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Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000010
Dossier : 10
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Rejeté
01/04/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 2 de la proposition de loi qui introduit une liste limitative des critères d’aménagement de peine. Une telle énumération restreint le pouvoir d’appréciation de la juridiction de jugement en l’enfermant dans une logique de correspondance entre des critères prédéfinis et la situation du condamné. Si le 4° mentionne « tout autre projet d’insertion », ce critère ne suffit pas à compenser la rigidité d’ensemble du dispositif. L’individualisation de la peine implique de pouvoir tenir compte de la singularité de chaque situation, des parcours de vie et des perspectives de réinsertion propres à chaque personne condamnée. En encadrant de manière trop stricte les éléments pouvant être pris en considération, le dispositif proposé risque de trop contraindre l’analyse des magistrats dans le prononcé d'aménagements de peine. Il aurait ainsi été préférable de retenir une formulation plus ouverte afin de laisser aux magistrats la latitude nécessaire pour adapter la peine aux circonstances de l’espèce. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000011
Dossier : 11
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Tombé
01/04/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à coordonner la rédaction de l’article 464‑2 du code de procédure pénale avec l’amendement déposé à l’article 2 de la proposition de loi. Il s’agit ainsi de substituer à la référence aux « justifications » mentionnées à l’article 132‑25 du code pénal la référence aux « critères » mentionnés au même article, lesquels seraient fondés sur la personnalité de la personne condamnée et de sa situation, notamment matérielle, familiale et sociale. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000012
Dossier : 12
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Tombé
01/04/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à maintenir l’obligation de motivation spéciale lorsque le tribunal estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à un an. Les effets délétères de l’emprisonnement sont largement documentés, tant en termes de désocialisation que de risque de récidive. Dans ces conditions, la privation de liberté ne peut intervenir qu’en ultime recours, lorsqu’aucune autre peine ne permet d’atteindre les objectifs de sanction, de prévention de la récidive et de réinsertion. L’exigence d’une motivation spéciale participe de cette logique : elle conduit la juridiction à mesurer la gravité de sa décision et contribue, dans un souci d’acceptabilité et de compréhension, à permettre à la personne condamnée de saisir les raisons de son incarcération. La motivation spéciale est autant un outil contre l’arbitraire qu’une garantie de l’effectivité d’autres exigences, dont le principe d’individualisation des peines. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000013
Dossier : 13
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Adopté
01/04/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 3 de la proposition de loi, qui s’inscrit dans la continuité des dispositions précédentes. Cet article prévoit principalement des mesures de coordination. Toutefois, dans la même logique que ses amendements précédents, le groupe Écologiste et social s’oppose à l’orientation générale de cette proposition de loi, qui tend à faciliter, voire à encourager, le recours à l’emprisonnement. En particulier, le dispositif supprime l’obligation de motivation spéciale lorsque la juridiction de jugement prononce une peine d’emprisonnement ferme supérieure à un an, affaiblissant ainsi les garanties entourant le prononcé d’une peine privative de liberté. Les effets délétères de l'incarcération ont été, à maintes reprises, démontrés, de sorte que la privation de liberté doit toujours être prononcée en dernier recours. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000014
Dossier : 14
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Rejeté
01/04/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rétablir l’article 4 de la proposition de loi, supprimé au Sénat, qui mettait fin à la distinction entre primo-délinquants et personnes condamnées en récidive en matière de fractionnement de peine. Bien que cette suppression ait été justifiée par le faible recours à ce dispositif, il apparaît nécessaire de conserver cette évolution positive adoptée par l’Assemblée nationale, qui consistait à aligner les règles d’application des peines entre primo-délinquants et récidivistes. En effet, l’aménagement des peines devrait avant tout reposer sur les perspectives et les efforts de réinsertion de la personne condamnée. Or, l’article 132‑27 du code pénal dans sa rédaction actuelle maintient une distinction fondée sur le passé judiciaire, ce qui apparaît en décalage avec cet objectif et peu cohérent avec une approche individualisée. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000015
Dossier : 15
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01/04/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer cet article qui conduira à de l’inflation carcérale sans lutter efficacement contre la récidive. Tout d'abord, il est faux d'affirmer que les courtes peines sont une exception aujourd'hui. En 2024, elles étaient encore légion et leur proportion n’a pas baissé. Près de 11 000 personnes exécutent une peine de moins de six mois, représentant près d’un quart de la population condamnée détenue. Plus de 9 500 exécutent, par ailleurs, une peine comprise entre six mois et un an. Au 1er février 2026, le taux d’occupation était de 167 % dans les établissements ou quartiers où sont placés les détenus condamnés à de courtes peines. Ajoutons que la situation des prisons est catastrophique : la surpopulation carcérale aggrave le caractère désocialisant et criminogène de la prison. Ainsi, cette proposition de loi n'apporte aucune solution aux problèmes qu'elle s'est proposée de résoudre. Pire ! Elle ne fera que les aggraver. Aucune étude n’a jamais démontré que la sévérité ni la prison sont des moyens efficaces de régulation des comportements déviants, alors qu’à l’inverse, l’emprisonnement favorise la récidive. Au contraire, s'il est encore trop tôt pour effectuer un réel bilan de la loi de 2019, la plus récente étude sur les sortants de prison, réalisée en 2016, montrait qu’en moyenne, après 4 ans, 55 % des personnes ayant bénéficié d'un aménagement de fin de peine ont récidivé, contre 61,2 % pour ceux qui n’en avaient pas bénéficié. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000016
Dossier : 16
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01/04/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite revenir sur l'interdiction prévue par cette proposition de loi et supprimer l’interdiction d'infliger des peines d'emprisonnement inférieures à un mois. Il souhaite également modifier la loi pour interdire les peines d'emprisonnement de moins de 3 mois. S'il est encore trop tôt pour établir un véritable bilan de la loi de 2019, la plus récente étude sur les sortants de prison, réalisée en 2016, montrait qu’en moyenne, après quatre ans, 55 % des personnes ayant bénéficié d'un aménagement de fin de peine avaient récidivé, contre 61,2 % pour celles qui n'en avaient pas bénéficié. Le risque de récidive demeure très élevé après une condamnation à de la prison ferme : 63 % des personnes condamnées à une peine de prison ferme sont recondamnées dans les cinq ans, selon une étude du bureau des études et de la prospective de la direction de l’administration pénitentiaire. La plupart des études européennes s’accordent à dire que la prison favorise la récidive, atteignant en moyenne 65 %. Pour ces raisons, le Conseil de l’Europe recommande de privilégier les sanctions alternatives. Un rapport publié le 19 juillet 2023 sur les alternatives à la détention et la création éventuelle d’un mécanisme de régulation carcérale, présenté par Caroline Abadie et Elsa Faucillon, soulignait l'efficacité des alternatives à la prison ferme et encourageait leur développement. En matière correctionnelle, ces peines alternatives permettent une prise en charge plus spécifique, mieux adaptée aux profils des personnes condamnées et des infractions commises. Elles s’avèrent également plus efficaces pour faciliter la réinsertion et prévenir la récidive. Le rapport préconisait explicitement de "favoriser le recours à des peines véritablement alternatives à l’emprisonnement, notamment celles qui sont les plus individualisées." Plutôt que de supprimer l'interdiction de prononcer des peines d'emprisonnement de moins d'un mois, nous proposons d’interdire la possibilité de prononcer des peines d'emprisonnement inférieures à 3 mois. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000017
Dossier : 17
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01/04/2026
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Par cet amendement de repli, le groupe LFI souhaite maintenir l’interdiction des peines de prison ferme inférieures à un mois telle que prévue actuellement par le code pénal. Nous nous opposons au rétablissement des courtes peines de prison, présentées sans fondement comme la solution à la récidive et à la surpopulation carcérale. Toutes les études démontrent que ces courtes peines sont exécutées dans des établissements suroccupés où les détenus sont livrés à eux-mêmes sans l'accompagnement social et psychologique réservé aux longues peines. Elles échouent ainsi à remplir les missions assignées au régime d'exécution de la peine de privation de liberté à savoir, "concilier la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions" (d’après la loi pénitentiaire de novembre 2009). Les courtes peines ne sont pas seulement inefficaces. Elles sont aussi contre-productives puisqu'elles fragilisent la situation des condamnés (perte d'emploi, de logement, de liens familiaux) et ne permet pas de mettre en place un suivi structuré. Les personnes détenues se retrouvent donc en situation de “sortie sèche” après leur libération, alimentent en ce sens la machine à récidive. La courte peine de prison ferme va aussi à rebours du principe de l’individualisation de la peine. Le gouvernement avait lui-même validé ce constat dans la loi de programmation de la justice 2018-2022, laquelle réaffirmait que la privation de liberté devait rester l’exception et les mesures alternatives la norme. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000018
Dossier : 18
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01/04/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer cet article qui impose des conditions drastiques aux aménagements de peine, alors même que, de manière générale, les peines d’emprisonnement ferme n’ont pas l’efficacité escomptée. Il est nécessaire, au contraire, de refonder l’échelle des peines et de repenser la logique de la justice pénale afin de redonner toute leur place aux objectifs de réparation et de réinsertion sociale. Cela implique de favoriser les peines de probation, en unifiant les différents dispositifs existants, modulables et individualisables, et en les articulant autour de trois piliers : réparation, suivi et réinsertion. Cette approche transformerait notre vision des choses. La justice a pour rôle de juger et, le cas échéant, de sanctionner les délinquants, mais il est essentiel de sortir de la culture de la vengeance, de changer notre perspective et de nous concentrer sur ce qui est bénéfique pour la société. L’objectif est de faire en sorte que, lorsqu’une personne sort de prison, elle en ressorte meilleure, moins violente et plus soucieuse de vivre en société qu’au moment où elle y est entrée. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000019
Dossier : 19
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01/04/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite rehausser les seuils d’aménagement des peines d’emprisonnement ab initio, en portant à un an le seuil pour un aménagement obligatoire et à deux ans pour un aménagement quasi obligatoire. Issu du bloc peines de 2019, l’article 132-25 du code pénal régit actuellement le régime des aménagements ab initio (prononcés à l’audience par le tribunal) en prévoyant : Cet article est en corrélation avec article 464-2 du code de procédure pénale, qui prévoit notamment qu’en cas d’information insuffisante sur la situation du mis en cause, le tribunal peut renvoyer le dossier au juge d’application des peines afin qu’il détermine l’aménagement le plus adéquat. Tout en supprimant l’obligation de prononcer des aménagements de peine ab initio, la proposition de loi réinstaure des critères restrictifs conditionnant l’octroi de ces aménagements de peine. Ces critères sont éminemment plus restrictifs que ceux fixés par l'article 707 du même code qui est l'article fondateur sur l'exécution de la peine et qui, pour mémoire, prévoit non seulement, que les peines doivent être exécutées, mais également que l'emprisonnement vise à préparer la réinsertion, de sorte que les personnes incarcérées doivent bénéficier d’un aménagement de peine chaque fois que cela est possible. En conséquence, à rebours du postulat posé par la proposition de loi et de ses conséquences concrètes, il ne peut être considéré, comme le fait cette proposition que l’aménagement de peine est une faveur qui devrait être offerte aux plus méritants. Au contraire, l’aménagement de peine n’est qu’une modalité d’exécution de la peine qui s’adapte à la personnalité du condamné au fur et à mesure de son évolution. L'aménagement consiste précisément en la mise en œuvre du principe de l’individualisation de la peine. Très concrètement, cette réforme est ainsi de nature à augmenter encore plus le nombre d’incarcérations. Avec cet article, il existe un fort risque de report du prononcé d’aménagement ab initio à des peines d’emprisonnement sèches avec incarcération immédiate. La réforme de 2019 sur les aménagements ab initio est particulièrement récente, avec une entrée en vigueur en 2025. Sa remise en cause, si elle peut évidemment être envisagée, doit être précédée de réelles études sur sa mise en pratique par les tribunaux. Nous proposons donc de réécrire cet article qui viendrait bousculer le système existant sans s’appuyer sur des études de pratiques, et sans contextualisation et prise en compte de l’état de la connaissance en la matière. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000002
Dossier : 2
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01/04/2026
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Cet amendement vise à limiter le recours au fractionnement des peines, de sorte que l’emprisonnement ne puisse être exécuté par fractions lorsque le crime ou le délit a été commis en état de récidive légale. Il a pour objectif de renforcer la fermeté de la réponse pénale à l’égard des récidivistes et d’affirmer que toute récidive sera sanctionnée sans indulgence. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000020
Dossier : 20
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01/04/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite empêcher que l’aménagement de peine représente une exception. Cet amendement demande que pour les peines de deux ans ou moins, le juge doit envisager obligatoirement un aménagement de peine si la situation du condamné le permet, en s’appuyant sur les éléments fournis par celui-ci. En cas de refus, le juge devra motiver sa décision. L’objectif est de garantir une justice individualisée, adaptée aux profils et parcours de vie, tout en maintenant la liberté du juge pour déterminer la peine la plus équitable et appropriée. Il s’agit également de promouvoir des peines favorisant la réinsertion et réduisant la récidive, plutôt que de privilégier systématiquement l’emprisonnement. En effet, les aménagements de peine sont un mode exigeant et efficace d'exécution de la peine. On en veut pour preuve les éléments extraits de l'infostat réalisée par le service de la documentation, de l'étude et de la recherche du ministère de la justice selon lesquels les personnes ayant bénéficié d’une libération conditionnelle après leur période d’incarcération sont sensiblement moins nombreuses à récidiver que les personnes n’ayant bénéficié d’aucun aménagement de peine (23 % contre 33 % de récidive dans l'année suivant la levée d'écrou). Le taux de récidive dans l'année est également plus faible pour ceux ayant bénéficié d'un aménagement de peine sous écrou en détention. Un tel pourcentage de récidive s'élève à 59% de récidive dans les quatre ans suivant la libération pour les personnes incarcérées alors qu'il est de 47% s'agissant des personnes placées en détention à domicile sous surveillance électronique dès le prononcé de la peine, sans passage en détention. De fait, un aménagement de peine mis en œuvre sans incarcération contraint les prévenus à investir leur peine, en préparant un projet et en l’investissant. En outre, les statistiques dressées par le ministère de la justice démontrent que ce sont lors des mois qui suivent la sortie de détention que le risque de récidive est le plus élevé. Aussi, les sortants de prison ont de fort risque d’être réincarcéré s’il n’y a pas d’aménagement de peine et d’accompagnement judiciaire. Dans les hypothèses de sortie sèche, certains condamnés enchaînent les courtes peines, ce qui empêche toute possibilité de réinsertion. Cette situation peut durer des années avec généralement une montée en gravité des infractions commises et une désinsertion de plus en plus forte. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000021
Dossier : 21
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Rejeté
01/04/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite comme le proposait le groupe écologiste et social en 1re lecture, supprimer la notion de participation "essentielle" à la vie familiale. Cette notion représente ici un critère trop restrictif alors qu'une participation tout court à la vie familiale doit suffire à permettre un aménagement de peine. La droite de l'hémicycle ne peut pas passer son temps à vanter les mérites de la présence d'un parent auprès de ses enfants, mais refuser cette situation pour les personnes condamnées. Il n’est pas pertinent de conditionner un aménagement de peine à la démonstration d’une participation dite "essentielle" à la vie familiale, formulation par ailleurs assez vague. Cet amendement vise donc à garantir une prise en compte juste et respectueuse de la diversité des liens familiaux dans les décisions d’aménagement de peine. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000022
Dossier : 22
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Adopté
01/04/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer cet alinéa introduit par le Sénat qui prévoit le maintien à l’article 132-25 du code pénal de la possibilité donnée au juge du fond de prévoir l'exécution provisoire de la peine de prison ferme dans l'attente d'un aménagement de la peine par le juge de l'application des peines dans un délai de cinq jours ouvrables. Nous sommes en effet favorable à la fin de cette possibilité qui vise explicitement à produire un “choc carcéral” de courte durée pour les condamnés qui bénéficieront ensuite d'un aménagement de peine. Tout d’abord cette disposition est criminologiquement infondée. La littérature scientifique est unanime : il n'existe aucune étude démontrant qu'une dose déterminée d'incarcération, aussi courte soit-elle, contribue à réduire la récidive. Bien au contraire, comme le souligne la criminologue Martine Herzog-Evans, “criminologiquement, ça n'a aucun sens de dire qu'il faut une dose d'incarcération déterminée pour réduire la récidive”. L'incarcération de courte durée est même identifiée par la recherche comme particulièrement criminogène, aggravant les facteurs de délinquance en fragilisant l'insertion sociale et professionnelle des personnes concernées (perte d'emploi, de logement, interruption des minima sociaux) tout en les exposant aux effets désocialisants bien documentés du milieu carcéral. De plus, cette mesure est contradictoire avec la logique même de l'aménagement de peine. Si la juridiction de jugement a décidé qu'un aménagement était justifié et possible, ordonner un passage en détention préalable, fût-il de quelques jours, revient à vider cet aménagement d'une partie de sa substance. La systématisation des aménagements de peine repose précisément sur le constat du caractère désocialisant des courtes peines et de leur fort taux de récidive. Enfin, cette mesure n'était pas prévue dans la version initiale du texte. Malgré nos désaccord avec le contenu de l’article 2, force est de constater qu’il était justifié de ne pas conserver cette possibilité dans la réécriture de l'article 132-25 du code pénal. Cette suppression est motivée et cohérente. Vouloir la maintenir se ferait non pour des raisons de nécessité juridique, mais pour satisfaire une logique d'affichage politique, étrangère aux objectifs constitutionnels de la peine que sont la protection de la société, la sanction du condamné et la prévention de la récidive. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'alinéa 8 de l'article 2. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000023
Dossier : 23
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Adopté
01/04/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer cet article qui, à l’image de cette proposition de loi, illustre typiquement la lutte contre le prétendu “laxisme” de la justice. Cet article va participer à aggraver la surpopulation carcérale et durcir drastiquement les possibilités d'aménagement de peine. Rappelons qu’aucune étude générale ne démontre un lien entre la sévérité pénale et la diminution de la récidive. Au contraire, la sortie des comportements déviants et délictueux ne peut être obtenue par une surenchère carcérale, d’autant plus dans un contexte de grave surpopulation carcérale. L’Observatoire international des prisons (OIP) alerte sur cette boulimie carcérale : la prison est une institution désocialisante et criminogène. La systématisation des aménagements de peine repose sur le constat du caractère désocialisant par nature, et donc générateur d’un fort taux de récidive, des courtes peines. De plus, l'aménagement de peine vise à préserver l’insertion sociale et professionnelle du condamné. Dans ses conclusions, la conférence de consensus de 2012 affirmait ainsi que « le consensus sur l’efficacité des mesures d’aménagement de peine doit emporter une orientation en faveur de leur développement ». Plutôt que de s'appuyer sur les faits, les auteurs de cette proposition de loi contribuent à maintenir dans le débat public les fausses solutions d’un monde autoritaire, sécuritaire et tout-répressif. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000024
Dossier : 24
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Tombé
01/04/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite préserver le dispositif actuellement en vigueur à l'article 464-2 du code de procédure pénale. En l'état du droit, lorsque la durée cumulée d'emprisonnement ferme prononcée, y compris après prise en compte d'une éventuelle révocation de sursis n'excède pas un an, le tribunal correctionnel est tenu d'examiner la possibilité d'un aménagement de peine. Nous défendons le principe selon lequel l'aménagement de peine doit demeurer la norme, et devenir d'exception. Or, cette PPL opère un renversement de logique qui va à rebours des avancées engagées ces dernières années, lesquelles ont précisément encouragé un recours à l'incarcération fondé sur une appréciation raisonnée plutôt que sur l'automaticité. Nous estimons qu'il appartient au juge d'examiner systématiquement l'opportunité d'un aménagement, dès lors que la personnalité ou la situation du condamné l'autorise. Il incombe à ce dernier de fournir les éléments permettant cette évaluation. Lorsque ces conditions sont réunies, le juge retient la modalité d'aménagement la mieux adaptée à la situation. À l'inverse, si le profil du condamné fait obstacle à un tel aménagement, le juge conserve toutes les possibilités pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme, sous réserve d'en motiver les raisons. Cette approche garantit une individualisation de la peine conformément aux principes de proportionnalité et d'effectivité qui s'imposent à la justice pénale. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000025
Dossier : 25
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Tombé
01/04/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l’extension de la possibilité de décerner un mandat de dépôt à effet différé pour les condamnés dont la peine d'emprisonnement ferme est inférieure à six mois. Aujourd'hui, un tribunal peut décider de fixer une date de mise à exécution de la peine d'emprisonnement prononcée lorsque celui-ci choisit de ne pas aménager immédiatement (ab initio) cette peine. Nous soutenons une intervention de principe du juge de l’application des peines pour envisager l’aménagement de toutes les peines non assorties d’un mandat de dépôt immédiat. Étendre le mandat de dépôt à délai différé pour les peines d'emprisonnement fermes de moins de 6 mois favorisera uniquement le prononcé de peines fermes non aménagées. La réponse à la délinquance ne peut reposer sur une surenchère carcérale dont les effets négatifs sont établis. Il convient au contraire de développer les alternatives à l'emprisonnement, de renforcer les dispositifs de probation et d'accompagnement à la réinsertion, seuls à même de prévenir efficacement la récidive et de garantir le respect de la dignité humaine dans l'exécution des peines. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000026
Dossier : 26
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Rejeté
01/04/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite rétablir sa demande de rapport qui avait été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale avec un avis favorable du rapporteur. Nous souhaitons que le Gouvernement produise un rapport concernant l'impact de cette proposition de loi sur la récidive et sur la surpopulation carcérale dans une durée de deux ans après la promulgation de cette présente proposition de loi si elle venait à être adoptée. Les chiffres du bilan du ministère de la Justice 2020-2024 sont clairs, le quantum des peines n'a jamais été aussi élevé : 9,6 mois en 2021, 9,9 mois en 2022 et 10,2 mois en 2023. De plus, le rapport de la Cour des comptes de 2019 est lui aussi évocateur : « Les incarcérations et leurs durées ont ainsi augmenté de façon significative : près de 90 000 années de prison ferme ont été prononcées en 2019 contre 54 000 environ en 2000, soit une augmentation de près de 70 % sur vingt ans. » Face à cette évolution pénale de plus en plus afflictive, est-il possible de constater une baisse de la récidive ? A priori, non ! Et les auteurs de la présente proposition de loi ne semblent pas remettre en cause ce constat. Cependant, ils considèrent que la solution se trouve du côté de l'augmentation des peines de prison. C'est une vision particulièrement paradoxale. Enfin, au-delà de l'efficacité de la peine, la question de l'inflation pénale est une question proprement morale et politique : à quoi doit servir la peine ? Les auteurs de la proposition évoquent l'intérêt pour les victimes de voir les coupables punis et châtiés. Or, la question de la place des victimes dans le procès pénal ne peut se résumer à une simple vengeance institutionnalisée et doit aussi faire l'objet d'un questionnement plus large sur un accompagnement des victimes avant, pendant et après le procès pénal. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000027
Dossier : 27
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Rejeté
01/04/2026
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Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article, qui modifie l’article 132-19 du code pénal afin d’assouplir le cadre actuel du prononcé et de l’aménagement des peines d’emprisonnement. En substituant à la logique actuelle une simple faculté laissée à la juridiction de jugement d’aménager les peines inférieures ou égales à deux ans, cet article revient en réalité sur les équilibres construits ces dernières années pour limiter le recours aux courtes peines d’emprisonnement. Le droit en vigueur repose sur des principes clairs : favoriser l’aménagement des peines inférieures à un an, imposer cet aménagement pour les peines inférieures à six mois et proscrire les peines de très courte durée. Ces dispositions traduisent une volonté du législateur de privilégier des réponses pénales plus efficaces en matière de prévention de la récidive. En remettant en cause cette logique, le présent article affaiblit le principe d’aménagement des peines et ouvre la voie à un recours accru à l’incarcération pour des durées courtes, dont l’inefficacité est pourtant largement documentée. Les auteurs de cet amendement rappellent que les courtes peines d’emprisonnement sont, par nature, désocialisantes : elles entraînent des ruptures brutales dans les parcours de vie sans permettre la mise en place d’un accompagnement adapté. Elles sont, de ce fait, associées à des taux de récidive plus élevés. Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000028
Dossier : 28
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Rejeté
01/04/2026
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Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 2, qui réécrit l’article 132-25 du code pénal. En réaffirmant la possibilité d’incarcérer immédiatement cet article réintroduit une logique de primauté de l’enfermement. La possibilité donnée à la juridiction de jugement d’ordonner le placement en détention immédiate, dans l’attente d’un éventuel aménagement décidé ultérieurement par le juge de l’application des peines, affaiblit le rôle de ce dernier et fragilise la cohérence du suivi des personnes condamnées. Ce mécanisme crée une rupture dans la prise en charge qui compromettent précisément les objectifs de réinsertion que les aménagements de peine visent à garantir. Les auteurs de cet amendement rappellent que la systématisation des aménagements de peine repose sur le constat que les courtes peines sont, par nature, désocialisantes et entraînent un taux élevé de récidive. Enfin, cet article s’inscrit dans une logique globale de durcissement pénal, sans répondre aux difficultés structurelles du système pénitentiaire, en particulier la surpopulation carcérale et le manque de moyens des services d’insertion et de probation. Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement considèrent que cet article constitue un recul majeur en matière de politique pénale et proposent sa suppression.
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000029
Dossier : 29
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Adopté
01/04/2026
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Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 3, qui modifie l’article 464-2 du code de procédure pénale. Cet article reconfigure profondément les modalités selon lesquelles la juridiction de jugement décide de l’exécution des peines d’emprisonnement, en particulier pour les peines inférieures ou égales à deux ans.
En second lieu, l’article introduit un mécanisme central : lorsque le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour décider d’un aménagement, ou en cas de non-comparution du prévenu, il pourra renvoyer la décision au juge de l’application des peines (JAP), en convoquant ultérieurement le condamné devant ce dernier et le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Cela aurait pour conséquence des incarcérations par défaut dans l’intervalle, notamment lorsque le tribunal décide un placement ou un maintien en détention dans l’attente de l’intervention du juge de l’application des peines. Ainsi, il engendre une baisse d’individualisation des peines et affaiblit les garanties encadrant le recours à l’emprisonnement ferme.
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000003
Dossier : 3
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01/04/2026
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Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 1er de cette proposition de loi. Cet article : - rétablit la possibilité pour le juge de prononcer des peines d’emprisonnement ferme d’une durée inférieures ou égale à un mois; - abroge le deuxième alinéa de l’article 132-19 du code pénal qui précise que « toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate » ; - revient sur la quasi-obligation d’aménager les peines inférieures ou égales à 6 mois. A cet égard, ce texte méconnait toutes les études démontrant que les peines de prison ferme favorisent la récidive et qu'à l'inverse les aménagements de peine contribuent tendanciellement la réinsertion sociale et professionnelle. Enfin, ce texte méconnait la réalité de la surpopulation carcérale qui fait perdre tout sens à la peine de prison ferme en négligeant ce qui ne devrait jamais l'être : la dignité des personnes. N'en déplaise aux démagogues, les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ferme seront amenées à sortir... Aussi est-il dans l'intérêt de la société toute entière que leurs peines soient pensées pour permettre leur réinsertion. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000030
Dossier : 30
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01/04/2026
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Le présent amendement vise à rétablir une exigence de motivation spéciale des décisions d’aménagement de peine. Il impose à la juridiction de motiver précisément sa décision au regard des faits de l’espèce, de la personnalité du condamné ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Sans l’amendement proposé, la faculté d’aménagement relèverait d’une appréciation possiblement très large et donc subjective de la juridiction. Cet amendement exige de la juridiction qu’elle apprécie concrètement l’opportunité d’aménagement, en tenant compte notamment de la gravité des faits et du casier judiciaire du condamné. En rétablissant une exigence de motivation spéciale, il permet ainsi de garantir que l’aménagement de peine demeure une décision répondant à l’exigence de personnalisation de la peine et d’éviter au condamné de considérer cela comme un droit systématique à l’aménagement.
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000031
Dossier : 31
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01/04/2026
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Le présent amendement vise à exclure du bénéfice des aménagements de peine les personnes en état de récidive légale. La récidive traduit l’ignorance par le condamné de l’avertissement solennel que constitue la précédente condamnation prononcée à son encontre. Permettre le bénéfice d’un aménagement de peine en cas de récidive légale reviendrait à priver la peine prononcée du sens que la loi lui reconnaît et serait de nature à annihiler la crédibilité de la réponse pénale.
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000032
Dossier : 32
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01/04/2026
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Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi ne distingue pas selon la nature des délits et permet l’aménagement de peine, y compris pour les atteintes à l’intégrité physique des personnes. Or, les atteintes à l’intégrité physique des personnes sont considérées comme d’une gravité particulière, supérieure aux atteintes aux biens, en raison des conséquences qu’elles provoquent chez les victimes. Autoriser un aménagement de peine dans de tels cas reviendrait à considérer que l’intégrité corporelle et psychique des victimes revêt une importance secondaire. Le présent amendement vise donc à exclure expressément ces délits du champ des aménagements de peine.
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000033
Dossier : 33
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01/04/2026
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Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 prévoit, parmi les critères permettant le bénéfice d’un aménagement de peine, la recherche d’un emploi par le délinquant. Or, ce critère renvoie à des situations concrètes très diverses, telles qu’une simple démarche récente, non suivie de la mise en œuvre d’un véritable projet professionnel. L’inscription à Pôle emploi ne saurait suffire à justifier d’une recherche d’emploi. En pratique, il n’est d’ailleurs pas rare que les prévenus versent au débat devant le tribunal correctionnel une promesse d’embauche de complaisance datant de la veille de l’audience. Le présent amendement vise donc à supprimer ce critère, qui n’est pas de nature à garantir l’exercice effectif d’une activité professionnelle par le condamné et donc à justifier un aménagement de peine.
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000034
Dossier : 34
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01/04/2026
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Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 prévoit que « la participation essentielle à la vie familiale » peut justifier un aménagement de peine. Si tant est qu’elle existe, « la participation essentielle à la vie familiale » n’a nullement été un frein à la commission de l’infraction reprochée. Pourquoi serait-elle un critère d’aménagement de peine ? De plus, la réalité et le degré d’implication du condamné dans la vie familiale restent déclaratifs et donc très incertains. Ce critère apparaît comme un « critère alibi », de nature à offrir au condamné la faculté de ne pas pleinement répondre de ses actes. Le présent amendement vise donc à supprimer ce « critère alibi ».
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000035
Dossier : 35
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01/04/2026
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Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 prévoit que « la nécessité de suivre un traitement médical » peut justifier un aménagement de peine. Cette rédaction n’opère aucune distinction selon que ce traitement est compatible ou non avec le régime de la détention. Or, de nombreux traitements médicaux peuvent être assurés en détention. Si le présent amendement ne devait pas être adopté, un aménagement de peine pourrait être accordé alors même que le traitement peut être suivi en milieu carcéral. Le présent amendement vise donc à préciser que seul un traitement « incompatible avec le régime de la détention » peut justifier un aménagement.
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000036
Dossier : 36
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01/04/2026
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Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 prévoit que « l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale » peut justifier un aménagement de peine. L’article ne précise pas depuis quand les efforts de réadaptation sociale devraient avoir été mis en œuvre : un effort de veille d’audience suffira-t-il à obtenir un aménagement ? L’article ne précise pas davantage si un « effort », sans résultat tangible quant au but de réadaptation sociale, suffira à obtenir un aménagement. Ce critère n’est pas de nature à garantir un engagement fiable et durable du délinquant. Il n’est qu’une facilité pour se soustraire à une peine dont l’exécution est seule de nature à permettre la réadaptation. Le présent amendement vise donc à la suppression pure et simple de ce critère.
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000037
Dossier : 37
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01/04/2026
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Le présent amendement vise à exclure du bénéfice des aménagements de peine les personnes en état de récidive légale. La récidive traduit l’ignorance par le condamné de l’avertissement solennel que constitue la précédente condamnation prononcée à son encontre. Permettre le bénéfice d’un aménagement de peine en cas de récidive légale reviendrait à priver la peine prononcée du sens que la loi lui reconnaît et serait de nature à annihiler la crédibilité de la réponse pénale.
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000038
Dossier : 38
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01/04/2026
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Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi ne distingue pas selon la nature des délits et permet l’aménagement de peine, y compris pour les atteintes à l’intégrité physique des personnes. Or, les atteintes à l’intégrité physique des personnes sont considérées comme d’une gravité particulière, supérieure aux atteintes aux biens, en raison des conséquences qu’elles provoquent chez les victimes. Autoriser un aménagement de peine dans de tels cas reviendrait à considérer que l’intégrité corporelle et psychique des victimes revêt une importance secondaire. Le présent amendement vise donc à exclure expressément ces délits du champ des aménagements de peine.
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000039
Dossier : 39
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Tombé
01/04/2026
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L’article 464-2 du code de procédure pénale permet à la juridiction d’aménager la peine dès le prononcé de la condamnation. Ce mécanisme conduit, en pratique, à ce que des peines d’emprisonnement pourtant ferme ne soient pas exécutées autrement que sous un régime aménagé, c’est-à-dire sans incarcération effective. Il en résulte une atténuation considérable de la portée de la sanction. Si la juridiction ne souhaite pas la mise à exécution d’une peine, elle dispose de la faculté d’assortir la condamnation du sursis. L’aménagement ab initio apparaît contraire à l’objectif de la présente proposition de loi, qui vise à garantir l’exécution effective des peines d’emprisonnement ferme. Le présent amendement vise donc à abroger cet article.
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000004
Dossier : 4
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01/04/2026
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Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 2 de cette proposition de loi. Cet article réécrit l’article 132-25 du code pénal en conditionnant les conditions de l’aménagement d’une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement à la « justification » : • de l’exercice d’une activité professionnelle, du suivi d’un stage, d’une formation professionnelle, d’une « assiduité » à un enseignement, ou de la recherche d’un emploi ; • de la « participation essentielle à la vie de la famille » ; • de la nécessité de suivre un traitement médical ; • de l’existence « d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidives ». En limitant les possibilités d'aménagement de peine, cet article va conduire mécaniquement à remplir les prisons de personnes condamnées à de très courtes peines ce qui risquent d'aggraver le problème que l'on entend combattre. En effet, ce texte méconnait toutes les études démontrant que les peines de prison ferme favorisent la récidive et qu'à l'inverse les aménagements de peine contribuent tendanciellement la réinsertion sociale et professionnelle. Enfin, ce texte méconnait la réalité de la surpopulation carcérale qui fait perdre tout sens à la peine de prison ferme en négligeant ce qui ne devrait jamais l'être : la dignité des personnes. N'en déplaise aux démagogues, les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ferme seront amenées à sortir... Aussi est-il dans l'intérêt de la société toute entière que leurs peines soient pensées pour permettre leur réinsertion. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000005
Dossier : 5
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Adopté
01/04/2026
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Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 3 de cette proposition de loi. Cet article modifie l’article 464-2 du code de procédure pénale qui prévoit que lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé est inférieure ou égale à deux ans, le tribunal correctionnel » doit : soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, soit ordonner que le condamné soit convoqué devant le JAP et le service pénitentiaire d’insertion et de probation afin que puisse être prononcée l’une des mesures d’aménagement précitées. Ce dispositif voté en 2019 ne supprimait nullement la possibilité de prononcer une peine d'emprisonnement ferme mais faisait de l'aménagement de la peine un principe. En revenant sur cet équilibre et en favorisant l'exécution des peines d'emprisonnement ferme, ce texte méconnait toutes les études démontrant que les peines de prison ferme contribuent à la récidive et qu'à l'inverse les aménagements de peine favorisent tendanciellement la réinsertion sociale et professionnelle. Enfin, ce texte méconnait la réalité de la surpopulation carcérale qui fait perdre tout sens à la peine de prison ferme en négligeant ce qui ne devrait jamais l'être : la dignité des personnes. N'en déplaise aux démagogues, les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ferme seront amenées à sortir... Aussi est-il dans l'intérêt de la société toute entière que leurs peines soient pensées pour permettre leur réinsertion. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000006
Dossier : 6
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01/04/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à modifier les conditions de l’aménagement de peine ab initio prévues par le texte afin de retenir une formulation qui ne restreigne pas le pouvoir d’appréciation des magistrats de la juridiction de jugement. Il est ainsi proposé que l’aménagement de peine ab initio soit apprécié « au regard de la personnalité de la personne condamnée ainsi que de sa situation, notamment matérielle, familiale et sociale ». Cette rédaction, plus souple, apparaît davantage conforme à l’esprit de l’individualisation des peines. Cette formulation permet au juge de fonder sa décision non seulement sur les critères retenus par la proposition de loi, mais également sur tout autre élément pertinent propre à la situation de la personne condamnée, dans le respect de sa pleine et entière appréciation souveraine des faits. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000007
Dossier : 7
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01/04/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l'alinéa 3 l’article 1er de la proposition de loi qui prévoit d’autoriser le prononcé de peines inférieures à un mois. Le rapport de la mission d’urgence relative à l’exécution des peines de 2025, commandé à l’Inspection générale de la justice et rédigé par plusieurs professionnels issus de différents horizons, est particulièrement éclairant. Il souligne que ces peines, « souvent qualifiées d’inefficientes », s’exécutent dans des établissements « saturés », caractérisés par une simple « gestion des flux sans prise en charge véritable », dans un contexte de surpopulation. Dans ces conditions, la mission recommande expressément de « ne pas […] revenir sur l’interdiction des peines de moins d’un mois ». Le rapport met également en garde contre les effets contreproductifs d’une telle évolution, qui risquerait « d’aggraver la surpopulation pénale » et de « renforcer […] la défiance à l’égard des institutions », alors que le bénéfice en matière de prévention de la récidive n'est aucunement étayé. Il relève en outre que le choc carcéral,, état psychologique recherché par les auteurs de cette proposition de loi, est davantage associé à une aggravation du risque suicidaire qu’à un effet dissuasif. Le rapport conclu que l’administration pénitentiaire n’est aujourd’hui pas en capacité de mettre en œuvre des peines très courtes dans des conditions adaptées, non désocialisantes et réellement utiles. Il est nécessaire d'écouter les professionnels. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000008
Dossier : 8
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01/04/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à conserver le principe selon lequel l’emprisonnement ferme constitue le dernier recours en conservant l'alinéa deux de l'article 132-19 du code pénal. Les effets délétères de l’emprisonnement sont largement documentés, tant en termes de désocialisation que de risque de récidive. Dans ces conditions, la privation de liberté ne peut intervenir qu’en ultime recours, lorsqu’aucune autre peine ne permet d’atteindre les objectifs de sanction, de prévention de la récidive et de réinsertion. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000009
Dossier : 9
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01/04/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 1er de la proposition de loi qui prévoit d’autoriser le prononcé de peines inférieures à un mois, de remettre en cause le principe selon lequel l’emprisonnement ferme constitue le dernier recours et d’abandonner le mécanisme d’aménagement de peine ab initio obligatoire. Le groupe Écologiste et social entend les réserves exprimées par les professionnels à l’égard de la réforme de 2019, laquelle a instauré un aménagement de peine obligatoire ou quasi obligatoire pour les peines de six mois et d’un an d’emprisonnement. Cette réforme a pu produire des effets de seuil, certains magistrats prononçant des peines supérieures à six mois afin d’éviter l’aménagement automatique. Cet effet seuil expliquerait, en partie seulement, l'augmentation de la durée moyenne d'incarcération. Toutefois, le groupe Écologiste et social s’oppose fermement à la réintroduction des peines d’emprisonnement de très courte durée ainsi qu’à la remise en cause de l'emprisonnement comme dernier recours . S’agissant des peines d’une durée inférieure à un mois, le rapport de la mission d’urgence relative à l’exécution des peines de 2025, commandé à l’Inspection générale de la justice et rédigé par plusieurs professionnels issus de différents horizons, est particulièrement éclairant. Il souligne que ces peines, « souvent qualifiées d’inefficientes », s’exécutent dans des établissements « saturés », caractérisés par une simple « gestion des flux sans prise en charge véritable », dans un contexte de surpopulation. Dans ces conditions, la mission recommande expressément de « ne pas […] revenir sur l’interdiction des peines de moins d’un mois ». Le rapport met également en garde contre les effets contreproductifs d’une telle évolution, qui risquerait « d’aggraver la surpopulation pénale » et de « renforcer […] la défiance à l’égard des institutions », alors que le bénéfice en matière de prévention de la récidive n'est aucunement étayé. Il relève en outre que le choc carcéral, état psychologique recherché par les auteurs de cette proposition de loi, est davantage associé à une aggravation du risque suicidaire qu’à un effet dissuasif. Le rapport conclu que l’administration pénitentiaire n’est aujourd’hui pas en capacité de mettre en œuvre des peines très courtes dans des conditions adaptées, non désocialisantes et réellement utiles. S’agissant de la suppression du principe selon lequel l’incarcération constitue une mesure de dernier recours, le groupe Écologiste et social s’y oppose également. Les effets délétères de l’emprisonnement sont largement documentés, tant en termes de désocialisation que de risque de récidive. Dans ces conditions, la privation de liberté ne peut intervenir qu’en ultime recours, lorsqu’aucune autre peine ne permet d’atteindre les objectifs de sanction, de prévention de la récidive et de réinsertion. |
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AMANR5L17PO59051B1655P0D1N000001
Dossier : 1
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Non renseignée
Date inconnue
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Par le présent amendement, il est proposé de restreindre le recours aux aménagements de peine pour les personnes ayant commis un crime ou un délit en état de récidive légale. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000001
Dossier : 1
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à limiter le recours au fractionnement des peines, de sorte que l’emprisonnement ne puisse être exécuté par fractions lorsque le crime ou le délit a été commis en état de récidive légale. Il a pour objectif de renforcer la fermeté de la réponse pénale à l’égard des récidivistes et d’affirmer que toute récidive sera sanctionnée sans indulgence. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000010
Dossier : 10
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser les conditions médicales qui permettent un aménagement de peine. La notion de "traitement médical" est assez large et de nombreux traitements sont compatibles avec la détention. A l'inverse, la santé physique ou mentale peut être incompatible avec la détention. C'est pourquoi, il est proposé cette nouvelle rédaction. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000011
Dossier : 11
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à souligner l’angle mort majeur de cette proposition de loi : l’absence totale de prise en compte des conditions de détention et de la situation alarmante de surpopulation carcérale dans laquelle s’inscrit le renforcement de l’exécution des peines. En renforçant l’incarcération pour les courtes peines, sans prévoir de mécanisme de régulation, le texte expose les personnes détenues à des conditions potentiellement indignes au mépris des exigences constitutionnelles et conventionnelles. Cet amendement dénonce cette contradiction en l’inscrivant symboliquement dans le titre du premier chapitre de cette proposition de loi. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000012
Dossier : 12
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rappeler que la présence d’un parent auprès de ses enfants est toujours essentielle, en tant qu’elle contribue à leur développement, leur stabilité et leur équilibre affectif. Il n’est donc pas pertinent de conditionner un aménagement de peine à la démonstration d’une participation dite "essentielle" à la vie familiale, formulation qui introduit une exigence de preuve trop vague. Imposer une telle condition risque d’exclure injustement des personnes qui exercent pourtant une fonction parentale réelle. Cet amendement vise à garantir une prise en compte plus juste et plus respectueuse de la diversité des liens familiaux dans les décisions d’aménagement de peine. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000013
Dossier : 13
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à ne pas enfermer le pouvoir d’appréciation du juge dans une liste restrictive de critères pour prononcer un aménagement de peine. Il est ainsi proposé que le juge puisse prendre en compte tout élément de nature à démontrer une démarche de réinsertion, sans limiter son analyse à des critères prédéfinis. L’objectif est de reconnaître la diversité des parcours de vie, des contextes sociaux et des efforts déployés, y compris ceux qui ne s’inscrivent pas dans des cadres institutionnels formels. Cet amendement vise donc à garantir une individualisation réelle des décisions, à valoriser tout effort de réinsertion, et à éviter une lecture trop rigide du texte qui écarterait injustement certaines personnes engagées dans des démarches positives. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000014
Dossier : 14
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à éviter que l’absence d’hébergement stable ne constitue, à elle seule, un motif de refus d’aménagement de peine, sauf lorsque cette situation rend manifeste et objectivement impossible la mise en œuvre de la mesure envisagée. L’expérience montre que les personnes sans domicile fixe font souvent l’objet d’un traitement pénal plus sévère, faute de pouvoir présenter les « garanties » attendues. Cela aboutit à un cercle vicieux où la précarité devient un facteur d’enfermement, alors même que l’objectif d’un aménagement de peine est justement de favoriser la réinsertion. Comme le rappelle l’Observatoire international des prisons (OIP), la pauvreté, et notamment l’absence de logement, augmente la probabilité d’incarcération, tandis que l’incarcération aggrave en retour les situations de précarité. Cet amendement invite donc la juridiction à ne pas écarter a priori les mesures d’aménagement, mais à examiner les alternatives possibles, notamment la semi-liberté ou le placement à l’extérieur, qui peuvent inclure un accompagnement social et une recherche de solution d’hébergement. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000015
Dossier : 15
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer une régulation carcérale minimale, en posant une limite : lorsque les maisons d'arrêt sont déjà au-dessus de leur capacité, il ne doit pas être possible d'y incarcérer une personne condamnée à une peine inférieure à deux ans. La proposition de loi vise à favoriser l'incarcération pour ces courtes peines, mais encore faut-il que les conditions permettent une exécution réelle et digne de la peine, ce qui est impossible en situation de surpopulation. Cet amendement prévoit donc que la juridiction privilégie un aménagement lorsque la capacité d'accueil est dépassée. Est conservée la possibilité de prononcer une incarcération, sous condition de motivation, mais sous la forme d'un mandat de dépôt à effet différé dont l'exécution est conditionnée au retour à un taux de population carcérale inférieure à 100%. Afin d'atteindre ce taux, et sans préjudice des décisions que pourraient prendre l'administration pénitentiaire, le juge de l'application des peines peut être saisi par le ministère public pour prononcer un aménagement de peine au bénéfice d'une autre personne détenue, avec l'accord de la personne et selon une procédure accélérée. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000016
Dossier : 16
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social visa à rétablir l'article 6 dans sa rédaction initiale. Puisque ce texte va à rebours de la déflation pénale et de la lutte contre la récidive, que l’administration pénitentiaire est actuellement submergée par le flot continu des condamnés, que le coût économique des très courtes incarcérations est très important et devra être supporté par les françaises et les français, le présent amendement demande le rétablissement du rapport concernant l’impact de cette loi sur la récidive et sur la surpopulation carcérale. 62 % des détenus condamnés à moins de six mois récidivent dans les cinq ans, contre 37 % pour des peines plus longues. Ces chiffres témoignent de l’échec de la politique du tout carcéral et du “choc carcéral” parfaitement inutile, entraînant les personnes condamnées vers la poursuite des activités délinquantes, la prison étant un lieu hautement criminogène, et les personnes détenues pour de si courtes peines sont confortées dans leur « identité de délinquants ». L’incarcération courte accroît ainsi tous les facteurs de délinquance. Aussi, le coût par détenu pour un jour de détention varie de 64 euros à 104 euros en fonction des établissements, alors que toutes les peines alternatives coûtent beaucoup moins cher : celui d’une journée de semi-liberté est en moyenne divisé de moitié, 50 euros. Tandis que le placement extérieur coûte en moyenne 33 euros par jour et le placement sous surveillance électronique 10 euros Un changement dans la culture judiciaire et dans l’opinion publique est nécessaire pour que l’emprisonnement ne soit plus perçu comme la seule sanction de référence pour les petits délits. Ce rapport d’évaluation fera ainsi apparaître toute l’inutilité et le non sens de cette proposition de loi pour prévenir la récidive et lutter contre la délinquance. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000017
Dossier : 17
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social prévoit que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la loi, un rapport portant sur l’organisation et le financement du placement à l’extérieur. Ce rapport devra notamment évaluer l’opportunité de réformer les modalités de financement de cette mesure, en envisageant une décorrélation des subventions versées du taux d’occupation effectif des places. Cette demande s’inscrit dans la continuité des constats dressés par la mission d’information sur les alternatives à la détention et l’éventuelle création d’un mécanisme de régulation carcérale, dans son rapport n°1539 déposé le 19 juillet 2023. Le placement à l’extérieur constitue une mesure d’aménagement de peine particulièrement efficace, notamment pour les personnes peu insérées et en situation de fragilité. Il offre un accompagnement global, renforcé et individualisé, portant aussi bien sur le logement que l’accès aux soins, à l’emploi, aux droits ou au lien familial. L’évaluation conduite par l’association Citoyens et Justice a mis en évidence un faible taux de récidive (4 %) et un fort impact positif sur la capacité des personnes à se projeter dans l’avenir (60 %), à améliorer leur situation sociale et à retrouver un équilibre. Cependant, le financement actuel basé sur le nombre de places occupées, et non sur le nombre de places ouvertes, pénalise fortement les structures porteuses de ce dispositif. La procédure d’admission au placement à l’extérieur, qui repose sur une sélection rigoureuse et une orientation en plusieurs étapes, entraîne mécaniquement un taux de vacance important, malgré l’utilité de ces places. Ce décalage entre le modèle de financement et la réalité opérationnelle fragilise financièrement les associations ce qui en contraint certaines à cesser leur activité dans ce domaine. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000018
Dossier : 18
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Date inconnue
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Cet amendement vise à encourager une évaluation approfondie de l’organisation et du développement de la semi-liberté, mode d’aménagement de peine encore sous-utilisé malgré son intérêt en matière de réinsertion. Le rapport demandé au Gouvernement devra notamment se pencher sur les difficultés liées à la localisation des centres de semi-liberté, parfois éloignés de l’emploi, des transports ou des structures d’accompagnement, ce qui limite leur efficacité et leur accessibilité. Le rapport devra également évaluer la faisabilité de la mise en place d’un système de suivi en temps réel des places disponibles en semi-liberté, sur le modèle de ce qui existe déjà pour le travail d’intérêt général avec l’outil TIG 360 ou pour le placement à l’extérieur avec PE 360. Un tel dispositif, accessible aux magistrats de l’application des peines, aux juridictions de jugement et aux avocats, permettrait de favoriser le recours à la semi-liberté et d’adapter plus efficacement les décisions judiciaires aux disponibilités territoriales. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000019
Dossier : 19
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure à un mois lorsque la personne condamnée a déjà subi, au cours de la procédure, une mesure de privation de liberté, notamment une garde à vue. L’un des objectifs du présent texte est de permettre le prononcé de très courtes peines d’emprisonnement afin de provoquer un « choc carcéral » chez les personnes condamnées. Si cette notion est absente du rapport du rapporteur, elle est explicitement mentionnée dans les travaux du Sénat, qui relèvent que « l’article 1er supprime l’interdiction faite au tribunal correctionnel de prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. C'est le fameux « choc carcéral » souhaité par les auteurs du texte. » Or, les travaux disponibles, notamment le rapport de la mission d’urgence relative à l’exécution des peines, montrent que ce choc carcéral est loin d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés de baisse de la récidive. Il est en effet davantage associé à une aggravation des risques suicidaires. L'auteur du texte semble ignorer la réalité des mesures de privation de liberté déjà subies au cours de la procédure. La garde à vue constitue, pour de nombreuses personnes, une première expérience particulièrement marquante de privation de liberté, laquelle est caractérisée par des conditions matérielles souvent dégradées, une forte incertitude quant à la durée de la mesure et une réelle situation de vulnérabilité psychologique. Dès lors, si l’objectif poursuivi est de provoquer un effet de « choc », celui-ci est déjà largement atteint par la garde à vue elle-même. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000002
Dossier : 2
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Date inconnue
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Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 1er de cette proposition de loi. Cet article : - rétablit la possibilité pour le juge de prononcer des peines d’emprisonnement ferme d’une durée inférieures ou égale à un mois; - abroge le deuxième alinéa de l’article 132-19 du code pénal qui précise que « toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate » ; - revient sur la quasi-obligation d’aménager les peines inférieures ou égales à 6 mois. A cet égard, ce texte méconnait toutes les études démontrant que les peines de prison ferme favorisent la récidive et qu'à l'inverse les aménagements de peine contribuent tendanciellement la réinsertion sociale et professionnelle. Enfin, ce texte méconnait la réalité de la surpopulation carcérale qui fait perdre tout sens à la peine de prison ferme en négligeant ce qui ne devrait jamais l'être : la dignité des personnes. N'en déplaise aux démagogues, les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ferme seront amenées à sortir... Aussi est-il dans l'intérêt de la société toute entière que leurs peines soient pensées pour permettre leur réinsertion. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000020
Dossier : 20
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre à la juridiction de jugement de prononcer un aménagement de peine lorsque la personne condamnée justifie suivre une formation ou être engagée dans une démarche de recherche d’emploi, sans exiger la démonstration d’une « assiduité » dans ces démarches. En effet, la rédaction actuelle encadre de manière excessivement restrictive le pouvoir d’appréciation du juge en subordonnant l’aménagement de peine à un critère d’assiduité, qui peut s’avérer inadapté à certaines situations. Une telle exigence risque d’exclure des personnes dont l’insertion est pourtant en cours, mais qui ne sont pas en mesure de justifier d’une stabilité ou d’une continuité suffisante au moment de l’audience. Le critère d’assiduité est ainsi inadapté aux situations récentes ou en cours de construction, telles qu’une perte d’emploi récente ou l’entrée dans une nouvelle formation. Dans ces hypothèses, exiger une assiduité préalable revient à priver d’effet des efforts d’insertion pourtant réels. Il apparaît dès lors nécessaire de redonner à la juridiction une marge d’appréciation plus large en lui permettant d’évaluer concrètement la réalité, le sérieux et les perspectives des démarches engagées par la personne condamnée. Il reviendra ainsi au juge d’apprécier, au cas par cas, la crédibilité des éléments produits à l’audience. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000021
Dossier : 21
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre le prononcé d’un aménagement de peine lorsque la personne condamnée suit un traitement médical, sans exiger que ce suivi soit expressément qualifié de « nécessaire ». En effet, la rédaction actuelle introduit une exigence redondante. Par définition, le suivi d’un traitement médical repose sur une indication thérapeutique, appréciée par un professionnel de santé. Subordonner l’aménagement de peine à la démonstration du caractère « nécessaire » de ce suivi revient ainsi à ajouter une condition superfétatoire. En pratique, cette exigence est susceptible de créer des difficultés d’application en conduisant la juridiction à porter une appréciation sur l’opportunité médicale d’un traitement. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000022
Dossier : 22
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre le prononcé d’un aménagement de peine au regard de tout effort d’insertion ou de réinsertion, et non des seuls efforts « sérieux », notion par ailleurs imprécise. Cette évolution permet d’élargir l’appréciation du juge, d’encourager l’ensemble des démarches engagées par les personnes condamnées et de mieux prendre en compte la diversité des situations individuelles. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000023
Dossier : 23
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre de prendre en compte toute implication dans un projet d’insertion ou de réinsertion, et non la seule implication « durable ». En effet, une telle exigence risque d’exclure les personnes récemment engagées dans une démarche d’insertion, dont l’implication ne peut, par définition, être encore qualifiée de durable. Cette évolution permet ainsi de mieux prendre en compte les situations en cours de construction et d’élargir l’appréciation du juge. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000024
Dossier : 24
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à exclure la possibilité pour la juridiction de jugement de prononcer simultanément un aménagement de peine et un mandat de dépôt et d'y préférer la possibilité de prononcer ou prolonger des mesures de sûreté non privatives de liberté. La faculté prévue par l'alinéa 8 de l'article 2 de la présente proposition loi, bien qu'il reprenne le droit positif, apparait incohérent : dès lors que la juridiction estime qu’un aménagement de peine est approprié, elle reconnaît qu’une incarcération n’est pas nécessaire. Le recours à un mandat de dépôt dans cette hypothèse conduit ainsi à une privation de liberté injustifiée. Il est dès lors préférable de prévoir, dans l’attente de la mise en œuvre de l’aménagement, le recours à des mesures alternatives telles que le contrôle judiciaire ou le placement sous surveillance électronique, plus cohérentes avec la décision prononcée. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000025
Dossier : 25
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire le prononcé d’une peine d’emprisonnement, en particulier de très courte durée, lorsque la personne est susceptible d’être incarcérée dans un établissement pénitentiaire en situation de surpopulation. Au 1er mars 2026, la France atteint un nouveau niveau historique de population carcérale, avec 87 126 personnes détenues. Le taux d’occupation des maisons d’arrêt s’élève à 137,5 %. Cette augmentation de près de 5 000 détenus en un an (+ 6,1 %) accentue encore la dégradation des conditions de détention et la tension pesant sur les personnels pénitentiaires. Dans ce contexte, la présente proposition de loi, en permettant le prononcé de peines d’emprisonnement inférieures à un mois, est de nature à aggraver significativement la surpopulation carcérale. Elle contribue à une logique d’incarcération de masse, contraire à l’effectivité des peines et des conditions d’exécution. Comme le souligne le Rapport de la mission d’urgence relative à l’exécution des peines de mars 2025, l'état de surpopulation actuel de nos prisons ne permettrait aucunement d'assurer un réel accompagnement des personnes détenues à une courte peine et risquerait, au contraire, d'accroitre la défiance à l'égard de l'institution judiciaire. Le présent amendement vise donc à exclure le recours à l’emprisonnement lorsque les conditions d’accueil ne permettent pas d’assurer une exécution de la peine respectueuse des droits fondamentaux et utile à la réinsertion. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000026
Dossier : 26
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que le tribunal tienne compte, dans la peine d'emprisonnement prononcée, des précédentes privation de liberté subies par la personne condamnée. L’un des objectifs du présent texte est de permettre le prononcé de très courtes peines d’emprisonnement afin de provoquer un « choc carcéral » chez les personnes condamnées. Si cette notion est absente du rapport du rapporteur, elle est explicitement mentionnée dans les travaux du Sénat, qui relèvent que « l’article 1er supprime l’interdiction faite au tribunal correctionnel de prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois. C'est le fameux « choc carcéral » souhaité par les auteurs du texte. » Or, les travaux disponibles, notamment le rapport de la mission d’urgence relative à l’exécution des peines, montrent que ce choc carcéral est loin d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés de baisse de la récidive. Il est en effet davantage associé à une aggravation des risques suicidaires. L'auteur du texte semble ignorer la réalité des mesures de privation de liberté déjà subies au cours de la procédure. La garde à vue constitue, pour de nombreuses personnes, une première expérience particulièrement marquante de privation de liberté, laquelle est caractérisée par des conditions matérielles souvent dégradées, une forte incertitude quant à la durée de la mesure et une réelle situation de vulnérabilité psychologique. Dès lors, si l’objectif poursuivi est de provoquer un effet de « choc », celui-ci est déjà largement atteint par la garde à vue elle-même. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000027
Dossier : 27
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre à la juridiction de jugement d’aménager l’ensemble des peines qu’elle prononce, et non les seules peines inférieures à deux ans. Il tend ainsi à renforcer la liberté d’appréciation du juge et à favoriser une meilleure individualisation des peines. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000028
Dossier : 28
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à interdire le prononcé d’un mandat de dépôt lorsque la personne est susceptible d’être incarcérée dans un établissement pénitentiaire en situation de surpopulation. Au 1er mars 2026, la France atteint un nouveau niveau historique de population carcérale, avec 87 126 personnes détenues. Le taux d’occupation des maisons d’arrêt s’élève à 137,5 %. Cette augmentation de près de 5 000 détenus en un an (+ 6,1 %) accentue encore la dégradation des conditions de détention et la tension pesant sur les personnels pénitentiaires. Dans ce contexte, la présente proposition de loi, en permettant le prononcé de peines d’emprisonnement inférieures à un mois, est de nature à aggraver significativement la surpopulation carcérale. Elle contribue à une logique d’incarcération de masse, contraire à l’effectivité des peines et des conditions d’exécution. Comme le souligne le Rapport de la mission d’urgence relative à l’exécution des peines de mars 2025, l'état de surpopulation actuel de nos prisons ne permettrait aucunement d'assurer un réel accompagnement des personnes détenues à une courte peine et risquerait, au contraire, d'accroitre la défiance à l'égard de l'institution judiciaire. Le présent amendement vise donc à exclure le recours au mandat de dépôt lorsque les conditions d’accueil ne permettent pas d’assurer une exécution de la peine respectueuse des droits fondamentaux et utile à la réinsertion. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000029
Dossier : 29
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer la possibilité de prononcer un mandat de dépôt à l’issue d’une comparution immédiate en l’absence de quantum minimal de peine. La comparution immédiate constitue déjà l’un des principaux vecteurs d’incarcération et contribue directement à la surpopulation carcérale. Couplée à la présente réforme, qui facilite le prononcé de très courtes peines d’emprisonnement, la possibilité de décerner un mandat de dépôt à l’issue de l’audience conduirait à une incarcération immédiate et massive. Cette évolution est d’autant plus préoccupante que ses effets seraient quasi immédiats. Certes, la loi nouvelle ne s’appliquera pas aux faits commis avant son entrée en vigueur. Toutefois, la procédure de comparution immédiate permet de juger une personne dans un délai extrêmement court, parfois le jour même. Dès lors, les infractions commises immédiatement après l’entrée en vigueur de la loi pourront être jugées sans délai selon ces nouvelles règles. Il en résultera un afflux rapide de personnes condamnées à des peines très courtes, exécutées immédiatement, sans que les services de l’administration pénitentiaire aient la capacité de s’y adapter. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000003
Dossier : 3
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Date inconnue
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Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 2 de cette proposition de loi. Cet article réécrit l’article 132-25 du code pénal en conditionnant les conditions de l’aménagement d’une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement à la « justification » : • de l’exercice d’une activité professionnelle, du suivi d’un stage, d’une formation professionnelle, d’une « assiduité » à un enseignement, ou de la recherche d’un emploi ; • de la « participation essentielle à la vie de la famille » ; • de la nécessité de suivre un traitement médical ; • de l’existence « d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidives ». En limitant les possibilités d'aménagement de peine, cet article va conduire mécaniquement à remplir les prisons de personnes condamnées à de très courtes peines ce qui risquent d'aggraver le problème que l'on entend combattre. En effet, ce texte méconnait toutes les études démontrant que les peines de prison ferme favorisent la récidive et qu'à l'inverse les aménagements de peine contribuent tendanciellement la réinsertion sociale et professionnelle. Enfin, ce texte méconnait la réalité de la surpopulation carcérale qui fait perdre tout sens à la peine de prison ferme en négligeant ce qui ne devrait jamais l'être : la dignité des personnes. N'en déplaise aux démagogues, les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ferme seront amenées à sortir... Aussi est-il dans l'intérêt de la société toute entière que leurs peines soient pensées pour permettre leur réinsertion. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000030
Dossier : 30
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à rehausser les seuils d’aménagement des peines d’emprisonnement ab initio, en portant à un an le seuil pour un aménagement obligatoire et à deux ans pour un aménagement quasi obligatoire. Il répond à deux problématiques identifiées depuis la loi du 23 mars 2019. La première concerne un effet de seuil constaté dans les décisions judiciaires, certains juges ayant tendance à prononcer des peines supérieures à six mois pour éviter l’aménagement obligatoire, ce qui conduit à des décisions moins adaptées à la situation individuelle des condamnés et alourdit inutilement le recours à l’incarcération ferme. En relevant le seuil à un an, cet amendement entend corriger cette contournement. La seconde incohérence concerne le décalage entre les mécanismes d’aménagement ab initio et post-sentenciel, par le juge de l’application des peines. Aujourd’hui, une peine de plus d’un an mais de moins de deux ans ne peut être aménagée directement par le tribunal correctionnel mais devient aménageable dès l’entrée en détention, puisque le juge de l’application des peines peut accorder un aménagement pour les peines d’emprisonnement inférieure à deux ans. Cette situation multiplie les procédures inutiles et retarde l’aménagement l’exécution des peines. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000031
Dossier : 31
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à maintenir le principe selon lequel l’aménagement de peine constitue la règle et non l’exception. L’article 2 de la proposition de loi entend revenir sur cette logique en inversant le raisonnement : le juge ne serait plus tenu de motiver l’absence d’aménagement de peine mais simplement libre de l’envisager. Cette inversion va à l’encontre du mouvement amorcé ces dernières années en faveur d’un recours raisonné et individualisé à l’incarcération. Cet amendement propose donc de réaffirmer que, pour les peines inférieures ou égales à deux ans, le juge doit obligatoirement envisager un aménagement de peine dès lors que la personnalité ou la situation du condamné le permet. Il reviendra au condamné de présenter les éléments nécessaires à cette appréciation. Une fois ces conditions remplies, le juge devra choisir la modalité d’aménagement la plus adaptée. S’il estime que le profil de la personne ne permet pas un tel aménagement, il pourra toujours prononcer une peine ferme et devra en motiver expressément les raisons. Il s’agit ainsi de préserver une justice individualisée, respectueuse des parcours de vie, tout en laissant au juge le soin d’apprécier, au cas par cas, la solution la plus juste et la plus utile en matière de peine. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000032
Dossier : 32
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer une obligation annuelle de visite des maisons d’arrêt et des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) pour les magistrats participant au prononcé des peines. La proposition de loi entend développer le recours à l’incarcération pour les peines de moins de deux ans. Il est donc indispensable que les magistrats aient une connaissance concrète des lieux et des conditions dans lesquels les personnes condamnées seront incarcérées ou suivies. Une telle connaissance est également essentielle pour mieux comprendre les modalités d’accompagnement en milieu fermé comme en milieu ouvert et ainsi prononcer des peines mieux individualisées, plus adaptées et plus efficaces. Si les magistrats ont aujourd’hui la possibilité de visiter les établissements pénitentiaires, aucune disposition légale ne prévoit l’obligation de réaliser de telles visites. Dans les faits, de nombreux magistrats expriment leur intérêt pour ces visites, mais regrettent de ne pas pouvoir les inscrire dans leur agenda, faute de temps institutionnellement et légalement consacré à cet effet. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000033
Dossier : 33
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à assouplir et élargir les conditions de recours au fractionnement de peine prévu à l’article 132‑27 du code pénal. Il ouvre la liste des motifs justifiant cette mesure à tout motif lié à la réinsertion, supprime la limitation applicable en cas de récidive, allonge la durée maximale de la période de fractionnement de quatre à cinq ans et permet, à titre exceptionnel, que les fractions soient inférieures à deux jours, sans être inférieures à un jour. L’objectif est de rendre ce dispositif plus accessible, plus souple et mieux adapté aux parcours de réinsertion. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000034
Dossier : 34
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre à la juridiction de prononcer un aménagement de peine en tenant compte non seulement du parcours médical de la personne condamnée, mais également de son parcours de transition. En effet, à l’instar des ruptures de soins fréquemment constatées lors de l’entrée en détention, les personnes transgenres ne bénéficient pas toujours de la continuité de leur traitement hormonal ou du suivi post-opératoire dont elles ont besoin. Or, une interruption brutale et prolongée de ces traitements peut entraîner des effets somatiques délétères. La World Professional Association for Transgender Health souligne à cet égard que l’interruption de traitements hormonaux peut avoir des conséquences graves comme l'augmentation des risques suicidaires. Par ailleurs, les unités sanitaires en milieu pénitentiaire ne disposent pas toujours des compétences médicales ou juridiques nécessaires en matière de transition. Contrairement au milieu ouvert, les personnes détenues ne peuvent se tourner vers d’autres professionnels, ce qui les place dans une situation de dépendance supplémentaire à l'administration pénitentiaire. Comme l’a rappelé la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté dans son avis du 25 mai 2021, les atteintes cumulées aux droits des personnes transgenres détenues sont susceptibles de constituer des traitements inhumains ou dégradants au sens de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de permettre à la juridiction de tenir compte du parcours de transition de la personne condamnée dans l’appréciation d’un aménagement de peine. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000035
Dossier : 35
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 1er de la proposition de loi qui prévoit d’autoriser le prononcé de peines inférieures à un mois, de remettre en cause le principe selon lequel l’emprisonnement ferme constitue le dernier recours et d’abandonner le mécanisme d’aménagement de peine ab initio obligatoire. Le groupe Écologiste et social entend les réserves exprimées par les professionnels à l’égard de la réforme de 2019, laquelle a instauré un aménagement de peine obligatoire ou quasi obligatoire pour les peines de six mois et d’un an d’emprisonnement. Cette réforme a pu produire des effets de seuil, certains magistrats prononçant des peines supérieures à six mois afin d’éviter l’aménagement automatique. Cet effet seuil expliquerait, en partie seulement, l'augmentation de la durée moyenne d'incarcération. Toutefois, le groupe Écologiste et social s’oppose fermement à la réintroduction des peines d’emprisonnement de très courte durée ainsi qu’à la remise en cause de l'emprisonnement comme dernier recours . S’agissant des peines d’une durée inférieure à un mois, le rapport de la mission d’urgence relative à l’exécution des peines de 2025, commandé à l’Inspection générale de la justice et rédigé par plusieurs professionnels issus de différents horizons, est particulièrement éclairant. Il souligne que ces peines, « souvent qualifiées d’inefficientes », s’exécutent dans des établissements « saturés », caractérisés par une simple « gestion des flux sans prise en charge véritable », dans un contexte de surpopulation. Dans ces conditions, la mission recommande expressément de « ne pas […] revenir sur l’interdiction des peines de moins d’un mois ». Le rapport met également en garde contre les effets contreproductifs d’une telle évolution, qui risquerait « d’aggraver la surpopulation pénale » et de « renforcer […] la défiance à l’égard des institutions », alors que le bénéfice en matière de prévention de la récidive n'est aucunement étayé. Il relève en outre que le choc carcéral, état psychologique recherché par les auteurs de cette proposition de loi, est davantage associé à une aggravation du risque suicidaire qu’à un effet dissuasif. Le rapport conclu que l’administration pénitentiaire n’est aujourd’hui pas en capacité de mettre en œuvre des peines très courtes dans des conditions adaptées, non désocialisantes et réellement utiles. S’agissant de la suppression du principe selon lequel l’incarcération constitue une mesure de dernier recours, le groupe Écologiste et social s’y oppose également. Les effets délétères de l’emprisonnement sont largement documentés, tant en termes de désocialisation que de risque de récidive. Dans ces conditions, la privation de liberté ne peut intervenir qu’en ultime recours, lorsqu’aucune autre peine ne permet d’atteindre les objectifs de sanction, de prévention de la récidive et de réinsertion. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000036
Dossier : 36
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l'alinéa 3 l’article 1er de la proposition de loi qui prévoit d’autoriser le prononcé de peines inférieures à un mois. Le rapport de la mission d’urgence relative à l’exécution des peines de 2025, commandé à l’Inspection générale de la justice et rédigé par plusieurs professionnels issus de différents horizons, est particulièrement éclairant. Il souligne que ces peines, « souvent qualifiées d’inefficientes », s’exécutent dans des établissements « saturés », caractérisés par une simple « gestion des flux sans prise en charge véritable », dans un contexte de surpopulation. Dans ces conditions, la mission recommande expressément de « ne pas […] revenir sur l’interdiction des peines de moins d’un mois ». Le rapport met également en garde contre les effets contreproductifs d’une telle évolution, qui risquerait « d’aggraver la surpopulation pénale » et de « renforcer […] la défiance à l’égard des institutions », alors que le bénéfice en matière de prévention de la récidive n'est aucunement étayé. Il relève en outre que le choc carcéral,, état psychologique recherché par les auteurs de cette proposition de loi, est davantage associé à une aggravation du risque suicidaire qu’à un effet dissuasif. Le rapport conclu que l’administration pénitentiaire n’est aujourd’hui pas en capacité de mettre en œuvre des peines très courtes dans des conditions adaptées, non désocialisantes et réellement utiles. Il est nécessaire d'écouter les professionnels. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000037
Dossier : 37
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à conserver le principe selon lequel l’emprisonnement ferme constitue le dernier recours en conservant l'alinéa deux de l'article 132-19 du code pénal. Les effets délétères de l’emprisonnement sont largement documentés, tant en termes de désocialisation que de risque de récidive. Dans ces conditions, la privation de liberté ne peut intervenir qu’en ultime recours, lorsqu’aucune autre peine ne permet d’atteindre les objectifs de sanction, de prévention de la récidive et de réinsertion. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000038
Dossier : 38
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 2 de la proposition de loi qui introduit une liste limitative des critères d’aménagement de peine. Une telle énumération restreint le pouvoir d’appréciation de la juridiction de jugement en l’enfermant dans une logique de correspondance entre des critères prédéfinis et la situation du condamné. Si le 4° mentionne « tout autre projet d’insertion », ce critère ne suffit pas à compenser la rigidité d’ensemble du dispositif. L’individualisation de la peine implique de pouvoir tenir compte de la singularité de chaque situation, des parcours de vie et des perspectives de réinsertion propres à chaque personne condamnée. En encadrant de manière trop stricte les éléments pouvant être pris en considération, le dispositif proposé risque de trop contraindre l’analyse des magistrats dans le prononcé d'aménagements de peine. Il aurait ainsi été préférable de retenir une formulation plus ouverte afin de laisser aux magistrats la latitude nécessaire pour adapter la peine aux circonstances de l’espèce. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000039
Dossier : 39
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à modifier les conditions de l’aménagement de peine ab initio prévues par le texte afin de retenir une formulation qui ne restreigne pas le pouvoir d’appréciation des magistrats de la juridiction de jugement. Il est ainsi proposé que l’aménagement de peine ab initio soit apprécié « au regard de la personnalité de la personne condamnée ainsi que de sa situation, notamment matérielle, familiale et sociale ». Cette rédaction, plus souple, apparaît davantage conforme à l’esprit de l’individualisation des peines. Cette formulation permet au juge de fonder sa décision non seulement sur les critères retenus par la proposition de loi, mais également sur tout autre élément pertinent propre à la situation de la personne condamnée, dans le respect de sa pleine et entière appréciation souveraine des faits. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000004
Dossier : 4
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Date inconnue
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Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 3 de cette proposition de loi. Cet article modifie l’article 464-2 du code de procédure pénale qui prévoit que lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé est inférieure ou égale à deux ans, le tribunal correctionnel » doit : soit ordonner que l’emprisonnement sera exécuté sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur, soit ordonner que le condamné soit convoqué devant le JAP et le service pénitentiaire d’insertion et de probation afin que puisse être prononcée l’une des mesures d’aménagement précitées. Ce dispositif voté en 2019 ne supprimait nullement la possibilité de prononcer une peine d'emprisonnement ferme mais faisait de l'aménagement de la peine un principe. En revenant sur cet équilibre et en favorisant l'exécution des peines d'emprisonnement ferme, ce texte méconnait toutes les études démontrant que les peines de prison ferme contribuent à la récidive et qu'à l'inverse les aménagements de peine favorisent tendanciellement la réinsertion sociale et professionnelle. Enfin, ce texte méconnait la réalité de la surpopulation carcérale qui fait perdre tout sens à la peine de prison ferme en négligeant ce qui ne devrait jamais l'être : la dignité des personnes. N'en déplaise aux démagogues, les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement ferme seront amenées à sortir... Aussi est-il dans l'intérêt de la société toute entière que leurs peines soient pensées pour permettre leur réinsertion. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000040
Dossier : 40
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à rétablir l’article 4 de la proposition de loi, supprimé au Sénat, qui mettait fin à la distinction entre primo-délinquants et personnes condamnées en récidive en matière de fractionnement de peine. Bien que cette suppression ait été justifiée par le faible recours à ce dispositif, il apparaît nécessaire de conserver cette évolution positive adoptée par l’Assemblée nationale, qui consistait à aligner les règles d’application des peines entre primo-délinquants et récidivistes. En effet, l’aménagement des peines devrait avant tout reposer sur les perspectives et les efforts de réinsertion de la personne condamnée. Or, l’article 132‑27 du code pénal dans sa rédaction actuelle maintient une distinction fondée sur le passé judiciaire, ce qui apparaît en décalage avec cet objectif et peu cohérent avec une approche individualisée. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000041
Dossier : 41
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 3 de la proposition de loi, qui s’inscrit dans la continuité des dispositions précédentes. Cet article prévoit principalement des mesures de coordination. Toutefois, dans la même logique que ses amendements précédents, le groupe Écologiste et social s’oppose à l’orientation générale de cette proposition de loi, qui tend à faciliter, voire à encourager, le recours à l’emprisonnement. En particulier, le dispositif supprime l’obligation de motivation spéciale lorsque la juridiction de jugement prononce une peine d’emprisonnement ferme supérieure à un an, affaiblissant ainsi les garanties entourant le prononcé d’une peine privative de liberté. Les effets délétères de l'incarcération ont été, à maintes reprises, démontrés, de sorte que la privation de liberté doit toujours être prononcée en dernier recours. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000042
Dossier : 42
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à coordonner la rédaction de l’article 464‑2 du code de procédure pénale avec l’amendement déposé à l’article 2 de la proposition de loi. Il s’agit ainsi de substituer à la référence aux « justifications » mentionnées à l’article 132‑25 du code pénal la référence aux « critères » mentionnés au même article, lesquels seraient fondés sur la personnalité de la personne condamnée et de sa situation, notamment matérielle, familiale et sociale. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000043
Dossier : 43
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à maintenir l’obligation de motivation spéciale lorsque le tribunal estime devoir prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à un an. Les effets délétères de l’emprisonnement sont largement documentés, tant en termes de désocialisation que de risque de récidive. Dans ces conditions, la privation de liberté ne peut intervenir qu’en ultime recours, lorsqu’aucune autre peine ne permet d’atteindre les objectifs de sanction, de prévention de la récidive et de réinsertion. L’exigence d’une motivation spéciale participe de cette logique : elle conduit la juridiction à mesurer la gravité de sa décision et contribue, dans un souci d’acceptabilité et de compréhension, à permettre à la personne condamnée de saisir les raisons de son incarcération. La motivation spéciale est autant un outil contre l’arbitraire qu’une garantie de l’effectivité d’autres exigences, dont le principe d’individualisation des peines. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000044
Dossier : 44
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à maintenir l’obligation de motivation spéciale lorsque le tribunal prononce une peine d’emprisonnement sans sursis supérieure à un an. Parce que l’incarcération constitue la sanction la plus grave dont dispose l’autorité judiciaire, elle ne peut être ni automatique ni banalisée. Dans un contexte de surpopulation carcérale persistante et de conditions de détention fortement dégradées, ses effets désocialisants et criminogènes sont largement documentés. Le recours à la prison, en particulier sans aménagement, doit donc demeurer strictement encadré et justifié. À cet égard, l’exigence de motivation spéciale constitue une garantie essentielle. Elle oblige la juridiction à expliciter les raisons pour lesquelles aucune autre peine n’apparaît suffisante, à démontrer la nécessité de l’incarcération et à inscrire sa décision dans une véritable logique d’individualisation. Elle participe ainsi d’une justice plus exigeante, plus transparente et plus compréhensible. Elle est également une protection contre l’arbitraire. En imposant un effort de justification renforcé, elle limite les risques de décisions mécaniques et garantit que la privation de liberté demeure une mesure de dernier recours, conforme aux objectifs de sanction, de prévention de la récidive et de réinsertion. Dans un système pénal fragilisé par la surpopulation et confronté à des taux de récidive élevés, affaiblir une telle exigence reviendrait à banaliser l’incarcération au moment même où tout appelle à en rationaliser l’usage. Pour ces raisons, il convient de maintenir cette obligation de motivation spéciale, qui constitue un garde-fou indispensable d’une justice pénale à la fois rigoureuse, humaine et efficace. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000045
Dossier : 45
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 3 de l'article 1er de cette proposition de loi prévoyant d’autoriser le prononcé de peines inférieures à un mois. La disposition visant à interdire le prononcé de peines d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois doit être pleinement maintenue, tant elle relève d’un impératif de cohérence pénale, d’efficacité des sanctions et de dignité des conditions d’exécution des peines. En effet, les courtes peines d’emprisonnement constituent aujourd’hui l’un des angles morts de notre politique pénale. Elles cumulent les effets les plus délétères de l’incarcération sans offrir les conditions minimales d’un accompagnement vers la réinsertion. Désocialisantes, souvent exécutées sans aménagement, elles rompent brutalement les parcours de vie — emploi, logement, liens familiaux — sans permettre le moindre travail utile de prévention de la récidive. Le rapport de la mission d’urgence relative à l’exécution des peines de 2025, commandé à l’Inspection générale de la justice et rédigé par plusieurs professionnels issus de différents horizons, est particulièrement éclairant. Il souligne que ces peines, « souvent qualifiées d’inefficientes », s’exécutent dans des établissements « saturés », caractérisés par une simple « gestion des flux sans prise en charge véritable », dans un contexte de surpopulation. Dans ces conditions, la mission recommande expressément de « ne pas […] revenir sur l’interdiction des peines de moins d’un mois ». Ce constat est d’autant plus préoccupant que le système pénitentiaire français traverse une crise structurelle majeure. Avec une densité carcérale atteignant près de 136 %, les établissements pénitentiaires sont aujourd’hui confrontés à une surpopulation chronique, qui dégrade fortement les conditions de détention et rend extrêmement difficile toute politique sérieuse de réinsertion. Dans ces conditions, multiplier les incarcérations de très courte durée reviendrait à aggraver une situation déjà critique. Pire, au 1er février 2026, le taux d’occupation était de 167 % dans les établissements ou quartiers où sont placés les détenus condamnés à de courtes peines. De plus, les chiffres de la récidive confirment l’impasse que constitue le recours excessif à l’emprisonnement. En France, 31 % des personnes sortant de prison récidivent dans l’année suivant leur libération, et près de 63 % commettent un nouveau crime ou délit dans les cinq ans. Ces taux élevés traduisent l’échec d’un système qui peine à préparer efficacement le retour à la société. Ils interrogent d’autant plus la pertinence de peines courtes, qui n’offrent ni suivi, ni accompagnement, ni perspective de réinsertion. Par ailleurs, il convient de rappeler que la majorité des personnes incarcérées ne l’étaient pas pour une première infraction, ce qui souligne la nécessité de réponses pénales mieux adaptées, davantage tournées vers la prévention de la récidive que vers une logique strictement punitive. Une étude néerlandaise récente montre que les personnes condamnées à des peines de prison de moins de 6 mois sont 17 % plus susceptibles de récidiver dans l’année suivant leur libération par rapport à celles qui ont reçu une peine alternative (comme le travail d’intérêt général). Sur cinq ans, elles commettent environ 80 % d’infractions supplémentaires. Dans ce contexte, interdire les peines d’emprisonnement ferme inférieures ou égales à un mois ne constitue en rien un affaiblissement de la réponse pénale. Il s’agit au contraire d’un choix de rationalité et d’efficacité : privilégier des peines alternatives, mieux individualisées, plus utiles socialement et plus à même de prévenir la récidive. Ce choix s’inscrit dans une vision exigeante de la justice, qui refuse l’illusion du tout-carcéral et affirme que la sanction doit non seulement punir, mais aussi prévenir, réparer et réinsérer. Maintenir cette disposition, c’est donc refuser une politique pénale de court terme, inefficace et coûteuse humainement, pour lui préférer une justice plus lucide, plus humaine et, surtout, plus efficace. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000046
Dossier : 46
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Date inconnue
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Cet amendement vise à conserver le principe selon lequel l’emprisonnement ferme constitue le dernier recours en conservant l'alinéa deux de l'article 132-19 du code pénal. Ce principe n’est ni accessoire ni symbolique : il constitue l’un des fondements d’une politique pénale équilibrée, qui reconnaît que la privation de liberté est la sanction la plus grave dont dispose l’autorité judiciaire, et qu’à ce titre, elle ne doit intervenir qu’en ultime recours. Y renoncer reviendrait à banaliser le recours à la prison, au mépris de son efficacité réelle comme de ses conséquences humaines et sociales. Or, la situation actuelle du système pénitentiaire français démontre précisément les limites d’un recours excessif à l’incarcération. Les chiffres sont sans appel : près de 11 000 personnes exécutent aujourd’hui une peine de moins de six mois, soit près d’un quart de la population condamnée détenue, tandis que plus de 9 500 personnes exécutent une peine comprise entre six mois et un an. Cette place considérable occupée par les courtes peines illustre une politique pénale encore trop largement tournée vers l’enfermement, y compris lorsque celui-ci se révèle inadapté. Cette orientation s’inscrit dans un contexte de surpopulation carcérale alarmant. Au 1er février 2026, le taux d’occupation atteignait 167 % dans les établissements ou quartiers accueillant les personnes condamnées à de courtes peines. Plus largement, la densité carcérale dépasse 135 % à l’échelle nationale. Cette situation dégrade profondément les conditions de détention, entrave le travail des personnels pénitentiaires et rend extrêmement difficile toute démarche de réinsertion. Dans ces conditions, la prison devient désocialisante, en rompant les liens familiaux, professionnels et sociaux, et criminogène, en favorisant la récidive. Les données disponibles en attestent : 31 % des personnes sortant de prison récidivent dans l’année, et près de 63 % dans les cinq ans. Ces chiffres traduisent l’échec d’un système qui peine à préparer efficacement le retour à la vie en société. Supprimer le principe du dernier recours reviendrait à ignorer ces réalités et à s’engager dans une fuite en avant répressive, dont les effets sont pourtant connus. Ce serait faire le choix d’une politique pénale de court terme, fondée sur l’illusion que l’enfermement systématique constitue une réponse efficace aux infractions, alors même qu’il contribue, dans bien des cas, à les reproduire. À l’inverse, maintenir ce principe, c’est affirmer une exigence de responsabilité et d’efficacité. C’est reconnaître que d’autres réponses pénales existent - peines alternatives, aménagements, suivi socio-judiciaire -souvent plus utiles pour prévenir la récidive et favoriser la réinsertion : une étude néerlandaise récente montre que les personnes condamnées à des peines de prison de moins de 6 mois sont 17 % plus susceptibles de récidiver dans l’année suivant leur libération par rapport à celles qui ont reçu une peine alternative (comme le travail d’intérêt général). Sur cinq ans, elles commettent environ 80 % d’infractions supplémentaires. La prison doit rester une sanction, mais elle ne peut devenir un réflexe. En supprimant le principe de dernier recours, cette proposition de loi ne résout aucune des difficultés qu’elle prétend traiter. Pire, elle ne ferait que les aggraver. Pour toutes ces raisons, il convient de s’opposer à cette suppression et de réaffirmer avec force que l’incarcération ne peut et ne doit intervenir qu’en ultime recours. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000047
Dossier : 47
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer l'article 2 de la présente proposition de loi car il remet en cause un principe fondamental de notre droit pénal : l’individualisation des peines. En enfermant les juridictions dans une grille rigide - activité professionnelle, formation, situation familiale, suivi médical ou « efforts sérieux de réinsertion » - il réduit la capacité des magistrats à apprécier la singularité des situations humaines qui leur sont soumises. Aucune trajectoire individuelle ne saurait être réduite à une série de critères prédéfinis. Par ailleurs, en restreignant les possibilités d’aménagement, cet article conduira mécaniquement à une augmentation des incarcérations, notamment pour des peines courtes, aggravant ainsi une surpopulation carcérale déjà critique. Or, les données sont claires : les peines d’emprisonnement ferme favorisent la récidive, tandis que les aménagements de peine contribuent à la réinsertion. Dans un système pénitentiaire saturé, où les conditions de détention se dégradent, persister dans cette voie relève d’un contresens. Les personnes condamnées sortiront de prison : il est donc de l’intérêt de la société qu’elles puissent se réinsérer durablement. En rigidifiant à l’excès les conditions d’aménagement de peine, cet article affaiblit l’efficacité de la réponse pénale et compromet les objectifs mêmes qu’il prétend poursuivre. Pour ces raisons, il convient de le supprimer. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000048
Dossier : 48
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à exclure du bénéfice des aménagements de peine les personnes en état de récidive légale. La récidive traduit l’ignorance par le condamné de l’avertissement solennel que constitue la précédente condamnation prononcée à son encontre. Permettre le bénéfice d’un aménagement de peine en cas de récidive légale reviendrait à priver la peine prononcée du sens que la loi lui reconnaît et serait de nature à annihiler la crédibilité de la réponse pénale.
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000049
Dossier : 49
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Date inconnue
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Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi ne distingue pas selon la nature des délits et permet l’aménagement de peine, y compris pour les atteintes volontaires à l’intégrité physique des personnes. Or, les atteintes volontaires à l’intégrité physique des personnes sont considérées comme d’une gravité particulière, supérieure aux atteintes aux biens, en raison des conséquences qu’elles provoquent chez les victimes. Autoriser un aménagement de peine dans de tels cas reviendrait à considérer que l’intégrité corporelle et psychique des victimes revêt une importance secondaire. Le présent amendement vise donc à exclure expressément ces délits du champ des aménagements de peine.
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000005
Dossier : 5
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à abaisser de deux ans à dix-huit mois le seuil en deçà duquel la juridiction de jugement peut décider d’un aménagement de peine. La peine d’emprisonnement ferme doit conserver sa signification et sa crédibilité. Lorsque la peine prononcée approche deux ans d’emprisonnement, la société et les victimes attendent une exécution effective de la sanction, qui ne peut être systématiquement aménagée sans fragiliser le sens de la réponse pénale. Fixer le seuil à dix-huit mois permet de maintenir la possibilité d’aménagement pour les peines les plus courtes, tout en garantissant une exécution plus effective des peines d’emprisonnement les plus significatives. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000050
Dossier : 50
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à rétablir une exigence de motivation spéciale des décisions d’aménagement de peine. Il impose à la juridiction de motiver précisément sa décision au regard des faits de l’espèce, de la personnalité du condamné ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Sans l’amendement proposé, la faculté d’aménagement relèverait d’une appréciation possiblement très large et donc subjective de la juridiction. Cet amendement exige de la juridiction qu’elle apprécie concrètement l’opportunité d’aménagement, en tenant compte notamment de la gravité des faits et du casier judiciaire du condamné. En rétablissant une exigence de motivation spéciale, il permet ainsi de garantir que l’aménagement de peine demeure une décision répondant à l’exigence de personnalisation de la peine et d’éviter au condamné de considérer cela comme un droit systématique à l’aménagement.
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000051
Dossier : 51
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à exclure du bénéfice des aménagements de peine les personnes en état de récidive légale. La récidive traduit l’ignorance par le condamné de l’avertissement solennel que constitue la précédente condamnation prononcée à son encontre. Permettre le bénéfice d’un aménagement de peine en cas de récidive légale reviendrait à priver la peine prononcée du sens que la loi lui reconnaît et serait de nature à annihiler la crédibilité de la réponse pénale.
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000052
Dossier : 52
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Date inconnue
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Dans sa rédaction actuelle, la proposition de loi ne distingue pas selon la nature des délits et permet l’aménagement de peine, y compris pour les atteintes volontaires à l’intégrité physique des personnes. Or, les atteintes volontaires à l’intégrité physique des personnes sont considérées comme d’une gravité particulière, supérieure aux atteintes aux biens, en raison des conséquences qu’elles provoquent chez les victimes. Autoriser un aménagement de peine dans de tels cas reviendrait à considérer que l’intégrité corporelle et psychique des victimes revêt une importance secondaire. Le présent amendement vise donc à exclure expressément ces délits du champ des aménagements de peine.
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000053
Dossier : 53
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Date inconnue
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Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 prévoit, parmi les critères permettant le bénéfice d’un aménagement de peine, la recherche d’un emploi par le délinquant. Or, ce critère renvoie à des situations concrètes très diverses, telles qu’une simple démarche récente, non suivie de la mise en œuvre d’un véritable projet professionnel. L’inscription à Pôle emploi ne saurait suffire à justifier d’une recherche d’emploi. En pratique, il n’est d’ailleurs pas rare que les prévenus versent au débat devant le tribunal correctionnel une promesse d’embauche de complaisance datant de la veille de l’audience. Le présent amendement vise donc à supprimer ce critère, qui n’est pas de nature à garantir l’exercice effectif d’une activité professionnelle par le condamné et donc à justifier un aménagement de peine.
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000054
Dossier : 54
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Date inconnue
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Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 prévoit que « la participation essentielle à la vie familiale » peut justifier un aménagement de peine. Si tant est qu’elle existe, « la participation essentielle à la vie familiale » n’a nullement été un frein à la commission de l’infraction reprochée. Pourquoi serait-elle un critère d’aménagement de peine ? De plus, la réalité et le degré d’implication du condamné dans la vie familiale restent déclaratifs et donc très incertains. Ce critère apparaît comme un « critère alibi », de nature à offrir au condamné la faculté de ne pas pleinement répondre de ses actes. Le présent amendement vise donc à supprimer ce « critère alibi ».
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000055
Dossier : 55
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Date inconnue
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Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 prévoit que « la nécessité de suivre un traitement médical » peut justifier un aménagement de peine. Cette rédaction n’opère aucune distinction selon que ce traitement est compatible ou non avec le régime de la détention. Or, de nombreux traitements médicaux peuvent être assurés en détention. Si le présent amendement ne devait pas être adopté, un aménagement de peine pourrait être accordé alors même que le traitement peut être suivi en milieu carcéral. Le présent amendement vise donc à préciser que seul un traitement « incompatible avec le régime de la détention » peut justifier un aménagement.
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000056
Dossier : 56
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Date inconnue
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Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 prévoit que « l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale » peut justifier un aménagement de peine. L’article ne précise pas depuis quand les efforts de réadaptation sociale devraient avoir été mis en œuvre : un effort de veille d’audience suffira-t-il à obtenir un aménagement ? L’article ne précise pas davantage si un « effort », sans résultat tangible quant au but de réadaptation sociale, suffira à obtenir un aménagement. Ce critère n’est pas de nature à garantir un engagement fiable et durable du délinquant. Il n’est qu’une facilité pour se soustraire à une peine dont l’exécution est seule de nature à permettre la réadaptation. Le présent amendement vise donc à la suppression pure et simple de ce critère.
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000057
Dossier : 57
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Date inconnue
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L’article 464-2 du code de procédure pénale permet à la juridiction d’aménager la peine dès le prononcé de la condamnation. Ce mécanisme conduit, en pratique, à ce que des peines d’emprisonnement pourtant ferme ne soient pas exécutées autrement que sous un régime aménagé, c’est-à-dire sans incarcération effective. Il en résulte une atténuation considérable de la portée de la sanction. Si la juridiction ne souhaite pas la mise à exécution d’une peine, elle dispose de la faculté d’assortir la condamnation du sursis. L’aménagement ab initio apparaît contraire à l’objectif de la présente proposition de loi, qui vise à garantir l’exécution effective des peines d’emprisonnement ferme. Le présent amendement vise donc à abroger cet article.
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000058
Dossier : 58
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à introduire une participation financière des détenus aux frais d’incarcération. Evalué à 128 euros par jour par le ministère de la Justice, le coût de l'incarcération d'un seul détenu pour la société française, devrait même dépasser 47 000 euros par an. Dans un contexte de contrainte budgétaire et de surpopulation carcérale, il apparaît légitime que les personnes condamnées contribuent aux dépenses engendrées par leur incarcération. Au-delà de son objectif financier, cette mesure poursuit également une finalité éducative et responsabilisante |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000059
Dossier : 59
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Date inconnue
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Cet amendement vise à instaurer un mécanisme permettant de conserver la dette constituée par les frais d'incarcération impayés et de la recouvrer après la sortie de prison. Le recouvrement pourra s'effectuer par voie de saisie sur les revenus ou par compensation avec les sommes dues par l'État au titre des impôts. Une telle disposition permet d’éviter les effets d’aubaine liés à l’insolvabilité temporaire et renforce la portée responsabilisante de la mesure. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000006
Dossier : 6
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Date inconnue
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Le présent amendement procède à une coordination avec la modification du seuil d’aménagement des peines d’emprisonnement. Il vise à recentrer les aménagements de peine sur les condamnations les plus courtes, pour lesquelles ils constituent un outil pertinent de réinsertion et de prévention de la récidive, tout en garantissant que les peines d’emprisonnement les plus longues soient effectivement exécutées. Cette mesure participe de l’objectif d’exécution effective des peines et de restauration de la crédibilité de la justice pénale. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000060
Dossier : 60
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer cet article qui conduira à de l’inflation carcérale sans lutter efficacement contre la récidive. Tout d'abord, il est faux d'affirmer que les courtes peines sont une exception aujourd'hui. En 2024, elles étaient encore légion et leur proportion n’a pas baissé. Près de 11 000 personnes exécutent une peine de moins de six mois, représentant près d’un quart de la population condamnée détenue. Plus de 9 500 exécutent, par ailleurs, une peine comprise entre six mois et un an. Au 1er février 2026, le taux d’occupation était de 167 % dans les établissements ou quartiers où sont placés les détenus condamnés à de courtes peines. Ajoutons que la situation des prisons est catastrophique : la surpopulation carcérale aggrave le caractère désocialisant et criminogène de la prison. Ainsi, cette proposition de loi n'apporte aucune solution aux problèmes qu'elle s'est proposée de résoudre. Pire ! Elle ne fera que les aggraver. Aucune étude n’a jamais démontré que la sévérité ni la prison sont des moyens efficaces de régulation des comportements déviants, alors qu’à l’inverse, l’emprisonnement favorise la récidive. Au contraire, s'il est encore trop tôt pour effectuer un réel bilan de la loi de 2019, la plus récente étude sur les sortants de prison, réalisée en 2016, montrait qu’en moyenne, après 4 ans, 55 % des personnes ayant bénéficié d'un aménagement de fin de peine ont récidivé, contre 61,2 % pour ceux qui n’en avaient pas bénéficié. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000061
Dossier : 61
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Date inconnue
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Par cet amendement de repli, le groupe LFI souhaite maintenir l’interdiction des peines de prison ferme inférieures à un mois telle que prévue actuellement par le code pénal. Nous nous opposons au rétablissement des courtes peines de prison, présentées sans fondement comme la solution à la récidive et à la surpopulation carcérale. Toutes les études démontrent que ces courtes peines sont exécutées dans des établissements suroccupés où les détenus sont livrés à eux-mêmes sans l'accompagnement social et psychologique réservé aux longues peines. Elles échouent ainsi à remplir les missions assignées au régime d'exécution de la peine de privation de liberté à savoir, "concilier la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions" (d’après la loi pénitentiaire de novembre 2009). Les courtes peines ne sont pas seulement inefficaces. Elles sont aussi contre-productives puisqu'elles fragilisent la situation des condamnés (perte d'emploi, de logement, de liens familiaux) et ne permet pas de mettre en place un suivi structuré. Les personnes détenues se retrouvent donc en situation de “sortie sèche” après leur libération, alimentent en ce sens la machine à récidive. La courte peine de prison ferme va aussi à rebours du principe de l’individualisation de la peine. Le gouvernement avait lui-même validé ce constat dans la loi de programmation de la justice 2018-2022, laquelle réaffirmait que la privation de liberté devait rester l’exception et les mesures alternatives la norme. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000062
Dossier : 62
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer cet article qui impose des conditions drastiques aux aménagements de peine, alors même que, de manière générale, les peines d’emprisonnement ferme n’ont pas l’efficacité escomptée. Il est nécessaire, au contraire, de refonder l’échelle des peines et de repenser la logique de la justice pénale afin de redonner toute leur place aux objectifs de réparation et de réinsertion sociale. Cela implique de favoriser les peines de probation, en unifiant les différents dispositifs existants, modulables et individualisables, et en les articulant autour de trois piliers : réparation, suivi et réinsertion. Cette approche transformerait notre vision des choses. La justice a pour rôle de juger et, le cas échéant, de sanctionner les délinquants, mais il est essentiel de sortir de la culture de la vengeance, de changer notre perspective et de nous concentrer sur ce qui est bénéfique pour la société. L’objectif est de faire en sorte que, lorsqu’une personne sort de prison, elle en ressorte meilleure, moins violente et plus soucieuse de vivre en société qu’au moment où elle y est entrée. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000063
Dossier : 63
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite rehausser les seuils d’aménagement des peines d’emprisonnement ab initio, en portant à un an le seuil pour un aménagement obligatoire et à deux ans pour un aménagement quasi obligatoire. Issu du bloc peines de 2019, l’article 132-25 du code pénal régit actuellement le régime des aménagements ab initio (prononcés à l’audience par le tribunal) en prévoyant : Cet article est en corrélation avec article 464-2 du code de procédure pénale, qui prévoit notamment qu’en cas d’information insuffisante sur la situation du mis en cause, le tribunal peut renvoyer le dossier au juge d’application des peines afin qu’il détermine l’aménagement le plus adéquat. Tout en supprimant l’obligation de prononcer des aménagements de peine ab initio, la proposition de loi réinstaure des critères restrictifs conditionnant l’octroi de ces aménagements de peine. Ces critères sont éminemment plus restrictifs que ceux fixés par l'article 707 du même code qui est l'article fondateur sur l'exécution de la peine et qui, pour mémoire, prévoit non seulement, que les peines doivent être exécutées, mais également que l'emprisonnement vise à préparer la réinsertion, de sorte que les personnes incarcérées doivent bénéficier d’un aménagement de peine chaque fois que cela est possible. En conséquence, à rebours du postulat posé par la proposition de loi et de ses conséquences concrètes, il ne peut être considéré, comme le fait cette proposition que l’aménagement de peine est une faveur qui devrait être offerte aux plus méritants. Au contraire, l’aménagement de peine n’est qu’une modalité d’exécution de la peine qui s’adapte à la personnalité du condamné au fur et à mesure de son évolution. L'aménagement consiste précisément en la mise en œuvre du principe de l’individualisation de la peine. Très concrètement, cette réforme est ainsi de nature à augmenter encore plus le nombre d’incarcérations. Avec cet article, il existe un fort risque de report du prononcé d’aménagement ab initio à des peines d’emprisonnement sèches avec incarcération immédiate. La réforme de 2019 sur les aménagements ab initio est particulièrement récente, avec une entrée en vigueur en 2025. Sa remise en cause, si elle peut évidemment être envisagée, doit être précédée de réelles études sur sa mise en pratique par les tribunaux. Nous proposons donc de réécrire cet article qui viendrait bousculer le système existant sans s’appuyer sur des études de pratiques, et sans contextualisation et prise en compte de l’état de la connaissance en la matière. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000064
Dossier : 64
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite empêcher que l’aménagement de peine représente une exception. Cet amendement demande que pour les peines de deux ans ou moins, le juge doit envisager obligatoirement un aménagement de peine si la situation du condamné le permet, en s’appuyant sur les éléments fournis par celui-ci. En cas de refus, le juge devra motiver sa décision. L’objectif est de garantir une justice individualisée, adaptée aux profils et parcours de vie, tout en maintenant la liberté du juge pour déterminer la peine la plus équitable et appropriée. Il s’agit également de promouvoir des peines favorisant la réinsertion et réduisant la récidive, plutôt que de privilégier systématiquement l’emprisonnement. En effet, les aménagements de peine sont un mode exigeant et efficace d'exécution de la peine. On en veut pour preuve les éléments extraits de l'infostat réalisée par le service de la documentation, de l'étude et de la recherche du ministère de la justice selon lesquels les personnes ayant bénéficié d’une libération conditionnelle après leur période d’incarcération sont sensiblement moins nombreuses à récidiver que les personnes n’ayant bénéficié d’aucun aménagement de peine (23 % contre 33 % de récidive dans l'année suivant la levée d'écrou). Le taux de récidive dans l'année est également plus faible pour ceux ayant bénéficié d'un aménagement de peine sous écrou en détention. Un tel pourcentage de récidive s'élève à 59% de récidive dans les quatre ans suivant la libération pour les personnes incarcérées alors qu'il est de 47% s'agissant des personnes placées en détention à domicile sous surveillance électronique dès le prononcé de la peine, sans passage en détention. De fait, un aménagement de peine mis en œuvre sans incarcération contraint les prévenus à investir leur peine, en préparant un projet et en l’investissant. En outre, les statistiques dressées par le ministère de la justice démontrent que ce sont lors des mois qui suivent la sortie de détention que le risque de récidive est le plus élevé. Aussi, les sortants de prison ont de fort risque d’être réincarcéré s’il n’y a pas d’aménagement de peine et d’accompagnement judiciaire. Dans les hypothèses de sortie sèche, certains condamnés enchaînent les courtes peines, ce qui empêche toute possibilité de réinsertion. Cette situation peut durer des années avec généralement une montée en gravité des infractions commises et une désinsertion de plus en plus forte. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000065
Dossier : 65
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite comme le proposait le groupe écologiste et social en 1re lecture, supprimer la notion de participation "essentielle" à la vie familiale. Cette notion représente ici un critère trop restrictif alors qu'une participation tout court à la vie familiale doit suffire à permettre un aménagement de peine. La droite de l'hémicycle ne peut pas passer son temps à vanter les mérites de la présence d'un parent auprès de ses enfants, mais refuser cette situation pour les personnes condamnées. Il n’est pas pertinent de conditionner un aménagement de peine à la démonstration d’une participation dite "essentielle" à la vie familiale, formulation par ailleurs assez vague. Cet amendement vise donc à garantir une prise en compte juste et respectueuse de la diversité des liens familiaux dans les décisions d’aménagement de peine. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000066
Dossier : 66
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite préserver le dispositif actuellement en vigueur à l'article 464-2 du code de procédure pénale. En l'état du droit, lorsque la durée cumulée d'emprisonnement ferme prononcée, y compris après prise en compte d'une éventuelle révocation de sursis n'excède pas un an, le tribunal correctionnel est tenu d'examiner la possibilité d'un aménagement de peine. Nous défendons le principe selon lequel l'aménagement de peine doit demeurer la norme, et devenir d'exception. Or, cette PPL opère un renversement de logique qui va à rebours des avancées engagées ces dernières années, lesquelles ont précisément encouragé un recours à l'incarcération fondé sur une appréciation raisonnée plutôt que sur l'automaticité. Nous estimons qu'il appartient au juge d'examiner systématiquement l'opportunité d'un aménagement, dès lors que la personnalité ou la situation du condamné l'autorise. Il incombe à ce dernier de fournir les éléments permettant cette évaluation. Lorsque ces conditions sont réunies, le juge retient la modalité d'aménagement la mieux adaptée à la situation. À l'inverse, si le profil du condamné fait obstacle à un tel aménagement, le juge conserve toutes les possibilités pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme, sous réserve d'en motiver les raisons. Cette approche garantit une individualisation de la peine conformément aux principes de proportionnalité et d'effectivité qui s'imposent à la justice pénale. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000067
Dossier : 67
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer l’extension de la possibilité de décerner un mandat de dépôt à effet différé pour les condamnés dont la peine d'emprisonnement ferme est inférieure à six mois. Aujourd'hui, un tribunal peut décider de fixer une date de mise à exécution de la peine d'emprisonnement prononcée lorsque celui-ci choisit de ne pas aménager immédiatement (ab initio) cette peine. Nous soutenons une intervention de principe du juge de l’application des peines pour envisager l’aménagement de toutes les peines non assorties d’un mandat de dépôt immédiat. Étendre le mandat de dépôt à délai différé pour les peines d'emprisonnement fermes de moins de 6 mois favorisera uniquement le prononcé de peines fermes non aménagées. La réponse à la délinquance ne peut reposer sur une surenchère carcérale dont les effets négatifs sont établis. Il convient au contraire de développer les alternatives à l'emprisonnement, de renforcer les dispositifs de probation et d'accompagnement à la réinsertion, seuls à même de prévenir efficacement la récidive et de garantir le respect de la dignité humaine dans l'exécution des peines. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000068
Dossier : 68
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite rétablir sa demande de rapport qui avait été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale avec un avis favorable du rapporteur. Nous souhaitons que le Gouvernement produise un rapport concernant l'impact de cette proposition de loi sur la récidive et sur la surpopulation carcérale dans une durée de deux ans après la promulgation de cette présente proposition de loi si elle venait à être adoptée. Les chiffres du bilan du ministère de la Justice 2020-2024 sont clairs, le quantum des peines n'a jamais été aussi élevé : 9,6 mois en 2021, 9,9 mois en 2022 et 10,2 mois en 2023. De plus, le rapport de la Cour des comptes de 2019 est lui aussi évocateur : « Les incarcérations et leurs durées ont ainsi augmenté de façon significative : près de 90 000 années de prison ferme ont été prononcées en 2019 contre 54 000 environ en 2000, soit une augmentation de près de 70 % sur vingt ans. » Face à cette évolution pénale de plus en plus afflictive, est-il possible de constater une baisse de la récidive ? A priori, non ! Et les auteurs de la présente proposition de loi ne semblent pas remettre en cause ce constat. Cependant, ils considèrent que la solution se trouve du côté de l'augmentation des peines de prison. C'est une vision particulièrement paradoxale. Enfin, au-delà de l'efficacité de la peine, la question de l'inflation pénale est une question proprement morale et politique : à quoi doit servir la peine ? Les auteurs de la proposition évoquent l'intérêt pour les victimes de voir les coupables punis et châtiés. Or, la question de la place des victimes dans le procès pénal ne peut se résumer à une simple vengeance institutionnalisée et doit aussi faire l'objet d'un questionnement plus large sur un accompagnement des victimes avant, pendant et après le procès pénal. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000069
Dossier : 69
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite revenir sur l'interdiction prévue par cette proposition de loi et supprimer l’interdiction d'infliger des peines d'emprisonnement inférieures à un mois. Il souhaite également modifier la loi pour interdire les peines d'emprisonnement de moins de 3 mois. S'il est encore trop tôt pour établir un véritable bilan de la loi de 2019, la plus récente étude sur les sortants de prison, réalisée en 2016, montrait qu’en moyenne, après quatre ans, 55 % des personnes ayant bénéficié d'un aménagement de fin de peine avaient récidivé, contre 61,2 % pour celles qui n'en avaient pas bénéficié. Le risque de récidive demeure très élevé après une condamnation à de la prison ferme : 63 % des personnes condamnées à une peine de prison ferme sont recondamnées dans les cinq ans, selon une étude du bureau des études et de la prospective de la direction de l’administration pénitentiaire. La plupart des études européennes s’accordent à dire que la prison favorise la récidive, atteignant en moyenne 65 %. Pour ces raisons, le Conseil de l’Europe recommande de privilégier les sanctions alternatives. Plutôt que de supprimer l'interdiction de prononcer des peines d'emprisonnement de moins d'un mois, nous proposons d’interdire la possibilité de prononcer des peines d'emprisonnement inférieures à 3 mois. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000007
Dossier : 7
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à exclure les personnes condamnées en état de récidive légale pour des infractions de nature sexuelle du bénéfice des aménagements de peine. Cette modification est justifiée par la nécessité de renforcer la protection de la société contre les récidivistes d’infractions sexuelles. La réécriture de l’article 132‑19 du code pénal répond à une préoccupation de sécurité publique et de protection des victimes potentielles. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000070
Dossier : 70
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite revenir sur l'interdiction prévue par cette proposition de loi en supprimant l’interdiction d'infliger des peines d'emprisonnement inférieures à un mois. Il propose également de modifier la loi pour interdire les peines d'emprisonnement de moins de 2 mois. Le risque de récidive reste particulièrement élevé après une condamnation à de la prison ferme : 63 % des personnes condamnées à une peine de prison ferme sont recondamnées dans les cinq ans, selon une étude du bureau des études et de la prospective au sein de la direction de l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, la plupart des études européennes s’accordent à dire que la prison favorise la récidive, avec un taux moyen de 65 %. Un rapport publié le 19 juillet 2023 sur les alternatives à la détention et la création éventuelle d’un mécanisme de régulation carcérale, présenté par Caroline Abadie et Elsa Faucillon, soulignait l'efficacité des alternatives à la prison ferme et encourageait leur développement. En matière correctionnelle, ces peines alternatives permettent une prise en charge plus spécifique, mieux adaptée aux profils des personnes condamnées et des infractions commises. Elles s’avèrent également plus efficaces pour faciliter la réinsertion et prévenir la récidive. Le rapport préconisait explicitement de "favoriser le recours à des peines véritablement alternatives à l’emprisonnement, notamment celles qui sont les plus individualisées." Ainsi, plutôt que de supprimer l'interdiction de prononcer des peines d'emprisonnement de moins d'un mois, nous proposons d’empêcher la possibilité de prononcer des peines d'emprisonnement inférieures à 2 mois. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000071
Dossier : 71
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer cet alinéa introduit par le Sénat qui prévoit le maintien à l’article 132-25 du code pénal de la possibilité donnée au juge du fond de prévoir l'exécution provisoire de la peine de prison ferme dans l'attente d'un aménagement de la peine par le juge de l'application des peines dans un délai de cinq jours ouvrables. Nous sommes en effet favorable à la fin de cette possibilité qui vise explicitement à produire un “choc carcéral” de courte durée pour les condamnés qui bénéficieront ensuite d'un aménagement de peine. Tout d’abord cette disposition est criminologiquement infondée. La littérature scientifique est unanime : il n'existe aucune étude démontrant qu'une dose déterminée d'incarcération, aussi courte soit-elle, contribue à réduire la récidive. Bien au contraire, comme le souligne la criminologue Martine Herzog-Evans, “criminologiquement, ça n'a aucun sens de dire qu'il faut une dose d'incarcération déterminée pour réduire la récidive”. L'incarcération de courte durée est même identifiée par la recherche comme particulièrement criminogène, aggravant les facteurs de délinquance en fragilisant l'insertion sociale et professionnelle des personnes concernées (perte d'emploi, de logement, interruption des minima sociaux) tout en les exposant aux effets désocialisants bien documentés du milieu carcéral. De plus, cette mesure est contradictoire avec la logique même de l'aménagement de peine. Si la juridiction de jugement a décidé qu'un aménagement était justifié et possible, ordonner un passage en détention préalable, fût-il de quelques jours, revient à vider cet aménagement d'une partie de sa substance. La systématisation des aménagements de peine repose précisément sur le constat du caractère désocialisant des courtes peines et de leur fort taux de récidive. Enfin, cette mesure n'était pas prévue dans la version initiale du texte. Malgré nos désaccord avec le contenu de l’article 2, force est de constater qu’il était justifié de ne pas conserver cette possibilité dans la réécriture de l'article 132-25 du code pénal. Cette suppression est motivée et cohérente. Vouloir la maintenir se ferait non pour des raisons de nécessité juridique, mais pour satisfaire une logique d'affichage politique, étrangère aux objectifs constitutionnels de la peine que sont la protection de la société, la sanction du condamné et la prévention de la récidive. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'alinéa 8 de l'article 2. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000072
Dossier : 72
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI reprend une proposition du groupe Écologiste et Social en 1ère lecture et vise à instaurer une obligation annuelle de visite des maisons d’arrêt et des services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) pour les magistrats participant au prononcé des peines. Cette proposition de loi, en prétendant lutter contre la récidive, ignore délibérément les conditions concrètes dans lesquelles ces peines s'exécutent. Voter l'enfermement sans connaître l'état réel des prisons françaises, c'est légiférer dans l'aveuglement. Prononcer une peine d'emprisonnement ferme suppose de mesurer ce que cela signifie réellement : la surpopulation carcérale chronique, l'indigence des dispositifs de réinsertion, les conditions d'accompagnement en milieu fermé comme en milieu ouvert. Sans cette connaissance de terrain, l'individualisation de la peine, pourtant principe fondamental de notre droit, reste lettre morte. Si les magistrats peuvent et souvent souhaitent visiter les établissements pénitentiaires, les conditions de travail rendent impossible la réalisation d’une telle volonté. Nous proposons d'y remédier avec cet amendement. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000073
Dossier : 73
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Date inconnue
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Par cet amendement d’appel, le groupe LFI souhaite instaurer un mécanisme de régulation carcérale. La France souffre depuis plus de trente ans d'une surpopulation carcérale endémique, malgré de nombreuses réformes procédurales. Loin de se résorber, ce phénomène atteint chaque mois un nouveau record d'incarcération. Régulièrement dénoncée par les rapports officiels et les associations, cette surpopulation porte atteinte à la dignité des personnes détenues, compromet leur réinsertion et crée des conditions de travail inacceptables pour les personnels pénitentiaires. Toutes les réformes fondées sur un changement des pratiques judiciaires ont démontré leurs limites, tout comme l'augmentation continue du parc pénitentiaire : comme le relève le Conseil de l'Europe dès 1999, « plus on construit, plus on remplit ». La crise sanitaire du Covid-19 a pourtant apporté la preuve qu'une réduction rapide et significative de la population carcérale est possible. En quelques semaines, celle-ci est passée de 72 400 à 61 100 personnes détenues, sans que cela n'entraîne de hausse de la délinquance. Cette expérimentation spontanée a validé le principe d'un mécanisme de régulation carcérale fondé sur des sorties anticipées dès lors que le seuil de l'encellulement individuel est dépassé. Il est désormais nécessaire de consacrer législativement un tel mécanisme, au nom du respect de la dignité humaine et des impératifs de prévention de la récidive et de réinsertion. Par cet amendement d’appel, nous proposons donc de mettre en place un mécanisme de régulation carcérale. Si pour des raisons de recevabilité, le dispositif proposé par cet amendement est un mécanisme de régulation carcérale “minimal”, nous profitons de cet exposé des motifs pour présenter plus amplement ce à quoi nous aimerions qu’il corresponde. Il mettrait en place en premier lieu un seuil de criticité pour chaque établissement, correspondant à un taux d’occupation à partir duquel les services des établissements ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge et les droits fondamentaux des personnes écrouées. Ce principe de l’établissement de seuil critique est depuis longtemps une proposition de différents organismes en premier lieu le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), mais également repris dans le rapport des États généraux de la justice remis en juillet 2022 au président de la République. Il établirait également un mécanisme de régulation carcérale en cohérence avec le droit pénitentiaire et le droit des peines à destination des personnes condamnées et des personnes mise en examen et placées en détention provisoire. S’agissant des personnes condamnées, le mécanisme de régulation carcérale proposé offre tous les outils (aménagement de peine et libération sous contrainte) au juge d’application des peines (JAP) pour être mise en œuvre. Enfin, il permettrait d’assurer une effectivité au principe de l’encellulement individuel, et il prohibe toute mesure visant à pallier le manque de place par le recours à des procédures indignes comme l’usage de matelas au sol. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000074
Dossier : 74
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite supprimer cet article qui, à l’image de cette proposition de loi, illustre typiquement la lutte contre le prétendu “laxisme” de la justice. Cet article va participer à aggraver la surpopulation carcérale et durcir drastiquement les possibilités d'aménagement de peine. Rappelons qu’aucune étude générale ne démontre un lien entre la sévérité pénale et la diminution de la récidive. Au contraire, la sortie des comportements déviants et délictueux ne peut être obtenue par une surenchère carcérale, d’autant plus dans un contexte de grave surpopulation carcérale. L’Observatoire international des prisons (OIP) alerte sur cette boulimie carcérale : la prison est une institution désocialisante et criminogène. La systématisation des aménagements de peine repose sur le constat du caractère désocialisant par nature, et donc générateur d’un fort taux de récidive, des courtes peines. De plus, l'aménagement de peine vise à préserver l’insertion sociale et professionnelle du condamné. Dans ses conclusions, la conférence de consensus de 2012 affirmait ainsi que « le consensus sur l’efficacité des mesures d’aménagement de peine doit emporter une orientation en faveur de leur développement ». Plutôt que de s'appuyer sur les faits, les auteurs de cette proposition de loi contribuent à maintenir dans le débat public les fausses solutions d’un monde autoritaire, sécuritaire et tout-répressif. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000075
Dossier : 75
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à maintenir l'obligation de motivation spéciale lorsqu'un tribunal prononce une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à un an. Supprimer l’obligation de motivation spéciale pour le recours à l'emprisonnement ferme, c'est ouvrir la voie à une inflation carcérale assumée, au mépris des données scientifiques et des principes fondamentaux de notre droit pénal. Les effets destructeurs de l'incarcération sont aujourd'hui massivement documentés : rupture des liens familiaux et professionnels, désocialisation accélérée, surrisque de récidive à la sortie. L'obligation de motivation spéciale n'est pas une formalité bureaucratique. Elle force la juridiction à regarder en face le sens et la gravité de sa décision. Elle permet à la personne condamnée de comprendre pourquoi sa liberté lui est retirée, ce qui est l’une des conditions élémentaires d'une peine acceptable et d'une réinsertion possible. Elle est, enfin, le rempart le plus concret contre l'arbitraire judiciaire et le garant effectif du principe d'individualisation des peines. De plus, il n’y a pas de volonté massive dans le monde judiciaire pour revenir sur ce dispositif. Affaiblir cette exigence, c'est faire un pas de plus vers une justice expéditive. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000076
Dossier : 76
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite modifier le titre de la présente proposition de loi afin de mieux refléter les conséquences qu’entraînera son adoption. La surpopulation carcérale constitue une problématique constante dans notre pays. Au 1er février 2026, 86 645 personnes étaient incarcérées, soit une densité carcérale de 136,9 %. En 40 ans, le nombre de personnes écrouées a doublé (36 913 en 1980 contre 82 273 en 2021). Les maisons d’arrêt (qui accueillent des détenus condamnés à de courtes peines ou en détention provisoire avant jugement) affichent une densité de 167 %, et 25 établissements présentent une densité carcérale supérieure à 200 %. De plus, 6 596 détenus sont contraints de dormir sur des matelas posés au sol. Il convient également de rappeler que les conditions de détention dans les maisons d’arrêt sont régulièrement dénoncées par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Ces conditions ont conduit la France à être condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’Homme. Pourtant, malgré cette situation préoccupante, cette proposition de loi vise à aggraver cet état de fait en engorgeant encore davantage les prisons, au mépris des données scientifiques sur les conséquences de l’emprisonnement et ses effets sur la récidive. En conséquence, nous proposons de modifier le titre de cette proposition de loi afin qu’il retranscrive correctement l’impact qu’elle aura en cas d’adoption. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000077
Dossier : 77
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite modifier le titre de la présente proposition de loi afin de le rendre plus fidèle aux conséquences qu’entraînera son adoption. Endémique, la surpopulation carcérale engendre des conditions de travail inacceptables pour l’ensemble des personnels intervenant en détention : surveillants pénitentiaires, conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation, ainsi que d’autres intervenants en détention. Les établissements pénitentiaires insalubres et surpeuplés font l’objet de rapports alarmants et de condamnations régulières par la Cour européenne des droits de l’Homme, qui dénonce les conditions d’incarcération jugées « inhumaines et dégradantes ». Face à un manque structurel de moyens humains, les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire subissent profondément les conséquences de l’abandon des pouvoirs publics. Aujourd’hui, les établissements ne fonctionnent que grâce à l’engagement de leur personnel, qui, sous-effectif et sous-payé, n’en peut plus. Les réponses à la surpopulation carcérale ne peuvent se limiter à des mesures court-termistes. Il est impératif de sortir de cette logique du tout carcéral, qui favorise la récidive. Cette proposition de loi, au contraire, risque de continuer à dégrader les conditions de travail des agents pénitentiaires. En conséquence, nous proposons de modifier le titre de cette proposition de loi afin qu’il retranscrive correctement l’impact qu’elle aura en cas d’adoption. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000078
Dossier : 78
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite modifier le titre de la présente proposition de loi afin de le rendre plus fidèle aux conséquences qu’entraînera son adoption. Les greffiers assurent un travail indispensable et essentiel au fonctionnement de la justice. Sans eux, toute l'institution serait paralysée. Ils prennent en charge une quantité importante de travail qui ne cesse de s’accroître, sans augmentation suffisante des effectifs. Avec l’engorgement des tribunaux, leurs conditions de travail se détériorent. À cela s’ajoute un manque de reconnaissance financière et statutaire. L’inflation carcérale qu’entraînera cette proposition de loi ne fera qu’accroître et alimenter leur détresse. En conséquence, nous proposons de modifier le titre de cette proposition de loi afin qu’il retranscrive correctement l’impact qu’elle aura en cas d’adoption. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000079
Dossier : 79
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite modifier le titre de la présente proposition de loi afin de le rendre plus fidèle aux conséquences qu’entraînera son adoption. Les données scientifiques sont sans appel : la prison favorise la récidive. 63 % des personnes condamnées à une peine de prison ferme sont recondamnées dans les cinq ans. La plupart des études convergent vers un taux de récidive moyen de 65 % à la suite d'un emprisonnement. À l'inverse, les aménagements de fin de peine réduisent significativement ce risque : 55 % de récidive contre 61,2 % pour ceux qui n'en ont pas bénéficié. Les courtes peines d'emprisonnement, que cette proposition de loi entend généraliser, sont particulièrement criminogènes. Exécutées dans des établissements suroccupés, elles privent les condamnés de tout accompagnement social et psychologique, fragilisent leur situation (perte d'emploi, de logement, de liens familiaux…). Elles alimentent ainsi directement la machine à récidive, comme le rappelle le Conseil de l'Europe, qui préconise de privilégier les sanctions alternatives. À rebours de ces enseignements, et en dépit du rapport parlementaire d'Abadie et Faucillon de juillet 2023 invitant explicitement à favoriser les peines alternatives et individualisées, cette proposition de loi choisit la surenchère carcérale. En conséquence, nous proposons de modifier le titre de cette proposition de loi afin qu’il retranscrive correctement l’impact qu’elle aura en cas d’adoption. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000008
Dossier : 8
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Amendement de repli Le présent amendement vise à encadrer strictement les possibilités d’aménagement de peine pour les personnes condamnées en état de récidive légale pour des infractions de nature sexuelle. Compte tenu de la gravité particulière de ces infractions et du risque de réitération qu’elles présentent, il apparaît légitime de prévoir un régime plus exigeant. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000080
Dossier : 80
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Date inconnue
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Si le passage du seuil d’un an à deux ans permettant aux juridictions d’aménager une peine d’emprisonnement ferme constitue une loi relative au régime d’exécution et d’application des peines moins sévère au sens de l’article 112-2 du code pénal, il implique une anticipation et une réorganisation importante en amont tant au niveau des juridictions que de l’administration pénitentiaire. La suppression du seuil d’un mois en deçà duquel il n’est pas possible de prononcer une peine d’emprisonnement ferme constitue également une loi relative au régime d’exécution et d’application des peines. Toutefois, étant plus sévère, il convient de préciser qu’elle ne pourra s’appliquer qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000081
Dossier : 81
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Non renseignée
Date inconnue
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Si le passage du seuil d’un an à deux ans permettant aux juridictions d’aménager une peine d’emprisonnement ferme constitue une loi relative au régime d’exécution et d’application des peines moins sévère au sens de l’article 112-2 du code pénal, il implique une anticipation et une réorganisation importante en amont tant au niveau des juridictions que de l’administration pénitentiaire. La précision des critères sur lesquels le juge devra se fonder pour prononcer l’aménagement d’une peine est considérée comme étant plus sévère car limitant l’office du juge dans la justification d’octroi d’un tel aménagement. Toutefois, cet article formant un tout indivisible, il convient de reporter l’entrée en vigueur de l’ensemble de la disposition projetée. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000082
Dossier : 82
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Date inconnue
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Si le passage du seuil d’un an à deux ans permettant aux juridictions d’aménager une peine d’emprisonnement ferme constitue une loi relative au régime d’exécution et d’application des peines moins sévère au sens de l’article 112-2 du code pénal, il implique une anticipation et une réorganisation importante en amont tant au niveau des juridictions que de l’administration pénitentiaire. Ces dispositions formant un tout indivisible avec celles instaurant des critères stricts et limités permettant de motiver l’aménagement d’une peine d’emprisonnement, il convient de reporter l’entrée en vigueur de l’ensemble de la disposition projetée. La suppression du seuil permettant de décerner un mandat de dépôt à effet différé constitue aussi une loi relative au régime d’exécution et d’application des peines. Toutefois, étant plus sévère, il convient de préciser qu’elle ne pourra s’appliquer qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000083
Dossier : 83
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Date inconnue
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Si le passage du seuil d’un an à deux ans permettant aux juridictions d’aménager une peine d’emprisonnement ferme constitue une loi relative au régime d’exécution et d’application des peines moins sévère au sens de l’article 112-2 du code pénal, il implique une anticipation et une réorganisation importante en amont tant au niveau des juridictions que de l’administration pénitentiaire. La suppression des seuils permettant de décerner un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt ainsi que la suppression de la libération sous contrainte de plein droit constituent aussi des lois relatives au régime d’exécution et d’application des peines. Toutefois, étant plus sévères, il convient de préciser qu’elles ne pourront s’appliquer qu’aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à l’entrée en vigueur. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000084
Dossier : 84
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Date inconnue
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L’article 2 de la présente proposition de loi vise à rétablir les critères stricts et limités d’octroi d’un aménagement de peine ab initio (détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté ou placement extérieur) qui existaient avant la loi de programmation et de réforme pour la justice de 2019 et que cette dernière a supprimé. Ces dispositions imposeraient ainsi à la personne condamnée, pour bénéficier d’un aménagement de peine, de justifier soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à une formation ou à la recherche d’un emploi ; soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. Il n’apparait toutefois pas souhaitable de revenir sur le double critère, plus général, tenant à la personnalité et à la situation de la personne condamnée, instauré par la loi de 2019. En effet, la rédaction actuelle de l’article 132-25 du code pénal englobe déjà ces éléments, tout en laissant davantage de souplesse au juge correctionnel dans son choix et dans la motivation de la peine prononcée et la forme de son aménagement le cas échéant. Par ailleurs, la réécriture proposée par cet amendement permet de maintenir la suppression – souhaitée par l’auteur de la proposition de loi – de l’obligation faite au juge d’aménager, par principe, les peines d’emprisonnement inférieur ou égal à deux ans. Il importe de restituer au juge l’intégralité de son office, afin qu’il puisse individualiser la peine et son exécution en fonction de la gravité des faits sanctionnés, ainsi que de la situation et de la personnalité de leur auteur. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000085
Dossier : 85
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Date inconnue
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La présente proposition de loi impose au juge correctionnel de motiver sa décision qu’il prononce une peine d’emprisonnement ferme avec mandat (de dépôt (à effet différé ou non) ou d’arrêt)), qu’il se prononce sur le principe d’un aménagement de peine (avec convocation ultérieure devant le JAP et le SPIP), ou qu’il aménage ab initio la peine. S’il convient de maintenir l’obligation de motivation spéciale pour le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme et, le cas échéant, d’un mandat, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, , l’ajout d’une exigence de motivation spéciale en cas d’aménagement (dans son principe ou ab initio) d’une peine d’emprisonnement ne répond à aucun impératif juridique. En effet, si l’exigence d’une motivation spéciale lorsqu’une peine d’emprisonnement ferme est prononcée est davantage nécessaire au regard de la sévérité de la peine, la souplesse sous-tendue par l’octroi d’un aménagement de peine ou d’une convocation devant le juge d’application des peines en vue d’un tel aménagement, ne nécessite pas impérativement une telle motivation. Il convient donc de supprimer cette exigence de motivation spéciale. |
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AMANR5L17PO838901B1655P0D1N000009
Dossier : 9
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Date inconnue
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Cet amendement vise à réinstaurer une participation des détenus à leurs frais d'incarcération. C'est une mesure de bon sens et de responsabilisation des personnes détenues : les Français n'ont pas à payer pour les condamnés. Aujourd'hui, la détention d'une personne coûte 128€/jour, ce chiffre peut aller jusqu'à 500€/jour dans certains établissements spécialisés. Selon les estimations du Ministère de la Justice, les frais de détentions représentent 50.000€/ans. La participation financière des détenus à leur frais d'incarcération était prévue jusqu'en 2003 par l’article D. 112 du code de procédure pénale abrogé depuis. Depuis 10 ans, son rétablissement est régulièrement proposé par des députés et des sénateurs d'horizons différents. Enfin, cette disposition existe déjà chez plusieurs de nos voisins européens, dont le Danemark, les Pays‑Bas ou encore la Suisse. |