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Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000001
Dossier : 1
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Retiré
07/07/2025
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Le présent amendement vise, tout en conservant l’esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu’il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d’arrondissement. Le jour du vote l’électeur ne déposerait ainsi qu’un seul bulletin de vote dans l’urne, sur lequel apparaîtrait l’ensemble des candidats de la formation politique qu’il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d’arrondissement de son secteur. L’attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants : – Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l’échelle de l’ensemble de la commune ; – Pour le conseil d’arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l’échelle de chaque secteur électoral. Les candidats peuvent se présenter à la fois à l’échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l’élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d’arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle. Le nombre de conseillers d’arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d’arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l’objet d’une actualisation démographique. En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l’amendement procède également aux modifications suivantes par coordination : – Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l’apposition de l’identité ou de la photographie d’une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d’arrondissement. – Il prévoit, dès lors qu’il s’agit d’un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d’arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l’inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d’arrondissement, avec une élection qui porte d’abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d’arrondissement. – Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d’arrondissement fait l’objet d’un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal. – Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d’arrondissement, devenues obsolètes. Le présent amendement est motivé par la menace que présente l’instauration d’un double scrutin, en matière d’organisation et d’accessibilité. Le doublement des bureaux de vote à Paris, Lyon et Marseille semble irréaliste dans les délais, et obligerait de nombreux bureaux de vote à déménager. De surcroît, l’existence de deux urnes, ajoutée à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, conduirait la commune à assurer l’organisation de trois scrutins le même jour, ce qui se heurterait manifestement au principe d’accessibilité du scrutin en plus d’engendrer des surcoûts conséquents. |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000010
Dossier : 10
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07/07/2025 00:00
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07/07/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 3, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. Cette réforme est précipitée, insincère, et nous est présentée alors même que nous n'avons toujours pas été informés correctement sur ses objectifs et les effets qu'elle induira. La clarté et la sincérité de la délibération parlementaire sont des exigences constitutionnelles que le Conseil Constitutionnel a déduites des articles 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et de la Constitution. Dans le commentaire des décisions n° 2009-581 et 2009-582 du 25 juin 2009, il a d’ailleurs été précisé le sens de cette double exigence ainsi : « que chacun soit suffisamment informé et éclairé pour voter. » |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000012
Dossier : 12
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07/07/2025
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Cet amendement vise à repousser l'entrée en vigueur de cette réforme précipitée, insincère et constitutionnellement fragile. La présente réforme prétend aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales. Pourtant, ses auteurs introduisent une prime majoritaire à 25%, dérogatoire de la prime de 50% des sièges dont bénéficie aujourd’hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix. L’article 1ᵉʳ du texte fixe en effet la prime majoritaire à 25 % des sièges pour l’élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille, au lieu des 50% prévus par l’article L. 262 du code électoral. Cette réduction de moitié de la prime est une dérogation explicite inscrite dans la loi. Une énième exception qui soulève des interrogations constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel veille au principe d’égalité devant le suffrage et entre les collectivités territoriales. Il a reconnu que soumettre certaines communes à un régime électoral différent doit répondre à une différence objective de situation ou à un motif d’intérêt général suffisant, en lien avec l’objet de la loi. En l’occurrence, la prime majoritaire réduite à 25% pourrait être analysée comme créant une rupture d’égalité entre les communes : on instituerait un régime dérogatoire propre à Paris, Lyon, Marseille sans justification évidente tirée de leurs spécificités. En réalité, aucune raison d’intérêt général ne semble justifier qu’à Paris, Lyon, Marseille la liste majoritaire n’ait droit qu’à un quart des sièges quand partout ailleurs c’est la moitié. Au contraire, le but de la prime majoritaire est précisément d’assurer une majorité de travail au sein du conseil municipal. Le dispositif proposé va à l’encontre de cet objectif : avec seulement 25% de prime, une liste arrivée en tête pourrait demeurer minoritaire en sièges au Conseil de Paris Cela affaiblirait la gouvernance de la ville. Nul besoin, donc, de préciser à nouveau le risque d’inconstitutionnalité de cette mesure pour rupture d’égalité entre collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel ayant conféré une valeur constitutionnelle à ce principe. Ces dérogations au droit commun risquent, en définitive, de rendre le scrutin illisible pour les électeurs et contre-productif quant à la démocratie locale. L’introduction d’une prime réduite pourrait aboutir à ce que le maire de la ville soit élu avec une opposition très forte au conseil, voire que sa liste ne détienne pas la majorité absolue des sièges. Une situation plus instable que le droit commun actuel.
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AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000013
Dossier : 13
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07/07/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 6, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. Énième impensé de la présente réforme : ses conséquences sur les propagandes électorales. La « propagande électorale » recouvre l’ensemble des moyens d’information officiels mis à disposition des candidats pour s’adresser aux électeurs, ainsi que les supports de vote : affiches réglementaires, professions de foi envoyées par courrier, ou encore bulletins de vote. Le double scrutin engendrera un doublement de ces éléments de propagande, soulevant des défis logistiques et financiers importants, ainsi que des questions de lisibilité pour l’électeur. Concrètement, chaque électeur parisien, lyonnais ou marseillais recevra deux professions de foi (une pour les listes municipales, une pour les listes d’arrondissement) au lieu d’une, et disposera de deux bulletins distincts le jour du vote. Le risque de méprise est réel : un électeur pourrait croire qu’il suffit de voter à l’un des deux niveaux ou intervertir les bulletins si rien ne les différencie. La question de la présentation des listes sur le matériel de propagande se pose également. Sur les circulaires (professions de foi) et affiches officielles, les listes municipales mettront en avant leur candidat tête de liste (prétendant à la mairie centrale), tandis que les listes d’arrondissement valoriseront leur candidat maire d’arrondissement. Il pourrait y avoir une tentation de la part des listes de « mélanger » les niveaux dans leur communication (par exemple, la liste d’arrondissement pourrait afficher le soutien du candidat maire de la ville, ou vice versa). Cela pourrait prêter à confusion chez l’électeur qui ne distinguerait plus quel bulletin soutient quel candidat. Sur le plan financier et logistique, le doublement de la propagande signifie aussi un surcoût : impression de millions de bulletins et documents en double, acheminement postal alourdi (les professions de foi sont envoyées groupées, mais leur volume doublera). La Ville de Paris a estimé à environ 1,5 million d’euros le coût additionnel pour la seule impression et distribution de ces documents pour une élection séparée. Une autre complication concernera l’affichage public. Dans chaque bureau de vote et sur chaque panneau d’affichage, il y aura deux affiches par liste (une pour la ville, une pour l’arrondissement). À Paris, cela signifie sur les panneaux électoraux 17 affiches d’arrondissement différentes pour un même parti en plus de l’affiche parisienne – de quoi troubler l’électeur qui passerait devant les panneaux. Cette surcharge d’affiches peut diluer les messages et rendre plus difficile pour les listes de se faire identifier clairement. Enfin, la propagande électorale comprend aussi les aspects numériques et la presse. Le CSA/ARCOM aura-t-il à décompter séparément le temps de parole des candidats maires et des candidats d’arrondissement ? Dans la présente proposition de loi, rien n’est anticipé. Nous courons le risque de voir des électeurs déroutés, ce qui pourrait se traduire par des votes nuls (mauvaise utilisation des bulletins) ou par une abstention supplémentaire due à l’incompréhension. Pire, cela pourrait nourrir des recours contentieux invoquant un défaut d’information ou une rupture d’égalité entre candidats. |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000014
Dossier : 14
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07/07/2025
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Le présent amendement vise, en cohérence avec notre amendement à l’article 1er, à exclure les communes de Paris et de Lyon du périmètre de la proposition de loi. En effet, cette proposition de loi n’a pas été travaillée en concertation avec les trois collectivités concernées. Sa temporalité pose question, elle interroge sur son bien-fondé et son objectif démocratique. En outre, les évolutions institutionnelles observées depuis 1982 ont fait largement diverger ces territoires au point que le maintien d’un traitement identique se pose. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion partagée et une consultation préalable des acteurs concernés, afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques. Les élus de Marseille ayant néanmoins exprimé un intérêt pour le principe de cette évolution du mode de scrutin en ce qui les concerne, il est donc proposé d’exclure Lyon et Paris du périmètre du texte sans modifier les dispositions relatives à Marseille. |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000015
Dossier : 15
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07/07/2025 00:00
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07/07/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 5, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. Énième impensé de la présente réforme : les multiples litiges électoraux qui pourraient découler du nouveau mode de scrutin. Par « contentieux électoral », on entend les recours en annulation d’élections ou en correction de résultats portés devant les tribunaux administratifs puis le Conseil d’État (en matière municipale). Il est à craindre qu’un scrutin aussi complexe et inédit engendre de nombreux recours. Plusieurs facteurs y contribuent, à commencer par le risques d’irrégularités matérielles. Deux urnes et deux bulletins par électeur, c’est multiplier les possibilités d’erreurs (bulletins mélangés entre urnes, confusion dans les procès-verbaux, etc.). Un exemple simple : si un électeur par mégarde introduit les deux bulletins dans une même enveloppe, comment sera comptabilisé son vote ? Ce type de cas, s’il est fréquent, pourrait donner lieu à contestation de la sincérité du scrutin dans tel bureau. Par ailleurs, le scrutin tel que présenté dans la proposition de loi risquerait d’être illisible pour l’électeur. Si le système n’est pas bien compris par les votants (par exemple, ne pas savoir que l’on peut panacher son choix en votant pour une liste A à la ville et B à l’arrondissement), certains pourraient invoquer avoir été trompés. L’exigence constitutionnelle de sincérité du scrutin implique que les électeurs connaissent les enjeux de leur vote. Bien que relevant davantage du contentieux de l’action administrative que du contentieux de l’élection elle-même, les conflits entre décisions du conseil municipal et d’un conseil d’arrondissement pourraient aussi faire l’objet de recours en annulation ou en excès de pouvoir. Comment gérer un conflit ou une incohérence entre une délibération votée en conseil d’arrondissement et en Conseil de Paris ? Notons également que la loi de 2019 a inscrit dans le code électoral un délai pré-électoral d’un an pendant lequel on ne modifie pas les règles du scrutin. Ici, le délai entre la réforme et les élections de 2026 sera inférieur à un an, ce qui rend l’examen de ce texte particulièrement hasardeux, laissant le législateur débattre sur un dispositif rédigé à la hâte et dans l’improvisation. Le scrutin tel qu’envisagé ne permettra pas de garantir que l’expression du suffrage des Parisiens, Lyonnais et Marseillais ne soit pas remise en cause par une insécurité juridique. |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000016
Dossier : 16
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07/07/2025 00:00
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07/07/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 4, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. La présente réforme prétend aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales. Pourtant, ses auteurs introduisent une prime majoritaire à 25%, dérogatoire de la prime de 50% des sièges dont bénéficie aujourd’hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix. L’article 1ᵉʳ du texte fixe en effet la prime majoritaire à 25 % des sièges pour l’élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille, au lieu des 50% prévus par l’article L. 262 du code électoral. Cette réduction de moitié de la prime est une dérogation explicite inscrite dans la loi. Une énième exception qui soulève des interrogations constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel veille au principe d’égalité devant le suffrage et entre les collectivités territoriales. Il a reconnu que soumettre certaines communes à un régime électoral différent doit répondre à une différence objective de situation ou à un motif d’intérêt général suffisant, en lien avec l’objet de la loi. En l’occurrence, la prime majoritaire réduite à 25% pourrait être analysée comme créant une rupture d’égalité entre les communes : on instituerait un régime dérogatoire propre à Paris, Lyon, Marseille sans justification évidente tirée de leurs spécificités. En réalité, aucune raison d’intérêt général ne semble justifier qu’à Paris, Lyon, Marseille la liste majoritaire n’ait droit qu’à un quart des sièges quand partout ailleurs c’est la moitié. Au contraire, le but de la prime majoritaire est précisément d’assurer une majorité de travail au sein du conseil municipal. Le dispositif proposé va à l’encontre de cet objectif : avec seulement 25% de prime, une liste arrivée en tête pourrait demeurer minoritaire en sièges au Conseil de Paris Cela affaiblirait la gouvernance de la ville. Nul besoin, donc, de préciser à nouveau le risque d’inconstitutionnalité de cette mesure pour rupture d’égalité entre collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel ayant conféré une valeur constitutionnelle à ce principe. Ces dérogations au droit commun risquent, en définitive, de rendre le scrutin illisible pour les électeurs et contre-productif quant à la démocratie locale. L’introduction d’une prime réduite pourrait aboutir à ce que le maire de la ville soit élu avec une opposition très forte au conseil, voire que sa liste ne détienne pas la majorité absolue des sièges. Une situation plus instable que le droit commun actuel. |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000017
Dossier : 17
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07/07/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 1er et ainsi à supprimer cette réforme. Cette proposition de loi n’a absolument pas été travaillée en concertation avec les trois collectivités concernées, et deux d’entre elles ont d’ailleurs activement exprimé leur opposition. Par ailleurs, la temporalité de cette réforme pose question, et interroge sur son bien-fondé et son objectif démocratique. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle devrait être construite sur une réflexion partagée et une consultation préalable des acteurs concernés afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques propres à chaque ville. En l’état, cette proposition de loi mettrait à mal la représentation et la démocratie locale dans nos villes. Nous proposons donc sa suppression.
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AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000018
Dossier : 18
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07/07/2025 00:00
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07/07/2025
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Cet amendement prévoit que les conseillers d’arrondissement et municipaux de Lyon soient élus à l’échelle de la ville. Pour davantage de transparence démocratique, les listes des candidats aux neufs conseils d’arrondissement et la liste des candidats au conseil municipal seront indiqué sur le bulletin unifié à l’échelle de la ville. Cela permettra à chaque électeur de prendre connaissance de l’ensemble des candidats d’une même liste au moment de l’élection. En d’autres termes, les électeurs des différents arrondissements éliront leurs conseillers d’arrondissement en connaissance des 221 candidats de la liste. Cette proposition accentue également la redevabilité des élus par rapport aux électeurs de la ville dans son entièreté. Par ailleurs, cet amendement rétablit la prime majoritaire à 50%.
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AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000019
Dossier : 19
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07/07/2025
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Cet amendement, en cohérence avec notre volonté de maintenir le mode de scrutin municipal actuellement applicable à la ville de Lyon, profite de la présente proposition de loi pour actualiser le tableau de répartition des conseillers municipaux de Lyon par arrondissement, au regard des évolutions démographiques de la ville depuis 1983, qui rendent le tableau actuel obsolète. Nous précisons ainsi le tableau portant sur les conseillers d’arrondissements par une colonne portant sur le nombre de conseillers municipaux dans chaque secteur, au regard des évolutions démographiques. En effet, on constate aujourd’hui que le rapport du nombre des conseillers municipaux à la population de l’arrondissement s’écarte de la moyenne constatée à Lyon de manière manifestement disproportionnée. Cette situation est particulièrement problématique dans les 3e et 7e arrondissements de Lyon qui ont tous deux connu une évolution démographique importante depuis 1982, avec une évolution de population de respectivement +55,93 % et +67,86 % (chiffres du recensement 2025 sur la population de 2022), sans que cela ne s’accompagne pour autant d’une évolution du nombre de leurs conseillers d’arrondissement et municipaux. Ainsi, dans le 3e arrondissement, le nombre d’habitants par conseiller municipal est passé d’un conseiller pour 5 425 habitants en 1982 à un conseiller pour 8 460 habitants en 2025 et dans le 7e arrondissement, d’un conseiller pour 5 791 habitants à un conseiller pour 9 721 habitants. Aucun autre arrondissement n’a connu une distorsion de représentativité aussi spectaculaire. Pour y remédier, cet amendement a pour objet de corriger le nombre et la répartition des sièges de conseillers municipaux dans les neuf arrondissements de la commune de Lyon, de manière conforme au principe d’égalité devant le suffrage défini par le Conseil constitutionnel, sans augmenter le nombre global de conseillers municipaux de Lyon (fixé à 73) et sans modifier le nombre global d’élus des conseils d’arrondissement (fixé à 221). Cette méthode permet ainsi une réforme de revitalisation démocratique à coûts constants, dans une période budgétaire difficile pour les collectivités territoriales et l’État. Le choix est fait de conserver la méthode de calcul employée en 1982, c’est-à-dire de répartir les sièges entre les arrondissements à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Cette méthode est également celle qui avait prévalu pour la répartition des conseillers municipaux à Paris et à Marseille. |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000002
Dossier : 2
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07/07/2025 00:00
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07/07/2025
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Le présent amendement de repli vise, tout en conservant l’esprit de la proposition de loi initiale, à en faire évoluer la logique vers une simplification du mode de scrutin afin qu’il soit procédé à un scrutin unique pour les conseillers de Paris ou municipaux et les conseillers d’arrondissement. Le jour du vote l’électeur ne déposerait ainsi qu’un seul bulletin de vote dans l’urne, sur lequel apparaîtrait l’ensemble des candidats de la formation politique qu’il souhaite soutenir pour le Conseil de Paris et ceux pour le Conseil d’arrondissement de son secteur. L’attribution des sièges se ferait selon les modalités de droit commun prévues par le code électoral pour les communes de plus de 1000 habitants : – Pour le Conseil de Paris ou municipal par la prise en compte des suffrages obtenus à l’échelle de l’ensemble de la commune ; – Pour le conseil d’arrondissement par la prise en compte des mêmes suffrages à l’échelle de chaque secteur électoral. Les candidats peuvent se présenter à la fois à l’échelle de la commune et dans un secteur, sans y être contraints. Au terme de l’élection, des conseillers de Paris ou des conseillers municipaux peuvent être conseillers d’arrondissement, mais ne le seront donc pas nécessairement, contrairement à la situation actuelle. Le nombre de conseillers d’arrondissement à élire sera basé sur le nombre actuel de conseillers d’arrondissement pour chaque commune, avec une répartition entre secteurs qui devra faire l’objet d’une actualisation démographique. En conséquence de cette évolution du mode de scrutin l’amendement procède également aux modifications suivantes par coordination : – Les dispositions propres à Paris, Lyon et Marseille quant à l’apposition de l’identité ou de la photographie d’une personne non-candidate sur le bulletin de vote sont supprimées dès lors que tout bulletin de vote comportera nécessairement en tant que candidat, la personne amenée à diriger le Conseil de Paris ou municipal et celle amenée à diriger le conseil d’arrondissement. – Il prévoit, dès lors qu’il s’agit d’un scrutin unique, utilisant un bulletin unique, que ne sont recevables que les candidatures qui comportent à la fois la liste pour le conseil municipal et les listes pour les conseils d’arrondissement dans chaque secteur. Cette disposition matérialise en outre l’inversion de la logique actuellement en vigueur, où le conseil municipal est constitué de conseillers d’arrondissement, avec une élection qui porte d’abord sur les conseillers municipaux tout en induisant la composition du conseil d’arrondissement. – Il précise que le dépôt de candidature pour la liste générale et les listes d’arrondissement fait l’objet d’un dépôt unique sous la responsabilité de la personne représentant la liste pour le Conseil de Paris ou le Conseil municipal. – Il abroge les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au lien numérique entre le nombre de conseillers de Paris ou municipaux et le nombre de conseillers d’arrondissement, devenues obsolètes. Le présent amendement est motivé par la menace que présente l’instauration d’un double scrutin, en matière d’organisation et d’accessibilité. Le doublement des bureaux de vote à Paris, Lyon et Marseille semble irréaliste dans les délais, et obligerait de nombreux bureaux de vote à déménager. De surcroît, l’existence de deux urnes, ajoutée à l’élection des conseillers métropolitains de Lyon, conduirait la commune à assurer l’organisation de trois scrutins le même jour, ce qui se heurterait manifestement au principe d’accessibilité du scrutin en plus d’engendrer des surcoûts conséquents. Enfin, comparativement à l’amendement principal poursuivant le même objet, cet amendement de repli ne modifie pas la prime majoritaire dérogatoire proposée par la proposition de loi initiale. |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000020
Dossier : 20
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07/07/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 1 bis et ainsi à supprimer cette réforme. Cette proposition de loi n’a absolument pas été travaillée en concertation avec les trois collectivités concernées, et deux d’entre elles ont d’ailleurs activement exprimé leur opposition. Par ailleurs, la temporalité de cette réforme pose question, et interroge sur son bien-fondé et son objectif démocratique. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle devrait être construite sur une réflexion partagée et une consultation préalable des acteurs concernés afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques propres à chaque ville. En l’état, cette proposition de loi mettrait à mal la représentation et la démocratie locale dans nos villes. Nous proposons donc sa suppression. |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000021
Dossier : 21
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07/07/2025
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Cet amendement vise à supprimer cet article 3. En effet, cette réforme n’a pas été travaillée avec les collectivités concernées, et son adoption entrainerait des situations inadaptées pour nos communes. Les électeurs lyonnais notamment ont déjà deux scrutins, municipal et métropolitain, et il serait inconcevable d’en rajouter un troisième. Cela rendrait les élections illisibles pour les citoyens.
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AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000022
Dossier : 22
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07/07/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 4. En effet, si nous nous opposons à la réforme en tant que telle et à son manque de consultation, il serait particulièrement scandaleux que celle-ci soit appliquée dès les prochaines élections municipales en 2026. Le calendrier de cette réforme pose question, et nous permet de sérieusement douter du bien-fondé des intentions de ses initiateurs. Si une telle réforme devait avoir lieu, elle devrait entrer en vigueur aux élections de 2033 et non dès 2026. |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000023
Dossier : 23
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07/07/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 6. En effet, une telle instance de coordination avec les mairies d’arrondissements existe déjà, ce qui rend les dispositions de cet article inopérant. Il faudrait plutôt une réforme instaurant le bulletin unique telle que je l’ai proposé à l’article 1er, permettant aux conseillers d’arrondissements et aux conseillers municipaux d’être élus à l’échelle de la ville. |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000024
Dossier : 24
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07/07/2025
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Par cet amendement, les députés du Groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte. |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000025
Dossier : 25
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07/07/2025
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Par cet amendement, les députés du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte. |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000026
Dossier : 26
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07/07/2025
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Par cet amendement, les députés du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine (GDR) souhaitent s'opposer à ce texte. |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000027
Dossier : 27
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07/07/2025
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Cet amendement vise à retirer Lyon de la présente proposition de loi. Les électeurs lyonnais ont déjà deux scrutins, municipal et métropolitain, et il serait inconcevable d’en rajouter un troisième. Cela rendrait les élections illisibles pour les citoyens. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion et consultation préalable. A ce sujet, le rapporteur a lui-même reconnu pendant nos débats que cet amendement de sagesse traduisait "le consensus qui s'est dégagé lors des dernières semaines de consultations avec les élus lyonnais". |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000028
Dossier : 28
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07/07/2025
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Cet amendement a pour objet d’assurer une présence de droit des maires d’arrondissement des secteurs de Paris, Lyon et Marseille au sein du conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon et Marseille. En effet, la présente proposition de loi prévoit une dissociation de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers d’arrondissement. En conséquence, les maires d’arrondissement pourraient théoriquement ne pas siéger au sein du conseil municipal, soit qu’ils n’aient pas été candidats à cet organe, soit qu’ils n’y aient pas été élus. Or certaines compétences du conseil municipal ou du conseil de Paris concernent l’ensemble des arrondissements, tels que des projets d’aménagement ou des orientations budgétaires. La présente proposition de loi prévoit deux systèmes d’association des maires d’arrondissement :
Ces deux mécanismes apparaissent toutefois insuffisants, car ils ne garantissent pas une voix délibérative aux maires d’arrondissement au conseil de Paris ou au conseil municipal. En application du présent amendement et des amendements associés, chaque arrondissement se verra garantir un siège au sein du conseil de Paris ou du conseil municipal. En conséquence, cet amendement prévoit que les listes de candidats au conseil de Paris et aux conseils municipaux de Lyon et Marseille doivent compter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, auquel est soustrait le nombre de secteurs, soit 146 candidats à Paris, 64 candidats à Lyon et 103 candidats à Marseille. Le siège garanti à chaque secteur sera occupé par le maire d’arrondissement non-élu conseiller de Paris ou conseiller municipal. Si ce dernier a déjà été élu conseiller de Paris ou conseiller municipal, le siège sera occupé par le premier conseiller arrondissement, pris dans l’ordre du tableau, non-élu conseiller de Paris ou conseiller municipal. |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000003
Dossier : 3
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07/07/2025 00:00
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Rejeté
07/07/2025
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à maintenir la prime majoritaire de droit commun prévue pour la liste arrivée en tête des élections municipales, soit un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, contre le quart de ce même nombre dans la présente proposition de loi. La loi du 19 novembre 1982 modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l’élection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales, a fait de l’attribution d’une prime majoritaire représentant la moitié des sièges à pourvoir, la règle commune pour l’ensemble du pays. Cette nouvelle règle de répartition succédait à celle en vigueur depuis les élections municipales de 1965 qui attribuait la totalité des sièges à la liste arrivée en tête. Cette règle s’est donc appliquée aux huit dernières élections municipales partout en France, ainsi donc qu’à Paris, Lyon et Marseille, à l’échelle de leurs secteurs respectifs. Pour Paris, il s’agit même de la seule règle de répartition connue depuis les élections de 1871, à l’exception de l’élection de 1977. La modification de cette règle représente donc une rupture dont les enjeux et les conséquences doivent être dûment identifiés et décrits afin d’éclairer parfaitement le législateur. Or, aucun élément de l’exposé des motifs ne permet d’y satisfaire pas plus qu’il ne permet d’identifier les motivations, pour peu qu’elles soient dicibles, des auteurs de la Proposition de loi. La question d’une meilleure représentation des oppositions au sein des conseils municipaux est une question légitime et qui mériterait un travail d’information approfondi. En effet, la prime majoritaire actuelle induit mécaniquement un effet d’écrasement de la représentation des oppositions, notamment quand elles sont plurielles, en particulier dans les communes ayant un faible nombre de sièges de conseillers municipaux. À titre d’exemple, dans une commune de 2000 habitants avec un conseil municipal à 19 sièges, où une liste A obtiendrait 40 % des voix, une liste B 35 % des voix et une liste C 25 % des voix, la liste A obtiendrait 14 sièges, la liste B 3 sièges et la liste C seulement 2 sièges. Jouer son rôle d’opposition et participer aux nombreuses instances municipales et connexes lorsque les forces en présence sont limitées est un exercice difficile. Cependant, la Proposition de loi en discussion ne procède aucunement à l’ouverture de ce débat. Pire, dans un texte présenté comme ayant vocation à insérer Paris, Lyon et Marseille dans le droit commun, elle crée une exception à une règle intangible depuis 1982 à l’échelle nationale et ce, alors même que ce n’est pas, par construction, dans les communes les plus peuplées que la question de la représentation des oppositions au Conseil municipal est la plus saillante. De plus, ce système n’est appliqué que pour la mairie centrale, induisant la coexistence de deux primes majoritaires différentes entre celle-ci et ses arrondissements ou secteurs, au risque d’induire une confusion pour les électeurs comme pour les candidats. En l’absence de motivations évidentes, de justifications propres aux particularités de ces communes ou de réflexion plus large sur la pertinence ou sur le taux de la prime majoritaire en vigueur depuis 1982, cette modification apparaît malvenue et incohérente au regard de l’objectif plus large, affiché par la proposition de loi, d’une inscription de ces territoires dans le droit commun. Il y a donc lieu de maintenir la prime majoritaire actuelle. |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000030
Dossier : 30
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Adopté
07/07/2025
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Le présent amendement a pour objet de préciser que pour la désignation des conseillers communautaires fléchés au titre des communes de Paris et Marseille, le niveau de prime majoritaire attribué à la liste arrivée en tête est celui prévu par l’article L. 272-4-1 du code électoral créé par la présente proposition de loi, fixé au quart du nombre des sièges à pourvoir, et non celui prévu par l’article L. 262 du code électoral, fixé à la moitié du nombre des sièges à pourvoir. En effet, les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, si elles prévoient une prime majoritaire pour l’élection au conseil municipal de 25%, elles ne prévoient pas explicitement l’application de la même prime pour l’attribution des sièges au conseil métropolitain. Ainsi, l’article L.273-8 du code électoral qui s’applique pour répartir les sièges au sein de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre renvoie directement à l’article L.262 du même code qui prévoit une prime majoritaire à 50%. Dans ces conditions et sans évolution, pour Paris et Marseille, il y aurait l’application d’une prime majoritaire de 25% pour l’attribution des sièges au conseil municipal et de 50% pour l’attribution des sièges métropolitains, ce qui, outre une difficulté de cohérence, créerait une distorsion de représentation et des impossibilités pour pourvoir les sièges faute d’un nombre suffisant d’élu sur la liste arrivée en tête à l’élection municipale. C’est pourquoi, le présent amendement propose de modifier l’article L.273-8 du code électoral pour prévoir que pour l’application de cette disposition à la ville de Paris et à la commune de Marseille se fait sous réserve de l’application de l’article L.272-4-1 qui prévoit la prime majoritaire à 25%. Par conséquent, les deux primes majoritaires seront alignées. |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000031
Dossier : 31
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Adopté
07/07/2025
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Le présent amendement procède à une clarification rédactionnelle afin de préciser que, pour l’application de l’article L. 262 du code électoral, qui définit les modalités de répartition des sièges entre les listes, la prime attribuée à la liste arrivée en tête au premier ou au deuxième tour est égale au quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. Cette clarification rédactionnelle est nécessaire dans la mesure où la rédaction actuelle de l’article L. 272-4-1, tel qu’issue de la présente proposition de loi, déroge, pour l’attribution de la prime majoritaire à 25 % des sièges « (…) à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262 », qui ne concerne que le seul premier tour des élections. En conséquence, la prime majoritaire applicable au second tour, en application du deuxième alinéa de l’article L. 262, resterait, en l’état de la rédaction actuelle, fixée à 50 % des sièges à pourvoir, créant une insécurité juridique sur le niveau de prime majoritaire à retenir. La prime majoritaire fixée à 25 % pour l’élection des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Lyon et Marseille permettra d’assurer une plus grande pluralité au sein de ces assemblées, tout en permettant la constitution de majorités stables. |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000032
Dossier : 32
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Adopté
07/07/2025
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Le présent amendement a pour objet d’insérer le présent article dans une partie du code général des collectivités territoriales qui n’est pas spécifique à Paris. L’article 6 issu de la commission des lois, insère la disposition à l’article L. 2512-5-1 qui figure dans une section du Code général des collectivités territoriales spécifiquement consacrée à la Ville de Paris, alors même qu’il prévoit une instance commune aux trois grandes communes à arrondissements (Paris, Lyon et Marseille). Cette localisation contrevient à la logique de codification du droit, en mêlant des régimes juridiques distincts dans une même section. Pour garantir la lisibilité du droit et la cohérence du Code, l’article est donc déplacé dans le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la deuxième partie du CGCT, qui contient les dispositions communes aux trois villes. Il est inséré sous la forme d’un article L. 2511-32-1, au sein de la sous-section relative aux maires d’arrondissement. Dans ces conditions, il s’agit d’un amendement rédactionnel qui permet de réintroduire, sans faire évoluer le fond de l’article, cette disposition dans une sous-section adéquate. |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000004
Dossier : 4
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Rejeté
07/07/2025
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La volonté du législateur de normaliser l'élection des maires de Paris, Lyon et Marseille en alignant les règles sur le droit commun des élections municipales se tenant dans le reste du pays ne saurait justifier une dérogation pour le calcul de la prime majoritaire. Cet amendement propose donc de supprimer la disposition dérogatoire d'une prime majoritaire de 25 % telle que voulut par l'article 1er. |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000005
Dossier : 5
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07/07/2025 00:00
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07/07/2025
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Cet amendement vise à retirer Lyon de la présente proposition de loi. Les électeurs lyonnais ont déjà deux scrutins, municipal et métropolitain, et il serait inconcevable d’en rajouter un troisième. Cela rendrait les élections illisibles pour les citoyens. Si une réforme de scrutin devait avoir lieu, elle doit être construite sur une réflexion et consultation préalable, afin de ne pas accentuer des inégalités démographiques qui peuvent être propre à chaque ville.
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AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000006
Dossier : 6
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07/07/2025 00:00
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07/07/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 1er, qui met en oeuvre le cœur de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. Le présent texte comporte de nombreux impensés et présente plusieurs motifs d'inconstitutionnalité. Des conséquences matérielles et pratiques seront induites par cette réforme du mode de scrutin. La tenue de deux scrutins simultanés dans chaque arrondissement entraînerait un doublement du nombre de bureaux de vote : à Paris, le passage de 902 à 1804 bureaux serait nécessaire. Cela implique un coût logistique et humain considérable, notamment en termes de mobilisation de personnel électoral, de sécurisation des lieux de vote et de dépouillement. S’ajoute à cela l’illisibilité d’un bulletin de vote respectant les exigences de l’article R. 155 du code électoral, avec potentiellement 163 noms pour les conseillers de Paris et 60 noms pour les conseillers d’arrondissement ou communautaires. Un tel bulletin serait d’une exceptionnelle illisibilité, difficilement compréhensible pour l’électeur, et source d’erreurs ou d’abstentions involontaires. De plus, deux scrutins à dépouiller successivement (ou simultanément avec du personnel doublé) vont allonger le processus le soir du vote. Dans un bureau parisien, on devra d’abord, par exemple, dépouiller les bulletins du Conseil de Paris, puis ceux du conseil d’arrondissement (ou inversement). Le risque est de voir le dépouillement se prolonger tard dans la nuit, augmentant la fatigue et donc le risque d’erreur. Du point de vue de l’usager, entrer dans l’isoloir avec deux bulletins et deux enveloppes, puis manipuler deux urnes, est une nouveauté. Il faut que le parcours de vote soit pensé pour être le plus simple possible.
Les villes de Paris, Lyon et Marseille bénéficient depuis la loi dite « PLM » du 31 décembre 1982 d’un statut particulier les dotant à la fois d’un conseil municipal central (Conseil de Paris, conseil municipal de Lyon ou Marseille) et de conseils d’arrondissement (ou de secteur) élus localement. Toutefois, jusqu’à présent, il n’y avait qu’un seul scrutin par secteur/arrondissement, les mêmes suffrages des électeurs permettaient d’élire à la fois des conseillers d’arrondissement et des conseillers de Paris (ou conseillers municipaux) sur une liste commune. Autrement dit, bien que les villes PLM aient deux niveaux de conseil, le système actuel conserve un lien organique étroit entre eux : à Paris, les « premiers » de chaque liste d’arrondissement siègent au conseil municipal, assurant ainsi une articulation entre l’échelon local et l’échelon central. La réforme ici proposée rompt ce lien en instaurant deux scrutins distincts simultanés (deux urnes) au sein d’une même collectivité. C’est une situation sans précédent : aucune autre collectivité territoriale en France ne fonctionne avec deux assemblées délibérantes élues séparément sur la même emprise territoriale. Même le précédent de 1982, déjà spécifique, n’allait pas aussi loin dans la dualité des élections. Cette singularité soulève plusieurs questions juridiques et pratiques. D’abord, du point de vue du principe de libre administration des collectivités locales garanti par l’article 72 de la Constitution : le conseil municipal, organe délibérant de la collectivité, pourra-t-il encore assurer pleinement la gestion de la ville si une autre assemblée (le conseil d’arrondissement), élue indépendamment, intervient sur les affaires locales ? Dans le droit actuel, le fait qu’environ un tiers des membres de chaque conseil d’arrondissement soient également conseillers de Paris constitue une garantie de cohérence pour la Ville de Paris. Ces conseillers jouent un rôle de transmission et de contrôle : ils engagent la Ville dans les décisions d’arrondissement, et peuvent alerter le conseil municipal en cas de dérive. Avec deux élections distinctes, il devient possible qu’aucun conseiller de Paris ne siège dans tel ou tel conseil d’arrondissement. On verrait alors un conseil d’arrondissement en totale autonomie du point de vue de sa composition, gérer des équipements municipaux au nom de la ville (puisque les arrondissements n’ont pas la personnalité juridique et exercent des compétences déconcentrées de la commune). La Ville de Paris pourrait se retrouver engagée par des décisions prises dans une enceinte où elle n’a aucun représentant. Ce scénario extrême contreviendrait potentiellement à l’article 72 de la Constitution, car la collectivité ne « s’administrerait » plus véritablement par son conseil élu (le Conseil de Paris) sur l’ensemble de son territoire. Autrement dit, la libre administration de Paris (et, par analogie, de Lyon et Marseille) pourrait être entravée si le lien organique entre conseil central et conseils d’arrondissement disparaît totalement. Ensuite, un tel système bicéphale induit une véritable illisibilité démocratique. Pour les citoyens, comprendre « qui fait quoi » deviendrait plus complexe. Le risque de conflit de légitimité existe : une décision prise par un conseil d’arrondissement pourrait être contredite par le conseil municipal, et vice versa, chacun estimant agir dans son champ. L’équilibre des pouvoirs locaux en serait affecté. Par exemple, la question est posée de savoir qui, du maire d’arrondissement ou du maire de la ville, aurait le dernier mot en cas de divergence sur un projet concernant l’arrondissement ? La proposition de loi prévoit que le maire d’arrondissement « doit être entendu » par le conseil municipal sur les affaires de son arrondissement, mais cela ne règle pas le fond d’un conflit éventuel. Il est plus que nécessaire d’éclaircir si le cadre actuel du Code général des collectivités territoriales (CGCT) offre des mécanismes suffisants de résolution des conflits (recours hiérarchique, veto du conseil municipal, etc.) ou s’il créé un vide juridique. La réforme crée une configuration institutionnelle et matérielle unique en son genre, dont les implications financières, juridiques et historiques méritent d’être évoquées. La rédaction et l’examen de la présente proposition de loi ont été fait à la hâte, sans qu’aucune vérification préalable n’ait été réalisée afin de s’assurer que le dispositif respecte bien les grands principes du droit public français : libre administration, égalité des citoyens devant le suffrage, unité de la commune. Ce travail d’évaluation n’est pas un simple détail, et aurait dû permettre de proposer des ajustements législatifs garantissant que la singularité de Paris, Lyon, Marseille ne tourne pas à l’exception incompatible avec notre tradition républicaine. |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000007
Dossier : 7
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07/07/2025 00:00
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Rejeté
07/07/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 1er bis, qui met en oeuvre le cœur de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. La proposition de loi n° 451 présente une atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales, consacré par l’article 72 de la Constitution. Ce principe à valeur constitutionnelle suppose non seulement que chaque collectivité dispose d’une assemblée élue et de compétences propres, mais également que l’organisation institutionnelle retenue permette à ces collectivités d’exercer de manière cohérente et autonome leur action publique. |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000008
Dossier : 8
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07/07/2025 00:00
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Rejeté
07/07/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 1er ter, qui met en oeuvre le cœur de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. Les auteurs de la Proposition de loi voudraient faire croire que dans ces trois communes, la volonté des électeurs aurait été confisquée par un mode de scrutin qui ne permettrait pas aux Parisiens, aux Marseillais et aux Lyonnais, d’élire directement leur maire. Laissant même entendre que, ce faisant, le résultat de l’élection ne résulterait que d’un mode de scrutin confinant à la tambouille politicienne. Mais qui élit directement son Maire en France ? Dans aucune de nos 34 935 communes, le maire n’est élu par un scrutin uninominal majoritaire sur son seul nom. Ce sont les conseillers municipaux, d’arrondissement ou de secteur qui élisent, en leur sein, un maire. Habituellement le candidat qui menait la liste arrivée en tête dans la circonscription électorale. Rien dans cette proposition de loi ne modifiera cet état de fait. Quant au mode de scrutin actuel, sur les 24 scrutins municipaux qui se sont tenus dans ces trois communes depuis 1983, seule l’élection municipale à Marseille cette même année, a donné lieu à un résultat où le candidat majoritaire en sièges et élu maire, était minoritaire en voix. Cependant, comme l’a rappelé le rapporteur Mattéi en première lecture, ce résultat était d’abord la conséquence d’un découpage partisan des secteurs électoraux, qui a été remplacé dès 1987. À Paris, la liste portée par Anne Hidalgo en 2020 a même accru son avance sur la liste Les Républicains par rapport à 2014, passant de 53 000 à 65 000 voix, un écart qui ne souffre d’aucune contestation. Avec ce texte, ils prévoient qu’il y aura désormais non plus un scrutin et une urne mais deux pour deux scrutins distincts et même trois à Lyon, qui élit ses conseillers métropolitains directement par ailleurs. Les candidats à la fonction de conseiller de Paris ou de conseiller municipal pourront même être élus sans être par ailleurs ni élu, ni candidat pour l’élection à la mairie de leur secteur ou arrondissement. C’est le risque de voir apparaître des élus municipaux pour partie totalement déconnectés du terrain, à rebours de la volonté affichée de rapprocher les électeurs de leurs élus locaux dans ces communes. À Paris en particulier, le fait de voir deux assemblées délibérantes être élues de manière étanche apparaît déconnecté par rapport au partage des compétences et à leur mise en oeuvre opérationnelle entre mairie centrale et mairie d’arrondissement. Paris est désormais une collectivité à statut unique, exerçant à la fois les compétences d’une commune et d’un département sur son territoire. Ses arrondissements, bien que non dotés de la personnalité morale, disposent de compétences propres et de compétences partagées dans la Ville de Paris qui ont été étendues en 2002 et 2017 par la loi et par deux délibérations du Conseil de Paris de 2009 et 2010. La commune appartient en outre à une métropole, la Métropole du Grand Paris, qui dispose d’un statut dérogatoire aux métropoles de droit commun. Lyon dispose d’arrondissements exerçant des compétences nettement plus limitées mais appartient à une Métropole qui exerce pour sa part les compétences qui étaient dévolues au département du Rhône sur ce territoire. Les conseillers métropolitains étant par ailleurs élus au suffrage universel direct. Quant à Marseille, ses secteurs ont des pouvoirs largement consultatifs et sa Métropole Aix-Marseille-Provence, de droit commun, a une répartition des compétences avec la commune de Marseille source de difficultés au quotidien et différentes des autres communes. Dès lors que ces trois collectivités ont évolué de manière différente et de plus en plus divergente, la question d’un traitement différent se pose. Cependant, cela aurait nécessité un travail de réflexion, de concertation avec ces territoires et d’évaluation juridique qui n’a jamais été mené et qui n’était pas dans l’intention des auteurs du texte. Il y a donc lieu de supprimer cette réforme précipitée, source d’inégalités, de déséquilibres démocratiques et d’évidentes difficultés pratiques. |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000009
Dossier : 9
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07/07/2025 00:00
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Rejeté
07/07/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’article 2, qui participe de la mise en oeuvre de la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, proposée par la présente proposition de loi. La présente proposition de loi soulève de graves interrogations quant au respect des principes démocratiques fondamentaux, au premier rang desquels figure la sincérité du scrutin, à laquelle le Conseil Constitutionnel reconnaît une valeur constitutionnelle constante. |
AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000011
Dossier : 11
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à empêcher l'entrée en vigueur de cette réforme précipitée, insincère et constitutionnellement fragile. La présente réforme prétend aligner Paris, Lyon et Marseille sur le droit commun des élections municipales. Pourtant, ses auteurs introduisent une prime majoritaire à 25%, dérogatoire de la prime de 50% des sièges dont bénéficie aujourd’hui la liste arrivée en tête au second tour, voire au premier si elle obtient la majorité absolue des voix. L’article 1ᵉʳ du texte fixe en effet la prime majoritaire à 25 % des sièges pour l’élection du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille, au lieu des 50% prévus par l’article L. 262 du code électoral. Cette réduction de moitié de la prime est une dérogation explicite inscrite dans la loi. Une énième exception qui soulève des interrogations constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel veille au principe d’égalité devant le suffrage et entre les collectivités territoriales. Il a reconnu que soumettre certaines communes à un régime électoral différent doit répondre à une différence objective de situation ou à un motif d’intérêt général suffisant, en lien avec l’objet de la loi. En l’occurrence, la prime majoritaire réduite à 25% pourrait être analysée comme créant une rupture d’égalité entre les communes : on instituerait un régime dérogatoire propre à Paris, Lyon, Marseille sans justification évidente tirée de leurs spécificités. En réalité, aucune raison d’intérêt général ne semble justifier qu’à Paris, Lyon, Marseille la liste majoritaire n’ait droit qu’à un quart des sièges quand partout ailleurs c’est la moitié. Au contraire, le but de la prime majoritaire est précisément d’assurer une majorité de travail au sein du conseil municipal. Le dispositif proposé va à l’encontre de cet objectif : avec seulement 25% de prime, une liste arrivée en tête pourrait demeurer minoritaire en sièges au Conseil de Paris Cela affaiblirait la gouvernance de la ville. Nul besoin, donc, de préciser à nouveau le risque d’inconstitutionnalité de cette mesure pour rupture d’égalité entre collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel ayant conféré une valeur constitutionnelle à ce principe. Ces dérogations au droit commun risquent, en définitive, de rendre le scrutin illisible pour les électeurs et contre-productif quant à la démocratie locale. L’introduction d’une prime réduite pourrait aboutir à ce que le maire de la ville soit élu avec une opposition très forte au conseil, voire que sa liste ne détienne pas la majorité absolue des sièges. Une situation plus instable que le droit commun actuel.
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AMANR5L17PO838901BTC1656P0D1N000029
Dossier : 29
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement a pour objet d’assurer une présence de droit des maires d’arrondissement des secteurs de Paris, Lyon et Marseille au sein du conseil de Paris ou des conseils municipaux de Lyon et Marseille. En effet, la présente proposition de loi prévoit une dissociation de l’élection des conseillers municipaux et des conseillers d’arrondissement. En conséquence, les maires d’arrondissement pourraient théoriquement ne pas siéger au sein du conseil municipal, soit qu’ils n’aient pas été candidats à cet organe, soit qu’ils n’y aient pas été élus. Or certaines compétences du conseil municipal ou du conseil de Paris concernent l’ensemble des arrondissements, tels que des projets d’aménagement ou des orientations budgétaires. La présente proposition de loi prévoit deux systèmes d’association des maires d’arrondissement :
Ces deux mécanismes apparaissent toutefois insuffisants, car ils ne garantissent pas une voix délibérative aux maires d’arrondissement au conseil de Paris ou au conseil municipal. En application du présent amendement et des amendements associés, chaque arrondissement se verra garantir un siège au sein du conseil de Paris ou du conseil municipal. En conséquence, les listes de candidats au conseil de Paris et aux conseils municipaux de Lyon et Marseille devront compter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, auquel est soustrait le nombre de secteurs, soit 146 candidats à Paris, 64 candidats à Lyon et 103 candidats à Marseille. Cet amendement prévoit la représentation de droit et prévoit que le siège garanti à chaque secteur sera occupé par le maire d’arrondissement non-élu conseiller de Paris ou conseiller municipal. Si ce dernier a déjà été élu conseiller de Paris ou conseiller municipal, le siège sera occupé par le premier conseiller arrondissement, pris dans l’ordre du tableau, non-élu conseiller de Paris ou conseiller municipal. |