proposition de loi visant à garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur

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Retiré 06/05/2026

Le texte initial prévoit que l'information est adressée « le cas échéant » aux ayants droit, formulation facultative et insuffisante pour les victimes mineures. Dans l'affaire Yanis, le père a appris la libération de l'agresseur par un ami, non par l'institution judiciaire. La minorité de la victime doit emporter une obligation renforcée, non une simple possibilité. L'adjonction du service de l'ASE lorsqu'une mesure de protection est en cours traduit directement les préconisations de la CIIVISE, qui appelle à une information systématique, et qui exige des retours vers les acteurs de la protection de l'enfance. Cette extension ne modifie pas l'architecture du texte : elle comble son principal angle mort.

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Retiré 06/05/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite limiter l'information automatique des victimes lors de la remise en liberté de leur agresseur afin de permettre aux victimes de s'y opposer.

L'article 2 de cette proposition de loi prévoit que, par dérogation, les dispositions d'information des victimes ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d'exécution de la peine. Nous souhaitons par cohérence également inscrire cette dérogation dans l'article 1.

Les violences sexistes et sexuelles ont de nombreuses conséquences sur les victimes et peuvent entraîner un état de stress post-traumatique durable. Entâmer des démarches judiciaires est alors difficile voire impossible pour les victimes, et ce pour plusieurs raisons : la sidération, l'amnésie traumatique, la défiance envers le système judiciaire, la peur, la honte et la culpabilité alimentées par la culture du viol et de l'omerta, etc. 

Selon l’enquête de victimation « Vécu et ressenti en matière de sécurité » de 2024 du ministère de l’Intérieur, suite aux viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles qu’elles ont subi, seules 7% des femmes victimes déclarent avoir porté plainte. Et lorsque ces victimes portent plainte, elles déplorent la violence du parcours judiciaire, source d'une souffrance supplémentaire pouvant accentuer leur stress post-traumatique, appelée "victimisation secondaire". Cette victimisation secondaire survient lorsque les victimes d’actes criminels subissent une première blessure par le crime, et une seconde par les acteurs du système de justice pénale. Elle survient notamment lorsque la victime subit l’expression de stéréotypes de genre et de préjugés sexistes, des questions ou des investigations intrusives dans sa vie privée (notamment sa vie sexuelle) qui ne seraient pas nécessaires à la recherche de la vérité ou aux droits de la défense, ou encore est exposée à de nouvelles violences (menaces, intimidations, humiliations) de son agresseur, notamment à l’occasion de confrontations. De plus, les délais excessifs des procédures liés au manque de moyens de la justice entravent l’exercice des droits des victimes et peuvent avoir d’importants effets psychologiques.

Pour toutes ces raisons, nous pensons que dans une logique de réparation et de reconstruction des victimes, nous devons leur permettre de refuser cette notification systématique, qui pourrait réactiver un traumatisme qu'elles souhaitent oublier après la condamnation de leur agresseur. Nous ne souhaitons pas leur retirer la possibilité de choisir ce qui est le mieux pour elles et ainsi leur imposer une forme de violence institutionnelle supplémentaire. Nous proposons donc de préciser cet article relatif aux droits des victimes pour y ajouter cette dérogation.

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Rejeté 06/05/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite soutenir le financement de la création d'un guichet unique national de suivi des victimes.

Si nous sommes favorables à la création d'un tel guichet pour garantir la prise en charge et l'accompagnement des victimes, nous souhaitons rappeler que faute de budget suffisant, cet accompagnement ne pourra pas être réalisé à la hauteur des besoins. 

Les politiques et coupes budgétaires des gouvernements successifs ont en effet eu des conséquences désastreuses sur l’accompagnement des victimes. Les associations féministes alertent ainsi sur leur situation financière. En 2025, selon une enquête de la Fondation des Femmes auprès de 148 associations féministes, 71% déclarent une situation financière dégradée ou très dégradée par rapport à 2024, conséquence directe de baisses de subventions ou de retards de versement des financements publics. Ces choix budgétaires conduisent à moins protéger les femmes et mettent leurs vies en danger : 72 % des associations rurales (contre 60 % en zones urbaines) sont contraintes de fermer ou réduire des permanences, alors que 50 % des féminicides ont lieu en milieu rural. Une association sur deux a réduit ses activités et/ou envisage une réduction de la masse salariale. En moyenne, pour chaque association de l’échantillon, cela représente 53 femmes et enfants accompagné·es de moins par rapport à 2024.

Ainsi, un guichet permettant d'orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique n'aura aucune utilité si ces structures sont contraintes de fermer faute de budget. 

Les associations féministes estiment que 3 milliards d'euros de budget sont nécessaires pour assurer la protection et l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Un coût bien inférieur au défaut d'accompagnement : selon le rapport « Le coût du déni » de la CIIVISE (2023), le coût économique des violences sexuelles faites aux enfants est de 9,7 milliards d’euros par an. Sur cette somme, 6,7 milliards, soit 70 %, correspondent aux conséquences à long terme sur la santé des victimes : sur‑consultations, hospitalisations psychiatriques, traitements au long cours, addictions, arrêts de travail. C’est le coût direct de l’absence de soins.

Pour toutes ces raisons, afin que ce guichet unique national de suivi des victimes ne soit pas seulement un énième effet d'annonce non assortis de résultats concrets et qu'il puisse réaliser les missions qui lui seront confiées, nous souhaitons que la Nation assure le financement nécessaire au suivi des victimes, notamment en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique.

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Rejeté 06/05/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite préciser le champ d'application et le public visé par ce nouveau guichet national de suivi des victimes.

Selon l’enquête de victimation « Vécu et ressenti en matière de sécurité » de 2024 du ministère de l’Intérieur, suite aux viols, tentatives de viol et/ou agressions sexuelles qu’elles ont subi, seules 7% des femmes victimes déclarent avoir porté plainte. Entâmer des démarches judiciaires est difficile voire impossible pour les victimes, et ce pour plusieurs raisons : la sidération, l'amnésie traumatique, la défiance envers le système judiciaire, la peur, la honte et la culpabilité alimentées par la culture du viol et de l'omerta, etc. Ainsi, 93% des victimes ne portent pas plainte alors qu'elles ont également souffert du dommage causé par une infraction et des conséquences du stress post-traumatique entraînant de nombreux risques pour la santé : risques suicidaires, troubles du sommeil et de l'alimentation, addictions, troubles cardio-vasculaires, etc.

Nous pensons que ces victimes devraient avoir le droit au même accompagnement, à la fois juridique, social et médical et souhaitons décorréler l’accompagnement et la prise en charge des victimes de la procédure pénale, qui vise à condamner l'auteur de l'agression mais ne répare pas.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons préciser que ce guichet national de suivi des victimes s'adresse à toutes les victimes indépendamment des démarches judicaires entamées ou non.

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Rejeté 06/05/2026

Par cet amendement, le groupe La France insoumise demande un rapport évaluant le budget annuel nécessaire en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d’accompagnement social et d’aide juridique aux victimes.

Si nous sommes favorables à l'article 3 de cette PPL visant à créer un guichet pour garantir la prise en charge et l'accompagnement des victimes, nous souhaitons rappeler que faute de budget suffisant, cet accompagnement ne pourra pas être réalisé à la hauteur des besoins. 

Les politiques et coupes budgétaires des gouvernements successifs ont en effet eu des conséquences désastreuses sur l’accompagnement des victimes. Les associations féministes alertent ainsi sur leur situation financière. En 2025, selon une enquête de la Fondation des Femmes auprès de 148 associations féministes, 71% déclarent une situation financière dégradée ou très dégradée par rapport à 2024, conséquence directe de baisses de subventions ou de retards de versement des financements publics. Ces choix budgétaires conduisent à moins protéger les femmes et mettent leurs vies en danger : 72 % des associations rurales (contre 60 % en zones urbaines) sont contraintes de fermer ou réduire des permanences, alors que 50 % des féminicides ont lieu en milieu rural. Une association sur deux a réduit ses activités et/ou envisage une réduction de la masse salariale. En moyenne, pour chaque association de l’échantillon, cela représente 53 femmes et enfants accompagné·es de moins par rapport à 2024.

Ainsi, un guichet permettant d'orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique n'aura aucune utilité si ces structures sont contraintes de fermer faute de budget. Nous souhaitons donc par cet amendement obtenir une évaluation chiffrée du budget nécessaire.

 En 2023, la Fondation des Femmes chiffrait à 2,6 milliards les besoins pour assurer la protection et l'accompagnement des victimes de violences sexistes et sexuelles. Depuis le 8 mars 2025, les associations féministes demandent 3 milliards d'euros. Néanmoins, depuis ces évaluations, la situation financière des associations féministes s'est dégradée du fait de l'austérité et des coupes budgétaires.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons donc réévaluer les besoins afin d'assurer un vrai accompagnement des victimes.

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Rejeté 06/05/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe La France insoumise demandent au Gouvernement d'évaluer le "parcours-type" d'une victime de violences sexistes et sexuelles, afin d'identifier les dispositifs existants à chaque étape de son accompagnement juridique, mais aussi médical, psychologique et social.

Cette proposition de loi reconnaît que le fait pour une victime d'apprendre fortuitement la remise en liberté de son agresseur condamné peut constituer une forme de victimisation secondaire. Elle constitue un pas important, en ce qu'elle remédie partièlement au déficit d'information et de protection des victimes après la remise en liberté de leur agresseur.

Cependant, la question de l'accompagnement des victimes et leur place dans la chaîne judiciaire nécessite une réflexion plus large : nous rappelons que seules 7% des victimes de viol et 15% de victimes de violences conjugales portent plainte et seuls 1% des viols donnent lieu à une condamnation de l'agresseur.

Cette proposition de loi, bien que nécessaire, concerne donc une minorité de victimes, lorsqu'il conviendrait de légiférer pour mieux accompagner l'ensemble des personnes concernées. Or, nos politiques en matière d'accompagnement juridique mais aussi médical, psychologique et social des victimes sont lacunaires : elles participent à maintenir ces dernières en situation de détresse et de solitude et à créer les conditions de l'impunité.

Ces différentes dimensions de l'accompagnement sont étroitement liées, puisqu'un soutien psychologique et social adapté participe de la reconstruction des victimes et constitue pour nombre d'entre elles un préalable nécessaire avant d'entamer des démarches judiciaires coûteuses sur les plans matériel comme émotionnel.

Comme l'ont déjà évoqué plusieurs personnes auditionnées dans le cadre de la mission d'information de la Délégation aux droits des femmes sur le coût des violences sexuelles pour les victimes conduites par Elise Leboucher et Sandrine Josso, de nombreux dispositifs d'accompagnement manquent. Le coût de la justice pour les victimes, prohibitif, y est documenté. La prise en charge médicale des victimes suite à des violences, qui constitue pourtant une étape cruciale en vue d'engager des démarches judiciaires, est lacunaire. Par exemple, les professionnel.les du secteur relatent qu'aucun protocole de prise en charge aux urgences n’est formalisé et harmonisé en France contrairement à d'autres pays pour connaître de violences sexuelles. Celles-ci ne sont jamais conçues comme des urgences médicales, en dépit de leur l’impact neurologique documenté.

Par conséquent, nous demandons au Gouvernement d'identifier les dispositifs existants à chaque étape de l'accompagnement juridique, mais aussi médical, psychologique et social, des victimes de violences sexistes et sexuelles.

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Rejeté 06/05/2026

Cet amendement vise à garantir l’effectivité de l’obligation d’information instaurée par le texte. En l’état, celui-ci pose un principe sans en définir les modalités concrètes de mise en œuvre. L’absence de précision sur les délais et sur l’autorité compétente fait peser un risque d’ineffectivité. En prévoyant une transmission sans délai, par un moyen permettant d’en attester la réception, et en identifiant l’autorité chargée de cette information, le dispositif est sécurisé juridiquement. Cet amendement s’inscrit dans la continuité des mécanismes existants du code de procédure pénale et vise à éviter que le droit reconnu aux victimes ne reste purement déclaratif.

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Tombé 06/05/2026

Cet amendement vise à corriger une erreur de référence au sein de l’article 2 de la proposition de loi.

Le texte crée, au b), un nouvel article 712-16-1-2 du code de procédure pénale. Toutefois, à l’alinéa 2, il renvoie à l’article 712-16-2-1, qui n’existe pas.

Cette incohérence nuit à la lisibilité du dispositif et est susceptible d’en fragiliser la portée juridique.

L’amendement propose donc d’assurer la cohérence rédactionnelle du texte en substituant à cette référence erronée celle de l’article 712-16-1-2.

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Tombé 06/05/2026

Cet amendement vise à sécuriser l’articulation entre le dispositif spécifique introduit par la proposition de loi et le droit commun de l’exécution des peines.

En instituant un régime particulier applicable aux infractions mentionnées à l’article 706-47, par la création de l’article 712-16-1-2, le texte modifie l’économie de la section sans préciser explicitement le champ résiduel de l’article 712-16-2.

En l’absence de clarification, cette coexistence est susceptible de créer une incertitude sur le champ d’application respectif de ces dispositions.

L’amendement précise que l’article 712-16-2 demeure applicable aux infractions autres que celles mentionnées à l’article 706-47, afin de garantir la lisibilité et la sécurité juridique du dispositif.

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Tombé 06/05/2026

Le présent amendement vise à compléter le dispositif introduit par la proposition de loi.

L’effectivité des mesures d’éloignement et de protection suppose que la juridiction de l’application des peines dispose d’informations actualisées sur la situation de la victime.

En l’absence de faculté explicite permettant à la victime de signaler ses changements de résidence ou de lieu de travail, l’adaptation des mesures prononcées peut être compromise.

Le présent amendement introduit cette faculté afin de garantir l’effectivité des mesures de protection.

 

 

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Retiré 06/05/2026

La rédaction actuelle de la proposition de loi laisse subsister une incertitude interprétative quant aux destinataires de l'information lorsque la victime est mineure. En visant les « ayants-droit » sans autre précision, elle recourt à une notion étrangère au code de procédure pénale pour désigner les titulaires de l'autorité parentale. Cette imprécision méconnaît l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Le présent amendement y remédie en substituant la notion de « représentant légal », seule terminologie consacrée par le code de procédure pénale.

Par ailleurs, la rédaction actuelle ne tient pas compte de la situation, pourtant fréquente en matière de violences sexuelles intrafamiliales, dans laquelle les titulaires de l'autorité parentale ont été écartés de la procédure par la désignation d'un administrateur ad hoc. Lorsque l'autorité judiciaire a estimé, au cours de la procédure, que les représentants légaux n'étaient pas en mesure d'agir dans le seul intérêt du mineur --- en raison notamment d'un lien avec l'auteur des faits ou d'une opposition d'intérêts --- il serait illogique, voire dangereux, que ces mêmes représentants légaux redeviennent destinataires de l'information relative à la libération du condamné au seul motif que la condamnation a été prononcée. Une fois la décision définitive rendue, les parents qui n'ont pas perdu l'autorité parentale en reprennent en effet l'exercice de plein droit, sans que la justice ne s'interroge sur la persistance du conflit d'intérêts qui avait justifié la désignation initiale de l'administrateur ad hoc.

Le présent amendement tire les conséquences de cette réalité en prévoyant que l'administrateur ad hoc désigné au cours de la procédure demeure destinataire des informations relatives à la libération, en lieu et place des représentants légaux, tant que la victime est mineure.

L'amendement distingue ensuite quatre situations.

La victime mineure de moins de seize ans. Dans ce cas, les représentants légaux sont les destinataires de l'information.

La victime mineure âgée de seize à dix-huit ans, qui reçoit l'information directement en plus de ses représentants légaux. Le seuil de seize ans est cohérent avec les dispositions générales de notification des informations aux enfants âgés de seize à dix-huit ans prévues par le code de procédure pénale et le code de la justice pénale des mineurs.

La victime devenue majeure. L'amendement instaure une bascule automatique dans cette hypothèse, fréquente compte tenu de la longueur des peines en matière de violences sexuelles.

Le cas, enfin, où un administrateur ad hoc a été désigné précédemment lors de la procédure pénale. L'administrateur ad hoc, expressément consacré par l'article 706-50 du code de procédure pénale et l'article 388-2 du code civil, est une personne désignée par décision judiciaire pour assurer la protection des intérêts du mineur lorsque celle-ci n'est pas assurée par ses représentants légaux, notamment lorsque l'auteur des faits est lui-même titulaire de l'autorité parentale, lorsqu'il est en relation avec un représentant légal, ou plus largement en cas d'opposition d'intérêts. L’amendement prévoit que, lorsqu'un administrateur ad hoc a déjà été désigné par le juge, il devient destinataire de l'information en lieu et place des représentants légaux dans la mesure où le juge a précédemment estimé que les titulaires de l’autorité parentale étaient incapables de protéger l'enfant au stade de la procédure pénale.

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Tombé 06/05/2026

Le présent amendement vise à porter de quinze à trente jours le délai imparti aux victimes pour adresser leurs observations.

En l'état actuel, le délai de quinze jours est manifestement insuffisant et déconnecté de la réalité vécue par les victimes. Pour une personne souvent encore marquée par le traumatisme, la réception d'un avis de remise en liberté constitue un choc brutal. Lui imposer de réagir en seulement deux semaines précipite et annihile la compréhension des enjeux juridiques, la prise de conseil et la rédaction d'un argumentaire et revient donc en pratique à la priver de son droit à être entendue.

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Tombé 06/05/2026

La rédaction actuelle de la proposition de loi recourt à la notion de « proximité » pour définir le périmètre des interdictions de paraître et de résider sans en préciser les contours. En l'absence de critères géographiques objectifs, cette notion est source d'insécurité juridique pour toutes les parties : la victime ignore l'étendue exacte de sa zone de protection ; le condamné peut franchir une limite indéterminée par simple ignorance ; les forces de l'ordre ne disposent d'aucun référentiel objectif pour caractériser une violation et procéder à une interpellation.

Le présent amendement remédie à cette imprécision en obligeant la juridiction de l'application des peines à définir précisément les limites géographiques du périmètre d'interdiction. Cette obligation d'individualisation permet au juge de calibrer la distance en fonction de la configuration des lieux, qu'il s'agisse d'un milieu urbain dense ou d'une zone rurale, et garantit que l'interdiction puisse être effectivement contrôlée.

En associant à une interdiction de principe un périmètre géographique précis et opposable, le présent amendement transforme une protection souvent déclaratoire en une barrière concrète.

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Tombé 06/05/2026

Le présent amendement vise à élargir le droit à l’information systématique de la victime d’infractions de nature sexuelle, lorsqu’elle est mineure, à l’ensemble des mesures de privation de liberté (bracelet électronique, …), et pas seulement au placement en détention.  

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Non soutenu 06/05/2026

Le présent amendement vise à prévoir une dérogation à l’information systématique de la victime, au cas où au celle-ci, ses ayants-droits ou la partie civile aurait fait connaître son souhait de ne pas être informé.

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Tombé 06/05/2026

Le présent amendement vise à élargir le droit à l’information systématique de la victime d’infractions de nature sexuelle, lorsqu’elle est mineure, à l’ensemble des mesures de privation de liberté (bracelet électronique, …), et pas seulement au placement en détention. 

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Tombé 06/05/2026

Le présent amendement vise à préciser la notion de « proximité », dont l’imprécision est susceptible de nuire à la sécurité juridique et à l’effectivité du dispositif de protection des victimes.

Afin d’éviter toute interprétation trop rigide ou inadaptée aux situations concrètes, il est proposé de confier au juge le soin d’en apprécier la portée, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment la distance géographique, les lieux de vie et d’activité respectifs ainsi que tout élément de nature à caractériser un risque de contact avec la victime.

Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des Barreaux.

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Adopté 06/05/2026

La CIIVISE a constaté que les professionnels qui signalent ne reçoivent presque jamais d'information sur les suites données (préc. n°14), ce qui décourage les signalements futurs et prive les institutions de proximité de toute capacité d'anticipation. Dans l'affaire Yanis, l'établissement scolaire était l'institution la mieux placée pour détecter une dégradation psychologique et activer une alerte, mais il n'avait aucune information sur la libération imminente de l'agresseur. Cette notification ne porte pas atteinte au secret de la procédure : le chef d'établissement est lui-même soumis à une obligation de confidentialité et ne mobilise cette information qu'au bénéfice strict de l'élève concerné, dans le cadre des protocoles de protection de l'enfance déjà existants.

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Tombé 06/05/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que l’information de la victime s’effectue dans les conditions prévues par le présent code.

En l’état de la rédaction du nouvel article 10‑2-1, l’information de la victime apparaît comme systématique. Une telle automaticité entre toutefois en contradiction avec le dispositif prévu à l’article 712‑16‑1-2, qui exclut cette information lorsque la victime a expressément indiqué ne pas souhaiter être informée de la libération de l’auteur de l’infraction.

Il est essentiel de maintenir cette faculté d’opposition, afin de respecter la volonté de chaque victime et la diversité des parcours, certains pouvant nécessiter une mise à distance de l’information pour favoriser la reconstruction.

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Retiré 06/05/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que le parquet informe la victime ou la partie civile, en amont, des éléments de la procédure susceptibles d’être rendus publics.

En matière d’infractions visées à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, la publicité de certains éléments peut avoir des conséquences importantes sur la vie privée et la reconstruction des victimes. Il est donc nécessaire de garantir une information préalable de la victime ou de la partie civile, afin de lui permettre d’anticiper cette publicité.

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Adopté 06/05/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à garantir une information précoce des victimes sur leurs droits.

Il prévoit qu’elles soient informées, dès le dépôt de plainte, de leur droit à être informées de la libération, temporaire ou définitive, de l’auteur de l’infraction, dans les conditions prévues par le présent code.

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Tombé 06/05/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à réécrire l’article 2, en reprenant ses avancées tout en améliorant sa cohérence et son équilibre.

Il maintient l’obligation d’information de la victime, tout en prévoyant que celle-ci puisse être délivrée par l’intermédiaire d’un proche qu’elle désigne, telle qu’un parent ou un membre de sa fratrie. Cette évolution apparaît opportune, en ce qu’elle permet d’instaurer un tiers « tampon » entre la transmission de l’information et la victime, notamment dans l’hypothèse où celle-ci ne serait plus assistée par un avocat. L’amendement ne fait par ailleurs plus référence à une décision entraînant la libération de la personne comme élément déclencheur de l’information dans la mesure où une libération définitive arrivée à son terme ne fait l’objet d’aucune décision du juge de l’application des peines.

Il supprime ensuite la mention d’une information préalable à toute communication publique, dès lors qu’aucune disposition du code de procédure pénale n’autorise les juridictions de l’application des peines à procéder à de telles communications relatives à la libération de la personne condamnée. En outre, une telle hypothèse apparaît contraire au devoir de discrétion auquel sont astreints les magistrats en vertu de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. 

Cet amendement reprend par ailleurs les obligations de prononcer une interdiction de contact et une interdiction de paraître. Il les modifie cependant à la marge en prévoyant d’une part une interdiction obligatoire de résidence à proximité du lieu de travail et de formation ou de l’établissement d’enseignement scolaire ou supérieur de la victime. Il remplace aussi la notion d’ayant droits, particulièrement large, par d’autres notions plus précises qui visent le cercle proche de la victime (parents, enfants, partenaire, et personne résidant habituellement avec la victime).

Il reformule ensuite le droit de la victime d’adresser des observations à la juridiction de l’application des peines, en le limitant à la libération définitive de la personne condamnée. 

En effet, l’obligation telle que prévue serait difficilement tenable pour l’ensemble des permissions de sortir dont peuvent bénéficier les personnes condamnées. Elle empêcherait de surcroît l’octroi de permissions de sortir présentées en urgence dans un délai inférieur à quinze jours, dès lors que la victime devrait nécessairement bénéficier de ce délai. Dans le cadre des permissions de sortir, la sécurité et l’intérêt de la victime demeurent néanmoins préservés par le caractère obligatoire des interdictions de contact et de paraître. La victime serait par ailleurs toujours informée de la libération de la personne condamnée et pourra toujours être consultée sur le fondement de l’article 712‑16‑1 du code de procédure pénale.

De plus, cet amendement prévoit que les informations prévues ne sont pas dues lorsque la victime a demandé à ne pas être informée, afin de respecter son choix et que l’information n’a pas à être communiquée obligatoirement à la victime en cas d’autorisation de sortie sous escorte.

Enfin, il remplace le décret en Conseil d'état par un décret simple et déplace le dispositif d'information de la victime dans la partie du code de procédure pénale réservée aux infractions à caractère sexuel.

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Tombé 06/05/2026

Les associations d'aide aux victimes jouent un rôle central dans l'accompagnement des personnes ayant subi des violences sexuelles. Interlocutrices de confiance, elles assurent un suivi, de proximité et dans la durée, que les contraintes inhérentes aux procédures judiciaires ne permettent pas toujours de garantir.

Les victimes ne disposant pas toujours d'un avocat au moment de l'exécution de la peine, leur rôle est d’autant plus important. Cette reconnaissance consacre l'importance de leur travail et la légitimité de leur place dans le dispositif judiciaire, tout en offrant une garantie supplémentaire que chaque victime, quelle que soit sa situation, sera effectivement informée et accompagnée au moment de la libération de son agresseur.

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Tombé 06/05/2026

Le délai de quinze jours actuellement prévu pour permettre à la victime de présenter ses observations écrites apparaît inadapté à certaines situations dans lesquelles la remise en liberté intervient dans un délai très bref suivant la décision (aménagements de peine en milieu ouvert) 

Il est donc proposé de ramener ce délai à sept jours, ce qui demeure raisonnable pour permettre à la victime de s’organiser et de formuler ses observations, tout en étant davantage en phase avec les réalités de l’exécution des peines.

Par ailleurs, pour les cas dans lesquels la décision entraîne une sortie immédiate ou dans un délai inférieur à sept jours, il est prévu que l’information soit transmise sans délai à la victime. Cette exception vise à garantir que la victime ne soit jamais placée devant le fait accompli d’une libération dont elle n’aurait pas été préalablement avisée, conformément à l’esprit général du présent texte.

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Tombé 06/05/2026

Si l’information des victimes quant à la remise en liberté de leur agresseur constitue un droit fondamental consacré par le présent texte, elle ne saurait pour autant être imposée sans tenir compte de la volonté de la victime elle-même, et ce, à tout moment via le guichet unique. 

Être informé de la libération de son agresseur peut, pour certaines victimes, constituer une source de victimisation secondaire et raviver un traumatisme.

Cette modification confie au guichet unique national de suivi des victimes la responsabilité de garantir l’effectivité de ce choix, en mettant en place un dispositif dédié, accessible et réversible. Il s’agit ainsi de placer la victime au cœur du dispositif, en faisant de son consentement le principe directeur de son information. 

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Adopté 06/05/2026

Le nouvel article 10‑2-1 du code de procédure pénale vise prévoir un principe général d’information des victimes. Le présent amendement reformule la rédaction initiale de la proposition pour distinguer, dans un premier alinéa, le principe général et, dans un deuxième alinéa, son application en matière d’information relative à la libération d’un auteur ou d’un auteur présumé. 

Il ajoute aussi des précisions sur la délivrance de cette information, en explicitant qu’elle est adressée aux représentants légaux dans le cas d’une victime mineure et qu'elle explique également à la victime qu'elle peut faire connaître, à tout moment de la procédure, qu’elle ne souhaite pas être informée des modalités d’exécution de la peine de l’auteur. 

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Adopté 06/05/2026

Le présent amendement vise à reformuler la rédaction de l’article 2 de la proposition de loi afin de mieux prendre en compte l’intérêt des victimes, quelle que soit la situation de l’auteur condamné, et de clarifier les dispositions prévues et leur application dans les différents cas. 

Comme dans la proposition de loi initiale, les dispositions du présent amendement s’appliquent uniquement en post-sentenciel, lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du code de procédure pénale est condamné. Le présent amendement propose notamment de : 

– élargir l’application de ce dispositif aux victimes de violences conjugales, pour lesquelles des précisions ont été apportées depuis 2022 par voie réglementaire ; 

– rationaliser la temporalité des dispositions en prévoyant explicitement que l’information d’une victime se fait en amont de la libération ; 

– compléter les spécifications opérationnelles tenant notamment aux modes d’envoi ou aux informations relatives aux changements d’adresse par exemple ; 

– simplifier la formulation des interdictions devant être prononcées par les juridictions de l’application des peines, en cohérence avec le droit existant et en préservant la marge d’appréciation des magistrats ; 

– procéder aux coordinations nécessaires. 

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Tombé 06/05/2026

Une interdiction sans mécanisme de sanction rapide est une protection de papier. La victime qui signale une violation ne sait ni dans quel délai sa signalisation sera traitée, ni si le condamné continuera à circuler librement entre-temps. La procédure d'urgence créée par cet amendement, suspension de l'aménagement sur réquisition du parquet, décision du JAP sous 72h, est directement inspirée du mécanisme existant pour la révocation du sursis probatoire (art. 742 CPP). Elle ne crée pas de réincarcération automatique : elle crée une procédure d'urgence avec décision judiciaire rapide, ce qui est constitutionnellement irréprochable au regard de l'article 66 de la Constitution.

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Adopté 06/05/2026

Le présent amendement vise à prévoir le caractère opérationnel de ce guichet unique en prévoyant qu’il soit déployé à l’échelle départementale afin de se placer au plus proches des victimes et de leurs besoins. 

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Adopté 06/05/2026

S’inspirant de la consultation conduire en 2023 par la Délégué interministérielle à l’aide aux victimes, le présent amendement reformule l’objet principal de ce nouveau guiche unique. 

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Adopté 06/05/2026

Le présent amendement prévoit l’expérimentation de ce nouveau dispositif de guichet unique départemental. 

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Adopté 06/05/2026

Afin de garantir l’efficacité de ce dispositif de guichet unique, le présent amendement reformule leur mission d’accompagnement des victimes. 

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Adopté 06/05/2026

Le présent amendement supprime l’alinéa 7, car les missions de coordination des acteurs impliqués dans l’aide aux victimes reviendront à la nouvelle direction à l’aide aux victimes qui sera créée au mois de juin prochain au sein du ministère de la Justice. 

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Adopté 06/05/2026

Le présent amendement supprime le terme « national », en cohérence avec l’ajustement du dispositif du présent article à l’échelle départementale. 

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Rejeté 06/05/2026

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à étendre l’interdiction obligatoire de paraître à proximité de certains lieux aux lieux de formation et d’enseignement de la victime ou de la partie civile. 

Si l’amendement de réécriture de la rapporteure précise que l’interdiction est obligatoire pour « tout autre lieu, catégorie de lieu ou zone spécialement désignés », il apparaît néanmoins nécessaire de prévoir explicitement que les lieux de formation et d’enseignement sont concernés par cette interdiction afin d’assurer une protection effective des victimes dans leur quotidien et éviter de générer une inquiétude inutile sur les trajets empruntés régulièrement.

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Rejeté 06/05/2026

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à permettre à la victime, si elle le souhaite, d’être informée par l’intermédiaire de son avocat mais aussi ou un proche qu’elle désigne et si elle le demande. 

Cette évolution apparaît opportune, en ce qu’elle permet d’instaurer un tiers « tampon » entre la transmission de l’information et la victime, notamment dans l’hypothèse où celle-ci ne serait plus assistée par un avocat.

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Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à rendre obligatoire le prononcé d’une interdiction d’entrer en relation avec le cercle proche de la victime lorsque cela apparaît nécessaire au regard, notamment, de la personnalité de l’auteur afin d’éviter une prise de contact indirecte avec la victime. 

Ce sous-amendement reprend donc l’ambition initiale de la proposition de loi en le cadrant d’avantage puisqu’il sera limité aux hypothèses où « il existe un risque que le condamné puisse se trouver en leur présence et qu’au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l’intéressé il apparaît qu’une telle rencontre paraît devoir être évitée. »

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Rejeté 06/05/2026

Ce sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à prévoir explicitement que la victime est informée de son droit de ne pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.

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Retiré 06/05/2026

Ce sous-amendement entend préciser le délai de l'information communiquée aux victimes. 

Il est essentiel que cette communication puisse avoir lieu dans un délai permettant à la victime de se préparer, voir de s'organiser en vue de la libération de son agresseur. 

Il s'agit de conférer un effet utile au dispositif prévu. 

 

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Rejeté 06/05/2026

Ce sous-amendement entend préciser le délai de l'information communiquée aux victimes. 

Il est essentiel que cette communication puisse avoir lieu dans un délai permettant à la victime de se préparer, voir de s'organiser en vue de la libération de son agresseur. 

Il s'agit de conférer un effet utile au dispositif prévu. 

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Tombé 06/05/2026

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend conférer un effet utile à la principale disposition de ce texte. 

Puisqu'il s'agit de garantir juridiquement l'information des victimes de la libération de leur agresseur, il apparait pertinent d'organiser cette information avant ladite libération. 

En effet, ce texte permet à la victime de présenter ses observations sur la décision de libération, ce qui suppose que ces observations puissent être formulées avant la libération. 

Il en va de même lorsque le texte prévoit que cette information doit avoir lieu "avant toute communication publique sur ce sujet". On peut certes imaginer que la victime soit informée une minute après l'adoption de la décision de libération et une minute avant le communiqué de presse du ministère de la justice, mais c'est l'esprit même de ce texte qui ne serait pas respecté. 

Aussi cet amendement prévoit-il deux cas de figure : 

- Soit la libération arrive à échéance de la peine et l'information de la victime devra avoir lieu au moins un mois avant cette date. 

- Soit la libération intervient après une décision d'une juridiction d'application des peines et dans ce cas, la victime devra être informée un mois au moins avant l'audience afin de pouvoir faire connaitre ses observations. 

Encore une fois, ces modifications s'inscrivent dans la logique de ce texte. S'il s'agit de préparer la victime psychologiquement à la sortie de son agresseur, le délai d'un mois apparait raisonnable. 

S'il s'agit de permettre à la victime de présenter ses observations autant faire en sorte que celles-ci puissent être connues des juridictions de l'application des peines. 

 

  

  

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Adopté 06/05/2026

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend préciser le titre de la loi afin d'y ajouter la notion de violences sexistes. 

Le titre de la loi est la première façon de rendre accessible et intelligible un texte. Dans cette perspective, le titre doit correspondre au contenu du texte. 

A cet égard, l'article 706-47 du code de procédure pénale définit le champs d'application du présent texte renvoi à des violences sexuelles mais également à des violences sexistes. 

Aussi cet amendement vient-il apporter une précision utile qui permettra au titre de la loi de jouer pleinement son rôle. 

Tel est le sens de cet amendement. 

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Rejeté 06/05/2026

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend préciser les moyens par lesquelles les victimes pourront être informées du suivi de la condamnation par le Guichet unique. 

Il est essentiel que les victimes puissent décider des modalités selon lesquelles elles seront contactées par ce Guichet.

La formulation ici choisi reprend les termes de la proposition de loi visant à préserver les droits des victimes dont la plainte est classée sans suite dont Jiovanny William était le rapporteur. 

Ici encore, il s'agit d'assurer une pleine effectivité au dispositif proposé par ce texte. 

 

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise demandent au Gouvernement la remise d'un rapport évaluant l’opportunité de créer un parcours de soins pour les victimes de violences sexistes et sexuelles pendant l'enfance.

Ces violences sont massives, comme l'a révélé la Ciivise puisqu'elles concernent a minima 160 000 enfants chaque année. 5,4 millions d’adultes vivent en France avec le poids de violences sexuelles subies dans l’enfance.

Ces violences sexuelles sont le fruit d'un système d'oppression patriarcal et ont une grande probabilité de se répéter à l'âge adulte : ayant bien souvent fragilisé les victimes sur les plans physique, psychologique, matériel, elles constituent un terreau fertile pour des agresseurs (en écrasante majorité des hommes) sachant tirer profit de leur vulnérabilité. Ainsi, le risque d’agression sexuelle à l’âge adulte est multiplié par quatre pour les personnes qui en ont été victimes dans l’enfance.

Nombre de victimes souffrent durablement des conséquences du psychotraumatisme (stress post‑traumatique, syndromes dissociatifs, dépressions sévères...) en partie parce qu'elles n'ont pas bénéficié de parcours de soin adapté. Elles mettent en moyenne dix à treize ans pour accéder à un suivi spécialisé. Les délais d’attente en centre médico-psychologique et centre médico-psychologique pour enfants et adolescents atteignent douze à dix‑huit mois selon les territoires. En dehors de ces centres, le prix des soins est prohibitif.

Pourtant, l'Etat refuse de mettre des moyens en la matière.

Notre groupe a déposé une proposition de loi visant notamment à garantir un parcours de soins adapté aux conséquences du psychotraumatisme subi par les victimes de violences sexuelles et aux conséquences en santé globale, afin d’assurer une prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale des soins consécutifs aux sévices sexuels. Il crée un parcours de soins spécialisés en psychotraumatisme (évaluation clinique, stabilisation, traitement du trauma, consolidation) de 20 à 33 séances par an, renouvelable, pris en charge par l’assurance maladie, tel que modélisé par la Ciivise.

Cette proposition de loi reconnaît que le fait pour une victime d'apprendre fortuitement la remise en liberté de son agresseur condamné peut constituer une violence supplémentaire. Nous la saluons. Cependant, la question de l'accompagnement des victimes ne peut être traitée sous ce seul prisme. Elle nécessite une refonte profonde de nos politiques en matière de soutien médical, psychologique, social et juridique des victimes.

Le guichet unique national de suivi des victimes ici chargé de les orienter vers des structures de soins restera inopérant faute de budget, d'autant plus que les associations d'aide aux victimes sont fragiliées par plusieurs années de coupes budgétaires.

Légiférer en vue d'une société débarrassée de violences à l'égard des femmes et des enfants ne peut se faire à zéro euro. Nous demandons donc la remise d'un rapport évaluant l’opportunité de créer un parcours de soin pris en charge par l'Etat pour les victimes de violences sexuelles dans l'enfance.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise demandent au Gouvernement la remise d'un rapport évaluant l’opportunité de créer un parcours de soins pour les victimes de violences sexistes et sexuelles pris en charge par la Sécurité sociale.

Chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. 94 000 femmes sont victimes de viol ou de tentative de viol. 213 000 femmes subissent des violences conjugales.

Nombre de victimes souffrent durablement des conséquences du psychotraumatisme en partie parce qu'elles n'ont pas bénéficié de parcours de soin adapté. Elles mettent en moyenne dix à treize ans pour accéder à un suivi spécialisé. Les délais d’attente en centre médico-psychologique et centre médico-psychologique pour enfants et adolescents atteignent douze à dix‑huit mois selon les territoires. En dehors de ces centres, le prix des soins est prohibitif.

Pourtant, l'Etat refuse de mettre des moyens en la matière.

Notre groupe a déposé une proposition de loi visant notamment à garantir un parcours de soins adapté aux conséquences du psychotraumatisme subi par les victimes de violences sexuelles et aux conséquences en santé globale, afin d’assurer une prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale des soins consécutifs aux sévices sexuels. Il crée un parcours de soins spécialisés en psychotraumatisme de 20 à 33 séances par an, renouvelable, pris en charge par l’assurance maladie, tel que modélisé par la Ciivise.

Nous saluons cette proposition de loi, qui reconnaît que le fait pour une victime d'apprendre fortuitement la remise en liberté de son agresseur condamné peut constituer une forme de victimisation secondaire.

Cependant, la question de l'accompagnement des victimes nécessite une refonte profonde de nos politiques en matière de soutien médical, psychologique, social et juridique des victimes.

Le guichet unique national de suivi des victimes ici chargé de les orienter vers des structures de soins restera inopérant faute de budget, d'autant plus que les associations d'aide aux victimes sont fragiliées par plusieurs années de coupes budgétaires.

Légiférer en vue d'une société débarrassée de violences à l'égard des femmes et des enfants ne peut se faire à zéro euro. Nous demandons donc la remise d'un rapport évaluant l’opportunité de créer un parcours de soin intégralement pris en charge pour les victimes de violences sexistes et sexuelles.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise demande au Gouvernement la remise d'un rapport sur l'opportunité de créer un congé supplémentaire d'au moins dix jours pour effectuer des démarches notamment judiciaires, mais aussi médicales, psychologiques, sociales liées à des situations de violences conjugales ou de violences sexuelles.

Cette proposition de loi reconnaît que le fait pour une victime d'apprendre fortuitement la remise en liberté de son agresseur condamné peut constituer une forme de victimisation secondaire. Nous la saluons.

Cependant, la question de l'accompagnement des victimes nécessite une réflexion plus large : seulement 7% des victimes de viol et 15% de victimes de violences conjugales portent plainte, et seuls 1% des viols donnent lieu à une condamnation de l'agresseur.

En effet, nos politiques en matière d'accompagnement juridique des victimes mais aussi médical, psychologique et social sont lacunaires : elles maintiennent les victimes en situation de détresse et de solitude et créent les conditions de l'impunité.

La question de l'accompagnement des victimes de violences et de leur accès à la justice ne peut faire l'économie d'une réflexion autour de la place du monde professionnel, qui constitue souvent un frein supplémentaire pour entamer ces démarches notamment judiciaires.

En effet, les femmes qui souhaitent entamer ces démarches se heurtent bien souvent aux contraintes inhérentes au monde professionnel (horaires contraignants, poids de la hiérarchie, omerta autour de la réalité de ces violences, notamment lorsqu'elles sont commises au travail, absence de référents sur les questions de violences sexistes et sexuelles...) qui font courir la crainte d'un licenciement et donc d'une perte de revenus. Ces craintes sont d'autant plus fortes lorsque les violences sont commises sur le lieu de travail, théâtre de 10 viols ou tentatives de viol chaque jour en France selon la CGT.

Dans ce contexte, le groupe de la France insoumise a déposé une proposition de loi visant à accompagner les victimes en amont de la phase judiciaire, en adaptant le monde du travail à la réalité des VSS, qu'elles soient commises ou non dans le cadre professionnel.

Nous proposons la création d'un congé supplémentaire, ou, dans la fonction publique, une autorisation d’absence rémunérée ne pouvant être inférieur à dix jours pour que les victimes puissent effectuer des démarches judiciaires, mais aussi médicales, psychologiques, sociales liées à des situations de violences conjugales ou de violences sexuelles.

Nous demandons au Gouvernement d'en évaluer l'opportunité dans une démarche d'accompagnement des victimes en amont de la phase judiciaire.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise demandent au Gouvernement d'évaluer l'opportunité de réformer l'aide juridictionnelle afin d'améliorer l'accès des victimes de violences sexistes et sexuelles à la justice.

Cette proposition de loi reconnaît que le fait pour une victime d'apprendre fortuitement la remise en liberté de son agresseur condamné peut constituer une forme de victimisation secondaire. Nous la saluons.

Cependant, la question de l'accompagnement des victimes et leur place dans la machine judiciaire nécessite une réflexion plus large notamment quant aux freins économiques qui entravent leur accès à la justice.

Nous rappelons que seules 7% des victimes de viol, et 15% des victimes de violences conjugales, portent plainte. Le coût prohibitif de la justice n'est pas étranger à cette situation.

La question de l'éligibilité à l'aide juridictionnelle pour les victimes, qui demeure restreinte, constitue un de ces freins : si elle n’est pas soumise à condition de ressources lorsqu’il s’agit d’un viol, les victimes d'agression ou de harcèlement sexuel doivent remplir certains critères pour en bénéficier. C'est notamment le cas de plafonds de revenus définis... calculés à partir du foyer fiscal. Ainsi, l'éligibilité d'une victime de violences sexuelles est en partie déterminé par les revenus de son partenaire alors même que nombre de ces violences se produisent dans un cadre conjugal.

En outre, ces conditions d’éligibilité sont particulièrement injustes pour les femmes, qui disposent du revenu le plus faible dans trois couples sur quatre.

Dans notre programme l'Avenir en commun, nous proposons la revalorisation immédiate de l’aide juridictionnelle (augmentation et redéfinition des subsides accordés aux avocat·es). Nous proposons que les actes pouvant bénéficier de cette aide soient élargis à la phase de conseil et de pré-contentieux, les plafonds révisés à la hausse et les seuils rendus plus progressifs de manière à assurer une plus grande accessibilité pour tous les justiciables.

En outre, nous souhaitons permettre aux femmes d’y accéder selon le barème de leur revenu sans la prise en compte de leur patrimoine immobilier en indivision avec leur conjoint.

Nos amendements visant à réformer l'aide juridictionnelle en ce sens ont pourtant été séchement rejetés par les parlementaires de droite et d'extrême-droite lors du dernier budget. Nous demandons par conséquent au Gouvernement d'en évaluer l'opportunité.

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Non renseignée Date inconnue

Le texte initial limite la participation de la victime à des observations écrites dans un délai de quinze jours, ce qui suppose qu'elle soit informée à temps, assistée, et en état de rédiger. Pour une victime mineure en état de détresse psychologique, ces trois conditions sont rarement réunies simultanément. La CIIVISE a recommandé d'instaurer une évaluation du bien-être de l'enfant comme moment institutionnel structuré (préc. n°8) et de garantir l'assistance d'un avocat spécialisé sans condition de ressources (préc. n°35). L'audition psychologique préalable n'est pas une procédure supplémentaire : c'est la condition d'une décision du JAP réellement éclairée sur la situation de la victime. L'état psychologique de Yanis au moment de la libération de son agresseur n'était connu d'aucun magistrat.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à reprendre l’une des recommandations formulées par le rapport d’information issu des travaux de la mission consacrée à l’imprescriptibilité des violences commises sur les mineurs.

Il part du constat que, à l’instar des victimes mineures, les victimes majeures continuent de souffrir des conditions d’enquête et du déroulement de la procédure judiciaire. 

En outre, au stade de l’enquête, le recueil de la parole des victimes demeure particulièrement délicat. Le rapport recommande la généralisation de l’enregistrement des auditions des victimes majeures, à l’instar de ce qui existe pour les mineurs, afin d’éviter la répétition de récits traumatiques, ce que propose le présent amendement afin de renforcer, comme l'indique le chapitre Ier de la proposition de loi la protection des victimes au cours du procès pénal.

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Non renseignée Date inconnue

Le passage à la majorité est un moment de rupture dans le suivi institutionnel des victimes : les dispositifs de protection de l'enfance cessent, l'administrateur ad hoc n'est plus compétent, et la victime se retrouve seule face à des mesures qui avaient été calibrées pour elle mineure. Or rien dans le texte ne prévoit ce réexamen. Pour une victime agressée à 12 ans dont l'agresseur sort à ses 19 ans, la question de l'adéquation des interdictions se pose différemment que pour une victime encore mineure. Ce réexamen n'est pas une remise en cause des mesures : c'est une mise à jour, à l'initiative du juge, avec participation de la victime enfin pleinement autonome juridiquement.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend conférer à ce texte un effet utile en permettant aux victimes d'obtenir la mise en place d'un téléphone grave danger. 

En effet, si le texte prévoit dans sa rédaction initiale la possibilité pour les victimes de présenter leurs observations avant la libération de l'auteur des violences qu'elles ont subies, aucune conséquence ne semble pouvoir découler de ces observations. 

Cela peut ainsi donner à penser que la démarche est vaine. 

Or, un tel dispositif peut être utile dès lors qu'il débouche ou peut déboucher sur la mise en place d'une mesure de protection de la victime si elle a des raisons de craindre que son agresseur commette sur sa personne un nouveau crime. 

Tel est le sens de cet amendement.