Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000001
Dossier : 1
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Adopté
30/03/2026
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Par cet amendement de suppression nous manifestons notre opposition au présent article qui vise à permettre la création de collectivités uniques. L'article 1 propose en effet de créer une collectivité territoriale unique exerçant à la fois les compétences départementales et régionales, par la fusion de départements compris dans le périmètres des anciennes régions (avant la réforme de 2015). De manière globale, le texte qui nous est présenté organise la suppression de l'échelon départemental au profit d'une décentralisation asymétrique illisible et desservant l'intérêt de certains régionalismes, ici alsacien. Il est porté par la logique de différenciation territoriale qui amenuise l'unité et l'indivisibilité de la République, principes qui permettent de garantir une égalité des droits pour les citoyens. La réforme des grandes régions était une erreur que nous dénonçons, mais qui ne peut servir de prétexte à une telle décentralisation à la carte au gré des individualismes locaux. Le schéma territorial doit être repensé de façon collective à l'échelle nationale afin de gagner en lisibilité et proximité pour les citoyens. Cela implique de s'appuyer notamment sur les départements, tandis que le présent texte mène à leur disparition, en ressuscitant le conseiller territorial défendu par Nicolas Sarkozy. Le détail de cet article est aussi problématique. La consultation des citoyens sur ce transfert de compétences ne serait que facultative, sur décision de l'assemblée de la collectivité issue du regroupement de départements. Les élus pourraient ainsi passer outre l'avis des citoyens, et s'ils sont consultés rien ne précise que le résultat devra être respecté. La PPL va d'ailleurs contre le vote qui a eu lieu en 2013, lors duquel les citoyens s'étaient opposés à la fusion de la région Alsace et des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les règles sur les compétences pourront être différenciées selon la collectivité unique, et l'Etat pourra transférer des compétences à cette nouvelle collectivité. C'est la porte ouverte à un nouveau défaussement de l'Etat sur les collectivités et à une rupture d'égalité par un traitement différencié pour les citoyens en fonction de l'endroit où ils se trouvent sur le territoire national. Concernant le personnel des collectivités, il subira cette transformation sans pouvoir y consentir puisque l'article prévoit juste que "le personnel nécessaire à la gestion des compétences concernées est transféré". Rien ne va dans cet article, qu'il convient de supprimer. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000010
Dossier : 10
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Tombé
30/03/2026
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Cet amendement vise à renforcer utilement les garanties procédurales encadrant la création d’une collectivité unique, autour de deux exigences claires.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000011
Dossier : 11
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Tombé
30/03/2026
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Le présent amendement vise à renforcer les garanties apportées à la consultation des comités de massif lorsque la création d’une collectivité unique concerne un territoire de montagne, en l'occurrence le massif des Vosges.
Son intégration majoritaire au sein de la région Grand Est, dans le cadre de la loi NOTRe, a permis de renforcer la coordination des politiques publiques et de simplifier l’action territoriale. Revenir sur cet équilibre reviendrait à introduire une fragmentation préjudiciable à la lisibilité et à l’efficacité de l’action publique.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000012
Dossier : 12
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Tombé
30/03/2026
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La proposition de loi prévoit la possibilité de consulter les électeurs sur la création d’une collectivité unique, laissant à la seule discrétion de l’assemblée délibérante le soin d’organiser (ou non) cette consultation. Une telle latitude n’est pas acceptable au regard des enjeux.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000013
Dossier : 13
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Tombé
30/03/2026
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Cet amendement fixe un cadre clair et pragmatique au calendrier de renouvellement des collectivités territoriales uniques, en instaurant un délai minimum de deux ans à compter de la promulgation de la loi.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000014
Dossier : 14
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Tombé
30/03/2026
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Cet amendement répond à une exigence de clarté dans l’organisation des compétences entre le conseil régional et la collectivité territoriale unique.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000015
Dossier : 15
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Tombé
30/03/2026
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La présente proposition de loi prévoit que les projets de schémas et documents de planification soient transmis entre la collectivité territoriale unique et le conseil régional jusqu’en 2035. Cette échéance apparaît trop courte pour consolider durablement une réforme institutionnelle d’une telle ampleur.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000016
Dossier : 16
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Tombé
30/03/2026
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Le présent amendement renforce la légitimité et la transparence de la commission consultative locale en précisant sa composition.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000017
Dossier : 17
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Tombé
30/03/2026
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La création d’une collectivité unique entraîne des transferts de compétences d’une ampleur significative. Sans encadrement rigoureux, ces transferts comportent un risque financier réel pour les collectivités concernées et, in fine, pour les contribuables.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000018
Dossier : 18
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Tombé
30/03/2026
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Cet amendement précise que le transfert des agents départementaux et régionaux s’effectue après consultation des représentants du personnel, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000019
Dossier : 19
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Tombé
30/03/2026
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La création d’une collectivité unique exige une remise à plat immédiate et complète de la représentation démocratique. Il n’est ni justifiable ni acceptable de prolonger des mandats issus d’un cadre institutionnel que la réforme elle-même entend abolir.
Par souci de cohérence, de clarté et d’équité, il est impératif de mettre fin immédiatement à ces mandats. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000002
Dossier : 2
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Rejeté
30/03/2026
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Par cet amendement de suppression, nous manifestions notre opposition à la présente proposition de loi. L'article 2 propose de consacrer le statut de collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 pour la collectivité européenne d'Alsace (CEA). Cela démontre - s'il en était besoin - que le présent texte est taillé pour l'Alsace où la CEA regroupe les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin depuis 2021. Elle retrouve le périmètre de l'ancienne région Alsace et exerce les compétences départementales ainsi que certaines compétences dérogatoires, sans pour autant être une collectivité à statut particulier et tout en demeurant dans la région Grand Est. Ce sont les deux seuls départements à avoir ainsi fusionnés. Ce texte propose la transformation de la CEA en une collectivité à statut particulier, exerçant les compétences départementales et régionales, et se séparant de la région Grand Est. Les députés LFI s'opposent à la multiplication de telles collectivités à statut particulier. Revenir sur la réforme des grandes régions ne doit pas mener à un chaos territorial. Penser la décentralisation doit au contraire amener à la recherche d'une harmonie nationale dans le découpage du territoire, afin de ne pas aggraver les inégalités territoriales. Redécouper la République au gré des égoïsmes locaux ne peut pas permettre cela et cette forme d' "ethno-régionalisme", selon l'expression du professeur de droit Benjamin Morel, est dangereux. Les auteurs du présent texte dénoncent le fameux "millefeuille territorial" et propose une "rationalisation" qui n'a fait que contribuer à l'affaiblissement des échelons de proximité que sont la commune et le département. Cette logique ne fait que favoriser les collectivités déjà attractives et renforcent les déséquilibres économiques. Permettre à toutes les collectivités d’exercer correctement leurs compétences nous semble être un impératif plus important que de permettre à telle ou telle collectivité de déroger à la loi. En cohérence avec cette position, nous demandons la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000020
Dossier : 20
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Adopté
30/03/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 1er de la proposition de loi, dont la rédaction soulève de sérieuses interrogations au regard des exigences constitutionnelles.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000021
Dossier : 21
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Tombé
30/03/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à instaurer un mode de scrutin proportionnel à un tour pour la collectivité issue du regroupement de plusieurs départements afin d’accompagner la réforme d’une démocratisation du mode d’élection.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000022
Dossier : 22
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Tombé
30/03/2026
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Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à rendre obligatoire la validation par le conseil régional de la région concernée du projet de collectivité territoriale unique prévu par l’article 1er. En effet, la rédaction actuelle ne prévoit qu’un avis simple de ce dernier alors même que des compétences appartenant à la région seraient transférées à la nouvelle collectivité. Par ailleurs, l’amendement prévoit une consultation obligatoire (et non facultative comme actuellement) des électeurs sur le projet de collectivité. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000023
Dossier : 23
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Rejeté
30/03/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 2 de la proposition de loi. La rédaction actuelle visant à créer une collectivité territoriale à statut particulier pour l’Alsace apparaît comme non constitutionnelle et, comparativement au travail de création de la collectivité Corse, trop légère pour être opérationnelle.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000024
Dossier : 24
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Tombé
30/03/2026
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à renommer la collectivité à statut particulier “Alsace” en lieu et place de “Collectivité européenne d'Alsace".
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000025
Dossier : 25
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Tombé
30/03/2026
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La loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 a profondément modifié l’organisation territoriale de la France en réduisant le nombre de régions métropolitaines de vingt-deux à treize. Dans ce cadre, les régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ont été fusionnées pour former la région Grand Est. Présentée comme un levier d’efficacité administrative et de maîtrise de la dépense publique, cette réforme n’a toutefois pas atteint les objectifs qui lui étaient assignés. Dès 2019, la Cour des comptes, dans son rapport intitulé « Finances locales : la fusion des régions », a dressé un constat critique, soulignant l’absence des économies attendues. La juridiction financière relève, au contraire, une augmentation des dépenses, résultant notamment d’un mécanisme d’harmonisation par le haut : les régimes indemnitaires des agents, les niveaux de service ainsi que les politiques tarifaires ont été alignés sur les standards les plus favorables des anciennes régions, générant ainsi un surcoût structurel. Au-delà de ce bilan financier décevant, cette réforme s’est également heurtée à une contestation persistante dans les territoires concernés. Dans le Grand Est, et plus particulièrement en Alsace, la fusion a été conduite sans véritable adhésion des populations et des élus locaux. Elle est largement perçue, à juste titre, comme une remise en cause de l’identité alsacienne et de la cohérence d’un cadre administratif historiquement constitué. Cette opposition demeure aujourd’hui particulièrement marquée. Selon un sondage Ifop publié en août 2025, près de 80 % des habitants d’Alsace se déclarent favorables à une sortie de la région Grand Est. Cette aspiration dépasse la seule dimension symbolique : elle traduit une volonté de disposer d’un cadre institutionnel plus lisible, plus proche des citoyens et mieux adapté aux spécificités historiques, géographiques et socioculturelles du territoire alsacien. Le Rassemblement national s’est, de manière constante, opposé à la création de régions de grande taille, jugées éloignées des citoyens, inadaptées aux réalités locales et génératrices de coûts supplémentaires. Dans ce contexte, le présent amendement vise à tirer les conséquences de ce double échec, à la fois financier et démocratique, en prévoyant la création d’une collectivité d’Alsace et l’organisation d’un référendum local destiné à permettre aux électeurs de se prononcer sur le retrait de cette collectivité du périmètre de la région Grand Est. En cas de réponse positive à ce référendum, la collectivité d'Alsace exercerait non seulement les compétences départementales, mais également les compétences régionales. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000026
Dossier : 26
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Tombé
30/03/2026
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Le présent amendement a pour objet de confier explicitement à la Collectivité européenne d’Alsace l’ensemble des compétences attribuées aux régions par la loi. Dans le cadre du rétablissement d’une organisation territoriale spécifique pour l’Alsace, il apparaît nécessaire de garantir que les politiques publiques relevant traditionnellement du niveau régional puissent être exercées de manière directe sur ce territoire. Il s’agit notamment des politiques de développement économique, d’aménagement du territoire, d’organisation des transports régionaux, de formation professionnelle, de gestion des lycées ou encore de gestion des fonds européens. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000027
Dossier : 27
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30/03/2026
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Dans la droite ligne des amendements portés par le groupe Rassemblement national et conformément à la volonté clairement exprimée par les Alsaciens, la présente proposition de loi vise à instituer une collectivité d’Alsace et à organiser un référendum sur son maintien au sein du périmètre de la région Grand Est. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000028
Dossier : 28
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Tombé
30/03/2026
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Cet amendement vise à clarifier le mode d'élection des membres des collectivités uniques. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000029
Dossier : 29
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Tombé
30/03/2026
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La loi du 16 janvier 2015 a imposé la fusion des régions, conduisant à la création de la région Grand Est. Cette réforme, présentée comme un moyen de simplifier l’organisation territoriale et de réaliser des économies, n’a pas atteint ses objectifs. Les rapports de la Cour des comptes ont montré que les économies attendues n’ont pas été au rendez-vous et que la fusion a même entraîné des surcoûts, notamment en raison de l’harmonisation des dépenses et de l’augmentation des frais de fonctionnement. Par ailleurs, la région Grand Est constitue un ensemble administratif très vaste, peu lisible et éloigné des citoyens. Cette organisation nuit à l’efficacité de l’action publique et à sa prise en compte des réalités locales. En Alsace, cette réforme est largement rejetée. Les consultations et sondages montrent de manière constante qu’une très large majorité des habitants souhaite le retour d’une région Alsace de plein exercice. Dans ce contexte, le présent amendement prévoit l’organisation d’un référendum local afin de permettre aux électeurs alsaciens de se prononcer directement sur la sortie de leur territoire du périmètre de la région Grand Est. Il s’agit de redonner la parole aux habitants et de rétablir une organisation territoriale plus cohérente et plus proche des réalités locales. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000003
Dossier : 3
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30/03/2026
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Par cet amendement, nous proposons de supprimer le gage de cette proposition de loi en cohérence avec notre opposition à l'ensemble des articles. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000031
Dossier : 31
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30/03/2026
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui recrée de facto une région Alsace en lieu et place de la collectivité européenne d’Alsace sans d’ailleurs en tirer aucune conséquence quant au devenir du reste de la région Grand Est. Cet article transforme la collectivité européenne d’Alsace, collectivité unique, en collectivité à statut particulier conservant le même nom et intégrée dans la partie du code général des collectivités territoriales relative aux régions et à la Collectivité territoriale de Corse. On peut en déduire qu’il s’agit bien d’un rétablissement de la région Alsace dans ces limites territoriales sans par ailleurs préciser ce qui la distinguerait d’une région de droit commun. Ni les compétences particulières qu’elle exercerait, ni les modalités de sa gouvernance (assemblée délibérante uniquement ou conseil exécutif comme en Corse ?), ni le statut de ses agents, ni le sort des opérateurs préexistants ne sont précisés. Or comme le rappelle de manière constante le Conseil d’État dans ses avis, s’il est loisible au législateur de créer d’autre catégories de collectivités territoriales par la loi il lui appartient de préciser notamment, ces éléments sauf à se trouver en situation d’incompétence négative. Cette République autonome d’Alsace, en l’état de la rédaction, serait créée sans aucune concertation préalable de la population du territoire et ce alors même qu’un référendum local sur un projet de fusion entre départements alsaciens et région avait été rejeté en 2013. Cela semblerait inimaginable tant l’évolution de la société commande en 2026 une telle consultation sur une évolution institutionnelle majeure. Cet article ne s’embarrasse nullement des conséquences induites pour le reste du territoire de la région Grand Est (ni d’ailleurs de son avis) et n’en tire aucune conséquence juridique alors mêmes qu’elles sont nombreuses. La plus visible étant la délimitation de cette « nouvelle » région, sa dénomination et le siège de sa nouvelle capitale régionale. On s’étonne qu’une telle rédaction ait pu être proposée tant elle s’apparente plus à une incantation qu’à une proposition législative sérieuse et responsable. Les auteurs semblent eux-mêmes avoir été surpris par l’inscription de leur texte à notre ordre du jour. Pour toutes ces raisons, sans même qu’il y ait lieu de s’interroger sur le bien fondé du projet porté par ses auteurs, il y a lieu de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000032
Dossier : 32
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Adopté
30/03/2026
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui permet aux départements ainsi qu’à la collectivité européenne d’Alsace d’exercer, sur le territoire des anciennes régions fusionnées en 2015, à la fois les compétences des départements et des régions. Cet article pose de nombreuses difficultés constitutionnelles, rédactionnelles, démocratiques et d’opérationnalité. En premier lieu, il permet que la création d’une telle collectivité unique puisse se faire sans aucune consultation préalable des habitants du territoire concerné, puisque cette dernière n’est qu’une possibilité. En outre, la rédaction proposée permet de déroger au résultat de cette consultation et ne s’embarrasse donc pas de précisions quant à la nécessité d’une éventuelle majorité qualifiée. Il est à noter que si en l’état du droit, une telle consultation n’est pas requise dans le cadre de la procédure de droit commun pour la fusion de départements formant, dans la même région, un territoire d’un seul tenant, cette disposition n’est manifestement plus en phase avec l’évolution constatée de la société où les citoyens expriment un désir croissant d’être associés à de telles décisions. En outre, dans le cas spécifique de l’Alsace, le projet d’une fusion entre d’une part les départements qui constituent aujourd’hui la collectivité européenne d’Alsace et, d’autre part, l’ancienne région du même nom, a déjà été soumis à référendum local. A l’occasion du référendum local du 7 avril 2013, une majorité d’habitants du Haut-Rhin s’étaient opposés à ce projet et une participation globalement insuffisante avait été constatée. Dès lors on peut s’interroger sur la légitimité démocratique du projet central de cette proposition de loi, qui concerne en réalité quasi exclusivement l’ancienne région Alsace, alors même qu’un projet quasi identique avait déjà été rejeté en 2013. A minima une nouvelle consultation référendaire préalable semblerait devoir s’imposer. Il s’impose d’autant plus que ce projet vise par ailleurs à court-circuiter les régions actuelles dans le processus de décision. En effet, la loi permet déjà comme évoqué supra à des départements limitrophes au sein d’une même région de fusionner. Elle permet également déjà la fusion entre départements d’une même région et région au sein d’une collectivité unique exerçant leurs compétences respectives, sous réserve d’une loi. Mais ce que propose ce texte, c’est la possibilité qu’une partie des départements d’une région puissent imposer à cette dernière une scission, sans que ni l’Assemblée délibérante de la région ne puisse s’y opposer ni que ne soit consultée la population de la région dans son périmètre actuel. Et ce, sans que le législateur ne puisse par ailleurs intervenir. C’est là encore un déni démocratique et une manœuvre qui vise à nouveau pour les macronistes à tenter de dépasser une réalité politique (l’opposition de la région Grand Est à ce projet et probablement d’une part majoritaire de sa population) par une usine à gaz juridique. La leçon de la modification du mode de scrutin pour les élections municipales à Paris, Lyon et Marseille par ce même attelage macroniste devrait pourtant servir de mise en garde, tant la tambouille orchestrée par Sylvain Maillard s’est retournée contre ses auteurs. Au-delà du déni démocratique, cette dernière disposition emporte des conséquences constitutionnelles. En effet elle permet sans intervention du législateur, sans même d’ailleurs clarifier si une intervention du pouvoir réglementaire est nécessaire dans sa rédaction, à des collectivités territoriales d’imposer à une autre collectivité territoriale une modification de ses limites territoriales. Ce faisant elle contrevient aux dispositions des articles 72 et 72‑2 de la Constitution et au principe de libre administration et emporte l’inconstitutionnalité de cet article. Cet article qui vise donc en réalité à forcer une partition de l’Alsace de la région Grand Est pourrait cependant s’appliquer bien au-delà sur le reste du territoire hexagonal. Elle permet ni plus ni moins qu’une réorganisation sauvage de la carte territoriale de la France au gré des majorités politiques locales, des inimités personnelles et des tentatives d’échappement ou d’attraction vis-à-vis de tel ou tel pôle économique ou de tel ou tel territoire en difficulté qui nécessite une plus forte solidarité régionale. On se demande comment seraient alors réorganisés les réseaux de transport, la carte scolaire, les agences diverses, etc. Le coût de ces aventures ne manquerait pas d’être élevé en période de contraintes budgétaires fortes, comme en témoigne le « gage de charge » prévu à l’article 3. Il y a donc lieu de supprimer cet article inconstitutionnel, dangereux et mal rédigé. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000033
Dossier : 33
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Tombé
30/03/2026
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Pour éviter toute interprétation ambiguë, cet amendement précise que la création d'une collectivité unique implique un détachement formel de la région d'origine. En effet, la proposition de loi, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit pas la modification du périmètre de la région dont relèvent les départements constituant la collectivité unique. En l'absence de disposition expresse, les règles de droit commun conduisent à maintenir la collectivité unique dans le périmètre régional d'origine, créant une superposition juridique incompatible avec l'exercice autonome des compétences régionales par la nouvelle collectivité. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000034
Dossier : 34
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Tombé
30/03/2026
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La création d'une collectivité territoriale unique exerçant les compétences départementales et régionales fait disparaître, sur le territoire concerné, les catégories de conseillers départementaux et de conseillers régionaux qui composent le collège électoral sénatorial en application de l'article L. 280 du code électoral. En l'absence de disposition expresse, les membres de l'assemblée délibérante de la collectivité unique ne relèveraient formellement d'aucune des catégories d'électeurs sénatoriaux énumérées par cet article, créant un vide juridique préjudiciable à la représentation des territoires au Sénat. Le présent amendement comble cette lacune en prévoyant que les conseillers de la collectivité unique sont membres de droit du collège électoral sénatorial dans les circonscriptions correspondantes. Il règle également le sort des conseillers régionaux qui, pendant la période transitoire prévue au dernier alinéa de l'article L. 4125-1 du code général des collectivités territoriales, siègent au sein de l'assemblée de la collectivité unique : ceux-ci participent au collège électoral de la collectivité unique et cessent de participer à celui de la région d'origine. Cette disposition évite tout risque de double participation et garantit la cohérence entre la représentation effective de ces élus et leur rattachement au collège sénatorial. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000035
Dossier : 35
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Tombé
30/03/2026
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Cet amendement vise à substituer à la dénomination initiale de la collectivité à statut particulier crée par cette proposition de loi celle de « Collectivité d'Alsace ». La présente proposition de loi a en effet pour ambition affichée de simplifier le millefeuille territorial et de rapprocher l'institution du citoyen. Cette exigence de simplicité et de lisibilité doit s'appliquer jusqu'au nom même de la collectivité. Or « Collectivité européenne d'Alsace » est une dénomination complexe, dont la signification échappe à beaucoup : les Alsaciens se définissent d'abord par leur appartenance à l'Alsace, à son histoire et à sa culture, et non par référence à un espace européen dont le lien avec leur collectivité territoriale reste difficile à saisir. « Collectivité d'Alsace » est plus clair, plus direct, plus proche des habitants. Par ailleurs, sur le plan juridique, l'adjectif « européenne » ne correspond à aucun critère défini dans notre droit des collectivités territoriales. Aucune autre collectivité de la République ne porte dans son nom officiel une référence à l'Union européenne ou à une dimension supranationale. La collectivité ici créée est une collectivité territoriale française, exerçant des compétences départementales et régionales : lui attribuer un qualificatif européen introduit une confusion sur sa nature même. La dimension transfrontalière et les coopérations avec les Länder allemands voisins, que la présente loi préserve, n'ont pas besoin d'être inscrites dans le nom de la collectivité pour exister. Elles relèvent de compétences concrètes qui demeurent inchangées. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000036
Dossier : 36
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Tombé
30/03/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000037
Dossier : 37
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Tombé
30/03/2026
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Cet amendement vise à clarifier la situation institutionnelle de la collectivité européenne d'Alsace vis-à-vis de la région Grand-Est. En l'état, la proposition de loi prévoit que la collectivité européenne d'Alsace exerce les compétences régionales sur son territoire mais reste silencieuse quant à son appartenance au périmètre de la région Grand-Est. Cette ambiguïté est source d'insécurité juridique et pratique, notamment pour la détermination des ressources, la représentation dans les instances nationales et la clarté démocratique recherchée par le texte. Le présent amendement établit donc explicitement que la collectivité européenne d'Alsace est distincte de la région Grand-Est, tout en préservant la possibilité de coopérations entre les deux entités. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000004
Dossier : 4
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30/03/2026
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La création de la Collectivité européenne d’Alsace constitue une avancée importante pour mieux prendre en compte les spécificités alsaciennes, tout en s’inscrivant dans le cadre de la région Grand Est, dont elle demeure pleinement partie prenante.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000040
Dossier : 40
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30/03/2026
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Cet article crée une Collectivité européenne d'Alsace à statut particulier exerçant les compétences dévolues au département et à la région. Les membres de l'assemblée délibérante de cette nouvelle collectivité ne relèvent dès lors plus formellement des catégories de conseillers départementaux et de conseillers régionaux qui composent le collège électoral sénatorial en application de l'article L. 280 du code électoral. En l'absence de disposition expresse, la représentation des territoires alsaciens au Sénat serait juridiquement compromise. Le présent amendement y remédie en prévoyant que les conseillers de la Collectivité européenne d'Alsace sont membres de droit du collège électoral sénatorial dans les circonscriptions du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le présent amendement règle également la situation des conseillers régionaux du Grand Est élus sur les sections départementales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui siègent à titre transitoire au sein de l'assemblée de la CEA : ils participent au collège sénatorial des circonscriptions alsaciennes et cessent de participer à celui des autres circonscriptions du Grand Est, évitant ainsi toute double participation contraire au principe d'égalité du suffrage. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000041
Dossier : 41
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Tombé
30/03/2026
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Cet amendement vise à supprimer la première phrase de l'article L. 3431-2 du code général des collectivités territoriales. L'article L. 3431-2 se compose en effet de deux phrases. La première impose que le schéma alsacien de coopération transfrontalière soit défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. La seconde prévoit que le schéma de coopération transfrontalière de l'eurométropole de Strasbourg est défini en cohérence avec le schéma alsacien. La première phrase traduit un lien de subordination normative entre un document départemental et un schéma régional : le schéma alsacien devait s'inscrire dans le cadre fixé par le SRDEII de la région Grand Est, dont la CEA relevait alors. Or, la présente proposition de loi érige la CEA en collectivité à statut particulier exerçant de plein droit l'ensemble des compétences régionales sur son territoire, y compris l'élaboration d'un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Maintenir l'exigence de cohérence avec le SRDEII d'une collectivité tierce reviendrait à instituer une tutelle de fait du Grand Est sur la CEA, en contradiction avec le principe constitutionnel de non-tutelle d'une collectivité sur une autre, garanti par le cinquième alinéa de l'article 72 de la Constitution. La seconde phrase, en revanche, organise un rapport de cohérence entre le schéma de l'eurométropole de Strasbourg et le schéma alsacien. Ce lien est purement interne au territoire de la CEA et demeure pleinement justifié : il assure l'articulation entre la planification transfrontalière de l'eurométropole et celle de la collectivité alsacienne. Il convient de le maintenir. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000042
Dossier : 42
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Tombé
30/03/2026
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Cet amendement tire les conséquences législatives de la création de la collectivité européenne d'Alsace à statut particulier exerçant les compétences départementales et régionales sur son territoire. Dès lors que la collectivité européenne d'Alsace exerce de plein droit les compétences régionales sur le territoire des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le maintien de ces départements dans le périmètre formel de la région Grand-Est serait source de contradiction juridique et de confusion institutionnelle. Il convient donc de modifier le code général des collectivités territoriales, afin que le périmètre de la région Grand-Est reflète la réalité de son champ de compétences effectif. Cette modification ne remet pas en cause l'existence de la région Grand-Est, qui continue d'exercer ses compétences sur les huit départements restants, ni les mécanismes de coopération prévus avec la collectivité européenne d'Alsace. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000043
Dossier : 43
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Tombé
30/03/2026
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Le 3° bis du I de l'article 2 de la loi du 16 janvier 2015 fixe Strasbourg comme chef-lieu de la région issue de la fusion de l'Alsace, de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine. La sortie de la Collectivité européenne d'Alsace du périmètre de cette région rend cette disposition sans objet, Strasbourg ne se trouvant plus sur le territoire de la région concernée. Le présent amendement abroge en conséquence cette dérogation législative et renvoie la fixation du chef-lieu de la région résiduelle au pouvoir réglementaire. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000044
Dossier : 44
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Tombé
30/03/2026
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Le présent amendement tire les conséquences électorales de la création de la collectivité européenne d'Alsace à statut particulier et de son détachement de la région Grand Est. Afin d'assurer la cohérence du cadre électoral, il convient de modifier l'annexe tableau n° 7 du code électoral pour ajuster l'effectif des conseillers régionaux du Grand Est. Cette modification n'altère pas les mécanismes de représentation proportionnelle et s'applique aux élections futures, en alignement avec l'article premier de la proposition qui prévoit le renouvellement des collectivités uniques en même temps que les régions. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000045
Dossier : 45
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Tombé
30/03/2026
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Cet amendement vise à reporter l'entrée en vigueur de l'article 2 au prochain renouvellement général des assemblées départementales et régionales. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000046
Dossier : 46
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Tombé
30/03/2026
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Le présent amendement modifie le déroulement de la procédure de création d'une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région, afin de lever les risques d'inconstitutionnalité identifiés et d'améliorer la lisibilité de la procédure. D'abord, il renvoie à la loi la décision de création de la collectivité territoriale unique. La rédaction initiale de l'article 1er permettait la création de la collectivité territoriale unique par une délibération concordante des conseils départementaux intéressés, sans accord de la région ni intervention du législateur. Or, la création d'une collectivité territoriale à statut particulier, qui exercerait les compétences régionales et départementales, relève, en application de l'article 72 de la Constitution, de la loi. En outre, en application de l'article 34 de la Constitution, la loi doit déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales. Le présent amendement renvoie donc à la loi le soin de créer la collectivité unique, de déterminer son organisation et les conditions de son administration. En conséquence, la nouvelle procédure offre au département procédant d'un regroupement de départements une procédure sur laquelle s'appuyer pour exprimer une intention d'évolution institutionnelle, sans capacité de création directe de la collectivité unique. Cela explique que l'accord de la région concernée ne soit pas exigée dans la mesure où, in fini, seul le législateur, qui est compétent pour dessiner la carte régionale, sera compétent pour en décider. Il reviendra ainsi au législateur d'apprécier l'opportunité de la création d'une collectivité territoriale unique s'il juge que ce choix permettra une action publique plus efficace et plus proche du citoyen. Ensuite, le présent amendement exprime plus clairement le fait que la procédure n'est ouverte qu'à certaines conditions : - elle ne s'adresse qu'aux départements eux-mêmes issus d'un regroupement de départements réalisés sur le fondement de l'article L. 3114-1 du CGCT ; - elle ne peut consister qu' à demander la création d'une collectivité territoriale unique qui aurait les mêmes limites territoriales qu'une région antérieure à la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015. Il s'agit là d'un choix, guidé par l'intérêt général, de ne pas bouleverser radicalement l'organisation territoriale du pays. Le CGCT prévoit actuellement à l'article L4124-1 une procédure similaire dans le cadre de la carte régionale actuelle. Le présent amendement ne fait donc qu'ouvrir une seconde possibilité de fusion dans un découpage territorial déjà éprouvé dans la pratique avant 2015. Ce choix est aussi la garantie du respect du principe de continuité territoriale et d'une définition cohérente du périmètre de la collectivité créée. Enfin, le présent amendement supprime les alinéas 8 à 16 de l'article 1er qui prévoient les conditions dans lesquelles s'opère la transition entre l'organisation territoriale actuelle et l'éventuelle création d'une collectivité territoriale unique. La transformation de cette procédure en simple déclaration d'intention de la part du département intéressé rend ces alinéas superfétatoires à l'article 1er, tandis qu'ils devront figurer à l'article 2 qui prévoit la transformation de la collectivité européenne d'Alsace en collectivité unique.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000047
Dossier : 47
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Adopté
30/03/2026
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Le présent amendement propose une réécriture de l’article 2 afin de procéder à la transformation de la collectivité européenne d’Alsace en collectivité territoriale unique exerçant les compétences départementales et régionales. Cet article répond à une demande forte de voir coïncider, en Alsace, l’organisation territoriale avec un sentiment d’appartenance à un territoire caractérisé par une histoire, une culture, une géographie particulières. Cet amendement traduit l’ambition des auteurs de la proposition de loi de permettre à la collectivité européenne d’Alsace, qui a déjà accompli l’étape du regroupement des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, d’exercer, sur le territoire alsacien, les compétences régionales et départementales. Le législateur poursuit ainsi un objectif de simplification et d’efficacité accrue de l’action administrative sur ce territoire par suppression d'un échelon de collectivité, tout en renforçant le sentiment de proximité qui sera de nature à accroître l’engagement des citoyens dans la vie locale. À cette fin, le présent dispositif précise les conditions de création de cette collectivité. Les alinéas spécifiant le régime de la collectivité territoriale unique et les modalités de substitution de la nouvelle collectivité aux collectivités auxquelles elle se substitue, qui étaient initialement inscrits à l’article 1er de la proposition de loi, sont donc précisés et développés. Par ailleurs, le dispositif proposé explicite la sortie de la nouvelle collectivité créée de la région Grand-Est, deux collectivités ne pouvant exercer les compétences régionales sur une même partie de territoire. Enfin, cet amendement prévoit l’entrée en vigueur différée du dispositif : la nouvelle collectivité sera créée au moment du prochain renouvellement des organes délibérants des conseils régionaux.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000048
Dossier : 48
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Tombé
30/03/2026
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Le dispositif proposé à l’article 1er présente une faiblesse démocratique manifeste. En fixant le seuil d’initiative à 5 % des membres, il permettrait à une poignée d’élus — quatre seulement sur les 80 conseillers d’Alsace siégeant à la CEA — d’engager une procédure aux conséquences institutionnelles majeures. Une telle faculté ouvre la voie à des initiatives strictement minoritaires, voire opportunistes, sans réelle garantie de représentativité ni de soutien majoritaire.
Cette double exigence vise à assurer un ancrage majoritaire clair ainsi qu’un minimum de consensus transpartisan, conditions indispensables à la légitimité d’une telle démarche. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000049
Dossier : 49
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Tombé
30/03/2026
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Le dispositif proposé à l’article 1er présente une faiblesse démocratique manifeste.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000005
Dossier : 5
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Rejeté
30/03/2026
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Par cet amendement, il est proposé de rétablir une vérité simple : on ne réforme pas en profondeur l’organisation d’un territoire sans l’adhésion claire de sa population. Or, en l’espèce, cette adhésion est loin d’être établie.
Dans le Haut-Rhin, le projet a été rejeté par 55,74 % des votants. Dans le Bas-Rhin, si le « oui » est majoritaire, il ne représente que 22,90 % des électeurs inscrits, soit en deçà du seuil requis de 25 %.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000050
Dossier : 50
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Tombé
30/03/2026
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Le dispositif proposé à l’article 1er présente une faiblesse démocratique manifeste.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000051
Dossier : 51
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Rejeté
30/03/2026
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Le projet porté par cet amendement, qui ne modifie rien à l’objectif initial du texte sinon qu’il commence à lever les difficultés rédactionnelles, juridiques et constitutionnelles de ce dernier, n’est pas acceptable. Engager une telle réforme territoriale via une proposition de loi, sans étude d’impact, sans concertation préalable avec la région Grand Est et sans réflexion plus large sur la carte territoriale et la question du partage des compétences entre ces échelons est une méthode délétère pour la démocratie locale et la lisibilité de l’action publique. Nous demeurons donc tout à fait opposés à cette proposition de loi, comme d’ailleurs l’association Régions de France qui a adopté une motion en ce sens. Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise, a minima, à conditionner la création de la Collectivité européenne d’Alsace comme collectivité à statut particulier à l’approbation des citoyens du territoire par l’onction du suffrage universel. La création des « grandes régions » en 2015, qui arrivent aujourd’hui à maturité, a pu être perçue comme ayant été réalisée sans les citoyens et comme ayant éloigné ceux-ci de leurs élus régionaux. L’évolution de la société traduit en outre une volonté accrue des citoyens d’être associés aux décisions qui les concernent. Dès lors, il serait incompréhensible qu’en 2026 on puisse mettre en oeuvre une telle réforme territoriale sans nullement tenir compte de l’avis des citoyens. Et ce d’autant plus que c’est bien l’ensemble des habitants de la région Grand Est qui seraient affectés tant cette Collectivité à statut particulier induit de facto et en premier lieu une partition de la région Grand Est et le « rétablissement » d’une région Alsace. Ce faisant, c’est bien l’ensemble des habitants affectés par ce projet, donc ceux de la région Grand Est, qui devraient être consultés. Dès lors que la commission des Lois vient justement d’adopter des amendements portant le même objectif s’agissant des fusions de communes dans le cadre d’une proposition de loi sur les communes nouvelles, par parallélisme des formes et sur un projet affectant des millions de Français, on ne saurait imaginer que ces derniers soient privés de donner leur avis. En outre, il faut rappeler qu’à l’échelle des seuls départements Alsaciens, un référendum local sur un projet similaire en 2013 avait produit un résultat plus que mitigé avec une faible participation et un rejet du projet par les habitants du Haut-Rhin. Dès lors, il nous semble impératif que ce projet s’il devait hélas prospérer soit, a minima, conditionné à l’accord des habitants du territoire affecté, c’est à dire l’ensemble des habitants de la région Grand Est. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000052
Dossier : 52
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Tombé
30/03/2026
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Cet amendement vise à renforcer utilement les garanties procédurales encadrant la création d’une collectivité unique, autour de deux exigences claires.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000053
Dossier : 53
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Tombé
30/03/2026
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Le présent sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à assouplir le critère territorial retenu, en ne limitant pas la demande de création d’une collectivité territoriale unique aux seules limites des régions antérieures à la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions. Il permet ainsi de prendre en compte des territoires présentant une cohérence historique, culturelle ou géographique, afin de mieux refléter les réalités locales et le sentiment d’appartenance des populations. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000054
Dossier : 54
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Tombé
30/03/2026
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Ce présent sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à faire du conseil régional un passage obligatoire dans la procédure de création d’une collectivité territoriale unique issue de la fusion de départements. Il prévoit que le conseil régional se prononce dans un délai de trois mois à la majorité des trois cinquièmes. Cette étape préalable ouvre la possibilité d’organiser la consultation des électeurs. Cette rédaction renforce la cohérence territoriale du projet et garantit qu’une telle évolution institutionnelle repose sur un accord politique solide à l’échelle régionale. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000055
Dossier : 55
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Tombé
30/03/2026
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Le présent amendement vise à renforcer les garanties apportées à la consultation des comités de massif lorsque la création d’une collectivité unique concerne un territoire de montagne, en l'occurrence le massif des Vosges.
À cela s’ajoute l’enjeu climatique : le massif des Vosges joue un rôle stratégique en matière de biodiversité, de ressources forestières et hydriques, qui appelle une gouvernance cohérente et intégrée.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000056
Dossier : 56
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Tombé
30/03/2026
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La proposition de loi prévoit la possibilité de consulter les électeurs sur la création d’une collectivité unique, laissant à la seule discrétion de l’assemblée délibérante le soin d’organiser (ou non) cette consultation. Une telle latitude n’est pas acceptable au regard des enjeux. Car il ne s’agit pas d’un simple ajustement institutionnel. Cette réforme emporte des conséquences majeures : suppression d’un échelon de collectivité, transferts de compétences, redéfinition en profondeur de l’organisation territoriale, et impacts directs sur des politiques publiques essentielles au quotidien : solidarité ; santé ; jeunesse ; sport et éducation...etc.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000006
Dossier : 6
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30/03/2026
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Cet amendement vise à modifier le titre de la proposition de loi afin de souligner l’absence d’évaluation financière préalable à la création d’une collectivité territoriale unique.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000060
Dossier : 60
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30/03/2026
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Le présent sous-amendement du groupe Ecologiste et social vise à associer pleinement le conseil régional du Grand Est à la création de la collectivité territoriale unique en Alsace. Il prévoit que l’entrée en vigueur du dispositif est subordonnée à une approbation préalable du conseil régional, à une majorité qualifiée des trois cinquièmes. Cette exigence permet de garantir la cohérence territoriale de la réforme et de s’assurer qu’une telle évolution institutionnelle repose sur un accord politique solide à l’échelle régionale. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000061
Dossier : 61
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30/03/2026
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L'article L. 4443-1 créé par l'amendement du rapporteur renvoie, pour l'élection des conseillers d'Alsace, aux articles L. 193 à L. 224 du code électoral, c'est-à-dire au scrutin binominal majoritaire à deux tours applicable aux élections départementales. Ce renvoi est inadapté à la nature de la collectivité créée par la présente proposition de loi. La Collectivité européenne d'Alsace, en tant que collectivité à statut particulier exerçant à la fois les compétences départementales et régionales, n'est plus un département. Son assemblée délibérante a vocation à définir des politiques publiques à l'échelle d'un territoire de près de deux millions d'habitants, dans des domaines aussi structurants que le développement économique, l'aménagement du territoire, les transports ou la formation professionnelle. Le scrutin cantonal binominal, conçu pour assurer l'ancrage local de conseillers départementaux dans le cadre de cantons, ne correspond ni à cette ambition ni à cette échelle d'action. Le présent sous-amendement substitue à ce renvoi un scrutin de liste à deux tours avec prime majoritaire. Ce faisant, il comble un vide que l'amendement du rapporteur laisse subsister : en renvoyant au scrutin départemental sans l'adapter, celui-ci maintient un mode d'élection qui contredit l'objectif même du texte, à savoir la création d'une collectivité exerçant des compétences de niveau régional avec une légitimité démocratique correspondante. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000062
Dossier : 62
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Rejeté
30/03/2026
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Ce sous-amendement vise à substituer à la dénomination initiale de la collectivité à statut particulier crée par cet amendement, celle de « Collectivité d'Alsace ». La présente proposition de loi a en effet pour ambition affichée de simplifier le millefeuille territorial et de rapprocher l'institution du citoyen. Cette exigence de simplicité et de lisibilité doit s'appliquer jusqu'au nom même de la collectivité. Or « Collectivité européenne d'Alsace » est une dénomination complexe, dont la signification échappe à beaucoup : les Alsaciens se définissent d'abord par leur appartenance à l'Alsace, à son histoire et à sa culture, et non par référence à un espace européen dont le lien avec leur collectivité territoriale reste difficile à saisir. « Collectivité d'Alsace » est plus clair, plus direct, plus proche des habitants. Par ailleurs, sur le plan juridique, l'adjectif « européenne » ne correspond à aucun critère défini dans notre droit des collectivités territoriales. Aucune autre collectivité de la République ne porte dans son nom officiel une référence à l'Union européenne ou à une dimension supranationale. La collectivité ici créée est une collectivité territoriale française, exerçant des compétences départementales et régionales : lui attribuer un qualificatif européen introduit une confusion sur sa nature même. La dimension transfrontalière et les coopérations avec les Länder allemands voisins, que la présente loi préserve, n'ont pas besoin d'être inscrites dans le nom de la collectivité pour exister. Elles relèvent de compétences concrètes qui demeurent inchangées. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000063
Dossier : 63
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Retiré
30/03/2026
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Ce sous-amendement vise à supprimer la première phrase de l'article L. 3431-2 du code général des collectivités territoriales. L'article L. 3431-2 se compose en effet de deux phrases. La première impose que le schéma alsacien de coopération transfrontalière soit défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. La seconde prévoit que le schéma de coopération transfrontalière de l'eurométropole de Strasbourg est défini en cohérence avec le schéma alsacien. La première phrase traduit un lien de subordination normative entre un document départemental et un schéma régional : le schéma alsacien devait s'inscrire dans le cadre fixé par le SRDEII de la région Grand Est, dont la CEA relevait alors. Or, la présente proposition de loi érige la CEA en collectivité à statut particulier exerçant de plein droit l'ensemble des compétences régionales sur son territoire, y compris l'élaboration d'un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Maintenir l'exigence de cohérence avec le SRDEII d'une collectivité tierce reviendrait à instituer une tutelle de fait du Grand Est sur la CEA, en contradiction avec le principe constitutionnel de non-tutelle d'une collectivité sur une autre, garanti par le cinquième alinéa de l'article 72 de la Constitution. La seconde phrase, en revanche, organise un rapport de cohérence entre le schéma de l'eurométropole de Strasbourg et le schéma alsacien. Ce lien est purement interne au territoire de la CEA et demeure pleinement justifié : il assure l'articulation entre la planification transfrontalière de l'eurométropole et celle de la collectivité alsacienne. Il convient de le maintenir. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000064
Dossier : 64
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Retiré
30/03/2026
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Le 3° bis du I de l'article 2 de la loi du 16 janvier 2015 fixe Strasbourg comme chef-lieu de la région issue de la fusion de l'Alsace, de la Champagne-Ardenne et de la Lorraine. La sortie de la Collectivité européenne d'Alsace du périmètre de cette région rend cette disposition sans objet, Strasbourg ne se trouvant plus sur le territoire de la région concernée. Le présent amendement abroge en conséquence cette dérogation législative et renvoie la fixation du chef-lieu de la région résiduelle au pouvoir réglementaire. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000007
Dossier : 7
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Tombé
30/03/2026
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Le dispositif proposé à l’article 1er présente une faiblesse démocratique manifeste. En fixant le seuil d’initiative à 5 % des membres, il permettrait à une poignée d’élus — quatre seulement sur les 80 conseillers d’Alsace siégeant à la CEA — d’engager une procédure aux conséquences institutionnelles majeures. Une telle faculté ouvre la voie à des initiatives strictement minoritaires, voire opportunistes, sans réelle garantie de représentativité ni de soutien majoritaire.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000008
Dossier : 8
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Tombé
30/03/2026
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Le dispositif proposé à l’article 1er présente une faiblesse démocratique manifeste.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000009
Dossier : 9
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Tombé
30/03/2026
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Le dispositif proposé à l’article 1er présente une faiblesse démocratique manifeste.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000030
Dossier : 30
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Non renseignée
Date inconnue
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L’Alsace étant une collectivité territoriale de la République française, il n’y a pas lieu de la qualifier d’« européenne ». |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000038
Dossier : 38
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Non renseignée
Date inconnue
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Le SRADDET est le document prescriptif de planification régionale institué par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Il fixe les objectifs et règles générales en matière d'aménagement du territoire, de mobilité, de lutte contre le changement climatique, de gestion des déchets et de protection de la biodiversité. L'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales exclut expressément de son champ d'application les collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région. La nouvelle Collectivité européenne d'Alsace, collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution exerçant les compétences départementales et régionales, ne serait donc pas soumise de plein droit à l'obligation d'élaborer un SRADDET. Sans disposition expresse, la CEA se trouverait dépourvue de tout document intégrateur de planification territoriale, créant un vide normatif préjudiciable à la cohérence de l'aménagement de son territoire. Le présent amendement comble cette lacune en instituant l'obligation pour la CEA d'élaborer son propre schéma d'aménagement, à l'instar du PADDUC élaboré par la collectivité de Corse. Le dispositif transitoire assure la continuité normative en maintenant l'application du SRADDET du Grand Est sur le territoire alsacien jusqu'à l'adoption du schéma propre à la CEA, dans la limite de trois ans, prorogeable une fois pour deux ans par décret, afin de prévenir tout vide normatif en matière d'urbanisme et d'aménagement. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000039
Dossier : 39
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Non renseignée
Date inconnue
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La proposition de loi crée, à l'article L. 4427‑1, une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution, en lieu et place de la Collectivité européenne d'Alsace issue de la loi du 2 août 2019. La CEA, jusqu'alors département à compétences spécifiques régi par la troisième partie du code général des collectivités territoriales, devient une collectivité unique exerçant de plein droit les compétences départementales et régionales, régie par la quatrième partie du même code. Les articles L. 3431‑1 à L. 3431‑3 du titre III du livre IV de la troisième partie, qui organisaient le rôle de chef de file de la CEA en matière de coopération transfrontalière et les mécanismes de délégation de compétences afférents, avaient été conçus pour permettre à un département dépourvu de compétences régionales de s'articuler avec la région Grand Est. Dès lors que la nouvelle CEA exerce elle-même les compétences régionales sur son territoire, ces dispositions dérogatoires perdent leur raison d'être : la coopération transfrontalière, le développement économique et l'internationalisation relèvent désormais de la compétence de plein droit de la CEA en tant que collectivité exerçant les attributions régionales. Le même raisonnement s'applique aux dispositions relatives au tourisme et à la promotion de l'attractivité, qui relèvent du droit commun régional, ainsi qu'aux organes infrarégionaux des ordres professionnels et fédérations sportives, qui s'organiseront naturellement à l'échelle de la nouvelle collectivité. Le cadre budgétaire et comptable est par ailleurs couvert par le renvoi général de l'article L. 4427‑2 aux dispositions non contraires. Enfin, la gestion du réseau routier transféré constitue un acquis dont les effets sont consommés depuis le 1er janvier 2021. Seules les dispositions de l'article L. 3431‑4 relatives au bilinguisme et au plurilinguisme constituent des compétences sans équivalent dans le droit commun départemental ou régional : l'enseignement facultatif de la langue régionale tout au long de la scolarité, le recrutement d'intervenants bilingues et le comité stratégique de l'enseignement de la langue allemande ne découlent ni des compétences départementales ni des compétences régionales de droit commun. Le présent amendement rapatrie donc ces seules dispositions dans le nouveau titre II bis de la quatrième partie et procède corrélativement à l'abrogation du titre III, assurant ainsi la cohérence du code général des collectivités territoriales et l'intelligibilité de la loi. |
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000057
Dossier : 57
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Non renseignée
Date inconnue
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Si la nouvelle collectivité est amenée à exercer les compétences d'une région, elle doit se substituer à la région sur son périmètre. Cela est d'ailleurs implicite avec la redéfinition de la région Grand Est portée par les alinéas 3 à 5 de l'amendement. Le présent amendement vient donc le préciser.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000058
Dossier : 58
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Non renseignée
Date inconnue
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Amendement rédactionnel : il semble plus logique de placer la référence aux conseillers d'Alsace après les conseillers départementaux, et non en fin d'intitulé.
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AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000059
Dossier : 59
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Non renseignée
Date inconnue
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Dans la même logique que la modification de l'intitulé du livre, il apparaît plus opportun de ne pas rajouter les conseillers d'Alsace en fin d'article. C'est ce que propose cet amendement rédactionnel.
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