proposition de loi portant abrogation du Code noir

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Rejeté 20/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la portée normative de la disposition d’abrogation en précisant expressément que les textes visés, outre leur abrogation, sont réputés illégaux.

Il s’agit de lever toute ambiguïté quant à la nature juridique de ces instruments historiques, en affirmant sans équivoque leur incompatibilité avec les principes fondamentaux du droit et, en particulier, avec les principes constitutionnels de liberté, d’égalité et de dignité de la personne humaine.

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Retiré 20/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler, conformément à l’article 1er de la loi n° 2001‑434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité que ensemble des textes, qui ont institutionnalisé la réduction d’êtres humains à l’état de bien meuble, organisé leur transport et exploitation, leur mutilation ainsi que leur mise à mort, sont indissociables du crime contre l’humanité que constitue la traite et l’esclavage.

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Retiré 20/05/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la portée juridique et symbolique de l’article 1er de la proposition de loi.

Cette rédaction plus complète permet de viser l’ensemble des textes répondant à la qualification de « code noir » afin d’éviter toute confusion à l’avenir. 

Cette démarche tient également compte du fait que plusieurs versions de ces dispositions ont été enregistrées avec des variantes, auprès des « Conseils souverains » de la Guadeloupe, de la Martinique. L’Édit sera étendu à Saint-Domingue en 1687 et à la Guyane en 1704. (V. Niort, J. – F. et Richard, J. (2009). L’Édit royal de mars 1685 touchant la police des îles de l’Amérique française dit « code noir » : versions choisies, comparées et commentées. L’Édit de 1685 a été repris également en substance dans les édits de 1723 pour les Iles Bourbon (Réunion) et de France (Maurice) et de 1724 pour la Louisiane, parfois appelés aussi « Codes Noirs ». 

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Retiré 20/05/2026

Le choix du terme « abrogation » dans la proposition de loi initiale emporte une conséquence juridique et symbolique qui mérite d'être corrigée.

En droit français, l'abrogation et l'annulation produisent des effets radicalement opposés dans le temps. L'abrogation met fin à un acte pour l'avenir, sans remettre en cause la légitimité des effets qu'il a produits pendant sa vigueur. Elle est l'instrument normal de la révision législative. L'annulation, en revanche, emporte une rétroactivité de principe : l'acte est réputé n'avoir jamais existé et ses effets sont effacés ab initio. Ce principe, consacré en droit administratif depuis l'arrêt Société du journal « L'Aurore » (Conseil d'État, 25 juin 1948), et traduit en droit civil par l'article 1178 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, établit que la nullité d'un acte le prive de tout effet juridique rétroactivement.

L'article 1179 alinéa premier du Code civil dispose : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. »  L'article 6 du même code rappelle qu'« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » Ces dispositions fondent la théorie de la nullité absolue pour tout acte contraire à l'ordre public.

Or le Code noir institutionnalisait la déshumanisation d'êtres humains, leur réduction au statut de « meubles » (article 44 de l'Édit de mars 1685) et l'exercice sur eux d'une violence légalisée. Un acte qui consacre la négation de la personnalité juridique d'êtres humains heurte par nature les fondements les plus élémentaires de l'ordre public et de la dignité humaine. Il était nul ab initio, non pas seulement inopportun ou révocable.

La loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, dite loi Taubira, dispose en son article 1er que « la traite négrière transatlantique ainsi que […] l'esclavage […] perpétrés à partir du XVe siècle […] constituent un crime contre l'humanité. » La France est le premier pays au monde à avoir ainsi qualifié ces actes dans son droit positif. Cette qualification n'est pas déclaratoire pour l'avenir : elle reconnaît une illégalité intrinsèque et originelle. 

Or le crime contre l'humanité est, par définition, imprescriptible. Il échappe à toute légitimation temporelle. Reconnaître que le Code noir a fondé un crime contre l'humanité et se borner à l'abroger — c'est-à-dire à le supprimer seulement pour l'avenir — crée une contradiction interne au droit français : on ne peut à la fois qualifier un acte de crime contre l'humanité et lui conférer la légitimité rétrospective qu'implique l'abrogation.

Cette cohérence est également exigée par le droit international. L'article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et les principes de Nuremberg consacrés par la résolution 95 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 11 décembre 1946 établissent que les crimes contre l'humanité ne peuvent être couverts par aucune légalité positive, quand bien même ils auraient été institués par des textes officiels en vigueur à l'époque des faits.

Ainsi,  cet amendement, travaillé avec Son Excellence George Emmanuel GERMANY, Ambassadeur du Bénin chargé de la diaspora des peuples d'ascendance africaine pour les Antilles,  propose une annulation qui ne fait pas disparaître l'histoire. Cette annulation ne prétend pas effacer trois siècles de mémoire collective, ni les souffrances qui en sont issues. Elle pose au contraire un acte de qualification juridique solennel : le Code noir était nul dès son origine, parce qu'il était contraire aux fondements de l'humanité que le droit a vocation à protéger.

Nommer cette nullité, c'est — pour reprendre les mots de Christiane Taubira — « dire le crime, le qualifier, lui donner un statut ». 

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Adopté 20/05/2026

Amendement de précision juridique qui permet de clarifier la portée de l'article 1er, qui vise à abroger non seulement le Code Noir, c'est à dire l'ordonnance de mars 1685, mais aussi l'ensemble des textes qui en ont permis l'application, l'adaptation et l'extension au sein d'autres territoires. 

Sont ici visés, en particulier, les lettres patentes de Louis XV réglant le statut des esclaves aux îles Bourbon et de France, de décembre 1723, ainsi que l’Édit du Roi, touchant l’état et la discipline des esclaves nègres de la Louisiane, donné à Versailles au mois de mars 1724. Sont également concernés par cette abrogation l'ensemble des textes portant application ou modification de l'ordonnance de mars 1685.

Cette rédaction fixe donc un principe d'abrogation intégrale de l'ensemble des textes liés à l'application de l'esclavage au sein des colonies françaises, et de leur fondement originel, le Code Noir de mars 1685.

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Adopté 20/05/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 20/05/2026

Cet amendement vise à préciser le contenu du rapport demandé au Gouvernement, en recentrant son objet autour de la liste des dispositions issues du droit colonial qui demeurent en vigueur au sein des territoires d'Outre mer. L'esprit du rapport demandé consiste en effet à permettre une prise de conscience de la persistance de dispositions du droit colonial qui n'ont pas été expressément abrogées. Le champ initialement retenu par l'article 2 présentait en outre une réelle difficulté au regard de son ampleur, ce que la présente rédaction entend corriger.

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Retiré 20/05/2026

Ce sous-amendement permet de disposer d'une rédaction plus concise de l'amendement CL2, qui porte sur l'enseignement de la mémoire de l'esclavage.

Il supprime la fin de cet amendement, qui préempte de fait les conclusions du rapport demandé.

 

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Adopté 20/05/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renforcer la mémoire et l’enseignement de l’histoire de l’esclavage sur tout le territoire national.

Cette proposition est bienvenue et nous ne pouvons que l’approuver car elle vise à inscrire légalement l’abolition du code noir et des dispositions relatives à l’esclavage. En effet, par un décret du 27 avril 1848, l’esclavage est de nouveau aboli dans toutes les colonies françaises. Deux textes constitutionnels confirmeront par la suite ce décret. Mais le code noir n’a jamais été formellement abrogé, ce qui implique que ce code reste juridiquement et formellement en vigueur même s’il ne produit plus d’effet juridique.

Ainsi, cette proposition de loi permet de rappeler utilement les conséquences de ce crime contre l’humanité dans les collectivités dites ultramarines et dans le quotidien de ses populations. Ces lois spécifiques aux Outre-mer qui y ont permis la traite d’êtres humains ont nourri l’idée de territoires hors la loi, et cela entre en résonance avec des scandales toujours d’actualité comme celui du chlordécone où l’État a permis des mesures d’exception dans les Outre-mer là où en hexagone de tels produits nocifs n’étaient pas utilisés. La difficulté de reconnaissance par l’État de ce passé alimente encore aujourd’hui une défiance des populations dites ultramarines alors que les sociétés post-esclavagistes sont nécessairement marquées par ce passé qui a des conséquences socioéconomiques et culturelles encore aujourd’hui.

Par conséquent, il nous semble opportun de porter une réflexion relative à la mémoire et l’histoire de l’esclavage en France. C’est pourquoi nous proposons que le rapport évalue la place de cette histoire dans l’enseignement, et d’autre part qu’il propose des pistes relatives à la construction de lieux mémoriels de l’esclavage ainsi que la promotion de la recherche historique sur l’esclavage.

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Adopté 20/05/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent que le rapport analyse les conséquences de l’esclavage en termes de racisme et de discriminations dans la société française.

Cette proposition est bienvenue et nous ne pouvons que l’approuver car elle vise à inscrire légalement l’abolition du code noir et des dispositions relatives à l’esclavage. En effet, par un décret du 27 avril 1848, l’esclavage est de nouveau aboli dans toutes les colonies françaises. Ainsi, cette proposition de loi permet de rappeler utilement les conséquences de ce crime contre l’humanité dans les collectivités dites ultramarines et dans le quotidien de ces populations. Ces lois spécifiques aux Outre-mer qui y ont permis la traite d’êtres humains ont nourri l’idée de territoires hors la loi, et cela entre en résonance avec des scandales toujours d’actualité comme celui du chlordécone où l’État a permis des mesures d’exception dans les Outre-mer là où en hexagone de tels produits nocifs n’étaient pas utilisés. La difficulté de reconnaissance par l’État de ce passé alimente encore aujourd’hui une défiance des populations dites ultramarines alors que les sociétés post-esclavagistes sont nécessairement marquées par ce passé qui a des conséquences socioéconomiques et culturelles encore aujourd’hui.

Force est de constater encore aujourd’hui la persistance des imaginaires racistes issus de l’esclavage, notamment sur la perception des corps des personnes racisées. Dans le domaine de la santé par exemple, il demeure des poncifs racistes issus de l’esclavage. La sociologue Delphine Peiretti-Courtis explique que « bien sûr, la médecine coloniale a disparu, les colonies ont disparu, mais les nombreux savoirs qui se sont propagés pendant plus de deux siècles ont du mal aujourd’hui à quitter les pensées, les savoirs et parfois même les pratiques de certains médecins ». Elle évoque à ce titre la pensée persistante que les personnes perçues comme noires résisteraient mieux à la douleur, ou encore la persistance du « syndrome méditerranéen », concept colonial au titre duquel les patientes non blanches originaires d’Afrique du Nord ou d’Afrique subsaharienne exagéreraient leur douleur, et ce afin de minimiser la douleur de femmes d’origine maghrébine, africaine ou caribéenne.

Enfin, l’imaginaire esclavagiste persiste dans l’invisibilisation du vécu des personnes subissant le racisme. Notre députée Danièle Obono a porté une proposition de résolution visant à reconnaître « la charge raciale » vécue par celles-ci, charge qui agit sur le corps et la psyché des individus racisés.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que le rapport intègre une analyse structurelle et sérieuse des conséquences contemporaines de l’esclavage en matière de discrimination et de racisme sur tout le territoire français.

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Adopté 20/05/2026

Le présent amendement des député.es du groupe LFI vise à compléter le rapport prévu à l’article 2 par un volet spécifique consacré à la place des descendants des personnes mises en esclavage dans la société contemporaine.

L’abrogation du code noir ne devrait pas être un acte symbolique, détaché des réalités sociales, culturelles, économiques et mémorielles qui traversent encore les sociétés issues de l’esclavage colonial. Les textes esclavagistes ont non seulement organisé juridiquement la mise en servitude d’êtres humains, mais ils ont également structuré durablement des rapports sociaux, des hiérarchies, des représentations et des inégalités dont les effets se prolongent encore aujourd’hui.

La loi du 21 mai 2001 reconnaissant la traite négrière et l’esclavage comme crime contre l’humanité impose de ne pas limiter l’analyse aux seuls textes coloniaux, mais d’interroger aussi les conséquences qu’ils ont produites dans la durée : effacement des filiations, dépossession patrimoniale, marginalisation sociale, invisibilisation des mémoires ou encore reproduction d’inégalités structurelles.

Dans les territoires ultramarins, notamment dans les sociétés post-esclavagistes de l’océan Indien et des Antilles, cette question demeure profondément contemporaine. Elle touche à la mémoire collective, à la dignité des familles issues de l’esclavage ainsi qu’à la place accordée à leurs descendants dans le récit national et les représentations collectives.

Plusieurs travaux historiques, anthropologiques et sociologiques ont mis en lumière les effets durables de l’esclavage colonial sur les structures sociales ultramarines. À La Réunion, les recherches des historiens Sudel Fuma, Prosper Ève, Françoise Vergès ou encore les travaux plus récents d’Émilie Fontaine sur les transmissions intergénérationnelles du traumatisme historique de l’esclavage soulignent la persistance de mécanismes sociaux, mémoriels et psychiques hérités de la société coloniale.

L’histoire de l’esclavage a produit des ruptures profondes dans les filiations, les patrimoines et les constructions identitaires.

Le présent amendement propose ainsi que le rapport remis au Parlement permette d’éclairer, avec rigueur historique et scientifique, la manière dont les descendants des personnes mises en esclavage trouvent aujourd’hui leur place dans la société française et dans l’espace public.

Il s’agit ainsi de donner à l’abrogation du code noir toute sa portée : retirer du droit des valeurs contraires à la République et ouvrir un travail de vérité, de connaissance et de reconnaissance sur les héritages historiques, sociaux et mémoriels de l’esclavage colonial.

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Rejeté 20/05/2026

Pour la première fois en France, le 18 avril dernier, Pierre Guillon de Princé, descendant d’une famille d’armateurs négriers nantais, présentait ses excuses pour les actes de ses ancêtres.

Cette démarche inédite en France, relance le débat de la réparation liée à l’esclavage. La question des éventuelles réparations en faveur des descendants d’esclaves a largement été absentes du débat public et ignorés par l’État français.

En 2001, la loi Taubira a marqué un tournant historique en reconnaissant pour la première fois l’esclavage et la traite comme des crimes contre l’humanité. Dans sa version initiale, la députée de Guyane avait proposé un article sur les réparations, supprimé lors des débats.

Cependant, le sujet des réparations n’est pas évoqué, pourtant inhérent à la question de l’esclavage.

Toutefois, l’enjeu des réparations commence timidement à s’immiscer dans le débat public. Aux États-Unis par exemple, ou de grandes institutions financières et universitaires ont redécouvert il y a quelques années, que leur fortune émanait de l’esclavage. Elles ont proposé alors des bourses aux afro-descendants.

En France, la réflexion n’est pas aboutie. Pour l’historien du droit et des institutions de Guadeloupe Jean-François Niort, l’abrogation du code noir ne doit pas étouffer dans l’œuf la question centrale des réparations de l’esclavage.

Le symbole ne doit pas éviter les actes. C’est pourquoi cet amendement propose de dresser un état des lieux, un inventaire, mesurer les effets, mais surtout de regarder en face la réparation comme un acte concret.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise propose de reconnaître le 4 février comme jour férié et chômé en commémoration de l’abolition de l’esclavage.

La création d’une journée fériée est l’occasion pour les salariés de jouir d’un temps de repos et de commémorer une date importante pour l’Histoire de la République.

Le 16 pluviôse an II (4 février 1794), la Convention a adopté un décret relatif à l’abolition de l’esclavage. Le contenu du décret est le suivant : « La Convention nationale déclare que l’esclavage des Nègres, dans toutes les Colonies, est aboli ; en conséquence elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens Français, et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution. – Elle renvoie au comité de salut public, pour lui fair incessamment un rapport sur les mesures à prendre pour assurer l’exécution du présent décret. »

Ainsi, la République française marqua dès le début de son histoire la volonté d’abolir l’esclavage et de donner l’égalité en partage à toute l’humanité, sans distinction de couleur.

Cependant, allant à l’encontre de cette volonté révolutionnaire et humaniste, Napoléon rétablira l’esclavage par la loi du 20 mai 1802. Ce rétablissement de l’esclavage sera à l’origine de soulèvements dans les colonies qui seront réprimés dans le sang et la mort.

Grâce à ces multiples insurrections dans les territoires colonisés et à la ferme volonté d’hommes tels que Victor Schoelcher, l’abolition advint le 27 avril 1848.

Les peuples ultramarins conservèrent vivante la mémoire de cette abolition, le plus souvent à la

date anniversaire de l’arrivée du décret et de son application réelle dans chaque territoire, par des

fêtes populaires et un jour férié.

Le souvenir de l’abolition fut consacré dans les Outre-mer par la loi du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage et en hommage aux victimes de l’esclavage.

Ainsi, commémore-t-on l’abolition dans les collectivités d’Outre-mer à des dates différentes, fixées par décret comme suit :

– Guadeloupe : 27 mai,

– Guyane : 10 juin,

– Martinique : 22 mai,

– Mayotte : 27 avril,

– La Réunion : 20 décembre,

– Saint-Barthélemy : 9 octobre,

– Saint-Martin : 27 mai.

Ces différentes journées sont fériées dans ces territoires afin de permettre les rassemblements et manifestations afin de célébrer la fin de cette pratique inhumaine.

Cependant, l’abolition de l’esclavage ne regarde pas seulement les territoires ultramarins.

L’esclavage et son abolition ne sont pas qu’un élément de l’histoire des Outre-mer : ce sont des éléments constitutifs et essentiels de l’histoire de France. Malheureusement, cette partie de l’histoire ne semble pas assez enseignée, notamment sur le territoire hexagonal.

Nous souhaitons consacrer un jour férié et obligatoirement chômé pour la commémoration de l’abolition de l’esclavage sur l’ensemble du territoire national.

Cette demande, en plus d’être un symbole fort pour l’histoire de la République française, fait écho à l’actualité internationale. Les différentes formes d’esclavage moderne touchent 46 millions de personnes dans le monde. Reconnaître un jour particulier sur l’ensemble du territoire français serait un symbole fort sur la scène internationale (symbole qui doit être renforcé d’actes concrets dans notre diplomatie).

Pour toutes ces raisons, nous proposons de reconnaître le 4 février comme jour férié et chômé en commémoration de l’abolition de l’esclavage. Cette demande a été déposée sous la forme d’une proposition dès 2018 par le député insoumis Jean-Hugues Ratenon.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à inscrire dans la loi un objectif de mise en œuvre de dispositifs de réparation au bénéfice des descendants des personnes victimes des régimes juridiques d’esclavage et de traite négrière.

Il s’agit de reconnaître la nécessité d’une réponse publique à des préjudices historiques dont les effets encore se font encore sentir dans les trajectoires sociales et économiques des populations concernées.

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Non renseignée Date inconnue

La loi Taubira de 2001 a permis de reconnaitre la traite négrière et l’esclavage comme des crimes contre l’humanité. Cependant, cette loi fait l’impasse sur la question des réparations.

Pourtant présent dans sa version initiale, Mme Christine Taubira traitait de la question des réparations et des préjudices dus au titre des crimes contre l’humanité reconnus.

La loi Taubira avait pour finalité les réparations. Elle a ouvert la voie aux réparations en rendant ces crimes imprescriptibles et donc réparables sans limite dans le temps.

Les crimes reconnus gagneraient maintenant à être réparés. Un tort commis ne peut être ignoré, d’autant plus lorsqu’on le reconnait solennellement par la loi comme un crime contre l’humanité.

C’est l’objet de cet amendement, reprenant l’idée de la proposition de loi de Christiane Taubira.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à traiter à part le cas d’Haïti.

Lorsque son indépendance fut proclamée en 1804, impliquant l’abolition de l’esclavage, les colons réclamèrent des indemnités. Charles X en 1825, contraint l’île à accepter le versement d’un tribut à hauteur d’une centaine de millions de francs jusqu’en 1947.

Pendant plus d’un siècle, Haïti s’est endetté, l’entraînant dans une spirale de surendettement et d’appauvrissement.

La France doit aujourd’hui regarder son héritage en face, et prendre à bras le corps la question des réparations de l’esclavage.

C’est l’objet de cet amendement, instituant un comité de personnalités qualifiées et non rémunérées, chargées d’évaluer les sommes dues par l’État français à Haïti.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assurer la mémoire des lieux ayant été le cadre de l’esclavage sur le territoire national et dans ses anciens territoires sous souveraineté française.

Il prévoit que ces lieux fassent l’objet d’une mention permanente de contextualisation historique intégrée à toute signalisation, présentation ou communication les concernant, afin de garantir la transmission et la conservation de cette mémoire dans l’espace public comme dans l’espace privé.

Ce dispositif contribue ainsi à éviter toute forme d’effacement ou d’occultation de cette réalité historique et à assurer une information continue, accessible et cohérente sur l’histoire des lieux concernés, dans le respect des principes constitutionnels applicables.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à dresser la liste des habitations ayant accueilli des esclaves depuis 1685 jusqu’à 1946 et formulant des préconisations permettant de concilier les droits des descendants à exercer leur droit mémoriel, lorsque ces lieux ont servi à l’inhumation des corps de leurs ancêtres ainsi que le droit à la propriété privée des personnes.

À ce jour, le droit mémoriel n’a aucune raisonnance effective dans notre arsenal juridique. 

Les jours fériés retenus à l’échelle nationale et à l’échelle locale, sont insuffisant pour garantir le respect du droit mémoriel des descendants d’esclaves. En effet, au sein de ces territoires, la culture du deuil répond à des réalités autres. Dès lors que les corps des ancêtres tombés durant les périodes de traites et d’esclavage, sont inhumés sur le périmètre cadastral des anciennes habitations -propriétés privées- ceux-ci ne sont pas autorisés à se recueillir sur le lieu des dépouilles. Or, le travail réalisé par le CM 98 et d’autres généalogistes, permet à chaque antillais qui le souhaite de retrouver des éléments très précis de son histoire, pouvant remonter au dernier lieu connu de vie de son ancêtre esclave. 

Ces habitations, anciens cimetières d’esclaves, sont aujourd’hui inaccessibles, créant régulièrement des tensions sociales. Si l’État n’est pas encore prêt à engager une démarche d’indemnisation des victimes, il se doit de garantir un cadre juridique clair et opérationel sur les modalités d’accès aux « cimetières d’esclaves » édifiés sur des propriétés privées. 

Ce débat doit avoir lieu, sur la base d’un travail du Gouvernement, afin d’envisager toutes les pistes permettant de faire évoluer l’état du droit en conciliant les droits des propriétaires de ces habitations et ceux des descendants d’esclave.