Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO419610B1837P0D1N000001
Dossier : 1
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Tombé
22/10/2025
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Cet amendement vise à inclure la gelée royale dans l’obligation d’étiquetage de l’origine, au même titre que les miels. En l’état actuel, la gelée royale n’étant ni un miel ni un produit dérivé, elle échappe à ces exigences légales, créant un vide juridique en matière de traçabilité. Or, 98 % de la gelée royale vendue en France est importée d’Asie, principalement de Chine, souvent sans traçabilité ni garanties sanitaires. Des enquêtes ont mis en lumière des pratiques problématiques sur ces produits importés, telles que l’usage d’antibiotiques interdits, des congélations répétées et une alimentation artificielle des abeilles, autant de facteurs pouvant affecter la qualité sanitaire du produit. De surcroît, un embargo européen a dû être instauré en 2002 sur les miels et gelées royales chinois en raison de résidus d’antibiotiques prohibés, preuve des risques encourus en l’absence de contrôle. Informer le consommateur de l’origine de la gelée royale est donc indispensable pour garantir une transparence équivalente à celle exigée pour les miels. Cet étiquetage renforcera la confiance sanitaire en permettant d’identifier les gelées royales potentiellement issues de filières aux normes moindres, tout en protégeant la filière française. |
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AMANR5L17PO419610B1837P0D1N000002
Dossier : 2
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Adopté
22/10/2025
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Cet amendement a pour objet de renforcer la portée de l’article 44 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 dite “EGALIM”, qui interdit l’importation de produits agricoles et alimentaires ne respectant pas les normes de production imposées aux producteurs français. En pratique, cette disposition demeure largement inopérante : aucune mesure réglementaire ne permet au consommateur d’être informé des conditions réelles de production des denrées importées. L’amendement propose donc d’instaurer une obligation d’étiquetage claire indiquant lorsqu’un produit importé a été obtenu à l’aide de produits phytopharmaceutiques, vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne, ou sans respecter ses exigences de traçabilité. Ce dispositif poursuit trois finalités : 1) Donner effet concret à l’article 44 de la loi EGALIM, en rendant la transparence accessible au consommateur, là où la seule interdiction d’importation reste théorique ;
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AMANR5L17PO419610B1837P0D1N000003
Dossier : 3
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Adopté
22/10/2025
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Amendement de coordination juridique. Cette phrase figure déjà au quatrième alinéa de l’article L. 412‑4 qui n’est pas modifié par la présente proposition de loi. Elle peut donc être supprimée à cet alinéa. |
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AMANR5L17PO419610B1837P0D1N000004
Dossier : 4
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Adopté
22/10/2025
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Rédactionnel |
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AMANR5L17PO419610B1837P0D1N000005
Dossier : 5
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Adopté
22/10/2025
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Rédactionnel |
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AMANR5L17PO419610B1837P0D1N000006
Dossier : 6
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Adopté
22/10/2025
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Cet amendement a pour objet d'abroger le III de l’article 12 de la loi Égalim 2 prévoyant un renvoi à décret pour déterminer la liste des filières concernées par la dérogation à l'interdiction d'utiliser le drapeau français ou un autre signe représentatif de la France lorsque l’origine française des ingrédients primaires est « difficile, voire impossible à garantir », car ils sont issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire. L'absence de publication de ce décret fait obstacle à l'application de la loi. Or, avec la précision apportée par l'article 3 de la proposition de loi, cette disposition pourra être appliquée sans qu’un décret intervienne. |