proposition de loi au Sénat, que le présent amendement - déposé sans ce gage - était irrecevable (article 40 de la Constitution)

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Non renseignée Date inconnue

L’article 12 de la loi n ° 2016-339 du 22 mars 2016 (dite « loi Savary ») a expressément reconnu aux exploitants de services de transport la possibilité, aujourd’hui codifiée à l’article L. 1631-2 du code des transports, de se doter de services internes de sécurité soumis aux dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux activités privées de sécurité.

En l’état du droit toutefois, les autorités organisatrices ne peuvent créer de tels services internes de sécurité composés d’agents dotés des prérogatives d’agents de sécurité privée. En effet, le code de la sécurité intérieure conditionne l’exercice d’une activité privée de sécurité à des exigences juridiques que les autorités organisatrices, par leur statut, ne peuvent remplir. Il s’agit en particulier de l’interdiction d’exercice par des services publics administratifs et de l’exigence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le présent amendement vise à adapter les dispositions du code des transports et du code de la sécurité intérieure afin de permettre aux autorités organisatrices qui le souhaitent de créer un service interne de sécurité soumis aux dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux activités privées de sécurité.

Les agents des autorités organisatrices affectés au service interne de sécurité auront pour missions d’assurer la surveillance et le gardiennage des espaces et véhicules de transport et la sécurité des personnes se trouvant dans ces espaces ou dans ces véhicules, conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure. A ce titre, les agents du service interne de sécurité de l’autorité organisatrice n’auront ni plus ni moins de prérogatives que les autres agents de sécurité privée relevant du code de la sécurité intérieure.

En d’autres termes, il s’agit de donner aux autorités organisatrices la possibilité de réaliser elles-mêmes – si elles le souhaitent – des prestations de sécurité privée et ne pas être contraintes, comme c’est le cas en l’état du droit, de recourir à des entreprises prestataires de services, de la même manière que les autorités organisatrices ont toujours la possibilité d’internaliser l’exploitation des services de transport qu’elles organisent. 

La création d’un tel service interne de sécurité peut notamment se révéler adapter pour les autorités organisatrices dont le réseau est alloti.

NB : le gage financier présenté aux III et IV vise à garantir la recevabilité financière de cet amendement, la commission des finances du Sénat ayant estimé, lors de l’examen de la proposition de loi au Sénat, que le présent amendement - déposé sans ce gage - était irrecevable (article 40 de la Constitution). 

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Non renseignée Date inconnue

L’exercice de missions de sûreté dans les transports en commun franciliens est éclaté entre une multitude d’acteurs : agents de la police et de la gendarmerie nationale, agents de police municipale, agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ou encore agents d’entreprises de sécurité privée agissant pour le compte d’un exploitant de services de transports ou d’Île-de-France Mobilités.

Le processus d’ouverture progressive à la concurrence des réseaux de transport public franciliens rend nécessaire la mise en œuvre d’un pilotage opérationnel accru par une instance unique. En effet, d’ici au 1er janvier 2027, le monopole de la RATP sur le réseau de bus desservant Paris et la Petite Couronne aura été attribué à douze sociétés différentes, venant s’ajouter aux plus de trente entités titulaires d’un contrat de service public en grande couronne.

Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice des mobilités unique dans la région d’Île-de-France, est l’entité la plus à même de mettre en œuvre cette coordination entre les différents acteurs œuvrant au maintien de la sécurité sur le réseau de bus francilien.

A ce jour, plus de 800 agents de sécurité privés sont déployés sur le réseau de grande couronne et 500 seront affectés au réseau de petite couronne en plus des effectifs de la SUGE et du GPSR, ce qui nécessite un véritable travail de coordination afin de préserver le continuum de sécurité, coordination ne pouvant être assurée efficacement que par l’action de l’autorité organisatrice.

 

La reprise en régie par IDFM des activités du Centre de Régulation et d’Informations Voyageurs de la RATP permettra de surcroit à IDFM de centraliser toutes les informations relatives aux problèmes d’exploitation, quelle que soit leur nature, et ce en temps réel, informations qu’elle pourra mobiliser pour coordonner les interventions des différents agents de sécurité.

Dans la continuité de l’article 7 qui permet à des agents d’IDFM d’accéder au centre de coordination opérationnelle de sécurité (CCOS), le présent amendement vise ainsi à confier à IDFM un pouvoir de pilotage et de coordination des différents acteurs amenés à exercer des missions de sureté lorsque ceux-ci interviennent sur le réseau qu’elle organise.

Cela concerne les missions exercées par :

Les services internes de sécurité d’opérateurs de transport ; ainsi que
Les entreprises de sécurité privée opérant pour le compte d’un exploitant ou d’Île-de-France Mobilités.
NB : le gage financier présenté aux III et IV vise à garantir la recevabilité financière de cet amendement, la commission des finances du Sénat ayant estimé, lors de l’examen de la proposition de loi au Sénat, que le présent amendement - déposé sans ce gage - était irrecevable (article 40 de la Constitution). 

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Non renseignée Date inconnue

L’article 12 de la loi n ° 2016-339 du 22 mars 2016 (dite « loi Savary ») a expressément reconnu aux exploitants de services de transport la possibilité, aujourd’hui codifiée à l’article L. 1631-2 du code des transports, de se doter de services internes de sécurité soumis aux dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux activités privées de sécurité.

En l’état du droit toutefois, les autorités organisatrices ne peuvent créer de tels services internes de sécurité composés d’agents dotés des prérogatives d’agents de sécurité privée. En effet, le code de la sécurité intérieure conditionne l’exercice d’une activité privée de sécurité à des exigences juridiques que les autorités organisatrices, par leur statut, ne peuvent remplir. Il s’agit en particulier de l’interdiction d’exercice par des services publics administratifs et de l’exigence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le présent amendement vise à adapter les dispositions du code des transports et du code de la sécurité intérieure afin de permettre aux autorités organisatrices qui le souhaitent de créer un service interne de sécurité soumis aux dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux activités privées de sécurité.

Les agents des autorités organisatrices affectés au service interne de sécurité auront pour missions d’assurer la surveillance et le gardiennage des espaces et véhicules de transport et la sécurité des personnes se trouvant dans ces espaces ou dans ces véhicules, conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure. A ce titre, les agents du service interne de sécurité de l’autorité organisatrice n’auront ni plus ni moins de prérogatives que les autres agents de sécurité privée relevant du code de la sécurité intérieure.

En d’autres termes, il s’agit de donner aux autorités organisatrices la possibilité de réaliser elles-mêmes – si elles le souhaitent – des prestations de sécurité privée et ne pas être contraintes, comme c’est le cas en l’état du droit, de recourir à des entreprises prestataires de services, de la même manière que les autorités organisatrices ont toujours la possibilité d’internaliser l’exploitation des services de transport qu’elles organisent.

La création d’un tel service interne de sécurité peut notamment se révéler adapter pour les autorités organisatrices dont le réseau est alloti.

NB : le gage financier présenté aux III et IV vise à garantir la recevabilité financière de cet amendement, la commission des finances du Sénat ayant estimé, lors de l’examen de la proposition de loi au Sénat, que le présent amendement - déposé sans ce gage - était irrecevable (article 40 de la Constitution).

Amendement proposé par Ile-de-France Mobilités. 

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Non renseignée Date inconnue

L’article 12 de la loi n ° 2016-339 du 22 mars 2016 (dite « loi Savary ») a expressément reconnu aux exploitants de services de transport la possibilité, aujourd’hui codifiée à l’article L. 1631-2 du code des transports, de se doter de services internes de sécurité soumis aux dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux activités privées de sécurité.

En l’état du droit toutefois, les autorités organisatrices ne peuvent créer de tels services internes de sécurité composés d’agents dotés des prérogatives d’agents de sécurité privée. En effet, le code de la sécurité intérieure conditionne l’exercice d’une activité privée de sécurité à des exigences juridiques que les autorités organisatrices, par leur statut, ne peuvent remplir. Il s’agit en particulier de l’interdiction d’exercice par des services publics administratifs et de l’exigence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le présent amendement vise à adapter les dispositions du code des transports et du code de la sécurité intérieure afin de permettre aux autorités organisatrices qui le souhaitent de créer un service interne de sécurité soumis aux dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux activités privées de sécurité.

Les agents des autorités organisatrices affectés au service interne de sécurité auront pour missions d’assurer la surveillance et le gardiennage des espaces et véhicules de transport et la sécurité des personnes se trouvant dans ces espaces ou dans ces véhicules, conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure. A ce titre, les agents du service interne de sécurité de l’autorité organisatrice n’auront ni plus ni moins de prérogatives que les autres agents de sécurité privée relevant du code de la sécurité intérieure.

En d’autres termes, il s’agit de donner aux autorités organisatrices la possibilité de réaliser elles-mêmes – si elles le souhaitent – des prestations de sécurité privée et ne pas être contraintes, comme c’est le cas en l’état du droit, de recourir à des entreprises prestataires de services, de la même manière que les autorités organisatrices ont toujours la possibilité d’internaliser l’exploitation des services de transport qu’elles organisent.

La création d’un tel service interne de sécurité peut notamment se révéler adapter pour les autorités organisatrices dont le réseau est alloti.

NB : le gage financier présenté aux III et IV vise à garantir la recevabilité financière de cet amendement, la commission des finances du Sénat ayant estimé, lors de l’examen de la proposition de loi au Sénat, que le présent amendement - déposé sans ce gage - était irrecevable (article 40 de la Constitution).

Amendement travaillé avec Ile de France Mobilités. 

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Non renseignée Date inconnue

L’exercice de missions de sûreté dans les transports en commun franciliens est éclaté entre une multitude d’acteurs : agents de la police et de la gendarmerie nationale, agents de police municipale, agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP ou encore agents d’entreprises de sécurité privée agissant pour le compte d’un exploitant de services de transports ou d’Île-de-France Mobilités.

Le processus d’ouverture progressive à la concurrence des réseaux de transport public franciliens rend nécessaire la mise en œuvre d’un pilotage opérationnel accru par une instance unique. En effet, d’ici au 1er janvier 2027, le monopole de la RATP sur le réseau de bus desservant Paris et la Petite Couronne aura été attribué à douze sociétés différentes, venant s’ajouter aux plus de trente entités titulaires d’un contrat de service public en grande couronne.

Île-de-France Mobilités, en tant qu’autorité organisatrice des mobilités unique dans la région d’Île-de-France, est l’entité la plus à même de mettre en œuvre cette coordination entre les différents acteurs œuvrant au maintien de la sécurité sur le réseau de bus francilien.

A ce jour, plus de 800 agents de sécurité privés sont déployés sur le réseau de grande couronne et 500 seront affectés au réseau de petite couronne en plus des effectifs de la SUGE et du GPSR, ce qui nécessite un véritable travail de coordination afin de préserver le continuum de sécurité, coordination ne pouvant être assurée efficacement que par l’action de l’autorité organisatrice.

La reprise en régie par IDFM des activités du Centre de Régulation et d’Informations Voyageurs de la RATP permettra de surcroit à IDFM de centraliser toutes les informations relatives aux problèmes d’exploitation, quelle que soit leur nature, et ce en temps réel, informations qu’elle pourra mobiliser pour coordonner les interventions des différents agents de sécurité.

Dans la continuité de l’article 7 qui permet à des agents d’IDFM d’accéder au centre de coordination opérationnelle de sécurité (CCOS), le présent amendement vise ainsi à confier à IDFM un pouvoir de pilotage et de coordination des différents acteurs amenés à exercer des missions de sureté lorsque ceux-ci interviennent sur le réseau qu’elle organise.

Cela concerne les missions exercées par :

* Les services internes de sécurité d’opérateurs de transport ; ainsi que

* Les entreprises de sécurité privée opérant pour le compte d’un exploitant ou d’Île-de-France Mobilités.

NB : le gage financier présenté aux III et IV vise à garantir la recevabilité financière de cet amendement, la commission des finances du Sénat ayant estimé, lors de l’examen de la proposition de loi au Sénat, que le présent amendement - déposé sans ce gage - était irrecevable (article 40 de la Constitution).

Amendement travaillé avec Ile de France Mobilités.