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Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC0625P0D1N000046
Dossier : 46
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Non renseignée
Date inconnue
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L'article 3 de la proposition de loi vise à élargir le périmètre des dispositions existantes sur l’hébergement temporaire non médicalisé des patients (en amont ou en aval de leur prise en charge hospitalière) prévu à l'article L. 6111-1-1 du code de la santé publique aux parents d’enfants atteints d’une affection de longue durée hospitalisés. Le présent amendement vise à clarifier la rédaction du dispositif en l'insérant au sein d'un nouvel article du code dédié (article L. 6111-1-7). Il supprime également la dérogation au délai de 30 jours donné à l'agence régionale de santé et prévu à l'article R. 6111-51 qui n'a en effet pas vocation à s'appliquer à l'hébergement de chaque patient ; ce délai s'appliquant uniquement à l'ouverture du dispositif. Enfin, l'amendement précise que la faculté donnée aux établissements de santé de proposer un hébergement concerne les parents mais également les responsables légaux de l'enfant et que les frais associés sont pris en charge par l'assurance maladie. L'amendement vise également à mieux encadrer et réguler les prestations d'hébergement pouvant être proposés par les établissements de santé dans ce nouveau cadre et précise à ce titre que l'hébergement peut être proposé dès lors que la situation personnelle des parents ou des responsables légaux le justifient, en particulier lorsque le lieu de résidence de ces derniers est éloigné de l'établissement de santé et/ou que des contraintes matérielles limitent leurs possibilités de se déplacer pour se rendre auprès de l'enfant notamment aussi souvent que le nécessite la situation.
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