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Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901B0711P0D1N000030
Dossier : 30
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu (IR), ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur l’inflation, à hauteur de 2 % conformément à ce qui a été prévu dans l’article 2 du projet de loi de finances initial pour 2025. Cet amendement prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR. Cette mesure temporaire prendra fin dès l’adoption d’un nouveau projet de loi de finances pour 2025, nouveau projet qui inclura cette disposition. Néanmoins cette mesure permet de pallier un éventuel retard dans l’adoption de ce nouveau projet de loi de finances. L’objectif ici est d’éviter que les contribuables ayant bénéficié de modestes augmentations de revenus, destinées à compenser la hausse des prix, ne subissent une augmentation injustifiée de leur charge fiscale en raison du maintien du barème de l’impôt sur le revenu de 2024 en 2025. Sur la question de la constitutionnalité de notre amendement, nous rappelons que l’article 45 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que la loi spéciale autorise à continuer à percevoir « les impôts existants » jusqu’au vote de la loi de finances de l’année. A notre sens, cela signifie que l’expression « impôts existants » doit être comprise comme visant le périmètre des contribuables concernés par ces impôts, et non le barème en vigueur. Ainsi, la notion d’« impôts existants » n’implique pas le maintien strict du barème actuel. |