projet de loi prévoit que cette prise en charge est conditionnée au fait que le psychologue ayant réalisé la séance a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret et est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice

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Cet amendement vise à garantir que les séances d'accompagnement psychologique réalisées par un psychologue dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l'objet d'une prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, d'autant plus que l'alinéa 5 du présent projet de loi prévoit que cette prise en charge est conditionnée au fait que le psychologue ayant réalisé la séance a fait l'objet d'une sélection par l'autorité compétente désignée par décret et est signataire d'une convention avec l'organisme local d'assurance maladie de son lieu d'exercice. 

Par ailleurs, il s'agit ici de rétablir la rédaction actuelle de l'article existant sur ce sujet, et alors que les règles concernant le nombre de séances concernées seront définies par arrêté.