proposition de loi relative à l’entrée d’une autorité organisatrice au sein d’un centre de commandement de l’État, le présent amendement vise à adapter les dispositions du code des transports et du code de la sécurité intérieure afin de permettre aux autorités organisatrices qui le souhaitent de créer un service interne de sécurité soumis aux dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux activités privées de sécurité

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L’article 12 de la loi n ° 2016‑339 du 22 mars 2016 (dite « loi Savary ») a expressément reconnu aux exploitants de services de transport la possibilité, aujourd’hui codifiée à l’article L. 1631‑2 du code des transports, de se doter de services internes de sécurité soumis aux dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux activités privées de sécurité.

En l’état du droit toutefois, les autorités organisatrices ne peuvent créer de tels services internes de sécurité composés d’agents dotés des prérogatives d’agents de sécurité privée. En effet, le code de la sécurité intérieure conditionne l’exercice d’une activité privée de sécurité à des exigences juridiques que les autorités organisatrices, par leur statut, ne peuvent remplir. Il s’agit en particulier de l’interdiction d’exercice par des services publics administratifs et de l’exigence d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

En complément l’article 7 de la proposition de loi relative à l’entrée d’une autorité organisatrice au sein d’un centre de commandement de l’État, le présent amendement vise à adapter les dispositions du code des transports et du code de la sécurité intérieure afin de permettre aux autorités organisatrices qui le souhaitent de créer un service interne de sécurité soumis aux dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux activités privées de sécurité.

Les agents des autorités organisatrices affectés au service interne de sécurité auront pour missions d’assurer la surveillance et le gardiennage des espaces et véhicules de transport et la sécurité des personnes se trouvant dans ces espaces ou dans ces véhicules, conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure. A ce titre, les agents du service interne de sécurité de l’autorité organisatrice n’auront ni plus ni moins de prérogatives que les autres agents de sécurité privée relevant du code de la sécurité intérieure.

En d’autres termes, il s’agit de donner aux autorités organisatrices la possibilité de réaliser elles-mêmes – si elles le souhaitent – des prestations de sécurité privée et ne pas être contraintes, comme c’est le cas en l’état du droit, de recourir à des entreprises prestataires de services, de la même manière que les autorités organisatrices ont toujours la possibilité d’internaliser l’exploitation des services de transport qu’elles organisent.

La création d’un tel service interne de sécurité peut notamment se révéler adapté pour les autorités organisatrices dont le réseau est alloti.