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Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC0996P0D1N000025
Dossier : 25
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement, les député.es LFI-NFP souhaitent appliquer la nouvelle définition de consentement à être démarché, appliqué au démarchage téléphonique, aux autres formes de démarchage pour lesquelles un système de consentement préalable au cas par cas est déjà mis en place, soit pour les prospections commerciales par courriels et SMS. Cette proposition de loi prévoit qu'il est interdit, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, de démarcher via téléphone un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement. Suite à l'adoption de l'un des amendements de notre groupe en commission, "consentement" est désormais entendu au sens du règlement général de protection des données (règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016), soit "toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique". En outre, en vertu de l’article 7 du RGPD, c'est au professionnel qu'incombe la charge d'apporter la preuve de ce consentement. Cette définition du consentement nous semble complète, opérationnelle, et donc protectrice pour les consommateurs. Le professionnel doit recueillir un consentement du consommateur qui soit donné de manière univoque, c'est-à-dire découler d'un acte positif clair marquant son accord à ce que ses données soient utilisées aux fins de prospection commerciale par voie téléphonique. De même, le consommateur doit pouvoir retirer son consentement à tout moment, aussi facilement qu'il ne l'a donné en premier lieu. Il doit être informé de cette possibilité de retrait avant de donner son consentement. La rédaction initiale de l'article oubliait ces éléments, ouvrant à une marge d'interprétation excessive, au risque que le consentement du consommateur soit simplement "présumé" dans la plupart des cas, et selon le bon-vouloir des entreprises. Afin de rendre pleinement applicable le régime d'opt-in qui s'applique déjà à la prospection commerciale par courriels et SMS, nous proposons de généraliser cette définition du consentement à ces modes de démarchage. |