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Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC1026P0D1N000003
Dossier : 3
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement d'appel des députés socialistes et apparentés vise à prolonger l’expérimentation menée de 2019 à 2022 jusqu’à fin décembre 2026 qui visait à simplifier l’ouverture l’ouverture d’établissements dotés de licence IV dans les communes de moins de 3 500 habitants, et à conditionner cette prolongation à la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation de ladite expérimentation. Cet amendement permet ainsi de soulever une difficulté méthodologique majeure posée par la présente proposition de loi : pérenniser définitivement une expérimentation menée pendant 3 ans, sans que son impact - tant d’un point de vue économique en termes de nombre d’établissements ouverts que d’un point de vue sanitaire en termes de consommation d’alcool - n’ait été évalué. Ainsi, en l’état de la proposition de loi, l’Assemblée nationale légifère « à l’aveugle ». Il aurait été préférable que la simplification proposée ici fasse l'objet d'un projet de loi (d'initiative gouvernementale) et non d'une proposition de loi (d'initiative parlementaire) ; permettant ainsi au Parlement de bénéficier d'une étude d'impact (obligatoire pour les projets de loi, non pour les propositions de loi) et d'un avis du Conseil d'Etat. Cette étude d'impact aurait ainsi permis d'éclairer le Parlement sur les impacts économiques, sanitaires, etc. de la simplification proposée ici. Dans un souci de compromis, et de manière à ne pas bloquer totalement l’ouverture de nouveaux lieux de sociabilité en zone rurale, il est donc proposé que l’expérimentation menée de décembre 2019 à décembre 2022 soit prolongée jusqu’à décembre 2026, de manière à laisser le temps au Gouvernement de remettre au Parlement le rapport d’évaluation de ladite expérimentation, et de légiférer en toute connaissance de cause. Le rapport fournira également au législateur d’autres pistes pour développer les lieux de socialisation, notamment ceux autour de la culture, de la vie associative ou du sport. Tel est l’objet du présent amendement de compromis. * D’un strict point de vue légistique, cet amendement ne nous semble pas constituer une injonction au Gouvernement, car il n’impose pas à ce dernier l’édiction d’un décret, mais conditionne simplement la légalité dudit décret à la remise d’un rapport au Parlement. |