proposition de loi telle que modifié par la Commission des lois répond à un besoin bien identifié au niveau des forces de l’ordre : faciliter l’usage du seul numéro administratif comme identifiant dans les actes de procédure, plutôt que de faire figurer les noms et prénoms des enquêteurs

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L’article 15 de la proposition de loi telle que modifié par la Commission des lois répond à un besoin bien identifié au niveau des forces de l’ordre : faciliter l’usage du seul numéro administratif comme identifiant dans les actes de procédure, plutôt que de faire figurer les noms et prénoms des enquêteurs. Il s’agit de prévenir, face à une criminalité toujours plus audacieuse et violente, les risques de menaces, de pression et de représailles à l’encontre des enquêteurs.

Si le gouvernement est favorable à une telle évolution, qui permet d'une part de simplifier le dispositif déjà prévu par l'article 15-4 du code de procédure pénale et de mieux assurer d'autre part, la protection de nos forces de l'ordre contre ceux qui chercheraient à leur nuire après avoir été mis en cause par le travail des enquêteurs, il considère que les mesures envisagées ne vont pas assez loin, et ne s’inscrivent pas de façon assez cohérente dans le code, apportant guère de plus-value par rapport au dispositif d’anonymisation existant.

En effet, dans le droit actuel, les enquêteurs peuvent faire usage de leur numéro administratif pour s’identifier dans les procédures. Créée à l’origine pour les enquêtes en matière terroriste, cette faculté a été étendue aux cas où « la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches» Prévue à l’article 15-4 du CPP, elle est subordonnée à un accord hiérarchique, mais elle n’est pas limitée à des services en particulier ou à une délinquance spécifique.

La pratique a toutefois révélé la complexité procédurale quant à la mise en œuvre du dispositif, qui ne permet par ailleurs pas d’atteindre pleinement l’objectif attendu de sécurisation des forces de l’ordre, alors que ces dernières sont de plus en plus exposées au risque d’être reconnus et identifiés ainsi que leurs proches, et directement menacés ou visés par des actes de représailles.

Le nombre de procédures créées dans le logiciel de rédaction de procédures de la police nationale pseudonymisées s’élevait en 2021 à 54 902, en 2022 à 17 928 et en 2023 à 12 190. Cette baisse doit être considérée comme le témoin non pas d’une baisse du risque, mais du découragement des effectifs concernés face à la lourdeur de la procédure.

Face à cette situation et compte tenu de l’augmentation tendancielle des menaces vis-à-vis des agents enquêteurs, qui concourt à la désaffection pour les missions de police, le gouvernement a sollicité le Conseil d’Etat sur la question de savoir si et à quelles conditions l’exception aujourd’hui prévue pouvait devenir la règle.

Le Conseil d’Etat ayant considéré dans son avis n° 407526 du 16 novembre 2023 que cette généralisation de la possibilité, pour les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, de ne pas être identifiés par leur et nom et prénom mais par leur numéro d’immatriculation administrative dans les actes de procédure pénale, était possible, le gouvernement a souhaité élargir créer un tel régime au bénéfice de tous les enquêteurs, et pas seulement à ceux qui traitent de criminalité organisée.

Dans ce contexte, l’article 15, s’il procède quelques simplifications bienvenues, reste en deçà de l’objectif du gouvernement, alors qu’il est très attendu par les forces sur le terrain.

En effet, beaucoup d'enquêtes relatives au crime organisé commencent par des infractions "classiques", et ce n'est que par le travail des enquêteurs ("tirer la pelote" en jargon policier) que l'on arrive à saisir qu'il s'agit d'une bande organisée ou d'une organisation criminelle. Dès lors le risque pèse lourdement sur les policiers et les gendarmes de terrain qui sont les premiers à traiter des infractions de voie publique qui sont intégrées dans des enquêtes de criminalité organisée. La présente mesure est destinée à les protéger mais aussi à protéger les procédures elles-mêmes en réduisant les vulnérabilités de ceux qui les traitent.

Plutôt que de créer un mécanisme supplémentaire de pseudonymisation dans un nouvel article 706-80-A, le gouvernement propose de modifier directement l'article 15-4 du code de procédure pénale pour suivre la recommandation du Conseil d'Etat et faire de l'utilisation du numéro administratif l'identification par défaut dans toutes les procédures.

Laissé à l'appréciation de l'agent, le dispositif serait généralisé à l'ensemble du périmètre infractionnel sans condition de gravité et ne serait plus conditionné à la délivrance d'une autorisation préalable de l'autorité hiérarchique.

Cette disposition permettra aux agents de ne pas révéler leur identité, en ayant recours à leur numéro d’immatriculation administrative, d’une part dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils sont cités et d‘autre part, à l’occasion de leur comparution en qualité de témoin ou victime devant les juridictions d’instruction ou de jugement, lorsque la procédure concerne des faits commis ou en rapport avec l'exercice de leurs fonctions.

L’amendement proposé s’en tient strictement au schéma proposé par l’avis n° 407526 du 16 novembre 2023 du Conseil d’Etat, et vise à :

 

-        Généraliser le bénéfice du dispositif de protection de l’identité à toutes les infractions ;

-        Supprimer la condition de délivrance d’une autorisation préalable de l’autorité hiérarchique ;

-        Laisser la faculté à l’agent de bénéficier ou non de ce mode d’identification.

-        Faciliter le rétablissement de l’égalité des armes, en posant le principe d’une communication de l’identité de l’agent au mis en cause qui en fait la demande, après avoir recueilli les observations de l’agent concerné (des exceptions sont prévues).

-        Ajuster le quantum de peine s’agissant de la répression de la révélation de l’identité des agents et prévoir des circonstances aggravantes selon les cas. Cet abaissement est nécessaire en raison de la généralisation du dispositif. En effet, il apparaîtrait excessif de sanctionner très lourdement la révélation de l’identité de l’agent lorsque l’utilisation du pseudonyme s’est faite « par défaut », sans risque identifié, et que cette révélation n’a entrainé aucune conséquence (des violences notamment).

 

Enfin, l’amendement conserve l’idée d’ouvrir le principe de pseudonymisation aux agents des douanes, ainsi qu’aux agents intervenants en haute mer, au titre de l’action de l’Etat en mer.

L’article 15 modifié par la commission propose par ailleurs de créer une présomption d'habilitation d'accès aux fichiers pour les agents affectés dans les services chargés du traitement de la délinquance et de la criminalité organisées. Le gouvernement estime que cette simplification est déjà satisfaite par l’article 15-5 du code de procédure pénale issu de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur n° 2023-22 du 24 janvier 2023 qui garantit qu’un agent régulièrement habilité à consulter de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction n’a pas à faire état de cette habilitation sur les pièces de la procédure pour en assurer la régularité, la réalité de cette habilitation pouvant « être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée ».

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L’article 15 de la proposition de loi telle que modifié par la Commission des lois répond à un besoin bien identifié au niveau des forces de l’ordre : faciliter l’usage du seul numéro administratif comme identifiant dans les actes de procédure, plutôt que de faire figurer les noms et prénoms des enquêteurs. Il s’agit de prévenir, face à une criminalité toujours plus audacieuse et violente, les risques de menaces, de pression et de représailles à l’encontre des enquêteurs.
Si le gouvernement est favorable à une telle évolution, qui permet d'une part de simplifier le dispositif déjà prévu par l'article 15-4 du code de procédure pénale et de mieux assurer d'autre part, la protection de nos forces de l'ordre contre ceux qui chercheraient à leur nuire après avoir été mis en cause par le travail des enquêteurs, il considère que les mesures envisagées ne vont pas assez loin, et ne s’inscrivent pas de façon assez cohérente dans le code, apportant guère de plus-value par rapport au dispositif d’anonymisation existant.

L’amendement proposé s’en tient strictement au schéma proposé par l’avis n° 407526 du 16 novembre 2023 du Conseil d’Etat, et vise à :
 
-        Généraliser le bénéfice du dispositif de protection de l’identité à toutes les infractions ;
-        Supprimer la condition de délivrance d’une autorisation préalable de l’autorité hiérarchique ;
-        Laisser la faculté à l’agent de bénéficier ou non de ce mode d’identification.
-        Faciliter le rétablissement de l’égalité des armes, en posant le principe d’une communication de l’identité de l’agent au mis en cause qui en fait la demande, après avoir recueilli les observations de l’agent concerné (des exceptions sont prévues).
-        Ajuster le quantum de peine s’agissant de la répression de la révélation de l’identité des agents et prévoir des circonstances aggravantes selon les cas. Cet abaissement est nécessaire en raison de la généralisation du dispositif. En effet, il apparaîtrait excessif de sanctionner très lourdement la révélation de l’identité de l’agent lorsque l’utilisation du pseudonyme s’est faite « par défaut », sans risque identifié, et que cette révélation n’a entrainé aucune conséquence (des violences notamment).

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L’article 15 de la proposition de loi telle que modifié par la Commission des lois répond à un besoin bien identifié au niveau des forces de l’ordre : faciliter l’usage du seul numéro administratif comme identifiant dans les actes de procédure, plutôt que de faire figurer les noms et prénoms des enquêteurs. Il s’agit de prévenir, face à une criminalité toujours plus audacieuse et violente, les risques de menaces, de pression et de représailles à l’encontre des enquêteurs.

Si le Gouvernement est favorable à une telle évolution, qui permet d’une part de simplifier le dispositif déjà prévu par l’article 15‑4 du code de procédure pénale et de mieux assurer d’autre part, la protection de nos forces de l’ordre contre ceux qui chercheraient à leur nuire après avoir été mis en cause par le travail des enquêteurs, il considère que les mesures envisagées ne vont pas assez loin, et ne s’inscrivent pas de façon assez cohérente dans le code, apportant guère de plus-value par rapport au dispositif d’anonymisation existant.

En effet, dans le droit actuel, les enquêteurs peuvent faire usage de leur numéro administratif pour s’identifier dans les procédures. Créée à l’origine pour les enquêtes en matière terroriste, cette faculté a été étendue aux cas où « la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission ou de la nature des faits qu’il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches » Prévue à l’article 15‑4 du CPP, elle est subordonnée à un accord hiérarchique, mais elle n’est pas limitée à des services en particulier ou à une délinquance spécifique.

La pratique a toutefois révélé la complexité procédurale quant à la mise en œuvre du dispositif, qui ne permet par ailleurs pas d’atteindre pleinement l’objectif attendu de sécurisation des forces de l’ordre, alors que ces dernières sont de plus en plus exposées au risque d’être reconnus et identifiés ainsi que leurs proches, et directement menacés ou visés par des actes de représailles.

Le nombre de procédures créées dans le logiciel de rédaction de procédures de la police nationale pseudonymisées s’élevait en 2021 à 54 902, en 2022 à 17 928 et en 2023 à 12 190. Cette baisse doit être considérée comme le témoin non pas d’une baisse du risque, mais du découragement des effectifs concernés face à la lourdeur de la procédure.

Face à cette situation et compte tenu de l’augmentation tendancielle des menaces vis-à-vis des agents enquêteurs, qui concourt à la désaffection pour les missions de police, le Gouvernement a sollicité le Conseil d’État sur la question de savoir si et à quelles conditions l’exception aujourd’hui prévue pouvait devenir la règle.

Le Conseil d’État ayant considéré dans son avis n° 407526 du 16 novembre 2023 que cette généralisation de la possibilité, pour les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, de ne pas être identifiés par leur et nom et prénom mais par leur numéro d’immatriculation administrative dans les actes de procédure pénale, était possible, le Gouvernement a souhaité élargir créer un tel régime au bénéfice de tous les enquêteurs, et pas seulement à ceux qui traitent de criminalité organisée.

Dans ce contexte, l’article 15, s’il procède quelques simplifications bienvenues, reste en deçà de l’objectif du Gouvernement, alors qu’il est très attendu par les forces sur le terrain.

En effet, beaucoup d’enquêtes relatives au crime organisé commencent par des infractions « classiques », et ce n’est que par le travail des enquêteurs (« tirer la pelote » en jargon policier) que l’on arrive à saisir qu’il s’agit d’une bande organisée ou d’une organisation criminelle. Dès lors le risque pèse lourdement sur les policiers et les gendarmes de terrain qui sont les premiers à traiter des infractions de voie publique qui sont intégrées dans des enquêtes de criminalité organisée. La présente mesure est destinée à les protéger mais aussi à protéger les procédures elles-mêmes en réduisant les vulnérabilités de ceux qui les traitent.

Plutôt que de créer un mécanisme supplémentaire de pseudonymisation dans un nouvel article 706‑80-A, le Gouvernement propose de modifier directement l’article 15‑4 du code de procédure pénale pour suivre la recommandation du Conseil d’État et faire de l’utilisation du numéro administratif l’identification par défaut dans toutes les procédures.

Laissé à l’appréciation de l’agent, le dispositif serait généralisé à l’ensemble du périmètre infractionnel sans condition de gravité et ne serait plus conditionné à la délivrance d’une autorisation préalable de l’autorité hiérarchique.

Cette disposition permettra aux agents de ne pas révéler leur identité, en ayant recours à leur numéro d’immatriculation administrative, d’une part dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils sont cités et d‘autre part, à l’occasion de leur comparution en qualité de témoin ou victime devant les juridictions d’instruction ou de jugement, lorsque la procédure concerne des faits commis ou en rapport avec l’exercice de leurs fonctions.

L’amendement proposé s’en tient strictement au schéma proposé par l’avis n° 407526 du 16 novembre 2023 du Conseil d’État, et vise à :

- Généraliser le bénéfice du dispositif de protection de l’identité à toutes les infractions ;

- Supprimer la condition de délivrance d’une autorisation préalable de l’autorité hiérarchique ;

- Laisser la faculté à l’agent de bénéficier ou non de ce mode d’identification.

- Faciliter le rétablissement de l’égalité des armes, en posant le principe d’une communication de l’identité de l’agent au mis en cause qui en fait la demande, après avoir recueilli les observations de l’agent concerné (des exceptions sont prévues).

- Ajuster le quantum de peine s’agissant de la répression de la révélation de l’identité des agents et prévoir des circonstances aggravantes selon les cas. Cet abaissement est nécessaire en raison de la généralisation du dispositif. En effet, il apparaîtrait excessif de sanctionner très lourdement la révélation de l’identité de l’agent lorsque l’utilisation du pseudonyme s’est faite « par défaut », sans risque identifié, et que cette révélation n’a entrainé aucune conséquence (des violences notamment).

Enfin, l’amendement conserve l’idée d’ouvrir le principe de pseudonymisation aux agents des douanes, ainsi qu’aux agents intervenants en haute mer, au titre de l’action de l’État en mer.

L’article 15 modifié par la commission propose par ailleurs de créer une présomption d’habilitation d’accès aux fichiers pour les agents affectés dans les services chargés du traitement de la délinquance et de la criminalité organisées. Le Gouvernement estime que cette simplification est déjà satisfaite par l’article 15‑5 du code de procédure pénale issu de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur n° 2023‑22 du 24 janvier 2023 qui garantit qu’un agent régulièrement habilité à consulter de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction n’a pas à faire état de cette habilitation sur les pièces de la procédure pour en assurer la régularité, la réalité de cette habilitation pouvant « être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée ».

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L’article 15 de la proposition de loi telle que modifié par la Commission des lois répond à un besoin bien identifié au niveau des forces de l’ordre : faciliter l’usage du seul numéro administratif comme identifiant dans les actes de procédure, plutôt que de faire figurer les noms et prénoms des enquêteurs. Il s’agit de prévenir, face à une criminalité toujours plus audacieuse et violente, les risques de menaces, de pression et de représailles à l’encontre des enquêteurs.

Si le gouvernement est favorable à une telle évolution, qui permet d'une part de simplifier le dispositif déjà prévu par l'article 15-4 du code de procédure pénale et de mieux assurer d'autre part, la protection de nos forces de l'ordre contre ceux qui chercheraient à leur nuire après avoir été mis en cause par le travail des enquêteurs, il considère que les mesures envisagées ne vont pas assez loin, et ne s’inscrivent pas de façon assez cohérente dans le code, apportant guère de plus-value par rapport au dispositif d’anonymisation existant.

En effet, dans le droit actuel, les enquêteurs peuvent faire usage de leur numéro administratif pour s’identifier dans les procédures. Créée à l’origine pour les enquêtes en matière terroriste, cette faculté a été étendue aux cas où « la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches» Prévue à l’article 15-4 du CPP, elle est subordonnée à un accord hiérarchique, mais elle n’est pas limitée à des services en particulier ou à une délinquance spécifique.

La pratique a toutefois révélé la complexité procédurale quant à la mise en œuvre du dispositif, qui ne permet par ailleurs pas d’atteindre pleinement l’objectif attendu de sécurisation des forces de l’ordre, alors que ces dernières sont de plus en plus exposées au risque d’être reconnus et identifiés ainsi que leurs proches, et directement menacés ou visés par des actes de représailles.

Le nombre de procédures créées dans le logiciel de rédaction de procédures de la police nationale pseudonymisées s’élevait en 2021 à 54 902, en 2022 à 17 928 et en 2023 à 12 190. Cette baisse doit être considérée comme le témoin non pas d’une baisse du risque, mais du découragement des effectifs concernés face à la lourdeur de la procédure.

Face à cette situation et compte tenu de l’augmentation tendancielle des menaces vis-à-vis des agents enquêteurs, qui concourt à la désaffection pour les missions de police, le gouvernement a sollicité le Conseil d’Etat sur la question de savoir si et à quelles conditions l’exception aujourd’hui prévue pouvait devenir la règle.

Le Conseil d’Etat ayant considéré dans son avis n° 407526 du 16 novembre 2023 que cette généralisation de la possibilité, pour les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, de ne pas être identifiés par leur et nom et prénom mais par leur numéro d’immatriculation administrative dans les actes de procédure pénale, était possible, le gouvernement a souhaité élargir créer un tel régime au bénéfice de tous les enquêteurs, et pas seulement à ceux qui traitent de criminalité organisée.

Dans ce contexte, l’article 15, s’il procède quelques simplifications bienvenues, reste en deçà de l’objectif du gouvernement, alors qu’il est très attendu par les forces sur le terrain.

En effet, beaucoup d'enquêtes relatives au crime organisé commencent par des infractions "classiques", et ce n'est que par le travail des enquêteurs ("tirer la pelote" en jargon policier) que l'on arrive à saisir qu'il s'agit d'une bande organisée ou d'une organisation criminelle. Dès lors le risque pèse lourdement sur les policiers et les gendarmes de terrain qui sont les premiers à traiter des infractions de voie publique qui sont intégrées dans des enquêtes de criminalité organisée. La présente mesure est destinée à les protéger mais aussi à protéger les procédures elles-mêmes en réduisant les vulnérabilités de ceux qui les traitent.

Plutôt que de créer un mécanisme supplémentaire de pseudonymisation dans un nouvel article 706-80-A, le gouvernement propose de modifier directement l'article 15-4 du code de procédure pénale pour suivre la recommandation du Conseil d'Etat et faire de l'utilisation du numéro administratif l'identification par défaut dans toutes les procédures.

Laissé à l'appréciation de l'agent, le dispositif serait généralisé à l'ensemble du périmètre infractionnel sans condition de gravité et ne serait plus conditionné à la délivrance d'une autorisation préalable de l'autorité hiérarchique.

Cette disposition permettra aux agents de ne pas révéler leur identité, en ayant recours à leur numéro d’immatriculation administrative, d’une part dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils sont cités et d‘autre part, à l’occasion de leur comparution en qualité de témoin ou victime devant les juridictions d’instruction ou de jugement, lorsque la procédure concerne des faits commis ou en rapport avec l'exercice de leurs fonctions.

L’amendement proposé s’en tient strictement au schéma proposé par l’avis n° 407526 du 16 novembre 2023 du Conseil d’Etat, et vise à :

  • Généraliser le bénéfice du dispositif de protection de l’identité à toutes les infractions ;
  • Supprimer la condition de délivrance d’une autorisation préalable de l’autorité hiérarchique ;
  • Laisser la faculté à l’agent de bénéficier ou non de ce mode d’identification.
  • Faciliter le rétablissement de l’égalité des armes, en posant le principe d’une communication de l’identité de l’agent au mis en cause qui en fait la demande, après avoir recueilli les observations de l’agent concerné (des exceptions sont prévues).
  • Ajuster le quantum de peine s’agissant de la répression de la révélation de l’identité des agents et prévoir des circonstances aggravantes selon les cas. Cet abaissement est nécessaire en raison de la généralisation du dispositif. En effet, il apparaîtrait excessif de sanctionner très lourdement la révélation de l’identité de l’agent lorsque l’utilisation du pseudonyme s’est faite « par défaut », sans risque identifié, et que cette révélation n’a entrainé aucune conséquence (des violences notamment).

Enfin, l’amendement conserve l’idée d’ouvrir le principe de pseudonymisation aux agents des douanes, ainsi qu’aux agents intervenants en haute mer, au titre de l’action de l’Etat en mer.

L’article 15 modifié par la commission propose par ailleurs de créer une présomption d'habilitation d'accès aux fichiers pour les agents affectés dans les services chargés du traitement de la délinquance et de la criminalité organisées. Le gouvernement estime que cette simplification est déjà satisfaite par l’article 15-5 du code de procédure pénale issu de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur n° 2023-22 du 24 janvier 2023 qui garantit qu’un agent régulièrement habilité à consulter de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction n’a pas à faire état de cette habilitation sur les pièces de la procédure pour en assurer la régularité, la réalité de cette habilitation pouvant « être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée ».