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Amendements
Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000623
Dossier : 623
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Non renseignée
Date inconnue
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Dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, la prise en compte des lieux et moyens de recel des trafics est fondamentale au démantèlement d’un maillon essentiel de la chaine criminelle. L’exposé des motifs de la proposition de loi fait en effet le constat « d’une « ubérisation » des trafics reposant sur l'extrême adaptabilité des trafiquants ». Cette adaptabilité passe par une mise à profit de moyens légaux au service du trafic. Parmi ces moyens légaux se trouve la location de boxes de stockage par les narcotrafiquants pour entreposer leurs produits stupéfiants, mais également d’autres produits illégaux ou acquis illégalement dont les trafics sont intrinsèquement liés à ceux des stupéfiants. Quel que soit le produit objet du trafic, on observe que les trafiquants ont très régulièrement recours à la location de boxes de stockage par des sociétés privées pour entreposer leurs marchandises illicites. Or, le stockage de biens issus d’une infraction caractérise le délit de recel. Toutefois, en l’absence d’incrimination spécifique, les sociétés locatrices de boxes de stockage ne sont pas poursuivies au motif qu’elles n’auraient aucune obligation de contrôle des objets stockés par leurs locataires. Ce vide juridique profite assurément aux auteurs du trafic qui utilisent les moyens légaux offerts par la location de boxes de stockage pour entreposer commodément leurs marchandises illicites. Conformément à l’infraction applicable aux professions de brocanteurs et antiquaires (article 321-7 du Code pénal), le présent amendement vise à compléter le dispositif de contrôle des moyens de dissimulation des produits issus du narcotrafic en créant une obligation de tenue d’un registre et une infraction d’omission de tenue d’un registre pour les personnes exerçant une activité de location de boxes de stockage. Ce registre consignera un certain nombre d’informations sur les locataires des boxes et les objets stockés (la nature, les caractéristiques et une description des objets entreposés dans l’espace de stockage et l’identité des personnes ayant souscrit au contrat de prestation de services de stockage et logistique) et devra, sous peine de sanctions pénales, être présenté aux autorités publiques à leur demande. Elle permettrait dès lors de tenir à disposition des autorités des informations complètes sur les boxes de stockage et leurs locataires. En contribuant à accroître la responsabilité pénale personnelle des entreprises locatrices de boxes et de leurs dirigeants de stockage, cette nouvelle infraction créera une incitation forte à effectuer un suivi attentif des locataires et des objets conservés au sein des boxes. A terme, l’introduction d’une nouvelle infraction les sociétés locatrices de boxes de stockage et leurs dirigeants à tenir un registre à jour, vise à endiguer profondément les trafics en empêchant durablement les trafiquants d’entreposer leurs marchandises illicites. |