projet de loi de simplification de la vie économique, en y apportant des ajouts afin de conforter le droit des assurés à la transformation de leur contrat, en particulier :</p><p>- au 5ème alinéa, afin de préciser que la demande de transformation du contrat constitue un droit pour l’assuré ou le souscripteur et peut être réalisée tant au sein du même intermédiaire d’assurance qu’entre différents intermédiaires de la même compagnie d’assurance ; ceci pour mettre fin à une pratique des compagnies d’assurance qui, en s’appuyant sur l’absence de précision de la législation actuelle, refusent les demandes de transformation lorsqu’elles impliquent un transfert du contrat à un autre courtier de la même compagnie ;</p><p>- après le 6ème alinéa, afin de prohiber une pratique résultant de certains usages en vigueur dans le secteur du courtage d’assurance qui, en cas de transfert interne d’un contrat, obligent le nouveau distributeur à verser au courtier d’origine, créateur du contrat, une indemnité compensatrice équivalant à 12 mois de commission ; cette pratique peut être contraire aux intérêts de l’épargnant car de nature à dissuader le nouveau distributeur de proposer des transferts « loi Pacte » ou à entraîner une diminution de la qualité du service

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La loi Pacte de mai 2019 a ouvert la possibilité pour le titulaire d’un contrat d’assurance-vie de transférer tout ou partie de son contrat au sein d’une même compagnie d’assurance sans que cela n’entraîne les conséquences fiscales d’un dénouement du contrat. Mais, cinq ans après la promulgation de la loi, force est de con stater que cette transférabilité interne se heurte encore à de nombreux freins ou obstacles qui, au-delà de la mauvaise volonté de certains assureurs ou courtiers, tiennent pour une grande part à l’imprécision des textes, la loi Pacte n’ayant pas créé de « droit au transfert ».

On ne peut se satisfaire d’un tel constat au moment où s'opère une prise de conscience de l’ampleur des financements que va nécessiter la décarbonation de l’économie française. La mobilisation de ces financements requiert à l’évidence des mesures en faveur de la mobilité de l’épargne, afin de permettre aux épargnants de transférer plus aisément leurs capitaux vers des supports d’investissement dédiés au développement durable. Cette problématique de la mobilité concerne en particulier l’assurance-vie qui constitue, comme l’on sait, un des supports privilégiés de l’épargne des Français.

À cet égard, la proposition de loi tendant à renforcer la protection des épargnants, adoptée en première lecture par le Sénat le 31 janvier 2023 et transmise à l’Assemblée nationale le 1er février 2023 (n°812) comporte en son article 7 des dispositions qui visent à sécuriser le droit à la transférabilité des contrats d’assurance-vie et à le rendre pleinement opérationnel.

En l’absence de visibilité sur le calendrier d’examen de cette proposition de loi, il est proposé d’intégrer les dispositions précitées dans le projet de loi de simplification de la vie économique, en y apportant des ajouts afin de conforter le droit des assurés à la transformation de leur contrat, en particulier :

- au 5ème alinéa, afin de préciser que la demande de transformation du contrat constitue un droit pour l’assuré ou le souscripteur et peut être réalisée tant au sein du même intermédiaire d’assurance qu’entre différents intermédiaires de la même compagnie d’assurance ; ceci pour mettre fin à une pratique des compagnies d’assurance qui, en s’appuyant sur l’absence de précision de la législation actuelle, refusent les demandes de transformation lorsqu’elles impliquent un transfert du contrat à un autre courtier de la même compagnie ;

- après le 6ème alinéa, afin de prohiber une pratique résultant de certains usages en vigueur dans le secteur du courtage d’assurance qui, en cas de transfert interne d’un contrat, obligent le nouveau distributeur à verser au courtier d’origine, créateur du contrat, une indemnité compensatrice équivalant à 12 mois de commission ; cette pratique peut être contraire aux intérêts de l’épargnant car de nature à dissuader le nouveau distributeur de proposer des transferts « loi Pacte » ou à entraîner une diminution de la qualité du service.

La rédaction de cet amendement permet d’expliciter les cas de blocage des transferts internes réellement constatés par les épargnants sur le marché de l’assurance-vie, depuis la promulgation de la loi Pacte.