proposition de loi permet de déroger au nombre de conseillers municipaux dans les communes nouvelles jusqu'au troisième renouvellement général des Conseillers municipaux au lieu du deuxième renouvellement

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Suite à l’ajout de l’article 3 bis, cet amendement vise à pallier un vide juridique pour les communes nouvelles.

En effet, l'article 3bis de la proposition de loi permet de déroger au nombre de conseillers municipaux dans les communes nouvelles jusqu'au troisième renouvellement général des Conseillers municipaux au lieu du deuxième renouvellement.
Par exemple, une commune de moins de 1000 habitants pourra avoir 19 conseillers municipaux au lieu de 15 comme initialement prévu dans l'article L. 2121-2 du CGCT. Toutefois, à la lecture de l'article 1 alinéa 37 de la proposition de loi, les candidats pourront déposer une liste qui sera "réputée complète si elles comptent jusqu'à 2 candidats de moins que l'effectif prévu à l'article L.2121-2 du CGCT", soit pour la commune en exemple, 17 candidats.
Néanmoins, l'article 3 de la proposition de loi susvisée précise que le conseil municipal est réputé complet par dérogation à l'article 2121-2 du CGCT pour les communes de moins de 1000 habitants si le nombre de conseillers est à 13. Cela se traduirait pour la commune nouvelle de moins de 1000 habitants de la manière suivante : elle doit constituer une liste de 19 candidats, toutefois la liste pourra être déposée à 17 candidats (au lieu de 19 candidats) mais après les élections, le conseil ne sera pas réputé complet et ne pourra donc pas élire son exécutif puisque la spécificité de la commune de nouvelle de moins de 1000 habitants n'a pas été traitée dans cette proposition de loi.