proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur propose par son article 5 de revenir à la définition initiale

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La loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité a rendu alternatifs les critères pédologiques et floristiques via son article 23. Auparavant, pour être considéré comme zone humide un site devait répondre aux deux critères, et non à l’un ou l’autre comme aujourd’hui.
À l’origine, le 1° de l’article 211-1 du Code de l’environnement définissait les zones humides : « on entend par zone humide des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ». Le « ; » étant alors interprété comme un « et », interprétation qui fut stabilisée par l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017. La définition ainsi entendue rendait donc cumulatifs les critères pédologique et botanique permettant de définir une zone humide.
Le texte initial de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur propose par son article 5 de revenir à la définition initiale.
Il est estimé que la disposition de 2019 place la France hors de toute proportion pour la cartographie des zones humides qu’elle doit rendre à la Commission européenne : les premières estimations annonçant 27% du territoire national qualifié en zone humide, là où les autres pays européens ont rendu des copies entre 0,8 et 3,5 % de leurs territoires respectifs.
Cet amendement propose donc un retour à l’ancienne définition afin de permettre le déblocage de nombre de projets, favorisant notamment l’usage des friches qui se retrouvent très souvent classées comme zones humides.