projet de loi a ouvert la voie à une suppression de conseils et organismes jugés redondants ou inutiles sur la base de critères flous et subjectifs, et conduisant de manière évidente à une dérégulation des normes environnementales et sociales dont ces structures sont garantes

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Cet amendement vise à conditionner la mise en œuvre des dispositions de cet article à la conduite par la Cour des comptes d’une évaluation préalable obligatoire de la pérennité des missions des commissions et instances supprimées. 

L’article 1er de ce projet de loi a ouvert la voie à une suppression de conseils et organismes jugés redondants ou inutiles sur la base de critères flous et subjectifs, et conduisant de manière évidente à une dérégulation des normes environnementales et sociales dont ces structures sont garantes. Cet article qui vise à rationaliser l’action de l’administration publique ne peut être mis en œuvre sans la conduite d’une analyse rigoureuse et responsable des missions conduites par ces structures, afin d'éviter toute rupture dans les missions d’intérêt général, ainsi que des conséquences sociales dommageables, notamment pour les personnels des structures supprimées.

L’objectif de cet amendement est donc d'introduire une évaluation préalable obligatoire avant toute suppression d’organisme ou de service administratif. Cette évaluation devra non seulement prendre en compte l'impact de la suppression sur les missions et leur redondance avec d'autres services existants, mais aussi sur l'impact social pour les personnels concernés. Il s’inscrit dans une logique de réforme maîtrisée et de responsabilité administrative, en veillant à ce que les citoyens continuent de bénéficier des services et protections qui leur sont dus.

Les résultats de cette évaluation devront être rendus publics avant l’entrée en vigueur de la suppression desdites commissions et instances.