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Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO419865B0856P0D1N000342
Dossier : 342
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement résulte d’une proposition de France Nature Environnement. Actuellement, les associations agréées de protection de l’environnement ne peuvent se constituer partie civile que pour les faits « constituant une infraction » listée de façon restrictive à l’article L. 142‑2 et seulement pour des infractions pénales (l’action civile étant alors l’action en réparation d’un préjudice causé par une infraction pénale, cass 1ère civ. 16 janvier 1985, n° 13‑14063). Cet amendement propose d’élargir les voies d’action judiciaire à tout fait illicite, indépendamment de sa qualification pénale éventuelle, sur le modèle de celui prévu pour les associations agréées de consommateurs (article L. 621‑1 du code de la consommation) et pour les syndicats professionnels (article L. 2132‑3 du code du travail), en donnant aux associations agréées de protection de l’environnement accès à la justice civile pour tout fait portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. Cet amendement permettra aux associations de demander réparation des préjudices collectifs et écologiques, que le fait générateur du dommage soit une infraction ou non. Plusieurs mécanismes actuels du code de l’environnement prévoient seulement un mécanisme de sanction administrative, sans intervention du droit pénal (exemple de la lutte contre les pollutions lumineuses), pour des faits pourtant interdits. Cet élargissement est d’autant plus nécessaire que la récente transformation de nombreuses infractions pénales en infractions administratives fait aujourd’hui obstacle à une action des associations devant le juge civil (puisque l’amende administrative remplace l’amende pénale). Cet amendement vise donc à reconnaître l’action en réparation des associations à l’égard de tout fait dommageable, pour une justice au service de l’environnement. Les droits des associations locales non agréées au titre de l’environnement mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précité sont modifiés de manière identique pour leur reconnaitre le droit à engager l’action civile en cas de violation des dispositions opposables aux titres de la police de l’eau ou des installations classées. La disposition n’est modifiée que pour tenir compte de l’évolution des droits en justice des associations agréées de protection de l’environnement. Sur la recevabilité de cet amendements au regard de l'article 45 : - les associations concernées sont celles s'intéressant aux intérêts mentionnés aux article L 211-1 et L 511-1 du présent code, et directement concernés par les articles 3 et 5 de la présente proposition de loi ; - l'objet de cet article 5 est de réduire ou de contourner le contentieux en matière de déploiement des méga-bassines ; introduire une disposition relative au contentieux les concernant a donc un lien direct avec le présent texte. |