proposition de loi sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent (n°1037).

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Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer l’article 6 bis de cette proposition de loi.

Cet article octroie aux chefs d’établissement, à leurs adjoints et aux conseillers principaux d’éducation la possibilité de procéder à une inspection visuelle des effets personnels des élèves. Il autorise également la fouille de ces effets personnels avec l’accord de l’élève ou celui de ses représentants légaux. Des mesures inefficaces et démagogiques, qui étendent les pouvoirs des chefs d’établissements mais ne permettront pas d’empêcher qu’une arme blanche entre véritablement dans l’enceinte de l’établissement scolaire, à l’instar des portiques qui se sont également révélés inefficaces.

De nombreux syndicats et associations d’enseignants dénoncent ces mesures répressives et leurs effets. Florent Godguin, président de l’Association des professeurs d’histoire-géographie (APHG) explique que les fouilles de sac peuvent « créer un sentiment anxiogène chez certains élèves et collègues ». Jérôme Fournier, secrétaire national du syndicat SE-Unsa, estime quant à lui qu’« il faut trouver un équilibre, ne pas négliger le volet éducatif. L’important, c’est surtout de comprendre pourquoi des élèves en viennent à agir avec violence. » Or, si le Rassemblement national se montre favorable à ce type de mesures sécuritaires, il ne propose rien sur le volet éducatif et défend au contraire un programme de mise au pas idéologique de l’école.

Nous souhaitons donc supprimer cet article.

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Cet amendement a pour objet de supprimer les alinéas 2 à 6 prévoyant la réunion de l’équipe éducative ou de la commission éducative en cas de non-respect des règles de bon fonctionnement et de vie collective, la transmission aux parents d’un avertissement par le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) rappelant leurs obligations puis entretien avec ce dernier et la prise de sanction en cas de persistance par l’élève du non-respect des règles de l’établissement.
 
Outre que ces dispositions relèvent du domaine réglementaire, ces nouvelles dispositions législatives poursuivent le même objectif que différentes dispositions législatives et réglementaires du code de l’éducation ou des dispositifs d’ores et déjà mis en œuvre.
 
Les dispositions règlementaires de l’article R 511-19-1 relatives à la commission éducative prévoient d'ores et déjà l’examen de la situation d’un élève ou d’un groupe d’élèves dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'école ou l’établissement.
 
Dans le premier degré, l’article R. 411-11-1 indique que l’équipe éducative est obligatoirement réunie lorsque le comportement intentionnel et répété d’un élève fait peser un risque avéré sur la santé et la sécurité d'autres élèves de l'école.
 
Par ailleurs, s’agissant d’un élève dont le comportement est particulièrement inadapté, un protocole d’accompagnement et de responsabilisation des parents (Par) peut être signé par le DASEN et les parents de l'élève en présence du chef d'établissement. En amont de sa signature, les parents de l'élève sont convoqués pour un entretien afin de leur présenter le sens des engagements qu'ils devront respecter ceux-ci ayant pour objectif l’amélioration du comportement de l’élève.

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Nombre des mesures proposées dans cet article sont redondantes vis-à-vis du droit courant. C’est le cas des informations annuelles relatives à la laïcité, au respect des personnels et au bon fonctionnement de la vie de l’établissement.
 
De même, les inspecteurs de l’éducation nationale ont aujourd’hui la compétence pour faire les signalements concernant le non-respect des règles par un élève.
 
Les mesures éducatives et sanctions restent extrêmement floues. Enfin, les enquêtes sociales diligentées après une information préoccupante font déjà partie de la culture des chefs d’établissement.
 
Nous proposons donc de supprimer cet article.

 

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Cet article exemplifie à la perfection la dérive répressive dans les politiques éducatives. La seule réponse de la droite face à la crise de l’Éducation nationale est celle de la répression et de l’augmentation des peines et sanctions alors même que les syndicats des personnels et enseignants réclament plus de moyens pour le recrutement des assistants d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale.
 
Nous proposons donc de supprimer cet article.
 

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Cet amendement vise à adopter une rédaction identique à celle retenue par la commission à l’article 3 ter de la proposition de loi.
Elle permet de clarifier le champ d’application de l’article 4 et de le mettre en cohérence avec l’objet de la proposition de loi, qui porte sur la protection des personnels de l’enseignement scolaire, alors que le livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation traite également d’autres personnels, en particulier ceux de l’enseignement supérieur (titre V) et de la formation continue des adultes (chapitre VII du titre III).
Elle couvre tous les personnels de l’éducation (d’enseignement, de direction, d’éducation, de surveillance, de santé scolaire, d’accompagnement des élèves en situation de handicap, administratifs, techniques, etc.) exerçant, au contact direct des usagers du service public, dans les écoles, collèges et lycées publics, ainsi que ceux qui exercent dans les établissements privés sous contrat tout en ayant la qualité d’agent public (les enseignants et les accompagnants d’élèves en situation de handicap).     

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Le présent amendement vise à adopter une écriture plus opérationnelle de l’article 4.


La première modification est une modification de cohérence, notamment avec l’article 3 ter adopté par la commission. Elle permet de clarifier le champ d’application de l’article 4 et de le mettre en adéquation avec l’objet de la proposition de loi, qui porte sur la protection des personnels de l’enseignement scolaire. Or, en visant tous les personnels du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation, on vise également d’autres personnels, en particulier ceux de l’enseignement supérieur (titre V) et de la formation continue des adultes (chapitre VII du titre III). La rédaction proposée couvre tous les personnels des établissements scolaires. 


Ensuite, le dispositif est circonscrit aux seules attaques nécessitant une mise en place de plein droit et sans délai de la protection, à savoir les violences et les menaces. La protection des personnels victimes d’outrage relève en effet davantage du droit commun de la protection fonctionnelle qui nécessite une instruction afin d’apprécier si la qualification juridique d’outrage, dont les contours ne sont pas toujours aisés à déterminer (il doit y avoir atteinte à la dignité ou au respect dû aux fonctions dont l’agent est investi), est constituée.
Par ailleurs, s’il doit être accordé la plus grande attention aux déclarations d’un enseignant ou de tout autre agent se déclarant victime de violences ou menaces, la présomption de véracité des faits signalés introduite en commission est difficilement envisageable. En effet, lorsque l’Etat accorde sa protection, il s’engage aux côtés de l’agent, tant symboliquement que financièrement. Cet engagement de l’Etat doit pouvoir être refusé, abrogé ou retiré s’il s’avère que les faits déclarés par l’agent sont faux. Ce cas de figure est évidemment extrêmement rare, mais il faut que l’administration puisse réagir s’il advient, ce à quoi pourrait faire obstacle la présomption de véracité introduite en commission.
 
Enfin, et dans le même ordre d’idée, le présent amendement rétablit la possibilité de retirer la protection en cas de faute personnelle détachable du service, comme cela figurait dans le texte adopté par le Sénat. 


La protection fonctionnelle doit en effet pouvoir être retirée en cas de faute personnelle de l’agent, détachable du service, ayant provoqué les violences ou les menaces dont il a été victime. Il s’agit de reprendre ici la réserve figurant déjà à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, selon lequel la protection de l’administration est accordée pour les attaques dont l’agent est victime « sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée ». 

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Si nous partageons l’objectif de protection des agents poursuivi par l’article 4, et s’il doit être accordé la plus grande attention aux déclarations d’un enseignant ou de tout autre agent se déclarant victime de violences ou menaces, la présomption de véracité des faits signalés introduite en commission est difficilement envisageable.
En effet, lorsque l’Etat accorde sa protection, il s’engage aux côtés de l’agent, tant symboliquement que financièrement.
Cet engagement de l’Etat doit pouvoir être refusé, abrogé ou retiré s’il s’avère que les faits déclarés par l’agent sont faux. Ce cas de figure est évidemment extrêmement rare, mais il faut que l’administration puisse réagir s’il advient, ce à quoi pourrait faire obstacle la présomption de véracité introduite en commission.
L’administration doit donc pouvoir appréhender un minimum la situation avant d’octroyer sa protection, tant pour vérifier la véracité des faits allégués au vue des informations dont elle dispose que pour mettre en œuvre les mesures concrètes visant à protéger l’agent.

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Cet amendement est essentiellement rédactionnel.
En effet, l’article 2 de la proposition de loi vient confirmer l'interprétation constante de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation donnée par l’éducation nationale (notamment dans le vademecum sur La laïcité à l'école) et correspond à la façon dont il est appliqué, au quotidien, dans les établissements.
Toutefois, la rédaction retenue pourrait conduire à des difficultés d’interprétation, quand il s’agira de définir ce que sont des activités « en lien avec l’enseignement ».
Le présent amendement propose ainsi une rédaction centrée sur un critère fonctionnel : dès lors que l’activité est organisée par l’école, l’établissement ou un enseignant, l’interdiction de port des signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse s’applique.

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Le présent amendement vise à rétablir le second alinéa du nouvel article L. 911-4-1 qui figurait dans le texte adopté par le Sénat, en ajustant légèrement la rédaction pour bien faire apparaître que ne sont visées que les fautes personnelles « détachables du service ». 


La protection fonctionnelle doit en effet pouvoir être retirée en cas de faute personnelle de l’agent, détachable du service, ayant provoqué les violences ou les menaces dont il a été victime. Il s’agit de reprendre ici la réserve figurant déjà à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, selon lequel la protection de l’administration est accordée pour les attaques dont l’agent est victime « sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée ».  


Il n’est absolument pas question de retirer la protection fonctionnelle pour les simples fautes professionnelles commises par agent dans l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire pour les fautes de service. Dans ce cas, la protection reste et restera due à l’agent. 


Ce qui est visé, c’est le cas exceptionnel de la faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions de l’agent. Il s’agit d’une notion dont le juge administratif fait une application très prudente. La faute personnelle est généralement reconnue dans trois hypothèses : dans le cas des fautes qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, pour les excès de comportements, telles les violences physiques ou verbales, et pour les fautes d’une particulière gravité, en raison de leurs conséquences ou de leur caractère inexcusable.
A titre d’exemple, l’administration doit pouvoir retirer la protection qu’elle a accordée dans le cas où il s’avère qu’une altercation entre un agent et un usager trouve son origine dans un conflit purement personnel entre les deux protagonistes, entièrement extérieur à la sphère scolaire, ou que l’agent a été pris à partie après avoir lui-même commis des faits graves, comme des violences physiques ou sexuelles.


Il s’agit là de cas très exceptionnels, mais il convient que l’administration puisse les traiter en retirant la protection accordée par l’Etat à l’agent.

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La loi confortant le respect des principes républicains prévoit déjà que les agents publics sont formés au principe de laïcité (article L. 121-2 du code général de la fonction publique). L’article L. 721-2 du code de l’éducation prévoit que les enseignants sont tous formés, en formation initiale comme continue, à la laïcité. Il en va de même, à l’article L. 211-8 pour les professeurs d’activités physiques et sportives.
En restreignant, dans le code de l’éducation, cette formation aux enseignants contractuels, l’article introduit une ambiguïté, pour les autres personnels de l’éducation nationale, laissant penser que seuls les enseignants contractuels doivent être formés, alors que ces derniers sont déjà inclus dans l’obligation de formation figurant dans la loi confortant le respect des principes républicains.

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L’obligation de signalement pour le chef d’établissement en cas d’incident grave survenu dans l’établissement est déjà satisfaite.
En effet, les directeurs d’école et chefs d’établissement publics sont déjà tenus de transmettre les signalements tout incident par le biais de l’application « Faits établissement ».
Dans le cadre du plan « Brisons le silence, agissons ensemble » lancé en avril 2025, cette obligation a été étendue aux établissements d’enseignement privés par le décret n° 2025-542 du 16 juin 2025 relatif au recueil et au traitement des signalements des faits de violence dans les établissements d'enseignement privés.
Un projet de décret relatif à l’application « Faits établissement » est actuellement en cours d’analyse par la CNIL et le Conseil d’État pour prévoir les modalités de la transmission des signalements dans le public comme dans le privé.

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Cette rédaction circonscrit le dispositif aux personnels exerçant leurs fonctions au sein d’un établissement scolaire et qui sont, ainsi, effectivement en contact avec les élèves, leurs familles et, plus généralement, le public, alors que la rédaction actuelle englobe tous les agents de l’éducation nationale, y compris ceux des administrations centrales et des rectorats.

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L’inspection visuelle, par les personnels de l’établissement scolaire, des effets personnels des élèves est d’ores et déjà possible.
 
Des opérations de fouilles peuvent également être menées aux abords des établissements par les forces de sécurité intérieure.
 
L’élargissement des personnes autorisées à procéder à la fouille des effets personnels d’un élève aux chefs d’établissement, à leurs adjoints et aux conseillers principaux d’éducation accroît le risque d’atteinte à la sécurité de ces personnels. Depuis les premières discussions sur ce texte, le meurtre de l’AED, à Nogent dans la Marne, le 10 juin 2025, par un élève lors d’une opération de sécurisation menée par les forces de police a démontré la vulnérabilité des personnels face à une attaque avec une arme blanche létale.
 
En outre, les opérations de fouille se heurteront à des difficultés organisationnelles au sein des établissements scolaires notamment liées au recueil et à la connaissance de l’accord de l’élève ou de son représentant légal, à la configuration des locaux, à l’âge et au nombre des élèves ne garantissant pas l’efficacité de celles-ci.

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Cet amendement vise à laisser à l’administration la faculté d’apprécier l’opportunité de déposer plainte au nom de son agent, afin, notamment, de réserver les hypothèses dans lesquelles émergerait un doute quant à la caractérisation de l’infraction, au lien entre l’infraction pénale et les fonctions de l’agent ou, encore, à l’absence de faute personnelle de l’agent à l’origine des infractions pénales dont il a été victime.
De plus, en termes de faisabilité, un dépôt obligatoire alourdirait excessivement la charge des chefs d’établissements et des rectorats.

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Par souci de cohérence, cet amendement vise à faire figurer les dispositions prévues à l'article 5 à un autre endroit du code de procédure pénale. 

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Cet amendement vise à étendre l'application des dispositions de la proposition de loi aux territoires des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des compétences respectives de ces collectivités. 

Le I vise à corriger une référence. 

Le II étend la responsabilisation des parents d'élèves aux îles Wallis et Futuna tout en corrigeant une référence.

Le III étend au même territoire la possibilité de procéder à des fouilles ou des inspections visuelles, ainsi que les dispositions introduites en commission sur l'obligation de signalement de tout incident grave à l'autorité académique et la tenue, chaque année, d'une rencontre entre représentants du parquet et chefs d'établissement. Ensuite, il étend aux trois territoires les dispositions de la proposition de loi sur la protection fonctionnelle des agents, ainsi que sur la formation des agents contractuels.

Enfin, le IV prévoit l'application, dans les territoires précités, du code pénal dans sa version résultant de la proposition de loi, incluant donc l'aggravation des peines encourues pour les auteurs d'actes à l'encontre des membres du personnel des établissements scolaires.

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L’article 2 de la proposition de loi vient confirmer l'interprétation constante de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation donnée par l’éducation nationale (notamment dans le vademecum sur La laïcité à l'école) et correspond à la façon dont il est appliqué, au quotidien, dans les établissements.

Toutefois, la rédaction retenue pourrait conduire à des difficultés d’interprétation, quand il s’agira de définir ce que sont des activités « en lien avec l’enseignement ».

Le présent amendement propose ainsi une rédaction centrée sur un critère fonctionnel : dès lors que l’activité est organisée par l’école, l’établissement ou un enseignant, l’interdiction de port des signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse s’applique.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement a pour objet de supprimer les alinéas 2 à 6 prévoyant la réunion de l’équipe éducative ou de la commission éducative en cas de non-respect des règles de bon fonctionnement et de vie collective, la transmission aux parents d’un avertissement par le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) rappelant leurs obligations puis entretien avec ce dernier et la prise de sanction en cas de persistance par l’élève du non-respect des règles de l’établissement.

 

Outre que ces dispositions relèvent du domaine réglementaire, ces nouvelles dispositions législatives poursuivent le même objectif que différentes dispositions législatives et réglementaires du code de l’éducation ou des dispositifs d’ores et déjà mis en œuvre.

 

Les dispositions règlementaires de l’article R 511-19-1 relatives à la commission éducative prévoient d'ores et déjà l’examen de la situation d’un élève ou d’un groupe d’élèves dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'école ou l’établissement.

 

Dans le premier degré, l’article R. 411-11-1 indique que l’équipe éducative est obligatoirement réunie lorsque le comportement intentionnel et répété d’un élève fait peser un risque avéré sur la santé et la sécurité d'autres élèves de l'école.

 

Par ailleurs, s’agissant d’un élève dont le comportement est particulièrement inadapté, un protocole d’accompagnement et de responsabilisation des parents (Par) peut être signé par le DASEN et les parents de l'élève en présence du chef d'établissement. En amont de sa signature, les parents de l'élève sont convoqués pour un entretien afin de leur présenter le sens des engagements qu'ils devront respecter ceux-ci ayant pour objectif l’amélioration du comportement de l’élève.

 

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Rédiger ainsi cet article :

Le titre VII du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III : Signalement des faits graves et de violence

« Art. L. 473-1. – Le directeur d'école ou le chef d'établissement signale à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation les faits de violence et les incidents graves impliquant les élèves ou les personnels.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 473-2. – Dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, le procureur de la République organise, au moins une fois par an, une rencontre entre, d’une part, des représentants du parquet et, d’autre part, des représentant des services déconcentrés de l’éducation nationale et des chefs des établissements scolaires relevant de ce ressort.

« Cette réunion vise à renforcer la coopération judiciaire et éducative, à partager les informations utiles à la prévention des violences et à la protection du personnel et à coordonner les protocoles de signalement et d’accompagnement au sein des établissements.

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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 3 ter qui prévoit l’aggravation des peines pour violences et harcèlement envers le personnel scolaire.

L’aggravation des peines fait partie de ces vieilles recettes réactionnaires qui ont maintes fois fait la preuve de leur inneficacité… Nous doutons que toujours punir plus parvienne a faire reculer la délinquance. 

Nous regrettons que les seules réponses de la droite et de l’extrême droite soient toujours la punition avant même de se pencher sur la prévention.

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Nous partageons pleinement l’objectif de cet article 5, qui est que l’institution puisse se substituer à l’agent pour déposer une plainte.

En l’état, le texte renvoie, sans distinguer les infractions, à des livres entiers du code pénal, ainsi qu’à la loi sur la liberté de la presse.

Il convient ainsi de préciser le dispositif créé par l’article 5, en renvoyant explicitement aux infractions concernées :  les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, le harcèlement moral, l’entrave à la liberté d’expression, les menaces et actes d’intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique

En outre, la référence à la loi sur la liberté de la presse pose de véritables obstacles pratiques (qualification de diffamation difficile, délais de prescription très courts, etc.), de sorte qu’il n’apparaît pas souhaitable d’intégrer les infractions prévues par cette loi dans le périmètre du dispositif.

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Cet amendement vise à laisser à l’administration la faculté d’apprécier l’opportunité de déposer plainte au nom de son agent, afin, notamment, de réserver les hypothèses dans lesquelles émergerait un doute quant à la caractérisation de l’infraction, au lien entre l’infraction pénale et les fonctions de l’agent ou, encore, à l’absence de faute personnelle de l’agent à l’origine des infractions pénales dont il a été victime.

De plus, en termes de faisabilité, un dépôt obligatoire alourdirait excessivement la charge des chefs d’établissements et des rectorats.

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Le présent amendement propose, d’une part, d’étendre la possibilité d’inspecter visuellement les sacs et autres effets personnels des élèves à tous les personnels de l’établissement scolaire, et, d’autre part, de supprimer la possibilité pour des personnels de procéder eux-mêmes à des fouilles.

 

En effet, l’inspection visuelle des effets personnels des élèves par les personnels de l’établissement scolaire est d’ores et déjà possible dans le cadre des consignes de vigilance collective et permanente du plan Vigipirate.

 

Par ailleurs, des opérations de fouilles de sacs sont régulièrement menées par les forces de sécurité intérieure aux abords des établissements scolaires (plus de 6000 ont eu lieu entre mars et mai 2025 sur l’ensemble du territoire national). L’élargissement des personnes autorisées à procéder à la fouille des effets personnels d’un élève aux chefs d’établissement, à leurs adjoints et aux conseillers principaux d’éducation accroît le risque d’atteinte à la sécurité de ces personnels. Depuis les premières discussions sur ce texte, le meurtre de l’AED, à Nogent dans la Marne, le 10 juin 2025, par un élève lors d’une opération de sécurisation menée par les forces de police a démontré la vulnérabilité des personnels face à une attaque avec une arme blanche létale.

 

En outre, les opérations de fouille se heurteront à des difficultés organisationnelles au sein des établissements scolaires notamment liées au recueil et à la connaissance de l’accord de l’élève ou de son représentant légal, à la configuration des locaux, à l’âge et au nombre des élèves ne garantissant pas l’efficacité de celles-ci.

 

 

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Le présent amendement reprend la formulation adoptée par le Sénat en première lecture et détaille plus précisément les enjeux recouvrant l'enseignement moral et civique.

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Le présent amendement vise à modifier le code de la justice pénale des mineurs afin d’ajouter la possibilité, pour les mineurs de moins de seize ans, d’être placés en détention provisoire lorsqu’ils commettent un délit à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes mentionnées au  4° ter de l'article 222-33-2-2 du code pénal, créé par la présente proposition de loi, et qui cible les enseignants ou les membres du personne des établissements scolaires. Pour les mineurs de plus de seize ans, l’article prévoit une détention provisoire obligatoire lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes mentionnées au même 4 ter. Il prévoit toutefois que la juridiction puisse prononcer, en motivant sa décision, une obligation du contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, en considération des circonstances de l’infraction ou de la personnalité de son auteur.

Par ailleurs, l’amendement prévoit que les mineurs concernés soient placés en détention provisoire dans un centre éducatif fermé, mieux disposé à les accueillir. Ces centres, alternatives à l’incarcération et disposant de véritables outils pédagogiques, sont des structures plus adaptées pour que le mineur puisse garder un suivi approprié durant sa détention provisoire.

Enfin, il étend ce dispositif aux majeurs pour que les élèves de plus de 18 ans soient aussi concernés. 

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Sous-amendement de précision, qui vise à ne pas restreindre la portée de l'article initial et à lever toute ambiguïté.

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Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer l’article 1 de cette proposition de loi visant à redéfinir le contenu de l’enseignement moral et civique.

La France insoumise porte dans son programme la relance de la pédagogie sur la laïcité dans l’éducation nationale, à travers une pédagogie constante mettant l’accent sur la liberté de conscience et la coexistence pacifique, conformément à la loi. Alors que notre position sur la laïcité est claire, nous ne sommes pas dupes quant au dévoiement du RN, opérant une répugnante tentative d’instrumentalisation de la mémoire des enseignants Samuel Paty et Dominique Bernard pour afficher leur islamophobie. Or la duplicité du RN, qui ne souhaite pas revenir sur le financement public des écoles privées catholiques ni abroger le concordat, ne trompe personne. Alors que les ressources allouées à l’éducation nationale, à la protection de l’enfance et à l’aide aux parents en difficulté sont insuffisantes, cette proposition de loi ne propose qu’une série d’articles de surenchère sécuritaire et pénale inefficaces. Pourtant, redéfinir l’enseignement moral et civique sans augmenter les budgets alloués à l’éducation nationale ne permettra pas de favoriser les mesures éducatives, pourtant essentielles pour prévenir les violences dans les établissements scolaires et lutter contre l’obscurantisme.

Par ailleurs, cette disposition est déjà satisfaite. Si le mot : « laïcité » ne figure pas dans l’article L. 312‑15 du code de l’éducation définissant l’enseignement moral et civique, les « valeurs de la République » y figurent. C’est à ce titre que le programme d’EMC contient déjà des enseignements sur la laïcité : « Les valeurs et les principes essentiels de la République française sont la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité. S’en déduisent notamment l’égalité entre les femmes et les hommes, le refus de toutes les discriminations et la solidarité. L’enseignement moral et civique porte sur ces valeurs et ces principes, qui constituent un bien commun des citoyennes et des citoyens dans la vie démocratique de la République » (Programme d’enseignement moral et civique du cours préparatoire à la classe terminale des voies générale, technologique et professionnelle et des classes préparant au CAP).

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article.

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Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer l’article 2 de cette proposition de loi visant à étendre l’interdiction du port de signes ou de tenues religieux ostentatoires à toute activité organisée par l’institution scolaire.

Comme l’indique le Rapport du Sénat sur cette proposition de loi, cette disposition est déjà satisfaite : la circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en oeuvre de la loi n° 2004‑228 du 15 mars 2004 précise que cette loi s’applique à l’ensemble des élèves inscrits dans un établissement scolaire public, y compris ceux suivant une formation postbac (classe préparatoire, BTS notamment) et aux activités placées sous la responsabilité des établissements et des enseignants, incluant celles se déroulant en dehors des établissements scolaires (sortie scolaire, cours d’éducation physique et sportive...). Le vademecum de la laïcité à l’école, réalisé par le conseil des sages de la laïcité, indique également dans ses fiches pratiques que l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation s’applique « pour toutes les activités placées sous la responsabilité des écoles ou établissements scolaires ou des enseignants, y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte scolaire ».

En réalité, cet article reprend les obsessions islamophobes de l’extrême droite, qui souhaite également interdire le port du voile dans le sport ou l’université et instrumentalise la laïcité pour en faire un outil de stigmatisation des personnes qui pratiquent une religion en particulier. Or le sujet de la radicalisation des élèves et de la lutte contre l’islamisme et les violences commises dans les établissements scolaires ne devrait pas être corrélé au sujet du port du voile et de l’insigne religieux.

Nous souhaitons donc supprimer cet article.

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Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer l’article 3 de cette proposition de loi relatif à la responsabilisation des parents face aux comportements répétés des enfants qui perturbent le fonctionnement de l’établissement.

Cet article et les suivants illustrent la véritable ambition de cette proposition de loi de surenchère sécuritaire et pénale. Il vise à responsabiliser les parents qui seraient défaillants en passant sous silence la responsabilité de l’État dans la protection de la jeunesse. Or, selon l’ONPE, plus de la moitié des mineurs auteurs d’infractions sont suivis par les services de protection de l’enfance, démontrant les conséquences dramatiques de la défaillance de l’action sociale. Ce mercredi 24 septembre, l’agression d’une enseignante du collège Robert Schuman de Benfeld par un élève a ainsi révélé que cet enfant avait été placé à l’ASE dès la naissance, était en situation de handicap et avait été maltraité par une famille d’accueil. Cet élève est mort des blessures qu’il s’est infligé, après une vie de violences, d’appels à l’aide et de prises en charge défaillantes par les institutions de l’État.

Alors que les ressources allouées à l’éducation nationale, à la protection de l’enfance et à l’aide aux parents en difficulté sont insuffisantes, les mesures punitives et sanctions financières sont inefficaces et ne permettront pas d’endiguer les violences. Des mesures éducatives et budgétaires sont nécessaires. C’est pourquoi, nous souhaitons supprimer cet article.

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Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite réécrire l’article 3 ter de cette proposition de loi afin d’assurer des moyens suffisants à la protection et au soutien des personnels victimes de violences dans les établissements scolaires.

Il y a urgence à protéger et soutenir les enseignants et l’ensemble du personnel des établissements scolaires qui se sentent démunis et seuls face aux insultes, menaces, intimidations, voire agressions physiques subies. Si le droit à la protection fonctionnelle existe déjà, les moyens mis en place demeurent insuffisamment dotés. Le présent amendement vise donc à garantir l’octroi de moyens suffisants, durables et adaptés pour assurer la protection effective des personnels victimes de violence.

Cela implique notamment :

– d’assurer le renforcement des dispositifs d’accompagnement psychologique

– de recruter davantage de personnels, notamment des assistants d’éducations (AED) et en particulier dans les établissements d’éducation prioritaire (REP), et de stabiliser leur situation, en leur permettant la signature de contrats pluriannuels et en leur donnant un statut leur permettant de concilier activité et études

– d’améliorer la médecine du travail qui est actuellement dans une situation alarmante : en 2022, il n’y avait qu’un médecin pour 15 600 personnels 

– de fournir des formations de gestion de classe et de gestion de crise en milieu scolaire adaptées, donnant des outils aux enseignants pour réagir face à ces situations

Alors que se contenter de sanctionner et punir s’avère inefficace, cet amendement propose donc d’augmenter les moyens alloués pour garantir des conditions d’exercices sûres aux personnels de l’Education nationale.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, le groupe La France insoumise demande un rapport évaluant les moyens alloués à la protection et au soutien des personnels victimes de violences dans les établissements scolaires.

Il y a urgence à protéger et soutenir les enseignants et l’ensemble du personnel des établissements scolaires qui se sentent démunis et seuls face aux insultes, menaces, intimidations, voire agressions physiques subies. Si le droit à la protection fonctionnelle existe déjà, les moyens mis en place demeurent insuffisamment dotés. Le présent amendement vise donc à garantir l’octroi de moyens suffisants, durables et adaptés pour assurer la protection effective des personnels victimes de violence.

Cela implique notamment :

– d’assurer le renforcement des dispositifs d’accompagnement psychologique

– de recruter davantage de personnels, notamment des assistants d’éducations (AED) et en particulier dans les établissements d’éducation prioritaire (REP), et de stabiliser leur situation, en leur permettant la signature de contrats pluriannuels et en leur donnant un statut leur permettant de concilier activité et études

– d’améliorer la médecine du travail qui est actuellement dans une situation alarmante : en 2022, il n’y avait qu’un médecin pour 15 600 personnels 

– de fournir des formations de gestion de classe et de gestion de crise en milieu scolaire adaptées, donnant des outils aux enseignants pour réagir face à ces situations

Alors que se contenter de sanctionner et punir s’avère inefficace, cet amendement propose donc d’augmenter les moyens alloués pour garantir des conditions d’exercices sûres aux personnels de l’Education nationale.

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Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite supprimer l’article 6 de cette proposition de loi visant à informer l’autorité académique et le chef d’établissement de la mise en examen ou de la condamnation pour terrorisme d’un élève scolarisé ou ayant vocation à l’être.

La transmission, à des stades antérieurs de la procédure pénale, à une autorité, d’informations nominatives portant sur la mise en cause dans le cadre d’une procédure pénale d’un élève contrevient à la présomption d’innocence consacrée à l’article 9 de la Constitution, au principe de respect de la vie privée et aux intérêts supérieurs de l’enfant. Il s’agit d’un article stigmatisant qui peut nuire à la scolarité des enfants concernés alors même que la condamnation n’est pas encore prononcée, engendrant une source de souffrance disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.

De plus, cette disposition créé un climat de suspicion et peut engendrer un sentiment d’exclusion qui n’est pas propice à la réinsertion des élèves concernés ayant purgé leur peine, pouvant nuire à l’objectif affiché de lutte contre la radicalisation et au contraire favoriser la récidive.

Si la sécurité des établissements scolaires est un enjeu primordial, il s’agit d’un énième article de surenchère pénale n’ayant pas vocation à réellement prévenir et endiguer les violences dans les établissements scolaires. Nous souhaitons donc supprimer cet article attentatoire aux droits fondamentaux des enfants.