proposition de loi portant création d’un statut de l’élu local

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Rejeté 12/11/2025

Par cet amendement, les députés LFI proposent de supprimer cet article.

Celui-ci vise à mettre fin à l’incompatibilité entre le fait d’être élu communautaire et celui d’occuper un emploi salarié au sein de l’une des communes membres de l’EPCI.

La situation d’incompatibilité désigne le cas d’un élu qui, compte tenu des fonctions qu’il exerce, ne peut conserver son mandat à moins de renoncer à une autre activité.

Il a été conçu pour garantir la liberté de choix de l’électeur et l’indépendance de l’élu, en évitant toute confusion ou conflit d’intérêts. À la différence de l’inéligibilité, l’incompatibilité n’empêche pas de se porter candidat, mais implique un choix entre le mandat et la fonction jugée incompatible. Ainsi, un salarié de l’EPCI ou de l’une des communes membres ne peut exercer la fonction de conseiller communautaire, sauf à démissionner de son activité.

L’article 8A introduit ici un dispositif trop large, inadapté et porteur de risques éthiques majeurs. En mettant fin à cette incompatibilité, il ouvrirait la possibilité, par exemple, qu’un directeur général des services (DGS) d’une commune, un directeur de cabinet de maire ou encore un employé municipal puissent devenir conseillers communautaires, voire siéger dans des instances comme une commission d’appel d’offres concernant leur propre commune.

Une telle disposition créerait inévitablement des situations de conflits d’intérêts, compte tenu de l’imbrication des affaires communales et intercommunales. En effet, un conseiller communautaire participe directement à l’administration des communes membres, notamment dans le cadre des transferts de compétences (gestion d’équipements, collecte des déchets, assainissement, transport urbain, développement économique, etc.).

Ces différents cas illustrent les dérives potentielles en terme de conflit d'intérêt d’une telle mesure, qui ne concernerait, au final, qu’un nombre très restreint de personnes.

Cette mesure fragiliserait donc inutilement les garanties d’indépendance et d’impartialité qui fondent le bon fonctionnement de la démocratie locale.

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Rejeté 12/11/2025

Adopté en première lecture, cet article a été supprimé par le Sénat, estimant que cette disposition aurait pour effet « de diminuer le total d’indemnités et de rémunérations pouvant être versées aux élus locaux, à rebours de l’objectif poursuivi par cette proposition de loi, à savoir renforcer l’attractivité des mandats locaux. »

C'est en effet le cas, mais limiter le total des rémunérations d'un élu à 1,5 fois l'indemnité parlementaire, soit 9015 euros mensuels, ne semble pas être de nature à diminuer l'attractivité des mandats locaux.

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Rejeté 12/11/2025

La suppression de cet article en commission au Sénat résulte d'une erreur manifeste d'appréciation.

En effet, on peut lire dans l'exposé des motifs de l'amendement des rapporteurs : 

« L’article 1er ter ouvrirait la possibilité de majorer les indemnités de fonction des maires des communes de plus de 100 000 habitants au-delà de l’enveloppe indemnitaire globale.

Si cette mesure permettrait sans aucun doute de renforcer l’attractivité des mandats électifs locaux dans les villes concernées, elle aurait également un impact disproportionné sur leurs budgets, par rapport à leurs ressources et alors que le contexte budgétaire devient de plus en plus difficile.

Il est par conséquent proposé de supprimer cet article. »

Or, la rédaction de l'article 1er ter vise justement à contenir la possibilité de majoration dans l'enveloppe globale.

La rédaction en vigueur  « L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration. » suggérant que la majoration peut être appliquée si le maximum de l'enveloppe n'est pas atteint « hors prise en compte de ladite majoration ».

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Rejeté 12/11/2025

Cet alinéa dispose qu'il est possible, dans les communes de plus de 100 000 habitants de majorer les indemnités du maire de 40 %, soit une indemnité de 8344,36€, supérieure au maximum d'indemnité du maire de Paris (7 912,76 €)

Pour aller dans le sens du Sénat qui estime que cela aurait un impact disproportionné sur les budgets des collectivités, il est proposé de supprimer cet alinéa qui, de plus, n'est plus adapté aux récentes modifications concernant les indemnités du maire.

En effet, il n'est pas prévu que cette majoration soit votée par le Conseil municipal - qui ne vote plus les indemnités du maire -, contrairement à d'autres possibilités de majoration ou de minoration.

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Rejeté 12/11/2025

Par cet amendement, les députés LFI proposent de porter à 30 jours la durée autorisée par l’employeur pour préparer une campagne électorale.

L’exercice de la démocratie doit offrir à chacun des chances égales de participer au débat et à la campagne. Dans ce sens, nous proposons d’aller plus loin en portant cette durée à 30 jours.

En effet, comme l’ont démontré les élections législatives anticipées de 2024, les candidats ne disposaient que de 20 jours de campagne avant le premier tour, et 27 avant le second. Or, une partie de ce temps a été consacrée non pas à un travail de terrain, mais aux nombreuses démarches administratives liées à la campagne.

En 1997, les élections avaient eu lieu 34 jours après la dissolution ; notre Constitution prévoit d’ailleurs un délai maximum de 40 jours. Il est donc raisonnable de porter à 30 jours ouvrables la durée de préparation à laquelle ont droit les candidats.

Ce délai permet de prendre en charge à temps les démarches administratives et financières inhérentes à toute campagne électorale, mais aussi de mener un vrai travail de terrain et de contact avec les citoyens.

Cette proposition facilite la diversification des profils de candidats, sans pour autant imposer une charge excessive aux employeurs.

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Rejeté 12/11/2025

Par cet amendement, les députés LFI proposent de supprimer cet article.

Celui-ci crée un label « Employeur partenaire de la démocratie locale » attribué aux entreprises administrations et organismes qui concluent avec les collectivités territoriales ou leurs groupements une convention destinée à « faciliter l’exercice du mandat local ».

Nous sommes en désaccord profond avec la création de ce label, qui revient à impliquer le monde économique dans le financement symbolique et matériel de la démocratie locale.

Même s’il ne s’agit plus directement d’une réduction d’impôt, ce dispositif ouvre une brèche préoccupante dans la séparation nécessaire entre la sphère économique et la sphère politique. Il érige en vertu civique la capacité d’un employeur à « favoriser » la disponibilité d’élus salariés, au risque de créer une forme de distinction ou de reconnaissance publique entre entreprises, selon leur degré d’implication dans la vie politique locale. Cet article porte atteinte à la séparation entre pouvoir politique et pouvoir économique.

Le principe même d’un label officiel, attribué par l’État ou les collectivités à des acteurs économiques pour leur « engagement dans la démocratie », introduit un risque de confusion entre intérêt général et intérêt privé. Il pourrait, à terme, favoriser des logiques d’influence ou de communication politique au sein du monde de l’entreprise, au détriment de la neutralité et de l’indépendance de la vie publique.

Pour toutes ces raisons, nous proposons sa suppression.

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Rejeté 12/11/2025

Par cet amendement, les députés LFI souhaitent rétablir la version de l'article 15bis tel qu'issue de l'Assemblée nationale après la première lecture.

En effet, l'examen au Sénat a profondément modifié cet article. Il a ainsi supprimé le caractère obligatoire de cette session d'information au début de mandat pour la rendre purement facultative.

Ainsi, le rappel des rôles des différents élus locaux et la présentation détaillée de leurs droits et obligations notamment déontologiques devient un détail et non une obligation. Alors que les certains articles de cette proposition de loi facilitent les conflits d'intérêts, il d'autant inacceptable de refuser que ces sessions d'informations soient suivies par les nouveaux élus au début de leurs mandats.

À cela, il faut rajouter la suppression de la présentation des enjeux liés au sexisme dans la vie politique, les comportements à caractère sexistes et sexuels et le module de sensibilisation sur les risques psycho-sociaux.

Les violences sexistes et sexuelles sont présentes dans l'ensemble de la société, et seul un engagement prioritaire de la part de la collectivité permettra d’y mettre un terme. Il est donc essentiel que l’ensemble des élus soient sensibilisés à ces questions, d’autant plus que les rapports de domination tendent à être exacerbés au profit des élus et des personnes en situation de pouvoir.

Un accompagnement en début de mandat sur la question des risques psycho-sociaux permettrait également de lutter contre le désengagement, en agissant comme une prévention.

Pour toutes ces raisons, nous proposons donc de rétablir la version de l'article adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

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Rejeté 12/11/2025

Par cet amendement, les députés LFI souhaitent garantir que, pour permettre à un élu de continuer d'exercer son mandat en cas d'arrêt maladie, un accord formel préalable du médecin soit requis et non une simple absence d’avis contraire, afin de préserver la santé des élus.

Alors qu’aujourd’hui, un élu local placé en arrêt maladie doit obtenir l’accord explicite de son praticien pour poursuivre l’exercice de son mandat, cet article prévoit qu’une absence de contre-indication suffise.

Nous proposons donc de conserver la formulation actuelle, qui permet déjà la poursuite du mandat, tout en offrant de meilleures garanties quant à la préservation de la santé de l’élu concerné.

Nous préférons défendre des mesures visant à faciliter le remplacement temporaire des élus empêchés, comme cela est prévu dans le reste de cette proposition de loi, plutôt que de compromettre leur droit aux arrêts maladie.

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Rejeté 12/11/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI visent à supprimer les dispositions tendant à restreindre le champ d’application de la prise illégale d’intérêts.

1) Premièrement, cette modification ne s'appliquerait pas uniquement aux élus locaux. À ce titre, comme le relèvent les associations Anticor, Transparency International France et Sherpa, « si le but est de clarifier les règles pour les élus locaux, il serait plus approprié d'intervenir sur le fondement de l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales ». Or, la modification proposée entraîne un allègement généralisé et sans précédent de la responsabilité de l'ensemble des agents publics, avec des effets de bord potentiellement considérables et difficilement mesurables.

2) Deuxièmement, l’infraction deviendrait extrêmement difficile à caractériser. En remplaçant la formule actuelle « un intérêt de nature à compromettre » par « altérant », le texte substitue un critère subjectif à un critère objectif, pourtant central à la prévention des conflits d’intérêts. Cette évolution représente un net recul en matière de transparence. De plus, le Sénat ajoute l'exigence d'une action « en connaissance de cause », introduisant ainsi un élément intentionnel qui complexifie encore davantage la caractérisation de l'infraction. Comme l’indique la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans son Guide déontologique, il suffit, conformément à la théorie des apparences, qu’un doute raisonnable puisse naître sur l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction publique pour qu’un conflit d’intérêts soit caractérisé.

Le droit actuel sanctionne la possibilité d’une interférence, et non son intention ou son effet. Exiger une compromission effective revient à vider la norme de sa substance.

3) Troisièmement, il est introduit une exception dérogatoire dangereuse : l'infraction ne serait pas constituée lorsque la personne « ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général ».

Cette disposition crée une brèche considérable dans le dispositif répressif. Non seulement la notion de « motif impérieux d'intérêt général » est floue, mais l'ajout de la condition « ne pouvait agir autrement » suggère qu'il suffirait d'invoquer une quelconque nécessité pour échapper à toute poursuite. Cette exception risque de neutraliser l'infraction dans de nombreuses situations.

4) Enfin, cet article supprime le conflit d'intérêt "public-public". Si l’existence du conflit d’intérêt public-public est une singularité française, le seul constat de cette particularité ne saurait, à lui seul, justifier une modification des textes actuels pour en affaiblir la portée.

L'article inscrit désormais explicitement dans le code pénal que « ne peut constituer un intérêt au sens du présent article, un intérêt public », et modifie également l'article 432-12-1 en excluant « un intérêt public » du champ de l'infraction de trafic d'influence.

Supprimer toute notion d'« intérêt public » est la voie ouverte à tout type de chevauchement dans lesquels il deviendra impossible de constater une infraction : sociétés d’économie mixte, partenariats public-privé, services publics confiés à des acteurs privés, etc.

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Rejeté 12/11/2025

Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent de supprimer l'article 18 bis A et toutes les dispositions qui tendent à exclurent du champ de la prise illégale d’intérêt les situations où un élu est désigné par une collectivité pour siéger dans un autre organisme, ou lorsqu’il siège dans deux collectivités territoriales.

Cet article prévoit que les élus représentant une collectivité dans un autre organisme ne sont pas considérés comme ayant un intérêt dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération ou d’avantages particuliers au titre de cette représentation. Il consacre également l’idée qu’un élu détenant plusieurs mandats au sein d’organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements n’est pas, du seul fait de cette détention, en situation d’intérêt lorsque l’une de ces collectivités se prononce sur une affaire intéressant une autre collectivité ou un autre groupement dans lequel il siège.

Si ces situations peuvent paraître rares, elles n’en demeurent pas moins porteuses de risques concrets de conflits d’intérêts. Le fait qu’un élu puisse participer à une décision engageant plusieurs structures dans lesquelles il exerce des mandats crée, par nature, un risque d’interférence entre les intérêts distincts de ces entités. En affaiblissant la portée de la notion d’« intérêt » au sens de la prise illégale d’intérêt, le présent article introduit une zone grise dans le droit pénal et déontologique applicable aux élus locaux.

Cette évolution marque un recul préoccupant dans la prévention des conflits d’intérêts. Elle substitue à une logique de vigilance et de responsabilité individuelle une présomption d’innocuité fondée sur la seule absence de rémunération ou sur le caractère électif des mandats concernés. Or, la transparence et l’exigence déontologique doivent primer sur la confiance automatique. La prévention des conflits d’intérêts ne saurait dépendre de la seule intention ou du bénéfice matériel, mais bien de la clarté et de l’impartialité des décisions publiques.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rappelait d’ailleurs, dans son rapport d’activité de 2019, que le cumul de fonctions publiques, bien que légal, « demeure susceptible de faire naître un conflit d’intérêts ». Le critère central reste la capacité du responsable public à agir exclusivement dans l’intérêt général, sans interférence avec un autre intérêt, même institutionnel. À titre d’exemple, un élu siégeant dans plusieurs collectivités se trouve dans une situation problématique lorsqu’une entité au sein de laquelle il siège vote l’attribution d’une subvention, d’un marché ou d’un avantage à une autre structure où il détient également un mandat.

Plutôt que d’exclure ces cas du champ de la prise illégale d’intérêt, il serait plus conforme à l’exigence républicaine de renforcer la formation et la sensibilisation des élus à la déontologie publique. En créant des exceptions dans la définition du conflit d’intérêts, l’article 18 bis A contribue à une forme de déresponsabilisation des élus et fragilise le principe d’exemplarité de la vie publique locale.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cet article.

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Rejeté 12/11/2025

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article, qui restreint la définition de la prise illégale d’intérêt et constitue ainsi un recul en matière de transparence, de probité et de lutte contre la corruption.

La prise illégale d’intérêt est un « délit-obstacle » indispensable. Il vise à la fois à sanctionner et à prévenir les situations de conflit d’intérêts.  

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la substitution d’un intérêt personnel « de nature à compromettre » l’impartialité de l’élu ou des agents publics, par celui d’un intérêt « altérant » cette impartialité. Suivant cette définition, il faudra désormais prouver que l’intérêt privé compromet effectivement l’impartialité et non plus la simple possibilité de compromission. Cette modification rendrait donc le délit plus difficile à caractériser.

Les auteurs de cet amendement rappellent que le délit de prise illégale d’intérêts, prévu à l’article 432-12 du Code pénal, vise à garantir l’impartialité des agents publics en interdisant toute confusion entre intérêt général et intérêt privé. Son application repose sur une logique préventive qui n’exige pas qu’un avantage concret soit effectivement obtenu.

Modifier le code pénal dans le but de « simplifier » l’exercice des mandats locaux en restreignant le délit de prise illégal d’intérêt n’est pas la bonne approche. Cela risque d’affaiblir l’intérêt de ce délit. Comme le souligne le syndicat de la magistrature, cette réécriture « retarde le moment où la justice sera fondée à intervenir, alors que c’est le principe même de cette infraction que de faire obstacle [en poussant au déport] à d’autres infractions, plus graves et occultes, comme la corruption. »

 

 

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Rejeté 12/11/2025

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l'alinéa 10 de l'article 5 bis qui s’inspire de l’article 12 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et du décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 qui détermine le contenu du contrat d'engagement républicain des associations et des fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’État.

Ils estiment que cet alinéa instaure une suspicion généralisée à l’égard des élus locaux. En précisant, dans la charte de l'élu local, que ces derniers s'engagent à respecter les principes républicains – tels que la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, ainsi que les lois et symboles républicains – l'alinéa introduit une présomption de méfiance à leur égard. Or, ces principes sont déjà inscrits dans la Constitution et sont implicitement respectés par tous les élus dans l’exercice de leur mandat. De plus, les élus locaux sont soumis à des obligations légales strictes, et leur engagement envers ces valeurs constitue le fondement même de leur vocation publique. Introduire une telle mesure reviendrait à remettre en question leur intégrité et à dévaloriser, par conséquent, leur travail et leur engagement.

 

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Non renseignée Date inconnue

La Loi prévoit un mécanisme appelé « Allocation différentielle de fin de mandat » permettant aux membres des exécutifs des collectivités territoriales de percevoir une aide s’ils ne se représentent pas ou ne sont pas réélus.

Toutefois, les conditions pour obtenir cette aide sont si drastiques que très peu de maires et adjoints, notamment des communes de moins de 10 000 habitants, y sont éligibles.

En effet, lors du renouvellement général de 2020, seuls 173 maires, adjoints, présidents et vice-présidents d'EPCI ont bénéficié de l'allocation sur 34 284 élus éligibles, soit 0,5%

Lors du renouvellement général des conseils régionaux et départementaux, 26 présidents et vice-présidents ont bénéficié de l'allocation sur 1525 élus éligibles, soit 1,7% (Source - Rapports annuels de gestion du fonds : https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/FAEFM/rapports-annuels-0).

Si la cotisation au fonds est identique pour tous (0,2% des indemnités), les conditions pour pouvoir bénéficier d'une garantie différentielle de ressources en fin de mandat favorisent les élus à haut niveau indemnitaire et excluent la plupart des élus des communes de moins de 10 000 habitants qui, pourtant, cotisent au fonds pour sa plus grande part (91% des recettes du fonds proviennent des communes et EPCI).

Pourquoi ?

1) la condition première pour bénéficier de l'allocation est d'avoir totalement quitté son emploi durant son mandat et, par conséquence, exercer un emploi au moment de son élection et le quitter durant son mandat.

- avec une indemnité maximum brute de 1048 à 2260 euros pour les maires et de 406 à 904€ pour les adjoints des communes de moins de 10 000 habitants, on comprend aisément que ceux-ci conservent a minima un emploi à temps partiel durant leur mandat.

2) Sont donc, par exemple, totalement exclus du bénéfice de l'allocation bien que cotisant au fonds :

- les maires qui auraient conservé une activité à temps partiel, même infime.

- une femme qui avait mis en suspens sa carrière pour élever de jeunes enfants qui, après 3 mandats et 18 ans de cotisations, se retrouve du jour au lendemain sans aucune ressource pour rebondir.

- un étudiant de 22 ans qui n'avait pas commencé sa carrière au moment de son élection qui, après 2 mandats, se retrouve du jour au lendemain sans aucune ressource à 34 ans, tout en ayant cotisé pendant 12 ans.

- un demandeur d'emploi qui, à l'issue de son mandat, se retrouvera sans aucune ressource, ni allocation différentielle, ni droits à l'allocation de retour à l'emploi.

Cet amendement vise donc à permettre à tous de pouvoir bénéficier de cette sécurité pour rebondir en supprimant la condition d'avoir quitté son emploi, ouvrant ainsi le bénéfice de l'allocation différentielle aux personnes sans emploi au moment de leur élection et à celles qui auraient conservé un emploi à temps partiel.

II - Gage.

Bien que le fonds soit très largement excédentaire, il semble nécessaire de gager cet amendement, la Caisse des dépôts et consignation entrant dans le champ de l’article 40 de la Constitution. Aussi, il est proposé que l’éventuelle charge pour celle-ci soit compensée par une diminution de l’allocation.

Il faut, en outre, noter que le taux de cotisation, assis sur le montant des indemnités brutes des élus potentiellement éligibles est fixé par décret à 0,2 % depuis 2019 (taux fixé en prévision du renouvellement général de 2020), il était auparavant fixé à zéro % de 2009 à 2019 tellement le fond était inusité.

Par ailleurs cet amendement permet de rétablir une incohérence dans le dispositif adopté.

En effet, si les communes de moins de 1000 habitants sont exonérées de cotisation au fonds, il n'est pas prévu d'exonération pour les communes de 1000 à 9999 habitants qui devront désormais cotiser pour leurs adjoints.

(cf : https://politiques-sociales.caissedesdepots.fr/sites/default/files/Notice%20explicative%202024.pdf)

Or, avec des indemnités allant de 406 à 904€, les cas où ceux-ci pourraient bénéficier de l'allocation sont quasiment nuls.