proposition de loi constitutionnelle portant création d'un Défenseur de la laïcité et définition de ce principe

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Tombé 03/12/2025

Inscrire la définition du principe de laïcité au sein même de la Constitution et du bloc constitutionnel ne parait pas souhaitable. La définition telle proposée par l’article unique reprend celle dégagée par le Conseil Constitutionnel par sa décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022. Cette définition détient déjà une valeur constitutionnelle et n'a pas nécessairement besoin d'être répétée. 

 
En outre, avoir une définition jurisprudentielle du principe de laïcité comporte l’avantage de pouvoir l’adapter plus facilement aux évolutions de la société et de pouvoir mieux appréhender des phénomènes nouveaux, sans passer par une révision constitutionnelle.


Le présent amendement prévoit donc de supprimer la définition du principe de laïcité telle qu’introduite à l’alinéa 4 mais ne remet pas en cause la création du Défenseur de la laïcité. 

 

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Retiré 03/12/2025

Le présent sous-amendement du groupe Écologiste et social propose de supprimer de la Charte de la laïcité la phrase « L’ordre politique est fondé sur la seule souveraineté nationale ».

Cette mention excède l’objet d’une charte consacrée à la laïcité, qui doit avant tout préciser les garanties attachées à ce principe (liberté de conscience, libre exercice des cultes, neutralité de l’État, égalité des citoyens devant la loi), et non redéfinir les fondements de l’ordre politique, déjà fixés par le bloc de constitutionnalité. Les règles relatives à la souveraineté sont en effet expressément énoncées par la Constitution de 1958, notamment à son article 3, selon lequel la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Insérer, dans cette charte thématique , une formulation isolée qui ne relève pas du champ de la laïcité est susceptible de créer une insécurité juridique. Cela risquerait d’alimenter des interprétations politiques contradictoires, sans utilité normative réelle.

Le présent sous-amendement propose donc de recentrer l’article 5 de la Charte sur son objet propre.

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Adopté 03/12/2025

La proposition de loi constitutionnelle initiale prévoit la création d’une nouvelle autorité administrative indépendante, le « Défenseur de la laïcité », parallèlement au Défenseur des droits institué par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Si l’objectif poursuivi, assurer la pleine effectivité du principe constitutionnel de laïcité, est pleinement légitime, la multiplication des autorités indépendantes portant sur des champs proches ou complémentaires présente un risque de complexification institutionnelle, de dispersion des moyens et de moindre lisibilité pour les citoyens.
Le présent amendement propose donc de rattacher la compétence relative à la laïcité au Défenseur des droits, plutôt que de créer une autorité distincte. Une telle solution est à la fois plus cohérente sur le plan institutionnel et plus protectrice pour les citoyens.
D’une part, le Défenseur des droits a déjà pour mission constitutionnelle « de veiller au respect des droits et libertés » et de garantir l’égalité devant les services publics. Ces missions trouvent un prolongement naturel dans la défense du principe de laïcité, qui implique précisément la liberté de conscience, l’égalité de tous les citoyens sans distinction de religion, la neutralité des services publics et la garantie du libre exercice des cultes dans le respect de l’ordre public.
D’autre part, intégrer cette compétence dans le champ du Défenseur des droits permet d’éviter la création d’une structure supplémentaire, ce qui facilite la compréhension des voies de recours pour les usagers et garantit une gestion plus rationnelle des moyens publics. Le Défenseur des droits dispose déjà d’une autorité morale établie, d’une expertise juridique reconnue et d’une organisation susceptible d’accueillir un collège spécialisé chargé d’éclairer ses décisions en matière de laïcité, conformément à ce que prévoit l’amendement.
L’amendement maintient par ailleurs la définition du principe de laïcité telle qu’inspirée de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment la décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013. Cette définition, désormais inscrite dans la Constitution, offre une base stable, claire et protectrice pour l’action de l’autorité compétente.
En confiant au Défenseur des droits une mission explicite de vigilance et d’intervention en matière de laïcité, le présent amendement renforce l’effectivité de ce principe fondamental tout en préservant la cohérence de l’architecture institutionnelle de la Ve République.

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Tombé 03/12/2025

Le présent amendement du groupe écologiste et social substitue à la création d’un Défenseur de la laïcité, initialement prévue par la proposition de loi constitutionnelle, l’institution d’un Observatoire de la laïcité, autorité administrative indépendante, en reprenant la définition constitutionnelle du principe de laïcité figurant dans le texte. 

Il s’inspire des missions confiées à l’Observatoire de la laïcité créé par le décret n° 2007-425 du 25 mars 2007, chargé de réunir les données, de produire ou faire produire des analyses et études sur la laïcité, d’éclairer les pouvoirs publics, de formuler des propositions pour une meilleure mise en œuvre du principe de laïcité et d’être consulté sur les projets de textes relatifs à ce principe.

Parallèlement, le Défenseur des droits exerce déjà une mission large de protection des droits et libertés, incluant la lutte contre les discriminations fondées sur la religion ou les convictions et le contrôle du respect des principes de neutralité et de laïcité dans les services publics. Sa jurisprudence et ses avis rappellent régulièrement que la méconnaissance de la laïcité et de la neutralité peut constituer une discrimination prohibée, et qu’il appartient à cette institution de traiter les réclamations individuelles afférentes.

Dans ce contexte, la création d’un Défenseur de la laïcité risquerait de dupliquer en partie les attributions du Défenseur des droits, de brouiller la lisibilité du paysage institutionnel et d’entretenir la confusion pour les justiciables comme pour les services publics, en multipliant les canaux de recours potentiels. Le choix d’un Observatoire de la laïcité, instance collégiale d’expertise, d’observation, de conseil et de formation, permet au contraire de clarifier la répartition des rôles : au Défenseur des droits le traitement des situations individuelles de discrimination ou d’atteinte aux droits en lien avec la laïcité ; à l’Observatoire la mission d’analyse, de veille, de production de recommandations et d’appui à la formation des acteurs publics.

Enfin, la désignation de son président par le président de l’Assemblée nationale, pour un mandat unique de six ans, renforce sa légitimité démocratique et son indépendance à l’égard du pouvoir exécutif, tout en l’inscrivant dans un cadre institutionnel cohérent et lisible pour les citoyens et les pouvoirs publics.

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Adopté 03/12/2025

Le présent amendement propose de créer une charte de la laïcité intégrée au sein du préambule de la Constitution.

Cette solution apparaît en effet préférable à l'intégration initialement envisagée au sein de la Constitution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière. 

Une telle charte aurait une dimension pédagogique évidente, en permettant aux citoyens de se référer à un texte simple et court, consacré au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, qui énonce les grands principes constitutifs de la laïcité sans entrer néanmoins dans un niveau de détail excessif pour conserver toute la souplesse nécessaire à son application par les pouvoirs publics et les juges.

Le contenu de cette charte reprend des éléments de définition consensuels du principe de laïcité, tout en maintenant au niveau législatif les éléments les plus discutés.

La présente charte érigerait enfin au niveau constitutionnel l'obligation pour le Gouvernement de mener une véritable politique publique de la laïcité.

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Adopté 03/12/2025

Le présent amendement propose de créer une charte de la laïcité intégrée au sein du préambule de la Constitution.

Cette solution apparaît en effet préférable à l'intégration initialement envisagée au sein de la Constitution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière. 

Une telle charte aurait une dimension pédagogique évidente, en permettant aux citoyens de se référer à un texte simple et court, consacré au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, qui énonce les grands principes constitutifs de la laïcité sans entrer néanmoins dans un niveau de détail excessif pour conserver toute la souplesse nécessaire à son application par les pouvoirs publics et les juges.

Le contenu de cette charte reprend des éléments de définition consensuels du principe de laïcité, tout en maintenant au niveau législatif les éléments les plus discutés.

La présente charte érigerait enfin au niveau constitutionnel l'obligation pour le Gouvernement de mener une véritable politique publique de la laïcité.

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Adopté 03/12/2025

Ce sous-amendement propose de supprimer la définition retenue de la laïcité au sein de l'amendement CL2, qui reprend en fait la définition qu'en donne la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

L'intégration d'une telle définition pourrait créer des interrogations sur sa portée exacte. Elle serait superfétatoire, en outre, par rapport à l'état du droit existant.

La création d'un charte de la laïcité apparaît préférable en ce sens, pour des raisons de clarté et de simplicité.

 

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Tombé 03/12/2025

Cet amendement modifie le mode de nomination du Défenseur de la laïcité afin de garantir sa pleine indépendance.

Il inverse la règle applicable aux nominations "article 13". Le Défenseur de la laïcité ne pourra donc être nommé par le Président de la République qu'avec l'assentiment réel du Parlement, puisqu'il sera nécessaire de réunir une majorité de votes positifs représentant au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux commissions concernées.

 

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Adopté 03/12/2025

Le présent sous-amendement du groupe Écologiste et social propose de supprimer des considérants de la charte de la laïcité la mention que « toute personne présente sur le territoire national a le devoir impérieux de respecter la loi française ».

Cette mention est juridiquement redondante et inopportune à ce niveau de la hiérarchie des normes. Le respect de la loi s’impose déjà à toute personne sur le territoire national en vertu des principes généraux de l’État de droit.

En outre, la mention de ce respect n’est pas nécessaire dans un texte constitutionnel dédié à la définition du principe de laïcité. La vocation de la Charte, est avant tout de rappeler les garanties offertes par la laïcité (liberté de conscience, libre exercice des cultes, neutralité de l’État, égalité des citoyens devant la loi), et non introduire des considérants généraux étrangers au cœur du principe.

Le présent sous-amendement propose donc de recentrer la Charte sur son objet.