Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000001
Dossier : 1
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Adopté
03/12/2025
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Rédactionnel, en cohérence avec l'expression : "territoire national" utilisée dans le présent code. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000013
Dossier : 13
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Retiré
03/12/2025
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Le présent amendement vient limiter l'usage de techniques ou de pratiques commerciales visant à isoler les consommateurs dans l'usage de leurs droits et libertés les plus fondamentales telle que celle de la liberté de circuler ou d'aller et de venir. En pratique, les consommateurs des territoires d'Outre-mer sont bien privés de la liberté d'aller et de venir de leur territoire vers l'Hexagone, de par l'usage abusif de la technique marketing du Yield management et de ses conséquences sur l'envolée des prix des billets d'avion. Il appartient au Gouvernement de mesurer cette atteinte et d'en tirer toutes les conséquences afin de préserver ces droits. Selon le Conseil national de la consommation dernier dans un rapport de 2020, la technique de « gestion fine des prix ou yield management" consiste pour un prestataire de service, dont l’offre est par nature non stockable (périssable) et limitée, à maximiser son revenu en faisant varier le prix d’une même prestation, en fonction de critères tels que la demande des consommateurs ou le taux de remplissage. Les innovations technologiques ont accru ce phénomène et le prix peut désormais varier « en temps réel » au fur et à mesure des réservations ». Le Yield management permet d'augmenter les prix quand la demande augmente et inversement. Or, au sein des territoires d'Outre-mer il n'existe aucune alternative au transport aérien. De sorte qu'il est très rare que le taux de remplissage soit à perte. La technique légale et visant à une logique de gestion des capacités est toutefois sur ces lignes détournée afin d'opter pour une logique de maximisation des recettes, au détriment de consommateurs qui n'ont pas de choix. Appliquée à l'échelle hexagonale la technique n'a que peu d'impact ; le consommateur pouvant de tourner vers un moyen de transport le moins cher : train (TGV, TER, Train de nuit), covoiturage (voiture, bus), bateau etc... En revanche, appliquée aux résidents des territoires d'Outre-mer ne disposant d'aucune alternative pour regagner la France Hexagonale, il s'agit d’un système d’enchère déloyal et inéquitable, qui viole l’unité du territoire et l'objectif de continuité territoriale. Plusieurs simulations ont permis d'établir que le prix des billets d’avion augmente quand bien même les places sont pourvues et le taux de remplissage satisfaisant. En haute saison, les résidents locaux sont particulièrement sujet à ces variations, étant directement en concurrence avec les consommateurs de la filière touristique. Aussi, le présent amendement vise à limiter l'utilisation de cette technique d'enchère de prix pour les résidents des territoires d'outre-mer, dès lors qu'ils ne disposent d'aucune alternative au transport. Il ne s'agit pas d'une interdiction pure mais d'une limitation de son usage aux consommateurs ne disposant d'aucune alternative. Ainsi, sur un même vol, la compagnie aérienne peut appliquer cette technique aux non résidents qui disposent du choix de leur destination de loisir. Sur le plan pratique, la compagnie Air Corsica permet aux résidents corses de s'identifier sur son site en renseignant leur numéro fiscal. C'est la méthode retenue afin de prouver leur statut de résident et d'être éligibles aux tarifs dédiés. Par suite les compagnies aériennes desservant les territoires d'Outre-mer sont en capacité de proposer un système identique, qui proposerait aux résidents un prix juste, non fluctuant en fonction du flux de consultation etc. Cet amendement se veut complémentaire au dispositif porté par l'article 2 et aura par ailleurs vocation à s'appliquer également aux plateformes de revente de billets d'avion en ligne. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000014
Dossier : 14
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Non soutenu
03/12/2025
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Amendement de repli : Le présent amendement vient limiter l'usage de techniques ou de pratiques commerciales visant à isoler les consommateurs dans l'usage de leurs droits et libertés les plus fondamentales telle que celle de la liberté de circuler ou d'aller et de venir. En pratique, les consommateurs des territoires d'Outre-mer sont bien privés de la liberté d'aller et de venir de leur territoire vers l'Hexagone, de par l'usage abusif de la technique marketing du Yield management et de ses conséquences sur l'envolée des prix des billets d'avion. Il appartient au Gouvernement de mesurer cette atteinte et d'en tirer toutes les conséquences afin de préserver ces droits. Selon le Conseil national de la consommation dernier dans un rapport de 2020, la technique de « gestion fine des prix ou yield management" consiste pour un prestataire de service, dont l’offre est par nature non stockable (périssable) et limitée, à maximiser son revenu en faisant varier le prix d’une même prestation, en fonction de critères tels que la demande des consommateurs ou le taux de remplissage. Les innovations technologiques ont accru ce phénomène et le prix peut désormais varier « en temps réel » au fur et à mesure des réservations ». Le Yield management permet d'augmenter les prix quand la demande augmente et inversement. Or, au sein des territoires d'Outre-mer il n'existe aucune alternative au transport aérien. De sorte qu'il est très rare que le taux de remplissage soit à perte. La technique légale et visant à une logique de gestion des capacités est toutefois sur ces lignes détournée afin d'opter pour une logique de maximisation des recettes, au détriment de consommateurs qui n'ont pas de choix. Appliquée à l'échelle hexagonale la technique n'a que peu d'impact ; le consommateur pouvant de tourner vers un moyen de transport le moins cher : train (TGV, TER, Train de nuit), covoiturage (voiture, bus), bateau etc... En revanche, appliquée aux résidents des territoires d'Outre-mer ne disposant d'aucune alternative pour regagner la France Hexagonale, il s'agit d’un système d’enchère déloyal et inéquitable, qui viole l’unité du territoire et l'objectif de continuité territoriale. Plusieurs simulations ont permis d'établir que le prix des billets d’avion augmente quand bien même les places sont pourvues et le taux de remplissage satisfaisant. En haute saison, les résidents locaux sont particulièrement sujet à ces variations, étant directement en concurrence avec les consommateurs de la filière touristique. Aussi, le présent amendement vise à limiter l'utilisation de cette technique d'enchère de prix pour les résidents des territoires d'outre-mer, dès lors qu'ils ne disposent d'aucune alternative au transport. Il ne s'agit pas d'une interdiction pure mais d'une limitation de son usage aux consommateurs ne disposant d'aucune alternative. Ainsi, sur un même vol, la compagnie aérienne peut appliquer cette technique aux non résidents qui disposent du choix de leur destination de loisir. Sur le plan pratique, la compagnie Air Corsica permet aux résidents corses de s'identifier sur son site en renseignant leur numéro fiscal. C'est la méthode retenue afin de prouver leur statut de résident et d'être éligibles aux tarifs dédiés. Par suite les compagnies aériennes desservant les territoires d'Outre-mer sont en capacité de proposer un système identique, qui proposerait aux résidents un prix juste, non fluctuant en fonction du flux de consultation etc. Cet amendement se veut complémentaire au dispositif porté par l'article 2 et aura par ailleurs vocation à s'appliquer également aux plateformes de revente de billets d'avion en ligne. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000016
Dossier : 16
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Adopté
03/12/2025
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Il est bien intégré que les compagnies aériennes ainsi que les sociétés de revente de billets en ligne devront mettre à jour leur système d'exploitation afin de tenir compte de l'entrée en vigueur de ces obligations nouvelles. Elles devront également faire évoluer leur interface de manière à permettre l'identification du résident en ligne. Un délai de 6 mois semble raisonnable pour permettre à ces sociétés d'assurer leurs migrations techniques, dès lors que ce système n'a rien d'original. A ce titre, la compagnie Air Corsica permet aux résidents de s'identifier en intégrant leur numéro de référence fiscal sur leur site officiel. D'autres solutions pourraient être intégrées, sans qu'elles ne dépassent le délai suggéré. Le présent amendement vient encadrer le délai de mise en conformité des compagnies aériennes. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000017
Dossier : 17
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Tombé
03/12/2025
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L'amendement proposé vient étendre l'harmonisation des tarifs bancaires aux crédits bancaires. La mention de l'article L. 312-1 limite à ce jour limite cette harmonisation au seul droit au compte bancaire. Selon l'IEDOM, le taux moyen des prêts personnels et autres crédits échéancés à la consommation s’établit à 7,52 à la Guadeloupe au 2ème trimestre 2025 et reste supérieur au taux moyen pratiqué à l’échelle nationale (6,43 %), ainsi que dans les autres DROM. A La Réunion, +17% de dossiers de surendettement ont été déposés en 2025. Le recours au crédit est plus fréquent au sein des territoires d'Outre-mer et à des taux généralement plus élevés qu'en France Hexagonale. Enfin, bon nombre de foyers fonctionnent dès le 15 du mois sur leur découvert autorisé. Or, à compter de l'année 2026, tout découvert bancaire même de 200€ sera assimilé à un crédit à la consommation. Il est nécessaire que le coût généré par cette évolution soit anticipé et que sa pratique tarifaire soit également calquée sur celles applicables en France Hexagonale.
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000018
Dossier : 18
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Retiré
03/12/2025
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Cet amendement vise à supprimer l’instauration d’un tarif plafond général « résident » qui s’appliquerait aux résidents non-bénéficiaires de bons délivrés au titre de l’aide à la continuité territoriale. Si nous comprenons la nécessité de limiter le reste à charge pour les personnes sous conditions de revenus, nous sommes opposés à l’instauration d’une aide à la continuité territoriale qui s’appliquerait à l’ensemble des résidents, sans conditions de revenus. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000019
Dossier : 19
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Adopté
03/12/2025
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000002
Dossier : 2
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Tombé
03/12/2025
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Rédactionnel, en cohérence avec l'expression : "territoire national" utilisée dans le présent code. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000020
Dossier : 20
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Adopté
03/12/2025
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000021
Dossier : 21
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Adopté
03/12/2025
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Amendement de coordination juridique. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000022
Dossier : 22
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Adopté
03/12/2025
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000023
Dossier : 23
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Adopté
03/12/2025
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000024
Dossier : 24
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Adopté
03/12/2025
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000025
Dossier : 25
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Adopté
03/12/2025
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Cet amendement vise à ce que les députés et sénateurs des collectivités concernées puissent participer aux réunions annuelles de détermination des tarifs bancaires dans leur territoire, sous l'égide du représentant de l'Etat, avec les établissement de crédit et l'Institut d'émission des département d'outre-mer (IEDOM). |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000026
Dossier : 26
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Adopté
03/12/2025
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Cet amendement vise à ce que les associations de consommateurs puissent participer aux réunions annuelles permettant de déterminer les tarifs bancaires dans chaque territoire ultramarin, sous l’égide du représentant de l’État, avec les établissements de crédit et l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM). |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000027
Dossier : 27
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Adopté
03/12/2025
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Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l’article en ne mentionnant que les dispositions nouvelles, soit en l’espèce le pouvoir confié à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) d’enjoindre les établissements de crédits, qui ne respectent pas l’encadrement des tarifs bancaires, de rembourser systématiquement aux clients les sommes indûment perçues. En effet, les autres pouvoirs confiés à l’ACPR à cet alinéa sont déjà prévus dans le code monétaire et financier, notamment à l’article L. 612‑1 pour le contrôle de l’encadrement des tarifs bancaires, à l’article 612‑31 pour le pouvoir de mise en demeure ou encore à l’article L. 612‑39 pour le pouvoir de sanction pécuniaire. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000028
Dossier : 28
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Adopté
03/12/2025
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Afin de conserver la pertinence des comparaisons effectuées entre les tarifs bancaires de l’Hexagone et ceux des territoires ultramarins dans le cadre du rapport de l’observatoire des tarifs bancaires de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM), il importe que ces comparaisons tarifaires se fassent à périmètre constant. Pourtant, lors des auditions menées, il est apparu que la moyenne hexagonale dans le rapport du Comité consultatif du secteur financier (CCSF) de 2025 intègre trois établissements de paiement (N26, Nickel et Revolut) qui ne sont pas compris dans le périmètre établi pour les outre-mer. Cette différence de périmètre tend ainsi à fausser les comparaisons relatives aux écarts entre les tarifs ultramarins et les tarifs hexagonaux. Cet amendement prévoit donc que les comparaisons entre l’Hexagone et les outre-mer se fasse à périmètre constant, et que le rapport de l’observatoire des tarifs bancaires mentionne expressément les mesures, manquements et sanctions relatives au plafonnement des tarifs bancaires dans les territoires ultramarins concernés. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000029
Dossier : 29
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Adopté
03/12/2025
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000003
Dossier : 3
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Tombé
03/12/2025
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Rédactionnel, en cohérence avec le remplacement de la notion de métropole par celle d’Hexagone depuis plusieurs années dans les textes législatifs. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000030
Dossier : 30
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Adopté
03/12/2025
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Amendement de coordination juridique visant à clarifier la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour infliger des sanctions pécuniaires aux établissements de crédit en cas de non-respect de la réglementation encadrant les tarifs bancaires dans les territoires ultramarins. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000031
Dossier : 31
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Adopté
03/12/2025
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Cet amendement prévoit que le rapport publié semestriellement par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) soit transmis au Parlement afin d'effectuer un suivi de l'évolution de l'écart des tarifs bancaires pratiqués entre la France hexagonale et les territoires ultramarins. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000032
Dossier : 32
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Adopté
03/12/2025
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Le présent amendement apporte plusieurs modifications à l’article premier : – il remplace la notion d’« envois de correspondance » par celle d’« envois postaux ». L'’alinéa 2 de l’article premier garantit que la péréquation tarifaire s’applique sur l’ensemble du territoire national pour les services d’envois postaux à l’unité : par cohérence, il convient donc d’harmoniser la rédaction du sixième alinéa de l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), qui ne visait, pour la péréquation outre-mer, que les envois de correspondance à l’unité ; – il supprime les références à des limites de poids pour l’application de la péréquation tarifaire outre-mer (et il n’est pas nécessaire, à l’alinéa 6, de préciser que cela s’applique « quelle que soit la tranche de poids des envois ») ; – il conserve un traitement différencié pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Ces deux collectivités disposent de compétences en matière postale en application des lois organiques régissant leur statut. Les services d’envois postaux en provenance de ces territoires relèvent de la compétence de ceux-ci. Afin de garantir la robustesse juridique du dispositif, il convient donc de conserver la distinction actuellement opérée : seuls peuvent être inclus dans la péréquation tarifaire les envois depuis l’Hexagone pour ces deux collectivités. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000033
Dossier : 33
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Adopté
03/12/2025
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Amendement de précision, qui permet de renvoyer à un unique décret pour l'ensemble des modalités d'application de l'article. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000034
Dossier : 34
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Adopté
03/12/2025
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Cet amendement : – supprime la première partie de l’alinéa 2, la politique de continuité territoriale étant déjà définie à l’article L. 1803‑1 du code des transports ; – précise la rédaction de ce même alinéa : les liaisons mentionnées à l’article L. 1803‑4 du code des transports concernent non seulement les déplacements entre l’Hexagone et les outre-mer, mais aussi, lorsque cela est prévu par arrêté, les transports entre outre-mer d’une même zone géographique ou à l’intérieur d’une même collectivité, lorsqu’il existe des difficultés particulières d’accès à une partie du territoire de celle-ci. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000035
Dossier : 35
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Adopté
03/12/2025
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Cet amendement vise à préciser que le tarif « plafond » devra s’appliquer automatiquement au moment de la réservation du titre de transport, afin de limiter le phénomène de non-recours à une telle aide. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000037
Dossier : 37
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Adopté
03/12/2025
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Le présent amendement vise à créer un dispositif de concertation annuel autour du prix des billets d’avion dans le cadre de l’aide à la continuité territoriale, sur le modèle de la concertation existant pour le bouclier qualité-prix ou pour le plafonnement des tarifs des services bancaires de base mentionnés à l’article 3 de la proposition de loi. Cette concertation, présidée par le préfet et associant les compagnies aériennes concernées et les membres de l’OPMR, permettra notamment d’établir les modalités de calcul du prix moyen du billet, à partir duquel seront calculés les tarifs plafonds « résident » applicables. Il devra nécessairement être tenu compte de la variation infra-annuelle du prix des billets d’avion, afin que les effets de la saisonnalité et les pratiques de tarification selon le principe du yield management ne conduisent pas à un reste à charge excessif pour les résidents ultramarins en saison haute. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000039
Dossier : 39
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Adopté
03/12/2025
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Cet amendement vise à préciser que le tarif plafond général « résident » a également vocation à s’appliquer sous conditions de ressources. En tout état de cause, l’article L. 1803‑3 du code des transports dispose que les résidents des collectivités auxquelles s’applique le principe de continuité territoriale peuvent bénéficier des aides du fonds de continuité territoriale « sous conditions de ressources ». Le plafond de ressources applicable sera défini par voie réglementaire : il devra permettre d’exclure de ce dispositif de soutien les foyers les plus aisés. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000004
Dossier : 4
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Tombé
03/12/2025
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Rédactionnel, en cohérence avec la suppression du mot "métropole" ou "métropolitain" depuis plusieurs années dans les textes législatifs. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000006
Dossier : 6
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Tombé
03/12/2025
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Par cet amendement de précision rédactionnelle nous souhaitons clarifier le fait que le tarif unique s'appliquera bien pour l'ensemble des envois postaux à l'unité et non seulement pour les envois de correspondance. Cette précision permet de coordonner juridiquement l'extension du bénéfice du tarif unique à l'ensemble des envois postaux, y compris ceux de colis postaux de particuliers entre l'hexagone et les Outre-mer. Ces colis sont particulièrement importants pour nos concitoyens ultramarins afin d'entretenir les liens entre proches éloignés. C'est ce que nous avons également fait adopter lors de l'examen de la proposition de loi relative à l'établissement de l'égalité d'accès au service public postal en outre-mer, défendue par les députés du groupe La France insoumise lors de leur niche parlementaire du 27 novembre et prévoyant un dispositif similaire au présent article 1. La proposition de loi du groupe LFI a été adoptée avec cette précision qui consolide juridiquement l'égalité d'accès au service postal, nous proposons donc par le présent amendement d'en faire autant sur cet article qui reprend la même mesure. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000007
Dossier : 7
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Tombé
03/12/2025
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Par cet amendement nous proposons de préciser que le tarif résident pour les billets d'avion s'applique sous conditions de revenus. En l'état, n'importe quel résident ultramarin pourrait bénéficier du tarif résident. Or, nous estimons que cette mesure ne doit pas bénéficier aux personnes aisées qui ont les moyens de payer des billets d'avion. Cette mesure doit se focaliser sur les personnes confrontées à des difficultés financières et aux classes moyennes. En prévoyant des conditions de revenus pour en bénéficier, cela permettra de préserver les crédits pour ces catégories de personnes. Nous souhaitons les soutenir financièrement, pour améliorer la continuité territoriale et entretenir les liens entre des citoyens ultramarins qui ont dû quitter leur collectivité d'origine pour aller étudier, travailler ou encore se soigner en hexagone et pour qui le billet d'avion pour y retourner est un obstacle financier. Les inégalités d’accès à différents services dans les Outre-mer, dont la continuité territoriale, sont d’autant plus intolérables que le taux de pauvreté y est vertigineux : 36,1% à La Réunion, 26,8% en Martinique, jusqu’à 77,3% à Mayotte, contre 15,9% en moyenne nationale. La grande pauvreté y est 5 à 10 fois plus élevée que dans l’hexagone. Les inégalités de revenus sont aussi fortes et le revenu médian est de 1423€ à La Réunion ou 1648€ en Martinique contre 1923€ en moyenne en France hexagonale selon l’Observatoire des inégalités (données 2021). Les dispositifs d'aide à la continuité territoriale doivent être renforcés en faveur des personnes pour qui les coûts de transports sont prohibitifs, tel est le sens de notre amendement. |
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000008
Dossier : 8
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Adopté
03/12/2025
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Par cet amendement d'appel, nous souhaitons étendre le tarif résident proposé pour les seules liaisons aériennes aux liaisons maritimes et fluviales. La continuité territoriale ne se résume pas aux liaisons entre l'hexagone et les Outre-mer et nous défendons également une continuité territoriale inter-îles et un tarif résident pour les liaisons maritimes et fluviales. Cela est nécessaire pour assurer le lien entre les îles d'un même territoire et réduire l'enclavement, par exemple en Guadeloupe avec Les Saintes et Marie-Galante, ou encore en Polynésie française où l'on décompte 118 îles sur un territoire grand comme l'Europe, mais aussi en Guyane où le transport fluvial est important au quotidien. L'extension du tarif résident aux liaisons maritimes et fluviales doit encourager au maintien d'un service public minimal même si ces lignes ne sont pas rentables et encourager au développement de transports moins polluants quand cela est possible. Du fait des restrictions de recevabilité des amendements, nous ne pouvons proposer une extension effective et déposons donc un amendement rapport afin a minima d'évoquer le sujet et de souligner la lacune du présent article à ce sujet.
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AMANR5L17PO419610B2028P0D1N000009
Dossier : 9
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Tombé
03/12/2025
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Par cet amendement nous proposons de rendre systématique le remboursement aux clients des sommes indûment perçues par les banques du fait de non respect de l'interdiction de pratiquer des tarifs supérieurs à la moyenne. L'article 3 de la présente proposition de loi permet à juste titre de rétablir et compléter le dispositif d'interdiction aux établissements de crédit de pratiquer des tarifs pour leurs services bancaires de base supérieurs à la moyenne de ceux pratiqués dans l'hexagone, abrogé par ordonnance en 2021. Le coût des services bancaires en Outre-mer est pourtant porteur d'inégalités qui s'aggravent. Le rapport annuel 2024-2025 de l’Observatoire des tarifs bancaires de l’Institut d’émission des départements d’Outre-mer (IEDOM) constate ainsi que “Concernant les écarts de tarifs bancaires entre l’Hexagone et les DCOM à avril 2025, le constat est le suivant : 8 tarifs sur 14 dans les DCOM de la zone euro demeurent supérieurs à ceux de l’Hexagone. Parmi les 8 tarifs où les prix pratiqués dans les DCOM sont supérieurs, 6 voient leurs écarts se creuser avec l’Hexagone. Les plus fortes augmentations portent sur les frais de tenue de compte dont l’écart passe de +2,98 € en 2024 à + 4,14 € en 2025 ainsi que sur la carte à débit immédiat, dont l’écart passe de +1,45 € à +1,89 €.” Toujours selon ce rapport, l'écart avec l'hexagone peut aller jusqu'à +34,35% pour les frais de tenue de compte et il est de +10% à La Réunion et +27,27% en Martinique. En juin dernier, le député de La France insoumise Perceval Gaillard interpellait dans une tribune le ministre des Outre-mer au sujet de ces frais, estimant que "Dans un contexte d'inflation, de vie chère et de crise économique, ces tarifs en augmentation deviennent insupportables pour la population et les entreprises" et demandant au gouvernement d'agir pour contraindre les banques ultramarines à aligner leurs tarifs sur ceux de l'Hexagone". Le présent article prévoit de donner des pouvoirs de contrôle et de sanction vis-à-vis de cette mesure à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment la possibilité d'enjoindre le remboursement aux clients des sommes indûment perçues. Nous souhaitons par le présent amendement renforcer cette disposition afin que les clients soient systématiquement remboursés de ces sommes. Si des sommes ont été indûment perçues, il n'y a aucune raison que les clients ne puissent pas être remboursés.
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