Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
|---|---|---|---|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000011
Dossier : 11
|
Voir le PDF |
Tombé
03/12/2025
|
Cet amendement est un amendement d’appel destiné à attirer l’attention sur plusieurs difficultés majeures soulevées par le recours exclusif aux plans de prévention des risques naturels (PPRN) dans les dispositifs de l’article 2 (problématique de l’on retrouve par ailleurs également au cœur de l’article 3).
– l’harmonisation méthodologique des PPRN ; – l’intégration obligatoire de la Tracc dans leur prochaine révision ; – la mise en place d’un cadre transitoire pour éviter les ruptures d’égalité ; – ou encore la définition d’un socle national minimal en matière de cartographie et de prescriptions techniques.
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000013
Dossier : 13
|
Voir le PDF |
Retiré
03/12/2025
|
Cet amendement d’appel vise à obtenir des précisions sur la façon dont le montant de vingt millions d’euros a été arrêté dans le cadre des dispositions de l’article 3. Ce seuil n’est assorti d’aucune justification explicite dans les travaux parlementaires ou les documents d’accompagnement, et il ne renvoie à aucun référentiel légal, fiscal ou assurantiel clairement identifié.
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000014
Dossier : 14
|
Voir le PDF |
Adopté
03/12/2025
|
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa qui retire les plans de prévention des risques naturels (PPRN) du champ des documents pouvant justifier une dérogation au principe de conformité des constructions.
En retirant les PPRN du dispositif, l’alinéa fragilise la protection des biens et des personnes et ouvre la voie à des dérogations mal encadrées dans des zones potentiellement dangereuses.
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000015
Dossier : 15
|
Voir le PDF |
Tombé
03/12/2025
|
Cet amendement propose de conditionner le versement par l’assureur de la part d’indemnisation excédant la valeur du bien assuré à la réalisation effective des travaux de réparation résiliente.
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000017
Dossier : 17
|
Voir le PDF |
Rejeté
03/12/2025
|
Cet amendement d’appel vise à ouvrir une réflexion sur le paiement direct des travaux de réparation résiliente par l’assureur, afin de garantir une mise en œuvre plus efficace et économiquement maîtrisée du dispositif introduit par l’article 2.
– maîtrise des coûts, grâce au recours à des entreprises référencées et habituées aux marchés assurantiels; – réduction des risques de surévaluation des devis ou de travaux non conformes; – accélération et fiabilisation de la réalisation des travaux, qui sont directement coordonnés par l’assureur ; – meilleure efficacité globale du dispositif, en garantissant que les travaux prescrits sont réalisés dans des conditions optimales de coût et de qualité.
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000018
Dossier : 18
|
Voir le PDF |
Tombé
03/12/2025
|
Cet alinéa prévoit que, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000002
Dossier : 2
|
Voir le PDF |
Rejeté
03/12/2025
|
Le présent amendement vise à introduire la notion de patrimoine dans la présente proposition de loi. S'il n'est pas question de remettre en cause de le principe de reconstruction qui tient compte des contraintes d'ordre géographiques et environnementale, il apparait également important de tenir compte des aspects patrimoniaux et historiques à l'occasion d'une reconstruction d'un bâtiment historique ou classé au titre des monuments historiques. Les chiffres du ministère de la culture démontrent que les monuments et bâtiments historiques ne sont malheureusement pas épargnés par les catastrophes naturelles. Entre 2013 et 2023, 193 sinistres ont été recensés : Les incendies représentent la majeure partie de ces incidents (61 % des sinistres) mais il est également à noter que d'autres évènements climatiques divers ainsi que des mouvements de sols et inondations ont été recensés. Le patrimoine architectural fait partie de l'âme d'une Nation et il convient d'avoir une attention particulière à sa préservation, notamment lors d'opérations de reconstruction suite à une catastrophe naturelle.
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000020
Dossier : 20
|
Voir le PDF |
Rejeté
03/12/2025
|
Le présent amendement vise à éviter les situations dans lesquelles des propriétaires sinistrés, notamment à la suite d’une catastrophe naturelle, demeurent dans l’impossibilité matérielle de reconstruire leur bien faute de prescriptions de résilience clairement établies dans un délai raisonnable. L’article 2 de la proposition de loi met fin au principe de reconstruction à l’identique et impose le respect des mesures de prévention prévues par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Il en résulte que, pour pouvoir reconstruire, les propriétaires doivent disposer de prescriptions techniques précises et opposables, prévues au 4° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement. Or, dans certaines communes exposées aux aléas naturels, les PPRN sont parfois en cours d’élaboration, d’enquête publique, de révision ou de modification au moment où survient une catastrophe naturelle. Dans ces situations, l’absence de prescriptions formalisées peut geler, pendant plusieurs années, toute possibilité de reconstruction, plaçant les sinistrés dans une incertitude totale et souvent dans une grande détresse sociale et économique. Afin d’éviter ces « zones grises » réglementaires, le présent amendement introduit un délai maximal de douze mois pour que l’autorité administrative arrête les prescriptions de résilience nécessaires après la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ce délai assure un équilibre entre les exigences techniques de l’élaboration des mesures de prévention et la nécessité de permettre aux propriétaires de rebâtir dans des conditions de sécurité et de visibilité suffisantes. Ainsi, cet amendement vise à sécuriser le calendrier d’adoption des prescriptions, renforçant de fait la protection des assurés. |
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000021
Dossier : 21
|
Voir le PDF |
Rejeté
03/12/2025
|
L’article 2 de cette proposition de loi introduit la possibilité, pour l’assurance, d’indemniser un montant supérieur à la valeur du bien sinistré lorsque des travaux de reconstruction résiliente sont nécessaires pour respecter les prescriptions prévues par les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Si cette mesure répond à un objectif clair de réduction de la vulnérabilité des bâtiments exposés aux aléas climatiques, elle demeure juridiquement ouverte quant à son ampleur financière : aucun plafond n’est défini dans le droit existant ni dans le texte proposé. Une absence totale de limite peut conduire, sur certains sinistres majeurs, à des coûts très élevés pour le régime d’assurance des catastrophes naturelles, au risque d’en compromettre l’équilibre financier à moyen terme. Le présent amendement vise donc à introduire une garantie de soutenabilité économique en prévoyant qu’un décret en Conseil d’État fixe un plafond maximal applicable au dépassement de la valeur assurée. Ce plafond devra être proportionnel au coût réel des mesures de résilience et calibré de manière à concilier deux objectifs : d’un côté permettre aux propriétaires sinistrés de reconstruire en intégrant les prescriptions de prévention applicables ; et de l’autre préserver la stabilité du régime CatNat et éviter une inflation de dépenses difficilement anticipables. |
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000022
Dossier : 22
|
Voir le PDF |
Rejeté
03/12/2025
|
Le présent amendement vise à renforcer la protection des assurés en instaurant une obligation d’information claire et systématique dès la conclusion d’un contrat d’assurance couvrant les risques de catastrophe naturelle. L’article 2 de la proposition de loi substitue à la logique de reconstruction à l’identique un principe de reconstruction résiliente. Ainsi, cette évolution implique que les propriétaires puissent anticiper les obligations et les travaux de résilience susceptibles de conditionner l’indemnisation en cas de sinistre. Or, nombre d’assurés ignorent à la signature du contrat : En rendant obligatoire cette information précontractuelle, cet amendement permet aux propriétaires de souscrire en connaissance de cause et favorise l’anticipation des solutions de résilience avant qu’un sinistre ne survienne. |
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000023
Dossier : 23
|
Voir le PDF |
Rejeté
03/12/2025
|
Le présent amendement vise à renforcer la protection des assurés après la survenue d’une catastrophe naturelle en instaurant une obligation d’information claire, systématique et utile au moment où elle est réellement nécessaire : lors de la déclaration du sinistre. En effet, de nombreux sinistrés se trouvent démunis face à la complexité technique des travaux de résilience requis et à la méconnaissance des aides publiques mobilisables pour les accompagner. En imposant à l’assureur de fournir ces informations dès la déclaration du sinistre, lorsque les démarches d’indemnisation et de reconstruction débutent, cet amendement permet : d’aider les propriétaires à identifier les solutions techniques adaptées ; de faciliter le recours aux aides publiques (fonds Barnier, aides de l’État ou des collectivités) et de réduire les situations de blocage, les incompréhensions et les litiges entre assurés et assureurs. |
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000024
Dossier : 24
|
Voir le PDF |
Retiré
03/12/2025
|
Dans certaines situations, le coût des travaux imposés peut s’avérer manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien, en particulier pour des logements anciens, des petites habitations rurales ou des zones à faible valeur foncière. L’obligation stricte de mise en conformité peut alors conduire à des situations de blocage : impossibilité financière pour le propriétaire de rebâtir, départs contraints, territoires fragilisés. Le présent amendement vise donc à introduire une dérogation limitée et proportionnée, fondée sur un critère objectif : lorsque les travaux de mise en conformité excèdent un pourcentage de la valeur du bien fixé par décret. Cette approche conserve la priorité donnée à la sécurité des personnes, en prévoyant que la dérogation ne peut être accordée que si elle ne compromet pas substantiellement la protection des occupants, tout en évitant des surcoûts insoutenables pour les ménages.
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000025
Dossier : 25
|
Voir le PDF |
Retiré
03/12/2025
|
Les inondations représentent l’un des risques naturels les plus fréquents et les plus destructeurs en France comme le rappelle cette proposition de loi. Ces événements entraînent souvent l’évacuation forcée de logements, la perte d’usage prolongée des habitations et des dépenses immédiates de relogement, de dépollution et de sécurisation. Dans le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, les délais de versement peuvent atteindre plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, ce qui place les ménages dans une situation de détresse financière alors qu’ils doivent faire face aux dépenses les plus urgentes. Le présent amendement propose donc d’instaurer une indemnisation accélérée pour les sinistres causés par une inondation reconnue en état de catastrophe naturelle. Il impose aux assureurs de verser une avance obligatoire dans un délai maximal de trente jours suivant la fourniture de l’état estimatif des pertes ou des premières pièces justificatives. |
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000026
Dossier : 26
|
Voir le PDF |
Rejeté
03/12/2025
|
Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise souhaitent que le Parlement dispose rapidement d’une évaluation complète et chiffrée du coût de l’adaptation au dérèglement climatique. La proposition de loi socialiste intervient dans un contexte où la politique nationale d’adaptation est profondément insuffisante. Le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC3), publié avec retard en mars 2025, reste un cadre déclaratif, sans financement nouveau significatif, sans gouvernance claire et sans mesures contraignantes. Les fonds annoncés (Fonds Barnier, Fonds vert, agences de l’eau) sont largement insuffisants face aux besoins estimés par Oxfam France, qui évalue à plusieurs dizaines de milliards d’euros par an le financement nécessaire pour protéger les territoires et les populations. I4CE évaluait déjà en 2023 l'adaptation à un coût minimum de 2,3 milliards par an pour répondre aux besoins les plus urgents. Dans ce contexte de carence publique, il est urgent que le Parlement dispose d’un rapport détaillé sur les besoins financiers pour renforcer la résilience des infrastructures, du logement, des réseaux et des services essentiels, et pour prévenir les risques naturels aggravés par le dérèglement climatique (inondations, sécheresses, incendies, tempêtes, etc.). Ce rapport permettra également de soutenir les collectivités locales et les acteurs économiques dans la mise en œuvre de stratégies d’adaptation, et de garantir que les coûts ne soient pas supportés de manière injuste, en consolidant le principe de solidarité nationale et la justice sociale. Le délai maximal d’un an pour la remise du rapport assure que ces informations soient disponibles à temps pour orienter les décisions publiques et l’élaboration des plans nationaux d’adaptation, et sa révision tous les cinq ans permettra de suivre l’évolution des besoins et des coûts face à l’aggravation des impacts climatiques. |
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000027
Dossier : 27
|
Voir le PDF |
Rejeté
03/12/2025
|
Avec cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise proposent de conserver le caractère de solidarité nationale qui est à la base du régime CatNat. L’article 3 de la présente proposition de loi introduit enfin une dérogation au fonctionnement actuel du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (CatNat) en permettant aux assureurs, pour les résidences secondaires et les biens professionnels assurés à hauteur de plus de vingt millions d’euros situés en zones à risques, de fixer librement le taux de la prime additionnelle. Nous proposons que cette surprime s’applique non pas en fonction de la présence d’un bien dans une zone à risque, mais en fonction de la capacité financière de l’assuré. Alors que le système CatNat repose aujourd’hui sur un taux uniforme et obligatoire pour l’ensemble des assurés, cette dérogation introduit une modulation territorialisée destinée à responsabiliser certains propriétaires et à limiter l’exposition des assureurs. Or, si l’objectif affiché de freiner l’urbanisation dans les zones les plus dangereuses et mieux prendre en compte l’exposition réelle aux risques peut être entendu, la mesure aboutit cependant à déplacer la logique du régime CatNat vers une individualisation du coût du risque, au détriment d’une véritable réforme structurelle. En créant des disparités territoriales sans pour autant renforcer la solidarité nationale ou améliorer la résilience globale face aux risques climatiques, cette approche demeure partielle. Dans une société qui va être de façon irréversible frappée par le changement climatique, il n’est pas acceptable de faire payer le prix de l’inaction climatique aux personnes dont les biens sont spécifiquement situés dans les zones à risque. Assurer la solidarité nationale doit passer par l’introduction d’une surtaxe CatNat applicable aux patrimoines, résidences secondaires et biens professionnels dont la valeur assurée excède vingt millions d’euros, sur l’ensemble du territoire. |
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000028
Dossier : 28
|
Voir le PDF |
Rejeté
03/12/2025
|
Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent supprimer la dérogation introduite par la proposition de loi qui retire à l’assuré son droit de résiliation pendant une période fixée par le contrat suite au versement d’une indemnité pour catastrophe naturelle. Cette disposition prive les sinistré·es de la liberté contractuelle et du droit fondamental de changer d’assureur, alors même qu’ils ou elles ont été confronté·es à des événements exceptionnels et subi des dommages importants. Il convient de rappeler que le rôle des assurances est précisément de couvrir les risques, y compris quand ils se réalisent. Les assuré·es paient déjà pour cette protection via des primes adaptées à leur niveau d’exposition : en 2024, la prime moyenne d’un contrat multirisque habitation (MRH), incluant depuis 1982 une garantie CatNat, s’élevait à 299 euros par an, pour 46,1 millions de contrats en France. Depuis le janvier 2025, le taux de suprime pour le MRH et les biens professionnels est aussi passé de 12 à 20%. Pour les contrats d’assurance auto (garanties vol et incendie), le taux est passé de 6 à 9%. Selon un communiqué du Ministère de l'Economie : « Au total, le régime cat’ nat’ disposera ainsi d’une capacité de couverture supplémentaire de 1,2 Md€ par an ». Imposer en plus un verrou de cinq ans sur la résiliation du contrat revient à individualiser la charge du risque climatique au lieu de la mutualiser, ce qui va à l’encontre du principe de solidarité nationale au cœur du régime des catastrophes naturelles. La suppression de cette dérogation garantit donc que les assuré·es conserveront pleinement la possibilité de résilier leur contrat d’assurance, y compris après un sinistre, sans être captifs d’un assureur. Elle renforce la justice contractuelle, protège les victimes de catastrophes naturelles et maintient une solidarité nationale qui devra, plus que jamais, rester le pilier de la réponse collective face à l’intensification des dérèglements climatiques. |
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000029
Dossier : 29
|
Voir le PDF |
Rejeté
03/12/2025
|
Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent préciser dans le droit français les critères concrets liés à la "reconstruction résiliente", levier essentiel pour l'adaptation du secteur des bâtiments et pour la préservation des habitats de nos concitoyen.ne.s La reconstruction des biens immobiliers endommagés est aujourd’hui encadrée par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) et le code de l'urbanisme. Comme l'explique la proposition de loi, seule une reconstruction à l'identique dans un délai de 10 ans est aujourd'hui prévue. Le texte propose à juste titre en cas de catastrophes naturelles de reconstruire dans les zones à risques de façon plus résiliente, en s'appuyant sur les préconisations du PPRN et du code de l'environnement. Toutefois, aucune définition légale précise n’existe pour qualifier ce que doit être une reconstruction résiliente, ni pour intégrer explicitement des critères de responsabilité sociale et environnementale, de soutien aux filières locales et de recours à des matériaux durables et performants sur le plan énergétique. L’absence de définition crée une incertitude juridique et limite la capacité des collectivités et des assurés à engager des travaux conformes aux objectifs de protection, d’adaptation et de réduction de vulnérabilité aux risques naturels. Elle réduit également les opportunités de soutenir les économies locales et de favoriser des pratiques responsables dans le secteur du bâtiment. Les député·es LFI demandent que cette définition soit pleinement intégrée aux dispositifs d’indemnisation des catastrophes naturelles et aux procédures de reconstruction, afin de traduire concrètement dans notre droit les principes d’adaptation, en particulier pour le secteur du bâtiment. |
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000003
Dossier : 3
|
Voir le PDF |
Retiré
03/12/2025
|
L’article 2 de la proposition de loi permet de financer, dans le cadre du régime des catastrophes naturelles, des travaux destinés à réduire la vulnérabilité d’un bien exposé à un risque naturel. Toutefois, le texte ne définit pas la nature exacte de ces travaux ni les critères techniques auxquels ils doivent se conformer. Cette absence de cadre crée un risque d’interprétations divergentes selon les territoires, d’incohérences dans l’expertise des sinistres et, potentiellement, de contentieux entre assurés et assureurs.
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000030
Dossier : 30
|
Voir le PDF |
Tombé
03/12/2025
|
Cet amendement vise à préciser que la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) sert également de référence à l’évaluation environnementale des projets concernés.
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000031
Dossier : 31
|
Voir le PDF |
Adopté
03/12/2025
|
Cet amendement vise à garantir la publication de l’avis du Haut conseil pour le climat sur le réexamen et, le cas échéant, la mise à jour de la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC).
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000032
Dossier : 32
|
Voir le PDF |
Adopté
03/12/2025
|
Cet amendement vise à garantir la visibilité de l’assuré sur les évolutions des primes ou des cotisations de son contrat, contrepartie indispensable à la limitation de son droit de résiliation.
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000033
Dossier : 33
|
Voir le PDF |
Rejeté
03/12/2025
|
Cet amendement vise à baisser de vingt à cinq millions d’euros le seuil de la valeur assurée du bien professionnel à partir duquel les entreprises d’assurance peuvent fixer librement le taux de la prime additionnelle dans les zones exposées aux risques.
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000034
Dossier : 34
|
Voir le PDF |
Rejeté
03/12/2025
|
Cet amendement vise à permettre aux entreprises d’assurance de fixer librement le taux de la prime additionnelle pour les biens à usage locatif situés dans une zone exposée aux risques, de la même manière que pour les résidences secondaires et les biens professionnels à forte valeur assurée.
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000035
Dossier : 35
|
Voir le PDF |
Tombé
03/12/2025
|
Cet amendement vise à remplacer le terme « reconstruction » qui est excessivement limitatif et ne permet pas d'englober l'ensemble des travaux nécessaires à l'adaptation du bien sinistré face aux risques climatiques. La notion de « réduction de la vulnérabilité » apparaît plus complète et appropriée car incluant tout autant les travaux de réparation du bien endommagé et les travaux de reconstruction lorsque nécessaire, que les mesures d'adaptation et de prévention visant à réduire la vulnérabilité future du bien. Le présent amendement vise donc à revenir à une plus juste terminologie, déjà utilisée dans la législation relative à la prévention des risques naturels et permettant une approche plus cohérente et complète de l'adaptation au changement climatique. |
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000037
Dossier : 37
|
Voir le PDF |
Tombé
03/12/2025
|
Cet amendement vise à substituer au renvoi technique et peu lisible au « 4° du II de l’article L. 562-1 » une référence claire, opérationnelle et immédiatement compréhensible : la carte des aléas naturels annexée au PPRN.
Cet amendement vise à substituer au renvoi technique et peu lisible au « 4° du II de l’article L. 562-1 » une référence claire, opérationnelle et immédiatement compréhensible : la carte des aléas naturels annexée au PPRN. |
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000040
Dossier : 40
|
Voir le PDF |
Adopté
03/12/2025
|
Cet amendement vise à instituer la revalorisation tous les 5 ans du taux de la surprime CatNat. Cette proposition s’inscrit dans la continuité des travaux menés par les co-rapporteurs Eva Sas et Tristan Lahais dans le cadre du rapport d’information sur les moyens consacrés à l’adaptation au changement climatique, ainsi que dans le prolongement de la contribution de la Caisse Centrale de Réassurance (CCR). Le changement climatique accroît la fréquence et l’ampleur des aléas naturels, mettant sous pression le dispositif de prévention et d’indemnisation. Cette intensification se traduit déjà par une hausse notable des coûts : le montant moyen annuel des sinistres climatiques est passé de 1,5 milliard d’euros en 1990 à 5 milliards en 2024. Cette tendance devrait se poursuivre. Dans son étude de 2021, France assureurs estime que, d’ici à 2050, les dégâts cumulés causés par les aléas naturels vont doubler. Entre 1989 et 2019, le montant de ces dégâts s’est élevé à 74,1 milliards d’euros. Entre 2020 et 2050, il pourrait atteindre 143 milliards d’euros. Les périls liés à la sécheresse augmenteraient de 215 %, ceux liés aux inondations, de 87 %, et ceux liés aux tempêtes de 46 %. Le mécanisme d’indemnisation des catastrophes naturelles repose sur une articulation entre assureurs et réassureur public. Lorsqu’un état de catastrophe naturelle est constaté, les compagnies d’assurance, pour la plupart réassurées auprès de la CCR, indemnisent d’abord les sinistrés sur leurs fonds propres jusqu’à un certain seuil. Au-delà, la CCR prend le relais et couvre l’intégralité des dommages, conformément aux traités de réassurance souscrits. Cependant, cette architecture est aujourd’hui fragilisée par l’intensification des aléas climatiques. La CCR estime en effet que les coûts des catastrophes naturelles prises en charge par le régime CatNat augmenteront de 60 % d’ici 2050. Elle souligne ainsi que « malgré la hausse de la surprime en 2025, cette dynamique met en péril l’équilibre financier du régime et accroît le risque d’inassurabilité à moyen terme de certains territoires ». Cette évolution impose une révision régulière du taux de surprime afin de garantir la soutenabilité du régime CatNat dans un contexte où les risques climatiques s’intensifient. Avant qu’il ne soit revalorisé au 1er janvier 2025, ce taux était demeuré inchangé depuis le 1er janvier 2001. Cette revalorisation quinquennale contribuerait non seulement à assurer la stabilité financière du régime CatNat, mais aussi, du fait du prélèvement sur la surprime, à renforcer le financement des politiques de prévention des risques naturels. Sur ce point, rappelons que depuis 2025, l’Etat ne reverse plus au fonds Barnier l’ensemble de la collecte sur la surprime qui est supposée lui être dédiée, alors même qu’il continue à percevoir le prélèvement sur la surprime CatNat. En 2025, la surprime a été augmentée, l’Etat a touché 450 millions d’euros au titre de la prévention des risques et le fonds Barnier n’en a reçu que 300 millions. En 2026, en année pleine, la collecte grimpe à 510 millions mais le fonds reste bloqué à 300 millions en autorisations d’engagement et les crédits de paiement chutent de 287 millions d’euros en LFI 2025 à 229 millions d’euros dans le PLF 2026. |
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000041
Dossier : 41
|
Voir le PDF |
Adopté
03/12/2025
|
Amendement rédactionnel |
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000042
Dossier : 42
|
Voir le PDF |
Adopté
03/12/2025
|
Amendement rédactionnel
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000043
Dossier : 43
|
Voir le PDF |
Adopté
03/12/2025
|
Amendement de correction d'une erreur juridique. Cet amendement permet, en outre, de préciser que les pouvoirs de résiliation autres que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 113-15-2 du code des assurances continuent de s'appliquer (tels que le pouvoir de résiliation en cas de décès prévu à l'article L. 121-10 du même code). |
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000044
Dossier : 44
|
Voir le PDF |
Adopté
03/12/2025
|
Amendement rédactionnel pour corriger le bon intitulé de la Tracc
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000045
Dossier : 45
|
Voir le PDF |
Adopté
03/12/2025
|
Cet amendement vise à rendre les plans locaux d’urbanisme (PLU) compatibles avec la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (Tracc). Plus précisément, il prévoit que le diagnostic sur lequel le rapport de présentation des PLU est établi intègre une dimension climatique, en plus de prévisions économiques et démographiques. Cette prévision climatique sera basée sur la Tracc. En outre, cette nouvelle obligation n’entrera en vigueur qu’à la prochaine révision du PLU, afin de ne pas faire reposer une charge administrative excessive aux collectivités territoriales. |
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000046
Dossier : 46
|
Voir le PDF |
Adopté
03/12/2025
|
Amendement replaçant les nouvelles dispositions dans la loi sur l’air pour coller à l’accroche prévue, dans la partie réglementaire du code de l’environnement, par le projet de décret en cours d’examen au Conseil d’État
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000047
Dossier : 47
|
Voir le PDF |
Adopté
03/12/2025
|
Le présent amendement permet de fixer un plafond, à définir par décret en CE, à la possibilité laissée aux assureurs de moduler la surprime pour certains types de biens. Il précise également que cette modulation ne peut être opérée qu'à la hausse. |
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000048
Dossier : 48
|
Voir le PDF |
Adopté
03/12/2025
|
Amendement de précision pour ne pas empêcher que la Tracc porte au-delà de 2100 si le cadre scientifique ou juridique le justifie et pour préciser que la Tracc détermine une trajectoire à divers horizons temporels.
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000049
Dossier : 49
|
Voir le PDF |
Adopté
03/12/2025
|
Amendement qui permet de définir la Tracc par un arrêté et non par un décret, comme actuellement prévu par le gouvernement dans sa consultation du public. En outre, elle permet de prévoir les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d’urbanisme. |
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000005
Dossier : 5
|
Voir le PDF |
Retiré
03/12/2025
|
Cet amendement vise à supprimer les alinéas qui limitent, pendant une période pouvant atteindre cinq ans, la possibilité pour un assuré de résilier son contrat d’assurance après le versement d’une indemnité d’adaptation liée à une catastrophe naturelle.
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000050
Dossier : 50
|
Voir le PDF |
Adopté
03/12/2025
|
Amendement décalant de 6 mois l'entrée en vigueur de l'article 2, en cohérence avec les amendements fondant cet article sur la carte des aléas naturels plutôt que sur les PPRN, afin de : - permettre l'adoption de la carte des aléas naturels qui n'est pas encore finalisée ; - laisser au Gouvernement le temps de prendre les actes réglementaires d'application. |
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000051
Dossier : 51
|
Voir le PDF |
Adopté
03/12/2025
|
Amendement de correction d'une erreur dans la PPL initiale.
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000052
Dossier : 52
|
Voir le PDF |
Adopté
03/12/2025
|
Cet amendement vise à prendre en compte les remarques formulées par les administrations et les assureurs lors des auditions du rapporteur concernant l'inadaptation des PPRN comme outil de référence pour déterminer les travaux de réduction de vulnérabilité pertinents. Il propose de se fonder sur la carte nationale des aléas naturels en cours de réalisation. |
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000053
Dossier : 53
|
Voir le PDF |
Adopté
03/12/2025
|
Cet amendement prévoit que le versement de la part de l'indemnité versée au titre de la garantie CatNat pour rénover ou reconstruire de manière résiliente une habitation ou tout autre bâtiment à la suite d'une catastrophe naturelle soit subordonné à la réalisation de ces travaux pour éviter tout enrichissement injustifié.
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000054
Dossier : 54
|
Voir le PDF |
Adopté
03/12/2025
|
Amendement de correction pour prévoir un avis du CNTE plutôt que du HCC sur la Tracc, le CNTE étant plus pertinent car déjà consulté aujourd'hui, en pratique.
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000055
Dossier : 55
|
Voir le PDF |
Adopté
03/12/2025
|
Cet amendement supprime l’alinéa 9 au profit des deux amendements suivants, plus précis, qui intègrent la Tracc dans le rapport de présentation des PLU et renvoie à la voie réglementaire sa déclinaison dans les documents de planification et d’urbanisme.
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000056
Dossier : 56
|
Voir le PDF |
Adopté
03/12/2025
|
Sous-amendement pour consolider juridiquement l'amendement CD40 que soutient le rapporteur mais qui, dans sa rédaction initiale, risque d'être censuré par le Conseil constitutionnel. |
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000057
Dossier : 57
|
Voir le PDF |
Retiré
03/12/2025
|
Amendement rédactionnel pour préciser l'alinéa proposé par le rapport et le rédiger comme suit : « Art. L. 125‑4-1. – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n’ayant pas fait l’objet d’une construction ou d’une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés que de manière résiliente à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au sens de l’article L. 125‑1.
Cet amendement vise à clarifier l'alinéa et à rassurer les Français. En cas de catastrophe naturelle, ils pourront reconstruire ou rénover leur bien à condition qu'ils le fassent de manière résiliente. |
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000006
Dossier : 6
|
Voir le PDF |
Rejeté
03/12/2025
|
La reconstruction résiliente représentera plusieurs milliards d’euros de travaux dans les prochaines années. Il serait irresponsable que ces investissements publics et privés ne profitent pas principalement au secteur français du BTP déjà fortement fragilisé.
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000007
Dossier : 7
|
Voir le PDF |
Rejeté
03/12/2025
|
La proposition de loi prévoit d’imposer une reconstruction dite « résiliente » après catastrophe naturelle, sans prendre en compte la réalité économique et patrimoniale des résidences secondaires, qui représentent une part importante du bâti ancien dans les zones littorales, rurales ou argileuses.
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000008
Dossier : 8
|
Voir le PDF |
Rejeté
03/12/2025
|
La modulation des primes d’assurance CatNat pour les résidences secondaires et les biens professionnels de grande valeur introduit une rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, contraire aux articles 1er de la Constitution et 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. |
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000009
Dossier : 9
|
Voir le PDF |
Rejeté
03/12/2025
|
Les entreprises d’assurance justifient régulièrement l’augmentation des primes par la hausse des catastrophes naturelles. Pourtant, il est difficile pour les parlementaires et pour le public d’apprécier la réalité de ces arguments, faute de données accessibles.
|
|
AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000004
Dossier : 4
|
Voir le PDF |
Non renseignée
Date inconnue
|
L’article 2 modifie substantiellement les règles applicables à l’indemnisation des dommages causés par des catastrophes naturelles, notamment en introduisant la notion de réparation résiliente et en renforçant les obligations pesant sur les propriétaires situés en zone couverte par un PPRN.
– l’adaptation des méthodes d’expertise et des outils assurantiels ; – la formation des acteurs concernés ; – l’intégration des nouveaux paramètres dans les dispositifs locaux de prévention des risques.
|