proposition de loi pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs

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Rejeté 03/12/2025

Le présent amendement vise à supprimer la limitation du complément de loyer fixé à 20 % au-delà du loyer de référence majoré dans le cadre de l’encadrement des loyers.

Cette contrainte supplémentaire empêche les propriétaires de refléter dans le montant du loyer les qualités réelles de leur logement : emplacement, confort, prestations ou caractéristiques spécifiques. En imposant un plafond arbitraire, la règle fige les prix, ignore la diversité du parc immobilier et fait obstacle à un fonctionnement efficace du marché.

En limitant la valorisation des biens offrant un niveau supérieur de qualité ou d’investissement, cette mesure décourage la rénovation, l’entretien et l’amélioration du parc locatif. Elle pénalise les bailleurs qui engagent des dépenses pour maintenir des logements attractifs, alors même que l’offre se contracte dans de nombreuses zones tendues.

Restaurer une pleine liberté d’appréciation du complément de loyer permet de responsabiliser les acteurs, de soutenir l’investissement privé et de favoriser la mise sur le marché de logements de meilleure qualité. Cela garantit également une plus grande clarté contractuelle : un prix fixé selon la réalité du bien, et non selon une contrainte administrative déconnectée des conditions locales.

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Rejeté 03/12/2025

Le présent amendement vise à maintenir le délai de trois mois dont dispose le locataire, à compter de la signature du bail, pour contester le complément de loyer appliqué dans le cadre de l’encadrement des loyers.

Supprimer cette limite temporelle créerait une insécurité juridique majeure pour les bailleurs : ils pourraient être assignés à tout moment, y compris plusieurs années après l’entrée dans les lieux, alors même que le loyer a été fixé de manière transparente et contractuelle. Une telle incertitude pèserait lourdement sur la relation locative et dissuaderait de nombreux propriétaires de mettre ou de maintenir leur bien sur le marché.

Le délai de trois mois garantit au contraire un équilibre clair entre droits du locataire et sécurité du bailleur. Il laisse au locataire un laps de temps suffisant pour apprécier la justification du complément de loyer, tout en préservant la stabilité du contrat une fois ce délai écoulé.

En l’absence de ce garde-fou, le risque de contentieux permanents contribuerait à fragiliser davantage l’offre locative, dans un contexte où celle-ci est déjà en forte contraction dans les zones tendues.

Maintenir ce délai, c’est préserver la prévisibilité des relations contractuelles, éviter les dérives contentieuses et garantir un marché locatif plus serein et plus stable pour l’ensemble des acteurs.

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Rejeté 03/12/2025

Le présent amendement tend à supprimer la disposition visant à augmenter les amendes infligées aux bailleurs ne respectant pas l’encadrement des loyers.

Alourdir encore les sanctions reviendrait à renforcer une logique punitive qui ne produit aucun effet positif sur l’offre de logements. Au lieu de résoudre les tensions du marché, cette approche stigmatise les propriétaires, déjà soumis à une accumulation de contraintes réglementaires, fiscales et techniques. Les menacer davantage, c’est prendre le risque de les détourner durablement de la location, alors même que la pénurie de logements s’aggrave.

Plutôt que de multiplier les sanctions, il est nécessaire de rétablir un climat de confiance et de responsabilité, en reconnaissant le rôle essentiel que jouent les bailleurs dans la mise à disposition de logements. Une politique fondée sur la coercition permanente ne peut qu’affaiblir l’offre locative et accroître la tension sur les ménages.

Supprimer l’augmentation des amendes, c’est refuser une vision où l’État se substitue systématiquement au jugement des acteurs, et choisir un cadre équilibré où la règle est respectée sans écraser ceux qui permettent au marché de fonctionner. C’est un choix de pragmatisme : moins de pression inutile, plus de stabilité, afin de préserver et encourager l’investissement locatif.

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Rejeté 03/12/2025

L’alinéa 8 du I. de l’article 140 de la loi ELAN prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport d’évaluation de cette expérimentation au Parlement et ce, au plus tard six mois avant l’arrivée de son terme. Or, il n’apparaît pas pertinent à ce jour de rendre ce dispositif pérenne avant la remise dudit rapport.

Aussi, la mise en œuvre de cette expérimentation, menée dans plusieurs grandes villes pour une durée de 8 ans, a finalement démontré l’échec de ce mécanisme. En effet, malgré l’encadrement, les loyers n’ont pas significativement baissé. En revanche, de nombreux propriétaires ont renoncé à louer ou se sont repliés vers des formes de location échappant au dispositif, réduisant ainsi l’offre disponible. À terme, le résultat est contraire à l’objectif affiché : moins de logements sur le marché, plus de tension et, in fine, des prix qui continuent d’augmenter.

Ainsi, dans l’hypothèse où ce rapport viendrait à confirmer ces résultats loin d’être honorables, qui ne font état ni d’une amélioration significative de l’accès au logement, ni d’une baisse des loyers, ni d’une absence d’effets pervers, le maintien de ces dispositions au-delà des délais fixés ne reposerait finalement que sur des motifs idéologiques plutôt que sur la démonstration d’une réelle efficacité. Il apparaîtrait dès lors préférable de supprimer purement et simplement ce mécanisme expérimental inefficace et mal calibré plutôt que de le prolonger sans aucune garantie robuste quant à la réalisation des effets pourtant escomptés.

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Tombé 03/12/2025

Cet amendement de suppression vise à ne pas faire peser sur les propriétaires de nouvelles restrictions quant à l’exercice de leurs droits en leur qualité de bailleur, déjà exsangues face à la multiplication des contraintes, en particulier celles découlant de la loi Climat et Résilience qui fait fi des réalités économiques.

Le bailleur doit rester libre de pouvoir donner congé à son cocontractant dans les conditions déjà établies par le droit positif. La procédure de contestation du loyer initiée par le locataire dans les conditions prévues au III. de l’article 140 de la loi ELAN ne doit pas servir de moyen détourné lui permettant de se maintenir dans le logement à douze ou six mois avant l’échéance du contrat de bail.

Tandis que nos tribunaux sont engorgés, cette nouvelle rédaction de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n’aurait pour seul effet que d’inciter un plus grand nombre de propriétaires à retirer leur bien du marché locatif. Le résultat serait ainsi contraire à l’objectif affiché par l’expérimentation visant à encadrer les loyers sur certaines zones tendues : moins de logements sur le marché, plus de tension et, in fine, des prix qui continuent d’augmenter.

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Non soutenu 03/12/2025

Le présent amendement vise à systématiser la mise en demeure par le préfet du bailleur dont le contrat de bail ne respecte pas l’encadrement des loyers et à systématiser également le prononcé d'une amende à l'encontre du bailleur lorsque cette mise en demeure reste infructueuse. 

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Rejeté 03/12/2025

Si l’encadrement des loyers a montré son efficacité en modérant la hausse des loyers dans les villes concernées, ces effets de modération restent modestes. Selon l’évaluation conduite par l’APUR, entre juillet 2019 et juin 2024, l’effet de modération de la hausse des loyers imputable au dispositif d’encadrement à Paris a été de -5,2 % par rapport à la hausse qui serait intervenue à Paris en l’absence d’encadrement. Si, au cours de cette période, tous les propriétaires avaient respecté l’encadrement des loyers en vigueur, on estime que les effets bénéfiques du dispositif auraient été deux fois plus importants avec une modération de - 9,8 % de la progression des loyers par rapport à ce qu’aurait été la situation parisienne sans encadrement des loyers. Sans être marginale, cette modération de la hausse est insuffisante à pallier les effets d'éviction de la hausse des loyers pour de nombreux ménages. Nous proposons en conséquence avec cet amendement de faire en sorte que le loyer de référence majoré soit égal à un montant supérieur de 10 %  et non 20% au loyer de référence.

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Non soutenu 03/12/2025

Cet amendement harmonise la législation des loyers concernant les logements qui ne sont pas performants énergétiquement : de qualité bien moindre ces logements ne valent pas un loyer se situant dans la tranche haute des prix du marché, c’est-à-dire au loyer de référence majoré.

Afin d’inciter les propriétaires à rénover leurs logements et ne pas faire payer aux locataires un prix pour une prestation qui ne le mérite pas, comparé aux autres logements, le loyer de ces logements sera fixé au maximum du loyer médian pour les logements ayant un DPE F et au loyer de référence minoré pour les DPE G.

Ceci est d’autant plus justifié pour les logements classés G, qu’ils sont indécents depuis le 1er janvier 2025 et sont dangereux pour la santé de leurs occupants.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail.

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Tombé 03/12/2025

Cet amendement prévoit une cohérence entre l’article 17-2 de la loi du 6 juillet 1989 régissant la révision du loyer de cours de bail avec l’article 140 de la loi Elan régissant l’encadrement des loyers. En effet, aujourd’hui, la révision annuelle du loyer met le bailleur en situation de dépasser le loyer de référence majoré, et ce potentiellement dès le 1er anniversaire du contrat de bail, ôtant tout sens au dispositif d’encadrement.

Il est donc nécessaire dde limiter la révision du loyer au loyer de référence majoré si le logement se trouve dans une zone soumise à l’encadrement des loyers.

Par ailleurs, l’amendement précise que seul le loyer de base peut donner lieu à une révision par l’article 17-1, le complément de loyer étant un montant qui reste fixe dans le temps.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail.

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Non soutenu 03/12/2025

Le complément de loyer constitue le mécanisme de contournement de l’encadrement le plus utilisé par les bailleurs et la grande majorité par les professionnels de l’immobilier. En effet, le flou juridique autour de cette notion est utilisé par les bailleurs pour inscrire dans le contrat de bail toutes sortes de justifications fantaisistes pour appliquer un complément de loyer.

La définition actuelle du complément de loyer doit être précisée et circonscrite à des éléments objectifs et reconnus comme singuliers en comparaison des autres logements présents dans le quartier afin d'être mieux appréhendée tant par les locataires que par les bailleurs. Pour cela, nous pouvons nous inspirer de la jurisprudence puisque des décisions de justice ont fait valoir, par exemple, que :“...seuls peuvent justifier un complément de loyer des caractéristiques de confort excédant largement les caractéristiques de logements comparables , tels à titre d’exemple une vue exceptionnelle, une terrasse ou un jardin pri atif, des meubles ou aménagements luxueux au regard de logements équivalents” (Tribunal judiciaire de Paris, n° 24/05125, 19 novembre 2024) ou, a contrario, que “les éléments relevés au bail, tels que cuisine aménagée, double vitrage, parquet ou cave, ne caractérisent pas un confort exceptionnel au regard de logements comparables" (Tribunal judiciaire de Paris, n° 24/02431, 6 Juin 2024).

Nous préconisons donc d’ajouter les mots “propres et objectifs” à la définition actuelle des caractéristiques de localisation ou de confort justifiant un complément de loyer. 

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Non soutenu 03/12/2025

Valoriser les surfaces non habitables est un écueil car toutes les surfaces mentionnées ne se valent pas. A surface égale, un grenier vétuste pourrait compter autant qu’une belle terrasse. Cette disposition complexifie la loi et ouvre la porte à des interprétations au cas par cas.

De plus, elle conduit à une survalorisation de ces surfaces : celles-ci sont déjà valorisées dans le calcul du loyer de référence puisque des biens disposant de surfaces annexes (terrasse, caves, etc) ont déjà des loyers plus élevés, qui sont pris en compte pour établir les loyers de référence. Il y aurait là une double valorisation.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail.

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Non soutenu 03/12/2025

De nombreux bailleurs contournent  l’encadrement des loyers par des baux civils, la colocation ou les contrats de coliving qui ne relèvent pas de la loi de 1989. Ces derniers baux hybrides concentreraient d’ailleurs désormais « la moitié des investissements nationaux en matière de résidences gérées, dépassant les résidences étudiantes et seniors », selon une note de l’agence d’urbanisme Institut Paris Région (IPR) de janvier 2025. Si la présente proposition de loi intègre le coliving, devenu un modèle économique à part entière dans certaines métropoles, dans le dispositif d’encadrement et renforce les règles concernant les colocations, il ne propose pas d'inclure de manière explicite l'ensemble des contrats ayant pour objet la mise à disposition d'un logement dans la périmètre d'application de l'encadrement des loyers. Le présent amendement cherhce en conséquence à combler cette lacune. 

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Non soutenu 03/12/2025

Cet amendement met en place l'obligation pour les bailleurs et les plateformes d’hébergement d’annonces immobilières locatives de mentionner le positionnement tarifaire des logements situés dans les zones où s'appliquent l'encadrement des loyers au regard du loyer de référence et du loyer de référence majoré applicable. On observe, en effet, comme le démontre le 5e Baromètre de l’encadrement des loyers de la Fondation pour le Logement, une forte disparité en fonction des différents sites d’annonces locatives, allant de 24 % d’annonces supérieures aux plafonds de loyer pour SeLoger et jusqu’à 48 % sur PAP.  Nous estimons qu'il est de la responsabilité des plateformes de ne pas mettre en ligne des annonces illégales et de s'assurer par ailleurs, lorsque s'applique un complément de loyer, que les candidats disposent d'une information claire sur le montant et les motifs de ce complément.

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Retiré 03/12/2025

Par cet amendement, nous proposons de généraliser le dispositif d’encadrement des loyers à toutes les collectivités souhaitant le mettre en place.


En effet, alors que l’encadrement des loyers a fait ses preuves comme outil efficace pour contenir le montant des loyers, il importe non seulement de le pérenniser, mais aussi de permettre à toutes les communes qui le souhaitent de le mettre en place. 


Cette généralisation, parce qu’elle repose sur le choix de la commune, n’est pas une obligation mais un outil supplémentaire mis à disposition de l’ensemble des élus locaux pour pouvoir agir davantage sur les politiques du logement sur le territoire de leur commune. Les maires sont en effet les mieux placés pour estimer sur le territoire de leur commune si l’encadrement des loyers serait pertinent ou non. 


Il semble donc logique de se remettre à leur décision et non d’imposer des critères stricts tels qu’existants qui limitent fortement la possibilité pour les communes de recourir à ce dispositif. Cela permet également de simplifier la procédure, la simplification des démarches étant, sur de nombreux sujets, un objectif régulièrement évoqué par de nombreux députés, issus de groupes politiques très divers.

 

 

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Adopté 03/12/2025

Par cet amendement, nous proposons d’étendre l’encadrement des loyers à l’ensemble des baux, incluant les baux civils et les contrats de coliving.


En effet, de nombreux bailleurs recourent aujourd’hui à des baux civils, à des contrats de coliving ou à des formes hybrides de mise à disposition de logements afin d’échapper au cadre protecteur applicable aux résidences principales au titre de la loi du 6 juillet 1989.


Cet amendement supprime, en cohérence, l’exception actuellement prévue pour certains logements meublés en résidence avec services, qui ne se justifie plus dès lors que ces logements constituent la résidence principale de leurs occupants. Ceux-ci permettent de pratiquer des loyers très excessifs, dont les premières victimes sont souvent les jeunes. 


Nous proposons par cet amendement de mette fin à ces contournements en soumettant tout logement constituant la résidence principale du locataire au dispositif d’encadrement des loyers, quel que soit le type de contrat.

 

 

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Rejeté 03/12/2025

Par cet amendement, nous proposons de renforcer le taux d’encadrement des loyers en fixant un loyer de référence majoré ne pouvant excéder 10% au-delà du loyer de référence.


Cet amendement permet de réduire le montant qui peut être fixé pour les loyers : en effet, alors que la France est dans une situation de crise du logement dramatique, si l’encadrement des loyers est un outil efficace pour contenir la hausse, il ne suffit pas à éviter la hausse tendancielle du taux d’effort et l’explosion des expulsions pour impayés. Il semble donc nécessaire de réduire le taux maximum pouvant être fixé pour le loyer de référence majoré, comme le prévoit cet amendement.

 

 

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Rejeté 03/12/2025

Par cet amendement, nous proposons une condition supplémentaire en vue d’appliquer un complément de loyer : que le DPE du logement ne soit pas inférieur à D. 


En effet, la loi prévoit que les logements dont le DPE est classé F soient interdits à la location à partir de 2028, et ceux classés E à partir de 2034. Ces règles visent à inciter les propriétaires à une rénovation accélérée de leur logement pour que ceux-ci soient mieux isolés et permettent à ceux qui y vivent d’habiter dignement, en réalisant des économies d’énergie. Les compléments de loyer étant prévus pour des logements ayant des caractéristiques exceptionnelles, il semble plus que légitime qu’ils ne puissent pas être appliqués lorsque les logements ne présentent pas un DPE validant un confort énergétique suffisant pour les locataires. C’est pourquoi nous proposons d’interdire les compléments de loyer pour les logements dont la loi prévoit que la location sera interdite dans les prochaines années, ce qui correspond aux logements classés E, les logements classés F ou G étant d’ores et déjà exclus.

 

 

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Rejeté 03/12/2025

Cet amendement vise à supprimer la réduction du délai de prescription des actions relatives à l’encadrement des loyers. 


En effet, un délai d’un an pour la prescription semble insuffisant, et réduit considérablement la possibilité pour le locataire d’obtenir la restitution des sommes dues. Ce délai favorise une impunité des propriétaires qui ne respectent pas la loi, alors qu’il importe au contraire de sécuriser et de soutenir les locataires dans leurs actions en justice contre les propriétaires, alors que près d’⅓ d’entre eux ne respectent pas leurs obligations légales en matières d’encadrement des loyers.

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Rejeté 03/12/2025

Par cet amendement, le groupe LFi souhaite mettre en place des sanctions à l’égard des bailleurs et des plateformes d’hébergement d’annonces immobilières locatives.

On observe actuellement, comme le démontre le 5e Baromètre de l’encadrement des loyers de la Fondation pour le Logement, une forte disparité en fonction des différents sites d’annonces locatives, allant de 24 % d’annonces au-delà des plafonds de loyer pour SeLoger et jusqu’à 48 % sur PAP. Des marges importantes de progression existent pour chacun des acteurs, dans le but de faire mieux respecter la loi : il est de la responsabilité des plateformes de ne pas mettre en ligne des annonces hors-la-loi.

C’est à cette problématique que prétend répondre cet amendement.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail.

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Rejeté 03/12/2025

Par cet amendement, le groupe LFi propose de maintenir à 3 ans la prescription pour contester un dépassement de loyer à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits

En effet, la proposition de loi envisage de réduire à un an après la fin du bail le délai dont disposent les locataires pour contester un dépassement de loyer. Cette mesure constituerait un recul dans la protection des droits des locataires.

Le délai actuel de trois ans pour contester un dépassement de loyer répond à une réalité documentée : de nombreux locataires ne sont pas informés de leurs droits au moment de la signature du bail et ne découvrent l'existence de l'encadrement des loyers que progressivement, au fil de leurs recherches ou de leurs échanges avec d'autres locataires ou des associations.

Dans un contexte de forte asymétrie d'information entre propriétaires (souvent accompagnés par des professionnels de l'immobilier) et locataires, le maintien d'un délai de trois ans est indispensable pour permettre un accès effectif au droit. La Fondation pour le Logement, Alda et Bail soulignent que "la responsabilité de faire respecter la législation" repose trop largement sur les locataires, qui sont "freinés par les procédures, craignent des représailles ou une détérioration de leurs relations" avec leurs propriétaires.

À Paris, depuis la mise en place de la procédure de signalement des loyers excessifs en 2023, près de 4 000 signalements ont été enregistrés au premier semestre 2025, permettant aux locataires de récupérer en moyenne 3 300€ de loyers trop perçus au terme d'une procédure gratuite. À Lyon, l'association BAIL a permis de rembourser plus de 200 000€ aux locataires accompagnés depuis juin 2023, soit en moyenne 2 500€ par locataire.

Ces montants démontrent l'importance financière des enjeux pour les locataires concernés. Or, une partie significative de ces récupérations concerne des loyers payés pendant plusieurs années avant que le locataire ne prenne conscience du dépassement ou ne trouve le courage de contester. Réduire le délai à un an après la fin du bail priverait ces locataires de la possibilité de récupérer ces sommes importantes.

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Retiré 03/12/2025

Par cet amendement, le groupe LFi, souhaite élargir le champ d’application de l’encadrement des loyers afin que celui-ci s’applique à tout logement constituant la résidence principale du locataire. Alors que la proposition de loi intègre déjà le coliving dans ce dispositif, nous souhaitons en préciser la définition et également inclure l’ensemble des résidences privées avec services, notamment les résidences étudiantes privées.

Dans un contexte où les nouveaux modes d’habitation tels que le coliving se développent rapidement, et alors que les étudiants comme d’autres publics précaires sont particulièrement exposés à des loyers excessifs, il est indispensable de garantir une meilleure protection des locataires. En effet, on constate de nombreux abus notamment au sein des résidences privées avec services, où des loyers élevés s’ajoutent à des prestations facturées en parallèle et sans réelle justification.

Ainsi, cet amendement propose de considérer que tout contrat de location établissant que le logement constitue la résidence principale du locataire doit être soumis à l’encadrement des loyers, afin d’assurer un contrôle effectif des loyers de l’ensemble des résidences principales, en particulier lorsque les publics concernés sont en situation de précarité.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail.

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Rejeté 03/12/2025

Par cet amendement, le groupe LFi souhaite interdire le complément de loyer.

Le complément de loyer constitue aujourd'hui le principal mécanisme de contournement de l'encadrement des loyers, permettant aux bailleurs de pratiquer des loyers excessifs en dépit du dispositif de régulation mis en place. Les données du 5ème baromètre de l'encadrement des loyers de la Fondation pour le Logement démontrent l'ampleur du problème : 32% des annonces au niveau national dépassent les plafonds de loyers, avec des pics atteignant 59% dans certaines agglomérations comme Plaine Commune.

Aujourd'hui, des bailleurs peuvent utiliser le complément de loyer comme un moyen légal de dépasser les plafonds de loyer. Ainsi, le flou juridique entourant la notion de "caractéristiques de localisation ou de confort déterminantes" est systématiquement exploité par les bailleurs et les professionnels de l'immobilier pour justifier des dépassements injustifiés. Par exemple, l'agence OQORO, qui gère plus de 8 000 biens en France, applique des compléments de loyer sur la quasi-totalité de leurs logements, témoignant d'un usage abusif et systématique de ce dispositif.

L'analyse des contentieux traités par l'association BAIL à Lyon révèle que les compléments de loyer reposent fréquemment sur des justifications fallacieuses : cuisine aménagée, double vitrage, parquet ou cave sont régulièrement invoqués alors que la jurisprudence les considère comme ne caractérisant pas "un confort exceptionnel au regard de logements comparables".

Le maintien du complément de loyer crée également une asymétrie d'information et un déséquilibre de pouvoir préjudiciables aux locataires. Le bailleur n'a pas de dossier justificatif à fournir aujourd'hui lors de la mise en location, au contraire, il revient au locataire de prouver que le complément de loyer mis en place est illégal ! A cette charge de la preuve qui repose sur le locataire s'ajoute un contexte de marché extrêmement tendu, dans lequel se reloger relève du parcours du combattant. Les locataires sont donc freinés dans leurs recours par la crainte de représailles de la part des propriétaires ou d'une détérioration de leurs relations.

Enfin, le complément de loyer entrave l'objectif même de l'encadrement des loyers : réguler le marché locatif et le rendre abordable pour tous. En autorisant des dépassements du loyer de référence majoré, il vide de sa substance le dispositif d'encadrement et perpétue les bulles spéculatives sur le marché locatif, particulièrement dans les zones tendues.

La suppression du complément de loyer permettra de simplifier le dispositif d'encadrement, de le rendre plus lisible et plus efficace, tout en mettant fin aux abus constatés massivement sur le terrain. Elle rétablira un équilibre dans les rapports locatifs et garantira que l'encadrement produise pleinement ses effets de modération des loyers et de protection des locataires les plus vulnérables.

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Rejeté 03/12/2025

Par cet amendement de repli, le groupe LFi propose d’encadrer plus strictement les conditions d'application du complément de loyer, afin de mettre fin aux abus massifs existants aujourd'hui et constatés sur le terrain. Par la même, cet amendement permet de garantir que le complément de loyer demeure une exception limitée aux logements présentant réellement des caractéristiques exceptionnelles.

Le flou juridique qui entoure la notion de "caractéristiques de localisation ou de confort déterminantes" est systématiquement exploité par les bailleurs et professionnels de l'immobilier pour justifier des compléments de loyer injustifiés, à l'image de l'agence OQORO, qui gère plus de 8 000 biens en France et applique des compléments de loyer sur la quasi-totalité de ses logements. À Lyon, l'association BAIL accompagne plus de 40 locataires uniquement pour des compléments abusifs pratiqués par cette seule agence.

D'une part, la jurisprudence a progressivement précisé les contours du complément de loyer, établissant qu'il doit reposer sur des caractéristiques "propres et objectives" au logement, excédant "largement" celles de logements comparables. Le Tribunal judiciaire de Paris a ainsi jugé que "les éléments relevés au bail, tels que cuisine aménagée, double vitrage, parquet ou cave, ne caractérisent pas un confort exceptionnel au regard de logements comparables". Ces précisions jurisprudentielles doivent être intégrées dans la loi elle-même pour éviter les litiges et clarifier les droits et obligations de chacun.

L'ajout des termes "propres et objectives" à la définition actuelle permettra de circonscrire le complément de loyer à des éléments intrinsèques au logement et mesurables objectivement, excluant ainsi les appréciations subjectives ou les caractéristiques banales présentées abusivement comme exceptionnelles.

D'autre part, actuellement, les propriétaires peuvent appliquer des compléments de loyer sans avoir à les justifier au moment de la mise en location, plaçant le locataire dans une position défavorable de contestation a posteriori.
Cet amendement propose que les bailleurs soient dans l'obligation de fournir un dossier complet, en annexe au contrat de location, qui devra comporter des justificatifs sérieusement élaborés démontrant le caractère exceptionnel du logement par rapport aux biens comparables du secteur afin de justifier l'application d'un complément.

Cette procédure renversera la charge de la preuve : ce ne sera plus au locataire de contester le complément, mais au bailleur de prouver, dès la signature du bail, que son logement justifie réellement un dépassement du loyer de référence majoré. Cette réforme s'inscrit dans la logique de responsabilisation du propriétaire et de protection du locataire.

De plus, cet amendement propose de modifier la définition du complément de loyer. En effet, sa définition doit également explicitement exclure certains cas. Alors que de nombreux propriétaires invoquent aujourd'hui la proximité de services publics ou privés (écoles, commerces, transports) pour justifier un complément de loyer, quand bien même ces éléments extérieurs au logement sont déjà pris en compte dans la fixation du loyer de référence selon les secteurs géographiques, cette double comptabilité conduit à une survalorisation injustifiée.
De même, la présence d'un parking, d'une cave ou d'un local à vélo ne devrait pas justifier un complément de loyer dès lors que ces surfaces annexes sont déjà valorisées dans le calcul du loyer de référence : les biens disposant de telles surfaces ont des loyers plus élevés qui sont pris en compte pour établir les loyers médians.

L'exclusion explicite de ces critères dans la loi évitera les interprétations abusives et clarifiera ce qui peut légitimement justifier un complément : uniquement des caractéristiques intrinsèques et exceptionnelles du logement lui-même, non déjà valorisées dans le loyer de référence.

Enfin, dans la continuité de l’amendement issu de la France insoumise et adopté en 2022 interdisant les compléments de loyer pour les logements comportant au moins un défaut de confort (toilettes sur le palier, humidité, installation électrique dégradée, vis-à-vis de moins de 10 mètres), il faut élargir les cas en interdisant tout complément de loyer lorsque le logement présente un faible DPE ou des anomalies dans les diagnostics. Un logement présentant ces caractéristiques ne saurait en effet justifier un complément de loyer, puisque ces défauts altèrent précisément son confort et sa qualité.

L’interdiction du complément de loyer sans fourniture du dossier de diagnostic technique, comme le demandent la Fondation pour le Logement et les associations Alda et Bail, garantira que le locataire dispose de toutes les informations nécessaires avant de signer son bail et que seuls les logements ne présentant aucune anomalie pourront prétendre à un dépassement du loyer de référence majoré.
De la même façon, alors que la loi interdit déjà les compléments de loyer pour les logements classés F et G, considérés comme des passoires thermiques et face à l'urgence climatique et à l'objectif de décarbonation du parc immobilier, nous souhaitons étendre cette interdiction aux logements classés D et E. Ces logements, bien que non encore considérés comme indécents, présentent une performance énergétique médiocre qui se traduit par des factures énergétiques élevées pour les locataires et une empreinte carbone excessive. Un logement mal isolé impose à son occupant une double peine : un loyer élevé et des charges de chauffage excessives. Il serait inéquitable d'autoriser un complément de loyer sur de tels logements.

L'ensemble de ces mesures vise à transformer le complément de loyer d'un mécanisme de contournement généralisé en une exception strictement encadrée et justifiée.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail.

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Rejeté 03/12/2025

Par cet amendement de repli, le groupe LFi propose d'encadrer plus strictement le montant de du complément de loyer en le plafonnant à 10% du loyer de référence majoré, contre 20% proposé dans cette proposition de loi.

Cette mesure répond à un constat alarmant : le flou juridique entourant le complément de loyer permet actuellement aux propriétaires d'appliquer des dépassements sans limite, vidant ainsi de sa substance le dispositif d'encadrement.

Les données du 5ème baromètre de l'encadrement des loyers de la Fondation pour le Logement révèlent que les dépassements moyens atteignent 237€ par mois à Paris, soit près de 3 000€ par an de surcoût pour les locataires. Dans certains cas extrêmes, des compléments de loyer peuvent être équivalents, voire supérieurs, au loyer de référence majoré lui-même, conduisant à un doublement du loyer théoriquement plafonné.

Cette absence de plafonnement transforme le complément de loyer en un instrument de contournement systématique de l'encadrement. S’il est donc bienvenu que ce texte prévoit un plafonnement du complément de loyer à 20% du loyer majoré nous proposons de l’abaisser à 10%.

En effet, si le complément de loyer est bel et bien un “complément”, rien ne justifie qu’il puisse porter la charge totale pesant sur le locataire à plus de 133% du loyer médian. Un complément de loyer fixé à 10% du loyer majoré porterait la charge maximale à 132% du loyer médian, soit un écart plus que suffisant.

Cette limitation protège particulièrement les populations les plus vulnérables. Les petits logements, occupés majoritairement par les jeunes, étudiants et célibataires, sont surreprésentés parmi les biens faisant l'objet de dépassements de loyer abusifs : 91% des logements de 10 m² ou moins dépassent les plafonds de loyers, et 34% des studios font apparaître des loyers supérieurs aux plafonds. En limitant le complément à 10% du loyer de référence majoré, on réduit significativement la surcharge financière imposée à ces publics précaires.

Pour toutes ces raisons nous proposons donc de limiter à 10% du loyer majoré le plafond que peut représenter le complément de loyer.

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Rejeté 03/12/2025

Par cet amendement, le groupe LFi propose de geler les loyers pendant les 4 prochaines années afin de protéger les locataires face à l'explosion du coût du logement et de leur garantir un répit nécessaire dans un contexte d'intense crise sociale.

La crise du logement en France s'accentue chaque année devant l'inaction des pouvoirs publics. Selon l'INSEE, 10 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en 2023, soit 15,4% de la population. Dans ce contexte, le logement représente désormais un quart des dépenses des ménages en moyenne, et plus de 30% pour les plus modestes.

Le poids du loyer dans le revenu des locataires a doublé au cours des quarante dernières années, résultant d'une paupérisation des locataires d’une part et d'une croissance sans cesse des loyers de l’autre. Cette situation se traduit par des conséquences dramatiques : le nombre d'expulsions locatives atteint des records historiques avec 24 556 ménages expulsés en 2024 et 350 000 personnes sans domicile.

L'indice de référence des loyers, créé en 2005, encadre l'augmentation des loyers en cours de bail et, depuis 2012, l'augmentation des loyers à la relocation dans les zones tendues. Indexé sur l'inflation, il a connu des hausses exceptionnelles ces dernières années, aggravant directement la situation des locataires.

En 2022, le gouvernement a ainsi autorisé les bailleurs à augmenter les loyers de 3,5% soit un niveau sans précédent depuis la création de l'IRL. Cette hausse, intervenue dans un contexte d'explosion des prix de l'énergie (multiplication par 20 du prix du gaz et par 10 de l'électricité sur les marchés en 2022) et d'augmentation générale du coût de la vie, a placé de nombreux ménages dans une situation intenable.

L'augmentation des loyers via l'IRL alimente également le phénomène de colocations forcées, retarde l'âge de départ du foyer familial (désormais presque 24 ans contre 21 ans en 1997), et provoque une explosion du nombre d'impayés par décorrélation entre les loyers et les revenus.

Face à cette situation, le groupe La France insoumise propose de geler les loyers pendant 4 ans, pour permettre à l’immense majorité des locataires de pouvoir respirer et retrouver de la stabilité financière. En effet, si l’encadrement des loyers à empêché une hausse démesurée des loyers, dans les territoires où il est appliqué, ce dispositif ne permet aujourd’hui ni le gel ni la baisse des loyers alors que les ménages populaires en ont tant besoin.

Cette proposition fait écho à un autre amendement du groupe Insoumis visant à améliorer le dispositif d’encadrement des loyers afin qu’il permette une baisse contrôlée et lissée des loyers pendants 4 ans. Le gel de l'IRL est ainsi complémentaire du dispositif d'encadrement des loyers et en renforce l'efficacité. En effet, dans les territoires soumis à l'encadrement, l'IRL permet actuellement aux propriétaires de dépasser le loyer de référence majoré dès le premier anniversaire du bail, vidant ainsi de sa substance le dispositif d'encadrement.

Nous prévoyons enfin une compensation pour les bailleurs sociaux, dont la perte de recettes résultant du gel de l'IRL sera compensée par une hausse du Fonds national d'aide à la pierre. Cette compensation garantit que le gel de l'IRL ne fragilisera pas la capacité des bailleurs sociaux à produire de nouveaux logements, tout en protégeant leurs locataires.

L'ampleur de la crise du logement justifie le recours à des mesures d'urgence exceptionnelles. En votant cet amendement, nous mettons en œuvre une mesure concrète et d’urgence qui permettra de donner un répit nécessaire aux locataires, le temps de mettre en œuvre des politiques structurelles de régulation du marché locatif et de production massive de logements abordables. Cette mesure s'inscrit dans une démarche plus large de démarchandisation du secteur et de production de logement abordable, seule à même de régler durablement la crise dont sont victimes les locataires.

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Adopté 03/12/2025

Cet amendement du groupe Écologiste & Social vise à interdire l’application d’un complément de loyer pour les logements dont la surface habitable est égale ou inférieure à 14 mètres carrés. 

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Adopté 03/12/2025

Le complément de loyer constitue le mécanisme de contournement de l’encadrement le plus utilisé. En effet, le flou juridique autour de cette notion est utilisé par les bailleurs pour inscrire dans le contrat de bail toutes sortes de justifications pour appliquer, selon eux, un complément de loyer. 

La définition actuelle du complément de loyer doit être précisée et circonscrite à des éléments objectifs et reconnus comme singuliers en comparaison des autres logements présents dans le quartier afin d'être mieux appréhendée tant par les locataires que par les bailleurs. Pour cela, nous pouvons nous inspirer des décisions de justice. 

Nous préconisons donc d’ajouter les mots “propres et objectifs” à la définition actuelle, qui permettront d’éviter des litiges en rendant la loi plus claire.

Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail

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Tombé 03/12/2025

Cet amendement prévoit une cohérence entre l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 régissant la révision du loyer en cours de bail avec l’article 140 de la loi Elan régissant l’encadrement des loyers. 


En effet, aujourd’hui, la révision annuelle du loyer permet au bailleur de dépasser le loyer de référence majoré, et ce potentiellement dès le 1er anniversaire du contrat de bail, ôtant tout sens au dispositif d’encadrement. Il est nécessaire de rattraper cet oubli et de limiter la révision du loyer au loyer de référence majoré si le logement se trouve dans une zone soumise à l’encadrement des loyers. Par ailleurs, l’amendement précise que seul le loyer de base peut donner lieu à une révision par l’article 17-1, le complément de loyer étant un montant qui reste fixe dans le temps. 


Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bai

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Rejeté 03/12/2025

L’encadrement doit pouvoir s’ajuster à la tension et modérer les écarts importants à l’intérieur même des territoires sur lesquels il s’applique. L’encadrement des loyers n’a pas vocation à entériner les excès et les inégalités du passé mais à les réduire, dans une même zone et entre les différentes zones d’un même territoire. 


Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail. 

 

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Tombé 03/12/2025

Cet amendement harmonise la législation des loyers concernant les logements qui ne sont pas performants énergétiquement : de qualité bien moindre ces logements ne valent pas un loyer se situant dans la tranche haute des prix du marché, c’est-à-dire au loyer de référence majoré. 


Afin d’inciter les propriétaires à rénover leurs logements et ne pas faire payer aux locataires un prix pour une prestation qui ne le mérite pas, comparé aux autres logements, le loyer de ces logements sera fixé au maximum du loyer médian pour les logements ayant un DPE F et au loyer de référence minoré pour les DPE G. Ceci est d’autant plus justifié pour les logements classés G, qu’ils sont indécents depuis le 1er janvier 2025 et sont dangereux pour la santé de leurs occupants. Cette mesure est utile afin d’anticiper l’indécence annoncée des logements classés F au 1er janvier 2028 : les bailleurs seront ainsi mis en ordre de marche et seront soutenus en ce sens par les aides de l’Anah, MaprimeRénov’ redéfinie par le gouvernement. 


Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail.

 

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Retiré 03/12/2025

Le présent amendement rend automatique la mise en demeure par le préfet du bailleur dont il constate qu’il ne respecte par l’encadrement des loyers. Son intervention ne devrait, en effet, pas être une option dès lors que l’infraction existe et qu’il en a connaissance. Sa compétence est également étendue au complément de loyer via les éléments objectifs qui permettent de caractériser l’infraction. Le préfet pourra mettre en demeure un bailleur de ne plus percevoir de complément de loyer et de procéder au remboursement du trop perçu lorsque ce complément sera d’office illégal parce qu’il n’aura pas été mentionné dans le contrat de bail ou appliqué dans une circonstance légalement interdite (sanitaires sur le pallier, humidité, DPE F ou G, etc.). En effet, dans ces cas, l’infraction est évidente et ne requiert aucun pouvoir d'appréciation particulier. L’appréciation des caractéristiques de localisation ou de confort justifiant d’un complément de loyer restera, quant à elle, de la compétence du juge judiciaire. 


Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail. 

 

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Retiré 03/12/2025

Cet amendement met en place des sanctions à l’égard des bailleurs et des plateformes d’hébergement d’annonces immobilières locatives. On observe actuellement, comme le démontre le 5e Baromètre de l’encadrement des loyers de la Fondation pour le Logement, une forte disparité en fonction des différents sites d’annonces locatives, allant de 24 % d’annonces au-delà des plafonds de loyer pour SeLoger et jusqu’à 48 % sur PAP. Des marges importantes de progression existent pour chacun des acteurs, dans le but de faire mieux respecter la loi : il est de la responsabilité des plateformes de ne pas mettre en ligne des annonces hors-la-loi. C’est à cette problématique que prétend répondre cet amendement. 


Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail.

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Rejeté 03/12/2025

L’article 1er de cette proposition de loi prévoit de limiter le montant du complément de loyer à 20% du montant du loyer de référence. Bien que nous comprenions la nécessité d’encadrer le complément de loyer, qui ne connaît aujourd’hui aucune limite a priori, la limitation proposée ici à 20% du loyer de référence semble rigide et pourrait pousser les propriétaires de certains bien à caractéristiques « exceptionnelles » (vue pour un emplacement très touristique par exemple) à retirer leurs logements du marché et à les repositionner sur celui des locations touristiques de courte durée. C'est pourquoi il est proposé de porter cette limitation à 30% du loyer de référence. 

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Rejeté 03/12/2025

Le présent amendement vise à exclure les logements conventionnés du champ de calcul du prix médian du loyer dans une zone donnée. En effet, l'encadrement des loyers s'appliquant au parc privé, il est illogique de prendre en compte des logements ne relevant pas de cette catégorie dans la base de calcul du loyer médian pour une zone donnée. 

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Rejeté 03/12/2025

 

Le présent amendement tend à autoriser l’application d’un complément de loyer lorsque le propriétaire a réalisé des travaux de rénovation énergétique lourds, permettant un saut d’au moins une classe au DPE.

Les obligations énergétiques imposées par l’État constituent aujourd’hui l’un des principaux moteurs du retrait massif de logements du marché locatif : interdiction des logements classés G dès 2025, puis des F en 2028, coût moyen de 59 000 € pour une rénovation d’ampleur, sans oublier une méthodologie du DPE largement contestée, qui pénalise injustement l’électricité en appliquant un coefficient de conversion énergie finale en énergie primaire artificiellement dévalorisé.

Dans ce contexte, maintenir les bailleurs sous un encadrement rigide des loyers revient à les sommer de financer des travaux colossaux sans aucune perspective de rentabilité, alors même que ce sont eux qui mettent à disposition les logements dont le pays a si cruellement besoin. Il est donc légitime de reconnaître l’effort financier majeur consenti par ces propriétaires, en leur permettant de pratiquer un complément de loyer limité dans le temps.

Faute de revoir l’architecture globale d’obligations qui assèchent l’offre locative, cet amendement transforme un mécanisme punitif en incitation.

 

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Tombé 03/12/2025

Cet amendement tend à supprimer l’ajout dans la loi du 6 juillet 1989, d’une obligation faite au bailleur de démontrer la réalité des motifs de congés en cas de contestation. 

Pour rappel, le bailleur d’un bail d’habitation n’est autorisé à reprendre son bien que sous certains motifs - « soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant »-, tous les trois ans seulement et moyennant un congé donné six mois avant la date de renouvellement du bail et en justifiant du caractère « réel et sérieux de la décision de reprise » ou des« nom et l’adresse du bénéficiaire de la reprise » etc.

Selon les articles 15 et 25-8 de la loi du 6 juillet de 1989, a déjà la possibilité de « vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article ».

La proposition de loi entend ajouter à ces dispositions en imposant au bailleur en outre de prouver la réalité de ces motifs en cas de contestation devant le juge.

De deux choses l’une : soit cette nouvelle mention est inutile puisqu’il est évident que, si le juge vérifie la réalité du motif, c’est bien au propriétaire qu’il incombera de satisfaire à ce contrôle, soit elle vise à ajouter une charge de la preuve supplémentaire dont on peine à discerner l’étendue, ce qui préjudicie gravement à la sécurité juridique. 

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Rejeté 03/12/2025

Le présent amendement tend à exonérer du plafonnement des loyers les biens remis en location à la suite d’un changement d’usage des locaux vers l’habitation.

Dans un contexte d’effondrement sans précédent de l’offre locative privée (près de 60 % des annonces supprimées en cinq ans, et jusqu’à –74 % à Paris) chaque obstacle réglementaire supplémentaire décourage la mise sur le marché de nouveaux logements.

Les mécanismes d’encadrement des loyers, cumulés aux contraintes énergétiques imposées par la loi Climat & Résilience, expliquent en grande partie cette raréfaction de l’offre.

À défaut de supprimer ces dispositifs qui agissent comme de véritables repoussoirs pour les investisseurs, il est cohérent d’en faire un instrument d’incitation en levant temporairement le plafonnement pour les biens convertis en logements. Cela encouragera des mises en location nouvelles dans des zones souvent extrêmement tendues.

 

 

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Retiré 03/12/2025

Par cet amendement, nous proposons d’étendre l’encadrement des loyers à l’ensemble des baux, incluant les baux civils et les contrats de coliving.


En effet, de nombreux bailleurs recourent aujourd’hui à des baux civils, à des contrats de coliving ou à des formes hybrides de mise à disposition de logements afin d’échapper au cadre protecteur applicable aux résidences principales au titre de la loi du 6 juillet 1989.


Cet amendement supprime, en cohérence, l’exception actuellement prévue pour certains logements meublés en résidence avec services, qui ne se justifie plus dès lors que ces logements constituent la résidence principale de leurs occupants. Ceux-ci permettent de pratiquer des loyers très excessifs, dont les premières victimes sont souvent les jeunes. 


Nous proposons par cet amendement de mette fin à ces contournements en soumettant tout logement constituant la résidence principale du locataire au dispositif d’encadrement des loyers, quel que soit le type de contrat.

 

 

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Adopté 03/12/2025

Amendement rédactionnel

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Adopté 03/12/2025

Amendement de précision rédactionnelle.

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Adopté 03/12/2025

Amendement rédactionnel

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Rejeté 03/12/2025

Amendement rédactionnel

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Adopté 03/12/2025

Amendement rédactionnel : si le décret ministériel est supprimé, le dispositif d'encadrement des loyers continuera à s'appuyer sur les arrêtés ministériels fixant les loyers de référence.

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Adopté 03/12/2025

Amendement rédactionnel

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Adopté 03/12/2025

Le présent amendement propose d’étendre aux territoires qui connaissent une tension sur leur parc locatif et un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, mais qui ne sont pas formellement inscrits sur la liste des communes en zone tendue, de pouvoir bénéficier de l’encadrement des loyers si elles en font la demande : un dispositif semblable a été mis en place par la loi n° 2024‑1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, pour permettre aux communes qui ne sont pas en zone tendue d’instituer une procédure de changement d’usage.

Il précise que les communes, qui ne sont pas en zone tendue et ne peuvent pas justifier un déséquilibre entre l'offre et la demande de logemnts, peuvent également instaurer le dispositif si toutes les communes limitrophes l'ont fait.

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Adopté 03/12/2025

L'amendement prévoit un rapport évaluant le dispositif pérenne d'encadrement des loyers cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, en lieu et place du rapport final d'évaluation de l'expérimentation qui devrait être transmis au Parlement par le Gouvernement au printemps 2026, sur le fondement des conclusions des travaux menés par les deux économistes missionnés par l'ancienne ministre du logement, Mme Valérie Létard.

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Adopté 03/12/2025

Amendement de précision rédactionnelle: 

Lorsque le locataire a quitté son logement, le délai de prescription triennal ne peut conduire le locataire à contester le montant du loyer plus d'un an après avoir quitté le logement.
La saisie de la CDC suspend ce délai le temps de la conciliation.

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Adopté 03/12/2025

Amendement de précision rédactionnelle.

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Adopté 03/12/2025

Aujourd'hui des propriétaires de bonne foi peuvent ignorer les règles d'encadrement des loyers.

Le présent amendement impose aux professionnels de l'immobilier de rappeler les règles en vigueur aux propriétaires qui leur confient un bien pour le mettre en location. 

Ce faisant, il facilite la possibilité pour ces derniers de se retourner contre leurs mandataires en cas de défaut d’accompagnement. 

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Rejeté 03/12/2025

L'amendement précise que la justification du complément de loyer doit être indiquée dans l'annonce immobilière de mise en location du logement : aujourd'hui l'annonce immobilière ne doit contenir que la mention du complément de loyer mais non sa justification conformément aux arrêtés s'appliquant aux professionnels de l'immobilier et aux particuliers (Cf. Arrêté du 21 avril 2022 pris pour l'application de l'article 2-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière).

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Rejeté 03/12/2025

Amendement de précision rédactionnelle: toute surface ne donnant pas nécessairement lieu à un complément de loyer comme le montre la jurisprudence à Paris dans le cas des caves et des balcons filants à Paris (Cf. Tribunal de justice de Paris, 6 juin 2024, RG n°24/02431), il convient de préciser que le mode de calcul du complément de loyer pour les surfaces annexes ne concerne que les surfaces annexes qui justifient un complément de loyer par leur localisation ou l'élément de confort qu'elles apportent.

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Adopté 03/12/2025

Par le présent amendement, en complément de l'amendement CE45 de M. Boris Tavernier qui propose à juste titre de supprimer la possibilité d'appliquer un complément de loyer pour les logements de moins de 14 mètres carrés, il est proposé, a contrario, de revoir la liste des motifs d'interdiction de l'application du complément de loyer en supprimant le critère de mauvaise exposition (dans le contexte de réchauffement climatique, l'exposition nord n'est plus un critère objectif d'inconfort clair) et en spécifiant que l'interdiction d'un vis-à-vis de moins de 10 mètres ne concerne que la pièce principale.

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Adopté 03/12/2025

Cet amendement précise la portée de la disposition de l'article 140 selon laquelle une action en réévaluation du loyer au profit du locataire comme du propriétaire est possible en cas de renouvellement du contrat: dans ce cadre, la reconduction tacite du contrat doit être considéré comme un renouvellement.

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Adopté 03/12/2025

Cet amendement étend le pouvoir de sanction administrative au contrôle du complément de loyer. Le pouvoir de contrôle administratif n'aurait vocation à être exercé qu'en cas de violation manifeste des conditions d'application du complément de loyer, (notamment en cas d'indécence, ou lorsqu'une des conditions d'interdiction du complément de loyer est remplie).

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Adopté 03/12/2025

Amendement rédactionnel

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Adopté 03/12/2025

Cet amendement propose de recentrer l'article 2 sur la lutte contre les congés abusifs. 

En effet, bien que la loi ALUR ait souhaité opérer un renversement de la charge de la preuve, un locataire, qui souhaite contester a posteriori le motif réel d'un congé pour vente ou pour reprise, doit aujourd'hui réunir les preuves suffisantes démontrant que le propriétaire n'avait pas véritablement l'intention de vendre le bien ou de le reprendre au moment de la délivrance du congé.

Cela s'avère quasiment impossible dans les faits.

Le présent amendement propose ainsi de donner au locataire le pouvoir d'exiger du propriétaire les preuves de la vente, du projet de vente, de la mise en vente du logement ou de la reprise pour soi-même ou un proche : un mandat de vente conclu avec un professionnel de l’immobilier, la copie ou la référence d’une annonce de mise en vente publiée sur tout support physique ou numérique, une attestation notariale, un justificatif de domicile pourraient ainsi servir d'éléments probants.

 Ce nouveau droit permettra également de limiter les contentieux inutiles lorsque le propriétaire est de bonne foi. 

 

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Rejeté 03/12/2025

Si la majorité des professionnels de l'immobilier et des bailleurs remplissent leurs obligations de communication aux observatoires des loyers grâce à "Clameur", dispositif mis en place par les acteurs privés, certains arrêtés d'encadrement des loyers sont fragilisés par des données incomplètes ou manquantes. C'est notamment le cas à Paris où plusieurs arrêtés ont été contestés devant la juridiction administrative.

Les amendes prévues aujourd'hui par la loi de 1989 sont rarement, si ce n'est jamais, prononcées en cas de manquement.

Le présent amendement propose de doubler les amendes prévues à l'article 5 de la loi de 1989: cet amendement de portée symbolique rappelle l'importance que les professionnels de l'immobilier et les bailleurs détenant une part significative du parc transmettent des données complètes et fiables aux observatoires locaux des loyers.

A terme, la mise en œuvre d'un téléservice centralisant les informations relatives au logement, notamment le loyer appliqué, et automatisant les échanges d'information entre bailleurs et administration, aurait le mérite de fournir une connaissance complète et actualisée des logements mis en location tout en simplifiant les démarches pour les propriétaires.

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Tombé 03/12/2025

Le présent sous-amendement propose de supprimer l’application de l’encadrement des loyers au cours du bail, source de complexité juridique, étant rappelé que, par ailleurs, un amendement est déposé pour permettre une action en révision du loyer au moment de la reconduction tacite du bail.

Il maintient en revanche la désindexation du complément de loyer.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les conséquences financières de l’action en diminution de loyer engagée dans le cadre du non-respect de l’encadrement des loyers prévu à l’article 140 de la loi ÉLAN.

Il instaure une compensation légale de plein droit entre la créance du locataire — correspondant au trop-perçu de loyer — et toute créance certaine, liquide et exigible dont le bailleur serait titulaire envers son preneur, au titre du même bail.

Ce mécanisme, conforme aux principes du droit des obligations, supprime les incertitudes actuelles liées au caractère « connexe » des créances, source d’un contentieux récurrent et inutile.

En clarifiant expressément la possibilité de compenser les créances réciproques, l’amendement contribue à fluidifier les relations locatives, à réduire les contentieux et à permettre une résolution plus équilibrée et plus rapide des litiges nés du non-respect du plafonnement légal du loyer.


 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de suppression vise à réduire le risque de contentieux à l’encontre des bailleurs, risque qui constitue l’un des facteurs les plus décourageants pour les propriétaires souhaitant mettre leur bien sur le marché locatif. Alors que nos tribunaux sont déjà engorgés, la nouvelle rédaction de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui porterait à un an après la date de résiliation du bail le délai d’action en diminution de loyer, n’aurait pour effet que d’inciter davantage de propriétaires à retirer leur bien du marché.