proposition de loi sur la proposition de loi, adoptée avec modifications, par le Sénat, en deuxième lecture, portant création d’un statut de l’élu local (n°1997).

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Amendement de suppression de cet article. 

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Par cet amendement, les députés LFI proposent de porter à 30 jours la durée autorisée par l’employeur pour préparer une campagne électorale.

L’exercice de la démocratie doit offrir à chacun des chances égales de participer au débat et à la campagne. Dans ce sens, nous proposons d’aller plus loin en portant cette durée à 30 jours.

En effet, comme l’ont démontré les élections législatives anticipées de 2024, les candidats ne disposaient que de 20 jours de campagne avant le premier tour, et 27 avant le second. Or, une partie de ce temps a été consacrée non pas à un travail de terrain, mais aux nombreuses démarches administratives liées à la campagne.

En 1997, les élections avaient eu lieu 34 jours après la dissolution ; notre Constitution prévoit d’ailleurs un délai maximum de 40 jours. Il est donc raisonnable de porter à 30 jours ouvrables la durée de préparation à laquelle ont droit les candidats.

Ce délai permet de prendre en charge à temps les démarches administratives et financières inhérentes à toute campagne électorale, mais aussi de mener un vrai travail de terrain et de contact avec les citoyens.

Cette proposition facilite la diversification des profils de candidats, sans pour autant imposer une charge excessive aux employeurs.

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Par cet amendement, les députés LFI proposent de supprimer cet article.

Celui-ci crée un label « Employeur partenaire de la démocratie locale » attribué aux entreprises administrations et organismes qui concluent avec les collectivités territoriales ou leurs groupements une convention destinée à « faciliter l’exercice du mandat local ».

Nous sommes en désaccord profond avec la création de ce label, qui revient à impliquer le monde économique dans le financement symbolique et matériel de la démocratie locale.

Même s’il ne s’agit plus directement d’une réduction d’impôt, ce dispositif ouvre une brèche préoccupante dans la séparation nécessaire entre la sphère économique et la sphère politique. Il érige en vertu civique la capacité d’un employeur à « favoriser » la disponibilité d’élus salariés, au risque de créer une forme de distinction ou de reconnaissance publique entre entreprises, selon leur degré d’implication dans la vie politique locale. Cet article porte atteinte à la séparation entre pouvoir politique et pouvoir économique.

Le principe même d’un label officiel, attribué par l’État ou les collectivités à des acteurs économiques pour leur « engagement dans la démocratie », introduit un risque de confusion entre intérêt général et intérêt privé. Il pourrait, à terme, favoriser des logiques d’influence ou de communication politique au sein du monde de l’entreprise, au détriment de la neutralité et de l’indépendance de la vie publique.

Pour toutes ces raisons, nous proposons sa suppression.

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Par cet amendement, les députés LFI souhaitent rétablir la version de l'article 15bis tel qu'issue de l'Assemblée nationale après la première lecture.

En effet, l'examen au Sénat a profondément modifié cet article. Il a ainsi supprimé le caractère obligatoire de cette session d'information au début de mandat pour la rendre purement facultative.

Ainsi, le rappel des rôles des différents élus locaux et la présentation détaillée de leurs droits et obligations notamment déontologiques devient un détail et non une obligation. Alors que les certains articles de cette proposition de loi facilitent les conflits d'intérêts, il d'autant inacceptable de refuser que ces sessions d'informations soient suivies par les nouveaux élus au début de leurs mandats.

À cela, il faut rajouter la suppression de la présentation des enjeux liés au sexisme dans la vie politique, les comportements à caractère sexistes et sexuels et le module de sensibilisation sur les risques psycho-sociaux.

Les violences sexistes et sexuelles sont présentes dans l'ensemble de la société, et seul un engagement prioritaire de la part de la collectivité permettra d’y mettre un terme. Il est donc essentiel que l’ensemble des élus soient sensibilisés à ces questions, d’autant plus que les rapports de domination tendent à être exacerbés au profit des élus et des personnes en situation de pouvoir.

Un accompagnement en début de mandat sur la question des risques psycho-sociaux permettrait également de lutter contre le désengagement, en agissant comme une prévention.

Pour toutes ces raisons, nous proposons donc de rétablir la version de l'article adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

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Par cet amendement, les députés LFI souhaitent garantir que, pour permettre à un élu de continuer d'exercer son mandat en cas d'arrêt maladie, un accord formel préalable du médecin soit requis et non une simple absence d’avis contraire, afin de préserver la santé des élus.

Alors qu’aujourd’hui, un élu local placé en arrêt maladie doit obtenir l’accord explicite de son praticien pour poursuivre l’exercice de son mandat, cet article prévoit qu’une absence de contre-indication suffise.

Nous proposons donc de conserver la formulation actuelle, qui permet déjà la poursuite du mandat, tout en offrant de meilleures garanties quant à la préservation de la santé de l’élu concerné.

Nous préférons défendre des mesures visant à faciliter le remplacement temporaire des élus empêchés, comme cela est prévu dans le reste de cette proposition de loi, plutôt que de compromettre leur droit aux arrêts maladie.

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Par cet amendement, les députés du groupe LFI visent à supprimer les dispositions tendant à restreindre le champ d’application de la prise illégale d’intérêts.

1) Premièrement, cette modification ne s'appliquerait pas uniquement aux élus locaux. À ce titre, comme le relèvent les associations Anticor, Transparency International France et Sherpa, « si le but est de clarifier les règles pour les élus locaux, il serait plus approprié d'intervenir sur le fondement de l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales ». Or, la modification proposée entraîne un allègement généralisé et sans précédent de la responsabilité de l'ensemble des agents publics, avec des effets de bord potentiellement considérables et difficilement mesurables.

2) Deuxièmement, l’infraction deviendrait extrêmement difficile à caractériser. En remplaçant la formule actuelle « un intérêt de nature à compromettre » par « altérant », le texte substitue un critère subjectif à un critère objectif, pourtant central à la prévention des conflits d’intérêts. Cette évolution représente un net recul en matière de transparence. De plus, le Sénat ajoute l'exigence d'une action « en connaissance de cause », introduisant ainsi un élément intentionnel qui complexifie encore davantage la caractérisation de l'infraction. Comme l’indique la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans son Guide déontologique, il suffit, conformément à la théorie des apparences, qu’un doute raisonnable puisse naître sur l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction publique pour qu’un conflit d’intérêts soit caractérisé.

Le droit actuel sanctionne la possibilité d’une interférence, et non son intention ou son effet. Exiger une compromission effective revient à vider la norme de sa substance.

3) Troisièmement, il est introduit une exception dérogatoire dangereuse : l'infraction ne serait pas constituée lorsque la personne « ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général ».

Cette disposition crée une brèche considérable dans le dispositif répressif. Non seulement la notion de « motif impérieux d'intérêt général » est floue, mais l'ajout de la condition « ne pouvait agir autrement » suggère qu'il suffirait d'invoquer une quelconque nécessité pour échapper à toute poursuite. Cette exception risque de neutraliser l'infraction dans de nombreuses situations.

4) Enfin, cet article supprime le conflit d'intérêt "public-public". Si l’existence du conflit d’intérêt public-public est une singularité française, le seul constat de cette particularité ne saurait, à lui seul, justifier une modification des textes actuels pour en affaiblir la portée.

L'article inscrit désormais explicitement dans le code pénal que « ne peut constituer un intérêt au sens du présent article, un intérêt public », et modifie également l'article 432-12-1 en excluant « un intérêt public » du champ de l'infraction de trafic d'influence.

Supprimer toute notion d'« intérêt public » est la voie ouverte à tout type de chevauchement dans lesquels il deviendra impossible de constater une infraction : sociétés d’économie mixte, partenariats public-privé, services publics confiés à des acteurs privés, etc.

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Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent de supprimer l'article 18 bis A et toutes les dispositions qui tendent à exclurent du champ de la prise illégale d’intérêt les situations où un élu est désigné par une collectivité pour siéger dans un autre organisme, ou lorsqu’il siège dans deux collectivités territoriales.

Cet article prévoit que les élus représentant une collectivité dans un autre organisme ne sont pas considérés comme ayant un intérêt dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération ou d’avantages particuliers au titre de cette représentation. Il consacre également l’idée qu’un élu détenant plusieurs mandats au sein d’organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements n’est pas, du seul fait de cette détention, en situation d’intérêt lorsque l’une de ces collectivités se prononce sur une affaire intéressant une autre collectivité ou un autre groupement dans lequel il siège.

Si ces situations peuvent paraître rares, elles n’en demeurent pas moins porteuses de risques concrets de conflits d’intérêts. Le fait qu’un élu puisse participer à une décision engageant plusieurs structures dans lesquelles il exerce des mandats crée, par nature, un risque d’interférence entre les intérêts distincts de ces entités. En affaiblissant la portée de la notion d’« intérêt » au sens de la prise illégale d’intérêt, le présent article introduit une zone grise dans le droit pénal et déontologique applicable aux élus locaux.

Cette évolution marque un recul préoccupant dans la prévention des conflits d’intérêts. Elle substitue à une logique de vigilance et de responsabilité individuelle une présomption d’innocuité fondée sur la seule absence de rémunération ou sur le caractère électif des mandats concernés. Or, la transparence et l’exigence déontologique doivent primer sur la confiance automatique. La prévention des conflits d’intérêts ne saurait dépendre de la seule intention ou du bénéfice matériel, mais bien de la clarté et de l’impartialité des décisions publiques.

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique rappelait d’ailleurs, dans son rapport d’activité de 2019, que le cumul de fonctions publiques, bien que légal, « demeure susceptible de faire naître un conflit d’intérêts ». Le critère central reste la capacité du responsable public à agir exclusivement dans l’intérêt général, sans interférence avec un autre intérêt, même institutionnel. À titre d’exemple, un élu siégeant dans plusieurs collectivités se trouve dans une situation problématique lorsqu’une entité au sein de laquelle il siège vote l’attribution d’une subvention, d’un marché ou d’un avantage à une autre structure où il détient également un mandat.

Plutôt que d’exclure ces cas du champ de la prise illégale d’intérêt, il serait plus conforme à l’exigence républicaine de renforcer la formation et la sensibilisation des élus à la déontologie publique. En créant des exceptions dans la définition du conflit d’intérêts, l’article 18 bis A contribue à une forme de déresponsabilisation des élus et fragilise le principe d’exemplarité de la vie publique locale.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cet article.

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Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’alinéa 10 de l’article 5 bis qui s’inspire de l’article 12 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et du décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 qui détermine le contenu du contrat d’engagement républicain des associations et des fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’État.

Ils estiment que cet alinéa instaure une suspicion généralisée à l’égard des élus locaux. En précisant, dans la charte de l'élu local, que ces derniers s’engagent à respecter les principes républicains – tels que la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, ainsi que les lois et symboles républicains – l’alinéa introduit une présomption de méfiance à leur égard. Or, ces principes sont déjà inscrits dans la Constitution et sont implicitement respectés par tous les élus dans l’exercice de leur mandat. De plus, les élus locaux sont soumis à des obligations légales strictes, et leur engagement envers ces valeurs constitue le fondement même de leur vocation publique. Introduire une telle mesure reviendrait à remettre en question leur intégrité et à dévaloriser, par conséquent, leur travail et leur engagement.

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Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 18, qui restreint la définition de la prise illégale d’intérêts et constitue ainsi un recul en matière de transparence, de probité et de lutte contre la corruption.

La prise illégale d’intérêt est un « délit-obstacle » indispensable. Il vise à la fois à prévenir et à sanctionner largement les situations de conflit d’intérêts.

Or, l’article 18 substitue la notion d’intérêt « de nature à compromettre » l’impartialité de l’élu ou d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d'une mission de service public, à celle d’un intérêt « altérant » cette impartialité. Cette réécriture resserre significativement le champ de l’infraction. Suivant cette définition, il faudra désormais prouver que l’intérêt privé compromet effectivement l’impartialité et non plus la simple possibilité de compromission. Cette modification rendrait donc le délit plus difficile à caractériser. Transparency International France, Anticor, Sherpa, les syndicats de magistrats et des professeurs de droit alertent sur ce recul. Le syndicat de la magistrature souligne, en particulier, que cette réécriture « retarde le moment où la justice sera fondée à intervenir, alors que c’est le principe même de cette infraction que de faire obstacle [en poussant au déport] à d’autres infractions, plus graves et occultes, comme la corruption. »

En outre, l’introduction d’une exception fondée sur l’existence d’« un motif impérieux d’intérêt général » fragilise l’objectif de prévention des conflits d’intérêts. Cette notion, dépourvue de définition légale et jurisprudentielle, apparaît pour le moins floue et risque de créer une insécurité juridique, pour les élus eux-mêmes, tout en réduisant la capacité du juge à prévenir des situations à risque.

Enfin, les auteurs de cet amendement soulignent que cette réforme ne concernera pas uniquement les élus locaux mais l’ensemble des acteurs concourant à l’action publique. Il s’agit donc d’une modification de portée générale, engagée sans demande des acteurs judiciaires, sans concertation ni étude d’impact.

Les auteurs de cet amendement rappellent que le délit de prise illégale d’intérêts, prévu à l’article 432-12 du Code pénal, vise à garantir, dans une exigence d’exemplarité, l’impartialité de l’ensemble des personnes qui concourent à l’action publique en interdisant toute confusion entre intérêt général et intérêt privé. Son application repose sur une logique préventive qui n’exige pas qu’un avantage concret soit effectivement obtenu. En réduisant le champ du délit de prise illégale d’intérêts et en fragilisant son caractère préventif, l’article 18 risque d’affaiblir l’intérêt même de ce délit.

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Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l’article 10 qui crée un label « Employeur partenaire de la démocratie locale » destiné aux organismes ayant conclu avec les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) une convention précisant les modalités de la disponibilité des élus locaux qu’ils emploient.

S’ils sont satisfaits de la suppression de la réduction fiscale initialement prévue pour les titulaires du label, ils demeurent inquiets s’agissant des liens que pourrait instaurer ce dispositif entre le monde économique et la démocratie locale. 

Le principe même d’un label officiel, délivré par les collectivités à des acteurs économiques au titre de leur « engagement » dans la démocratie risque d’introduire une confusion entre intérêt général et intérêt privé. Cela pourrait favoriser des stratégies d’influence ou de communication politique au sein du monde de l’entreprise, au détriment de la neutralité et de l’indépendance de la vie publique.

Ce risque est d’autant plus préoccupant que rien ne garantit que seules des entreprises exemplaires puissent obtenir ce label. L’article 10 renvoie, en effet, l’attribution de ce label à « des conditions prévues par décret ». Il est donc possible que des entreprises ayant été condamnées pour harcèlement moral, pour des infractions liées au droit du travail ou encore des manquements en matière environnementale, par exemple, puissent s’en prévaloir pour redorer leur image. De grandes entreprises recourant à des pratiques sociales, économiques et environnementales contestables pourraient ainsi instrumentaliser ce label pour se présenter comme « partenaires de la démocratie locale », alors même que leurs pratiques s’y opposent.

De ce point de vue, les critères d’attribution du label ne nous semblent pas suffisamment détaillés et, surtout, aucun critère de retrait du label n’est prévu. Cette absence de garantie ouvre donc la voie à des dérives de labellisation opportuniste et à une utilisation purement communicationnelle du dispositif.

Pour ces raisons, et afin de préserver l’intégrité de l’action publique locale, les auteurs de cet amendement proposent de supprimer cet article.

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L'article L2121-10 du Code général des collectivités territoriales prévoit notamment que toute convocation faite par le maire peut être transmise de manière dématérialisée à l'exception, selon l'article L2541-1 du même code, de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. L'articulation de ces deux textes exclut, de facto, la convocation dématérialisée comme mode de convocation en Moselle où la convocation par écrit reste donc nécessaire afin d'assurer la sécurité juridique des délibérations.
Par conséquent, cet amendement vise à permettre l'envoi d'une convocation dématérialisée également en Alsace-Moselle.

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Si les salariés exerçant un mandat local peuvent bénéficier d'autorisations d'absence leur permettant de remplir leurs obligations d'élu, la participation à la supervision des opérations électorales n'entre pas dans le champ de ces autorisations.

Or, dans le cadre des scrutins, et en tant qu’agents de l’État, les maires et plus largement l'ensemble des élus municipaux jouent un rôle central : ils organisent les bureaux de vote, veillent à la régularité et à la sincérité du scrutin, et coordonnent le personnel chargé du bon déroulement des opérations électorales, conformément aux dispositions du code électoral.

De manière générale, les scrutins se déroulant le dimanche, la grande majorité des élus n’exercent habituellement pas d’activité professionnelle ce jour-là, ce qui leur permet de concourir aux opérations électorales sans difficulté particulière. Toutefois, cette situation ne concerne pas les élus salariés soumis au travail dominical ou à des astreintes, pour lesquels l’absence de reconnaissance explicite de ces missions parmi celles ouvrant droit à autorisation d’absence constitue un désavantage qui limite leur capacité à remplir pleinement leurs obligations électorales. 

C'est pourquoi le présent amendement prévoit d'étendre le champ des autorisations d'absence à la supervision des opérations électorales.

 

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Adopté en première lecture, cet article a été supprimé par le Sénat, estimant que cette disposition aurait pour effet « de diminuer le total d’indemnités et de rémunérations pouvant être versées aux élus locaux, à rebours de l’objectif poursuivi par cette proposition de loi, à savoir renforcer l’attractivité des mandats locaux. »

C'est en effet le cas, mais limiter le total des rémunérations d'un élu à 1,5 fois l'indemnité parlementaire, soit 9015 euros mensuels, ne semble pas être de nature à diminuer l'attractivité des mandats locaux.

 

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La suppression de cet article en commission au Sénat résulte d'une erreur manifeste d'appréciation.

En effet, on peut lire dans l'exposé des motifs de l'amendement des rapporteurs : 

« L’article 1er ter ouvrirait la possibilité de majorer les indemnités de fonction des maires des communes de plus de 100 000 habitants au-delà de l’enveloppe indemnitaire globale.

Si cette mesure permettrait sans aucun doute de renforcer l’attractivité des mandats électifs locaux dans les villes concernées, elle aurait également un impact disproportionné sur leurs budgets, par rapport à leurs ressources et alors que le contexte budgétaire devient de plus en plus difficile.

Il est par conséquent proposé de supprimer cet article. »

Or, la rédaction de l'article 1er ter vise justement à contenir la possibilité de majoration dans l'enveloppe globale.

La rédaction en vigueur  « L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration. » suggérant que la majoration peut être appliquée si le maximum de l'enveloppe n'est pas atteint « hors prise en compte de ladite majoration ».

 

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Cet alinéa dispose qu'il est possible, dans les communes de plus de 100 000 habitants de majorer les indemnités du maire de 40 %, soit une indemnité de 8344,36€, supérieure même au maximum d'indemnité du maire de Paris (7 912,76 €).

Cette possibilité de majoration ne repose sur aucune sujétion particulière, la grille indemnitaire est déjà prévue pour tenir compte de la taille de la commune.

Pour aller dans le sens du Sénat qui estime que cela aurait un impact disproportionné sur les budgets des collectivités, il est proposé de supprimer cet alinéa qui, de plus, n'est plus adapté aux récentes modifications concernant les indemnités du maire.

En effet, il n'est pas prévu que cette majoration soit votée par le Conseil municipal - qui ne vote plus les indemnités du maire -, contrairement à d'autres possibilités de majoration ou de minoration.

 

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Par cet amendement, les députés LFI proposent de supprimer cet article.

Celui-ci vise à mettre fin à l’incompatibilité entre le fait d’être élu communautaire et celui d’occuper un emploi salarié au sein de l’une des communes membres de l’EPCI.

La situation d’incompatibilité désigne le cas d’un élu qui, compte tenu des fonctions qu’il exerce, ne peut conserver son mandat à moins de renoncer à une autre activité.

Il a été conçu pour garantir la liberté de choix de l’électeur et l’indépendance de l’élu, en évitant toute confusion ou conflit d’intérêts. À la différence de l’inéligibilité, l’incompatibilité n’empêche pas de se porter candidat, mais implique un choix entre le mandat et la fonction jugée incompatible. Ainsi, un salarié de l’EPCI ou de l’une des communes membres ne peut exercer la fonction de conseiller communautaire, sauf à démissionner de son activité.

L’article 8A introduit ici un dispositif trop large, inadapté et porteur de risques éthiques majeurs. En mettant fin à cette incompatibilité, il ouvrirait la possibilité, par exemple, qu’un directeur général des services (DGS) d’une commune, un directeur de cabinet de maire ou encore un employé municipal puissent devenir conseillers communautaires, voire siéger dans des instances comme une commission d’appel d’offres concernant leur propre commune.

Une telle disposition créerait inévitablement des situations de conflits d’intérêts, compte tenu de l’imbrication des affaires communales et intercommunales. En effet, un conseiller communautaire participe directement à l’administration des communes membres, notamment dans le cadre des transferts de compétences (gestion d’équipements, collecte des déchets, assainissement, transport urbain, développement économique, etc.).

Ces différents cas illustrent les dérives potentielles en terme de conflit d'intérêt d’une telle mesure, qui ne concernerait, au final, qu’un nombre très restreint de personnes.

Cette mesure fragiliserait donc inutilement les garanties d’indépendance et d’impartialité qui fondent le bon fonctionnement de la démocratie locale.