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Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000001
Dossier : 1
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter le taux de CSG pesant sur les revenus tirés d’activités illicites de 25 % à 45 %. Comme le proposait l’ancienne Ministre Catherine Vautrin dans son interview au Parisien présentant cet été le projet de loi, un taux permettrait aux finances publiques de récupérer environ la moitié des sommes illégaux perçues. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000001
Dossier : 1
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 2 bis qui autorise l’accès des Préfectures aux données relatives aux allocataires des prestations sociales (RNCPS). Cet article prévoit l’extension de l’accès au Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) au bénéfice des Préfectures. Une telle extension nous semble contraire au RGPD en ce que l’accès aux données personnelles doit être proportionnel aux finalités poursuivies. En effet, le périmètre de l’accès aux services préfectoraux ne serait pas précisé et donc excessivement large. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000010
Dossier : 10
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Date inconnue
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Selon le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, le coût des arrêts de travail a atteint 16,6 milliards d’euros, pour 2024, un coût en hausse de 60 % par rapport à 2010. Les dépenses d’indemnités journalières augmentent à un rythme annuel moyen de 3,8 % depuis 2010, une hausse que ni la croissance démographique, ni la hausse des salaires ne suffisent à expliquer complètement. Cet amendement vise donc à mieux maîtriser cette augmentation des arrêts et leur coût pour les finances publiques, en luttant plus efficacement contre les abus et les fraudes. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000010
Dossier : 10
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, vise à intégrer les donations dans ce dispositif afin de ne pas le limiter aux successions la demande de transparence des actifs présents dans les trusts. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000100
Dossier : 100
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI propose de revenir sur l’extension de la convention judiciaire d’intérêt public aux faits de fraude fiscale, extension mise en place sous Macron en 2018. Alors que les gouvernements libéraux instrumentalisent à dessein les montants récupérés dans le cadre de conventions judiciaire d’intérêt public, ils oublient opportunément de préciser qu’il s’agit d’accord à l’amiable réalisés pour permettre à une multinationale prises la main dans le sac d’éviter le paiement de l’impôt dû et des pénalités assorties. Dans le scandale de la Danske Bank, ce n’est pas moins de 200 milliards d’euros de flux suspects qui ont été détectés entre 2007 et 2015. Suite au travail acharné du renseignement fiscal, l’affaire s’est terminée en queue de poisson : la Danske Bank a accepté de verser quelque 6,3 millions d’euros pour éviter toute poursuite, soit 0,003 % des montants suspectés. Combien parmi ces montants ont effectivement été soustrait au financement de nos services publics ? Nous ne le saurons jamais, faute d’instruction judiciaire, évitée pour un montant dérisoire. Merci Macron. En plus de cela, dans la nécessité de poursuivre les fraudeurs fiscaux, il n’y a pas que l’objectif de récupérer des milliards, mais aussi de garantir et améliorer le consentement à l’impôt que Macron a tant abîmé. L’impunité des fraudeurs fiscaux révolte les citoyennes et les citoyens. Avec des formes de justice dérogatoire ce qui est le cas lors d’une convention judiciaire d’intérêt public sans reconnaissance de culpabilité, on détricote la confiance en la justice et le consentement à l’impôt. De plus, il s’agit très clairement d’une remise en cause de l’égalité devant la Loi, qui est pourtant un principe garanti par la Constitution et la Déclaration des droits de 1789. Il est inacceptable que certains doivent respecter la loi à la lettre – et sont punis dans le cas contraire – tant dis que d’autres négocient leurs amendes avec les autorités. Or, la Volonté générale exprimée par les représentants du peuple ne se négocient pas, et nul n’est censé ignorer la Loi ! C’est pourquoi nous proposons de supprimer la possibilité d’avoir recours à de tels arrangements en matière de fraude fiscale. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000100
Dossier : 100
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Date inconnue
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L'article 2 bis vise à donner aux agents des services préfectoraux un accès au répertoire national commun de la protection sociale. Les auteurs de cet amendement considèrent cette disposition et la logique qui la sous-tend délétères. D'une part, cette disposition entretient l'idée erronée d'un lien entre immigration et fraude sociale et d'autre part, elle conduira à des délais d'instruction des demandes de titres de séjour encore plus longs qui, outre le préjudice moral qu'ils infligent aux demandeurs, en placent bon nombre d'entre eux dans une situation de travail illégal. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000101
Dossier : 101
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Date inconnue
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Cet article 2 ter vise à identifier, pour une durée de dix ans, dans le répertoire national commun de la protection sociale les individus ayant fait l’objet d’une sanction définitive ou d’une condamnation pour fraude. Selon les auteurs de cette article 2 bis, cette disposition aurait un "intérêt direct pour les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux dans le cadre de l'attribution de logements sociaux." Il s'agit donc d'infliger une peine complémentaire durable aux individus ayant été reconnus de fraude et sanctionnés en tant que tel. Une telle disposition apparaît aux auteurs de cet amendement disproportionnée, injustifiée et stigmatisante. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000101
Dossier : 101
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Date inconnue
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Par cet amendement, nous proposons de supprimer réellement le verrou de Bercy, afin de permettre l’amplification de la lutte contre la fraude fiscale, qui sape les moyens des services publics et abîme dangereusement le consentement à l’impôt. Depuis la loi du 23 octobre 2018 relative à la fraude fiscale qui rend obligatoire le dépôt d’une plainte dès lors que certains critères sont remplis, les signalements de Bercy à la justice ont augmenté. En 2024, ce sont près de 20 milliards d’euros qui ont été détectés par Bercy ! De même, les avoirs criminels saisis en 2024 ont été multipliés par quatre par rapport à l'année précédente, à 600 millions. Cette même année, le fisc a transmis plus de 2200 dossiers au parquet. Selon le Sénat, en 2021, seules 12 % des plaintes ainsi transmises ont été classées sans suite, 42 % font l’objet de poursuites et 46 % sont en traitement. Le rapport d’information du 25 octobre 2022 laisse entendre que cette réforme a permis de double les dossiers de fraude transmis au parquet. L’assouplissement du verrou de Bercy permet donc bien à la justice de se saisir des cas de fraude fiscale et participe à combattre l’impunité en matière de fraude fiscale. C’est pourquoi nous pensons qu’il faut aller plus loin et supprimer entièrement le verrou de Bercy. En effet, plusieurs freins persistent. D’abord, les critères de transmission automatique devraient être plus ambitieux et concerner plus de dossiers. Ensuite, la justice doit pouvoir de sa propre initiative poursuivre les cas de fraudes fiscales découverts à l’occasion d’enquêtes sur d’autres faits, comme c’est le cas pour tous les autres délits. Enfin, le secret professionnel des agents du fisc doit être levé pour qu’ils puissent échanger avec la justice même quand il n’y a pas de plainte. Nous proposons donc dans cet amendement la suppression véritable du verrou de Bercy. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000102
Dossier : 102
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI prévoit d’abroger l’extension du secret professionnel des avocats au conseil, comme le recommandent les avocats du conseil national des barreaux. Cette mesure n’est qu’un paravent renforçant l’opacité dont jouissent les multinationales dans leur capacité à se soustraire à l’impôt. La confidentialité de la correspondance entre un.e avocat.e et son ou sa client.e n’a de sens que lorsqu’il s’agit aux strictes fins du droit à la défense, et dans le cadre d’une indépendance des avocats concernés. En étendant cette protection aux activités de conseil au nom d’un culte du secret des affaires, la macronie a sciemment choisi d’entraver les investigations de sa propre administration. La lutte contre la fraude fiscale s’en est retrouvée affaiblie, pour le plus grand bonheurs des champions de l’évasion que son les grandes fortunes et les multinationales. Pire, il est possible de déclarer des prestations de conseils parfaitement simuler pour protéger des documents compromettants échangés dans le cadre du telle « prestation ». Dans ce projet de loi, la macronie ose vouloir mettre en place un système de surveillance généralisée en faisant circuler des informations privées d’une administration à l’autre sans véritable cadrage. À l’inverse de ce gouvernement fort et suspicieux avec les faibles, et faible et mielleux avec les forts, nous proposons que le secret professionnel de conseil de l'avocat soit inopposable en matière de fraude fiscale, de corruption et de trafic d’influence en France comme à l’étranger, ainsi que de blanchiment de ces délits. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000102
Dossier : 102
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Date inconnue
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Le VI de cet article 4 reprend les dispositions de l'actuel cinquième alinéa de l'article L. 114-9, introduites par la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, et auxquelles les auteurs de cet amendement s'étaient opposés en ce qu'elles permettent aux organismes de sécurité sociale d'informer les employeurs d'un assuré et de leur transmettre des renseignements et des documents en cas de fraude avérée. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000103
Dossier : 103
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Date inconnue
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Cet article 6 bis prévoit de conditionner le versement des prestations sociales assurées par les départements à l'existence d'un compte bancaire ouvert en France ou en zone SEPA. Or, une telle disposition apparaît superflue puisque les prestations en question, liées à une aide humaine, supposent nécessairement une résidence sur le territoire. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000103
Dossier : 103
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Date inconnue
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La fraude fiscale commise en bande organisée constitue la forme la plus grave de fraude, mobilisant des structures opaques, des montages transnationaux et des circuits sophistiqués de dissimulation de revenus. Cet amendement renforce les sanctions applicables en cas de fraude aggravée, particulièrement lorsque des montages complexes, des sociétés écrans ou des dispositifs transfrontaliers ont été mobilisés. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000104
Dossier : 104
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Date inconnue
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Cet amendement réalisé par les députés LFI prévoit la mise en place d’une segmentation entre les activités de conseil fiscal et les activités d’expertise comptable. C’est une des critiques qui revient le plus souvent dans la lutte contre l’évasion fiscale, massive, des multinationales : ce sont les mêmes entités qui : Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une grande mascarade ! Dans la lutte contre la fraude fiscale, laisser des entreprises privées, et des consultants individuels se rémunérer deux fois : en organisant, puis en validant l’affaiblissement de la ressource fiscale est inacceptable. Ce projet de loi redouble d’inventivité pour faire peser par défaut une suspicion de fraude sur les personnes les plus précaires. En revanche il conserve à dessein les œillères sur la grande évasion fiscale qui coûte chaque année 80 à 100 milliards d’euros. Ce double standard est parfaitement inacceptable. Le premier pas dans le bras de fer à engager le plus vite possible contre l’évasion fiscale massive des multinationales est donc le cloisonnement des activités de conseil fiscal et de validation des comptes. On ne peut laisser les grandes entreprises du conseil être juge et partie dans la grande évasion fiscale. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000104
Dossier : 104
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Date inconnue
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Cet article 7 prévoit de rendre obligatoire, d'ici le 1er janvier 2027, la géolocalisation des transporteurs sanitaires et des taxis conventionnés ainsi que le système électronique de facturation intégré. Or, une telle disposition n'a pas lieu d'être puisque la convention-cadre nationale des taxis conventionnés, approuvée par un arrêté du 16 mai 2025, prévoit expressément que les entreprises devront être équipées d’un dispositif de géolocalisation et utiliser le service électronique de facturation intégrée au plus tard le 1er janvier 2027. Quant aux entreprises de transport sanitaire, elles utilisent depuis le début des années 2000 le système Sesam-Vitale, qui assure la facturation électronique de leurs prestations. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000105
Dossier : 105
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Date inconnue
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Cet amendement de repli vise à fixer une amende plancher, plutôt qu’une amende plafond. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000105
Dossier : 105
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe la France insoumise propose de revoir le cadre légal des personnes tenues de déclarer à Tracfin leurs soupçons de fraude fiscale. Soucieux de préserver la pertinence des locutions proverbiales, en matière de lutte contre les fraudes, le Gouvernement est décidé d’obéir à l’adage suivant : « Quand le sage montre la Lune, l’idiot regarde le doigt. » Ainsi, le Gouvernement sort l’artillerie lourde contre la fraude aux prestations sociales (quelques millions d’euros) tandis qu’il dégaine un pistolet à eau contre la fraude fiscale : entre 100 à 120 milliards d’euros échappent pourtant aux finances publiques chaque année selon le rapport parlementaire Feld/Sansu. Ces chiffres sont d’ailleurs corroborés par les estimations de l’ancien directeur des impôts, André Barilari. Sur ces 100 à 120 milliards, seulement 16.7 milliards sont détectés par l’administration fiscale en 2024. Il est donc impératif de renforcer les capacités de détection de l’administration. À ce titre, la révision du cadre légal des personnes tenues de déclarer à Tracfin les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme, est de nature à contribuer à cet objectif. C’est ce que vise cet amendement, notamment en instaurant une obligation de signalement pour les avocats et les notaires lorsqu’ils ne connaissent pas leur client. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000106
Dossier : 106
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe la France insoumise vise à définir une liste de critères justifiant d’exclure des marchés publics les entreprises non coopératives en matière fiscale. Il s’agit de la recommandation n°21 du rapport parlementaire relatif à la lutte contre l’évasion fiscale (2022), portée par la rapporteure spéciale et députée insoumise de l'époque, Mme Charlotte Leduc. L’évasion fiscale est un fléau qui appauvrit l’immense majorité des États aux profits de quelques grandes entreprises bénéficiant de la complicité de paradis fiscaux. Selon l’ONG Tax Justice Network les pertes fiscales totales subies chaque année au niveau mondial s’élèvent à 480 milliards de dollars. Sur ces 480 milliards, 311 milliards ont été perdus à cause de l’abus de l’impôt sur les sociétés, et 169 milliards ont été perdus à cause de l’évasion fiscale à l’étranger. Quelques États seulement sont activement complices de ce phénomène et forment un véritable « axe de l’évasion fiscale » : le Royaume-Uni, les territoires d’outre-mer britanniques et les dépendances de la Couronne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Suisse. Cet axe est responsable à lui 57% de toutes les pertes fiscales constatées au niveau mondial par Tax Justice Network. Ces États sont des États supposés être des partenaires internationaux majeurs pour la France, a fortiori lorsque ce sont d’autres États membres de l’Union européenne. S’il est difficile de quantifier ce que coûte exactement l’évasion fiscale à la France chaque année, plusieurs estimations existent. En compilant les données du syndicat Solidaires Finances publiques, de la Cour des comptes, et de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), l’on estime que l’évasion fiscale représente une perte pour les finances publiques comprise entre 80 et 100 milliards Le phénomène est donc de grande ampleur et obère significativement les finances publiques. Il est par conséquent impératif pour la puissance publique d’adopter des mesures de rétorsion à l’encontre des entreprises non coopératives en matière fiscale. De nombreuses recommandations en ce sens ont été émises au cours des années. Pour ne prendre qu’un exemple, la Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux demandait en son paragraphe 11 : « demande à la Commission de s'abstenir d'accorder des financements de l'Union et de veiller à ce que les États membres ne fournissent pas d'aides publiques ou ne donnent pas accès aux marchés publics aux entreprises qui enfreignent les normes fiscales de l'Union; demande à la Commission et aux États membres de faire obligation à toutes les entreprises répondant à un appel d'offres pour un marché public de communiquer toutes informations relatives à des sanctions infligées ou à des condamnations prononcées en rapport avec des délits fiscaux; suggère que les autorités publiques, tout en respectant les obligations convenues dans le cadre de la directive révisée sur les retards de paiement, aient la faculté d'inclure, dans les contrats de marché public, une clause qui les autorise à résilier le contrat si un fournisseur enfreint par la suite les obligations fiscales lui incombant; » Ledit paragraphe de la résolution a été adoptée avec les voix de l’immense majorité des groupes du PPE, du S&D, de la ALDE, des Verts/ALE, de la GUE/NGL et de l’EFD, et en l’occurrence de l’ensemble des délégations françaises de ces groupes. Par conséquent cet amendement devrait être soutenu par l’ensemble des groupes politiques de l’Assemblée nationale dont les délégations au Parlement européen ont approuvé cette proposition de ladite résolution européenne. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000106
Dossier : 106
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Date inconnue
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Cet amendement de repli vise à supprimer l’amende plafond prévue à l’article 8. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000107
Dossier : 107
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Date inconnue
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Cet article est en totale contradiction avec la directive européenne visant à garantir des droits sociaux aux travailleurs des plateformes adoptée définitivement au début de l’année 2024, et dont notre Assemblée attend le texte de transposition. Telle est la raison pour laquelle les auteurs de cet amendement demandent la suppression de l'article 8. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000107
Dossier : 107
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Date inconnue
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Malgré l'entrée en vigueur du dispositif DPI-DAC7, une partie des flux transitant par les plateformes numériques ou par des prestataires de paiement reste insuffisamment exploitée. Les fraudes à la TVA, à l’impôt sur le revenu et les revenus occultes issus des activités en ligne constituent une vulnérabilité croissante. Cet amendement permet une transmission régulière et encadrée des données nécessaires à la détection automatisée de la fraude, tout en garantissant la proportionnalité et la protection des données personnelles. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000108
Dossier : 108
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI demande de revenir sur les transferts de mission de la DGDDI vers la DGFiP concernant la collecte de certains impôts et de certaines taxes. En effet, dans le cadre de l’unification au sein de la DGFiP du recouvrement des taxes, la gestion et le recouvrement des principales taxes (TGAP, Taxes énergétique, TVA à l’importation…) gérées par la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) ont été transféré à la Direction générale de finances publiques (DGFiP). Or ces transferts sont actuellement réalisés en dépit de l’efficacité de l'action publique et de l’intérêt général. On observe un processus d’évaporation sur les transferts des taxes gérés par la douane (notamment les taxes sur l’énergie) : de l’ordre de 40 à 50% qui est masquée par des hausses de taux. Au final, l’évaporation est de 5 milliards d’euros par an, plus de deux jours fériés ! L’auto-déclaration par les entreprises entraîne la multiplication des erreurs comme des cas de fraude avérée. Ces taxes n’étant pas jugés prioritaire par la DGFiP, elle ne met pas d’expertise dessus. Les douaniers eux avaient l’expertise et les moyens d’agir. Les agents de la DGFiP ne vont tout simplement pas monter sur un pétrolier pour vérifier le contenu de sa cargaison, et donc les taux et assiettes à appliquer. En parallèle, des missions hors du périmètre des douanes, comme la chasse aux personnes par drones ont été octroyé. Ce glissement est inacceptable, honteux, et ne se fait qu’au détriment de la lutte contre la fraude. La DGFiP n’a pas les moyens du contrôle. Rien n’a véritablement été prévu pour former ses personnels, et ses outils informatiques dépendent de cabinets de conseil plus soucieux de signer de nouvelles missions que de délivrer des applicatifs opérationnels. Cette situation est également dommageable pour les entreprises qui n’ont pas de visibilité juridique à long terme. Les douanes ont longtemps servi de guichet unique pour les entreprises en matière de taxation des importations. Avec le transfert de missions fiscales, ce n’est plus le cas. Les douanes n’étant plus là pour conseiller les professionnels, on observe une différenciation croissante entre les grandes entreprises et les petites : les premières ont les moyens d’être juridiquement suivis, les secondes non.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000108
Dossier : 108
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Date inconnue
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Cet amendement traduit une recommandation de la Défenseure des droits. En effet, selon cette dernière, compte tenu de la nature des informations recueillies et de l’ingérence dans la vie privée qui en résulte, l’extension du droit de communication prévu dans cet article 10 devrait être entouré de garanties renforcées ; en particulier, dès la demande de prestation, le demandeur devrait être informé de la possibilité pour l’administration d’exercer cette prérogative. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000109
Dossier : 109
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Date inconnue
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Les dérogations au secret médical permettant des échanges de données privées et de santé entre l’assurance maladie et les complémentaires santé prévues à l’article 5 représentent un enjeu extrêmement sensible pour les assurés sociaux et leurs ayant-droits, et interrogent sur la place donnée aux complémentaires santé quant à notre système de sécurité sociale. Ces dispositions, trop imprécises et insuffisamment encadrées, suscitent d'autant plus d'interrogations que leur finalité en termes de lutte contre la fraude est minime. L'étude d'impact indique en effet qu'il s'agirait de "doubler le nombre de signalements transmis chaque année aux CPAM par les organismes de complémentaire santé", le nombre de signalements étant de 177 entre 2017 et 2022, en vue d'un gain financier estimé à +1 million d'euros pour l'assurance maladie obligatoire. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000109
Dossier : 109
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Date inconnue
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Par cet amendement d'appel, le groupe LFI demande un rapport sur les conséquences des transferts de missions fiscales de la DGDDI vers la DGFiP. Le processus d’unification du recouvrement de l’ensemble des taxes au sein de la DGFiP a séduit une macronie pourtant consciente que ce processus se déroulerait de manière catastrophique et contribuerait à démanteler les capacités de contrôle fiscal de l’Etat. Alors que les Douanes ont l’expertise et les effectifs nécessaires au recouvrement et au contrôle fiscal sur un certain nombre de taxes (TGAP, Taxes énergétique, TVA à l’importation…), celles-ci sont transférées sans réflexion à la DGFiP. Cette dernière n’a pas l’expertise, ni les effectifs nécessaires pour prendre en charge ces nouvelles missions. On observe, en conséquence, une baisse de recette de ces taxes de plusieurs milliards d’euros par an que des augmentations de taux viennent légèrement masquer. Les agents des douanes souffrent également de cette réorganisation absurde qui nie leurs qualifications et leur expertise dans ce domaine. Enfin, ce transfert de mission s’est fait sans transferts d’effectifs, tandis que la DGFiP continue de subir les saignées austéritaires de la macronie, notamment au regard du nombre de postes, année après années. À terme, c’est le principe même de souveraineté du contrôle fiscal dans ce pays qui est menacé. C’est pourquoi, par cet amendement d’appel, nous demandons un rapport sur les conséquences de ce transfert de mission fiscale. Ce rapport devra en particulier s’intéresser à l’évolution des recettes fiscales sur les impôts et taxes anciennement gérés par la DGDDI et à celle de l’efficacité du contrôle fiscal avant et après le transfert. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000011
Dossier : 11
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Date inconnue
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Les œuvres d’art, objets de collection et d’antiquité ne font pas l’objet d’un registre les répertoriant, ce marché de niche est complètement opaque. Aussi, les députés du groupe Socialistes et apparentés, proposent la création d’un tel registre informatisé qui répond à des impératifs de transparence afin d’éviter d’éluder les impôts mais aussi de lutter contre les trafics ainsi que les falsifications. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000011
Dossier : 11
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Date inconnue
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Cet amendement vise à limiter le recours abusif et répété aux arrêts de travail, tout en ne portant pas atteinte aux personnes confrontées à de réelles difficultés de santé, ponctuelles ou non, via l’instauration d’un nombre de jours de carence modulé en fonction de la fréquence des arrêts. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000110
Dossier : 110
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Date inconnue
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Cet article 5 prévoit notamment des échanges entre les organismes d’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires en matière de lutte contre la fraude. Dans ce cadre, l’article 5 ouvre la possibilité de faire intervenir un « intermédiaire » dont les contours demeurent extrêmement flous. L’étude d’impact elle-même indique que cette disposition « fait l’objet de travaux avec l’Assurance maladie et les représentants des organismes complémentaires ». En tout état de cause, et par souci de cohérence, il apparaît aux auteurs de cet amendement qu’il est préférable d’attendre la fin de ces travaux avant d’introduire dans la loi la possibilité de recourir à cet « intermédiaire ». Tel est le motif de suppression de l’alinéa 54. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000110
Dossier : 110
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Date inconnue
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TRACFIN souligne la recrudescence de schémas de fraude et de blanchiment impliquant des acquisitions immobilières via des structures étrangères dépourvues de substance économique réelle. L’interposition de sociétés écrans, de trusts ou d’entités situées dans des juridictions à fiscalité réduite permet de dissimuler l’identité des bénéficiaires effectifs et l’origine des fonds. Cet amendement renforce la transparence des transactions immobilières à risque et garantit la transmission systématique à l’administration fiscale des informations nécessaires pour détecter et prévenir ces montages frauduleux. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000111
Dossier : 111
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député.es du groupe parlementaire de la France Insoumise souhaitent simplifier et sécuriser les valeurs des dons des denrées alimentaires. Signe d'une insécurité alimentaire forte pour les plus pauvres d'entre nous, les Restos du cœur ont distribué cette année 161 millions de repas servis à 1,3 million de personnes. Ils pallient l’absence de politique sociale digne de ce nom sous la macronie, nous faisons désormais face aux plus grandes privations alimentaires et matérielles depuis la Seconde Guerre mondiale. En contrepartie des dons alimentaires aux associations humanitaires, les commerces ou producteurs de denrées alimentaires peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts. Dans ce cadre, il a été constaté par les acteurs associatifs que les procédures utilisées par les donateurs (notamment les grandes surfaces) en vue d’obtenir l’attestation fiscale permettant de justifier un avantage fiscal, parfois important, peut faire l’objet de fortes différences entre la déclaration et la réalité du don après tri et pesage. En effet, les tris et pesages ne sont en général pas contrôlés par les bénéficiaires des dons alimentaires. Il ressort de ces constats que l’avantage fiscal octroyé par la collectivité peut s’avérer indu et que le montant des avantages fiscaux abusifs peut se chiffrer en dizaines de millions d’euros chaque année. Il est donc nécessaire d’adapter le dispositif actuel en le simplifiant sans porter atteinte à l’intérêt réciproque des donateurs et des bénéficiaires. L’Etat ne peut être derrière chaque don alimentaire réalisé par les grandes surfaces. Cet amendement propose donc d’instituer un barème de valeur des dons selon cinq familles distinctes pour les denrées alimentaires avec un pesage contradictoire par famille lors de la prise en charge par l’association bénéficiaire ainsi que l’établissement d’un bon de livraison du poids des denrées acceptées par famille. Dès lors, les associations pourront garantir le poids des biens perçus, permettant aux donateurs de bénéficier de l’avantage fiscal calculé sur une valeur identique pour tous les donateurs. Par ailleurs, l’administration pourra alors assurer un barème et valorisant moins les produits ultratransformés, et mettant en valeur les denrées aux meilleures propriétés nutritives, au bénéfice de la santé des personnes aidées. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000111
Dossier : 111
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Non renseignée
Date inconnue
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Au regard de la sensibilité des données pouvant être transmises, les auteurs de cet amendement souhaitent que l’avis de la Cnil, de l’Union nationale des professionnels de santé, de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire soit opposable. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000112
Dossier : 112
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à circonscrire aux seuls professionnels de santé chargés du contrôle médical l’accès aux données personnelles de l’assuré et de ses ayants-droits. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000112
Dossier : 112
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Date inconnue
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TRACFIN a documenté l’utilisation détournée de chèques-cadeaux et cartes prépayées, relevant des instruments de monnaie électronique à usage limité, pour verser des avantages non déclarés ou dissimuler des compléments de rémunération. En l’absence d’obligations déclaratives spécifiques, ces flux restent largement invisibles pour l’administration fiscale et les organismes sociaux. Cet amendement instaure un reporting annuel obligatoire afin de permettre un recoupement automatisé des données et de détecter les pratiques frauduleuses. Il vise ainsi à combler un angle mort identifié dans la lutte contre la fraude, sans entraver l’usage légitime de ces instruments dans un cadre conforme. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000113
Dossier : 113
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vient donner une meilleure portée à la définition des paradis fiscaux en incluant les Etats qui font à dessein le choix d’avoir un taux d’impôt sur les sociétés inférieur au niveau de l’impôt minimum mondial, à savoir 15 %. Jusqu’en 1986, le taux d’impôt sur les sociétés en France était de 50 %. Il est désormais de 25 %. Les Etats-Unis ont d’ailleurs eu la même trajectoire avec un taux gravitant autour des 50 % jusque dans les années 1980, et désormais de 27 %. Cette course à la baisse, ce dumping fiscal, ne fait qu’affaiblir les services publics au bénéfice des actionnaires : tout doit être mis en œuvre pour y mettre un terme. Aussi, la moindre des choses est d’assumer une clarification : les pays qui refusent d’imposer les bénéfices des sociétés sous les 15 %, dans l’espoir d’attirer des sièges sociaux, ne sont ni plus ni moins que des paradis fiscaux. Nous incluons également les Etats qui refusent tout échange d’informations permettant de remonter les chaînes de détenteurs intermédiaires pour déterminer quel est le bénéficiaire en dernier ressort, ce qui est la définition même du fait d’être non-coopératif en matière fiscale. Alors que la liste des territoires non-coopératifs établie par l’UE est généralement prise comme référence dans les politiques de transparence fiscale, cette dernière ne tient aucunement compte des paradis fiscaux européens tels que le Luxembourg, les Pays-Bas ou l’Irlande, qui sont pourtant parmi les paradis fiscaux établis les plus utilisés par les entreprises françaises et européennes. Or, d’après une étude de l’économiste Gabriel Zucman, 80 % de l’évasion fiscale des entreprises en France s’opère via d’autres pays de l'Union européenne. Ainsi, l’Observatoire des multinationales a créé une liste plus complète des « pays ou des territoires considérés comme des paradis fiscaux ou judiciaires ». Selon cette nomenclature, des entreprises ayant bénéficié du chômage partiel comme Atos, Michelin ou Capgemini ont respectivement 20,5 %, 17 % et 18 % de filiales dans des paradis fiscaux. De telles failles fiscales au sein même des partenaires européens sont absolument insupportables. Afin de réellement lutter contre l’évasion fiscale qui mite nos recettes, nous proposons donc d’élargir le périmètre des territoires non-coopératifs afin d’aboutir à une définition qui correspond à la réalité. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000113
Dossier : 113
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Date inconnue
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Cet amendement vise à restreindre au territoire français le stockage des données personnelles et de santé. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000114
Dossier : 114
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Date inconnue
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Les auteurs de cet amendement désapprouvent la mission de contrôle confiée aux MDPH par le présent article. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000114
Dossier : 114
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI a pour objet d’améliorer les dispositions relatives au suivis des informations fiscales pays par pays, afin de mieux cibler les effort dans la lutte contre l’évasion fiscale des très grandes entreprises. Pour cela, il est proposé d’imposer aux sociétés appartenant à une personne morale établie dans un Etat ou territoire, qui n’impose pas de déclaration pays par pays, de déposer au nom des sociétés du groupe cette déclaration en France. Pour chaque groupe concerné, il est nécessaire qu’une société établie en France dépose cette déclaration pour l’ensemble des entités du groupe. Seront ainsi levés les obstacles au fait d’obtenir de façon vraiment intégrale les informations relatives aux activités des groupes multinationaux implantés en France mais ayant leur siège dans un pays n’assurant pas un reporting pays par pays ou une transmission satisfaisante des informations. De cette manière, l’administration fiscale aura également un interlocuteur, physiquement présent sur notre territoire, auprès duquel se tourner pour clarifier des soupçons de fraude ou d’évasion fiscale, et ou réaliser un contrôle sur pièce et sur place. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000115
Dossier : 115
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Date inconnue
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Le dernier rapport TRACFIN sur les professions déclarantes met en évidence de graves insuffisances en matière de formation et de maîtrise des obligations de vigilance, lesquelles conditionnent directement la capacité de ces acteurs à détecter et à signaler les schémas de fraude, en particulier lorsqu’ils présentent une dimension fiscale ou douanière. Plus de 40 % des entités contrôlées ne disposent d’aucun programme structuré de formation. Ces lacunes affectent la qualité des informations transmises aux administrations financières et nuisent à la détection des comportements frauduleux, notamment lorsque ceux-ci mobilisent des montages hybrides mêlant flux financiers atypiques, interposition d’entités ou recours à des moyens de paiement alternatifs. Cet amendement propose donc d’instaurer une formation annuelle obligatoire centrée sur la prévention, la détection et la déclaration de comportements frauduleux. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000115
Dossier : 115
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Date inconnue
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L’article 13 prévoit que les allocations de chômage soumises à condition de résidence en France ne peuvent être versées par France Travail que sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne. Or, ainsi que le souligne la Défenseure des droits, une telle disposition s’oppose au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire établi par la loi du 27 mai 2008. Par ailleurs, France Travail pouvant, en l’état actuel du droit, contrôler le respect de la condition de résidence en France par d’autres moyens, cette mesure n’est ni nécessaire, ni appropriée. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000116
Dossier : 116
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Date inconnue
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Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer les dispositions visant à remettre en cause la prise en charge financière d'une formation lorsque le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000116
Dossier : 116
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Date inconnue
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La loi pour un État au service d’une société de confiance (ESSOC) a substantiellement modifié le cadre du contrôle fiscal en introduisant le droit à l’erreur, de nouvelles modalités d’accompagnement des contribuables et des mécanismes de médiation et de rescrit. Si ces évolutions ont pu renforcer la sécurité juridique dans la relation entre l’administration et les usagers, leur impact spécifique sur la détection de la fraude fiscale, la programmation des contrôles et l’efficacité des rectifications demeure insuffisamment documenté. Le rapport que cet amendement demande, vise à permettre au Parlement d’apprécier, de manière objectivée, si les dispositifs instaurés par ESSOC ont eu pour effet de modifier la capacité opérationnelle de l’administration fiscale à identifier, prévenir et corriger les comportements frauduleux, et d’identifier, le cas échéant, les ajustements nécessaires pour garantir l’efficacité de la lutte contre la fraude. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000117
Dossier : 117
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite supprimer cet article qui, sous couvert de lutte contre la fraude fiscale, porte atteinte au partage de compétences entre l'État et la Nouvelle-Calédonie garanti par l'accord de Nouméa et la loi organique. La fiscalité relève de la compétence exclusive de la Nouvelle-Calédonie en vertu de la loi organique du 19 mars 1999. L'extension unilatérale de la levée du secret professionnel de l'AMF à l'égard de l'administration fiscale locale s'apparente ainsi à une recentralisation rampante des compétences. Voté au Sénat sans la moindre consultation des élus concernés, cette disposition s'inscrit dans une logique préoccupante de remise en cause progressive de l'autonomie calédonienne, alors même que le processus d'autodétermination reste inachevé. Dans le contexte de crise institutionnelle profonde que nous connaissons actuellement et qui nécessite le respect scrupuleux des engagements pris par le passé et dans le cadre du processus de décolonisation inscrit à l'ONU, nous ne pouvons accepter cet article. L’indispensable lutte contre la délinquance financière en col blanc doit se faire dans le respect des compétences locales et en concertation avec les autorités de Nouvelle-Calédonie Kanaky. Le caillou dispose déjà des outils juridiques pour organiser elle-même ces échanges d'informations, comme elle l'a déjà fait avec l'ACPR. Imposer depuis Paris ces mécanismes sans associer réellement les institutions locales est contre-productif et alimente la défiance. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000117
Dossier : 117
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Date inconnue
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La lutte contre la fraude sociale constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour l’équilibre de notre système de protection sociale. Les travaux récents du Haut Conseil du financement de la protection sociale estiment à environ 13 milliards d’euros le volume annuel de fraudes et irrégularités, qu’il s’agisse de cotisations éludées, de prestations indûment perçues, d’activités non déclarées ou de détournements plus structurés. Cette estimation concerne l’ensemble des branches du régime général et des organismes de recouvrement ou de versement : URSSAF et CCMSA pour les cotisations, CNAF pour les prestations familiales et les minima sociaux, CNAM pour les dépenses d’assurance maladie, CNAV et régimes complémentaires pour les pensions, ainsi que France Travail pour les allocations d’insertion ou d’assurance chômage. Si l’effort de détection progresse, l’écart demeure significatif entre les montants identifiés (environ 2,9 milliards d’euros en 2024) et les sommes effectivement récupérées, qui avoisinent 900 millions d’euros. Cette disproportion traduit la difficulté à repérer les comportements frauduleux dans un environnement où les flux d’informations sont nombreux, hétérogènes et parfois cloisonnés entre organismes. Dans ce contexte, les moyens traditionnels de contrôle, fondés essentiellement sur des vérifications manuelles ou aléatoires, ne suffisent plus. Ils mobilisent en outre des effectifs importants, au détriment des missions d’accueil, d’instruction des droits et d’accompagnement des bénéficiaires. Les retards dans le recouvrement des indus ou des créances issues de fraudes avérées fragilisent l’équilibre financier des régimes sociaux. Plusieurs secteurs privés ont recours à des outils d’analyse automatisée ou à des prestataires spécialisés dans la détection et le recouvrement des créances complexes. L’expérience montre que ces procédés, lorsqu’ils sont encadrés par des exigences strictes d’agrément, de confidentialité et de transparence, améliorent sensiblement les résultats et permettent de concentrer les ressources humaines sur les tâches à forte valeur ajoutée. Le présent amendement propose donc, dans un cadre sécurisé, de doter les organismes chargés du recouvrement et du versement des prestations sociales d’outils technologiques avancés (notamment d’analyse automatisée de données) et, lorsque les circonstances le justifient, de la faculté de confier une part du recouvrement à des opérateurs spécialisés agréés par l’État. Ce dispositif vise à renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude, à accélérer le recouvrement des indus et à recentrer les agents publics sur leurs missions premières. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000118
Dossier : 118
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Date inconnue
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La rédaction adoptée par le Sénat propose d’aligner les obligations du maître d’ouvrage sur celles du donneur d’ordre en matière de vigilance sociale. Lui faire supporter la même responsabilité reviendrait à lui demander de garantir des éléments qu’il n’est pas en situation de contrôler. Une telle extension risquerait d’alourdir les démarches administratives sans améliorer réellement l’efficacité du dispositif de vigilance. Le présent amendement propose donc de revenir au texte initial en supprimant ces alinéas, afin de maintenir un équilibre entre les objectifs poursuivis et les responsabilités que les acteurs peuvent effectivement assumer. Il ne remet pas en cause l’importance du renforcement de la lutte contre la fraude, mais veille à ce qu’il repose sur des obligations proportionnées et applicables. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000118
Dossier : 118
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe la France insoumise souhaite renforcer les moyens de l’autonomie du Caillou en matière de lutte contre la délinquance en col blanc. Nous refusons d'imposer unilatéralement depuis Paris une extension de compétence de l'AMF sans concertation réelle avec les institutions calédoniennes, portant atteinte au partage de compétences garanti par l'accord de Nouméa. Cet article traite en effet de manière technocratique et parcellaire une question qui mérite un débat politique de fond : comment la Nouvelle-Calédonie peut-elle se doter des moyens de lutter efficacement contre la fraude et la délinquance économique dans le cadre de son processus d'autodétermination ? De plus, il occulte la question centrale des moyens. La lutte contre la fraude en col blanc nécessite des administrations fiscales et de contrôle dotées de moyens humains et techniques conséquents. Or, la Nouvelle-Calédonie, comme d'autres territoires ultramarins, souffre d'un sous-investissement chronique dans ces domaines qui n’est qu'aggravé par le refus de l’Etat de transformer ses prêts en subventions directes, étranglant ainsi financièrement la Nouvelle-Calédonie. Nous souhaitons le respect de l'autonomie : toute évolution doit se faire en concertation avec les institutions calédoniennes et dans le respect de leurs compétences. Plutôt que de recentraliser, il faut donner à la Nouvelle-Calédonie les moyens de ses ambitions en matière de lutte contre la fraude. Enfin, dans le contexte de crise politique et sociale que traverse actuellement la Nouvelle-Calédonie, le Parlement français doit envoyer un signal clair de respect des processus de décolonisation et d’autodétermination. Les instruments de lutte contre la fraude doivent s’inscrire dans cette dynamique, au service des choix souverains des populations concernées. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000119
Dossier : 119
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Date inconnue
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L’expérience des campagnes déclaratives montre qu’une part significative des irrégularités résulte d’erreurs matérielles ou d’omissions commises lors de la saisie en ligne, alors qu’elles pourraient être détectées immédiatement grâce à des mécanismes d’alerte automatisés. Ces dispositifs constituent un outil de prévention efficace permettant de corriger les incohérences en amont et de réduire les rectifications ultérieures. En intégrant systématiquement de telles alertes dans les services déclaratifs numériques, l’administration fiscale renforce la conformité spontanée, fiabilise les données déclaratives et améliore la qualité du contrôle. Cette mesure, neutre budgétairement, contribue directement aux objectifs du projet de loi en réduisant les risques de fraude ou d’erreur dès la phase déclarative. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000119
Dossier : 119
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Date inconnue
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L’article L. 114-10-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit déjà que certaines prestations sociales sous condition de résidence en France sont versées sur un compte ouvert dans un établissement situé en France ou dans la zone SEPA, afin de sécuriser les paiements et de limiter les risques de fraude. Les pensions de retraite versées à l’étranger présentent, quant à elles, des risques spécifiques et bien documentés par la Cour des comptes : elles représentent une faible part des prestations versées (moins de 3 %), mais une part très importante des indus de la branche vieillesse (près de 28 %, soit environ 43 M€ en 2021), avec un taux de recouvrement extrêmement faible, de l’ordre de 2 %. Les principaux risques tiennent à l’absence de déclaration des décès, à la falsification de certificats d’existence ou à l’usurpation d’identité. En étendant explicitement à ces pensions le dispositif de l’article L. 114-10-2-1 et en imposant un versement sur un compte ouvert auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans l’Union européenne ou dans la zone SEPA, le présent amendement :
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000012
Dossier : 12
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Date inconnue
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Lors de ces dernières années, certaines successions ont fait apparaître des interrogations sur les valeurs mentionnées dans les actes de succession permettant d’asseoir les droits dus au Trésor. Afin de permettre à l’administration fiscale de procéder à un contrôle efficace des valeurs mentionnées, il est proposé que les professionnels intervenants souvent officiers ministériels puissent communiquer l’ensemble de leur dossier de travail. Le secret professionnel invoqué par ces officiers ministériels peut entraver la recherche d’objectivité au profit de leurs clients mais au détriment du Trésor. Le groupe Socialistes et apparenté, propose donc de modifier les règles du secret. La transparence des valorisations est de nature à favoriser la confiance des contribuables dans notre système juridique.
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000120
Dossier : 120
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les fraudes aux cartes Vitale, qui reposent très souvent sur des usurpations d’identité permettant d’obtenir indûment des prestations ou des droits sociaux. Face à l’ampleur de ces pratiques, il est nécessaire de durcir les sanctions, en prévoyant des peines aggravées lorsque l’usurpation d’identité concerne un organisme public ou est commise en bande organisée. Il s’agit de reconnaître la gravité particulière de ces fraudes, qui fragilisent la confiance dans notre système social. L’amendement ajoute par ailleurs cette infraction à la liste des crimes et délits relevant du régime de la criminalité organisée, afin de permettre l’usage des techniques spéciales d’enquête adaptées aux réseaux structurés. L’objectif est de mieux protéger les assurés et les finances publiques en ciblant efficacement les fraudeurs. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000120
Dossier : 120
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Date inconnue
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Les pensions de retraite versées à l’étranger demeurent, selon les travaux de la Cour des comptes, une source significative d’indus. Ces pensions représentent une part réduite des prestations servies mais concentrent une proportion élevée des montants irréguliers détectés. Les difficultés tiennent principalement à l’absence de déclaration de décès, à l’usurpation d’identité et à la fiabilité variable des documents transmis depuis l’étranger. Le dispositif proposé vise à donner aux régimes de retraite une base légale claire pour vérifier l’existence des pensionnés vivant hors de France, au moyen d’une présentation périodique devant le consulat ou une autorité reconnue. Il permet également une suspension des versements en cas d’absence injustifiée de présentation, ce qui constitue un outil utile pour prévenir les irrégularités persistantes. Ce mécanisme renforce la sécurité des paiements et contribue à une meilleure protection des fonds publics. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000121
Dossier : 121
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Date inconnue
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La lutte contre les irrégularités liées aux pensions versées hors de France nécessite un suivi continu et une meilleure lisibilité des résultats obtenus. Aujourd’hui, les données disponibles sont parfois dispersées ou difficiles à rapprocher, ce qui limite la capacité à évaluer pleinement l’efficacité des dispositifs existants. L’amendement propose de confier aux régimes de retraite une mission de rapport annuel au Parlement, portant à la fois sur les contrôles réalisés, sur les indus constatés et sur les sommes récupérées. Ce suivi régulier constituera un outil utile pour éclairer les choix futurs et renforcer, lorsque cela est nécessaire, les moyens consacrés à la prévention des irrégularités. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000121
Dossier : 121
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Date inconnue
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Cet amendement renforce la lutte contre la fraude organisée à la TVA tout en protégeant les entreprises de bonne foi. Il distingue clairement la fraude intentionnelle, qui doit être sévèrement sanctionnée, des erreurs involontaires commises sans volonté de dissimulation. Les artisans, commerçants et petites entreprises ne doivent pas être pénalisés pour de simples irrégularités matérielles. La clause de proportionnalité proposée évite qu’une sanction disproportionnée ne mette en péril une activité économique honnête.
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000122
Dossier : 122
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Date inconnue
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L’absence d’estimation consolidée et méthodologiquement homogène du niveau réel des fraudes fiscales, sociales et douanières constitue une faiblesse structurelle du pilotage de la lutte contre la fraude. Les évaluations actuellement disponibles sont fragmentées, élaborées selon des méthodes disparates et ne permettent ni d’apprécier l’efficacité des politiques prévues par le présent projet de loi, ni d’identifier clairement les zones de vulnérabilité des finances publiques. Cet amendement institue une évaluation annuelle harmonisée, rendue publique, appuyée sur la consolidation des données administratives et assortie d’un contrôle méthodologique indépendant confié au Conseil des prélèvements obligatoires. Il garantit ainsi la fiabilité, la transparence et la cohérence du suivi national des fraudes affectant les finances publiques, au service d’un pilotage plus efficace des politiques antifraudes. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000122
Dossier : 122
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Date inconnue
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Le secteur des voitures de transport avec chauffeur connaît depuis plusieurs années une progression rapide, qui s’est accompagnée de l’émergence de pratiques destinées à contourner les règles fiscales et sociales. Plusieurs enquêtes menées par les administrations compétentes ont mis en évidence l’existence de sociétés éphémères utilisées pour dissimuler des revenus, réduire artificiellement les charges dues ou faciliter la fraude à la TVA. Ces structures, créées pour de courtes périodes puis remplacées, rendent les contrôles plus difficiles et contribuent à l’opacité de certains flux financiers. Les plateformes d’intermédiation jouent un rôle central dans l’organisation de l’activité, en assurant la mise en relation entre les conducteurs et les clients, en centralisant les paiements et en disposant d’informations détaillées sur l’activité réelle des exploitants. Leur intégration au dispositif Tracfin constitue donc un levier essentiel pour mieux identifier les bénéficiaires effectifs, détecter les incohérences entre volumes d’activité déclarés et revenus réellement perçus, et repérer des schémas de dissimulation. L’assujettissement proposé ne crée pas une obligation disproportionnée : il s’inscrit dans la logique du code monétaire et financier, qui impose déjà les mêmes obligations à de nombreux acteurs intervenant dans la chaîne de paiement ou de financement. Il permet simplement d’adapter le cadre existant à l’évolution des modes de consommation et aux nouveaux circuits économiques. En complétant la liste des personnes soumises aux obligations de vigilance, l’amendement renforce la capacité de l’État à prévenir les détournements, tout en garantissant une concurrence loyale entre les acteurs du secteur. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000123
Dossier : 123
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Date inconnue
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La lutte contre les circuits financiers clandestins repose sur la capacité de Tracfin à identifier des flux suspects, analyser des données parfois massives et détecter des schémas de fraude en constante évolution. Les dernières années ont montré une augmentation sensible du nombre de déclarations de soupçon, une diversification des typologies de fraude et un recours accru à des montages complexes fondés sur des sociétés éphémères ou des facturations croisées. Dans ce contexte, les méthodes traditionnelles d’analyse ne suffisent plus à appréhender l’ensemble des signaux utiles à la détection. L’amendement propose donc de doter Tracfin d’outils fondés sur des méthodes d’analyse avancée, strictement encadrées, permettant d’identifier plus rapidement les flux atypiques et de prioriser les dossiers à examiner. Le texte précise explicitement que ces outils ne peuvent conduire à aucune décision automatisée, afin de préserver le rôle central de l’analyse humaine et le respect des garanties individuelles. Le recours ponctuel à des spécialistes extérieurs constitue un second volet de modernisation. Certaines fraudes mobilisent aujourd’hui des procédés techniques particulièrement sophistiqués, notamment dans le domaine numérique. L’intervention de professionnels disposant d’une expertise poussée en cybersécurité, en investigation numérique ou en analyse de données permet au service d’anticiper des montages nouveaux ou de décrypter des schémas complexes, sans alourdir durablement sa structure interne. Enfin, la remise d’un rapport annuel au Parlement assure une visibilité complète sur les effets du dispositif. Ce document permettra de suivre l’évolution des cibles identifiées, des saisies réalisées, des déclarations de soupçon reçues et de l’impact des outils techniques déployés. Il garantira la transparence nécessaire et offrira au législateur une base solide d’évaluation pour d’éventuelles évolutions futures. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000123
Dossier : 123
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Date inconnue
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Les États et territoires non coopératifs (ETNC), définis à l’article 238-0 A du code général des impôts, constituent des vecteurs fréquemment utilisés pour structurer des schémas de fraude ou d’évasion fiscale. Les flux financiers vers ou depuis ces juridictions, ainsi que les montages mobilisant des entités dépourvues de substance, représentent des risques majeurs pour l’intégrité des finances publiques et la détection des comportements frauduleux. Afin de renforcer l’efficacité des politiques de lutte contre la fraude prévues par le présent projet de loi, il est nécessaire que le Parlement dispose d’une évaluation régulière des risques liés aux ETNC, de l’évolution des comportements déclaratifs et de la pertinence des moyens mobilisés par l’administration. Le rapport annuel demandé par cet amendement permet d’améliorer le ciblage du contrôle fiscal, la compréhension des schémas à risque et l’analyse des flux transfrontaliers susceptibles de révéler des fraudes. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000124
Dossier : 124
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Date inconnue
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La publication régulière des résultats du contrôle fiscal constitue un élément essentiel du pilotage de la lutte contre la fraude et de la transparence de l’action publique. Si la DGFiP publie certaines données, cette publication n'est pas automatique, ce qui limite la capacité du Parlement à apprécier l’évolution de la fraude et l’efficacité des mesures de contrôle. Cet amendement crée une obligation légale de publication, assurant un accès pérenne et structuré à des données essentielles pour évaluer la performance et le dimensionnement des politiques de lutte contre la fraude. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000124
Dossier : 124
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Date inconnue
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Les prestations familiales représentent un enjeu budgétaire majeur. Or, de nombreuses fraudes concernent des bénéficiaires qui déclarent une résidence en France alors qu’ils résident effectivement à l’étranger, ou qui perçoivent des prestations pour des enfants qui ne sont pas ou plus sur le territoire national. Les dispositifs actuels de contrôle se révèlent insuffisants. Les caisses d’allocations familiales ne disposent pas toujours des moyens d’investigation nécessaires pour vérifier la résidence effective des bénéficiaires et de leurs enfants. Le présent amendement propose ainsi un renforcement des contrôles de résidence par l’accès facilité aux données de consommation (eau, électricité, télécommunications) permettant d’établir une présence effective, et la suspension automatique des prestations en cas d’indices sérieux de non-résidence, dans l’attente de la vérification contradictoire. Ces mesures permettraient de lutter efficacement contre les fraudes aux prestations familiales estimées à plusieurs centaines de millions d’euros annuellement. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000125
Dossier : 125
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Date inconnue
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Le détachement de travailleurs, lorsqu’il est légal et encadré, constitue un mécanisme normal de la mobilité des travailleurs au sein de l’Union européenne. Toutefois, les « faux détachements » représentent une fraude massive qui cause un préjudice considérable : – Préjudice pour les finances publiques (cotisations sociales éludées) ; – Concurrence sociale déloyale envers les entreprises françaises ; – Exploitation des travailleurs concernés. Selon les données de l’inspection du travail, le BTP et les secteurs de la sous-traitance sont particulièrement touchés par ces pratiques. Des entreprises étrangères créées de toutes pièces ne servent qu’à « mettre à disposition » des travailleurs en réalité salariés de l’entreprise française donneuse d’ordre. En conséquence, le présent amendement propose un alourdissement significatif des sanctions pénales et financières en cas de recours à un faux détachement, une solidarité financière automatique et immédiate du donneur d’ordre, une interdiction temporaire d’exercer et d’accès aux marchés publics pour les entreprises étrangères condamnées pour faux détachement, et un doublement des majorations de cotisations sociales lorsque le travail dissimulé implique des travailleurs prétendument détachés. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000125
Dossier : 125
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Date inconnue
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Le montant des remboursements de crédits de TVA connaît une augmentation notable, passant de 49,5 Md€ en 2015 à 79,3 Md€ en 2024, selon les chiffres DGFiP. Cette dynamique, bien au-delà de la croissance naturelle de l’activité économique, est susceptible de traduire une augmentation des comportements frauduleux, en particulier les schémas reposant sur la production de fausses factures ou de crédits fictifs. Un contrôle préalable renforcé est indispensable pour cibler les demandes à risque et éviter les sorties de trésorerie injustifiées.
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000126
Dossier : 126
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Date inconnue
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Reprise ici de la partie contrôle et recouvrement de la réforme de la taxe sur les transactions financières portée par le Groupe Ecologiste et social et partagée par les 4 groupes fondateurs du Nouveau Front populaire depuis 2024. En lieu et place de l’énième demande de rapport formulée par les sénateurs, possiblement utiles mais qui risque de retarder la réforme que nous proposons. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000126
Dossier : 126
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Date inconnue
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Cet amendement instaure un contrôle systématique et renforcé de la résidence effective des assurés sur le territoire français, condition insuffisamment vérifiée pour bénéficier des prestations d’assurance maladie. Les fraudes liées aux fausses résidences ou aux allers-retours entre la France et l’étranger pour bénéficier abusivement de notre système de santé représentent un coût significatif pour l’assurance maladie. Ce dispositif permet de lutter efficacement contre ces abus conformément à une gestion responsable des deniers publics. Cette mesure de bon sens et de justice s’inscrit dans la volonté de réserver les prestations sociales à ceux qui résident réellement et durablement en France, contribuant ainsi à la soutenabilité financière de notre système de protection sociale au bénéfice des Français. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000127
Dossier : 127
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Date inconnue
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Le rapport de la Cour des comptes de mai 2025 dresse un constat accablant de la faiblesse des sanctions appliquées aux fraudes aux retraites versées à l’étranger. En 2023, seules quatre des six Carsat répondantes ont prononcé des sanctions (un avertissement et dix-huit pénalités) pour un montant dérisoire de 13 226 euros, alors que 56 % des dossiers avec faute ou fraude n’ont fait l’objet d’aucune suite contentieuse. Le montant moyen des pénalités (719 à 1 131 euros) est très inférieur à ce que la législation autorise. Les dépôts de plainte sont rares et ne sont pas systématiquement effectués même quand le seuil légal de quatre fois le plafond mensuel (15 456 euros en 2024) est atteint. Pour l’Agirc-Arrco, aucune sanction administrative n’existe à l’encontre des pensionnés, et les dépôts de plainte sont quasiment inexistants : Malakoff Médéric n’en a déposé aucune en 2023, et Pro BTP seulement trois dont une seule concernant l’étranger. Concernant le recouvrement, les taux sont meilleurs pour les indus à l’étranger (88 % à 24 mois contre 74 % pour la France) grâce à la délégation à des prestataires bancaires. L’expérimentation menée par l’Agirc-Arrco a permis d’augmenter le taux de recouvrement brut de 30 points (atteignant 80 %) pour Malakoff Médéric. Cet amendement répond ainsi aux recommandations implicites de la Cour en augmentant les pénalités pour les fraudes spécifiques à l’étranger (décès non déclaré, fausse résidence), et en généralisant le recours à des prestataires externes pour le recouvrement, pratique qui a fait ses preuves. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000127
Dossier : 127
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Date inconnue
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Le crédit d’impôt recherche (CIR), prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts, représente un soutien fiscal majeur à l’innovation mais demeure exposé à des risques significatifs de fraude, notamment par la production de dépenses fictives, la surfacturation de prestations ou l’interposition de structures dépourvues de substance économique. Ces dérives, régulièrement relevées par la Cour des comptes et l’Inspection générale des finances, conduisent à l’obtention indue de créances fiscales parfois très élevées. Aujourd’hui, les sanctions applicables reposent exclusivement sur les majorations de droit commun de l’article 1729 du CGI, fixées à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses. Or, ce taux apparaît insuffisamment dissuasif au regard de l’ampleur potentielle des irrégularités et des montages frauduleux constatés dans le cadre du CIR. Cet amendement vise ainsi à porter la majoration à 100 % lorsque les manœuvres frauduleuses portent spécifiquement sur l’obtention indue du CIR, en cohérence avec l’objectif de protéger l’intégrité de ce dispositif stratégique et les intérêts financiers de l’État. Cette mesure permet de renforcer l’effet dissuasif du régime de sanctions, d’assurer une meilleure équité entre entreprises et de garantir que les ressources fiscales consacrées à la recherche bénéficient effectivement aux acteurs éligibles. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000128
Dossier : 128
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Date inconnue
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Cet amendement vise à compléter l’article 24 bis, introduit par amendement lors de l’examen du projet de loi au Sénat pour préciser le régime des droits et devoirs des travailleurs indépendants bénéficiaires du revenu de solidarité active et proposer une expérimentation. Parmi les publics bénéficiant du revenu de solidarité active, les travailleurs indépendants présentent des caractéristiques particulières du fait de leur activité, pouvant conduire à des situations de fraude, notamment de sous-déclaration des chiffres d’affaires et revenus éventuels mais également à des difficultés pour les acteurs référents à leur proposer un accompagnement adapté prenant en compte leur entreprise. Au regard de ces éléments, cet amendement propose dans un premier temps de remplacer le II de l’article 24 bis par une proposition de modification du CASF pour renforcer les devoirs des bénéficiaires du RSA travailleurs indépendants. En effet, tel qu’il était rédigé, le II de l’article 24 bis présentait un risque de censure par le Conseil constitutionnel et ne tenait pas compte des situations spécifiques des personnes concernées. L’article L. 262‑28 du code de l’action sociale et des familles pose le principe d’une obligation de moyens pour les bénéficiaires du RSA dans leur parcours d’insertion. La modification proposée au II de cet amendement vise à préciser le contenu de cette obligation pour les personnes exerçant une activité indépendante, en intégrant, parmi les démarches possibles, des actions de développement de leur activité. Pour répondre à la demande exprimée par le rapporteur du projet de loi lors de son examen au Sénat, il est proposé de mettre en place une expérimentation dans des départements volontaires, et qui viserait à la fois un renforcement de l’accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active exerçant une activité professionnelle indépendante mais également à prévenir des risques de fraude qui peuvent exister notamment de sous-déclaration des chiffres d’affaires et revenus éventuels. Au regard de l’augmentation de leur nombre au cours des cinq dernières années, dû à l’essor notamment de l’auto-entreprenariat, le besoin de renforcer les modalités de suivi de leur activité et de leur accompagnement a été exprimé par de nombreux acteurs, afin d’éviter que l’allocation du RSA ne serve durablement de complément de rémunération à une activité économiquement non viable ou sans utilité sociale pour des personnes qui pourraient occuper un emploi salarié. Les étapes clefs du parcours du bénéficiaire du revenu de solidarité active sont ainsi précisées pour ce public que sont les travailleurs indépendants : l’orientation, la formalisation du contrat d’engagement et du plan d’action, le diagnostic. Il est également proposé d’expérimenter une réorientation des personnes après une durée minimale de deux ans d’accompagnement renforcé vers une activité salariée, sans mettre fin à son activité indépendante si elle ne le souhaite pas, mais pour l’encourager à augmenter ses revenus et pouvoir ainsi sortir du RSA. Cette expérimentation permet également de poursuivre le travail de concertations mené par le ministère du Travail et des Solidarités avec des représentants des départements, France Travail et les acteurs de l’accompagnement entrepreneurial. Un comité de suivi serait mis en place associant les départements, Département de France et France Travail, pour définir les indicateurs et suivre le déroule de l’expérimentation. Un rapport d’évaluation sera présenté devant le Parlement pour décider, après la période des trois ans d’expérimentation, aux suites à donner (pérennisation, prolongation ou arrêt de ce parcours rénové et renforcé). |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000129
Dossier : 129
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Date inconnue
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Cet amendement vise à créer une obligation pour l’assuré en arrêt de travail de déclarer à sa caisse l’adresse à laquelle il peut faire l’objet d’un contrôle, dans le cas où il changerait d’adresse au cours de l’arrêt de travail. Si aujourd’hui, l’adresse à laquelle l’assuré peut faire l’objet d’un contrôle doit être indiquée sur la prescription d’arrêt de travail, aucune obligation d’information de la caisse n’est prévue dans le cas où l’assuré serait amené à se déplacer à une autre adresse. Il est ainsi proposé, dans un objectif d’amélioration des capacités de contrôle des caisses, que l’assuré soit tenu de déclarer cette nouvelle adresse à sa caisse. Cette mesure s’accompagnera de la création d’une modalité de déclaration accessible aux assurés, et d’une information des prescripteurs et assurés. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000013
Dossier : 13
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Date inconnue
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Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés, vise à ce que les services de l’État établissent une évaluation du manque à gagner pour les finances publiques qui résulte de l’utilisation détournée de conventions fiscales internationales conclues avec certains pays et qui sont utilisées pour éviter l’impôt.
Si le montant impressionne, ces chiffres ne sont malheureusement pas une surprise, dès 2019, le rapport d’information sur le bilan de la lutte contre les montages transfrontaliers d’Emilie Cariou et Pierre Cordier identifiait le sujet. Ainsi, la recommandation n° 18 prévoyait déjà la nécessité de « prioriser la révision des conventions prévoyant une exonération des flux sortants de dividendes de toute retenue à la source (conventions avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar), compte tenu des abus résultant de cette stipulation. »
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000130
Dossier : 130
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Date inconnue
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La mesure vise à améliorer la lutte contre la fraude sociale transfrontalière et la coopération réciproque des pays limitrophes en matière de lutte contre la fraude aux prestations sociales. Elle a pour objet d’intégrer les centres de coopération policière et douanière transfrontalière au périmètre des acteurs autorisés à s’échanger des informations dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et du recouvrement des sommes correspondantes. Les centres de coopération policière et douanière sont des organismes binationaux créés pour faciliter l’assistance, la coopération policière et l’échange de renseignements entre pays voisins. Ils sont composés d’employés des forces de sécurité des deux pays : policiers, gendarmes, douaniers. Ils existent entre divers pays de l’espace Schengen. Plusieurs accords signés par la France règlent ainsi les modalités de la coopération directe et de l’échange de renseignements avec l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg et la Suisse. Sous réserve de l’accord du pays sollicité, les centres de coopération policière et douanière sont habilités à communiquer tous renseignements et tous documents utiles avec les organismes de protection sociale, les agents compétents de France Travail, de l’Unédic, de l’inspection du travail, des Agences régionales de santé, des impôts et des services préfectoraux. Dans le cadre de ces échanges, les agents sont déliés du secret professionnel et maîtrisent le cadre légal, administratif ou judiciaire, de leurs investigations. La mesure permet notamment d’optimiser le contrôle de la réalité de la résidence sur le territoire, de la composition familiale, ou des ressources déclarées. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000131
Dossier : 131
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Date inconnue
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Le contrôle de l’existence des bénéficiaires d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors du territoire national s’effectue chaque année dans des conditions fixées par les articles L. 161‑24 et suivants et R. 161‑19‑14 et suivants du code de la sécurité sociale. L’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré la biométrie comme moyen principal pour apporter la preuve d’existence à partir du 1er janvier 2028. Il restera cependant possible de recourir à d’autres moyens énumérés au II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale. Parmi eux figurent les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l’état civil du pays de résidence, la fourniture d’un certificat d’existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite. Un quatrième moyen, à savoir le recours à des autorités locales agréées par le ministère des Affaires européennes et internationales, est également utilisé aujourd’hui mais est supprimé par erreur dans la version de l’article entrant en vigueur au 1er janvier 2028. Ces autorités locales peuvent être des mairies, des commissariats ou des notaires inscrits sur une liste qui fait l’objet d’une actualisation annuelle. Le recours à ces autorités locales demeure donc essentiel au dispositif actuel et son absence à partir de 2028 risquerait de faire reporter de façon conséquente la charge sur les seuls services consulaires. Le présent amendement vise donc à rétablir ce quatrième moyen, déjà mis en œuvre jusqu’alors. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000132
Dossier : 132
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Date inconnue
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Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer les dispositions de l’article 17 relatives à l’obligation de mise sous objectif des professionnels de santé ciblés pour une prescription considérée comme atypique. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000133
Dossier : 133
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Date inconnue
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Les auteurs de cet amendement considèrent que l'article 17 ter est inapproprié et n'aura que pour seule conséquence une augmentation du renoncement aux soins. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000134
Dossier : 134
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Date inconnue
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Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la possibilité actuellement prévue par la loi qu'une entreprise reconnue coupable de fraude pour travail dissimulé puisse bénéficier d'une réduction de dix points du taux de majoration appliqué aux cotisations sociales redressées par l’Urssaf dès lors qu'elle règle ces sommes dues dans les trente jours ou qu'elle présente un plan d’échelonnement validé par l’Urssaf. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000135
Dossier : 135
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Date inconnue
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Le secteur de la sécurité privée est constitué de plus de 5 000 entreprises, souvent de très petite taille, et présente une forte instabilité économique et juridique. Cette atomisation, combinée à une rentabilité structurellement faible, favorise l’apparition de pratiques d’insolvabilité organisée régulièrement constatées par les URSSAF et par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Ces pratiques consistent, pour certains opérateurs, à cesser volontairement leur activité avant de reparaître sous une autre structure afin d’échapper au paiement des cotisations sociales, des pénalités, des contributions conventionnelles obligatoires ou encore des sanctions prononcées par le CNAPS, dont les taux de recouvrement demeurent faibles. Cette situation crée une concurrence déloyale entre entreprises, fragilise les salariés concernés par les transferts de personnel et génère un manque à gagner important pour les finances sociales. Alors que l’Etat fait de plus en plus appel aux acteurs privés dans le cadre du continuum de sécurité, il importe de garantir la fiabilité économique et sociale des entreprises amenées à intervenir dans des activités participant à la sécurité publique. Leur capacité à respecter durablement leurs obligations sociales et conventionnelles constitue une condition essentielle de la qualité et de la pérennité des prestations. La mise en place d’une garantie financière obligatoire permettrait d’assurer le versement des sommes dues aux organismes de sécurité sociale en cas de défaillance de l’entreprise. Cet instrument, déjà appliqué dans 49 secteurs d’activité, a démontré son efficacité pour prévenir les comportements frauduleux et sécuriser l’activité économique. Son champ d’application dans des activités bien moins encadrées que la sécurité privée atteste de sa pleine compatibilité juridique. Cet amendement travaillé avec le Groupement des entreprises de sécurité privée (GES) s’inscrit pleinement dans le titre III du présent projet de loi en dotant les organismes chargés du recouvrement d’un outil préventif supplémentaire contre les défaillances organisées et les fraudes aux cotisations. Proportionnée et modulée en fonction du chiffre d’affaires, cette garantie constitue une mesure nécessaire pour prévenir les défaillances organisées, renforcer la lutte contre la fraude sociale et assainir durablement un secteur essentiel au maintien de la sécurité publique. La loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés a amorcé cette structuration, notamment en limitant la sous-traitance et en renforçant la moralité professionnelle des agents ; l'expérimentation d’une garantie financière vient compléter cette évolution en apportant l’assise économique encore manquante. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000014
Dossier : 14
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Date inconnue
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Cet amendement visent à empêcher des personnes qui perçoivent des revenus de façon illégale de bénéficier de prestations sociales inadaptées à leur situation économique. En Isère, la Caisse d’allocations familiales du département collabore avec le parquet pour réévaluer voire supprimer les allocations des trafiquants de drogue. Cet amendement propose de généraliser ce dispositif à l’ensemble du territoire et à l’ensemble des activités illicites ou criminelles (commerce de stupéfiants, trafic d’armes et d’explosifs, contrebande, proxénétisme..) en intégrant les revenus perçus dans le cadre de ces activités dans le calcul des prestations sociales, via une coopération entre les autorités judiciaires et les Caisses d’Allocation Familiales. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000014
Dossier : 14
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Date inconnue
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Les gestionnaires des réseaux publics d’électricité constatent une forte augmentation du nombre de fraudes à l’électricité et la tendance va en s’aggravant en 2025 avec 60% de stock supplémentaire de suspicion de compteurs frauduleux. Or, les détériorations et les fraudes aux compteurs communicants sont fortement préjudiciables à la collectivité à travers l’ensemble des usagers des réseaux de distribution d’électricité via l’augmentation induite du TURPE : le coût de la fraude représente plusieurs centaines de millions d’euros chaque année facturés à l’ensemble des utilisateurs du réseau public d’électricité. En pratique, de sont les clients non-fraudeurs qui payent pour les clients qui fraudent : il s’agit ainsi d’une fraude dont le coût est intégralement socialisé. En outre, ces pratiques sont le fait de réseaux agissant le plus souvent en bandes organisées qui, du fait de leur multiplication font l’objet de procédures judiciaires, ayant pour effet mécanique d’alimenter un engorgement des tribunaux, source de charge publique supplémentaire. Cet amendement vise à réduire cette charge en agissant de manière plus dissuasive dès le constat de fraude établi. La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques introduit une mesure visant à renforcer la lutte contre la dégradation des compteurs d’électricité ou de gaz. Elle permet notamment de constater à distance les atteintes aux compteurs d’électricité ou de gaz et à l’installation de dispositifs de contournement du comptage d’électricité et de gaz, et lui permettent de facturer à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, ainsi que la remise en état de ce dispositif de comptage. Afin de renforcer son efficacité et de clarifier le rôle de l’opérateur dans ce champ régalien, le présent amendement complète le dispositif issu de la loi du 30 juin 2025 en y ajoutant une sanction pénale relative consécutive aux dégradations des biens pour lesquelles le code pénal prévoit une contravention de 5e classe de 1 500 € et dont la jurisprudence a déjà pu admettre que des entreprises privées puissent les constater par procès-verbal (péages routiers par exemple). Il comprend en outre un dispositif de transaction pénale reposant sur une indemnité forfaitaire et à défaut de paiement de celle-ci sur une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor Public. Ce dispositif d’indemnité forfaitaire a vocation à compléter l’arsenal actuel en permettant de délivrer un volume de sanctions à la hauteur du nombre de fraudes actuel (plus de 100 000 clients concernés), volume que le traitement classique par les tribunaux ne permettra pas de résorber avec la célérité requise. Cet amendement vise donc à confier aux gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité le pouvoir de prononcer des contraventions pour sanctionner les détériorations et fraudes sur les dispositifs de comptage dans des délais raisonnables et ce faisant, dissuasifs (Article L. 528-13 (nouveau) du code de procédure pénale). Des modifications rédactionnelles précisent le nouvel article L. 322-11-1 du code de l’énergie en vue d’une meilleure cohérence avec le dispositif proposé. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000140
Dossier : 140
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Date inconnue
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Depuis plusieurs années, la sous-traitance tend à s’intensifier dans le BTP jusqu’à prendre la forme d’une « sous-traitance en cascade » : c’est-à-dire le recours par les sous-traitants eux-mêmes à des sous-traitants qui, à leur tour, sous-traitent et ainsi de suite. Si la sous-traitance apparaît indispensable pour confier l’exécution de prestations très spécialisées ou pour pallier une surcharge d’activité, une « cascade » excessive, par la dilution des responsabilités qu’elle entraîne, peut avoir des conséquences dommageables à la fois pour les clients et pour les entreprises elles-mêmes. Cette sous-traitance excessive favorise, en effet, le travail illégal au bout de la chaîne de sous-traitance. Elle pénalise, par ailleurs, les sous-traitants de troisième ou quatrième rang qui n’obtiennent pas toujours de leur donneur d’ordre les garanties exigées par les textes, et renoncent à les réclamer de crainte de perdre le marché. Cette pratique encourage la course aux prix anormalement bas en pressurant toujours davantage le dernier maillon de la chaîne. Le présent amendement entend mettre fin à ce dévoiement en limitant les rangs de sous-traitance. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000142
Dossier : 142
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Date inconnue
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Les catégories de personnel des entreprises d’assurance, mutuelles ou unions susceptibles d’accéder aux données de santé à caractère personnel d’un assuré demeurent aujourd’hui trop larges. À titre de comparaison, dans le régime obligatoire d’assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité peuvent accéder à ces données sensibles. Afin de garantir pleinement la préservation du secret médical, il est indispensable de restreindre l’accès aux données personnelles de santé des assurés et de leurs ayants droit aux seuls médecins des organismes complémentaires, ainsi qu’aux personnels placés sous leur autorité et spécifiquement chargés du contrôle médical. Tel est l’objet du présent amendement qu'avait déjà défendu le sénateur Chasseing et ses collègues durant l'examen en haute chambre.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000143
Dossier : 143
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à introduire un filtre qualitatif préalable, en associant l’Ordre des médecins, avant toute décision de la CNAM conduisant à placer un médecin sous accord préalable, sous objectifs, ou sous tout mécanisme de contrôle renforcé prévu à l’article L. 162‑1-15 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l’article 17 du projet de loi. La philosophie du texte c’est à dire lutter contre des abus manifestes et malheureusement répandus n’est nullement remise en cause. Toutefois, la mécanique envisagée demeure trop homogène et risque de ne pas prendre en compte des situations parfaitement légitimes, notamment celles de médecins exerçant dans des territoires sous-dotés, à forte file active, prenant en charge un volume très important de patients, dont l’activité justifie mécaniquement un nombre élevé d’arrêts de travail, d’indemnités journalières ou d’actes ciblés par la mise sous objectifs. À ce jour, l’Ordre national des médecins a pour mission la défense de la qualité de l’exercice médical, de la déontologie et du bon fonctionnement de la profession. Il est donc l’acteur légitime pour éclairer l’assurance maladie sur la réalité de l’exercice professionnel du médecin concerné. La consultation préalable de l’Ordre permet d’éviter des décisions pénalisantes portant sur des médecins dont les volumes d’actes ou d’IJ reflètent une activité soutenue mais parfaitement justifiée, de mieux cibler les contrôles sur des situations réellement problématiques, de préserver une relation de confiance entre l’assurance maladie et les professionnels, de renforcer la sécurité juridique et déontologique des décisions de la CNAM. L’intégration de cette étape consultative constitue un filtre expert indispensable, proportionné à l’objectif poursuivi par le projet de loi. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000144
Dossier : 144
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Date inconnue
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Le trafic de stupéfiants constitue aujourd’hui un défi majeur pour la cohésion nationale, l’ordre public et l’intégrité de notre système de solidarité. La proposition de résolution déposée par M. Yannick Neuder en 2024, appelle à généraliser l’identification et l’intégration des revenus perçus illégalement dans le calcul des allocations familiales, rappelant que les réseaux de stupéfiants tirent parti de failles administratives pour masquer des revenus considérables. Cette initiative parlementaire témoigne d’une volonté d’adapter notre arsenal législatif face à une délinquance qui, elle, s’adapte rapidement. L’actualité iséroise l’a récemment démontré : à Grenoble, la CAF de l’Isère, en étroite coordination avec le parquet, a suspendu des prestations versées à des individus impliqués dans le trafic de drogue, après avoir intégré leurs revenus illicites dans le calcul des droits. Cette action exemplaire, largement relayée, illustre l’importance d’une collaboration fluide et réactive entre autorités judiciaires et organismes sociaux pour priver les trafiquants de ressources indues et protéger la légitimité de nos prestations sociales. Au-delà de cet exemple, la situation à Marseille témoigne tragiquement de l’ampleur du fléau que représente le narcotrafic. Ces dernières années, la ville a été marquée par une succession d’homicides et de règlements de comptes qui ont endeuillé de nombreux quartiers. Ces violences frappent indistinctement habitants, familles et jeunes, parfois totalement extérieurs aux réseaux criminels, et instillent un climat de peur durable. Le narcotrafic y prospère grâce à une économie souterraine extrêmement lucrative, qui alimente l’emprise des réseaux sur les territoires et fragilise chaque jour un peu plus le tissu social. Dans ce contexte, toutes les mesures permettant d’assécher les avantages dont bénéficient les trafiquants, notamment en matière de prestations sociales, constituent des outils essentiels pour enrayer cette spirale criminelle. L’article 29 du projet de loi introduit au Sénat par Mme Puissat et M. Henno répond à ces enjeux en permettant la suspension conservatoire des aides lorsqu’existent plusieurs indices sérieux de fraude ou d’infractions. Néanmoins, pour garantir l’efficacité concrète de ce dispositif et en assurer l’appropriation par tous les territoires, il est indispensable de renforcer explicitement la transmission des informations pertinentes entre les parquets et les organismes sociaux, dans le cadre prévu par l’article 11‑2 du code de procédure pénale comme l’a prévu l’expérimentation Grenobloise. Le présent amendement poursuit précisément cet objectif : sécuriser et encourager la circulation ciblée des informations nécessaires à la lutte contre la fraude sociale liée à des infractions pénales, tout en respectant pleinement les exigences du secret de l’enquête, de la proportionnalité et des droits des personnes. Il permet ainsi de tirer les enseignements des initiatives locales réussies et de répondre, par un dispositif clair et opérationnel, aux défis posés par le narcotrafic dans des territoires durement touchés. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000145
Dossier : 145
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Date inconnue
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Le répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) a vocation à rassembler l’ensemble des données de carrière des assurés afin de sécuriser les droits qui en découlent. Or, dans les faits, l’alimentation du répertoire demeure hétérogène selon les caisses, ce qui peut entraîner des lacunes ou incohérences dans les parcours individuels. Avec l’intégration du passeport de compétences au compte personnel de formation, la fiabilité de ces données devient un enjeu essentiel : erreurs de carrière signifie droits mal calculés, contrôles moins efficaces, et parfois contentieux inutiles. Cet amendement vise donc à poser clairement l’obligation, pour toutes les caisses de retraite, de transmettre les données de carrière au RGCU selon des règles harmonisées. Il s’agit d’un apport de sécurité juridique et de simplification pour les assurés comme pour les administrations. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000146
Dossier : 146
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer la capacité des donneurs d’ordre à s’assurer que les entreprises intervenant sous leur responsabilité respectent leurs obligations sociales, notamment en matière de lutte contre le travail dissimulé. Dans de nombreux secteurs, la multiplication des niveaux de sous-traitance rend plus difficile l’identification des salariés réellement présents sur un chantier et complique la détection de situations irrégulières. La possibilité, pour le donneur d’ordre, de solliciter une liste nominative des salariés affectés par un sous-traitant constitue un outil de contrôle simple, proportionné et directement lié à l’objectif du présent projet de loi : mieux prévenir et corriger les fraudes aux cotisations et les situations de travail dissimulé. La transmission de ces informations est strictement encadrée : elle ne peut intervenir qu’à la demande du donneur d’ordre, dans un but exclusif de vérification sociale, et dans les conditions fixées par un décret garantissant la protection des données et leur utilisation limitée à cette seule finalité. Ce dispositif n’ajoute pas de contrainte disproportionnée aux entreprises mais contribue à sécuriser la chaîne de sous-traitance et à faciliter les contrôles lorsque des doutes apparaissent. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000148
Dossier : 148
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Date inconnue
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Bien que la décision du 12 mai 2023 du Conseil d’État ait précisé qu’un indu RSA de nature frauduleuse était recevable dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel consécutive à un surendettement, cet article 24 bis prévoit qu’un indu RSA soit désormais exclu de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement de dette. Cette disposition est d’autant plus problématique que cette sanction supplémentaire apparaît disproportionnée puisque l’allocataire aura déjà fait l’objet de procédures de condamnation ou de sanction administrative et sera tenu de rembourser l’indu initial. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000149
Dossier : 149
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Date inconnue
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Cet amendement vise à mobiliser les outils de lutte contre la fraude au service de la diminution du non-recours aux droits sociaux, notamment grâce au répertoire national commun de la protection sociale. Si de nombreux outils (échanges d’informations entre administration, data mining, renforcement des sanctions contre les allocataires) ont été mis en place pour détecter et sanctionner la fraude sociale, très peu a été fait pour lutter contre le non-recours aux droits alors que ce dernier est évalué à hauteur de 50 % pour le minimum vieillesse, à 34 % pour le RSA – soit un minimum de 3 milliards d’euros non mobilisés, donc deux fois plus que la fraude évaluée à 1,5 milliard d’euros – et 30 % pour l’assurance chômage, selon l’étude de la DREES en 2022. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000015
Dossier : 15
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés préserve l'essence de l'article (les administrations en charge de la lutte contre la fraude conservent l'accès au fichier des IBAN frauduleux) mais propose d'être plus prudent quant à l'accès aux banques commerciales à ce fichier. Il remplace ainsi pour ces dernières l'accès complet au fichier par un droit de solliciter la Banque de France pour obtenir les informations nécessaires aux vérifications nécessaires à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L'accès à l'intégralité du fichier en continu pour les banques peut en effet poser quelques problèmes relatifs aux traitements de données personnelles, sachant que le fichier peut contenir des données relatives à des suspicions de fraudes et non seulement à des fraudes avérées. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000150
Dossier : 150
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à inscrire dans la loi une proposition issue du rapport du Défenseur des droits, paru le 7 septembre 2017, sur la fraude aux prestations sociales. Ce rapport met en lumière les carences dans la définition de la fraude et les dérives de cette lutte (suspension d’une prestation avant le jugement, ciblage des suspects, oubli, erreur non intentionnelle) au mépris des droits des usagers. Afin d’éviter les abus, nous proposons ici de mieux définir la fraude en prenant précisément en compte l’intention frauduleuse. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000151
Dossier : 151
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Date inconnue
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La lutte contre la fraude nécessite de doter les organismes sociaux de moyens d’investigation efficaces, notamment par l’accès aux données patrimoniales. Cependant, cet accès renforcé doit être accompagné de garanties visant à prévenir toute utilisation détournée ou disproportionnée de ces informations sensibles. La traçabilité des consultations constitue un outil essentiel de contrôle interne et de conformité aux règles de protection des données personnelles. Elle permet d’identifier l’agent ayant eu accès à une donnée, l’objet de sa consultation et son fondement juridique. Cette transparence est indispensable à la protection des droits fondamentaux des personnes concernées et à la crédibilité du dispositif. Cette précision ne crée aucune charge supplémentaire car elle s’inscrit dans un mécanisme déjà prévu par le projet de loi, qui renvoie à un décret la définition des règles de conservation et de destruction des données consultées. Elle participe ainsi pleinement à l’objectif d’équilibre entre efficacité des contrôles et garanties juridiques offertes aux citoyens. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000153
Dossier : 153
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Date inconnue
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Le principe de la plainte pénale unique, introduit au III de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale par le présent article, vise à renforcer la cohérence et l’efficacité des poursuites contre les auteurs de fraude. Toutefois, le texte pourrait être interprété comme conditionnant cette plainte unique à l’existence d’un préjudice identique entre les différents organismes concernés. Une telle lecture reviendrait à affaiblir l’objectif de mutualisation des actions, créant des doublons procéduraux et alourdissant injustement les tâches des organismes comme celles de l’autorité judiciaire. La précision proposée garantit que la plainte unique est possible dès lors que la fraude est unique dans son origine ou dans son mécanisme, même si les conséquences économiques ne sont pas uniformes. Cela évite également le risque qu’un organisme isolé décide de ne pas agir, empêchant de facto une réponse pénale globale. Cet amendement assure la pleine portée du dispositif et la proportionnalité des réponses judiciaires, conformément à l’objectif d’efficacité opérationnelle poursuivi par le projet de loi. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000154
Dossier : 154
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Date inconnue
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Les fraudeurs utilisent régulièrement des modifications de comptes bancaires pour rediriger des prestations vers des tiers complices ou des comptes créés sous de fausses identités. Ce phénomène est particulièrement constaté dans les allocataires vulnérables (personnes âgées, handicapées), susceptibles d’être victimes d’abus de confiance. L’exigence d’un justificatif attestant que le compte appartient bien au bénéficiaire permet de sécuriser un moment critique du cycle de versement : le changement de RIB. Cette mesure participe de la lutte contre plusieurs formes de fraude documentaire courantes : usurpation d’identité, falsification de justificatifs bancaires, piratage de comptes numériques… Elle ne crée ni nouvelle prestation ni nouvelle procédure lourde : les organismes sociaux disposent déjà des moyens de contrôle documentaire dans le cadre des vérifications d’ouverture de droits. Le dispositif proposé s’inscrit donc pleinement dans l’objectif d’amélioration des garanties apportées aux bénéficiaires eux-mêmes. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000155
Dossier : 155
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Date inconnue
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L’article 17 du projet de loi prévoit la suspension du tiers-payant en cas de fraude. Afin de sécuriser juridiquement ce dispositif, il est nécessaire que les décisions de suspension soient motivées, en indiquant notamment les éléments essentiels ayant justifié la sanction ainsi que les voies et délais de recours. Cette exigence est conforme aux principes généraux du droit, protège les droits de la défense et permet d’éviter les contestations susceptibles d’entraîner des annulations contentieuses. Elle n’alourdit pas la procédure puisque l’autorité compétente dispose déjà des éléments factuels pour prononcer la suspension. La mesure proposée, simple et sans incidence financière, renforce l’effectivité du dispositif antifraude et contribue à la protection des assurés comme à l’intégrité du système de santé. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000157
Dossier : 157
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Date inconnue
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Le travail détaché est une source de fraude et de concurrence déloyale qui explose : 4 000 travailleurs détachés en 2004 à plus de 500 000 en 2019 selon la Cour des comptes, principalement dans le BTP, l’agriculture et l’hôtellerie. Ce mécanisme, censé être temporaire, est massivement détourné. Les sanctions actuelles étant manifestement insuffisantes et peu dissuasives, il est impératif d’aggraver les peines pour protéger l’emploi français et rétablir une concurrence loyale. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000158
Dossier : 158
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Date inconnue
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La fraude aux prestations sociales représente plus de 13 milliards d’euros par an selon le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS). Cet amendement propose des pénalités minimales proportionnelles au préjudice afin de punir plus sévèrement et d’améliorer la dissuasion ainsi que la récidive. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000159
Dossier : 159
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Date inconnue
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Environ 1,2 million de retraités français vivent à l’étranger, dont une part très importante en Algérie, et des fraudes importantes sont constatées : des pensions continuent d’être versées pendant des années après le décès du bénéficiaire grâce à de faux certificats de vie. Le préjudice pour les finances publiques est estimé à plusieurs centaines de millions d’euros. Pour y mettre fin, une visite physique obligatoire au consulat de France doit être exigée tous les six mois pour tous les retraités résidant à l’étranger. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000016
Dossier : 16
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Date inconnue
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Selon la CNAV, près de 1,2 million de retraités français résident à l’étranger, soit 8,2 % d’entre eux. Rapportées au volume total des bénéficiaires et des prestations versées, la somme des prestations susceptibles d’être concernées par un risque spécifique de fraude représente un montant financier de près de 10 milliards d’euros. Comme le souligne la Cour des comptes, les risques de fraude aux prestations vieillesse concernent particulièrement les pensions versées à des personnes retraitées vivant à l’étranger. du fait du « risque de dissimulation des décès ou leur déclaration tardive. » Dans le cadre d’un programme spécial lancé en 2022 à Alger par le Gouvernement pour vérifier l’existence des retraités « presque centenaires », près de 30 % des 1 000 personnes âgées de plus de 98 ans qui ont été convoquées ne se sont pas présentées, entraînant la suspension de leur pension. Cette situation nous montre combien il est essentiel de renforcer les mesures de contrôle vis-à-vis des retraités résidant hors de France. Cet amendement exige donc que chaque bénéficiaire se présente annuellement devant les autorités consulaires françaises ou les personnes physiques ou morales agréées par lui. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000016
Dossier : 16
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Date inconnue
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Les services de transferts de fonds du type de Western Union, MoneyGram ou encore WorldRemit sont largement utilisés dans le blanchiment du produit d’une fraude ou l’envoi du produit d’une fraude à l’étranger. Dans le cadre de la législation actuelle, ce sont essentiellement les cas de blanchiment d’argent dans le cadre du narcotrafic et le financement du terrorisme qui sont ciblés, ce qui apparaît insuffisant. En conséquence, le présent amendement vise à accroître la surveillance des profils à risque en permettant à la cellule du renseignement financier national en charge de ces questions l’accès au nouveau fichier recensant les IBAN frauduleux porté par la loi du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, et d’en croiser les données avec les informations qui lui sont obligatoirement remontées dans le cadre des transferts de fonds. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000160
Dossier : 160
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Date inconnue
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Amendement de repli. Environ 1,2 million de retraités français vivent à l’étranger, dont une part très importante en Algérie, et des fraudes importantes sont constatées : des pensions continuent d’être versées pendant des années après le décès du bénéficiaire grâce à de faux certificats de vie. Le préjudice pour les finances publiques est estimé à plusieurs centaines de millions d’euros. Pour y mettre fin, une visite physique obligatoire au consulat de France doit être exigée tous les 9 mois pour tous les retraités résidant à l’étranger. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000161
Dossier : 161
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Date inconnue
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Amendement de repli. Environ 1,2 million de retraités français vivent à l’étranger, dont une part très importante en Algérie, et des fraudes importantes sont constatées : des pensions continuent d’être versées pendant des années après le décès du bénéficiaire grâce à de faux certificats de vie. Le préjudice pour les finances publiques est estimé à plusieurs centaines de millions d’euros. Pour y mettre fin, une visite physique annuelle obligatoire au consulat de France doit être exigée pour tous les retraités résidant à l’étranger. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000162
Dossier : 162
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Date inconnue
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Amendement de repli. Environ 1,2 million de retraités français vivent à l’étranger, dont une part très importante en Algérie, et des fraudes importantes sont constatées : des pensions continuent d’être versées pendant des années après le décès du bénéficiaire grâce à de faux certificats de vie. Le préjudice pour les finances publiques est estimé à plusieurs centaines de millions d’euros. Pour y mettre fin, une visite physique obligatoire au consulat de France doit être exigée tous les 18 mois pour tous les retraités résidant à l’étranger. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000164
Dossier : 164
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Date inconnue
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Cet amendement vise à indiquer expressément les finalités interdites dans le cadre de l’autorisation générale des traitements des données de santé aux fins de vérification des fraudes. L’avis de la CNIL concernant le projet de loi rappelle que les traitements autorisés par les dispositions de l’article 5 ne couvrent pas certains traitements particulièrement intrusifs. L’autorisation prévue par le projet de loi étant particulièrement générale, le texte devrait indiquer expressément que sont interdits : • Les traitements aux fins d’exclusion de garanties des contrats d’assurance ou de modification de cotisations ou de primes d’assurance d’un individu ou d’un groupe d’individus ; • Les traitements aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des assurés d’un organisme d’assurance maladie complémentaire ou la pratique des professionnels et établissements de santé. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000166
Dossier : 166
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Date inconnue
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La fraude aux prestations sociales représente plus de 13 milliards d’euros par an selon le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS). Il est impératif d’ajouter une peine complémentaire d’interdiction de bénéficier des prestations sociales d’une durée maximale de cinq ans pour les fraudeurs. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000168
Dossier : 168
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Date inconnue
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Il y a une augmentation des fraudes liées aux décès. Afin de prévenir ces comportements, cet amendement vise à obliger la transmission de l’acte de décès aux organismes de sécurité sociale. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000169
Dossier : 169
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Date inconnue
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Certaines prestations sont conditionnées à la résidence stable et effective en France. Face à l’augmentation de ces fraudes, il apparaît nécessaire d’obliger les organismes de sécurité sociale à procéder à une vérification annuelle de cette condition. Les organismes peuvent s’appuyer sur les relevés téléphoniques et les fichiers de compagnies aériennes pour s’en assurer. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000017
Dossier : 17
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Date inconnue
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L’Urssaf a fait de la lutte contre le travail dissimulé une de ses priorités d’action dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion 2023‑2027 signée avec l’État. En 2023, les redressements ont ainsi atteint près de 1,2 milliards d’euros, en progression de 50 % par rapport à 2022. Les pouvoirs publics ont fixé à l’Urssaf un objectif ambitieux visant à atteindre au moins 5,5 milliards d’euros de redressements en 5 ans (de 2023 à 2027). Au regard de l’insolvabilité de nombreuses entreprises en situation de travail dissimulé, voire de leur disparition dès le constat des infractions, la mise en œuvre de la solidarité financière à l’encontre des Maîtres d’Ouvrage ou des Donneurs d’Ordres est souvent l’un des seuls leviers de recouvrement des cotisations et contributions sociales éludées. Cette mise en œuvre est possible par la voie pénale, avec des sanctions envers les entreprises donneuses d’ordre qui ont recouru sciemment au travail dissimulé. Elle est également possible sur le plan civil à l’égard des donneurs d’ordre qui n’ont pas accompli leurs obligations de vigilance ou de diligence à l’égard de leurs sous-traitants, qui n’ont intentionnellement pas déclaré tout ou partie des cotisations sociales de leurs salariés et les ont ainsi privés de leurs droits, notamment en matière de retraite ou de chômage. C’est aussi une pratique déloyale vis-à-vis de la très grande majorité des entreprises qui respectent leurs obligations, et veillent ainsi à déclarer et payer les cotisations sociales dues. Le renforcement de la mise en œuvre de la solidarité financière constitue donc un axe important dans le cadre de la lutte contre les fraudes aux cotisations sociales. Cet amendement vise donc à examiner et mettre en œuvre au plus vite les leviers d’action possibles, afin de mieux sécuriser juridiquement les procédures, d’étendre son champ d’application en cas de sous-traitance en cascade, et d’optimiser le recouvrement effectif. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000017
Dossier : 17
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à augmenter le taux de CSG pesant sur les revenus tirés d’activités illicites de 25 % à 75 %. Il semble légitime que les revenus illégalement perçus soit largement mis à contribution pour la solidarité nationale. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000170
Dossier : 170
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Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser que les parties prenantes doivent privilégier les données sous forme de codes regroupés et non détaillés. Ces codes regroupés ont été créé spécifiquement pour les assureurs, pour leur permettre de liquider les dossiers, en préservant la confidentialité des données de santé des personnes. Compte tenu de leur sensibilité, les traitements de toute autre donnée de santé, notamment de document de santé, prescription / ordonnance, image médicale, etc., par des assureurs doivent être prohibés, sauf exceptions limitativement prévues parla loi. Cet amendement prévoit ainsi que le décret en Conseil d’état doit préciser les catégories de données précises pour les traitements de données de santé aux fins de vérification des fraudes. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000171
Dossier : 171
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Date inconnue
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Cet amendement vise à conserver la supervision de la CNIL concernant les traitements par les assureurs aux fins de vérification des fraudes. L’article 5 du projet de loi dans sa rédaction actuelle prévoit un allègement significatif de la supervision de la CNIL concernant ces traitements, par la suppression de l’obligation pour les assureurs d’obtenir une autorisation CNIL en ce qui concerne les traitements aux fins de vérification et contrôle des fraudes, en les ajoutant aux exceptions de l’article 65 de la loi Informatique et Libertés. Compte tenu de la sensibilité de ces traitements, il apparait essentiel de conserver le régime d’autorisation de la CNIL (qui est la norme pour tous les traitements de données de santé). Ceci ne va pas nécessairement de pair avec une grande complexité administrative. En effet, de façon similaire à ce qui existe dans le secteur de la santé, et ce qui existait pour l’assurance via le pack CNIL de conformité assurance, les traitements courants peuvent être autorisés via la création d’un référentiel rédigé par la CNIL en concertation avec les parties prenantes. Les organismes conformes à ce référentiel peuvent aisément déclarer leur conformité au référentiel, sans aucun délai supplémentaire. Les traitements particulièrement sensibles ou intrusifs devraient en revanche faire l’objet d’autorisations ad hoc par la CNIL. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000172
Dossier : 172
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer l’information des personnes concernées par les traitements par les assureurs. Le régime actuel étant un régime de consentement préalable, les personnes concernées ne seront désormais plus amenées à fournir un consentement éclairé au traitement de leurs données de santé. Cet abaissement de la protection des personnes devrait aller de pair avec un renforcement de l’information fournie par les assureurs à leurs assurés et bénéficiaires. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000173
Dossier : 173
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Date inconnue
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Cet amendement vise à sécuriser et protéger un nouveau modèle émergeant dans le secteur du transport public particulier de personnes (T3P) : la coopérative d’activité et d’emploi (CAE). La CAE constitue une solution économique et sociale pour les chauffeurs, mais aussi un levier de lutte contre la fraude sociale et fiscale pour l’État, alors que plus de 60 % des chauffeurs évolue aujourd’hui dans l’illégalité (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l’URSSAF). En effet, ce modèle permet aux chauffeurs d’avoir un contrat d’entrepreneur salarié associé (CESA), une protection sociale, de l’autonomie et un accompagnement administratif. Sur ce dernier point, la CAE permet notamment de régulariser ses chauffeurs et donc de combattre la fraude, fiscale comme sociale. Afin de faciliter le développement de ce modèle gagnant-gagnant pour les chauffeurs et l’État, une CAE doit avoir la possibilité d’enregistrer ses chauffeurs, qui ont un statut particulier d’entrepreneurs salariés associés, dans le registre des voitures de transport avec chauffeur (REVTC). Or, aujourd’hui, la loi ne reconnait et ne protège pas assez le modèle CAE dans le secteur du VTC. Il existe ainsi des risques de détournement de ce modèle par les mêmes acteurs frauduleux évoqués plus haut (ex : gestionnaires de flotte), il est donc important de l’encadrer. C’est ce que cet amendement propose de modifier en visant deux objectifs clairs : préciser la définition d’exploitants afin de reconnaître le statut de d’entrepreneurs salariés associés de CAE et reconnaître la CAE comme mandataire pouvant enregistrer ses chauffeurs directement au registre VTC, lorsqu’elle remplit certaines conditions attestant de son sérieux. Cet amendement permettrait de faciliter le développement du modèle de la CAE dans le secteur et ainsi de lutter efficacement contre la fraude. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000174
Dossier : 174
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Date inconnue
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Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que France Travail puisse procéder à des saisies administratives à tiers détenteur pour tout indu, et à la création d'une exception au respect de la quotité saisissable lors des retenues opérées sur les prestations versées par France travail "en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses". |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000175
Dossier : 175
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Date inconnue
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Cet amendement vise à sécuriser et protéger un nouveau modèle émergeant dans le secteur du transport public particulier de personnes (T3P) : la coopérative d’activité et d’emploi (CAE). La CAE constitue une solution économique et sociale pour les chauffeurs, mais aussi un levier de lutte contre la fraude sociale et fiscale pour l’État, alors que plus de 60 % des chauffeurs évolue aujourd’hui dans l’illégalité (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l’URSSAF). En effet, ce modèle permet aux chauffeurs d’avoir un contrat d’entrepreneur salarié associé (CESA), une protection sociale, de l’autonomie et un accompagnement administratif. Sur ce dernier point, la CAE permet notamment de régulariser ses chauffeurs et donc de combattre la fraude, fiscale comme sociale. Afin de faciliter le développement de ce modèle gagnant-gagnant pour les chauffeurs et l’État, une CAE doit avoir la possibilité d’enregistrer ses chauffeurs, qui ont un statut particulier d’entrepreneurs salariés associés, dans le registre des voitures de transport avec chauffeur (REVTC). Or, aujourd’hui, la loi ne reconnait et ne protège pas assez le modèle CAE dans le secteur du VTC. Il existe ainsi des risques de détournement de ce modèle par les mêmes acteurs frauduleux évoqués plus haut (ex : gestionnaires de flotte), il est donc important de l’encadrer. C’est ce que cet amendement propose de modifier en visant deux objectifs clairs : préciser la définition d’exploitants afin de reconnaître le statut de d’entrepreneurs salariés associés de CAE et reconnaître la CAE comme mandataire pouvant enregistrer ses chauffeurs directement au registre VTC, lorsqu’elle remplit certaines conditions attestant de son sérieux. Cet amendement permettrait de faciliter le développement du modèle de la CAE dans le secteur et ainsi de lutter efficacement contre la fraude. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000176
Dossier : 176
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Date inconnue
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L’article 27 autorise l’opérateur France Travail à réaliser des saisies à tiers détenteur en cas de "manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses". La Défenseure des droits a souligné que la notion de « manœuvres frauduleuses » ne correspond à aucune qualification expressément prévue par la réglementation de l’assurance chômage, tandis que celle de « manquement délibéré » ne renvoyait qu’à la pénalité prévue dans le code du travail. En conséquence, cet amendement de repli vise à substituer à ces notions celle de "fraude avérée". Cet amendement vise également à rétablir l’application de la quotité insaisissable pour les allocations chômage.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000177
Dossier : 177
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Le secteur du bâtiment concentre une part importante des situations de fraude sociale, de travail dissimulé et de fausse indépendance relevées par les organismes de contrôle. Le recours prolongé au régime micro-social y est régulièrement identifié comme un vecteur facilitant des pratiques de sous-déclaration d’activité, de dissimulation de main-d’œuvre et de contournement du salariat. Le présent amendement vise à renforcer la capacité des URSSAF et de l’administration fiscale à détecter et à prévenir ces fraudes en limitant, à trois années civiles consécutives, la durée pendant laquelle un travailleur indépendant du bâtiment peut bénéficier du régime micro-social lorsque cette activité constitue son activité principale. Cette limitation cible spécifiquement les situations dans lesquelles le statut d’auto-entrepreneur est utilisé non comme un dispositif d’amorçage, mais comme un moyen d’échapper aux obligations de déclaration et aux cotisations de droit commun. Pour garantir un contrôle effectif, l’amendement retient trois critères cumulatifs, objectifs et vérifiables : – un niveau significatif de revenus tirés de l’activité indépendante (supérieur à 25 000 € par an) ; – un niveau limité de revenus salariés (n’excédant pas le montant annuel du SMIC) ; – une régularité des déclarations sociales, permettant d’écarter les situations d’activité ponctuelle. En assurant la sortie automatique du régime micro-social au terme de trois années lorsque l’activité indépendante est principale, cette mesure renforce la traçabilité des déclarations sociales et fiscales, limite les possibilités de dissimulation de chiffre d’affaires, réduit les risques de fausse sous-traitance et contribue à restaurer des conditions de concurrence équitables dans le secteur du bâtiment. Elle s’inscrit pleinement dans l’objectif central du présent projet de loi : lutter efficacement contre les fraudes sociales et fiscales en sécurisant les statuts professionnels et en renforçant les outils de contrôle. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000178
Dossier : 178
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Date inconnue
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Amendement de repli Le présent amendement de repli propose d’encadrer le recours prolongé au régime micro-social en limitant, à trois années civiles consécutives, la durée pendant laquelle un travailleur indépendant du bâtiment peut bénéficier du régime micro-social lorsque cette activité constitue son activité principale. Cette limitation cible spécifiquement les situations dans lesquelles le statut d’auto-entrepreneur est utilisé non comme un dispositif d’amorçage, mais comme un moyen d’échapper aux obligations de déclaration et aux cotisations de droit commun. Pour garantir un contrôle effectif, l’amendement propose de définir par décret, de manière objective et ajustable, les seuils caractérisant une activité indépendante exercée à titre principal dans ce secteur sensible. Il s’agit d’un outil souple de lutte contre les abus et la fraude sociale, sans pénaliser les véritables créateurs d’activité. Les retraités dont l’activité demeure accessoire sont explicitement protégés.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000179
Dossier : 179
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement a pour but d’étendre le périmètre des contrôles afin d’assurer une cohérence globale dans la lutte contre la fraude aux prestations sociales départementales, en permettant que l’accès aux données fiscales ne soit pas limité à un seul dispositif mais englobe l’ensemble des aides soumises à condition de ressources. En effet, la lutte contre la fraude sociale ne peut se limiter au seul RSA, car l’ensemble des aides versées par les départements repose sur un même principe d’équité et de solidarité. Toutes ces prestations sont financées par l’impôt et doivent être garanties aux personnes qui en ont réellement besoin. Se focaliser sur un dispositif isolé laisserait subsister des zones de vulnérabilité dans d’autres aides soumises aux mêmes conditions de ressources. Par ailleurs, cette extension est pleinement complémentaire avec les dispositions de l’article 6 bis du projet de loi, lesquelles organisent la circulation d’informations entre organismes sociaux pour améliorer la détection des irrégularités. Le présent amendement poursuit un objectif distinct mais cohérent : permettre aux départements de disposer, pour l’ensemble des prestations qu’ils attribuent sous condition de ressources, des mêmes outils de vérification fiscale que ceux prévus pour la lutte contre la fraude au RSA. Il assure ainsi une harmonisation des moyens de contrôle, indispensable à l’efficacité et à la cohérence de la lutte contre la fraude aux prestations sociales. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000018
Dossier : 18
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales vise précisément à renforcer les outils de détection, de sanction et de recouvrement des montants indûment perçus ou éludés.
Cet article L811-3 du code de la sécurité intérieure énonce les finalités légitimes pour lesquelles les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques de recueil de renseignements prévues au titre V du livre VIII dudit code. Ces finalités, actuellement limitées à sept domaines (indépendance nationale, intérêts majeurs de la politique étrangère, intérêts économiques, industriels et scientifiques, prévention du terrorisme, atteintes à la forme républicaine des institutions, criminalité et délinquance organisées, et prolifération des armes de destruction massive), ne couvrent pas explicitement la dimension préventive des fraudes fiscales et sociales, qui représentent un enjeu majeur de sécurité économique et budgétaire (pertes estimées à plusieurs milliards d’euros annuels fragilisant les politiques publiques de protection sociale et de solidarité nationale). En effet, certaines formes de fraude aux finances publiques, notamment lorsqu’elles sont commises en bande organisée, à une échelle massive ou avec le concours d’acteurs étrangers (évasion fiscale vers des paradis fiscaux, blanchiment de grande ampleur, contournement des sanctions internationales, etc.), constituent une menace directe pour les ressources vitales de l’État et, partant, pour sa capacité à exercer pleinement sa souveraineté. Elles fragilisent l’indépendance financière du pays, alimentent des circuits clandestins qui peuvent financer d’autres formes de criminalité organisée et portent atteinte à l’équité devant l’impôt et les charges publiques, principe fondamental de notre République.
Ces ajouts permettront, dans les cas les plus graves et sous le contrôle strict du Premier ministre et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), de mobiliser les outils de renseignement intérieur pour détecter et neutraliser des schémas frauduleux d’une particulière gravité, notamment lorsqu’ils impliquent des réseaux transnationaux ou des montants susceptibles de déstabiliser l’équilibre budgétaire national. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000018
Dossier : 18
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Date inconnue
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Les amendes pénales ou forfaitaires, sanctions qui consistent à payer une somme d’argent au Trésor public, représentent plus d’un tiers des peines prononcées par les tribunaux français. Mais leur taux de recouvrement reste à ce jour bien trop faible. Entre frais de relance et procédures longues, le Trésor public fait parfois le choix d’abandonner le recouvrement, d’autant plus si cette procédure a un coût supérieur à la somme due à l’administration. Cette situation est inacceptable. Une partie de la population se livre à des actes délictueux car elle sait qu’il n’y a jamais de conséquences. De plus, ces amendes non recouvrées représentent chaque année des centaines de millions d’euros en moins pour l’État. À ce jour, le Trésor public dispose de plusieurs procédures pour obtenir le paiement de ces amendes. Il peut par exemple faire des saisies sur les comptes bancaires ou les salaires sans passer par un juge. Certaines prestations sociales peuvent également être saisies par voie administrative auprès d’un tiers détenteur.D’autres prestations sont, en revanche, insaisissables. Parmi elles, le revenu de solidarité active (RSA), sauf pour le recouvrement des indus de RSA (article R. 262‑93 du code de l’action sociale et des familles), ou encore l’allocation de solidarité spécifique (ASS), qui peut être accordée à une personne qui a épuisé ses droits au chômage Cet amendement vise donc à élargir les motifs de saisie des prestations familiales déjà « saisissables » en incluant le motif du remboursement des amendes impayées, et propose que le Revenu de Solidarité Active et l’Allocation de solidarité spécifique, insaisissables jusqu’alors, puissent faire l’objet d’une saisie partielle et étalée pour le remboursement de ces amendes. Les amendes non recouvrées pourraient donc être saisies sur le RSA, l’ASS ou les prestations familiales, de manière étalée jusqu’à 50 euros par mois en fonction des revenus et des charges de la personne concernée. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000180
Dossier : 180
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Date inconnue
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Cet amendement a pour but de doter les organismes nationaux de sécurité sociale d’un outil harmonisé permettant d’évaluer annuellement la fraude et d’assurer une comparaison fiable entre régimes. En effet, la quasi-totalité des organismes chargés de verser les prestations sociales ne disposent aujourd’hui d’aucun outil commun d’évaluation de la fraude, ce qui fragilise nécessairement la conduite des politiques publiques : sans indicateurs solides, il devient impossible de cibler efficacement les contrôles, d’identifier les failles des dispositifs ou de dimensionner les moyens à engager. L’amendement vient précisément combler cette lacune en imposant la mise en place d’un socle d’évaluation homogène. Cet indicateur national harmonisé vient compléter utilement les dispositifs de partage d’informations prévus par le projet de loi, en fournissant aux pouvoirs publics un outil homogène et objectivé de mesure de la fraude sociale. Il permet d’identifier les écarts entre régimes, de comparer les politiques de contrôle et d’orienter plus efficacement les actions correctrices. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000181
Dossier : 181
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Date inconnue
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Cet amendement a pour but de permettre que les informations utiles à la lutte contre la fraude transmises au ministre chargé de la Sécurité sociale, soient également communiquées aux services de l’État compétents en matière de lutte contre la fraude. La fraude sociale s’articule en effet fréquemment avec d’autres formes de fraude – fiscale, usurpation d’identité ou travail dissimulé – qui relèvent de services distincts. Étendre cette transmission d’information permet d’améliorer la coordination entre administrations, de renforcer l’efficacité des enquêtes et d’assurer une réponse plus cohérente face aux fraudes complexes ou organisées. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000182
Dossier : 182
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Date inconnue
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Cet amendement a pour but de permettre à l’organisme payeur de suspendre provisoirement le versement des prestations lorsque des éléments probants révèlent l’existence d’infractions d’une particulière gravité, telles que l’escroquerie, la falsification, le recel, ou le travail dissimulé. Ces situations constituent en effet des cas manifestes de fraude intentionnelle qui justifient que l’organisme puisse interrompre leur versement à titre conservatoire. Sans une telle faculté, l’organisme demeure contraint de poursuivre le paiement des prestations tant que la procédure administrative ou judiciaire n’est pas aboutie, alors même que la fraude est caractérisée. Cette impossibilité accroît le préjudice financier subi et fragilise l’efficacité de la lutte contre les fraudes les plus sérieuses. En offrant une base légale explicite à une suspension conservatoire strictement encadrée, l’amendement renforce significativement la capacité d’intervention des organismes sociaux, tout en garantissant qu’une décision administrative ou judiciaire définitive vienne confirmer ou infirmer la mesure. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000183
Dossier : 183
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer la transmission d’informations entre l’autorité judiciaire et les organismes de protection sociale en matière de fraude sociale. Dans le droit actuellement en vigueur, la communication de ces éléments repose essentiellement sur le volontariat des magistrats ou des greffiers, ce qui conduit à une transmission lacunaire des fraudes détectées au cours des procédures judiciaires. Cette situation crée des angles morts importants, fragilise l’action des organismes chargés de protéger l’intégrité des prestations et nuit à l’efficacité globale de la lutte contre la fraude. En substituant au régime facultatif une obligation de communication, tout en prévoyant une exception strictement encadrée lorsque cette transmission risquerait de compromettre une procédure en cours, l’amendement établit un cadre de coopération solide, continu et juridiquement sécurisé. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000184
Dossier : 184
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer l’efficacité de la lutte contre les fraudes au compte personnel de formation (CPF). Aujourd’hui, la Caisse des dépôts et consignations peut procéder au recouvrement des droits indûment mobilisés, mais cette faculté demeure insuffisamment contraignante et peut entraîner des disparités dans la mise en œuvre. En remplaçant le terme « peut » par « doit », l’amendement transforme une simple possibilité en obligation. Il garantit ainsi que la Caisse des dépôts engage automatiquement les procédures de recouvrement lorsqu’elle constate une utilisation indue des droits ou une violation des règles encadrant le CPF. Cette précision permet de sécuriser le dispositif, de protéger les fonds publics et d’assurer une réponse ferme, cohérente et homogène face aux fraudes ou aux détournements de ce service. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000185
Dossier : 185
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Date inconnue
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Les auteurs de cet amendement contestent les pouvoirs de contrôle exorbitants et disproportionnés que cet article 28 prévoit d’accorder à France travail, ainsi que la possibilité de suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation seulement « en cas de doute sérieux de fraude ». |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000186
Dossier : 186
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Date inconnue
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Cet amendement de repli vise à supprimer les prérogatives particulièrement intrusives en matière de contrôle des allocataires prévues par cet article 28. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000187
Dossier : 187
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Date inconnue
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Cet amendement de repli complète l’alinéa 8 de l’article 8 pour préciser que la suspension conservatoire doit respecter le « reste à vivre » en matière de suspension des prestations. Le « reste à vivre » est prévu par l’article L. 731‑1 du code de la consommation, issu de la loi n° 98‑657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et modifié par la loi du 19 janvier 2005 de cohésion sociale. À cette fin, le débiteur doit au moins conserver un montant de ressources déterminé en fonction de ses revenus, majoré en fonction des personnes étant à sa charge ; ce montant ne peut être inférieur au revenu de solidarité active. L’exigence d’un minimum vital est, tel que défini par l’article L. 731‑2 du code de la consommation, d’ordre public, le débiteur ne peut donc pas y renoncer. En outre, ainsi que la Défenseure des Droits, dans sa décision 2024‑75 du 26 juin 2024 relative à la suspension de prestations par une caisse d’allocations familiales, « Il est constant que pour les ménages aux faibles ressources disposant d’un reste à vivre faible, le moindre incident de paiement ou la suspension de droits peut entraîner des difficultés importantes et immédiates ». Tel est le sens de cet amendement de repli. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000188
Dossier : 188
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Date inconnue
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Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour France travail de suspendre à titre conservatoire le paiement des allocations chômage. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000189
Dossier : 189
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Date inconnue
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Les auteurs de cet amendement s’opposent à ce que les organismes de sécurité sociale puissent suspendre à titre conservatoire le versement d’aides, d’allocations et de prestations, dès lors seulement qu’existeraient « plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses ». |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000019
Dossier : 19
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Date inconnue
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Cet amendement vise à mieux organiser la lutte contre les sites internet frauduleux qui proposent la vente d’arrêts maladie en ligne. Fin 2020, le tribunal judiciaire de Paris avait imposé la fermeture de plusieurs sites internet qui pratiquaient ce type de vente, décision de justice qui avait été confirmée en appel en 2022. Or, ces sites continuent de prospérer. Certains permettent d’obtenir un faux arrêt pour 19 euros, ou 24 euros si l’arrêt est supérieur à 7 sept jours. L’arrêt de travail est envoyé en quelques minutes par e-mail après le paiement. Cela se fait sans se rendre dans un cabinet et sans téléconsultation. Cette fraude aux arrêts de travail, en plus de nuire aux employeurs et à l’activité économique de notre pays, accentue le déficit de l’Assurance maladie. Dans son bilan annuel publié le 19 juillet dernier, elle a évalué à 7,9 millions d’euros pour 2023 le coût des préjudices financiers détectés et stoppés après de faux arrêts de travail ou de fausses attestations de salaire. Un chiffre en nette hausse par rapport à 2022 (+58 %), qui s’explique notamment par « l’accroissement des ventes en ligne de faux avis d’arrêts de travail ». La CNAM constate aussi une recrudescence des ventes sur les réseaux sociaux de kits « prêts à l’emploi » composés de faux arrêts et de faux certificats de travail. Il est donc urgent de prendre des mesures fortes en demandant que les pratiques frauduleuses qui ont conduit à la fermeture de sites internet par décision de justice en 2020 continuent d’être condamnées par la justice, mais aussi en réclamant la mise en œuvre de sanctions exemplaires contre les personnes qui y ont recours. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000019
Dossier : 19
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Date inconnue
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Amendement de replis au CF18. Dans le cadre du présent projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, il est essentiel d’adapter les outils de renseignement à la gravité croissante des phénomènes de fraude aux finances publiques, qui portent atteinte directe aux ressources essentielles de l’État et à la confiance des citoyens dans les institutions. L’article L811-3 du code de la sécurité intérieure énonce les finalités légitimes pour lesquelles les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques de recueil de renseignements prévues au titre V du livre VIII dudit code. Ces finalités, actuellement limitées à sept domaines (indépendance nationale, intérêts majeurs de la politique étrangère, intérêts économiques, industriels et scientifiques, prévention du terrorisme, atteintes à la forme républicaine des institutions, criminalité et délinquance organisées, et prolifération des armes de destruction massive), ne couvrent pas explicitement la dimension préventive des fraudes fiscales et sociales, qui représentent un enjeu majeur de sécurité économique et budgétaire (pertes estimées à plusieurs milliards d’euros annuels fragilisant les politiques publiques de protection sociale et de solidarité nationale. L’ajout d’une huitième finalité dédiée à la prévention de ces fraudes permettrait aux services de renseignement, dans le respect des garanties légales et du contrôle parlementaire et judiciaire, d’anticiper et de neutraliser ces menaces de manière proportionnée, en complément des missions des administrations fiscales et sociales. Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’esprit du présent projet de loi, qui ambitionne une coordination renforcée entre les acteurs de la lutte antifraude. Elle vise à doter l’État d’outils adaptés pour protéger les finances publiques, sans porter atteinte aux libertés fondamentales, en s’appuyant sur les principes de nécessité et de proportionnalité déjà encadrés par le code de la sécurité intérieure. Ainsi, cet amendement contribuera à une approche globale et efficace de la prévention des fraudes, au service de l’intérêt général. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000190
Dossier : 190
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel, pour que l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale soit cohérent. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000191
Dossier : 191
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Date inconnue
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Cet amendement renforce la capacité du RNCPS à détecter les fraudes aux cartes Vitale. En 2022, la Cour des comptes estimait à près de 750 000 le nombre de cartes « surnuméraires », actives sans droit associé. Ces anomalies constituent un risque majeur de fraude à l’assurance maladie et fragilisent la crédibilité de notre système de solidarité. L’ajout proposé permet de croiser automatiquement les données d’état civil et les usages de la carte Vitale pour repérer doublons, incohérences et usurpations. Il crée ainsi un levier concret pour tarir l’une des sources les plus sensibles de fraude documentaire. En ciblant les fraudeurs, il protège les assurés honnêtes et l’argent public. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000192
Dossier : 192
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Date inconnue
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Cet amendement d’appel vise à souligner la nécessité d’affirmer une véritable volonté politique de renforcer la lutte contre la fraude, en dotant l’État d’un ministère spécifiquement dédié à ces enjeux. Les insuffisances persistantes dans ce domaine appellent une organisation plus claire et une implication directe du pouvoir exécutif. Compte tenu des impacts majeurs de la fraude sur les finances publiques, les entreprises et le contrat social, il est indispensable qu’un ministre soit pleinement dédié à ces enjeux. Un ministère chargé spécifiquement des fraudes permettrait de mieux coordonner l’action des administrations et organismes sociaux et d’obtenir des résultats concrets rapidement.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000193
Dossier : 193
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Date inconnue
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En cohérence avec les recommandations de la Défenseure des droits, la lutte contre les fraudes doit nécessairement, pour être équilibrée et proportionnée, intégrer une dimension préventive et non exclusivement répressive. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000194
Dossier : 194
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Date inconnue
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Cet amendement, issu de propositions formulées par la FNATH, vise à inclure clairement la fraude en bande organisée qu’elle soit le fait d’un individu ou d’une personne morale. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000195
Dossier : 195
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Date inconnue
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Cet amendement vise à modifier le titre de ce projet de loi afin d’y inclure la lutte contre le non-recours aux droits. Malgré le manque de données actualisées, ce phénomène, par lequel des individus éligibles à des aides ou prestations sociales n’en font pas la demande, est une réalité en France. Le taux de non-recours serait compris entre 30 et 50 % pour de nombreuses prestations sociales. Selon la DRESS en 2022, il est de 50 % pour le minimum vieillesse, 34 % pour le RSA et entre 25 % et 42 % pour l’assurance chômage. D’ailleurs, on estime actuellement qu’il y a deux fois plus de non-recours aux droits qu’il n’y a de fraude selon les travaux de la DREES, de la Cour des comptes et de nombreux chercheurs. Cela signifie que l’État gagne de d’argent en ne versant pas des droits existants aux bénéficiaires qui remplissent pourtant les critères. Plusieurs facteurs expliquent l’importance de ces chiffres : manque d’information, complexité des processus administratifs imposés aux usagers sous couvert de simplification, crainte des contrôles et des trop-perçus, crainte d’être inéligible, refus ou méfiance envers l’aide et l’assistance etc. L’accès de toutes et tous aux droits sociaux, loin d’être effectif, doit être une priorité pour guider nos politiques publiques. Les personnes en situation de précarité ou de vulnérabilité sont celles qui parviennent le plus difficilement à faire valoir leurs droits (personnes âgées, travailleurs précaires, jeunes), poussant davantage à leur exclusion de la société. À ce sujet, dans son avis 25‑08, la Défenseure des droits regrette « la focalisation exclusivement répressive de ce texte qui risque d’aggraver le phénomène de non recours aux droits, aujourd’hui bien plus massif que la fraude sociale elle-même ». Le non-recours aux droits est aujourd’hui estimé à plusieurs milliards d’euros – il nous manque cependant des études plus précises. Cette somme non redistribuée pourrait pourtant permettre de lutter activement contre la pauvreté. Au-delà d’une proposition de changement de titres, le groupe Écologiste et social s’appliquera à formuler des propositions concrètes pour lutter contre le non recours et garantir le respect de leurs droits à tous les citoyens et citoyennes. Il est urgent de réduire l’écart structurel entre la portée théorique des droits sociaux et leur véritable application. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000196
Dossier : 196
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Date inconnue
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Cet amendement vise à modifier le titre de ce projet de loi afin d’y inclure la simplification des démarches des usagers afin de garantir l’effectivité des droits.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000197
Dossier : 197
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Date inconnue
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Cet amendement vise à créer un système de signalement commun entre l’Assurance Maladie obligatoire et les organismes complémentaires d’assurance maladie, ouvert aux assurés, pour déclarer simplement toute fraude ou tentative de fraude les visant. Face aux fraudes aux prestations de santé, il est nécessaire de mobiliser tous les acteurs, y compris les assurés lorsqu’ils et elles sont victimes d’usurpations d’identité ou témoins de pratiques frauduleuses de professionnels de santé. Il est nécessaire d’une part de faciliter les démarches des assuré·es et d’autre part de renforcer les coopérations entre l’Assurance maladie obligatoire et l’Assurance maladie complémentaire en matière de détection, d’instruction et de traitement des alertes. La mesure s’inscrit dans une recommandation du Rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance Maladie : « Favoriser les alertes de fraude par les assurés ». Le présent amendement a été suggéré par la Mutualité française. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000198
Dossier : 198
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Date inconnue
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L’article 10 du projet de loi étend le droit de communication auprès des tiers dont disposent les directeurs et directeurs comptables des organismes locaux de sécurité sociale (CPAM et CAF) aux agents placés sous leur autorité. L’extension du droit de communication aux directeurs et agents des CAF et CPAM constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée des usagers, cette nouvelle extension n’est ni justifiée ni proportionnée. Il s’agit d’un risque de dérive vers une surveillance sociale généralisée. En effet, le droit de communication permet d’obtenir des informations sans juge, contradictoire ou contrôle externe. Son extension ici aux CPAM et CAF ouvre la porte à une collecte massive de données sur la vie privée et les informations personnelles des usagers, parfois même les plus sensibles (données de santé, habitudes de consommation, informations bancaires, hébergement). Les organismes de sécurité sociale ne sont ni équipés ni formés pour gérer ces flux de données considérées comme sensibles. Le risque de fuite est réel, notamment dans un contexte d’actes de piratages récurrents visant les établissements et organismes de santé. La CNIL alerte ces dernières années pour un encadrement strict de l’usage réservé à ces données. Obtenir ce type de données ne doit en aucun cas devenir un droit ouvert et systématique pour les organismes sociaux, c’est pourquoi il est réservé actuellement aux agents de la police nationale, des services douaniers ou encore du fisc. De plus, dans un contexte de rationalisation des effectifs et des coupes budgétaires à répétition, les organismes sociaux disposent déjà d’outils tels que les échanges de données entre eux, les contrôles à domicile, les traitements automatisés etc. La priorité doit être l’investissement massif dans les moyens humains et dans la facilitation de l’accès aux droits. Enfin, le fait de pouvoir obtenir désormais ces données favorisera le phénomène du non-recours et de défiance envers nos organismes de sécurité sociale, mettant davantage en danger les agents qui œuvrent auprès des bénéficiaires au quotidien. Étendre ce pouvoir à des agents CAF/CPAM, dont la mission première est l’accès aux droits, détourne profondément la vocation du service public.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000199
Dossier : 199
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Date inconnue
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L’alinéa 12 de l’article 17 semble disproportionné dans la mesure où ce dernier prévoit le non remboursement aux patients des prescriptions faites par les médecins qui ont été déconventionnés suite à une violation d’un engagement prévu par la convention médecin-CPAM. Pour le Groupe Écologiste et social, cette sanction n’est pas efficace : elle punit les patients et non le professionnel fautif. Il s’agit d’une mesure injuste en plus d’être inefficace. Les patients ne doivent pas répondre des conséquences disciplinaires des professionnels qui assurent leurs soins et à ce titre voir compromettre la continuité de leur suivi médical. Cela entraînera également une aggravation des difficultés d’accès aux soins - notamment dans les territoires touchés par la désertification médicale - voire un renoncement aux soins. Le remboursement des soins fait partie intégrante du droit à la protection sociale. Priver ainsi un patient de remboursement pour une raison administrative liée à son médecin constitue une rupture dans la continuité des droits, contraire au principe fondamental d’accès aux soins.
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000002
Dossier : 2
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Date inconnue
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Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à augmenter le taux de CSG pesant sur les revenus tirés d’activités illicites de 25 % à 35 %. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000002
Dossier : 2
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit l’inscription de données pénales dans le fichier relatif aux allocataires des prestations sociales (RNCPS). Cet article introduirait en effet des données sensibles (de nature pénale) dans un fichier informatique qui n’est pas censé être un outil de lutte contre la fraude, mais un outil de recours au juste droit. Il méconnaîtrait ainsi le RGPD. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000020
Dossier : 20
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Date inconnue
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Objet : Modification du code de la sécurité intérieure pour instituer la possibilité de recours à l’infiltration par les services spécialisés de renseignement dans la lutte contre les fraudes aux finances publiques.
Dans ce contexte, les services spécialisés de renseignement fiscal manquent actuellement d’un outil clé pour infiltrer ces réseaux : l’opération d’infiltration active, qui permettrait de surveiller et de documenter les activités illicites de l’intérieur, sans pour autant inciter à la commission d’infractions. L’instauration de cette technique, inspirée des régimes existants en matière de criminalité organisée (articles 706-81 et suivants du code de procédure pénale) et de douanes (article 67 bis du code des douanes), apparaît comme une mesure proportionnée et nécessaire pour adapter les capacités de renseignement intérieur aux enjeux contemporains de la fraude, tout en maintenant un équilibre entre efficacité opérationnelle et protection des droits fondamentaux. Le dispositif proposé : |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000200
Dossier : 200
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Date inconnue
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Cet amendement propose d’augmenter les sanctions pour la fraude aux cotisations patronales. Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFiPS) de juillet 2024, la fraude (perte de recettes) pour les cotisations serait de 7,25 milliards d’euros par an (6,91 milliards pour les URSSAF et 0,34 milliard pour la branche autonomie). Pour le HCFiPS, cette estimation est un minorant, car ne prenant pas en compte les redressements comptables d’assiette de 4,6 milliards dont une partie est nécessairement intentionnelle. La fraude aux cotisations patronales (travail dissimulé, sous-déclaration d’heures, fraudes aux statuts, création d’entreprises éphémères) est une fraude beaucoup plus coûteuse pour la Sécurité sociale que la « fraude » aux prestations des assurés qui sont stigmatisés à travers ce projet de loi. De plus, cette fraude est un vecteur de précarisation des travailleurs et des travailleuses dans ce pays, notamment des plus précaires avec nombre d’entre eux qui sont aujourd’hui sans papiers et qu’il faudrait régulariser de toute urgence. Sans conditionner les aides aux entreprises et sans investir massivement dans les services de contrôle au sein des administrations, ce phénomène continuera largement d’exister. Il faut prendre le mal à la racine et donner les moyens aux contrôleurs de l’URSSAF (aujourd’hui seulement au nombre de 400) et aux inspecteurs du travail (seulement 1700 agents de contrôle). Ainsi, la nature et le montant des sanctions actuelles doivent être plus dissuasifs Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre de la fraude aux cotisations. Cet amendement avait été adopté en séance à l’assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 mais non retenu par le Gouvernement de Michel Barnier, lors de la transmission au Sénat. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000201
Dossier : 201
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet article prévoit la suspension temporaire du tiers payant pour les assurés condamnés pour une fraude à l'assurance maladie. Le tiers payant est une avancée sociale pour répondre aux besoins des patients et lutter contre les inégalités sociales et pour l'accès aux soins. En pleine crise économique et sociale, il est inadmissible que cette mesure soit attaquée. Le gouvernement vient ici le conditionner au comportement des assurées et le détourne ainsi de son esprit premier afin d’en faire une sanction individuelle. Punir en rendant plus difficile qu’il ne l’est l’accès aux soins est dangereux. La santé ne saurait en aucun cas être un levier disciplinaire. De plus, cette mesure aura des conséquences désastreuses pour les personnes les plus précaires et vulnérables, tandis qu’elle n'aura aucun effet dissuasif sur les personnes les plus aisées. En effet, le renoncement aux soins (consultation, traitement, examen, achat de médicament) est un phénomène lié à la précarité pour différente raisons : financières (avance de frais, reste à charge), administratives (illectronisme, illettrisme, barrière de la langue, difficulté à comprendre les parcours de soin), géographiques (déserts médicaux et délais d’’attentes), psychologiques ou sociales (stigmatisation des personnes pauvres, en situation de handicap, exilées, peur du médecin, mauvaises expériences voire maltraitances subies). Les conséquences seraient désastreuses tant d’un point de vue médical en aggravant l’état de santé physique et psychique des personnes, que sur leur précarisation dans le monde du travail avec de fait des risques plus élevés liés à la perte d’un emploi ou d’une incapacité à travailler. C’est pourquoi cette mesure pourrait être inconstitutionnelle dans la mesure où il s’agit d’une atteinte disproportionnée à la protection de la santé garantie dans le préambule de 1946. De plus, les modalités de cette suspension du droit au tiers payant sont renvoyées à un décret. Ainsi, pourraient être visées non seulement les personnes ayant obtenu des prestations indues, mais aussi celles ayant seulement tenté d’en obtenir. Enfin, aucune voie de recours n’est prévue par l’article, qui ne précise pas non plus qui prononcerait cette sanction.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000202
Dossier : 202
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du droit de recours reconnu au titulaire du compte personnel de formation lorsqu’une contrainte est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations. La procédure actuelle expose la personne concernée à des frais de justice ou de poursuite susceptibles de la dissuader d’exercer son droit d’opposition, notamment pour des montants modestes. Afin de prévenir cet effet dissuasif et de protéger les titulaires de bonne foi, le présent amendement consacre le principe de gratuité du recours et exclut la mise à leur charge de tout frais de poursuite ou de procédure. Il renforce ainsi l’équité et la sécurité juridique du dispositif tout en maintenant la possibilité de sanctionner les recours abusifs. Il s’agit d’un amendement de repli, car le Groupe Écologiste et social s’oppose en principe à toute reprise financière d’un droit personnel sans que le titulaire du CPF n’en ait tiré aucun bénéfice financier. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000203
Dossier : 203
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Date inconnue
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Cet article permet à France Travail d'émettre des saisies administratives à tiers détenteur banque, employeur ou encore un particulier) et lui permet de retenir la totalité des versements à venir d'allocations d'assurance-chômage en cas d'indus engendrés par manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses. Ces dernières années ont été marquées par des réformes de l'assurance chômage qui ont des conséquences catastrophiques sur les bénéficiaires : le montant moyen des allocations baisse ainsi que la durée d’indemnisation. Désormais seulement 36 % des inscrits à France Travail sont indemnisés, niveau qui n’a jamais été aussi faible. 45% des allocataires sont passés sous le seuil de pauvreté – un chiffre qui a doublé –, en grande majorité des jeunes, des femmes à temps partiel ou des seniors en fin de droits. Les baisses de droits sont réalisées dans l’unique but de faire des économies sur le dos des plus précaires. Dans les faits, les personnes privées d’emplois sont contraintes d’accepter des emplois plus précaires avec une insertion qui n’est pas durable. Ce projet de loi s’inscrit dans la continuité des politiques de précarisation et de stigmatisation. À ce sujet, dans son avis 25-08, la Défenseure des droits regrette “la focalisation exclusivement répressive de ce texte qui risque d’aggraver le phénomène de non recours aux droits, aujourd'hui bien plus massif que la fraude sociale elle-même”. De plus, élargir les missions des agents de l’opérateur dans un contexte d’austérité budgétaire est inconséquent. En plus de souffrir du désengagement des collectivités comme c’est le cas en Ile-de-France, l’opérateur France Travail continue de subir des coupes budgétaires contenues dans le PLF 2026 entraînant une perte de 515 ETP (le montant des crédits est en baisse de 12% par rapport à la loi de finances de 2025). Il n’est pas possible de faire plus avec moins d’effectifs notamment dans un contexte plus global de dégradation des conditions de travail des agents et de baisse de qualité des services auprès des personnes éloignées de l’emploi.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000204
Dossier : 204
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Date inconnue
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Cet amendement vise à protéger les usagers face au paiement des indus (trop-perçus) en dessous d’un certain montant lorsque cela résulte d’une erreur de l’organisme en question. Parfois infimes, les indus de faible montant coûtent plus cher à recouvrer qu’ils ne rapportent et génèrent une charge administrative de travail disproportionnée pour les agents. De plus, ces situations mettent les bénéficiaires, souvent déjà précaires, dans des situations de stress et d’endettement. Par ailleurs, il n’est pas acceptable que des indus soient réclamés en dessous d’un certain montant, alors même que les bénéficiaires n’ont commis aucune faute et que la situation financière de nombreux ménages ne leur permet pas d’assumer ces remboursements. Pour rappel, le trop-perçu n’est pas de la fraude : dans la grande majorité des cas, il n’y a pas d’intention frauduleuse. En effet, il peut provenir d’un changement de situation non encore pris en compte (revenus, séparation, déménagement, emploi), d’une erreur de calcul ou de traitement par l’organisme concerné ou encore d’un décalage entre les revenus perçus et l’actualisation des droits. Par ailleurs, la multiplication des indus est également liée à la complexification croissante des droits.. Cette mesure permet de simplifier la gestion des organismes sociaux, de lutter contre la précarité administrative, et de réduire le non-recours en rétablissant la confiance entre les usagers et les caisses. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000205
Dossier : 205
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Date inconnue
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Cet amendement vise à protéger les usagers face au paiement des indus (trop-perçus) à partir d’un certain délai lorsque cela résulte d’une erreur de l’organisme en question. Il n’est pas acceptable que des indus soient réclamés plusieurs années après leur versement, alors que les bénéficiaires n’ont commis aucune faute et que la situation financière de nombreux ménages ne leur permet pas d’assumer des remboursements tardifs. Pour rappel, le trop-perçu n’est pas de la fraude : dans la grande majorité des cas, il n’y a pas d’intention frauduleuse. En effet, il peut provenir d’un changement de situation non encore pris en compte (revenus, séparation, déménagement, emploi), d’une erreur de calcul ou de traitement par l’organisme concerné ou encore d’un décalage entre les revenus perçus et l’actualisation des droits. Cette mesure permet de simplifier la gestion des organismes sociaux, de lutter contre la précarité administrative, et de réduire le non-recours en rétablissant la confiance entre les usagers et les caisses. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000206
Dossier : 206
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Date inconnue
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Cet article confère aux agents de France Travail de la cellule anti-fraudes un droit de communication, aux seules fins de vérifier la résidence en France des allocataires, pour les fichiers des compagnies aériennes pour les vols internationaux, le registre des Français établis hors de France, les données de connexion des bénéficiaires. France Travail n’a pas vocation à être transformé en agence de renseignement social. Accéder à de telles données constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée. En effet, ces informations permettent de prendre connaissance des déplacements, des habitudes de vie, voire des relations sociales et familiales d’un individu. Cette mesure est inutile, dangereuse et incompatible avec les principes constitutionnels de proportionnalité, de nécessité et de protection des données. Elle ouvre une dérive de surveillance sociale généralisée, sans efficacité démontrée dans la lutte contre la fraude. Actuellement, les objectifs de vérification sont déjà possibles : accès à l’adresse IP, contrôles à domicile, échanges entre les différents organismes sociaux. Rien ne justifie l’accès aux données aériennes ou de connexion des bénéficiaires. La CNIL préconise un encadrement strict de l’usage réservé à ces données, qui doivent être strictement nécessaires et dont les accès doivent être cibls et non massifs. Le Groupe Écologiste et social dénonce cette confusion dangereuse faite entre fraude et mobilités. Sont visées expressément par ces dispositifs les personnes binationales, les travailleurs saisonniers et intermittents, les personnes vivant en zone frontalières, les familles transnationales etc. Au-delà du caractère intrusif du dispositif, sont visées les allocations destinées aux plus précaires à savoir l’assurance d’aide au retour à l’emploi, l’allocation de solidarité spécifique et l’allocation d’assurance chômage pour les régimes spéciaux. Les conséquences peuvent être dangereuses pour les bénéficiaires et les plonger davantage dans des situations de précarité et d’exclusion, entraînant des suspensions d’allocation pour une durée de 3 mois maximum. Enfin, il est inquiétant de noter l’absence de dispositif lié à l’accès au relevé de communications téléphoniques des bénéficiaires pourtant mentionné dans l’exposé des motifs et dans la presse - à moins que les données de connexion incluent les appels ce qui reste à déterminer.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000207
Dossier : 207
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Date inconnue
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Cet article instaure une forme de présomption de culpabilité pour les assurés suspectés de fraude. La suspicion des bénéficiaires d’aides sociales les placent dans un état de potentiels fraudeurs permanents.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000208
Dossier : 208
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Date inconnue
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L’article 6 du projet de loi vise à donner aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et aux services départementaux en charge de l’autonomie, des moyens pour s’investir dans la lutte contre la fraude. Par cet amendement, nous proposons de supprimer alinéas 3 et 6 qui prévoient d’intégrer les MDPH et les services en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) des conseils départementaux, au périmètre des acteurs autorisés à échanger des informations dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale. Les missions confiées aux MDPH par les articles L. 146‑3 et L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles n’incluent pas la lutte contre la fraude. De plus, les statistiques montrent que la fraude sur l’AAH représente une toute petite fraction des fraudes totales détectées par la CNAF. Par contraste, le non-recours (personnes éligibles qui n’effectuent pas la demande) dans le champ des prestations sociales (y compris handicap, aides, minima sociaux…) est estimé beaucoup plus élevé — ce qui signifie que beaucoup plus d’argent et de droits restent inutilisés que d’argent perdu par fraude. La fraude « organisée » ou « détournement » n’en reste pas moins exceptionnelle comparée aux montants globaux versés chaque année pour le handicap. Enfin, selon la Défenseure des droits (se basant sur des données du Haut conseil du financement de la protection sociale), la fraude aux prestations liées au handicap et à l’autonomie reste marginale puisqu’elle représenterait 1,46 % de la fraude aux prestations sociales dans leur ensemble. La raison en est que les éléments examinés par les MDPH pour l’attribution des prestations ne sont pas propices à la fraude. En effet, les MDPH se fondent principalement sur des éléments médico-sociaux sans considération des conditions administratives de la prestation (résidence, ressources…), appréciées par l’organisme qui verse ou finance les prestations, principalement les caisses d’allocations familiales, caisses de mutualité sociale agricole et conseils départementaux. Ces derniers sont, par ailleurs, chargés du contrôle d’effectivité de l’utilisation de la prestation de compensation du handicap. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000021
Dossier : 21
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à insérer dans le code de sécurité intérieure un régime spécifique de visites domiciliaires et de saisies administratives au profit des services spécialisés de renseignement chargés de prévenir les fraudes aux finances publiques ou de protéger la souveraineté financière de la France. Les outils dont disposent aujourd’hui les services spécialisés de renseignement financier (notamment la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières – DNRED, Tracfin, la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale – BNRDF, ou les cellules de renseignement des organismes de sécurité sociale) se révèlent souvent inadaptés face à des schémas frauduleux particulièrement élaborés : Dans ce contexte, il apparaît indispensable de doter ces services d’un outil intermédiaire, rapide et proportionné, permettant d’intervenir en amont de toute procédure pénale, sur la base d’indices sérieux mais sans exiger encore la caractérisation complète d’une infraction pénale. Ce dispositif existe déjà, avec succès et dans le respect des droits fondamentaux, dans d’autres domaines sensibles : lutte contre le terrorisme (articles 706-102-1 et suivants du code de procédure pénale), criminalité organisée transnationale (loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé), prolifération des armes de destruction massive, ou encore protection de l’ordre public en matière de sécurité intérieure.
Ce mécanisme n’a pas vocation à se substituer aux procédures pénales classiques, mais à les précéder et à les alimenter utilement en permettant de préserver des preuves fragiles avant qu’elles ne disparaissent. Il s’inscrit pleinement dans la jurisprudence constitutionnelle et européenne, qui admet de telles atteintes proportionnées au domicile dès lors qu’elles sont justifiées par un objectif d’intérêt général impérieux (protection des finances publiques et égalité devant les charges publiques) et entourées de garanties renforcées.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000210
Dossier : 210
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer l’article 29, introduit par la commission des affaires sociales au Sénat, qui permettrait aux organismes de sécurité sociale de suspendre à titre conservatoire le versement de prestations en cas de « doute sérieux » de fraude. Un premier élément justifie la suppression de cet article : il entre en contradiction directe avec le principe du droit à l’erreur consacré par la loi ESSOC du 10 août 2018. Cette loi a défini clairement que la fraude suppose la démonstration préalable de la mauvaise foi et de l’intentionnalité de l’assuré. Elle impose à l’administration de prouver cette mauvaise foi avant de sanctionner. À l’inverse, l’article 29 permettrait une suspension immédiate alors même que subsiste un doute, ce qui revient à sanctionner une personne sans avoir établi l’élément intentionnel et brouille la frontière fondamentale entre erreur de bonne foi et fraude avérée. Les critères permettant de déclencher une suspension conservatoire sont particulièrement imprécis et ouvrent la voie à des interprétations arbitraires. Des notions comme « manœuvres frauduleuses », « indices sérieux » ou encore « éléments de nature à rétablir le versement » ne renvoient à aucune définition stabilisée dans les textes, certaines n’ayant même aucune existence juridique dans le champ de la sécurité sociale. En l’absence de critères objectifs, cette suspension pourrait être décidée sur la base d’appréciations variables d’un organisme à l’autre, créant un risque élevé d’inégalités de traitement et d’erreurs graves. La suspension peut intervenir avant même que l’assuré n’ait été mis en mesure de présenter ses observations. La procédure contradictoire n’intervient qu’après la mise en place de la sanction, ce qui constitue une atteinte manifeste aux droits de la défense. Suspendre des prestations souvent vitales, souvent le seul revenu disponible pour les ménages concernés, sans qu’ils aient pu se défendre revient à inverser les principes fondamentaux de l’équité administrative. De plus, il convient de rappeler que les mécanismes de lutte contre la fraude existants sont déjà efficaces : les caisses d’allocations familiales recouvrent 78 % des indus frauduleux, un niveau élevé et comparable au recouvrement des indus courants (89 %), comme l’indique la Cour des comptes. Cette donnée montre que les dispositifs actuels fonctionnent et ne justifient pas une extension des pouvoirs de sanction aussi intrusive et déséquilibrée. Dès lors, l’article 29 apparaît dangereux et disproportionné. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000211
Dossier : 211
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Date inconnue
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L’article 29 autorise la suspension des prestations sociales sur la base d’« indices sérieux » de fraude, avant même qu’une décision définitive ne soit rendue. Dans un territoire comme la Martinique, où la dépendance aux prestations sociales est structurellement plus élevée, cette mesure présente un risque majeur. Une erreur d’appréciation ou une simple complexité administrative – comme la difficulté de fournir rapidement un justificatif en raison de l’éloignement des services administratifs, des délais postaux, ou de la complexité de certains dossiers familiaux (indivision, etc.) – pourrait priver brutalement des foyers déjà fragiles de ressources essentielles. La notion d’ « indices sérieux » confère une place trop importante à l’intuition, ce qui peut conduire à des erreurs préjudiciables. Une indice est un signe apparent qui indique avec probabilité quelque chose. Aussi, il est proposé d’objectiver ce processus en exigeant une preuve reposant sur un faisceau d’indices sérieux. La notion de « preuve » est en outre exigée à plusieurs reprises au sein du code de la sécurité sociale. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l’Ordre des Experts Comptables de la Martinique. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000212
Dossier : 212
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Date inconnue
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L’article 7 n’aura pas la même conséquence ni la même portée au sein des petits territoires insulaires ou éloignés géographiquement. Pour autant, le coût des équipements et dispositifs certifiés affectera de manière certaine les TPE locales. De plus, il existe un risque de dysfonctionnement lié à la géolocalisation du fait de la faiblesse de la couverture réseau, pratiquement inégale dans les zones rurales et montagneuses (mornes, campagnes, zones blanches). Cela entraînerait des défaillances du système de géolocalisation et des sanctions injustifiées pour les transporteurs ultramarins. Afin d’une part de permettre à ces petites structures de se préparer financièrement à cet investissement imposé sans qu’elles ne possèdent les mêmes capacités financières que leurs homologues exerçant en Hexagone et d’autre part d’obtenir un recul d’une année pour procéder à des ajustements techniques, il est proposé de décaler d’un an l’application de ces dispositions aux DROM. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l’Ordre des Experts Comptables de la Martinique. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000213
Dossier : 213
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Date inconnue
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Tel que rédigé, le dispositif modifié de flagrance social risque d'être inadapté pour le territoire de la Martinique et les autres DROM. Il est proposé de mettre en place une phase pilote ou une montée en charge progressive dans les DROM et en parallèle, d'instaurer avec les chambres consulaires locales un dispositif de sensibilisation, d'information et d'accompagnement des TPE/PME, qui la plupart du temps ignorent la subtilité de certaines règles et des sanctions applicables, notamment en cas d'emploi ponctuel dans le cercle familial. Par suite, le présent amendement vise à prévoir l'adaptation de la mise en oeuvre de ces règles pour les DROM, dans ce même décret. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l'Ordre des Experts Comptables de la Martinique.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000214
Dossier : 214
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Date inconnue
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Il est proposé d'allonger d'une semaine, le délai de réponse contradictoire conféré au bénéficiaire d'une aide. Tel que rédigé, le présent article ne tient pas compte de la situation des populations les moins connectées et les plus fragiles. Il est nécessaire de les protéger contre les erreurs administratives et de garantir un droit à la défense effectif, en tenant compte, par ailleurs, aux réalités locales (délais postaux, accès à internet, zones blanches, insuffisance des infrastructures de transport public etc.) et du temps d'accès à un avocat, s'il entend se faire assister. Autre point. Il est nécessaire de rappeler qu'il existe une perte de délais réelle pour les usagers, résultant d'une pratique administrative consistant à sursoir à l'envoi immédiat des courriers et attendre l'atteinte de volumes de 500, 1000 courriers pour procéder à des envois groupés. Ce délai augmenté vient également pallier à cette réalité, laquelle prive de quelques jours, l'action du bénéficiaire, lorsque cette décision n'est pas notifiée par LAR. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l'Ordre des Experts Comptables de la Martinique. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000215
Dossier : 215
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Date inconnue
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Amendement de repli à l'allongement du délai d'une semaine. Il est proposé d'allonger de 5 jours, le délai de réponse contradictoire conféré au bénéficiaire d'une aide, afin d'atteindre un délai de 20 jours. Tel que rédigé, le présent article ne tient pas compte de la situation des populations les moins connectées et les plus fragiles. Il est nécessaire de les protéger contre les erreurs administratives et de garantir un droit à la défense effectif, en tenant compte des réalités locales (délais postaux, accès à internet, zones blanches, insuffisance des infrastructures de transport public etc.) et du temps d'accès à un avocat, s'il entend se faire assister. Par ailleurs, il est urgent de rappeler qu'il existe une perte de délais réelle pour les usagers, résultant d'une pratique administrative consistant à sursoir à l'envoi immédiat des courriers et attendre l'atteinte de volumes de 500, 1000 courriers pour procéder à des envois groupés. Ce délai augmenté vient également pallier à cette réalité, laquelle prive de quelques jours, l'action du bénéficiaire, lorsque cette décision n'est pas notifiée par LAR. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000216
Dossier : 216
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Date inconnue
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Le rapport commandé est appelé à distinguer explicitement l’économie de subsistance de la fraude organisée, afin de permettre l’élaboration de politiques publiques qui accompagnent la formalisation des activités plutôt que de les réprimer aveuglément. Il fournira une base factuelle pour, si nécessaire, ajuster les politiques de contrôle. Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre des Experts comptables de la Martinique. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000217
Dossier : 217
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Date inconnue
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L’article 13 conditionne le versement de certaines allocations à la détention d’un compte bancaire domicilié dans l’espace SEPA. Cette mesure pourrait exclure les personnes en situation de grande précarité, qui sont en situation d’exclusion bancaire ou qui souffrent d’illectronisme. En Martinique, comme dans d’autres régions de France, cette problématique est aggravée par une population vieillissante, avec des personnes âgées souvent moins à l’aise avec les outils numériques et par une qualité d’accès à internet très variable en dehors des centres urbains. À ce jour, la pratique des mandats postaux permet aux personnes ne détenant pas de compte bancaire ou préférant recevoir directement des espèces afin de faciliter leur quotidien, d’obtenir une alternative (difficulté à retenir le code, absence d’aide familiale et délégation des courses alimentaires à un tiers etc...).La délivrance de chèques doit aussi faciliter le quotidien des personnes qui en sollicitent l’octroi pour motif justifié. La France administrative moderne doit tenir compte de tous ! Aussi, il est proposé d d’intégrer de manière formelle la pratique alternative du mandat postal et de la délivrance de chèque. Le présent amendement a été travaillé an collaboration avec l’Ordre des Experts Comptables de la Martinique. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000218
Dossier : 218
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Date inconnue
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Le 100% sanction ne permettra pas aux entreprises françaises et ultramarines de redonner un souffle aux économies nationales et locales. A la Martinique comme au sein des autres DROM, le tissu économique local est majoritairement structuré autour de TPE/PME. La majorité de ces structures ultramarines, comme les TPE de France hexagonale, n’ont pas de DAF, ni de juriste en interne. Elles sont vulnérables aux erreurs déclaratives. Punir mécaniquement l’erreur revient à confondre fraude et maladresse, ce qui crée une insécurité juridique massive. Aussi, il est proposé de prévoir une possibilité de rectifier une erreur dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la demande, sans être sanctionné. Le présent amendement a été travaillé avec le MEDEF de la Martinique. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000219
Dossier : 219
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Date inconnue
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Ce projet de loi élargit massivement les échanges et traitements automatisés entre administrations sans octroyer de garanties telles que la traçabilité complète de tout traitement algorithmique, une obligation d’information préalable de l’entreprise ou du bénéficiaire, un contrôle humain avant toute décision défavorable. Par ailleurs ces algorithmes nationaux ne sont pas conçus pour tenir compte des crises sociales, des interruptions d’activité, catastrophes naturelles qui surviennent au sein des territoires ultramarins. Les informations renseignées doivent être conceptualisées et tenir compte des spécificités des territoires en temps réel. Ainsi, il est proposé d’inscrire les grands principes de ce traitement par algorithme, lesquels pourront être affinés par décret. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec le MEDEF de la Martinique. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000220
Dossier : 220
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Date inconnue
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Les DROM régies par l’article 73 de la Constitution sont tous en situation de dyscontinuité territoriale, avec une aggravation des délais de traitement à l’échelle locale et nationale. Les retards postaux, coupures électriques, mouvements sociaux, accès limité aux services publics sont une réalité dans ces territoires. Aussi, il est proposé d’ajuster les délais fixés par le présent texte afin d’éviter aux entreprises de la Martinique et des autres DROM, d’hériter de pénalités automatiques du fait de ces retards indépendants de leur volonté. Le présent amendement a été travaillé avec le MEDEF de la Martinique. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000221
Dossier : 221
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Date inconnue
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Plusieurs rapports ont remis en cause ces dernières années l’opacité et le coût du titre de séjour pour soins, défini à l’article L425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le rapport de l’OFII de 2023 indiquait que « la France dispose d’un système unique au monde plus favorable et se situant bien au-delà des obligations qui s’imposent aux pays européens ». Si ce dispositif constitue en effet une exception dans l’Union européenne, son évolution récente interroge également au regard de son objectif initial qui avait une visée restreinte et essentiellement humanitaire. Le rapport de 2023 sur l’évaluation du coût des soins dispensés aux étrangers en situation irrégulière de Véronique LOUWAGIE dénonçait des critères trop flous, en précisant « qu’il existe déjà des dispositifs permettant de prendre en charge les étrangers ne résidant pas habituellement en France, en particulier le dispositif des « soins urgents » qui correspond davantage à cette situation ». Son coût s’élèverait à plus d’un milliard d’euros. Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise donc à supprimer titre de séjour pour soins, en raison de l’ampleur de la fraude associée à ce dispositif. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000222
Dossier : 222
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Date inconnue
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L’objet du présent amendement des députés du groupe Droite Républicaine est de systématiser et renforcer les sanctions à l’égard des fraudeurs aux prestations sociales en état de récidive, ou dont la volonté de tromper l’administration est établie. La Cour des comptes à près de 6 milliards d’euros « le montant des erreurs non corrigées » dans la branche famille de la Sécurité sociale. Les fraudes détectées se concentrent sur le revenu de solidarité active (RSA), la prime d’activité et les aides au logement pour les caisses d’allocations familiales. Dans le contexte inflationniste actuel, qui plonge de nombreux Français dans des situations extrêmement difficiles, et alors que la dette publique de la France représente 112 % du PIB, il est insupportable que certains individus perçoivent indûment des allocations. La lutte contre la fraude aux prestations sociales doit constituer une priorité. Pour cela, les sanctions à l’encontre des fraudeurs doivent être renforcées et systématisées. Cet amendement vise à rendre les pénalités ou les avertissements à l’égard des fraudeurs systématiques, et à tripler la limite du montant de la pénalité en cas de récidive. Il répond à une logique d’amélioration du recouvrement des indus. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000223
Dossier : 223
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Non renseignée
Date inconnue
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Selon le Haut Conseil du financement de la protection sociale, la fraude sociale représente un manque à gagner annuel d’au moins 13 milliards d’euros. Malgré cette estimation, les organismes de sécurité sociale n’ont pu détecter en 2024 que 2,9 milliards d’euros de fraude, et une part très faible de ces montants a pu ensuite être recouvrée : 900M d’euros (fraude aux prestations et cotisations sociales), dont 779M pour la seule fraude aux prestations sociales. Depuis plusieurs années, le réseau des Urssaf et des caisses générales de sécurité sociale outre-mer (CGSS) a détecté des fraudes hors travail illégal ou dissimulé, dont la majorité concerne des détournements de fonds ou des usurpations (de RIB, d’identité et/ou d’adresse). Pourtant, dans ce type de situation, les agents de contrôle ne bénéficient pas du droit de communication prévu dans le cadre de la lutte contre le travail illégal ou dissimulé, qui leur permet de se faire communiquer des documents par un tiers sans restriction. Le recours au droit de communication (possibilité de demander des informations confidentielles auprès de tiers comme les banques) face à ce type de fraudes faciliterait pourtant grandement la détection puis l’instruction des dossiers. Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine propose donc d’étendre le droit de communication des agents de contrôle qui agissent dans le cadre de la lutte contre la fraude, et de donner aux experts « référents » sur la lutte contre la fraude le droit de communication qui en l’état actuel des textes couvre seulement le travail illégal. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000224
Dossier : 224
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Non renseignée
Date inconnue
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Selon le Haut Conseil du financement de la protection sociale, la fraude sociale représente un manque à gagner annuel d’au moins 13 milliards d’euros. Malgré cette estimation, les organismes de sécurité sociale n’ont pu détecter en 2024 que 2,9 milliards d’euros de fraude, et une part très faible de ces montants a pu ensuite être recouvrée : 900M d’euros (fraude aux prestations et cotisations sociales), dont 779M pour la seule fraude aux prestations sociales. Les mineurs non accompagnés contribuent à cette fraude sociale. Il ont le droit de bénéficier de l’Assurance maladie et de la Complémentaire santé solidaire (CSS) sans participation financière et sans délai. Ils représentent aujourd’hui entre 15 % et 20 % des mineurs pris en charge par l’ASE. Le coût moyen de cette prise en charge est estimé à 50 000 euros par mineur et par an, couvrant le logement, la nourriture, les frais d’éducation et de formation. Les moyens consacrés à cette mission par les départements ont plus que doublé en 20 ans, pour atteindre près de 10 milliards d’euros, assumés entièrement par les départements. La fraude porte notamment sur l’âge. Beaucoup de migrants majeurs demandent le statut de MNA alors qu’ils ne sont pas mineurs, raison pour laquelle d’ailleurs 60 % des demandes sont rejetées par l’aide sociale à l’enfance. Mais parmi les 40 % restants, une quantité non négligeable est aussi frauduleuse, du fait de l’absence de papiers fiables et parce que le doute profite toujours à celui qui se prétend mineur. Un rapport d’information du Sénat n° 854 de 2021 estimait que sur 90 % des jeunes migrants qui se déclarent mineurs, près de 70 % sont en réalité majeurs. Dans un contexte extrêmement tendu pour nos finances publiques et alors que certains Français renoncent parfois à se soigner pour des raisons financières, cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à empêcher ce type de fraude sociale, en proposant que des personnes majeures en situation irrégulière ne puissent bénéficier des dispositions prévues pour ces mineurs en termes d’accès aux soins. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000225
Dossier : 225
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Date inconnue
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Cet amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à subordonner le bénéfice de la prolongation de droit à la PUMA (Protection Universelle Maladie) à l’engagement d’une démarche de renouvellement du document autorisant le séjour d’un étranger en France. L’article 160‑1 du code de la sécurité sociale constitue le fondement de l’article R. 111‑4 du code de la sécurité sociale, lequel permet à des étrangers ayant précédemment bénéficié d’une affiliation régulière la PUMA et, le cas échéant à la complémentaire santé solidaire (C2S), de continuer à bénéficier de ces droits pendant une durée de six mois suivant l’expiration du document autorisant leur séjour sur le territoire français. Un étranger en situation irrégulière qui n’a pas pris la peine d’engager une démarche de renouvellement de son titre de séjour ne doit pas pouvoir bénéficier d’une prolongation de droit à la PUMA. C’est le sens du présent amendement. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000226
Dossier : 226
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Date inconnue
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Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 2 bis. Cet article autorise les préfectures à accéder aux données hébergées dans le Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS). Au nom de la lutte contre la fraude sociale la droite sénatoriale en profite pour ajouter des mesures xénophobes, déclarant dans l’exposé des motifs que cela constituera « une étape de contrôle supplémentaire dans le cadre de l’instruction des demandes de titres de séjour ». Ce faisant, il criminalise les demandeurs de titre de séjour, en exigeant d’eux une exemplarité qui ne prend pas en compte la réalité de la fraude. En effet, selon la Défenseure des droits « les erreurs de bonne fois peuvent être qualifiées de pratiques frauduleuses par les organismes de protection sociale ». Cet article contribue à l’ignoble politique répressive à l’encontre des ressortissants étrangers, qu’ils soient primo-arrivants ou installés en France depuis des décennies, et va être utilisé pour limiter l’accès aux droits d’une partie de la population. De plus, il ignore la réalité administrative des préfectures dont les délais de traitement sont en augmentation. Entre 2023 et 2024, le délai moyen de traitement des premières demandes de titre de séjour a augmenté (+21 %) à l’instar du délai de traitement des demandes de renouvellement (+20 %) qui s’élève en moyenne en 2024 à 95 jours. Dans certaines préfectures comme le Calvados ou le Rhône, les délais moyens sont de 250 et 291 jours pour les premières demandes et 130 et 144 jours pour un renouvellement. A Nanterre, en juin 2025, 29 920 dossiers étaient en attente de traitement et le service des étrangers se trouvait en sous-effectif de 15 %. Ajouter une étape de contrôle supplémentaire, va encore allonger les délais de traitement et engendrer des situations administratives critiques. Cet article va créer de l’illégalité et de la fraude, en poussant vers le travail dissimulé les demandeurs dans l’impossibilité d’obtenir un emploi légal ou perdant le leur faute de titre de séjour. Les préfectures ne sont pas des organes de lutte contre la fraude sociale, leur autoriser l’accès aux données du RNCPS est un empiètement de l’État sur des données relevant des organismes. D’autant que cette utilisation va à l’encontre des objectifs du RNCPS d’augmentation de la qualité de service, de simplification des démarches et des procédures et de productivité accrue pour les différents régimes. Cette ingérence dans les données constitue une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, d’autant que l’article laisse la porte ouverte à l’utilisation des données par l’ensemble des services préfectoraux. Rien ne garantit qu’elles ne seront pas utilisées afin de criminaliser un plus grand nombre de personnes. Enfin cette mesure est entièrement répressive et en plus d’engendrer de la fraude, elle va participer à augmenter le non-recours aux droits. La Défenseure des droits, dans son avis rendu sur le projet de loi indique ainsi que « Cette focalisation exclusive sur la dimension répressive de la lutte contre la fraude est d’autant plus problématique qu’elle contribue au phénomène de non-recours aux droits, qui est aujourd’hui plus massif que les pratiques de fraude sociale. Le non-recours prive de ressources des personnes, généralement précaires, et porte atteinte aux principes d’égalité devant le service public. » Pour toutes ces raisons, cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 2 bis. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000227
Dossier : 227
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Date inconnue
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Les employeurs sont soumis à une obligation d’assurer un complément aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), afin de garantir un niveau de rémunération préservé pendant la maladie d’un salarié. Et c’est une bonne chose. Cependant, lorsque l’Assurance maladie établit l’existence d’une fraude, une incohérence majeure apparaît : la Caisse peut suspendre ses prestations mais l’employeur, lui, reste tenu de verser son complément, même si l’arrêt de travail est reconnu frauduleux. Cette asymétrie place les entreprises dans une situation inexplicable et crée une forme d’impunité pour les comportements abusifs. Le présent amendement permet de corriger cette asymétrie de situation en empêchant la prise en charge des jours de carence et du complément aux IJSS par l’employeur lorsqu’une situation de fraude avérée est signalée par l’Assurance Maladie. Il s’agit de donner sa pleine portée à l’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. En fait, s’il existe un principe général selon lequel « la fraude corrompt tout », en cas de litige entre l’employeur et le salarié, le juge prudhommal applique bien souvent un autre principe selon lequel le doute profite au salarié. Pour sécuriser l’employeur et les contentieux, il semble donc nécessaire de préciser explicitement dans la loi, la possibilité pour l’employeur de suspendre le maintien de salaire en cas de fraude. Cette précision est d’autant plus pertinente si la convention collective impose un maintien de salaire, sans assortir ce maintien des conditions. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000228
Dossier : 228
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Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser que les parties prenantes doivent privilégier les données sous forme de codes regroupés et non détaillés. Ces codes regroupés ont été créé spécifiquement pour les assureurs, pour leur permettre de liquider les dossiers, en préservant la confidentialité des données de santé des personnes. Compte tenu de leur sensibilité, les traitements de toute autre donnée de santé, notamment de document de santé, prescription / ordonnance, image médicale, etc., par des assureurs doivent être prohibés, sauf exceptions limitativement prévues par la loi. Cet amendement prévoit ainsi que le décret en Conseil d’état doit préciser les catégories de données précises pour les traitements de données de santé aux fins de vérification des fraudes. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000229
Dossier : 229
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Date inconnue
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Cet amendement vise à indiquer expressément les finalités interdites dans le cadre de l’autorisation générale des traitements des données de santé aux fins de vérification des fraudes. L’avis de la CNIL concernant le projet de loi rappelle que les traitements autorisés par les dispositions de l’article 5 ne couvrent pas certains traitements particulièrement intrusifs. L’autorisation prévue par le projet de loi étant particulièrement générale, le texte devrait indiquer expressément que sont interdits : • Les traitements aux fins d’exclusion de garanties des contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d’individus ; • Les traitements aux fins de prévention de la fraude aux contrats de complémentaires santé qui impliqueraient un traitement massif de données à caractère personnel concernant l’ensemble des assurés d’un organisme d’assurance maladie complémentaire ou la pratique des professionnels et établissements de santé. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000023
Dossier : 23
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Date inconnue
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Objet : garantir aux agents du renseignement fiscal un accès direct aux bases de données fiscales
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000023
Dossier : 23
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 17 quater, qui donnerait l’autorisation aux complémentaires santé de déroger au délai maximal de paiement prévu pour le tiers payant en cas de dépôt de plainte pour fraude par l’Assurance maladie. En effet, son application risque de retarder les remboursements aux assurés n’étant pour rien dans la fraude commise par le professionnel de santé ici sanctionné. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000230
Dossier : 230
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Date inconnue
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Cet amendement vise à assurer que le décret d’application prévoit des garanties pour les modalités de vérification des fraudes. Les traitements aux fins de contrôle et vérification des fraudes revêtent une nature sensible. Ils impliquent le traitement de données sensibles, les données de santé, couvertes par le secret professionnel. De plus, ils peuvent entrainer des conséquences négatives pour les patients et les professionnels de santé. Ainsi, comme pour tout traitement sensible, le projet de loi doit prévoir le principe de garanties plus importantes quant à leur fréquence, leur ampleur et aux modalités de traitements et renvoyer au décret pour la précision de celles-ci. Les critères usuellement requis par la CNIL en ce qui concerne l’absence de nature systématique ou indifférenciée des traitements doivent être notamment mentionnés. Aujourd’hui il existe des solutions techniques qui permettent de contrôler le respect des contrats d’assurance et des conventions souscrites avec les professionnels de santé tout en préservant la confidentialité des données personnelles de santé des assurés. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000231
Dossier : 231
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Date inconnue
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Cet amendement vise à assurer un niveau de garantie minimal pour la levée du secret professionnel au bénéfice des assureurs. Le projet de loi prévoit une large dérogation au secret professionnel, au bénéfice des assureurs, sans l’assortir de garanties précises. Les autres cas de levée du secret professionnel par la loi prévoient d’ordinaire un certain nombre de critères et de garanties, même lorsque cette levée est effectuée au bénéfice de professionnel de santé (par exemple, le régime restrictif de l’équipe de soins, prévu par l’article L. 1110‑4 et L. 1111‑12 du code de la santé publique). Or, il est essentiel d’encadrer la façon dont les assureurs peuvent utiliser les données de santé, compte tenu des risques pour les individus. Il apparait étonnant qu’une dérogation au secret professionnel bénéficiant aux assureurs soit moins encadrée que celle applicable aux professionnels de santé. Le projet de loi doit encadrer les catégories de données pouvant être couvertes par cette dérogation et confirmer expressément que cette dérogation au secret professionnel n’est pas applicable aux traitements réalisés aux fins de vérification et contrôles de l’exécution des contrats (vérification et contrôles des fraudes). |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000232
Dossier : 232
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer l’information des personnes concernées par les traitements par les assureurs. Le régime actuel étant un régime de consentement préalable, les personnes concernées ne seront désormais plus amenées à fournir un consentement éclairé au traitement de leurs données de santé. Cet abaissement de la protection des personnes devrait aller de pair avec un renforcement de l’information fournie par les assureurs à leurs assurés et bénéficiaires. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000233
Dossier : 233
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Date inconnue
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Les alinéas 38 et 39 de l’article 8 introduits au Sénat créent une obligation de contrôle des moyens d’acquisition des véhicules par les chauffeurs à la charge des plateformes. L’amendement qui les a introduits avait reçu un double avis défavorable en séance. Il s’agit d’une charge disproportionnée pour les plateformes, dont ce n’est pas le rôle et qui ne disposent pas des outils et surtout du droit de connaître comment les véhicules sont acquis par les chauffeurs. D’un point de vue opérationnel, d’ailleurs : les changements de véhicule sont assez fréquents dans le métier et cette mesure imposerait une démultiplication des mêmes vérifications pour un même véhicule auprès de chaque plateforme. Le contrôle des moyens de l’acquisition des véhicules est une prérogative des pouvoirs publics et ne peuvent incomber aux plateformes, qui ne sont pas les employeurs des chauffeurs. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000234
Dossier : 234
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Date inconnue
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Les alinéas 41 et suivants du présent article imposent une obligation de vigilance afin de s'assurer que les exploitants de VTC n'emploient pas de personnes non autorisées à exercer en France. Cette obligation est redondante avec trois contrôles administratifs antérieurs déjà existants: 1. Lorsque les aspirants chauffeurs VTC s’inscrivent à l’examen VTC organisés par les Chambres de Métiers et de l'Artisanat, ils doivent présenter leurs pièces d'identité ou un titre de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle 2. Après avoir été reçus à l’examen, les chauffeurs VTC doivent créer leur entreprise et doivent présenter pour cela leur pièce d'identité et une domiciliation 3. Enfin, lorsque les chauffeurs VTC font la demande pour l’obtention de leur carte professionnelle de conducteur de VTC, ils doivent à nouveau présenter leur pièce d’identité. Dès lors qu’une carte professionnelle émise par une administration publique à des fins d’exercice professionnel est remise à un individu, on peut légitimement estimer que celui-ci est bien autorisé à exercer en France. L'auteur de l'amendement propose de ne pas supprimer cette obligation de vigilance mais de supprimer l'obligation de vérification périodique qui ne paraît pas opportune au vu des éléments ci-dessus et risque ainsi de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les acteurs concernés. Par ailleurs, l'ajout du mot "périodiquement" à la rédaction initiale est d'ailleurs issue d'un amendement du Sénat qui avait reçu en séance un double avis défavorable. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000235
Dossier : 235
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Date inconnue
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Cet alinéa crée une obligation pour les plateformes de s'assurer de la cohérence entre le chiffre d'affaires généré par chaque conducteur, le salaire qu'il perçoit de la part de l'exploitant et les heures déclarées. Il a été introduit par voie d'amendement au Sénat avec double avis défavorable en séance. L'amendement en question se fondait sur les éléments suivants : "il existe un risque avéré de sous-déclaration des revenus des chauffeurs salariés, notamment par le biais de versements complémentaires non déclarés (espèces, cagnotte en ligne, compte à l’étranger, indemnités kilométriques illégales, …). [...] Les plateformes disposent d’une vision globale de l’activité des chauffeurs : elles connaissent le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur. Ainsi, dès lors qu’elles collectent auprès de l’exploitant le nombre d’heures déclarées et le salaire versé, elles peuvent détecter des incohérences manifestes, telles qu’un chiffre d’affaires élevé associé à un faible salaire ou à un nombre d’heures anormalement bas." Or, une telle mesure semble disproportionnée et inopérante puisque la plupart des chauffeurs sont actifs sur plusieurs plateformes concurrentes. Comment connaître la part de son salaire relevant de son activité sur une plateforme donnée ? |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000236
Dossier : 236
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Date inconnue
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Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 2 ter. Cet article propose l’inscription des sanctions pour fraude caractérisée dans le Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS). Au nom de la lutte contre la fraude sociale la droite sénatoriale en profite pour ajouter des mesures liberticides visant les travailleurs et les précaires. L’exposé des motifs précise que l’inscription des sanctions pourra être utilisé pour vérifier si le demandeur a déjà été sanctionné pour fraude lors de l’instruction d’une demande « pour les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux dans le cadre de l’attribution des logements sociaux ». Il s’agit donc d’exclure de la possibilité d’accéder à un logement social toute personne qui aura reçu un « avertissement, une pénalité ou une condamnation » en rapport avec un fait de fraude. Cet article méconnait la réalité de la fraude sociale. Malgré l’existence du droit à l’erreur et la caractérisation juridique de la fraude par son intentionnalité, la fraude non intentionnelle issues d’erreurs déclaratives, d’oubli ou de dépassements de délais reste dans la pratique assimilée à de la fraude et fait l’objet de sanctions. En effet, le collectif Changer de cap, dans son édition du 23 janvier 2023 fait état d’une situation disparate entre les départements « les pratiques au niveau des contrôleurs assimilent encore le plus souvent l’erreur à la fraude, même si quelques CAF s’abstiennent désormais de considérer tous les indus comme des fraudes ». Les sanctions légales sont aujourd’hui possibles en droit même en l’absence d’une intention de frauder établie. Ainsi, cette mesure va priver de fait les demandeurs dont la fraude n’est pas intentionnelle, alors qu’elle résulte en partie du manque d’accompagnement et des délais de traitement des organismes de sécurité sociale. De plus, les organismes de protection sociale ont intensifié contrôle et répression ces dernières années. Les contrôles sont également de plus en plus automatisés et le ciblage se fait selon des motifs discriminatoires envers les jeunes, les femmes, les personnes étrangères et les pauvres. Ainsi, en 2024, d’après la CNAF, 31,6 millions de contrôles étaient automatisés par les CAF pour 4 millions de contrôles sur pièce. Faire peser des sanctions aussi lourdes sur des sanctions algorithmiques de masse est extrêmement dangereux. Enfin, le principe même de cet article porte atteinte aux droits des demandeurs. Les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales ne sont pas des organismes de lutte contre la fraude sociale et n’ont pas légitimité à exercer une sanction sur les fraudeurs. Conditionner les logements sociaux à l’historique de fraude revient donc à punir doublement tout en portant atteinte aux droits des demandeurs à un logement décent. Cette approche répressive va engendrer une augmentation du non-recours aux droits. La Défenseure des droits, dans son avis rendu sur le projet de loi indique ainsi que « Cette focalisation exclusive sur la dimension répressive de la lutte contre la fraude est d’autant plus problématique qu’elle contribue au phénomène de non-recours aux droits, qui est aujourd’hui plus massif que les pratiques de fraude sociale. Le non-recours prive de ressources des personnes, généralement précaires, et porte atteinte aux principes d’égalité devant le service public. ». Pour toutes ces raisons, cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 2 ter. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000237
Dossier : 237
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Date inconnue
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Ces alinéas créent une obligation de transmission par les plateformes, du chiffre d’affaires généré individuellement par chaque conducteur, ainsi que de ses informations nominatives. Or, une telle mesure semble méconnaître t la directive DAC7 qui oblige d’ores et déjà les plateformes à communiquer les revenus des chauffeurs aux autorités fiscales de l’État membre compétent. En séance, le Gouvernement avait à ce titre déjà rendu un avis défavorable. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000238
Dossier : 238
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Date inconnue
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L’article 12 vient élargir le périmètre de la pénalité prévue par l’article L114‑17‑1 du code de la sécurité sociale à toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droits de leurs droits au titre du livre IV du présent code. Cette disposition constitue une avancée mais le présent projet de loi ne vient pas tirer les conséquences juridiques de cette rédaction. Cet amendement a pour but d’éviter que les victimes de fraudes ne soient lésées alors que c’est l’employeur qui est reconnu coupable de fraude. En effet, le délai de prescription biennale prévu par cet article L. 431‑2 du code de la sécurité sociale est actuellement pleinement opposable aux victimes en cas d’action introduite hors délai. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000239
Dossier : 239
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Date inconnue
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Dans le cadre du compte professionnel de prévention (C2P), comme le prévoit le II de l’article L4163‑16 code du travail, en cas de déclaration inexacte, l’employeur peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d’État dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l’inexactitude est constatée. l’article R4163‑33 du code du travail prévoit que la pénalité mentionnée à l’article L. 4163‑16, appliquée par l’organisme gestionnaire au niveau local en cas d’inexactitude ou de défaut de déclaration des facteurs de risques professionnels, est fixée à hauteur du même montant que celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale. Et, le deuxième alinéa du I de l’article R243‑13 du code de la sécurité sociale de prévoir une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du I. du même article R243‑13 du code de la sécurité sociale, soit une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale. Soit une pénalité au montant dérisoire qui ne semble pas correspondre à l’esprit initial de la disposition prévue par le législateur. Cet amendement vise donc à revenir sur celle-ci afin que la pénalité envisagée soit véritablement dissuasive malgré les textes règlementaires en vigueur. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000024
Dossier : 24
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir une entrée en vigueur immédiate des dispositions prévoyant le caractère exécutoire de la contrainte délivrée par les URSSAF à la suite d’un constat d’une infraction au travail dissimulé, et non au plus tard 1er janvier 2027. En effet, l’ampleur de la fraude aux cotisations sociales (7,25 milliards d’euros par an selon le HCFIPS) exige un arsenal juridique renforcé et applicable au plus tôt. Dès lors, il est proposé de pouvoir rendre exécutoire les contraintes délivrées par les URSSAF à la suite d’un constat d’une infraction au travail dissimulé dès la promulgation de la présente loi. Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000024
Dossier : 24
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Date inconnue
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Cet amendement institue un droit de communication pour les agents des services spécialisés de renseignement en vue de la prévention des fraudes aux finances publiques ou de la protection de la souveraineté financière de la France.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000240
Dossier : 240
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Date inconnue
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Cet amendement, issu d’une proposition de Fabien Di Filippo lors de l’examen du PLFSS pour 2026 en première lecture à l’Assemblée nationale, propose d’instaurer un jour de carence dynamique dans le secteur privé, fonction de la fréquence des arrêts de travail de chaque salarié, tout en préservant les personnes en affection de longue durée ou souffrant d’une maladie lourde ou chronique. Aujourd’hui, si le code de la sécurité sociale prévoit déjà trois jours de carence, de nombreuses branches ou entreprises compensent intégralement cette période, créant de fortes disparités entre salariés selon leur convention collective. Certains n’ont aucun jour de carence, d’autres en subissent trois. Il s’agit ici de responsabiliser les comportements face aux arrêts de très courte durée qui explosent ces derniers mois et à contenir une charge croissante pour la sécurité sociale. Cette disposition traduit un équilibre entre équité, responsabilité financière et protection de la santé des assurés. En son titre II, cet amendement prévoir une application de cette mesure au flux seulement, afin de ne pas être attentatoire à la liberté des contrats. L’auteur de l’amendement regrette l’absence dans ce PJL d’un titre IV consacré à « changer de paradigme pour éviter les fraudes et mieux responsabiliser les assurés », thématique dans laquelle s’insèrerait mieux la présente disposition. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000241
Dossier : 241
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Date inconnue
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Le présent amendement entend réserver l’obligation d’une visite de reprise dans le cas d’un arrêt de travail supérieur à un mois aux salariés occupant des postes dits « à risque », ou dits « postes de sécurité. Dans un rapport de 2014, l’IGAS donnait la définition suivante des « postes de sécurité » : « les postes de sécurité sont ceux qui comportent une activité susceptible de mettre, du fait de l’opérateur, gravement et de façon imminente en danger de santé d’autres travailleurs ou tiers ». Il a ici été choisi de reprendre l’expression déjà usitée aux articles précédents du même code à savoir : « poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail ». Ensuite, l’amendement entend garantir que le médecin du travail est immédiatement et systématiquement notifié de tout arrêt de travail. C’est un élément qu’a soulevé un rapport de 2019 de l’IGAS sur « la réforme de la santé au travail ». En effet, dans la grande majorité des cas, celui-ci ne prend connaissance d’un arrêt de travail qu’au terme de celui-ci, ce qui ne peut être acceptable dans l’optique d’un véritable suivi de santé efficace et pertinent du salarié. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000242
Dossier : 242
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Date inconnue
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Dans le secteur privé, le taux d’absentéisme moyen en France en 2023 était de 6,11 %, le nombre de jours d’absence par salarié était en moyenne de 22,3 et 37 % des salariés ont eu au moins une absence en 2023. Selon les données de la direction de la recherche des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), le taux d’absentéisme en France a connu une augmentation constante ces dernières années, passant de 4,72 % en 2018 à 6,87 % en 2021. Alors que l’absentéisme est perçu comme un indicateur de performance des entreprises, les pratiques actuelles montrent que les arrêts de travail sont de plus en plus utilisés comme un moyen d’opposition à l’employeur. Dans ce cadre et compte tenu du mode de délivrance actuel des arrêts maladie, il devient extrêmement difficile de discerner ces situations des cas d’arrêts de travail classiques. Actuellement, le médecin traitant analyse la capacité de l’assuré à reprendre son travail, or la Cour de cassation en a une définition différente : « Attendu qu’en application de ce texte, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque ; » Entériner l’interprétation de la Cour de cassation permettrait une meilleure coopération entre le médecin traitant et le médecin du travail. Ainsi, cet amendement du rapporteur général, adopté par la commission, propose de retenir la notion d’« activité salariée ou non salariée quelconque » : cette jurisprudence est vertueuse pour les comptes publics comme pour les employeurs. Par ailleurs, la vérification par le médecin du travail, lui-même sollicité par le médecin-conseil de l’assurance maladie qu’un assuré en arrêt puisse reprendre le travail ou envisager une formation, et l’étude des modalités de cette reprise, n’est aujourd’hui prévue que pour les interruptions de plus de trois mois. Le rapporteur général propose de supprimer cette borne temporelle. Cet amendement a également été défendu au PLFSS pour 2026 et adopté en première lecture par les deux Chambres. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000243
Dossier : 243
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Date inconnue
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L’article 17 du projet de loi est justifié par la nécessité de « faire gagner du temps » aux caisses d’assurance maladie, considérant que la mise sous objectifs obligatoires (MSO) est bien moins chronophage que la mise sous approbation préalable (MSAP), et à raison. Néanmoins cet argument ne saurait suffire quand il s’agit de restreindre la liberté de prescription des professionnels de santé. Si les récentes améliorations méthodologiques font de la MSO « imposée » un modèle plus équitable et précis qu’il ne l’était auparavant, il serait judicieux de rassurer les professionnels de santé en leur garantissant dans la loi un délai contradictoire entre la notification de décision de MSO et l’avis définitif. Conformément aux procédures actuellement appliquées en cas de contestation d’une MSO, le présent amendement propose donc d’inscrire dans la loi un délai contradictoire d’un mois entre la notification de la décision de MSO et sa mise en œuvre effective. L’amendement précise les modalités par lesquelles le professionnel peut faire valoir ses observations — par écrit ou lors d’un entretien avec le directeur de la caisse — et prévoit que la poursuite de la procédure ne peut intervenir qu’après qu’une réponse écrite, quelle qu’en soit la teneur, a été apportée par l’organisme local d’assurance maladie. Il s’agit d’une garantie minimale, respectueuse des droits de la défense et cohérente avec le principe général du contradictoire, tout en permettant à l’assurance maladie de mener efficacement sa mission de contrôle. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000244
Dossier : 244
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Date inconnue
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Cet amendement vise à améliorer la lisibilité et la sécurité juridique des procédures de recouvrements d’indus prévues par la loi. En cas d’inobservation des règles de tarification des actes pris en charge par l’assurance maladie, cette dernière peut recouvrir l’indu auprès du professionnel de santé. L’article L.133-4 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de récupérer les montants indûment perçus en les retenant sur les remboursements de soins versés par l’assurance maladie au professionnel. Cette procédure représente un gain important d’efficacité pour les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) ; elle conduit cependant à des situations injustes et à de nombreux contentieux. Certaines CPAM mettent ainsi en œuvre ces procédures de retenue sur les paiements à venir de façon automatique, parfois sans tenir compte des observations et contestations adressées par les professionnels concernés. Plusieurs décisions de Cour d’Appel rendues récemment témoignent ainsi de retenues opérées au mépris des droits des professionnels de santé concernés (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2025, n°23/11338 ; CA Amiens, 24 avril 2025, n°23/01960). L’amendement proposé, en cohérence avec l'esprit de l'article 30, vise ainsi à clarifier le cadre légal de ces retenues. Ainsi, il prévoit qu’au cours du délai de deux mois pendant lequel le professionnel de santé doit payer le montant réclamé ou produire ses observations, la CPAM ne peut procéder à des retenues sur versements. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000245
Dossier : 245
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Date inconnue
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Cet article 17 quater est issu de l’amendement N° 264 rect. septies du Sénat. Il prévoit « d’aligner la situation des organismes complémentaires sur celle de l’Assurance Maladie, en les autorisant à déroger à leur obligation de proposer le tiers payant en cas d’ouverture d’une enquête ou de notification de sanction », partant du postulat que « l’Assurance Maladie peut déroger à l’obligation [de proposer le tiers-payant] dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction, mais pas les organismes complémentaires » et que « ce décalage conduit à des versements indus par les organismes complémentaires » (cf. exposé des motifs). Cependant, l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, dans sa version actuellement en vigueur, dit précisément qu’un décret « fixe les conditions et les limites dans lesquelles l’assurance maladie peut déroger à ce délai à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ou lorsque l’organisme d’assurance maladie porte plainte en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114‑9 », lequel avant-dernier alinéa parle bien d’une suspension uniquement « en cas de fraude avérée ». Ainsi, l’AMO peut suspendre le tiers-payant quand une enquête est en cours uniquement s’il s’agit d’un professionnel de santé qui a déjà fraudé au cours des deux dernières années. Or, la première partie de cet article 17 quater modifie le droit en vigueur en permettant à l’AMO de suspendre le tiers-payant en cas de « fraude constatée à l’issue des investigations [...] pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret ». Par son troisième alinéa, l’article étend ensuite cette possibilité aux AMC. Or, cette modification porte atteinte au principe de présomption d’innocence car une fraude constatée n’est pas nécessairement une fraude avérée. Si l’auteur de l’amendement partage pleinement l’objectif de lutter contre les fraudes des professionnels de santé – très importantes -, il refuse de mettre à mal ce principe fondamental en démocratie. Par le présent amendement, il propose de supprimer le deuxième alinéa remettant en question la présomption d’innocence tout en conservant le troisième alinéa qui ouvre aux AMC la possibilité de suspendre le tiers-payant lors d’une enquête menée sur un professionnel ayant déjà été condamné pour fraude au cours des deux dernières années. Enfin, en contre-proposition à l’alinéa 2 mais dans le même esprit, le présent amendement ajoute une disposition corollaire visant à permettre la suspension du tiers-payant pour l’AMO comme pour l’AMC dès notification de sanction/déconventionnement d’un professionnel et non uniquement à compter de la date de déconventionnement comme c’est l’usage aujourd’hui – or il peut s’écouler plusieurs semaines entre la date de notification et la date de déconventionnement. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000246
Dossier : 246
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Date inconnue
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Le présent amendement complète l’article introduit par le Sénat en procédant à une précision rédactionnelle et en renforçant la cohérence légistique de l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale – version ainsi conforme à l’article 12 nonies rétabli en nouvelle lecture du PLFSS pour 2026. Il prévoit également que, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue au IV du même article, l’administration tienne explicitement compte du caractère intentionnel du manquement. Cette précision permet de mieux proportionner les majorations applicables, en distinguant des situations de nature différente et en assurant une graduation plus juste des sanctions. Une telle prise en compte apparaît nécessaire dès lors que les manquements constatés peuvent recouvrir des comportements hétérogènes, allant de simples erreurs matérielles à des fraudes délibérées. Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000247
Dossier : 247
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Date inconnue
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Aujourd’hui, certaines pratiques déviantes – publicités trompeuses, démarchage abusif, et fraudes – portent préjudice aux patients, aux finances publiques et à l’image d’une filière dont l’immense majorité des professionnels exerce pourtant de manière rigoureuse. Les récents rapports du HCFiPS et la CNAM ont permis de documenter et d’objectiver l’ampleur du phénomène de fraude dans le secteur de la santé. L’Assurance Maladie fait ainsi état de 628 millions d’euros de fraudes, dont 27 millions d’euros dans le secteur de l’audioprothèse, qui n’échappe pas à cette dynamique préoccupante. La réforme du 100 % Santé en audiologie a permis de réduire le renoncement aux soins et d’assurer l’accès des patients à un appareillage auditif sans reste à charge. On estime ainsi aujourd’hui à 4 millions le nombre de patients appareillés en France sur environ 7,5 millions de personnes présentant un déficit auditif invalidant, soit 53 % de taux d’équipement. Toutefois, ce succès du 100 % santé a aussi engendré des effets de bord significatifs, au premier rang desquels une fraude croissante. Un certain nombre de ces établissements emploie des stratagèmes mis en lumière et documentés par l’Assurance maladie et la DGCCRF : usurpation d’identité d’assurés, facturations fictives, prescriptions frauduleuses, exercice illégal de la profession d’audioprothésiste et entreprises fantômes sans locaux ni personnel qualifié, démarchage de patients vulnérables… Dans ce contexte, la création d’un Ordre des audioprothésistes apparaît comme une avancée majeure et nécessaire pour, notamment, sécuriser et harmoniser les pratiques (déontologie, discipline, médiation), soutenir la lutte contre la fraude et les pratiques déviantes (le contrôle ordinal par les pairs complète utilement l’action des autorités). Elle s’inscrit également dans le processus de professionnalisation et de responsabilisation qui touche les professions de la santé. La création d’un Ordre des audioprothésistes est une mesure de corégulation proportionnée, à coût nul pour l’État puisque l’intégralité de son fonctionnement repose sur des cotisations auprès des professionnels. Cet amendement reprend une proposition formulée dans la proposition de loi portant création d’un ordre national des audioprothésistes déposée par François Gernigon le 18 février 2025 et dont l’auteur du présent amendement est l’un des cosignataires. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000248
Dossier : 248
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Date inconnue
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L’article 12 vient élargir le périmètre de la pénalité prévue par l’article L114‑17‑1 du code de la sécurité sociale à toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du présent code. Cette disposition constitue une avancée mais le présent projet de loi ne vient pas tirer les conséquences juridiques de cette rédaction. Cet amendement impose le doublement des intérêts de retard lorsque les manœuvres des employeurs fraudeurs ont empêché les victimes d’être indemnisées dans les temps. Il s’inspire de la disposition qui est en vigueur dans le cadre de la loi de 1985 sur l’indemnisation des accidents de la circulation lorsque l’assureur ne respecte pas les délais impartis par la loi pour proposer une indemnisation aux victimes. Il est ainsi complémentaire de l’amendement précédent. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000249
Dossier : 249
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Date inconnue
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Dans rapport « Réforme du document unique d’évaluation des risques professionnels : état des lieux et propositions », de mai 2023, l’IGAS dans sa recommandation n°14 appelait à la création d’une sanction administrative pour non-respect des différentes obligations liées au DUERP, afin de renforcer l’effectivité de celles-ci, en s’inscrivant dans le cadre déjà posé par l’ordonnance du 7 avril 2016. L’IGAS expose avec clarté que la loi du 2 août 2021 a substantiellement élargi les obligations de l’employeur en matière de DUERP, ajoutant la transmission de chaque mise à jour au SPST, la conservation des versions successives pendant 40 ans et leur mise à disposition notamment des anciens travailleurs. Pour autant et aussi surprenant que cela paraisse cette obligation ne se trouve assorti d’aucune sanction. Il n’est donc pas surprenant que la réalisation et l’actualisation du DUERP se caractérisent par une insuffisance manifeste et en régression significative. Cet amendement propose de corriger cela en prévoyant une possibilité d’avertissement puis d’amende en cas de manquement de l’employeur. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000025
Dossier : 25
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Date inconnue
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Objet : doter l’État français d’un comparable à celui de nombreux voisins permettant aux services spécialisés de renseignement chargés de la prévention des atteintes aux finances publiques à savoir à recruter et traiter, sous leur seule responsabilité, des « aviseurs des finances » (ou « whistleblowers fiscaux ») rémunérés. La fraude aux finances publiques, qu’elle soit fiscale ou sociale, représente un préjudice massif et croissant pour les comptes publics. Une partie significative de ces fraudes échappe aux contrôles classiques, car elle repose sur des montages complexes, transnationaux, impliquant souvent des paradis fiscaux, des sociétés-écrans ou des circuits opaques que les procédures administratives ou judiciaires ordinaires peinent à pénétrer dans des délais utiles.
Ce mécanisme ne vise ni à encourager la délation ni à légitimer les comportements délictueux antérieurs des aviseurs, mais à reconnaître une réalité opérationnelle : dans la lutte contre les fraudes les plus graves et les mieux organisées, l’achat d’informations auprès de personnes disposant d’un accès privilégié est parfois le seul moyen efficace de protéger l’intérêt général et de recouvrer des sommes qui, sans cela, seraient définitivement perdues pour la collectivité.
Afin de ne pas créer de charge additionnelle pour l'Etat, les aviseurs des finances sont rémunérés sur les fonds spéciaux des services du Premier ministre. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000025
Dossier : 25
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas rendre systématique la réduction de 10 points du taux de majorations de redressement de cotisations sociale, si dans les 30 jours l’entreprise qui a commis la fraude a réglé les sommes dues ou si le plan d’échelonnement qu’elle a proposé a été validé par l’URSSAF. Nous estimons qu’une entreprise fraudeuse doit payer l’entièreté des majoriations dues, même si elle a fait preuve de rapidité dans le paiement des sommes dues. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000250
Dossier : 250
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Date inconnue
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Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à limiter l’obligation de dépôt de plainte au pénal aux Urssaf. Le présent article vise à obliger les organismes de protection sociale victimes de fraude à porter plainte, peu importe la nature de la fraude, lorsque le montant du préjudice se situe au-dessus d’un seuil défini par décret. Si pour l’instant le seuil défini par décret représente un montant élevé, excluant de fait les erreurs, il est amené à évoluer au bon vouloir du Gouvernement. Ainsi rien ne garantit que celui-ci ne puisse pas être abaissé à un montant qui étendrait l’obligation de porter plainte à un grand nombre d’assurés. Cette dynamique de judiciarisation de la fraude est extrêmement dangereuse, ne laissant aucune place au droit à l’erreur et contribuant au phénomène de non-recours aux droits. La Défenseure des droits dans son avis sur le projet de loi estime que « le non-recours prive de ressources des personnes, généralement précaires, et porte atteinte aux principes d’égalité devant le service public ». La systématisation du dépôt de plainte contribuerait à l’engorgement du système judiciaire dont les délais de traitement étaient déjà de 17,7 mois en 2024 concernant les affaires de contentieux social Limiter l’obligation du dépôt de plainte aux URSSAF permettrait de lutter contre le travail dissimulé et la fraude aux cotisations sociales des employeurs fraudeurs sans prendre le risque d’impacter les assurés. De plus, cela empêche que d’importantes ressources des organismes de protection sociale soient mobilisées sur l’enjeu de poursuite judiciaire au détriment de l’accueil et l’accompagnement des bénéficiaires. Cette focalisation exclusive sur la dimension répressive de la lutte contre la fraude est d’autant plus problématique qu’elle contribue au phénomène de non-recours aux droits, qui est aujourd’hui plus massif que les pratiques de fraude sociale. Le non-recours prive de ressources des personnes, généralement précaires, et porte atteinte aux principes d’égalité devant le service public C’est pourquoi cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à limiter l’obligation de dépôt de plainte au pénal aux Urssaf. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000251
Dossier : 251
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Date inconnue
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L’article 5 introduit une dérogation explicite au secret médical en autorisant la communication, par les professionnels de santé, d’informations relatives à l’état de santé des patients aux organismes complémentaires chargés de la mise en œuvre du tiers payant. Une telle évolution porte atteinte à un principe essentiel de notre système de soins : la confidentialité absolue des données médicales, garantie par l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et régulièrement rappelée par le Conseil d’État et la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Surtout, en prétendant s’abriter derrière le seul secret professionnel applicable aux données de santé pour sécuriser ces transmissions, l’article substitue en réalité un régime de confidentialité affaibli à celui du secret médical. Or le secret professionnel n’offre pas les mêmes garanties que le secret médical, qui est indissociable de la relation de soins, sanctionné par les règles déontologiques et réservé aux professionnels de santé. Or la lutte contre certaines irrégularités dans le tiers payant ne saurait justifier une remise en cause d’un principe qui fonde la relation de confiance entre le patient et le professionnel de santé. En ouvrant la voie à des échanges d’informations sensibles en dehors du strict cadre du soin, cet article modifie profondément l’équilibre posé par notre droit, alors même que les organismes complémentaires ne sont pas des acteurs du parcours de soins au sens du secret médical. Cette dérogation présente en outre un risque d’extension progressive des finalités de traitement, dans un contexte où les données de santé sont particulièrement exposées. Elle pourrait créer un précédent fragilisant la protection, pourtant indispensable, des données médicales dans d’autres dispositifs techniques ou assurantiels. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000252
Dossier : 252
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Date inconnue
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Par cet amendement les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise proposent de doubler l’ensemble des taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, qu’il s’agisse d’une première infraction ou d’une récidive et qu’elle concerne un mineur ou non. Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre les employeurs récidivistes sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. Les réactionnaires préfèrent déplacer le débat sur la fraude aux prestations sociales, dont les niveaux sont en réalité bien inférieurs à ceux de la fraude des professionnels. C’est pourquoi les député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise proposent de doubler l’ensemble des taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, qu’il s’agisse d’une première infraction ou d’une récidive et qu’elle concerne un mineur ou non. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000253
Dossier : 253
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise propose de supprimer la mise en place, pour les organismes de sécurité sociale, de programmes de contrôle et de lutte contre la fraude adossés aux plans de contrôle interne. Nous refusons la mise en équivalence de la fraude fiscale et de la « fraude sociale », catégorie mal définie. En recourant au vocable de la « fraude sociale », ce Gouvernement amalgame la fraude réelle des entreprises et professions libérales de santé avec les erreurs déclaratives de certains bénéficiaires de prestations. La première coûte entre 80 et 120 milliards d’euros par an au pays tandis que la deuxième représenterait au plus 13 milliards d’euros. La « fraude sociale » est estimée à 13 milliards d’euros par le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale (HCFiPS). Pour 66 %, cette « fraude sociale » est une fraude de valorisation du capital : c’est la fraude des entreprises et des professions libérales de santé. Le montant cumulé de cette fraude patronale atteint 8,97 milliards d’euros : 6,91 milliards de fraude aux cotisations sociales, 345 millions d’euros de fraude au travail illégal dans le secteur agricole, 1,71 milliards d’euros de fraude à la facturation des professions libérales de santé. La prétendue « fraude » des assurés et bénéficiaires est largement surestimée : des erreurs déclaratives sont assimilées à des fraudes intentionnelles. La lutte contre la fraude est déjà une prérogative des organismes de sécurité sociale. En effet, l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale dispose que « les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes admis à encaisser des cotisations ou à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue des investigations menées ». Le programme de contrôle de la lutte contre la fraude dont la création est proposée par le Gouvernement s’apparente à une mesure d’affichage politique. Cela vise à envoyer un signal aux agents de contrôle des organismes de protection sociale afin de massifier encore plus la surveillance et d’intensifier la répression envers les assurés et bénéficiaires de prestations. In fine, ce qui est proposé est une « politique du chiffre » visant à multiplier les sanctions pour perception d’indus et à réaliser des économies budgétaires (bornées et socialement catastrophiques) en nourrissant le non-recours aux prestations. La macronie lance sa traque des pauvres et cherche préventivement à les effrayer pour que les personnes qui en ont besoin ne réclament pas ce à quoi elles ont droit. La Défenseure des droits estime que ce projet de loi, par sa « focalisation exclusivement répressive [...] risque d’aggraver le phénomène de non-recours aux droits, aujourd’hui bien plus massif que la fraude sociale elle-même ». Le non-recours est, en effet, un phénomène massif. La DREES l’estime à 34 % pour le RSA et à 30 % pour les finances d’assurance chômage. Dans un baromètre d’opinion publié en 2022, la DREES révélait que 17 % des enquêtes avançaient la crainte de conséquences négatives (contrôle et perte de droits) comme justification du non-recours. Tout plan de lutte contre la fraude qui prétendrait cibler les bénéficiaires manquera sa cible. Les outils, y compris légaux, existent déjà. Ce dont nous avons besoin c’est de volontarisme, donc de moyens pour l’Inspection du travail, les agents de contrôle dont ceux des Urssaf, pour lutter contre la fraude aux cotisations des entreprises. Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose la suppression des alinéas 2 et 3 qui visent à la mise en place de plans superflus de lutte contre la fraude au sein des organismes de protection sociale. Cet amendement est inspiré d’une proposition du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires au Sénat. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000254
Dossier : 254
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 45 % à 90 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de récidive de travail dissimulé, et de 60 % à 120 % le même taux applicable en cas de récidive de travail dissimulé d’une personne mineure. Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. Des niveaux bien supérieurs aux estimations de la fraude aux prestations sociales avec laquelle les réactionnaires de toutes sortes empoisonnent le débat public. Selon le Haut conseil aux finances publiques, la part des assurés et notamment des titulaires de minima sociaux est faible dans l’ensemble : la fraude au RSA sur laquelle se focalise souvent l’attention représente 1,5 milliard d’euros sur l’ensemble de la fraude évaluée. C’est deux fois moins que le montant du non-recours au RSA (3 milliards d’euros). Le HCFIPS évalue également que le taux de fraude est extrêmement stable, signe de l’échec des politiques macronistes mises en place qui préfèrent taper sur les assurés. En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l’inspection du travail. Signe de l’échec des politiques macronistes mises en place, qui préfèrent taper sur les assurés, ce taux de fraude est extrêmement stable depuis plusieurs années. Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre des patrons délinquants. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé en cas de récidive. Cet amendement propose de doubler les taux de majorations de cotisations sociales applicables en cas de récidive de travail dissimulé. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000255
Dossier : 255
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 35 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 90 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure. Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) et de l’Urssaf le manque à gagner en raison de la fraude aux cotisations sociales est de 7,6 milliards à 1à,2 milliards d’euros par an. Le HCFiPS estime dans un rapport publié en décembre 2024, que le travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait à lui seul à entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. Ces niveaux sont bien supérieurs aux estimations de la fraude aux prestations sociales avec laquelle les réactionnaires empoisonnent le débat public. Selon le Haut conseil aux finances publiques, la part des assurés et notamment des titulaires de minima sociaux est faible dans l’ensemble : la fraude au RSA sur laquelle se focalise souvent l’attention représente 1,5 milliard d’euros sur l’ensemble de la fraude évaluée. C’est deux fois moins que le montant du non-recours au RSA (3 milliards d’euros). Le HCFIPS remarque également que le taux de fraude est extrêmement stable, signe de l’échec des politiques macronistes qui ont pour seule boussole de frapper les assurés et allocataires. En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l’inspection du travail. Signe de l’échec des politiques macronistes mises en place, qui préfèrent taper sur les assurés, ce taux de fraude est extrêmement stable depuis plusieurs années. Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre des patrons délinquants. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé en cas de récidive. Cet amendement propose d’augmenter les taux de majorations de cotisations sociales applicables en cas de travail dissimulé |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000257
Dossier : 257
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Date inconnue
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Par cet amendement de repli le groupe parlementaire La France Insoumise propose renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 35 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 80 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure. Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. Le désengagement de l’état dans la lutte contre le travail dissimulé est flagrant, la majorité des mesures de ce projet de loi visent directement les assurés via de la surveillance de masse, un renforcement des dispositifs de contrôle, des suspensions conservatoires d’allocation et de manière générale en instaurant un tout répressif à leur encontre. Cette violence non seulement engendre du non-recours aux prestations, « économies » souhaitées par le Gouvernement, mais créé de la fraude en poussant vers le travail dissimulé les assurés et demandeurs d’emploi ou de titre de séjour qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un emploi légal, faute d’allongement des délais et de procédures additionnelles. La même logique répressive est loin de s’appliquer aux employeurs délinquants alors que la fraude massive qu’ils engendrent coûte d’avantage à la protection sociale. C’est pourquoi, en l’absence de mesures ambitieuses de lutte contre le travail dissimulé cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 35 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 80 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000258
Dossier : 258
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement de repli le groupe parlementaire La France Insoumise propose renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 35 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 70 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure. Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. Le désengagement de l’état dans la lutte contre le travail dissimulé est flagrant, la majorité des mesures de ce projet de loi visent directement les assurés via de la surveillance de masse, un renforcement des dispositifs de contrôle, des suspensions conservatoires d’allocation et de manière générale en instaurant un tout répressif à leur encontre. Cette violence non seulement engendre du non-recours aux prestations, « économies » souhaitées par le Gouvernement, mais créé de la fraude en poussant vers le travail dissimulé les assurés et demandeurs d’emploi ou de titre de séjour qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un emploi légal, faute d’allongement des délais et de procédures additionnelles. La même logique répressive est loin de s’appliquer aux employeurs délinquants alors que la fraude massive qu’ils engendrent coûte d’avantage à la protection sociale. C’est pourquoi, en l’absence de mesures ambitieuses de lutte contre le travail dissimulé cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 35 % à 50 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 70 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000259
Dossier : 259
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite protéger les assurés sociaux en établissant dans la loi le seuil relatif au montant d’une « fraude » à partir duquel le dépôt de plainte d’un organisme de sécurité sociale est automatique. Nous proposons de fixer ce seuil à 8 fois le plafond mensuel de Sécurité sociale, soit plus de 32 000 euros. Il n’est pas acceptable de judiciariser toujours davantage la lutte contre la prétendue « fraude » des assurés à de seules fins de maximisation de la récupération de sommes indument versées aux allocataires et assurés. Le rapport de la députée insoumise Farida Amrani en conclusion des travaux du Printemps social de l’évaluation en 2023 rappelait une vérité bien connue des représentants des allocataires : « certaines caisses auraient recours de longue date à une qualification systématique de fraude pour faciliter la récupération des indus ». En l’état de la rédaction de ce texte, le pouvoir réglementaire, donc le Gouvernement, aurait les mains libres pour fixer un seuil faible de déclenchement de l’obligation de porter plainte pour les organismes de Sécurité sociale. Les député.e.s insoumis s’opposent à ce flou qui laisse ouverte la possibilité d’une judiciarisation de la chasse aux pauvres et aux précaires à l’initiative de la droite et de la macronie. Cette précaution permettra d’assurer que ces plaintes obligatoires ne sont déposées que dans le cas de fraudes caractérisées et d’ampleur, notamment dans les cas de fraude au paiement des cotisations sociales ou de fraudes à la facturation de la part de professionnels, non pour des versements d’indus qui sont bien souvent la conséquence d’erreurs des organismes de Sécurité sociale de simples erreurs déclaratives des assurés, bénéficiaires et allocataires. Pour toutes ces raisons, nous proposons de faire figurer dans la loi le seuil de 8 fois le plafond mensuel de Sécurité sociale. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000026
Dossier : 26
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre plus opérant cet article 17 bis A. En l’état, cet article prévoit de rendre automatique l’annulation par l’Assurance maladie des cotisations sociales qu’elle a prise en charge au bénéfice du professionnel de santé reconnu coupable de faits à caractère frauduleux. Or il présente un risque élevé d’inconstitutionnalité puisqu’il heurterait les principes de proportionnalité et d’individualisation des peines. Il est donc proposé que l’Assurance maladie ait à dûment justifier le maintien de l’annulation par l’Assurance maladie des cotisations sociales qu’elle a prise en charge au bénéfice du professionnel de santé reconnu coupable de faits à caractère frauduleux, et que cette justification soit validée par l’URSSAF. Ainsi rédigé, l’article ne prévoirait pas une annulation automatique de la prise en charge des cotisations, mais préserverait l’idée de sanctionner durement les professionnels de santé fraudeurs. Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000026
Dossier : 26
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Date inconnue
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Objet : Pose le principe d’une garantie absolue et inconditionnelle de l’anonymat des agents des services spécialisés de renseignement fiscal, en toute circonstance et dans tous les actes ou procédures les concernant, à rendre obligatoire, et non plus seulement possible, l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité par l’intermédiaire de titres, documents administratifs ou d’identité officiels et à autoriser explicitement ces agents à déclarer comme domicile leur résidence administrative. La lutte contre les fraudes aux finances publiques constitue une priorité nationale majeure. Ces phénomènes, souvent organisés et sophistiqués, représentent un coût considérable pour les comptes publics – plusieurs milliards d’euros chaque année – et portent atteinte à la solidarité nationale ainsi qu’à l’équilibre des régimes de protection sociale et de la fiscalité.
Or, le cadre juridique actuel, tel qu’issu de la loi no 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et modifié par la suite, reste insuffisant à plusieurs égards lorsqu’il s’agit d’opérations ciblant la criminalité économique et financière organisée : 1. L’article L. 861-2 du Code de la sécurité intérieure n’autorise aujourd’hui l’usage d’une identité d’emprunt ou d’une fausse qualité que « sous l’autorité de l’agent chargé de superviser ou de coordonner la mission ». Cette rédaction crée une fragilité juridique et opérationnelle : elle laisse subsister un doute sur l’obligation systématique de protéger l’anonymat des agents dès lors que ceux-ci interviennent dans des procédures administratives ou judiciaires connexes à la lutte contre la fraude (remise de documents, auditions, perquisitions, etc.).
Ces dispositions, qui s’inscrivent pleinement dans l’objet du projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, permettront aux services de renseignement d’agir avec une efficacité accrue contre les réseaux de fraude les plus dangereux, tout en offrant à leurs agents une protection juridique renforcée, proportionnée aux risques exceptionnels qu’ils encourent au service de l’intérêt général. Elles n’emportent aucune atteinte disproportionnée aux droits des personnes faisant l’objet d’investigations, l’anonymisation étant déjà largement pratiquée dans les procédures sensibles et restant soumise au contrôle des autorités judiciaires ou administratives compétentes. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000260
Dossier : 260
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Date inconnue
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L’article 2 bis vise à autoriser l’accès au répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) pour les agents des services préfectoraux. Cet ajout du Sénat a pour objectif de renforcer le contrôle des déclarations fournies dans le cadre de procédures administratives, en particulier lors de l’instruction des demandes de titre de séjour, en complément des vérifications déjà réalisables au moyen des fichiers sécuritaires. Cependant, la rédaction adoptée par le Sénat se limite à mentionner « les agents préfectoraux » de manière générale, sans prévoir les garanties nécessaires en matière d’encadrement de cet accès à des données hautement sensibles. Or, l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, qui régit déjà l’accès au RNCPS pour d’autres catégories d’agents, consacre une exigence de désignation individuelle et d’habilitation spécifique. Le présent amendement vise donc à aligner la rédaction de l’article 2 bis sur cette formulation consacrée, afin de limiter l’accès au RNCPS aux seuls agents individuellement désignés et dûment habilités, dans le strict cadre des missions qui leur sont confiées. Un tel encadrement est indispensable pour garantir le respect des principes de confidentialité et de traçabilité, protéger les données personnelles et assurer un usage strictement proportionné des informations contenues dans le RNCPS. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000261
Dossier : 261
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à porter de 45 % à 70 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de récidive de travail dissimulé, et de 60 % à 90 % le même taux applicable en cas de récidive de travail dissimulé d’une personne mineure. Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. Des niveaux bien supérieurs aux estimations de la fraude aux prestations sociales avec laquelle les réactionnaires de toutes sortes empoisonnent le débat public. Selon le Haut conseil aux finances publiques, la part des assurés et notamment des titulaires de minima sociaux est faible dans l’ensemble : la fraude au RSA sur laquelle se focalise souvent l’attention représente 1,5 milliard d’euros sur l’ensemble de la fraude évaluée. C’est deux fois moins que le montant du non-recours au RSA (3 milliards d’euros). Le HCFIPS évalue également que le taux de fraude est extrêmement stable, signe de l’échec des politiques macronistes mises en place qui préfèrent taper sur les assurés. En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l’inspection du travail. Signe de l’échec des politiques macronistes mises en place, qui préfèrent taper sur les assurés, ce taux de fraude est extrêmement stable depuis plusieurs années. Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre des patrons délinquants. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé en cas de récidive. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000262
Dossier : 262
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Date inconnue
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Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé des grandes entreprises, et plus précisément à doubler l’ensemble des taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé lorsque l’infraction est constatée dans une grande entreprise. Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. Il est nécessaire d’engager une lutte résolue contre la fraude aux cotisations sociales des employeurs, qui privent la Sécurité sociale de précieuses recettes pour répondre aux besoins de santé, pour verser les pensions de retraite, pour développer un véritable service public de la petite enfance, pour financer la prise en charge de la perte d’autonomie. Cette fraude est d’autant plus inacceptable de la part des grandes entreprises, qui bénéficient largement des niches sociales et fiscales offertes par les gouvernements macronistes successifs, que leur taille laisse peu de place à l’erreur d’inattention. Une entreprise de plus de 5000 personnes et de plus de 1,5 milliard de chiffre d’affaires a les moyens et se doit de respecter scrupuleusement le droit du travail, que ce soit en recrutant ou en demandant conseils aux organismes. En conséquence, les sanctions à son encontre lorsqu’elle commet une infraction doivent être majorées. C’est pourquoi, en l’absence de mesures ambitieuses de lutte contre le travail dissimulé, cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de doubler l’ensemble des taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé lorsque l’infraction est constatée dans une grande entreprise. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000263
Dossier : 263
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer le contrôle de légalité des arrêts de travail, en s’assurant que les prolongations soient bien établies par le médecin traitant à l’origine de l’arrêt initial, par son remplaçant ou par un spécialiste, conformément au cadre prévu par la loi. Cette précision est essentielle pour garantir la cohérence du suivi médical des patients et prévenir les abus liés à la délivrance de prolongations successives par des praticiens n’étant pas à l’origine du premier arrêt de travail. Aujourd’hui, les règles encadrant la prescription et le renouvellement des arrêts de travail sont strictement définies par le code de la santé publique (articles L. 4111-1 et suivants) et par la convention médicale. Seuls les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes — pour les femmes enceintes dont la grossesse a été déclarée — sont habilités à prescrire un arrêt de travail. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, le cadre a été précisé pour les arrêts prescrits par téléconsultation : la durée d’un arrêt initial prescrit à distance ne peut dépasser trois jours, sauf s’il est établi par le médecin traitant ; Or, dans les faits, de nombreux arrêts de travail sont prolongés en dehors de ce cadre clairement défini par la loi. Il apparaît donc essentiel de rappeler la nécessité de prévoir un contrôle de la légalité de ces arrêts de travail et de leur conformité avec la réglementation en vigueur. En réaffirmant cette exigence, le présent amendement contribue à sécuriser le dispositif des arrêts de travail, à prévenir les prescriptions abusives et à préserver l’équilibre du système d’assurance maladie, tout en garantissant la continuité et la qualité du suivi médical des patients.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000264
Dossier : 264
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Date inconnue
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Cet amendement des député.e.s membres du groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de cet article 5. L’article 5 du présent projet de loi propose de renforcer l’échange de données et d’informations entre l’Assurance maladie et les complémentaires santé. Cet article permettrait ainsi la manipulation de données sensibles, de santé, par des entreprises d’assurance et par des intermédiaires impliqués dans le conservation et la gestion de ces données. L’accès à ces données de santé par le personnel de l’entreprise d’assurance ou la mutuelle, y compris au personnel non médical, est une violation du secret médical. En ce sens, l’exigence de respect du « secret professionnel » proposé par ce texte n’est pas suffisante. En outre, nous refusons que les données de l’Assurance maladie et des organismes complémentaires transitent par des intermédiaires assurant ces échanges d’information. Il y a encore quelques jours, ce sont les données personnelles de 1,6 million d’inscrits à France Travail qui ont fuité, exposant les noms et prénoms, dates de naissance numéros de Sécurité sociale, identifiants France Travail, adresses mails et postales, numéros de téléphone de ces inscrits. Quelques jours plus tôt, c’était 1,2 million de salariés de salariés de particuliers employeurs qui ont été victimes d’un piratage de leurs données personnelles via la plateforme Pajemploi. De toute évidence, ce Gouvernement ne donne pas les moyens aux organismes de protection sociale d’assurer la sécurité des données qu’ils hébergent. Par son sabotage des services publics, sa politique d’austérité et son inconséquence relative à la politique de souveraineté numérique du pays, il expose des millions de personnes à des actes de malveillance en ligne. Ce Gouvernement devrait au moins avoir la décence de ne pas multiplier les opportunités que de telles fuites de données se produisent, notamment lorsqu’elles concernent des données de santé. Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000265
Dossier : 265
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Date inconnue
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Cet amendement de repli des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé des grandes entreprises, et plus précisément à porter de 35 % à 60 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 90 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure. Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. Il est nécessaire d’engager une lutte résolue contre la fraude aux cotisations sociales des employeurs, qui privent la Sécurité sociale de précieuses recettes pour répondre aux besoins de santé, pour verser les pensions de retraite, pour développer un véritable service public de la petite enfance, pour financer la prise en charge de la perte d’autonomie. Cette fraude est d’autant plus inacceptable de la part des grandes entreprises, qui bénéficient largement des niches sociales et fiscales offertes par les gouvernements macronistes successifs, que leur taille laisse peu de place à l’erreur d’inattention. Une entreprise de plus de 5000 personnes et de plus de 1,5 milliard de chiffre d’affaires a les moyens et se doit de respecter scrupuleusement le droit du travail, que ce soit en recrutant ou en demandant conseils aux organismes. En conséquence, les sanctions à son encontre lorsqu’elle commet une infraction doivent être majorées. C’est pourquoi cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à porter de 35 % à 60 % le taux de majoration des cotisations sociales en cas de travail dissimulé, et de 50 % à 90 % le même taux applicable en cas de travail dissimulé d’une personne mineure. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000266
Dossier : 266
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement de tout ou partie des allègements généraux dont elles ont bénéficié. Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l'inspection du travail. Le présent amendement vise dont à compléter la nature des sanctions existantes en permettant le remboursement des exonérations perçues par l'employeur coupable de travail dissimulé. Alors que leur efficacité en matière de création d'emplois est largement décriée, maintenir ces exonérations pour les employeurs coupables par ailleurs de travail dissimulé revient à subventionner les entreprises fraudeuses. Cet amendement vise donc à protéger nos finances sociales, à récupérer les avantages qu'une entreprise n'aurait jamais du percevoir, et à renforcer l'effet dissuasif des sanctions pour travail dissimulé. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000268
Dossier : 268
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite prendre à bras le corps le problème de la fraude à la facturation des professions libérales de santé et des groupes en santé, qui détourne les ressources de l’Assurance maladie. La fraude des professions libérales de santé représente 1,71 milliards d’euros par an, selon le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale (HCFiPS). Il s’agit d’une fraude de valorisation du capital, servant à la constitution d’un patrimoine personnel à partir de fonds issus des cotisations d’Assurance maladie de l’ensemble des travailleurs du pays. Elle est d’autant plus inacceptable qu’une part importante de cette fraude profite à des professions parmi les mieux rémunérées du pays. Ainsi, chaque année, la fraude des médecins spécialistes s’élève à 180 millions d’euros, celle des médecins généralistes à 200 millions d’euros. Ces fonds seraient bien mieux utilisés à satisfaire la réponse aux besoins de santé dans le pays. Face aux fraudes aux prestations de santé, il est nécessaire de mobiliser tous les acteurs, y compris les assuré.e.s lorsqu’ils et elles sont victimes d’usurpations d’identité ou témoins de pratiques frauduleuses de professionnel.le.s de santé. Le présent amendement vise à créer un système de signalement commun entre l’Assurance Maladie obligatoire (AMO) et les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM), ouvert aux assuré.e.s, pour déclarer simplement toute fraude ou tentative de fraude les visant. L’objectif est double : faciliter les démarches des assuré.e.s (point d’entrée unique, accusé de réception, suivi) et renforcer les synergies AMO/AMC en matière de détection, instruction et traitement des alertes (croisement de données, réponses coordonnées). La mesure s’inscrit dans une recommandation du Rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance Maladie : « Favoriser les alertes de fraude par les assurés ». Le présent amendement a été travaillé avec la Mutualité française. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000269
Dossier : 269
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises, dont le chiffre d’affaires excède 2 millions d’euros, se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement de tout ou partie des allègements généraux dont elles ont bénéficié. Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l’inspection du travail. Le présent amendement vise dont à compléter la nature des sanctions existantes en permettant le remboursement des exonérations perçues par l’employeur coupable de travail dissimulé. Alors que leur efficacité en matière de création d’emplois est largement décriée, maintenir ces exonérations pour les employeurs coupables par ailleurs de travail dissimulé revient à subventionner les entreprises fraudeuses. Cet amendement vise donc à protéger nos finances sociales, à récupérer les avantages qu’une entreprise n’aurait jamais du percevoir, et à renforcer l’effet dissuasif des sanctions pour travail dissimulé. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000027
Dossier : 27
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 24 bis qui risque de pénaliser excessivement les allocataires du RSA sur-endettés. Cet article rend non-recevables dans les procédures d’effacement de dettes (« procédure de rétablissement personnel) les sommes versées au titre du RSA et suivies d’une sanction du Département. Or depuis la loi pour le plein emploi de décembre 2023 que nous avons combattue, et en l’absence de lignes directrices précises, les Départements peuvent aisément prononcer des sanctions (ex. : non-réalisation des 15 heures d’activité par semaine pour bénéficier du RSA, etc.) sans nécessairement que l’allocataire ait une intention frauduleuse. Ainsi, si cet article 24 bis était maintenu, un allocataire du RSA sanctionné abusivement par le Département car non coupable de fraudes ne pourrait plus effacer ses dettes liées au RSA. C’est donc vers une aggravation du sur-endettement des plus défavorisés que cet article nous dirige. Les députés socialistes et apparentés appellent plutôt à une refonte du régime des sanctions des allocataires du RSA, aujourd’hui excessivement malléables selon les Départements. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000270
Dossier : 270
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises, dont le chiffre d'affaires excède 10 millions d'euros, se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement de tout ou partie des allègements généraux dont elle a bénéficié. Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l'inspection du travail. Le présent amendement vise dont à compléter la nature des sanctions existantes en permettant le remboursement des exonérations perçues par l'employeur coupable de travail dissimulé. Alors que leur efficacité en matière de création d'emplois est largement décriée, maintenir ces exonérations pour les employeurs coupables par ailleurs de travail dissimulé revient à subventionner les entreprises fraudeuses. Cet amendement vise donc à protéger nos finances sociales, à récupérer les avantages qu'une entreprise n'aurait jamais du percevoir, et à renforcer l'effet dissuasif des sanctions pour travail dissimulé. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000271
Dossier : 271
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Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 6 qui entend faire des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) des organes de lutte contre la prétendue "fraude sociale" des bénéficiaires de prestations. Cet article vise à faire des MDPH et des services départementaux chargés de l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) des organes de lutte contre la "fraude sociale" en matière d'autonomie et de handicap. Selon les données du Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale (HCFiPS), la fraude aux prestations liées au handicap et à l'autonomie est extrêmement faible (1,46% sur le champ des prestations sociales). La Défenseure des droits parle de cette prétendue fraude comme étant "marginale". La macronie bataillerait-elle contre des moulins à vents ? La vérité est quelque peu différente : elle agit par cynisme au service de son projet réactionnaire et par pure démagogie. Pour construire le récit d'une fraude sociale contre laquelle elle lutterait, elle stigmatise des millions de bénéficiaires de prestations en lien avec l'autonomie et le handicap. Cette mesure est kafkaïenne : il s'agit de détourner les moyens humains et financiers limités des MDPH pour les affecter à des fins de contrôle des bénéficiaires. La Défenseure des droits parle de cet article comme étant susceptible de "porter atteinte aux droits et libertés" et rappelle que "les MDPH sont déjà en sous-effectifs et peinent à offrir un service de qualité à leurs bénéficiaires [...] l'ajout d'une une mission supplémentaire sans moyens supplémentaires risque de dégrader davantage le service rendu par ces structures et l’accompagnement dont bénéficient les personnes en situation de handicap et de perte d’autonomie". Nous considérons comme positive la "dépriorisation du contrôle" et la primauté d'une "culture administrative et sociale d'accompagnement des bénéficiaires et de leurs besoins" (selon les termes employés par l'Inspection générale des affaires sociales dans un rapport de mai 2025) qui conduit les services des MDPH et des départements à faire en sorte de traiter les dossiers dans les meilleurs délais. Cette culture de l'accompagnement doit être préservée et renforcée. Ce Gouvernement affiche l'inhumanité de sa politique lorsqu'il propose un déplacement des moyens vers la priorisation du contrôle des bénéficiaires, présumés fraudeurs, contre toute évidence. Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 6. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000272
Dossier : 272
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises, dont le chiffre d'affaires excède 50 millions d'euros, se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement de tout ou partie des allègements généraux dont elle a bénéficié. Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale sont encore trop faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. En février 2020, la Cour des comptes pointait le laxisme des pouvoirs publics envers la fraude aux cotisations patronales. La nature et le montant des sanctions actuelles ne permettent pas de lutter efficacement contre cette fraude, tout comme le démantèlement des effectifs de l'inspection du travail. Le présent amendement vise dont à compléter la nature des sanctions existantes en permettant le remboursement des exonérations perçues par l'employeur coupable de travail dissimulé. Alors que leur efficacité en matière de création d'emplois est largement décriée, maintenir ces exonérations pour les employeurs coupables par ailleurs de travail dissimulé revient à subventionner les entreprises fraudeuses. Cet amendement vise donc à protéger nos finances sociales, à récupérer les avantages qu'une entreprise n'aurait jamais du percevoir, et à renforcer l'effet dissuasif des sanctions pour travail dissimulé. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000273
Dossier : 273
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Non renseignée
Date inconnue
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L’article 2 étend l’accès direct à plusieurs fichiers fiscaux sensibles, notamment pour les services départementaux chargés de la gestion du revenu de solidarité active (RSA). Si la lutte contre certaines irrégularités constitue un objectif légitime, l’ouverture large de ces accès, sans critères préalables ni garanties renforcées, soulève des questions de proportionnalité et de protection des données personnelles. L’accès direct aux informations bancaires, patrimoniales ou notariées doit être strictement encadré, en particulier lorsqu’il concerne des publics accompagnés dans le cadre d’un dispositif social comme le RSA. Un tel accès ne doit pas fragiliser la relation de confiance entre les usagers et les administrations chargées de leur suivi. La suppression de cet article permet de préserver cet équilibre et d’envisager, si nécessaire, un dispositif plus proportionné et mieux sécurisé. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000274
Dossier : 274
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à mieux sanctionner les entreprises de plus de 20 salariés se rendant coupables de travail dissimulé par le remboursement des déductions forfaitaires dont elles ont bénéficié sur les heures supplémentaires. Nous sommes opposés aux déductions forfaitaires sur les heures supplémentaires réintroduites par Emmanuel Macron en 2019 : elles représentent un manque à gagner de près de 3 milliards par an pour les finances publiques, pour un gain de pouvoir d'achat minime largement capté par les classes supérieures, et avait joué un rôle contre-productif sur l'emploi en poussant les entreprises à recourir aux heures supplémentaires plutôt qu'à des embauches. Laisser une entreprise coupable de travail dissimulé en bénéficier en toute impunité est une absurdité : ces dernières doivent rembourser les sommes qu'elles doivent à la collectivité et aux salariés. Il s'agit ici de défendre un modèle où l'argent public et nos cotisations sociales sont au service du bien commun, de nos services publics et sociaux, et non des stratégies de contournement social et d'exploitation des travailleurs. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000275
Dossier : 275
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée de 5 ans, en cas de première infraction, et de 10 ans en cas de récidive. Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale que contient ce texte sont bien faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. Ainsi il est urgent de prendre des mesures de lutte contre la fraude aux cotisations, en particulier contre le travail dissimulé. Dans ce cadre, empêcher les entreprises condamnées à la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales que constituent la réduction générale dégressive est une mesure de sanction cohérente. Les exonérations de cotisations sociales sont un cadeau aux entreprises dont le coût a explosé sous la présidence d’Emmanuel Macron : les allègements représentaient 4 % de la masse salariale du secteur privé en 2014 contre 10,6 % en 2024. Ces niches sociales privent la Sécurité sociale de précieuses recettes : elles ont couté 78,7 milliards d'euros aux finances sociales en 2024 et coûteront plus de 80 milliards d'euros en 2025. Ainsi rien ne justifie de continuer à ponctionner la Sécurité sociale au profit d’entreprises fraudeuses. Ces allègements généraux de cotisations doivent prétendument soutenir la création d'emploi (ce qu'elles ne font pas). Leur bénéfice ne peut, en tout cas, pas être ouvert à des employeurs qui refusent la création d'emplois pour frauder les cotisations sociales. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée de 5 ans, en cas de première infraction, et de 10 ans en cas de récidive. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000277
Dossier : 277
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 6 bis. Cet article vise à créer une obligation de domiciliation en France ou au sein de la zone euro des comptes bancaires sur lesquels sont versées des prestations liées à l’autonomie et au handicap. Une telle mesure ne vise pas à lutter contre la « fraude sociale » mais à stigmatiser les bénéficiaires. Ce phénomène de fraude aux prestations liées à l’autonomie et au handicap est justement décrit comme étant marginal par la Défenseure des droits. Au sujet d’une mesure similaire concernant le versement des allocations d’assurance chômage sur des comptes bancaires domiciliés au sein de la zone euro, la Défenseure des droits a rappelé qu’une telle disposition « s’oppose au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire ». Le Gouvernement souhaite ainsi installer l’idée selon laquelle le risque de fraude serait accru de la part de personnes disposant d’un compte bancaire domicilié hors de France. Il se trouve que les organismes de sécurité sociale disposent de moyens de contrôler le respect de la condition de résidence. Il s’agit bien évidemment d’une disposition aux relents racistes et xénophobes. Sa seule utilité est d’alimenter le récit réactionnaire de ce Gouvernement relatif à la « fraude sociale ». Une telle manœuvre relève de la pure démagogie. L’action gouvernementale devrait davantage s’orienter vers la protection des bénéficiaires de ces prestations, notamment lorsqu’ils sont victimes d’escroquerie visant à leur soutirer les fonds perçus au titre de prestations. Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000278
Dossier : 278
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée de 3 ans, en cas de première infraction, et de 6 ans en cas de récidive. Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale que contient ce texte sont bien faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. Ainsi il est urgent de prendre des mesures de lutte contre la fraude aux cotisations, en particulier contre le travail dissimulé. Dans ce cadre, empêcher les entreprises condamnées à la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales que constituent la réduction générale dégressive est une mesure de sanction cohérente. Les exonérations de cotisations sociales sont un cadeau aux entreprises dont le coût a explosé sous la présidence d’Emmanuel Macron : les allègements représentaient 4 % de la masse salariale du secteur privé en 2014 contre 10,6 % en2024. Ces niches sociales privent la Sécurité sociale de précieuses recettes : elles ont couté 78,7 milliards d'euros aux finances sociales en 2024 et coûteront plus de 80 milliards d'euros en 2025. Ainsi rien ne justifie de continuer à ponctionner la Sécurité sociale au profit d’entreprises fraudeuses. Ces allègements généraux de cotisations doivent prétendument soutenir la création d'emploi (ce qu'elles ne font pas). Leur bénéfice ne peut, en tout cas, pas être ouvert à des employeurs qui refusent la création d'emplois pour frauder les cotisations sociales. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée de 3 ans, en cas de première infraction, et de 6 ans en cas de récidive. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000279
Dossier : 279
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée d’un an, en cas de première infraction, et de 2 ans en cas de récidive. Alors que le travail dissimulé est le premier enjeu financier de la lutte contre les fraudes sociales, les mesures contre la délinquance patronale que contient ce texte sont bien faibles. En effet, selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFIPS) publiée en décembre 2024, le manque à gagner lié au travail dissimulé pour le champ des salariés du secteur privé non agricole s’élèverait entre 6 et 7,8 milliards d’euros par an. Ainsi il est urgent de prendre des mesures de lutte contre la fraude aux cotisations, en particulier contre le travail dissimulé. Dans ce cadre, empêcher les entreprises condamnées à la perte du bénéfice des exonérations de cotisations sociales que constituent la réduction générale dégressive est une mesure de sanction cohérente. Les exonérations de cotisations sociales sont un cadeau aux entreprises dont le coût a explosé sous la présidence d’Emmanuel Macron : les allègements représentaient 4 % de la masse salariale du secteur privé en 2014 contre 10,6 % en2024. Ces niches sociales privent la Sécurité sociale de précieuses recettes : elles ont couté 78,7 milliards d’euros aux finances sociales en 2024 et coûteront plus de 80 milliards d’euros en 2025. Ainsi rien ne justifie de continuer à ponctionner la Sécurité sociale au profit d’entreprises fraudeuses. Ces allègements généraux de cotisations doivent prétendument soutenir la création d’emploi (ce qu’elles ne font pas). Leur bénéfice ne peut, en tout cas, pas être ouvert à des employeurs qui refusent la création d’emplois pour frauder les cotisations sociales. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la réduction générale dégressive de cotisations pour une durée d’un an, en cas de première infraction, et de 2 ans en cas de récidive. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000028
Dossier : 28
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir le maintien d’un niveau minimal de ressources pour les demandeurs d’emploi indemnisés, qui seraient visés par une saisie administrative. La rédaction initiale de cet article permettait à France Travail de retenir la totalité des allocations à venir en cas de fraude, sans garantir le maintien d’un niveau minimal de ressources pour le bénéficiaire. Une telle mesure, jugée disproportionnée par le Conseil d’État, portait atteinte au principe de sauvegarde des moyens d’existence reconnu par le code du travail et la jurisprudence constitutionnelle. Le présent amendement rétablit un équilibre entre l’objectif légitime de recouvrement des indus frauduleux et la protection des droits fondamentaux des allocataires, en subordonnant toute retenue au respect du montant minimal de ressources prévu à l’article L. 3252‑2 du code du travail. Il est ainsi proposé de concilier la nécessaire lutte contre les pratiques frauduleuses avec la garantie, pour chaque bénéficiaire, d’un niveau de ressources conforme aux exigences de notre contrat social. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000028
Dossier : 28
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Date inconnue
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L'article 15 du projet de loi vise à renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent. Toutefois, le dispositif actuel ne couvre pas suffisamment les flux financiers vers l'étranger, qui constituent un vecteur privilégié d'évasion des produits de la fraude.
Les travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur la lutte contre la délinquance financière ont mis en évidence l'importance des transferts de fonds internationaux dans les schémas de blanchiment. Si les établissements financiers sont soumis à des obligations déclaratives auprès de TRACFIN pour les opérations suspectes, il n'existe pas de traçabilité systématique des flux importants vers l'étranger permettant à l'administration fiscale d'effectuer des recoupements.
Le présent amendement propose d'instaurer une obligation déclarative complémentaire pour les flux significatifs (supérieurs à 10 000 € par trimestre), ciblant les établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique. Ce seuil permet de concentrer les contrôles sur les opérations les plus à risque tout en préservant la fluidité des transactions légitimes.
Cette mesure s'inscrit dans la continuité de l'article 15 en renforçant les outils de détection des flux illicites, tout en respectant les équilibres entre efficacité de la lutte contre la fraude et protection de la vie privée. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000280
Dossier : 280
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Date inconnue
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Le présent amendement a été travaillé avec le Syndicat des audioprothésistes. Les récents rapports du HCFiPS et la CNAM ont permis de documenter et d’objectiver l’ampleur du phénomène de fraude dans le secteur de la santé. L’Assurance Maladie fait ainsi état de 628 millions d’euros de fraudes, dont 27 millions d’euros dans le secteur de l’audioprothèse, qui n’échappe pas à cette dynamique préoccupante. La réforme du 100 % Santé en audiologie a permis de réduire le renoncement aux soins et d’assurer l’accès des patients à un appareillage auditif sans reste à charge. On estime ainsi aujourd’hui à 4 millions le nombre de patients appareillés en France sur environ 7,5 millions de personnes présentant un déficit auditif invalidant, soit 53 % de taux d’équipement. Toutefois, ce succès du 100 % santé a aussi engendré des effets de bord significatifs, au premier rang desquels une fraude croissante. Attirés par la solvabilisation du secteur de l’audiologie, des acteurs peu scrupuleux – parfois même extérieurs à la profession – ont rapidement développé et organisé des pratiques frauduleuses visant à tirer profit du modèle de financement mis en place, reposant principalement sur la solidarité nationale. Le nombre d’établissements d’audioprothèse a augmenté de 48,7 % entre 2020 et 2023, passant de 5 066 à 7 531. Un certain nombre de ces établissements emploie des stratagèmes mis en lumière et documentés par l’Assurance maladie et la DGCCRF : usurpation d’identité d’assurés, facturations fictives, prescriptions frauduleuses, exercice illégal de la profession d’audioprothésiste et entreprises fantômes sans locaux ni personnel qualifié, démarchage de patients vulnérables … ` Les conséquences de ces pratiques dévoyant le 100 % santé sont multiples et préoccupantes. Les patients peuvent se retrouver équipés d’aides auditives non ou mal adaptées ou ne pas bénéficier du suivi nécessaire, synonyme de perte de chance. Outre les coûts médico-économiques à long terme générés par une prise en charge des patients insuffisante ou inadaptée, la fraude génère des dépenses publiques injustifiées et un surcoût significatif direct de 27 millions d’euros pour l’Assurance Maladie, tout en compromettant l’efficacité du dispositif 100 % Santé. Enfin, la fraude entame la réputation de la profession, en remettant en cause son intégrité et la qualité des soins qu’elle prodigue. Aussi, la lutte contre cette fraude croissante est-elle un enjeu tout autant pour les finances sociales qu’au plan sanitaire. C’est pourquoi il est nécessaire de doter les autorités et le secteur d’un arsenal de régulation permettant d’enrayer ce phénomène. Il convient ainsi de limiter le risque de contournement de l’interdiction de démarchage, alors qu’il est constaté la persistance de pratiques exploitant la vulnérabilité d’un public fragile, consistant à contacter directement des personnes âgées, souvent par téléphone ou à domicile, sous couvert de bilans auditifs gratuits ou de vérifications d’appareillage pouvant conduire à des engagements contractuels non éclairés ou à la vente d’appareils sans réelle indication médicale. Le présent amendement vise donc à préciser clairement le principe selon lequel aucun contact direct ne peut être établi à des fins de prospection en matière d’audioprothèse, sauf à la demande expresse de la personne ou dans le cadre d’une prescription médicale. En élargissant la notion de signature de contrat au domicile des personne à celle de prise de rendez-vous, la mesure permet par ailleurs de renforcer les possibilités de poursuites contre les sociétés incriminées. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000281
Dossier : 281
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Date inconnue
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Le présent amendement a été travaillé avec le Syndicat des audioprothésistes. Les récents rapports du HCFiPS et la CNAM ont permis de documenter et d’objectiver l’ampleur du phénomène de fraude dans le secteur de la santé. L’Assurance Maladie fait ainsi état de 628 millions d’euros de fraudes, dont 27 millions d’euros dans le secteur de l’audioprothèse, qui n’échappe pas à cette dynamique préoccupante. La réforme du 100 % Santé en audiologie a permis de réduire le renoncement aux soins et d’assurer l’accès des patients à un appareillage auditif sans reste à charge. On estime ainsi aujourd’hui à 4 millions le nombre de patients appareillés en France sur environ 7,5 millions de personnes présentant un déficit auditif invalidant, soit 53 % de taux d’équipement. Toutefois, ce succès du 100 % santé a aussi engendré des effets de bord significatifs, au premier rang desquels une fraude croissante. Attirés par la solvabilisation du secteur de l’audiologie, des acteurs peu scrupuleux – parfois même extérieurs à la profession – ont rapidement développé et organisé des pratiques frauduleuses visant à tirer profit du modèle de financement mis en place, reposant principalement sur la solidarité nationale. Le nombre d’établissements d’audioprothèse a augmenté de 48,7 % entre 2020 et 2023, passant de 5 066 à 7 531. Un certain nombre de ces établissements emploie des stratagèmes mis en lumière et documentés par l’Assurance maladie et la DGCCRF : usurpation d’identité d’assurés, facturations fictives, prescriptions frauduleuses, exercice illégal de la profession d’audioprothésiste et entreprises fantômes sans locaux ni personnel qualifié, démarchage de patients vulnérables … Les conséquences de ces pratiques dévoyant le 100 % santé sont multiples et préoccupantes. Les patients peuvent se retrouver équipés d’aides auditives non ou mal adaptées ou ne pas bénéficier du suivi nécessaire, synonyme de perte de chance. Outre les coûts médico-économiques à long terme générés par une prise en charge des patients insuffisante ou inadaptée, la fraude génère des dépenses publiques injustifiées et un surcoût significatif direct de 27 millions d’euros pour l’Assurance Maladie, tout en compromettant l’efficacité du dispositif 100 % Santé. Enfin, la fraude entame la réputation de la profession, en remettant en cause son intégrité et la qualité des soins qu’elle prodigue. Aussi, la lutte contre cette fraude croissante est-elle un enjeu tout autant pour les finances sociales qu’au plan sanitaire. C’est pourquoi il est nécessaire de doter les autorités et le secteur d’un arsenal de régulation permettant d’enrayer ce phénomène. Parmi les dérives observées, on observe depuis plusieurs années le recours croissant à des pratiques de communication agressives et trompeuses, par exemple à l’occasion d’évènements comme le « Black Friday ». En assimilant les aides auditives à des produits de consommation, ces pratiques nuisent à la lisibilité du 100 % Santé, fragilisent la qualité de la prise en charge des patients et pèsent sur les finances sociales, en poussant à la consommation et à la sur-prescription, estimée à 10 %. Elles contribuent également à ternir l’image d’une profession pourtant pleinement engagée dans une démarche sociale et sanitaire. Il apparait donc nécessaire d’interdire ces pratiques publicitaires, qui constituent des incitations commerciales attirant des acteurs peu scrupuleux en quête de rentabilité. Le présent amendement vise ainsi à interdire les communications mentionnant des opérations de remises, rabais, ristournes ou publicité promotionnelle relatives à l’exercice des audioprothésistes et l’appareillage auditif, vecteurs privilégiés de pratiques frauduleuses dans le secteur. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000282
Dossier : 282
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée de 5 ans, en cas de première infraction, et de 10 ans en cas de récidive. À compter de 2019, les heures supplémentaires ont fait l'objet d'une exonération totale des cotisations salariales d’assurance vieillesse et d'une déduction forfaitaire des cotisations patronales : Emmanuel Macron a réintroduit le dispositif phare du "travailler plus pour gagner plus" créé en 2007 par Nicolas Sarkozy. Non seulement il a été prouvé que ce dispositif entraine un gain de pouvoir d’achat minime, joue un rôle contre-productif sur l’emploi mais en plus. Le régime d'exonérations et de déductions forfaitaires représente donc une perte sèche de 2,2 milliards d'euros par an au régime de retraites. Dans le chapitre IV du rapport sur la sécurité sociale 2024, intitulé "Les niches sociales sur les compléments de salaire, un nécessaire rapprochement du droit commun", la Cour des comptes estime que "l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à la retraite qui doit être corrigée.". Cette déduction forfaitaire, néfaste pour le partage du temps de travail et la création d’emploi, est uniquement bénéfique au patronat. Cela se fait au détriment de la protection sociale. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée de 5 ans, en cas de première infraction, et de 10 ans en cas de récidive |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000283
Dossier : 283
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 6 ter. Cet article a pour objectif de mettre l’Inspection du travail sous tutelle de la direction générale de l’aviation civile, pour protéger les compagnies aériennes qui pratiquent le travail illégal, la fraude au détachement transnational et ne respectent pas la législation sur le temps de travail. Par un décret n° 2023‑1008 du 31 octobre 2023, le Gouvernement Borne attaquait les prérogatives de l’Inspection du travail en matière de contrôle des entreprises du secteur aérien en proposant un commissionnement des inspecteurs et contrôleurs par le ministère des Transports. Cet article radicalise l’offensive de la droite sur le respect du droit du travail dans ce secteur en permettant à l’aviation civile elle-même de désigner les agents chargés du contrôle. Une telle mesure revient tout simplement à tenir l’Inspection du travail éloignée de ce champ d’activité. De nombreuses compagnies aériennes méprisent le droit du travail et sont dans l’illégalité. Easy Jet, RyanAir ou encore Air France (via une de ses filiales) ont, ces dernières années, été mises en cause pour travail illégal. Ces compagnies font travailler leurs salariés sous des contrats de travail étrangers (britanniques notamment) et ne respectent pas les règles relatives au temps de travail. Selon un membre anonyme de l’inspection du travail « la direction générale de l’aviation civile fait office de bras armé du patronat, et personne ne s’en cache » (L’Humanité, 2023). Cet article vise donc à attaquer l’indépendance de l’Inspection du travail et à la tenir à l’écart des activités illégales des compagnies aériennes. Ce sont les salarié.e.s (hôtesses, stewards, pilotes...) qui vont en subir les conséquences. Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000284
Dossier : 284
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Le présent amendement a été travaillé avec le Syndicat des audioprothésistes. Les récents rapports du HCFiPS et la CNAM ont permis de documenter et d’objectiver l’ampleur du phénomène de fraude dans le secteur de la santé. L’Assurance Maladie fait ainsi état de 628 millions d’euros de fraudes, dont 27 millions d’euros dans le secteur de l’audioprothèse, qui n’échappe pas à cette dynamique préoccupante. La réforme du 100 % Santé en audiologie a permis de réduire le renoncement aux soins et d’assurer l’accès des patients à un appareillage auditif sans reste à charge. On estime ainsi aujourd’hui à 4 millions le nombre de patients appareillés en France sur environ 7,5 millions de personnes présentant un déficit auditif invalidant, soit 53 % de taux d’équipement. Toutefois, ce succès du 100 % santé a aussi engendré des effets de bord significatifs, au premier rang desquels une fraude croissante. Attirés par la solvabilisation du secteur de l’audiologie, des acteurs peu scrupuleux – parfois même extérieurs à la profession – ont rapidement développé et organisé des pratiques frauduleuses visant à tirer profit du modèle de financement mis en place, reposant principalement sur la solidarité nationale. Le nombre d’établissements d’audioprothèse a augmenté de 48,7 % entre 2020 et 2023, passant de 5 066 à 7 531. Un certain nombre de ces établissements emploie des stratagèmes mis en lumière et documentés par l’Assurance maladie et la DGCCRF : usurpation d’identité d’assurés, facturations fictives, prescriptions frauduleuses, exercice illégal de la profession d’audioprothésiste et entreprises fantômes sans locaux ni personnel qualifié, démarchage de patients vulnérables … Les conséquences de ces pratiques dévoyant le 100 % santé sont multiples et préoccupantes. Les patients peuvent se retrouver équipés d’aides auditives non ou mal adaptées ou ne pas bénéficier du suivi nécessaire, synonyme de perte de chance. Outre les coûts médico-économiques à long terme générés par une prise en charge des patients insuffisante ou inadaptée, la fraude génère des dépenses publiques injustifiées et un surcoût significatif direct de 27 millions d’euros pour l’Assurance Maladie, tout en compromettant l’efficacité du dispositif 100 % Santé. Enfin, la fraude entame la réputation de la profession, en remettant en cause son intégrité et la qualité des soins qu’elle prodigue. Aussi, la lutte contre cette fraude croissante est-elle un enjeu tout autant pour les finances sociales qu’au plan sanitaire. C’est pourquoi il est nécessaire de doter les autorités et le secteur d’un arsenal de régulation permettant d’enrayer ce phénomène. Parmi les dérives observées, la libéralisation de la publicité dans le secteur des aides auditives a été exploitée par des acteurs peu scrupuleux, souvent extérieurs à la profession, qui cherchent à maximiser leurs profits sur le dos de la solidarité nationale en attirant des patients par des offres commerciales trompeuses. Ces publicités favorisent la fraude en incitant à la facturation abusive et au sur-appareillage, estimé à 10 %, en plus de détourner les patients des parcours de soins réglementés, seuls garants du suivi par un audioprothésiste qualifié. Elles contribuent ainsi pleinement à gonfler la facture pour l’Assurance maladie. L’interdiction de la publicité pour les aides auditives permettrait de réduire fortement ces opportunités de fraude, en supprimant une des incitations qui attirent des acteurs illégitimes. Cette mesure replacerait le secteur dans une logique strictement sociale et sanitaire, garantissant que l’information délivrée aux patients mette en avant le suivi et la qualité des prestations de l’audioprothésiste. Le présent amendement vise ainsi à interdire la publicité pour les audioprothèses. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000285
Dossier : 285
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Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée de 3 ans, en cas de première infraction, et de 6 ans en cas de récidive. À compter de 2019, les heures supplémentaires ont fait l'objet d'une exonération totale des cotisations salariales d’assurance vieillesse et d'une déduction forfaitaire des cotisations patronales : Emmanuel Macron a réintroduit le dispositif phare du "travailler plus pour gagner plus" créé en 2007 par Nicolas Sarkozy. Non seulement il a été prouvé que ce dispositif entraine un gain de pouvoir d’achat minime, joue un rôle contre-productif sur l’emploi mais en plus. Le régime d'exonérations et de déductions forfaitaires représente donc une perte sèche de 2,2 milliards d'euros par an au régime de retraites. Dans le chapitre IV du rapport sur la sécurité sociale 2024, intitulé "Les niches sociales sur les compléments de salaire, un nécessaire rapprochement du droit commun", la Cour des comptes estime que "l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à la retraite qui doit être corrigée.". Cette déduction forfaitaire, néfaste pour le partage du temps de travail et la création d’emploi, est uniquement bénéfique au patronat. Cela se fait au détriment de la protection sociale. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée de 3 ans, en cas de première infraction, et de 6 ans en cas de récidive |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000286
Dossier : 286
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée d'un an, en cas de première infraction, et de 2 ans en cas de récidive. À compter de 2019, les heures supplémentaires ont fait l'objet d'une exonération totale des cotisations salariales d’assurance vieillesse et d'une déduction forfaitaire des cotisations patronales : Emmanuel Macron a réintroduit le dispositif phare du "travailler plus pour gagner plus" créé en 2007 par Nicolas Sarkozy. Non seulement il a été prouvé que ce dispositif entraine un gain de pouvoir d’achat minime, joue un rôle contre-productif sur l’emploi mais en plus, depuis 2019, l’État ne compense plus la perte de recettes pour la sécurité sociale. Le régime d'exonérations et de déductions forfaitaires représente donc une perte sèche de 2,2 milliards d'euros par an au régime de retraites. Dans le chapitre IV du rapport sur la sécurité sociale 2024, intitulé "Les niches sociales sur les compléments de salaire, un nécessaire rapprochement du droit commun", la Cour des comptes estime que "l’exonération de cotisations salariales pour les heures supplémentaires crée une impasse financière dans les droits contributifs à la retraite qui doit être corrigée.". Cette déduction forfaitaire, néfaste pour le partage du temps de travail et la création d’emploi, est uniquement bénéfique au patronat. Cela se fait au détriment de la protection sociale. C’est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à augmenter les sanctions pour travail dissimulé, et plus précisément à ce que les entreprises coupables de travail dissimulé perdent le bénéfice de la déduction forfaitaire sur les heures supplémentaires pour une durée d'un an, en cas de première infraction, et de 2 ans en cas de récidive |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000287
Dossier : 287
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite supprimer cet article 7 qui vise à rendre obligatoire la géolocalisation des transports sanitaires et à imposer un système électronique de facturation intégrée. Cet article a pour seul but de réaliser des économies sur les dépenses de transports sanitaires. Elles sont estimées à 32 millions d’euros en année pleine par le Gouvernement. Il s’agit d’un montant dérisoire, si bien que cette disposition, présente dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, avait été censurée par le Conseil constitutionnel car n’ayant pas d’effet (ou trop peu) sur l’équilibre des finances sociales. La faiblesse du rendement budgétaire de la mesure démontre bien qu’il est injuste de pointer la prétendue « fraude » des transporteurs sanitaires. Le volume d’anomalies recensées en 2024 était de 9,4 millions d’euros pour des dépenses de transports sanitaires de 6,8 milliards d’euros (en 2023 selon la DREES) soit 0,13 % des dépenses en la matière ! Le Gouvernement fait encore une fois dans la pure démagogie, pour construire le récit d’une « fraude sociale » hors de contrôle. Si une telle mesure ne rapportera presque rien aux finances sociales, elle engendrera des coûts supplémentaires pour les taxis conventionnés avec l’Assurance maladie, qui subissent déjà des baisses de tarifs imposées par la macronie. Cette mesure participe aussi de l’offensive gouvernementale sur la prise en charge et l’accès aux soins. Celui-ci ne cesse de cibler les patients ayant recours aux transports sanitaires. La hausse des dépenses de transports a pourtant des causes structurelles (vieillissement de la population) dont certaines sont directement issues des politiques néolibérales menées ces dernières décennies et intensifiées sous Macron : le « virage ambulatoire » qui multiplie les trajets, la désertification médicale et l’éloignement des lieux de soins qui allongent les trajets. Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 7. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000288
Dossier : 288
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l'article 17 ter du présent projet de loi. Cet article renvoie à un décret les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant serait suspendu à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l'obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations maladie. Ce faisant, il prend pour cible des assurés avec une mesure délétère pour la santé publique (les suspensions de tiers payant favorisant le renoncement aux soins), alors que les préjudices supportés par l'assurance maladie sont majoritairement le fait de professionnels. Il est nécessaire de rappeler ici que la fraude à la carte vitale par usurpation d’identité, une obsession de la droite, est résiduelle et concerne moins d’une dizaine de cas par an selon l’Assurance maladie. Pour rappel, il existe déjà un système de sanctions pour les fraudes intentionnelles aux prestations maladies (répétition de l’indu, pénalités financières, poursuites pénales en cas de faux ou escroquerie...). Le présent article est donc non seulement pour la santé publique, mais également purement démagogique afin de satisfaire les lubies réactionnaires de la droite. Pour toutes ces raisons, il est donc nécessaire de le supprimer.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000289
Dossier : 289
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Date inconnue
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Amendement de repli. Il conviendrait, à minima, de mieux encadrer les conditions d’accès direct aux fichiers fiscaux par les services départementaux intervenant pour la gestion du revenu de solidarité active (RSA). En l’état, le dispositif autoriserait des consultations très étendues sans critères préalablement définis. L’introduction d’une condition d’« indices graves et concordants » permet de réserver ces accès à des situations objectivement motivées et proportionnées. Cette précision contribue à concilier l’objectif de lutte contre les irrégularités et la nécessaire protection des données personnelles des bénéficiaires du RSA, dont les informations financières sont particulièrement sensibles. Tel est donc l’objet de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000029
Dossier : 29
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Date inconnue
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L’article 18 du projet de loi porte à quinze ans de réclusion criminelle les peines encourues pour les escroqueries aux finances publiques commises en bande organisée, reconnaissant ainsi la gravité particulière de ces infractions. Toutefois, les auditions menées lors des travaux préparatoires ont révélé l’existence de réseaux criminels particulièrement structurés qui exploitent méthodiquement la vulnérabilité de personnes étrangères en situation irrégulière pour commettre des fraudes massives aux finances publiques, notamment dans les secteurs des VTC, de la livraison à domicile et du BTP. Ces organisations criminelles cumulent plusieurs préjudices graves : elles détournent massivement l’argent public, créent une concurrence déloyale envers les entreprises respectueuses du droit, et exploitent la situation de grande précarité de personnes vulnérables qui deviennent malgré elles des instruments de la fraude. Le présent amendement vise ainsi à sanctionner avec une sévérité accrue ces formes particulièrement graves d’escroquerie organisée, en portant les peines à vingt ans de réclusion criminelle. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000029
Dossier : 29
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Date inconnue
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Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 28 qui donnerait à France Travail un accès excessif aux données personnelles des demandeurs d’emploi indemnisés ainsi qu’un pouvoir abusif de suspendre les allocations sur la seule base « d’indices » de fraude. Cet article 28, introduit par un amendement des rapporteurs en commission, vise à accroître considérablement les moyens de France Travail dans sa mission de lutte contre la fraude et de versement à bon droit des allocations. Il prévoit pour cela de nouvelles prérogatives pour les agents chargés des contrôles, notamment l’accès à des fichiers sensibles tels que le fichier des compagnies aériennes (API-PNR), les relevés de téléphonie, le registre des Français établis hors de France et les données de connexion des usagers de France Travail. Il autorise également le directeur général de l’établissement à suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation en cas d’ « indices sérieux » de fraude. Si l’objectif de lutte contre la fraude est légitime, les dispositifs proposés soulèvent de considérables inquiétudes au regard de la protection des données personnelles et du principe de proportionnalité. L’accès à des fichiers aussi intrusifs que les données des voyages aériens ou les données de connexion constitue une atteinte majeure à la vie privée, susceptible d’instaurer une forme de surveillance généralisée des demandeurs d’emploi, au-delà des seuls cas de fraude avérée. De plus, la possibilité de suspension conservatoire du versement des allocations, même limitée à 3 mois, fait peser un risque important : en cas d’erreur ou de suspicion infondée, un allocataire pourrait se retrouver temporairement privé de toute ressource, avec des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale. La notion d’ « indices sérieux » demeure par ailleurs imprécise et pourrait donner lieu à des interprétations trop extensives. Pour toutes ces raisons, cet amendement vise donc à supprimer cet article 28. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000290
Dossier : 290
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise propose de sanctionner les employeurs coupables de fraude aux cotisations sociales par le recours à la création d’entreprises éphémères. Le discours sur la « fraude sociale », tel qu’il est élaboré et diffusé par la droite et l’extrême-droite, au Gouvernement comme au Parlement, laisse entendre qu’elle serait le fait des assurés sociaux. Ce discours ne saurait être plus éloigné de la réalité. La seule « fraude sociale » qui existe, c’est une fraude de valorisation du capital. Le HCFiPS et l’Urssaf estime que le manque à gagner en raison de la fraude aux cotisations sociales est de 7,6 milliards à 10,2 milliards d’euros par an, pour la protection sociale au sens large. Ce sont de 6 à 7,8 milliards de perdus rien qu’en raison du travail dissimulé. L’Urssaf a redressé 1,6 milliard d’euros en 2024 mais n’en a recouvré que 121 millions d’euros. Il est nécessaire d’engager une lutte résolue contre la fraude aux cotisations sociales des employeurs, qui privent la Sécurité sociale de précieuses recettes pour répondre aux besoins de santé, pour verser les pensions de retraite, pour développer un véritable service public de la petite enfance, pour financer la prise en charge de la perte d’autonomie. Il est urgent d’intensifier les contrôles envers les employeurs susceptibles de pratiquer le travail dissimulé, tout comme il faut lutter contre des formes plus récentes de fraude, par le recours à des entreprises éphémères par exemple. À cette fin, nous proposons de reprendre un dispositif déjà adopté par le Sénat à 2 reprises (lors des PLFSS pour 2023 et 2025) visant à sanctionner les employeurs ne remplissant pas leurs obligations déclaratives dès lors qu’il existe des « présomptions graves et concordantes » de ce manquement, afin de limiter l’évitement de cotisations permis par la création et disparition de personnes morales. Cette intensification du contrôle des entreprises à l’existence douteuse ne saurait suffire tant que le jeu en vaut la chandelle pour les capitalistes fraudeurs : nous proposons donc d’y ajouter une sanction réellement dissuasive à hauteur de 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié, soit 600,80 e en 2026. Il est plus que temps de sévir avec les patrons voyous. La fraude aux cotisations sociales sert à enrichir quelques uns au détriment de la collectivité. Elle a des conséquences dramatiques observables, par exemple, dans chaque hôpital de ce pays. Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose que les employeurs évitant le paiement de cotisations sociales par le recours à des entreprises éphémères soient sanctionnés d’une pénalité de 600,80 € par salarié au titre duquel l’employeur commet une fraude. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000291
Dossier : 291
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Date inconnue
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Le présent amendement a été travaillé avec le Syndicat des audioprothésistes. Les récents rapports du HCFiPS et la CNAM ont permis de documenter et d’objectiver l’ampleur du phénomène de fraude dans le secteur de la santé. L’Assurance Maladie fait ainsi état de 628 millions d’euros de fraudes, dont 27 millions d’euros dans le secteur de l’audioprothèse, qui n’échappe pas à cette dynamique préoccupante. La réforme du 100 % Santé en audiologie a permis de réduire le renoncement aux soins et d’assurer l’accès des patients à un appareillage auditif sans reste à charge. On estime ainsi aujourd’hui à 4 millions le nombre de patients appareillés en France sur environ 7,5 millions de personnes présentant un déficit auditif invalidant, soit 53 % de taux d’équipement. Toutefois, ce succès du 100 % santé a aussi engendré des effets de bord significatifs, au premier rang desquels une fraude croissante. Attirés par la solvabilisation du secteur de l’audiologie, des acteurs peu scrupuleux – parfois même extérieurs à la profession – ont rapidement développé et organisé des pratiques frauduleuses visant à tirer profit du modèle de financement mis en place, reposant principalement sur la solidarité nationale. Le nombre d’établissements d’audioprothèse a augmenté de 48,7 % entre 2020 et 2023, passant de 5 066 à 7 531. Un certain nombre de ces établissements emploie des stratagèmes mis en lumière et documentés par l’Assurance maladie et la DGCCRF : usurpation d’identité d’assurés, facturations fictives, prescriptions frauduleuses, exercice illégal de la profession d’audioprothésiste et entreprises fantômes sans locaux ni personnel qualifié, démarchage de patients vulnérables … Les conséquences de ces pratiques dévoyant le 100 % santé sont multiples et préoccupantes. Les patients peuvent se retrouver équipés d’aides auditives non ou mal adaptées ou ne pas bénéficier du suivi nécessaire, synonyme de perte de chance. Outre les coûts médico-économiques à long terme générés par une prise en charge des patients insuffisante ou inadaptée, la fraude génère des dépenses publiques injustifiées et un surcoût significatif direct de 27 millions d’euros pour l’Assurance Maladie, tout en compromettant l’efficacité du dispositif 100 % Santé. Enfin, la fraude entame la réputation de la profession, en remettant en cause son intégrité et la qualité des soins qu’elle prodigue. Aussi, la lutte contre cette fraude croissante est-elle un enjeu tout autant pour les finances sociales qu’au plan sanitaire. C’est pourquoi il est nécessaire de doter les autorités et le secteur d’un arsenal de régulation permettant d’enrayer ce phénomène. Il convient ainsi de limiter le risque de contournement de l’interdiction de démarchage, alors qu’il est constaté la persistance de pratiques exploitant la vulnérabilité d’un public fragile, consistant à contacter directement des personnes âgées, souvent par téléphone ou à domicile, sous couvert de bilans auditifs gratuits ou de vérifications d’appareillage pouvant conduire à des engagements contractuels non éclairés ou à la vente d’appareils sans réelle indication médicale. Le présent amendement vise donc à préciser clairement le principe selon lequel aucune démarche ne peut être établi à des fins de prospection en matière d’audioprothèse. Cette mesure entend protéger ainsi les personnes vulnérables d’opérations potentiellement malveillantes, et permet par ailleurs de renforcer les possibilités de poursuites contre les sociétés incriminées. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000292
Dossier : 292
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose de maintenir l'application des majorations pour fraude aux cotisations pour les donneurs d'ordre. Les grandes firmes sont responsables des illégalismes de leurs sous-traitants. Cet article propose de les exonérer du mécanisme de solidarité financière concernant les majorations de cotisations sociales pour travail illégal et dissimulé. Cela signifie qu'une grande entreprise ne serait pas forcée à compenser financièrement le non paiement des majorations dues par son sous-traitant, si ce dernier venait à ne pas pouvoir les payer. Cette exonération serait accessible à la seule condition que la grande firme en question présente un plan de paiement des cotisations, pénalités et majorations qu'elle doit pour elle-même. Cette mesure, véritable cadeau aux multinationales et grandes entreprises, est inacceptable. Une telle proposition témoigne au mieux du manque de compréhension des phénomènes économiques qui sont en cause, au pire de l'alignement du Gouvernement sur les intérêts des grands capitalistes du pays. Les sous-traitants occupant des positions intermédiaires, leurs pratiques sont déterminées par l'attitude de leurs donneurs d'ordre. Ils subissent les pratiques commerciales agressives des grandes firmes qui concentrent en vérité une large part du pouvoir économique et incarnent la véritable propriété des moyens de production, dès lors qu'elles peuvent imposer leurs prix. Ces pratiques d'exploitation commerciale se répercutent effectivement sur les conditions de travail des salariés délégués et incitent à la fraude sociale, à la pratique du travail illégal et dissimulé, à la dégradation des conditions de travail et au tassement des rémunérations. Ce problème ne peut être réglé sans mise en cause des grandes entreprises dont la responsabilité est écrasante. Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite maintenir l'application aux donneurs d'ordre du mécanisme de solidarité financière pour le paiement des majorations des pénalités pour travail illégal prononcées envers leurs sous-traitants. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000293
Dossier : 293
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Date inconnue
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Le présent amendement a été travaillé avec le Syndicat national des ophtalmologistes de France. L’article 53 de la LFSS de 2023 a introduit l’agrément pour les sociétés commerciales de téléconsultation. Cependant, cet agrément se limite au champ de la téléconsultation, or séparer les champs de la téléconsultation de celui de la téléexpertise paraît peu réaliste. Plusieurs de ces sociétés de téléconsultation proposent déjà des offres de téléexpertise et sans doute la plupart le feront rapidement. Par ailleurs, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 53, plusieurs sociétés entretenaient la confusion en parlant de « téléconsultations asynchrones », de « téléexpertises synchrones », de « téléconsultations différées » après un examen en présentiel avec un auxiliaire de santé et sans visio. Ces pratiques non conformes en téléconsultation ont rapidement basculé vers la téléexpertise une fois la nouvelle législation votée sur la téléconsultation, sortant ainsi du champ de la loi. Les exigences de territorialité ne portent aujourd’hui que sur la téléconsultation alors qu’elles devraient être identiques pour la téléexpertise. Une téléexpertise demandée par un médecin généraliste à un médecin spécialiste conduit souvent à examiner ensuite le patient en présentiel, d’où un besoin de proximité. Il est nécessaire, sauf situation particulière, que le spécialiste soit dans le territoire pour une cohérence de prise en charge du patient et un parcours de soins compréhensible pour le patient. Des innovations commerciales porteuses de conflits d’intérêt et de fraudes pour notre système de santé ont vu le jour depuis 2‑3 ans, notamment dans le champ de l’optique et de l’audiologie. Par exemple, des supermarchés proposent avec un fournisseur de matériel optique un « diagnostic ophtalmologique gratuit réalisé par un opticien diplômé » associé à de la vente de produits optiques après fourniture d’une ordonnance par un ophtalmologiste « partenaire » lors d’une téléexpertise, uniquement après transfert de données réfractives par l’opticien et avec l’impossibilité de vérifier les données par l’ophtalmologiste. De plus, les limites réglementaires des intervenants ne sont souvent pas respectées et aucun examen médical n’est réalisé. Une autre société propose des ordonnances optiques par téléexpertise en passant par une plateforme d’échange sur abonnement et sans examen médical, suite simplement à un questionnaire rempli sans possibilité de contrôle. Tout cela étant réalisé suivant un protocole personnel validé par aucune instance (HAS, assurance maladie, CNP d’ophtalmologie). Ces méthodes sont assimilables à un achat d’ordonnances médicales sans contrôle et examen médical, en vue d’obtenir une fourniture de produits médicaux. Plusieurs dizaines de milliers d’ordonnances sont déjà concernées par ces fraudes, alourdissant les finances de l’Assurance Maladie et des complémentaires santé. La perspective d’une industrialisation à grande échelle de ce système prochainement menace la cohérence du parcours de soins et les finances publiques. Actuellement plus de 1500 magasins d’optique se fournissent en ordonnance, sans aucun examen médical du patient, grâce à ce système. Les patients sont d’ailleurs incités par des publicités, à s’équiper de dispositifs médicaux et ce même en l’absence d’ordonnance valide. Cet amendement vise par conséquent à étendre le cadre législatif de la téléconsultation à la téléexpertise, dans l’intérêt des patients, pour la cohérence du système de santé et pour combattre la fraude. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000294
Dossier : 294
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise propose de supprimer cet article 8. Cet article, sous couvert de réviser le régime des sanctions applicables aux VTC et aux plateformes pour lutter contre les « gestionnaires de flottes », vient sécuriser le risque juridique de ces dernières (en plafonnement le montant des amendes auxquelles elles s’exposent) et tente d’empêcher l’application en droit français de la présomption de salariat dont devraient bénéficier les travailleurs des plateformes. Les chauffeurs VTC travaillant pour des plateformes sont de faux indépendants, mais de vrais salariés surexploités. Ils ne possèdent pas leur outil de travail (qui est l’algorithme de ces plateformes), ne fixent pas librement leurs prix et ne maîtrisent pas pleinement leurs horaires de travail. Ils sont subordonnés aux capitalistes qui possèdent ces algorithmes et doivent à ce titre être reconnus comme étant salariés. La directive (UE) 2024/2831 relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, dont la députée européenne insoumise Leïla Chaibi est à l’initiative, a été adoptée par le Parlement européen et approuvée par le Conseil en octobre 2024. Et cela malgré tous les obstacles dressés par Emmanuel Macron et ses Gouvernements, fidèles serviteurs d’Uber, comme l’ont révélé les Uber Files. À mesure que l’échéance de sa transposition approche, l’inquiétude semble monter en macronie, dont le projet politique est fondé sur la destruction des conquis sociaux associés au salariat. Cette proposition s’insère dans ce contexte afin de faire diversion : cibler des travailleurs contraints à sous-louer des comptes (inscriptions au registre des VTC) avec de très dures sanctions, allant jusqu’à 3 ans d’interdiction de demander une inscription au registre et la possibilité de peines complémentaires d’interdiction de paraître dans certains lieux ou territoires. Cette sévérité envers ces travailleurs précaires s’accompagne d’une grande clémence envers les plateformes qui perpétuent ce modèle économique reposant sur la précarité des chauffeurs, parce qu’elles y ont intérêt : leur croissance repose sur l’afflux continu de nouveaux chauffeurs prêts à travailler pour des tarifs plus bas. Pour ces plateformes, pas d’obligation de requalifier les contrats des chauffeurs en contrats de travail salarié et des amendes ridiculement faibles au regard de leur chiffre d’affaires (réel et non déclaré après pratiques d’optimisation et de fraude fiscales). L’amende maximale de l’entreprise Uber serait de 3 millions d’euros par an alors que son chiffre d’affaires en France était déjà estimé à 1,6 milliards d’euros en 2022, ce qui représente 0,2 % ! Si le Gouvernement souhaite réellement lutter contre l’existence de sociétés écrans et de « gestionnaires de flottes », qu’il accorde le statut de salariés à tous les travailleurs des plateformes, en commençant par les chauffeurs VTC qu’Uber et consorts surexploitent. L’existence de ces sociétés deviendra inutile. Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000295
Dossier : 295
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Date inconnue
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Le présent amendement a été travaillé avec le Syndicat national des ophtalmologistes de France. La Loi n°2023‑378 du 19 mai 2023 visant à améliorer l’encadrement des centres de santé a permis de ralentir le développement des centres de santé frauduleux dentaires, ophtalmologiques ou orthoptiques. L’Assurance maladie a su se saisir du texte afin de fermer ou déconventionner plus de 80 centres de santés aux pratiques déviantes. Le préjudice financier pour un seul groupe de 12 centres de santé est de plus de 40 millions d’euros détournés. Ces fermetures n’ont eu aucun impact en termes d’accès aux soins à la filière visuelle : le délai d’attente pour un rendez-vous en ophtalmologie continu de baisser depuis plusieurs années pour atteindre en 2025, 18 jours de délai médian en France (Étude CSA 2025 sur 2466 ophtalmologistes libéraux). Cette loi a imposé la création d’un comité composé des professionnels de santé exerçant dans le centre de santé. Ce Comité est responsable avec le gestionnaire de la politique d’amélioration continue de la qualité, de la pertinence et la sécurité des usagers. Les professionnels de santé sont donc garants avec le gestionnaire des pratiques au sein du centre de santé. Après une fermeture ou déconventionnement par l’Assurance maladie ou l’ARS, nous assistons très souvent à la réouverture rapide d’un nouveau centre de santé sous une autre dénomination avec un nouveau gestionnaire, avec les mêmes pratiques et avec les mêmes professionnels de santé (ophtalmologistes ou orthoptistes). Une extension de la procédure de déconventionnement aux professionnels de santé complices de ces détournements semble licite. Cette proposition se retrouve également dans le rapport charges et produits 2026 de l’Assurance maladie : « il est donc proposé que l’assurance maladie puisse s’opposer aux demandes de conventionnement en libéral d’un professionnel de santé ayant exercé dans une structure conventionnée pour fraude ». Cet amendement vise à responsabiliser les professionnels de santé exerçant dans des centres de santé déviants et limiter les fraudes itératives. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000296
Dossier : 296
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite supprimer le report de l'entrée en vigueur de cette mesure, introduit par un amendement de la droite sénatoriale. Cet article 22 est l'un des rares de ce texte à lutter concrètement contre le travail illégal. Cette mesure ne dédouane en rien la macronie, coupable par sa politique au services des multinationales et des grandes entreprise d'avoir encouragé le développement de chaînes de sous-traitance complexes qui dégradent les conditions de travail et appauvrissent les travailleurs. L'économiste Ulysse Lojkine a démontré dans son ouvrage "Le fil invisible du capital. Déchiffrer les mécanismes de l'exploitation" comment la sous-traitance généralisée et étendue permet une révolution dans les modalités de l'exploitation. Nous voilà projetés deux siècles en arrière, face au retour de l'exploitation sous sa forme commerciale. Par la sous-traitance, les donneurs d'ordre que sont les grandes entreprises parviennent à rejeter toute responsabilité vers l'aval de la chaîne de sous-traitance. Les grands capitalistes imposent des tarifs trop faibles, ces tarifs intensifient l'exploitation des salariés déléguées. Ces pratiques commerciales agressives et prédatrices sont une incitation au non respect du cadre légal pour les sous-traitants pressurisés. Ces rapports d'exploitation se déploient à l'échelle de la planète mais aussi à l'intérieur des pays au centre du capitalisme mondial, comme la France. Ils "se répandent aussi à l'intérieur même des pays du Nord, sous plusieurs formes. Il peut s'agir de l'externalisation de certaines activités, notamment le travail peu qualifié, à des firmes se trouvant en position dominée, à l'intérieur de l'unité de production - femmes de ménage, gardiens, concierges, hôtesses d'accueil - ou vers d'autres unités de production, auquel cas on parle plus volontiers de sous-traitance". L'auteur cite également l'intérim, le travail détaché, la franchise. Par ailleurs, cette prise de pouvoir total des grandes firmes sur l'entièreté des chaînes de valeur s'accompagne d'une concentration des profits dans ces mêmes grandes entreprises. Cela a pour effet que "le taux d'exploitation [augmente] à l'échelle nationale alors même qu'il [diminue] dans la plus part des firmes, du fait de l'importance croissante des firmes où il est le plus élevé". De plus en plus, l'indépendance juridique des unités de production du pays apparaît factice, à mesure que se révèle la concentration extrême de la véritable propriété économique. Avec la sous-traitance, les grands capitalistes s'assurent un contrôle de fait sur l'entièreté de l'économie, sans s'encombrer d'aucune responsabilité vis-à-vis des conditions de travail et des rémunérations des producteurs. Cette description des mutations économiques de notre temps ressemble de manière confondante au programme politique de la macronie, dans le sillage de la "gauche" libérale et en partage avec la droite traditionnelle, désormais récupéré par l'extrême-droite "pro-business" donc au service des grands patrons. Les politiques publiques doivent défaire ces hypocrisies et ces artifices juridiques et tenir les véritables propriétaires des moyens de production pour responsables. Cela commence par les rendre juridiquement comptables lorsqu'ils incitent leurs sous-traitants à recourir au travail illégal. Il est nécessaire d'aller bien plus loin, pour mettre un terme définitif à ce programme de régression sociale par l'externalisation. Il n'y a pas de raison de faire cadeau de 6 mois aux grands capitalistes de ce pays pour se mettre partiellement en conformité, comme le justifiait l'amendement de la droite sénatoriale à l'origine de ce report ("permettre aux maîtres d’ouvrage d’anticiper l’application des nouvelles obligations de vigilance "). Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise propose la suppression du report de l'entrée en vigueur de cette mesure de responsabilisation des donneurs d'ordre vis-à-vis des pratiques de leurs sous-traitants. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000297
Dossier : 297
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de cet article 16bis. Sous couvert de lutte contre les situations d’emprise dans la formation professionnelle et l’exercice illégal d’activités professionnelles réglementées, la volonté de cet article de conditionner les financements à des principes de nature générale, présentés comme « républicains » au Sénat, ouvre la porte à des dérives autoritaires déjà éprouvées dans le milieu associatif. Les auteurs de cet amendement au Sénat l’ont également justifié, dans l’exposé des motifs, par la lutte contre « l’entrisme », un concept mobilisé de manière croissante dans le champ politique pour stigmatiser ou désigner de supposés ennemis de l’intérieur. Certains principes portés par cet article, dont la neutralité des enseignements dispensés, pose un risque évident d’instrumentalisation, notamment par des organismes financeurs au premier rang desquels les régions. Nombre d’entre elles, dont l’exécutif poursuit un agenda politique marqué à droite, ont coupé des financements associatifs sur le même principe. Selon le chercheur M. Thomas Chevallier, bien qu’il s’agisse d’une tendance préexistante, « depuis l’arrivée au pouvoir de M. Emmanuel Macron (...) on découvre que la dépolitisation des associations par les subventions n’était qu’un trompe‑l’œil qui cachait une mise au pas par le pouvoir, ayant pendant longtemps servi à inscrire les associations dans un projet néolibéral ». Les auteurs du présent amendement rappellent que face au déploiement de dérives sectaires dans la formation professionnelle, notamment des formations à consonance médicale qui, à elles seules, ne donnent pas le droit à l’exercice d’une profession de santé, la Miviludes dispose déjà d’un pôle « économie-travail-formation professionnelle ». Un rapport de l’École des hautes études en santé publique de 2019 loue d’ailleurs le travail de prévention et vigilance de la Miviludes sur les questions de formation auprès des personnels de santé. Ils rappellent également que l’arsenal législatif en matière de dérives sectaires a été récemment modifié par la loi du 10 mai 2024. Le groupe La France Insoumise avait à l’époque dénoncé un texte déséquilibré et ratant sa cible : un texte de de surenchère pénale qui ne dissuade en rien les auteurs de telles infractions, sans accroitre la protection des victimes, ni consacrer de moyens supplémentaires à la prévention. Il avait alors proposé de consacrer dans la loi la mission la sensibilisation sur la formation professionnelle exercée par la Miviludes, et d’en augmenter les moyens. Pour toutes ces raisons, le groupe La France Insoumise sollicite la suppression du présent article. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000298
Dossier : 298
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Opposés à cette réforme, nous considérons proprement scandaleux de laisser la porte ouverte à l’application d’une sanction pécuniaire identique de 7500 euros aux travailleurs indépendants (qui n’ont bien souvent d’indépendants que le nom) comme aux plateformes. Cette équivalence des sanctions perpétue l’idée fausse selon laquelle il existerait une relation commerciale menant à l’interaction de deux entités économiques réellement indépendantes. Ces deux entités commettraient des fautes de même nature. Tout cela est faux dans de nombreux cas. Il ne s’agit pas d’une relation commerciale mais d’une relation de travail : les travailleurs ubérisés sont des salariés de fait, artificiellement renvoyés à un statut de travailleur à la tâche prétendument « indépendant », ce qui ressemble de près au salariat archaïque du XIXe siècle. Nous rappelons qu’en septembre 2022, Deliveroo a été condamné à verser 9,7 millions d’euros à l’Urssaf pour avoir dissimulé plus de 2000 emplois de livreurs à vélo entre 2015 et 2016. Ce sont bien les plateformes et non les livreurs qui se rendent coupables de fraude et de travail dissimulé : or par cette équivalence de sanction, l’article implique une responsabilité équitable entre les deux parties, bien éloignée de la réalité des relations entre les plateforme et les travailleurs ubérisés. Pour finir, cette équivalence des pénalités est déséquilibrée au regard des actes qu’elles seraient censées sanctionner : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme. Ce projet de loi prétend réguler le secteur des transports de personnes en appliquant un nouveau régime de sanctions pour les « gestionnaires de flottes » officieux sur les plateformes de VTC. Les sanctions proposées épargnent très largement les plateformes qui incitent au développement de ce type de modèle économique et se montrent particulièrement sévères envers les travailleurs précaires qui subissent la double exploitation, des plateformes et des intermédiaires. Ces problèmes n’en seraient pas si la macronie ne s’était pas faite le relai des lobbys de l’ubérisation en dérégulant des secteurs protégés et en attaquant le droit du travail. Une solution bien plus simple est disponible : salarier les faux indépendants des plateformes. Cette mesure devra être appliquée en droit français, sans coup tordu d’Emmanuel Macron et ses amis d’Uber et autres exploiteurs des plateformes. Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les « indépendants » se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d’oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000299
Dossier : 299
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise vise à ajouter une mission de sensibilisation et d’information de la Miviludes auprès des organismes de formation professionnelle. Le développement de la formation professionnelle s’avère être un vivier dans lequel se développe des formations proches des dérives sectaires, notamment en matière de santé. La Miviludes dispose déjà d’un pôle « « économie-travail-formation professionnelle » » et un rapport de l’École des hautes études en santé publique de 2019 loue le travail de prévention et vigilance de la Miviludes sur les questions de formation auprès des personnels de santé. Nous souhaitons d’une part inscrire dans la loi ce rôle essentiel de sensibilisation sur la formation professionnel, et d’autre part de cibler aussi les organismes de gestion des formations professionnelles. Ce sont en effet les premiers acteurs qui doivent être sensibilisés. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000003
Dossier : 3
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l’obligation pour les organismes de Sécurité sociale de transmettre à l’employeur les informations concernant des fraudes aux indemnités journalières versées en cas d’arrêt de travail. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000003
Dossier : 3
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Date inconnue
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En voulant instaurer une meilleure coordination entre la sécurité sociale, les entreprises d'assurance et les mutuelles, l'article 5 de ce projet de loi porte une atteinte disproportionnée au secret médical dont chacun bénéficie et dont les médecins sont les garants. En effet, plus un secret est partagé par un grand nombre de personnes, plus il est fragilisé. Or, cet article ouvre très largement le nombre de personnes ayant connaissance de données personnelles qui, bien que parcellaires, n'en restent pas moins sous le couvert du secret médical. Il ne s'agit en effet pas de n'importe quelles données personnelles, mais des plus sensibles qui puissent être, car elles concernent la santé de chacun. D'un autre côté, les garde-fous évoqués par l'article 5 ne semblent pas satisfaisants : il parle de "mesures techniques et organisationnelles appropriées" mises en oeuvre par les entreprises d'assurance, sans préciser lesquelles précisément, sinon qu'elles doivent être stockées au sein de l'Union européenne. Rien sur l'évaluation de ces mesures techniques, alors que des États étrangers comme la Russie parviennent à pirater les systèmes informatiques de nos hôpitaux. Quand bien même l'objectif de ce projet de loi et de cet article est de lutter contre la fraude et qu'il doit être poursuivi, les moyens mis en oeuvre ne permettent pas, en l'état, de garantir suffisamment la protection les données sensibles des Français. Cet amendement appelle donc à la suppression de cet article, afin qu'une réécriture générale et permettant de mieux protéger le secret médical auquel chacun doit bénéficier permette une adoption en séance. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000030
Dossier : 30
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Date inconnue
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Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit déjà plusieurs motifs de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour, notamment en cas de menace à l'ordre public. Toutefois, la fraude sociale ou fiscale grave, qui constitue pourtant une atteinte significative aux intérêts fondamentaux de la Nation, n'est pas explicitement mentionnée parmi ces motifs.
Or, il apparaît légitime que le droit de séjour sur le territoire français soit conditionné au respect des règles fondamentales régissant la vie en société, au premier rang desquelles figurent les obligations fiscales et sociales. Un étranger qui fraude massivement le système social ou fiscal français ne saurait prétendre continuer à bénéficier d'un droit au séjour.
Le présent amendement propose ainsi trois mesures graduées et proportionnées :
- Le refus de renouvellement du titre de séjour en cas de condamnation définitive pour fraude sociale ou fiscale d'un montant supérieur à 50 000 €
- Le retrait du titre de séjour en cas de condamnation définitive pour fraude sociale ou fiscale d'un montant supérieur à 100 000 € ou commise en bande organisée
- L'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans en cas de fraude particulièrement grave (montant supérieur à 200 000 € ou circonstances aggravantes).
Ces dispositions s'accompagneraient d'une obligation de remboursement intégral des sommes fraudées avant toute demande de régularisation ultérieure.
Ces mesures, strictement encadrées et fondées sur des condamnations pénales définitives, constituent un signal fort que la fraude massive ne saurait être tolérée. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000030
Dossier : 30
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Date inconnue
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Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à ne pas octroyer à France Travail un accès excessif aux données personnelles des demandeurs d’emploi indemnisés Cet article 28, introduit par un amendement des rapporteurs en commission, vise à accroître considérablement les moyens de France Travail dans sa mission de lutte contre la fraude et de versement à bon droit des allocations. Il prévoit pour cela de nouvelles prérogatives pour les agents chargés des contrôles, notamment l’accès à des fichiers sensibles tels que le fichier des compagnies aériennes (API-PNR), les relevés de téléphonie, le registre des Français établis hors de France et les données de connexion des usagers de France Travail. Si l’objectif de lutte contre la fraude est légitime, les dispositifs proposés soulèvent de considérables inquiétudes au regard de la protection des données personnelles et du principe de proportionnalité. L’accès à des fichiers aussi intrusifs que les données des voyages aériens ou les données de connexion constitue une atteinte majeure à la vie privée, susceptible d’instaurer une forme de surveillance généralisée des demandeurs d’emploi, au-delà des seuls cas de fraude avérée. Pour toutes ces raisons, cet amendement vise donc à supprimer un tel accès. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000300
Dossier : 300
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose la suppression de la mise sous objectif d’office de professionnels de santé. Le présent article prévoit en effet de rendre obligatoire la mise sous objectif (MSO) décidée par l’assurance maladie. Actuellement, le prescripteur peut actuellement la refuser au profit d’une mise sous accord préalable (MSAP) : une MSO impose au médecin de réduire d’un certain pourcentage les arrêts de maladie sous peine de sanctions (ce qui sous-entend que s’il s’y conforme, il réalisait des arrêts injustifiés), quand la MSAP renvoie la responsabilité de l’arrêt au médecin conseil de l’assurance maladie, ce qui n’empêche pas la prescription mais oblige le médecin à notifier le service médical de la prescription et de la raison de l’arrêt. Cette mesure vient amplifier l’arsenal déjà prévu pour mettre au pas les médecins confrontés, plus que la moyenne, à des patients nécessitant des arrêts de travail. L’ampleur de la campagne de mise sous objectifs débutée le 1er septembre 2025 par l’assurance maladie démontre qu’il ne s’agit pas d’une simple mission de contrôle des « abus » (cette caractérisation étant largement questionnable) – mais a bien pour objectif de réduire les arrêts maladie et le coût des indemnités journalières qui leur sont associés, aux dépens des droits des patients et des responsabilités médicales des médecins généralistes. Plusieurs médecins mis sous objectifs sont donc intimés de réduire les prescription d’arrêt maladie de 20 % : ils sont ciblés précisément parce qu’ils suivent un nombre important de patients en affection de longue durée, exercent dans des quartiers populaires auprès de travailleurs largement exposés à la pénibilité du travail (BTP, médico-social, industrie…), suivent des patients dans la tranche d’âge 60‑69 ans et donc des salariés seniors victimes de l’allongement du temps de travail, font du suivi de pathologies psychiatriques ou de patients en accidents du travail – maladies professionnelles (AT/MP). Opposés en tout points à ces campagnes de mise sous objectifs qui ciblent les malades et les médecins au lieu d’aller traiter les causes des arrêts maladie, le groupe La France Insoumise rappelle que la prescription d’un arrêt de travail est un acte thérapeutique destiné à un patient dont l’état de santé le requiert. Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer la mise sous objectifs d’office. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000301
Dossier : 301
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024. Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 500 000 euros pour la plateforme. Nous proposons d’abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés. Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l’algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d’activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes. La réforme de 2024 a conduit à ce que les travailleurs des plateformes encourent jusqu’à 7500 € de pénalité, soit le même montant que les grands capitaliste à la tête des plateformes. Cette équivalence est donc doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme. Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les « indépendants » se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d’oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000302
Dossier : 302
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Date inconnue
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Cet amendement des député.es membres du groupe parlementaire La France insoumise vise à créer une voie de recours lorsque la garantie de salaire n’est pas versée pour fraude reconnue par le régime de garantie des salaires (AGS). Cet article créé un service de lutte contre la fraude au sein de l’AGS. Cependant donner à l’AGS la possibilité de se doter d’un tel service risque de reporter une partie de son activité dans ce domaine plutôt que sur ses missions premières de protection des salariés lors des défaillances d’entreprises. La lutte contre la fraude constitue également un moyen efficace de ne pas verser aux salariés leurs garanties ou d’en diminuer les montants, puisque seule l’hypothèse d’un cas de fraude autorise l’AGS à ne pas verser les sommes dues aux salariés. De plus, l’article n’instaure pas de protection suffisante des salariés suspectés de fraude. Une voie de recours pour contester la décision de non-versement de la garantie de salaires est indispensable et son manquement constituerait une atteinte flagrante aux droits des salariés. L’information de non-versement de la garantie ne constitue pas à elle seule une sécurité suffisante. Ainsi la Défenseure des droits dans son avis sur le texte rappelle que « les procédures mises en œuvre pour lutter contre la fraude doivent respecter les droits de la défense qui imposent « qu’aucune sanction ayant le caractère d’une punition ne puisse être infligée à une personne sans que celle-ci ait été mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés » C’est pourquoi cet article des député.es membres du groupe parlementaire La France insoumise vise à créer une voie de recours lorsque la garantie de salaire n’est pas versée pour fraude reconnue par le régime de garantie des salaires (AGS). |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000303
Dossier : 303
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Date inconnue
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L’article 2 ter prévoit une durée de conservation de dix ans pour l’information relative à une fraude intentionnelle, ce qui apparaît particulièrement long au regard de la finalité du dispositif et du principe de minimisation des données. Le présent amendement propose d’abaisser ce délai à cinq ans, durée plus proportionnée à l’objectif d’accompagnement des administrations dans leurs missions de contrôle, tout en tenant compte du caractère sensible de cette information et des conséquences qu’elle peut entraîner pour les personnes concernées. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000304
Dossier : 304
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024. Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 250 000 euros pour la plateforme. Nous proposons d’abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés. Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l’algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d’activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes. La réforme de 2024 a conduit à ce que les travailleurs des plateformes encourent jusqu’à 7500 € de pénalité, soit le même montant que les grands capitaliste à la tête des plateformes. Cette équivalence est donc doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme. Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les « indépendants » se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d’oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000305
Dossier : 305
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de l’article 13. Les auteurs du présent amendement s’opposent aux deux mesures contenues dans cet article, à savoir : – l’obligation pour le titulaire du compte personnel de formation (CPF) de s’inscrire et de se présenter aux épreuves prévues par l’organisme certificateur en cas de mobilisation de ses droits, sous peine de devoir rembourser sur ses fonds propres les sommes engagées via le CPF ; – le conditionnement du versement des allocations chômage à la détention d’un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement de la zone euro (SEPA). 1. Sur l’obligation de remboursement des sommes engagées via le CPF en cas de non-présentation aux épreuves Cette mesure est officiellement présentée comme un moyen de lutter contre les inscriptions abusives à des formations non éligibles ou de lutter contre certaines fraudes. En réalité, elle aboutira avant tout à pénaliser financièrement les travailleuses et travailleurs, notamment les plus précaires, qui sont déjà exposés à la prolifération de formations de mauvaise qualité et aux nombreuses arnaques au CPF. Après avoir profondément libéralisé le secteur de la formation professionnelle, facilité l’entrée d’acteurs privés peu contrôlés et favorisé l’essor d’un marché lucratif captant les fonds du CPF acquis et appartenant aux travailleurs eux-mêmes, le Gouvernement feint aujourd’hui de s’étonner de la qualité très inégale des offres et des pratiques de démarchage agressives. Ce sont pourtant les titulaires du CPF qui en subissent les conséquences, et ce sont encore eux que l’article 13 choisit de sanctionner. Par ailleurs, le texte ne précise aucunement les motifs légitimes d’absence aux épreuves de certification qui permettraient d’éviter un remboursement. Il crée ainsi une insécurité juridique majeure pour les titulaires du CPF, sans tenir compte des nombreux aléas qui peuvent empêcher une personne de se présenter à une évaluation : impératifs familiaux, problèmes de santé, contraintes professionnelles, difficultés de déplacement ou encore défaillances de l’organisme de formation lui-même. Leur imposer un remboursement revient à les sanctionner une seconde fois. 2. Sur le conditionnement des allocations chômage à la détention d’un compte bancaire situé dans la zone SEPA Cette mesure constitue une dérogation au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire en matière de protection sociale, de santé et d’avantages sociaux, garanti par la loi du 27 mai 2008. Elle ne poursuit qu’un seul but : nourrir la stigmatisation des chômeurs de nationalité extra-européenne avec l’idée injustifiée qu’un risque accru de fraude est suggéré en cas de versement des prestations sur un compte bancaire étranger hors UE. Si la domiciliation bancaire étrangère est considérée comme l’indice d’une résidence hors de France (une « suggestion ») selon l’étude d’impact, rien n’empêche les organismes de sécurité sociale de contrôler le respect effectif de condition de résidence prévu par le règlement d’assurance chômage, au même titre que pour les détenteurs d’un compte domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement de la zone euro. Ces dispositions sont à combattre, d’autant que le non respect de la condition de résidence est largement minoritaire : si la non-déclaration de la résidence ou du travail à l’étranger est la principale fraude détectée subie par France Travail, son préjudice total (cumul du préjudice subi et évité) représente seulement 56 millions d’euros sur 9,4 milliards d’allocations versées par l’Unédic – soit 0,59 % du total des prestations. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000306
Dossier : 306
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024. Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 100 000 euros pour la plateforme. Nous proposons d’abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés. Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l’algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d’activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes. La réforme de 2024 a conduit à ce que les travailleurs des plateformes encourent jusqu’à 7500 € de pénalité, soit le même montant que les grands capitaliste à la tête des plateformes. Cette équivalence est donc doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme. Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les « indépendants » se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d’oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000307
Dossier : 307
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression des alinéas conditionnant le versement des allocations chômage exclusivement sur des comptes bancaires domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement de la zone euro. Ces dispositions constituent une dérogation au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire en matière de protection sociale, de santé et d’avantages sociaux, garanti par la loi du 27 mai 2008. Elles ne poursuivent qu’un but : nourrir la stigmatisation des chômeurs de nationalité extra-européenne avec l’idée injustifiée qu’un risque accru de fraude est suggéré en cas de versement des prestations sur un compte bancaire étranger hors UE. Si la domiciliation bancaire étrangère est considérée comme l’indice d’une résidence hors de France (une « suggestion ») selon l’étude d’impact, rien n’empêche les organismes de sécurité sociale de contrôler le respect effectif de condition de résidence prévu par le règlement d’assurance chômage, au même titre que pour les détenteurs d’un compte domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement de la zone euro. Ces dispositions sont à combattre, d’autant que le non respect de la condition de résidence est largement minoritaire : si la non-déclaration de la résidence ou du travail à l’étranger est la principale fraude détectée subie par France Travail, son préjudice total (cumul du préjudice subi et évité) représente seulement 56 millions d’euros sur 9,4 milliards d’allocations versées par l’Unédic – soit 0,59 % du total des prestations. Pour finir, il est nécessaire de souligner la surenchère de ce Gouvernement prêt à tout pour jeter l’opprobre sur les allocataires de l’assurance-chômage, en plaçant ces dispositions en ouverture d’un chapitre intitulé « Tarir les sources de revenus occultes ou illicites et mieux sanctionner leurs bénéficiaires ». Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000308
Dossier : 308
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Date inconnue
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Les fraudes commises par certains professionnels de santé – facturations d’actes non réalisés, surcotations répétées, certificats de complaisance ou tout autre manquement grave aux règles de facturation – donnent lieu à des pénalités financières prononcées par l’assurance maladie. Ces pratiques, au-delà de leur impact financier pour la collectivité, constituent également des manquements déontologiques particulièrement graves. Le code de déontologie médicale impose en effet, au titre des articles R. 4127‑1 et suivants du code de la santé publique, des obligations de probité, d’honnêteté et de respect des règles de facturation. La fraude est, par nature, incompatible avec l’exercice consciencieux, loyal et responsable de la profession. Lors des auditions menées par le rapporteur sur le projet de loi, la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) a indiqué que les sanctions financières qu’elle prononce sont sans commune mesure avec celles finalement infligées par les Ordres professionnels. Dans un grand nombre de cas, les Ordres ne se saisissent pas des dossiers transmis ou n’engagent pas d’instruction approfondie, alors même que les faits sont établis par l’assurance maladie. En l’état du droit, la transmission d’un dossier disciplinaire à l’Ordre compétent par l’assurance maladie reste facultative et dépend de pratiques locales hétérogènes. Certains faits sanctionnés financièrement par l’assurance maladie, parfois graves ou répétés, ne font ainsi l’objet d’aucune analyse déontologique formelle. Le présent amendement vise donc à rendre obligatoire la saisine automatique de l’Ordre dont relève le professionnel lorsqu’une pénalité financière est prononcée pour des faits présentant un caractère frauduleux. Cette automaticité permettra : d’assurer un traitement systématique des manquements susceptibles de constituer une faute déontologique ; de garantir une cohérence nationale dans la réponse apportée à ces atteintes à la probité professionnelle ; de renforcer la confiance des assurés dans le système de santé en assurant que tout acte frauduleux donne lieu à un examen disciplinaire, indépendamment des sanctions financières déjà prononcées. En instituant cette saisine obligatoire, l’amendement renforce la cohérence entre le régime de sanctions financières de l’assurance maladie et les exigences déontologiques qui s’imposent à tous les professionnels de santé. Il assure également une meilleure protection du patient, une plus grande intégrité du système de soins et une l’effectivité d’une réponse disciplinaire qui reste de la responsabilité des ordres professionnels. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000309
Dossier : 309
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise la suppression des alinéas introduisant l’obligation, pour le titulaire du compte personnel de formation (CPF), de se présenter aux épreuves prévues par l’organisme certificateur sous peine de devoir rembourser sur ses fonds propres les sommes engagées via le CPF. Cette mesure est officiellement présentée comme un moyen de lutter contre les inscriptions abusives à des formations non éligibles ou de lutter contre certaines fraudes. En réalité, elle aboutira avant tout à pénaliser financièrement les travailleuses et travailleurs, notamment les plus précaires, qui sont déjà exposés à la prolifération de formations de mauvaise qualité et aux nombreuses arnaques au CPF. Après avoir profondément libéralisé le secteur de la formation professionnelle, facilité l’entrée d’acteurs privés peu contrôlés et favorisé l’essor d’un marché lucratif captant les fonds du CPF acquis et appartenant aux travailleurs eux-mêmes, le Gouvernement feint aujourd’hui de s’étonner de la qualité très inégale des offres et des pratiques de démarchage agressives. Ce sont pourtant les titulaires du CPF qui en subissent les conséquences, et ce sont encore eux que l’article 13 choisit de sanctionner. Par ailleurs, le texte ne précise aucunement les motifs légitimes d’absence aux épreuves de certification qui permettraient d’éviter un remboursement. Il crée ainsi une insécurité juridique majeure pour les titulaires du CPF, sans tenir compte des nombreux aléas qui peuvent empêcher une personne de se présenter à une évaluation : impératifs familiaux, problèmes de santé, contraintes professionnelles, difficultés de déplacement ou encore défaillances de l’organisme de formation lui-même. Leur imposer un remboursement revient à les sanctionner une seconde fois. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000031
Dossier : 31
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à ne pas donner à France Travail un pouvoir abusif de suspendre les allocations sur la seule base « d’indices » de fraude. Cet article 28, introduit par un amendement des rapporteurs en commission, vise à accroître considérablement les moyens de France Travail dans sa mission de lutte contre la fraude et de versement à bon droit des allocations. Il autorise notamment le directeur général de France Travail à suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation en cas d’ « indices sérieux » de fraude. Si l’objectif de lutte contre la fraude est légitime, les dispositifs proposés soulèvent de considérables inquiétudes au regard de la protection des données personnelles et du principe de proportionnalité. Cette possibilité de suspension conservatoire du versement des allocations, même limitée à 3 mois, fait peser un risque important : en cas d’erreur ou de suspicion infondée, un allocataire pourrait se retrouver temporairement privé de toute ressource, avec des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale. La notion d’ « indices sérieux » demeure par ailleurs imprécise et pourrait donner lieu à des interprétations trop extensives. Pour toutes ces raisons, cet amendement vise donc à supprimer l’octroi d’une telle compétence à France Travail. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000310
Dossier : 310
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024. Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 50 000 euros pour la plateforme. Nous proposons d’abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés. Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l’algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d’activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes. La réforme de 2024 a conduit à ce que les travailleurs des plateformes encourent jusqu’à 7500 € de pénalité, soit le même montant que les grands capitaliste à la tête des plateformes. Cette équivalence est donc doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme. Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les « indépendants » se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d’oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000311
Dossier : 311
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Date inconnue
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L’article 2 ter prévoit que l’information relative à une fraude intentionnelle soit « accessible » aux agents habilités. Afin de renforcer la proportionnalité du dispositif et de garantir que cette donnée sensible ne puisse être consultée que lorsque cela est strictement nécessaire, le présent amendement vise à préciser qu’elle est « uniquement accessible » aux agents concernés. Cette modification de portée limitée clarifie l’esprit du texte et rappelle que l’accès à ce type d’information doit demeurer strictement encadré, au regard de ses implications pour les personnes mentionnées dans le répertoire. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000312
Dossier : 312
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Date inconnue
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Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire La France Insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations de 2024. Ces sanctions seraient ainsi plafonnées à 75 euros pour le micro-entrepreneur et à 15 000 euros pour la plateforme. Cela correspond à une division par 100 de la sanction encourue par le micro-entrepreneur et à une multiplication par deux de celle encourue par la plateforme. Nous proposons d’abord d’abaisser significativement la sanction encourue par les travailleurs des plateformes qui sont, bien souvent, de faux indépendants et de vrais salariés déguisés. Les travailleurs ubérisés ne disposent ni de la propriété de leurs moyens de production (l’algorithme essentiellement) ni de la capacité de fixer librement leurs prix. Ils ne sont pas libres de décider de leurs horaires de travail sauf à ne plus se voir proposer d’activité. Ils sont complètement subordonnés aux propriétaires des plateformes. La réforme de 2024 a conduit à ce que les travailleurs des plateformes encourent jusqu’à 7500 € de pénalité, soit le même montant que les grands capitaliste à la tête des plateformes. Cette équivalence est donc doublement injuste. Elle implique une responsabilité égale des deux parties qui ne correspond pas à la réalité des relations entre les plateformes et les travailleurs ubérisés. Elle implique également de pénaliser différemment des actes de natures très différentes : d’une part, un défaut de transmission ou d’actualisation d’informations personnelles de la part du livreur, d’autre part, le refus de s’acquitter des cotisations par la plateforme. Pour toutes ces raisons, le groupe La France insoumise propose de modifier les plafonds de pénalités applicables aux micro-entrepreneurs et aux plateformes en cas de méconnaissance des obligations introduites par la réforme du recouvrement des cotisations. Les « indépendants » se verront appliquer des sanctions plus faibles en cas d’oubli de transmission. Les plateformes délinquantes se verront appliquer des sanctions plus importantes. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000314
Dossier : 314
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Date inconnue
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Cet amendement, issu d'échanges avec la Fédération Française des Masseurs-Kinésithérapeutes, vise à améliorer la lisibilité et la sécurité juridique des procédures de recouvrements d’indus. L’amendement proposé vise ainsi à clarifier le cadre légal de ces retenues. Ainsi, il prévoit qu’au cours du délai de deux mois pendant lequel le professionnel de santé doit payer le montant réclamé ou produire ses observations, la CPAM ne peut pas procéder à des retenues sur versements. Si la lutte contre la fraude doit être priorisée, en particulier dans le domaine de la santé, les moyens pour y parvenir ne doivent pas être mis en oeuvre au détriment des professionnels de santé. Il serait contre-productif sur le plan de l'efficacité d'enclencher une procédure de retenue sur versements trop rapidement. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000315
Dossier : 315
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à rendre obligatoire la production de supports administratifs en Facile À Lire et à Comprendre (FALC) dans l’ensemble des démarches relatives aux prestations sociales. Selon la Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) (Étude 2023), le non-recours au Revenu de Solidarité Active (RSA) atteint 34 %, soit près d’un million de personnes qui passent à côté d’un droit essentiel. Le Conseil National des Politiques de Lutte contre la Pauvreté et l’Exclusion sociale (CNLE) estime le non-recours à l’ensemble des minima sociaux à plus de 3 millions de personnes. Le Gouvernement met en avant la lutte contre la fraude, mais les enjeux financiers liés au non-recours (près de 5 milliards d’euros de prestations non versées) sont autrement plus importants que ceux liés à la fraude aux minima sociaux (0,3 % des dépenses RSA selon la Caisse Nationale des Allocations Familiales – CNAF). La DREES, le CNLE, l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) et la CNAF convergent : la complexité administrative et l’opacité des démarches sont les principaux motifs de non-recours. • CNLE (Rapport 2023) : « La complexité administrative constitue une barrière majeure d’accès aux droits sociaux. » • CNAF (2022) : « Une part significative des indus provient de difficultés de compréhension des règles ou des modalités déclaratives. » • DREES (2022) : les ménages allocataires sont 2,5 fois plus exposés aux difficultés de lecture administrative. Ce constat est d’ailleurs renforcé par de nombreux syndicats de la sécurité sociale. La dématérialisation imposée dans les Caisses d’Allocations Familiales (CAF), les Maisons Départementales des Solidarités (MDS), les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) rend ces difficultés encore plus lourdes. Le FALC constitue une réponse simple, efficace, recommandée par le Conseil de l’Europe, l’Organisation des Nations unies (ONU), et mise en œuvre dans plusieurs pays européens (Allemagne, Belgique, Suède). Le FALC est une obligation issue du droit de l’Union et des engagements internationaux. Il découle notamment de la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées (articles 2, 9, 21), de la directive européenne sur l’accessibilité numérique (2016/2102), et du rapport interministériel français de 2021 sur l’accessibilité des démarches en ligne. Pourtant, son application reste optionnelle et hétérogène. Cet amendement vise à rendre cette obligation explicite, cohérente, opposable. Par ailleurs, de nombreuses CAF ont déjà expérimenté le FALC sur certains supports et en reconnaissent l’efficacité. Rendre le FALC obligatoire, c’est : • réduire le non-recours, • lutter contre les indus involontaires, • simplifier la vie des usagers, • renforcer l’efficacité de la protection sociale, • et restaurer une relation de confiance entre l’État et les ménages précaires. C’est une réforme de justice sociale, peu coûteuse et immédiatement opérationnelle. Sur le plan de la recevabilité financière qui s’impose à nous, l’obligation de rédaction des actes administratifs en un français clair et compréhensible relève d’un encadrement procédural et d’une amélioration des droits des usagers, et ne constitue pas une charge publique au sens de l’article 40. Comme le rappelle le rapport d’information sur la recevabilité financière présenté par le Président de la Commission des finances (Assemblée nationale, n°1891, 30 septembre 2025), les obligations de forme ou de procédure ne constituent pas des charges, dès lors qu’elles « n’emportent pas en elles-mêmes de nouvelles dépenses » et relèvent de dispositions non normatives (rapport n°1891, p. 72). Le même rapport souligne que les obligations rédactionnelles ou d’information des usagers s’inscrivent dans les « charges de gestion », qui ne caractérisent pas une charge publique faute de moyens nouveaux identifiables (rapport n°1891, p. 68). Il rappelle également la jurisprudence plus récente dite « démocratie », laquelle permet d’admettre les initiatives parlementaires visant à « améliorer l’exercice de la démocratie par les citoyens » (rapport n°1891, p. 75), ce qui inclut l’accès compréhensible aux décisions les concernant. Dès lors, conformément aux critères rappelés, une obligation visant à garantir la clarté des actes administratifs ne crée pas de charge directe, certaine et identifiable, et doit être considérée comme recevable au regard de l’article 40 de la Constitution. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000316
Dossier : 316
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Date inconnue
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L’article 13 impose que les indemnités chômage soient versées sur un compte bancaire situé en France ou dans l’espace Single Euro Payments Area (SEPA), que tout financement du Compte Personnel de Formation (CPF) soit conditionné à l’inscription et à la présence à l’examen, que les organismes certificateurs transmettent systématiquement les données au système d’information du CPF. Ces dispositions soulèvent des problèmes majeurs. Il instaure une discrimination fondée sur la domiciliation bancaire, pourtant interdite par la loi du 27 mai 2008, qui prohibe expressément toute discrimination fondée sur « l’origine d’un compte bancaire ou l’adresse de domiciliation bancaire ». Obliger les personnes privées d’emploi à disposer d’un compte ouvert dans une zone géographique spécifique constitue une discrimination indirecte, sanctionnée par : • le code du travail, • le code pénal, • la jurisprudence constante du Défenseur des droits. C’est une mesure inutile car la condition de résidence est déjà contrôlable. En effet, France Travail dispose déjà de nombreux moyens légaux pour contrôler la résidence effective en France, telles que les déclarations mensuelles obligatoires (article R. 5411‑8 du code du travail), les convocations et échanges réguliers, les contrôles sur pièces, et les comparaisons automatisées avec les fichiers fiscaux. Enfin, le renforcement du contrôle du CPF est disproportionné. Celui-ci est déjà soumis à des obligations strictes telles que le contrôle de la présence, la vérification par les certificateurs (France Compétences) ou la traçabilité des financements. Obliger l’inscription et la présence à l’examen quel que soit le projet professionnel introduit une rigidité inutile et va à l’encontre de l’objectif initial du CPF, permettre la formation tout au long de la vie, adaptée aux réalités professionnelles. De plus, la mesure introduite par l’article 13 est susceptible d’entraîner une discrimination indirecte fondée sur l’origine. En effet, les personnes ayant un compte bancaire hors de France ou résidant récemment sur le territoire sont plus souvent issues de l’immigration ou de nationalités étrangères. Imposer une domiciliation bancaire dans une zone géographique déterminée revient, en pratique, à exclure de manière disproportionnée des publics déjà vulnérables, notamment les travailleurs transfrontaliers, les personnes en mobilité professionnelle internationale ou les nouveaux arrivants. Une telle restriction entre donc en contradiction avec : – le principe constitutionnel d’égalité devant la loi, – la directive européenne 2000/43/CE (Communauté européenne – CE) relative à l’égalité de traitement sans distinction de race ou d’origine ethnique, – ainsi que la jurisprudence du Défenseur des droits qui qualifie ce type de contraintes comme discriminatoires lorsqu’elles visent ou affectent majoritairement un groupe défini par son origine. L’article 13 risque ainsi de stigmatiser et d’alimenter des représentations injustes associant fraude et origine étrangère, sans fondement objectif ni proportionné. L’article 13 porte atteinte à la liberté bancaire, au principe de non-discrimination, au droit à la formation et à la proportionnalité de l’action administrative. Il doit être supprimé. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000317
Dossier : 317
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Date inconnue
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L’article 10 étend le droit de communication, jusqu’ici réservé aux directeurs et directeurs comptables des organismes locaux de sécurité sociale, aux agents placés sous leur autorité. Une telle extension doit impérativement être assortie de garanties renforcées. En effet, les données sociales sont des informations sensibles. Les organismes de sécurité sociale détiennent des données parmi les plus sensibles du système administratif (ressources, santé, composition du foyer, situation de handicap, etc.). Leur consultation implique un strict respect du principe de proportionnalité prévu par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). De plus, l’article 13 du RGPD impose que toute personne dont les données sont susceptibles d’être utilisées dans un traitement administratif soit informée de manière préalable, claire et accessible. Or, aujourd’hui, aucun formulaire standard de demande de prestation n’indique explicitement au demandeur que l’administration peut exercer un droit de communication étendu auprès de tiers (banques, opérateurs, administrations fiscales…). Il existe des risques d’usage excessif du droit de communication. La Cour des comptes a rappelé en 2019 que l’usage du droit de communication dans les organismes sociaux était « parfois mal encadré, insuffisamment documenté et sujet à des risques d’utilisation hors du périmètre strictement nécessaire ». Étendre cette prérogative sans renforcer les garanties créerait une brèche dans la protection des données personnelles. Enfin, il y a la nécessité d’une traçabilité complète. La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a recommandé dans plusieurs avis (notamment avis n° 2021‑097) que tout usage élargi du droit de communication soit « strictement tracé, proportionné et soumis à des audits réguliers ». L’amendement proposé répond à ces exigences et assure une protection équilibrée entre lutte contre la fraude et droits fondamentaux des citoyens. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000318
Dossier : 318
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Date inconnue
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L’article 7 propose de rendre obligatoire, pour les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis conventionnés avec un organisme d’assurance maladie, l’équipement de tous leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié et d’un système électronique de facturation intégré. L’entrée en vigueur massive est prévue pour 2027, bien que, pour les taxis, la convention nationale conclue en 2025 prévoit déjà une obligation d’équipement similaire d’ici le 1er janvier 2027. Pour le transport sanitaire, les professionnels utilisent depuis de nombreuses années des systèmes de facturation électroniques (notamment via le Système Électronique de Saisie de l’Assurance Maladie – SESAM-Vitale), ce qui rend la duplication légale de l’obligation redondante et disproportionnée. Il y a donc une redondance actuelle avec le droit existant. Ainsi, inscrire ces obligations dans la loi même, alors qu’elles sont déjà négociées par convention, rigidifie un cadre contractuel, diminue la souplesse des négociations futures et méconnaît le principe du dialogue conventionnel entre l’assurance maladie et les professionnels du secteur. À cela s’ajoute une estimation de gains contestable et des incertitudes financières, quand on sait que l’étude d’impact jointe au projet de loi annonce certes une économie d’environ 32 millions d’euros en année pleine grâce à la géolocalisation et à la facturation électronique intégrée mais qu’elle reconnaît explicitement que cette estimation n’est pas fiabilisée. De surcroît, la mesure inclut une « aide à l’équipement » pour les transporteurs sanitaires et les taxis, ce qui signifie un coût initial d’investissement public. L’étude d’impact ne garantit d’ailleurs pas que les montants investis ne dépasseront pas les économies escomptées — le rapport coût/bénéfice réel demeure incertain. Dans ce contexte, inscrire la mesure dans la loi revient à engager un coût structurel pour un gain hypothétique, sans garantie que l’équilibre sera atteint, ce qui ne respecte pas le principe de précaution dans l’usage de l’argent public. De plus, cette géolocalisation permanente entraînera des risques pour la vie privée ainsi que la souveraineté des professionnels. En effet, obliger à la géolocalisation et à une facturation électronique sur tous les véhicules implique un contrôle en temps réel des trajets : un tel niveau de surveillance peut porter atteinte à la vie privée des patients transportés (lieu de prise en charge, trajets, horaires). L’obligation généralisée d’équipement et de géolocalisation, inscrite dans la loi, place les professionnels de santé et du transport sous un régime de contrôle permanent, sans que le fondement soit une atteinte grave à la sécurité ou des fraudes massives constatées. La vie privée des patient.e.s ne doit pas être sacrifiée sur l’autel des opérations de communication du Gouvernement à propos de la lutte contre la fraude. En 2024, les dépenses de transport sanitaire remboursées par l’assurance maladie s’élevaient à 6,74 milliards d’euros. Devant ces données, le ciblage prioritaire des taxis et transports sanitaires — via l’article 7 — paraît disproportionné : les économies annoncées (32 M€) représentent moins de 0,5 % des dépenses totales du secteur (6,74 milliards). Dans le cadre global de la dépense, l’impact budgétaire semble marginal, tandis que le coût social pour les patients et logistique pour les professionnels est important. Au vu de ces éléments — redondance des conventions en place, incertitude sur les économies, coût social et économique pour les professionnels, atteintes possibles à la vie privée, charge disproportionnée pour un gain marginal — l’article 7 ne présente ni la nécessité ni la proportionnalité requises pour justifier son inscription dans la loi. Pour toutes ces raisons, l’amendement de suppression de l’article 7 est non seulement justifié, mais nécessaire si l’on veut garantir que la lutte contre la fraude reste efficace, juste et respectueuse des acteurs du système de santé. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000319
Dossier : 319
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L’article 6 du projet de loi vise à autoriser les agents des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), et les services départementaux en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), à échanger des informations avec d’autres administrations « en matière de lutte contre la fraude ». Cette disposition doit être supprimée pour trois raisons principales. Cette fraude est marginale, largement documentée, et ne justifie en rien une extension des échanges d’informations. Les chiffres officiels montrent clairement que la fraude aux prestations liées au handicap et à l’autonomie est extrêmement faible. Selon la Cour des comptes (rapport 2022), la fraude relative aux prestations liées au handicap (allocation aux adultes handicapés – AAH, prestation de compensation du handicap – PCH, etc.) représente seulement 1,46 % de l’ensemble de la fraude aux prestations sociales. Le montant total de fraude détectée à l’AAH est l’un des plus bas des grandes prestations sociales (Caisse Nationale des Allocations Familiales – CNAF, données 2022). Les fraudes déclarées sur l’APA sont quasi nulles (Assemblées des départements de France, données de gestion consolidées 2021‑2022). Les MDPH et les services APA sont déjà en situation d’épuisement et de sous-effectifs structurels. Il est documenté qu’elles sont parmi les administrations les plus sous-dotées du service public français. Le baromètre de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) 2023 montre que plus de 80 % des MDPH déclarent un manque chronique d’effectifs. Les délais moyens de traitement dépassent 4 à 6 mois dans de nombreux départements. La CNSA relevait déjà en 2021 que les MDPH fonctionnent « à flux tendu, avec des équipes saturées ». Selon la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) – secteur social et médico-social, dans une note parue en 2023, « l’ajout de missions sans renfort d’effectifs conduit droit à une dégradation du service rendu aux personnes handicapées ». L’introduction d’une nouvelle mission de contrôle, exigeant des compétences juridiques supplémentaires, des croisements de données, des transmissions inter-services, accentuera la surcharge, rallongera encore les délais et éloignera les MDPH de leur mission première : l’accompagnement des personnes handicapées. Enfin, cette mesure risque de dégrader encore davantage le service public pour les personnes handicapées. L’ajout d’une mission de lutte contre la fraude entraînera mécaniquement : une baisse du temps d’instruction, un renforcement des contrôles sur les usagers, la confusion entre évaluation des droits et police sociale, une perte de confiance entre les personnes handicapées et leurs MDPH. La logique de l’article 6 est contraire à l’esprit même de la loi fondatrice de 2005, qui reconnaît aux MDPH une mission d’accueil, d’évaluation pluridisciplinaire, d’accompagnement, de compensation, et non de contrôle ou de suspicion. De plus, la Défenseure des droits, dans plusieurs rapports, alerte sur les risques de confusion entre « aide sociale » et « contrôle social », jugée délétère pour les droits fondamentaux. Les MDPH ne doivent pas devenir « des guichets de suspicion ». Étendre les prérogatives de communication d’informations à des agents déjà saturés reviendrait à dénaturer leurs missions fondamentales, au détriment des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes. Cet article vise une fraude pratiquement inexistante, dont le coût est infinitésimal au regard de l’ensemble des dépenses sociales. Cette extension de compétences répressives n’est donc pas fondée sur une réalité budgétaire ou administrative, mais relève d’un réflexe de suspicion généralisée envers les bénéficiaires du handicap et de la perte d’autonomie. La suppression de l’article 6 est donc nécessaire pour préserver l’intégrité des missions des MDPH et protéger les droits des usagers. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000032
Dossier : 32
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à ne pas donner aux organismes de Sécurité sociale un pouvoir abusif de suspendre le versement de prestations sociales sur la seule base « d’indices » de fraude. Le présent article, introduit en commission, permet aux organismes de sécurité sociale de suspendre à titre conservatoire le versement des aides, allocations ou prestations lorsqu’un doute sérieux de fraude est constaté. Comme l’article 28, cet article instaure une suspicion généralisée à l’encontre de l’ensemble des allocataires. Elle risque de pénaliser des personnes déjà précaires sur la base de simples soupçons, alors que des procédures de contrôle et de recouvrement existent déjà pour sanctionner les fraudes avérées. La suspension immédiate des paiements, même limitée à deux mois, peut avoir des conséquences dramatiques pour les bénéficiaires : loyers impayés, difficultés alimentaires, dépenses d’énergie, ou accès aux soins. Le texte ne prévoit aucune garantie de maintien partiel des droits ou d’aide d’urgence durant cette période, accentuant ainsi la vulnérabilité des allocataires. Cet amendement vise donc à supprimer cet article 29. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000320
Dossier : 320
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Date inconnue
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Cet article 4 renforce le programme de contrôle des organismes sociaux, mais ne prévoit aucune transparence sur la répartition des moyens entre fraude sociale patronale et fraude aux prestations. Il accroît les obligations de contrôle des organismes sociaux, mais sans aucune garantie de proportionnalité entre les différentes formes de fraude. Le présent projet de loi fait mine de s’attaquer aux fraudes, mais ne cible en réalité que les plus pauvres, via la soi-disant fraude sociale. Il concentre l’effort public sur les allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA), alors même que la fraude aux cotisations sociales patronales représente entre trois et dix fois plus d’argent que la fraude aux prestations, selon la Cour des comptes et l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS). Or, les chiffres officiels sont sans équivoque. Selon la Cour des comptes, dans un rapport publié en 2023, il y aurait 8 à 10 milliards d’euros de fraude patronale aux cotisations. Selon les Unions de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF), en 2022, c’était entre 6,8 et 8,4 milliards. Du côté syndical, Solidaires Finances Publiques — syndicat de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) — parle quant à elle de 20 à 25 milliards de fraude patronale. Concernant la fraude aux prestations sociales, bien qu’existante, elle resterait bien inférieure à la fraude patronale. D’après la Cour des comptes, dans un rapport de 2022, 2,3 milliards d’euros ont été détectés, tandis que la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) estime que la fraude avérée représente moins de 0,4 % des prestations versées. Alors que ces données démontrent que l’essentiel de la fraude sociale est patronale, le Gouvernement s’acharne sur les plus précaires pour éviter de s’attaquer aux gros fraudeurs et en fait un objet politique. Ce texte concentre l’immense majorité des moyens sur les bénéficiaires de minima sociaux, dont les montants fraudés sont marginalisés dans les rapports publics. Le Gouvernement préfère consacrer l’essentiel de son énergie à contrôler quelques centaines d’euros mensuels versés à des ménages parmi les plus précaires, plutôt qu’à s’attaquer à des millions évaporés dans la fraude patronale. Cette stratégie est politiquement commode mais économiquement absurde : on contrôle les pauvres parce qu’ils sont faciles à contrôler, et on laisse tranquilles ceux qui ont les moyens de contourner la loi. Cet amendement vise à exposer ce déséquilibre, à mettre fin au « deux poids, deux mesures », et à rappeler que les plus grandes fraudes ne sont pas commises par ceux que cible cette loi, mais par ceux qu’elle s’abstient soigneusement de contrôler. Ce déséquilibre fragilise la crédibilité même de la politique anticontrefaçon. L’État doit regarder la fraude là où elle se trouve réellement, et pas seulement là où il est politiquement confortable de la chercher. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000321
Dossier : 321
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Date inconnue
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Plusieurs mesures étendent massivement l’accès à des données sociales sensibles, renforçant le risque de fichage et de surveillance ciblée des allocataires du Revenu de solidarité active (RSA) et élargissant encore l’accès aux fichiers sociaux à de nombreuses institutions, sans garde-fous suffisants. Ce texte pousse encore plus loin une logique dangereuse : la pauvreté devient un motif de suspicion automatique. C’est un élargissement sans précédent du pouvoir de surveillance de l’État social, qui touche en premier lieu les allocataires du RSA. Pourtant, des données officielles indiquent que la fraude détectée au RSA représente moins de 0,3 % du budget total, selon la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) en 2021. De plus, parmi les « anomalies », plus de 90 % des indus sont des erreurs involontaires selon la CNAF. Les bénéficiaires du RSA ne sont pas des suspects de droit commun. Pourtant, le Gouvernement et plusieurs départements expérimentent déjà des technologies intrusives — scoring algorithmique, surveillance numérique, géolocalisation — qui n’existent même pas pour les fraudeurs fiscaux les plus fortunés. L’État social devient un État policier pour les pauvres. Or, l’utilisation d’outils de ciblage et d’intelligence artificielle (IA) déjà existants pose plusieurs problèmes éthiques et juridiques. Ainsi, certains dispositifs seraient discriminatoires et attentatoires aux droits fondamentaux des personnes percevant les minima sociaux. Par exemple, l’algorithme dit de « scoring social » utilisé par la CNAF vise à attribuer un « score de risques » à chacun des 32 millions de bénéficiaires (dont 13,5 millions d’enfants) de prestations sociales. Cela revient à évaluer, selon les chiffres de la CNAF en 2023, la moitié de la population française. Ce score, calculé mensuellement, définit la probabilité pour un allocataire d’être soumis à un contrôle : plus le score est élevé, plus le risque d’être contrôlé augmente. Parmi les facteurs augmentant ce score figurent notamment le fait d’avoir de faibles revenus, d’être au chômage, de percevoir le RSA ou l’Allocation aux adultes handicapés (AAH). Or, le volume de données traitées est colossal et concerne des informations très précises sur la vie des personnes. Cette pratique est en contradiction avec une obligation du Règlement général sur la protection des données (RGPD) qui exige de minimiser la quantité de données collectées et de ne recueillir que les données personnelles « adéquates, pertinentes et nécessaires » au regard des finalités du traitement. Enfin, l’ensemble de ces données subit un traitement automatisé, suite auquel l’algorithme de la CNAF prend des décisions. Cette opacité algorithmique peut, de plus, engendrer des discriminations directes (liées au paramétrage de l’outil) ou indirectes (résultant de ses effets). Cet algorithme est la traduction d’une politique d’acharnement contre les plus pauvres. Parce que vous êtes précaire, vous serez suspect aux yeux de l’algorithme, et donc contrôlé. C’est une double peine pour des populations déjà fragilisées. Le Gouvernement fabrique artificiellement un ennemi intérieur : le précaire, le pauvre, présenté comme un profiteur et un voleur. Ces outils numériques de surveillance massive sont opaques, empêchant tout contrôle indépendant, bien qu’ayant un impact direct sur la vie de millions de personnes. Depuis plusieurs années, il existe une logique de suspicion généralisée envers les allocataires du RSA. Pourtant, selon la Confédération française démocratique du travail (CFDT) — section CNAF — « les systèmes automatisés de détection des risques conduisent à des injustices massives et à des contrôles ciblés illégitimes ». Suspensions de versements, demandes de remboursements d’indus non motivés, privation totale de ressources… Les situations de détresse engendrées par ces contrôles sont nombreuses. Tout cela alimente le non-recours. Ce texte veut faire des allocataires du RSA un groupe surveillé davantage que les fraudeurs financiers, les employeurs fraudeurs ou les investisseurs internationaux. Aucun autre groupe social n’est visé par une telle concentration algorithmique et administrative, alors que cette fraude reste marginale. Il est possible d’organiser des contrôles sur des bases objectivables en s’appuyant sur des données vérifiées, et non sur des suspicions liées à la situation sociale des personnes. Les alertes sont nombreuses : SUD-Solidaires, la Ligue des droits de l’homme (LDH), le Défenseur des droits, Solidaires Finances Publiques, tous dénoncent le tournant répressif du système social français. La France ne doit pas devenir un pays où l’on traque les allocataires du RSA comme des délinquants. Cet amendement rappelle une évidence : la surveillance numérique de masse ne peut pas être la réponse à la précarité. Ainsi, cet amendement impose un garde-fou démocratique indispensable pour que les plus précaires ne deviennent pas des suspects permanents et pour que l’utilisation d’algorithmes et de l’IA par tout organisme chargé d’une mission de service public soit strictement encadrée et rendue transparente. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000322
Dossier : 322
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Date inconnue
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L’article 2 ter permet l’inscription, pour une durée de dix ans, dans un fichier national partagé entre organismes sociaux, des personnes sanctionnées pour fraude sociale dite « intentionnelle ». Selon le dernier rapport de la Cour des comptes, au sein de la branche « famille » de la sécurité sociale, ce sont 6,3 milliards d’euros d’erreurs (versements indus ou prestations non versées) qui ont été identifiées en 2024 — une somme qualifiée de « particulièrement élevée », moindrement corrélée à des fraudes confirmées. La même Cour montre que ces erreurs concernent notamment les prestations attribuées aux plus modestes (aides au logement, RSA, prime d’activité…), où la complexité administrative, les déclarations de ressources semestrielles, la variation fréquente de la situation des allocataires rendent les erreurs très probables. Par ailleurs, l’essentiel des fraudes sociales identifiées concerne la fraude aux cotisations (c’est-à-dire la fraude patronale : travail dissimulé, non-paiement de cotisations) — estimée à plusieurs milliards d’euros par an — bien plus que celle aux prestations versées aux particuliers. Le droit social repose sur le principe de bonne foi : un allocataire doit être présumé de bonne foi tant que son intention frauduleuse n’est pas établie. Or, l’article 2 ter tel que rédigé ne garantit aucune présomption de bonne foi. Il institue un fichage durable (jusqu’à dix ans) sur la base d’une simple sanction administrative, parfois sur des montants modestes ou des erreurs non intentionnelles. Ce dispositif, en raison de son ampleur exceptionnelle et de son accès étendu, s’apparente à la création d’un casier social, susceptible d’avoir des conséquences lourdes en matière d’accès aux droits. Transformer des avertissements ou des pénalités en « marques » permanentes dans un fichier partagé, accessible à de nombreux organismes, sans discriminations ni modalités strictes d’accès, c’est instaurer une logique de suspicion permanente contre les plus fragiles. Le dispositif, dans sa version initiale, contribue à créer un casier social — durable, stigmatisant, largement accessible aux administrations. Cela expose des personnes déjà en situation de précarité à des conséquences lourdes : contrôles renforcés, suspicion, retards dans le versement des prestations, voire refus implicites — ce qui accentue le risque de non-recours, de découragement, de marginalisation. Or, le droit français reconnaît depuis longtemps qu’une condamnation ne définit pas définitivement une personne : c’est la raison pour laquelle le casier judiciaire prévoit des mécanismes d’effacement et de réhabilitation. Il n’existe donc aucune justification pour que des personnes en situation sociale précaire bénéficiant d’aides légales soient traitées plus durement qu’un auteur d’infraction pénale. Cet amendement ne remet pas en cause la lutte contre la fraude sérieuse, mais entend encadrer le dispositif de fichage afin qu’il cible seulement les fraudes intentionnelles avérées — et non les erreurs, omissions, méconnaissance du droit, complexités administratives. Il offre un compromis acceptable : maintenir la répression des abus graves, tout en respectant la dignité, les droits et l’accès aux aides des ménages modestes. Cet amendement de repli a donc un objectif simple : éviter qu’une inscription administrative au RNCPS ne comporte des effets irréversibles. Il instaure une procédure d’effacement accessible, humaine et encadrée par une autorité impartiale, garantissant la proportionnalité des mesures et la possibilité d’une réinsertion sociale pleine et entière des personnes concernées. Il préserve l’intégrité du dispositif de lutte contre la fraude, tout en évitant que la précarité devienne une sanction permanente. La commission proposée respecte les règles de la recevabilité financière, via son caractère bénévole pour satisfaire aux exigences de l’article 40 de la Constitution (jurisprudence constante des présidents de la commission de la « structure bénévole », voir en dernier lieu le Rapport d’information du Président la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire Eric Coquerel, n° 1891 du 30 septembre 2025, sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale, p. 77). |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000323
Dossier : 323
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Date inconnue
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L’article 2 ter crée un fichier recensant les personnes ayant commis une fraude « intentionnelle », mais le PJL ne garantit pas la présomption de bonne foi, pourtant centrale en droit social. La distinction entre erreur et fraude est aujourd’hui floue, et les administrations assimilent trop souvent les deux. Or, assimiler l’erreur à une fraude, c’est criminaliser la précarité. Selon la CNAF, 93 % des indus ne sont pas des fraudes. D’après la Cour des comptes, la fraude détectée représente moins de 0,4 % des prestations CAF. Mais au lieu de simplifier les règles ou d’améliorer l’accompagnement, l’État choisit de sanctionner, avec des sanctions toujours plus pénalisantes que les précédentes. Or, ce choix n’est pas neutre. Il construit un récit où le pauvre devient suspect par nature et fabrique l’idée qu’un allocataire au RSA serait plus dangereux pour les finances publiques qu’un employeur qui dissimule des salariés. Créer un fichier national des « fraudeurs » sans garantir la bonne foi reviendrait à criminaliser la précarité. Cet amendement de repli de notre autre amendement de suppression du 2 ter réintroduit une règle simple, juste, et conforme aux principes du droit : la bonne foi est la règle, la fraude l’exception. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000324
Dossier : 324
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Date inconnue
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Cet article permet l’Inscription au sein du Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) des avertissements, pénalités ou condamnations sanctionnant des cas de fraudes intentionnelles. Or, la formulation du dispositif laisse planer un doute sur le caractère cumulatif ou alternatif des conditions énumérées pour inscrire ces informations au RNCPS : avertissement, pénalité, condamnation suivant une plainte d’un organisme de sécurité sociale, intentionnalité de la fraude, caractère définitif de la décision. Si l’inscription ne peut être que consécutive à une plainte d’un organisme de sécurité sociale, cette inscription ne concernerait probablement que des montants relativement élevés, étant donné que les plaintes ne sont obligatoires que pour les montants supérieurs à 16 000 euros pour l’assurance vieillesse et 32 000 euros pour les autres branches. En revanche, s’il suffit d’un avertissement ou d’une pénalité définitive, cette inscription pendant 10 ans de la « fraude » au RNCPS est manifestement disproportionnée et s’apparente à la constitution d’un casier judiciaire très largement accessible. Actuellement, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité (L. 114‑17 CSS) : l’inexactitude ou l’incomplétude de déclarations, l’absence de déclaration d’un changement de situation, le travail dissimulé, les tentatives d’obtenir un versement indu, les actions ou omissions pouvant faire obstacle à des opérations de contrôle. Sous couvert de « lutte contre la fraude », cet article organise en réalité la constitution d’un fichier national des « fraudeurs sociaux », lourdement stigmatisant, sans garanties suffisantes, dans un contexte où les chiffres officiels démontrent que la fraude aux prestations sociales est quantitativement limitée, que la grande majorité des « indus » résulte d’erreurs, de complexité administrative et de difficultés numériques et que les publics visés sont les plus précaires, pour qui une telle stigmatisation et de tels fichiers auront des conséquences lourdes en matière d’accès aux droits, de non-recours et de discrimination. Cet article prévoit donc de marquer durablement des allocataires pour des montants souvent faibles, dans des situations parfois discutables, alors même que l’essentiel de la fraude sociale est patronale, non traitée avec des dispositifs aussi intrusifs. Cette asymétrie de traitement est politiquement et socialement indéfendable : on applique des mesures quasi pénales aux plus pauvres, sans dispositif symétrique pour les grandes fraudes patronales. De plus, ce dispositif de fichage social stigmatisant est contraire au principe de proportionnalité. Cela revient à créer une catégorie administrative de « fraudeurs sociaux » qui permettra ensuite que cette inscription influence l’ensemble des relations ultérieures de ces personnes avec les organismes sociaux (contrôles renforcés, suspicion systématique, retards de versement, refus implicites). Or, la constitution de fichiers nominaux particulièrement sensibles doit respecter des exigences strictes de nécessité, de proportionnalité, de limitation de finalité et de durée et de garanties procédurales effectives (droit au recours, à la rectification, à l’oubli). En pratique, ce fichier risque de fonctionner comme un casier social parallèle, sans que les personnes fichées bénéficient des garanties du casier judiciaire (contrôle juridictionnel, finalités précises, accès strictement limité). A cela s’ajoute un risque majeur de confusion entre fraude, erreur et survie administrative et Les organisations syndicales et de défense des droits (SUD, CGT, associations de lutte contre la pauvreté, Défenseur des droits, CNIL dans des avis comparables) alertent régulièrement sur les risques de stigmatisation et de « scoring social » liés à ce type de dispositifs. Transformer une sanction administrative ou un avertissement en une marque durable dans un fichier partagé entre organismes sociaux est une fuite en avant sécuritaire qui ne repose pas sur une nécessité démontrée. Plutôt que de lutter contre la fraude, ce type de dispositif risque donc de priver durablement de ressources des ménages déjà situés en dessous du seuil de pauvreté, en renforçant la peur de l’administration. Cet article stigmatise donc les présumés fraudeurs et ouvre la voie à une réduction de droits pour les personnes cataloguées comme telles. Pour toutes ces raisons — proportionnalité, respect des droits fondamentaux, lutte contre la stigmatisation des plus précaires, prévention du non-recours, efficacité réelle de la lutte contre la fraude — il est proposé de supprimer l’article 2 ter du projet de loi. Cet article, loin de « moderniser » la lutte contre la fraude, institue un fichage social durable des personnes précaires, sans répondre aux véritables enjeux de justice sociale et de bonne gestion des finances publiques. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000325
Dossier : 325
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Date inconnue
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Cet article crée une plus grande circulation des données pour détecter la fraude sociale, mais rien n’est prévu pour détecter le non-recours, pourtant beaucoup plus massif. Le non-recours au RSA est un scandale silencieux : ceux qui auraient droit à un revenu de survie n’en font pas la demande. Selon la DREES, en 2023, 34 % des ayants-droits au RSA n’en font pas la demande. Cela représenterait un million de personnes et 5 milliards d’euros de prestations non versées. C’est la fraude sociale « à l’envers », celle où les plus pauvres renoncent à leurs droits. Alors que le taux de non-recours est une vraie bombe sociale pour notre pays, nous avons un État qui traque plus qu’il n’accompagne, créant ainsi ce non-recours. Le PJL veut déployer des moyens colossaux pour surveiller les pauvres, mais aucun moyen n’est mis à disposition pour atteindre ceux qui ne parviennent même plus à demander les aides qu’ils pourraient percevoir. Mais dans ce projet de loi, le Gouvernement refuse de traiter le sujet. Pourquoi ? Parce que reconnaître le non-recours obligerait à admettre que le système social ne protège plus aussi efficacement, mais décourage voire pénalise. Ce texte s’attaque aux pauvres pour des raisons politiques, pas pour des raisons budgétaires. Il évite soigneusement les vrais enjeux : les milliards non versés aux ayants-droits, les procédures incompréhensibles, la fracture numérique, la bureaucratie punitive. Cet amendement oblige enfin l’État à regarder ce que cette loi veut masquer : le premier problème du RSA, ce n’est pas la fraude, c’est l’impossibilité pour un tiers des ayants-droits d’y accéder. De plus, l’effet dissuasif (chilling effect), qui désigne la peur de subir une sanction ou des conséquences négatives, peut pousser des individus à éviter certains comportements pourtant légitimes, comme demander des aides auxquelles ils ont droit. Dans le contexte de l’inscription à un service ou à une plateforme, la crainte d’être surveillé, jugé ou pénalisé peut freiner fortement l’engagement. Même si aucune sanction n’est réellement prévue, le simple sentiment de risque peut suffire à empêcher les personnes de s’inscrire, limitant ainsi leur participation et restreignant leurs libertés. Cet effet illustre comment la peur, plus que la sanction elle-même, peut devenir un puissant mécanisme d’autocensure et d’exclusion. Or, les nouvelles sanctions prévues dans ce projet de loi, ne feront qu’augmenter la peur des ayant-droits de se tromper et donc de pâtir de ces règles punitives. Cet amendement impose donc une symétrie afin que si traque de la fraude il y a, des moyens soient investis en amont pour examiner le taux de non-recours et que des outils soient mis en place pour lutter contre celui-ci. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000326
Dossier : 326
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise entend garantir l’accès des donneurs d’ordre aux attestations de leurs sous-traitants. Il s’agit par cette mesure d’empêcher les donneurs d’ordre de se retrancher derrière une prétendue ignorance des pratiques ayant cours dans la sous-traitance en cascade qu’ils organisent ou, au moins, tolèrent. La garantie de cette information complète les empêchera de se défausser de leur responsabilité lorsque ce sont leurs politiques commerciales agressives et leur volonté de maximiser l’exploitation des travailleurs dans les entreprises sous-traitantes qui produit du recours au travail dissimulé et illégal. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000327
Dossier : 327
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Date inconnue
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Cet article se trompe de cible. Les phénomènes de mise à disposition de l’inscription d’exploitant VTC à un tiers, qui constituent dans un nombre conséquent de cas une sous-location de comptes, ne relèvent pas de dérives individuelles mais d’un modèle économique structuré par les plateformes de l’ubérisation, qui permet et encourage les fraudes et le travail dissimulé. Les travaux de la Commission d’enquête de l’Assemblée nationale relative aux révélations des Uber files : l’ubérisation, son lobbying et ses conséquences ont établi que de nombreux travailleurs sans papiers, exclus de tout accès légal au statut d’indépendant, n’ont d’autre choix que de recourir à un compte loué. Le rapport montre également que les plateformes ont connaissance de ces pratiques depuis des années et qu’elles en tirent avantage en s’appuyant sur une main-d’œuvre abondante, dépendante et extrêmement précaire. Le rapport souligne que les plateformes adoptent une approche essentiellement répressive à l’égard de ces travailleurs, qu’elles considèrent comme déconnectables du simple fait de leur situation administrative. Il indique que le modèle économique des plateformes ne laisse aux travailleurs aucune alternative, ce qui contribue à tirer les conditions de travail toujours plus vers le bas. Le rapport précise aussi qu’un accompagnement à la régularisation impliquerait une reconnaissance de responsabilité que les plateformes refusent d’assumer, alors même que d’autres entreprises ayant recours au salariat ont pu soutenir de tels dossiers en préfecture. La commission relève enfin que les plateformes ne peuvent ignorer une situation qui leur est utile, et qu’une forme de déresponsabilisation institutionnelle permet de laisser croire que cette réalité échappe à leur champ d’action. En ne ciblant que les exploitants VTC, cet article pénalise les travailleurs les plus vulnérables et ignore totalement le rôle central des plateformes dans l’organisation et le maintien de ces pratiques. Il renforce la fiction de l’indépendance alors que les travaux parlementaires ont mis en évidence l’existence d’un lien de subordination. Ce dispositif détourne l’attention des responsabilités des plateformes et ne constitue pas une réponse efficace à la fraude. De plus, cet article deviendra caduque à l’issue de la transposition, d’ici au 2 décembre 2026, de la directive européenne relative à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs via une plateforme. Les VTC seront en effet présumés salariés, les exploitants réels seront donc automatiquement reconnus être les plateformes. Pour ces raisons, la suppression de cet article s’impose. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000328
Dossier : 328
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Date inconnue
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Les gestionnaires des réseaux publics d’électricité constatent une forte augmentation du nombre de fraudes à l’électricité et la tendance va en s’aggravant en 2025 avec 60% de stock supplémentaire de suspicion de compteurs frauduleux.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000329
Dossier : 329
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe parlementaire sollicite la remise d'un rapport d'évaluation sur les modalités de recouvrement des trop-perçus d'allocation chômage, et détaillant les pistes d'évolution des règles d'assurance chômage afin d'éviter les procédures de récupération d'indus lorsque le versement a été effectué à la suite d'une erreur de France Travail. Les trop-perçus, autrement appelés « indus » peuvent être un véritable cauchemar pour les personnes privées d’emploi. Ce sont des sommes que Pôle emploi considère leur avoir versées par erreur et pour lesquelles un remboursement est réclamé. L’erreur peut venir de l’institution comme des particuliers au chômage ayant fait un mauvais calcul, ou omis de signaler un changement de situation. De manière générale, ces indus concernent particulièrement les personnes les plus précaires, amenées à cumuler un revenu issu d'activité salariée et revenu de remplacement : assistances maternelles, auxiliaires de vie, services à la personne, formateurs, intermittents du spectacle, agents de service, intérimaires… Selon la CGT chômeurs, le système d’actualisation n’est pas adapté aux travailleurs multi-employeurs, il y a un décalage entre la déclaration mensuelle et les bulletins de salaire transmis à Pôle Emploi, sans qu’il n’y ait d’erreur du salarié, ni d’omission ou d’absence de déclaration de sa part. Les demandeurs d’emploi redevables d’un trop-perçu ont la possibilité de contester la dette ou bien de faire une demande d’effacement de dette auprès des instances paritaires régionales ou territoriales. Mais la contestation relève d'un vrai parcours du combattant, notamment dans le cadre des erreurs de saisie par les services de France Travail. Par ailleurs, selon le rapport du médiateur de France Travail sur l'année 2024, les décisions des IRP/IRT ne sont pas homogènes d’une région à l’autre, voire d’un territoire à l’autre. Les usagers déplorent l'impossibilité d'être reçues par ces instances, accompagnées et représentées. Pour toutes ces raisons, le présent amendement sollicite la remise d'une évaluation fine des procédures de recouvrement d'indus et des obstacles rencontrés par les allocataires pour faire valoir leurs droits. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000033
Dossier : 33
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Date inconnue
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Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à supprimer la possibilité pour un fraudeur de se voir appliquer une réduction de 10 points du taux de majoration, taux qui est appliqué aux cotisations sociales redressés par l’URSSAF ; cette réduction pouvant être accordée si les créances sont payées dans les 30 jours ou si un plan d’échelonnement est présenté à l’URSSAF et validé par cette dernière Nous considérons en effet qu’une entreprise ainsi fraudeuse n’a pas à recevoir de cadeau de la part de la Sécurité sociale, et qu’elle doit payer l’ensemble des cotisations sociales majorées, sans réduction. En outre, dans le contexte budgétaire exsangue de la Sécurité sociale, il convient plus largement de lutter plus fortement contre la fraude aux cotisations sociales estimée à 7,25 milliards d’euros par an, dont seulement 829 millions d’euros sont récupérés. Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000330
Dossier : 330
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Date inconnue
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Les plateformes numériques de travail se sont imposées en France en organisant le travail dissimulé à échelle de masse et par le non-paiement des cotisations sociales qui en résulte. Le modèle des « plateformes d’emploi » repose sur l’invisibilisation du lien de subordination qu’elles exercent sur les travailleurs, le plus souvent par le truchement du statut d’auto-entrepreneur. Or, la jurisprudence est très claire depuis au moins l’arrêt Société Générale de 1996 définissant le lien de subordination : on est salarié dès lors qu’un donneur d’ordre a le pouvoir de nous donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements. La Cour de cassation a retenu ces principes lors de son arrêt Uber du 4 mars 2020 où elle a reconnu l’existence d’un lien de subordination entre la plateforme et un chauffeur VTC par les indices de subordination suivants : impossibilité de fixer librement ses tarifs, de choisir son itinéraire, ou encore la possibilité pour la plateforme de déconnecter le compte du travailleur. Aujourd’hui, pas moins de 300 décisions administratives et judiciaires concernant le statut des travailleurs des plateformes ont ainsi été rendues en Europe : la majorité des juridictions ont statué en faveur d’une requalification des travailleurs en salariés. L’ubérisation génère une fraude sociale préjudiciable pour l’ensemble de la société : l’absence de reconnaissance du statut de salariés conduit les plateformes à ne pas payer de cotisations sociales, ce qui représente un manque à gagner extrêmement important pour les caisses de la Sécurité sociale. Ainsi, une enquête menée par le journal L’Humanité a montré qu’avec un barème « normal » de cotisations patronales (34,06 %) et la requalification des travailleurs des plateformes en salariés, c’est 3,4 milliards d’euros en plus qui seraient cotisés pour financer la sécurité sociale. L’Union européenne a définitivement adopté la directive qui instaure la présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes. La France doit transposer ce texte d’ici au 2 décembre 2026. Par cet amendement, nous proposons à ce que plus aucune plateforme n’arrive sur le marché en faisant fi de la législation sur le travail dissimulé en permettant aux agents de contrôle de l’inspection du travail d’effectuer un contrôle a priori de leur modèle et vérifier si celui-ci est compatible avec le respect de la réglementation en la matière. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000331
Dossier : 331
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Par cet amendement, le groupe parlementaire la France insoumise souhaite supprimer cet article 24 bis. Cet article comporte deux mesures différentes et dont on peine à comprendre pourquoi elles furent proposées simultanément : - la première propose d'alourdir encore davantage la dette de personnes en situation de surendettement - la seconde vise à forcer la reprise d'emploi, à tout prix, de personnes ayant des revenus pour une activité de micro-entrepreneur depuis au moins deux ans et bénéficiant du RSA différentiel. S'il doit n'y avoir qu'une caractéristique commune à ces propositions de la droite sénatoriale, c'est leur caractère profondément antisocial. La suppression de la possibilité d’un effacement de dette liée au RSA dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel vise à stigmatiser des bénéficiaires de minimas sociaux surendettés. La droite confond tout à des fins démagogiques. Ce que la droite qualifie de "fraude sociale" est en réalité dans une écrasante majorité le fruit d'erreurs déclaratives. Les mesures répressives ne font que perdre du temps et de l'énergie à des personnes qui essaient de se sortir de situations difficiles. Cette mesure relève de la chasse aux pauvres, particulièrement aux personnes vivant seules, de familles monoparentales, de personnes ayant des problèmes de santé. L'enquête 2024 de la Banque de France sur les ménages surendettés rappelle pourtant que les ménages surendettés sont "des ménages confrontés à plusieurs fragilités structurelles : individuelles, familiales, sociales et économiques” et “des ménages aux ressources limitées qui [...] voient l’équilibre de leur budget remis en cause par des événements imprévus, qui peuvent se cumuler : perte d’emploi d’abord (signalée dans plus de quatre dossiers sur dix), séparation, problèmes de santé". L'obligation de recherche d'emploi que la droite souhaite imposer à des micro-entrepreneurs bénéficiaires du RSA différentiel témoigne de son inconséquence : ce sont les politiques menées ces 8 dernières années qui ont provoqué l'essor de ce statut précaire. Cela fait aussi la preuve de son alignement le plus simple sur la volonté et les intérêts irréfléchis du patronat, qui ne supporte pas que des travailleurs aient pu rechercher à reconquérir du contrôle sur leur travail en se tournant vers le statut d'indépendant. Le patronat français, à courte vue, souhaite imposer sa discipline à tous les travailleurs de ce pays en forçant les reprises d'emploi de mauvaise qualité, précaires, peu rémunérés. Une telle mesure reviendrait à priver ces micro-entrepreneurs, qui se démènent pour vivre de leur activité, de plusieurs dizaines d'euros par mois. Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer cet article 24 bis qui provoquerait deux régressions sociales majeures. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000332
Dossier : 332
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à garantir l’effectivité du droit de recours reconnu au titulaire du compte personnel de formation lorsqu’une contrainte est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations. La procédure actuelle expose la personne concernée à des frais de justice ou de poursuite susceptibles de la dissuader d’exercer son droit d’opposition, notamment pour des montants modestes. La possibilité d’infliger des frais de poursuite ou de procédure en cas de recours comporte le risque d’une dérive. Sans la garantie du droit au contradictoire des titulaires de CPF, il n’est pas garanti que cette disposition s’applique uniquement aux personnes coupables d’entente illicite avec des organismes de formation commettant des fraudes au financement de la formation professionnelle. Afin de protéger les titulaires de bonne foi, le présent amendement consacre le principe de gratuité du recours et exclut la mise à leur charge de tout frais de poursuite ou de procédure. Il renforce ainsi l’équité et la sécurité juridique du dispositif tout en maintenant la possibilité de sanctionner les recours abusifs. Le groupe La France insoumise s’oppose en principe à toute reprise financière d’un droit personnel sans que le titulaire du CPF n’en ait tiré aucun bénéfice financier. Une telle reprise ne doit être possible que dans le cas avéré d’une complicité du titulaire d’un CPF avec un organisme de formation fraudeur, non en cas d’erreur ou pour les titulaires de CPF ayant subi des abus. Cet amendement est inspiré d’une proposition du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires au Sénat. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000333
Dossier : 333
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer cet article 28. Cet article issu d'un amendement de la droite sénatoriale constitue un empiètement inacceptable sur la sphère de la vie privée des allocataires de l'Assurance chômage. Il est proposé d'autoriser France Travail à accéder aux fichiers des compagnies aériennes, d'obtenir les relevés téléphoniques des allocataires et de traiter leurs données de connexion. La troisième mesure du présent article vise à ce que directeur général de l'opérateur du service public de l'emploi puisse suspendre le versement d'une allocation à titre conservatoire et pour une durée allant jusqu'à 3 mois. Cette sanction conservatoire se ferait à partir d' "indices sérieux" qui restent mal définis. Ces sanctions seraient en réalité prononcées sur des fondements arbitraires. Cette intrusion généralisée dans la vie privée des allocataires de l'Assurance chômage nous apparaît inacceptable. Elle vise à stigmatiser, à présenter les personnes privées d'emploi comme des "tricheurs" et des "assistés". Elle est injustifiée. La prétendue "fraude" à la résidence ou de travail à l'étranger non déclaré est résiduelle, de l'ordre de 56 millions d'euros en 2024 soit 0,1 % des allocations versées ! L'objectif principal bien qu'inavouable de cette mesure est d'effrayer les allocataires afin qu'ils n'accèdent pas à leurs droits, c'est-à-dire nourrir le non-recours aux allocations d'assurance chômage. Le taux de non-recours est pourtant déjà estimé à 25%. La possibilité donnée à France Travail de suspendre le versement d'une allocation à titre conservatoire y compris pour de simples erreurs déclaratives est d'une extrême gravité. Cela revient à autoriser des sanctions qui privent de ressources les allocataires, menacent leur droit fondamentale à disposer d'un "reste à vivre", sans que la preuve de l'intentionnalité de la fraude soit établie. Ces dispositions sont proposées alors même que le Gouvernement envisage 515 suppressions de postes à France Travail et que, de 200 000 contrôles en 2017 nous en sommes désormais à 1 million par an et que l'objectif est de 1,5 millions de contrôles pour 2027. Cet article vise donc à permettre à des "robots contrôleurs" de priver des allocataires de l'Assurance chômage de ressources sur la base de simples "indices" quant à des perceptions d'indus liés à des erreurs déclaratives. Ce que propose la droite en somme, c'est une société de surveillance et de répression généralisées : où les organismes de protection sociale adoptent des méthodes policières, où les assurés sont placés dans un état de peur constante, où leur temps des assurés et des agents est gaspillé dans d'interminables et nombreuses démarches ne visant qu'à humilier les plus précaires et les plus pauvres. Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article 28. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000335
Dossier : 335
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite la suppression de l'article 27 du présent projet de loi. Cet article ouvre à France Travail la possibilité de réaliser des saisies à tiers détenteurs en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, et permet la retenue intégrale des versements à venir pour rembourser un trop-perçu de prestations chômage (jusque là limités à une quotité saisissable). En premier lieu, la notion de manœuvres frauduleuses ne correspond à aucune qualification expressément prévue par la réglementation d’assurance chômage. Selon la Défenseure des droits, cette mesure vient confondre des situations où l’intentionnalité est établie des simples erreurs ou oublis de déclaration, qui constituent la majeure partie des indus selon France Travail. En second lieu, la retenue de la totalité des allocations est contraire aux dispositions du code du travail garantissant un niveau minimal de ressources minimal. Quand bien même l’intentionnalité de fraude est établie, le fait d’avoir bénéficié de prestations indues ne devrait en aucun cas priver une personne de moyens convenables d’existence pendant plusieurs mois. Pour finir, les rares demandeurs rouvrant des droits à l’assurance chômage après une radiation pour fraude le font sur la base de droits nouveaux ou de la reprise d’anciens droits acquis de manière légitime car lorsque les droits attribués résultent uniquement d’une fraude, ils sont systématiquement annulés : les versements à venir susceptibles d’être entièrement récupérés au regard de cet article, vont donc majoritairement correspondre à des droits légalement obtenus et financés par les cotisations salariales de l'assuré. Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000336
Dossier : 336
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Date inconnue
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En l’état de la rédaction actuelle des textes du livre des procédures fiscales, seuls les agents de contrôle MSA disposent de droits d’accès direct aux bases FICOVIE, PATRIM et BNDP : – L’article L. 134 D du LPF dispose que les agents de contrôle MSA pour leurs contrôles et actions de recouvrement portant sur les fraudes sociales visées à l’article L. 114‑16‑2 CSS ont un accès : o FICOVIE (article 1649 ter du CGI) o PATRIM (L. 107 B LPF) – L’article L. 135 ZK du LPF dispose que les agents de contrôle MSA pour leurs contrôles TD et leurs actions de recouvrement TD et TI (exploitation des PV partenaires TD ou TI) ont un accès : o FICOVIE (article 1649 ter du CGI) o PATRIM (L. 107 B LPF) o BNDP (listes de comptes détenus en France ou à l’étranger telles que déclarées au fisc en application de l’article 1649 A) Or, ces textes du LPF ouvrent un accès plus large à ces mêmes bases de données DGFIP au profit des caisses prestataires du régime général et de la branche du recouvrement. Les personnels en charge du recouvrement des fraudes sociales et du travail dissimulé sont en effet bénéficiaires de ces accès. Il semble opportun que les personnels MSA en charge du recouvrement des créances frauduleuses de prestations ou de travail dissimulé (notamment via le nouveau dispositif de flagrance sociale instauré par le présent projet de loi) bénéficient également de cet accès élargi aux bases DGFIP visées ci-dessus. En conclusion, la rédaction nouvelle de ces deux articles serait ainsi de nature à permettre l’accès aux bases DGFIP, tout à la fois, aux agents de contrôle de la CCMSA (CNCE) et des caisses de MSA ainsi qu’aux personnels des services du recouvrement des créances frauduleuses (en prestations et en travail dissimulé/travail illégal) des caisses de MSA, comme tel est le cas pour les organismes du RG. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000337
Dossier : 337
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire La France insoumise souhaite supprimer cet article 29. Cet article entend permettre la suspension du versement de prestations sociales à titre conservatoire. La droite entend par là réprimer des erreurs déclaratives sans que l’intentionnalité de la fraude soit établie. De telles mesures administratives et arbitraires auraient pour conséquence de priver des personnes, parmi les plus pauvres et les plus précaires, des revenus qui leur permettent de survivre. Des foyers pourraient être privés de l’intégralité des ressources dont ils disposent, dès lors que les prestations pourraient être intégralement suspendues. Cette mesure est d’autant plus problématique que les contrôles sont déclenchés par des algorithmes et sur le fondement de critères discriminatoires. La Quadrature du Net a révélé que l’algorithme de notation de la CNAF cible prioritairement les personnes à faibles revenus, les mères isolées, les habitants des quartiers populaires, les allocataires nés à l’étranger, les privés d’emploi, les professions aux revenus fluctuants, etc. Ces pratiques de traitement algorithmique des données des bénéficiaires de prestations mènent à un taux élevé de suspicions infondées. Les personnes sanctionnées, sur la base du soupçon soulevé par un algorithme, sont privées du droit au contradictoire. Cela va à l’encontre d’un principe de base du droit administratif français selon lequel une sanction n’intervient pas avant un droit préalable au contradictoire. Ce sont tous les bénéficiaires de prestations qui deviennent présumés fraudeurs (plutôt que présumés éligibles à des prestations). Une nouvelle fois, la droite fait la preuve de sa déconnexion complète avec les réalités sociales du pays et de son incapacité à l’empathie envers les personnes qu’elle jette sans raison dans la pauvreté. Pour toutes ces raisons, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article 29. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000338
Dossier : 338
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire La France Insoumise propose la création, dans chaque branche de la sécurité sociale, de comités d’éthique et de transparence sur les outils de traitement des données. De nombreux risques ont été soulignés, par voie d’enquête de presse ou de mobilisation des usagers, sur le développement de nouvelles techniques de détection des fraudes à travers l’utilisation d’outils tels que les algorithmes ou le datamining depuis les années 2010. Le Défenseur des droits, la presse spécialisée, le collectif « Changer de cap » ou encore La Quadrature du Net ont alerté sur les risques de biais discriminatoires et de discriminations indirectes liés à l’usage de ces technologies. En ciblant les « dossiers à risque » sur la base d’analyses massives de données, ces outils, lorsqu’ils ne sont pas encadrés, peuvent conduire à des politiques de contrôle différenciées selon la situation des allocataires sans que les critères fondant cette différenciation soient nécessairement justifiés ou objectifs. Le Haut conseil au financement de la protection sociale souligne, dans son rapport « Lutte contre la fraude sociale, état des lieux et enjeux » (juillet 2024), que ces critiques concernent particulièrement l’opacité des algorithmes et le manque de garanties sur leur neutralité, qui pourraient fragiliser le principe d’égalité d’accès aux prestations. En réponse, la Caisse nationale de allocations familiales a installé un comité d’éthique intégrant des experts et des représentants associatifs d’usagers en 2025, dont la première réunion s’est tenue en juin dernier. Le présent amendement vise donc à consacrer dans la loi l’existence de tels comités d’éthique et de transparence associant à titre bénévole des experts indépendants, des représentants d’usagers et des parlementaires et ce, dans chaque branche de la sécurité sociale. Cet amendement traduit une recommandation issue de l’évaluation réalisée par les députés Farida Amrani et Cyrille Isaac-Sibille dans le cadre des travaux du Printemps social de l’évaluation en 2024 et 2025. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000339
Dossier : 339
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Date inconnue
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L’article 5 fixe une durée de conservation des données limitée à ce qui est strictement nécessaire aux finalités prévues à l’article L. 135‑2 du code des assurances, sans toutefois définir de plafond maximal. Le présent amendement introduit une limite claire de six mois, afin d’éviter que des données de santé sensibles ne soient conservées au-delà de ce qui est proportionné et justifié. Cette précision renforce le principe de minimisation prévu par le RGPD et garantit une meilleure protection des données de santé, en encadrant strictement leur conservation par les organismes complémentaires dans le cadre du tiers payant. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000034
Dossier : 34
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à maintenir le remboursement à l'assuré des prescriptions émises par un professionnel de santé déconventionné. L'article 17 tel que modifié par le Sénat prévoit que, lorsqu’un professionnel de santé fait l’objet d’un déconventionnement, les prescriptions qu’il émet durant la période de sanction cessent également d’être remboursées par l’Assurance maladie. Une telle mesure reviendrait à pénaliser les patients, qui ne sont pourtant pour rien dans les faits reprochés au professionnel concerné. Elle pourrait avoir pour conséquence directe des ruptures de soins, notamment dans les territoires déjà en tension, où l’accès à un autre praticien conventionné est souvent difficile. Pour rappel, selon France Assos Santé, plus de 60 % des Français déclarent avoir déjà renoncé ou reporté des soins pour des raisons financières ou faute de médecins disponibles. Cette disposition risquerait donc d’aggraver des inégalités d’accès aux soins déjà préoccupantes, en particulier pour les personnes en situation de handicap, atteintes de maladies chroniques ou à faibles revenus. Le présent amendement vise en conséquence à supprimer cette disposition injuste et contre-productive. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000034
Dossier : 34
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Date inconnue
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L'emploi d'étrangers non autorisés à travailler constitue la deuxième infraction de travail illégal la plus relevée en France. Cette infraction génère de multiples préjudices sur les plans social, économique et migratoire.
Sur le plan social, elle prive les travailleurs concernés de la protection du code du travail et soustrait à l'État des cotisations sociales importantes. L'étude d'impact du projet de loi chiffre par exemple à 70 millions d'euros le préjudice annuel pour le seul secteur des VTC. Sur le plan économique, elle crée une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises respectueuses du droit, particulièrement dans les secteurs en tension comme le BTP où 47 % des entreprises recourent à la sous-traitance. Cette distorsion entraîne une spirale de dévalorisation salariale qui aggrave les difficultés de recrutement. Enfin, sur le plan migratoire, la perspective d'un emploi illégal peut constituer un facteur d'attractivité pour l'immigration irrégulière.
Dès février 2023, l'étude d'impact du projet de loi pour contrôler l'immigration qualifiait l'arsenal législatif « d'insuffisant pour garantir le respect total des interdictions frappant l'emploi d'étranger non autorisé à travailler ». Si le présent projet de loi renforce utilement les obligations de vigilance des plateformes numériques et des maîtres d'ouvrage, il ne modifie pas le quantum des sanctions pénales applicables.
Le présent amendement complète donc le dispositif gouvernemental en renforçant les peines encourues par les étrangers travaillant sans autorisation et par leurs employeurs. Il prévoit également le remboursement automatique par l'employeur condamné de l'ensemble des charges fiscales et sociales qui auraient été dues si la personne employée avait été en situation régulière. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000340
Dossier : 340
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Date inconnue
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En vertu du droit en vigueur, l'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de protection sociale toute suspicion de fraude. Cet amendement propose d'étendre l'habilitation aux MDPH, services APA et PCH des départements et aux services instructeurs du RSA des départements. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000341
Dossier : 341
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à inciter le service du contrôle médical de la CPAM à étudier les signalements remontés par l’employeur et à procéder à un contrôle médical, le cas échéant. Ce mécanisme, dans un esprit d’inciter à une meilleure communication et collaboration entre les acteurs pour lutter contre les cas de fraude, pourrait permettre aux caisses de concentrer leurs moyens sur des situations marquées par une suspicion de fraude. L’amendement vise également à amoindrir l’impact financier pour l’employeur en cas de défaillance manifeste du service du contrôle médical de la caisse. En effet, il peut s’avérer particulièrement préjudiciable pour les employeurs que la caisse primaire d’assurance maladie ne diligente pas de contrôle médical après un signalement motivé. Dans ce cas, les indemnités journalières versées peuvent être intégrées dans la valeur du risque servant au calcul du taux de cotisation « accidents du travail – maladies professionnelles » (AT-MP), conduisant ainsi les entreprises à, d'une certaine manière, supporter doublement le coût de la fraude. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000342
Dossier : 342
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Date inconnue
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L’article 5 permet la transmission de données de santé dans le cadre du tiers payant. Afin d’éviter que cette dérogation au secret médical ne conduise à la communication d’informations cliniques sensibles sans nécessité, le présent amendement vise à en limiter strictement la portée. En excluant explicitement toute donnée relative au diagnostic, aux traitements ou aux antécédents médicaux, il garantit que seules les informations indispensables à l’identification d’un acte ou d’une prestation puissent être transmises. Cette précision permet de maintenir un niveau de protection élevé des données de santé et de préserver le champ du secret médical tout en assurant la gestion du tiers payant. Tel est donc l’objet de cet amendement. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000343
Dossier : 343
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer le II de l’article 24 bis, introduit par amendement au Sénat, qui instaure une obligation pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active qui sont également entrepreneurs individuels soumis au régime des micro-entreprises de rechercher un emploi après une durée de 24 mois. Cette obligation nouvelle, spécifique à une catégorie de bénéficiaires du RSA, présente un risque d’inconstitutionnalité au regard du respect du principe d’égalité de traitement, dès lors qu’elle ne s'appliquerait qu'aux bénéficiaires du RSA qui sont par ailleurs entrepreneurs individuels et non à l'ensemble des bénéficiaires du RSA. Par ailleurs, elle risquait de se heurter au principe constitutionnel de la liberté d'entreprendre. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000344
Dossier : 344
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Date inconnue
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L’article 5 autorise la transmission et le traitement de données de santé par les organismes complémentaires dans le cadre du tiers payant. Afin d’éviter que ces données sensibles ne soient utilisées à des fins étrangères à cette finalité, le présent amendement interdit explicitement tout traitement à visée commerciale, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés. Cette précision complète utilement les garanties prévues par le texte, qui portent sur l’hébergement et la protection contre des accès extérieurs, mais ne limitent pas les usages internes que pourraient en faire les organismes concernés. Elle vise ainsi à préserver un niveau de protection élevé des données de santé et à empêcher tout détournement de finalité contraire au secret médical et aux principes du RGPD. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000345
Dossier : 345
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Date inconnue
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Cet amendement vise à instaurer un Registre national des entreprises sécurisées, conditionnant l’accès aux marchés publics dans certains secteurs à risque à une inscription préalable. Son objectif est de prévenir l’infiltration criminelle dans la commande publique en garantissant que seules les entreprises respectant des critères stricts de probité et de transparence puissent soumissionner. Il s’inspire directement du dispositif mis en place dans le cadre du chantier du Lyon-Turin, où un contrôle renforcé des entreprises a été instauré pour éviter les risques d’infiltration mafieuse. L’infiltration criminelle dans les marchés publics représente une menace avérée, en particulier dans certains secteurs sensibles comme le BTP, la gestion des déchets ou la sécurité privée. Des entreprises aux pratiques opaques peuvent servir de vecteurs à des organisations criminelles, facilitant le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et la corruption. À l’image des « white lists » italiennes, cet amendement prévoit un registre permettant de s’assurer que seules les entreprises remplissant les exigences de transparence et d’intégrité puissent accéder aux marchés publics concernés. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000346
Dossier : 346
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Date inconnue
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L’article 17 introduit un ensemble de sanctions particulièrement lourdes contre les professionnels de santé, notamment le cumul de pénalités financières et de déconventionnements, la possibilité de refuser un conventionnement futur, ainsi que le non-remboursement des prescriptions émises par un professionnel mis hors convention. Ces mesures créent un risque direct pour l’accès aux soins. Elles peuvent pénaliser des patients qui n’ont aucune responsabilité dans les manquements reprochés aux professionnels et fragiliser l’offre médicale dans des territoires déjà sous-dotés. Elles rompent ainsi l’équilibre entre lutte contre la fraude et protection des droits des assurés. Les outils existants permettent déjà de sanctionner efficacement les fraudes avérées sans faire peser sur les patients des conséquences disproportionnées. La suppression de cet article vise donc à maintenir cet équilibre et à éviter que la lutte contre la fraude ne se traduise par une limitation de l’accès aux soins pour les usagers. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000347
Dossier : 347
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Date inconnue
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Les alinéas visés introduisent deux mesures particulièrement problématiques : d’une part, l’absence totale de remboursement des prescriptions émises par un professionnel mis hors convention ; d’autre part, la possibilité pour l’assurance maladie de refuser le conventionnement d’un professionnel ayant commis une fraude lorsqu’il exerçait comme salarié. Ces dispositions risquent de pénaliser directement les patients, qui n’ont aucune responsabilité dans les manquements reprochés aux professionnels, en les privant de tout remboursement pour des actes ou produits pourtant nécessaires à leur parcours de soins. Elles fragilisent également l’offre de soins dans les territoires en rendant l’exercice hors convention quasi impossible, y compris pour des praticiens dont les pratiques ont été conditionnées par l’organisation de leur structure d’emploi. Les outils actuels permettent déjà de sanctionner efficacement les fraudes avérées sans faire peser sur les assurés les conséquences des manquements ni compromettre l’accès aux soins. La suppression de ces alinéas vise à préserver cet équilibre et à éviter des effets disproportionnés pour les patients et pour l’accès aux soins. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000348
Dossier : 348
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Date inconnue
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Cet amendement, qui avait été porté par le groupe Gauche démocrate et républicaine en 2018 et qui demeure d’actualité, vise à mobiliser les outils de lutte contre la fraude au service de la diminution du non-recours aux droits sociaux, notamment grâce au répertoire national commun de la protection sociale. Si de nombreux outils (échanges d’informations entre administration, data mining, renforcement des sanctions contre les allocataires) ont été mis en place pour détecter et sanctionner la fraude sociale, peu a été fait pour lutter contre le non-recours aux droits alors que 30 % des bénéficiaires potentiels du RSA ne le demandent pas, pour ne citer que ce dispositif. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000349
Dossier : 349
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Date inconnue
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L’audioprothésiste est un professionnel de santé clé dans la prise en charge des troubles de l’audition, dont le rôle s’est accru avec le dispositif « 100 % Santé », l’évolution technologique et le vieillissement de la population. La diversité des pratiques et des structures rend nécessaire un cadre d’exercice homogène et régulé. Si la majorité des audioprothésistes exercent avec rigueur, certaines pratiques déviantes — publicités trompeuses, démarchage abusif, fraudes à la facturation — persistent et croissent, au détriment des patients, de la confiance du public et des dépenses de l’assurance maladie. La création d’un Ordre national des audioprothésistes renforcera la sécurité des pratiques et instaurera une corégulation entre l’État et les professionnels, au service des patients. Par son pouvoir disciplinaire et son contrôle déontologique, il complétera l’action de la CNAM et de la DGCCRF dans la lutte contre la fraude et les dérives. À l’image des autres ordres de santé, cette instance indépendante garantira la probité, la compétence et la qualité des soins, tout en favorisant l’harmonisation des pratiques et la formation continue. La création de l’Ordre est par ailleurs largement soutenue par l’écosystème de l’audition :
Critère de recevabilité Article 40 : Cette mesure est sans incidence financière pour l’État, le fonctionnement de l’Ordre étant intégralement financé par les cotisations des professionnels. Par ailleurs, la régulation des pratiques contribuera, à terme, à mieux maîtriser les dépenses de santé. Critère de recevabilité Article 45 : Cette mesure présente un lien à tout le moins indirect avec le texte, au sens de l’article 45 de la Constitution, car il renforce la prévention des fraudes dans le secteur des audioprothèses, contribuant ainsi à l’objectif du projet de loi. Cet amendement a été travaillé avec le Collège National d’Audioprothèse, le Syndicat des Audioprothésistes, la Fédération nationale des Etudiants en Audioprothèse, la Fédération SurdiFrance, et l’Association de Réadaptation et Défense des Devenus Sourds. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000035
Dossier : 35
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à étendre le dispositif des aviseurs fiscaux aux infractions complexes de travail illégal accompagnées de fraudes fiscales ou sociales d'ampleur significative.
Créé par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale, le mécanisme des aviseurs fiscaux permet à toute personne de transmettre à l'administration fiscale des informations sur des manquements graves aux obligations fiscales en contrepartie d'une rémunération proportionnelle aux droits et pénalités effectivement recouvrés. Ce dispositif a démontré son efficacité en permettant le recouvrement de plusieurs dizaines de millions d'euros selon le rapport d'information parlementaire de septembre 2021.
Or, le travail illégal, particulièrement l'emploi d'étrangers non autorisés et le travail dissimulé, s'accompagne fréquemment de fraudes fiscales sophistiquées. L'étude d'impact du projet de loi le souligne explicitement pour le secteur des VTC où elle constate que « les fraudes à la réglementation des transports sont le plus souvent accompagnées voire révélatrices de fraudes à la règlementation du travail, aux règles fiscales et sociales ». Ces montages mobilisent des sociétés écrans, des gestionnaires de flottes fictifs, de la fausse facturation et des circuits de dissimulation du chiffre d'affaires. Leur complexité rend leur détection difficile par les services de contrôle traditionnels qui ne disposent pas toujours des informations internes nécessaires à leur démantèlement.
Le manque à gagner lié au travail dissimulé est estimé entre 6,0 et 7,8 milliards d'euros par an de cotisations et contributions éludées. Si le montant des redressements opérés par les organismes de recouvrement a atteint 1,6 milliard d'euros en 2024, seuls 121 millions d'euros ont été effectivement recouvrés, soit un taux de recouvrement d'environ 10 % selon le Haut Conseil du financement de la protection sociale. Cette faiblesse du recouvrement souligne la nécessité de renforcer les moyens de détection en amont de ces fraudes organisées.
Le présent amendement comble cette lacune en permettant aux aviseurs fiscaux de signaler ces fraudes combinées, sous deux conditions cumulatives strictement définies. D'une part, l'infraction de travail illégal doit s'accompagner soit d'une fraude fiscale caractérisée au sens des articles 1741 et suivants du code général des impôts, soit d'une soustraction au paiement des cotisations sociales d'un montant supérieur à 50 000 euros. D'autre part, le champ d'intervention est limité aux infractions les plus graves : le travail dissimulé qui représente 77 % des infractions de travail illégal constatées selon l'étude d'impact, et l'emploi d'étrangers non autorisés qui constitue la deuxième infraction la plus relevée.
Ce double encadrement garantit que seules les fraudes substantielles et organisées entrent dans le dispositif, excluant les cas simples relevant du contrôle administratif classique. Cette exigence assure la proportionnalité du dispositif et justifie le recours au mécanisme de rémunération des aviseurs.
L'amendement s'inscrit en cohérence avec l'architecture générale du projet de loi. Il complète l'article 1er qui facilite la transmission d'informations entre officiers fiscaux judiciaires et administrations en ouvrant un canal d'information depuis la société civile. Il renforce l'efficacité des obligations de vigilance créées par l'article 8 pour les plateformes numériques et par l'article 22 pour les maîtres d'ouvrage en permettant de détecter les manquements que ces acteurs n'auraient pas identifiés. Il contribue enfin à l'objectif du titre III du projet de loi visant à garantir un meilleur recouvrement des montants soustraits par fraude.
S'agissant de l'impact budgétaire attendu, les données disponibles suggèrent un potentiel significatif. L'Acoss évalue à 70 millions d'euros le préjudice annuel pour le seul secteur VTC. Face à un manque à gagner global estimé entre 6,0 et 7,8 milliards d'euros par an, l'extension du dispositif des aviseurs fiscaux à ces fraudes complexes devrait générer des recouvrements substantiels au bénéfice des finances publiques et de la sécurité sociale, pour un coût limité aux rémunérations versées aux aviseurs. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000035
Dossier : 35
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à restreindre les personnels des assurances complémentaire qui auront accès aux données de santé des assurés en les circonscrivant aux seuls médecins-conseil, et non aux professionnels de santé travaillant pour lesdites assurances Les catégories de personnel des entreprises d’assurance, mutuelles ou unions susceptibles d’accéder aux données de santé à caractère personnel d’un assuré sont trop étendues. En comparaison, du côté de l’Assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès à ces données. Pour la préservation du secret médical, il convient que seuls les médecins des organismes complémentaires et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical peuvent avoir accès aux données personnelles de l’assuré et de ses ayants-droits couverts par le contrat. Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National de l’Ordre des Médecins. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000350
Dossier : 350
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Date inconnue
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Les alinéas 8 à 11 instaurent une suspension conservatoire des allocations chômage sur la base de simples « indices sérieux » de fraude. Un tel dispositif crée un risque manifeste d’atteinte disproportionnée aux droits des demandeurs d’emploi, en permettant une interruption immédiate du versement d’une allocation essentielle, avant tout examen contradictoire complet. La notion d’ « indices sérieux », non définie juridiquement, introduit une marge d’appréciation trop large et expose à des erreurs susceptibles de frapper des personnes de bonne foi. Elle pourrait de surcroît précariser encore davantage des publics déjà fragiles, pour lesquels la moindre rupture de versement a des conséquences directes et immédiates. France Travail dispose déjà d’outils suffisants pour détecter, contrôler et sanctionner les fraudes avérées, sans recourir à un dispositif aussi intrusif. La suppression de ces alinéas permet de garantir la proportionnalité des contrôles et la sécurité juridique des allocataires. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000351
Dossier : 351
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Date inconnue
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Les alinéas 1 à 7 de l’article 28 du projet de loi prévoit actuellement de donner aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail l’accès aux données du fichier des compagnies aériennes et aéroportuaires (PNR), du registre des Français établis hors de France ainsi qu’aux données de connexion dont ils disposent aux fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations servies par l’opérateur sont soumises à une telle condition. Concernant les données du PNR, l’accès actuellement prévu par le présent article est extrêmement large et présente un risque juridique sérieux au regard de son caractère disproportionné. Il existe d’autres moyens moins intrusifs à disposition de France Travail pour contrôler le respect de la condition de résidence (notamment les données recueillies auprès de l’administration fiscale). Le présent amendement supprime donc l’accès au PNR. Toutefois, en contrepartie, afin de renforcer les capacités de France Travail pour vérifier le respect de la condition de résidence, le présent amendement propose de permettre à France Travail de disposer d’une liste des personnes ayant déclaré soit n’avoir plus leur domicile en France, soit n’avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement, au même titre que les organismes de sécurité sociale aujourd’hui. Enfin, modifie les dispositions relatives aux données de connexion afin de permettre aux agents de les utiliser dès lors qu’il existe déjà des indices sérieux sur l’existence de ces manquements ou manœuvres. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000352
Dossier : 352
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer le contrôle de légalité des arrêts de travail, en incluant dans les missions dévoluéent aux agent de contrôle des CPAM le mission de s’assurer que les prolongations soient bien établies par le médecin traitant à l’origine de l’arrêt initial, par son remplaçant ou par un spécialiste, conformément au cadre prévu par la loi. Cette précision est essentielle pour garantir la cohérence du suivi médical des patients et prévenir les abus liés à la délivrance de prolongations successives par des praticiens n’étant pas à l’origine du premier arrêt de travail. Aujourd’hui, les règles encadrant la prescription et le renouvellement des arrêts de travail sont strictement définies par le code de la santé publique (articles L. 162‑4‑4) et par la convention médicale. Seuls les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes — pour les femmes enceintes dont la grossesse a été déclarée — sont habilités à prescrire un arrêt de travail. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, le cadre a été précisé pour les arrêts prescrits par téléconsultation : la durée d’un arrêt initial prescrit à distance ne peut dépasser trois jours, sauf s’il est établi par le médecin traitant ; son renouvellement ne peut être prescrit que par le médecin traitant, la sage-femme référente ou, à titre exceptionnel, lorsqu’un motif d’impossibilité justifié empêche une consultation en présentiel. Or, dans les faits, de nombreux arrêts de travail sont prolongés en dehors de ce cadre clairement défini par la loi. Il apparaît donc essentiel de rappeler la nécessité de prévoir un contrôle de la légalité de ces arrêts de travail et de leur conformité avec la réglementation en vigueur qui sera mené par les agents en charge des contrôles eu sein des CPAM. En réaffirmant cette exigence, le présent amendement contribue à sécuriser le dispositif des arrêts de travail, à prévenir les prescriptions abusives et à préserver l’équilibre du système d’assurance maladie, tout en garantissant la continuité et la qualité du suivi médical des patients. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000353
Dossier : 353
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Date inconnue
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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a modifié le cadre juridique de lutte contre la fraude aux prestations sociales, en simplifiant la procédure de sanction administrative prononcée en cas de fraude par les directeurs des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse. Dans le cadre de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité sociale (MECSS), les députés Cyrille Isaac-Sibille et Farida Amrani ont souhaité contrôler l’application de cette disposition. Il en ressort que la réforme n’a pas, à ce stade, permis de réduire les délais entre la notification à l’allocataire de la suspicion de fraude et le prononcé éventuel d’une pénalité. En effet, selon plusieurs caisses auditionnées, la mesure a compliqué et allongé la procédure car, d’une part, le changement de rôle de la commission des pénalités (qui donne désormais un avis consultatif avant la décision du directeur de caisse) a été un facteur d’alourdissement, et, d’autre part, le seuil de passage obligatoire devant la commission (fixé à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale) est considéré comme trop bas. Conformément à la deuxième recommandation du rapport « Les procédures de sanctions administratives applicables en cas de fraude aux prestations familiales et de retraites » des députés Cyrille Isaac-Sibille et Farida Amrani, le présent amendement prévoit de relever le seuil de passage devant la commission des pénalités à six PMSS. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000354
Dossier : 354
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Date inconnue
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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a modifié le cadre juridique de lutte contre la fraude aux prestations sociales, en simplifiant la procédure de sanction administrative prononcée en cas de fraude par les directeurs des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse. Dans le cadre de la Mission d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la Sécurité sociale (MECSS), les députés Cyrille Isaac-Sibille et Farida Amrani ont souhaité contrôler l’application de cette disposition. Il en ressort que la réforme n’a pas, à ce stade, permis de réduire les délais entre la notification à l’allocataire de la suspicion de fraude et le prononcé éventuel d’une pénalité. En effet, selon plusieurs caisses auditionnées, la mesure a compliqué et allongé la procédure car, d’une part, le changement de rôle de la commission des pénalités (qui donne désormais un avis consultatif avant la décision du directeur de caisse) a été un facteur d’alourdissement, et, d’autre part, le seuil de passage obligatoire devant la commission (fixé à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale) est considéré comme trop bas. Conformément à la deuxième recommandation du rapport « Les procédures de sanctions administratives applicables en cas de fraude aux prestations familiales et de retraites » des députés Cyrille Isaac-Sibille et Farida Amrani, le présent amendement prévoit de relever le seuil de passage devant la commission des pénalités à huit PMSS. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000355
Dossier : 355
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Date inconnue
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L’opérateur France Travail a constaté de nombreuses fraudes liées à des usurpations d’identité, largement facilitées par l’ouverture de comptes auprès de banques 100 % digitales. Pour prévenir ces situations, le présent amendement instaure une procédure de vérification de l’identité du demandeur d’emploi avant le premier versement de l’allocation chômage. Cette vérification, effectuée via une connexion et une certification sur l’espace personnel du téléservice de France Travail ou via une connexion par FranceConnect, permet de s’assurer que la demande émane bien de la personne concernée. Afin d’éviter toute rupture de droits pour les personnes rencontrant des difficultés avec les outils numériques, le texte prévoit que cette vérification puisse également être réalisée en agence. Ces contrôles seront renouvelés à chaque fois qu’un nouveau RIB est transmis par le demandeur d’emploi, afin de prévenir toute usurpation d’identité et détournement de l’allocation. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000356
Dossier : 356
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Date inconnue
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Depuis plusieurs années, l’opérateur France Travail, la Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Caisse nationale de l’Assurance retraite (CNAV) ont constaté un essor des fraudes liées à des usurpations d’identité, largement facilitées par l’ouverture de comptes auprès de banques 100 % digitales. Pour prévenir ces situations, le présent amendement instaure une procédure de vérification de l’identité du bénéficiaire avant le premier versement de l’allocation ou de la prestation. Cette vérification, effectuée via une connexion et une certification sur l’espace personnel du téléservice de l’organisme chargé de l’allocation ou de la prestation ou via une connexion par FranceConnect, permet de s’assurer que la demande émane bien de la personne concernée. Afin d’éviter toute rupture de droits pour les personnes rencontrant des difficultés avec les outils numériques, le texte prévoit que cette vérification puisse également être réalisée en agence. Ces contrôles seront renouvelés à chaque fois qu’un nouveau RIB est transmis par le bénéficiaire, afin de prévenir toute usurpation d’identité et détournement de l’allocation ou de la prestation. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000358
Dossier : 358
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Date inconnue
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Cet amendement vise à créer une obligation pour l’assuré en arrêt de travail de déclarer à sa caisse l’adresse à laquelle il peut faire l’objet d’un contrôle, dans le cas où il changerait d’adresse au cours de l’arrêt de travail. Si aujourd’hui, l’adresse à laquelle l’assuré peut faire l’objet d’un contrôle doit être indiquée sur la prescription d’arrêt de travail, aucune obligation d’information de la caisse n’est prévue dans le cas où l’assuré serait amené à se déplacer à une autre adresse. Il est ainsi proposé, dans un objectif d’amélioration des capacités de contrôle des caisses, que l’assuré soit tenu de déclarer cette nouvelle adresse à sa caisse. Cette mesure s’accompagnera de la création d’une modalité de déclaration accessible aux assurés, et d’une information des prescripteurs et assurés. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000036
Dossier : 36
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Date inconnue
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Les gestionnaires des réseaux publics d’électricité constatent une forte augmentation du nombre de fraudes à l’électricité et la tendance va en s’aggravant en 2025 avec 60 % de stock supplémentaire de suspicion de compteurs frauduleux. Or, les détériorations et les fraudes aux compteurs communicants sont fortement préjudiciables à la collectivité à travers l’ensemble des usagers des réseaux de distribution d’électricité via l’augmentation induite du TURPE : le coût de la fraude représente plusieurs centaines de millions d’euros chaque année facturés à l’ensemble des utilisateurs du réseau public d’électricité. En pratique, de sont les clients non-fraudeurs qui payent pour les clients qui fraudent : il s’agit ainsi d’une fraude dont le coût est intégralement socialisé. En outre, ces pratiques sont le fait de réseaux agissant le plus souvent en bandes organisées qui, du fait de leur multiplication font l’objet de procédures judiciaires, ayant pour effet mécanique d’alimenter un engorgement des tribunaux, source de charge publique supplémentaire. Cet amendement vise à réduire cette charge en agissant de manière plus dissuasive dès le constat de fraude établi. La loi n° 2025‑594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques introduit une mesure visant à renforcer la lutte contre la dégradation des compteurs d’électricité ou de gaz. Elle permet notamment de constater à distance les atteintes aux compteurs d’électricité ou de gaz et à l’installation de dispositifs de contournement du comptage d’électricité et de gaz, et lui permettent de facturer à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, ainsi que la remise en état de ce dispositif de comptage. Afin de renforcer son efficacité et de clarifier le rôle de l’opérateur dans ce champ régalien, le présent amendement complète le dispositif issu de la loi du 30 juin 2025 en y ajoutant une sanction pénale relative consécutive aux dégradations des biens pour lesquelles le code pénal prévoit une contravention de 5e classe de 1 500 € et dont la jurisprudence a déjà pu admettre que des entreprises privées puissent les constater par procès-verbal (péages routiers par exemple). Il comprend en outre un dispositif de transaction pénale reposant sur une indemnité forfaitaire et à défaut de paiement de celle-ci sur une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor Public. Ce dispositif d’indemnité forfaitaire a vocation à compléter l’arsenal actuel en permettant de délivrer un volume de sanctions à la hauteur du nombre de fraudes actuel (plus de 100 000 clients concernés), volume que le traitement classique par les tribunaux ne permettra pas de résorber avec la célérité requise. Cet amendement vise donc à confier aux gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité le pouvoir de prononcer des contraventions pour sanctionner les détériorations et fraudes sur les dispositifs de comptage dans des délais raisonnables et ce faisant, dissuasifs (Article L. 528‑13 (nouveau) du code de procédure pénale). Des modifications rédactionnelles précisent le nouvel article L. 322‑11‑1 du code de l’énergie en vue d’une meilleure cohérence avec le dispositif proposé. Par ailleurs, le présent clarifie les dispositions relevant des infractions pénales qui pourront être précisées par décret, de celles relevant du contrat type entre les gestionnaires de réseau et les utilisateurs des compteurs qui pourront être précisées par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), conformément à sa compétence actuelle. Cet amendement a été réalisé avec le concours d’Enedis. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000036
Dossier : 36
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Date inconnue
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Depuis plusieurs années, l’Union européenne gère des masses financières considérables — plus de 2 000 milliards d’euros pour la période 2021-2027, auxquels s’ajoute le plan de relance post-Covid de 750 milliards — sans que les mécanismes de contrôle soient à la hauteur de ces enjeux. La révélation récente de dizaines de milliards d’euros de fraudes affectant directement le budget européen témoigne d’un système qui, trop longtemps, a laissé prospérer des détournements d’ampleur industrielle. La fraude à la TVA, facilitée par les règles de circulation intracommunautaire des biens, illustre les failles structurelles du marché intérieur : l’absence de contrôle systématique aux frontières intérieures permet aux réseaux criminels de multiplier les circuits fictifs pour disparaître avant tout recouvrement. La France en subit directement les conséquences, avec des pertes fiscales importantes qui viennent s’ajouter à celles causées par la fraude aux droits de douane, elle aussi favorisée par la fragmentation des dispositifs de surveillance entre États membres. Les dépenses européennes ne sont pas en reste. Qu’il s’agisse de la politique agricole commune, des programmes éducatifs, des fonds structurels ou des aides nationales cofinancées par l’Union, de nombreuses irrégularités témoignent d’une gouvernance insuffisamment rigoureuse. Le fait que des fraudes puissent prospérer malgré l’existence d’organismes européens de contrôle démontre que les dispositifs actuels ne sont ni suffisamment intégrés ni suffisamment dotés. La création du Parquet européen a permis des avancées, mais elle révèle en creux la faiblesse des mécanismes antérieurs. Le nombre très élevé d’enquêtes ouvertes en quelques années montre que les fraudes n’étaient auparavant ni détectées ni poursuivies de manière satisfaisante. Par ailleurs, les moyens humains et financiers alloués demeurent largement inférieurs aux besoins, en particulier en France, alors que les montants fraudés se chiffrent en milliards. Face à ces dysfonctionnements persistants, il est indispensable que le Parlement français dispose d’une analyse complète et précise du préjudice subi par notre pays. Le rapport demandé devra non seulement évaluer les montants en jeu, mais aussi identifier les failles systémiques de l’Union européenne qui permettent à ces fraudes de se développer, et formuler des pistes pour renforcer la souveraineté financière de la France ainsi que la protection des intérêts nationaux dans la gestion des fonds européens. Cet amendement vise ainsi à doter le législateur d’un outil essentiel pour apprécier lucidement l’impact réel des mécanismes financiers européens sur les finances publiques françaises, et pour engager les réformes nécessaires au rétablissement d’un contrôle efficace, cohérent et protecteur des deniers publics. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000360
Dossier : 360
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Date inconnue
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Cet amendement vise à créer une obligation pour l’assuré en arrêt de travail de déclarer à sa caisse l’adresse à laquelle il peut faire l’objet d’un contrôle, dans le cas où il changerait d’adresse au cours de l’arrêt de travail. Si aujourd’hui, l’adresse à laquelle l’assuré peut faire l’objet d’un contrôle doit être indiquée sur la prescription d’arrêt de travail, aucune obligation d’information de la caisse n’est prévue dans le cas où l’assuré serait amené à se déplacer à une autre adresse. Il est ainsi proposé, dans un objectif d’amélioration des capacités de contrôle des caisses, que l’assuré soit tenu de déclarer cette nouvelle adresse à sa caisse. Cette mesure s’accompagnera de la création d’une modalité de déclaration accessible aux assurés, et d’une information des prescripteurs et assurés. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000361
Dossier : 361
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Date inconnue
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Les fraudes aux prestations sociales fragilisent les fondements de notre économie et de notre modèle social. Plusieurs rapports parlementaires et de la Cour des Comptes mettent l’accent sur la nécessité de lutter contre les fraudes à enjeux, c’est à dire les fraudes avec préjudice financier important, les fraudes complexes, les fraudes avec une dimension internationale. Dans les dossiers de fraudes importantes au préjudice de l’Assurance Maladies commises par des sociétés éphémères (exemple de fraude par des sociétés d’audioprothèses) ou des associations (exemple de fraude par des centres de santé), il a été constaté leur mise en liquidation amiable (ou judiciaire) dès la découverte de la fraude par la Caisse. La mise en liquidation de la société ou la dissolution de l’association mise en cause compromet le recouvrement du préjudice financier des caisses dans la mesure où le plus souvent la personne morale ne dispose plus d’actifs permettant son indemnisation dans le cadre d’une procédure collective. La mesure permet, en cas de démonstration de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave des engagements conventionnels du gestionnaire, de faire condamner solidairement par le tribunal judiciaire le dirigeant d’une société ou d’une association au paiement, à titre personnel, des sommes indûment versées par l’assurance maladie et des sanctions pécuniaires (un dispositif quasi similaire existe pour les services fiscaux concernant la solidarité du dirigeant d’une société en matière d’impositions et de pénalités). |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000362
Dossier : 362
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Date inconnue
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Le contrôle de l’existence des bénéficiaires d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors du territoire national s’effectue chaque année dans des conditions fixées par les articles L. 161‑24 et suivants et R. 161‑19‑14 et suivants du code de la sécurité sociale. L’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré la biométrie comme moyen principal pour apporter la preuve d’existence à partir du 1er janvier 2028. Il restera cependant possible de recourir à d’autres moyens énumérés au II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale. Parmi eux figurent les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l’état civil du pays de résidence, la fourniture d’un certificat d’existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite. Un quatrième moyen, à savoir le recours à des autorités locales agréées par le ministère des Affaires européennes et internationales, est également utilisé aujourd’hui mais est supprimé par erreur dans la version de l’article entrant en vigueur au 1er janvier 2028. Ces autorités locales peuvent être des mairies, des commissariats ou des notaires inscrits sur une liste qui fait l’objet d’une actualisation annuelle. Le recours à ces autorités locales demeure donc essentiel au dispositif actuel et son absence à partir de 2028 risquerait de faire reporter de façon conséquente la charge sur les seuls services consulaires. Le présent amendement vise donc à rétablir ce quatrième moyen, déjà mis en œuvre jusqu’alors. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000363
Dossier : 363
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Date inconnue
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La mesure vise à améliorer la lutte contre la fraude sociale transfrontalière et la coopération réciproque des pays limitrophes en matière de lutte contre la fraude aux prestations sociales. Elle a pour objet d’intégrer les centres de coopération policière et douanière transfrontalière au périmètre des acteurs autorisés à s’échanger des informations dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et du recouvrement des sommes correspondantes. Les centres de coopération policière et douanière sont des organismes binationaux créés pour faciliter l’assistance, la coopération policière et l’échange de renseignements entre pays voisins. Ils sont composés d’employés des forces de sécurité des deux pays : policiers, gendarmes, douaniers. Ils existent entre divers pays de l’espace Schengen. Plusieurs accords signés par la France règlent ainsi les modalités de la coopération directe et de l’échange de renseignements avec l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg et la Suisse. Sous réserve de l’accord du pays sollicité, les centres de coopération policière et douanière sont habilités à communiquer tous renseignements et tous documents utiles avec les organismes de protection sociale, les agents compétents de France Travail, de l’Unédic, de l’inspection du travail, des Agences régionales de santé, des impôts et des services préfectoraux. Dans le cadre de ces échanges, les agents sont déliés du secret professionnel et maîtrisent le cadre légal, administratif ou judiciaire, de leurs investigations. La mesure permet notamment d’optimiser le contrôle de la réalité de la résidence sur le territoire, de la composition familiale, ou des ressources déclarées. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000364
Dossier : 364
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Date inconnue
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Cet amendement vise à créer une obligation pour l’assuré en arrêt de travail de déclarer à sa caisse l’adresse à laquelle il peut faire l’objet d’un contrôle, dans le cas où il changerait d’adresse au cours de l’arrêt de travail. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000365
Dossier : 365
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Date inconnue
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Un amendement adopté au Sénat prévoit de créer une nouvelle obligation pour l’employeur : lorsque celui-ci est informé par la CPAM de la suspension des indemnités journalières d’un salarié, il devra en avertir l’organisme de prévoyance de l’entreprise. S’il convient de lutter davantage contre les fraudes, la solution proposée soulève toutefois des réserves quant à sa mise en œuvre. Elle risquerait en effet d’imposer aux entreprises une charge administrative supplémentaire. Or les employeurs ont déjà dû absorber de nombreuses évolutions déclaratives ces dernières années telles que la généralisation de la DSN, la mise en place du montant net social, les nouvelles obligations liées au fait générateur... Ces évolutions mobilisent fortement les ressources de leurs employeurs, en particulier au sein des TPE et PME. Si cette solution devait être conservée, il conviendrait à tout le moins que celle-ci soit transitoire. Pour éviter d’alourdir davantage les démarches des entreprises, il apparaît préférable que l’information soit transmise directement par l’assurance maladie aux organismes de prévoyance, selon un schéma similaire au dispositif NOEMIE utilisé pour la complémentaire santé. Une telle solution assurerait une circulation des données fluide, sécurisée et automatisée, sans créer de contraintes nouvelles pour l’employeur. Cette évolution constituerait une approche plus durable, équilibrée et adaptée aux capacités des entreprises, tout en préservant pleinement l’objectif de lutte contre la fraude. Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000366
Dossier : 366
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Date inconnue
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Un amendement adopté au Sénat propose d’aller au-delà du dispositif initial en rendant obligatoire, pour les maîtres d’ouvrage, la transmission des documents attestant que l’entreprise a bien rempli son devoir de vigilance à l’égard de ses sous-traitants, à l’image de ce qui est déjà exigé des donneurs d’ordre. Il prévoit également d’étendre aux maîtres d’ouvrage le risque de perdre les exonérations de cotisations ou contributions sociales en cas de manquement à ce devoir de vigilance et d’infraction constatée chez un sous-traitant. S’il est légitime de renforcer le devoir de vigilance des maîtres d’ouvrage, notamment dans une logique de prévention et d’amélioration du recouvrement, il demeure essentiel de distinguer leur rôle de celui des donneurs d’ordre. En pratique, le maître d’ouvrage n’exerce pas de contrôle direct sur les sous-traitants et ne possède pas la même visibilité sur l’ensemble de la chaîne de sous-traitance. Lui imposer des obligations équivalentes reviendrait à lui faire assumer une responsabilité administrative et financière disproportionnée, sans qu’il dispose des moyens nécessaires pour en garantir le respect. C’est la raison pour laquelle il est proposé de ne pas faire peser les mêmes obligations que celles du donneur d’ordre sur le maître d’ouvrage. Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000367
Dossier : 367
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer la lisibilité et la sécurité juridique des procédures de recouvrement des indus prévues par la loi. Si ce mécanisme est efficace pour les CPAM, il génère toutefois des situations injustes et un contentieux important : certaines caisses appliquent en effet ces retenues de manière automatique, sans tenir compte des observations ou contestations formulées par les professionnels. Plusieurs arrêts récents de cours d’appel (Aix-en-Provence, 19 septembre 2025 ; Amiens, 24 avril 2025) illustrent ces pratiques contraires aux droits des professionnels concernés. Cet amendement a été travaillé avec Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000369
Dossier : 369
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Date inconnue
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Cet amendement vise à rétablir des dispositions initialement prévues dans le projet de loi, supprimées par amendement au Sénat. Pour mémoire, l’article 83 de la LFSS pour 2020 a rendu obligatoire la notification dématérialisée par les CARSAT du taux de cotisation AT-MP à tous les employeurs. Dans ce cadre, le législateur a prévu une mise en place progressive de la mesure en fonction de la taille des entreprises et a assorti l’absence de réalisation des démarches nécessaire à cette notification de pénalités. Toutefois, ces pénalités financières n’ont pas été mises en oeuvre car trop complexes. En lieu et place, cet amendement propose de retenir un mécanisme de majoration de cotisation. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000037
Dossier : 37
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Date inconnue
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Depuis plusieurs années, la fraude portant sur le budget de l’Union européenne atteint un niveau intolérable. Les montants récemment révélés — plusieurs dizaines de milliards d’euros en quelques années — montrent à quel point l’Union européenne est devenue vulnérable face à des réseaux structurés exploitant les failles de la libre circulation, l’hétérogénéité des contrôles nationaux et l’insuffisance des moyens européens de lutte contre la criminalité financière. Alors même que la France contribue lourdement au budget de l’Union, une part croissante de ces ressources est détournée avant même de servir les objectifs annoncés. La fraude à la TVA intracommunautaire, rendue possible par les règles actuelles du marché intérieur, prive chaque année notre pays de recettes substantielles. La fraude aux droits de douane, à laquelle s’ajoutent des irrégularités massives sur des programmes européens allant de la politique agricole commune aux dispositifs de transition énergétique, aggrave encore ce préjudice. La France ne peut plus être condamnée à payer, sans possibilité d’action, pour les faiblesses d’un système qu’elle ne maîtrise pas. Il n’est ni soutenable financièrement ni acceptable politiquement que les contribuables français compensent, par le prélèvement sur recettes, des pertes directement imputables à des manquements structurels européens. Le présent amendement propose donc une mesure simple et juste : tant que l’Union européenne n’aura pas mis en place les moyens nécessaires pour empêcher et réprimer la fraude à grande échelle, la France doit pouvoir répercuter sur sa contribution financière le préjudice qu’elle subit. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000370
Dossier : 370
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI vise à prévoir la consignation obligation des informations transmises par la greffe des tribunaux de commerce et la Caisse des dépôts et consignations. La fraude au CPF constitue un enjeu politique important puisqu’elle nuit à la qualité de notre formation professionnelle. Or, pour faire face aux immenses enjeux induits par la bifurcation écologique, sociale et numérique, nous avons besoin d’une classe travailleuse hautement formée et qualifiée. S’il est nécessaire d’améliorer au plus tôt la détection des fraudes, nous devons mettre en place certaines garanties propres à garantir le fonctionnement de notre État de droit. En ce sens, si nous ne nous opposons pas à cet amendement sénatorial qui vise à renforcer les échanges d’informations entre la greffe et la Caisse des dépôts, nous souhaitons y ajouter une obligation de consignation de ces données au sein d’un référentiel centralisé. Cela permettra de conserver une forme de traçabilité dans ces opérations et sera donc de nature à éviter, ou punir, les abus éventuels. Ces données seront conservées pendant 5 ans par les administrations concernées, afin de mettre ce texte en conformité avec le RGPD. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000371
Dossier : 371
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Date inconnue
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Dans les dossiers de fraudes importantes au préjudice de l’Assurance Maladies commises par des sociétés éphémères (exemple de fraude par des sociétés d’audioprothèses) ou des associations (exemple de fraude par des centres de santé), il a été constaté leur mise en liquidation amiable (ou judiciaire) dès la découverte de la fraude par la Caisse. La mise en liquidation de la société ou la dissolution de l’association mise en cause compromet le recouvrement du préjudice financier des caisses dans la mesure où le plus souvent la personne morale ne dispose plus d’actifs permettant son indemnisation dans le cadre d’une procédure collective. La mesure permet, en cas de démonstration de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave des engagements conventionnels du gestionnaire, de faire condamner solidairement par le tribunal judiciaire le dirigeant d'une société ou d'une association au paiement, à titre personnel, des sommes indûment versées par l’assurance maladie et des sanctions pécuniaires (un dispositif quasi similaire existe pour les services fiscaux concernant la solidarité du dirigeant d’une société en matière d’impositions et de pénalités). |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000372
Dossier : 372
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Date inconnue
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Actuellement, le cadre applicable prévoit qu’un adulte ne peut obtenir le remboursement d’une paire de lunettes que tous les vingt-quatre mois, sauf en cas de modification de sa correction visuelle. Or, lorsqu’un assuré change de complémentaire santé, ce qui arrive notamment lors d’une mobilité professionnelle, le nouvel organisme n’a aucun moyen de connaître les prises en charge réalisées au cours des deux années précédentes. Cette absence d’information ouvre la voie à des renouvellements anticipés qui ne sont pas fondés. Au niveau national, le montant des remboursements indus liés à cette situation est estimé à près de 175 millions d’euros par an. L’amendement, vise à permettre aux organismes complémentaires d’accéder, de manière strictement encadrée et sécurisée, à la date du dernier remboursement d’un équipement optique, selon sa catégorie. L’objectif est de garantir le respect du délai réglementaire et de limiter les indus. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000373
Dossier : 373
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Non renseignée
Date inconnue
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La lutte contre la fraude nécessite de pouvoir vérifier, dans certains cas, la présence du bénéficiaire sur le territoire national. Jusqu’en 2014, certains organismes pouvaient obtenir ponctuellement des données de transport aérien pour des contrôles ciblés. La CNIL a ensuite interdit cet accès, en particulier dans le contexte du fichier API-PNR, dont l’usage est strictement limité à la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave en raison de son caractère hautement intrusif. Le présent amendement ne vise pas à ouvrir aux agents chargés de la prévention des fraudes l’accès au fichier API-PNR, ce qui serait contraire au cadre européen, mais à permettre la création d’u dispositif proportionné, ciblé et sécurisé, inspiré du modèle BIP-NR utilisé en matière d’infractions routières. Ce dernier garantit un accès limité aux seules données nécessaires, une traçabilité complète des consultations et une habilitation individuelle des agents. En transposant ce modèle aux données pertinentes détenues par les compagnies aériennes, il serait possible d’apporter un outil opérationnel indispensable à la lutte contre certaines fraudes, tout en respectant pleinement les principes de finalité, de proportionnalité et de protection des données personnelles. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000374
Dossier : 374
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Date inconnue
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Un amendement adopté au Sénat propose d’aller plus loin que le texte initial en rendant obligatoire, pour les maîtres d’ouvrage, la remise des documents justifiant que l’entreprise a accompli son devoir de vigilance vis-à-vis de ses sous-traitants, sur le modèle des donneurs d’ordre. Il prévoit également d’étendre aux maîtres d’ouvrage le risque d’encourir l’annulation des exonérations de cotisations ou contributions sociales en cas de manquement à ce devoir de vigilance et d’infraction constatée chez le sous-traitant.
S’il convient de renforcer le devoir de vigilance du maître d’ouvrage, notamment dans une perspective de prévention et d’amélioration du recouvrement, il toutefois nécessaire de distinguer la situation du maître d’ouvrage de celle du donneur d’ordre.
En effet, le maître d’ouvrage n’exerce pas de contrôle direct sur les sous-traitants et ne dispose pas de la même visibilité sur la chaîne de sous-traitance. Assimiler ses obligations à celles du donneur d’ordre reviendrait à lui faire supporter une responsabilité administrative et financière disproportionnée, sans qu’il ait les moyens d’en garantir l’effectivité.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de ne pas faire peser les mêmes obligations que celles du donneur d’ordre sur le maître d’ouvrage. Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF et la CPME. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000375
Dossier : 375
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Date inconnue
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Le phénomène de non recours aux droits est un enjeu majeur d'efficacité de nos politiques publiques. S’il est régulièrement confirmé par les travaux de la DREES, de la Cour des comptes ou encore du Défenseur des droits, les données disponibles restent partielles et parfois obsolètes. Les variations selon les territoires, les publics concernés, la nature des prestations ou les modalités d’accès aux droits sont mal connues. L’enjeu est de consolider les données issues de différents organismes et d’obtenir une vision globale et actualisée du phénomène. Il est nécessaire de connaître de façon approfondie l’envergure de cette perte de droits pour les individus mais aussi de l'inefficacité des dépenses publiques engagées. Le taux de non-recours serait compris entre 30 et 50 % pour de nombreuses prestations sociales. Selon la DRESS en 2022, il est de 50% pour le minimum vieillesse, 34% pour le RSA et entre 25% et 42% pour l’assurance chômage. L’étude « Prestations sociales : pour quatre personnes sur dix, le non-recours est principalement lié au manque d’information » (avril 2023) — un baromètre d’opinion mené auprès d’environ 4 000 personnes — montre que nombre d’éligibles ne demandent pas les aides, faute d’information ou en raison de démarches complexes. Le rapport d’information déposé à l’Assemblée nationale (n° 4158) sur l’évaluation des politiques publiques en faveur de l’accès aux droits sociaux recommandait « une mesure annuelle des taux de non-recours aux principales prestations » et des enquêtes régulières des organismes de protection sociale Cette connaissance est une étape essentielle pour garantir l’accès effectif aux droits, améliorer l’efficacité des politiques publiques et renforcer la justice sociale. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000376
Dossier : 376
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Date inconnue
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Le passeport de prévention, innovation en matière de prévention et de santé au travail, issue de l’ANI Santé au travail de décembre 2020, transposée dans le code du travail par la loi du 2 août 2021, en arrive à sa mise en entrée en application. De façon à simplifier la tâche des chefs d’entreprise de TPE et de PME, pour lesquels l’idée du Passeport de prévention avait initialement été émise, il est nécessaire que les experts comptables, comptables et tiers déclarant qui opèrent pour le compte des TPE/PME aient également la possibilité de renseigner ce passeport. Cette mesure est indispensable pour réussir la mise en œuvre pratique du Passeport de Prévention, au même titre que celle permettant aux organismes de formation de renseigner le passeport de prévention par le biais de leurs sous-traitant. Cet amendement a été travaillé avec la CPME. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000377
Dossier : 377
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Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir une meilleure protection des usagers en renforçant l’obligation de publicité sincère à laquelle sont soumis les organismes de formation. En effet, depuis plusieurs années, certains organismes diffusent des messages promotionnels flous ou trompeurs : fausses habilitations, certifications annoncées sans autorisation, informations inexactes sur le déroulement réel des formations. Ces pratiques rendent difficile un choix éclairé pour les usagers et ouvrent la voie à des fraudes pouvant entraîner des financements publics injustifiés. Le problème est d’autant plus préoccupant que certains opérateurs continuent de communiquer sur des certifications alors qu’ils n’y sont plus habilités. Ils échappent ainsi à tout contrôle, même indirect, ce qui complique la possibilité d’intervenir rapidement pour mettre fin à ces publicités mensongères. Malgré cela, ils continuent d’attirer le public en entretenant l’illusion d’une autorisation qu’ils n’ont plus. L’amendement propose donc de préciser clairement l’exigence de transparence et d’interdire toute mention susceptible d’induire en erreur, afin de mieux prévenir les fraudes et d’assurer aux usagers une information loyale et contrôlable. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000378
Dossier : 378
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Date inconnue
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Les fraudes aux prestations sociales fragilisent les fondements de notre économie et de notre modèle social. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000379
Dossier : 379
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Date inconnue
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Afin d’assurer un bon usage des fonds publics et protéger les usagers, le présent amendement propose de renforcer l’obligation de publicité sincère à la charge des organismes de formation prévue à l’article L. 6352-13 du code du travail. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000038
Dossier : 38
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Date inconnue
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L’Analyse sectorielle des risques publiée par l’ACPR en 2023 identifie le commerce d’objets de collection, notamment la numismatique, les instruments anciens, le mobilier patrimonial rare ou d’autres pièces de collection, comme présentant une vulnérabilité élevée au blanchiment de capitaux. Ces biens, dont la valeur unitaire dépasse fréquemment 10 000 euros, se caractérisent par une forte liquidité, une traçabilité inégale selon les acteurs et un risque avéré de dissimulation d’origine des fonds. Le 10° du L. 561-2 vise explicitement les œuvres d’art et les antiquités, mais laisse hors de son champ les autres objets de collection, alors même que l’ACPR relève qu’ils présentent des caractéristiques économiques et des vulnérabilités similaires. Par ailleurs, ces transactions ne sont pas principalement réglées en espèces mais par virement bancaire, ce qui les exclut du champ de la clause générale du 11° relative aux paiements en espèces ou en monnaie électronique. Le présent amendement complète donc le dispositif en assujettissant explicitement le commerce d’objets de collection de grande valeur aux obligations de vigilance LCB-FT.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000038
Dossier : 38
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer les sanctions administratives et pénales contre le travail dissimulé. Dans le détail, il propose : – d’augmenter de 3 à 4 ans et de 45 000 à 60 000 euros les peines en cas de travail dissimulé ; – d’augmenter de 5 à 10 ans et de 75 000 à 150 000 euros les peines en cas de travail dissimulé d’un mineur ; – d’augmenter de 10 à 20 ans et de 100 000 à 200 000 euros les peines en cas de travail dissimulé d’un mineur en bande organisée ; – d’augmenter de 5 à 10 ans l’exclusion des marchés publics pour les personnes physiques condamnées pour travail dissimulé ; – d’augmenter de 5 à 10 ans l’exclusion des aides publiques les entreprises condamnées pour travail dissimulé ainsi que l’extension de cette interdiction à l’ensemble des aides ; – d’augmenter de 3 mois à 1 an la durée de fermeture temporaire prononcée par l’administration des entreprises coupables de travail dissimulé ; – d’augmenter de 6 mois à 2 ans l’exclusion des marchés publics des entreprises coupables de travail dissimulé ; – de doubler les pénalités – sans qu’elles ne puissent dépasser 1 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 40 €) – en cas de non-envoi de la déclarations préalables à l’embauche par voie électronique (DPAE). L’ampleur de la fraude aux cotisations sociales (7,25 milliards d’euros par an selon le HCFIPS) exige un arsenal juridique renforcé. Tel est l’objet du présent amendement qui pourra réunir l’ensemble des forces politiques souhaitant combattre sincèrement le travail illégal. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000380
Dossier : 380
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Date inconnue
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Cet amendement vise à assurer un niveau de garantie minimal pour la levée du secret professionnel au bénéfice des assureurs. Le projet de loi prévoit une large dérogation au secret professionnel, au bénéfice des assureurs, sans l’assortir de garanties précises. Les autres cas de levée du secret professionnel par la loi prévoient d’ordinaire un certain nombre de critères et de garanties, même lorsque cette levée est effectuée au bénéfice de professionnel de santé (par exemple, le régime restrictif de l’équipe de soins, prévu par l’article L. 1110‑4 et L. 1111‑12 du code de la santé publique). Or, il est essentiel d’encadrer la façon dont les assureurs peuvent utiliser les données de santé, compte tenu des risques pour les individus. Il apparait étonnant qu’une dérogation au secret professionnel bénéficiant aux assureurs soit moins encadrée que celle applicable aux professionnels de santé. Le projet de loi doit encadrer les catégories de données pouvant être couvertes par cette dérogation et confirmer expressément que cette dérogation au secret professionnel n’est pas applicable aux traitements réalisés aux fins de vérification et contrôles de l’exécution des contrats (vérification et contrôles des fraudes). |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000381
Dossier : 381
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer par voie législative les moyens de contrôle de France compétences dans un objectif de sécurisation des fonds publics et de lutte contre les pratiques frauduleuses affectant les certifications professionnelles. Il propose de compléter le contrôle sur pièces existant par de nouveaux leviers opérationnels : contrôle sur place, recours à une identité d’emprunt et constatations sur sites internet. À ce jour, les contrôles reposent essentiellement sur l’analyse des documents transmis par les organismes certificateurs. Ce fonctionnement demeure largement déclaratif et permet parfois à certains opérateurs de se limiter à des réponses formelles ou à des ajustements documentaires sans modification réelle de leurs pratiques. Il en résulte des mises en conformité essentiellement formelles, qui ne permettent pas pleinement d’atteindre les objectifs de prévention et de détection de la fraude. En outre, les procédures actuelles ne permettent pas de documenter l’ensemble des manquements lorsqu’un organisme s’appuie sur un réseau étendu de partenaires. Les constats doivent se restreindre à quelques situations représentatives, ce qui peut conduire les organismes contrôlés à ne corriger que les cas explicitement mentionnés, laissant persister des dysfonctionnements identifiés mais non listés. Cette limite nuit à l’efficacité des actions engagées en matière de lutte contre la fraude. L’instauration d’un pouvoir de contrôle sur place constitue un outil indispensable pour dépasser cette logique déclarative. Elle permettra de vérifier directement les pratiques effectives, de confronter les éléments fournis aux situations réelles et de solliciter immédiatement les pièces nécessaires, sans devoir les formaliser préalablement dans un courrier. Ce renforcement facilitera la détection des irrégularités, la prévention des comportements frauduleux et la mise en conformité réelle des organismes. Les prérogatives issues du décret du 6 juin 2025 ont amélioré la capacité d’investigation de France compétences, mais demeurent insuffisantes pour prévenir les contournements et comportements frauduleux de certains acteurs. Le présent dispositif vient ainsi compléter utilement l’arsenal législatif de lutte contre la fraude, en garantissant un contrôle plus complet, plus réactif et plus conforme aux enjeux de protection des apprenants et des financements consacrés à la formation professionnelle. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000382
Dossier : 382
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Date inconnue
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Depuis 2010, la Caisse nationale d’allocations familiales utilise un algorithme discriminatoire ciblant les personnes les plus vulnérables pour orienter ses contrôles. Quinze organisations de la société civile ont attaqué cet algorithme devant le Conseil d’État au nom du droit de la protection des données personnelles et du principe de non-discrimination en octobre 2024. Selon leur communiqué, cet algorithme attribue un score de risque aux allocataires, permettant à l’organisme de cibler les contrôles. Bien qu’officiellement présenté comme un outil de « lutte contre la fraude », l’algorithme vise en réalité à cibler les contrôles à la recherche de trop-perçus, dont l’immense majorité est le fait d’erreurs, par définition involontaires. Avoir un enfant à charge de 19 ans ou plus, changer de loyer plusieurs fois en un an, bénéficier de l’allocation adultes handicapés ou être une mère isolée sont autant de critères de suspicion qui exposent à des contrôles. A l’inverse, l’algorithme cible moins les personnes à hauts revenus. Par cet amendement, le groupe Écologiste et social entend interdire le ciblage de bénéficiaires sur la base de leur situation familiale, de leurs revenus ou des prestations qu’ils reçoivent. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000383
Dossier : 383
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Date inconnue
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Afin d’assurer un bon usage des fonds publics et protéger les usagers, cet amendement propose de renforcer l’obligation de publicité sincère à la charge des organismes de formation prévue à l’article L. 6352-13 du code du travail.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000384
Dossier : 384
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Date inconnue
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Cet amendement supprime le II de l’article 24 bis, qui crée une obligation pour les bénéficiaires du RSA exerçant en micro-entreprise de rechercher un emploi au terme de 24 mois d’activité. Une telle disposition introduit une différence de traitement injustifiée entre micro-entrepreneurs et autres allocataires du RSA, en méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité de traitement. Elle porte également atteinte à la liberté d’entreprendre en imposant une obligation uniforme de recherche d’emploi, indépendante de la situation réelle de l’activité ou des revenus générés. Il est ainsi ignoré le fait que les faibles revenus d’un micro-entrepreneur peuvent relever de situations très diverses et temporaires (garde d’enfants, statut d’aidant, aléas de lancement d’activité), qui ne peuvent être assimilées à un défaut de démarche d’insertion. Le droit en vigueur encadre déjà strictement les obligations des allocataires du RSA. L’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’un bénéficiaire doit rechercher un emploi, développer son activité ou mener des actions d’insertion lorsque ses revenus professionnels sont insuffisants. Ces obligations sont précisées dans le contrat d’engagement conclu avec France Travail, permettant un accompagnement individualisé, adapté à la situation de chaque micro-entrepreneur. Dans ce contexte, la création d’une obligation supplémentaire ciblant uniquement les micro-entrepreneurs présente non seulement un risque d'inconstitutionnalité, et apparaît également contraire à l’objectif d’un accompagnement personnalisé. Il est donc proposé de supprimer le II de l’article 24 bis. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000385
Dossier : 385
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Date inconnue
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Le groupe Ecologiste et social s’oppose à l’attaque en règle contre les bénéficiaires du RSA que constitue l’article 24 bis. Actuellement, la commission de surendettement peut proposer une procédure dite de rétablissement personnel, consistant à effacer les dettes d’une personne lorsque sa situation financière est irrémédiablement compromise et que le surendetté ne possède aucun bien dont la vente pourrait rembourser une partie des dettes, ou seulement des biens nécessaires à la vie courante ou professionnels indispensables pour travailler. La procédure de rétablissement personnel concerne donc essentiellement des foyers disposant de très faibles revenus et n’ayant pas ou peu de patrimoine. L’article 24 bis systématise, dans le cadre des procédures de rétablissement personnel, la non-recevabilité des dettes RSA et des prestations relevant du champ de l’aide sociale des départements dont l’origine frauduleuse a été établie. Le RSA indûment versé, que le bénéficiaire est tenu de rembourser, ne pourrait donc plus être effacé de ses dettes, comme c’est déjà le cas pour les prestations versées par un organisme de sécurité sociale. En outre, l’article soumet à l’obligation de rechercher un emploi les bénéficiaires du RSA ayant depuis cumulé depuis deux ans le RSA et des revenus d’activité en tant qu’auto-entrepreneur. Il s’agit là de personnes aux revenus très faibles et qui travaillent déjà partiellement en tant qu’auto-entrepreneurs. Il peut s’agir par exemple de mères isolées qui n’ont que des vacations ponctuelles et s’occupent de leur(s) enfant(s). Obliger ces dernières à rechercher activement un emploi, en plus de leurs activités professionnelles et de la garde de leurs enfants, n’est pas acceptable. Au demeurant, un tel dispositif n’a aucun lien avec l’objet du présent projet de loi : il convient de rappeler qu’il est tout à fait légal de cumuler un RSA et des revenus d’activité, dans la limite d’un plafond. Le montant du RSA est modulé en fonction de ces ressources. Pour toutes ces raisons, le groupe EcoS propose la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000386
Dossier : 386
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer par voie législative les moyens de contrôle de France compétences dans un objectif de sécurisation des fonds publics et de lutte contre les pratiques frauduleuses affectant les certifications professionnelles. Il propose de compléter le contrôle sur pièces existant par de nouveaux leviers opérationnels : contrôle sur place, recours à une identité d’emprunt et constatations sur sites internet. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000387
Dossier : 387
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Date inconnue
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Par cet amendement, nous proposons que les cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles soient augmentées pour les donneurs d’ordre quand leurs sous-traitants présentant un taux de sinistralité important, dans l’objectif de contraindre les entreprises donneuses d’ordre à mieux prévenir les accidents du travail chez leurs sous-traitants. Afin de respecter le domaine exclusif des lois de financement de la sécurité sociale, seules les cotisations dues pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2027 sont concernées par l’amendement. Une telle mesure devrait alors être pérennisée par LFSS. Selon les chercheurs Nicolas Dufour, Caroline Diard et Abdel Bencheikh, entre 2009 et 2017, la France est passé de 557 morts au travail à 585, soit 28 décès supplémentaires, alors que sur la même période soit de 2009 à 2017, le nombre de morts au travail baissait dans toute l’Union Européenne, passant en Italie de 703 morts à 484, en Autriche de 159 à 96, aux Pays-Bas de 88 à 43, en Allemagne de 489 à 430 et enfin de 213 à 140 au Portugal. Selon les chercheurs « la France est le seul pays qui a vu le nombre de décès s’accroître entre 2009 et 2017 passant de 2,17 décès pour 100 000 travailleurs à 2,64 pour 100 000, soit une augmentation de 22 % en huit ans. ». En comparaison, « les Pays-Bas dont le taux de décès est déjà faible à l’origine, ont réussi à le réduire de 45 % en huit ans en passant de 1,07 à 0,59 décès par 100 000 travailleurs. Ils sont l’exemple par excellence de l’objectif zéro mort au travail » de l’Union Européenne en 2030. Selon les prévisions Eurostat, la France n’atteindra jamais l’objectif de zéro mort au travail d’ici 2030 à ce rythme. Sans même évoquer les décès, le taux d’incidence des accidents du travail (nouveaux cas chaque année) en France reste très élevé. Ainsi selon les chercheurs cités plus haut « le taux d’incidence en France était en 2009 de 1887 accidents pour 100 000 travailleurs et en 2017 il a atteint 3396 accidents par 100 000 travailleurs ». Ce taux d’incidence est le plus élevé d’Europe, ce que confirme aussi l’agence Eurostat. En 2022, selon le rapport annuel de l’Assurance Maladie – Risques professionnels, on dénombrait encore 738 décès auxquels il faut ajouter 286 accidents de trajets mortels ainsi que 151 accidents mortels recensés par la MSA. Or les accidents du travail surviennent majoritairement au sein des activités de la santé, du nettoyage et du travail temporaire (29 % des accidents du travail en 2022) où la sous-traitance est importante. De fait, selon une étude de la DARES en 2023 sur l’exposition aux accidents du travail des salariés des entreprises sous-traitantes, les salariés des entreprises sous-traitantes sont surexposés aux risques professionnels, physiques et organisationnels : « Quand un établissement du secteur privé non agricole est en situation de sous-traitance pour un donneur d’ordres, ses salariés sont davantage exposés à certains risques physiques et organisationnels. Même une fois pris en compte ce surcroît d’expositions, le risque d’accidents du travail est plus important chez les sous-traitants. Les établissements qui recourent à l’intérim se distinguent également par des expositions professionnelles plus importantes, non seulement pour les intérimaires mais aussi pour leurs salariés employés en propre. Pour ces salariés en situation de coactivité avec des intérimaires, le risque d’accidents du travail est majoré, au-delà même de ce que laisse prévoir ce surcroît d’expositions. ». Selon l’étude, dans les établissements qui ne travaillent pas pour un donneur d’ordres en 2019, le taux moyen d’accidents reconnus par la Caisse nationale d’assurance maladie en 2018‑2019 est de 2,9 %, alors qu’il est de 5,5 % lorsque la part du chiffre d’affaires comme preneur d’ordres est entre 10 % et 49 %. L’étendue des risques est d’autant plus importante que, selon la DARES encore dans une autre étude de 2023, près de 43 % des salariés font partie d’une chaîne de sous-traitance en France et 27 % travaillent dans un établissement preneur d’ordres. La part des preneurs d’ordre est particulièrement importante dans les petites entreprises et dans le secteur accidentogène de la construction. Toutes ces données démontrent l’importance d’une responsabilisation des entreprises donneuses d’ordre tant les entreprises ayant recours à la sous-traitance se déresponsabilisent souvent des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Il est donc nécessaire de désinciter ce recours, et de mieux protéger les salariés sous ce régime, tout en tenant compte de la sinistralité élevée en France, « championne » d’Europe des accidents du travail. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000388
Dossier : 388
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Date inconnue
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Les alinéas 1 à 7 de l’article 28 du projet de loi prévoit actuellement de donner aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail l’accès aux données du fichier des compagnies aériennes et aéroportuaires (PNR), du registre des Français établis hors de France ainsi qu’aux données de connexion dont ils disposent aux fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations servies par l’opérateur sont soumises à une telle condition. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000039
Dossier : 39
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas autoriser l’accès aux fichiers bancaires des allocataires du RSA et, pour la récupération sur succession, aux données patrimoniales. Il apparaît en effet disproportionné et contraire au droit à la vie privée de prévoir une telle autorisation. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000039
Dossier : 39
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Date inconnue
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Le 14° de l’article L. 561-2 assujettit les opérateurs de ventes volontaires pour leurs seules ventes aux enchères publiques. L’Analyse sectorielle des risques publiée par l’ACPR en 2023 souligne cependant que les ventes privées ou les transactions de gré à gré réalisées par ces opérateurs représentent une part croissante du marché des biens mobiliers de grande valeur et présentent une vulnérabilité élevée, notamment en raison de l’absence de standardisation, de la forte intermédiation et de la faible transparence opérationnelle. Ces opérations, majoritairement réglées par virement bancaire, ne sont couvertes ni par le 14°, ni par la clause générale applicable aux paiements en espèces. La création d’un 14° bis vise donc à intégrer explicitement ces transactions dans le champ des assujettis aux obligations de vigilance, conformément aux constats de l’ACPR. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000390
Dossier : 390
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Date inconnue
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Cet amendement vise à rétablir des dispositions initialement prévues dans le projet de loi, supprimées par amendement en commission des affaires sociales. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000391
Dossier : 391
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Date inconnue
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Par le présent amendement, le groupe Écologiste et social refuse d’accorder l’accès au répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) aux services préfectoraux. Le RNCPS, créé en 2006, indique, pour chaque bénéficiaire, ses affiliations aux organismes, la nature des risques couverts, les avantages servis et les adresses déclarées pour les percevoir. Il vise à simplifier les procédures mais aussi et surtout à faciliter les contrôles par les Urssaf et l’inspection du travail. Les collectivités et CCAS peuvent y accéder dans le cadre de leurs compétences en matière d’aide sociale. L’article 2 bis, introduit par la droite sénatoriale, étend l’accès aux services préfectoraux, notamment pour l’instruction des demandes de titres de séjour, ce qui laisse entendre que les personnes étrangères bénéficiaires de minima sociaux pourraient être pénalisées. Dans un contexte d’attaques incessantes contre les droits des personnes étrangères, et notamment le droit d’asile, faciliter l’accès à ces données paraît à la fois dangereux, disproportionné et injustifié. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000392
Dossier : 392
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Date inconnue
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Cet amendement est un amendement de précision. La mesure introduite à l’alinéa 15 de cet article vise à sanctionner l’absence de transmission à France compétences par les centres de formation par apprentissage des données issues de leur comptabilité analytique. Le présent amendement propose de prévoir une assise législative quant à l’instauration d’une date limite pour le respect de cette obligation, laquelle sera déterminée plus précisément par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Le même arrêté pourra également apporter des précisions quant aux modalités de transmission de ces données. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000394
Dossier : 394
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe Écologiste et social s’oppose à l’accès aux bases de données patrimoniales par les agents des organismes de sécurité sociale. Le Gouvernement et la droite sénatoriale ont choisi de se concentrer sur une surveillance stigmatisante des plus précaires, suspectés d’être tous fraudeurs sociaux, tout en n’apportant aucune avancée significative dans la lutte contre la fraude fiscale. Cette dernière concerne pourtant des montants largement supérieurs à la première : 80 à 100 milliards de fraude fiscale, contre seulement 4,4 Mds d’euros pour la fraude aux prestations sociales. Derrière cette asymétrie injustifiée se cache une défiance généralisée envers les assurés et les bénéficiaires de la solidarité nationale, et un laxisme total pour ce qui concerne les plus riches, pourtant experts en contournements de l’impôt. Avec cet article, les données des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S), de la pension d’invalidité (PI), de l’allocation spécifique d’invalidité (ASI), de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et de la pension de réversion seraient librement accessibles pour tous les agents habilités des organismes sociaux. Pris dans sa globalité, le titre 1er du présent projet de loi tisse une toile de surveillance généralisée des assurés sociaux, à laquelle s’oppose fermement notre groupe. Il est donc proposé de supprimer l’article 2. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000395
Dossier : 395
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Non renseignée
Date inconnue
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Selon les estimations de l’INSEE, 15% des demandeurs d’emploi auraient une activité réduite ou conservée, soit 390 000 allocataires. 47% d’entre eux en tireraient un revenu significatif (>3 000 €/an), soit 183 000 allocataires concernés. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000396
Dossier : 396
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Date inconnue
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L’article L. 5312‑13‑2 du code du travail confère aujourd’hui un droit de communication aux auditeurs prévention des fraudes de France Travail. Ce droit constitue un véritable atout dans la lutte contre les fraudes puisqu’il permet d’accéder à des informations détenues par des tiers afin d’appuyer les enquêtes sur les fraudes aux prestations sociales. Grâce à ce droit, depuis sa mise en œuvre, 40 millions d’euros ont pu être récupérées et 46 % des préjudices ont été évités. Les auditeurs assermentés de France Travail ont formulé 6 182 demandes concernant 4 519 demandeurs d’emploi suspectés de fraude. Ces demandes ont principalement été adressées à des banques et des organismes de crédit (95 %). Le droit de communication se révèle particulièrement efficace pour identifier les fraudes à la résidence (59 %), les usurpations d’identité (11 %), et les faux documents salariés (18 %). S’agissant de la fraude à la résidence, plus de 23 millions d’euros de préjudices ont été détectés depuis la mobilisation de ce nouveau droit. La lutte contre la fraude via le droit de communication pourrait franchir un cap supplémentaire avec l’extension de ce droit à davantage d’agents de France Travail. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a élargi ce droit à des agents non assermentés dans d’autres organismes (ex. : URSSAF), y compris pour le contrôle des subventions publiques. Dans cette logique, il est proposé d’étendre ce droit à d’autres agents fonctionnels stratégiques au sein de France Travail, afin d’améliorer la détection, la qualification et le traitement des fraudes, tout en assurant l’équité entre opérateurs de la sphère sociale. Cette évolution permettra en outre à France Travail de vérifier, dans certaines situations, que la personne est solvable et le transmettre à bon escient à un commissaire justice et de prononcer dûment des constats d’insolvabilité lorsque France Travail abandonne le recouvrement que ce soit à titre définitif ou transitoire. Des garanties ont été apportées pour prendre en compte la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel sur le droit de communication ainsi que les recommandations de la CNIL. Les agents de France Travail auxquels le droit de communication est étendue feront l’objet d’une habilitation particulière, dont les modalités seront déterminées par décret après avis de la CNIL. Les agents concernés seront également soumis à des obligations déontologiques. Ce droit de communication ne permettra de déroger qu’au secret professionnel (les autres secrets protégés par la loi continuant à s’appliquer) et les informations collectées dans ce cadre seront conservées uniquement jusqu’à la date d’épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement des éléments transmis dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000398
Dossier : 398
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Date inconnue
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L’article prévoit d’assujettir les compagnies de VTC aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, afin de mieux lutter contre les fraudes auxquelles peuvent s’adonner certains acteurs du secteur. Si la problématique est réelle et l’objectif louable, la solution proposée apparaît disproportionnée et risque de s’avérer inopérante. En effet, les risques identifiés par les services d’enquête et autres autorités compétentes ne portent pas tant sur du blanchiment de capitaux réalisés directement sur ces plateformes par les usagers individuels de ces dernières – cas principal que l’assujettissement à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a vocation à prévenir – mais avant tout sur des schémas de travail dissimulé et de fraude à la TVA par des « gestionnaires de flottes » inscrits comme exploitants auprès de la plateforme VTC et servant d’intermédiaires entre celle-ci et des conducteurs. Les risques de blanchiment sont ainsi observés plus à la marge par les services d’enquête. Ainsi, la mesure d’assujettissement proposée semble d’une part disproportionnée. Plutôt que de s’attaquer précisément à la problématique des gestionnaires de flotte, elle impactera l’ensemble des activités des plateformes. Cela impliquera notamment pour les plateformes de recueillir et conserver les justificatifs d’identité de l’ensemble de leurs clients, y compris les usagers. A l’inverse, l’article 8 du projet de loi prévoit des mesures ciblées pour lutter contre les fraudes via les gestionnaires de flotte, notamment en encadrant davantage le registre des VTC et en renforçant les obligations de vigilance des plateformes envers les exploitants. Cette approche semble davantage adaptée pour lutter contre la fraude dans ce secteur. En outre, il apparaît qu’un assujettissement de ces plateformes à la lutte contre le blanchiment de capitaux pourrait s’avérer inopérant en pratique. La plupart de ces plateformes, et notamment les principales d’entre elles, ne sont pas établies en France mais opèrent depuis un autre État membre de l’Union européenne. Or les autres États membres n’assujettissent pas les plateformes VTC à la lutte contre le blanchiment. Le règlement antiblanchiment 2024/1624, qui entrera en application directe au 10 juillet 2027, prévoit un socle commun de professions assujetties parmi lesquelles n’apparait pas le secteur des VTC. La règle générale pour une entité assujettie opérant en libre prestation de services est qu’elle est supervisée dans son pays d’établissement. La directive 2024/1640, qui entrera en application au 10 juillet 2027, prévoit à ses articles 37 et 38 certains cas dans lesquels l’autorité de supervision du pays d’accueil est compétente, mais les plateformes VTC ne sont pas couvertes par ces mesures d’exception. Ainsi, en décidant d’un assujettissement de ces plateformes au niveau national, seuls les quelques acteurs établis en France seraient couverts par la nouvelle réglementation, et subiraient alors une distorsion de concurrence envers les plateformes établies ailleurs au sein de l’Union européenne. Il est donc suggéré de supprimer l’article 8bis et de privilégier les mesures de l’article 8 pour mieux lutter contre les fraudes dans le secteur des VTC. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000399
Dossier : 399
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Date inconnue
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Afin d’assurer un bon usage des fonds publics et protéger les usagers, le présent amendement propose de renforcer l’obligation de publicité sincère à la charge des organismes de formation prévue à l’article L. 6352-13 du code du travail.
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000004
Dossier : 4
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés, reprenant le travail du Groupe SER au Sénat, a pour objectif d’intégrer le blanchiment simple et aggravé dans la liste des infractions pénales pour lesquelles les agents de la DGFiP peuvent concourir aux enquêtes menées sur instruction du procureur de la République. Cet amendement vise ainsi à améliorer la coopération entre les agents de la DGFiP et le procureur de la République. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000004
Dossier : 4
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à interdire clairement la tarification par les assurances maladie complémentaires en fonction des pathologies des clients. En effet, sans interdiction expresse, il y a un risque que les organismes complémentaires en santé utilisent les données personnelles de santé des assurés pour adapter le prix de leur contrat aux pathologies desdits assurés. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000040
Dossier : 40
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à lutter contre les chaînes de sous-traitance excessivement longues dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics ainsi que dans l’agriculture, où elles contribuent à l’opacité des conditions d’emploi, à la diffusion du travail dissimulé, à la fraude sociale et à la déresponsabilisation progressive des donneurs d’ordre. S’inspirant du mécanisme prévu à l’article L. 612‑5‑1 du code de la sécurité intérieure – qui prévoit une responsabilisation du donneur d’ordre et une intervention de l’autorité administrative en cas de situation irrégulière –, le nouvel article L. 8281‑1‑1 du code du travail introduit une limitation à deux rangs de sous-traitance. Cette limitation favorise une meilleure traçabilité des entreprises intervenant sur les chantiers et exploitations agricoles, renforce la prévention du travail illégal et améliore la protection des travailleurs, tout en simplifiant le contrôle par l’administration du travail. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000040
Dossier : 40
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Date inconnue
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Cet amendement a pour objet de renforcer la lutte contre la fraude en matière de taxe d’habitation sur les résidences secondaires en étendant les informations communiquées par l’administration fiscale aux collectivités territoriales. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000400
Dossier : 400
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Date inconnue
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Reprise ici de la partie contrôle et recouvrement de la réforme de la taxe sur les transactions financières portée par le Groupe 2cologiste et social et partagée par les 4 groupes fondateurs du Nouveau Front piopulaire depuis 2024. En lieu et place de l’énième demande de rapport formulée par les sénateurs, possiblement utiles mais qui risque de retarder la réforme que nous proposons. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000401
Dossier : 401
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Date inconnue
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Il est proposé de clarifier la rédaction de l’article précisant le statut des agents pouvant effectuer des contrôles de la formation professionnelle. En effet, la rédaction de cet article datant de la loi du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie n’est plus en adéquation avec les modifications du code général de la fonction publique, notamment au regard des dispositions de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui permet aux fonctionnaires comme au agents contractuels d’occuper de larges fonctions, même celles comportant l’exercice de prérogatives de puissance publique. Dans le cas des agents de contrôle de la formation professionnelle, outre une appétence et une expérience, notamment en matière d’analyse comptable et budgétaire, ceux-ci doivent suivre une formation pratique de six mois. Ils doivent être assermentés et commissionnés. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000402
Dossier : 402
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Date inconnue
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Les alinéas 10 et 11 de l’article 13 du projet de loi visent à permettre, aux seules fins de lutte contre la fraude, l’accès des organismes de formation aux données personnelles relatives à l’inscription et à la présence de leurs stagiaires aux sessions d’examen ainsi qu’à l’obtention par ces derniers des certifications et habilitations inscrites au registre national des certifications professionnelles (RNCP) ou au registre spécifique (RS). Or, si l’intention est louable, cette disposition est inopérante dans la mesure ou les organismes de formation ne disposent d’aucune prérogative légale en matière de lutte contre la fraude à l’inscription et à la présentation aux sessions d’examen, seule la Caisse des dépôts et consignations étant en mesure de pouvoir contrôler et sanctionner l’obligation de présentation à l’examen introduite par l’article 13 de la présente loi. C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer ces dispositions et les remplacer par de nouvelles dispositions au sein du même article permettant d’organiser de nouveaux flux d’informations. En effet, certains cas de fraudes ont pu être constatés dans le cadre des agréments délivrés par les ministères et organismes certificateurs en vue de la préparation à l’acquisition des certifications et habilitations inscrites aux répertoires nationaux et justifieraient un renforcement des flux de données en la matière. Lorsqu’ils n’assurent pas eux-mêmes la formation des candidats à leurs certifications, les ministères et organismes certificateurs habilitent des organismes de formation en vue d’assurer cette formation pour leur compte. Dans les faits, certains de ces organismes agréés ou de leurs sous-traitants délivrent une prestation sans rapport avec la certification ou l’habilitation visée, ou très en deçà des attendus fixés par le référentiel de la certification en question, voire utilisent cet agrément à d’autres fins que l’inscription des stagiaires à une session d’examen. On constate ainsi, dans certains cas, un écart important entre le nombre de stagiaires pour lesquels une formation a été débutée et le nombre de personnes finalement inscrites à la session d’examen correspondante, ce qui peut révéler certaines manœuvres frauduleuses ou situations de collusion entre le titulaire du compte personnel de formation et l’organisme de formation agréé. Si le récent décret n°2025‑500 du 6 juin 2025 relatif à la certification professionnelle permet aux certificateurs de sanctionner les manquements de l’organisme habilité (suspension à titre conservatoire de l’habilitation ou retrait de celle-ci), les certificateurs ne disposent pas des informations sur le nombre et l’identité des personnes formées par ces organismes habilités. Le présent amendement vise ainsi à ce que les organismes de formation transmettent aux ministères et organismes certificateurs les données relatives aux personnes formées ou ayant entamé des actions en vue de la validation de leurs expériences, ainsi que celles relatives aux personnes ayant interrompu leur formation. Ces données permettront de renforcer la lutte contre la fraude. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000403
Dossier : 403
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Date inconnue
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Cet amendement vise à assurer que le décret d’application prévoit des garanties pour les modalités de vérification des fraudes. Les traitements aux fins de contrôle et vérification des fraudes revêtent une nature sensible. Ils impliquent le traitement de données sensibles, les données de santé, couvertes par le secret professionnel. De plus, ils peuvent entrainer des conséquences négatives pour les patients et les professionnels de santé. Ainsi, comme pour tout traitement sensible, le projet de loi doit prévoir le principe de garanties plus importantes quant à leur fréquence, leur ampleur et aux modalités de traitements et renvoyer au décret pour la précision de celles-ci. Les critères usuellement requis par la CNIL en ce qui concerne l’absence de nature systématique ou indifférenciée des traitements doivent être notamment mentionnés. Aujourd’hui il existe des solutions techniques qui permettent de contrôler le respect des contrats d’assurance et des conventions souscrites avec les professionnels de santé tout en préservant la confidentialité des données personnelles de santé des assurés. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000404
Dossier : 404
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Date inconnue
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Cet amendement vise à assurer que le décret d’application prévoit des garanties pour les modalités de vérification des fraudes. Les traitements aux fins de contrôle et vérification des fraudes revêtent une nature sensible. Ils impliquent le traitement de données sensibles, les données de santé, couvertes par le secret professionnel. De plus, ils peuvent entrainer des conséquences négatives pour les patients et les professionnels de santé. Ainsi, comme pour tout traitement sensible, le projet de loi doit prévoir le principe de garanties plus importantes quant à leur fréquence, leur ampleur et aux modalités de traitements et renvoyer au décret pour la précision de celles-ci. Les critères usuellement requis par la CNIL en ce qui concerne l’absence de nature systématique ou indifférenciée des traitements doivent être notamment mentionnés. Aujourd’hui il existe des solutions techniques qui permettent de contrôler le respect des contrats d’assurance et des conventions souscrites avec les professionnels de santé tout en préservant la confidentialité des données personnelles de santé des assurés. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000405
Dossier : 405
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Date inconnue
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Les alinéas 1 à 7 de l’article 28 du projet de loi prévoit actuellement de donner aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail l’accès aux données du fichier des compagnies aériennes et aéroportuaires (PNR), du registre des Français établis hors de France ainsi qu’aux données de connexion dont ils disposent aux fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations servies par l’opérateur sont soumises à une telle condition. Concernant les données du PNR, l’accès actuellement prévu par le présent article est extrêmement large et présente un risque juridique sérieux au regard de son caractère disproportionné. Il existe d’autres moyens moins intrusifs à disposition de France Travail pour contrôler le respect de la condition de résidence (notamment les données recueillies auprès de l’administration fiscale). Le présent amendement supprime donc l'accès au PNR. Toutefois, en contrepartie, afin de renforcer les capacités de France Travail pour vérifier le respect de la condition de résidence, le présent amendement propose de permettre à France Travail de disposer d’une liste des personnes ayant déclaré soit n'avoir plus leur domicile en France, soit n'avoir perçu que des revenus du patrimoine ou de placement, au même titre que les organismes de sécurité sociale aujourd’hui. Enfin, modifie les dispositions relatives aux données de connexion afin de permettre aux agents de les utiliser dès lors qu'il existe déjà des indices sérieux sur l’existence de ces manquements ou manœuvres.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000406
Dossier : 406
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Date inconnue
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Les alinéas 1 à 7 de l’article 28 du projet de loi prévoit actuellement de donner aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail l’accès aux données du fichier des compagnies aériennes et aéroportuaires (PNR), du registre des Français établis hors de France ainsi qu’aux données de connexion dont ils disposent aux fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations servies par l’opérateur sont soumises à une telle condition. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000041
Dossier : 41
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Date inconnue
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Les fraudes aux prestations sociales et aux obligations fiscales fragilisent le pacte de solidarité nationale et nourrissent un sentiment d’injustice chez les contribuables. Pour permettre aux juridictions de disposer d’une réponse adaptée face aux manquements les plus graves, le présent amendement introduit une peine complémentaire visant à exclure temporairement l’auteur des faits du bénéfice des aides publiques, subventions ou prestations sociales. Cette mesure, d’une durée maximale de cinq ans, est intégrée au code pénal et s’inscrit pleinement dans les principes d’individualisation et de proportionnalité des peines. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000041
Dossier : 41
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mettre un seuil plancher aux amendements en cas de fraude aux déclarations des employeurs concernant le C2P. Dans le cadre du compte professionnel de prévention (C2P), comme le prévoit le II. de l’article L. 4163‑16 du code du travail, en cas de déclaration inexacte, l’employeur peut faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d’État dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l’inexactitude est constatée. Or nous faisons le constat que la sanction est si modeste qu’elle reste totalement indolore et symbolique pour l’employeur fraudeur et ne porte aucune vertu dissuasive. Son montant est ridicule. Ainsi, l’article R. 4163‑33 du code du travail prévoit que la pénalité mentionnée à l’article L. 4163‑16, appliquée par l’organisme gestionnaire au niveau local en cas d’inexactitude ou de défaut de déclaration des facteurs de risques professionnels, est fixée à hauteur du même montant que celui mentionné au deuxième alinéa du I de l’article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale. Et, ce même deuxième alinéa du I de l’article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale de prévoir une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du I. du même article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale, soit une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale. Le plafond mensuel de sécurité sociale pour 2025 est fixé à 3 925 €. En conséquence, la pénalité égale à un tiers de la pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale se limite à 13 €. Il convient donc de préciser la loi (et de la protéger) afin que l’intention première du législateur d’imposer une pénalité dissuasive ne soit pas anéantie par des textes réglementaires. Il est proposé donc de fixer un seuil plancher de sanction à 20 % du plafond mensuel de sécurité sociale. Cet amendement a été travaillé avec la FNATH. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000042
Dossier : 42
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une sanction administrative pour non-respect des différentes obligations liées au DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels). Dans rapport « Réforme du document unique d’évaluation des risques professionnels : état des lieux et propositions », de mai 2023, l’IGAS dans sa recommandation n°14 appelait à la création d’une sanction administrative pour non-respect des différentes obligations liées au DUERP, afin de renforcer l’effectivité de celles-ci, en s’inscrivant dans le cadre déjà posé par l’ordonnance du 7 avril 2016. L’IGAS expose avec clarté que la loi du 2 août 2021 a substantiellement élargi les obligations de l’employeur en matière de DUERP, ajoutant la transmission de chaque mise à jour aux services de prévention et de santé au travail, la conservation des versions successives pendant 40 ans et leur mise à disposition notamment des anciens travailleurs. Pour autant et aussi surprenant que cela paraisse cette obligation ne se trouve assorti d’aucune sanction. Il n’est donc pas surprenant que la réalisation et l’actualisation du DUERP se caractérisent par une insuffisance manifeste et en régression significative. Cet amendement propose de corriger cette lacune. Il a été travaillé avec la FNATH. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000042
Dossier : 42
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Date inconnue
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Les délits fiscaux et comptables liés à la dissimulation des revenus du trafic de stupéfiants représentent une part croissante des dossiers traités par les services d’enquête. Cet amendement clarifie la portée de l’aggravation introduite par le Sénat et identifie explicitement les revenus issus des stupéfiants parmi les cas les plus graves. Cette précision renforce l’arsenal juridique contre les économies criminelles et offre une interprétation plus sécurisée aux magistrats. Elle ne crée aucun coût, et n’a qu’une valeur d’interprétation.
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000043
Dossier : 43
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Date inconnue
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Cet amendement complète le 17° introduit par le Sénat afin de couvrir une situation non prise en compte : les délits prévus par l’article 1744 du code général des impôts lorsqu’ils visent à dissimuler des revenus provenant du trafic de stupéfiants. Les réseaux de narcotrafic utilisent de plus en plus les mécanismes de fraude fiscale pour recycler leurs profits, parfois sans constituer une bande organisée au sens strict. Il est donc nécessaire d’intégrer ces situations dans le champ des techniques spéciales d’enquête, afin de permettre aux autorités judiciaires et aux services spécialisés, notamment le futur parquet national anti-criminalité organisée, d’agir efficacement. Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’objectif du projet de loi : assécher les circuits frauduleux et renforcer la lutte contre la criminalité organisée liée aux stupéfiants.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000043
Dossier : 43
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Date inconnue
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Cet amendement vise à expliciter que la protection des données de santé ne repose pas uniquement sur des dispositifs informatiques ou des procédures internes, mais aussi sur un socle juridique solide. En ajoutant la référence à des « mesures juridiques » aux côtés des mesures techniques et organisationnelles, il rappelle que la sécurisation des données et la protection des droits des personnes concernées supposent également des outils de droit : clauses contractuelles, chartes internes, procédures formalisées, régime de responsabilité, encadrement précis des sous-traitants, politiques de conservation et d’archivage, etc. Les organismes complémentaires, qu’il s’agisse des mutuelles ou des institutions de prévoyance, traitent des données de santé particulièrement sensibles. Les récents épisodes de piratage et les alertes récurrentes de la CNIL montrent que les failles ne tiennent pas seulement à la technique, mais aussi à l’insuffisance des règles, des contrats, des contrôles et des sanctions internes. En ce sens, les « mesures juridiques » constituent un volet à part entière de la sécurité des traitements, complémentaire des moyens techniques et organisationnels. En inscrivant explicitement cette exigence dans la loi, l’amendement renforce la protection effective des assurés, en obligeant les organismes à structurer une véritable architecture juridique de la protection des données (gouvernance, traçabilité, encadrement des accès, formalisation des habilitations), tout en clarifiant le contenu attendu de l’obligation de sécurité, sécurisant ainsi les pratiques des acteurs en leur donnant un fondement légal clair. Enfin, en appliquant la même exigence aux mutuelles, à leurs unions et aux institutions de prévoyance, l’amendement contribue à harmoniser le niveau de protection au sein de l’ensemble du secteur, dans un contexte où les données de santé doivent bénéficier du plus haut degré de sécurité et de garanties juridiques. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000044
Dossier : 44
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Date inconnue
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Cet amendement a pour objectif de préciser clairement le périmètre de l’autorisation de traitement des données de santé prévue à l’article 5 du projet de loi. Les dispositions en question concernent exclusivement les échanges de données entre les professionnels de santé et les organismes assureurs. Il importe donc de s’assurer que ce cadre ne puisse pas être contourné en faisant transiter ces données sensibles par des sociétés commerciales agissant comme intermédiaires, notamment les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins, dont l’activité n’est aujourd’hui définie par aucun texte spécifique. Afin d’éviter tout détournement de la finalité du dispositif et de garantir que la transmission de données de santé reste strictement limitée aux acteurs explicitement mentionnés par la loi, cet amendement prévoit d’exclure du champ de l’autorisation le traitement de ces données par les plateformes de tiers payant et les réseaux de soins. La collecte et l’utilisation de ces informations doivent demeurer réservées aux seuls assureurs, dans les conditions et avec les garanties prévues par le projet de loi. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Opticiens de France. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000044
Dossier : 44
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Date inconnue
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Les fraudes aux prestations sociales et aux obligations fiscales fragilisent le pacte de solidarité nationale et nourrissent un sentiment d’injustice chez les contribuables. Pour permettre aux juridictions de disposer d’une réponse adaptée face aux manquements les plus graves, le présent amendement introduit une peine complémentaire visant à exclure temporairement l’auteur des faits du bénéfice des aides publiques, subventions ou prestations sociales. Cette mesure, d’une durée maximale de cinq ans, est intégrée au code pénal et s’inscrit pleinement dans les principes d’individualisation et de proportionnalité des peines.
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000045
Dossier : 45
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer l’efficacité des sanctions prévues à l’article 1744 du code général des impôts en prévoyant expressément la possibilité de saisir et de confisquer les instruments utilisés pour commettre des fraudes fiscales organisées, y compris lorsqu’ils sont détenus par un tiers ayant permis ou facilité leur utilisation. En matière de fraude complexe, notamment lorsqu’elle sert à dissimuler les revenus du narcotrafic ou d’autres activités criminelles structurées, les auteurs recourent fréquemment à des comptes bancaires interposés, à des sociétés-écrans, à des terminaux de paiement, à des téléphones dédiés ou à des véhicules appartenant à des prête-noms pour échapper aux saisies judiciaires. La précision proposée sécurise juridiquement la possibilité de saisir ces biens dès lors qu’ils constituent des instruments de l’infraction, conformément aux principes posés par l’article 131-21 du code pénal et à la jurisprudence relative aux saisies spéciales. Elle facilite ainsi le travail des enquêteurs et des magistrats dans la lutte contre les montages frauduleux et les circuits de blanchiment associés. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000045
Dossier : 45
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Date inconnue
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S’il est indispensable d’établir un socle juridique pour permettre les échanges d’informations entre l’assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires dans le cadre de la lutte contre les fraudes sociales (dispositif prévu par les alinéas 44 à 55), il en va différemment pour le reste de l’article 5 qui vise à autoriser les organismes complémentaires d’assurance maladie à traiter les données personnelles de santé de leurs assurés et à lever le secret médical pour imposer aux professionnels de santé de transmettre aux assureurs les données de santé de leurs patients. Le dispositif ainsi envisagé est beaucoup trop large, imprécis et insuffisamment encadré. La délibération n° 2023-074 du 4 septembre 2023 de la CNIL souligne que certaines garanties doivent être précisées et d’autres ajoutées afin d’assurer la protection des droits et libertés fondamentaux des personnes concernées. Par ailleurs, les récents piratages de données de santé qui se multiplient contre les plateformes de tiers-payant des organismes complémentaires, notamment celui ayant touché la plateforme Itélis, démontrent la vulnérabilité persistante des intermédiaires et l’insuffisance des dispositifs actuels de sécurité informatique. Rédigé sans concertation préalable avec les professionnels de santé, cet article introduit une atteinte grave au secret médical, principe fondateur du système de santé français protégé par l’article L.1110-4 du Code de la santé publique. Le secret médical ne saurait être levé au bénéfice des assureurs privés ou des mutuelles en l’absence de garanties strictes et clairement définies. Dans l’attente de la définition d’un cadre juridique rigoureux, élaboré avec l’ensemble des parties prenantes et permettant, le cas échéant, une levée du secret médical strictement nécessaire et proportionnée, il est proposé de supprimer les dispositions y faisant référence. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000046
Dossier : 46
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement clarifie la rédaction en substituant « ou » à « et » dans la liste des agents protégés. Cette modification renforce la portée de la protection en permettant qu’elle s’applique à l’un ou l’autre de ces agents, indépendamment de leur action conjointe. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000047
Dossier : 47
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des obligations documentaires en matière de prix de transfert et de structuration fiscale, en doublant l’amende applicable en cas de non-transmission ou de transmission incomplète des documents requis. Cette majoration s’inscrit dans une logique de dissuasion accrue vis-à-vis des stratégies de dissimulation de flux financiers ou patrimoniaux complexes, parfois instrumentalisés par des circuits de fraude, y compris dans le cadre de la criminalité organisée. Elle vise à mieux encadrer les pratiques opaques susceptibles de masquer des revenus non déclarés ou d’alimenter des opérations de blanchiment. Elle participe ainsi à l’objectif général de lutte contre les fraudes fiscales, en cohérence avec les autres dispositions du projet de loi. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000048
Dossier : 48
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à permettre à Tracfin de transmettre aux organismes débiteurs de prestations sociales les informations strictement nécessaires à la détection d’incohérences manifestes entre les ressources déclarées par un allocataire et ses dépenses ou acquisitions. Il s’inscrit dans la continuité de l’article 15, qui soumet aux obligations de vigilance LCB-FT les professionnels acceptant des paiements en espèces ou en monnaie électronique au-delà d’un seuil fixé par décret. Ces professionnels seront ainsi tenus, le cas échéant, d’effectuer des déclarations à Tracfin en cas de soupçons. Afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale, l’amendement autorise la transmission, dans un cadre strictement encadré, de ces signaux vers les caisses sociales. Cette disposition est juridiquement fondée sur l’article L.561-31 du code monétaire et financier et respecte les exigences constitutionnelles et européennes en matière de proportionnalité, de protection des données personnelles et de secret professionnel (art. 226-14 du code pénal). |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000049
Dossier : 49
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à introduire dans le code de la sécurité sociale un dispositif inspiré du droit pénal spécial applicable aux saisies et confiscations dans les affaires de criminalité organisée (articles 706-103 et suivants du code de procédure pénale). Il s’agit de permettre, dès la phase de suspicion grave de fraude sociale ou fiscale organisée, qu’un gel conservatoire des avoirs (comptes bancaires, biens mobiliers ou immobiliers) puisse être ordonné à la demande de l’administration ou d’un organisme de sécurité sociale, avec le concours du parquet. Cette mesure préventive permet d’éviter la dissipation des fonds ou leur transfert à l’étranger en amont de toute condamnation définitive. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000005
Dossier : 5
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, reprenant le travail du Groupe SER au Sénat a pour objet de prévoir une déclaration systématique à l’administration fiscale des opérations de réorganisation d’entreprises, dès lors que des éléments de valeurs (actifs corporels ou incorporels) sont transférés par une entreprise établie en France à une entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou que l’entreprise établie en France est impactée par une rupture ou une renégociation d’accords existants concernant par exemple les prix de transfert, qui profite à l’entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou dans un État non coopératif. L’objectif de cet amendement déjà présenté par le groupe socialiste de l’Assemblée nationale dès 2018 est que l’administration n’ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l’évasion fiscale. Il vise également à mieux identifier les entreprises et les secteurs susceptibles de procéder à des opérations irrégulières, et à prévenir leur développement par une action très en amont en mobilisant l’administration fiscale plus rapidement, dans l’intérêt des contribuables. Cet amendement est une première étape pour traduire en droit français les dispositions inscrites dans la recommandation 12 du BEPS de l’OCDE : obliger les contribuables à faire connaître leurs dispositifs de planification fiscale agressive. Cette démarche serait effectivement nouvelle dans notre droit français. Elle s’avère cependant indispensable pour donner des clefs à l’administration fiscale pour identifier les canaux porteurs d’évasion fiscale. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000005
Dossier : 5
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à fixer des garanties de protection des données de santé récoltées par les assurances maladie complémentaires contre les attaques non-étatiques. En l’état de la rédaction de l’article, les entreprises d’assurance auraient pour seule obligation de protéger les données de santé de leurs assurés des attaques cyber d’États-tiers. Or des acteurs privés peuvent naturellement mener de telles attaques. Il convient donc de les ajouter à la liste des acteurs contre lesquels les entreprises d’assurance doivent se prémunir d’attaques cyber. Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000050
Dossier : 50
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Date inconnue
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La lutte contre la fraude est un enjeu national pour lequel organismes de sécurité sociale et complémentaires doivent travailler de pair pour gagner en efficacité et en rapidité et ainsi garantir la pérennité de notre système de protection sociale. La lutte contre la fraude sociale nécessite ainsi la mobilisation de tous les acteurs. Les organismes complémentaires, en tant que financeurs et acteurs de la protection sociale, ont un intérêt légitime à lutter contre la fraude. Ils agissent en ce sens depuis de nombreuses années, en particulier dans les domaines où ils sont les premiers financeurs, dans le respect des dispositions du règlement général de protection des données. Nécessairement, en remboursant une part complémentaire ou supplémentaire à celle prise en charge par l’assurance maladie obligatoire, ils ont des intérêts communs avec les caisses primaires d’assurance maladie. Mais aujourd’hui, ces deux types d’acteurs ne partagent pas leurs informations et démarches. Ils agissent en parallèle faute de dispositions légales permettant de rendre effective et opérationnelle une collaboration entre assurance maladie de base et complémentaire dans la lutte contre la fraude. L’objet de cet amendement est de prévoir une amélioration des dispositions existantes en matière d’échange entre caisses primaires et organismes complémentaires dans la lutte contre la fraude. Il prévoit de renforcer les possibilités de coopération : – De de la suspicion ou détection de la fraude jusqu’au déclenchement des procédures et plaintes qui peuvent en découler – Par des échanges dans les deux sens : des caisses d’assurance maladie vers les organismes complémentaires et des organismes vers les caisses d’assurance maladie – Par le recours, si besoin, à un ou plusieurs intermédiaires, conjointement désignés, afin de faciliter et fluidifier les échanges sur le terrain. Cette évolution est dans l’intérêt de tous : dans l’intérêt des organismes de sécurité sociale qui pourront améliorer leurs actions dans les domaines largement investis par les organismes complémentaires (optique, audiologie et dentaire notamment) et ainsi dégager plusieurs millions d’euros supplémentaires grâce à la lutte contre la fraude ; dans l’intérêt des organismes complémentaire et de leurs assurés qui bénéficieront d’actions menées de concert avec le régime de base. Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la mesure 31 de la feuille de route du plan « Lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques » qui mentionne la nécessité de renforcer la coopération entre l’assurance maladie et les organismes complémentaires déjà dans le cadre du PLFSS 2024. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000050
Dossier : 50
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer le cadre pénal de la lutte contre le financement du trafic de stupéfiants par la fraude sociale. Il prévoit, d’une part, une aggravation spécifique de l’escroquerie lorsque les prestations frauduleuses alimentent le narcotrafic ou le blanchiment associé ; d’autre part, il rend obligatoire la confiscation des biens concernés. Il s’inscrit dans la logique de l’article 18 du projet de loi en adaptant le droit pénal à la réalité des circuits criminels hybrides entre fraude aux aides sociales et criminalité organisée.
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000051
Dossier : 51
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à compléter les sanctions prévues à l’article 14 du projet de loi. Il prévoit qu’un allocataire reconnu coupable de fraude sociale par dissimulation de revenus illicites puisse faire l’objet d’une exclusion temporaire de ses droits sociaux pour une durée de cinq ans. L’inscription de cette mesure au RNCPS permet d’assurer qu’elle s’applique à l’ensemble des organismes et évite la reconstitution frauduleuse de droits dans un autre régime.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000051
Dossier : 51
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Date inconnue
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Les catégories de personnel des entreprises d’assurance, mutuelles ou unions susceptibles d’accéder aux données de santé à caractère personnel d’un assuré sont très étendues. En comparaison, du côté de l’assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès à ces données. Pour la préservation du secret médical, il convient que seuls les médecins des organismes complémentaires et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical peuvent avoir accès aux données personnelles de l’assuré et de ses ayants-droits couverts par le contrat. Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000053
Dossier : 53
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI propose la suppression du premier article de ce projet de loi, un projet de loi sans autre cohérence que l’affaiblissement de l’Etat de droit à des fins de détournement du combat pour la justice fiscale et sociale. Cet article illustre d’entrée de jeu la menace contre les libertés individuelles que constitue ce projet de loi. Il ouvre la possibilité aux officiers de douane judiciaire et aux officiers fiscaux judiciaires de transmettre directement à l’administration fiscale et douanière les « informations utiles » pour la conduite de l’action de contrôle. Il s’agit d’une remise en cause inacceptable du principe de secret de l’instruction, qui est pourtant au fondement de notre Etat de droit. Cet article vient entretenir la confusion entre l’autorité de jugement (le pouvoir judiciaire) et l’autorité de contrôle (l’administration). Ainsi, en permettant la transmission d’informations obtenues dans le cadre d’une enquête pénale à l’administration de l’Etat, ces dispositions bafouent la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et l’autorité judiciaire. Les contempteurs de l’Etat de droit nous trouveront toujours sur leur chemin. Au lieu d’aggraver cette confusion entre pouvoir judiciaire et administratif, mettant en péril notre Etat de droit, nous militons pour un renforcement de notre justice républicaine. Si la fraude n’est pas acceptable, elle doit être combattue dans un cadre qui garantisse le respect des libertés constitutionnellement garanties et protégées par l’autorité judiciaire, comme le consacre l’Article 66 de notre Constitution. Pour ces raisons, nous nous opposons frontalement à cet article, et proposons sa suppression. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000054
Dossier : 54
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe insoumis prévoit la suppression de cet article introduit au Sénat au mépris du droit au respect à la vie privée. Cet article permet à toutes les administrations, quelle qu’elles soient, d’identifier la personne détenant un compte bancaire. Derrière le prétexte de lutter contre la fraude, il s’agit d’une mesure contreproductive, hypocrite, et dangereux. Contreproductive d’abord. Alors que les macronistes n’ont que le mot de « simplification » à la bouche, cet article va se traduire dans les administrations en une tâche supplémentaire pour les agents. De plus ce sont ces derniers qui se retrouveront sanctionnés en cas de versement sur un compte qui ne correspond pas à l’identité du demandeur. Hypocrite ensuite. N’en déplaise aux nantis de la macronie qui n’ont jamais eu à subir cette vexation de leur vie, de nombreuses personnes se voient refuser l’ouverture d’un compte auprès d’une banque et sont mal accompagnées pour faire valoir leur droit au compte. Elles se retrouvent ainsi à employer le compte bancaire de proches, la solidarité permettant de s’en sortir. Par une suspicion de principe des bénéficiaires des prestations sociales, cet article va priver des bénéficiaires des prestations auxquelles ils peuvent pourtant prétendre. A l’inverse, l’évasion fiscale et ses 100 milliards d’euros annuels restent les grands absents de ce projet de loi. Dangereux enfin, parce qu’attentatoire au principe de droit à la vie privée, pourtant consacrée à l’Article 8 de la CEDH. Les rédacteurices de l’amendement du Sénat ne s’y sont d’ailleurs pas trompé, en « omettant » d’impliquer la CNIL dans la mise en place de ces dispositions ayant trait au partage de données privées. Pour toutes ces raisons, nous invitons la représentation nationale à tourner définitivement le dos à de telles mesures et à supprimer cet article.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000054
Dossier : 54
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Date inconnue
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L’article en vigueur autorise la transmission aux organismes complémentaires d’informations nécessaires à la mise en œuvre du tiers payant. Toutefois, la rédaction retenue laisse subsister une incertitude sur le périmètre exact des données pouvant être communiquées, alors même que ces informations, en raison de leur caractère sensible, doivent faire l’objet d’un encadrement strict. Le présent amendement vise à lever cette ambiguïté en circonscrivant clairement les données transmissibles aux seules informations indispensables à l’identification et à la facturation de l’acte concerné, à l’exclusion de toute donnée révélant l’état de santé de l’assuré au-delà de ce strict minimum. Il prévoit également qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, définira précisément la liste des données concernées, afin de garantir un cadre juridique sécurisé et conforme aux exigences de protection des données personnelles. Cet amendement ne remet pas en cause le fonctionnement du tiers payant ; il renforce simplement les garanties nécessaires à la protection du secret médical et à la confiance des professionnels de santé comme des assurés. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000055
Dossier : 55
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer les pouvoirs et les moyens de contrôle de l’Inspection Générale des Affaires sociales (IGAS). Dans le détail, cet amendement prévoit 3 dispositions : – L’extension du champ des contrôles à tous les organismes qui directement ou indirectement contribuent à la protection sociale au sens large et notamment tous les organismes privés qui ne sont pas des établissements de santé (laboratoires de biologie médicale, labo de recherche, etc…) ; – La clarification des règles pour délier les organismes professionnels de certains secrets (dont secret des affaires) dans le cadre des contrôles, avec au passage l’extension des documents communicables par les commissaires aux comptes ou aux apports ; – La création d’une injonction administrative, pour être plus dissuasif vis-à-vis de certains groupes privés ou grandes associations notamment. Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000055
Dossier : 55
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Date inconnue
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Par cet amendement, la France Insoumise propose de supprimer cet article dangereux et attentatoire aux libertés publiques adopté par le Sénat. Au prétexte de mieux contrôler l’activité financières des associations, cet article vise à donner un accès aux agents du ministère de l’Intérieur à l’ensemble des données relatives : Ce dispositif juridique offre une dérogation considérable au principe du secret fiscal, au profit des agents du ministère de l’Intérieur. Cette atteinte aux libertés publiques est d’autant plus aberrante qu’aucune donnée relative à la fraude des associations sans but lucratif n’est fournie pour démontrer la nécessité à légiférer. Les récentes menaces de l’agresseur sexuel d’extrême droite Erik Tegnér vis-à-vis des éléments relatifs à la vie intime d’une victime recueillis dans le cadre d’une enquête est la démonstration même de la dangerosité de confier des informations privées de toute nature aux agents de l’Intérieur. La moindre des choses pour des sénateurs en manque de mesures démagogiques et dangereuses serait la mise en place d’un rapport permettant de mesurer le degré de pertinence de leur marotte. Pas d’abimer l’Etat de droit simplement pour satisfaire de sombres pulsions. Nous combattrons pied à pied chaque coup de canif que la droite souhaite porter à l’Etat de droit, que cela soit devant cette Assemblée, ou devant le Conseil constitutionnel. Pour cette raison, le groupe parlementaire la France insoumise propose la suppression de cet article.
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000056
Dossier : 56
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Date inconnue
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Les députés du groupe LFI proposent de supprimer les dispositions permettant à l’administration d’accéder au « fichier national des comptes signalés pour risque de fraude » (FNC-RF), tenu par la Banque de France. Mis en place par la loi du 6 novembre 2025 relative à la lutte contre la « fraude bancaire », ce fichier centralise les coordonnées bancaires des comptes considérés comme « suspects » par les prestataires de paiements (banques privées, fintechs, établissement de paiement...). Il permet ainsi d’empêcher l’ouverture de compte ou la mise en œuvre de certaines opérations bancaires lorsqu’un risque de fraude est détecté. Cependant, l’inscription d’une identité bancaire au sein de ce fichier se fait, non sur la base d’une enquête pénale, mais sur la naissance de « soupçons » et d’un « faisceau d’indices » pouvant indiquer un comportement délictueux. Par ailleurs, ce sont des entreprises privées, tel que les banques et les intermédiaires financiers, qui alimentent majoritairement ce fichier en se fondant sur « leurs dispositifs internes de lutte contre la fraude », sans aucune transparence concernant les critères choisis. La loi a donc, en partie, délégué à des acteurs privés la détection de comportement potentiellement frauduleux. L’ensemble de ces caractéristiques, portant des atteintes graves à certains de nos principes constitutionnels fondamentaux (présomption d’innocence, droit de la défenses, garanties propres à la procédure pénale…), ont donc conduit le législateur à restreindre l’accès à ce fichier à un nombre très limité de personnes. La loi est ainsi très claire : “Il est interdit à la Banque de France et aux prestataires de services de paiement de remettre à quiconque copie des informations contenues dans le fichier” (Article L521-6-1 du Code monétaire et financier). Or, alors même que ce fichier a tout juste été adopté par le Parlement en novembre dernier, le Sénat revient à la charge pour tenter de raboter les garanties essentielles contenues dans ce texte ! L’amendement voté au Sénat permet ainsi à « l’ensemble des administrations intéressées par la fraude » d’accéder à ce fichier. En plus de permettre une divulgation d’informations confidentielles aux services de l’Etat, ce dispositif ne définit pas clairement les administrations autorisées à accéder à ces informations : il délaisse au pouvoir réglementaire le choix de déterminer et de définir cette autorisation. Cet amendement crée ainsi une situation ubuesque où l’administration s’autorise elle-même la possibilité de consulter des informations sensibles de milliers de nos concitoyens ! Cette mesure démagogique est profondément attentatoire aux libertés publiques ! Elle n’est, par ailleurs, fondée sur aucune donnée objective, et ne s’inscrit que dans une logique purement répressive, qui n'a pourtant jamais démontré son efficacité ! Pourtant, d’autres solutions existent pour lutter efficacement contre la fraude : il serait par exemple plus efficient de renforcer le personnel de la Banque de France, et plus particulièrement son service dédié à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l’ACPR, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. De même, au lieu de supprimer plus de 560 postes à la DGFiP tel que le prévoit le PLF pour 2026, un gouvernement Insoumis aurait garantit des moyens supplémentaires à nos services fiscaux pour investir dans de nouveaux outils et consacrer plus de ressources aux missions de contrôle. Pour l’ensemble de ces raisons, nous nous opposons à cette mesure sénatoriale, qui met gravement en cause les principes fondamentaux de notre Etat de droit sans améliorer aucunement l’efficacité de la lutte contre la fraude. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000057
Dossier : 57
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Date inconnue
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La lutte contre la fraude sociale constitue un objectif légitime et partagé, mais elle ne peut s’exercer au détriment des principes fondamentaux qui encadrent l’action administrative, au premier rang desquels figurent l’information, la transparence et le respect du contradictoire. Or, l’article 21 du projet de loi instaure une procédure de recouvrement exceptionnelle fondée sur la constatation d’un procès‑verbal de travail dissimulé, sans préciser suffisamment les garanties accordées à la personne contrôlée. La présente modification vise à sécuriser juridiquement la procédure en imposant que les « circonstances exceptionnelles » justifiant l’activation de cette procédure soient dûment précisées auprès de la personne contrôlée, de manière claire, explicite et traçable. Cette exigence permet : – de prévenir tout risque d’interprétation extensive ou abusive de la notion de circonstances exceptionnelles ; – d’assurer que la personne visée puisse comprendre les motifs invoqués et, le cas échéant, préparer utilement sa défense ; – de renforcer la proportionnalité de la mesure, en cohérence avec les principes généraux du droit et la jurisprudence administrative relative aux procédures dérogatoires ; – d’améliorer la qualité de la décision prise par les services de contrôle et de recouvrement, en imposant un niveau d’exigence plus élevé dans l’établissement des faits. En somme, cet amendement garantit l’équilibre entre efficacité de la lutte contre la fraude et protection des droits des assurés, en rappelant que toute procédure exceptionnelle doit s’accompagner de garanties renforcées. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000058
Dossier : 58
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Date inconnue
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La procédure de flagrance sociale constitue un dispositif exceptionnel permettant aux organismes de recouvrement d’agir immédiatement en présence d’une fraude caractérisée. En raison de ce caractère dérogatoire et de l’impact potentiellement très important pour la personne contrôlée (gel des droits, redressement immédiat, présomption lourde), il est indispensable de renforcer la chaîne de responsabilité administrative. Dans d’autres procédures de même nature, le code de la sécurité sociale prévoit déjà un encadrement strict par la hiérarchie, notamment par la signature obligatoire du directeur de l’organisme de recouvrement. L’article R. 133‑8-1, par exemple, prévoit que le redressement ou la sanction adressés au donneur d’ordre (dans le cadre de la solidarité financière prévue à l’article L. 133‑4-5) doivent être notifiés par un document signé par le directeur. Ce document doit rappeler les références du procès-verbal, préciser la période et le manquement, et accorder également un délai d’observations de trente jours. Ainsi, le code a construit un principe clair : plus la procédure est dérogatoire, plus l’impact potentiel est lourd, plus la validation par le directeur est indispensable, afin de garantir la proportionnalité, la traçabilité et la sécurité juridique de la décision. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000058
Dossier : 58
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite supprimer la généralisation de l'interdiction de cumul entre des revenus présumés illicites et l'ensemble des aides, prestations ou allocations servies sous condition de ressources. En effet, le Sénat a étendu le champ d’application de cet article bien au-delà des seuls revenus de remplacement pour viser l'intégralité du système de protection sociale : RSA, allocations familiales, APL, allocation adulte handicapé, allocation de solidarité aux personnes âgées, aides à la garde d'enfants, etc. Cette généralisation transforme une mesure ciblée en un mécanisme de surveillance et de sanction sociale généralisée. Elle est totalement disproportionnée et dangereuse. Cette mesure, si elle était appliquée, créerait un risque de précarisation extrême pour des personnes qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale. Pour rappel, la transmission des informations par l'administration fiscale intervient sur la base de simples constatations dans le cadre d'une procédure judiciaire, sans attendre l'issue du procès pénal. Des familles entières pourraient ainsi basculer dans la misère sur la base de présomptions non confirmées. Rien ne doit permettre d'attaquer ainsi avec une telle facilité et nonchalance des prestations sociales indispensables pour des millions de personnes. Il ne s’agit pas de revenus de confort ou de complément de revenus : elles garantissent l'accès aux besoins fondamentaux comme le logement, l’alimentation ou la santé. Priver des personnes de ces droits avant toute condamnation définitive revient à les placer dans une situation d'exclusion sociale insupportable. Enfin, le texte ne prévoit aucun garde-fou : ni délai de mise en œuvre, ni droit de recours effectif clairement défini, ni mécanisme de réexamen en cas de relaxe pénale ultérieure. Cette généralisation s'inscrit dans une logique punitive qui confond justice pénale et politique sociale. Le rôle des prestations sociales n'est pas de sanctionner, mais de garantir un minimum de dignité à tous. Faire des organismes de protection sociale des auxiliaires de la répression pénale dénature profondément leur mission. Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer la généralisation de l'interdiction de cumul de l'ensemble des prestations servies sous condition de ressources avec des revenus présumés illicites. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000059
Dossier : 59
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite supprimer l'interdiction de cumuler des revenus de remplacement comme l’allocation chômage avec des revenus présumés issus d'activités illicites. Cet article vise à permettre que la transmission d'informations par l'administration fiscale à France Travail intervienne indépendamment de toute condamnation pénale définitive. Des demandeurs d'emploi pourraient ainsi se voir privés de leurs droits aux allocations chômage sur la base de simples présomptions, avant même qu'un juge pénal n'ait établi la réalité des faits reprochés et la qualification d'infraction. Par cette mesure, le gouvernement instaure donc une présomption de culpabilité pour les bénéficiaires de certaines aides sociales. Entre la transmission, des informations fiscales et un éventuel jugement pénal définitif, des mois voire des années peuvent s'écouler. Durant cette période, des personnes innocentes pourraient être privées de leurs ressources de subsistance, avec des conséquences dramatiques sur leur vie quotidienne et celle de leur famille. Cela représente un risque majeur de privation injustifiée de leurs droits sociaux. De plus, les modifications du Sénat rendent cet article juridiquement imprécis. Est-ce que l'allocataire sera totalement privé de ses prestations ou est-ce que le montant sera simplement réduit à la hauteur des revenus illicites présumés ? La réaction actuelle laisse une marge de manœuvre beaucoup trop importante et beaucoup trop dangereuse. Enfin, cette disposition est redondante avec les mécanismes pénaux existants. Les personnes reconnues coupables d'infractions pénales sont déjà sanctionnées par la justice. Ajouter une sanction administrative automatique par la privation des droits sociaux constitue une forme de justice parallèle qui affaiblit le rôle du juge pénal. La Défenseure des droits a d'ailleurs alerté sur ces risques juridiques majeurs et propose des garde-fous minimaux que le texte actuel ne prévoit pas. Pour toutes ces raisons, nous proposons de revenir sur cette interdiction de cumulation. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000059
Dossier : 59
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Date inconnue
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Il est nécessaire de lutter efficacement contre la fraude sociale, mais cette exigence ne peut s’exercer au détriment des droits et garanties fondamentales des personnes concernées. Cet amendement instaure une procédure dérogatoire dans laquelle la contrainte devient immédiatement exécutoire en cas de constat d’une infraction de travail dissimulé relevant du régime général de sécurité sociale. Parce qu’elle déroge au droit commun du recouvrement et peut produire des effets financiers immédiats et particulièrement contraignants, cette procédure doit impérativement être accompagnée d’un haut niveau de transparence et d'information. Il est donc essentiel que le débiteur soit formellement informé, par écrit, de la nature de la procédure engagée, de son fondement juridique, ainsi que des conséquences attachées à l’exécution immédiate de la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de sécurité sociale. Cette exigence d'information renforcée constitue une garantie minimale conforme aux principes du contradictoire, de loyauté et de proportionnalité, permettant d’assurer un équilibre entre la lutte contre la fraude et la protection légitime des droits des assurés. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000006
Dossier : 6
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 6 bis qui prévoit l’extension de l’obligation de versement sur un compte domicilié en France ou dans la zone SEPA aux allocations visant à compenser la perte d’autonomie. En effet, comme l’a indiqué le Gouvernement au banc au Sénat, les aides visées sont peu « fraudogènes » car elles sont essentiellement des aides humaines En outre, son application contraindrait des publics fragiles aux revenus parfois modestes, qui disposent d’un compte historiquement à l’étranger d’ouvrir un second compte bancaire en France, avec donc des frais bancaires supplémentaires. Pour ces 2 raisons, les députés socialistes et apparentés s’opposent à cet article. Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000006
Dossier : 6
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, reprenant le travail du Groupe SER au Sénat a pour objet d’instaurer une obligation de déclaration de certaines opérations à la charge des conseils d’entreprise. Ce procédé permettant la meilleure information de l’administration fiscale a notamment été préconisé dans de nombreux rapports parlementaires (Migaud 2009, Bocquet 2011, Muet 2013). Par ailleurs, ce type de déclarations est déjà effectif dans 8 pays : UK, Canada (depuis 1989, renforcé en 2013), États-Unis (depuis 1984), Irlande, Portugal, Afrique du Sud, Israël, Corée du Sud. La déclaration d’opérations d’optimisation fiscale agressive est l’objectif de l’action n° 12 du programme BEPS de l’OCDE. L’objectif du présent amendement est que l’administration n’ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l’évasion fiscale. Il s’agit de demander aux cabinets de conseil qui commercialisent des prestations de conseil en matière de fiscalité, de transmettre à l’administration fiscale les schémas commercialisés, dès que ces derniers permettent une économie d’impôt sur les bénéfices d’au moins un million d’euros, ou qui concernent des transactions entre l’entreprise bénéficiaire et une entité située dans un État non coopératif ou à fiscalité privilégiée. Concrètement, dans ces deux cas là seulement, nous demandons aux sociétés de conseil d’informer l’administration fiscale en lui envoyant le détail de ces montages fiscaux, qui reposent sur la création ou la modification de certaines pratiques classiquement identifiées (recours aux instruments financiers hybrides, rémunération des immobilisations incorporelles, déficits antérieurs reportables sur les résultats d’exercices ultérieurs bénéficiaires, déficits imputés sur les résultats d’exercice antérieur bénéficiaires), mais dont les détails peuvent être utiles à l’administration fiscale afin de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale. C’est d’ailleurs dans cet objectif de lutte contre l’évasion fiscale, que le Conseil constitutionnel reconnaît comme partie intégrante de l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, que s’inscrit cet amendement. Disposer de ces informations permettra à l’administration fiscale de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale : elle pourra dans certains cas procéder à son évaluation ou sa résolution en permettant des contrôles efficaces fondés sur les risques. C’est donc un système gagnant/gagnant pour les entreprises que nous proposons : nous voulons diminuer le nombre des contrôles fiscaux de routine et accroître la culture de discipline fiscale. Les déclarations seraient demandées à compter du 1er janvier 2027 ; cette date d’entrée en vigueur décalée permettant de préciser le dispositif par décret en Conseil d’État. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000060
Dossier : 60
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Date inconnue
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Cet amendement de repli des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise vise à introduire la possibilité de réexaminer la situation du demandeur d’emploi en présence de nouveaux éléments et à préciser que le montant des allocations est réduit uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, reprenant ainsi les recommandations de La Défenseure des droits. Le présent article 14 du projet de loi prévoit l’interdiction de cumul des revenus illicites et de l’assurance chômage, mesure étendue par la droite sénatoriale à l’ensemble des aides et prestations sociales versées sous condition de ressources. Cependant la Défenseure des droits alerte dans son avis rendu sur le texte sur des garanties insuffisantes qui constitueraient des privations injustifiées des droits des bénéficiaires. En effet, s’il est prévu que les revenus illicites soient identifiés sur la base des informations transmises par l’admin fiscale dans le cadre d’une procédure judiciaire, indépendamment d’une condamnation pénale, rien n’est conçu pour qu’ils soient revus par le jugement pénal définitif. Ainsi, les assurés pourraient se voir privés de droits et prestations sur la base d’éléments infirmés ultérieurement sans avoir de possibilité qu’ils soient revus par les organismes. C’est pourquoi, en alignement avec les recommandations de la Défenseure des droits, cet amendement propose la possibilité d’obtenir le réexamen de la situation des assurés en présence de nouveaux éléments, tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris si ces éléments interviennent plusieurs années après le recouvrement du trop-perçu par les organismes concernés. De plus, le dispositif ne précise pas si le bénéficiaire dont des revenus illicites sont constatés subit une réduction de ses aides et prestations à hauteur du montant des revenus illicites ou s’il se retrouvera privé de l’ensemble de ces prestations. Dans ce deuxième cas il ne s’agit plus alors pour les organismes de récupérer les sommes versées mais d’exercer une sanction administrative qui doivent respecter les droits de la défense, totalement absents du texte. Ainsi, d’après la recommandation de la Défenseure des droits cet amendement précise que le montant des prestations est réduit uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure. Cet amendement de repli des député.es membres du groupe parlementaire La France Insoumise, corrige donc les risques au regard de la protection des droits et libertés tel que relevés par la Défenseure des droits. Il entend, d’une part, créer la possibilité d’obtenir le réexamen de la situation du bénéficiaire en présence de nouveaux éléments – tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux – y compris si ces éléments interviennent plusieurs années après le recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné, et d’autre part, préciser que le montant des aides et prestations est réduit uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000060
Dossier : 60
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Date inconnue
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La lutte contre la fraude sociale constitue une priorité légitime, mais elle ne saurait justifier une remise en cause des garanties procédurales fondamentales. Cet amendement instaure une procédure dérogatoire permettant l’exécution immédiate d’une contrainte émise par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole en cas de constat d’une infraction de travail dissimulé. Cette dérogation au droit commun du recouvrement peut avoir des effets immédiats et significatifs pour le débiteur. Il est donc impératif que ce dernier soit informé de manière claire, formelle et écrite, tant de la procédure engagée que de ses conséquences juridiques. Cette exigence vise à assurer la bonne administration et la loyauté de la procédure, dans le respect des principes du contradictoire et de proportionnalité, tout en renforçant la sécurité juridique de ce dispositif exceptionnel. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000061
Dossier : 61
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Date inconnue
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La lutte contre la fraude sociale constitue un impératif légitime pour garantir l’équilibre de notre système de protection sociale, mais cet objectif ne saurait être poursuivi au détriment des droits fondamentaux des personnes concernées. Les procédures engagées en application des articles L.244-2 et L.244-9 du code de la sécurité sociale présentent en effet un caractère particulièrement structurant : elles déclenchent les délais de recours, engagent la responsabilité du cotisant et peuvent conduire à des mesures de recouvrement forcé, voire, s’agissant de la contrainte, produire les effets d’un véritable jugement en l’absence d’opposition. Dans un tel contexte, il apparaît indispensable de renforcer les garanties d’information du cotisant, afin que celui-ci puisse exercer ses droits de manière éclairée et effective. En renforçant l’information sur la faculté d’être accompagné par un conseil, ces deux ajouts améliorent substantiellement la sécurité juridique des procédures de recouvrement. Ils participent à la loyauté des relations entre l’administration et l’assuré, principe reconnu par la jurisprudence du Conseil d’État, et permettent de limiter les risques d’erreurs, d’incompréhensions ou de contentieux ultérieurs. Ces modifications ne créent ni charges nouvelles pour les organismes sociaux, ni délais supplémentaires, ni obstacles à la lutte contre la fraude. Elles introduisent simplement deux garanties de bon sens, en parfaite cohérence avec les exigences du droit au recours et avec l’importance des mesures qui peuvent être prises contre un cotisant dans le cadre du recouvrement social. Elles contribuent ainsi à rétablir un juste équilibre entre la nécessaire fermeté de la lutte contre la fraude et la protection indispensable des droits des assurés. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000061
Dossier : 61
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Date inconnue
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Par cet amendement, nous souhaitons renforcer le contrôle relatif aux transactions risquées ayant lieu dans le secteur du luxe. Pour ce faire, nous proposons d’abaisser le seuil à partir duquel les professionnels du luxe sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Si le projet de loi propose de contrôler les transactions supérieures à 10 000 € de la valeur du bien échangé, nous proposons plutôt de commencer ce contrôle dès que l’échange équivaut à 2800 € afin d'être en mesure de limiter au maximum les schémas de blanchiment. Le régime du LCB-FT oblige les professionnels à : Ce régime incite également les professionnels à mieux former les salariés, à accroître la coopération avec les autorités publiques (Tracfin, AMF etc…) et à renforcer leurs dispositifs de contrôle interne. En France, dans un pays où plus de 15 % de la population demeure sous le seuil de pauvreté, il n’est clairement pas anodin de payer un bien accessoire plus de 2800 €, soit l’équivalent de plus de 2 SMIC. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un bien de luxe ! Seule une petite minorité de Français, en effet, peut se permettre de telles opérations. Nous pouvons donc rassurer les dogmatiques de la « simplification » : notre amendement ne s’appliquera ainsi qu’à une infime part des transactions se déroulant chaque année. Par ailleurs, renforcer le contrôle dans ce secteur est d’autant plus nécessaire que le luxe représente une forte densité de transactions en espèces. Il constitue également un secteur avec des produits plus facilement transportables et revendables, dont la valeur est stable. Ce sont donc des biens fortement exposés à la fraude, idéal pour recycler l’argent illicite. Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons d’abaisser ce seuil à 2800 € afin de mieux lutter contre la fraude organisée et se servant des biens de luxe pour blanchir de l’argent illicite.
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000062
Dossier : 62
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Date inconnue
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Par cet amendement de repli, nous souhaitons renforcer le contrôle relatif aux transactions risquées ayant lieu dans le secteur du luxe. Pour ce faire, nous proposons d’abaisser le seuil à partir duquel les professionnels du luxe sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Si le projet de loi propose de contrôler les transactions supérieures à 10 000 € de la valeur du bien échangé, nous proposons plutôt de commencer ce contrôle dès que l’échange équivaut à 5600 € afin d'être en mesure de limiter au maximum les schémas de blanchiment. Le régime du LCB-FT oblige les professionnels à : Ce régime incite également les professionnels à mieux former les salariés, à accroître la coopération avec les autorités publiques (Tracfin, AMF etc…) et à renforcer leurs dispositifs de contrôle interne. En France, dans un pays où plus de 15 % de la population demeure sous le seuil de pauvreté, il n’est clairement pas anodin de payer un bien accessoire plus de 5600 €, soit l’équivalent de plus de 4 SMIC. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un bien de luxe ! Seule une petite minorité de Français, en effet, peut se permettre de telles opérations. Nous pouvons donc rassurer les dogmatiques de la « simplification » : notre amendement ne s’appliquera ainsi qu’à une infime part des transactions se déroulant chaque année. Par ailleurs, renforcer le contrôle dans ce secteur est d’autant plus nécessaire que le luxe représente une forte densité de transactions en espèces. Il constitue également un secteur avec des produits plus facilement transportables et revendables, dont la valeur est stable. Ce sont donc des biens fortement exposés à la fraude, idéal pour recycler l’argent illicite. Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons d’abaisser ce seuil à 2800 € afin de mieux lutter contre la fraude organisée et se servant des biens de luxe pour blanchir de l’argent illicite.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000062
Dossier : 62
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer la nouvelle obligation qui pèse sur l’employeur et qui le contraint, lorsqu’il est informé par la CPAM de la suspension du versement des indemnités journalières d’un salarié, à en avertir l’organisme de prévoyance de l’entreprise. Il demande que la transmission de l’information de suspension des IJSS à l’organisme complémentaire soit réalisée par la CPAM, afin de ne pas faire peser sur les entreprises une charge administrative supplémentaire. Les employeurs ont déjà dû s’adapter à de nombreuses évolutions déclaratives récentes (généralisation de la DSN, introduction du montant net social ou encore nouvelles obligations liées au fait générateur) qui mobilisent fortement leurs ressources, en particulier dans les TPE et PME. Cet amendement permet de ne pas leur imposer de nouvelles contraintes, tout en préservant l’objectif de lutte contre la fraude. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000063
Dossier : 63
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Date inconnue
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Cet amendement vise à maintenir la distinction entre le maître d’ouvrage et le donneur d’ordre, en ne faisant pas peser sur eux les mêmes obligations concernant le contrôle de la chaîne de sous-traitance. Il supprime l’obligation pour les maîtres d’ouvrage de fournir des documents justifiant que l’entreprise a accompli son devoir de vigilance vis-à-vis de ses sous-traitants, sur le modèle des donneurs d’ordre. Il s’oppose également à l’extension aux maîtres d’ouvrage du risque d’encourir l’annulation des exonérations de cotisations ou contributions sociales en cas de manquement à ce devoir de vigilance et d’infraction constatée chez le sous-traitant. Le maître d’ouvrage n’exerce pas de contrôle direct sur les sous-traitants et ne dispose pas de la même visibilité sur la chaîne de sous-traitance. Assimiler ses obligations à celles du donneur d’ordre reviendrait à lui faire supporter une responsabilité administrative et financière disproportionnée, sans qu’il ait les moyens d’en garantir l’effectivité. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000063
Dossier : 63
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Date inconnue
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Par cet amendement de repli, nous souhaitons renforcer le contrôle relatif aux transactions risquées ayant lieu dans le secteur du luxe. Pour ce faire, nous proposons d’abaisser le seuil à partir duquel les professionnels du luxe sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Si le projet de loi propose de contrôler les transactions supérieures à 10 000 € de la valeur du bien échangé, nous proposons plutôt de commencer ce contrôle dès que l’échange équivaut à 8400 € afin d'être en mesure de limiter au maximum les schémas de blanchiment. Le régime du LCB-FT oblige les professionnels à : Ce régime incite également les professionnels à mieux former les salariés, à accroître la coopération avec les autorités publiques (Tracfin, AMF etc…) et à renforcer leurs dispositifs de contrôle interne. En France, dans un pays où plus de 15 % de la population demeure sous le seuil de pauvreté, il n’est clairement pas anodin de payer un bien accessoire plus de 8400 €, soit l’équivalent de plus de 6 SMIC. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit d’un bien de luxe ! Seule une petite minorité de Français, en effet, peut se permettre de telles opérations. Nous pouvons donc rassurer les dogmatiques de la « simplification » : notre amendement ne s’appliquera ainsi qu’à une infime part des transactions se déroulant chaque année. Par ailleurs, renforcer le contrôle dans ce secteur est d’autant plus nécessaire que le luxe représente une forte densité de transactions en espèces. Il constitue également un secteur avec des produits plus facilement transportables et revendables, dont la valeur est stable. Ce sont donc des biens fortement exposés à la fraude, idéal pour recycler l’argent illicite. Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons d’abaisser ce seuil à 2800 € afin de mieux lutter contre la fraude organisée et se servant des biens de luxe pour blanchir de l’argent illicite.
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000064
Dossier : 64
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à améliorer la visibilité de l'administration fiscale quant aux portefeuilles et transactions gérés sans prestataires de services d’actifs numériques (PSAN). Compte tenu de l’absence totale de lisibilité quant à ces types de portefeuilles, ils sont un instrument privilégié pour réduire l’assiette d’imposition, et donc un instrument privilégié de fraude fiscale. Par cet amendement, est donc instauré, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, une obligation de notification indiquant la valeur vénale du portefeuille auto-hébergé, pour tous les portefeuilles supérieurs à 5 000 euros.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000064
Dossier : 64
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à améliorer la traçabilité et le remboursement des lentilles de contact. Des pratiques frauduleuses ont été constatées : facturations au titre du « forfait lentilles » alors qu’aucune boîte n’est effectivement remise au patient, parfois à son insu, conduisant à l’épuisement indu de ses droits et à des dépenses injustifiées pour l’assurance maladie. Pour y remédier, l’amendement subordonne le remboursement à la télétransmission d’un acte de délivrance lors du retrait physique du produit chez l’opticien. Cet acte n’est pas facturable au patient ni aux organismes complémentaires ; il a pour seul objet la traçabilité et le contrôle. La transmission associe l’assuré, la prescription, la référence du produit, la date et le lieu de remise, afin de permettre des recoupements automatisés (existence et validité de l’ordonnance, volumes délivrés, doublons, retraits multiples). Le dispositif est proportionné : il ne crée aucune charge pour l’assuré, n’altère pas l’accès aux soins et s’intègre aux flux existants de facturation et de télétransmission déjà utilisés par les opticiens. Il fournit à l’assurance maladie un signal simple et objectivable conditionnant la prise en charge, facilitant les contrôles a posteriori et la récupération d’indus. Les modalités techniques (formats, authentification du retrait, confidentialité) sont renvoyées au décret, ce qui garantit une mise en œuvre opérationnelle sans complexité excessive pour les professionnels. En renforçant la traçabilité au point critique de la chaîne – la remise effective –, cette mesure concourt à la sincérisation de la dépense et à la lutte contre la fraude dans un segment où des montants significatifs peuvent être engagés sans preuve matérielle de délivrance. Elle s’inscrit pleinement dans l’objectif du Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, de maîtrise et d’efficience de la dépense d’assurance maladie. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000065
Dossier : 65
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement permet de geler immédiatement les flux financiers des vendeurs frauduleux sur les plateformes e-commerce. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000065
Dossier : 65
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à empêcher la Banque de France de transmettre à n’importe quelle administration luttant contre la fraude fiscale et sociale une copie du fichier national recensant les comptes bancaires signalés pour risque de fraude. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000066
Dossier : 66
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer l’application de la procédure particulière applicable à certains cas d’escroquerie en bande organisée. L’article 18 vise à aggraver le crime d’escroquerie en bande organisée quand il est réalisé à l’encontre d’une administration publique. Si nous jugeons nécessaire la lutte contre ce type d’acte, l’application d’une procédure permettant, entre autre, écoutes téléphoniques et gardes à vue prolongées, ne doit pas être généralisée, et doit être maintenu pour des cas exceptionnels. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000066
Dossier : 66
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à réduire le délai s’écoulant entre ladite notification et le débat contradictoire afin rétablir le versement de la prestation suspendue pour des raisons infondées. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000067
Dossier : 67
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Date inconnue
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Cet amendement est un amendement d’appel visant à systématiser les procès-verbaux de flagrance alimentaire lorsque les conditions sont réunies. Il permet d’élargir le débat et de renforcer la lutte contre les fraudes. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000067
Dossier : 67
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à étendre l’obligation d’enregistrement pour les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). La loi PACTE (2019) fixe 5 types de services sur actifs numériques : la conservation, l’échange entre crypto, l’échange contre des monnaies, l’exploitation de plateformes d’échanges et les autres services, c’est-à-dire la gestion de portefeuilles et le conseil majoritairement. Les PSAN effectuant les 4 premiers services cités sont soumis à un enregistrement obligatoire auprès de l’autorité des marchés financiers. Dans ce cadre, celle-ci s’assure notamment de l’honorabilité des dirigeants et de la régularité des méthodes utilisées. Du fait notamment de l’explosion des plateformes de conseils depuis 2019, considérons obsolète que les PSAN catégorisés "autres services" soient exemptés d’enregistrement. Cette mesure favorise le développement de prestataires occultes. En effet, les cryptos demeurent un outil privilégié pour le blanchiment d’argent et la fraude fiscale. Le CPO reconnaît à ce titre que les données restent fragmentaires. Selon une enquête de Chainalysis, la valeur des plues-values réalisées en France par des détenteurs de crypto serait de 3,5 Mds€ en 2021 (en ne prenant en compte que les transactions réalisées par l’intermédiaire de PSAN) Or, selon la DGFiP, en 2021, seuls 400 millions d’euros ont été déclarés, pour un total de 20 000 contribuables. Cet écart pourrait s’expliquer par la prolifération de prestataire occulte ou de gestionnaire de portefeuille non enregistré. Leur déclaration est donc un enjeu important pour lutter contre la fraude fiscale. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000068
Dossier : 68
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Date inconnue
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Cet amendement vise à pallier un manquement de la directive DAC 8 dont la transposition entre en vigueur au 1er janvier 2026. Cette directive, qui vise à lutter contre la fraude aux actifs numériques, prévoit notamment des obligations déclaratives importantes pour les détenteurs d’actifs numériques hébergés par des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) européens (article 1649 AC bis et s. du Code générale des impôts). Comme le relève le CPO, paradoxalement, « cette obligation déclarative ne s’appliquera pas aux PSAN hébergés en France », information confirmée par l’administration fiscale. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000068
Dossier : 68
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Date inconnue
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Cet amendement vise à responsabiliser le dernier vendeur d’une denrée alimentaire dite frauduleuse. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000069
Dossier : 69
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement octroie la possibilité à la DGCCRF d'émettre une contrainte exécutoire visant le recouvrement des profits issues de la fraude alimentaire. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000069
Dossier : 69
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer la transparence fiscale en abaissant le seuil de reporting pays par pays à 250 Millions d’euros de chiffre d’affaires, seuil déjà utilisé pour d’autres obligations européennes. Il permettrait de couvrir 90 % des profits à risque de transfert artificiel, sans alourdir les contraintes pour les PME, tout en alignant la France sur les meilleures pratiques européennes. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000007
Dossier : 7
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Date inconnue
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L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales dispose actuellement que les personnes morales établies en France dont : le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d’euros ;ou détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France – satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au premier point ;ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au premier point ;ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l’une des conditions mentionnées aux points précédents ; … doivent tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du même code établies ou constituées hors de France. Dans un souci d’effectivité du droit, le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés, reprenant le travail du Groupe SER au Sénat, vise à imposer à ces personnes morales de transmettre à l’administration cette documentation sur une base annuelle |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000007
Dossier : 7
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés de précision légistique vise à s’assurer que l’obligation de transmission des données de chiffre d’affaires des entreprises ayant recours à l’activité partielle aux services compétents sera applicable que ce recours soit partiel ou total quant à leur masse salariale. En effet, en l’état de la rédaction de l’article 10, cette obligation est applicable pour les entreprises mettant « leurs salariés » en activité partielle, ce qui peut laisser à penser que les entreprises mettant seulement une partie de leurs salariés en activité partielle ne seraient pas visées. Le présent amendement vise à corriger cette imprécision. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000070
Dossier : 70
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Date inconnue
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Cet amendement permet aux forces de l’ordre, douanes et agents fiscaux de saisir immédiatement l’argent liquide sur les personnes ayant des amendes impayées, assurant un recouvrement rapide et efficace des sommes dues avec restitution de l’excédent sous 30 jours. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000070
Dossier : 70
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Date inconnue
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Les membres du groupe GDR estiment que toute condamnation pénale d’une entreprise pour une infraction fiscale lourde doit entrainer la déchéance fiscale qui aurait pour conséquence de la priver de droit à bénéficier de tout avantage fiscal pour une durée de 10 années |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000071
Dossier : 71
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Date inconnue
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Les membres du groupe GDR souhaitent lutter avec plus de vigueur contre la fraude fiscale. Pour ce faire, ils proposent de rendre systématique et obligatoire l’accord préalable de l’administration fiscale sur la politique de prix de transfert menée par une entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000071
Dossier : 71
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Date inconnue
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Cet amendement vise à encadrer strictement les finalités des traitements de données de santé autorisés par l’article 5 du projet de loi. Si le texte prévoit une transmission de données dans le cadre de la lutte contre la fraude, il ne précise pas explicitement les usages qui doivent être exclus afin d’éviter toute dérive. L’amendement propose donc d’inscrire clairement dans les trois codes concernés — assurance, mutualité et prévoyance — que ces données ne peuvent en aucun cas être utilisées pour exclure des assurés de garanties ou pour modifier leurs cotisations ou leurs primes, que ce soit à titre individuel ou pour un groupe d’assurés. Cette interdiction permet de s’assurer que l’accès aux données de santé demeure strictement limité aux finalités prévues par la loi et qu’il ne puisse servir à ajuster le risque ou à sélectionner les assurés. En précisant ces limites, l’amendement renforce les garanties applicables aux personnes concernées et aligne le dispositif sur les recommandations formulées par la CNIL en matière de proportionnalité et de protection des données sensibles. Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Nationale des Opticiens de France. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000072
Dossier : 72
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Date inconnue
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Comme le souligne de nombreux rapport, il n’y a pas aujourd’hui d’estimation officielle des montants que représente l’évasion fiscale et la fraude fiscale. Le parlement ne dispose d’aucune estimation statistique de l’évasion fiscale ou de l’écart fiscal a minima sur ces principaux impôts. Comme le souligne la cour des comptes, "La France ne dispose pas aujourd’hui d’une estimation régulière des irrégularités ou de la fraude concernant les principaux impôts. L’ensemble de la démarche est donc à construire" Or comment peut-on lutter contre l’évasion fiscale sans même en connaître le coût exact ? Aujourd’hui, la France est l’un des rares pays de l’OCDE à ne pas publier d’évaluation officielle de ce fléau. Pourtant, les associations, les syndicats, et même les rapports parlementaires s’accordent sur un chiffre : 80 à 100 milliards d’euros par an de pertes pour les finances publiques. Il nous faut des lors une évaluation systématique et periodique, c’est le sens de notre amendement |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000073
Dossier : 73
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Date inconnue
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Les membres du groupe GDR entendent lutter contre l’évaporation des bases fiscales au travers des prix de transferts. Cet outil d’optimisation met l’administration fiscale en prise avec des entreprises soucieuses de déplacer les bases taxables dans leurs maison-mères localisées dans des territoires à faible fiscalité. Pour ce faire, il convient d’accroitre le champ des entreprises soumises à l’obligation de déclaration renforcée en matière de prix de transferts. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000073
Dossier : 73
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à instaurer une évaluation annuelle obligatoire des nouveaux accès aux fichiers fiscaux et sociaux, afin d’éviter un élargissement non contrôlé du périmètre des données consultées et de mesurer l’efficacité réelle du dispositif. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000074
Dossier : 74
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Date inconnue
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Les membres du groupe GDR entendent lever un obstacle se subsistant au « verrou de Bercy » qui, par des manœuvres dilatoires, permet aux individus suspectés de fraudes de pouvoir déposer une déclaration rectificative suspendant ainsi la procédure en cours. Même si cette possibilité est encadrée, elle entrave le fonctionnement de la justice fiscale et constitue un ressort des mauvaises pratiques des contribuables enclins à contourner l’impôt. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000075
Dossier : 75
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Date inconnue
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Les membres du groupe GDR s’opposent à la possibilité offerte aux personnes morales délictueuses de pouvoir conclure sur un coin de table des accords transactionnels avec le procureur de la République validés ensuite par le président du tribunal. La convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) est en parfaite opposition avec le devoir de fermeté imputable aux fraudeurs. En effet, cette procédure dérogatoire « n’a pas la nature ni les effets d’un jugement de condamnation » et relève donc d’une justice d’exception à l’avantage des multinationales. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000075
Dossier : 75
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Date inconnue
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La géolocalisation de l’intégralité des déplacements constitue une ingérence forte dans la vie privée. Cet amendement fixe des garanties proportionnées : finalité unique, durée limitée, anonymisation. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000076
Dossier : 76
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Date inconnue
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Cet amendement a pour objet d’étendre le champ des saisies administratives prévues à l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales aux comptes de crypto-actifs détenus auprès d’un prestataire de services sur actifs numériques. Par ailleurs, les crypto-actifs n’étant assimilables ni à des sommes d’argent ni à une monnaie, leur simple saisie ne suffit pas à permettre le recouvrement des créances publiques. Il est donc nécessaire de prévoir leur mise en vente. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000077
Dossier : 77
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Date inconnue
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Les règlements d’ensemble sont une pratique opaque par laquelle un contribuable fortuné, particuliers ou entreprises, peut conclure un accord à l’amiable avec l’administration dans le cadre d’un contrôle fiscal. Cette pratique pose de sérieuses questions quant au principe d’égalité de traitement devant l’impôt. Dans son rapport annuel de 2018, la Cour des comptes avait affiché son désaccord avec la pratique des règlements d’ensemble dont elle doutait de la légalité « [elle] ne s’appuie pas sur un fondement juridique clairement identifié, et ne fait, au demeurant, l’objet d’aucun encadrement spécifique ». Bien que l’institution estimait dans le même rapport qu’il était « indispensable de clarifier ce dispositif » force est de constater que cette préconisation est restée lettre morte. Cette procédure, mise en place a minima depuis 2004 par une note laconique de la DGFiP tenue secrète jusqu’à peu, permet au contribuable et à l’administration fiscale d’aboutir à un accord amiable à la suite d’une notification d’un redressement fiscal. Le règlement d’ensemble conduit à l’atténuation des pénalités dues mais aussi des droits initiaux, c’est-à-dire sur le montant de la rectification estimée par l’administration. Cette pratique ne repose sur aucun fondement légal. Ce déficit d’encadrement législatif est particulièrement flagrant si on le compare avec celui applicable aux transactions et remises gracieuses, longuement définies aux articles 247 et suivants du livre des procédures fiscales. Dans les faits, la conclusion d’un règlement d’ensemble fait l’objet d’une procédure unique, majoritairement orale et discrète pour ne pas dire secrète. C’est une menace réelle pour le consentement à l’impôt protégé par l’article 14 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Nous proposons donc de définir un cadre législatif applicable au dispositif de règlement d’ensemble. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000077
Dossier : 77
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Date inconnue
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Cet amendement favorise le traçage des fonds versés en ne versant plus les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du code du travail sur des comptes bancaires domiciliés hors de France. D’ailleurs, le début de l’alinéa 3 mentionne bien le fait qu’elles soient soumises à condition de résidence en France. Il n’y a aucune raison qu’il en soit autrement pour le compte bancaire bénéficiaire. Cela permettra non seulement de mieux suivre les fonds, mais aussi certainement de les recouvrer plus facilement en cas de fraude avérée. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000078
Dossier : 78
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Date inconnue
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Le trafic illicite, notamment de tabac et de contrefaçons, ne repose plus uniquement sur la vente à la sauvette mais s’appuie désormais sur une logistique structurée. Les enquêteurs constatent une utilisation croissante des box de stockage (self-storage) par les réseaux criminels car ces espaces, louables facilement et souvent sans contrôle physique du contenu, constituent des « zones grises » idéales pour stocker des marchandises illicites à l’abri des regards. Cet amendement vise à lever cette opacité en créant une obligation de transparence pour les professionnels proposant des prestations de stockage. S’inspirant du régime éprouvé applicable aux revendeurs d’objets mobiliers, il impose la tenue d’un registre détaillant la nature des objets entreposés et l’identité des locataires. Ce dispositif permettra aux services de police, de gendarmerie et des douanes d’assurer la traçabilité des marchandises lors de leurs contrôles et d’identifier rapidement les réseaux utilisant ces infrastructures pour leurs activités délictueuses. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000078
Dossier : 78
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Date inconnue
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Amendement de repli. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 35 % des droits appelés. Les règlements d’ensemble sont une pratique opaque par laquelle un contribuable fortuné, particuliers ou entreprises, peut conclure un accord à l’amiable avec l’administration dans le cadre d’un contrôle fiscal. Cette pratique pose de sérieuses questions quant au principe d’égalité de traitement devant l’impôt. Dans son rapport annuel de 2018, la Cour des comptes avait affiché son désaccord avec la pratique des règlements d’ensemble dont elle doutait de la légalité « [elle] ne s’appuie pas sur un fondement juridique clairement identifié, et ne fait, au demeurant, l’objet d’aucun encadrement spécifique ». Bien que l’institution estimait dans le même rapport qu’il était « indispensable de clarifier ce dispositif » force est de constater que cette préconisation est restée lettre morte. Cette procédure, mise en place a minima depuis 2004 par une note laconique de la DGFiP tenue secrète jusqu’à peu, permet au contribuable et à l’administration fiscale d’aboutir à un accord amiable à la suite d’une notification d’un redressement fiscal. Le règlement d’ensemble conduit à l’atténuation des pénalités dues mais aussi des droits initiaux, c’est-à-dire sur le montant de la rectification estimée par l’administration. Cette pratique ne repose sur aucun fondement légal. Ce déficit d’encadrement législatif est particulièrement flagrant si on le compare avec celui applicable aux transactions et remises gracieuses, longuement définies aux articles 247 et suivants du livre des procédures fiscales. Dans les faits, la conclusion d’un règlement d’ensemble fait l’objet d’une procédure unique, majoritairement orale et discrète pour ne pas dire secrète. C’est une menace réelle pour le consentement à l’impôt protégé par l’article 14 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. Nous proposons donc de définir un cadre législatif applicable au dispositif de règlement d’ensemble. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000079
Dossier : 79
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Date inconnue
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Mieux lutter contre la fraude implique en tout premier lieu de mieux l’évaluer, et de façon régulière, ainsi que le préconisait dans son rapport d’octobre 2022 le sénateur Jean‑François Husson, rapporteur de la mission d’information relative à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. En ce sens, cet amendement vise à demander au Gouvernement la remise au Parlement d’un rapport évaluant le montant des fraudes fiscale et sociale. Ce rapport, réalisé par l’Institut national de la statistique et des études économiques et la Direction générale des finances publiques, devra être remis avant le 1er mai 2026, puis actualisé et présenté ainsi modifié avant le 1er mai de chaque année, afin qu’il puisse éclairer le débat d’orientation des finances publiques, puis la rédaction des projets de loi de finance et de financement de la sécurité sociale. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000079
Dossier : 79
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Date inconnue
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La France est confrontée à une explosion du marché parallèle du tabac, avec une hausse significative des saisies de contrefaçons (+19 % selon les Douanes). Ce trafic est désormais opéré par de véritables organisations criminelles qui arbitrent leurs activités en fonction du ratio « risque pénal / profit financier », le trafic de tabac étant aujourd’hui perçu comme une activité à faible risque comparé au trafic de stupéfiants. Cet amendement vise à rééquilibrer l’échelle des peines pour mettre fin à ce sentiment d’impunité en portant les sanctions pénales pour trafic, fabrication et détention de tabac contrefait ou de contrebande de 3 à 5 ans d’emprisonnement, et jusqu’à 10 ans en bande organisée. Au-delà de l’aspect punitif, le seuil de 5 ans d’emprisonnement est un pivot juridique essentiel : il permet aux magistrats et aux enquêteurs de recourir aux techniques spéciales d’enquête (surveillance, infiltration, sonorisation, géolocalisation) prévues par le code de procédure pénale pour la criminalité organisée. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000008
Dossier : 8
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer l’obligation de versement sur un compte domicilié en France ou dans la zone euro pour les allocations chômage. En effet, certains demandeurs d’emploi – qui ont par nature des revenus modestes et qui disposent d’un compte historiquement à l’étranger – seraient contraints d’ouvrir un second compte bancaire en France, avec donc des frais bancaires supplémentaires. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000008
Dossier : 8
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés, vise à lutter contre les montages dits « CumCum internes » en instaurant un agrément autorisant les établissements financiers à pratiquer l’exonération de retenue à la source, cet agrément étant susceptible de leur être retiré en cas d’abus. Ce mécanisme est inspiré du dispositif en vigueur aux Etats-Unis et son effet désincitatif a fait ses preuves outre-Atlantique. Les manœuvres de contournement de l’impôt sur les dividendes dites « Cumcums » coutent plus de 3Md€ par an à l’État (plus de 35 Md€ depuis l’origine). Relevées en 2018, ces manipulations ont fait l’objet d’un premier dispositif de régulation en 2019, n’ayant pas permis de pleinement contrer le phénomène. Ces montages consistent pour un individu assujetti au prélèvement à la source sur les dividendes à mettre ses actions dans les mains de banques françaises exonérées de taxe le temps du versement de ces dividendes, puis à récupérer ensuite les titres et les dividendes, évitant ainsi l’impôt. En dépit de la mobilisation désormais unanime du Parlement pour endiguer ces pratiques, force est de constater que, hui ans après la révélation au grand public du scandale des cumcums, alors que la plupart de nos voisins ont réussi à mettre en œuvre des dispositifs anti-abus, le lobby bancaire français a visiblement la peau dure, et garde un coup d’avance, semble-t-il bien aidé au sein de l’appareil étatique. Il est ici proposé de s’inspirer du modèle américain où les intermédiaires financiers se voient remettre un agrément leur autorisant à ne pas prélever de retenu à la source lorsque le cas est légitime. Cet agrément peut leur être retiré si un abus vient à être constaté. Dès lors les acteurs « se tiennent à carreau », dans la mesure où la pratique des cumcums ferait peser un risque trop important de se voir interdire entièrement la pratique de l’exonération de retenue à la source. C’est en quelques sorte un contrat de confiance, où les établissements financiers se voient dotés d’une autorisation de pratiquer l’exonération à la source pour les cas légitimes, mais, au moindre abus, cette autorisation est susceptible de leur être retirée. Ce mécanisme prévaut outre-Atlantique où un des volets de la règle 871(m) impose aux banques (ou autres intermédiaires) voulant pratiquer l’exonération de prélèvement à la source pour leurs clients d’être enregistrés comme QDD (« Qualified Derivatives Dealer »). Si une opération malveillante venait à être constatée, l’établissement est susceptible de perdre ce statut, quasi-indispensable à une partie de son activité (eu égard au risque encouru, la pratique du cumcum n’en vaut dès lors plus la chandelle). |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000080
Dossier : 80
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Date inconnue
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La lutte contre les fraudes passe nécessairement par un renforcement des sanctions prévues à l’encontre des fraudeurs, notamment dans un but dissuasif. Ainsi, cet amendement prévoit pour toute personne physique ou morale s’étant rendue coupable de fraude fiscale ou de fraude aux cotisations sociales et se trouvant en état de récidive légale une impossibilité de bénéficier pendant cinq ans de tout dispositif de crédit d’impôt ou de déduction fiscale, cette sanction devenant définitive en cas de seconde récidive. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000080
Dossier : 80
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Date inconnue
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La lutte contre le marché parallèle ne peut être efficace si elle ne s’attaque qu’à l’offre ; elle doit également cibler la demande qui alimente les réseaux criminels et génère des troubles à l’ordre public. Cet amendement poursuit un double objectif de responsabilisation et d’efficacité procédurale. D’une part, il crée une amende forfaitaire délictuelle de 200 € pour sanctionner l’achat à la sauvette. Cette procédure simplifiée permet une réponse pénale immédiate et désengorge les tribunaux tout en asséchant les revenus des vendeurs. D’autre part, les gares étant des lieux névralgiques de ces trafics, cet amendement permet aux agents des services internes de sécurité de la SNCF (SUGE) et de la RATP (GPSR) de constater ces infractions, renforçant ainsi le maillage territorial de la lutte contre les fraudes |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000081
Dossier : 81
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Date inconnue
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Les gares ferroviaires et les réseaux de transport en commun sont devenus des lieux de prédilection pour la vente à la sauvette, générant insécurité et troubles à l’ordre public. Les agents de la Sûreté Ferroviaire (SUGE) et du GPSR sont présents au quotidien sur ces sites mais disposent de prérogatives limitées pour lutter contre ce phénomène spécifique. Par cohérence avec l’article 6 ter du présent projet de loi, qui étend les compétences des agents de l’aviation civile, cet amendement vise à mobiliser l’ensemble des forces de sécurité des transports. Il autorise les agents assermentés de la SNCF et de la RATP à constater par procès-verbal les délits de vente et d’achat à la sauvette. Cette mesure pragmatique permet de démultiplier la force de frappe contre les trafics dans les enceintes de transport et de libérer du temps opérationnel pour les forces de l’ordre sur la voie publique. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000081
Dossier : 81
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Date inconnue
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Par cet amendement, il est proposé d'alourdir les amendes prévues aux articles 1740, 1740 A et 1741 du code général des impôts (CGI), sanctionnant respectivement les fraudes aux dispositifs d’allégement fiscaux spécifiques aux Outre‑mer pour le premier, la délivrance de faux documents permettant à un contribuable d’obtenir indûment une allégement ou un crédit d’impôt pour le deuxième, et le fait de se soustraire ou de tenter de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel de l’impôt pour le dernier. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000082
Dossier : 82
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Date inconnue
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Afin de compléter le dispositif visant à lutter contre les abus en matière de prix de transferts introduit dans la loi par la loi de finances pour 2024, cet amendement consiste à modifier l’article 223 quinquies B du code général des impôts de manière à rendre obligatoire pour toute entreprise dont le chiffre d’affaires de l’entité française est supérieur ou égal à 50 millions d’euros non pas la réalisation d’une déclaration postérieure à la clôture de l’exercice mais l’obtention d’un accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert, tel que prévu par le 7° de l’article L80 B du livre des procédures fiscales et l’instruction de la direction générale des impôts BOI 4 A-11 05 n° 110 du 24 juin 2005,l’accord perdant donc son caractère purement facultatif. Aujourd’hui, les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros doivent adresser au fisc une documentation relative aux prix de transfert et sont invitées à demander un accord préalable, facultatif, pour sécuriser leur méthode. Cependant, les abus sont récurrents. Ainsi, selon une étude de l’Observatoire européen de la fiscalité, 25 % des bénéfices réalisés par les principales banques européennes sont comptabilisés dans des pays à bas taux d’imposition. « Les paradis fiscaux, c’est 1% de la population mondiale, 2% du PIB mondial et les banques européennes y enregistrent un quart de leur profit ». Un contrôle plus strict de ces pratiques est donc nécessaire. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000082
Dossier : 82
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Date inconnue
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La fraude aux arrêts de travail et les arrêts de complaisance pèsent lourdement sur les comptes de la Sécurité sociale et désorganisent les entreprises. On constate notamment un phénomène de « nomadisme médical » où certains assurés multiplient les consultations pour obtenir des prolongations injustifiées. Cet amendement propose un changement de paradigme en prévoyant que le renouvellement d'un arrêt de travail relève prioritairement de la compétence du médecin du travail. Ce dernier est en effet le seul à connaître précisément les contraintes du poste du salarié et à pouvoir juger de la pertinence d'une prolongation ou préconiser des aménagements favorisant le retour à l'emploi. Afin de garantir la continuité des soins et de ne pas pénaliser les salariés, une dérogation est prévue : en cas d'indisponibilité avérée du médecin du travail, la prolongation pourra être effectuée par un autre médecin, à condition de transmettre les éléments justificatifs au service de santé au travail. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000083
Dossier : 83
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Date inconnue
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La fraude au « phœnixing » (ou fraude à la liquidation) est un fléau pour les finances publiques qui consiste, pour un dirigeant indélicat, à accumuler des dettes, encaisser des acomptes, puis organiser sciemment la liquidation de sa société pour effacer l'ardoise avant d'en recréer une nouvelle immédiatement. Cet amendement vise à neutraliser ce cycle frauduleux via trois mesures. Premièrement, sur le modèle de la lutte contre la fraude VTC prévue à l'article 8 du présent projet, il permet d'interdire à un dirigeant ayant liquidé frauduleusement une société de s'immatriculer à nouveau tant que le passif n'est pas apuré. Deuxièmement, il engage la solidarité financière personnelle du dirigeant pour les dettes sociales lorsqu'il est prouvé qu'il a encaissé des fonds sans réaliser les travaux, caractérisant l'intention frauduleuse. Enfin, il instaure une transmission automatique d'information entre les greffes des tribunaux de commerce et les URSSAF afin de repérer en temps réel les profils de « liquidateurs en série ». |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000083
Dossier : 83
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Date inconnue
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Par cet amendement, il est proposé de modifier l’article 209 B du code général des impôts, article essentiel dans la lutte contre l’évasion fiscale des grands groupes. Depuis 2005, cet article a exclu du dispositif de rapatriement des bénéfices des groupes français les filiales établies dans un État membre de la Communauté Européenne. Il est proposé de revenir, sur ce point, au dispositif ayant existé avant 2005, pour inclure les États membres de la communauté européenne. Au cours de la discussion en séance publique du PLF 2025, cet amendement avait été adopté par notre Assemblée, avant d'être retiré du texte final par le recours à l'article 49 al. 3 de la Constitution, et n'avait pas été réintroduit en CMP. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000084
Dossier : 84
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Date inconnue
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Cet amendement propose de réintroduire un amendement adopté par la commission des finances du Sénat lors de la discussion de la loi du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, puis supprimé par amendement du Gouvernement. Cette disposition prévoyait d’appliquer le régime de l’article 209 B du CGI (à savoir le rapatriement d’une partie des bénéfices des groupes français faisant des bénéfices à l’étranger) à toutes les sociétés établies dans les paradis fiscaux (ETNC). Cette disposition a été supprimée sous le prétexte, discutable, que le taux d’imposition n’est pas le seul critère pour établir la liste des ETNC. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000084
Dossier : 84
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Date inconnue
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La fraude aux arrêts de travail connaît une mutation inquiétante avec l’industrialisation de la vente de « faux arrêts » sur les réseaux sociaux. Il ne s’agit plus de simples complaisances, mais d’usage de faux documents (fausses signatures de médecins, ordonnances falsifiées). Cet amendement vise à sanctionner lourdement le bénéficiaire (l’assuré) qui a recours à ces faux certificats, en agissant sur trois leviers simultanés : pénal, administratif et financier. Au plan pénal, il crée une circonstance aggravante pour l’usage de faux certificats médicaux, portant les peines à 3 ans d’emprisonnement et 50 000 € d’amende (alignement sur le délit de faux du code pénal). Au plan administratif, il instaure une sanction « couperet » : la suspension automatique des indemnités journalières (IJ) pour une durée minimale de 6 mois (et jusqu’à 2 ans en cas de récidive). Et au plan financier, il garantit, outre le remboursement des sommes, l’application d’une pénalité financière plancher de 50 % du montant de la fraude. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000085
Dossier : 85
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Date inconnue
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Pour lutter efficacement contre les trafics, il est indispensable de responsabiliser le consommateur qui alimente les réseaux criminels. Cet amendement transpose au marché noir (tabac, contrefaçons) le dispositif qui a démontré son efficacité pour la lutte contre les stupéfiants : l’Amende Forfaitaire Délictuelle (AFD). Il crée un délit spécifique d’achat à la sauvette, sanctionné par une amende forfaitaire de 200 € (minorée à 150 € si paiement rapide). Ce montant, aligné sur l’amende pour usage de stupéfiants, permet une sanction immédiate et systématique sans engorger les tribunaux. En inscrivant ce délit dans la loi et en lui appliquant la procédure de l’AFD, ce dispositif permet aux agents de la Police Nationale, de la Gendarmerie, mais aussi aux Policiers Municipaux et aux agents de sûreté ferroviaire (SNCF/RATP) de verbaliser directement l’acheteur sur le terrain via procès-verbal électronique (PVe), assurant ainsi un maillage territorial complet. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000085
Dossier : 85
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à ce que le Gouvernement évalue le manque à gagner pour les finances publiques qui résulte de l’utilisation abusive de conventions fiscales internationales. Sont ainsi particulièrement visées les conventions prévoyant une exonération des flux sortants de dividendes de toute retenue à la source, soit les conventions avec l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, les Émirats Arabes Unis, la Finlande, le Koweït, le Liban, Oman et le Qatar. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000086
Dossier : 86
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Date inconnue
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Cet amendement intègre l’administration des douanes au dispositif, car une partie importante des activités occultes concerne aussi la fraude douanière, en particulier la contrebande de tabac, la vente illégale de marchandises et les réseaux de contrefaçons. Permettre aux douanes de transmettre leurs informations, comme le fait déjà l’administration fiscale, renforcera la capacité de l’État à détecter les trafics, à lutter contre les marchés parallèles et à protéger les professionnels respectueux des règles face à une concurrence illégale.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000086
Dossier : 86
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Date inconnue
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Les squatteurs utilisent l'ouverture d'un compteur électrique pour "blanchir" leur situation : la facture obtenue devient un justificatif de domicile officiel opposable à l'administration et aux forces de l'ordre, rendant l'expulsion plus complexe. Actuellement, les fournisseurs d'énergie n'ont aucun moyen simple de vérifier la légitimité de l'occupant sans alourdir excessivement les démarches pour les locataires honnêtes. Cet amendement propose un mécanisme pragmatique de "validation tacite" qui concilie fluidité du marché locatif et protection du droit de propriété. Il instaure une procédure en trois temps pour lutter contre les fraudeurs : 1. L'information : Le fournisseur notifie au propriétaire qu'un nouveau contrat est demandé sur son bien. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000087
Dossier : 87
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Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir aux agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP), ainsi qu’aux agents de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et aux agents des services statistiques du ministère de la transition écologique, un accès gratuit, plein et entier aux bases notariales Bien et Perval. Cet amendement répond à la recommandation n°1 de la Cour des comptes dans son rapport « L’imposition des plus-values immobilières des particuliers », publié en novembre 2025. Dans ce rapport, la Cour met en évidence plusieurs difficultés majeures liées aux données en matière d’imposition des plus-values immobilières. Tout d’abord, la déclaration établie par le notaire et télétransmise à l’administration fiscale est partiellement exploitable : seules trois lignes (assiette taxable, les montants d’IR et de PS dus) sont mises à disposition de la DGFiP sous une forme agrégée. Les autres informations dématérialisées ne sont disponibles que dans un format PDF qui ne permet pas de transformer ces informations en données structurées exploitables à des fins statistiques ou de contrôle. Elles ne peuvent donc pas être croisées avec d’autres données fiscales, ce qui interdit la mise en place de passerelles opérationnelles entre les différentes bases de données et les outils de contrôle fiscal de la DGFiP. Il en résulte qu’une analyse statistique exhaustive des déclarations est impossible, et qu’un traitement automatisé d’un grand nombre de données, que cela soit au moment de la déclaration ou en cas de contrôle a posteriori, est limité. La Cour estime donc que le niveau d’erreur ou de fraude est nécessairement supérieur à ce que l’administration détecte, bien que son ampleur demeure inconnue. Par ailleurs, les déclarations remplies par les notaires sont lacunaires. En effet, elles ne comportent aucune mention de l’usage du bien par le vendeur (résidence principale ou non). Elles gagneraient donc à être enrichies en introduisant un champ obligatoire précisant la nature du bien cédé. En l’absence de cette information, les services fiscaux ne disposent d’aucun moyen de vérifier automatiquement si le régime fiscal appliqué est correct, alors même que les résidences principales sont totalement exonérées d’imposition en matière de plus-value immobilière. Enfin, et c’est le cœur de notre amendement, l’administration fiscale n’a pas d’accès plein et entier aux bases Bien et Perval qui regroupent pourtant l’ensemble des transactions immobilières authentifiées par acte notarié. Elles représentent ainsi la source la plus complète sur l’état réel du marché immobilier. Or, mieux connaître les prix du marché améliorerait, il est certain, le contrôle de l’imposition des plus-values immobilières. Ces données permettraient, par exemple, de participer à l’automatisation du contrôle de cohérence, avec la mise en place d’alertes automatiques en cas d’écart anormal entre le prix déclaré et les prix du marché, ou encore, d’améliorer la détection des faux usages de résidence principale, en repérant des durées de détention inhabituellement courtes. De plus, disposer de l’ensemble des données relatives aux transactions immobilières permettrait enfin à l‘administration fiscale d’instruire correctement des projets de réformes de l’imposition des plus-values immobilières et de réduire l’incertitude entourant leurs conséquences sur les transactions et sur le produit de l’impôt. Et si la récente convention conclue entre l’État et le Conseil supérieur du notariat pour la période 2025-2028 prévoit un accès gratuit aux bases Bien et Perval pour la DGFiP, l’INSEE et les services statistiques du ministère du logement[1], cet accès demeure de nature purement conventionnelle, limité dans le temps et ne constitue donc pas une garantie stable. Le présent amendement vise ainsi à inscrire ce droit dans la loi, afin notamment de doter la DGFiP d’une véritable capacité d’expertise et d’analyse en matière de fiscalité immobilière, et de renforcer ses moyens de contrôle et de recouvrement de l’impôt sur les plus-values immobilières, contribuant ainsi plus largement à la lutte contre la fraude. Il s’agit d’une première étape indispensable pour combler un déficit beaucoup plus large. En effet, le manque de données fiables ne concerne pas seulement les plus-values immobilières. Il touche l’ensemble de la fiscalité du patrimoine : successions, donations, taxation des hauts patrimoines, etc. Or, cette insuffisance de données ne relève pas seulement d’un enjeu statistique. Elle entre directement en contradiction avec l’évolution même de la stratégie de contrôle de la DGFiP. En effet, depuis le milieu des années 2010, celle-ci repose sur une approche globale du contribuable, fondée sur l’analyse de sa situation patrimoniale et financière d’ensemble, et non plus sur un contrôle isolé impôt par impôt. Pour que cette approche fonctionne, il faut disposer d’une vision complète, fiable et consolidée du patrimoine des contribuables. Aujourd’hui, faute de données suffisantes, cette stratégie est objectivement empêchée. En résumé, ce déficit structurel de données patrimoniales empêche d’automatiser les contrôles, de détecter efficacement les fraudes, d’évaluer correctement des projets de réformes, et, plus largement, de construire une véritable infrastructure statistique du patrimoine dans notre pays. Or, malgré ces constats, le présent projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ne comporte aucune mesure visant à améliorer le contrôle fiscal, ni à renforcer la lutte contre la fraude ou les pratiques de sur-optimisation fiscale. Il en résulte un déséquilibre : une législation très offensive à l’égard des bénéficiaires de prestations sociales, des chômeurs, des étrangers, des personnes malades, handicapées ou âgées, mais silencieuse sur la fraude et l’évitement fiscal, en particulier celles affectant les hauts patrimoines.
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000087
Dossier : 87
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement introduit une transmission réciproque d’informations entre l’INPI et l’administration fiscale. L’objectif est de permettre à l’INPI de signaler à la DGFiP les incohérences manifestes ou formalités suspectes, comme des déclarations incohérentes, des identités douteuses ou des dépôts laissant supposer des activités frauduleuses. Cette boucle d’information permet de détecter plus tôt les faux entrepreneurs et les entités écrans, renforçant ainsi la lutte contre l’économie souterraine.
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000088
Dossier : 88
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Non renseignée
Date inconnue
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Conformément aux dispositions de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les livres, documents et pièces comptables sur lesquels peuvent s’exercer les droits de communication, de contrôle et d’enquête dont dispose l’administration fiscale doivent être conservés pendant six ans. Si ce délai permet à l’administration d’exercer ses contrôles dans les cas les plus courants, il n’est pas adapté aux situations dans lesquelles l’administration dispose d’un délai de dix ans pour exercer son droit de reprise, notamment en cas de non-déclaration d’avoirs à l’étranger ou de revenus provenant de l’étranger, d’exercice d’une activité occulte ou lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale. En effet, dans ces situations, si l’administration est en droit de procéder à des rappels sur une période pouvant aller jusqu’à dix ans, elle se trouve souvent dans l’impossibilité pratique de déterminer les bases imposables au-delà de la sixième année, faute de pouvoir accéder aux documents qui lui sont nécessaires pour ce faire. C’est pourquoi il est proposé d’étendre le délai de conservation des documents comptables et des pièces justificatives à dix ans afin de donner toute leur portée aux délais de reprise de dix ans applicables aux fraudes les plus graves. Dans un souci de cohérence, il est également proposé de porter de six à dix ans la durée de conservation des documents constitutifs des contrôles établissant une piste d’audit fiable. Enfin, et à titre subsidiaire, le présent amendement corrige, à droit constant, la rédaction de cet article. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000088
Dossier : 88
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l’article 5 qui prévoient la transmission de données de santé aux organismes complémentaires, afin de préserver le secret médical et de garantir que tout futur cadre juridique soit strictement proportionné, sécurisé et élaboré en concertation avec les acteurs concernés.
La CNIL, dans sa délibération n° 2023-074 du 4 septembre 2023, relève d’ailleurs que plusieurs garanties essentielles sont absentes et que d’autres doivent être clarifiées pour assurer la protection effective des droits des personnes dont les données seraient traitées. Les incidents récents de sécurité informatique ciblant des plateformes de tiers payant, notamment l’attaque contre Itélis, témoignent par ailleurs de la persistance de vulnérabilités importantes dans les systèmes des intermédiaires des assurances complémentaires. Ces événements illustrent la difficulté à garantir, à ce stade, une protection suffisante des données de santé si celles-ci venaient à être davantage diffusées. Enfin, cet article a été rédigé sans concertation préalable avec les professionnels de santé et remet en cause le principe du secret médical, consacré par l’article L.1110-4 du Code de la santé publique. Une levée du secret au profit d’organismes privés, sans garanties strictes et définies de manière précise, constituerait une rupture majeure dans l’architecture du système de santé. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000089
Dossier : 89
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Date inconnue
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Cet amendement vise à étendre les informations inscrites au Répertoire National Commun de Protection Sociale (RNCPS) pour y intégrer les données essentielles relatives au recouvrement des créances détenues par les organismes sociaux. Cela devrait permettre de répondre à quatre objectifs : – permettre une vision consolidée de la situation d’un débiteur vis-à-vis de l’ensemble des organismes afin éventuellement d’échelonner le paiement de la dette et d’éviter les doublons de procédure ; – renforcer la détection des comportements frauduleux en s’appuyant sur un outil national partagé ; – améliorer le pilotage de la politique de recouvrement et obtenir ainsi un meilleur taux de recouvrement des créances ; – simplifier les échanges entre organismes et ainsi réduire les charges administratives en mutualisant l’information au sein d’un répertoire unique plutôt que par demandes ponctuelles et multiples. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000089
Dossier : 89
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Date inconnue
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Le dispositif d’anonymisation prévu à l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales (LPF) est particulièrement utile alors que les agents des finances publiques sont de plus en plus confrontés à des menaces ou violences. Toutefois, le dispositif actuel présente plusieurs limites. En premier lieu, il n’est applicable ni aux agents des finances publiques chargés des fonctions d’huissier des finances publiques qui procèdent à la signification de titres exécutoires, d’actes de poursuites, d’actes judiciaires ou de propositions de rectification ou notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 du LPF ni aux agents chargés du recouvrement qui mettent en œuvre des mesures conservatoires ou d’exécution forcée prévues au code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, le dispositif actuel nécessite que l’autorisation délivrée par le directeur dont relève l’agent désigne la ou les personnes à l’origine du risque. Or, il n’est pas toujours possible pour l’administration de connaître par avance la ou les personnes que ces opérations vont viser. C’est en particulier le cas lorsque des agents sont appelés à participer à des opérations coordonnées de lutte contre la fraude pilotée par le préfet et menées par plusieurs administrations. Le présent amendement a pour objet de remédier à ces deux difficultés afin de poursuivre la politique de « tolérance zéro » en matière d’incivilité à l’égard des agents, particulièrement exposés à des situations susceptibles d’être conflictuelles et pouvant affecter leur sécurité dans leur vie professionnelle. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000009
Dossier : 9
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés, reprenant le travail du Groupe SER au Sénat, propose que la remise d’un rapport afin d’évaluer l’adéquation entre d’un côté l’évolution du montant des crédits et des effectifs de personnels de la DGFIP, de la DGCCRF et de la DGDD et de l’autre, l’évolution de ses missions, ainsi que l’évolution des enjeux et des priorités auxquelles les directions doivent répondre, notamment du point de vue de la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et le blanchiment des capitaux. La DGFiP est l’administration qui a le plus perdu de postes depuis 20 ans avec sept fois plus de suppressions de postes que dans le reste de la fonction publique. Le Parquet National Financier (PNF) n’a toujours pas atteint le nombre de postes prévus à sa création. Dans le même temps, les résultats du contrôle fiscal se sont effondrés. Il nous semble donc indispensable d’opérer un certain nombre de recrutements pour faire de la fraude fiscale une véritable politique publique opérationnelle et non pas un simple terrain d’effets d’annonces.
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000090
Dossier : 90
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Date inconnue
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Cet article institue, au bénéfice des agents des services centraux du ministère de l’intérieur chargés du suivi des organismes sans but lucratif (OSBL), un accès direct à des bases de données fiscales particulièrement sensibles. Or, un tel accès dérogatoire remet en cause les garanties strictes entourant le secret fiscal, qui constitue une exigence de valeur législative protégée par le Conseil constitutionnel. Selon une jurisprudence constante, toute dérogation au secret fiscal doit être strictement nécessaire, proportionnée et réservée à des autorités disposant d’une compétence propre en matière de contrôle fiscal ou de lutte contre la fraude. En l’espèce, les missions de suivi des OSBL par le ministère de l’intérieur relèvent de la transparence financière associative, non du contrôle fiscal. L’accès ouvert par cet article dépasse manifestement ce qui est indispensable à l’exercice de ces missions. Les administrations compétentes disposent déjà de différentes voies légales de communication d’informations fiscales sur demande motivée, permettant d’assurer un équilibre entre transparence et protection des données. Cet article opère donc une extension disproportionnée du droit d’accès à des informations fiscales sensibles, sans garanties suffisantes et au bénéfice d’une administration dont les missions ne justifient pas une telle dérogation. Sa suppression vise à préserver l’équilibre nécessaire entre transparence financière, secret fiscal et protection des données personnelles. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000090
Dossier : 90
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Date inconnue
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Cet amendement vise à demander un rapport sur l'extension du Répertoire national de la protection sociale aux données de recouvrement. Ce rapport devrait éclairer le parlement sur l'application concrète et technique de cette extension, sur les éventuelles difficultés de faisabilité de cette évolution, d'évaluer les gains en efficacité des services de recouvrement et les coûts associés, contribuant ainsi à la réduction des créances restant à recouvrer des organismes sociaux. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000091
Dossier : 91
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer l’information des patients en cas de déconventionnement du praticien. Cette mesure garantit aux patients la transparence indispensable leur permettant d’anticiper les conséquences financières liées à l’absence de prise en charge résultant de la décision du déconventionnement prise par l’organisme local d’assurance maladie. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000091
Dossier : 91
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Date inconnue
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De plus en plus présents dans le patrimoine des contribuables, les crypto-actifs sont également susceptibles d’être utilisés à des fins de fraudes fiscales, notamment pour dissimuler d’importantes minorations d’impositions, comme dans le cadre de transmissions portant sur des actifs situés à l’étranger. Par ailleurs, du fait de leur développement depuis plusieurs années, ils peuvent constituer une part importante du patrimoine de certaines personnes physiques ou morales et doivent pouvoir être appréhendés au profit des finances publiques lorsque leur propriétaire est redevable de dettes fiscales. C’est pourquoi cet amendement vise en premier lieu à porter à dix ans le délai de reprise dont dispose l’administration en matière de droits d’enregistrement en cas de non-déclaration d’un compte de crypto-actifs ouvert à l’étranger, comme cela est déjà prévu en cas de défaut de déclaration de comptes bancaires, de contrats de capitalisation ou d’avoirs détenus dans des trusts. En second lieu, la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) prévue par l’article L. 262 du LPF, qui permet à la direction générale des Finances publiques d’appréhender chez des tiers des créances de sommes d’argent appartenant à des redevables de dettes fiscales, n’est pas actuellement applicable aux crypto-actifs détenus sur un compte, tel qu’un portefeuille contenant des crypto-actifs, ouvert auprès d’un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN). En effet, les crypto-actifs ne sont assimilables ni à de la monnaie ayant cours légal, ni à des créances de sommes d’argent. Aussi, l’effet d’attribution immédiate de la SATD prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et auquel renvoie en son 1. alinéa 4 l’article L. 262 du LPF ne leur est pas applicable. Par ailleurs, la vente forcée des droits incorporels autres que les titres financiers relève de la compétence des commissaires de justice, sauf disposition spécifique dérogatoire autorisant un prestataire de services sur crypto-actifs à y procéder. En outre, ne constituant de la monnaie ayant cours légal, les crypto-actifs ne sont pas considérés comme des instruments d’échange, des unités de compte ou une réserve de valeur. Leur vente est donc un préalable nécessaire à leur transformation en sommes d’argent aux fins de recouvrement des créances fiscales.
Il est donc proposé de modifier l’article L. 262 du LPF régissant les SATD afin de pouvoir appréhender les crypto-actifs conservés par un PSAN pour le compte de redevables débiteurs.
La procédure de SATD sur crypto-actifs permettrait au redevable, durant la phase amiable, de réaliser une vente à son initiative, dans un délai fixé par décret. Le redevable peut ainsi choisir le moment qu’il juge le plus opportun pour ordonner la vente. À défaut de vente par le débiteur dans ce délai, le PSAN procédera lui-même à la vente des crypto-actifs saisis et au reversement du produit de leur cession au comptable public saisissant.
La SATD sur crypto-actifs se justifie ainsi en ce qu’elle vise à améliorer le recouvrement des créances publiques procédant d’un motif d’intérêt général. Enfin, une disposition de coordination remplace les termes d’« actifs numériques » par « crypto-actifs » à compter du 1er juillet 2026, afin de tenir compte de la mise en extinction du régime national des actifs numériques issu de la loi PACTE du 22 mai 2019. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000092
Dossier : 92
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Date inconnue
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Cet amendement de la France Insoumise propose de supprimer l’article 18 du projet de loi qui n’est qu’une mesure d’inflation pénale inefficace et contreproductive permettant de nourrir les bas instinct d’une droite qui perd peu à peu sa boussole républicaine. Cet article aggrave la criminalisation à l’escroquerie aux finances publiques en bande organisée, en portant la peine d’emprisonnement encourue pour ce type d’infraction à 15 ans, contre 10 ans dans le droit actuel. Le Sénat alourdit encore la mesure en permettant, en plus, la possibilité de réaliser une confiscation générale du patrimoine des fraudeurs. L’aggravation des peines de prison n’a jamais conduit à une baisse du taux de criminalité, notamment concernant la fraude : elle n’est qu’un aveu d’échec des politiques publiques visant à éviter de tels abus par les mécanismes de formation des agents, de justification des demandes et de suivi des bénéficiaires. Ici, l’aggravation de 5 ans de la peine de prison n’est qu’un moyen détourné pour faire l’oublier l’échec de la macronie sur le sujet de la fraude aux finances publiques : en supprimant des milliers de postes au sein de la DGFiP ou des URSSAF, les gouvernements successifs depuis 2017 ont créé une sous-dotation structurelle de notre administration chargée de la lutte contre la fraude fiscale (sous Macron, ce n’est pas moins de 13 575 postes qui ont été supprimé au sein des services de la DGFiP !). Une telle saignée est d’ailleurs lourde de conséquences humaines. La maltraitance institutionnalisée mise en place à la DGFiP au nom des économies est directement responsable de 18 suicides et 18 tentatives de suicides pour la seule année 2025. Les responsables macronistes ont le sang de leur propres agents sur leurs mains. Et pourtant, nulle peine de prison ne les attend. La confiscation de patrimoine, ajouté par le Sénat, n’aura pour seule issue que de pousser les personnes condamnées dans le dénuement le plus complet une fois leur peine finie, et ainsi de détruire toute chance de réinsertion à la suite d’une sortie sèche. Nous nous opposons frontalement à cette logique purement répressive, et qui vient flatter les bas instincts pour détourner l’attention de la faiblesse de la réponse gouvernementale à l’encontre d’une fraude bien plus grave et lourde pour nos finances publiques : la fraude fiscale, qui pèse plus de 100 milliards d'euros chaque année. C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article 18 du projet de loi. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000092
Dossier : 92
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Date inconnue
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Cet amendement des députés Socialistes et apparentés a pour objectif de garantir que la mise à disposition de l’inscription au registre des exploitants VTC par un tiers entraîne la requalification de la relation avec le chauffeur en contrat de travail, conformément au II de l’article L. 8221‑6 du code du travail. Certaines pratiques permettent à des chauffeurs considérés comme indépendants d’être rattachés à des exploitants VTC ou à des sociétés de gestion de flotte, alors que juridiquement ils devraient être salariés. Cette situation entraîne des manquements aux obligations sociales et fiscales et peut constituer du travail dissimulé. En requalifiant ces relations en contrat de travail, l’amendement permet la régularisation des cotisations sociales et patronales dues, sécurise les droits des chauffeurs et assure une meilleure application des règles sociales, réduisant ainsi les risques de fraude. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000093
Dossier : 93
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Date inconnue
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Cet amendement des députés Socialistes et apparentés complète les obligations des plateformes mettant en relation les passagers avec les exploitants VTC en leur imposant de vérifier que ces derniers ne mettent pas à disposition d’un tiers l’inscription au registre obtenue pour leur propre compte. Cette évolution est pleinement cohérente avec la création du nouvel article L. 3124‑7‑1 du code des transports, qui prévoit la radiation de l’exploitant lorsque celui-ci cède ou loue cette inscription à un tiers. En renforçant, en amont, les obligations de contrôle des professionnels, l’amendement contribue à prévenir ces pratiques avant qu’elles ne donnent lieu à une sanction administrative. Il s’agit ainsi de consolider l’ensemble du dispositif visant à lutter contre les détournements du registre VTC, à assurer une concurrence loyale entre exploitants et à protéger les chauffeurs de situations de dépendance ou d’opacité juridique. En cohérence avec les objectifs poursuivis par le nouvel article L. 3124‑7‑1, cet amendement renforce la sécurité et la transparence du secteur. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000093
Dossier : 93
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Date inconnue
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Cet amendement d’appel des députés insoumis vient renvoyer les dispositions iniques prévu à cet article à leur propre contradiction, en appliquant aux grandes sociétés ni plus ni moins que ce qui est prévu pour les particuliers. Du fait des adoptions aux Sénat, les dispositions prévues à cet articles prévoient désormais la saisie des biens détenus par les particulier. Il s’agit de dispositions absolument scandaleuses, qui n’ont rien à faire dans un Etat de droit. La précarité brutale subie par d’anciens détenus à l’issue d’une sortie sèche est un des premiers obstacles à la réinsertion, et un des premiers facteurs de récidive. En permettant de saisir chaque bien, en particulier une éventuelle résidence principale, le contenu de cet article prévoit la mise à la rue de personnes, et participe directement à l’échec du système carcéral et son incapacité à réduire la récidive. La lutte contre la fraude est trop importante pour être laissée à quelques idéologues : la menace de voir ses biens potentiellement saisis ne dissuadera aucun escroc, et encore moins en bande organisée. Personne n’agit en consultant le code Pénal pour faire une évaluation du risque / bénéfice de ses malversations. Pas même un ancien Président apôtre de l’inflation pénale, lui-même coupable de corruption et de trafic d’influence. Enfin, et cela est assez anecdotique compte tenu de la gravité de la mesure, cette dernière aurait simplement due se retrouver irrecevable au titre de l’Article 40 de la Constitution, si les sénateurs avaient correctement effectué leur travail : en effet la saisie de biens immobiliers suppose la gestion publiques de ces biens, augmentant de fait les dépenses de l’Etat. Derrière l’aspect anecdotique, cela redémontre que même les normes constitutionnelles ne sont pas appliquées avec la même rigueur dès lors qu’il s’agit de mesures d’inflations pénales présentes pour nourrir une démagogie ambiante et flatter de bas instincts. Nous proposons donc, par symétrie, de faire goûter aux multinationales la même potion que le Sénat entend appliquer aux particuliers : donner la possibilité de saisir l’ensemble de leurs actifs, et de saisir les parts détenues par la direction de l’entreprise dès lors que cette dernière est coupable de fraude et s’enrichit illégalement sur le dos du patrimoine de ceux qui n’en n’ont pas. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000094
Dossier : 94
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Date inconnue
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Les députés.es du groupe LFI proposent la suppression de cet article d’inflation pénale qui n’est rien d’autre qu’une mesure d’affichage : il n’aura aucune efficacité réelle dans la lutte contre la fraude. Cet article alourdit les sanctions applicables au délit de mise à disposition d’instruments facilitant la fraude fiscale. On passe ainsi de trois ans d’emprisonnement et 250 000€ d’amendes à 5 ans et 500 000€. En cas d’utilisation d’un service de communication au public en ligne, on passe à 7 ans et 3 millions d'euros. Ce nouvel alourdissement de notre arsenal pénal constitue une mesure démagogique : aucune étude ou statistique n’a jamais établi un lien causal entre l’aggravation des sanctions pénales et la baisse du nombre de comportements délictueux. Cette fable, qui a longtemps été portée par la droite la plus conservatrice, est désormais reprise par une macronie aux abois. En voulant imposer au pays un budget de casse sociale, le Gouvernement cherche à préserver son image en faisant mine de s’attaquer à la fraude fiscale, justement ressentie comme inacceptable par de plus en plus de nos concitoyens. En réalité, les gouvernements macronistes successifs ont réduit drastiquement les moyens accordés aux administrations de détection et de recouvrement des sommes ayant illégalement échappé aux services fiscaux. Ainsi, depuis 2017, ce n’est pas moins de 13 575 postes qui ont été supprimé au sein des services de la DGFiP ! Cette surenchère pénale qui n’aura pas, en réalité, d’impact réel sur la fraude, participe néanmoins à dégrader gravement l’intégrité de notre Etat de droit. La détermination des peines et délits doit absolument suivre un principe de proportionnalité, et non poursuivre les intérêts des services de communication de Matignon ! Porter de cette manière la peine à 5 ans (voire 7 ans) aligne ce délit sur le niveau de certaines infractions qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'objet de l'article (vol avec violence par exemple). Cela est d'autant plus choquant que certains délits graves (violences, infractions environnementales, escroqueries classiques) peuvent être moins sévèrement punis ! Le principe de proportionnalité des peines est pourtant inscrit au cœur de notre héritage républicain : la Déclaration des droits de 1789 précise ainsi à son article 8 que « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». D’autre part, l’étude d’impact qui accompagne cet article est peu éloquente et se révèle incapable de démontrer une nécessité à légiférer. Doit-on continuer d’accepter une accumulation de nouveaux dispositifs, tous plus répressifs les uns que les autres, sans jamais en évaluer leurs efficiences réelles ? Pourtant, le syndicat de la Magistrature et de nombreuses associations d'avocats soulignent depuis plusieurs années l’incapacité de cette inflation pénale à répondre aux enjeux – réels – de la criminalité organisée. Au lieu de s’attaquer à la racine de la fraude, le Gouvernement accumule donc les effets d’annonce et les dispositifs inopérants. Cet article d’aggravation de la réponse pénale est la dernière chose à faire : il faudra par la suite aggraver d’autres peines par cohérence, et recommencer cette spirale infernale qui ne fait qu’ajouter du malheur au malheur. Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000094
Dossier : 94
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Date inconnue
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Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à instituer une présomption de salariat lorsque le revenu professionnel annuel d’un chauffeur provient majoritairement d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une personne. Cette présomption permet d’établir un contrat de travail conformément au II de l’article L8221‑6 du code du travail. L’objectif est de renforcer la sécurité juridique des chauffeurs et de lutter contre les formes irrégulières d’intermédiation et de mise à disposition aujourd’hui observées dans le secteur des voitures de transport avec chauffeur (VTC), sources de fraudes sociales et fiscales. Depuis plusieurs années, les exploitants VTC peuvent exercer soit comme travailleurs indépendants utilisant des plateformes d’intermédiation, soit comme salariés au sein d’une société de transport régulièrement inscrite au registre des exploitants VTC. Toutefois, un système intermédiaire, non prévu par la loi, s’est progressivement développé autour des gestionnaires de flottes. Ces sociétés rattachent à leur structure des chauffeurs officiellement indépendants, tout en exerçant sur eux un ensemble de contrôles ou de prestations (réalisation de démarches administratives, inscription aux plateformes, location de véhicule, gestion des plannings et des temps d’activité) qui s’apparentent à des prérogatives d’employeur sans en assumer les obligations. Ce système favorise également des pratiques de dissimulation d’activité, de contournement des obligations sociales et fiscales et de non-déclaration des cotisations afférentes. En l’absence de cadre clair, ces montages fragilisent les droits sociaux des chauffeurs, créent une concurrence déloyale pour les exploitants respectueux de la loi et nuisent à l’équilibre général du secteur. En introduisant une présomption de salariat fondée sur l’usage structurant d’un algorithme pour l’activité économique du chauffeur, l’amendement permet de qualifier juridiquement des situations qui relèvent, dans les faits, d’une relation de travail. Cette présomption renforce l’application du droit du travail lorsque les conditions d’exercice montrent une dépendance économique caractérisée et évite que les exploitants ou intermédiaires ne recourent à des statuts artificiels pour échapper à leurs obligations légales. Le dispositif contribue ainsi à rétablir la clarté du cadre juridique applicable aux VTC, à lutter contre les formes d’intermédiation irrégulière et à garantir une meilleure protection aux chauffeurs dont l’activité repose essentiellement sur des outils numériques contrôlés par un tiers. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000095
Dossier : 95
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise, en plus de la radiation automatique du registre des exploitants VTC en cas de fraude avérée, à considérer le lien entre l’exploitant qui met à disposition son compte à un tiers comme une relation de travaille impliquant un contrat de travail. Il s’agit par cet amendement de lutter contre les pratiques de mise à disposition d’une inscription au registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC), prévues aux articles L. 3122‑1 et L. 3122‑3 du code des transports qui permettent d’échapper à l’ensemble des règles fiscales et sociales. Afin d’assurer une meilleure protection des travailleurs concernés et de clarifier la nature juridique des relations entre les parties, il est proposé de compléter la sanction existante par l’introduction d’une présomption de salariat, conforme au II de l’article L. 8221‑6 du code du travail. Ainsi, lorsque l’exploitant inscrit au registre met à disposition, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription qu’il a obtenue pour son propre compte, il est désormais présumé lié à la personne bénéficiaire par un contrat de travail. Cette présomption simple, déjà mobilisée dans d’autres secteurs pour lutter contre le faux travail indépendant, permettra aux autorités administratives et judiciaires de requalifier plus aisément des relations de travail dissimulées, dans lesquelles l’exploitant joue de facto un rôle d’employeur tout en prétendant n’être qu’un intermédiaire. Cette clarification vise à renforcer la régulation du secteur VTC. En établissant une présomption de contrat de travail lorsque l’inscription au registre est mise à disposition d’un tiers, elle garantit une concurrence loyale entre exploitants et protège les chauffeurs contre des situations de dépendance non reconnues. Elle constitue également un outil efficace de lutte contre le travail dissimulé et les manquements aux obligations sociales. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000095
Dossier : 95
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Date inconnue
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Par cet amendement, les députés LFI se réjouissent des dispositions adoptées au Sénat et proposent de rendre opérantes les sanctions pour les professionnels qui fournissent les conseils ou les moyens pour se soustraire à l'impôt, et se rendent de fait complices de fraudes fiscales. Un dispositif de sanction est prévu aujourd’hui, mais il reste largement inopérant puisque l’administration doit au préalable identifier une fraude passible de pénalités de 80 %, soit une majoration prévue pour les situations d’abus de droit ou de schémas frauduleux d’optimisation. Or, en raison de la difficulté d’établir ces manœuvres, un taux aussi élevé empêche l'application de cette pénalité, alors même que des cabinets sont les premiers complices de l'évasion fiscale massive, vaste escroquerie en bande organisée, qui sape les moyens de l'Etat. Étendre ce dispositif à des manquements plus facilement quantifiables par l’administration auxquels une pénalité de 40 % est applicable viendra renforcer son efficacité, et la portée dissuasive des mesures vis à vis des prestataires de conseil peu scrupuleux. Nous proposons en outre d’élargir les dispositions prévues aux prestations de conseil qui permettent de donner du crédit à la minoration artificielle d’une base taxable. Il est insupportable que les grandes fortunes et les multinationales agissent en toute-puissance chaque jour de l’année, puis prétendent ne rien détenir, tout juste un capital fictif, et après tout si faible, une fois l’heure de la redistribution venue. Pour cette raison, nous proposons d’appliquer cette sanction également lorsque l’administration constate et motive des manquements délibérés. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000096
Dossier : 96
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Non renseignée
Date inconnue
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À travers cet amendement, le groupe LFI prévoit la suppression de cet article qui n’est que la matérialisation politique de fantasmes de la droite sur le monde associatif. Introduit au Sénat, cet article permet aux agents du contrôle fiscal de prendre en copie l’ensemble des documents dont ils peuvent avoir connaissance au cours de contrôle auprès d’association. Une telle mesure interroge : les agents peuvent d’ores et déjà contrôler les associations, et ainsi vérifier la conformité entre les reçus fiscaux émis et les bons reçus. Quel est alors l’intérêt de leur permettre de repartir avec une copie des documents ? Une telle démarche ne fait que renforcer les menaces qui pèsent sur les libertés individuelles : ce n’est pas à l’administration de tenir des bases de données pour savoir quel citoyen donne à quelle association. En particulier lorsque cette même administration se permet d’arbitrairement ficher « S » des militants associatifs écologistes, ou que le gouvernement tente, en vain, de dissoudre des mouvements écologistes. Cette article, particulièrement dangereux, n’est même pas appuyé sur une quelconque étude ou un quelconque rapport venant illustrer des mécanismes de fraudes entre les reçus fiscaux émis et les dons reçus. Il ne vise qu’à alimenter les fantasmes d’une droite en perte de boussole morale. Au prétexte d’ « un meilleur contrôle du monde associatif », cet article ne vise dans le fond qu’à participer à la mise au pas du secteur associatif que tente de réaliser la droite, pour le plus grand bonheur des fascistes. Nous demandons donc la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000096
Dossier : 96
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Date inconnue
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Dans le secteur de la santé, durement sollicité et touché, le maintien des recettes a été un principe mis en place afin de garantir la pérennité des établissements, des opérateurs et des structures de santé. Pour faire face aux besoins de santé exceptionnels de l’époque et au rattrapage nécessaire des soins non effectués pendant la période Covid, des aides financières ont été allouées à de nombreux opérateurs. À la sortie de la crise, fort d’un bilan a posteriori, certaines aides avaient vocation à être rendues et ainsi revenir en crédit des recettes de santé. Dans le secteur lucratif, le mécanisme de retour des aides publiques non utilisées n’a pas fonctionné. Ainsi, dans les exercices 2022, 2023 et 2024, il est retrouvé des traces de fonds alloués, mais non dépensés, venant ainsi en surplus dans les exercices comptables. Dans un contexte budgétaire contraint, la garantie d’une transparence totale sur l’utilisation des fonds publics est nécessaire afin de prévenir les dérives financières et de maintenir la confiance. Si la financiarisation induit des gains d’efficience et des niveaux de rentabilité élevés, il est indispensable que le régulateur public puisse avoir un droit de regard sur les gains afin de s’assurer qu’ils soient réinvestis dans le système de santé afin de les réorienter vers des améliorations concrètes des services de santé. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000097
Dossier : 97
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé en supprimant la possibilité d’une réduction de 10 points du taux de majoration appliqué aux cotisations sociales redressées par l’URSSAF. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000097
Dossier : 97
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Date inconnue
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Cet amendement d’appel du groupe LFI prévoit de mettre le doigt sur la vraie fraude fiscale pratiquée par les multinationales plutôt que de jeter la suspicion des associations dont le seul tort est de pallier les manquements de l’Etat en raison d’une politique libérale défaillante. La mesure à cet article est simple : permettre aux agents publics de capter, puis de conserver l’ensemble des documents dont ils peuvent avoir connaissance au cours de contrôle auprès d’associations. Cette mesure n’est pas seulement inutile et dangereuse, elle est aussi parfaitement hypocrite. La grande évasion fiscale, celle qui coûte 100 milliards d’euros chaque année à l’Etat, c’est l’évasion pratiquée par les multinationales à l’aide de filiales dans des paradis fiscaux, et celle pratiquée par les grandes fortunes à grand renfort de sociétés écran. A l’inverse de la logique dangereuse de cet amendement, nous proposons donc de réaffirmer un principe clair : si l’administration fiscale doit garder la trace de certains de ses contrôles, c’est ceux sur les prix de transfert pratiqués par les multinationales. C’est justement en gardant en mémoire les prix pratiqués d’une année sur l’autre et d’un bien par rapport à un autre qu’elle pourra déceler des incohérences dans les déclarations, et non plus de faire balader par une armée d’avocats-fiscalistes directement financés par les revenus de l’évasion fiscale. Pour mettre un terme à la suspicion généralisée de nos association, pour réaffirmer que l’argent de la fraude se situe dans les caisses des multinationales et des grandes fortunes, nous proposons donc d’assurer le droits de nos agents de conserver les informations consultées lors de contrôle sur les prix de transferts pratiqués. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000098
Dossier : 98
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Date inconnue
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Le recul du nombre de contrôles fiscaux et la diminution progressive des effectifs affectés aux missions de lutte contre la fraude ont été largement documentés. Malgré un environnement fiscal de plus en plus complexe et des schémas de fraude sophistiqués, les moyens humains n’ont pas suivi l’évolution du risque. Les données statistiques de la DGFiP montrent une érosion continue des résultats du contrôle fiscal externe, directement corrélée à la diminution des effectifs spécialisés. Les droits simples rappelés dans le cadre des vérifications de comptabilité ont chuté de 7,485 Md€ en 2010 à 6,758 Md€ en 2019 (–17,1 %), tandis que les pénalités appliquées diminuent de –19,5 % sur la même période. Cette baisse est encore plus marquée pour les examens contradictoires de la situation fiscale personnelle (ESFP), dont les droits rappelés passent de 469 M€ à 270 M€ (–42,2 %), et les pénalités associées de –51,5 %. Au total, le contrôle sur place voit ses droits rappelés reculer de –18,7 % et ses pénalités de –23,2 %, traduisant non pas une baisse de la fraude mais une réduction de la capacité opérationnelle de l’administration à la détecter. Parallèlement, les schémas de fraude se sont profondément transformés, mobilisant des dispositifs complexes (interposition d’entités étrangères, plateformes numériques, établissements de paiement) qui exigent des compétences renforcées en fiscalité internationale, en investigation numérique et en analyse de données massives. Dans ce contexte, seule une trajectoire pluriannuelle de renforcement des effectifs permettra de restaurer un niveau d’intervention compatible avec l’ampleur du risque fiscal, d’améliorer la programmation du contrôle et de rehausser la couverture du tissu fiscal, aujourd’hui en recul. Cet amendement vise ainsi à demander au Gouvernement un plan pluriannuel détaillé, afin d’assurer une remontée capacitaire durable et proportionnée aux enjeux de la lutte contre la fraude.
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000098
Dossier : 98
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Date inconnue
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La fraude sociale, ici dans le cas du travail dissimulé, doit être légitimement combattue. |
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AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000099
Dossier : 99
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Date inconnue
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Cet amendement propose d’augmenter les sanctions relatives à la fraude aux cotisations patronales en cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans suivant la notification d'une première constatation pour travail dissimulé. |
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AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000099
Dossier : 99
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Date inconnue
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Cet amendement des députés LFI a pour objet d’élargir la notion d’abus de droit figurant à l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, en mettant un terme à l’arbitraire de l’administration dans le traitement de ces procédures. L’abus de droit en matière fiscale est une notion jurisprudentielle : c’est donc au juge ou à l’administration fiscale de déterminer ce qui relève ou non de cette notion. Cette notion peut recouvrer certains actes fictifs, mais il s’agit aussi et surtout des actes dont le but principal - ou déterminant - est la recherche d’une atténuation de l’impôt. Ce flou permet donc à des contribuables de jouer avec les limites du droit fiscal. En profitant de cela, les milliardaires et les multinationales peuvent recourir à pratiques d'optimisation fiscale agressive. En l’état actuel du droit, ceux-ci peuvent se cacher derrière des justifications non-fiscales pour éviter un redressement. Il s’agit donc, dans cet amendement, d’étendre cette définition à tous les cas où le motif poursuivi par le contribuable est principalement fiscal, ce qui permettra au législateur d’appréhender de nombreuses situations d’utilisation détournée de la législation, afin de diminuer artificiellement le montant de l’impôt dû. Par ailleurs, nous garantissons que l’administration engage systématiquement la procédure dès lors que le contribuable a agi pour des raisons principalement fiscales. En laissant une telle ambigüité dans le droit, il est permis à l’administration que deux citoyens ayant réalisés les mêmes faits constitutifs d’un abus de droit soient traités différemment, ce qui est insupportable en République. |