proposition de loi organique sur la proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française (n°1432).

Votes

Amendements

Amendement Vote / Lien Décision Résumé
Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les articles 34 et 37 de la Constitution consacrent le principe fondamental de la hiérarchie des normes, selon lequel toute norme édictée par une autorité inférieure doit être conforme à celle émanant d’une autorité supérieure. Ce principe garantit la cohérence et la sécurité juridique de l’ordre normatif français. Permettre à une commune d’y déroger, même indirectement, constituerait une source de confusion et d’insécurité juridique, mais surtout un risque de contrariété avec la Constitution. Toute loi organique étant soumise au contrôle systématique du Conseil constitutionnel, une telle disposition pourrait très probablement être censurée.

Les lois du pays, en Polynésie française, interviennent dans des domaines relevant soit du législateur (article 34 de la Constitution), soit du pouvoir réglementaire (article 37). Ces textes ont une valeur juridique supérieure aux actes pris par les communes, qui demeurent tenues de respecter les règles nationales et territoriales en vigueur, conformément au code des communes. Dès lors, il ne saurait être envisagé de remettre en cause le principe constitutionnel de la hiérarchie des normes par le biais de cette proposition de loi organique (PPLO).

Certes, le second paragraphe de la PPLO mentionne que l’action des communes doit s’exercer « dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française ». Cependant, la suppression du premier alinéa de l’article 43-II de la loi organique soulève une véritable ambiguïté : l’absence explicite de référence aux lois du pays affaiblit la clarté du dispositif et pourrait être interprétée comme une volonté de soustraire certaines décisions communales à la hiérarchie juridique en vigueur.

Il apparaît donc nécessaire, pour garantir la cohérence du cadre institutionnel et la conformité constitutionnelle du texte, de maintenir une référence explicite aux lois du pays dans la rédaction de l’article concerné. Cela permettrait de préserver l’équilibre entre les compétences communales et celles du Pays, tout en assurant le respect de la hiérarchie des normes qui fonde l’État de droit. C’est donc l’objet de cet amendement, qui vise à réintégrer l’alinéa 1. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Les articles 34 et 37 de la Constitution consacrent le principe fondamental de la hiérarchie des normes, selon lequel toute norme édictée par une autorité inférieure doit être conforme à celle émanant d’une autorité supérieure. Ce principe garantit la cohérence et la sécurité juridique de l’ordre normatif français. Permettre à une commune d’y déroger, même indirectement, constituerait une source de confusion et d’insécurité juridique, mais surtout un risque de contrariété avec la Constitution. Toute loi organique étant soumise au contrôle systématique du Conseil constitutionnel, une telle disposition pourrait très probablement être censurée.


Les lois du pays, en Polynésie française, interviennent dans des domaines relevant soit du législateur (article 34 de la Constitution), soit du pouvoir réglementaire (article 37). Ces textes ont une valeur juridique supérieure aux actes pris par les communes, qui demeurent tenues de respecter les règles nationales et territoriales en vigueur, conformément au code des communes. Dès lors, il ne saurait être envisagé de remettre en cause le principe constitutionnel de la hiérarchie des normes par le biais de cette proposition de loi organique (PPLO).


Certes, le second paragraphe de la PPLO mentionne que l’action des communes doit s’exercer « dans le respect de la réglementation édictée par la Polynésie française ». Cependant, la suppression du premier alinéa de l’article 43-II de la loi organique soulève une véritable ambiguïté : l’absence explicite de référence aux lois du pays affaiblit la clarté du dispositif et pourrait être interprétée comme une volonté de soustraire certaines décisions communales à la hiérarchie juridique en vigueur.


Il apparaît donc nécessaire, pour garantir la cohérence du cadre institutionnel et la conformité constitutionnelle du texte, de maintenir une référence explicite aux lois du pays dans la rédaction de l’article concerné. Cela permettrait de préserver l’équilibre entre les compétences communales et celles du Pays, tout en assurant le respect de la hiérarchie des normes qui fonde l’État de droit. C’est donc l’objet de cet amendement du groupe Ecologiste et social, qui vise à réintégrer l’alinéa 1. 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à réintroduire dans la proposition de loi organique la référence explicite aux « lois du Pays », présente dans la loi actuellement en vigueur.


En retirant cette mention, la proposition de loi organique affaiblit la place du droit polynésien dans la hiérarchie des normes et ouvre la voie à une confusion entre les compétences des communes et celles du Pays. 


Cet amendement vise donc à éviter l’affaiblissement de l’exécutif local et de la capacité normative de l’Assemblée de Polynésie.


Il est question ici du respect même par Paris de l’esprit de la loi organique de 2004 concernant le statut d’autonomie, et de l’équilibre institutionnel qui en découle.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à préciser la gestion budgétaire dans les situations où les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sollicitent le concours financier du Pays pour la mise en œuvre de leurs projets.

En effet, si les communes disposent de leurs propres budgets et doivent naturellement assumer, en toute autonomie, les dépenses liées à l’exercice de leurs compétences, certaines initiatives locales peuvent nécessiter un accompagnement financier du Pays.

Dans ce cas précis, l’Assemblée de la Polynésie française, chargée d’adopter le budget du Pays et d’en contrôler l’exécution, doit être pleinement associée à l’ensemble des décisions budgétaires susceptibles d’entraîner des dépenses supplémentaires pour le Pays. Une simple référence à des conventions bilatérales entre le Pays et les communes ne saurait suffire à garantir ni la cohérence budgétaire, ni la légitimité démocratique des engagements financiers pris au nom de la collectivité.

Or, dans sa rédaction, le texte ne précise pas les moyens budgétaires mobilisés pour la mise en œuvre de ce nouvel exercice de compétences communales. Confier davantage de latitude d’exercice sur les compétences du Pays sans augmenter les budgets communaux impliquera, dans certaines situations, un recours aux fonds du Pays, lorsque les budgets communaux ne suffiront pas.

Ces décisions locales, bien que souvent motivées par des besoins réels en matière d’aménagement, d’équipement ou de services publics, auront des répercussions directes sur l’équilibre financier du budget du Pays. Ce dernier, déjà fortement engagé dans la solidarité intercommunale et le financement des politiques publiques, doit pouvoir conserver la maîtrise de ses ressources.

Il est donc indispensable que ces engagements financiers fassent l’objet d’un débat transparent et d’un vote éclairé au sein de l’Assemblée de la Polynésie française, après une consultation pour avis du Président du Gouvernement. Cette procédure garantirait une meilleure lisibilité de l’action publique. Seule une implication formelle de l’Assemblée de la Polynésie française permettrait d’assurer la transparence, la soutenabilité et la responsabilité des dépenses publiques engagées.

Pour autant, une réponse défavorable du Président du Gouvernement, dont l’avis n’a pas de caractère contraignant, suivie d’un refus de l’Assemblée de la Polynésie française, n’interdit pas la réalisation du projet envisagé. Elle implique simplement que le budget du Pays ne pourra pas être mobilisé pour ce projet, et que la commune concernée devra en assumer seule le financement.

Cet amendement a donc pour objet de préciser la dimension budgétaire de l’intervention d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sur des compétences dévolues à la Polynésie française, prévue dans cet article 43-II de la loi organique n° 2004 – 192 du 27 février 2004. Il prévoit la consultation systématique, d’abord du Président du Gouvernement, pour avis consultatif, et ensuite de l’Assemblée de la Polynésie française, compétente en matière budgétaire, pour toute dépense relevant du budget du Pays.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doit adapter ses actes lorsque ceux-ci se trouvent en contradiction avec une réglementation de la Polynésie française adoptée postérieurement.

En l’état du droit, une délibération communale incompatible avec une norme territoriale supérieure doit être modifiée sans délai. Toutefois, cette exigence se heurte souvent aux réalités du fonctionnement des collectivités locales, qui doivent respecter des procédures internes de convocation, de délibération et de validation budgétaire, parfois complexes et chronophages.

Afin de concilier le respect du principe de hiérarchie des normes avec les capacités opérationnelles des communes, l’amendement propose d’instaurer un délai de six mois pour procéder à la mise en conformité des actes concernés. Ce délai raisonnable permettrait aux collectivités d’organiser sereinement la révision de leurs délibérations, tout en assurant la cohérence juridique de l’action publique locale.

Cette mesure introduit ainsi une plus grande souplesse dans l’application du droit territorial, sans affaiblir les garanties de sécurité juridique. Elle s’inscrit dans une logique d’accompagnement des communes et de renforcement de la coordination entre les différents niveaux de l’action publique.

En allégeant les contraintes procédurales immédiates tout en maintenant l’obligation de conformité, l’amendement constitue une disposition équilibrée, pragmatique et favorable aux collectivités locales, respectueuse à la fois du principe de légalité et des exigences du bon fonctionnement institutionnel.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue


Le présent amendement ne modifie en rien les règles de propriété des biens du Pays. Il a pour seul objet de clarifier la question de la responsabilité attachée aux ouvrages édifiés par les communes ou leurs groupements sur le domaine public ou privé du Pays.

En pratique, il est fréquent que des communes réalisent, pour les besoins du service public local, des aménagements, constructions ou installations sur des terrains appartenant au Pays. Si, en droit, ce dernier demeure propriétaire des ouvrages implantés sur son domaine, il n’en assure pas nécessairement la surveillance ni l’entretien effectif. Cette situation crée une incertitude sur la répartition des responsabilités en cas de dommages causés à des tiers.

Afin d’éviter toute ambiguïté, le présent amendement établit une présomption simple selon laquelle la commune ayant édifié l’ouvrage est réputée en avoir la garde. Elle assume dès lors les responsabilités civiles et pénales qui peuvent en découler, conformément à l’article 1242, alinéa 1er, du code civil, qui dispose que :

« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »

Cette disposition est par ailleurs conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, notamment l’arrêt de principe Franck du 2 décembre 1941, qui distingue clairement la qualité de gardien de celle de propriétaire et retient la responsabilité du premier.

En consacrant expressément la qualité de gardien au profit des communes ou des groupements de communes pour les ouvrages qu’ils édifient, le présent amendement permet de sécuriser juridiquement les situations existantes, de prévenir les contentieux et de renforcer la lisibilité du droit applicable en matière de responsabilité administrative et civile.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement a pour objet de préciser le régime de responsabilité applicable aux ouvrages réalisés par les communes ou leurs groupements sur le domaine public ou privé du Pays, dans le cadre de conventions conclues entre ces collectivités et le Pays.

En pratique, les communes sont fréquemment amenées, pour les besoins du service public de proximité, à réaliser des travaux, installations ou aménagements sur du foncier appartenant au Pays. Lorsqu’elles sollicitent l’exercice de certaines compétences relevant du Pays, c’est afin de pallier les contraintes d’intervention de ce dernier et de faire valoir leur proximité avec les usagers, leur connaissance du terrain et leur capacité opérationnelle.

En réalité, les communes assurent d’ores et déjà la surveillance et l’entretien effectifs des ouvrages qu’elles ont édifiés. Toutefois, en droit, le Pays demeure propriétaire des biens implantés sur son domaine, sans toujours être en mesure d’en assurer la gestion matérielle. Cette situation est susceptible de générer une incertitude quant à la répartition des responsabilités en cas de dommages causés à des tiers.

Afin de lever toute ambiguïté, le présent amendement prévoit que la garde, au sens juridique du terme, des ouvrages établis sur le domaine du Pays soit expressément attribuée, par voie conventionnelle, aux communes ou à leurs groupements qui les ont réalisés.

Cette clarification, consacrant la qualité de gardien au profit des communes par l’effet d’une convention, permettra de sécuriser les situations existantes, de prévenir les contentieux et de renforcer la lisibilité des règles applicables en matière de responsabilité administrative et civile.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à exclure les situations d’urgence du délai de six mois prévu pour l’intervention des communes dans l’exercice des compétences mentionnées aux points 1° à 8°.

En effet, les territoires peuvent être confrontés à des circonstances exceptionnelles exigeant une intervention immédiate des services de proximité. Dans ces situations, les maires et leurs équipes sont les premiers mobilisés sur le terrain pour assurer la protection des personnes et des biens.

Il est donc indispensable de leur permettre de prendre sans délai les décisions nécessaires et de mettre en œuvre les premières actions opérationnelles.

Cet amendement tend ainsi à tenir compte des réalités de terrain auxquelles sont confrontées les communes et à garantir leur capacité d’intervention immédiate en cas d’urgence.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le Pays doit veiller à l’équilibre de l’ensemble de son territoire.

L’objectif de cet amendement est d’instaurer une coordination renforcée entre le Pays et les communes plus particulièrement lorsque ces dernières interviennent dans des domaines relevant des compétences du Pays.

Cette coordination serait assurée par la conclusion de conventions formalisées entre le Pays et chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale concerné. Ces conventions auraient vocation à définir précisément les conditions d’intervention des communes ainsi que les modalités de mise en œuvre des actions qu’elles entendent conduire.

La conclusion d’une telle convention présenterait un double intérêt : d’une part, elle garantirait que les initiatives locales s’inscrivent dans un cadre partagé et transparent ; d’autre part, elle permettrait au Pays d’appréhender pleinement leurs impacts à l’échelle territoriale afin d’accompagner les communes dans la conduite de leurs projets.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Ecologiste et social a pour objet de subordonner l’entrée en vigueur de la loi organique à une approbation de l’assemblée de la Polynésie française, tout en réservant, dans le même temps, un mécanisme d’entrée en vigueur automatique en cas d’absence de délibération dans un délai d’un an.Cette disposition permet tout d’abord d’articuler les travaux engagés à Paris avec les discussions actuellement menées au sein des institutions polynésiennes en vue de l’adoption d’une loi du pays relative aux interventions communales. Une telle articulation est essentielle : il serait incohérent que la République modifie unilatéralement la répartition interne des compétences sans laisser au Pays la possibilité d’intégrer cette réforme dans son propre calendrier politique et législatif. Ce mécanisme éviterait ainsi tout conflit de temporalité entre la loi organique et les discussions locales en cours.

Ensuite, cette clause d’entrée en vigueur respecte pleinement le principe d’autonomie de la Polynésie française. Si l’alinéa 6 de l'article 74 de la Constitution évoque la seule « consultation » de l’assemblée délibérante, il nullement au législateur organique de prévoir une modalité plus exigeante et plus respectueuse du consentement local. Rien n’empêche donc d’introduire une condition d’entrée en vigueur tenant à l’approbation du Parlement local, dès lors que celui-ci ne devient pas co-législateur.

Par ailleurs, l'avis du Conseil d’État du 1er octobre 2025 relatif au projet de loi constitutionnelle portant création et organisation politique et institutionnelle de l’État de la Nouvelle-Calédonie reconnaît explicitement qu’un texte constitutionnel peut prévoir une entrée en vigueur conditionnelle, notamment dépendant d’une approbation locale, sous réserve d’une définition claire du déclencheur et du délai. Le législateur organique, qui intervient pour l’application de la Constitution, peut a fortiori adopter un dispositif analogue : si une telle technique est admissible pour une norme constitutionnelle, elle l’est nécessairement pour une norme.

Afin de se conformer à l'avis précité du Conseil d'Etat, l’amendement proposé définit donc précisément les effets de la délibération. Si l’assemblée de la Polynésie française approuve la loi organique, l’entrée en vigueur intervient le lendemain de la publication de la délibération au Journal officiel de la Polynésie française. Au contraire, si elle rejette l’approbation, la délibération ayant été « examinée définitivement », il n’y a pas lieu d’une entrée en vigueur automatique à l’issue du délai d’un an, et la loi organique ne s’appliquera pas sur le territoire. Enfin, si l’assemblée de la Polynésie française n’examine aucune délibération d’approbation dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi organique, celle-ci entre alors en vigueur à l’expiration de ce délai.

Il ne peut être question que la République modifie seule, depuis Paris, les équilibres institutionnels internes de la Polynésie française, sans permettre au Pays de donner, sans ambiguïté, son accord ou d’exprimer son refus. Cet amendement garantit donc que la réforme ne sera pas une imposition unilatérale, mais un choix assumé, discuté et, le cas échéant, validé par les représentants de la Polynésie française.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Ecologiste et social a pour objet de préciser le régime de responsabilité applicable aux ouvrages réalisés par les communes ou leurs groupements sur le domaine public ou privé du Pays, dans le cadre de conventions conclues entre ces collectivités et le Pays.

En pratique, les communes sont fréquemment amenées, pour les besoins du service public de proximité, à réaliser des travaux, installations ou aménagements sur du foncier appartenant au Pays. Lorsqu’elles sollicitent l’exercice de certaines compétences relevant du Pays, c’est afin de pallier les contraintes d’intervention de ce dernier et de faire valoir leur proximité avec les usagers, leur connaissance du terrain et leur capacité opérationnelle.

En réalité, les communes assurent d’ores et déjà la surveillance et l’entretien effectifs des ouvrages qu’elles ont édifiés. Toutefois, en droit, le Pays demeure propriétaire des biens implantés sur son domaine, sans toujours être en mesure d’en assurer la gestion matérielle. Cette situation est susceptible de générer une incertitude quant à la répartition des responsabilités en cas de dommages causés à des tiers.

Afin de lever toute ambiguïté, le présent amendement prévoit que la garde, au sens juridique du terme, des ouvrages établis sur le domaine du Pays soit expressément attribuée, par voie conventionnelle, aux communes ou à leurs groupements qui les ont réalisés.

Cette clarification, consacrant la qualité de gardien au profit des communes par l’effet d’une convention, permettra de sécuriser les situations existantes, de prévenir les contentieux et de renforcer la lisibilité des règles applicables en matière de responsabilité administrative et civile.