proposition de loi visant à mettre fin au devoir conjugal

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Retiré 21/01/2026

Afin de ne laisser aucun angle mort dans cette proposition de loi mettant fin au devoir conjugal, le présent amendement précise que l’octroi de dommages et intérêts prévu à l’article 266 du code civil ne peut jamais reposer sur l’absence ou le refus de relations sexuelles entre époux.

En l’état, l’article 266 permet l’octroi d’une réparation à un époux lorsque la dissolution du mariage entraîne des conséquences d’une particulière gravité ou pour altération définitive du lien conjugal. En l’absence de précision, ce fondement pourrait continuer à être invoqué en se référant au devoir conjugal. Pour rappel, dans l’affaire H.W. c/France de 2025, dans laquelle la France a été condamnée, la Cour européenne des droits de l’homme a justement reproché aux juridictions françaises d’avoir octroyé des dommages et intérêts pour inexécution du devoir conjugal.

Cet amendement vise à lever toute ambiguïté en précisant qu’aucune réparation ne peut être fondée sur le refus ou l’absence de relations intimes entre époux. Il permet ainsi de garantir la pleine cohérence de la proposition de loi.

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Adopté 21/01/2026

Il résulte des auditions menées par vos rapporteurs que la rédaction initiale de l’article 1er de la proposition de loi, qui complétait l’article 212 du code civil, souffrait de plusieurs écueils. 

En premier lieu, la notion de consentement est juridiquement plurivoque : elle s’entend aussi bien du consentement contractuel que du consentement aux relations sexuelles. 

En second lieu, le devoir de respect entre époux, introduit à l’article 212 du code civil par la loi du 4 avril 2006 renforçant la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, inclut d’ores et déjà le respect du consentement entre époux. Dans ce contexte, la précision apportée par l’article 1er de la proposition de loi était susceptible, selon certains magistrats et avocats auditionnés, de réduire la portée juridique du devoir de respect entre époux. 

Enfin, le fondement juridique du devoir conjugal est l’article 215 et non l’article 212 du code civil. Les juges ont en effet inféré de la « communauté de vie » entre époux, prévue audit article 215, une « communauté de lit », c’est-à-dire l’obligation d’avoir des relations sexuelles.

Dans ces conditions, vos rapporteurs proposent une réécriture générale de l’article 1er de la proposition de loi, en complétant le premier alinéa de article 215 pour prévoir expressément que la communauté de vie entre époux n’implique pour ces derniers aucune obligation d’avoir des relations sexuelles.

Cette clarification met ainsi expressément fin au devoir conjugal, tel qu’il résultait de la jurisprudence de la Cour de cassation. 

Par cette modification, le refus d’avoir des relations sexuelles ne pourra en effet plus être considéré comme une faute civile par les juges. Par conséquent, la responsabilité civile de l’époux concerné ne pourra plus engagée pour ce motif, sur quelque fondement que ce soit. 

Cette évolution s’inscrit en cohérence avec l’arrêt de la CEDH du 23 janvier 2025, qui a considéré que le devoir conjugal était contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps.

Enfin, en vertu de l’article 75 du code civil, l’alinéa premier de l’article 215 fait partie des textes lus par l’officier de l’état civil lors de la célébration du mariage. Le maire aura donc l’occasion de sensibiliser les époux sur cet enjeu, afin de prévenir les violences sexuelles au sein du couple.

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Retiré 21/01/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend préserver la seule mesure véritablement utile de cette proposition de loi (l'article 2) en supprimant l'article 1er qui n'est ni nécessaire, ni pertinent. 

Au regard de sa rédaction qui vise le respect du consentement sans préciser à quoi se rapporte ledit consentement, cette disposition est particulièrement mal rédigée et constituerait à n'en pas douter un cas d'incompétence négative devant le Conseil constitutionnel. En effet, il est proprement impossible de déterminer les conséquences d'une telle formulation. 

Quant à la question des relations sexuelles, il convient de relever que le viol conjugal est reconnu depuis bien longtemps dans le cadre du droit français. 

A cet égard, l'article 212 du code civil prévoit aujourd'hui que « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. ».  La notion de respect est donc d'ores et déjà présente et subsume les termes de la disposition de l'article 1er de ce texte. 

Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression de l'article 1er de ce texte afin de n'en conserver que l'impossibilité de prononcer un divorce pour faute en cas de refus d'avoir des relations sexuelles. 

Tel est le sens de cet amendement. 

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Tombé 21/01/2026

Amendement de repli
La rédaction actuelle de l’article 1er se borne à affirmer que « chacun respecte le consentement de l’autre », sans préciser à quels actes ce consentement se rapporte.
Or, en droit, le consentement n’a de portée normative que s’il est rattaché à des actes déterminés. En l’absence de précision, la disposition revêt un caractère déclaratif et peut prêter à des interprétations extensives étrangères à l’objet de la proposition de loi.
Le présent amendement vise donc à clarifier la portée de l’article 1er en rattachant explicitement l’exigence de consentement aux actes relevant de la vie intime des époux.
Il permet ainsi de renforcer la sécurité juridique du texte, en affirmant un principe clair, ciblé et opérant, sans interférer avec les autres aspects de la vie conjugale.

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Rejeté 21/01/2026

Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences de l’arrêt H.W. c. France rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 23 janvier 2025, en inscrivant clairement dans le Code civil qu’aucun consentement aux relations sexuelles ne peut être déduit du seul fait du mariage.
Dans cette décision, la Cour a jugé contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme le raisonnement consistant à considérer qu’un refus de relations sexuelles pouvait être analysé comme une violation des obligations conjugales, rappelant que le mariage n’emporte pas un consentement permanent ou présumé aux relations intimes.
Or, en droit interne, la notion de « communauté de vie » prévue à l’article 215 du Code civil a historiquement servi de support à une construction jurisprudentielle du devoir conjugal, permettant d’assimiler l’absence de relations sexuelles à un manquement aux obligations du mariage.
En l’absence de clarification législative, ce raisonnement demeure juridiquement possible, malgré la volonté du législateur de mettre fin à toute contrainte sexuelle dans le cadre conjugal.
Le présent amendement a donc pour objet de combler ce vide normatif en précisant explicitement que la communauté de vie ne peut en aucun cas être interprétée comme incluant une obligation sexuelle, et que toute relation intime entre époux doit reposer sur un consentement libre et révocable.
Il ne crée aucune obligation nouvelle : il se borne à garantir la conformité du droit civil aux principes fondamentaux de respect de la vie privée, de liberté sexuelle et de libre disposition de son corps, tels que rappelés par la Cour européenne des droits de l’homme.
Par ailleurs, il est juridiquement cohérent de consacrer cette exigence de consentement à l’article 215 du Code civil, qui définit la communauté de vie des époux, et non à l’article 212, qui énonce des devoirs généraux, afin d’éviter toute confusion avec des obligations morales ou patrimoniales étrangères à la vie intime des époux.

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Rejeté 21/01/2026

L’article 2 de la proposition de loi vise à tirer les conséquences de l’évolution du droit et de la jurisprudence en affirmant que le refus de relations sexuelles ne saurait constituer une faute dans le cadre du mariage. Cette intention est légitime et nécessaire.
Toutefois, la rédaction proposée se limite à une affirmation de principe, sans neutraliser les mécanismes de qualification juridique indirecte auxquels recourt traditionnellement le juge civil dans l’application de l’article 242 du code civil relatif au divorce pour faute.
En effet, l’article 242 ne vise pas un catalogue limitatif de comportements fautifs, mais permet au juge de caractériser une faute à partir de toute violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, tels qu’ils résultent notamment des articles 212 à 215 du code civil, et en particulier de l’obligation de communauté de vie prévue à l’article 215.
Or, la jurisprudence française a, de longue date, intégré l’existence d’une intimité conjugale au champ de la communauté de vie, permettant ainsi de qualifier indirectement l’absence ou le refus durable de relations sexuelles comme un manquement grave aux obligations du mariage, sans recourir explicitement à la notion de « devoir conjugal ».
C’est précisément ce raisonnement qui a conduit certaines juridictions à prononcer des divorces pour faute fondés sur l’abstinence sexuelle, pratique condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt H.W. c. France du 23 janvier 2025, au motif que le mariage ne saurait emporter un consentement présumé ou permanent aux relations sexuelles.
Dès lors, se borner à exclure le refus de relations sexuelles comme faute « en tant que tel » laisse subsister un risque sérieux de contournement de l’intention du législateur, par la requalification de ce refus en atteinte globale à la communauté de vie ou en désengagement conjugal, ouvrant à nouveau la voie à une appréciation fautive au sens de l’article 242.
Le présent amendement vise donc à sécuriser pleinement la portée normative du texte, en précisant explicitement que le refus de relations sexuelles ne peut, ni directement ni indirectement, être assimilé à un manquement aux obligations du mariage.
Cette précision ne remet nullement en cause l’équilibre général du droit du divorce, ni le pouvoir souverain d’appréciation du juge sur d’autres faits constitutifs de faute, notamment en cas de violences, de pressions, d’humiliations, de manquement aux devoirs de respect, d’assistance ou de solidarité.
Elle permet en revanche de garantir la conformité du droit interne aux exigences européennes en matière de liberté personnelle et de consentement.

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Tombé 21/01/2026

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de préciser que la notion de consentement ici évoquée est appréciée au sens de l’article 222-22 du code pénal.

Nous saluons cette proposition de loi, qui fait écho au texte déposé par notre groupe pour le 8 mars 2025 visant à mettre fin au devoir conjugal.

Il est grand temps de mettre fin au devoir conjugal, qui institutionnalise, légitime et légalise le viol conjugal et la culture du viol, au détriment des femmes qui représentent 88% des victimes de violences sexuelles au sein du couple selon l’Observatoire national des violences faites aux femmes.

Cette notion, qui fonde encore de nombreux divorces pour faute, souvent même aux torts exclusifs de l'épouse, perpétue l’impunité des agresseurs au sein du couple, et participe de la silenciation des victimes.

Elle révèle la banalité du viol, et qui plus est du viol conjugal, dans un contexte où un viol sur deux en France est commis par un conjoint ou ex-conjoint selon le Collectif féministe contre le viol.

Ce texte consacre ainsi l'obligation de consentement dans tout rapport sexuel, y compris au sein du couple, rappelé par la CEDH en janvier 2025. Dans cet arrêt, celle-ci a, de manière historique, condamné la France pour avoir prononcé un divorce aux torts exclusif d’une sexagénaire qui n’avait pas respecté son « devoir conjugal ».

Cet amendement vise à préciser que la notion de consentement doit être interprétée au sens de l’article 222-22 du code pénal, modifié par la loi du 6 novembre 2025 visant à introduire la notion de consentement dans la définition pénale des infractions sexuelles.

Ainsi modifié, cet article définit un viol ou une agression sexuelle comme étant avant tout un acte non consenti. Le consentement doit être « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable », « apprécié au regard des circonstances » et ne pouvant « être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime »

En effet, si une référence claire à cette notion est bienvenue dans cet article premier, en l'état, son interprétation pourrait prêter à confusion puisqu'elle revêt une acception essentiellement contractuelle en droit civil, et notamment en matière matrimoniale.

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Tombé 21/01/2026

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de préciser à l'article 215 du code civil, qui est relatif aux droits et devoirs respectifs des époux.ses, que la "communauté de vie" ne saurait être interprétée comme une obligation d’avoir des relations sexuelles.

Les époux.se s'engageraient ainsi mutuellement à ne pas assimiler la "communauté de vie" à une "communauté de lit".

Actuellement, si le « devoir conjugal » n’existe pas en tant que tel dans le code civil, il est de jurisprudence constante que la communauté de vie ne se limite pas au devoir de cohabitation et implique la consommation du mariage.

La juriste Julie Mattiussi interrogée par Mediapart a retrouvé entre 1963 et 2018, 86 décisions exploitables soulevant ce non-respect du devoir conjugal. Elle précise : « cela ne signifie pas qu’il n’y a eu que 86 cas en 50 ans (...) Mais mon étude porte uniquement sur les arrêts que j’ai pu trouver, or, tous ne sont pas mis en ligne (…) Sur les 86 cas exploitables, 11 décisions reconnaissent qu’il y a eu un manquement » au devoir conjugal.

Ainsi, le refus de toute relation sexuelle sans circonstances particulières sur une longue période peut être considéré comme une rupture de cette communauté de vie, et ainsi comme un manquement aux devoirs du mariage et peut donc être un motif de divorce pour faute. Et ce au même titre que des motifs tels que l'abandon de domicile, ou... les violences conjugales !

Au détriment des femmes, qui représentent 88% des victimes de violences sexuelles au sein du couple, selon l’Observatoire national des violences faites aux femmes, et dont 33% d'entre elles rapportent avoir déjà eu un rapport sexuel suite à l’insistance de leur partenaire, alors qu’elles n’en avaient pas envie

C'est la double peine, puisque le prononcé du divorce peut fonder une action indemnitaire, notamment lorsque le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux. Et ce dans un contexte où le divorce appauvrit déjà les femmes : 20 % des femmes basculent dans la pauvreté contre 8 % des hommes, selon « Le coût du divorce » de la Fondation des femmes.

La CEDH l’a dit très explicitement dans sa décision historique de janvier 2025 : le devoir conjugal est de nature « à ôter au viol conjugal son caractère répréhensible ».

Il est donc temps d'inscrire dans la loi que la "communauté de vie" au sens de l'article 215 du code civil ne peut être interprétée comme une "communauté de lit", comme le recommande également l'Union s des magistrats.

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Rejeté 21/01/2026

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de préciser à l'article 212 du code civil que "les époux s’engagent à vivre leur union sans aucune forme de violence" au moment du mariage.

Le groupe insoumis considère qu'un engagement mutuel à une vie en commun sans violence a toute sa place au sein de ce chapitre du code civil, qui est relatif aux droits et devoirs respectif des époux.ses, et ce au même titre que les devoirs de "respect, fidélité, secours, assistance" énumérés dans ce même article 212.

Il s'agit de reconnaître la filiation entre les violences sexuelles et les autres formes de violence patriarcale, a fortiori au sein de couple. Les violences sexuelles au sein du couple ne sont ni anodines ni isolées. Elles sont systémiques, et s’inscrivent souvent dans un continuum de domination et de violences : 376 000 femmes ont subi des violences physiques, verbales, psychologies et/ou sexuelles de la part de leur (ex) partenaire en 2023. Parmi ces victimes, 83% ont déclaré que l’agresseur était un homme.

Surtout, 70% des femmes victimes de violences au sein du couple ont été victimes de plusieurs violences, dont 67% des femmes victimes de violences sexuelles. 47% de victimes de féminicides étaient victimes de violences antérieures au sein du couple en 2024

Cet amendement est proposé par le Collectif féministe contre le viol et la Fédération nationale solidarités femmes. La Fédération a lancé pour le 25 novembre dernier une campagne pour demander la modification de l’article 212 en ce sens, une campagne organisée autour des violences conjugales en ruralité. En effet, alors que seule 30% de la population habite en zone rurale, 50% des féminicides s’y produisent

Précisément, la mention d'un engagement, entre les époux, à vivre leur union sans aucune forme de violence nous paraît essentielle alors que le nombre de féminicides est en constante augmentation, mettant à nouveau à jour les défaillances de l'Etat en la matière. 163 femmes sont mortes ont été tuées par leur compagnon ou ex-compagnon en 2025, soit 56 femmes tuées de plus que pour 2024. Déjà en 2024, ce nombre (107) était en hausse de 11% par rapport à 2023.

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Rejeté 21/01/2026

Par cet amendement, les député.es LFI proposent de supprimer la mention de la "fidélité" à l’article 212 du code civil.

Cet article dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » L'adultère peut ainsi constituer une cause de divorce pour faute, conformément à l’article 242 du code, et ce... au même titre que les violences conjugales !

Des juges aux affaires familiales continuent de prononcer des divorces pour faute en raison d’une infidélité de l’un des époux (Tribunal judiciaire de Bordeaux, cabinet jaf 8, 17/04/2025, n°24/03947, tribunal judiciaire de Nanterre, cabinet 1a, 25/09/2025, n° 22/09151...).

Selon le Collectif féministe contre le Viol, la « communauté de vie » mais aussi la « fidélité », interprétées comme l’obligation d’une sexualité entre époux (le devoir conjugal), continuent d'irriguer la jurisprudence, comme en 2019 lorsqu'un un divorce aux torts exclusifs d’une femme a été prononcé par la Cour d’appel de Versailles au motif de son refus à avoir des relations sexuelles avec son mari.

Une aberration, alors que le viol conjugal est reconnu par la jurisprudence depuis 1990 et puni par la loi depuis 2006. La CEDH, qui a condamné la France pour cette décision de 2019 confirmée en appel, est claire : le devoir conjugal tel qu'il continue à exister par la jurisprudence est de nature « à ôter au viol conjugal son caractère répréhensible ».

Auditionnés, des membres de l'Union s des magistrats confirment que cette obligation de fidélité pose des difficultés. Elle est essentiellement interprétée comme relevant de la fidélité charnelle, et donc comme une composante de la communauté de vie, soit une forme de continuité du devoir conjugal. L'USM appelle plus largement à une réflexion sur le divorce pour faute et son application aux cas les plus graves.

Enfin, cette obligation entérine une vision archaïque du mariage héritée du code napoléonien de 1804, et ce alors que les femmes adultère étaient, et demeurent plus stigmatisées que les hommes adultères. D'ailleurs, avant la loi du 11 juillet 1975 qui a dépénalisé l'adultère, une femme reconnue coupable du délit d'infidélité encourait une peine d’emprisonnement, contre une simple amende pour les hommes !

Pour toutes ces raisons, le groupe LFI propose d'en abandonner toute référence en matière matrimoniale.