proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

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Tombé 11/02/2026

L’article 8 prétend étend à titre exceptionnel le premier alinéa de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement et représentant une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public, à raison de faits d’atteintes aux personnes pénalement constatées.


A défaut d’une liste ou d’une catégorie d’infractions précisément établies par les dispositions proposées, la désignation des infractions susceptibles de donner lieu à une extension de la durée de rétention de l’étranger jusqu’à sept mois n’est pas satisfaisante et susceptible d’être censurée à raison de son inconstitutionnalité. 


En conséquence, l’amendement limite le champ d’application de la mesure aux étrangers ayant fait l’objet d’une condamnation pénal définitive au titre des crimes punis de quinze ans ou plus de réclusion criminelle.

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Rejeté 11/02/2026

De l’aveu même des auteurs de la proposition de loi, l’article 8 vise à rétablir, en modifiant l’article 742-6 du CESEDA, les dispositions permettant d’allonger jusqu’à 210 jours la rétention administrative des étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement et qui représente une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public à raison de faits d’atteintes aux personnes pénalement constatées dans le cadre d’une condamnation devenue définitive. 


Or, cet article ne tire pas les conséquences des considérants 11 et 12 de la décision n°2025-895 DC du 7 août 2025 du Conseil Constitutionnel qui avait estimé d’une part que faute de prévoir que l’administration ait à établir que le comportement de l’étranger définitivement condamné et ayant exécuté sa peine constituait une menace actuelle et d’une particulière gravité et d’autre part qu’en l’absence d’exigence d’une peine d’interdiction de territoire prononcée à son encontre, le législateur n’avait pas assuré une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la liberté individuelle.


De surcroît, contrairement à la version déjà censuré par le Conseil Constitutionnel, les prescriptions de l’article 8 proposé s’applique à l’ensemble des infractions pénales prononcées et non à celles qui auraient été limitativement énumérées par le législateur. En ne reprenant pas une telle liste limitative d’infractions encourt de manière évidente une nouvelle censure.
Dans ces circonstances, sa suppression pure et simple s’impose.

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Rejeté 11/02/2026

L’article 8 prétend étend à titre exceptionnel le premier alinéa de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement et représentant une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public, à raison de faits d’atteintes aux personnes pénalement constatées.


Or, au point 11 de sa décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025, le Conseil Constitutionnel a estimé qu’il apparait à l’administration d’établir que le comportement de l’étranger justifiait de l’adoption d’une telle mesure. A défaut, il en a déduit qu'en allongeant ainsi jusqu’à sept mois la durée de rétention d'un étranger ayant commis des infractions de droit commun, le législateur n'avait pas assuré une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la liberté individuelle. Dans ces circonstances, sans l'adoption de cet amendement, les dispositions légales proposées seraient à nouveau contraires à la Constitution, le législateur ne tirant pas toutes les conclusions de la jurisprudence récente du Conseil.


En conséquence, le présent amendement vise à corriger cette inconstitutionnalité en exigeant de l’administration qu’elle justifie de l’état actuel de la menace et de sa particulière gravité.

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Rejeté 11/02/2026

L’article 8 du présent texte étend à titre exceptionnel le premier alinéa de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement et représentant une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public, à raison de faits d’atteintes aux personnes pénalement constatées.

Or, au point 12 de sa décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025, le Conseil Constitutionnel a estimé que l'extension de la durée de rétention à 210 jours était susceptible de s'appliquer à des étrangers à l'encontre desquels  la juridiction pénale n’a pas jugé nécessaire de prononcer une peine d’interdiction du territoire. Il en a déduit qu'en allongeant ainsi jusqu’à sept mois la durée de rétention d'un étranger ayant commis des infractions de droit commun, le législateur n'avait pas assuré une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la liberté individuelle. Dans ces circonstances, à défaut d'adoption de cet amendement, les dispositions légales proposées seraient à nouveau contraires à la Constitution, le législateur ne tirant pas toutes les conclusions de la jurisprudence récente du Conseil.

En conséquence, le présent amendement vise à corriger cette inconstitutionnalité en interdisant le recours à la durée dérogatoire de rétention lorsqu’aucune peine d’interdiction du territoire n’a été prononcée par une juridiction pénale à l'encontre de l'étranger visé par la mesure dérogatoire de rétention. 

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Rejeté 11/02/2026

L’article 2 de la présente proposition de loi institue un régime spécifique de rétention de sûreté applicable aux personnes condamnées pour des infractions terroristes, à l’issue de l’exécution de leur peine.

Bien qu'il poursuive un objectif légitime de prévention contre la récidive en matière terroriste, cet article présente de nombreuses failles en ce qu'il est d'une part redondant avec la rétention de surêté de droit commun et d'autre part inconstitutionnel (ainsi que l'a déjà jugé le juge constitutionnel).

En premier lieu, les situations visées par les alinéas 1 à 6 de l’article 2 sont déjà largement couvertes par le régime de la rétention de sûreté prévu à l’article 706-53-13 du code de procédure pénale.

Ce dispositif permet d’ores et déjà le placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté de personnes condamnées pour des crimes d’une particulière gravité, lorsque leur dangerosité est établie à l’issue de l’exécution de leur peine. La création d’un mécanisme autonome de « rétention de sûreté terroriste » ne répond donc pas à une lacune juridique avérée, à l’exception du cas où la cour d’assises n’aurait pas expressément prévu, lors du prononcé de la condamnation, un réexamen de la situation du condamné.

En second lieu, précisément pour cette hypothèse – visée notamment à compter de l’alinéa 7 de l’article 2 – le législateur a déjà tenté, en 2020, d’instaurer un dispositif de mesures de sûreté applicables aux auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine.

Ce dispositif, qui reposait sur des conditions proches de celles aujourd’hui proposées (nature terroriste des infractions, durée significative de la peine, particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et une adhésion persistante à une idéologie terroriste), prévoyait également que la mesure de sûreté serait prononcée après l’exécution de la peine par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, et non par la juridiction de jugement (qui par hypothèse n'avait pas prévu ce cas dans le prononcé de la condamnation).

Or, par sa décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020, le Conseil constitutionnel a expressément censuré ce dispositif. Il a jugé que de telles mesures, privatives de liberté et prononcées à l’issue de la peine sans avoir été prévues par le juge pénal lors de la condamnation, méconnaissaient les articles 2, 4 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le Conseil a rappelé à cette occasion que la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit strictement nécessaire, y compris dans le contexte de la lutte contre le terrorisme.

Dès lors, l’article 2 de la présente proposition de loi, en reprenant pour l’essentiel un schéma juridique quasi identique à celui censuré en 2020, expose le législateur à un risque constitutionnel certain, sans apporter de garanties nouvelles de nature à lever les griefs précédemment formulés par le Conseil constitutionnel dans sa dite décision. 

Pour l’ensemble de ces raisons, au regard tant du droit existant que des exigences constitutionnelles précitées, le présent amendement propose de supprimer l’article 2 de la proposition de loi.

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Rejeté 11/02/2026

En conséquence et par cohérence avec les motifs ayant conduit à proposer la suppression de l’article 2 de la proposition de loi, et pour les mêmes raisons tenant aux risques sérieux d’inconstitutionnalité du dispositif envisagé, il est proposé de supprimer l’article 3.

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Rejeté 11/02/2026

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons totalement à cet article qui octroie des pouvoirs disproportionnés à l'autorité administrative par une injonction d'examen psychiatrique qui peut également conduire à une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de la personne concernée.

L'article 1er permet au préfet dans un but préventif de faire obligation de se soumettre à un examen psychiatrique envers une personne pour qui il existe des "raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux".

Si la personne concernée ne se soumet pas à l'examen, le préfet peut prononcer l'admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement afin de réaliser ledit examen, et il peut être autorisé à avoir recours aux forces de l'ordre pour y parvenir. L'appel contre l'ordonnance qui autorise de tels actes est possible mais il n'est même pas suspensif.

Le présent article menace les droits et libertés fondamentaux des personnes à plusieurs égards (liberté individuelle, intégrité/dignité humaine, respect de la vie privée, consentement aux soins, liberté d’aller et venir). Le droit actuel permet au préfet de décider de l’admission en soins psychiatriques seulement après certificat médical, tandis que cet article permet au préfet de prononcer une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement sur le seul fait qu’une personne suspectée ne se soit pas soumise à la nouvelle obligation d’examen psychiatrique ici créée.

De telles atteintes seraient permises dans un but seulement préventif, dont la suspicion se base sur des éléments imprécis, vagues et potentiellement non-avérés. Nous le constatons par exemple avec l'usage actuel du délit d'apologie du terrorisme qui a été particulièrement dévoyé contre la liberté d'expression.

Pire, cet article autorise le préfet à avoir recours aux forces de l’ordre pour effectuer l’admission provisoire en soins psychiatriques et ces opérations ne sont même pas suspendues si la personne fait appel de l’ordonnance qui l’autorise, ce qui est une atteinte au droit à un recours effectif.

Les mesures de soins psychiatriques sans consentement sont gravement attentatoires aux droits et libertés, c'est pourquoi le Contrôleur général des lieux de privation de liberté défendait dans un rapport de décembre 2025 "une politique ambitieuse de moindre recours aux soins sans consentement". De telles mesures doivent être strictement limitées, encadrées et comportées de solides garanties. Rien de tout ça n'est présent dans cet article, il convient donc de le supprimer.

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Rejeté 11/02/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer la création d'une rétention de sûreté terroriste.

L'article propose un cadre de rétention de sûreté qui déroge au cadre du droit commun, pour les personnes condamnées pour des infractions terroristes.

La proposition permet au procureur de la République antiterroriste (PNAT) d'engager une procédure pour la mise en rétention de sûreté des individus sans que la décision initiale de la cour d'assises ne l'ait prévue. En principe, la "dangerosité" de l'individu est établie par la décision initiale de la cour d'assises. Cette condition permet de limiter les abus du recours à la rétention de sûreté en permettant qu'elle soit débattue dans le cadre d'une procédure contradictoire et décidée par un juge indépendant.

Nous nous opposons au recours à la rétention de sûreté, qui, sous couvert de "protéger" la société, n'est qu'un supplétif de la peine. En effet, la sanction pénale est le lieu de l'accompagnement de la sortie des comportements déviants et infractionnels, prolonger la détention après la peine n'est que l'aveu de l'échec des politiques pénitentiaires et pénales. Les détenus au titre d'actes de terrorisme doivent déjà faire l'objet de mesures particulières de détention et d'accompagnement pendant la durée de leur peine. Or, vu l'état actuel de nos prisons - un taux d'occupation de 136,5 % au 1ᵉʳ décembre 2025 - aucune politique pénale humaine et tournée vers la sortie de la récidive n'est possible.

De plus, le CGLPL préconisait la suppression des rétentions de sûreté en raison du caractère vague du concept de dangerosité et dans la mesure où sa plasticité risque de multiplier les détentions arbitraires : "Outre son caractère subjectif, le concept de dangerosité potentielle doit être considéré comme contraire aux principes fondamentaux du droit pénal français, en particulier ceux de légalité des délits et des peines et de proportionnalité de la réponse pénale. Pour l’ensemble de ces raisons, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté recommande que le dispositif de rétention de sûreté soit supprimé."

Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à cette création.

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Rejeté 11/02/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'extension du régime de prévention de la récidive terroriste aux personnes condamnées pour des infractions de droit commun.

L'article 3 propose pour les personnes condamnées pour des infractions de droit commun que, si la dangerosité et le risque de récidive sont avérés à la fin de la peine privative de liberté, le juge d'application des peines peut, sur réquisition du parquet national antiterroriste (PNAT), prononcer une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

Ces mesures sont des moyens de contrôle judiciaire des personnes à la sortie de la prison par un ensemble d'obligations : résidence dans un lieu déterminé, respect des prises en charge sanitaire et sociale, etc.

À l'instar de la création d'une rétention de sûreté terroriste, cette mesure est un aveu d'échec des politiques pénitentiaires. En effet, défendre une telle mesure revient à considérer que le suivi en prison et l’accompagnement des détenus vers la sortie des comportements déviants et infractionnels n'ont pas été menés. Les mesures de sûreté et de suivi judiciaires après la peine ne peuvent être des supplétifs à la peine. Nous ne pouvons accepter que ce suivi judiciaire se fasse après la fin de la peine prononcée. Le problème se situe donc dans l’état de délabrement avancé de la prison, dont le taux d’occupation ne cesse, mois après mois, de battre des records (136,5% au 1er décembre 2025).

Pour toutes ces raisons, cette mesure est inutile et ne se concentre pas sur le problème de fond : celui de l'état de nos prisons et de la politique pénitentiaire.

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Rejeté 11/02/2026

Par cet amendement de suppression nous nous opposons à cet article qui vise à renforcer la surveillance généralisée des personnes soumises à des soins psychiatriques.

Le présent article prévoit une information du préfet dans les 48 heures avant la date d'une sortie non accompagnée d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sur décision du préfet, alors que le même article prévoit déjà actuellement l’information par le directeur de l’établissement du préfet de département des éléments relatifs à la demande d’autorisation dans les 48h avant la sortie. Cette disposition nous semble donc inutile.

Il prévoit également d'ajouter une obligation d'information de la part du directeur de l’établissement d’accueil qui devrait transmettre sans délai au préfet de département toute décision modifiant la prise en charge d’une personne faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent.

Enfin, alors le droit actuel prévoit que le préfet de département n’est informé que dans certains cas spécifiques d'une levée de mesure de soins psychiatriques, il prévoit que le directeur de l’établissement informe le préfet dans les 24h qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques “en toute hypothèse”.

Ces mesures, qui ne concernent pas seulement les cas qui pourraient représenter une menace terroriste, ne sont pas nécessaires et constituent une surveillance disproportionnée des personnes sous soins psychatriques menaçant leurs droits et libertés. Nous en demandons la suppression.

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Rejeté 11/02/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer le renforcement juridique des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS).

Le dispositif de l’article 5 ouvre une voie de recoure pour l'autorité administrative pouvant demander le sursis à exécution de la décision de première instance annulant la MICAS. Il propose ainsi de réduire la portée des appels annulant les MICAS, en permettant que la MICAS continue à s’appliquer le temps que la décision d’appel soit rendue.

Les MICAS sont devenues des outils de régulation des individus extrêmement puissants entre les mains du pouvoir. Elles permettent à l’autorité administrative de contrôler certaines personnes sur de simples soupçons. Or, les MICAS vont toucher des personnes souvent dépourvues d’un « capital procédural », c’est-à-dire loin des modalités de recours d’urgence dont elles peuvent bénéficier pour contester la légalité des procédures.
De plus, notre commission d'enquête populaire sur les JO de Paris 2024 révélait les conséquences graves et parfois désastreuses sur les individus qui ont été visés par de telles mesures : problèmes de réinsertion, perte de leur emploi, etc. Or, ce sont près de 600 personnes qui ont été concernées par ces mesures et des milliers concernées par les enquêtes administratives.

Ainsi, renforcer l'application de ces mesures en supprimant le caractère suspensif de l'appel n'aura que pour effet d'aggraver les conséquences sur les individus.

Nous nous opposons à ces mesures qui sont particulièrement attentatoires aux droits et libertés fondamentaux et qui traduisent la tendance autoritaire du pouvoir ces 20 dernières années. Ces mesures ne devraient pas figurer dans le droit commun dans la mesure où les privations de libertés ne sont pas prononcées par un juge judiciaire.

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Rejeté 11/02/2026

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons au présent article qui vise à resteindre de manière excessive et discriminatoire la procédure de changement de nom.

Le présent article restreint la possibilité actuelle pour toute personne de demander à changer de prénom et de nom (le nom du père, de la mère ou des deux) aux seules personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français. La personne qui a un acte de naissance étranger devra justifier que le prénom ou nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande, sans préciser par quels moyens. Cette disposition créé de fait une discrimination dans le droit au changement de prénom ou de nom pour les personnes nées à l'étranger, laissant penser que parce que ces personnes sont étrangères leur démarche serait malveillante. Nous dénonçons totalement cette approche.

Par ailleurs, l'article propose d'ajouter le bulletin n°3 du casier juidiciaire à la demande, et la possibilité pour l'officier d'état civil de saisir le procureur s'il fait apparaitre une condamnation pour divers types d'infraction (liées au terrorisme mais aussi relatives au contrôle des retours sur le territoire national ou encore pour des faits de prostitution). Ces dispositions conduisent essentiellement à renforcer la surveillance de personnes qui ont déjà été condamnées, et à rendre plus complexe leur possibilité de changer de prénom ou nom, du seul fait qu'on les soupçonne de vouloir dissimuler leur passé. Pourtant, la démarche de changement de nom peut par exemple faire partie d'un processus personnel de réinsertion.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article dont les dispositions sont superflues et attentatoires aux droits des personnes.

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Rejeté 11/02/2026

Par cet article, les député.es du groupe LFI souhaitent empêcher l'extension des cas exceptionnels de rétention administrative à 210 jours.

L'article propose de rétablir la base légale du maintien en rétention de 180 à 210 jours pour les étrangers condamnés ou liés à des activités terroristes.
La rétention est une privation de liberté fondée sur la seule irrégularité de présence sur le territoire à destination des étrangers. Dans son avis sur le PJL Asile et Immigration, la CNCDH rappelait à ce titre : « le caractère exceptionnel que doit revêtir la rétention administrative et la nécessité [afin] qu’elle soit dès lors la plus réduite possible. »

De plus, selon l’OEE, “les données compilées année après année par les différentes associations intervenant en CRA montrent clairement qu'il n’existe aucune corrélation entre la durée de rétention et le nombre d'expulsions. Alors même que la durée maximale de rétention a été portée à 90 jours en 2018, il n’existe aujourd’hui aucune analyse de ses effets qui pourrait justifier d’allonger davantage l’enfermement des personnes étrangères au seul motif de leur situation administrative."

Enfin, les conséquences de la rétention sur les personnes ne sont plus à prouver : suicides, tentatives de suicide, traumatismes, violations du droit à une vie privée et familiale, violations du droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, atteinte à la dignité des personnes, violences policières, etc.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer cet article.

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Rejeté 11/02/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer l'extension du champ de personnes pouvant être soumises à une durée de rétention de 180 à 210 jours.

L’article souhaite étendre le maintien judiciaire en rétention prévu pour les personnes condamnées pour actes de terrorisme aux personnes « qui représente[nt] une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public » en tant que ces personnes ont porté atteinte à d’autres personnes et ont été définitivement condamnées pour ces faits. Il propose d'étendre le dispositif aux personnes fait l'objet d'une décision d'éloignement et dont l'administration considère qu'elles représentent une menace actuelle et particulièrement grave, lorsque cette menace est constatée par des faits pénalement constaté et sanctionnés.

Ce dispositif répond à la censure du Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 août 2025 du dispositif qui étendait massivement le champ des personnes pouvant être soumise à ce régime de rétention. La Conseil a estimé qu'en tant qu’il s’appliquait à des personnes qui n’auraient pas été condamnées à une interdiction du territoire, ou pour des personnes condamnées à des crimes ou délits qui ne relèvent pas d’une particulière gravité le dispositif était manifestement disproportionné et portait atteinte à la liberté individuelle.

D'une part, le dispositif ne répond pas aux éxigences du Conseil constitutionnel, la gravité des faits n'est pas constatés par le juge judiciaire mais par l'autorité administraive.

D'autre part, nonobstant la constitutionnalité du dispositif nous nous opposons à cette extension. Si la personne est coupable de faits délictuels ou criminels, c'est dans le cadre d'une procédure judiciaire qu'elle doit être prise en charge. La sanction pénale doit être le lieu de sa sortie des comportements déviants et infractionnels. L'augmentation de la durée de rétention ne sert à rien, elle n'aura que pour conséquence d'engorger les CRA et d'aggraver les conditions de rétention. Selon, l’OEE, “les données compilées année après année par les différentes associations intervenant en CRA montrent clairement qu'il n’existe aucune corrélation entre la durée de rétention et le nombre d'expulsions. Alors même que la durée maximale de rétention a été portée à 90 jours en 2018, il n’existe aujourd’hui aucune analyse de ses effets qui pourrait justifier d’allonger davantage l’enfermement des personnes étrangères au seul motif de leur situation administrative."

Ce dispositif est particulièrement grave dans la mesure où il fait de la rétention administrative une rétention de sûreté à destination des étrangers qui ne dit pas son nom. Nous nous opposons à ces formes de rétentions qui deviennent des supplétifs de la peine.

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Rejeté 11/02/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend limiter l'extension du régime prévu à l'article 706-25-16 du code de procédure pénale aux seules mesures destinées à favoriser la réinsertion sociale de la personne concernée. 

En effet, la mesure consistant à imposer une prise en charge au sein d'un établissement d'accueil adapté apparait à cet égard excessive. 

Si les personnes visées par cet article pourraient être soumises à des mesures d'accompagnement professionnel, il convient de supprimer ce qui relève de la privation de liberté. 

Tel est le sens de cet amendement. 

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Retiré 11/02/2026

Amendement rédactionnel.

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Rejeté 11/02/2026

Par le présent amendement, il est prévu de confier au juge judiciaire la possibilité d'annuler l'injonction de soins psychiatriques plutôt qu'au juge administratif. En effet, s'agissant de mesures de facto privatives de liberté, et donc de libertés individuelles, le juge compétent doit être, comme cela est par principe le cas dans notre droit, le juge judiciaire.

En plus d'unifier l'ensemble des procédures prévues par le présent article autour du juge judiciaire, il permet de le mettre en conformité avec les principes de notre ordre législatif.

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Rejeté 11/02/2026

Par cet amendement, il est prévu de faire effectivement correspondre le dispositif du présent article avec son exposé des motifs. En effet, sa rédaction actuelle semble lacunaire, en ce qu'elle ne précise pas que le préfet du lieu de domicile de la personne concernée doit être informé, en plus du préfet du lieu d'hospitalisation.

Il prévoit de plus une information des préfets des éventuels départements traversés par cette personne entre le lieu d'hospitalisation et son lieu de domicile.

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Tombé 11/02/2026

Par cet amendement, il est prévu d'élargir la possibilité de recours au dispositif créé à l'ensemble des étrangers faisant l'objet d'une décision d'éloignement et représentant une menace actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public, sans que cette décision ne soit nécessairement exceptionnelle et sans qu'une condamnation définitive n'ait été prononcée.

Le groupe Rassemblement National considère qu'il n'est pas acceptable d'attendre qu'un délit ou un crime ne soit commis avant une prolongation du maintien en rétention.

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Rejeté 11/02/2026

L’article 4 renforce les obligations d’information du préfet en matière de soins psychiatriques sans consentement. Il prévoit notamment que le représentant de l’État soit informé quarante-huit heures avant toute sortie non accompagnée, de toute modification de la prise en charge, ainsi que dans les vingt-quatre heures suivant la levée d’une mesure de soins. Il élargit ainsi le champ des informations transmises à l’autorité administrative.

Ce dispositif s’inscrit dans une logique de surveillance accrue des personnes hospitalisées sans consentement. Il transforme des décisions médicales, prises sous la responsabilité des équipes soignantes et dans un cadre juridiquement encadré, en objets de signalement systématique à l’autorité préfectorale. Cet article porte alors une atteinte disproportionnée au secret médical. 

En multipliant les obligations de transmission d’informations au préfet, le texte accroît également la charge administrative pesant sur des établissements déjà en tension, sans démontrer en quoi ces signalements supplémentaires amélioreraient concrètement la prévention des risques.

Les auteurs considèrent que cette extension du rôle du préfet dans le suivi des soins psychiatriques porte atteinte à l’équilibre entre exigence de sécurité et respect des libertés individuelles, et qu’elle contribue à une sécurisation excessive du champ sanitaire. Pour ces raisons, ils proposent la suppression de l’article

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Rejeté 11/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 de la proposition de loi.

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article qui crée une rétention de sûreté terroriste - sur le modèle de la rétention de sûreté judiciaire prévue aux articles 706-53-13 et suivants du code de procédure pénale – pour les individus condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à quinze ans pour des faits de terrorisme lorsqu’ils présentent, à l’issue de l’exécution de leur peine, une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité élevée de récidive et qu’ils souffrent d’un trouble grave de la personnalité.

Ils rappellent que la rétention de sûreté constitue une privation de liberté après l’exécution de la peine et qu'elle porte ainsi particulièrement atteinte aux libertés et droits fondamentaux.

La rétention de sûreté terroriste prévue à l'article 2 repose sur les notions floues de « particulière dangerosité » et de « probabilité très élevée de récidive en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ». Elle repose sur une logique d'anticipation et de spéculation sur le comportement futur des personnes concernées. Elle permet ainsi que des mesures particulièrement attentatoires aux libertés puissent être prononcées sur le fondement de critères vagues.

A cet égard, dans un avis relatif à la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine du 23 juin 2020, la Commission nationale consultative des droits de l'homme a souligné que "ce dispositif de surveillance porte une atteinte ni nécessaire, ni adaptée, et disproportionnée aux droits et libertés fondamentaux des personnes qui ont exécuté leur peine, d’autant plus que l'ensemble de l'édifice sécuritaire ainsi mis en place repose sur le fondement incertain de la « dangerosité », source inévitable d’arbitraire."

Dans le même sens, la Défenseure des droits, dans une décision du 5 août 2020, a rappelé que la notion de dangerosité avait déjà été critiquée au moment de l’instauration de la rétention de sûreté.

Des garde-fous avaient alors été mis en place : la dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, suppose qu’un trouble grave de la personnalité soit médicalement constaté. Cependant, elle avait relevé que la dangerosité consistant dans la probabilité très élevée de récidive et dans l’adhésion à une idéologie, ne peut pas être objectivement constatée comme peut l’être le trouble de la personnalité. Le critère de mise en œuvre des mesures de sûreté en matière terroriste apparaît ainsi trop incertain eu égard aux atteintes à la liberté individuelle, à la liberté d’aller et venir et au respect de la vie privée.

Le auteurs rappellent enfin qu'un dispositif très proche de la loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine a été censuré par le Conseil constitution dans sa décision n° 2020-805 DC du 7 août 2020.

En renforçant la logique de rétention de longue durée, cette disposition fragilise l’équilibre entre protection de la société et garanties procédurales. Elle contribue à banaliser des mesures de privation de liberté postérieures à l’exécution de la peine, au risque d’un glissement vers une logique de sûreté permanente.

Pour l’ensemble de ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 2.

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Rejeté 11/02/2026

Cet article tend à étendre le régime du suivi socio-judiciaire applicable en matière terroriste aux personnes condamnées pour des infractions de droit commun qui se seraient radicalisées au cours de leur détention.

Les auteurs rappellent que le suivi socio-judiciaire, créé par la loi du 17 juin 1998 (article 131-36-1 du code pénal), est applicable aux infractions terroristes depuis la loi du 3 juin 2016 (article 421-8 du code pénal). Il impose au condamné, sous le contrôle du juge de l’application des peines, des mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive. Sa durée peut atteindre dix ans pour un délit, vingt ans pour un crime et être illimitée en cas de réclusion criminelle à perpétuité si la juridiction le décide.

L’arsenal juridique existe donc déjà. Le Conseil d’État a d’ailleurs souligné les limites structurelles de ce dispositif : ces mesures sont rarement prononcées au moment du jugement, en particulier en matière criminelle, en raison de l’écart temporel important entre la condamnation et la sortie de détention, ce qui rend difficile pour la juridiction de jugement d’anticiper et d’encadrer précisément les modalités d’un suivi post-peine.

Plutôt que de remédier à ces limites par un renforcement des moyens humains et par une meilleure articulation entre l’administration pénitentiaire, les services de probation et l’autorité judiciaire, l’article 3 opère un glissement préoccupant : il étend au droit commun un régime d’exception post-peine, fondé sur un critère : la « radicalisation en détention », dont l’objectivation est particulièrement délicate et juridiquement incertaine.

Dans un contexte de surpopulation carcérale, la prison elle-même constitue un facteur reconnu de désocialisation et de violences. Empiler les obligations post-peine sans traiter les conditions de détention et sans investir massivement dans l’accompagnement à la sortie revient à déplacer la question de la récidive sans en traiter les causes.

Les auteurs considèrent que la sécurité durable repose sur la réduction effective de la récidive, ce qui suppose un travail de désistance, de réinsertion sociale et professionnelle, de suivi individualisé et de prise en charge adaptée, plutôt qu’une extension continue des régimes d’exception et une judiciarisation accrue des parcours de sortie.

Pour ces raisons, ils proposent la suppression de l’article 3.

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Rejeté 11/02/2026

Les auteurs relèvent que l’article 5 s’appuie sur un constat désormais largement partagé : le régime des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), issu de la loi SILT, est un outil incomplet. À l’instar de la surveillance exercée par les services de renseignement, il se limite à imposer des obligations de contrôle et de restriction, sans prévoir d’accompagnement vers la réinsertion, pourtant indispensable à toute politique crédible de prévention de la récidive.

Pour autant, l’article 5 ne tire aucune conséquence constructive de ce diagnostic. 

L’extension des possibilités d’appel et d’exploitation des documents saisis, en particulier numériques, soulève à cet égard de sérieuses préoccupations. Elle facilite l’usage de données hautement intrusives : téléphones, messageries, photographies, carnets de contacts. Les débats publics l’ont illustré : la requalification de contenus jusqu’alors considérés comme privés en contenus « publics » élargit considérablement le champ de la surveillance administrative et en abaisse le seuil d’intervention, avec des délais d’autorisation réduits.

Une telle évolution affaiblit les garanties entourant le respect de la vie privée et normalise l’extension de pouvoirs administratifs exceptionnels, sans contrôle judiciaire suffisant. Elle risque également d’accroître le contentieux, sans amélioration démontrée de l’efficacité réelle en matière de prévention.

Les auteurs estiment que l’on ne corrige pas un outil incomplet en le rendant simplement plus intrusif et plus difficile à contester. La prévention durable ne peut reposer uniquement sur l’allongement et la sécurisation de mesures de surveillance administrative. Elle suppose des moyens pérennes consacrés au suivi individualisé, à la désistance, aux soins et à l’insertion, conditions indispensables pour réduire effectivement le risque de récidive et renforcer la sécurité collective.

Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 5.

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Rejeté 11/02/2026

En réservant la procédure simplifiée aux seules personnes dont l’acte de naissance est détenu par un officier d’état civil français, et en imposant des conditions supplémentaires à celles disposant d’un acte étranger, il crée une différence de traitement injustifiée dans l’accès à un droit d’état civil. De fait, l’exercice de ce droit se retrouve conditionné à la situation administrative de l’acte de naissance, et indirectement à l’origine ou à la nationalité des personnes concernées.

Par ailleurs, l’obligation de produire le bulletin n° 3 du casier judiciaire et l’extension des motifs d’opposition du procureur en cas de condamnation pour certaines infractions graves transforment une démarche d’état civil en un outil de contrôle pénal et sécuritaire. Or, l’État dispose déjà de fichiers et de procédures permettant d’assurer le lien entre l’identité civile et les antécédents judiciaires. Le durcissement proposé risque surtout d’empêcher des démarches légitimes, de générer davantage de contentieux et de fragiliser des personnes sans apporter de bénéfice réel en matière de sécurité. Cet article devient donc discrimination et instaure un double standard : l’accès à un droit d’état civil est restreint de fait selon le lien à l’état civil français et, politiquement, selon l’origine/nationalité. 

Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 6.

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Rejeté 11/02/2026

L’article 7 prévoit d’allonger de manière exceptionnelle la durée maximale de rétention administrative en centre de rétention administrative (CRA) jusqu’à 210 jours, pour certaines personnes étrangères. 210 jours c'est aujourd'hui le temps que passe une personne condamnée pour des faits à caractère terroriste.

Or, les données disponibles par de nombreuses études montrent que la rétention administrative repose déjà largement sur des procédures fragiles : en 2023, près de 60 % des personnes placées en CRA ont finalement été libérées, révélant à la fois l’inefficacité du dispositif et l’ampleur des placements abusifs. Allonger encore la durée de rétention ne ferait qu’aggraver la surpopulation des centres et les atteintes aux droits fondamentaux, sans bénéfice démontré en matière de sécurité.

Les auteurs s’opposent à cette mesure, qui s’inscrit dans une logique de rétention de longue durée déjà largement critiquée et dont l’inefficacité est documentée. Depuis quarante ans, la durée maximale de rétention n’a cessé d’augmenter, passant de 7 jours en 1981 à 45 jours en 2011, puis 90 jours en 2019, sans que ces durcissements successifs n’aient permis d’améliorer significativement l’exécution des mesures d’éloignement.

Enfin, en droit européen, la rétention administrative constitue une mesure coercitive exceptionnelle, strictement encadrée, qui ne peut être justifiée que par l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement à bref délai. Or, l’article 7 subordonne le maintien en rétention à la menace supposée pour l’ordre public, indépendamment de toute perspective réelle d’éloignement, détournant ainsi la rétention de son objet légal. Cette approche est contraire à la directive « retour » et fragilise gravement les garanties contre l’enfermement arbitraire. Par ailleurs, le conseil constitutionnel a censuré la loi portée par la sénatrice LR en juillet dernier.  L’institution jugeait en août dernier  que cette disposition est contraire à l’article 66 de la Constitution selon lequel « nul ne peut être arbitrairement détenu ».

En rallongeant le temps de détention, cette proposition empire la situation de surpopulation dans les CRA, dans lesquels sont retenus des personnes dans des conditions insalubre et inquiétantes. Dans son rapport de 2022, Dominique Simmonnot parle d’un phénomène de "carcéralisation" des CRA et ces conditions de vie indignes nourrissent le climat de violence qui règne dans les nombreux centres, une situation accentuée par le fait que les personnes retenues passent de plus en plus de temps dans les CRA.

Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 7.

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Rejeté 11/02/2026

L’article 8 précise les modalités et garanties procédurales applicables à l’allongement de la durée de rétention administrative prévu à l’article 7.

Les auteurs estiment toutefois que ces garanties sont largement insuffisantes et excessivement imprécises. En conditionnant la prolongation de la rétention à une décision du juge sans encadrement clair et objectif, le texte transfère une responsabilité majeure à l’autorité judiciaire sans définir de critères réellement protecteurs. Cette formulation vague ouvre la voie à des décisions au cas par cas, au détriment de la sécurité juridique et du principe de proportionnalité.

En pratique, cette architecture facilite la mise en œuvre de rétentions prolongées par l’administration préfectorale, tout en affaiblissant les garanties procédurales des personnes concernées. Elle participe ainsi à la transformation de la rétention administrative en un outil de gestion sécuritaire, fondé sur l’appréciation subjective de la dangerosité, plutôt que sur l’exécution effective des mesures d’éloignement.

Comme l’a souligné la Commission nationale consultative des droits de l’homme, cette logique répressive fait basculer les politiques migratoires dans une zone grise où la frontière entre légalité et arbitraire devient incertaine. En renforçant un dispositif déjà largement critiqué pour ses atteintes aux droits fondamentaux, l’article 8 contribue à la « carcéralisation » des centres de rétention administrative, dans un contexte de surpopulation et de conditions de rétention indignes largement documentées.

Pour ces raisons, les auteurs proposent la suppression de l’article 8.

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Rejeté 11/02/2026

L’article 1er instaure un nouveau dispositif d’injonction d’examen psychiatrique à l’initiative du préfet, aux seules fins affichées de prévenir la commission d’actes de terrorisme. Il permettrait au représentant de l’État d’imposer à une personne de se soumettre à un examen psychiatrique lorsqu’il existe des « raisons sérieuses de penser » que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public, en raison notamment de son adhésion à des thèses faisant l’apologie du terrorisme et d’agissements susceptibles d’être liés à des troubles mentaux.

En cas de refus de l’intéressé, le préfet pourrait saisir le juge judiciaire afin d’autoriser une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement, pour une durée pouvant aller jusqu’à vingt-quatre heures, afin de procéder à l’examen prescrit. Sur la base du certificat médical établi à l’issue de cet examen, le préfet pourrait ensuite décider d’une admission en soins psychiatriques sans consentement dans les conditions du code de la santé publique. Le préfet pour ainsi déclencher une procédure contraignante « avant le passage à l’acte », sur la base d’indices et d’appréciations qui relèvent largement de l’anticipation et du soupçon.

Les notions employées : « raisons sérieuses de penser », « susceptible de compromettre », « à raison d’une radicalisation » sont particulièrement floues et ne reposent sur aucun critère objectif clairement défini par la loi. Elles ouvrent la voie à une appréciation subjective de la dangerosité, fondée sur des comportements, des propos ou des fréquentations, et non sur des faits établis. Un tel cadre fragilise le principe de légalité et expose à un risque réel d’arbitraire administratif.

Il en résulte une privation de liberté potentielle décidée à l’initiative de l’administration, dans un champ ( des soins psychiatriques sans consentement ) qui touche à la liberté individuelle et à la dignité des personnes. Confier au préfet un pouvoir aussi étendu, même sous contrôle juridictionnel, revient à brouiller la frontière entre logique sanitaire et logique sécuritaire. La psychiatrie ne peut devenir un outil de gestion préventive du risque terroriste.

En pratique, ce mécanisme risque par ailleurs de produire davantage de contentieux et de surcharge administrative que d’efficacité réelle. Il impliquera des saisines accrues des juridictions, des sollicitations supplémentaires des agences régionales de santé, des examens psychiatriques motivés par des impératifs de sûreté plus que par des besoins thérapeutiques, ainsi que des interventions policières pour procéder aux admissions provisoires. 

Pour ces raisons, les auteurs estiment que l’article 1er porte une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles, qu’il repose sur des critères trop imprécis et qu’il risque d’être inefficace au regard de l’objectif poursuivi. Il convient en conséquence de le supprimer.

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Rejeté 11/02/2026

Cet amendement du groupe Socialiste entend supprimer l'article 1er de cette proposition de loi. 

Dès lors que le Préfet dispose, en l'état actuel du droit, d'un pouvoir de décider d'une hospitalisation sans le consentement de la personne visée, c'est l'intérêt même du texte qui est questionnée. 

Les critères fixés par cet article quant aux personnes concernées sont les suivants : il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux...

On peut remarquer d'une part la grande confusion qui résulte de la lecture de ces critères : que sont ces agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux ? 

Or, le caractère indéterminé des termes utilisés - s'ajoutant à l'absence d'infraction commises comme point de déclenchement de la procédure - conduirait à offrir au Préfet un pouvoir confinant à l'arbitraire puisque ce dernier prendrait cette décision sans disposer d'un certificat médical. 

Cela devrait déjà suffire à nous convaincre de la nécessité de supprimer ce dispositif. 

Enfin, on comprend mal en quoi cette mesure serait nécessaire : l'existence d'un pouvoir du Préfet - sur la base d'un certificat médical circonstancié - de prononcer une hospitalisation sans consentement en vertu de l'article L3212-1 du code de la santé publique devrait suffire amplement. 

En effet, il suffit d'un comportement dangereux sur la voie publique pour justifier que la personne soit accompagnée aux urgences et qu'un certificat atteste la nécessité d'hospitaliser la personne concernée. Cette procédure a l'avantage d'associer un médecin à la décision du Préfet et aussi celui de reposer sur des faits constatés sur la voie publiques justifiant l'intervention des forces de l'ordre. 

A tous égard, et compte tenu des risques que fait courir cette mesure aux droits et libertés garantis par la Constitution, il convient de la supprimer. 

 

 

 

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Rejeté 11/02/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 1er de la présente proposition de loi qui crée une procédure d’injonction d’examen psychiatrique.

Ce dispositif conduit à contraindre une personne, y compris par l’emploi de la force publique, à se soumettre à un examen psychiatrique en raison de son adhésion supposée à certaines idées ou théories. Une telle disposition serait contraire à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution. En outre, les conditions dans lesquelles l’examen psychiatrique serait réalisé sont manifestement incompatibles avec les exigences d’une expertise médicale de qualité. Un examen imposé ne saurait garantir ni la sincérité des échanges, ni la fiabilité de l’évaluation clinique.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà des procédures de soins psychiatriques sans consentement, strictement encadrées par le code de la santé publique sous le contrôle du juge judiciaire, et non du juge administratif comme le propose l’article 1er s’agissant de l’injonction d’expertise psychiatrique. Ces dispositifs peuvent être mobilisés lorsque l’état mental d’une personne compromet la sûreté des personnes ou l’ordre public. La création d’un mécanisme spécifique d’injonction d’examen psychiatrique apparaît ainsi inutile.

Enfin, cette disposition apparaît incohérente puisque l’article prévoit que les troubles mentaux justifiant l’injonction sont déjà « identifiés par l’avis d’un psychiatre ». Dès lors, l’obligation faite à la personne concernée de se soumettre à un nouvel examen psychiatrique n’est pas justifiée, un avis médical étant déjà intervenu.

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Rejeté 11/02/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi qui étend le régime de la rétention de sûreté à de nouvelles infractions.

Le groupe Écologiste et social est opposé, par principe, à la rétention de sûreté. Une telle mesure conduit à priver une personne de sa liberté non pas en raison d’un fait qu’elle a commis, mais au regard d’un risque supposé de commission future d’infractions. Cette logique rompt avec les fondements mêmes du droit pénal.

En pratique, le fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté diffère peu de celui des établissements pénitentiaires. Les personnes qui y sont placées font l’objet d’un régime de privation de liberté très proche de l’incarcération, sans que la prise en charge médico-psychologique ne soit réellement effective. De nombreux constats, notamment émanant des autorités indépendantes de contrôle, mettent en avant l’insuffisance du suivi thérapeutique et l’absence de moyens adaptés pour assurer une véritable prise en charge.

De surcroît, aucun rapport récent ne permet d’évaluer sérieusement l’efficacité de la rétention de sûreté en matière de prévention de la récidive.

La prévention de la récidive, y compris en matière terroriste, ne saurait reposer sur l’extension indéfinie de dispositifs de privation de liberté. Elle suppose au contraire un investissement réel dans la réinsertion, l’accompagnement social et, au besoin, psychiatrique, investissements aujourd’hui insuffisants.

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Rejeté 11/02/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à supprimer l’article 3 de la présente proposition de loi qui étend les mesures de sûreté prévues à l’article 706-25-16 du code de procédure pénale à des personnes condamnées pour des infractions non terroristes.

Le groupe Écologiste et social ne peut accepter la logique sur laquelle repose cet article, qui consiste à restreindre la liberté de personnes au motif de leur radicalisation supposée en détention. Une telle approche fait peser sur les personnes détenues la responsabilité de l’échec des politiques publiques de prévention de la radicalisation en milieu carcéral.

En outre, ce dispositif opère un glissement préoccupant en permettant l’imposition de mesures de sûreté sur le fondement d’une adhésion idéologique, indépendamment de toute condamnation pour des faits de terrorisme.

La réponse à la radicalisation en prison ne peut être une surenchère sécuritaire. Elle doit résider dans une prévention effective pendant la détention.

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Rejeté 11/02/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 6 de la présente proposition de loi qui tend à encadrer et à restreindre les changements de prénom et de nom.

Si la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022, dite « loi Vignal », a eu pour objet de simplifier la procédure de changement de nom, elle n’a en revanche apporté aucune modification aux règles applicables au changement de prénom. Certaines dispositions de l’article 6 sont donc sans lien avec l’objet de la présente proposition de loi tel qu’il est présenté dans l’exposé des motifs.

En outre, ces dispositions revêtent un caractère superfétatoire. S’il a pu être soutenu que la loi Vignal aurait fragilisé certains traitements de données du ministère de l’intérieur, notamment dans le suivi des personnes recherchées ou inscrites au traitement des antécédents judiciaires (TAJ), celui-ci dispose désormais d’un fichier dédié garantissant la fiabilité et la traçabilité des informations, créé à la fin de l’année 2023 par les décrets du 20 octobre 2023 et l’arrêté du 19 décembre 2023. De son côté, le ministère de la justice bénéficie d’un accès au répertoire national d’identification des personnes physiques (RNIPP) lui permettant d’assurer le suivi des changements de nom et de prénom.

En tout état de cause, depuis l’entrée en vigueur de la loi Vignal, un seul cas documenté de détournement de procédure a été recensé en 2023 et celui-ci a été rapidement identifié. Les tentatives de dissimulation d’identité reposent en pratique sur l’usage de faux documents, et non sur le recours à des procédures légales de changement de nom ou de prénom.

Il apparaît ainsi disproportionné d’imposer de nouvelles contraintes au changement de prénom et de nom alors même qu’aucun besoin ne le justifie.

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Rejeté 11/02/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les alinéas 5 et 6 qui conditionnent le changement de prénom à la fourniture d’un extrait de casier judiciaire du demandeur ou de la demandeuse ainsi que, lorsque l’acte de naissance n’est pas détenu par un officier de l’état civil français, à la production d’un acte de naissance étranger faisant apparaître le même prénom que celui qui fait l'objet de la demande.

L’exposé des motifs de la présente proposition de loi indique que son article 6 a pour objet de modifier la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, dite « loi Vignal ». Or cette loi a exclusivement porté sur la simplification du changement de nom de famille. Elle est, par conséquent, sans lien avec le changement de prénom, que le présent texte entend pourtant modifier en introduisant de nouvelles conditions restreignant son exercice.

Il convient, dès lors, de supprimer ces alinéas.

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Rejeté 11/02/2026

Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à alerter sur l’absence de prise en considération, par l’article 6 de la présente loi, des demandes de changement de prénom motivées par des raisons liées à l’identité de genre.

L’article 6 subordonne le changement de prénom à la production d’un extrait de casier judiciaire. Le groupe Écologiste et social tient à rappeler que le fait d’avoir commis une infraction ne saurait, en aucun cas, constituer un obstacle à l’exercice du droit à l’autodétermination ni à l’obtention de documents d’identité conformes à l’identité vécue. L’accès à des documents d’état civil reflétant l’identité d’une personne n’est ni une faveur ni une récompense, mais une condition essentielle de l’égalité devant la loi et de l’accès effectif aux droits.

Par ailleurs, l’article 6 a pour effet d’interdire aux personnes dont l’acte de naissance est détenu par un État étranger ne permettant pas la modification du prénom de solliciter un tel changement en France. Or, de nombreux États ne reconnaissent pas le droit des personnes trans à modifier leur prénom afin qu’il soit en adéquation avec leur identité de genre. Tel est notamment le cas de la Hongrie. Conditionner, en France, le changement de prénom des personnes trans à la législation de leur pays d’origine revient à subordonner l’exercice d’un droit fondamental à des normes étrangères et parfois manifestement contraires aux droits humains. Une telle exigence porte atteinte au principe d’autodétermination protégé par la Convention européenne des droits de l’Homme.

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Rejeté 11/02/2026

Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à supprimer l'article 4 qui procède à l'extension injustifiée du pouvoir d'information de l’autorité préfectorale dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement. 

En généralisant la transmission au représentant de l’État d’informations relatives aux autorisations de sortie, aux modifications de la forme de prise en charge et à la levée des soins, y compris en l’absence de tout risque identifié pour la sûreté des personnes ou l’ordre public, le dispositif rompt l’équilibre actuel du droit. 

Jusqu’à présent, l’intervention du préfet était strictement encadrée, exceptionnelle et conditionnée à l’existence d’un danger grave, attesté médicalement. Les modifications proposées substituent à cette logique de nécessité une logique de traçabilité administrative systématique du parcours de soins. 

Ce faisant, l’article brouille la frontière entre logique thérapeutique et sécurité publique. Aucune carence juridique avérée ne justifie une telle extension. Les outils existants permettent déjà l’information du préfet lorsque la sûreté des personnes ou l’ordre public sont menacés. 

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Rejeté 11/02/2026

Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l'article 5 de la présente proposition de loi qui permet au ministre de l’intérieur de demander un sursis à exécution d’un jugement annulant une mesure de surveillance administrative. 

Cet article prévoit que la mesure annulée demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur l'appel formé par le requérant ce qui neutralise temporairement mais concrètement les effets d’une décision de justice. Il en résulte une inversion préoccupante de la logique de l’État de droit : une mesure reconnue illégale par le juge administratif peut continuer à produire ses effets au seul motif que l’administration conteste cette annulation. Cette atteinte est d’autant plus grave que les mesures prévues constituent des restrictions substantielles aux libertés individuelles (liberté d’aller et venir, vie privée, vie familiale), décidées sans condamnation pénale, sur le fondement d’une appréciation administrative de la menace.

Il s'agit donc d'un affaiblissement inadmissible du droit à un recours effectif, pourtant garanti par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme.

 

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Rejeté 11/02/2026

Par cet amendement de suppression de l'article 7 de la préente proposition de loi, le groupe écologiste et social s'oppose au délai de 210 jours de rétention administrative  qui ne favorise pas l'éloignement, et qui méconnaissent la liberté individuelle protégé à l'article 66 de la Constitution. 

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Rejeté 11/02/2026

Par cet amendement de suppression de l'article 8 de la présente proposition de loi, le groupe écologiste et social s'oppose à l'extension du régime dérogatoire de rétention administrative prolongée aux étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement et condamnés définitivement pour des faits d’atteintes aux personnes.

La rétention administrative constitue une privation de liberté qui, conformément à l’article 66 de la Constitution, ne peut être admise que si elle est strictement nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi, sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle.

Le régime dérogatoire prévu à l’article L. 742-6 a été conçu pour des situations exceptionnelles, initialement limitées aux faits de terrorisme, justifiées par leur nature et leur gravité particulières. En étendant ce régime à des infractions de droit commun, fussent-elles graves, la disposition contestée abaisse le seuil de gravité ouvrant la voie à une rétention administrative pouvant atteindre six à sept mois, sans que soit exigée la démonstration que cette durée exceptionnelle est de nature à favoriser effectivement l’éloignement.

Une telle extension conduit à fonder le maintien en rétention non plus sur la seule nécessité opérationnelle de l’éloignement, mais sur une appréciation de dangerosité liée à des faits pénalement sanctionnés et définitivement jugés.

En outre, les notions de « menace actuelle et d’une particulière gravité » et d’« atteintes aux personnes » ne sont pas définies avec une précision suffisante au regard de la gravité de l’atteinte portée à la liberté individuelle, alors même que le Conseil constitutionnel exige un encadrement particulièrement strict pour les mesures privatives de liberté de longue durée.

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Adopté 11/02/2026

Amendement rédactionnel destiné à rectifier des erreurs d'accord. 

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Adopté 11/02/2026

Rédactionnel. 

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Adopté 11/02/2026

Rédactionnel. 

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Adopté 11/02/2026

Rédactionnel. 

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Adopté 11/02/2026

Afin de tenir pleinement compte de l'avis rendu par le Conseil d’État sur la première version de la proposition de loi (n° 1719), le présent amendement précise que le représentant de l’État ne peut saisir le juge des libertés et de la détention que dans le cas où le premier avis médical dont il dispose, fondé sur l'ensemble des éléments à la disposition du médecin, fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés pour justifier une admission provisoire en soins psychiatriques afin de permettre l'examen de la personne. 

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Adopté 11/02/2026

Rédactionnel. 

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Adopté 11/02/2026

Cet amendement précise les conditions de computation des délais dans le cadre de l'admission provisoire en soins. 

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Adopté 11/02/2026

Rédactionnel. 

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Rejeté 11/02/2026

Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 2 de cette proposition de loi. 

Cet article prévoit d'étendre le champ d'une mesure introduite dans notre droit en 2010 et qui rend possible le maintien de la détention des personnes (dans un établissement médico-judiciaire) à l’issue de leur peine d’emprisonnement. 

Bien que le dispositif impose que cette rétention soit indiquée dans le jugement de condamnation, il s'agissait déjà d'une entorse caractérisée au principe de non rétroactivité de la loi pénale dès lors que les faits pouvaient s’être produits avant la promulgation de la loi. La mesure ne peut excéder une année mais est renouvelable sans limitation. 

La mesure ici proposée fait suite à une décision du Conseil constitutionnel du 7 aout 2020 par laquelle le juge constitutionnel avait censuré la quasi intégralité d'une loi poursuivant le même objectif. 

Ici, le texte prévoit que même lorsque le jugement n'aura pas indiqué la possibilité de prononcer cette rétention de sûreté terroriste, la mesure pourra néanmoins être appliquée. 

Alors que la rétention de sûreté soulève des questions de principe, il apparait que de nombreux dispositifs existent aujourd'hui telles les mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion. 

Au nom de la poursuite de la chimère du risque zéro, il est regrettable de remettre en question les principes les plus structurants de notre Etat de droit. 

Aussi, cet amendement prévoit-il de supprimer cet article.  

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Adopté 11/02/2026

Cet amendement précise les crimes d'atteinte aux personnes pouvant donner lieu, à l'issue de la peine, dans les conditions très strictement encadrées prévues par l'article, à une période de rétention de sûreté terroriste.  

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Adopté 11/02/2026

Rédactionnel. 

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Adopté 11/02/2026

Amendement de précision

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Adopté 11/02/2026

Rédactionnel. 

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Adopté 11/02/2026

Rédactionnel. 

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Adopté 11/02/2026

Correction d'une erreur matérielle. 

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Adopté 11/02/2026

Amendement rédactionnel

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Adopté 11/02/2026

Cet amendement vise à exclure les mesures prévues à l’article L. 228‑4 du code de la sécurité intérieure du champ d’application du sursis à exécution institué par l’article 5. Ces mesures peuvent en effet faire l’objet d’un référé-liberté, dont l’appel est examiné dans un délai de quarante-huit heures. Eu égard à ce cadre contentieux spécifique et aux délais particulièrement brefs dans lesquels le juge se prononce,il apparaît que les garanties juridictionnelles existantes sont déjà pleinement effectives.

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Adopté 11/02/2026

Amendement rédactionnel

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Adopté 11/02/2026

Amendement rédactionnel

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Rejeté 11/02/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article 5. 

Cet article propose lorsqu'un juge a annulé une mesure de renouvellement d'une mesure individuelle de contrôle et de surveillance et que l'administration a formé un appel contre ce jugement d'obtenir que cet appel ait un effet suspensif, à charge pour la juridiction d'appel de statuer dans le délai de 72h. 

En outre, cet article permettrait au Préfet de faire appel en cas de refus d’autorisation d’exploitation des documents saisis lors de visites domiciliaires. 

D'un point de vue strictement juridique, il apparait que la MICAS implique une atteinte à la liberté et que la décision d'un juge estimant la mesure non nécessaire ou mal fondée devrait être respectée. 

Que l'administration dispose de la faculté de faire appel de cette décision de justice ne soulève pas de difficulté dès lors que cet appel ne produit pas d'effet suspensif. 

Enfin, il convient de rappeler que les MICAS sont loin d'être la panacée en matière de surveillance puisque par principe la personne visée se sait surveillée. Aussi, dès lors que les services estiment qu'un danger potentiel est à prendre au sérieux, des mesures de surveillance sont disponibles qu'il s'agisse des écoutes ou des filatures. 

Il s'agit ici d'une mesure concernant le déroulement du contentieux des MICAS, lors duquel l'administration dispose d'ores et déjà de moyens importants par exemple à travers les notes blanches qui portent une atteinte aux droits de la défense. 

Aller plus loin en conférant un caractère suspensif à l'appel formé par l'administration excède ce qui est évidemment nécessaire. 

Tel est le sens de cet amendement de suppression. 

  

 

 

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Adopté 11/02/2026

Amendement rédactionnel

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Adopté 11/02/2026

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Adopté 11/02/2026

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Adopté 11/02/2026

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Adopté 11/02/2026

Amendement rédactionnel

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Adopté 11/02/2026

Cet amendement a pour objet d’intégrer à l’article 8 deux garanties supplémentaires, en conformité avec l’avis du Conseil d’État sur ces dispositions. 

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Adopté 11/02/2026

Le présent amendement tire les conséquences de la censure de l’article L. 741‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025‑1172 QPC du 16 octobre 2025, en précisant les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut renouveler le placement en rétention d’un étranger, notamment lorsqu’il représente une menace d’une particulière gravité, sur le fondement d’une même décision d’éloignement. 

Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l'article L. 741-7 du CESEDA contraires à la Constitution, avec un effet différé au 1er novembre 2026. Cette inconstitutionnalité tenait, d’une part, à l’absence de toute limitation du nombre de placements en rétention susceptibles d’être décidés sur le fondement d’une même décision d’éloignement ainsi qu’à l’absence de plafond de durée totale cumulée de rétention, et, d’autre part, au fait que chaque placement réitéré était soumis aux mêmes conditions qu’un premier placement, sans encadrement spécifique.

Le présent amendement institue en conséquence un nouveau cadre juridique, conforme aux exigences constitutionnelles, permettant le placement réitéré en rétention administrative sur le fondement d’une même mesure d’éloignement, notamment pour les étrangers représentant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. 

En premier lieu, il encadre strictement les hypothèses dans lesquelles un tel placement réitéré peut intervenir, en le réservant aux étrangers en situation irrégulière qui présentent une menace pour l’ordre public, se sont soustraits à l’exécution d’une précédente mesure de rétention ou n’ont pas respecté une mesure d’assignation à résidence. Ces critères correspondent à ceux que le Conseil d’État a expressément identifiés comme susceptibles de fonder, sans méconnaître la liberté individuelle, un recours renouvelé à la rétention administrative.

En deuxième lieu, l’amendement prévoit une limitation progressive de la durée des placements successifs, en fixant une durée maximale de 90 jours pour le premier et le deuxième placements, puis de 60 jours pour les placements suivants. Cet encadrement temporel renforce la proportionnalité du dispositif et répond aux exigences formulées tant par le Conseil constitutionnel que par le Conseil d’État en matière de protection de la liberté individuelle.

Enfin, le présent amendement instaure un plafond de durée cumulée de rétention ainsi qu’un nombre maximal de décisions de placement susceptibles d’être prises sur le fondement d’une même décision d’éloignement. Pour les étrangers relevant du régime de droit commun, le nombre de placements est ainsi limité à cinq, tandis que la durée maximale cumulée de rétention est limitée à 360 jours. Cette dernière est portée à 540 jours pour les étrangers entrant dans le champ de l’article L. 742‑6 du CESEDA. Ces plafonds, qui tiennent compte de la particulière gravité des situations concernées, ont été regardés par le Conseil d’État comme ne se heurtant à aucun obstacle d’ordre constitutionnel.

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Adopté 11/02/2026

Cet amendement prévoit que la liste de psychiatres chargés de l'examen soit fixée par la cour d’appel dans le ressort de laquelle réside la personne et non pas une liste fixée par le conseil de l'ordre.

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Rejeté 11/02/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer cet article 7. 

En étendant le champ d'application de la prolongation de la durée de rétention administrative, cet article prévoit d'en faire un usage ordinaire alors qu'il s'agit d'une mesure privative de liberté qui devrait par principe être réservée aux cas les plus graves. 

Il convient d'ajouter que l'extension de la mesure concernerait les cas dans lesquels la personne visée a détruit ses documents de voyage ou a tenté de dissimuler son identité ainsi que dans les cas dans lesquels l'administration n'a pas pu obtenir le laisser-passer consulaire nécessaire à l'éloignement. 

Or, une mesure privative de liberté ne peut être prise par commodité administrative. Dès lors que les personnes visées sortent d'une longue détention, il appartenait à l'administration de faire preuve de diligence pour obtenir ces documents. 

Pour l'ensemble de ces raisons, il apparait nécessaire de supprimer cet article. 

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Rejeté 11/02/2026

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 8 de cette proposition de loi qui étend le champ d'application ratione personae du régime de rétention administrative.

Aujourd'hui réservé exclusivement à des personnes condamnées pour des faits de terrorisme et sous le coup soit d'une mesure d'expulsion soit d'une peine d'interdiction du territoire. Encore faut-il pour cela que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permette un contrôle suffisant de cet étranger.

En étendant ce régime exceptionnel et donc motivé par des raisons également exceptionnelles à des cas de droit commun, le législateur commettrait une erreur manifeste d'appréciation. 

En effet, la rétention administrative doit être strictement limitée et justifiée par la nécessité. Or, l'extension repose ici sur des termes particulièrement flous puisque si la mesure vise des personnes condamnées à raison de faits d'atteintes aux personnes, aucune précision n'est apportée quant à la durée minimale de la peine prononcée. 

A cet égard, il apparait que le texte proposé ne respecte pas les exigences formulées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2025‑895 DC du 7 août 2025. Le caractère exceptionnel de la mesure n'est en effet pas respecté en l'espèce. 

Enfin et quant à l'opportunité d'une telle mesure, il apparait que l'existence de ce régime exceptionnel n'a vocation qu'à s'appliquer qu'aux cas de personnes condamnées pour faits de terrorisme afin de garantir la pleine efficacité de l'action de l'administration. 

L'extension aux cas relevant du droit commun pourrait en effet affaiblir les capacités de l'Etat singulièrement concernant l'accueil au sein des CRA. 

Pour ces raisons tenant au respect des droits et libertés et d'efficacité de nos politiques publiques, cet amendement propose de censurer cet article.  


 

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Non renseignée Date inconnue

L’article 1er vise à étendre aux avis rendus par l’administration le régime d’anonymat prévu à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration pour certaines décisions fondées sur des motifs liés à la prévention du terrorisme, du trafic de stupéfiants ou des actes d’ingérence.

Cette extension apparaît toutefois dépourvue d’utilité juridique et pratique.

D’une part, l’anonymat de l’auteur d’un avis ne présente un intérêt réel que lorsque cet avis est conforme, c’est-à-dire lorsqu’il lie l’autorité décisionnaire. Or, dans les matières concernées, les avis rendus par l’administration sont, le plus souvent, de nature simplement consultative. Ils n’emportent aucun effet juridique propre et ne déterminent pas la décision finale, laquelle demeure de la seule responsabilité de l’autorité compétente. 

D’autre part, les avis administratifs ne sont, par principe, ni notifiés ni communiqués aux destinataires des décisions. Ils constituent des éléments internes à la procédure d’instruction, exclusivement destinés à éclairer l’administration appelée à statuer. Dès lors, l’extension du régime d’anonymat à ces avis n’apporte aucune protection supplémentaire aux agents concernés et ne modifie en rien la situation des administrés.

Enfin, la protection recherchée est déjà assurée au stade pertinent, celui de la décision administrative elle-même, laquelle peut légalement se borner à mentionner l’autorité compétente — préfet, procureur ou autre — sans révéler l’identité des agents ayant participé à l’élaboration ou à l’instruction du dossier.

Dans ces conditions, la disposition proposée revêt un caractère essentiellement déclaratif, sans effet concret sur la sécurité des agents ni sur les garanties procédurales existantes. Il est donc proposé de supprimer les alinéas 1 à 3 de l’article 1er.

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Non renseignée Date inconnue

L’alinéa 9 instaure une procédure contentieuse spécifique permettant à la personne concernée de saisir le juge administratif afin d’obtenir, dans des délais très brefs, l’annulation d’une décision administrative, celle-ci étant suspendue jusqu’à ce que le juge ait statué.

Si l’objectif affiché est de renforcer les garanties juridictionnelles, cette disposition apparaît toutefois redondante au regard des mécanismes déjà existants en droit commun.

En effet, le référé-liberté, prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, permet d’ores et déjà au juge administratif d’ordonner, dans un délai de quarante-huit heures, toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ce recours offre une protection juridictionnelle particulièrement rapide et efficace, assortie de pouvoirs étendus du juge.

La création d’une voie contentieuse spéciale, calquée sur des délais analogues et produisant des effets similaires — suspension automatique de la mesure et intervention rapide du juge — n’apporte donc aucune garantie supplémentaire aux personnes concernées. Elle contribue, en revanche, à la complexification inutile du droit et à la multiplication de régimes dérogatoires.

Par ailleurs, l’introduction d’un tel dispositif spécifique pourrait conduire à des chevauchements procéduraux et à des interrogations quant à l’articulation entre ce recours spécial et les procédures de référé existantes, sans bénéfice tangible pour les justiciables.

Dès lors que le droit commun du référé-liberté assure déjà un équilibre satisfaisant entre l’exigence de célérité, la protection des libertés fondamentales et le contrôle effectif du juge, il n’apparaît ni nécessaire ni opportun d’y déroger.

Il est donc proposé de supprimer l’alinéa 9.

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Non renseignée Date inconnue

La rétention de sûreté terroriste vise exclusivement des individus condamnés pour des crimes terroristes d’une particulière gravité, présentant une dangerosité exceptionnelle à l’issue de l’exécution de leur peine. Elle constitue un outil indispensable de protection de la société, à condition d’être juridiquement irréprochable.

Le présent amendement précise que cette mesure est prononcée pour une durée limitée et qu’elle ne peut être renouvelée qu’au terme d’un débat contradictoire, sur la base d’éléments nouveaux et dûment motivés établissant la persistance d’un risque très élevé de récidive.
Il répond directement aux exigences formulées par le Conseil constitutionnel le 7 août 2025, en excluant toute automaticité et en consacrant le principe d’un réexamen individualisé et régulier, sans affaiblir l’objectif de neutralisation durable des terroristes les plus dangereux.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à permettre au préfet de demander au magistrat du siège de rendre son appel suspensif à l’encontre d’une décision mettant fin à la rétention d’un étranger. 

L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention doivent s’exercer dans un délai de vingt-quatre heures de leur prononcé devant le premier président de la cour d’appel ou un magistrat délégué. Celui-ci dispose alors d’un délai de 48 heures pour statuer à peine de dessaisissement, ce qui entraîne alors la libération du retenu.

En principe, ce recours n’est pas suspensif. Toutefois, en application de l’article L. 743-22 du CESEDA, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Depuis la loi du 26 janvier 2024, cette demande peut désormais être formée à tout moment dans le délai d’appel.

En outre, l’article L. 743-22 du CESEDA prévoit le caractère automatiquement suspensif de l’appel formé par le procureur de la République ou le préfet, contre une décision mettant fin à la rétention lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

En revanche, en dehors de cette dernière hypothèse, l’appel formé par le préfet ne peut pas revêtir de caractère suspensif. Cette faculté serait pourtant particulièrement utile aux autorités préfectorales qui, en l’absence de condamnation pénale, sont souvent les plus à même de disposer d’informations sur la dangerosité du retenu. De surcroît, l’appel suspensif demeure peu utilisé par les magistrats du parquet.

Il apparaîtrait ainsi pertinent d’élargir les cas permettant au préfet de demander au magistrat du siège de rendre son appel suspensif.

Cette proposition est issue de la recommandation n°3 de l’avis Immigration, Asile et Intégration sur le PLF 2025.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer la sécurité de nos concitoyens en proposant d’exclure de l’irresponsabilité pénale les personnes qui auraient commis un crime ou un délit après avoir volontairement arrêté un traitement thérapeutique prescrit, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour celles qui consomment volontairement des substances psychotropes.

Si le Code pénal consacre par son article 122-1 l’irresponsabilité pénale d’un individu ayant commis un crime ou un délit sans disposer de son libre-arbitre - et c’est tout à fait normal -, la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a permis de répondre à la situation dans laquelle un individu organise volontairement sa perte de discernement par la consommation de substances psychotropes. Ce texte ne prend cependant pas en compte une autre situation, dramatiquement illustrée par l’assassinat de Madame Carène Mézino, le 22 mai 2023 à Reims, par une personne ayant volontairement arrêté son traitement thérapeutique et ayant donc été déclaré pénalement irresponsable de son acte, laissant la famille sans procès.

Il s’agit donc par cet amendement de restreindre l’application de l’article 122-1 du Code pénal dès lors que la personne a volontairement arrêté un traitement médical, au même titre que ce qui est déjà prévu pour une personne qui se serait volontairement intoxiquée.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés entend limiter le pouvoir du préfet d'imposer à une personne de se soumettre à un examen psychiatrique. 

Il est indispensable de prévoir que cette décision est fondée sur un avis médical. 

En effet, la lecture combinée des alinéas 6 et 10 permet de comprendre que l'examen qui serait imposé pourrait durer jusqu'à 24h. 

En outre, la décision du Préfet pourra conduire l'enclenchement d'une procédure particulièrement intrusive avec la possibilité de requérir les services de police pour assurer l'exécution de la décision. 

Aussi et puisqu'il s'agit de procéder à une évaluation médicale, il est nécessaire de ne pas confier ce pouvoir au seul Préfet et d'exiger l'accord d'un médecin psychiatre.