Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000001
Dossier : 1
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Non soutenu
08/04/2026
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Cet amendement vise à expliciter la préoccupation agricole indispensable à toute réflexion sur les effets du changement climatique. |
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AMANR5L17PO838901B2193P0D2N000001
Dossier : 1
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Adopté
08/04/2026
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Correction |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000010
Dossier : 10
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Rejeté
08/04/2026
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Le présent amendement vise à instaurer une obligation d'information des propriétaires par le maire lorsque leur bien immobilier se trouve nouvellement exposé à un risque naturel en raison de l'évolution de la cartographie des aléas climatiques. L'amendement complète l'article L. 125-5 du code de l'environnement qui traite de l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers (IAL). Cette modification logique étend le dispositif d'information aux propriétaires déjà installés lorsque la cartographie des risques évolue. Actuellement, lors de l'acquisition d'un bien immobilier, le notaire informe l'acquéreur de la localisation du bien dans une zone à risque au moyen du formulaire État des Risques et Pollutions (ERP). Toutefois, cette information n'est délivrée qu'une seule fois, au moment de la transaction. Or, la carte des aléas climatiques évolue constamment. Certains risques, comme le retrait-gonflement des argiles, progressent avec le changement climatique. Des zones qui n'étaient pas considérées comme exposées peuvent ainsi devenir des zones à risque, sans que les propriétaires déjà installés en soient informés. Cette méconnaissance de l'évolution du risque constitue un double obstacle à l'adaptation. Elle prive d'abord les propriétaires de la possibilité d'anticiper : sans information sur l'évolution de l'exposition de leur bien, ils ne peuvent ni réaliser les diagnostics appropriés, ni entreprendre les travaux de réduction de la vulnérabilité qui permettraient de prévenir les dommages futurs. Elle crée ensuite une inégalité de traitement : les nouveaux acquéreurs sont informés du risque alors que les propriétaires déjà installés restent dans l'ignorance de l'évolution de l'exposition de leur bien. Le présent amendement corrige cette lacune en instaurant une obligation d'information active, déclenchée automatiquement lors de l'approbation, de la révision ou de la modification d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles. Cette information comprend la nature des risques auxquels le bien est exposé, les prescriptions réglementaires applicables, les dispositifs d'aide publique disponibles pour réaliser un diagnostic de vulnérabilité et, le cas échéant, des travaux d'adaptation, ainsi que la possibilité de se rapprocher de son assureur pour connaître les éventuelles conséquences sur le contrat d'assurance. Cette obligation d'information s'inscrit pleinement dans la philosophie de la présente proposition de loi qui vise, comme le rappelle l'exposé des motifs, à « renforcer la solidarité nationale et territoriale » et à « responsabiliser les acteurs par la conditionnalité des garanties et des incitations ». Le paragraphe II du présent amendement prévoit la compensation financière de cette charge nouvelle pour les collectivités territoriales, conformément aux exigences constitutionnelles, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement gagée sur les droits sur les tabacs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000011
Dossier : 11
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08/04/2026 00:00
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Adopté
08/04/2026
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Avec cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise proposent de conserver le caractère de solidarité nationale qui est à la base du régime CatNat. L’article 3 de la présente proposition de loi introduit une dérogation au fonctionnement actuel du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (CatNat) en permettant aux assureurs, pour les résidences secondaires et les biens professionnels assurés à hauteur de plus de vingt millions d’euros situés en zones à risques, de fixer librement le taux de la prime additionnelle. Nous proposons que cette surprime s’applique non pas en fonction de la présence d’un bien dans une zone à risque, mais en fonction de la capacité financière de l’assuré. Alors que le système CatNat repose aujourd’hui sur un taux uniforme et obligatoire pour l’ensemble des assurés, cette dérogation introduit une modulation territorialisée destinée à responsabiliser certains propriétaires et à limiter l’exposition des assureurs. Or, si l’objectif affiché de freiner l’urbanisation dans les zones les plus dangereuses et mieux prendre en compte l’exposition réelle aux risques peut être entendu, la mesure aboutit cependant à déplacer la logique du régime CatNat vers une individualisation du coût du risque, au détriment d’une véritable réforme structurelle. En créant des disparités territoriales sans pour autant renforcer la solidarité nationale ou améliorer la résilience globale face aux risques climatiques, cette approche demeure partielle. Dans une société qui va être de façon irréversible frappée par le changement climatique, il n’est pas acceptable de faire payer le prix de l’inaction climatique aux personnes dont les biens sont spécifiquement situés dans les zones à risque. Assurer la solidarité nationale doit passer par l’introduction d’une surtaxe CatNat applicable aux patrimoines, résidences secondaires et biens professionnels dont la valeur assurée excède vingt millions d’euros, sur l’ensemble du territoire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000013
Dossier : 13
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Rejeté
08/04/2026
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La modulation des primes d’assurance CatNat pour les résidences secondaires et les biens professionnels de grande valeur introduit une rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, contraire aux articles 1er de la Constitution et 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Par conséquent cet amendement propose de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000014
Dossier : 14
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Tombé
08/04/2026
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Amendement de repli |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000015
Dossier : 15
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Rejeté
08/04/2026
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Cet amendement vise à garantir une prise en compte de la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) dans l’ensemble des politiques publiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire, ainsi que dans l’évaluation environnementale des projets.
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000016
Dossier : 16
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Retiré
08/04/2026
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Cet amendement vise à préciser que la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) a vocation à être prise en compte dans l’évaluation environnementale des projets.
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000017
Dossier : 17
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Adopté
08/04/2026
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Cet amendement vise à associer le Haut conseil pour le climat au réexamen et, le cas échéant, à la mise à jour de la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC).
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000018
Dossier : 18
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Tombé
08/04/2026
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Cet amendement vise à permettre aux entreprises d’assurance de fixer librement le taux de la prime additionnelle pour les biens à usage locatif situés dans une zone exposée aux risques, de la même manière que pour les résidences secondaires et les biens professionnels à forte valeur assurée.
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000019
Dossier : 19
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Non soutenu
08/04/2026
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Si ces objectifs peuvent sembler vertueux, la pratique montre que chaque nouvelle contrainte procédurale introduite dans le domaine assurantiel génère un accroissement mécanique des délais, des coûts administratifs et du risque de contentieux, tant pour les assureurs que pour les assurés. L’obligation d’utiliser une partie de l’indemnisation selon des modalités prédéfinies rigidifie le système et risque d’aboutir à des situations de blocage dans lesquelles les travaux deviennent impossibles faute de capacité financière ou technique. L’amendement vise donc à recentrer le texte sur un cadre d’incitation plutôt que d’obligation. Cette approche permet d’encourager l’adaptation tout en évitant de fragiliser les politiques assurantielles. Une réglementation trop rigide pourrait en effet entraîner une hausse significative des primes, une baisse de l’offre d’assurance dans certaines zones ou une diminution des capacités de remboursement. En rééquilibrant les obligations, l’amendement protège à la fois les ménages, les entreprises et la soutenabilité du système assurantiel français, tout en maintenant un objectif d’adaptation raisonnablement atteignable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000002
Dossier : 2
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Non soutenu
08/04/2026
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Amendement de suppression. |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000022
Dossier : 22
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Adopté
08/04/2026
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Correction d'une erreur matérielle |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000023
Dossier : 23
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Adopté
08/04/2026
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Amendement rédactionnel et précisant que l’arrêté définissant la Tracc est pris par le ministre chargé de l’environnement |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000024
Dossier : 24
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Adopté
08/04/2026
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Amendement rédactionnel tirant les conséquences de l'adoption en commission d'un amendement du rapporteur ayant prévu un plancher et un plafond au taux de la surprime, ce qui rend obsolète le terme "librement".
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000025
Dossier : 25
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Tombé
08/04/2026
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L’article 3 du présent texte ouvre la possibilité pour les entreprises d’assurance de majorer, dans certaines zones exposées aux risques naturels, le taux de la prime ou de la cotisation additionnelle applicable au régime d’indemnisation des catastrophes naturelles pour les résidences secondaires. Si l’objectif de responsabilisation des assurés et de meilleure prise en compte de l’exposition au risque peut être partagé, il apparaît toutefois indispensable d’en encadrer les effets afin de ne pas faire peser une charge excessive sur des ménages dont la résidence secondaire ne constitue pas nécessairement un patrimoine de luxe, mais parfois un bien modeste hérité ou acquis de longue date. Le présent amendement vise donc à cibler la faculté de modulation des primes sur les seules résidences secondaires dont la valeur est significativement élevée, en retenant un seuil de 400 000 euros, afin de réserver ce dispositif aux biens relevant d’un niveau de patrimoine important. En effet, selon le baromètre Se Loger, la valeur moyenne des résidences secondaires en France est de 280 000 euros, sachant que cette moyenne couvre des disparités importantes entre les territoires (350 000 euros en Ile de France, 310 000 euros en région PACA, 150 000 euros en région Centre). Ce ciblage permet de préserver les petits propriétaires, notamment dans les zones rurales ou de montagne, souvent plus exposées aux aléas naturels et de renforcer l’acceptabilité sociale du dispositif de modulation des primes. En outre, le critère retenu des résidences soumises à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, au sens des articles 1407 et suivants du code général des impôts, offre une qualification fiscale objective et contrôlable, évitant ainsi toute incertitude juridique quant à la nature des biens concernés et permettant d'exclure de la libération de la surprime les résidences devenues secondaires de personnes dépendantes vivant par exemple en EHPAD.
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000026
Dossier : 26
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Adopté
08/04/2026
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Rédactionnel |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000027
Dossier : 27
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Adopté
08/04/2026
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Amendement purement rédactionnel, l'alinéa 6 ne concernant pas la dérogation à la loi Hamon, qui est l'objet de votre amendement et concerne les alinéas 2 à 4. Le "Toutefois" que je propose de maintenir concerne la dérogation au principe de non dépassement de la valeur de la chose assurée, qui est l'objet de l'alinéa 6. |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000003
Dossier : 3
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Rejeté
08/04/2026
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Le présent amendement propose la suppression de l'alinéa 3 de l'article 3 visant notamment à moduler les primes d'assurance dans le cadre de la règlementation "catastrophes naturelles pour la catégorie de biens relevant de la résidence secondaire. Effectivement, faire contribuer davantage les propriétaires de résidence secondaire uniquement car ils sont propriétaires d'une résidence secondaire, sans introduire d'autres critères discriminants tels que le revenu fiscal de référence par exemple apparaît inéquitable. Nombreux sont les cas de personnes qui sont locataires de leur résidence principale mais qui hérite ou sont propriétaires d'une résidence secondaire familiale sans pour autant faire partie d'une catégorie sociale aisée. Moduler les primes d'assurance pour les résidences secondaires viendrait en réalité taxer l'enracinement et la transmission. C'est la raison pour laquelle le présent amendement propose la suppression de l'alinéa venant introduire une modulation des primes d'assurances pour la catégorie de biens relevant de la résidence secondaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000034
Dossier : 34
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Rejeté
08/04/2026
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En premier lieu, cet amendement a pour objectif d’introduire un lien entre la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) et les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET). Obligatoires depuis 2018 pour les EPCI de plus de 20 000 habitants, les PCAET définissent notamment les objectifs stratégiques et opérationnels de l’intercommunalité afin d'adapter son territoire au changement climatique. Pour agir de manière coordonnée au niveau local et en articulation avec la planification nationale, il est proposé que ces objectifs soient fixés en cohérence avec la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique. Ainsi, les collectivités territoriales n’auront plus à se poser la question du scénario climatique à utiliser pour leur politique d’adaptation. Il s’agit d’une mesure de simplification et de sécurisation en leur faveur. De nombreux PCAET, valables six ans, vont bientôt entrer en phase de révision et pourront ainsi intégrer la trajectoire de réchauffement de référence au moment de leur renouvellement. Par ailleurs, l'objet du présent amendement est de supprimer au sein de l’article 1er du texte issu de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l’Assemblée nationale toutes les références aux documents d’urbanisme. À droit constant, un panel d'outils est à la disposition des collectivités pour que le projet de territoire et le PLU répondent aux enjeux du climat de demain. Cela peut se traduire de façon très opérationnelle en fonction des caractéristiques du territoire avec une prise en compte de la disponibilité de la ressource en eau, des risques futurs dans l’aménagement du territoire, du confort d'été, par la lutte contre le phénomène d'îlot de chaleurs via des coefficients de pleine terre. En conséquence, le renvoi à un décret pour préciser les modalités de prise en compte de la TRACC dans les documents de planification et d’urbanisme est également supprimé par le présent amendement.
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000035
Dossier : 35
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Rejeté
08/04/2026
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Cet amendement précise l’alinéa 6 en indiquant que l’assureur peut verser une indemnité allant au-delà du montant des dommages calculé sur la base d’une réparation à l’identique, afin de financer les travaux de réparation résiliente. Par cohérence, il modifie également l’alinéa 8 qui impose à l’assuré d’utiliser la part de l’indemnité versée pour la réparation résiliente à la réalisation de ces travaux. La rédaction des alinéas 6 et 8 faisait en effet référence à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, c’est-à-dire en pratique souvent à la valeur vénale du bien assuré, alors que l’enjeu est de permettre la prise en compte de l’éventuel surcoût de la réparation résiliente par rapport à une réparation à l’identique. L’amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d’Etat la définition des modalités d’application de l’article L.121-1 du code des assurances qui est modifié par l’alinéa 6. Ce décret paraît en effet nécessaire pour décliner cette nouvelle disposition législative et s’assurer de sa bonne mise en œuvre.
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000036
Dossier : 36
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Adopté
08/04/2026
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Cet amendement rappelle dans la loi le principe de non-obligation de réparation à l’identique qui génère encore beaucoup de difficultés après des catastrophes naturelles d’ampleur, comme cela a pu être constaté après les inondations du Pas-de-Calais lors de l’hiver 2023-2024. |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000037
Dossier : 37
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Adopté
08/04/2026
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Cet amendement propose une réécriture de l’alinéa 10 visant à instaurer le principe d’obligation de réparation résiliente après un sinistre faisant suite à une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ainsi, il ne limite pas cette obligation à un zonage et permet ainsi une meilleure couverture sur l’ensemble du territoire national. Il vise toutefois à encadrer cette obligation de réparation résiliente dans la limite du montant de l’indemnité consacrée à ces travaux. Ainsi, si les travaux de réparation résiliente sont plus onéreux que les travaux de réparation à l’identique et si l’indemnité versée par l’assureur ne permet pas de couvrir la totalité du coût des travaux de réparation résiliente, l’assuré n’aura l’obligation de réaliser que les seuls travaux dont le coût est couvert par cette indemnité. Dans la mesure où la nouvelle écriture de l’alinéa 10 proposée par cet amendement cadre le montant maximal des travaux rendus obligatoires, à savoir le montant de l’indemnité touchée par l’assuré, il n’est pas nécessaire de prévoir ce même montant par décret : l’amendement prévoit donc la suppression de cette mention dans l’alinéa 12 par cohérence.
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000038
Dossier : 38
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Adopté
08/04/2026
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Cet amendement vise à remplacer le mot « rénovation » par le mot « réparation », par cohérence avec les alinéas précédents. Il instaure également la possibilité pour un assuré de refuser l’obligation de réparation résiliente prévu à l’alinéa 10 de l’article 2 de cette proposition de loi, mais prévoit dans ce cas une augmentation de la franchise pour un futur sinistre reconnu au titre des catastrophes naturelles, dont les conditions seront définies par décret. Il permet ainsi d’anticiper d’éventuelles difficultés de mise en œuvre des travaux résilients pour des raisons notamment d’attachement des assurés pour leur bien, tout en limitant dans ce cas la contribution du régime catastrophes naturelles qui est fondé sur la solidarité nationale.
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000039
Dossier : 39
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Adopté
08/04/2026
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Cet amendement supprime les alinéas 13 à 16 qui modifient le code de l’urbanisme, dans la mesure où ils créeraient une obligation de reconstruction résiliente en dehors des sinistres faisant l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ces reconstructions ne bénéficient donc pas des conditions prévues par les alinéas précédents de l’article 2.
Ces alinéas 13 à 16 conduiraient donc à obliger un assuré dont le logement a été détruit par un aléa ou un phénomène non couvert par le régime CatNat à reconstruire son logement de manière résiliente face aux aléas naturels sans limitation du montant maximal des travaux, c’est-à-dire même si le montant de l’éventuelle indemnité assurantielle perçue ne permettait pas de couvrir le coût de ces travaux résilients.
Si l’objectif de reconstruction résiliente est partagé par le Gouvernement, l’impact financier d’une telle mesure, en particulier pour les ménages les plus modestes, ne semble pas pris en compte et cet amendement du Gouvernement propose donc la suppression de ces alinéas. |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000004
Dossier : 4
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08/04/2026 00:00
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Rejeté
08/04/2026
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Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise souhaitent que le Parlement dispose rapidement d’une évaluation complète et chiffrée du coût de l’adaptation au dérèglement climatique. La proposition de loi socialiste intervient dans un contexte où la politique nationale d’adaptation est profondément insuffisante. Le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC3), publié avec retard en mars 2025, reste un cadre déclaratif, sans financement nouveau significatif, sans gouvernance claire et sans mesures contraignantes. Les fonds annoncés (Fonds Barnier, Fonds vert, agences de l’eau) sont largement insuffisants face aux besoins estimés par Oxfam France, qui évalue à plusieurs dizaines de milliards d’euros par an le financement nécessaire pour protéger les territoires et les populations. I4CE évaluait déjà en 2023 l'adaptation à un coût minimum de 2,3 milliards par an pour répondre aux besoins les plus urgents. Dans ce contexte de carence publique, il est urgent que le Parlement dispose d’un rapport détaillé sur les besoins financiers pour renforcer la résilience des infrastructures, du logement, des réseaux et des services essentiels, et pour prévenir les risques naturels aggravés par le dérèglement climatique (inondations, sécheresses, incendies, tempêtes, etc.). Ce rapport permettra également de soutenir les collectivités locales et les acteurs économiques dans la mise en œuvre de stratégies d’adaptation, et de garantir que les coûts ne soient pas supportés de manière injuste, en consolidant le principe de solidarité nationale et la justice sociale. Le délai maximal d’un an pour la remise du rapport assure que ces informations soient disponibles à temps pour orienter les décisions publiques et l’élaboration des plans nationaux d’adaptation, et sa révision tous les cinq ans permettra de suivre l’évolution des besoins et des coûts face à l’aggravation des impacts climatiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000041
Dossier : 41
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Adopté
08/04/2026
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Ce sous-amendement propose de donner du sens au dispositif proposé par le gouvernement. La rédaction adoptée en commission instaure une obligation de réparer de manière résiliente. Le gouvernement, et j'y suis favorable, propose de remplacer cette obligation par une incitation financière qui se traduirait par une augmentation de la franchise. Toutefois, cette hausse de la franchise doit s'appliquer au sinistre en cours, autrement le dispositif n'a aucune portée. En outre, il doit s'appliquer y compris en cas de changement d'assureur, et ceci jusqu'à ce que l'assuré réalise les travaux de résilience : l'idée est que le régime CatNat n'a pas à protéger autant les assurés qui refusent de faire les travaux de résilience soient moins protégés |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000043
Dossier : 43
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08/04/2026 00:00
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Adopté
08/04/2026
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Cet amendement propose de maintenir la référence au dépassement de la valeur de la chose assurée, tout en ajoutant la possibilité, comme le propose l'amendement du gouvernement, de dépasser la valeur des travaux de réparation à l'identique.
En effet, dans les zones où le foncier est très bas, la valeur des biens peut être très faible et la réparation résiliente peut avoir un coût dépassant la valeur du bien. L'amendement du gouvernement, risquerait d'empêcher cette reconstruction résiliente, uniquement dans les zones où l’immobilier est à des prix faibles, c’est-à-dire des zones rurales, souvent en perte de vitesse économique et démographique.
J'entends parfaitement l’argument du gouvernement qui craint que cette porte ouverte permette de faire financer n'importe quoi en dépassant la valeur du bien assuré. Toutefois, ce n'est pas le cas : - tout d'abord nous avons prévu, à l'alinéa 12, un plafond à l'indemnité ; - ensuite, la part de l'indemnité dépassant la valeur du bien assuré doit être utilisée pour le financement de travaux de résilience prévus par l'expert, c'est déjà ce que prévoit l'alinéa 8, donc pas de risque inflationniste au-delà ; - par ailleurs, le bien ne sera reconstruit de manière résiliente que si c'est ce que recommande l'expert : l'alinéa 6 n'ouvre qu'une faculté, en aucun cas il ne crée une obligation donc les craintes du gouvernement me semblent infondées de ce point de vue ; - enfin, cette possibilité n'est ouverte qu'en cas de catastrophe naturelle : il s'agit de permettre à des personnes dont la maison a été dévastée par une inondation d'éviter de voir sa maison de nouveau détruite 3 ans plus tard. L'effet d'aubaine est assez limité...
Concernant la modification que vous proposez à l'alinéa 8, cette modification est même néfaste car elle créerait une nouvelle interdiction par rapport au droit actuel en limitant l’utilisation de l’indemnité dépassant la valeur des travaux de réparation à l’identique. À l'inverse, la PPL telle que nous l'avons rédigée en commission prévoit un assouplissement d’une interdiction actuelle (l’interdiction de dépasser la valeur de la chose assurée et la restriction de ce dépassement aux travaux de réduction de la vulnérabilité). D'un alinéa donnant plus de souplesse aux assureurs, nous passerions, avec l'amendement du gouvernement, à une restriction de la capacité à réparer de manière résiliente |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000005
Dossier : 5
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Rejeté
08/04/2026
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La multiplication et l’intensification des événements climatiques imposent une réflexion de fond sur le financement durable du régime d'assurance des risques climatiques. L’évolution de notre système est nécessaire, mais elle ne peut se faire sans vision d’ensemble, ni au détriment de l’un de ses principes fondamentaux : l’universalité de l’accès à l’assurance. Les dispositions introduites à l’article 3 de la présente proposition de loi ouvrent la possibilité, pour les entreprises d’assurance, de fixer librement des niveaux de surprimes, dans certaines zones et pour certains biens. Il s’agit d’une évolution majeure, dont les conséquences économiques, sociales et territoriales ne sont aujourd’hui ni chiffrées ni pleinement mesurées. À ce stade, le niveau réel des surprimes, leur trajectoire dans le temps et leurs effets sur les ménages, les entreprises et l’attractivité des territoires restent largement inconnus notamment en zone de montagne. Par ailleurs, les conséquences concrètes du zonage fondé sur le plan de prévention des risques naturels, tout comme celles de la liberté tarifaire accordée aux assureurs, nécessitent une analyse approfondie, d’autant qu’elles pourraient entraîner une segmentation croissante du marché de l’assurance et provoquer des hausses durables dans certains territoires. Le présent amendement vise donc à doter le Parlement d’un rapport chiffré et exhaustif, permettant d’évaluer spécifiquement les effets de cette liberté nouvelle accordée aux assureurs, afin de s’assurer que l’adaptation de notre système assurantiel face au changement climatique se fasse dans un cadre équilibré, soutenable et universel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000006
Dossier : 6
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08/04/2026 00:00
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Adopté
08/04/2026
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Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent supprimer la dérogation introduite par la proposition de loi qui retire à l’assuré son droit de résiliation pendant une période fixée par le contrat suite au versement d’une indemnité pour catastrophe naturelle. Cette disposition prive les sinistré·es de la liberté contractuelle et du droit fondamental de changer d’assureur, alors même qu’ils ou elles ont été confronté·es à des événements exceptionnels et subi des dommages importants. Il faut rappeler que le rôle des assurances est justement de protéger contre les risques, même lorsqu’ils se concrétisent. Les assuré·es paient déjà pour cette protection via des primes adaptées à leur niveau d’exposition. En 2024, la prime moyenne d’un contrat multirisque habitation (MRH), qui inclut depuis 1982 la garantie CatNat, s’élevait à 299 € par an, pour 46,1 millions de contrats en France. Selon l’étude UFC-Que Choisir, le régime CatNat couvre 97 % des résidences principales et a été revalorisé de 12 % à 20 % au 1er janvier 2025, portant la cotisation moyenne de 25 € en 2023 à 42 € en 2025. Imposer en plus un verrou de cinq ans sur la résiliation du contrat revient à individualiser la charge du risque climatique au lieu de la mutualiser, ce qui va à l’encontre du principe de solidarité nationale au cœur du régime des catastrophes naturelles. La suppression de cette dérogation garantit donc que les assuré·es conserveront pleinement la possibilité de résilier leur contrat d’assurance, y compris après un sinistre, sans être captifs d’un assureur. Elle renforce la justice contractuelle, protège les victimes de catastrophes naturelles et maintient une solidarité nationale qui devra, plus que jamais, rester le pilier de la réponse collective face à l’intensification des dérèglements climatiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000007
Dossier : 7
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Tombé
08/04/2026
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Par cet amendement, les député·es du groupe La France insoumise souhaitent définir dans le droit français la notion de “reconstruction résiliente”, levier essentiel pour adapter le secteur du bâtiment aux risques naturels et aux effets du dérèglement climatique, et pour préserver les habitats des citoyen·ne·s. Actuellement, la reconstruction des biens immobiliers endommagés après une catastrophe naturelle est encadrée par le code des assurances, qui fixe les modalités d’indemnisation et de prise en charge des travaux. La proposition de loi prévoit que, dans les zones exposées aux aléas, la reconstruction doit être réalisée de manière résiliente afin de réduire la vulnérabilité des biens et les coûts futurs liés aux catastrophes naturelles et au dérèglement climatique. Cependant, les critères de la reconstruction résiliente ne sont pas définis par la loi. Aucun texte ne précise ce qui constitue une reconstruction résistante aux risques naturels, ni comment intégrer le recours aux filières locales, l’usage de matériaux durables et performants, ou la responsabilité sociale et environnementale des prestataires. Cette absence de définition crée une incertitude juridique et limite la capacité des assurés, des collectivités et des acteurs de la reconstruction à réaliser des travaux conformes aux objectifs de protection, d’adaptation et de réduction de la vulnérabilité. Cet amendement fournit une définition juridique large de la reconstruction résiliente, tout en précisant les critères qui devront être détaillés par voie réglementaire : résistance aux risques naturels, recours aux filières locales, utilisation de matériaux durables et performants sur le plan énergétique, et intégration de principes de responsabilité sociale et environnementale. Ainsi, l’amendement permet de sécuriser juridiquement les procédures de reconstruction, de soutenir les économies locales, et de promouvoir des pratiques responsables et durables dans le secteur du bâtiment, tout en traduisant concrètement dans le droit français les objectifs d’adaptation et de résilience. |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000008
Dossier : 8
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Rejeté
08/04/2026
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Le présent amendement vise à supprimer l'article 3. La multiplication et l’intensification des événements climatiques imposent une réflexion de fond sur le financement durable du régime d'assurance des risques climatiques. L’adaptation de notre système assurantiel est nécessaire, mais elle ne peut se faire ni dans la précipitation, ni au détriment de ses principes fondateurs, au premier rang desquels figure l’universalité de l’accès à l’assurance. La possibilité, ouverte par l’article 3 de la proposition de loi, de laisser les entreprises d'assurance fixer librement la prime CatNat pour les résidences secondaires et les biens professionnels de grande valeur situés dans les zones exposées définies par les PPRN constitue une évolution majeure du régime. Or, ce zonage particulièrement étendu ferait peser sur un nombre significatif d’assurés le risque d’une hausse potentiellement très importante des surprimes, dont ni le coût réel, ni la trajectoire dans le temps, ni l’impact territorial ne sont aujourd’hui connus. Si nous comprenons la préoccupation liée au risque de désengagement progressif des assureurs face à des aléas climatiques devenus quasi permanents, la solution proposée interroge : elle fragilise l’équilibre du système assurantiel universel, soulève des questions d’équité - notamment s’agissant du ciblage des résidences secondaires et des biens professionnels de plus de vingt millions d’euros - et pourrait conduire à une segmentation accrue de l’assurance, entraînant une hausse durable des coûts dans certains territoires. Un tel changement, aux implications structurelles, ne peut être engagé sans une étude d’impact exhaustive, d’autant que la multiplication des événements climatiques impose une réflexion approfondie sur le financement durable du régime d'assurance. Il est donc indispensable que le Parlement dispose d’un rapport complet, chiffré et exhaustif évaluant les effets financiers pour les assurés du dispositif proposé, les conséquences territoriales du zonage, l’impact pour les entreprises, ainsi que les garanties nécessaires au maintien d’un régime universel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000012
Dossier : 12
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe la France insoumise propose d’harmoniser le montant de la franchise applicable aux catastrophes naturelles en la fixant à 380 euros quelle que soit la nature de l'événement climatique. Actuellement, le régime des catastrophes naturelles institue une différence entre les victimes : tandis que la franchise s'élève à 380 euros pour la plupart des catastrophes naturelles, elle atteint 1 520 euros lorsque les dommages résultent d'un mouvement de terrain consécutif à la sécheresse ou à la réhydratation des sols plus connu sous le nom de phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA). Cette différence de traitement ne se justifie pas au regard de la gravité des préjudices subis par les sinistrés. Au contraire, elle pénalise doublement les victimes du RGA, qui sont confrontées à un véritable parcours du combattant : délais de reconnaissance interminables (parfois trois ans), critères complexes et inadaptés aux réalités locales (seules 12 % des communes françaises concernées sont reconnues), et taux d'indemnisation dérisoire (seulement la moitié des dossiers aboutissent). Plus de 10 millions de maisons individuelles sont exposées au retrait-gonflement d'argile d'intensité moyenne et forte, soit la moitié de l'habitat individuel en France. La probabilité qu'un propriétaire de maison individuelle soit confronté au RGA est donc de 50 %. L'accentuation du dérèglement climatique, avec la multiplication des sécheresses en été comme en hiver, ne fera qu'aggraver cette situation. La fréquence accrue des sécheresses, conjuguée à l'urbanisation de zones argileuses sensibles, explique la montée en puissance de ce risque. Les données de litiges reçus par l'UFC-Que Choisir confirment cette tendance alarmante : entre 2023 et 2024, les dossiers relatifs à la sécheresse et au RGA ont été multipliés par dix, passant de 50 à 500 cas. Derrière ces chiffres, se cachent des millions de drames humains : des couples qui voient d'énormes fissures lézarder les murs de leur chambre, des familles qui entendent leur maison craquer chaque jour, des propriétaires contraints d'installer des étais dans leur salon pour soutenir le plafond. Ces maisons fissurées incarnent le dérèglement climatique dans sa réalité la plus tangible, la plus proche, la plus quotidienne. La franchise majorée de 1 520 euros constitue un obstacle financier supplémentaire pour des ménages déjà éprouvés par des années d'attente et d'angoisse. Elle contribue à accentuer la pression financière et psychologique sur les assurés, particulièrement dans les zones exposées aux aléas climatiques récurrents. Bien sûr, on nous expliquera que cette différence de traitement s’explique justement par un plus fort risque et donc une nécessité pour les compagnies d’assurances de proposer une franchise plus élevée pour pouvoir couvrir les coûts. Nous refusons cette rhétorique qui casse le principe de solidarité nationale qui est au cœur du régime d'indemnisation en cas de catastrophe naturelle. On ne demande pas aux fumeurs de payer plus à l’hôpital lorsqu’ils sont soignés pour un cancer, on ne doit pas demander plus à des personnes qui subissent les conséquences de décennies d’aveuglement, d’impréparation et d'absence d’anticipation vis-à-vis du changement climatique. Il est temps de placer l'intérêt général au-dessus des intérêts des sociétés d'assurances et de leurs actionnaires. Les millions de personnes concernées par le RGA réclament que nous agissions enfin pour faire cesser cette inégalité de traitement injustifiable. C’est pour toutes ces raisons que nous proposons d'harmoniser le montant de la franchise applicable aux catastrophes naturelles quelle que soit la nature de l'événement climatique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000040
Dossier : 40
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Non renseignée
Date inconnue
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Ce sous-amendement propose de maintenir la référence au dépassement de la valeur de la chose assurée, tout en ajoutant la possibilité, comme le propose l'amendement du gouvernement, de dépasser la valeur des travaux de réparation à l'identique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000009
Dossier : 9
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement cherche à préserver le caractère universel du régime d’assurance des catastrophes naturelles en maintenant les principes qui fondent depuis 1982 son efficacité, à savoir l’universalité de la couverture et la mutualisation nationale du risque. La modulation des primes prévue dans le texte initial remettrait en cause quarante années de solidarité nationale en introduisant une tarification différenciée selon les zones.
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