Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000001
Dossier : 1
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Adopté
11/12/2025
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Le présent amendement vise à supprimer la disposition fixant par décret un coefficient correcteur afin de définir la valeur des surfaces annexes dans le calcul du complément de loyer. La valorisation réglementaire de surfaces telles que les garages ou les balcons pourrait entraîner une hausse mécanique des compléments de loyer, contrairement à l’objectif de la présente proposition de loi et à l'esprit du dispositif d'encadrement des loyers. Afin d’éviter tout effet inflationniste et de maintenir la stabilité du dispositif, l’amendement propose donc la suppression de cette disposition. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000010
Dossier : 10
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11/12/2025 00:00
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Rejeté
11/12/2025
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Le présent amendement vise à maintenir le délai de trois mois dont dispose le locataire, à compter de la signature du bail, pour contester le complément de loyer appliqué dans le cadre de l’encadrement des loyers.
Supprimer cette limite temporelle créerait une insécurité juridique majeure pour les bailleurs : ils pourraient être assignés à tout moment, y compris plusieurs années après l’entrée dans les lieux, alors même que le loyer a été fixé de manière transparente et contractuelle. Une telle incertitude pèserait lourdement sur la relation locative et dissuaderait de nombreux propriétaires de mettre ou de maintenir leur bien sur le marché.
Le délai de trois mois garantit au contraire un équilibre clair entre droits du locataire et sécurité du bailleur. Il laisse au locataire un laps de temps suffisant pour apprécier la justification du complément de loyer, tout en préservant la stabilité du contrat une fois ce délai écoulé.
En l’absence de ce garde-fou, le risque de contentieux permanents contribuerait à fragiliser davantage l’offre locative, dans un contexte où celle-ci est déjà en forte contraction dans les zones tendues.
Maintenir ce délai, c’est préserver la prévisibilité des relations contractuelles, éviter les dérives contentieuses et garantir un marché locatif plus serein et plus stable pour l’ensemble des acteurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000011
Dossier : 11
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11/12/2025 00:00
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Rejeté
11/12/2025
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Le présent amendement tend à supprimer les dispositions visant à augmenter les amendes infligées aux bailleurs ne respectant pas l’encadrement des loyers.
Alourdir encore les sanctions reviendrait à renforcer une logique punitive qui ne produit aucun effet positif sur l’offre de logements. Au lieu de résoudre les tensions du marché, cette approche stigmatise les propriétaires, déjà soumis à une accumulation de contraintes réglementaires, fiscales et techniques. Les menacer davantage, c’est prendre le risque de les détourner durablement de la location, alors même que la pénurie de logements s’aggrave.
Plutôt que de multiplier les sanctions, il est nécessaire de rétablir un climat de confiance et de responsabilité, en reconnaissant le rôle essentiel que jouent les bailleurs dans la mise à disposition de logements. Une politique fondée sur la coercition permanente ne peut qu’affaiblir l’offre locative et accroître la tension sur les ménages.
Supprimer l’augmentation des amendes, c’est refuser une vision où l’État se substitue systématiquement au jugement des acteurs, et choisir un cadre équilibré où la règle est respectée sans écraser ceux qui permettent au marché de fonctionner. C’est un choix de pragmatisme : moins de pression inutile, plus de stabilité, afin de préserver et encourager l’investissement locatif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000013
Dossier : 13
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Adopté
11/12/2025
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000014
Dossier : 14
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Adopté
11/12/2025
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Amendement de précision rédactionnelle : les troisièmes phrases des alinéas 4 et 8 (Faute de transmission dans le délai imparti, le locataire peut saisir la juridiction compétente aux fins de vérifier le caractère réel et sérieux du congé) n'ont pas de portée juridique et pourrait laisser penser qu'un locataire, qui n'aurait pas demandé à son ancien bailleur les preuves de la réalité du motif, ne pourrait pas saisir le juge en cas de contestation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000015
Dossier : 15
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Adopté
11/12/2025
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L'amendement précise que la justification du complément de loyer doit être indiquée dans l'annonce immobilière de mise en location du logement : aujourd'hui l'annonce immobilière ne doit contenir que la mention du complément de loyer mais non sa justification conformément aux arrêtés en vigueur (Cf. Arrêté du 21 avril 2022 pris pour l'application de l'article 2-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière) |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000016
Dossier : 16
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Adopté
11/12/2025
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Le présent amendement garantit le fait que l'encadrement des loyers ne puisse pas être mis en place dans une commune, par un établissement public ou une métropole, sans son accord. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000017
Dossier : 17
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Adopté
11/12/2025
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Si la majorité des professionnels de l'immobilier et des bailleurs remplissent leurs obligations de communication aux observatoires des loyers grâce à "Clameur", dispositif mis en place par les acteurs privés, certains arrêtés d'encadrement des loyers sont juridiquement fragilisés par des données incomplètes ou manquantes. A la connaissance du rapporteur, les amendes prévues aujourd'hui par la loi de 1989 n'ont jamais été prononcées. Le présent amendement propose de doubler le montant des amendes prévues à l'article 5 de la loi de 1989: cet amendement de portée symbolique rappelle l'importance pour les professionnels de l'immobilier et les bailleurs détenant une part significative du parc de remplir leur obligation et transmettre des données complètes et fiables aux observatoires locaux des loyers. A terme, la mise en œuvre d'un téléservice centralisant les informations relatives au logement, notamment le loyer appliqué, et automatisant les échanges d'information entre bailleurs et administration, aurait le mérite de fournir une connaissance complète et actualisée des logements mis en location tout en simplifiant les démarches pour les propriétaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000018
Dossier : 18
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11/12/2025 00:00
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Rejeté
11/12/2025
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L’alinéa 8 du I. de l’article 140 de la loi ELAN prévoit la remise par le gouvernement d’un rapport au Parlement d’ici mai 2026 quant à l’opportunité de la mise en œuvre de l’encadrement des loyers à titre expérimental dans certaines zones tendues du pays. En effet, malgré l’encadrement, les loyers n’ont pas significativement baissé. En revanche, de nombreux propriétaires ont renoncé à louer ou se sont repliés vers des formes de location échappant au dispositif, réduisant ainsi l’offre disponible. À terme, le résultat est contraire à l’objectif affiché : moins de logements sur le marché, plus de tension et, in fine, des prix qui continuent d’augmenter. Tandis que certaines formations politiques préfèrent multiplier les contraintes réglementaires et financières à l’égard de propriétaires de plus en plus nombreux à retirer leur bien d’un marché locatif au bord de l’effondrement, le report de la publication de ce bilan peu honorable ne saurait dissimuler l’ampleur de la catastrophe. Le présent amendement propose ainsi de conserver le calendrier d’expérimentation en l’état. Il n’y a lieu ni de supprimer, ni de décaler de plus de cinq ans la parution du rapport telle que prévue. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000019
Dossier : 19
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11/12/2025 00:00
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Rejeté
11/12/2025
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La mise en œuvre de l’encadrement des loyers à titre expérimental a découragé nombre de propriétaires à louer leurs logements, réduisant ainsi l’offre locative disponible sur un marché déjà au bord de l’effondrement. L’empilement des contraintes, couplées à la multiplication des normes, ne peut que pousser les derniers bailleurs à retirer leur bien alors que la demande explose. Ce dispositif, qui n’est finalement qu’un cataplasme sur une jambe de bois, ne produit que davantage de tension sur un secteur en panne où les prix ne cessent d’exploser. Un retour à une situation plus équilibrée du marché de l’immobilier devrait nécessairement passer par un choc d’offre d’une part, mais également par un allègement des contraintes normatives et financières pour les propriétaires d’autre part (en particulier la remise en cause du caractère opposable du diagnostic de performance énergétique). Empêcher ainsi un bailleur à demander un complément de loyer lorsque la surface habitable est inférieure à 14 mètres carrés ne fera que renforcer chez les propriétaires un sentiment d’acharnement à leur égard, et achèvera de convaincre ces derniers à se tourner vers d’autres formes de mise en valeur de leur patrimoine. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000020
Dossier : 20
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11/12/2025 00:00
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Rejeté
11/12/2025
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La mise en œuvre de l’encadrement des loyers à titre expérimental en 2018 s’applique aux locations « nues » et meublées classiques à usage de résidence principale. Les locations meublées professionnelles (LMP), les locations meublées non professionnelles (LMNP) en régime parahôtelier ou les prestations assimilables à l’hôtellerie n’ont pas été intégrées dans ce dispositif car elles ne portent nullement sur la location d’un logement au sens de la loi du 6 juillet 1989. Aussi, le secteur hôtelier et parahôtelier, qui présente une finalité commerciale plutôt que résidentielle, fonctionne sur des prix libres et dynamiques : l’intégrer dans un cadre de loyers réglementés aurait été considéré comme économiquement inadapté, juridiquement fragile, et potentiellement contraire aux règles européennes de libre fixation des prix dans l’hôtellerie. Bien qu’un potentiel contournement à l’encadrement des loyers puisse exister auprès de certains bailleurs déjà exsangues face à la multiplication des contraintes normatives et financières, celui-ci ne constitue en rien la majorité du genre. Cette forme d’échappatoire reste ainsi limitée tant les conditions régissant le régime spécifique de la location parahôtelière sont strictes et contrôlables, et la fiscalité plus lourde : les cotisations sociales URSSAF, les obligations comptables renforcées et la TVA potentielle dissuadent bien souvent la majorité des propriétaires de basculer dans ce système. Il n’est alors nullement pertinent d’étendre l’encadrement des loyers aux locations meublées professionnelles ou parahôtelières. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000021
Dossier : 21
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Adopté
11/12/2025
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Par cet amendement, le groupe LFi propose de maintenir à 3 ans la prescription pour contester un dépassement de loyer à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits En effet, la proposition de loi envisage de réduire à un an après la fin du bail le délai dont disposent les locataires pour contester un dépassement de loyer. Cette mesure constituerait un recul dans la protection des droits des locataires. Le délai actuel de trois ans pour contester un dépassement de loyer répond à une réalité documentée : de nombreux locataires ne sont pas informés de leurs droits au moment de la signature du bail et ne découvrent l'existence de l'encadrement des loyers que progressivement, au fil de leurs recherches ou de leurs échanges avec d'autres locataires ou des associations. Dans un contexte de forte asymétrie d'information entre propriétaires (souvent accompagnés par des professionnels de l'immobilier) et locataires, le maintien d'un délai de trois ans est indispensable pour permettre un accès effectif au droit. La Fondation pour le Logement, Alda et Bail soulignent que "la responsabilité de faire respecter la législation" repose trop largement sur les locataires, qui sont "freinés par les procédures, craignent des représailles ou une détérioration de leurs relations" avec leurs propriétaires. À Paris, depuis la mise en place de la procédure de signalement des loyers excessifs en 2023, près de 4 000 signalements ont été enregistrés au premier semestre 2025, permettant aux locataires de récupérer en moyenne 3 300€ de loyers trop perçus au terme d'une procédure gratuite. À Lyon, l'association BAIL a permis de rembourser plus de 200 000€ aux locataires accompagnés depuis juin 2023, soit en moyenne 2 500€ par locataire. Ces montants démontrent l'importance financière des enjeux pour les locataires concernés. Or, une partie significative de ces récupérations concerne des loyers payés pendant plusieurs années avant que le locataire ne prenne conscience du dépassement ou ne trouve le courage de contester. Réduire le délai à un an après la fin du bail priverait ces locataires de la possibilité de récupérer ces sommes importantes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000022
Dossier : 22
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11/12/2025 00:00
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Rejeté
11/12/2025
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Le présent amendement vise à exclure les logements conventionnés du champ de calcul du prix médian du loyer dans une zone donnée. En effet, l'encadrement des loyers s'appliquant au parc privé, il est illogique de prendre en compte des logements ne relevant pas de cette catégorie dans la base de calcul du loyer médian pour une zone donnée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000023
Dossier : 23
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11/12/2025 00:00
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Rejeté
11/12/2025
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L’article 1er de cette proposition de loi prévoit de limiter le montant du complément de loyer à 20% du montant du loyer de référence. Bien que nous comprenions la nécessité d’encadrer le complément de loyer, qui ne connaît aujourd’hui aucune limite a priori, la limitation proposée ici à 20% du loyer de référence semble rigide et pourrait pousser les propriétaires de certains bien à caractéristiques « exceptionnelles » (vue pour un emplacement très touristique par exemple) à retirer leurs logements du marché et à les repositionner sur celui des locations touristiques de courte durée. C'est pourquoi il est proposé de porter cette limitation à 30% du loyer de référence. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000024
Dossier : 24
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11/12/2025 00:00
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Rejeté
11/12/2025
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Par cet amendement, le groupe LFi souhaite interdire le complément de loyer. Le complément de loyer constitue aujourd'hui le principal mécanisme de contournement de l'encadrement des loyers, permettant aux bailleurs de pratiquer des loyers excessifs en dépit du dispositif de régulation mis en place. L'analyse des contentieux traités par l'association BAIL à Lyon révèle que les compléments de loyer reposent fréquemment sur des justifications fallacieuses : cuisine aménagée, double vitrage, parquet ou cave sont régulièrement invoqués alors que la jurisprudence les considère comme ne caractérisant pas "un confort exceptionnel au regard de logements comparables". Le maintien du complément de loyer crée également une asymétrie d'information et un déséquilibre de pouvoir préjudiciables aux locataires. Le bailleur n'a pas de dossier justificatif à fournir aujourd'hui lors de la mise en location, au contraire, il revient au locataire de prouver que le complément de loyer mis en place est illégal ! A cette charge de la preuve qui repose sur le locataire s'ajoute un contexte de marché extrêmement tendu, dans lequel se reloger relève du parcours du combattant. Les locataires sont donc freinés dans leurs recours par la crainte de représailles de la part des propriétaires ou d'une détérioration de leurs relations. Enfin, le complément de loyer entrave l'objectif même de l'encadrement des loyers : réguler le marché locatif et le rendre abordable pour tous. En autorisant des dépassements du loyer de référence majoré, il vide de sa substance le dispositif d'encadrement et perpétue les bulles spéculatives sur le marché locatif, particulièrement dans les zones tendues. La suppression du complément de loyer permettra de simplifier le dispositif d'encadrement, de le rendre plus lisible et plus efficace, tout en mettant fin aux abus constatés massivement sur le terrain. Elle rétablira un équilibre dans les rapports locatifs et garantira que l'encadrement produise pleinement ses effets de modération des loyers et de protection des locataires les plus vulnérables. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000025
Dossier : 25
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Retiré
11/12/2025
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Amendement titre |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000026
Dossier : 26
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11/12/2025
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Par cet amendement, nous proposons de renforcer le taux d’encadrement des loyers en fixant un loyer de référence majoré ne pouvant excéder 10% au-delà du loyer de référence.
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000027
Dossier : 27
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11/12/2025
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Par cet amendement, nous proposons une condition supplémentaire en vue d’appliquer un complément de loyer : que le DPE du logement ne soit pas inférieur à D.
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000028
Dossier : 28
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11/12/2025
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Par cet amendement de repli, le groupe LFi propose d’encadrer plus strictement les conditions d'application du complément de loyer, afin de mettre fin aux abus massifs existants aujourd'hui et constatés sur le terrain. Par la même, cet amendement permet de garantir que le complément de loyer demeure une exception limitée aux logements présentant réellement des caractéristiques exceptionnelles. Le flou juridique qui entoure la notion de "caractéristiques de localisation ou de confort déterminantes" est systématiquement exploité par les bailleurs et professionnels de l'immobilier pour justifier des compléments de loyer injustifiés, à l'image de l'agence OQORO, qui gère plus de 8 000 biens en France et applique des compléments de loyer sur la quasi-totalité de ses logements. À Lyon, l'association BAIL accompagne plus de 40 locataires uniquement pour des compléments abusifs pratiqués par cette seule agence. D'une part, la jurisprudence a progressivement précisé les contours du complément de loyer, établissant qu'il doit reposer sur des caractéristiques "propres et objectives" au logement, excédant "largement" celles de logements comparables. Le Tribunal judiciaire de Paris a ainsi jugé que "les éléments relevés au bail, tels que cuisine aménagée, double vitrage, parquet ou cave, ne caractérisent pas un confort exceptionnel au regard de logements comparables". Ces précisions jurisprudentielles doivent être intégrées dans la loi elle-même pour éviter les litiges et clarifier les droits et obligations de chacun. L'ajout des termes "propres et objectives" à la définition actuelle permettra de circonscrire le complément de loyer à des éléments intrinsèques au logement et mesurables objectivement, excluant ainsi les appréciations subjectives ou les caractéristiques banales présentées abusivement comme exceptionnelles. D'autre part, actuellement, les propriétaires peuvent appliquer des compléments de loyer sans avoir à les justifier au moment de la mise en location, plaçant le locataire dans une position défavorable de contestation a posteriori. Cette procédure renversera la charge de la preuve : ce ne sera plus au locataire de contester le complément, mais au bailleur de prouver, dès la signature du bail, que son logement justifie réellement un dépassement du loyer de référence majoré. Cette réforme s'inscrit dans la logique de responsabilisation du propriétaire et de protection du locataire. De plus, cet amendement propose de modifier la définition du complément de loyer. En effet, sa définition doit également explicitement exclure certains cas. Alors que de nombreux propriétaires invoquent aujourd'hui la proximité de services publics ou privés (écoles, commerces, transports) pour justifier un complément de loyer, quand bien même ces éléments extérieurs au logement sont déjà pris en compte dans la fixation du loyer de référence selon les secteurs géographiques, cette double comptabilité conduit à une survalorisation injustifiée. L'exclusion explicite de ces critères dans la loi évitera les interprétations abusives et clarifiera ce qui peut légitimement justifier un complément : uniquement des caractéristiques intrinsèques et exceptionnelles du logement lui-même, non déjà valorisées dans le loyer de référence. Enfin, dans la continuité de l’amendement issu de la France insoumise et adopté en 2022 interdisant les compléments de loyer pour les logements comportant au moins un défaut de confort (toilettes sur le palier, humidité, installation électrique dégradée, vis-à-vis de moins de 10 mètres), il faut élargir les cas en interdisant tout complément de loyer lorsque le logement présente un faible DPE ou des anomalies dans les diagnostics. Un logement présentant ces caractéristiques ne saurait en effet justifier un complément de loyer, puisque ces défauts altèrent précisément son confort et sa qualité. L’interdiction du complément de loyer sans fourniture du dossier de diagnostic technique, comme le demandent la Fondation pour le Logement et les associations Alda et Bail, garantira que le locataire dispose de toutes les informations nécessaires avant de signer son bail et que seuls les logements ne présentant aucune anomalie pourront prétendre à un dépassement du loyer de référence majoré. L'ensemble de ces mesures vise à transformer le complément de loyer d'un mécanisme de contournement généralisé en une exception strictement encadrée et justifiée. Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000029
Dossier : 29
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Adopté
11/12/2025
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Cet amendement vise à supprimer la réduction du délai de prescription des actions relatives à l’encadrement des loyers.
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000003
Dossier : 3
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Rejeté
11/12/2025
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Cet amendement harmonise la législation des loyers concernant les logements qui ne sont pas performants énergétiquement : de qualité bien moindre ces logements ne valent pas un loyer se situant dans la tranche haute des prix du marché, c’est-à-dire au loyer de référence majoré. Afin d’inciter les propriétaires à rénover leurs logements et ne pas faire payer aux locataires un prix pour une prestation qui ne le mérite pas, comparé aux autres logements, le loyer de ces logements sera fixé au maximum du loyer médian pour les logements ayant un DPE F et au loyer de référence minoré pour les DPE G. Ceci est d’autant plus justifié pour les logements classés G, qu’ils sont indécents depuis le 1er janvier 2025 et sont dangereux pour la santé de leurs occupants. Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000030
Dossier : 30
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11/12/2025 00:00
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Rejeté
11/12/2025
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Par cet amendement de repli, le groupe LFi propose d'encadrer plus strictement le montant de du complément de loyer en le plafonnant à 10% du loyer de référence majoré, contre 20% proposé dans cette proposition de loi. Cette mesure répond à un constat alarmant : le flou juridique entourant le complément de loyer permet actuellement aux propriétaires d'appliquer des dépassements sans limite, vidant ainsi de sa substance le dispositif d'encadrement. Les données du 5ème baromètre de l'encadrement des loyers de la Fondation pour le Logement révèlent que les dépassements moyens atteignent 237€ par mois à Paris, soit près de 3 000€ par an de surcoût pour les locataires. Dans certains cas extrêmes, des compléments de loyer peuvent être équivalents, voire supérieurs, au loyer de référence majoré lui-même, conduisant à un doublement du loyer théoriquement plafonné. Cette absence de plafonnement transforme le complément de loyer en un instrument de contournement systématique de l'encadrement. S’il est donc bienvenu que ce texte prévoit un plafonnement du complément de loyer à 20% du loyer majoré nous proposons de l’abaisser à 10%. En effet, si le complément de loyer est bel et bien un “complément”, rien ne justifie qu’il puisse porter la charge totale pesant sur le locataire à plus de 133% du loyer médian. Un complément de loyer fixé à 10% du loyer majoré porterait la charge maximale à 132% du loyer médian, soit un écart plus que suffisant. Cette limitation protège particulièrement les populations les plus vulnérables. Les petits logements, occupés majoritairement par les jeunes, étudiants et célibataires, sont surreprésentés parmi les biens faisant l'objet de dépassements de loyer abusifs : 91% des logements de 10 m² ou moins dépassent les plafonds de loyers, et 34% des studios font apparaître des loyers supérieurs aux plafonds. En limitant le complément à 10% du loyer de référence majoré, on réduit significativement la surcharge financière imposée à ces publics précaires. Pour toutes ces raisons nous proposons donc de limiter à 10% du loyer majoré le plafond que peut représenter le complément de loyer. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000031
Dossier : 31
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Adopté
11/12/2025
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Par cet amendement, nous proposons de permettre aux préfets, ou aux collectivités lorsqu’elles ont la compétence déléguée, de mettre en demeure les propriétaires bailleurs lorsqu’ils recourent abusivement à des baux civils afin d’échapper aux règles de l’encadrement des loyers. En effet, la situation actuelle permet aux locataires d’agir en justice lorsqu’ils sont victimes d’un tel abus et de faire requalifier leur bail, mais cette procédure est longue, et il nous semble utile de permettre une mise en demeure du bailleur par l’autorité administrative afin de dissuader davantage les bailleurs de recourir à de telles pratiques et de permettre aux locataires de bénéficier effectivement des réglementations encadrant les loyers.
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000032
Dossier : 32
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Rejeté
11/12/2025
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Par cet amendement, le groupe LFi souhaite mettre en place des sanctions à l’égard des bailleurs et des plateformes d’hébergement d’annonces immobilières locatives. On observe actuellement, comme le démontre le 5e Baromètre de l’encadrement des loyers de la Fondation pour le Logement, une forte disparité en fonction des différents sites d’annonces locatives, allant de 24 % d’annonces au-delà des plafonds de loyer pour SeLoger et jusqu’à 48 % sur PAP. Des marges importantes de progression existent pour chacun des acteurs, dans le but de faire mieux respecter la loi : il est de la responsabilité des plateformes de ne pas mettre en ligne des annonces hors-la-loi. C’est à cette problématique que prétend répondre cet amendement. Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000033
Dossier : 33
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Rejeté
11/12/2025
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Par cet amendement, le groupe LFi propose de geler les loyers pendant les 4 prochaines années afin de protéger les locataires face à l'explosion du coût du logement et de leur garantir un répit nécessaire dans un contexte d'intense crise sociale. La crise du logement en France s'accentue chaque année devant l'inaction des pouvoirs publics. Selon l'INSEE, 10 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en 2023, soit 15,4% de la population. Dans ce contexte, le logement représente désormais un quart des dépenses des ménages en moyenne, et plus de 30% pour les plus modestes. Le poids du loyer dans le revenu des locataires a doublé au cours des quarante dernières années, résultant d'une paupérisation des locataires d’une part et d'une croissance sans cesse des loyers de l’autre. Cette situation se traduit par des conséquences dramatiques : le nombre d'expulsions locatives atteint des records historiques avec 24 556 ménages expulsés en 2024 et 350 000 personnes sans domicile. L'indice de référence des loyers, créé en 2005, encadre l'augmentation des loyers en cours de bail et, depuis 2012, l'augmentation des loyers à la relocation dans les zones tendues. Indexé sur l'inflation, il a connu des hausses exceptionnelles ces dernières années, aggravant directement la situation des locataires. En 2022, le gouvernement a ainsi autorisé les bailleurs à augmenter les loyers de 3,5% soit un niveau sans précédent depuis la création de l'IRL. Cette hausse, intervenue dans un contexte d'explosion des prix de l'énergie (multiplication par 20 du prix du gaz et par 10 de l'électricité sur les marchés en 2022) et d'augmentation générale du coût de la vie, a placé de nombreux ménages dans une situation intenable. L'augmentation des loyers via l'IRL alimente également le phénomène de colocations forcées, retarde l'âge de départ du foyer familial (désormais presque 24 ans contre 21 ans en 1997), et provoque une explosion du nombre d'impayés par décorrélation entre les loyers et les revenus. Face à cette situation, le groupe La France insoumise propose de geler les loyers pendant 4 ans, pour permettre à l’immense majorité des locataires de pouvoir respirer et retrouver de la stabilité financière. En effet, si l’encadrement des loyers à empêché une hausse démesurée des loyers, dans les territoires où il est appliqué, ce dispositif ne permet aujourd’hui ni le gel ni la baisse des loyers alors que les ménages populaires en ont tant besoin. Cette proposition fait écho à un autre amendement du groupe Insoumis visant à améliorer le dispositif d’encadrement des loyers afin qu’il permette une baisse contrôlée et lissée des loyers pendants 4 ans. Le gel de l'IRL est ainsi complémentaire du dispositif d'encadrement des loyers et en renforce l'efficacité. En effet, dans les territoires soumis à l'encadrement, l'IRL permet actuellement aux propriétaires de dépasser le loyer de référence majoré dès le premier anniversaire du bail, vidant ainsi de sa substance le dispositif d'encadrement. Nous prévoyons enfin une compensation pour les bailleurs sociaux, dont la perte de recettes résultant du gel de l'IRL sera compensée par une hausse du Fonds national d'aide à la pierre. Cette compensation garantit que le gel de l'IRL ne fragilisera pas la capacité des bailleurs sociaux à produire de nouveaux logements, tout en protégeant leurs locataires. L'ampleur de la crise du logement justifie le recours à des mesures d'urgence exceptionnelles. En votant cet amendement, nous mettons en œuvre une mesure concrète et d’urgence qui permettra de donner un répit nécessaire aux locataires, le temps de mettre en œuvre des politiques structurelles de régulation du marché locatif et de production massive de logements abordables. Cette mesure s'inscrit dans une démarche plus large de démarchandisation du secteur et de production de logement abordable, seule à même de régler durablement la crise dont sont victimes les locataires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000034
Dossier : 34
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Rejeté
11/12/2025
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Par cet amendement, le groupe LFi souhaite renforcer cet article en rétablissant une partie des dispositions présentes dans le texte initiale de cette proposition de loi. Mais cette justification issue d'une réécriture générale du rapporteur en commission intervient ainsi “après coup” contrairement à la version initiale qui visait à mettre fin aux “congés représailles” imposées quand un locataire conteste un complément de loyer ou un dépassement de loyer. Au-delà des cas concrets d’abus de la part des propriétaires longuement attestés par les associations de défenses des locataires, le simple risque qu’un propriétaire agisse de la sorte est aujourd’hui un frein pour que les locataires entament les démarches pour faire respecter leurs droits. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000035
Dossier : 35
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11/12/2025 00:00
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Rejeté
11/12/2025
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Alors que le secteur connaît une crise de l’offre et de la demande très importante, que des normes énergétiques pèsent depuis peu sur l’offre locative, que la plupart des collectivités ayant sollicité l’encadrement des loyers l’ont mis en place de manière effective récemment, que la hausse des taux a fortement impacté l’offre locative avec une vitesse de diffusion particulièrement faible – qui tend à montrer que l’impact est encore en cours, au moins pour la production neuve, mais aussi pour l’ancien, la prolongation de 2 ans paraît la solution la plus rationnelle. · Le débat sur l’encadrement doit s’envisager de concert avec le débat sur le statut du bailleur privé, mais celui-ci n’est pas achevé et, en l’état, ne paraît pas de nature à contrebalancer l’effet induit sur l’investissement locatif par un renforcement de l’encadrement ; · La mise en place progressive des obligations de rénovation énergétique reste en cours, avec des effets encore mal mesurés, même s’ils semblent conséquents, et peuvent nécessiter des ajustements en habitat collectif sur lesquels les débats parlementaires n’ont pu se tenir jusqu’au bout ; · L’absence de données chiffrées sur l’offre, autres que quelques corrélations tirées de l’exposé des motifs de la proposition de loi, ne permet pas à ce stade de légiférer en pleine connaissance de cause ; · La perspective des élections municipales relancera parfois les débats, et une prolongation de deux ans permettra de sécuriser les villes qui ont mis en place l’encadrement, le temps si besoin d’ajuster le dispositif ou de souhaiter le renforcer, tout en n’empêchant pas la poursuite du débat parlementaire, avec une évaluation quantitative étayée et une vision globale embarquant les autres sujets. Plusieurs points demandent en particulier à être éclaircis, s’agissant notamment de la capacité à empêcher le malthusianisme payant électoralement à court terme, qui consisterait à la fois à inscrire des objectifs de production faibles dans le PLH (et/ou à ne pas atteindre les objectifs fixés), voire, avec la version actuelle de la PPL, à ne plus mobiliser aucun outil en faveur de la production – ce qui permettrait d’éviter le mécontentement des riverains et administrés, et à encadrer les loyers, pour donner satisfaction aux locataires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000036
Dossier : 36
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Adopté
11/12/2025
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L’encadrement doit pouvoir s’ajuster à la tension et modérer les écarts importants à l’intérieur même des territoires sur lesquels il s’applique. L’encadrement des loyers n’a pas vocation à entériner les excès et les inégalités du passé mais à les réduire, dans une même zone et entre les différentes zones d’un même territoire.
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000037
Dossier : 37
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11/12/2025
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Cet amendement harmonise la législation des loyers concernant les logements qui ne sont pas performants énergétiquement : de qualité bien moindre ces logements ne valent pas un loyer se situant dans la tranche haute des prix du marché, c’est-à-dire au loyer de référence majoré.
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000038
Dossier : 38
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Non soutenu
11/12/2025
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Notre droit immobilier est fortement protecteur des locataires, prévoyant une série de verrous qui pèsent sur le bailleur :
Parmi ces verrous, l’obligation qui incombe au bailleur de motiver le congé a pour conséquences qu’il ne peut plus ni disposer librement de son bien, ni modifier son usage sans devoir s’en justifier devant un juge, ni anticiper économiquement la récupération de son actif. Il ne dispose plus que d’un droit d’attente juridiquement incertain, sous menace contentieuse permanente, aggravée par le nombre de contentieux locatifs avec des locataires qui refusent de libérer les locaux même après un congé légitime. Par conséquent, l’obligation de justifier le congé constitue une atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé au titre des articles 2 et 17 de la déclaration de 1789. Elle est disproportionnée car le propriétaire doit se justifier de vouloir user comme il l’entend de son propre bien – l’usus étant pourtant protégé au titre de la propriété – alors même que le locataire n’est pas soumis à une obligation symétrique. Dès lors, le bail n’est plus un contrat, mais un quasi droit réel d’occupation pour le locataire, protégé contre le propriétaire lui-même. Cette contrainte a des conséquences néfastes sur le marché immobilier, puisqu’elle réduit l’offre locative privée, qu’elle favorise la vacance, et qu’elle exclut les petits bailleurs au profit d’acteurs institutionnels capables de supporter le risque judiciaire qu’elle engendre. Pour cette raison, le présent amendement propose, sans toucher les autres protections afférentes, de supprimer l’obligation incombant au bailleur de motiver le congé qu’il donne. Cette évolution est de nature à rassurer le bailleur qui décide de mettre son bien en location quant à la possibilité de récupérer son bien sans litige lorsqu’il souhaitera en faire un autre usage. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000039
Dossier : 39
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Adopté
11/12/2025
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Cet amendement prévoit une cohérence entre l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 régissant la révision du loyer en cours de bail avec l’article 140 de la loi Elan régissant l’encadrement des loyers.
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000004
Dossier : 4
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Adopté
11/12/2025
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Valoriser les surfaces non habitables est un écueil car toutes ces surfaces ne se valent pas. A surface égale, un grenier vétuste pourrait compter autant qu’une belle terrasse. Cette disposition complexifie la loi et ouvre la porte à des interprétations au cas par cas. De plus, elle conduit à une survalorisation de ces surfaces : celles-ci sont déjà valorisées dans le calcul du loyer de référence puisque des biens disposant de surfaces annexes (terrasse, caves, etc) ont déjà des loyers plus élevés, qui sont pris en compte pour établir les loyers de référence. Il y aurait là une double valorisation. Cet amendement a été travaillé avec la Fondation pour le Logement, Alda et Bail. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000040
Dossier : 40
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11/12/2025 00:00
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11/12/2025
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L’article 1er vise à étendre et pérenniser l’encadrement des loyers. Or, ce dispositif, loin de résoudre les tensions sur le marché locatif, contribue directement à les aggraver. En fixant administrativement les loyers, il réduit mécaniquement l’attractivité de l’investissement locatif et incite de nombreux propriétaires à retirer leur bien du marché ou à renoncer à de nouveaux projets. Moins d’incitation à louer, c’est moins de logements disponibles.
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000041
Dossier : 41
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11/12/2025
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L’article 2 entend modifier en profondeur l’équilibre des relations locatives en imposant au propriétaire une obligation nouvelle de justification, préalable et systématique, de tout congé pour vente ou reprise. En inversant ainsi la charge de la preuve, il introduit une suspicion généralisée à l’égard des bailleurs, alors même que la très grande majorité d’entre eux respectent la loi et agissent de bonne foi. Un tel dispositif, s’il part de l’intention de lutter contre quelques comportements abusifs, aurait surtout pour effet de complexifier davantage les démarches des propriétaires, de rigidifier encore les relations locatives et de créer un risque juridique supplémentaire pour ceux qui souhaitent simplement vendre leur bien ou le reprendre pour y loger un proche. En multipliant les formalités et les justificatifs obligatoires, cet article décourage une fois de plus la mise en location et fragilise l’équilibre économique de milliers de petits bailleurs, déjà confrontés à un environnement réglementaire exigeant. La politique du logement ne peut pas reposer sur une présomption d’abus généralisée à l’égard des propriétaires. Le véritable enjeu consiste à restaurer la confiance, à simplifier les règles et à assurer une sécurité juridique réciproque. Lutter contre les fraudes doit rester possible, mais par des outils proportionnés, fondés sur le contrôle a posteriori et la sanction d’actes avérés, non par l’instauration de contraintes préventives qui pénalisent indistinctement tous les propriétaires. En renforçant la défiance et en alourdissant les obligations pesant sur les bailleurs, l’article 2 contribue à nouveau à affaiblir l’attractivité du marché locatif. À terme, ces mesures participent de la réduction de l’offre disponible, aggravant la tension déjà forte dans de nombreux territoires. Pour ces raisons, le présent amendement propose la suppression de l’article 2. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000042
Dossier : 42
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11/12/2025 00:00
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11/12/2025
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Le présent amendement vise à réduire de moitié le montant des amendes prévues en cas de non-respect des plafonds de loyers. L’augmentation proposée par le texte conduit à un niveau de sanction qui apparaît disproportionné au regard des enjeux du marché locatif. Les bailleurs sont déjà confrontés à une baisse de rentabilité entre la hausse de la taxe foncière, le coût des rénovations énergétiques, le plafonnement de l’IRL et la charge réglementaire croissante… Le relèvement des amendes risque d’accentuer le mouvement de retrait du parc locatif longue durée. Une sanction trop lourde peut également produire un effet de dissuasion inversé. Car loin d’améliorer le respect du dispositif, elle incite certains propriétaires à basculer vers des formes de mise en location échappant à l’encadrement (saisonnier, meublé de courte durée), ou à vendre leur bien. Ces comportements contribuent alors à la contraction de l’offre locative, aggravant les tensions que la régulation entend précisément atténuer. En outre, le non-respect d’un loyer plafond est souvent lié à l’écart structurel entre le marché et les barèmes administratifs. Il ne justifie pas une pénalisation d’un niveau analogue à celui d’infractions caractérisées portant atteinte à la sécurité ou à la santé publiques. Cet amendement propose donc de revenir à des sanctions plus compatibles avec l’objectif d’un parc locatif abordable, tout en conservant un mécanisme de contrôle efficace. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000043
Dossier : 43
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11/12/2025 00:00
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Rejeté
11/12/2025
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Cet amendement vise à supprimer la limitation du complément de loyer à 20 % du loyer de référence majoré. En effet, un tel plafonnement supplémentaire rigidifie encore davantage le marché locatif dans les zones déjà marquées par une forte tension, en réduisant la capacité des bailleurs à valoriser légitimement les caractéristiques particulières de leur bien. Car limiter uniformément le complément de loyer revient à neutraliser la rémunération de ces atouts, alors qu’ils conditionnent l’attractivité des investissements locatifs. Une restriction uniforme et déconnectée des réalités du marché risque ainsi d’affaiblir l'incitation à investir dans l’amélioration ou la rénovation des logements, pourtant indispensable au maintien d’un parc locatif de qualité. Elle porte également atteinte à la liberté contractuelle en restreignant de manière disproportionnée la faculté des parties de fixer un prix tenant compte des spécificités du logement. Ainsi un encadrement trop strict des loyers réduit la rentabilité nette, orientant certains propriétaires vers la vente ou la location touristique, et contribuant ainsi à la contraction de l’offre. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000044
Dossier : 44
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11/12/2025 00:00
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Rejeté
11/12/2025
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Cet amendement vise à supprimer la disposition de l’article 1er qui pérennise le dispositif d’encadrement des loyers, tout en maintenant les évolutions de gouvernance locale permettant aux communes de mettre en œuvre ce mécanisme par simple délibération.
En effet, un encadrement strict et durable des loyers réduit mécaniquement les incitations à investir dans le parc locatif privé, en particulier lorsque les loyers plafonnés s’écartent du prix d’équilibre du marché, les loyers de référence administratifs demeurant structurellement inférieurs aux prix révélés par la demande car les plafonds sont souvent situés en-deçà du point d’équilibre.
Dans un tel contexte, la pérennisation du dispositif aurait pour effet d’amplifier les arbitrages conduisant les bailleurs à retirer leurs biens du marché locatif traditionnel. Or, le parc locatif connaît déjà une contraction significative, indépendante du seul encadrement, liée à l’effondrement du crédit, à la hausse du coût des travaux et à l’alourdissement de la fiscalité locale, éléments qui fragilisent la rentabilité nette de la location longue durée. Dans un marché ainsi fragilisé, toute mesure supplémentaire réduisant la capacité d’ajustement des loyers accroît mécaniquement la tentation des propriétaires de quitter le secteur.
Ainsi, contrairement à l’intention poursuivie, l’encadrement pérenne des loyers peut contribuer à des dynamiques inflationnistes. En effet, en réduisant la rentabilité de la location longue durée, il favorise la contraction de l’offre disponible. Or, une baisse de l’offre dans un marché déjà tendu accroît mécaniquement la pression sur les loyers hors périmètre régulé.
Dès lors, une application stricte du contrôle conduirait à une réduction supplémentaire de l’offre et à un ralentissement de l’entretien du parc, autant de facteurs qui alimentent la hausse globale des prix en restreignant la fluidité du marché. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000045
Dossier : 45
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11/12/2025
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Cet amendement tend à supprimer l’ajout dans la loi du 6 juillet 1989, d’une obligation faite au bailleur de justifier auprès du preneur de la réalité de ses démarches avant même l’appel au juge. Pour rappel, le bailleur d’un bail d’habitation n’est autorisé à reprendre son bien que sous certains motifs – « soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant »-, tous les trois ans seulement et moyennant un congé donné six mois avant la date de renouvellement du bail et en justifiant du caractère « réel et sérieux de la décision de reprise », « le nom et l’adresse du bénéficiaire de la reprise » etc. Selon les articles 15 et 25-8 de la loi du 6 juillet de 1989, le juge a déjà la possibilité de « vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article ». La proposition de loi entend ajouter à ces dispositions le droit pour l’ancien locataire de demander communication des éléments attestant de la réalité du motif, à défaut de quoi il peut engager une instance « afin de vérifier le caractère réel et sérieux du congé ». D’une part, il s’agit d’une prérogative exorbitante donnée à une personne privée sur une autre, alors qu’ils ne sont plus liés par un contrat. C’est particulièrement le cas de la reprise du logement qui devra être prouvée par des éléments tenant à la vie privée des occupants. D’autre part, elle n’ajoute en réalité rien, sur le fond, à la charge de la preuve qui incombe au bailleur dont le congé est contesté. Elle ajoute en revanche une nouvelle formalité inutile voire néfaste dans la mesure ou l’empilement des obligations à la charge du bailleur décourage déjà nombre de propriétaires de louer. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000046
Dossier : 46
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11/12/2025 00:00
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Rejeté
11/12/2025
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Le présent amendement tend à exonérer du plafonnement des loyers les biens remis en location à la suite d’un changement d’usage des locaux vers l’habitation. Dans un contexte d’effondrement sans précédent de l’offre locative privée (près de 60 % des annonces supprimées en cinq ans, et jusqu’à –74 % à Paris) chaque obstacle réglementaire supplémentaire décourage la mise sur le marché de nouveaux logements. Les mécanismes d’encadrement des loyers, cumulés aux contraintes énergétiques imposées par la loi Climat & Résilience, expliquent en grande partie cette raréfaction de l’offre. À défaut de supprimer ces dispositifs qui agissent comme de véritables repoussoirs pour les investisseurs, il est cohérent d’en faire un instrument d’incitation en levant temporairement le plafonnement pour les biens convertis en logements. Cela encouragera des mises en location nouvelles dans des zones souvent extrêmement tendues.
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000047
Dossier : 47
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11/12/2025 00:00
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Rejeté
11/12/2025
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Le présent amendement tend à autoriser l’application d’un complément de loyer lorsque le propriétaire a réalisé des travaux de rénovation énergétique lourds, permettant un saut d’au moins une classe au DPE. Les obligations énergétiques imposées par l’État constituent aujourd’hui l’un des principaux moteurs du retrait massif de logements du marché locatif : interdiction des logements classés G dès 2025, puis des F en 2028, coût moyen de 59 000 € pour une rénovation d’ampleur, sans oublier une méthodologie du DPE largement contestée, qui pénalise injustement l’électricité en appliquant un coefficient de conversion énergie finale en énergie primaire artificiellement dévalorisé. Dans ce contexte, maintenir les bailleurs sous un encadrement rigide des loyers revient à les sommer de financer des travaux colossaux sans aucune perspective de rentabilité, alors même que ce sont eux qui mettent à disposition les logements dont le pays a si cruellement besoin. Il est donc légitime de reconnaître l’effort financier majeur consenti par ces propriétaires, en leur permettant de pratiquer un complément de loyer limité dans le temps. Faute de revoir l’architecture globale d’obligations qui assèchent l’offre locative, cet amendement transforme un mécanisme punitif en incitation.
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000005
Dossier : 5
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Rejeté
11/12/2025
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Le présent amendement vise à systématiser la mise en demeure par le préfet du bailleur dont le contrat de bail ne respecte pas l’encadrement des loyers et à systématiser également le prononcé d'une amende à l'encontre du bailleur lorsque cette mise en demeure reste infructueuse. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000050
Dossier : 50
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Adopté
11/12/2025
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Le présent sous-amendement propose de supprimer l'application de l'encadrement des loyers au cours du bail (l'encadrement ne s'appliquera, comme aujourd'hui, qu'au moment de la signature de la bail, de son renouvellement ou de sa reconduction) afin de préserver la stabilité des relations contractuelles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000051
Dossier : 51
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Adopté
11/12/2025
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Sous-amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000006
Dossier : 6
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Retiré
11/12/2025
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Cet amendement met en place l'obligation pour les bailleurs et les plateformes d’hébergement d’annonces immobilières locatives de mentionner le positionnement tarifaire des logements situés dans les zones où s'appliquent l'encadrement des loyers au regard du loyer de référence et du loyer de référence majoré applicable. On observe, en effet, comme le démontre le 5e Baromètre de l’encadrement des loyers de la Fondation pour le Logement, une forte disparité en fonction des différents sites d’annonces locatives, allant de 24 % d’annonces supérieures aux plafonds de loyer pour SeLoger et jusqu’à 48 % sur PAP. Nous estimons qu'il est de la responsabilité des plateformes de ne pas mettre en ligne des annonces illégales et de s'assurer par ailleurs, lorsque s'applique un complément de loyer, que les candidats disposent d'une information claire sur le montant et les motifs de ce complément. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000007
Dossier : 7
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Rejeté
11/12/2025
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Si l’encadrement des loyers a montré son efficacité en modérant la hausse des loyers dans les villes concernées, ces effets de modération restent modestes. Selon l’évaluation conduite par l’APUR, entre juillet 2019 et juin 2024, l’effet de modération de la hausse des loyers imputable au dispositif d’encadrement à Paris a été de -5,2 % par rapport à la hausse qui serait intervenue à Paris en l’absence d’encadrement. Si, au cours de cette période, tous les propriétaires avaient respecté l’encadrement des loyers en vigueur, on estime que les effets bénéfiques du dispositif auraient été deux fois plus importants avec une modération de - 9,8 % de la progression des loyers par rapport à ce qu’aurait été la situation parisienne sans encadrement des loyers. Sans être marginale, cette modération de la hausse est insuffisante à pallier les effets d'éviction de la hausse des loyers pour de nombreux ménages. Nous proposons en conséquence avec cet amendement de faire en sorte que le loyer de référence majoré soit égal à un montant supérieur de 10 % et non 20% au loyer de référence. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000008
Dossier : 8
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11/12/2025 00:00
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Rejeté
11/12/2025
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L’alinéa 8 du I. de l’article 140 de la loi ELAN prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport d’évaluation de cette expérimentation au Parlement et ce, au plus tard six mois avant l’arrivée de son terme. Or, il n’apparaît pas pertinent à ce jour de rendre ce dispositif pérenne avant la remise dudit rapport.
loyers n’ont pas significativement baissé. En revanche, de nombreux propriétaires ont renoncé à louer ou se sont repliés vers des formes de location échappant au dispositif, réduisant ainsi l’offre disponible. À terme, le résultat est contraire à l’objectif affiché : moins de logements sur le marché, plus de tension et, in fine, des prix qui continuent d’augmenter.
ne font état ni d’une amélioration significative de l’accès au logement, ni d’une baisse des loyers, ni d’une absence d’effets pervers, le maintien de ces dispositions au-delà des délais fixés ne reposerait finalement que sur des motifs idéologiques plutôt que sur la démonstration d’une réelle efficacité. Ilapparaîtrait dès lors préférable de supprimer purement et simplement ce mécanisme expérimentalinefficace et mal calibré plutôt que de le prolonger sans aucune garantie robuste quant à laréalisation des effets pourtant escomptés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000009
Dossier : 9
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11/12/2025 00:00
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Rejeté
11/12/2025
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Le présent amendement vise à supprimer la limitation du complément de loyer fixé à 20 % au-delà du loyer de référence majoré dans le cadre de l’encadrement des loyers.
Cette contrainte supplémentaire empêche les propriétaires de refléter dans le montant du loyer les qualités réelles de leur logement : emplacement, confort, prestations ou caractéristiques spécifiques. En imposant un plafond arbitraire, la règle fige les prix, ignore la diversité du parc immobilier et fait obstacle à un fonctionnement efficace du marché.
En limitant la valorisation des biens offrant un niveau supérieur de qualité ou d’investissement, cette mesure décourage la rénovation, l’entretien et l’amélioration du parc locatif. Elle pénalise les bailleurs qui engagent des dépenses pour maintenir des logements attractifs, alors même que l’offre se contracte dans de nombreuses zones tendues.
Restaurer une pleine liberté d’appréciation du complément de loyer permet de responsabiliser les acteurs, de soutenir l’investissement privé et de favoriser la mise sur le marché de logements de meilleure qualité. Cela garantit également une plus grande clarté contractuelle : un prix fixé selon la réalité du bien, et non selon une contrainte administrative déconnectée des conditions locales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000012
Dossier : 12
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Non renseignée
Date inconnue
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Dans les territoires ultramarins, des milliers de familles vivent encore dans des logements dégradés : infiltrations, humidité, installations électriques dangereuses, absence d’eau ou prolifération de nuisibles. Ces situations portent atteinte à la santé, à la dignité et à la stabilité des parcours de vie. À La Réunion, plus de 22 000 logements sont concernés par l’habitat précaire. À l’échelle des outre-mer, près de 110 000 logements sont aujourd’hui qualifiés d’indignes. Le droit au logement décent est pourtant garanti par la loi. Pour le rendre effectif, les collectivités doivent disposer d’outils de prévention efficaces. Le permis de louer, instauré par la loi ALUR puis renforcé par la loi ÉLAN, permet de contrôler un logement avant sa mise en location afin d’empêcher la location de biens dangereux ou insalubres. Il s’agit de prévenir plutôt que réparer. En France continentale, ce dispositif a démontré son efficacité, en favorisant la rénovation, en réduisant les signalements et en améliorant durablement le parc locatif. Or, les communes ultramarines restent exclues de ce dispositif en raison d’une omission juridique. Cette situation crée une inégalité manifeste entre les territoires et prive les maires d’un outil pourtant essentiel face à l’ampleur du mal-logement. Le présent amendement propose d'ouvrir cette possibilité aux communes ultramarines, dans le respect de leur libre administration. Elle devra s’accompagner d’un soutien de l’État : ingénierie, grilles de contrôle adaptées, partage de bonnes pratiques. Le permis de louer n’a pas vocation à punir, mais à accompagner, grâce notamment aux aides à la rénovation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000048
Dossier : 48
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement tend à autoriser l’application d’un complément de loyer lorsque le propriétaire a réalisé des travaux de rénovation énergétique lourds, permettant un saut d’au moins une classe au DPE. Les obligations énergétiques imposées par l’État constituent aujourd’hui l’un des principaux moteurs du retrait massif de logements du marché locatif : interdiction des logements classés G dès 2025, puis des F en 2028, coût moyen de 59 000 € pour une rénovation d’ampleur, sans oublier une méthodologie du DPE largement contestée, qui pénalise injustement l’électricité en appliquant un coefficient de conversion énergie finale en énergie primaire artificiellement dévalorisé. Dans ce contexte, maintenir les bailleurs sous un encadrement rigide des loyers revient à les sommer de financer des travaux colossaux sans aucune perspective de rentabilité, alors même que ce sont eux qui mettent à disposition les logements dont le pays a si cruellement besoin. Il est donc légitime de reconnaître l’effort financier majeur consenti par ces propriétaires, en leur permettant de pratiquer un complément de loyer limité dans le temps. Faute de revoir l’architecture globale d’obligations qui assèchent l’offre locative, cet amendement transforme un mécanisme punitif en incitation.
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AMANR5L17PO838901BTC2197P0D1N000049
Dossier : 49
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Non renseignée
Date inconnue
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La proposition de loi vise à restaurer un climat de confiance dans les rapports locatifs en offrant un cadre plus clair, plus prévisible et mieux sécurisé pour l’ensemble des acteurs. Or l’occupation de logements sans droit ni titre demeure un facteur majeur de défiance : elle fragilise les propriétaires, décourage la mise sur le marché de nombreux logements et déséquilibre durablement la relation locative. L’interprétation actuelle de la flagrance limite fortement la capacité d’intervention des forces de l’ordre, alors même que l’occupation illicite constitue une infraction continue. Cet amendement propose donc de sécuriser juridiquement et opérationnellement la réponse publique en prévoyant que la flagrance est réputée caractérisée pendant un délai de trente jours à compter du début de l'occupation illicite, tant que celle-ci persiste. Cette clarification, cohérente avec les objectifs de la proposition de loi, facilitera une intervention rapide, réduira les situations d’abus et contribuera à rétablir un équilibre réel entre locataires, bailleurs et collectivités, condition indispensable pour redonner confiance et fluidifier l’offre locative. |