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| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000001
Dossier : 1
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Date inconnue
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L’argent liquide demeure un moyen de paiement essentiel pour une partie importante de la population. Il garantit l’inclusion financière des personnes âgées, des publics précaires, de ceux qui ne disposent pas de moyens de paiement électroniques, ou qui souhaitent préserver la maîtrise de leurs dépenses. Or, la dématérialisation croissante des transactions, la réduction des infrastructures bancaires et certaines pratiques de refus de paiement en espèces fragilisent progressivement l’exercice concret de ce droit. Inscrire explicitement dans le code monétaire et financier que le paiement en billets et pièces constitue un droit opposable pour les particuliers permet de clarifier le cadre juridique, d’harmoniser les pratiques et de rappeler que l’euro fiduciaire reste un instrument légal de règlement. La fixation d’un plafond par décret offre la souplesse nécessaire pour adapter ce droit aux enjeux de lutte contre la fraude, tout en maintenant une garantie forte pour les usagers. En réaffirmant la place du numéraire dans notre ordre juridique, cette disposition protège les libertés individuelles, réduit les risques d’exclusion financière et renforce la sécurité juridique des transactions du quotidien. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000010
Dossier : 10
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe La France insoumise prévoit le financement à due concurrence de cette nouvelle mission de service public confiée à La Poste par la création d’une taxe affectée, qui pénalise les banques privées pour les fermetures réalisées au cours des dernières années. Nous souscrivons à l’intention de cette proposition de loi d’assurer un service public de l’accès à l’argent liquide. Cela permet d’assurer une fiabilité, une régularité, et une lisibilité qui font cruellement défaut aux banques privées, guidées par leurs objectifs de rentabilité à court terme. Toutefois, en créant « Le service universel de la monnaie fiduciaire », et en désignant La Poste comme garant de ce service, cet article impose de fait une charge d’investissement et d’exploitation supplémentaire pour le groupe La Poste. Le rapporteur prévoit que le coût soit compensé en loi de finances, sans en définir ni les tenants, ni les aboutissants. Cela nous expose à deux écueils : - Trop souvent, les promesses de prise en charge des coûts supportés n’ont pas été tenues. La faiblesse du cadre réalisée ici ne fait que renforcer ce risque. Il faut revenir à la source du problème : l’organisation d’un service public de la disponibilité monétaire n’est nécessaire que parce que les grandes banques privées réalisent un mouvement massif et tendanciel de fermeture des agences et distributeurs afin d’augmenter leurs profits. Quitte à sacrifier la mission de proximité et de conseil qu’elle tenait jusqu’alors. Et en l’absence de réaction d’une macronie complice, cela fonctionne. Alors que les bénéfices du CAC40 connaissent un léger repli avec des années de superprofits, les profits des banques continuent de voler de record en record : sur les neuf premiers mois de 2025, le bénéfice de la Société Générale a augmenté de 45 % (4,6 milliards d'euros) par rapport à 2024. Les bénéfices du Crédit Agricole devraient être en hausse de 6 % en 2025 par rapport à 2024. Les banques ont donc plus que les moyens de maintenir agences et DAB. La seule raison de ces fermetures est la volonté de dégager une rentabilité de court-terme.
Pour cela, nous proposons de garantir le fonctionnement de ce nouveau service public par la mise en place d’une taxe affectée à La Poste. En asseyant cette taxe sur la division entre les profits et le nombre de distributeurs automatiques de billets entretenus, nous pénaliserons les banques qui dégagent le plus de bénéfices au mépris de leur couverture territoriale. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000011
Dossier : 11
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI propose de mettre en place un moratoire sur le démantèlement de distributeurs automatiques dans les territoires, dès lors qu'il s'agit du dernier distributeur d'une commune. Dans certains territoires, nos concitoyens ne sont plus en mesure d’accéder à un distributeur bancaire proche de chez eux. Ces zones de « désertisation bancaire » pénalisent les habitants les plus fragiles et précaires, qui n’ont pas les moyens de payer un plein d’essence pour se procurer de l’argent liquide, indispensable aux achats du quotidien. Alors que près de 57 % des communes n’ont aucun point de retrait bancaire, les dispositions de cette proposition de loi risque de mettre un terme aux derniers scrupules des banques pour fermer les distributeurs restants. Pour les banques, la réduction des points physique s’inscrit donc dans une stratégie financière de « cost killing », visant à accumuler des profits toujours plus importants au mépris du besoin des usagers. Ces fermetures sont d’autant plus scandaleuses qu’elles se déroulent dans un contexte où l’activité bancaire et spéculative n’a jamais été aussi profitable. Le bénéfice de la BNP est attendu, par exemple, à niveau record de 12,2 milliards d’euros en 2025 ! Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons d’imposer un moratoire aux banques privées sur le démantèlement de distributeurs automatiques dans les territoires en situation de désertisation bancaire. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000012
Dossier : 12
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Date inconnue
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Bien que l’utilisation des espèces diminue en France, l’accessibilité reste à un très haut niveau. En 2024, la France comptait plus de 33 000 agences bancaires, soit 1 agence sur 3 en Europe, et plus de 71 000 points d’accès aux espèces (distributeurs automatiques de billets et points privatifs). Selon les données de la Banque de France, la part de la population à moins de 15 minutes d’un point d’accès aux espèces était de 99,9% et la part de la population à moins de 5 minutes est de 92,3%. La baisse du nombre de distributeurs automatiques de billets est surtout notable dans les plus grandes communes par regroupement de plusieurs distributeurs et donc le fruit d’une mutualisation intelligente. On constate même une légère augmentation du nombre de communes dotées d’au moins un distributeur, notamment dans les petites communes de 1000 à 10 000 habitants (données officielles de la Banque de France). Le déploiement d’un nouveau service interbancaire de retrait d’espèces en magasin, mis en place à l’initiative du groupement CB, rendra aussi l’accès à l’argent liquide encore plus aisé. Légiférer pour développer le cash back apparaît donc sans objet. Le présent amendement vise donc à supprimer l’article 1er. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000013
Dossier : 13
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Date inconnue
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En proposant de plafonner les frais bancaires liés au cash back, alors que ceux-ci sont déjà très modestes et régis par le règlement UE 751/2015 (dans le cadre d’interchange paiement), l’article 1 part du postulat qu’il est possible de ventiler la somme correspondant à l’opération d’achat et celle correspondant au retrait d’espèce. Or, cette distinction n’est à ce jour pas possible de sorte que ce plafonnement ne peut être mis en œuvre. Cet amendement vise donc à supprimer l’alinéa 7 de l’article 1er. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000014
Dossier : 14
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Date inconnue
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Cet amendement propose de maintenir l’information à destination de la Banque de France sur les créations et suppressions de distributeurs automatiques de billets par les banques, sans pour autant créer une sanction de 30 000 euros qui paraît ici disproportionnée. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000015
Dossier : 15
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Date inconnue
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Il existe aujourd’hui un dialogue au niveau local entre les banques et les élus locaux, aussi bien en ce qui concerne le maillage des agences bancaires ou la présence de points d’accès aux espèces. Ce dialogue est particulièrement important avec les maires. En parallèle de ce dialogue, existe une totale transparence sur la présence de ces points de retraits d’espèces grâce à la cartographie que publie la Banque de France grâce aux données fournies par les établissements bancaires. Il n’apparaît donc pas nécessaire de rigidifier ce dialogue local en imposant un délai réglementaire de 6 mois en amont de la suppression d’un distributeur. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000016
Dossier : 16
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Date inconnue
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Les données statistiques et les cartographies dynamiques de la Banque de France démontrent qu’il n’y a pas de faille de marché en matière d’accès à la monnaie fiduciaire dans notre pays. Alors même que l’utilisation des espèces diminue en France, l’accessibilité reste à un très haut élevé. On compte ainsi en France plus de 71.057 points d’accès aux espèces (DAB et points privatifs). Entre 2018 et 2024, le nombre de points d’accès privatifs aux espèces est en particulier en nette augmentation passant d’un peu plus de 23.000 à 28.479. Par ailleurs, depuis 2018, on observe une certaine stabilité du nombre de communes équipées d’au moins un site avec un DAB (un peu plus de 6 500 communes équipées). On observe même en 2024 une légère augmentation de ce nombre, à 6 531 contre 6 507 en 2023, soit +0,4%. L’instauration d’un service universel de monnaie fiduciaire est donc sans objet. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000017
Dossier : 17
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe LFI vise à traduire un principe simple : les établissements bancaires qui se désengagent des territoires doivent contribuer au financement du service universel de la monnaie fiduciaire que cet article met en place.
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000018
Dossier : 18
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Date inconnue
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En proposant de plafonner les frais bancaires liés au cash back, alors que ceux-ci sont déjà très modestes et régis par le règlement UE 751/2015 (dans le cadre d’interchange paiement), l’article 1 part du postulat qu’il est possible de ventiler la somme correspondant à l’opération d’achat et celle correspondant au retrait d’espèce. Or, cette distinction n’est à ce jour pas possible de sorte que ce plafonnement ne peut être mis en œuvre. Cet amendement a été réalisé avec le concours de la Fédération bancaire française (FBF). |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000019
Dossier : 19
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Date inconnue
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Cet amendement propose de maintenir l’information à destination de la Banque de France sur les créations et suppressions de distributeurs automatiques de billets par les banques, sans pour autant créer une sanction de 30 000 euros qui paraît ici disproportionnée. Cet amendement a été réalisé avec le concours de la Fédération bancaire française (FBF). |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000002
Dossier : 2
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Date inconnue
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L’élargissement du dispositif de « cash back » prévu par la proposition de loi confère aux commerçants un rôle accru dans l’accès au numéraire, traditionnellement assuré par le secteur bancaire. En augmentant les plafonds de retrait, en créant un cadre fiscal incitatif et en intégrant ces points de retrait dans une cartographie nationale, le texte tend à faire du commerce de proximité un acteur central de la distribution d’espèces. Or, cette évolution peut faire naître une obligation implicite pour les commerçants, notamment dans les territoires insuffisamment dotés en distributeurs. Afin d’éviter que cette délégation de mission bancaire ne se transforme en contrainte et pour préserver la liberté d’entreprendre, le présent amendement rappelle explicitement que la fourniture du service de cash back demeure facultative. Il garantit ainsi que les commerçants restent libres d’apprécier leurs capacités opérationnelles et financières avant de proposer ce service. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000020
Dossier : 20
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Date inconnue
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Les données statistiques et les cartographies dynamiques de la Banque de France démontrent qu’il n’y a pas de faille de marché en matière d’accès à la monnaie fiduciaire dans notre pays. Alors même que l’utilisation des espèces diminue en France, l’accessibilité reste à un très haut élevé. On compte ainsi en France plus de 71.057 points d’accès aux espèces (DAB et points privatifs). Entre 2018 et 2024, le nombre de points d’accès privatifs aux espèces est en particulier en nette augmentation passant d’un peu plus de 23.000 à 28.479. Cet amendement a été réalisé avec le concours de la Fédération bancaire française (FBF). |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000021
Dossier : 21
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Date inconnue
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Cet amendement substitue au dispositif de « service universel de la monnaie fiduciaire » confié à La Poste un schéma national de mutualisation entre établissements bancaires afin de garantir un maillage territorial suffisant en distributeurs automatiques de billets. Confier cette mission à La Poste ferait peser une charge financière importante sur elle et donc sur les finances de l’État. Le dispositif proposé responsabilise les établissements bancaires en les obligeant à conclure, sous l’égide du ministre chargé de l’économie et après avis de la Banque de France et de l’ACPR, une convention définissant les critères minimaux de couverture territoriale et les modalités de mutualisation. Cette solution garantit l’accès aux espèces dans tous les territoires tout en préservant les finances publiques, en s’appuyant sur les acteurs les mieux à même d’assurer ce service et sans alourdir de façon inconsidérée leur charge financière. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000022
Dossier : 22
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Date inconnue
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En commission, le rapporteur s’est montré ouvert à accompagner le réhaussement du plafond de retrait via le cash-back par un rehaussement modéré du seuil de paiement d’un produit ou d’un service nécessaire à l’accès au service de cash-back. Cet amendement propose une solution souple de 10 % du montant de retrait. La proposition de loi fixant le plafond à 150 euros, le paiement minimal demandé sera donc compris dans un limite de 15 euros. Cette mesure vise à limiter les risques de blanchiment. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000023
Dossier : 23
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Date inconnue
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L’alinéa 4 mentionne les risques de blanchiment sans préciser qu’il s’agit du blanchiment des capitaux, notion consacrée par le code monétaire et financier et par les directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cet amendement de précision permet d’assurer la cohérence terminologique avec les textes existants, d’éviter toute ambiguïté d’interprétation et de renforcer la rigueur juridique de la disposition sans en modifier la portée. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000024
Dossier : 24
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Date inconnue
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Le présent amendement propose de fixer dans la loi le montant d’achat minimal lors d’une opération de cash-back. Si le montant maximal décaissable est fixé dans la loi, il semble en effet opportun, par parallélisme, que le montant d’achat minimal le soit également. Par ailleurs, compte tenu de l’augmentation du montant décaissable par la proposition de loi, il est proposé de fixer à cinq euros le montant minimal d’achat, contre un euro auparavant. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000025
Dossier : 25
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Date inconnue
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Le présent amendement propose de laisser le Gouvernement fixer par décret le montant d’achat minimal lors d’une opération de cash-back, tout en mettant en place un plancher de cinq euros afin de prévenir tout risque de blanchiment de capitaux ou de fraude fiscale (si l’article 2 devait être rétabli). |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000026
Dossier : 26
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Date inconnue
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Le retrait moyen aux distributeurs automatiques est de 126 euros en 2024. Par ailleurs, les banques qui proposent le cash-in-shop limitent souvent le retrait maximal à 100 euros. Par parallélisme, il est proposé que le cash-back soit aussi limité à 100 euros. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000027
Dossier : 27
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Date inconnue
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L’alinéa 7 propose de plafonner les commissions perçues par les établissements bancaires sur les paiements par carte qui donnent lieu au cash-back. Il apparaît cependant très complexe techniquement de différencier la part des flux imputable aux achats de biens et services, d’une part, et celle imputable aux versements de cash-back, la banque n’ayant par définition pas accès à la comptabilité de l’entreprise. Faire cette différence supposerait de créer un mécanisme déclaratoire qui alourdirait inutilement le processus. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000028
Dossier : 28
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Date inconnue
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Le VI de l’article L. 112-14 du code monétaire et financier, tel que modifié par la commission, prévoit un plafonnement des commissions perçues par les établissements bancaires pour le traitement des opérations de retrait d’espèces chez les commerçants. Ce plafonnement sera déterminé par décret. Or, les commerçants jouent un rôle central dans la mise en œuvre du service de retrait d’espèces et supporteront directement les effets de la réglementation future, notamment en matière de coûts, d’organisation et de responsabilité. Il apparaît donc indispensable qu’ils soient associés dès l’élaboration du décret, afin de garantir une régulation équilibrée et pragmatique. Le présent amendement vise ainsi à prévoir explicitement que le décret est pris après consultation des organisations professionnelles représentatives des commerçants concernés. – de renforcer la légitimité du dispositif ; |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000029
Dossier : 29
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer l’obligation pour les établissements bancaires d’informer la Banque de France de toute création ou modification de distributeur de billet, la Banque de France ayant indiqué qu’elle ne serait pas en mesure de traiter le flux d’informations en résultant, correspondant à plusieurs opérations par an incluant de simples déplacements de distributeurs de billets. Par ailleurs, l’amende administrative proposée est floue et rien ne précise ni la procédure ni l'entité qui serait chargée de l’infliger. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000003
Dossier : 3
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Date inconnue
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Dans son article 3 complétant le titre II du livre V du code monétaire et financier par un chapitre VII, la proposition de loi confie à La Poste la mission de service universel de la monnaie fiduciaire. Le IV de l’article L. 527‑1 du code monétaire et financier ainsi créé prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après consultation de La Poste et avis de la Banque de France ainsi que de l’ACPR, précisera les obligations de ce service ainsi que ses modalités d’exécution. Or, les communes et leurs maires sont les premiers acteurs confrontés à la disparition des distributeurs automatiques de billets, qui provoque de fortes difficultés pour les habitants, les commerces et les services publics de proximité. Il apparaît donc indispensable d’associer les associations représentatives des maires de France, telles que : – l’Association des maires de France (AMF), – l’Association des maires ruraux de France (AMRF), – ou toute structure équivalente reconnue. Cet amendement renforce le rôle des collectivités territoriales dans la gouvernance du futur service universel de la monnaie fiduciaire et garantit que les décisions d’implantation ou de suppression de DAB seront prises en tenant compte des réalités locales, en particulier dans les zones rurales et périurbaines. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000030
Dossier : 30
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Date inconnue
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Amendement visant à préciser l'entité en charge d'infliger l'amende administrative. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000031
Dossier : 31
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Date inconnue
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Une information préalable du maire est imposée en cas de suppression d’un distributeur automatique de billets (DAB). Cette obligation constitue un progrès mais demeure insuffisante car elle place le maire dans une position passive, ne lui permettant pas d’anticiper ni de peser sur la décision de l’établissement bancaire. Le présent amendement vise donc à renforcer l’association des communes à cette décision en instituant une procédure de concertation formalisée entre la banque et le maire. Cette concertation préalable présente trois intérêts majeurs : - Permettre au maire d’être partie prenante, et non simple destinataire d’une notification ; - Assurer la transparence de la décision, en imposant la transmission des motifs de la suppression ; - Garantir une évaluation objective des conséquences, en obligeant l’établissement bancaire à mesurer l’impact de la fermeture sur l’accès aux espèces et, le cas échéant, à identifier des solutions alternatives. Dans un contexte de retrait progressif du maillage bancaire et de vigilance accrue sur les “déserts d’espèces”, cette mesure contribue à une meilleure prise en compte des besoins des territoires et à un dialogue plus équilibré entre collectivités et établissements bancaires. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000032
Dossier : 32
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Date inconnue
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L'article premier propose d'intégrer les points de retire privatifs proposant le cash-back à la carte du Comité national des moyens de paiement. Dans sa rédaction actuelle, l'intégration de ces points est impératives et leur défaut d'intégration pourrait être imputé à la Banque de France, or rien ne permet aujourd'hui à la Banque de France ou au CNMP d'avoir connaissance des activités de cash-back que les commerçants ne sont pas tenus de déclarer. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité, certains commerçants pourraient ne pas désirer apparaître sur la carte. Pour toutes ces raisons, et conformément à la position du rapporteur qui évoquait en commission une intégration « sur la base du volontariat », le présent amendement propose de conditionner l'ajout à la carte des commerçants proposant le cash-back à leur accord explicite. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000033
Dossier : 33
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Date inconnue
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La carte dynamique que se propose de mettre en place l'article premier existe déjà, mais elle est élaborée par le Comité national des moyens de paiement (CNMP) dont la Banque de France assure la présidence. Cet amendement propose donc de modifier la rédaction de l'alinéa 9 afin de le faire correspondre à ce cadre ; le CNMP n'existant pas dans la loi, il est proposé que cette carte soit mise à disposition, non plus par la Banque de France, mais sous sa responsabilité, ce qui correspond à la présidence qu'elle occupe au sein du CNMP. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000034
Dossier : 34
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Date inconnue
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Le présent amendement propose de supprimer l'amende administrative infligée aux banques lorsqu'elles omettent de déclarer la création ou la suppression d'un DAB, tout en maintenant l'obligation. Il ne semble pas en effet utile de menacer les banques d'amende pour qu'elles communiquent, comme elle le font déjà via le Comité national des moyens de paiement, la liste de leur DAB. Par ailleurs, cette sanction administrative semble fragile : le texte ne précise pas qui l'inflige ni ne prévoit de procédure contradictoire avant le prononcé de la sanction. Ce flou n'est pas acceptable en matière répressive. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000035
Dossier : 35
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Date inconnue
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L'information du maire de la commune de la suppression d'un distributeur automatique de billets (DAB) apparaît bienvenue. Toutefois, le délai de six mois semble excessif compte tenu du fonctionnement des banques, qui n'ont pas forcément décidé plus de six mois à l'avance le déplacement ou la suppression d'un DAB. Un délai si long pourrait compromettre la stratégie des établissements bancaires en les obligeant à conserver plus que de raison une organisation non-optimale. Il pourrait par ailleurs générer un effet pervers, les banques ayant intérêt à annoncer des fermetures même si elles ne sont pas certaines, simplement pour remplir cette obligation. Cela nuirait à l'intérêt du dispositif. Pour ces raisons, le présent amendement propose de porter le délai de prévention à trois mois.
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000036
Dossier : 36
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Date inconnue
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Le développement du cash-back afin de pallier les faiblesses de la couverture territoriale en distributeurs automatiques de billets (DAB) est un objectif partagé. Il convient cependant que les commerçants qui proposent ce dispositif ne soient pas perdants. Le plafonnement des frais bancaires, qui ne semble pas opérant compte tenu de l’impossibilité de distinguer la part des frais imputables à l’achat du bien ou du service et celle imputable au retrait d’espèces, risque de faire peser la charge du service sur le commerçant, a fortiori si l’on maintient la gratuité du service. Le présent amendement propose donc de permettre à la Caisse des dépôts et consignations (CdC), via son bras armée la Banque des territoires, de subventionner les commerçants qui mettent en place le cash-back lorsque l’établissement est installé dans une commune qui n’est pas doté de DAB. Les conditions précises qui encadrent cette possibilité devront être fixées par décret. Cet amendement donne seulement la faculté de cet accompagnement à la CdC, et ne crée donc pas de charge pour l’État. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000037
Dossier : 37
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Les Français sont attachés aux espèces, et l'accès aux espèces doit être préservé pour l'ensemble de nos concitoyens. Le dernier rapport du Comité national des moyens de paiement confirme le maintien d’une très bonne accessibilité aux espèces sur l’ensemble du territoire en 2024. Ainsi, l’indicateur d’éloignement, qui permet de mesurer l’accessibilité, est quasiment inchangé par rapport à l’an dernier : à fin 2024, 98,8 % de la population est située à moins de quinze minutes de trajet par la route d’un site équipé d’au moins un distributeur automatique de billets (DAB) et quasiment l’ensemble de la population française (99,9 %) reste situé à moins de quinze minutes de trajet par la route d’un site équipé d’au moins un DAB ou d’un point d’accès privatif chez un commerçant. Le temps de trajet moyen pour se rendre au site le plus proche pour un habitant d’une commune non équipée ressort à 9,2 minutes, comme en 2023. Il ne semble donc pas à ce stade que l'accès aux espèces soit profondément remis en cause. Les Français font d'ailleurs part d’un très haut niveau de satisfaction au sujet de cet accès : 91 % d’entre eux, soit l’un des meilleurs scores au sein de la zone euro, considèrent que l’accès aux espèces est facile ou très facile. Dans ces conditions, la création d'un service universel de la monnaie fiduciaire peut sembler excessif. Par ailleurs, il n'est pas certain que la Poste soit demandeuse d'une telle mission supplémentaire dont le coût, au demeurant, n'apparaît pas chiffré. Cela la contraindrait en effet à être la « voiture balai » du système bancaire, c'est-à-dire à supporter l'installation et la tenue de DAB dans des zones où elles ne sont pas rentables. Cela déresponsabiliserait également les banques, qui auraient moins de scrupules à fermer un DAB, sachant que la puissance publique, par l'entremise de la Poste, sera là pour y pallier. Le présent amendement propose donc de supprimer l'article 3. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000038
Dossier : 38
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Date inconnue
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Amendement de coordination avec la suppression des articles 2 et 3 |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000039
Dossier : 39
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Date inconnue
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Il s’agit d’un amendement de précision juridique, l’argent liquide étant une appellation commune, mais le terme exact étant « espèces » ou « monnaie fiduciaire ». |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000004
Dossier : 4
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Date inconnue
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La disparition progressive des distributeurs automatiques de billets entraîne une dématérialisation contrainte de l’accès aux espèces, particulièrement pénalisante pour les personnes âgées, les ménages modestes dépourvus d’outils numériques et les habitants des zones rurales. Cet amendement garantit que la fermeture d’un DAB ne pourra intervenir sans solution de substitution physique, gratuite et immédiatement opérationnelle, afin d’assurer la continuité d’un accès égal aux espèces sur l’ensemble du territoire. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000040
Dossier : 40
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Date inconnue
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L’instauration d’un service universel de la monnaie fiduciaire institue un dispositif centralisé dont la rigidité n’apparaît pas compatible avec les besoins évolutifs des territoires. L’accès aux espèces varie en effet selon la densité de population, les flux saisonniers, l’activité commerciale locale ou l’évolution des usages de paiement. Un mécanisme administratif unique, fixé dans la durée et prévoyant des obligations standardisées, ne permettrait pas d’accompagner ces dynamiques différenciées. Il risquerait, au contraire, d’entretenir un réseau figé et incapable de s’ajuster aux transformations rapides des comportements de paiement ou aux réalités propres à chaque bassin de vie. Confier une telle mission à La Poste reviendrait en outre à élargir encore un périmètre d’intervention déjà fortement sollicité, alors que l’opérateur fait face à des contraintes structurelles importantes. De plus, ce dispositif créerait une distorsion de concurrence en substituant un acteur public rémunéré par compensation à des opérateurs privés traditionnellement responsables du maillage en distributeurs. Une telle substitution, en déchargeant les banques de leurs responsabilités, réduirait les incitations à l’investissement privé et ferait peser sur la collectivité le coût d’une activité historiquement assumée par le secteur bancaire. Les expériences économiques démontrent pourtant que des mécanismes d’incitation sont plus efficaces et surtout moins coûteux pour garantir un accès local aux espèces. Enfin, la compensation intégrale des coûts prévue pour cette mission exposerait durablement l’État à une dépense publique croissante et difficile à maîtriser, sans garantie d’efficacité ni d’adaptation aux transformations rapides des usages de paiement. Dans ce contexte, il apparaît plus pertinent de s’appuyer sur les acteurs économiques existants, soutenus par des outils incitatifs, plutôt que de créer un nouveau service public lourd et coûteux. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000041
Dossier : 41
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à supprimer les dispositions prévoyant le plafonnement par décret des commissions perçues par les établissements bancaires au titre des opérations de retrait d’espèces dans le cadre du service de cash-back. Une telle régulation tarifaire, en imposant un plafond administratif uniforme, méconnaît la diversité des modèles économiques des acteurs bancaires et risque en pratique de produire un effet inverse à celui recherché. En effet, l’encadrement direct du tarif pourrait conduire certains établissements à renoncer à proposer ce service, ou à en restreindre fortement l’accès, compte tenu des coûts logistiques, sécuritaires et opérationnels qu’il implique. La suppression de cet alinéa permet ainsi de préserver la liberté contractuelle entre banques et commerçants, tout en évitant d'introduire dans la chaîne du cash-back une contrainte supplémentaire susceptible d’en compromettre le développement. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000042
Dossier : 42
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à différencier les sanctions applicables en cas de défaut d’information par les établissements bancaires concernant la création ou la suppression d’un distributeur automatique de billets. L’obligation de déclaration constitue en effet une étape pleinement intégrée au processus d’implantation d’un DAB, puisqu’elle intervient au moment où l’établissement bancaire engage une démarche visant à améliorer l’accès des usagers aux espèces. Assimiler le défaut de déclaration d’une création à celui d’une suppression revient dès lors à alourdir la procédure de création, en faisant peser sur celle-ci un niveau de risque identique à celui associé à une fermeture. Une telle symétrie des sanctions apparaît contre-productive. Elle ne distingue pas un acte favorable au maillage territorial d’un acte qui contribue à sa dégradation. En ne hiérarchisant pas ces deux situations, le dispositif initial manque son objectif incitatif et ne permet pas de soutenir pleinement l’extension du réseau de DAB. La modulation proposée vise ainsi à aligner la sanction sur la nature et la portée de l’acte en cause, tout en préservant l’effectivité de l’obligation d’information. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000043
Dossier : 43
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Date inconnue
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Le cash-in-shop permet de retirer des espèces chez un commerçant sans achat préalable, au moyen d’une opération dédiée et rémunérée, tandis que le cash-back associe l’achat d’un bien ou d’un service à la remise d’un montant en numéraire dans une transaction unique supportée par le commerçant. Complémentaires, ces deux dispositifs utilisent les commerces de proximité comme points d’accès alternatifs au numéraire et contribuent, par la combinaison du retrait (cash-back) et du dépôt (cash-in-shop), à structurer un réseau réciproque facilitant la circulation de l’argent liquide et renforçant son accessibilité pour l’ensemble des usagers. Ainsi, l'amélioration du cash-in-shop (au même titre que la cash-back) s'inscrit dans la continuité des outils et des objectifs poursuivis par la présente proposition de loi.
Cet amendement vise à permettre l’ensemble des prestataires de services de paiement (PSP) de mandater des agents (commerçants) afin de fournir des espèces sans opération d’achat. Cet élargissement permettra à un plus grand nombre, au-delà des banques, de déployer un tel service de cash-in-shop. Le service de cash-in-shop présente des garanties supérieures en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) contrairement au cash-back. En effet, les commerçants doivent appliquer les procédures de LCB-FT du PSP et l’opération est enregistrée comme un retrait.
Enfin , le présent amendement étend les dispositions aux collectivités et territoires d'outre-mer. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000044
Dossier : 44
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Date inconnue
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Cet amendement vise à rendre attractif fiscalement le retrait d'espèces à l'achat, sans faire peser de charge excessive sur l'État dans l'hypothèse où le Gouvernement ne lèverait pas le gage, comme le démontre la simulation ci-dessous, très précisément chiffrée. Le coût fiscal de la mesure serait en effet limité à 8,5 millions d'euros si 30 000 commerces proposent le cashback dans toute la France, et à 28,2 millions d'euros si cette pratique se développait au point d’être proposée par 100 000 commerces. Malgré la modicité des sommes en jeu, cela donnerait un signal positif aux commerçants. Une mesure fiscale significative de ce type est une condition essentielle à l'essor du retrait d'espèces à l'achat. Cet amendement présente en outre le mérite d'être complètement neutre vis-à-vis du régime fiscal de l'entreprise, puisque seraient bénéficiaires celles relevant tant de l'impôt sur les bénéfices des sociétés que de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. HYPOTHÈSE GÉNÉRALE 30 000 commerces de France, répartis en trois catégories de taille, proposent un service de fournitures d’espèces à l’achat. A) CATÉGORIE 1 La catégorie 1 regroupe les petits commerces de proximité ruraux, qui ont fourni moins de 5 000 euros d’espèces au cours de l’année fiscale de référence. Hypothèses de calcul : - nombre de commerces de catégorie 1 offrant le service de retrait d’espèces à l’achat : 15 000 - montant annuel moyen d’espèces fournies par commerçant concerné : 3 000 euros (soit environ 60 euros par semaine d’ouverture) Taux de réduction d’impôt proposé par l’amendement : 5 % Réduction d’impôt moyenne par commerçant : 3 000 euros x 5 % = 150 euros Coût fiscal (15 000 commerces x 150 euros de réduction fiscale moyenne par commerce) = 2 250 000 euros B) CATÉGORIE 2 La catégorie 2 regroupe les commerces moyens de centre-ville ou centre-bourg, qui ont fourni de 5 001 à 50 000 euros d’espèces au cours de l’année fiscale de référence. Hypothèses de calcul : - nombre de commerces de catégorie 2 offrant le service de retrait d’espèces à l’achat : 14 500 - montant annuel moyen d’espèces fournies par commerçant concerné : 20 000 euros (soit environ 65 euros par jour d’ouverture) Taux de réduction d’impôt proposé par l’amendement : 5 % jusque 5 000 euros d’espèces remises ; 1 % au-delà Réduction d’impôt moyenne par commerçant : 5 000x5% + (20 000-5 000)x1% = 250+150 = 400 euros Coût fiscal (14 500 commerces x 400 euros de réduction fiscale moyenne par commerce) = 5 800 000 euros C) CATÉGORIE 3 La catégorie 3 regroupe les grandes surfaces, qui ont fourni plus de 50 000 euros d’espèces au cours de l’année fiscale de référence. Hypothèses de calcul : - nombre de commerces de catégorie offrant le service de retrait d’espèces à l’achat : 500 - montant annuel moyen d’espèces fournies par commerçant concerné : 200 000 euros (soit environ 650 euros par jour d’ouverture) Taux de réduction d’impôt proposé par l’amendement : 5 % jusque 5 000 euros d’espèces remises ; 1 % entre 5 001 et 50 000 euros d’espèces remises ; 0,1 % au-delà Réduction d’impôt moyenne par commerçant : 5 000x5 % + (50 000-5 000)x1% + (200 000-50 000)x0,01% = 250+450+150 = 850 euros* Coût fiscal (500 commerces x 850 euros de gain fiscal moyen par commerce) = 425 000 euros COÛT FISCAL TOTAL Pour 30 000 commerces : 8,5 millions d’euros Extrapolation dans le cas où un service de fourniture d’espèces à l’achat se développerait au point d’être proposé par 100 000 commerces : 28,2 millions d’euros * Le plafond de réduction d’impôt de 1 000 euros est atteint quand le commerçant remet 350 000 euros d’espèces au cours de l’année fiscale de référence, soit plus de 1 000 euros par jour. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000045
Dossier : 45
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Date inconnue
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La taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) est une taxe facultative, instaurée à l’initiative des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Elle s’applique à toutes les entreprises qui exploitent des supports publicitaires fixes, visibles et situés à l’extérieur, qu’il s’agisse de dispositifs publicitaires sur site, d’enseignes apposées sur un immeuble et relatives à une activité qui s’y exerce, ou de pré-enseignes à proximité du lieu de l’activité. Afin d’inciter les commerçants à mettre à disposition un service de retrait des espèces à l’achat et conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales, il convient que les communes et les EPCI, si elles n’appliquent pas déjà une exonération générale de cette taxe au titre du code des impositions des biens et services, puissent fixer un tarif nul pour tout support dont l’objet ou l’un des objets est la promotion du service de retrait d’espèces à l’achat. La perte de recettes fiscales sera compensée par majoration de la dotation globale de fonctionnement.
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000046
Dossier : 46
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Date inconnue
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Cet amendement n'a pas été présenté en commission, mais il est identique à celui qui y a été adopté à l'alinéa 5 du même article. Il s'agit de prévoir que l'avis de l'AMF soit recueilli avant de prendre le décret précisant les caractéristiques de l’offre du service universel de la monnaie fiduciaire.
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000047
Dossier : 47
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Date inconnue
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Cet amendement a pour objet de dissuader fortement les établissements bancaires de supprimer des distributeurs automatiques de billets, en particulier dans les petites communes où un seul de ces équipement est disponible. L'enjeu est considérable dans ces dernières, où l'existence d'un DAB contribue à faire vivre le réseau local de commerces de proximité. Pour chaque appareil supprimé, il est donc proposé de soumettre l'établissement bancaire concerné à une contribution récurrente, due dès l'année où ils ont procédé à la fermeture, puis de nouveau annuellement. Le montant de base de la contribution, avant affectation du coefficient de couverture, est fixé à 50 000 euros. Cette somme est proche de l'estimation basse des frais annuels de fonctionnement et d'entretien d'un distributeur automatique de billets telle qu'elle est généralement annoncée par les établissements bancaires. Le dispositif proposé présente l'avantage de prendre en compte non seulement la tendance baissière du nombre de distributeurs, en pénalisant les établissements bancaires qui en suppriment, mais aussi le stock de distributeurs que chacun d'entre eux détient, en modulant la contribution qu'il verse en fonction de son effort de maintien du maillage sur l'ensemble du territoire national. La modulation est opérée grâce à un coefficient de couverture calculé pour chaque établissement bancaire, résultant du ratio effort de maillage en DAB sur part de marché de produit net bancaire. Par exemple, avec ce mode de calcul, un établissement bancaire détenant une part de marché en produit net bancaire de 20 % mais seulement 15 % du nombre de distributeurs appartenant à des établissements bancaires (soit un coefficient de couverture de 0,75) devra s'acquitter de montants majorés : – 66 666 euros par an pour chaque distributeur supprimé dans une commune restant dotée d'au moins un distributeur ; – 133 333 euros par an pour chaque distributeur supprimé dans une commune désormais dépourvue de distributeur. En revanche, un établissement bancaire détenant la même part de marché en produit net bancaire de 20 % mais 25 % des distributeurs appartenant à des établissements bancaires (soit un coefficient de couverture de 1,25) bénéficiera d'une minoration : – 40 000 euros par an pour chaque distributeur supprimé dans une commune restant dotée d'au moins un distributeur ; – 80 000 euros par an pour chaque distributeur supprimé dans une commune désormais dépourvue de distributeur.
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000048
Dossier : 48
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Date inconnue
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Les commerçants pratiquant le cashback doivent se signaler auprès de la Banque de France pour figurer sur la carte dynamique. La démarche n'est pas initiée par la Banque de France. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000005
Dossier : 5
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Date inconnue
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L’article 3 de la proposition de loi vise à garantir l’accès à la monnaie fiduciaire sur l’ensemble du territoire. Dans sa rédaction initiale, il confie intégralement cette mission à La Poste et prévoit un financement reposant quasi exclusivement sur des ressources publiques. Une telle approche ne répond que partiellement au constat : la raréfaction des distributeurs automatiques de billets (DAB) dans de nombreux territoires, ruraux comme périurbains, résulte directement des choix opérés depuis plusieurs années par le secteur bancaire lui-même. La fermeture de milliers d’agences bancaires, la réduction massive des DAB et l’externalisation des activités fiduciaires ont contribué à créer des « déserts bancaires » auxquels les habitants des zones rurales sont aujourd’hui confrontés. Il apparaît donc nécessaire, au nom de l’équité territoriale comme du principe de responsabilité, d’associer les établissements de crédit à la résolution d’un problème qu’ils contribuent pour une large part à créer. Cette logique est d’ailleurs conforme à ce qui existe dans d’autres secteurs essentiels. Dans le domaine des communications électroniques, les obligations de couverture mobile imposées aux opérateurs constituent la contrepartie de leur droit d’exploiter les fréquences ; les carences identifiées sont ensuite traitées via un mécanisme de service universel limité, financé en partie par les acteurs du secteur. Dans le même esprit, cette obligation imposée au secteur bancaire serait la contrepartie du privilège exorbitant des banques de choisir leur client. En conséquence, le présent amendement prévoit d’introduire dans le code monétaire et financier un chapitre relatif au service universel de la monnaie fiduciaire composé de trois articles. Le premier article institue une obligation générale de maillage territorial minimal pour les établissements de crédit, proportionnée à leur part de marché et à leur capacité réelle à assurer la continuité de l’accès aux espèces. Cette obligation couvre la densité des DAB, le temps maximal d’accès et les exigences de qualité de service. Il s’agit d’un principe simple : les acteurs du secteur bancaire doivent garantir le maintien d’un réseau suffisant de DAB, de manière cohérente avec leur responsabilité économique et territoriale. L’État fixe les objectifs, la Banque de France et l’ACPR en assurent le contrôle. Le deuxième article prévoit un mécanisme subsidiaire en cas de défaillance des établissements bancaires et d’identification de zones insuffisamment couvertes : La Poste se voit confier la mission d’assurer un service bancaire universel minimal d’accès aux espèces dans les zones de carence. Cette intervention, strictement ciblée, permet de garantir l’égalité d’accès sur l’ensemble du territoire, tout en évitant que l’opérateur public se substitue systématiquement aux acteurs privés. La Poste intervient uniquement là où les obligations de droit commun ne sont pas respectées, selon un cahier des charges défini par décret et un suivi annuel par la Banque de France. Le troisième article instaure un régime de sanctions administratives prononcées par l’ACPR à l’encontre des établissements qui ne respecteraient pas leurs obligations de maillage. Ces sanctions, proportionnées à la gravité du manquement et au poids de l’établissement, comprennent notamment la possibilité d’une amende. Bien que les règles de recevabilité financières interdisent d’affecter le produit d’une sanction, l’objectif est que le produit de ces amendes soit intégralement affecté à La Poste afin de financer le service bancaire universel minimal qu’elle assure dans les zones de carence. Ce mécanisme garantit une logique de responsabilité : ce sont pour partie les défaillances des établissements bancaires qui financent la correction de ces mêmes défaillances, et non uniquement le budget général de l’État. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000006
Dossier : 6
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Date inconnue
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Est-ce du rôle de la Banque de France de réaliser une telle cartographie ? |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000007
Dossier : 7
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer un alinéa qui complexifie le fonctionnement du dispositif proposé. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000008
Dossier : 8
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe de La France insoumise propose de remplacer le simple plafonnement des frais bancaires liés aux opérations de « cashback » par leur interdiction pure et simple. Si la gratuité pour les usagers prévue à cet article est bienvenue, la charge de ce service de cashback se retrouve de fait reportée sur un autre acteur, qu’il s’agisse des banques, des commerçants, ou de l’État comme le prévoyait l’article 2, avant que nous le rejetions en commission. Aussi, le plafonnement des commissions que peuvent exiger les banques dans la réalisation de ce service serait bien la moindre des choses. Par ailleurs, le plafonnement proposé n’est par facilité légistique ni défini, ni même encadré, et pourrait en conséquence se retrouver sans effet. Il n’y a aucune légitimité à ce que les banques privées tirent une rente au détriment des petits commerçants de nos territoires. Ce sont ces mêmes banques qui, en fermant peu à peu agences et distributeurs automatiques de billets sont responsables de la pénurie d’argent liquide dénoncée dans cette proposition de loi. Il n’y a aucune justification à ce que les établissements bancaires continuent de prélever des frais sur un service dont ils ne supportent pas les contraintes opérationnelles. Il est même parfaitement indécent que ces banques se retrouvent désormais récompensées des fermetures d'agences qu'elles imposent en captant une rente sur les services qui se sont développés pour pallier leur manquement. Plutôt qu’un simple plafonnement des commissions, notre amendement vise donc à supprimer entièrement les frais bancaires liés aux opérations de cashback. Cette interdiction mettrait fin à une rente injustifiée. Cela mettrait également un terme à cette incitation à la fermeture d’agences et de distributeurs que connaissent aujourd’hui les banques, et serait donc de nature à freiner la dynamique de fermetures que nous connaissons. |
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AMANR5L17PO838901B2202P0D1N000009
Dossier : 9
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Date inconnue
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Par cet amendement, les députés insoumis proposent que la Banque de France mette à disposition, en plus de la cartographie, les données relatives aux points de retrait, qu’il s’agisse des distributeurs automatiques de billets ou des commerces proposant un service de cashback. En effet, l’article 1er tel qu’il est rédigé prévoit que la Banque de France mette à disposition des particuliers une carte recensant ces points de retrait. Cette disposition, bienvenue, reste inachevée : les cartes actuellement mises à disposition par la Banque de France ne permettent pas de téléchargement et de réutilisation via des logiciels de cartographie tiers, ou même d'appliquer un fond de carte différent. En conséquence, ces cartes sont peu visibilisées, peu partagées, et peu utilisées. Dans une logique d'ouverture des données publiques afin de permettre leur réemploi, nous proposons donc que le jeu de données ayant servi de support à l'établissement de cette carte soit mis à disposition, par exemple sous format xml ou csv, par l'intermédiaire de la plate-forme DataGouv. De la sorte, n'importe quel acteur tiers pourra mobiliser ces informations pour les intégrer à un outil de cartographie préexistant, permettant d'accéder plus facilement à l'information dont ont besoin les particuliers : quel est le point de retrait le plus proche de ma position. Pour cela, nous proposons donc d'assurer un accès libre, complet et pérenne à cette base de données des points de retrait. Cette ouverture permettrait de mieux diffuser l’information au public et faciliterait la création d’outils de visualisation ou de services complémentaires. Il ne s'agit que d'une démarche "d'open data" permettant la réutilisation de données publiques par des utilisateurs tiers, dans la continuité de la Loi pour une République numérique du 07 octobre 2016.
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