Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000010
Dossier : 10
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Rejeté
04/02/2026
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Face à la fragilisation des modèles économiques de nos acteurs traditionnels nationaux due en grande partie à la délinéarisation des comportements audiovisuels et la captation des recettes publicitaires par les acteurs du numérique, il est indispensable d’assouplir les règles anti-concentration, afin de permettre aux médias de réaliser des économies d’échelles et de réduire leurs coûts de production. Cet amendement vise donc à créer un article additionnel modifiant l’article 42‑3 de cette même loi afin de porter à un an la durée pendant laquelle le détenteur d’une autorisation d’émettre ne peut céder le contrôle de l’entreprise qui édite les programmes. Cette disposition vise à ne pas retarder inutilement la mise en œuvre de projets permettant d’adapter les entreprises du secteur face aux grandes plateformes tout en évitant d’éventuelles dérives spéculatives et en ne remettant pas en cause les attributions de fréquences ayant déjà eu lieu avant la promulgation de cette loi. |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000012
Dossier : 12
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Adopté
04/02/2026
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Cet amendement corrige le titre de la proposition de loi afin de le faire coïncider plus exactement avec le champ d’application du dispositif proposé. En effet, l’article 1er n’a vocation à s’appliquer qu’aux médias d’information. Cette modification qui m’a été suggérée par le Conseil d’État permettra de clarifier l’intitulé du texte. |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000013
Dossier : 13
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Adopté
04/02/2026
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Cet amendement tient compte des observations du Conseil d’État sur le dispositif initialement proposé. La prohibition du contrôle, par une personne physique ou morale, d’une entreprise éditrice de service de médias d’information une fois un certain seuil de part d’influence dépassé présente un risque d’atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication qui ne serait ni adéquate, ni nécessaire, ni proportionnée. Une telle disposition serait dès lors contraire aux exigences constitutionnelles. Cet amendement propose de faire évoluer le dispositif afin que le dépassement du seuil de la part d’influence, fixée par décret, déclenche un contrôle de la part de l’Arcom afin de s'assurer du respect du pluralisme. Une fois ce contrôle effectué, l'Arcom pourra appliquer un système de réponse graduée qui permettra de mettre en place différentes mesures afin de faire respecter le pluralisme au sein des entités visées. Par ailleurs, l’amendement clarifie la rédaction des deux premiers critères entrant dans la détermination de la part d’influence afin d’en accroître la lisibilité. Ces deux premiers critères sont fusionnés. En effet, le coefficient d’influence mentionnée au 2° viendra pondérer l’audience des contenus mentionnée au 1°. Enfin, l'amendement procède à une coordination entre les deux dispositifs de contrôle sectoriel et de contrôle de droit commun appliqué aux médias d'information. Il prévoit que, dès lors que l'Arcom a rendu un avis dans le cadre de la procédure de contrôle économique des concentrations conduite par l'Arcom et inscrite à l'article 41-4 de la loi Léotard, modifié par la proposition de loi, celle-ci peut, durant un délai de deux ans, se dispenser d'ouvrir un contrôle au titre des dispositions de l'article 41 modifié. L'Arcom pourra toutefois, si elle avait lors de son avis constaté un dépassement du seuil de part d'influence, avoir recours à des recommandations, des injonctions et des sanctions à l'encontre des sociétés concernées dans le but d'assurer le respect du pluralisme.
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000015
Dossier : 15
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Adopté
04/02/2026
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000016
Dossier : 16
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Adopté
04/02/2026
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Cet alinéa prévoit que les modalités d’applications de l’article 41 modifié soient déterminées par l’Arcom, après avis de l’Autorité de la concurrence. Cet avis de l’Autorité de la concurrence n’apparaît pas utile compte tenu de l’objet du contrôle effectué par l’Arcom. |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000017
Dossier : 17
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Adopté
04/02/2026
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Cet amendement est issu du travail mené avec le Conseil d’État afin d’améliorer la rédaction de l’aménagement du dispositif de droit commun de contrôle économique des concentrations applicable aux médias d’information. Premièrement, il prévoit que seules les opérations de concentration dépassant un certain seuil, fixé à l’article L. 430‑2 du code de commerce soient soumises à notification de l’Autorité de la concurrence. Le Conseil d’État avait en effet relevé que l’absence de seuil faisait porter un risque d’atteinte à la sécurité juridique des entreprises concernées, et pourrait potentiellement engorger les capacités de contrôle de l’Autorité de la concurrence. L’amendement supprime la double notification que devait faire l’entreprise de médias concernée, à la fois à l’Autorité de la concurrence et à l’Arcom. L’alinéa prévoyant déjà que l’Autorité de concurrence informe l’Arcom de toute saisine relative à ces opération, cette notification de l’Arcom n’apparaît pas nécessaire. Enfin, il est proposé de suspendre les délais d’examen de l’opération de concentration par l’Autorité de la concurrence le temps que l’Arcom rende son avis, l’Autorité de la concurrence ne disposant que de vingt-cinq jours pour prendre sa décision. L’amendement procède également à quelques corrections rédactionnelles. |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000018
Dossier : 18
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Adopté
04/02/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000019
Dossier : 19
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Adopté
04/02/2026
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Amendement rédactionnel. L’article concerné ne comporte que cinq alinéas, il s’agit bien du dernier alinéa qui est visé par la modification. |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000002
Dossier : 2
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Rejeté
04/02/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite réaffirmer son souhait de lutter contre la concentration dans les médias, en mettant en avant les propositions formulées dans le cadre de l’examen d’une proposition de loi portant sur le sujet lors de sa niche parlementaire de 2022 – l’interdiction pour une même personne physique ou morale de détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital d’un média qui dépasserait une certaine part d’influence, définie par décret. Les rapports s’accumulent, mais le constat reste toujours le même. Dans son dernier « Rapport sur les inégalités 2026 : Résister au règne des plus riches » publié le 19 janvier 2026 par l’ONG Oxfam, ce dernier rappelait qu’en France, « 10 milliardaires possèdent à eux seuls la majeure partie des médias français, et 4 d’entre eux contrôlent près de la moitié des chaînes de télévision ». Le schéma à l’œuvre est redoutable : « En achetant des médias, les ultra-riches profitent largement de la faiblesse et de la fragilisation de leur modèle économique. Les systèmes de souscriptions et de dons peinent à faire vivre les médias indépendants tandis que les médias plus installés passent par des paywall avec système d’abonnements et sont largement aidés par les régies publicitaires. Cette fragilité du financement des médias qui subissent souvent une désertion des lecteurices qui ne peuvent pas payer plusieurs abonnements et peuvent s’informer gratuitement sur Internet est censée être prise en considération par l’État via des subventions versées chaque année – qui s’avèrent vraisemblablement insuffisantes à ce jour. Bien qu’ils mettent en danger la démocratie et la pluralité éditoriale de la presse française, ces acquisitions et financements de médias par des milliardaires est difficile à rejeter d’emblée pour ces rédactions en difficultés pour lesquelles l’enjeu est avant tout d’obtenir des garanties et la certitude qu’elles ne subissent pas d’interventionnisme de la part des actionnaires et propriétaires ». Cette situation illustre parfaitement le fait que les critères anti-concentration dans les médias actuels, prévus par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont totalement obsolètes, du fait notamment de seuils quantitatifs peu contraignants. Dans ce contexte, et conformément aux propositions que nous défendons de façon constante depuis des années, nous souhaitons revoir les seuils de propriété pour tenir compte des positions de contrôle, afin de lutter plus efficacement contre la concentration du secteur – ce à quoi s’attaque cet amendement. |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000020
Dossier : 20
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Adopté
04/02/2026
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Cet amendement vient préciser la définition des médias d’information, sur les recommandations du Conseil d’État. Il s’inspire directement la définition de l’information politique et générale définie pour la presse dans la loi Bichet de 1947 et en reprend les trois critères : – une programmation apportant de façon permanente des informations et commentaires sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale afin d’éclairer le jugement des citoyens ; – une part significative de l’activité de la société est consacrée à l’information ; – ces informations présentent un intérêt qui dépasse d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie d’utilisateurs. Il applique ces critères à la fois aux entreprises éditrices de publications de presse mais également aux entreprises de communication audiovisuelle et de service audiovisuels à la demande. |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000021
Dossier : 21
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Adopté
04/02/2026
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Cet amendement décale l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 1er afin de permettre à l’Arcom et à l’Autorité de la concurrence de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de leur contrôle. |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000022
Dossier : 22
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Adopté
04/02/2026
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Cet amendement modifie l’article L. 430‑2 du code de commerce afin d’établir de nouveaux seuils applicables aux médias d’information, imposant la notification d’une opération de concentration à l’Autorité de la concurrence. Toute opération de concentration qui concerne un média d'information devra être notifiée à l'Autorité de la concurrence si l'une des deux conditions fixées est réunie. Ces seuils, inférieurs aux seuils de droit commun définis au I de l'article L. 430-2 du code de commerce, permettront d'élargir le champ des médias potentiellement concernés par cette obligation de notification en cas de cession ou d'acquisition. |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000023
Dossier : 23
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Adopté
04/02/2026
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Cet amendement donne à l’Arcom des pouvoirs d’enquête au sein des entreprises de presse éditrices de contenus de médias d’information, afin qu’elle puisse effectuer le contrôle prévus aux articles 41 et 41‑4 modifié par la présente proposition de loi. |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000024
Dossier : 24
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Rejeté
04/02/2026
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Le présent sous-amendement vise à adapter la définition de la part d’influence des médias aux évolutions récentes des usages informationnels par l’intégration des agents d’IA conversationnel. Si les plateformes de partage de vidéos et les services de réseaux sociaux jouent déjà un rôle central dans l’accès à l’information et l’exposition des contenus, les agents d’intelligence artificielle conversationnels occupent désormais une place croissante dans les pratiques d’information du public. En proposant des réponses synthétisées, hiérarchisées ou reformulées à partir de contenus médiatiques, ces outils influencent directement la manière dont l’information est consultée, comprise et priorisée. Dès lors, exclure les agents d’intelligence artificielle du périmètre d’appréciation de la part d’influence reviendrait à sous-évaluer le pouvoir réel de diffusion et d’orientation de l’information, au détriment d’une appréciation complète du pluralisme effectif. Ce sous-amendement vise dès lors à prendre en compte l’impact croissant de ces services d’intelligence artificielle sur l’accès à l’information. |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000026
Dossier : 26
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Retiré
04/02/2026
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Le présent sous-amendement vise à clarifier l’objectif fondamental de la proposition de loi. La lutte contre la concentration des médias ne constitue pas une fin en soi. Elle n’a de sens que dans la mesure où elle contribue à la préservation du pluralisme de l’information, condition essentielle du droit des citoyens à une information libre, diverse et indépendante, et donc du bon fonctionnement de la démocratie. En complétant l’intitulé du texte, ce sous-amendement permet de réaffirmer explicitement la finalité démocratique du dispositif, en cohérence avec les travaux des États généraux de l’information, avec les exigences constitutionnelles relatives au pluralisme des courants d’expression, ainsi qu’avec le cadre européen posé par le règlement sur la liberté des médias. Cette précision contribue également à éclairer l’interprétation des dispositions du texte, en rappelant que les mécanismes qu’il instaure visent prioritairement à prévenir les atteintes au pluralisme effectif, et non à encadrer la concentration de manière abstraite ou purement économique. |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000027
Dossier : 27
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Retiré
04/02/2026
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Le présent sous-amendement de repli vise à clarifier l’objectif fondamental de la proposition de loi. La lutte contre la concentration des médias ne constitue pas une fin en soi. Elle n’a de sens que dans la mesure où elle contribue à la préservation du pluralisme de l’information, condition essentielle du droit des citoyens à une information libre, diverse et indépendante, et donc du bon fonctionnement de la démocratie. En complétant l’intitulé du texte, ce sous-amendement permet de réaffirmer explicitement la finalité démocratique du dispositif, en cohérence avec les travaux des États généraux de l’information, avec les exigences constitutionnelles relatives au pluralisme des courants d’expression, ainsi qu’avec le cadre européen posé par le règlement sur la liberté des médias. Cette précision contribue également à éclairer l’interprétation des dispositions du texte, en rappelant que les mécanismes qu’il instaure visent prioritairement à prévenir les atteintes au pluralisme effectif, et non à encadrer la concentration de manière abstraite ou purement économique. |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000003
Dossier : 3
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Rejeté
04/02/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite réaffirmer son ambition de lutter contre la concentration dans les médias, en mettant en avant les propositions formulées dans le cadre de l’examen d’une proposition de loi portant sur le sujet lors de sa niche parlementaire de 2022 – l’interdiction pour une même personne physique ou morale de détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital de différents types de médias (presse papier ou en ligne, radio, secteur de l’édition...) en même temps, afin de lutter contre la concentration horizontale. Les rapports s’accumulent, mais le constat reste toujours le même. Dans son dernier « Rapport sur les inégalités 2026 : Résister au règne des plus riches » publié le 19 janvier 2026 par l’ONG Oxfam, ce dernier rappelait qu’en France, « 10 milliardaires possèdent à eux seuls la majeure partie des médias français, et 4 d’entre eux contrôlent près de la moitié des chaînes de télévision ». Cette concentration est accentuée par le fait que certains milliardaires, comme Vincent Bolloré, qui ne cache pas ses accointances idéologiques avec l’extrême droite et les réactionnaires, ont adopté depuis de nombreuses années une stratégie agressive d’acquisition de différents types de médias (télévision, radio, édition...) afin de mettre en avant certaines personnalités politiques et démultiplier son influence sur la société et le débat public. Ainsi, cette concentration horizontale des médias lui permet de faire publier des ouvrages de personnalités d’extrême droite comme Jordan Bardella aux éditions Fayard, puis d’en faire la promotion sur CNews et Europe 1, le tout sous le regard bienveillant de l’Arcom qui peine à sanctionner les nombreux manquements au pluralisme qui en découlent. Cette situation illustre ainsi le fait que les critères anti-concentration dans les médias issus de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont totalement obsolètes, et notamment ceux relatifs à la lutte contre la concentration multimédias au niveau national – ce que confirme même les conclusions des États généraux de l’information (EGI) rendus en septembre 2024 qui appelle à une réforme en profondeur de ces critères. C’est dans ce contexte que nous proposons à travers cet amendement de nouveaux critères de lutte anti-concentration multimédias, qui permettent de mieux prendre en compte les évolutions de ces dernières années du secteur. |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000008
Dossier : 8
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Rejeté
04/02/2026
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Cette proposition de loi vise à restreindre toujours plus la concentration des médias en imposant un seuil de « part d’influence ». Or la réglementation anti-concentration dans le secteur audiovisuel apparaît déjà excessivement complexe et contraignante. Ce constat est partagé par de nombreux rapports, comme le rapport de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale des affaires culturelles de 2022, lesquelles pointaient une réglementation « particulièrement complexe » du fait d’un « empilement de dispositions nouvelles, sans « toilettage » – et encore moins de réexamen d’ensemble depuis 1986 ». Or ces nombreux seuils sont obsolètes et issus d’une période où ni internet ni les plateformes n’existaient et sont ainsi en totale déconnexion des réalités du marché. Mais votre proposition ne ferait qu’augmenter gravement la concurrence des plateformes numériques avec nos acteurs français déja fortement fragilisés. En refusant d’adapter la loi de 1986 vers plus de concentration et en créant ces nouveaux seuils, cette proposition de loi méconnait gravement les réalités du secteur audiovisuel. De plus, les opérations de concentration ne portent pas atteinte au pluralisme car des règles strictes garantissent également le pluralisme interne en France et sont garanties par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). C’est notamment ce qu’ont jugé par exemple les représentants de France Télévisions en rappelant la position favorable de la présidente Mme Delphine Ernotte-Cunci au projet de fusion entre TF1 et M6. Face à la fragilisation des modèles économiques de nos acteurs traditionnels nationaux due en grande partie à la délinéarisation des comportements audiovisuels et la captation des recettes publicitaires par les acteurs du numérique, il est indispensable d’assouplir les règles anti-concentration, afin de permettre aux médias de réaliser des économie d’échelle et de réduire leurs coûts de production. En empêchant toujours plus les acteurs audiovisuels de se rapprocher, lorsqu’ils le souhaitent, votre dispositif anti-concentration bride le développement du secteur. C’est en unissant davantage leurs forces que les acteurs audiovisuels seraient mieux à même de rivaliser avec ces plateformes. C’est pourquoi nous proposons de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000009
Dossier : 9
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Rejeté
04/02/2026
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Cet amendement vise à réécrire l’article 1 pour modifier l’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de réformer les seuils anti-concentration. Tout d’abord il vise à supprimer l’alinéa 1 de l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986 fixant à 160 millions d’habitants le seuil maximal de couverture de la population au niveau national pour les services de radio. Ce seuil est en effet totalement obsolète et ne reflète plus la réalité du marché mondial, marqué par l’essor du numérique. Ce seuil est anachronique et nuit à la compétitivité de nos groupes nationaux en les empêchant d’effectuer des regroupements stratégiques. La disparition de ce seuil anti-concentration fait l’objet d’un large consensus des acteurs du secteur radiophonique. Enfin il vise à modifier l’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, qui fixe le cadre applicable pour les cumuls d’autorisation pour les services de radio et de télévisions, afin de supprimer la limite de sept autorisations d’émettre par la voie hertzienne en mode numérique. Nous devons adapter la réglementation pour faire face à la concurrence des plateformes afin de favoriser à terme l’émergence de grands groupes français pour peser sur la scène internationale. Dans leur rapport conjoint, l’IGF et l’IGAC déclaraient en ce sens que cette concurrence accrue justifie, du point de vue des éditeurs, des stratégies visant à constituer des « champions audiovisuels nationaux ou européens, à même de rivaliser avec les plateformes numériques américaines. » C’est pourquoi il est indispensable à nos yeux de revenir sur certaines normes anti-concentration qui paraissent totalement dépassées face aux enjeux actuels du marché audiovisuel et à la concurrence des plateformes. |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000001
Dossier : 1
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite réitérer les propositions formulées lors de l’examen de la proposition de loi portant sur la lutte contre la concentration dans les médias pendant sa niche parlementaire de 2022. Les rapports s’accumulent, mais le constat reste toujours le même. Dans son dernier « Rapport sur les inégalités 2026 : Résister au règne des plus riches » publié le 19 janvier 2026 par l’ONG Oxfam, ce dernier rappelait qu’en France, « 10 milliardaires possèdent à eux seuls la majeure partie des médias français, et 4 d’entre eux contrôlent près de la moitié des chaînes de télévision ». Le schéma à l’œuvre est redoutable : « En achetant des médias, les ultra-riches profitent largement de la faiblesse et de la fragilisation de leur modèle économique. Les systèmes de souscriptions et de dons peinent à faire vivre les médias indépendants tandis que les médias plus installés passent par des paywall avec système d’abonnements et sont largement aidés par les régies publicitaires. Cette fragilité du financement des médias qui subissent souvent une désertion des lecteurices qui ne peuvent pas payer plusieurs abonnements et peuvent s’informer gratuitement sur Internet est censée être prise en considération par l’État via des subventions versées chaque année – qui s’avèrent vraisemblablement insuffisantes à ce jour. Bien qu’ils mettent en danger la démocratie et la pluralité éditoriale de la presse française, ces acquisitions et financements de médias par des milliardaires est difficile à rejeter d’emblée pour ces rédactions en difficultés pour lesquelles l’enjeu est avant tout d’obtenir des garanties et la certitude qu’elles ne subissent pas d’interventionnisme de la part des actionnaires et propriétaires ». Par conséquent, les médias rachetés sont vulnérables et facilement instrumentalisables à des fins politiques par leurs nouveaux propriétaires, comme l’illustre le cas de Vincent Bolloré. Comme le rappelle le rapport intitulé « Le Système Bolloré » rédigé par Attac et l’Observatoire des multinationales en avril 2025, ce dernier s’est lancé dans une véritable croisade politique au service de l’extrême droite et de ses idées. Et pour ce faire, il n’a pas hésité à déployer, depuis de nombreuses années désormais, une stratégie agressive de prédation des différents médias et maisons d’éditions (CNews, Europe 1, JDD, Hachette…) afin de les mettre au service de la diffusion de ses idées (par exemple, instrumentalisation de la maison d’édition Fayard pour mettre en avant des figures de l’extrême-droite comme Jordan Bardella, Éric Zemmour, Philippe de Villiers), et ce, sans aucune considération du cadre légal et réglementaire existant (par exemple, le nombre record de sanctions de la chaîne CNews pour manquement à ses obligations). La réforme des critères anti-concentration dans les médias est donc urgente, et nous proposons à travers cet amendement de mieux associer les salariés des entreprises concernées aux décisions de changements d’actionnaires et propriétaires qu’ils sont les premiers à subir au quotidien, en prévoyant la mise en place d’un droit d’agrément par le Comité Économique et Social qui concernera toutes les entreprises de plus de 11 salariés qui touchent un certain niveau d’audience – le seuil sera défini ultérieurement par décret. |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000011
Dossier : 11
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Non renseignée
Date inconnue
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Face à la préemption des revenus publicitaires toujours plus importante des plateformes, il est indispensable d’alléger les règles obsolètes auxquelles sont soumises les radios. Cet article vise donc, à permettre aux acteurs radiophoniques d’effectuer plus systématiquement la mise à disposition pour le consommateur de l’ensemble des mentions imposées dans les communications commerciales radiophoniques sur un autre support, dès lors qu’il est aisément accessible et clairement indiqué dans celles-ci. La radio est le média le plus durement pénalisé par les obligations de mentions légales à indiquer dans les messages publicitaires. C’est notamment le cas lorsque les publicités radios présentent une offre de taux ou un prix de vente. Les mentions peuvent alors représenter jusqu’à 50 % de la durée totale des spots, sans que l’ampleur de ces obligations ne contribue ni à la clarté de l’information délivrée aux consommateurs ni à leur protection, produisant in fine l’effet inverse de celui recherché pour ces derniers. L’immense majorité des auditeurs reconnaissent même ne pas écouter attentivement les mentions. L’objet du présent amendement vise, dans le respect du droit européen et des dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales et trompeuses, à compléter ces dispositions pour mettre les acteurs en mesure d’effectuer plus systématiquement la mise à disposition pour le consommateur de l’ensemble des mentions imposées dans les communications commerciales radiophoniques sur un autre support, dès lors qu’il est aisément accessible et clairement indiqué dans celles-ci. |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000025
Dossier : 25
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent sous-amendement vise à clarifier l’objectif fondamental de la proposition de loi. La lutte contre la concentration des médias ne constitue pas une fin en soi. Elle n’a de sens que dans la mesure où elle contribue à la préservation du pluralisme des sources d’information, condition essentielle du droit des citoyens à une information libre, diverse et indépendante, et donc du bon fonctionnement de la démocratie. En complétant l’intitulé du texte, ce sous-amendement permet de réaffirmer explicitement la finalité démocratique du dispositif, en cohérence avec les travaux des États généraux de l’information, avec les exigences constitutionnelles relatives au pluralisme des courants d’expression, ainsi qu’avec le cadre européen posé par le règlement sur la liberté des médias. Cette précision contribue également à éclairer l’interprétation des dispositions du texte, en rappelant que les mécanismes qu’il instaure visent prioritairement à prévenir les atteintes au pluralisme effectif, et non à encadrer la concentration de manière abstraite ou purement économique. |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000004
Dossier : 4
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement, les députés du groupe LFI proposent de conditionner la nomination d’un directeur ou d’une directrice de rédaction d’une entreprise de presse à un vote des journalistes, premiers concernés par un changement d’actionnaire ou de propriétaire qui peut affecter leurs capacités à mener à bien leurs missions. Dans son préambule, la Charte de Munich ou Déclaration des devoirs et des droits des journalistes signée en 1971 dispose que « Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain. La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics. » Le dixième devoir du journaliste est de « refuser toute pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction ». Or, les responsables de la rédaction, et tout particulièrement le directeur ou la directrice de rédaction, sont nommés par les propriétaires des médias. Comment alors garantir aux journalistes le droit d’exercer leur profession sans trahir leurs devoirs ? Comment, finalement, protéger la déontologie des journalistes, alors que certains propriétaires, comme Vincent Bolloré, ne cachent pas leurs ambitions politiques et sont prêts à outrepasser toutes les interdictions pour diffuser leurs idées d’extrême droite et réactionnaires, quitte à faire de l’ingérence éditoriale ? Dans ce contexte, il est indispensable de donner aux journalistes la possibilité de disposer d’un droit d’agrément lors de la nomination d’un nouveau directeur ou d’une nouvelle directrice de rédaction, afin de réduire le risque d’ingérence éditoriale des actionnaires, dans un contexte de concentration du secteur qui ne peut que nuire au pluralisme. |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000005
Dossier : 5
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite s’attaquer aux différents aspects de la concentration dans le secteur des médias, car si la concentration horizontale est un sujet désormais identifié, il ne faut pas oublier que la concentration verticale est également un fléau qui est un danger pour la préservation du pluralisme et la liberté de la presse. La concentration verticale dans les médias consiste en un rachat par un même acteur à la fois des activités de production de contenus, d’édition de service et de diffusion de contenu. On comprend ainsi aisément les risques que cela peut poser, d’autant plus que la France connaît un mouvement d’intégration verticale depuis de nombreuses années : ainsi, comme le souligne le rapport de l’IGF et de l’IGAC intitulé « La concentration dans le secteur des médias à l’ère numérique : de la réglementation à la régulation » et publié en mars 2022, de nombreuses acquisitions verticales ont eu lieu ces dernières années (par exemple, rachat de Newen par TF1 en 2015, montée au capital de Banijay par Vivendi en 2016, rachat du groupe AB par la société de production Mediawan en 2017), ce qui a accentué « une polarisation du secteur de la production entre quelques grands acteurs concentrant la majorité des parts de marché, parmi lesquels des éditeurs, et une multitude de petites entités indépendantes atomisées ». L’influence de ces acteurs devient alors disproportionnée, et leur permet d’imposer plus facilement leurs exigences dans tous les domaines, ce qui crée ainsi un risque en matière de préservation du pluralisme, de la liberté de création ou encore de la liberté de la presse. Afin de lutter contre cet accaparement de la chaîne de valeur par quelques acteurs dont les conséquences ne sont pas qu’économiques, nous proposons à travers cet amendement d’interdire à toute personne physique ou morale d’exercer simultanément une activité de production et d’édition avec une activité de distribution. C’est à ce prix que nous pourrons continuer de défendre l’exception culturelle française. |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000006
Dossier : 6
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite réformer en profondeur les critères anti-concentration dans les médias élaborés par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et qui sont désormais totalement obsolètes – comme le confirment notamment les conclusions des États généraux de l’information (EGI) rendus en septembre 2024. Les rapports se succèdent et les conclusions sont toujours les mêmes : le secteur médiatique est aujourd’hui en France fortement concentré. L’une de ses principales caractéristiques est le fait que cette concentration est en réalité le plus souvent à l’initiative d’acteurs dont l’activité principale n’a aucun lien avec les médias – comme l’avait déjà mis en avant le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur la concentration des médias en France publié en mars 2022. Or, on peut légitimement se demander pourquoi des acteurs économiques extérieurs souhaitent investir un secteur réputé peu profitable d’un point de vue financier – l’Arcom et le ministère de la Culture ayant encore récemment publié une étude en janvier 2026 qui concluait notamment que 56 % des médias étaient déficitaires en 2024. L’explication pourrait se situer ailleurs. De façon caricaturale, les propos attribués à Xavier Niel, PDG de Free, dans le cadre du processus de rachat du Monde fin 2010, sont éclairants : « Quand les journalistes m’emmerdent, je prends une participation dans leur canard et ensuite ils me foutent la paix ». Par conséquent, au mépris du respect de tous les principes fondamentaux comme celui de la liberté de la presse, certains acteurs instrumentalisent la presse pour les mettre au service de leurs intérêts, notamment économiques. Ainsi, que penser du rachat du Figaro en 2004 par le groupe Dassault – acteur majeur de l’industrie de défense française et européenne – lorsqu’on y trouve des articles élogieux sur l’avion de chasse Rafale ou des tribunes particulièrement critiques vis-à-vis de toute réglementation en matière d’exportation d’armes ? Cette confusion des intérêts est inacceptable dans toute démocratie, et implique que des mesures spécifiques soient prises pour les empêcher – ce à quoi s’attaque cet amendement. |
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AMANR5L17PO419604B2216P0D1N000007
Dossier : 7
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à modifier l’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de réformer les seuils anti-concentration. Tout d’abord il vise à supprimer l’alinéa 1 de l’article 41 de la loi du 30 septembre 1986 fixant à 160 millions d’habitants le seuil maximal de couverture de la population au niveau national pour les services de radio. Ce seuil est en effet totalement obsolète et ne reflète plus la réalité du marché mondial, marqué par l’essor du numérique. Ce seuil est anachronique et nuit à la compétitivité de nos groupes nationaux en les empêchant d’effectuer des regroupements stratégiques. La disparition de ce seuil anti-concentration fait l’objet d’un large consensus des acteurs du secteur radiophonique. Enfin il vise à modifier l’article 41 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, qui fixe le cadre applicable pour les cumuls d’autorisation pour les services de radio et de télévisions, afin de supprimer la limite de sept autorisations d’émettre par la voie hertzienne en mode numérique. Nous devons adapter la réglementation pour faire face à la concurrence des plateformes afin de favoriser à terme l’émergence de grands groupes français pour peser sur la scène internationale. Dans leur rapport conjoint, l’IGF et l’IGAC déclaraient en ce sens que cette concurrence accrue justifie, du point de vue des éditeurs, des stratégies visant à constituer des « champions audiovisuels nationaux ou européens, à même de rivaliser avec les plateformes numériques américaines. » C’est pourquoi il est indispensable à nos yeux de revenir sur certaines normes anti-concentration qui paraissent totalement dépassées face aux enjeux actuels du marché audiovisuel et à la concurrence des plateformes. |