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Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO59051B2263P0D1N000001
Dossier : 1
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à clarifier le propos du nouvel article 1er A. L'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques vise deux catégories d'immeubles, et ces deux catégories d'immeubles sont listées aux alinéas 6 et 7. Cet amendement vise donc à préciser le propos en visant, en une fois, tous les immeubles mentionnés à l'article L. 1123-1 puisque c'est effectivement le cas dans la rédaction issue du Sénat. De plus, la formulation de l'alinéa 6 ne saurait être adéquate. Elle vise des immeubles qui ne peuvent être identifiés ni en vie puisqu'il s'agit du cas des successions vacantes depuis plus de 30 ans et dans lesquelles aucun successible ne s'est présenté. |
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AMANR5L17PO59051B2263P0D1N000010
Dossier : 10
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Date inconnue
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Cet amendement cherche à rétablir la demande de rapport sur la création d’une base de données relative au recensement des biens abandonnés. Rédigé ainsi, cet amendement permet de recenser un état des lieux des biens en état d'abandon, des informations centrales surtout sur les territoires confrontés à des problèmes de logement, dans le contexte de la crise de logement que subit le pays. Cette demande était présente dans le texte initialement déposé de la loi, et a été modifié en commission comme demande de simple base de données, puis supprimée au Sénat. Les auteurs regrettent que cette mesure ait été supprimée et demande par cet amendement son rétablissement. |
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AMANR5L17PO59051B2263P0D1N000012
Dossier : 12
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Date inconnue
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La publicité numérique des actes relatifs aux successions vacantes constitue une modernisation utile des procédures. Toutefois, elle ne saurait affaiblir les garanties offertes aux héritiers, notamment les plus éloignés de l’information administrative. Afin d’assurer l’effectivité du droit à l’information, le présent amendement prévoit une durée minimale de mise en ligne de six mois. Ce délai permet aux personnes concernées de prendre connaissance des actes publiés, si elles lorsqu’elles résident à l’étranger, dans des territoires éloignés ou lorsqu’elles rencontrent des difficultés d’accès aux outils numériques. Cette garantie participe de la sécurité juridique des procédures et de la protection des droits des indivisaires. |
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AMANR5L17PO59051B2263P0D1N000013
Dossier : 13
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Date inconnue
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Cet amendement permet de garantir un délai de 6 mois (à compter de la première publicité publiée) avant toute vente de bien afin de permettre aux personnes concernées un temps de réaction. Cela permet ainsi de garantir une accessibilité effective pour les héritiers précaires à l’information. Si la publicité numérique constitue un outil complémentaire utile, elle ne doit pas conduire à fragiliser les droits des héritiers, en particulier ceux confrontés à l’illectronisme ou à une situation de précarité numérique. Le maintien des autres formes de publicité, combiné à un délai minimal avant toute vente, garantit que les personnes concernées disposent d’un temps suffisant pour faire valoir leurs droits. Ce délai participe à l’équilibre entre efficacité administrative et protection des indivisaires, en évitant qu’une accélération excessive des procédures ne conduise à des ventes réalisées sans information réellement accessible. |
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AMANR5L17PO59051B2263P0D1N000014
Dossier : 14
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Date inconnue
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L’article 1er ter modernise le régime applicable aux successions vacantes et à la gestion des biens concernés. Toutefois, il demeure centré sur une logique de réalisation patrimoniale, sans intégrer pleinement les enjeux d’aménagement du territoire. Cet amendement propose de permettre deux mois de priorité d'acquisition aux collectivités locales. Or les biens issus de successions vacantes, notamment immobilier, peuvent constituer des leviers utiles pour les politiques locales de logement, de revitalisation des centres-bourgs ou de lutte contre la vacance. Pour rappel, en 2023, 3,1 millions de logements étaient vacants en France hors Mayotte, soit 8,2 % du parc de logements (Insee). En parallèle, selon la fondation pour le logement, plus de 4 millions de personnes sont mal-logées. Permettre aux collectivités locales d'acquérir en priorité les biens concernées par les divisions successorales est un premier pas pour lutter contre cette crise. Une fois le logement acquis, les collectivités locales peuvent ainsi utiliser ces biens pour proposer de nouvelles offres logement social, du logement d’urgence ou du logement pour des publics spécifiques, et répondre aux besoins locaux. Le présent amendement vise donc à instaurer une priorité d’acquisition au bénéfice des collectivités territoriales, en particulier des communes et des intercommunalités compétentes. Il ne crée pas un droit automatique, mais un droit de priorité encadré dans le temps, permettant aux acteurs locaux de se positionner avant toute cession à un tiers. Cette mesure renforce la cohérence entre gestion domaniale et intérêt général local, tout en préservant la sécurité juridique et la transparence des opérations. |
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AMANR5L17PO59051B2263P0D1N000015
Dossier : 15
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Date inconnue
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Cet amendement propose de limiter la conclusion faite par un indiviseur seul à deux conditions : si la vente est justifiée par un péril caractérisé de l'intérêt commun, et si l'ensemble des indivisaires ont pu en être informé et objecter. La possibilité d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente constitue une dérogation majeure au principe selon lequel nul ne peut être contraint de céder son droit de propriété sans son consentement. Le droit positif permet déjà de surmonter certains blocages : autorisation judiciaire en cas de péril pour l’intérêt commun, habilitation à représenter un indivisaire hors d’état de manifester sa volonté, et faculté permanente de provoquer le partage. Le présent amendement ne remet pas en cause la volonté de débloquer les situations d’indivision durable. Il vise à en garantir l’équilibre en subordonnant la vente unilatérale à des conditions strictes :
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AMANR5L17PO59051B2263P0D1N000016
Dossier : 16
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Date inconnue
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Cet article présentait initialement d'étendre les procédés de la loi Letchimy. Le Sénat dans sa dernière version à permis de supprimer l’abaissement du seuil à la majorité simple en le rétablissant à deux tiers. L’article 3 organise une procédure facilitée d’aliénation ou de partage des biens indivis lorsque les titulaires d’au moins deux tiers des droits en expriment l’intention. Cette évolution vise à surmonter les blocages persistants de certaines indivisions. Cet amendement propose un priorité aux collectivités locales des biens aliénés. Toutefois, cette simplification peut conduire à la mise sur le marché de biens immobiliers situés dans des secteurs où les enjeux d’habitat, de lutte contre la vacance ou de revitalisation sont majeurs. Pour rappel, en 2023, 3,1 millions de logements étaient vacants en France hors Mayotte, soit 8,2 % du parc de logements (Insee). En parallèle, selon la fondation pour le logement, plus de 4 millions de personnes sont mal-logées. Le présent amendement vise à articuler la sortie facilitée de l’indivision avec les politiques locales du logement, en instituant un droit de préemption prioritaire au bénéfice des communes, des établissements publics compétents et des organismes de logement social. Permettre aux collectivités locales d'acquérir en priorité les biens concernées par les divisions successorales est un premier pas pour lutter contre cette crise. Une fois le logement acquis, les collectivités locales peuvent ainsi utiliser ces biens pour proposer de nouvelles offres logement social, du logement d’urgence ou du logement pour des publics spécifiques, et répondre aux besoins locaux. Il ne remet pas en cause la logique de fluidification poursuivie par le texte, mais permet d’orienter prioritairement ces biens vers des projets d’intérêt général local : production de logements sociaux, rénovation de l’habitat dégradé, lutte contre la spéculation ou maintien de la mixité sociale. |
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AMANR5L17PO59051B2263P0D1N000017
Dossier : 17
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Date inconnue
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Cet amendement vise à limiter ce texte sur l'indivision successorale à une expérimentation. À ce jour, aucune étude d'impact n'a été réalisée pour affirmé que ce texte peut s'appliquer nationalement de manière effective. L’adoption de ces dispositions à grande échelle ferait peser un risque d’insécurité juridique et de déséquilibre procédural. L’article 4 procède à une réforme substantielle de la procédure de partage judiciaire : extension du champ d’application, renforcement des pouvoirs du juge commis et possibilité d’ordonner des licitations.Ces évolutions modifient en profondeur l’équilibre des contentieux patrimoniaux, sans qu’une étude d’impact détaillée n’ait été présentée au Parlement. Dans un domaine qui touche directement au droit de propriété, à la stabilité des situations familiales et aux charges financières pesant sur les justiciables, une telle réforme appelle une évaluation préalable. Le présent amendement propose donc un retour à une logique d’expérimentation territoriale, permettant de mesurer les effets réels de la réforme avant toute généralisation. Cette méthode garantit une adaptation fondée sur l’expérience plutôt que sur une modification immédiate et uniforme du droit applicable. Une étude d’impact complète d'une expérimentation devrait d'analyser notamment : |
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AMANR5L17PO59051B2263P0D1N000002
Dossier : 2
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Date inconnue
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Cet amendement vise à rendre pleinement opérante la modification apportée par le Sénat sur le mécanisme de communication par l'administration fiscale des informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition. En effet, l'alinéa 4 indique que l'administration fiscale peut communiquer, tout aussi bien aux maires des communes qu'aux présidents d'établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, des informations. Toutefois, l'alinéa 6 exclu explicitement les EPCI des démarches relatives aux biens dans les successions vacantes sans successibles. Cet amendement vise donc à donner un fondement à la démarche des présidents d'EPCI pour formuler leur demande à l'administration fiscale en ce qui concerne les immeubles dans les successions en déshérence. |
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AMANR5L17PO59051B2263P0D1N000003
Dossier : 3
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Date inconnue
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Cet amendement vise à établir une cohérence dans le propos apporté par le Sénat dans le nouvel article 1er A. L'alinéa 6 vise expressément "les immeubles mentionnés au 1° du même article L. 1123‑1" (du code général de la propriété des personnes publiques). Or, dans l'article qui traite des biens sans maître, le 1° vise les immeubles qui "font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté". En conséquence, la mairie ne peut avoir de "doute légitime sur l'identité ou la vie du propriétaire" puisqu'il s'agit de bien dont il est spécifié que le dernier propriétaire est décédé depuis plus de trente ans, et dont aucun ayant-droit n'a été identifié. La précision à l'alinéa 6 présente un caractère superfétatoire puisque le doute légitime sur l'identité ou la vie du propriétaire dont il impose la justification au maire résulte précisément de l'absence de propriétaire qui se déduit du fait qu'aucun successible ne s'est présenté. |
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AMANR5L17PO59051B2263P0D1N000004
Dossier : 4
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO59051B2263P0D1N000005
Dossier : 5
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Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser que l'application de la sous-section concernée ne se limite pas "à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins", mais qu'elle a aussi vocation à régir la liquidation, le partage et le règlement d'indivisions ou d'intérêts patrimoniaux d'autres catégories de personnes. Il s'agit de clarifier le caractère non exhaustif des opérations visées. |
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AMANR5L17PO59051B2263P0D1N000006
Dossier : 6
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Date inconnue
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Cet amendement vise à préciser le propos de l'article 4 tel que modifié par le Gouvernement. Or, la formulation actuelle de l'alinéa 6 est extrêmement vague et risque de causer des problèmes d'interprétation dans la loi. En conséquence, il est proposé de supprimer la notion "d'autres demandes" pour simplement évoquer les opérations de liquidation ou l'absence d'indivision telle qu'évoquées. Subséquemment, il est proposé de supprimer la formulation du début de l'alinéa 5 puisqu'elle est redondante avec les termes utilisés quelques mots plus loin, dans la même phrase. |
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AMANR5L17PO59051B2263P0D1N000007
Dossier : 7
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Date inconnue
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Cet amendement vise à préserver l'article 841-1 du code civil, lequel permet au notaire de demander au juge de désigner un représentant pour l'indivisaire défaillant. Le Gouvernement a demandé la suppression de cet article en séance publique au Sénat, prétextant un projet de réforme à venir qui retirera toute "utilité à l'avenir" à cet article. Toutefois, en l'état de la navette parlementaire, aucun projet n'a été présenté à la représentation nationale, et il semble dangereux de supprimer une disposition utile aux notaires dans l'attente d'une réforme. Ainsi, il est proposé de préserver l'article 841-1 du code civil dans l'attente du projet de décret afin de ne pas créer de vide juridique sur le sujet. |
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AMANR5L17PO59051B2263P0D1N000008
Dossier : 8
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Date inconnue
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Cet amendement vise à mettre en cohérence le sommaire du code civil avec les avancées proposées par le Gouvernement. |
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AMANR5L17PO59051B2263P0D1N000009
Dossier : 9
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Date inconnue
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Cet amendement propose d'introduire une garantie sociale minimale : lorsque le bien concerné constitue le domicile principal, le juge doit rechercher en priorité des solutions moins attentatoires, telles que l’attribution préférentielle ou l’octroi de délais adaptés. Le renforcement des pouvoirs du juge commis, notamment la possibilité d’ordonner des licitations, vise à accélérer les procédures et à mettre fin aux situations de blocage. Mais la vente forcée d’un bien immobilier peut avoir des conséquences sociales particulièrement lourdes lorsqu’il s’agit de la résidence principale d’un indivisaire, d’un ex-époux ou d’un partenaire. Dans un contexte de fragilité économique accrue, la procédure de partage judiciaire ne peut devenir un facteur d’éviction résidentielle. Par cet amendement, les auteurs proposent de protéger le dispositif dans le cas ou le bien concerné constitue le domicile principal. |