proposition de loi améliorant la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée

Votes

Amendements

Amendement Vote / Lien Décision Résumé
Voir le PDF
Rejeté 04/02/2026

La criminalité organisée ne se limite pas à l’exploitation directe de la violence ou du profit économique : elle prospère en rendant dépendantes des populations précarisées, en exploitant la vulnérabilité des mineurs, des étrangers ou des personnes en situation de précarité. Ces individus peuvent être amenés à participer à des activités illégales, trafics, distribution, travail forcé, sans disposer de réelle liberté de choix et sous la contrainte ou la menace des réseaux mafieux.

 

Dans ce contexte, les victimes de la criminalité organisée ne sont pas toujours celles que l’on croit. Les “petites mains” des trafics, souvent invisibles aux yeux de l’opinion publique et des institutions, subissent une violence structurelle et systémique, comparable à celle des victimes directement ciblées par les réseaux. Refuser de leur reconnaître un statut de victime reviendrait à ignorer cette dimension sociale et humaine de la criminalité organisée.

 

La criminalité organisée se développe également dans un contexte de recul de l’État social, frappant de manière disproportionnée les populations précarisées, et créant de nouvelles dépendances économiques et sociales. Ce constat impose que la protection prévue par la loi ne se limite pas à une vision restrictive de la notion de victimes : il faut inclure dans le dispositif les personnes contraintes de participer aux activités criminelles, afin de garantir leur protection, rompre le cycle de vulnérabilité et permettre un accompagnement adapté pour reconstruire leur vie.

 

Cet amendement s’inscrit dans une logique d’antimafia sociale : il reconnaît que la lutte contre la criminalité organisée doit protéger toutes les victimes, y compris celles que les réseaux transforment en complices par la coercition, la manipulation ou l’exploitation de leur précarité. La protection de ces victimes est un outil essentiel pour réduire l’emprise des réseaux, protéger les populations vulnérables et assurer une intervention publique efficace et équitable.

Voir le PDF
Adopté 04/02/2026

Les auditions de la rapporteure ont fait apparaître la nécessité d’apporter plus de souplesse au cadre de mise en œuvre du dispositif.

Cet amendement propose, dès lors, de ne plus faire référence à une « commission nationale » comme initialement, afin de laisser le choix de l’organisation administrative la plus adaptée.

Voir le PDF
Adopté 04/02/2026

Cet amendement de précision vise à clarifier la distinction nécessaire entre les dispositifs existant dans le cadre d’une procédure judiciaire et ces nouveaux dispositifs complémentaires.

L’objectif est de consolider la distinction entre le dispositif proposé à l’article 1er et les mesures de protection des témoins prévues actuellement dans le code de procédure pénale. Ces derniers bénéficient en effet d’une protection en contrepartie d’un témoignage permettant de caractériser des infractions, ce qui n’est pas le cas des personnes que la proposition de loi cherche à protéger.

Voir le PDF
Adopté 04/02/2026

Amendement rédactionnel. 

Voir le PDF
Adopté 04/02/2026

Cet amendement précise le mécanisme de subsidiarité dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de protection. Il propose de préciser que ce sont les services locaux de police et de gendarmerie qui déterminent et mettent en œuvre eux-mêmes ces mesures, à chaque fois que c’est pertinent, rappelant ainsi la gradation possible des mesures du dispositif.

Un large éventail de mesures pourrait ainsi être mises en place par les services locaux, qu’il s’agisse par exemple de prévoir une attention particulière des patrouilles autour du domicile de la personne ou de lui confier un dispositif technique permettant une alerte discrète des services de police et de secours médical.

Seules les décisions relatives aux mesures les plus lourdes à mettre en œuvre seraient ainsi remontées au niveau national. Le service compétent serait alors le service de la protection (SDLP), dont les missions sont déterminées par l’article 19 du décret n° 2013‑728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer. Ces missions sont précisées, par ailleurs, par l’arrêté du même jour relatif aux missions et à l’organisation du service de la protection. 

Voir le PDF
Adopté 04/02/2026

Cet amendement précise que le recours à l’identité d’emprunt constitue une mesure de dernier ressort dans l’éventail des mesures de protection dont peuvent bénéficier les personnes menacées. 

Elle serait ainsi réservée aux menaces les plus sérieuses et n’aurait vocation à concerner qu’une partie limitée des personnes bénéficiant des mesures de protection prévues par l’article 1er

Voir le PDF
Adopté 04/02/2026

Amendement de nature rédactionnelle, destiné à tirer les conséquences des autres modifications de l’article 1er

Voir le PDF
Adopté 04/02/2026

Cet amendement précise le mécanisme de saisine du service national chargé de mettre en œuvre les mesures de protection les plus lourdes. 

L’amendement permet la saisine du service national par le ministre de l’intérieur ou par les services locaux de police et de gendarmerie. C’est auprès de ces derniers que les personnes menacées pourraient solliciter une demande de protection. 

Voir le PDF
Adopté 04/02/2026

Cet amendement propose d’élargir la possibilité de solliciter une protection aux associations et groupements de fait impliqués dans la dénonciation des réseaux de criminalité organisée. Ils pourront ainsi saisir les services locaux de police et de gendarmerie aux fins d’obtenir la protection d’une personne, sous réserve que celle-ci soit d’accord. 

Voir le PDF
Adopté 04/02/2026

Amendement de coordination avec les modifications proposées aux alinéas précédents. 

Voir le PDF
Adopté 04/02/2026

Le présent amendement vise à mieux délimiter le champ du mécanisme de protection prévu par l’article 1er. Il propose ainsi qu’une personne faisant l’objet de mesures de protection administrative au sens de la présente proposition de loi qui viendrait à remplir les conditions des dispositifs de protection des témoins et des victimes prévus par le code de procédure pénale basculerait vers ces régimes de protection de nature judiciaire. Son dossier serait alors transmis au procureur de la République ou au juge d’instruction compétent. 

Par ailleurs, il insère une clause qui rappelle ce qui était implicite : l’anonymat de la personne est préservée tout au long de la procédure. Il s’agit en effet d’une garantie essentielle pour que la personne soit incitée à solliciter les mesures de protection. 

Voir le PDF
Adopté 04/02/2026

Cet amendement punit le fait de révéler les informations relatives à une personne faisant l’objet de mesures de protection au titre de l’article 1er de la proposition de loi. 

Il reprend en ce sens les peines et les circonstances aggravantes prévues pour le dispositif des témoins protégés ou des collaborateurs de justice. 

Voir le PDF
Adopté 04/02/2026

Cet amendement supprime la mention des points devant être précisés par décret en Conseil d’État, en cohérence avec les modifications du dispositif proposées par ailleurs. 

Il conserve toutefois le principe d’un décret en Conseil d’État pour préciser les modalités d’application de l’article 1er

Voir le PDF
Adopté 04/02/2026

Amendement de précision rédactionnelle. 

Voir le PDF
Adopté 04/02/2026

Amendement rédactionnel. 

Voir le PDF
Tombé 04/02/2026

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent inscrire dans la loi un droit d'alerte pour les acteurs locaux.

Ce droit d’alerte garantit une protection effective des acteurs locaux et permet d’accélérer l’intervention des autorités, tout en restant compatible avec le cadre légal existant.

La criminalité organisée ne se limite pas aux violences individuelles ou aux infractions économiques : elle s’exerce aussi par l’emprise sur les territoires et les populations. Dans de nombreux quartiers, villages ou zones rurales, les réseaux mafieux instaurent un climat de peur et d’intimidation, dissuadant toute dénonciation ou initiative citoyenne. Les habitants, conseils citoyens, associations de quartier et collectifs locaux se trouvent souvent isolés, incapables de signaler ou de contester ces pratiques par crainte de représailles.

Aujourd’hui, aucun mécanisme institutionnel ne permet à ces acteurs de signaler collectivement des faits de criminalité organisée ni de bénéficier de protections adaptées lorsqu’ils alertent les autorités. Cette lacune affaiblit l’action publique et laisse un espace de contrôle aux réseaux criminels, qui profitent de l’absence de signalements et de la peur des populations.

Le présent amendement instaure un droit d’alerte antimafia collectif, ouvert aux habitants, conseils citoyens, associations de quartier et autres collectifs engagés dans la défense de l’intérêt général. Il leur permet de signaler des faits, pratiques ou situations d’emprise mafieuse tout en bénéficiant de garanties concrètes contre les représailles. Il reconnaît que la lutte contre la criminalité organisée ne peut être uniquement institutionnelle ou répressive : elle doit impliquer la participation active des citoyens vivant sur les territoires concernés.

Ce droit constitue un levier de démocratisation et de protection territoriale : il permet aux populations locales d’alerter sans risque, renforce la transparence et la prévention, et facilite l’intervention rapide des services compétents avant que les faits ne prennent de l'ampleur.

Enfin, ce droit d’alerte s’inscrit dans une logique d’antimafia sociale : il valorise la capacité des habitants à défendre collectivement leur territoire et leurs droits, en mettant au cœur de la protection légale la sécurité des citoyens et la résilience des communautés. En garantissant à la fois le signalement et la protection contre les représailles, cet amendement contribue à rompre le cercle de peur et de silence qui nourrit l’emprise des organisations criminelles et à renforcer l’efficacité de l’action de l’État.

Voir le PDF
Retiré 04/02/2026

Cet article institue une commission nationale chargée d’accorder des mesures de protection et de réinsertion aux personnes menacées par des réseaux de criminalité organisée.

Si l’objectif de protection des citoyens exposés est pleinement légitime, la création d’une nouvelle structure administrative nationale n’apparaît ni nécessaire ni efficace. Elle entraînerait des coûts supplémentaires de fonctionnement pour l’État sans créer de moyens opérationnels supplémentaires pour assurer concrètement la sécurité des personnes concernées. Ce choix revient à disperser les crédits et les effectifs dans une instance administrative supplémentaire, alors même qu’une commission nationale des collaborateurs de justice est prévue à l’article 706‑63‑1 du code de procédure pénale depuis la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

Voir le PDF
Adopté 04/02/2026

Cet article institue une commission nationale chargée d’accorder des mesures de protection et de réinsertion aux personnes menacées par des réseaux de criminalité organisée, notamment lorsque leurs propos ou actions contribuent à documenter, révéler ou signaler un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale.

Ce texte fait directement écho à l’assassinat du militant écologiste engagé contre le narcotrafic Amine Kessaci et s’inscrit dans un contexte marqué par la montée en puissance des réseaux de criminalité organisée liés au trafic de stupéfiants. Il s’appuie ainsi sur un fait directement lié à la violence exercée par ces réseaux à l’encontre des personnes dont les prises de position ou les actions contribuent à entraver leurs activités. 

Dès lors, les crimes contre l’humanité et les crimes et délits de guerre, mentionnés à l’article 628 du code de procédure pénale, ne semblent pas avoir leur place dans un texte dont l’objet principal est de protéger les personnes menacées en raison de leur engagement contre le narcotrafic et les réseaux de criminalité organisée.

Voir le PDF
Rejeté 04/02/2026

La rédaction actuelle prévoit que la demande de protection est transmise dès lors qu’elle « n’apparaît pas manifestement infondée ».

Un tel critère fixe un seuil d’examen particulièrement faible, conduisant en pratique à une transmission quasi-systématique des demandes. Dans un dispositif reposant sur des moyens humains et matériels nécessairement limités, cette logique présente un risque d’engorgement administratif et de dilution des capacités de protection au détriment des situations les plus graves.

Il apparaît donc plus cohérent de prévoir que seules les demandes apparaissant manifestement fondées soient transmises pour instruction, afin de garantir un ciblage effectif des moyens disponibles et une prise en charge rapide des situations présentant un danger réel.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent créer un statut de victime de la criminalité organisée.

La criminalité organisée exerce son emprise non seulement par des actes ponctuels de violence ou de menace, mais également par une pression continue et systémique sur les individus. Cette emprise se traduit par des menaces répétées, du chantage, des intimidations et une dépendance économique qui isolent les personnes et compromettent leur capacité à agir librement. Les victimes de ce type de contrôle vivent dans un état de vulnérabilité durable, où la menace est structurelle, constante et parfois invisible aux yeux des autorités.

Pour l’instant, les dispositifs de protection visent essentiellement des situations ponctuelles, souvent déclenchées par un événement spécifique (agression, menace directe, tentative d’extorsion). Or, les personnes soumises à une emprise mafieuse subissent un processus prolongé d’intimidation et de contrôle qui peut affecter tous les aspects de leur vie : sécurité physique, intégrité psychologique, autonomie économique, relations sociales et accès aux droits fondamentaux.

Le présent amendement propose de créer un statut de “victime de l’emprise mafieuse”, afin de reconnaître juridiquement cette situation particulière et d’ouvrir aux personnes concernées l’ensemble des mesures de protection prévues par la loi. Cela inclut la protection policière et judiciaire, l’accompagnement psychologique et juridique, ainsi que des garanties sociales et économiques (maintien de l’emploi, droits sociaux, aide financière si nécessaire).

L’instauration de ce statut permet de dépasser l’approche ponctuelle et événementielle de la protection des victimes, pour reconnaître la violence structurelle et continue exercée par les réseaux mafieux. Elle constitue un outil essentiel de l’antimafia sociale, en plaçant les victimes au centre de la réponse de l’État, en leur offrant un cadre juridique clair et en renforçant la capacité des autorités à intervenir de manière adaptée et cohérente.

Ainsi, bien que nous proposerions d'aller plus loin, nous proposons ici que la Commission nationale puisse évaluer la situation de la personne victime de l'emprise.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer aux personnes visées par la criminalité organisée une protection sociale et économique.

Les victimes de la criminalité organisée subissent une double peine : elles sont non seulement menacées et harcelées par les réseaux mafieux, mais elles peuvent également être exposées à une précarisation sociale et professionnelle. La peur, les pressions ou un départ forcé peuvent entraîner la perte d’emploi, l’interruption de droits sociaux ou la rupture d’aides publiques, accentuant leur vulnérabilité et fragilisant leur quotidien ainsi que celui de leur famille.

Dans de nombreux territoires où les réseaux mafieux sont implantés, les victimes subissent une violence multiple et systémique. Outre les menaces directes, elles font face à des effets indirects : harcèlement au travail, pression sur le logement, rupture de contrats professionnels ou perte de subventions. Ces situations créent un double isolement social et économique, renforçant le contrôle que les organisations criminelles exercent sur les populations.

Des exemples documentés en Italie montrent que les associations de lutte contre la mafia et leurs bénéficiaires subissent régulièrement des pressions destinées à les isoler. Des familles ont été contraintes de quitter leur domicile, perdant ainsi droits sociaux et scolaires ; des salariés et dirigeants associatifs ont été ciblés par des campagnes de déstabilisation professionnelle, allant jusqu’à des tentatives de licenciements abusifs ou de retrait de financements publics. Ces situations démontrent que la menace mafieuse ne se limite pas à un danger physique immédiat, mais affecte aussi l’existence économique et sociale des victimes.

Le présent amendement vise à garantir une protection socio-économique complète. Il sécurise l’emploi en interdisant toute rupture ou sanction liée à la situation de menace et assure le maintien des droits sociaux et aides publiques (allocations, bourses, aides locales), même en cas de déménagement contraint ou de suspension temporaire de l’activité professionnelle. Cette protection permet de rompre le cycle de vulnérabilité imposé par les réseaux mafieux, de préserver l’autonomie et la dignité des victimes, et de leur donner les moyens de continuer à agir ou coopérer avec les autorités.

En étendant la protection aux dimensions économiques et sociales, cet amendement inscrit la lutte contre la criminalité organisée dans une logique d’antimafia sociale, qui reconnaît que la sécurité ne peut se réduire à la seule protection policière. Il contribue à déstabiliser durablement les réseaux mafieux, qui tirent leur force de la peur et de la précarité des populations qu’ils cherchent à contrôler, et à renforcer l’efficacité globale de la loi.

NB : En tant que l'amendement maintient les aides existantes pour les bénéficiaires, il n'apporte pas de charge supplémentaire à l'État.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent élargir le champ de la protection aux personnes morales.

La criminalité organisée et les pratiques mafieuses ne s’attaquent pas uniquement à des individus isolés : elles visent également les structures collectives qui œuvrent à leur dénonciation, à la protection des victimes et à la défense de l’intérêt général. Les associations de lutte contre la criminalité organisée et d’accompagnement des victimes sont ainsi fréquemment exposées à des pressions, des menaces, des actes d’intimidation ou des représailles, en raison même de leur engagement.

Or, les dispositifs de protection prévus par la présente proposition de loi demeurent essentiellement centrés sur les personnes physiques, laissant dans une zone d’incertitude juridique les personnes morales pourtant directement ciblées par les réseaux criminels. Cette lacune fragilise l’action collective contre l’emprise mafieuse et contribue à l’isolement des victimes. En effet, elles subissent des pressions spécifiques : procédures bâillons, dégradations des locaux. À ce titre, elles se retrouvent souvent limitées dans leur moyens d'action : accès aux locaux impossibles, impossibilité de souscrire une assurance du fait des dangers, etc.

Le présent amendement vise donc à étendre explicitement le champ des bénéficiaires de la protection aux personnes morales dont l’objet statutaire est la lutte contre la criminalité organisée, les pratiques mafieuses et l’accompagnement des personnes victimes de ces réseaux. Il s’agit de reconnaître le rôle essentiel joué par ces acteurs de terrain dans la prévention, l’alerte et le soutien aux victimes, et de leur garantir les moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions.

En protégeant les structures qui protègent, cet amendement participe à une approche globale et collective de la lutte contre la criminalité organisée, fondée non seulement sur la répression, mais aussi sur le renforcement du tissu associatif, démocratique et social qui constitue un rempart indispensable face aux logiques mafieuses.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement propose d'étendre le dispositif de protection, créé par l'article 1er de la proposition de loi, aux personnes ciblées par les réseaux islamistes.


En réponse à l'assassinat de Samuel Paty, le législateur a renforcé la réponse pénale face à la radicalisation islamiste. La loi du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, a créé un délit de séparatisme (article 433-3-1 du Code pénal) et un délit d'entrave à la fonction d'enseignant (article 431-1 du code pénal, alinéa 3) pour mieux protéger les élus et agents publics contre les menaces ou violences motivées par la poursuite d'une exemption ou une application différenciée des règles du service public.

La lutte contre l'islamisme doit être menée avec la même détermination que celle contre la criminalité organisée car, toutes deux constituent une menace vitale contre les intérêts fondamentaux de la nation. Par ailleurs, cette lutte ne peut faire l'économie d'une protection renforcée en faveur des lanceurs d'alerte et de tous ceux qui ont le courage de ne pas baisser les yeux face aux islamistes. Le drame de Conflans-Saint-Honorine nous rappelle combien l'absence de réaction forte face aux premières menaces et intimidations, peut conduire à l'irréparable.

Par cet amendement, le législateur rappelle avec force que l'Etat protègera tous les Français - professeurs, élus locaux, fonctionnaires, simples citoyens - qui mettent gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches lorsque leurs propos ou actions contribuent à mieux lutter contre le séparatisme islamiste.