proposition de loi portant création d’une déclaration de beau-parentalité

Votes

Amendements

Amendement Vote / Lien Décision Résumé
Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre à chacun des beaux-parents d’adopter l’enfant par la voie de l’adoption simple. Il entend donc améliorer la situation juridique des familles recomposées et de mieux prendre en compte la diversité des configurations familiales, notamment les situations de coparentalité.

En l’état du droit, une telle double adoption n’est pas possible. Il résulte en effet de l’interprétation de l’article 345‑2 du code civil par la jurisprudence de la Cour de cassation qu’une personne ne peut être adoptée par le conjoint de l’un de ses parents si elle a déjà fait l’objet d’une adoption par le conjoint de son autre parent. Dans sa décision du 9 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a lui-même relevé que cette règle entraîne une différence de traitement entre les conjoints respectifs des parents d’une personne, seul l’un d’entre eux pouvant établir un lien de filiation adoptive avec elle. Si cette différence a été jugée conforme à la Constitution, elle n’en demeure pas moins source de difficultés pour de nombreuses familles.

Par ailleurs, l’adoption simple conduit à modifier l’exercice de l’autorité parentale, ce qui en limite son attractivité. Le présent amendement propose donc de permettre un exercice conjoint de l’autorité parentale, sur autorisation du juge aux affaires familiales.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à abaisser de 100 000 euros à 80 000 euros le montant de l’abattement applicable en vertu du I de l’article 779 du code général des impôts dont le champ d'application est étendu par la proposition de loi au beau-parent déclaré. 

Si la reconnaissance des évolutions contemporaines de la famille peut justifier des adaptations du droit, elle ne saurait servir de vecteur à un élargissement continu des avantages fiscaux bénéficiant prioritairement aux détenteurs des patrimoines les plus élevés. L’extension du bénéfice de l’abattement de droit commun à de nouveaux bénéficiaires, telle que prévue par la présente proposition de loi, accentue une dépense fiscale déjà considérable.

Or, les droits de mutation à titre gratuit constituent l’un des rares leviers permettant de corriger la reproduction des inégalités patrimoniales d’une génération à l’autre. Dans une société où la part de l’héritage dans la constitution des patrimoines ne cesse de croître et où la concentration des richesses atteint des niveaux particulièrement élevés, maintenir un abattement aussi important affaibli un instrument essentiel de justice fiscale.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement de repli du groupe Socialistes et apparentés entend garantir l'information de l'autre parent de l'établissement d'une déclaration de beau‑parentalité. 

Ainsi que l'explique le Conseil national des barreaux "en tant que parent disposant de l’autorité parentale, il est indispensable qu’il ait une parfaite connaissance des liens pris entre l’enfant dont il a la responsabilité et un autre adulte, en l’espèce le beau parent. Cela participe de l’exercice effectif de la co-parentalité entre les deux parents de l’enfant, qui se transmettre toutes les informations importantes
concernant leur enfant."

Il est en effet indispensable de prévoir une telle information dès lors que l'autre parent est en vie et exerce l'autorité parentale. 

Tel est le sens de cet amendement.  

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 1er de ce texte qui va à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Non seulement la conséquence de la déclaration de beau-parentalité sera essentiellement d'ordre fiscal, mais de surcroît elle pourra être révoquée à tout moment à l'initiative du beau-parent. 

Ce lien prévu par la loi serait ainsi marqué par sa fragilité et donc par une instabilité évidemment contraire à l'intérêt de l'enfant. 

En outre, comme l'ont constaté le CNB et l'ordre des avocats de Paris, ce texte est susceptible d'avoir des conséquences juridiques imprévisibles. Ainsi par exemple, le devoir d’assistance subsidiaire n'est pas défini et serait susceptible d'entrainer des contentieux nombreux. Ici encore, cette imprécision va à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Si l'on peut convenir que la question du statut des beaux-parents est importante, force est de regretter que ce texte ne traite ce sujet que par le petit bout (fiscal) de la lorgnette. 

Enfin, il conviendrait de commencer par l'existant et le droit positif offre aujourd'hui des possibilités - qui pourraient peut-être être améliorées - qui ont déjà le mérite d'exister. A cet égard, nous pouvons citer l'adoption simple, la délégation d’autorité parentale ainsi que le droit de visite et d’hébergement en cas de rupture. 

A ce stade et compte tenu de cette rédaction, il est préférable - encore une fois dans l'intérêt de l'enfant - de supprimer ce dispositif. 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 2 de ce texte qui va à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Si l'on peut convenir que la question du statut des beaux-parents est importante, force est de regretter que ce texte ne traite ce sujet que par le petit bout (fiscal) de la lorgnette. 

Tel est le sens de cet amendement de suppression de l'article 2 qui tire les conséquences fiscales de la déclaration prévue à l'article 1er. 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à permettre à un beau-parent non marié et non pacsé d’établir une déclaration de beau-parentalité par acte authentique avec l’enfant de la personne avec laquelle il vit en couple, sous réserve de justifier d’une vie commune ininterrompue d’au moins deux ans.

Le groupe de la France insoumise considère que l’intérêt supérieur de l’enfant commande que le droit prenne en considération non seulement les liens de filiation, mais également les liens éducatifs et affectifs effectifs, dès lors qu’ils s’inscrivent dans la durée et contribuent à sa stabilité. Ainsi, l'esprit de cette proposition de loi va dans le bon sens. Pour autant, nous estimons qu'elle doit être considérablement renforcée, et ce dans le sens de l'intérêt de l'enfant davantage que de celui l'adulte.

Dans cet esprit, il apparaît injuste que les beaux-parents en concubinage soient exclus du champ de la présente proposition de loi, alors que ce mode d’union représente la deuxième forme de conjugalité la plus répandue après le mariage et qu'il est expressément défini à l’article 515-8 du Code civil.

Selon les données du recensement de 2020, 18 % des couples vivent en union libre, soit deux fois plus que les couples pacsés. Ces familles doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits pour organiser leur parentalité au sein d’une famille recomposée.

Cette proposition s'inscrit en cohérence avec le projet que la France insoumise porte de longue date : un projet dans lequel la famille ne peut plus être la seule cellule de liens valorisée et protégée par la loi. De la même manière, la famille traditionnelle ne peut plus être l'unique référence du législateur en matière de droits de l'enfant, alors que la famille dite "recomposée" concerne près de 1,5 million d'enfants.

Dans ce contexte il paraît nécessaire d'élargir le champ de cette proposition de loi qui nous apparait bien trop restrictive, notamment au regard de l'intérêt de l'enfant

Cet amendement propose donc de modifier le sixième alinéa de l’article premier afin d’autoriser toute personne en concubinage de manière ininterrompue depuis deux ans, à établir une déclaration de beau-parentalité.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député.es du groupe La France insoumise proposent de replacer au centre de cette proposition de loi la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

La rédaction actuelle de ce texte implique que la seule condition nécessaire à une déclaration de beau-parentalité, forme de reconnaissance juridique du beau-parent soit l'existence d'une communauté de vie ininterrompue à l'égard de l'autre parent pendant une durée de deux ans au moins.

Cette condition unique participe à faire de l'enfant un sujet secondaire de cette proposition de loi. Tout comme l'Union nationale des associations familiales (UNAF), auditionnée dans le cadre des travaux préparatoires de ce texte, nous proposons d'en renverser le principe. Il convient donc de préciser la stabilité du lien créé entre l’enfant et le beau-parent, que ce soit par la durée, ou par une qualité attendue de ce lien.

La condition de communauté de vie d'une durée minimale de deux ans avec l'un des parents de l'enfant implique déjà en principe que les liens entre l'enfant et le beau-parent soient réguliers et renouvelés.

Nous proposons d'en ajouter une seconde. Le beau-parent devra ainsi contribuer de manière effective et continue à l’éducation de l’enfant et avoir noué avec lui des liens affectifs durables.

Il s'agit par conséquent de faire sortir ce texte de la seule vision notariale dont il se revendique. Les similitudes entre cette proposition de loi et le projet esquissé par le congrès des notaires en septembre 2025 sont frappantes. Ainsi le congrès des notaires voyait en cette déclaration de beau-parentalité un moyen d'éviter le recours "inapproprié" à l’adoption qui « crée une filiation et est irrévocable », et surtout un moyen d'accorder des avantages fiscaux pour les beaux-enfants concernés.

Cet amendement propose donc d'éviter que ce texte soit une occasion manquée de sortir de la famille traditionnelle comme unique référence du législateur en matière éducative, et d'entamer une indispensable réflexion sur la meilleure manière de poursuivre l'intérêt supérieur de l'enfant, dans un contexte où près de 7% des enfants mineurs vivraient dans une famille recomposée.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député.es insoumis.es proposent de prendre pleinement en compte l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre de cette proposition de loi, qui échoue malheureusement à le mettre au centre.

Ce texte ne doit pas avoir une visée uniquement notariale et successorale, comme sa rédaction actuelle le laisse supposer. En septembre 2025, le congrès des notaires publiait un communiqué dans lequel il décrit la déclaration de beau-parentalité comme un moyen d'éviter le recours "inapproprié" à l’adoption qui « crée une filiation et est irrévocable », et surtout un moyen d'accorder des avantages fiscaux pour les beaux-enfants concernés.

Aucune disposition de ce texte ne prévoit de mécanisme pour que l'enfant mineur donne son accord ou soit tout simplement entendu dans le cadre d'une déclaration de beau-parentalité. Dans l'esprit des initiateurs de ce texte, il semblerait que l'avis d'un enfant, a fortiori dans le cadre d'un acte juridique qui pourrait l'engager toute sa vie, soit secondaire.

L'enfant semble de manière générale relégué au second plan de cette loi, puisqu'en vertu de celle-ci, l'édiction d'une déclaration de beau-parentalité ne serait nullement conditionnée à la preuve de la contribution effective du beau parent à l’éducation ou au bien être affectif de l’enfant. Seul le maintien de la communauté de vie pendant une durée de deux ans avec le parent avec lequel il est marié ou pacsé serait prérequis.

Ce texte semble davantage fait sur-mesure pour répondre aux préoccupations des adultes, pour qui la législation actuelle, qui ne prévoit aucun statut juridique pour les beaux-parents, est effectivement insatisfaisante. Nombre de beaux parents se sentent légitimement laissés pour compte car, aux yeux de l'Etat, ils ne représentent rien pour l'enfant dont ils participent à l'éducation et au bien-être affectif, de concert avec le parent "biologique".

Le groupe de la France insoumise considère qu'il est en effet plus que temps de reconnaitre pleinement la légitimité des familles recomposées, qui concerneraient entre 1 million et 1,5 million d'enfants en France, de même que d'autres formes de liens sociaux qui dépassent le seul cadre de la famille "traditionnelle".

Cependant, cette réforme attendue ne peut se faire sans les enfants. C'est la raison pour laquelle l'Union nationale des associations familiales (UNAF), auditionnée dans le cadre de ce texte, demande à ce que l'enfant soit entendu, ou du moins informé par l'officier public entérinant la déclaration de beau-parentalité.

L'audition de l'enfant est par ailleurs la norme pour d'autres décisions légales qui engagent sa vie et son avenir. C'est le cas dans le contentieux du divorce, lorsqu'il s'agit de déterminer les modes d'hébergement et de garde.

Cet amendement propose donc que l'enfant, quel que soit son âge, soit entendu sur son souhait que cette déclaration soit établie ou non. Aucune déclaration ne pourra faire foi sans son accord.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de permettre au parent marié ou pacsé avec le beau-parent désirant recourir à cette déclaration de saisir le juge aux affaires familiales (JAF) avant de cosigner cette déclaration.

Ce texte prévoit que la déclaration ne produit effet que si le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité parent de l’enfant prend acte par sa signature de la déclaration.

Il paraît nécesaire d'instaurer un mécanisme permettant au parent d'éclairer, s'il le souhaite, sa décision de contreseing. Nous proposons qu'il puisse saisir le juge aux affaires familiales pour avis. Dans l’intérêt de l’enfant, le JAF auditionnerait dès lors l'enfant, le beau-parent, et le parent conjoint ou le partenaire pacsé à ce dernier.

Ce mécanisme aurait plusieurs vertus, parmi lesquelles celle de mieux prendre en compte la parole de l'enfant, aspect qui devrait être central mais qui n'est que très peu pris en compte dans cette proposition de loi. Pourtant, la déclaration de beau-parentalité constituerait un acte juridique l'engageant toute sa vie, l'enfant mineur étant invité à la signer au moment de sa majorité afin d'en renouveler ses effets.

Surtout, il permettrait de détecter d'éventuelles violences exercées par le beau-parent envers l'enfant, en cas de doute du parent marié ou pacsé à celui-ci, ou simplement de désir de sa part d'offrir un espace de parole à l'enfant.

Les violences envers les enfants sont massives et systémiques. Pour ne prendre que le cas des violences sexuelles, en 2023, la Ciivise dénombrait 160 000 enfants victimes de violences sexuelles par an, dont 130 000 victimes d'un membre de la famille (un homme dans 97% des cas).

Or, la Ciivise estime que parmi les petites filles victimes d'un membre de la famille, près de 10% sont victimes de leur beau-père.

Lorsqu’elles révèlent les violences incestueuses au moment des faits, les victimes s’adressent le plus souvent à leur mère (à 66%, et même à 75% lorsque ces violences se produisent au sein de la famille). Lorsque l’enfant se confie à sa mère, c’est principalement au sujet de violences commises par le conjoint de celle-ci (43,8%) – à savoir son père (29,6%) ou son beau-père (14,2%).

Les mères sont les principales « tiers protecteurs » : plus d’un confident sur trois prend des décisions pour mettre l’enfant en sécurité, au premier lieu desquels les mères (70%).

Ce mécanisme offrirait donc un espace de parole pour l'enfant, et une garantie nécessaire pour le parent protecteur de choisir en conscience de cosigner ou non cette déclaration, tout en permettant de détecter des violences punies par la loi dans un contexte où elles demeurent sous-détectées et sous-signalées.

Cela est d'autant plus nécessaire que la déclaration de beau-parentalité telle que prévue par cette loi pourrait constituer un outil de contrôle et de coercition supplémentaire pour un beau-parent agresseur. Elle confère en effet des droits et devoirs aux deux parties à partir de la majorité de l'enfant, notamment des droits successoraux, pouvant constituer une pression supplémentaire pour l'enfant désireux de signaler des violences.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, le groupe de la France insoumise propose d'expliciter que la déclaration de beau-parentalité n'emporte aucun devoir de l'enfant mineur à l'égard de son beau-parent.

Nous affirmons avec force que cette proposition de loi ne doit pas représenter une forme de contractualisation des relations entre l'enfant mineur et le beau-parent.

S'il nous apparait cohérent que cette déclaration se traduise par un engagement, pris par un enfant majeur, d’aider un beau-parent dans le besoin (connu sous le nom d'obligation alimentaire) par exemple via une aide, en nature ou matérielle, et tel que prévu par l'alinéa 16 du texte, un tel engagement ne saurait être pris avant que l'enfant atteigne sa majorité.

Si aucune des dispositions de cette proposition de loi n'instaure explicitement d'obligations réciproques entre le beau-parent et l'enfant mineur, il convient d'en exclure explicitement la possibilité, afin d'écarter le risque qu'elle ne soit induite par exemple dans le cadre de contentieux.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de donner une portée effective et utile à cette proposition de loi, qui soit davantage conforme à la réalité des familles recomposées.

Nous proposons que la déclaration de beau‑parentalité entraîne une coresponsabilité de l’autorité parentale au bénéfice du beau-parent. Cette coresponsabilité lui permettra d’accomplir les actes usuels relatifs à l’autorité parentale et de représenter l’enfant à l’occasion de tels actes. Cette désignation ne privera pas l'un ou l'autre parent titulaires de l'autorité parentale de l'exercice de celle-ci.

Les actes usuels correspondent aux actes qui n'ont pas de conséquences majeures pour l'enfant (inscription au sport, renouvellement de l'inscription dans un établissement scolaire, inscription garderie, suivi correspondances scolaire non grave, suivi santé scolaire, etc.), qui ne portent pas atteinte à ses droits fondamentaux et qu'un parent peut exercer sans l'accord de l'autre. Dans ce cadre, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale.

Cette précision est essentielle, sans quoi ce texte serait malheureusement une coquille vide, et une occasion ratée du législateur de conférer au statut de beau-parent une réelle reconnaissance juridique qui soit conforme à l'intérêt de l'enfant.

S'il exste déjà une possibilité de "délégation-partage de l’autorité parentale" depuis la loi de 2002 relative à l'autorité parentale, celle-ci est soumise à l’accord conjoint des titulaires de l’autorité parentale et à l’approbation du juge aux affaires familiales.

Le mécanisme proposé ici permet d'assouplir ce cadre légal puisque la déclaration de beau-parentalité ouvrant à cette coresponsabilité parentale ne nécessiterait que la signature du beau-parent et du parent marié ou pacsé à celui-ci pour être effective.

Cet assouplissement est nécessaire, sans quoi le beau-parent continuera à devoir un permanence se tourner vers un des parents titulaires de l'autorité parentale pour procéder à ces actes usuels. Nous pensons que la déclaration de beau-parentalité doit emporter des responsabilité parentales concrètes envers l'enfant, en lien avec les devoirs d'éducation et d'assistance.

Par conséquent, nous proposons de supprimer l'alinéa 17 qui dispose que "le beau‑parent a le droit d’entretenir avec l’enfant des relations personnelles, dans le respect de l’autorité parentale exercée par les parents", qui perd de facto sa raison d'être. En outre, l'UNAF auditionnée dans le cadre de cette proposition de loi conteste cet alinéa, estimant à juste titre que le point de départ de la réflexion du législateur devrait être les droits de l’enfant plutôt que les droits du beau-parent.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre que la déclaration de beau-parentalité puisse être réalisée devant un officier de l’état civil, déjà compétent pour recevoir des actes de la vie familiale tels que les reconnaissances de filiation, la conclusion d’un pacte civil de solidarité ou la célébration d’un mariage.

Une telle faculté apparaît d’autant plus nécessaire que, si le mécanisme proposé comporte principalement une portée fiscale, il peut également produire des effets symboliques et juridiques pour les familles concernées. À ce titre, il ne saurait être réservé aux seules personnes disposant des moyens financiers nécessaires pour recourir à un acte notarié.

En l’état du texte, la déclaration ne pourrait être reçue que par acte authentique, ce qui implique un coût dont le montant, encore inconnu, sera fixé ultérieurement par décret. Une telle exigence risque d'accentuer l'exclusion des ménages les plus pauvres du dispositif, lequel est déjà principalement favorable aux transmissions patrimoniales et donc aux ménages les plus aisés.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à remplacer le devoir d’assistance subsidiaire du beau-parent envers l’enfant, applicable uniquement en cas de “défaillance des parents”, par un engagement constant d’assistance et d’aide matérielle.

En effet, reconnaître la beau-parentalité implique d'étendre des liens, traditionnellement réservés à la famille biologique, à la famille recomposée. Par cet engagement, le beau-parent, qui ne dispose à ce jour d'aucun statut juridique clair, s’inscrirait comme une figure centrale dans la vie de l’enfant.

Cette proposition de loi nous semble, à cet égard, lacunaire. Dans sa rédaction actuelle, la déclaration de beau-parentalité n’est nullement conditionnée à la preuve de la contribution effective du beau parent à l’éducation ou au ben être affectif de l’enfant. Seul le maintien de la communauté de vie pendant deux ans avec le parent est prérequis.

L'enfant devient paradoxalement relégué au second rang de ce texte, alors que c'est bien l'intérêt supérieur de ce dernier qui devrait nous guider en tant que législateurs.

Notre groupe considère que le rôle de beau-parent ne saurait se limiter à une intervention ponctuelle en cas de manquement des parents, mais doit s’exprimer de manière continue. Devenir légalement beau-parent implique ainsi un engagement constant : apporter une assistance et contribuer à la sécurité matérielle de l’enfant. Cette exigence s'inscrit dans l’intérêt supérieur de l’enfant, qui commande que le droit prenne en considération non seulement les liens de filiation, mais également les liens éducatifs et affectifs effectifs, dès lors qu’ils s’inscrivent dans la durée et contribuent à sa stabilité.

Afin de rendre ce devoir d'assistance et d'aide matérielle effective, notre groupe proposera d'autres amendements afin que le beau-parent puisse accomplir des actes usuels relatifs à l'autorité parentale, soit des actes qu'il pourra accomplir seul, sans l'accord de l'autre parent, et qui contribuent au bien-être matériel de l'enfant (inscription au sport, renouvellement de l'inscription dans un établissement scolaire, inscription garderie, suivi de correspondances scolaires non grave, suivi de santé scolaire, etc.)

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député.es de La France insoumise proposent d'ouvrir le droit au parent séparé ou divorcé du parent marié ou pacsé au beau-parent sujet de la déclaration de contester cette dernière.

De la même manière qu'il nous paraît nécessaire de permettre au parent d'éclairer, s'il le souhaite, sa décision de contresigner la déclaration de beau-parentalité en saisissant le juge aux affaires familiales pour avis, il nous semble essentiel que l'autre parent titulaire de l'autorité parentale puisse contester cette déclaration devant le juge aux affaires familiales (JAF), dès lors que celle-ci ouvre à une coresponsabilité parentale au bénéfice du beau-parent.

Certes, cette désignation ne prive pas l'un ou l'autre parent titulaires de l'autorité parentale de l'exercice de celle-ci, Cependant, elle ouvrira le droit au beau-parent d'accomplir les actes usuels relatifs à l’autorité parentale et de représenter l’enfant à l’occasion de tels actes. S'il s'agit essentiellement d'actes de la vie quotidienne n'ayant pas de conséquences majeures sur les droits fondamentaux de l'enfant, il faut rappeler que, dans le cadre des actes usuels, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale.

Il nous paraît donc nécessaire que l'autre parent puisse contester ce droit.

Cette possibilité doit être clairement prévue par la loi, afin qu'il puisse notamment y recourir en cas de soupçon de violences.

Les violences envers les enfants sont massives et systémiques. Pour ne prendre que le cas des violences sexuelles, en 2023, la Ciivise dénombrait 160 000 enfants victimes de violences sexuelles par an, dont 130 000 victimes d'un membre de la famille (un homme dans 97% des cas).

Or, la Ciivise estime que parmi les petites filles victimes d'un membre de la famille, près de 10% sont victimes de leur beau-père.

L'enfant doit pouvoir être entendu au cours des auditions menées par le JAF. Ce mécanisme offrirait alors un espace de parole pour l'enfant, et une garantie nécessaire pour l'autre parent, permettant notamment de détecter des violences punies par la loi dans un contexte où elles demeurent sous-détectées et sous-signalées.

Ce mécanisme est d'autant plus nécessaire que la déclaration de beau-parentalité liant l'enfant au beau-parent telle que prévue par cette loi pourrait constituer, dans le cas de violences, un outil de contrôle et de coercition supplémentaire pour un beau-parent agresseur.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à supprimer l’impossibilité pour le beau-parent quand l’enfant est mineur de révoquer la déclaration de beau-parentalité dans les deux ans qui suivent une donation si celle-ci a bénéficié de l’abattement prévu à l’article 779 du code général des impôts.

Notre groupe soutient l'idée d'une reconnaissance légale du statut de beau-parentalité, car elle consacrerait des formes de solidarité affective et matérielle trop souvent ignorées ou marginalisées, alors qu’elles concernent une part significative de la population française et qu'elles s'inscrivent en lien avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Ainsi, selon l’UNAF, en 2024, 6,87% des enfants mineurs sont des enfants vivant dans une famille recomposée, soit un total de 973 257 enfants.

Cependant, cette proposition de loi n'est en l'état pas à la hauteur de cet enjeu.

En l'occurrence, l’octroi de droits nouveaux ne saurait s’accompagner de contraintes familiales supplémentaires. Rendre irrévocable pendant une période donnée la déclaration de beau-parentalité, quels que soient les motifs, présenterait un risque réel : celui de rigidifier les relations familiales en imposant des obligations susceptibles d’engendrer des tensions ou des souffrances.

L'introduction de cette limite relève en outre d'une logique de suspicion que nous refusons. Elle révèle l'angle principal de cette proposition de loi, qui renvoie à une logique patrimoniale et successorale qui n'a pas grand-chose à voir avec la reconnaissance du statut de beau-parent mais aussi de nouvelles formes de liens affectifs, en dehors de la famille traditionnelle, que notre groupe revendique.

Cet amendement propose donc de supprimer cette limite à au dix neuvième alinéa de l’article premier.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent qu'en cas de décès du titulaire de l’autorité parentale auteur de l’acte, le beau-parent signataire d'une déclaration de beau-parentalité conserve ses prérogatives et bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement auprès de l’enfant, dans des conditions compatibles avec l’intérêt de ce dernier.

En cas de désaccord entre celui-ci et le titulaire de l’autorité parentale toujours en vie, le juge aux affaires familiales (JAF) est chargé de fixer les modalités d’exercice d’un tel droit.

La présente proposition de loi dispose au contraire que la déclaration soit révoquée de plein droit en cas de décès du conjoint ou du partenaire parent de l'enfant.

Une telle disposition paraît absurde et en contradiction complète avec l'objectif apparent de cette proposition de loi : reconnaître pleinement l'existence et la légitimité des familles recomposées, et le lien qui unit dans de très nombreux cas l'enfant à son beau-parent, en rupture avec une vision archaïque et illusoire plaçant la famille dite "traditionnelle" au centre de tout.

La proposition de loi se veut conférer une sécurité juridique au beau-parent en lui conférant un statut légal. Paradoxalement, elle introduit dans le même temps une disposition de nature à créer une forte incertitude sur l'exercice de ce statut.

Quel serait alors l'apport réel de ce texte ? Les mécanismes déjà existants, tels que la délégation ou le partage de l’exercice de l’autorité parentale, reposent sur des procédures formalisées et souvent judiciaires, qui ne répondent pas toujours aux besoins de souplesse et de sécurité juridique requis par la vie quotidienne. Ils ne permettent pas davantage d’assurer une continuité automatique des prérogatives conférées au beau-parent en cas de décès du parent à l’origine de la démarche, créant ainsi des situations d’incertitude ou de rupture préjudiciables à l’enfant.

C'est pourquoi cet amendement est complémentaire à une autre de nos propositions : celle d'autoriser légalement le beau-parent à accomplir des actes usuels découlant de l'autorité parentale, sans préjudice de l'exercice de cette autorité par les parents. Aujourd'hui, il ne dispose pas du cadre juridique qui lui permettrait.

Le beau-parent doit pouvoir continuer d'accomplir ces actes usuels, même en cas de décès de son conjoint parent de l'enfant.

Il est essentiel d'assurer la continuité des liens affectifs durables qu'il entretient bien souvent avec l'enfant, de même que les responsabilités éducatives essentielles qu'il assume au quotidien. Et ce au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant qui commande que le droit prenne en considération non seulement les liens de filiation, mais également les liens éducatifs et affectifs effectifs, dès lors qu’ils s’inscrivent dans la durée et contribuent à sa stabilité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent que soit révoquée toute déclaration concernant un beau-parent inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) ou condamné pour une ou plusieurs infractions relatives à la mise en péril de la santé et de la minorité des mineurs.

Le Fijaisv est un fichier de police qui centralise des informations sur des personnes mises en cause ou condamnées pour une infraction sexuelle ou violente. Les personnes qui y sont inscrites ont le droit d’accéder aux données qui les concernent, de demander leur rectification ou leur effacement.

Sont notamment inscrites au Fijaisv les personnes condamnées ou mises en cause pour viols ou agressions sexuelles mais aussi pour proxénétisme sur mineur, proposition sexuelle faite à un mineur de moins de 15 ans en utilisant un moyen de communication électronique, consultation habituelle ou payante d'un site diffusant des images ou représentations pornographiques d'un mineur.

Elles doivent respecter certaines obligations et peuvent subir des restrictions, dont l'impossibilité de travailler auprès de mineurs. Dans l'intérêt de l'enfant, il semble évident qu'une déclaration de beau-parentalité concernant un beau-parent inscrit au fichier soit révoquée de plein droit.

Cette proposition de loi prend non seulement insuffisamment en compte l'intérêt de l'enfant mais révèle un grand impensé : celui des violences envers les enfants, pourtant massives et systémiques.

Pour ne prendre que le cas des violences sexuelles, en 2023, la Ciivise dénombrait 160 000 enfants victimes de violences sexuelles par an, dont 130 000 victimes d'un membre de la famille (un homme dans 97% des cas). Or, la Ciivise estime que parmi les petites filles victimes d'un membre de la famille, près de 10% sont victimes de leur beau-père.

Il convient d'instaurer un mécanisme dans le cas où une telle mise en cause ou condamnation entraînant une inscription au Fijaisv interviendrait dans le cadre d'une déclaration déjà signée. Il en va de même pour les condamnations pour l'une ou l'autre des infractions prévues aux articles 227-15 à 227-21 du code pénal (privation d'aliments ou de soins au point compromettre la santé de l'enfant, soustraction du parent à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur...).

En l'occurrence, cette proposition de loi ne prévoit que de rares cas dans lesquels elle pourrait être révoquée : hors divorce, dissolution du PACS, décès du parent de l'enfant, elle ne pourrait l'être qu'à l'initiative du beau-parent lui-même. Le parent de l'enfant, dont le contreseing est requis au moment du dépôt de la déclaration, n'a pas ce pouvoir.

Cet amendement propose de remédier à cet impensé dangereux.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent que soit révoquée toute déclaration concernant un beau-parent faisant l'objet d'une plainte ou d'un signalement au procureur de la République pour des faits de violences intrafamiliales, de violences sexuelles ou d’inceste commis sur la personne de l’enfant, d'un autre mineur sur lequel il exerce une autorité de droit ou de fait, ou du parent de l'enfant.

Dans le même objectif, nous portons un amendement afin qu'il soit permis au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité parent de l’enfant de saisir le juge aux affaires familiales pour avis pour éclairer sa décision de contresigner, ou non, la déclaration de beau-parentalité. Dans ce cas, le juge aux affaires familiales auditionnerait l'enfant, le beau-parent, et le parent de l'enfant.

Or, il convient d'instaurer un second mécanisme dans le cas où une plainte ou un signalement pour des faits de violences intrafamiliales, de violences sexuelles ou d’inceste commis sur la personne de l’enfant, d'un autre mineur sur lequel il exerce son autorité; ou du parent de l'enfant, interviendrait dans le cadre d'une déclaration déjà signée. Et ce alors que la proposition de loi telle que rédigée ne prévoit que de rares cas dans lesquels elle pourrait être révoquée : hors divorce, dissolution du PACS, décès du parent de l'enfant, cette dernière ne pourrait l'être qu'à l'initiative du beau-parent lui-même.

Cette proposition de loi prend non seulement insuffisamment en compte l'intérêt de l'enfant mais révèle un grand impensé : celui des violences envers les enfants, pourtant massives et systémiques.

Pour ne prendre que le cas des violences sexuelles, en 2023, la Ciivise dénombrait 160 000 enfants victimes de violences sexuelles par an, dont 130 000 victimes d'un membre de la famille (un homme dans 97% des cas). La Ciivise estime que parmi les petites filles victimes d'un membre de la famille, près de 10% sont victimes de leur beau-père. Lorsque l’enfant se confie à sa mère, c’est principalement au sujet de violences commises par le conjoint de celle-ci (43,8%) – à savoir son père (29,6%) ou son beau-père (14,2%).

Les violences conjugales, en écrasante majorité à l'égard des femmes et du fait d'hommes, sont tout aussi massives. En France en 2024, les services de sécurité ont enregistré 272 400 victimes de violences commises par leur partenaire ou ex-partenaire, un chiffre de facto sous-estimé. Ces violences mènent régulièrement au pire : au 31 décembre 2025, les associations comptaient 164 féminicides, un nombre en forte progression par rapport à l'année 2024 (141 féminicides), qui enregistrait déjà une hausse de 11 % des féminicides conjugaux enregistrés par rapport à 2023.

Cet amendement propose de remédier à cet impensé dangereux.

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à supprimer l’impossibilité pour le beau-parent ou l’enfant majeur de révoquer unilatéralement la déclaration de beau-parentalité si l’enfant a bénéficié de l’abattement prévu à l’article 779 du code général des impôts après une donation.

Notre groupe soutient l'idée d'une reconnaissance légale du statut de beau-parentalité, car elle consacrerait des formes de solidarité affective et matérielle trop souvent ignorées ou marginalisées, alors qu’elles concernent une part significative de la population française et qu'elles s'inscrivent en lien avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Ainsi, selon l’UNAF, en 2024, 6,87% des enfants mineurs sont des enfants vivant dans une famille recomposée, soit un total de 973 257 enfants.

Cependant, cette proposition de loi n'est en l'état pas à la hauteur de cet enjeu.

En l'occurrence, l’octroi de droits nouveaux ne saurait s’accompagner de contraintes familiales supplémentaires. Rendre irrévocable pendant une période donnée la déclaration de beau-parentalité, quels que soient les motifs, présenterait un risque réel : celui de rigidifier les relations familiales en imposant des obligations susceptibles d’engendrer des tensions ou des souffrances. L’enfant majeur comme le beau-parent doivent pouvoir à tout moment rompre unilatéralement la déclaration.

L'introduction de cette limite relève en outre d'une logique de suspicion que nous refusons. Elle révèle l'angle principal de cette proposition de loi, qui renvoie à une logique patrimoniale et successorale qui n'a pas grand-chose à voir avec la reconnaissance du statut de beau-parent mais aussi de nouvelles formes de liens affectifs, en dehors de la famille traditionnelle, que notre groupe revendique.

Cet amendement propose donc de supprimer l’alinéa 27 qui introduit une limite à ce principe.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer les deux alinéas qui permettent la rupture du lien créé par l'effet de cette déclaration de beau-parentalité. 

En effet, ces dispositions sont manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant puisqu'elles consacrent l'instabilité du lien que ce texte prévoit de créer. 

Tel est donc le sens de cet amendement de suppression. 

 

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La stabilité du lien conjugal doit être pleinement caractérisée. Une durée de deux ans ne permet pas d’attester d’un projet familial consolidé. Porter cette durée à cinq ans assure une meilleure proportionnalité entre la solidité du lien et les effets juridiques et fiscaux attachés à la déclaration.

La stabilité constitue un fondement constant des effets juridiques en droit civil, notamment en matière patrimoniale et successorale. Le présent amendement vise donc à renforcer la cohérence du dispositif et à prévenir les usages opportunistes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à ouvrir la possibilité d’établir une déclaration de beau-parentalité au concubin du parent, et non plus seulement au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Il ne remet pas en cause l’exigence prévue par le texte d’une vie commune d’au moins deux ans avec le parent de l’enfant. Il permet en revanche de mieux prendre en compte la diversité des familles. La situation de concubinage pourra être démontrée par tout moyen, notamment par la production d’éléments matériels attestant d’une communauté de vie (certificat de concubinage délivré en mairie, factures commune).

En l’état, le dispositif opère une distinction difficilement justifiable entre les différentes formes de couple reconnues par le droit, alors même que le concubin peut adopter l’enfant de son partenaire. Il serait paradoxal d’autoriser l’adoption, simple ou plénière, tout en excluant le concubin du bénéfice d’une déclaration de beau-parentalité.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La création d’un lien de beau-parentalité ouvrant droit à un abattement fiscal de 100 000 € exige une stabilité familiale démontrée. Une durée de deux ans, bien que symbolique, ne garantit pas la pérennité du projet familial. En droit successoral et patrimonial, la durée est souvent un gage de légitimité (ex. : durée minimale pour bénéficier de certains avantages fiscaux entre concubins). Porter cette condition à cinq ans renforce la proportionnalité entre la durée du lien et les effets juridiques accordés, évitant ainsi les déclarations opportunistes.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’article 387-15 du code civil, tel que proposé par la proposition de loi n°2327 portant création d’une déclaration de beau-parentalité, prévoit une révocation de plein droit du lien en cas de divorce, de dissolution du pacte civil de solidarité ou de décès du parent lié au beau-parent.

Ce principe de révocation automatique est cohérent avec la philosophie générale du dispositif, qui rattache la déclaration de beau-parentalité à l’existence du couple formé avec le parent de l’enfant. La disparition de ce couple justifie, en principe, la disparition du fondement juridique du lien.

Toutefois, la réalité des situations familiales peut conduire à des configurations différentes. Il n’est pas rare qu’un lien affectif, éducatif et matériel entre le beau-parent et l’enfant subsiste malgré la séparation du couple, voire après le décès du parent. Dans ces hypothèses, une révocation automatique et irrévocable apparaîtrait excessivement rigide et contraire à l’objectif même du texte, qui est de reconnaître des liens familiaux effectivement vécus.

Le présent amendement maintient donc le principe de révocation de plein droit, garant de la cohérence du dispositif, tout en ouvrant une faculté de maintien volontaire du lien. Lorsque le parent de l’enfant et le beau-parent le souhaitent expressément, ils pourront s’opposer à cette révocation par une déclaration conjointe reçue par acte authentique.

Cette exigence formelle permet d’assurer la sécurité juridique du mécanisme, de prévenir toute ambiguïté et de garantir que le maintien du lien procède d’une volonté claire et concordante des intéressés.

Il s’agit ainsi de concilier deux impératifs : préserver la logique structurante du rattachement au couple et reconnaître la permanence possible de liens familiaux réels, dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de la liberté des parties.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

L’objectif est d’éviter les effets d’aubaine et de garantir que l’avantage fiscal récompense une relation durable et effective. Une durée minimale de cinq ans alignée sur la condition de stabilité proposée à un amendement précédent, assurant une cohérence entre droit civil et droit fiscal, et protège l’équité du système.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet ajout clarifie la hiérarchie des responsabilités et évite toute ambiguïté juridique. Il réaffirme la primauté des parents biologiques ou adoptifs dans l’obligation alimentaire, tout en encadrant le rôle du beau-parent dans un cadre subsidiaire et complémentaire

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

La déclaration de beau-parentalité, en ouvrant droit à des avantages fiscaux majeurs, doit reposer sur une réalité sociale et affective, et non sur un montage juridique. Le notaire, officier public, est le garant de l’authenticité des actes (art. 1369 du Code civil) et joue un rôle clé dans la lutte contre la fraude documentaire et fiscale. En attestant de la réalité du lien, il prévient les déclarations opportunistes et protège l’équité du système. La jurisprudence rappelle que les actes notariés peuvent être annulés s’ils dissimulent une fraude (Cass. civ. 1ère, 4 mars 1981), et les notaires engagent leur responsabilité en cas de négligence (art. 441-4 du Code pénal). Cet amendement sécurise ainsi le dispositif, en alignant la reconnaissance juridique sur une réalité vérifiée, tout en préservant la confiance dans l’institution notariale

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à mieux encadrer l’établissement d’une déclaration de beau-parentalité en tenant compte de la réalité des liens existant entre l’enfant et le beau-parent. Deux garanties sont ainsi prévues : d’une part, l’existence de liens affectifs durables entre l’enfant et le beau-parent, et d’autre part, une résidence stable du beau-parent non seulement avec le parent de l’enfant, mais également avec l’enfant lui-même.

Ces conditions permettent de mieux garantir la prise en compte de l’intérêt de l’enfant, peu pris en considération en l'état le texte. De telles exigences apparaissent d’autant plus légitimes que la reconnaissance juridique et symbolique d’une place dans la vie d’un enfant suppose l’existence d’une relation effective et stable. 

Le notaire devrait ainsi apprécier la réalité des liens au regard d’éléments fournis par le beau-parent, comme il le fait déjà pour constater une possession d’état.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir l’information de l’autre parent lors de l’établissement d’une déclaration de beau-parentalité.

Il apparaît en effet légitime que le second parent, titulaire de l’autorité parentale, soit informé de l’existence d’un lien juridique établi entre son enfant et un tiers. 

Le présent amendement prévoit toutefois une exception en cas de motif grave, notamment lorsque l’information serait susceptible de faire naître une situation de danger pour l’enfant ou pour l’un des parents, par exemple en cas de violences intrafamiliales.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à replacer l’intérêt de l’enfant au cœur de la proposition de loi en prévoyant que la déclaration de beau-parentalité soit homologuée par le juge aux affaires familiales, lequel sera chargé de vérifier qu’elle est conforme à cet intérêt.

En effet, si cette déclaration présente une dimension principalement symbolique, elle offre toutefois au beau-parent une place institutionnelle et formalisée dans la vie de l’enfant et fait naître à son égard certaines obligations, notamment un devoir d’assistance subsidiaire. Il apparaît dès lors nécessaire que l'autorité judiciaire s’assure que l’établissement d’un tel lien répond bien à l’intérêt de l’enfant.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir que l’enfant âgé de plus de treize ans exprime son consentement pour l’établissement d’une déclaration de beau-parentalité, à l'instar des dispositions relatives à l'adoption.

Si cette déclaration présente principalement une dimension symbolique, elle n’en créé pas moins un lien formalisé entre l’enfant et le beau-parent. Il apparaît dès lors légitime que l’enfant doté de discernement puisse participer à une décision qui le concerne directement.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre au beau-parent déclaré d’accomplir, auprès des tiers de bonne foi, les actes usuels relatifs à la vie de l’enfant, dès lors qu’il y a été autorisé par le parents dont il est le conjoint ou le partenaire.

En pratique, de tels actes sont déjà fréquemment accomplis par les beaux-parents (par exemple accompagner un enfant chez le médecin ou venir le chercher à l’école) mais ils restent juridiquement fragiles. 

L’article 372-2 du code civil prévoit déjà qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre lorsqu’il accomplit seul un acte usuel de l’autorité parentale. Le présent amendement étend donc cette présomption d’accord aux beaux-parents autorisés par le parent avec qui il vit afin de sécuriser juridiquement les tiers et de simplifier la vie quotidienne des familles. Cette présomption simple peut évidemment être renversée en cas d’opposition exprimée par l’autre parent.

Voir le PDF
Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser les devoirs du beau-parent à l’égard de l’enfant.

Tout d'abord, il place en premier lieu le respect dû à l’enfant parmi les obligations du beau-parent.

Il substitue ensuite à la notion de « devoir d’assistance subsidiaire » une référence explicite aux obligations de la responsabilité parentale, en visant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, tout en maintenant le caractère subsidiaire de cette obligation.

Enfin, il précise que la reconnaissance juridique du beau-parent suppose un engagement à protéger l’enfant, dans le respect de l’autorité parentale exercée par ses parents.