proposition de loi visant à relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique

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Tombé 28/01/2026

L’article 20 de la proposition de loi vise à harmoniser le régime juridique applicable aux installations de petite hydroélectricité, d’une puissance inférieure ou égale à 150 kilowatts. Il prévoit un régime transitoire de vingt ans permettant aux installations régulièrement exploitées à l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi de conserver leur autorisation actuelle avant de basculer vers le régime d’autorisation.

Cependant, dans sa rédaction actuelle, cette harmonisation demeure incomplète. En l'état, l'article 20 laisse en effet perdurer le statut des installations ayant une existence légale car fondées en titre lorsque leur puissance est supérieure à 150 kilowatts.

Ces installations continueraient ainsi à bénéficier d’une « autorisation » sans limitation de durée, maintenant ainsi un régime d’exception hérité du XIXᵉ siècle, largement dérogatoire au droit commun auquel serait assujetties toutes les autres installations de petite (et de grande) hydraulique, mais aussi peu compatible avec les exigences contemporaines de protection des milieux aquatiques et de la biodiversité.

Cette exemption bloque l’application pleine et entière du droit environnemental à des ouvrages dont les impacts sur les cours d’eau, notamment en matière de continuité écologique et de fonctionnement hydromorphologique, sont pourtant bien documentés. Elle entretient également une complexité juridique inutile, les droits fondés en titre constituant l’une des principales sources de contentieux en matière d’hydroélectricité.

Cet amendement du groupe Écologiste et Social, issu de discussions avec France Nature Environnement, vise ainsi à y remédier.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit d’éviter le passage immédiat des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique, pour le reporter à l’expiration de leurs contrats de concession respectifs.

En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations dans les cas où, notamment, les exploitants refuseraient de s’acquitter des sommes dues à l’Etat au titre du droit réel. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir – comme la vente des autoroutes l'a déjà illustré. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.

L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.

Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, et à défaut de prévoir leur passage sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, il convient donc de protéger les concessions existantes le plus longtemps possible, tant qu’elles sont couvertes par un contrat de concession en vigueur. C’est le but du présent amendement.

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Adopté 28/01/2026

Le présent amendement corrige une erreur de référence.

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Adopté 28/01/2026

Amendement rédactionnel.

L’article L. 512‑4 est en fait l’article unique de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre V. Son abrogation entraîne la disparition de toute la section.

 

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Adopté 28/01/2026

Correction rédactionnelle.

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Adopté 28/01/2026

Outre une clarification rédactionnelle, cet amendement propose d'allonger de trois à quatre mois le délai dont disposera la Commission des participations et des transferts (CPT) pour se prononcer sur le montant des indemnités de résiliation et de la contrepartie financière. Cette proposition fait suite à l'audition de ladite commission par vos rapporteurs.

Un tel allongement se justifie par la charge de travail conséquente qu'occasionnera l'analyse des montants proposés par les experts indépendants. Il aligne par ailleurs le délai laissé à la CPT avec celui laissé aux experts.

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Adopté 28/01/2026

Rédactionnel.

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Adopté 28/01/2026

Rédactionnel.

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Adopté 28/01/2026

Le présent amendement propose de supprimer la mention des installations de plus de 4,5 MW disposant d’une autorisation préfectorale octroyée avant la loi du 16 octobre 1919, qui a instauré les régimes concessif et d’autorisation actuellement applicables aux installations hydrauliques.

En effet ces ouvrages n’ont pas besoin d’autorisation transitoire, étant donné qu’ils ne sont pas exploités sous le régime de la concession et qu'ils disposent déjà d’une autorisation préfectorale. À l’expiration de celle-ci, ils devront donc demander une nouvelle autorisation dans les conditions prévues à l’article 7 de la proposition de loi.

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Adopté 28/01/2026

Clarification rédactionnelle.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement du groupe LFI prévoit la suppression de l'article 2 qui crée un régime de droits réels, assorti d’un droit d’occupation domaniale, applicable aux installations des contrats de concession résiliés en application de l’article 1 er.

Il vise à éviter le passage des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique. En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations dans les cas où, notamment, les exploitants refuseraient de s’acquitter des sommes dues à l’Etat au titre du droit réel. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir – comme la vente des autoroutes l'a déjà illustré. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.

L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.

Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, et à défaut de prévoir leur passage sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, il convient donc de protéger les concessions existantes. C’est le but du présent amendement.

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Adopté 28/01/2026

Cet amendement permet :

- de préciser que l'obligation de définir des règles comptables, soumises ensuite à l’approbation de la CRE, s’applique uniquement aux exploitants disposant de 100 MW ou plus de capacités hydroélectriques relevant du régime de l’autorisation de la « grande hydroélectricité ». Ceux disposant de capacités inférieures à 100 MW appliqueront des règles comptables préalablement établies par la CRE (cf. alinéa 24).

- en conséquence, de déplacer l'alinéa 24 après l'alinéa 22, puisqu'il a vocation à s'appliquer tant aux exploitants disposant de 100 MW ou plus d’installations que de ceux disposant d'une capacité totale en-deçà de ce seuil.

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Adopté 28/01/2026

Rédactionnel.

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Adopté 28/01/2026

Cet amendement codifie le III de l’article 8 de la proposition de loi dans le chapitre du livre V du code de l’énergie consacré aux redevances, puisque ce III prévoit un décret en Conseil d’État ayant vocation à préciser les dispositions de ce chapitre.

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Adopté 28/01/2026

Précisions rédactionnelles.

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Rejeté 28/01/2026

Le présent amendement tend à garantir que le principe d’une ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF, qui constitue la clef de voûte de l’accord avec la Commission européenne, soit pleinement effectif.

Dans ce cadre, la CRE est appelée à veiller à ce que la flexibilité de l’hydroélectricité soit associée aux produits de marché. À défaut, le mécanisme de contrôle mis en place, organisé autour
d’enchères concurrentielles, pourrait ne pas permettre d’atteindre l’objectif affiché par l’Etat. 

Cet amendement vise donc à préciser que ceci ressort bien du rôle du régulateur.

Par ailleurs, dans la perspective d’assurer une ouverture pérenne d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF, la modification de
la capacité virtuelle mentionnée au I de l’article peut évoluer à la hausse comme à la baisse, en fonction de l’évolution des capacités hydroélectriques installées en France. On ne peut donc pas préjuger ici que ce sera à la baisse.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de réduire à une durée de vingt ans, la durée pendant laquelle les contrats d’autorisation sont accordés. En effet, une durée de 70 ans, rapprocherait le mécanisme envisagé d’un bail emphythéotique, et concéderait ainsi à l’exploitant une quasi-propriété des ouvrages.

Or, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. La privatisation implicite que constituerait une durée de 70 ans au bénéfice des exploitants, combinée à l’interdiction faite à l’Etat de pouvoir planifier les évolutions et travaux du parc hydroélectrique, font peser un risque trop élevé. Il est nécessaire que l’Etat puisse, à intervalles réguliers, intervenir sur le parc.

L’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.
Le régime juridique d’autorisation ici proposé ne permet de remplir ces objectifs.

La réduction à vingt ans de la durée des autorisations se justifie pour permettre d’aligner la durée des autorisations avec celle prévue pour le mécanisme des mesures compensatoires prévues à l’article 12, et ainsi les mettre en cohérence.

 

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Adopté 28/01/2026

Précision rédactionnelle.

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Adopté 28/01/2026

Cet amendement précise que ce sont bien les ministres qui décident de prolonger le délai de signature de la convention sur demande de l'exploitant et non l'exploitant lui-même.

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Adopté 28/01/2026

Rédactionnel, visant à préciser que les dispositions des articles R. 521‑31 à R. 521‑41 du code de l’énergie demeurent applicables durant la période transitoire.

 

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Adopté 28/01/2026

Amendement de coordination qui tire les conséquences de la suppression du titre II du livre V, traitant des installations concédées, et de la reprise, au chapitre II du nouveau titre IV, des dispositions de la section 3 de son chapitre Ier, relatives à l’occupation ou la traversée des propriétés privées.

 

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Adopté 28/01/2026

Amendement rédactionnel

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Adopté 28/01/2026

Précision rédactionnelle. 

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Adopté 28/01/2026

Amendement de coordination, qui tire les conséquences de la suppression du titre II du livre V, traitant des installations concédées, et de la reprise des dispositions de la section 3 de son chapitre Ier, relatives à l’occupation ou la traversée des propriétés privées, au chapitre II du nouveau titre IV.

 

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Adopté 28/01/2026

Le présent amendement propose de préciser que la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 541‑1 (à savoir le respect des objectifs de la politique énergétique nationale, des dispositions en matière de sûreté et de sécurité civile et des enjeux liés à la navigation intérieure et maritime, ainsi que la prise en compte des usages actuels et futurs de la ressource en eau) justifie également une abrogation sans indemnité de l’autorisation.

Une abrogation sans indemnité est déjà possible pour protéger les intérêts mentionnés aux articles L. 181‑22 et L. 214‑4 du code de l’environnement, s’agissant notamment de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

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Adopté 28/01/2026

Le présent amendement précise laquelle des six conventions signées par la France le 27 octobre 1956 est visée par l’article L. 181‑28‑2-4.

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Adopté 28/01/2026

Le présent amendement corrige une erreur de référence et précise la nature des enjeux pris en compte par la future convention passée avec Voies navigables de France.

 

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Adopté 28/01/2026

Amendement de coordination :

– Les III et IV tirent les conséquences de l'abrogation du titre II du livre V du code de l’énergie relatif aux concessions hydroélectriques ;

– Les V et VI suppriment les renvois à l’article L. 511‑3 du code de l’énergie, abrogé par le d du 1° du I de l'article 7.

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Adopté 28/01/2026

Correction technique. 

Le présent amendement complète la formule de calcul de la puissance maximale brute d’une station de transfert d’énergie par pompage pour prendre en compte l’intensité de la pesanteur, comme cela est fait pour les autres installations hydrauliques mentionnées à l’article L. 511‑5 du code de l’énergie.

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Adopté 28/01/2026

Correction d’une erreur rédactionnelle. 

L’accord des États contractants aux concessions internationales ne pourrait évidemment pas être donné avant la promulgation de la loi.

 

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Adopté 28/01/2026

Corrections de références.

 

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Adopté 28/01/2026

Amendement rédactionnel.

 

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Adopté 28/01/2026

Le présent amendement vise à clarifier le régime légal applicable aux concessions internationales selon que les parties contractantes ont donné, ou non, leur accord au changement de régime d’exploitation de leurs installations.

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Adopté 28/01/2026

Le présent amendement vise à rappeler que le régime légal actuel continuera à s’appliquer aux concessions de puissance inférieure ou égale à 4,5 mégawatts, qui ne sont pas concernées par la présente réforme. 

En attendant une autre loi qui traite les problématiques particulières de ces installations, elles poursuivront leur activité sous le régime concessif, jusqu’à l’échéance de leurs contrats après laquelle elles ont vocation, en l'état actuel du droit, à être soumises au régime d’autorisation appliqué à la petite hydroélectricité.

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Adopté 28/01/2026

Rédactionnel.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 5 de l'article 2, qui prévoit que l'attribution du droit d'exploiter les barrages (attribution du "droit réel"), ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une mission de service public répondant aux besoins de l’État au sens du code de la commande publique.

Il vise ainsi à maintenir la capacité pour l’Etat à garder la maitrise publique des travaux à réaliser sur les ouvrages hydroélectriques. Il en va des questions de sécurité des installations, comme de la planification énergétique du pays.

L’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays. Son développement comme la maintenance de ses installations doivent donc pouvoir être décidés et pilotés par la puissance publique, et non laissés au seul bon vouloir des exploitants.

Dans le contexte particulier de l’électrification des usages et du développement des autres énergies renouvelables, l’hydroélectricité est en effet une énergie clé, pilotable et décarbonée, et qui constitue le meilleur moyen de stockage de l’électricité. En privant l'Etat de la possibilité de planifier les travaux et les extensions du parc existant, la proposition de loi abandonne la décision de construire des STEP aux questions de rentabilité financière des exploitants. Et ce alors même que la situation financière d’EDF et son projet d’investissement dans le nouveau nucléaire et le grand carénage, laissent craindre des arbitrages défavorables à l’hydroélectricité avec un tel régime d’exploitation.
Une telle situation acterait également une profonde inégalité entre les différentes sources d’énergie. Ainsi l’Etat conserverait la possibilité de déterminer les plans de développement du nucléaire, mais en serait privé pour l’hydroélectricité et la construction des STEP.

Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, et c’est l’objet de cet amendement.

 

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Adopté 28/01/2026

Cet article n'apparait pas utile.

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Adopté 28/01/2026

La présente proposition de loi a pour objet de redéfinir le régime juridique applicable aux installations hydrauliques d’une puissance supérieure à 4 500 kilowatts. Or, l’article en cause porte sur des installations relevant de la petite hydroélectricité, qui ne sont pas concernées par le champ du texte. 

Il apparaît donc cohérent, au regard de l’économie générale de la proposition de loi, de supprimer cet article.

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Adopté 28/01/2026

Le présent amendement propose que la Commission de régulation de l’énergie (CRE) soit destinataire des rapports des experts indépendants évaluant le montant des indemnités de résiliation et de la contrepartie financière due au titre de l’attribution du droit réel, assorti d’un droit d’occupation domaniale. Il permet également à la Commission des participations et des transferts (CPT) de solliciter la CRE lors de son analyse du travail des experts. Le régulateur devra ainsi fournir à la CPT toute information nécessaire à l’élaboration de son avis. 

Cet amendement fait suite à l’audition de la CRE par vos rapporteurs. Il leur paraît justifié que la CRE, dont l’avis conforme est requis pour la désignation des experts indépendants, puisse ensuite être destinataire du travail de ces experts et puisse faire bénéficier la Commission des participations et des transferts de son expertise.

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Adopté 28/01/2026

Le présent amendement vise à préciser que, selon les produits et la durée du contrat vendu, les acquéreurs pourront choisir d’être livrés au trimestre, au mois, voire à la semaine, et qu’ils pourront décider du volume précis à livrer – dans les limites prédéfinies par le contrat au moment de sa commercialisation, éventuellement réajustées à des échances régulières quand il y a partage du risque (voir le 5e alinéa du V de l’article 12) – et du moment de sa livraison dans un délai avant celle-ci qui pourrait être de plus en plus court (une semaine avant ou la veille pour le lendemain par exemple).

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Adopté 28/01/2026

Cet amendement propose d'allonger de trois à quatre mois le délai octroyé à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) pour transmettre au Gouvernement son rapport sur les propositions devant notamment guider la définition des produits et sous-produits qui seront mis à disposition par EDF, leur répartition, leur calendrier de mise en vente ainsi que les paramètres envisagés par le régulateur pour approuver les paramètres des enchères. Cette proposition de vos rapporteurs fait suite à l'audition de la CRE.

Ce délai courra à compter de l'entrée en vigueur de la loi, prévue au 1er septembre 2026 (cf. article 22). Compte tenu de l'importance centrale du dispositif de contreparties et de son caractère novateur, il convient de laisser davantage de temps à la CRE. 

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Adopté 28/01/2026

Rédactionnel.

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Adopté 28/01/2026

Le présent amendement vise à ce que le sixième de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique de plus de 4 500 kilowatts soit conservé par les communes lorsqu’elles sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique.

En l’absence de cette disposition spécifique, les EPCI à fiscalité professionnelle unique auraient perçu la part communale de son produit. Or, l’objectif de cette attribution est de compenser, pour les communes concernées, la suppression de la redevance de concession dont elles bénéficiaient en partie, afin de garantir un maintien de leurs recettes issues de l’exploitation des installations hydroélectriques de plus de 4 500 kilowatts sous le régime de l’autorisation.

Par ailleurs, pour assurer la sécurité juridique du dispositif, l’amendement prévoit d’affecter aux communes la part de l’IFER censée revenir aux EPCI à fiscalité propre dans les rares cas où elles ne sont rattachées à aucun EPCI.

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Adopté 28/01/2026

Le présent amendement vise à préciser le point de départ des délais au terme desquels le Gouvernement remettra à la Commission européenne un bilan sur la mise en oeuvre du dispositif de mise à disposition des capacités de production virtuelles, à savoir l’organisation des premières enchères, en cohérence avec le point de départ prévu pour la remise du premier rapport de la CRE au Gouvernement.

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Adopté 28/01/2026

Cet amendement codifie le IV de l'article 8 dans le code des transports, s'agissant d'une disposition d'application pérenne.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir la possibilité pour l'Etat de prescrire l'exécution de travaux aux exploitants des barrages

Il vise ainsi à maintenir la capacité pour l’Etat à garder la maitrise publique des travaux à réaliser sur les ouvrages hydroélectriques. Il en va des questions de sécurité des installations, comme de la planification énergétique du pays.

L’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays. Son développement comme la maintenance de ses installations doivent donc pouvoir être décidés et pilotés par la puissance publique, et non laissés au seul bon vouloir des exploitant.

Dans le contexte particulier de l’électrification des usages et du développement des autres énergies renouvelables, l’hydroélectricité est en effet une énergie clé, pilotable et décarbonée, et qui constitue le meilleur moyen de stockage de l’électricité. En privant la possibilité pour l’Etat de planifier les travaux et les extensions du parc existant, la proposition de loi abandonne la décision de construire des STEP aux questions de rentabilité financière des exploitants. Et ce alors même que la situation financière d’EDF et son projet d’investissement dans le nouveau nucléaire et le grand carénage, laissent craindre des arbitrages défavorables à l’hydroélectricité avec un tel régime d’exploitation.
Une telle situation acterait également une profonde inégalité entre les différentes sources d’énergie. Ainsi l’Etat conserverait la possibilité de déterminer les plans de développement du nucléaire, mais en serait privé pour l’hydroélectricité et la construction des STEP.
Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, et c’est l’objet de cet amendement.

 

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Rejeté 28/01/2026

 

Pour satisfaire les conditions de la Commission européenne, la présente proposition de loi prévoit la création d'un dispositif de mise à disposition de « capacités hydroélectriques virtuelles », également qualifié d’« ARENH hydro », qui obligerait EDF à vendre jusqu’à 6 GW de sa production hydroélectrique à des tiers concurrents par le biais d’un mécanisme de marché virtuel. Ce volume représente environ un tiers de la production hydroélectrique de l’opérateur public.

Un tel dispositif fait directement écho au mécanisme de l’ARENH, dont les effets ont été largement documentés et dénoncés. Pendant des années, l’ARENH a contraint EDF à vendre une part significative de sa production d'électricité à un prix régulé, inférieur à ses coûts complets de production, au bénéfice de concurrents qui n’assumaient ni les risques industriels, ni les coûts d’investissement, ni les obligations de long terme liées au service public. Ce système a contribué à affaiblir durablement la situation financière de l’opérateur public, tout en favorisant des stratégies de captation de rente.

Le dispositif proposé aujourd'hui pour l’hydroélectricité présente les mêmes risques structurels. Le prix de cession des capacités hydroélectriques virtuelles n’étant pas défini à ce stade, deux hypothèses problématiques se dessinent. Si ce prix est fixé à un niveau inférieur aux coûts de production, le mécanisme reproduira les effets délétères de l’ARENH, en organisant un transfert de valeur depuis l’opérateur public vers des acteurs privés. À l’inverse, si le prix est supérieur aux coûts de production, EDF pourra certes dégager un profit, mais la marge supplémentaire captée par les intermédiaires se traduira mécaniquement par un renchérissement du prix de l’électricité pour les usagers finaux, sans bénéfice identifiable pour l’intérêt général.

Dans tous les cas, ce mécanisme revient à imposer à un opérateur public la mise à disposition forcée d’une ressource stratégique au profit d’acteurs qui ne participent ni à la gestion du parc hydroélectrique ni à son entretien, ni à la sécurisation du système électrique. Il est susceptible de créer une rente injustifiée au bénéfice de certains fournisseurs ou de consommateurs industriels, au détriment des capacités d’investissement dans le parc hydroélectrique et du financement du service public de l’énergie.

Pour ces raisons, cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les dispositions de l'article 2 ouvrant un libre accès aux capacités hydroélectriques virtuelles à des tiers.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement de coordination du groupe LFI vise à remettre en conformité les articles 5 et 2, en supprimant la mention des terrains, évoqués dans le présent article mais qui ne font en réalité pas partie des droits réels concédés aux exploitants à l’article 2.

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Retiré 28/01/2026

Cet amendement du groupe LFI prévoit qu'une augmentation de puissance ne peut-être accordée aux exploitants que sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages. L’exploitant adresse à l'autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l'augmentation de puissance considérée ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et, le cas échéant, que le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Nous proposons ainsi la réécriture de l’article L. 511 6 du code de l’énergie pour qu’y figurent les éléments des articles L511-6-1 et L. 511 8 que la proposition de loi supprime à l’alinéa 16.

En effet, il est regrettable que la proposition de loi, en réécrivant le code de l’énergie pour l’adapter au nouveau régime d’autorisation hydraulique, fasse le choix de ne pas conserver les mesures portant sur la sûreté et la sécurité des ouvrages pour les cas d’augmentation de puissance, et limite ce contrôle à l’établissement de l’autorisation uniquement.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à réintroduire la possibilité d’augmenter la puissance des barrages en cas de menace grave sur la sécurité de l'approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, que la proposition de loi supprime à l’alinéa 16.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à aligner le régime de sanctions applicable à l’hydroélectricité sur celui applicable pour les autres installations électriques. Les installations hydroélectriques étant par nature des installations à la fois stratégiques pour le système électrique, mais aussi critiques en termes de sécurité, rien ne justifie de réduire les sanctions à leur égard en cas de manquements.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer la mise en place des « mesures compensatoires » prévues à l'article 12 qui se feraient au détriment d’EDF et de l’hydroélectricité.

Ces mesures compensatoires visent à espérer que le changement de régime en autorisation puisse avoir une chance d’être accepté – sans garantie – par la Commission européenne. Elles visent à contraindre à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite.

Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourraient même spéculer avec ces volumes sur les marchés.

Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, transformée en produits dérivés spéculatifs de marché. C’est l’objet de cet amendement de suppression.

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Rejeté 28/01/2026

L’article 7 de la présente proposition de loi définit le contenu et la procédure de délivrance des nouvelles autorisations pour l’exploitation de l’énergie hydraulique par les installations de plus de 4 500 kilowatts. Ce changement de régime encadrant l’exploitation des grands ouvrages hydroélectriques appelle une clarification explicite des critères environnementaux devant guider la décision de l’État.

En effet, si le texte prévoit que l’instruction des nouvelles autorisations doit concilier les objectifs de politique énergétique, de sûreté, de sécurité, de navigation, de prévention des inondations et d’adaptation au changement climatique, il ne mentionne pas explicitement la préservation des milieux aquatiques, le bon état des masses d’eau et le maintien des continuités écologiques, pourtant au cœur des exigences du droit de l’eau et de la biodiversité.

Dans un contexte de forte dégradation des cours d’eau et d’érosion de la biodiversité aquatique, il apparaît indispensable que l’autorisation d’exploiter une installation hydroélectrique ne puisse être accordée qu’à la condition de garantir ces objectifs environnementaux fondamentaux. L’hydroélectricité, énergie renouvelable stratégique, ne peut être développée au détriment des écosystèmes aquatiques ni en contradiction avec les engagements de la France en matière de protection de la biodiversité.

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à sécuriser juridiquement le nouveau régime d’autorisation en inscrivant explicitement, parmi les critères à prendre en compte dans la procédure d'instruction, la préservation des milieux aquatiques, le bon état écologique des masses d’eau et le maintien des continuités écologiques, dans le respect du principe de non-régression environnementale. Il contribue à assurer une conciliation équilibrée entre production hydroélectrique, protection des écosystèmes et intérêt général.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement du groupe LFI prévoit d’instaurer un mécanisme de contrat pour la différence (CFD) sur l’hydroélectricité, afin de fixer un revenu garanti pour les exploitants tout en assurant une stabilité des prix pour les consommateurs.

Il est urgent de réduire et stabiliser de façon pérenne les factures de tous les consommateurs. Cet amendement permet de s’abstraire de la volatilité des prix de marché et de son caractère spéculatif, sans lien avec les coûts réels de production. A la place, un tarif cible est déterminé par la CRE qui reflète les coûts réels de production hydroélectriques tout prévoyant une rémunération raisonnable des capitaux investis.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de réduire à cinq ans la durée pendant laquelle le dispositif de « mesures compensatoires » prévu à l'article 12 peut s’appliquer.

Ces mesures compensatoires visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite. Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourrait même spéculer avec ces volumes sur les marchés.

Cet article prévoit la mise en place de ces mesures en espérant que le passage en régime d'autorisation puisse avoir une chance d’être accepté par la Commission européenne. Rien ne le garantit. En tout état de cause, la durée retenue dans la proposition de loi apparaît excessivement longue au regard des pratiques observées dans d’autres contentieux européens, réglés dans des délais plus courts.

 

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de réduire à dix ans la durée pendant laquelle le dispositif de « mesures compensatoires » prévu à l'article 12 peut s’appliquer.

Ces mesures compensatoires visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite. Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourrait même spéculer avec ces volumes sur les marchés.

Cet article prévoit la mise en place de ces mesures en espérant que le passage en régime d'autorisation puisse avoir une chance d’être accepté par la Commission européenne. Rien ne le garantit. En tout état de cause, la durée retenue dans la proposition de loi apparaît excessivement longue au regard des pratiques observées dans d’autres contentieux européens, réglés dans des délais plus courts.

 

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement du groupe LFI prévoit, dans le souci de limiter au maximum l’exposition d’EDF aux « mesures compensatoires » qui la frapperaient, de limiter strictement le volume de capacité hydroélectrique qu’EDF serait contraint de mettre aux enchères, tout en permettant toutefois de s’assurer que plus de 15% des capacités hydrauliques installées en France de plus de 4,5 MW soient ouvertes à d’autres entreprises qu’EDF.

Par ailleurs, les interconnexions du réseau électrique européen faisant que l’électricité s’échange sur des plaques dépassant largement les frontières nationales, il n’y a pas de sens à apprécier la position de marché de l’entreprise EDF sur un périmètre différent en retenant l’échelle nationale.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit, dans le souci de limiter l’exposition d’EDF aux « mesures compensatoires » qui la frapperaient, de limiter à 20 % les capacités hydrauliques installées en France de plus de 4,5 MW qui sont ouvertes à d’autres entreprises qu’EDF.

Par ailleurs, les interconnexions du réseau électrique européen faisant que l’électricité s’échange sur des plaques dépassant largement les frontières nationales, il n’y a pas de sens à apprécier la position de marché de l’entreprise EDF sur un périmètre différent en retenant l’échelle nationale.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit, dans le souci de limiter l’exposition d’EDF aux « mesures compensatoires » qui la frapperaient, de limiter à 30 % les capacités hydrauliques installées en France de plus de 4,5 MW qui sont ouvertes à d’autres entreprises qu’EDF.

Par ailleurs, les interconnexions du réseau électrique européen faisant que l’électricité s’échange sur des plaques dépassant largement les frontières nationales, il n’y a pas de sens à apprécier la position de marché de l’entreprise EDF sur un périmètre différent en retenant l’échelle nationale.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement de repli vise à corriger, dans la proposition de loi, un excès de zèle fait en faveur du développement des produits financiers dérivés. En effet, l’ouverture à 40 % des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF doit s’apprécier, comme l’écrit justement la proposition de loi, au regard « des capacités hydroélectriques installées en France ».

Or celles-ci ne sont pas limitées aux exploitant EDF, CNR et Shem. Elles s’élèvent ainsi à 25,6 GW, si bien que 40 % de ces capacités sont ouvertes à d’autres entreprises d’EDF dès lors que cette dernière met à disposition 5,5 GW (sur les 20,8 GW dont elle dispose) et non pas 6 GW.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit que les sommes perçues par EDF au terme des enchères imposées comme mesures compensatoires sur son électricité produite par ses installations hydroélectriques soient fléchées vers ses activités hydroélectriques.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à mettre en conformité les différents types de produits mis aux enchères avec la réalité physique du parc hydroélectrique actuel.

La production issue d’installations au fil de l’eau et éclusé représente en réalité plus des deux-tiers de la production, quand celle issue d’installations de lac ou de STEP en représente moins d’un tiers (et non pas 75% comme dans le texte de la proposition de loi), comme le rappelle chaque année le bilan électrique de RTE.

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Retiré 28/01/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 9 de l'article 12, qui prévoit qu'en cas d’infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement pour le même produit.

Il vise à empêcher le report des volumes correspondant aux enchères non conclues, de sorte à limiter les possibilités de spéculations des acteurs tiers sur ces volumes.

Cela répond également à une réalité physique : l’ajout du volume reporté d’une enchère à la suivante peut amener à soumettre aux enchères des volumes qui ne sont plus disponibles au regard de la situation hydrique, ou dont la mise à disposition de tels volumes ferait peser des risques sur le réseau.

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Adopté 28/01/2026

L’article 9 prévoit que le comité de suivi, d’information et de concertation sur la gestion des usages de l’eau liés aux installations hydroélectriques soit consulté préalablement aux décisions susceptibles d’avoir un impact significatif sur les usages de l’eau ou sur les enjeux environnementaux.

Toutefois, en l’état, cette consultation ne s’accompagne d’aucune obligation de transparence ni de prise en compte formalisée des avis exprimés. Le risque est ainsi de réduire le comité à un simple organe d’information, sans portée réelle sur les décisions prises par l’exploitant.

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à renforcer l’effectivité de la concertation en prévoyant, d’une part, la publicité de l’avis rendu par le comité et, d’autre part, l’obligation pour le titulaire de l’autorisation de motiver expressément toute décision prise en contradiction avec cet avis.

Cette exigence ne confère pas un pouvoir de codécision au comité, mais garantit la transparence des choix opérés, la responsabilité de l’exploitant, la qualité du dialogue territorial, l’acceptabilité locale des projets hydroélectriques et la prise en compte effective des enjeux liés aux usages de l’eau et à la protection de l'environnement.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de limiter la durée pendant laquelle les volumes invendus d’une enchère peuvent être reportés. Cela répond à une réalité physique : l’ajout du volume reporté d’une enchère à la suivante peut amener à soumettre aux enchères des volumes qui ne sont plus disponibles au regard de la situation hydrique, ou dont la mise à disposition de tels volumes ferait peser des risques sur le réseau.

L’amendement précise également qu’en cas d’infructuosité constatée à la dernière enchère d’un produit, le volume correspondant revient à EDF qui est libre de sa commercialisation.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à interdire que les capacités acquises par des tiers au titre des enchères puissent ensuite être revendues par ceux-ci sur les marchés à des fins de spéculation.

En ne prévoyant que la financiarisation de l’hydroélectricité sans encadrement de la durée de vie des capacités acquises par les produits financiers, la proposition de loi laisse en effet la porte ouverte à des pratiques purement spéculatrices sur le dos de l’électricité produite par EDF.

Les barrages et leur exploitation doivent répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général – ce que la spéculation financière d’acteurs privés n’est pas.

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Rejeté 28/01/2026

Rédactionnel : puisque la phrase n’est pas grammaticalement correcte en raison de plusieurs mots en trop ou manquants, et que par ailleurs les produits financiers mis aux enchères n’ont pas à être plus flexibles que ceux déjà existants, il convient de la supprimer.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement de repli du groupe LFI propose d’aligner la flexibilité proposée pour les produits financiers mis aux enchères avec ceux des produits de marchés standards déjà commercialisés. Les produits financiers correspondant à des capacités hydrauliques et mis aux enchères n’ont en effet pas à être plus flexibles que ceux déjà existants pour d’autres sources d’électricité.

Par ailleurs cet amendement vient corriger un problème rédactionnel.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement du groupe LFI prévoit que le risque soit porté par l’acquéreur des produits financiers. En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, l’exploitant ne peut en être tenu responsable .

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement du groupe LFI prévoit que le risque soit porté par l’acquéreur des produits financiers. En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, l’exploitant ne peut en être tenu responsable .

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement du groupe LFI prévoit que le risque soit porté par l’acquéreur des produits financiers. En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, l’exploitant ne peut en être tenu responsable .

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Rejeté 28/01/2026

Les co-rapporteurs de la mission d’information sur les installations hydroélectriques, également auteurs de cette proposition de loi, avaient pris l’engagement devant la mission d’information d’un partage strict du risque entre l’exploitant et l’acquéreur des produits financiers au titre des « barrages virtuels ».

Pourtant le texte de la proposition de loi prévoit explicitement des cas où le risque n’est pas partagé. Le présent amendement de repli se propose de mettre en conformité le texte de la proposition de loi avec les engagement pris par ses auteurs devant la Mission d’information.

En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, les risques sont équitablement partagés.

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Rejeté 28/01/2026

Les co-rapporteurs de la mission d’information sur les installations hydroélectriques, également auteurs de cette proposition de loi, avaient pris l’engagement devant la mission d’information d’un partage strict du risque entre l’exploitant et l’acquéreur des produits financiers au titre des « barrages virtuels ».

Pourtant le texte de la proposition de loi prévoit explicitement des cas où le risque n’est pas partagé. Le présent amendement de repli se propose de mettre en conformité le texte de la proposition de loi avec les engagement pris par ses auteurs devant la Mission d’information.

En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, les risques sont équitablement partagés.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à mieux encadrer les produits financiers créés par cette proposition de loi, et à les mettre en conformité avec l’engagement pris par les auteurs devant la Mission d’information dont ils étaient également co-rapporteurs.

En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer que les produits de « barrage virtuel » qui leur sont associés sont compatibles avec les spécificités de cette source d’électricité.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que la définition de contraintes de puissances soit une composante intrinsèque de ces produits, à même à limiter les risques aussi bien pour l’exploitant EDF que les tiers acquéreurs.

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Rejeté 28/01/2026

Les co-rapporteurs de la mission d’information sur les installations hydroélectriques, également auteurs de cette proposition de loi, avaient pris l’engagement devant la Mission d’information d’un partage strict du risque entre l’exploitant et l’acquéreur des produits financiers.

Pourtant la rédaction de la présente loi est très évasive sur le sujet. Par cet amendement de repli nous proposons donc d’écrire dans la loi l’engagement pris par les auteurs devant la Mission d’information dont ils étaient co-rapporteurs, et qu’ils ont oublié de transcrire dans le texte , à savoir que « Le tiers partage ainsi les risques d’exploitation du barrage réel, au même titre que son exploitant ».

En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, les risques sont équitablement partagés.

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Adopté 28/01/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que le prix de réserve en dessous duquel l’enchère ne peut avoir lieu ne peut pas être inférieur au coût de production, afin de ne pas exposer EDF à des ventes à perte.

La situation financière d’EDF, d’autant plus fragilisée par son projet d’investissement dans le nouveau nucléaire et le grand carénage, ne lui permet pas d’être plus encore exposée à la volatilité des marchés.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que le prix d’enchère ne peut dépasser un certain montant pour ne pas alimenter la logique spéculative du marché de l’électricité, et limiter les écarts avec les coûts réels de production, en vue de protéger les consommateurs finals. Cet encadrement, combiné avec un prix plancher, permettra également de limiter les risques d’une tendance haussière du tarif réglementé de vente de l’électricité poussé par les ventes de ces enchères. En effet, puisque les installations hydroélectriques sont notamment amenées à être sollicités lors d’épisodes de pointe pour l’équilibrage du réseau électrique, les enchères des produits financiers associés sont susceptibles, sans encadrement, d’être conclues lorsque les prix sont particulièrement élevés sur les marchés.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à protéger les consommateurs d’électricité soumis aux tarifs réglementés de vente (TRVE) d’une hausse des tarifs qui pourrait être engendrée par les enchères des produits financiers hydroélectriques mis aux enchères en application de l'article 12.

En effet, puisque les installations hydroélectriques sont notamment amenées à être sollicités lors d’épisodes de pointe pour l’équilibrage du réseau électrique, les enchères des produits financiers associés sont susceptibles d’être conclues lorsque les prix sont particulièrement élevés sur les marchés.

Il en résulterait une distorsion du prix moyen auquel EDF vend sa production, sans relation avec ses coûts de production. Il convient donc de s’assurer que ces enchères ne peuvent être retenues pour le calcul du tarif réglementé de vente d'électricité.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement du groupe LFI prévoit que la nation se fixe comme objectif le développement des installations hydroélectriques afin d'atteindre une puissance installée d’au moins 28,7 gigawatts en 2035.

La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) n'ayant toujours pas été publiée par le Gouvernement, cet amendement vise ainsi à donner de la visibilité aux investissements nécessaires dans la filière. Il reprend les chiffres de la dernière PPE mise en consultation.

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Rejeté 28/01/2026

Les alinéas 2 à 5 sont des alinéas cavaliers de toilettage juridique, sans lien avec l’objet de la présente proposition de loi. Ils n’ont donc rien à faire dans la présente proposition de loi.

Cela confirme que ce texte relève plus d’un projet de loi que d’une proposition de loi, et qu’il aurait donc dû faire l’objet d’une étude d’impact et d’un avis public du Conseil d’Etat.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer la mise en place des « mesures compensatoires » prévues à l'article 12 qui se feraient au détriment d’EDF et de l’hydroélectricité.

Ces mesures compensatoires visent à espérer que le changement de régime en autorisation puisse avoir une chance d’être accepté – sans garantie – par la Commission européenne. Elles visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite.

Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourrait même spéculer avec ces volumes sur les marchés.

Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, transformée en produits dérivés spéculatifs de marché. C’est l’objet de cet amendement de suppression.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à ce que l’électricité mise à disposition par les enchères prévues à l'article 12 soit réservée en priorité à des contrats d’approvisionnement conclus avec des clients situés en France.

Ces ouvrages ayant été historiquement construits sur fonds publics pour répondre aux besoins de la nation, il est normal que leur exploitation bénéficie en premier lieu aux intérêts du pays.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à supprimer la dérogation visant la Corse et les Outre-mer. En effet, une telle dérogation pourrait se justifier si elle était motivée par la recherche de l’intérêt général pour l’hydroélectricité. Or, le dispositif de la présente loi est avant tout motivé par la recherche de financiarisation de l’hydroélectricité. Une telle dérogation ne saurait donc être acceptée dans ce cadre.

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Non soutenu 28/01/2026

Le présent amendement vise à éviter que des volumes de capacité hydroélectrique virtuelle non vendus lors des enchères soient automatiquement reportés sur des périodes ultérieures, sans prise en compte des contraintes hydrologiques, saisonnières et environnementales propres à la production hydroélectrique. L’annulation des volumes non attribués permettrait de garantir la cohérence du dispositif avec la gestion durable de la ressource en eau et la sûreté du système électrique.

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Non soutenu 28/01/2026

Le présent amendement de repli vise à encadrer le mécanisme de report des volumes non vendus lors des enchères afin d’éviter une accumulation excessive de capacités virtuelles mises sur le marché. Un tel plafonnement est nécessaire pour garantir la cohérence entre les mécanismes de marché mis en place par la présente proposition de loi et les contraintes physiques, saisonnières et hydrologiques de la production hydroélectrique, en particulier lors des périodes d’étiage.

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Rejeté 28/01/2026

En organisant une concurrence sur des capacités virtuelles, l’article 12 conduit de facto à subventionner des acteurs de marché. Les coûts induits par ce mécanisme sont, in fine, supportés par les usagers de l’électricité, particuliers comme entreprises. Ce dispositif fait en outre peser un risque de désoptimisation du parc hydroélectrique et s’inscrit à rebours des objectifs de sobriété, de planification et de sécurisation du système électrique qui doivent guider la maîtrise publique de l'énergie dans un contexte de transition énergétique. Nous proposons en conséquence la suppression de cet article.

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Rejeté 28/01/2026

L’article 12 de la présente proposition de loi prévoit la création d'un dispositif de mise à disposition de « capacités hydroélectriques virtuelles », également qualifié d’« ARENH hydro », qui obligerait EDF à vendre jusqu’à 6 GW de sa production hydroélectrique à des tiers concurrents par le biais d’un mécanisme de marché virtuel. Ce volume représente environ un tiers de la production hydroélectrique de l’opérateur public.

Un tel dispositif fait directement écho au mécanisme de l’ARENH, dont les effets ont été largement documentés et dénoncés. Pendant des années, l’ARENH a contraint EDF à vendre une part significative de sa production d'électricité à un prix régulé, inférieur à ses coûts complets de production, au bénéfice de concurrents qui n’assumaient ni les risques industriels, ni les coûts d’investissement, ni les obligations de long terme liées au service public. Ce système a contribué à affaiblir durablement la situation financière de l’opérateur public, tout en favorisant des stratégies de captation de rente.

Le dispositif proposé aujourd'hui pour l’hydroélectricité présente les mêmes risques structurels. Le prix de cession des capacités hydroélectriques virtuelles n’étant pas défini à ce stade, deux hypothèses problématiques se dessinent. Si ce prix est fixé à un niveau inférieur aux coûts de production, le mécanisme reproduira les effets délétères de l’ARENH, en organisant un transfert de valeur depuis l’opérateur public vers des acteurs privés. À l’inverse, si le prix est supérieur aux coûts de production, EDF pourra certes dégager un profit, mais la marge supplémentaire captée par les intermédiaires se traduira mécaniquement par un renchérissement du prix de l’électricité pour les usagers finaux, sans bénéfice identifiable pour l’intérêt général.

Dans tous les cas, ce mécanisme revient à imposer à un opérateur public la mise à disposition forcée d’une ressource stratégique au profit d’acteurs qui ne participent ni à la gestion du parc hydroélectrique ni à son entretien, ni à la sécurisation du système électrique. Il est susceptible de créer une rente injustifiée au bénéfice de certains fournisseurs ou de consommateurs industriels, au détriment des capacités d’investissement dans le parc hydroélectrique et du financement du service public de l’énergie.

Pour ces raisons, cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 12.

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Retiré 28/01/2026

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur la nature juridique des ouvrages et installations hydroélectriques concernés, en affirmant explicitement leur appartenance au domaine public de l’État. Cette précision est nécessaire afin de garantir le maintien des protections attachées au régime de la domanialité publique et d’éviter toute requalification ultérieure susceptible d’affaiblir la maîtrise publique de ces infrastructures stratégiques.  

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Rejeté 28/01/2026

L’énergie ne peut être traitée comme un bien ordinaire. Elle constitue au contraire un pilier du service public, un levier de souveraineté et un outil de justice sociale, dont la maîtrise publique conditionne l’égalité d’accès des usagers et la sécurité d’approvisionnement. L’exploitation des installations hydroélectriques concourt, par sa nature même, à ces missions d’intérêt général, qu’il s’agisse de la production d’électricité, de la gestion équilibrée de la ressource en eau ou de la stabilité du système énergétique. Dès lors, il apparaît indispensable de ne pas introduire dans la loi de disposition susceptible de restreindre ou de fragiliser la reconnaissance de ces missions.

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Non soutenu 28/01/2026

Le présent amendement vise à garantir l'effectivité du principe posé par le présent article. 

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Retiré 28/01/2026

Le présent amendement tend à garantir que le principe d’une ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF soit pleinement effectif. Ce principe constitue en effet la clef de voûte de l’accord avec la Commission européenne.

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Rejeté 28/01/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à supprimer l'article 1 qui prévoit la résiliation des contrats de concession d'énergie hydraulique d'une puissance supérieure à 4500 kilowatts.

Il vise à éviter le passage des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique prévu par cette proposition de loi. En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir – comme la vente des autoroutes l'a déjà illustré. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF.

Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.

L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.

Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, et à défaut de prévoir leur passage sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, il convient donc de protéger les concessions existantes. C’est le but du présent amendement.

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Retiré 28/01/2026

Le présent amendement tend à garantir que le principe d’une ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF, qui constitue la clef de voûte de l’accord avec la Commission européenne, soit pleinement effectif.
 
Dans ce cadre, la CRE est appelée à veiller à ce que la flexibilité de l’hydroélectricité soit associée aux produits de marché. À défaut, le mécanisme de contrôle mis en place, organisé autour d’enchères concurrentielles, pourrait ne pas permettre d’atteindre l’objectif affiché par l’Etat. Cet amendement vise donc à préciser que ceci ressort bien du rôle du régulateur.
 
Par ailleurs, dans la perspective d’assurer une ouverture pérenne d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF, la modification de la capacité virtuelle mentionnée au I de l’article peut évoluer à la hausse comme à la baisse, en fonction de l’évolution des capacités hydroélectriques installées en France. On ne peut donc pas préjuger ici que ce sera à la baisse.

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Adopté 28/01/2026

Correction d'une référence.

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Adopté 28/01/2026

Correction d'une erreur matérielle.

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Adopté 28/01/2026

Cet amendement supprime une mention superflue et précise une référence au code général de la propriété des personnes publiques.

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Adopté 28/01/2026

Précision rédactionnelle.

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Adopté 28/01/2026

Précision juridique : les articles L. 521‑15 et L. 521‑16 étant abrogés par la présente proposition de loi, il convient de préciser que l’article 4 y fait référence dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

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Adopté 28/01/2026

Amendement de précision rédactionnelle.

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Adopté 28/01/2026

Rédactionnel.

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Adopté 28/01/2026

Amendement de précision juridique. On ne peut laisser dans un vide juridique les installations qui seraient exactement au seuil des 4 500 kw.

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Adopté 28/01/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 28/01/2026

Amendement de précision rédactionnelle.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement tend à garantir que le principe d’une ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF, qui constitue la clef de voûte de l’accord avec la Commission européenne, soit pleinement effectif.
 
Dans ce cadre, la CRE est appelée à veiller à ce que la flexibilité de l’hydroélectricité soit associée aux produits de marché. À défaut, le mécanisme de contrôle mis en place, organisé autour d’enchères concurrentielles, pourrait ne pas permettre d’atteindre l’objectif affiché par l’Etat. Cet amendement vise donc à préciser que ceci ressort bien du rôle du régulateur.
 
Par ailleurs, dans la perspective d’assurer une ouverture pérenne d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF, la modification de la capacité virtuelle mentionnée au I de l’article peut évoluer à la hausse comme à la baisse, en fonction de l’évolution des capacités hydroélectriques installées en France. On ne peut donc pas préjuger ici que ce sera à la baisse.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que les installations hydroélectriques, et les terrains sur lesquels elles se trouvent, ne peuvent être vendus. En effet, rien n’empêche dans le texte actuel l’Etat de pouvoir vendre à l’avenir certains barrages ou de faire entrer d’autres acteurs à leur capital. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les auteurs de cette proposition de loi, le risque de privatisation n’est pas écarté. L’expérience de la vente des autoroutes françaises nous montre que le pays n’est pas à l’abri d’une décision de vente par l’Etat pour libérer de la trésorerie immédiate.

Par ailleurs, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. C’est pourquoi l’amendement prévoit également qu’ils demeurent dans le domaine public de l’Etat.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe LFI prévoit de maintenir l’obligation pour l’exploitant de reconstruire des ouvrages qui seraient détruits, afin de maintenir la capacité hydroélectrique du parc français.

Toutefois, puisqu’il peut être envisagé que la reconstruction soit impossible, ou non-souhaitable, dans certains cas, l’amendement prévoit la possibilité pour l’Etat de dispenser l’exploitant de reconstruction les cas échéants.

En effet, l’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays. Dans le contexte particulier de l’électrification des usages et du développement des autres énergies renouvelables, l’hydroélectricité est en effet une énergie clé, pilotable et décarbonée, et qui constitue le meilleur moyen de stockage de l’électricité. La capacité de nos barrages doit donc être garanties, quelles que soient les conditions qui auraient amené à endommager ou détruire les installations.

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Cet amendement du groupe LFI prévoit qu'au cas où le droit d'exploitation serait hypothéqué par l'exploitant du barrage, alors, en cas de défaut d'hypothèque, l’ouvrage ou l’installation concerné est placé sous le régime de la quasi-régie auprès d’un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.

La nature même du régime d’autorisation envisagé par la présente proposition de loi conduit à ce que de nombreux cas de figure aboutissent à une remise en concurrence de l'exploitation des ouvrages – ce que la proposition de loi prétendait pourtant éviter, selon les dires de ses auteurs.

C’est le cas notamment d’un défaut d’hypothèque, comme ici.

Pourtant, l’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.
Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général, ce que le régime d’autorisation envisagé par la présente proposition de loi ne permet, de toute évidence, pas.

C’est pourquoi cet amendement vise à basculer les installations concernées par un défaut sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public – régime qui conserve la propriété publique des ouvrages et permet leur exploitation publique sans remise en concurrence. C’est aussi la seule solution reconnue « juridiquement robuste », comme le reconnait le rapport des auteurs de la présente proposition de loi, qui permette d’empêcher la mise en concurrence et de conserver la maitrise publique des barrages et donc de déclencher les indispensables investissements. Elle serait la première étape de la reconstruction de maîtrise publique de l’énergie.

 

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Cet amendement du groupe LFI prévoit qu'en cas de défaut d'obtention par l'exploitant du barrage de l'autorisation administrative prévue par l'article L214-3 du code de l'environnement, l’ouvrage ou l’installation concerné est placé sous le régime de la quasi-régie auprès d’un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.

La nature même du régime d’autorisation envisagé par la présente proposition de loi conduit à ce que de nombreux cas de figure aboutissent à une remise en concurrence de l'exploitation des ouvrages – ce que la proposition de loi prétendait pourtant éviter, selon les dires de ses auteurs.

C’est le cas notamment d’un défaut d’autorisation administrative, comme ici.

Pourtant, l’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.
Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général, ce que le régime d’autorisation envisagé par la présente proposition de loi ne permet, de toute évidence, pas.

C’est pourquoi cet amendement vise à basculer les installations concernées par un défaut d’autorisation administrative au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public – régime qui conserve la propriété publique des ouvrages et permet leur exploitation publique sans remise en concurrence. C’est aussi la seule solution reconnue « juridiquement robuste », comme le reconnait le rapport des auteurs de la présente proposition de loi, qui permette d’empêcher la mise en concurrence et de conserver la maitrise publique des barrages et donc de déclencher les indispensables investissements. Elle serait la première étape de la reconstruction de maîtrise publique de l’énergie.

 

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Cet amendement du groupe LFI prévoit qu'en cas de défaut de conclusion par l'exploitant d'une convention aux fins d’assurer le respect des obligations en matière de navigation fluviale, l’ouvrage ou l’installation concerné est placé sous le régime de la quasi-régie auprès d’un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.

La nature même du régime d’autorisation envisagé par la présente proposition de loi conduit à ce que de nombreux cas de figure aboutissent à une remise en concurrence des ouvrages – ce que la proposition de loi prétendait pourtant éviter, selon les dires de ses auteurs.

C’est le cas notamment d’un défaut de conclusion de convention de navigation fluviale, comme ici.

Pourtant, l’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.
Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général, ce que le régime d’autorisation envisagé par la présente proposition de loi ne permet, de toute évidence, pas.

C’est pourquoi cet amendement vise à basculer les installations concernées par un défaut de conclusion de convention de navigation fluviale sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public – régime qui conserve la propriété publique des ouvrages et permet leur exploitation publique sans remise en concurrence. C’est aussi la seule solution reconnue « juridiquement robuste », comme le reconnait le rapport des auteurs de la présente proposition de loi, qui permette d’empêcher la mise en concurrence et de conserver la maitrise publique des barrages et donc de déclencher les indispensables investissements. Elle serait la première étape de la reconstruction de maîtrise publique de l’énergie.

 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe LFI vise à mieux encadrer l’indemnité versée par l’Etat à l’exploitant dont le contrat de concession a été résilié au titre de l’article 1 de la présente proposition de loi.

En effet, il convient de noter que l’indemnité initialement prévue au contrat de concession visait à couvrir le cas d’une résiliation anticipée avant le terme de la concession, sans autre droit donné par la suite. Or la présente proposition de loi prévoit que la résiliation anticipée du contrat de concession soit accompagnée d’une attribution automatique, et à la place, d’un contrat d’autorisation – offrant la jouissance du droit réel et la continuité des activités sans impact pour l’exploitant.

A ce titre, le montant de l’indemnité de résiliation du contrat de concession, lorsqu’elle est accompagnée d’une attribution automatique d’un nouveau contrat d’autorisation, ne saurait être de même montant que si elle n’était accompagnée d’aucune contrepartie.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit de plafonner le montant de l’indemnité qui peut être versée à l'exploitant à 50% du montant de l’indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée.

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Cet amendement de repli du groupe LFI vise à mieux encadrer l’indemnité versée par l’Etat à l’exploitant dont le contrat de concession a été résilié au titre de l’article 1 de la présente proposition de loi.

En effet, il convient de noter que l’indemnité initialement prévue au contrat de concession visait à couvrir le cas d’une résiliation anticipée avant le terme de la concession, sans autre droit donné par la suite. Or la présente proposition de loi prévoit que la résiliation anticipée du contrat de concession soit accompagnée d’une attribution automatique, et à la place, d’un contrat d’autorisation – offrant la jouissance du droit réel et la continuité des activités sans impact pour l’exploitant.

A ce titre, le montant de l’indemnité de résiliation du contrat de concession, lorsqu’elle est accompagnée d’une attribution automatique d’un nouveau contrat d’autorisation, ne saurait être de même montant que si elle n’était accompagnée d’aucune contrepartie.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit de plafonner le montant de l’indemnité qui peut être versée à l'exploitant à 75% du montant de l’indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée.

 

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Cet amendement du groupe LFI prévoit qu'en cas de défaut de signature par l'exploitant de la convention prévue à l'article 5 pour l'exploitation des barrages, l’ouvrage ou l’installation concernée est placée sous le régime de la quasi-régie auprès d’un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.

La nature même du régime d’autorisation envisagé par la présente proposition de loi conduit à ce que de nombreux cas de figure aboutissent à une remise en concurrence de l'exploitation des ouvrages – ce que la proposition de loi prétendait pourtant éviter, selon les dires de ses auteurs.

C’est le cas notamment d’un défaut de signature de convention pour l'exploitation, comme ici.

Pourtant, l’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.
Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général, ce que le régime d’autorisation envisagé par la présente proposition de loi ne permet, de toute évidence, pas.

C’est pourquoi cet amendement vise à basculer les installations concernées par un défaut de signature de convention par l'exploitant sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public – régime qui conserve la propriété publique des ouvrages et permet leur exploitation publique sans remise en concurrence. C’est aussi la seule solution reconnue « juridiquement robuste », comme le reconnait le rapport des auteurs de la présente proposition de loi, qui permette d’empêcher la mise en concurrence et de conserver la maitrise publique des barrages et donc de déclencher les indispensables investissements. Elle serait la première étape de la reconstruction de maîtrise publique de l’énergie.

 

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Cet amendement du groupe LFI vise à maintenir le patrimoine hydroélectrique français dans le domaine public, en plaçant les installations hydroélectriques de plus de 4,5 MW sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, régime qui conserve la propriété publique des ouvrages et permet leur exploitation publique.

L’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc. Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général.

A l’inverse, un passage en régime d’autorisation, fût-il qualifié « d’hydraulique », ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations dans de nombreux de cas de figures, comme le reconnait le rapport des auteurs de cette proposition de loi au titre de la Mission d’information dont ils étaient co-rapporteurs. Il prive l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir – comme la vente des autoroutes l'a déjà illustré. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.

Les barrages doivent donc rester un service public, une propriété publique. C’est pourquoi cet amendement vise à maintenir le patrimoine hydroélectrique français dans le domaine public, en plaçant les installations hydroélectriques de plus de 4,5 MW sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, régime qui conserve la propriété publique des ouvrages et permet leur exploitation publique. C’est aussi la seule solution reconnue « juridiquement robuste », comme le reconnait le rapport des auteurs de la présente proposition de loi, qui permette d’empêcher la mise en concurrence et de conserver la maitrise publique des barrages et donc de déclencher les indispensables investissements. Elle serait la première étape de la reconstruction de maîtrise publique de l’énergie.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe LFI vise à maintenir le patrimoine hydroélectrique français dans le domaine public, en plaçant les installations hydroélectriques de plus de 4,5 MW sous le régime protecteur de la quasi-régie, régime qui conserve la propriété publique des ouvrages et permet leur exploitation publique.

L’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc. Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général.

A l’inverse, un passage en régime d’autorisation, fût-il qualifié « d’hydraulique », ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations dans de nombreux de cas de figures, comme le reconnait le rapport des auteurs de cette proposition de loi au titre de la Mission d’information dont ils étaient co-rapporteurs. Il prive l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir – comme la vente des autoroutes l'a déjà illustré. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.

Les barrages doivent donc rester un service public, une propriété publique. C’est pourquoi cet amendement vise à maintenir le patrimoine hydroélectrique français dans le domaine public, en plaçant les installations hydroélectriques de plus de 4,5 MW sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, régime qui conserve la propriété publique des ouvrages et permet leur exploitation publique. C’est aussi la seule solution reconnue « juridiquement robuste », comme le reconnait le rapport des auteurs de la présente proposition de loi, qui permette d’empêcher la mise en concurrence et de conserver la maitrise publique des barrages et donc de déclencher les indispensables investissements. Elle serait la première étape de la reconstruction de maîtrise publique de l’énergie.

 

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L’article 9 de la proposition de loi institue un comité de suivi, d’information et de concertation destiné à associer les acteurs locaux à la gestion des usages de l’eau liés à l’exploitation des installations hydroélectriques, en reprenant les dispositions applicables aux concessions jusqu’à présent.

La composition de ce comité prévoit la participation de représentants de l’État, de l’exploitant, des collectivités territoriales, des habitants riverains et des associations d’usagers de l’eau.

Toutefois, les associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ne sont pas explicitement mentionnées. Leur absence constitue une lacune au regard des enjeux environnementaux majeurs liés à l’hydroélectricité, notamment en matière de continuité écologique, de qualité des masses d’eau et de préservation de la biodiversité aquatique.

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à y remédier, afin de garantir la participation de ces associations au sein du comité de suivi, pour renforcer la qualité du dialogue, la transparence des échanges et la prise en compte effective des enjeux environnementaux dans le suivi des ouvrages hydroélectriques.

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Cet amendement du groupe LFI vise à éviter le passage des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique prévu par la présente proposition de loi.

En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations dans les cas où, notamment, les exploitants refuseraient de s’acquitter des sommes dues à l’Etat au titre du droit réel. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir – comme la vente des autoroutes l'a déjà illustré. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.

L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.

Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, cet amendement prévoit que les barrages seront exploités sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public.

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Cet amendement du groupe LFI vise à éviter le passage des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique prévu par la présente proposition de loi.

En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations dans les cas où, notamment, les exploitants refuseraient de s’acquitter des sommes dues à l’Etat au titre du droit réel. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir – comme la vente des autoroutes l'a déjà illustré. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.

L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.

Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, cet amendement prévoit que les barrages seront exploités sous le régime protecteur de la quasi-régie.

 

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L’article 9 de la proposition de loi organise les modalités d’information, de concertation et de participation des collectivités territoriales et des habitants riverains au suivi des installations hydroélectriques, dans un contexte de sortie du régime des concessions. Il prévoit la création d’un comité de suivi, d’information et de concertation, associant l’État, l’exploitant, les collectivités, les riverains et les usagers de l’eau, afin de garantir un minimum de dialogue territorial autour de l’exploitation des ouvrages, en reprenant les dispositions applicables aux concessions jusqu’à présent.

Toutefois, le caractère obligatoire de ce comité est actuellement limité aux seules installations d’une puissance supérieure à 500 mégawatts. Un tel seuil apparaît excessivement élevé et ne concerne qu’un nombre très restreint d’ouvrages, alors même que de nombreuses installations de puissance inférieure exercent des impacts significatifs sur les usages de l’eau et la vie des territoires riverains.

Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à abaisser ce seuil à 250 mégawatts afin de généraliser plus largement les dispositifs de concertation pour les installations les plus structurantes, sans remettre en cause l’équilibre du texte ni alourdir excessivement les procédures pour les exploitants. Cela correspond à un niveau de puissance à partir duquel les enjeux énergétiques, environnementaux et territoriaux justifient pleinement une association renforcée des acteurs locaux.

Il s'agit là de renforcer la participation démocratique et la transparence autour de l’exploitation des installations hydroélectriques, en assurant que les collectivités territoriales et les habitants riverains disposent d’un cadre de dialogue formalisé pour un plus grand nombre d’ouvrages ayant un impact significatif sur leur territoire.

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Cet amendement du groupe LFI prévoit d’étendre le statut IEG (statut du personnel des industries électriques et gazières) à l’ensemble du personnel chargé d’opérations essentielles sur les installations électriques (ingénierie, production, maintenance), que ce soit au sein des entreprises mères, et au sein de leurs entreprises sous-traitantes.

En effet, ces opérations étant le plus souvent sous-traitées, il convient de s’assurer que le statut IEG s’applique bien au personnel travaillant effectivement sur les installations.

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Cet amendement de repli du groupe LFI vise à étendre le statut IEG (statut du personnel des industries électriques et gazières) à l’ensemble du personnel chargé d’opérations essentielles sur les installations électriques (ingénierie, production, maintenance), que ce soit au sein des entreprises mères, et au sein de leurs entreprises sous-traitantes.

En effet, ces opérations étant le plus souvent sous-traitées, il convient de s’assurer que le statut IEG s’applique bien au personnel travaillant effectivement sur les installations.

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Cet amendement du groupe LFI prévoit qu'en cas de défaut d'obtention par l'exploitant du barrage de l'autorisation administrative prévue par l'article L214-3 du code de l'environnement, l’ouvrage ou l’installation concerné est placé sous le régime de la quasi-régie.

La nature même du régime d’autorisation envisagé par la présente proposition de loi conduit à ce que de nombreux cas de figure aboutissent à une remise en concurrence de l'exploitation des ouvrages – ce que la proposition de loi prétendait pourtant éviter, selon les dires de ses auteurs.

C’est le cas notamment d’un défaut d’autorisation administrative, comme ici.

Pourtant, l’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.
Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général, ce que le régime d’autorisation envisagé par la présente proposition de loi ne permet, de toute évidence, pas.

C’est pourquoi cet amendement vise à basculer les installations concernées par un défaut d’autorisation administrative au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public – régime qui conserve la propriété publique des ouvrages et permet leur exploitation publique sans remise en concurrence. C’est aussi la seule solution reconnue « juridiquement robuste », comme le reconnait le rapport des auteurs de la présente proposition de loi, qui permette d’empêcher la mise en concurrence et de conserver la maitrise publique des barrages et donc de déclencher les indispensables investissements. Elle serait la première étape de la reconstruction de maîtrise publique de l’énergie.

 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe LFI prévoit qu'en cas de défaut de signature par l'exploitant de la convention prévue à l'article 5 pour l'exploitation des barrages, l’ouvrage ou l’installation concernée est placée sous le régime de la quasi-régie.

La nature même du régime d’autorisation envisagé par la présente proposition de loi conduit à ce que de nombreux cas de figure aboutissent à une remise en concurrence de l'exploitation des ouvrages – ce que la proposition de loi prétendait pourtant éviter, selon les dires de ses auteurs.

C’est le cas notamment d’un défaut de signature de convention pour l'exploitation, comme ici.

Pourtant, l’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.
Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général, ce que le régime d’autorisation envisagé par la présente proposition de loi ne permet, de toute évidence, pas.

C’est pourquoi cet amendement vise à basculer les installations concernées par un défaut de signature de convention par l'exploitant sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public – régime qui conserve la propriété publique des ouvrages et permet leur exploitation publique sans remise en concurrence. C’est aussi la seule solution reconnue « juridiquement robuste », comme le reconnait le rapport des auteurs de la présente proposition de loi, qui permette d’empêcher la mise en concurrence et de conserver la maitrise publique des barrages et donc de déclencher les indispensables investissements. Elle serait la première étape de la reconstruction de maîtrise publique de l’énergie.

 

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Le présent amendement a pour objet de prendre en compte le préjudice subi par les concessionnaires placés sous le régime des « délais glissants » (article L. 521-16 du code de l’énergie).

 

En effet, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, les concessionnaires soumis à ce régime ne pouvaient être indemnisés de la valeur nette comptable que pour les seuls investissements, préalablement agréés par l’État et inscrits dans un registre idoine, ayant pour effet de moderniser les ouvrages ou d’augmenter leurs capacités de production (article L. 52115 du code de l’énergie), à l’exclusion des investissements de maintenance et de renouvellement. 

Si la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 est venue compléter ce régime en introduisant, à l’article L.52116 du code de l’énergie, un mécanisme d’indemnisation de la valeur nette comptable des investissements de grosse maintenance et de renouvellement réalisés durant la période des « délais glissants », en conditionnant leur inscription sur un compte dédié à l’accord de l’autorité administrative.
Parallèlement, la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 a imposé aux concessionnaires placés sous le régime des « délais glissants » le versement d’une redevance proportionnelle captant 40 % de leur résultat normatif (article L. 523-3 du code de l’énergie).

 

Compte tenu de ce régime juridique contraignant et de la durée pendant laquelle l’État a maintenu les concessionnaires concernés sous le régime des « délais glissants » - maintien qui a été regardé comme constitutif d’une faute de l’État par la juridiction administrative - ces concessionnaires, qui ont pourtant consentis d’importants et d’indispensables investissements sur les ouvrages pendant cette période -subiraient un préjudice en l’absence du versement d’une indemnité couvrant la valeur nette comptable de ces investissements depuis l’échéance de la concession. Le présent amendement vise à remédier à cette situation en intégrant les investissements consentis depuis l’échéance de la
concession dans l’évaluation de la contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2. Ainsi, l’évaluation économique des droits réels à venir garderait une cohérence par la prise en compte des revenus futurs, d’une part, et des coûts d’investissement sous-jacents à la génération de ces revenus, d’autre part.

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Le présent amendement a pour objet d’assurer la sécurité juridique et financière des concessionnaires sortants en leur garantissant que l’indemnité de résiliation prévue par la présente proposition de loi respecte les contrats de concessions en cours.

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L'exploitation des ouvrages hydroélectriques n'est pas sans incidence sur la qualité de l'eau et les milieux aquatiques dont la préservation et la protection constituent un objectif reconnu d’intérêt général.Il apparaît en conséquence souhaitable que les comités de suivi, d'information et de concertation sur la gestion des usages de l'eau comprennent des représentants d'association de protection de l’environnement. Tel est l'objet du présent amendement.  

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Le présent amendement a pour objectif de permettre de réviser le montant de la somme due au titre de l’attribution des droits réels, dans l’hypothèse où le futur régime d’autorisation imposerait des contraintes nouvelles aux exploitants, susceptibles d’impacter les hypothèses techniques et/ou
économiques appliquées lors de l’évaluation, laquelle aura eu lieu plusieurs années avant l’obtention de ladite autorisation. Il est par conséquent nécessaire de prévoir dans la convention les modalités de cette révision de prix.

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Le présent amendement tend à garantir que le principe d’une ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF, qui constitue la clef de voûte de l’accord avec la Commission européenne, soit pleinement effectif.

Dans ce cadre, la CRE est appelée à veiller à ce que la flexibilité de l’hydroélectricité soit associée aux produits de marché. À défaut, le mécanisme de contrôle mis en place, organisé autour
d’enchères concurrentielles, pourrait ne pas permettre d’atteindre l’objectif affiché par l’Etat. 

Cet amendement vise donc à préciser que ceci ressort bien du rôle du régulateur.

Par ailleurs, dans la perspective d’assurer une ouverture pérenne d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF, la modification de
la capacité virtuelle mentionnée au I de l’article peut évoluer à la hausse comme à la baisse, en fonction de l’évolution des capacités hydroélectriques installées en France. On ne peut donc pas préjuger ici que ce sera à la baisse.

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Le présent amendement a pour objet d’éviter de limiter les critères devant être pris en compte par l’Etat. Les concessions hydroélectriques ont en effet des impacts multiples sur la politique énergétique, la production électrique et la ressource en eau.

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Le retrait du droit réel avant son terme initial serait de nature à entraîner un enrichissement sans cause au bénéfice de l’Etat et au préjudice des concessionnaires sortants, dès lors que le titulaire du droit réel se serait initialement acquitté d’une contrepartie financière calculée sur la base d’une durée de 70 ans, sans pouvoir jouir de ce droit réel pendant l’intégralité de cette durée.
Le présent amendement tend à remédier à cet écueil

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Le présent amendement vise à préserver l’accord de principe conclu avec la Commission européenne et éviter ainsi que la mise à disposition par EDF de 6 gigawatts de capacités
hydroélectriques virtuelles à des tiers et au bénéfice final des consommateurs ne puisse être remise en cause.

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Le présent amendement a pour objet de prendre en compte le préjudice subi par les concessionnaires placés sous le régime des « délais glissants » (article L. 521-16 du code de l’énergie).
 
En effet, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, les concessionnaires soumis à ce régime ne pouvaient être indemnisés de la valeur nette comptable que pour les seuls investissements, préalablement agréés par l’État et inscrits dans un registre idoine, ayant pour effet de moderniser les ouvrages ou d’augmenter leurs capacités de production (article L. 52115 du code de l’énergie), à l’exclusion des investissements de maintenance et de renouvellement.
 
Si la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 est venue compléter ce régime en introduisant, à l’article L. 52116 du code de l’énergie, un mécanisme d’indemnisation de la valeur nette comptable des investissements de grosse maintenance et de renouvellement réalisés durant la période des « délais glissants », en conditionnant leur inscription sur un compte dédié à l’accord de l’autorité administrative.
Parallèlement, la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 a imposé aux concessionnaires placés sous le régime des « délais glissants » le versement d’une redevance proportionnelle captant 40 % de leur résultat normatif (article L. 523‑3 du code de l’énergie).
 
Compte tenu de ce régime juridique contraignant et de la durée pendant laquelle l’État a maintenu les concessionnaires concernés sous le régime des « délais glissants » - maintien qui a été regardé comme constitutif d’une faute de l’État par la juridiction administrative - ces concessionnaires, qui ont pourtant consentis d’importants et d’indispensables investissements sur les ouvrages pendant cette période - subiraient un préjudice en l’absence du versement d’une indemnité couvrant la valeur nette comptable de ces investissements depuis l’échéance de la concession. Le présent amendement vise à remédier à cette situation en intégrant les investissements consentis depuis l’échéance de la concession dans l’évaluation de l
a contrepartie financière des droits attribués en application du I de l’article 2. Ainsi, l’évaluation économique des droits réels à venir garderait une cohérence par la prise en compte des revenus futurs, d’une part, et des coûts d’investissement sous-jacents à la génération de ces revenus, d’autre part.

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Cet amendement du groupe LFI prévoit de prolonger de 70 ans le régime actuel de concession pour l'exploitation des barrages hydroélectriques de grande puissance, dans le but d’éviter le passage des installations concernées dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique prévu par cette proposition de loi.

En effet, comme la mission d’information sur les installations hydroélectriques l’a démontré, il y a un consensus politique transpartisan pour exiger la révision des directives européennes à l’origine des contentieux. Or, par ailleurs, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir – comme la vente des autoroutes l'a déjà illustré. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie.

L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.

Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, et à défaut de prévoir leur passage sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, il convient donc de protéger les concessions existantes. C’est le but du présent amendement.