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| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000001
Dossier : 1
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Date inconnue
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Les experts judiciaires sont des collaborateurs essentiels mais souvent invisibles de la justice, intervenant dans les tribunaux, les services de police et de gendarmerie, les prisons et centres de détention, les centres de rétention administrative, les hôpitaux, auprès des services d’incendie et de secours, ainsi que dans les procédures d’instruction judiciaire. C'est une des seules catégories de collaborateurs de la justice devant être à la disposition totale des services de l’État vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Ils exercent des missions délicates et parfois risquées aux côtés des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire, des magistrats, des agents de l’administration pénitentiaire et des forces de l’ordre. L'article 6 de la proposition de loi instaure un délai maximal de paiement de 180 jours pour les missions d’expertise judiciaire. Si cette disposition était adoptée, seuls les collaborateurs occasionnels de la justice seraient soumis à un délai de paiement de 180 jours (six mois), alors que tous les autres prestataires de l’État bénéficient des délais imposés par la directive 2011/7/UE et sa transposition en droit français (Code de commerce, art. L.441-10). Cette disposition crée une rupture d’égalité flagrante, pénalisant une catégorie de collaborateurs de l’État déjà très fragilisée. Cela aurait des conséquences dramatiques : précarisation accrue, démotivation, désengagement, difficultés de trésorerie insurmontables, impossibilité de planifier l’activité, et risques majeurs pour la continuité du service public de la justice. Aussi, il semble légitime d'instaurer un délai maximal de paiement de 30 jours pour les experts judiciaires. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000010
Dossier : 10
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent étendre la durée entre la notification électronique et la mise en ligne de publication d’un avis. Nous considérons que le délai de 1 mois est plus raisonnable que 15 jours. L’extension de ce délai doit permettre à la personne de prendre connaissance de la condamnation et d’être conseillée le cas échéant pour contester la décision. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000011
Dossier : 11
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article qui prévoit la possibilité de décisions non motivées. L’article propose une confiscation obligatoire pour les biens ayant procuré un profit direct ou indirect si la personne est condamnée à une peine de 5 ans ou plus et si elle ou le propriétaire ne peuvent justifier l’origine du bien. L’article ajoute que la peine de confiscation obligatoire n’aura pas à être motivée par le juge. Nous nous opposons par principe aux peines obligatoires. Nous défendons au contraire la possibilité pour le juge d’adapter la peine au regard de la situation, de la personnalité de la personne et du contexte. En l’espèce, les raisons et les enjeux de cette obligation ne sont pas expliqués par l’amendement du Sénat qui ajoute cet article au texte. Le seul argument avancé est un argument de cohérence avec la saisie des avoirs dont le propriétaire ne peut justifier l’origine, qui sont obligatoirement saisis. L’extension de cette obligation aux biens n’est pas justifiée et réduit les droits fondamentaux de la personne, ainsi que les garanties procédurales du procès équitable. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000012
Dossier : 12
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Date inconnue
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Par cet amendement d’appel, les député.es du groupe LFI souhaitent alerter sur l’opérationnalité du dispositif d’enquête post-sentenciel. L’article crée une nouvelle voie d’enquête et de saisies après une condamnation de confiscation par le juge d’application des peines. Cet article nous paraît soulever un écueil majeur. En principe, l’enquête révèle un ensemble de biens qui ont servi à l’infraction ou en sont le produit. À partir de ces révélations, le juge fixe le montant de l’infraction qu’il estime au plus proche de ce qui a été révélé pendant l’enquête (et de la solvabilité du condamné). Or, le texte prévoit que le juge pourra fixer un montant d’infraction plus élevé s’il estime que celui-ci est plus important que ce qui a été révélé. Mais sur quelle base ? Comment estimer un montant d’infraction sur la base de potentiels biens supplémentaires non révélés pendant l’enquête ? D’un point de vue principiel, cet article est problématique : une nouvelle confiscation est une nouvelle sanction, quid du principe non bis in idem ? La personne risque d’être sanctionnée une seconde fois pour les mêmes biens. Nous considérons que c’est au moment de l’enquête qu’il est nécessaire de renforcer les moyens, pour permettre au juge lors de la condamnation de disposer des éléments suffisants pour évaluer le montant de l’infraction et la solvabilité de la personne. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000013
Dossier : 13
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent imposer un délai de mise en paiement de 30 jours pour les experts de justice. L’expertise judiciaire connaît une désaffection croissante, le rapport du Sénat de 2021 sur l’expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale : mieux organiser pour mieux juger évoquait déjà les difficultés à trouver et mobiliser dans des délais raisonnables les experts judiciaires. La proposition de loi entend donc plafonner les délais de mise en paiement des experts judiciaires par le tribunal, afin de garantir un délai raisonnable de mise en paiement. En l’état actuel du droit, les délais de mise en paiement ne sont pas contraints pour le paiement des factures des experts judiciaires. À ce seul titre, la proposition de loi permet de proposer une avancée. Cependant, plusieurs syndicats d’experts judiciaires alertent sur ce plafonnement qui risque d’institutionnaliser une pratique (aujourd’hui entre le service fait et la mise en paiement il y a 186 jours) existante. Ce délai est un délai moyen, ce qui implique que certains délais sont très importants Ce plafond de 180 jours, qui deviendra la norme, est rédhibitoire pour les travailleurs. Il n’est pas acceptable en France que les juridictions ne soient pas capables de mettre en paiement les frais dans des délais raisonnables pour les travailleurs intervenants. Enfin, la situation financière de la justice en France en état de « clochardisation » est inacceptable Nous défendons une revalorisation massive de la justice tant au niveau des moyens humains que des moyens financiers. En raison des exigences de l’article 40 de la Constitution, nous ne pouvons abaisser le délai de mise en paiement. C’est pourquoi nous proposons deux délais, un délai de 30 jours légal et laissons le délai de 180 jours concernant les intérêts moratoires. Le délai de trente jours s’appuie sur les délais légaux appliqués à la commande publique. Nous invitons le Gouvernement à amender le texte ou notre amendement pour réduire les délais ainsi proposés. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000014
Dossier : 14
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Date inconnue
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Par cet amendement d’appel, les député.es du groupe LFI souhaitent imposer un délai de mise en paiement de 30 jours pour les experts de justice. L’expertise judiciaire connaît une désaffection croissante, le rapport du Sénat de 2021 sur l’expertise psychiatrique et psychologique en matière pénale : mieux organiser pour mieux juger évoquait déjà les difficultés à trouver et mobiliser dans des délais raisonnables les experts judiciaires. La proposition de loi entend donc plafonner les délais de mise en paiement des experts judiciaires par le tribunal, afin de garantir un délai raisonnable de mise en paiement. En l’état actuel du droit, les délais de mise en paiement ne sont pas contraints pour le paiement des factures des experts judiciaires. À ce seul titre, la proposition de loi permet de proposer une avancée. Cependant, plusieurs syndicats d’experts judiciaires alertent sur ce plafonnement qui risque d’institutionnaliser une pratique (aujourd’hui entre le service fait et la mise en paiement il y a 186 jours) existante. Ce délai est un délai moyen, ce qui implique que certains délais sont très importants Ce plafond de 180 jours, qui deviendra la norme, est rédhibitoire pour les travailleurs. Il n’est pas acceptable en France que les juridictions ne soient pas capables de mettre en paiement les frais dans des délais raisonnables pour les travailleurs intervenants. Enfin, la situation financière de la justice en France en état de « clochardisation » est inacceptable Nous défendons une revalorisation massive de la justice tant au niveau des moyens humains que des moyens financiers. En raison des exigences de l’article 40 de la Constitution, nous ne pouvons abaisser le délai de mise en paiement. C’est pourquoi nous proposons deux délais, un délai de 30 jours légal et laissons le délai de 180 jours concernant les intérêts moratoires. Le délai de trente jours s’appuie sur les délais légaux appliqués à la commande publique. Nous invitons le Gouvernement à amender le texte ou notre amendement pour réduire les délais ainsi proposés. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000015
Dossier : 15
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Date inconnue
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La rédaction actuelle ne garantit pas un traitement prioritaire de la victime dans les faits. Elle n'est mentionnée qu'à titre d'exemple parmi les bénéficiaires potentiels, au même titre que n'importe quel autre ayant droit. Le présent amendement vise à consacrer explicitement la priorité de restitution à la victime lorsqu'elle en fait la demande et que la propriété du bien n'est pas sérieusement contestée. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000016
Dossier : 16
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Date inconnue
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Les cryptoactifs dotés d'une fonction d'anonymisation sont précisément les outils privilégiés des trafiquants pour dissimuler leurs avoirs criminels. Les exclure du dispositif de vente avant jugement revient à offrir une protection procédurale à ceux qui en ont le moins besoin. Le juge saisi conserve toute faculté pour apprécier les difficultés d'exécution au cas par cas. Cette exclusion ne se justifie donc pas. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000017
Dossier : 17
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Date inconnue
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En l'état du droit, aucune règle ne fixe la valeur de référence des cryptoactifs cédés avant jugement. Cela génère un contentieux systématique au moment du prononcé de la peine. Le présent amendement retient la valeur au jour de la cession comme référence objective. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000018
Dossier : 18
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Date inconnue
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Le seuil de cinq ans exclut du champ de la confiscation obligatoire un grand nombre d'infractions lucratives : recel, escroquerie en bande organisée, abus de confiance aggravé. Le présent amendement abaisse ce seuil à trois ans, tout en préservant la faculté pour la juridiction de déroger à l'obligation par décision spécialement motivée. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000019
Dossier : 19
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Date inconnue
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L'article 131-21 du code pénal permet la confiscation des biens dont le condamné a la libre disposition. Il ne traite pas, en revanche, l'hypothèse des biens financés par le produit d'une infraction mais détenus en titre par un prête-nom. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000002
Dossier : 2
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Date inconnue
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amendement de repli. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000020
Dossier : 20
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Date inconnue
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En 2024, l'AGRASC a versé 160 millions d'euros au budget général de l'État, sans fléchage. Les services de police et de gendarmerie, dont l'action est directement à l'origine de ces saisies, n'en bénéficient pas. Le présent amendement vise à corriger cette situation en affectant 20 % des recettes des biens confisqués au financement des forces de l'ordre. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000021
Dossier : 21
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Date inconnue
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Le délai de soixante jours correspond à la pratique habituelle des délais de paiement et tient suffisamment compte des contraintes administratives des services judiciaires. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000022
Dossier : 22
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Date inconnue
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Le délai de quatre-vingt-dix jours correspond à la pratique habituelle des délais de paiement et tient suffisamment compte des contraintes administratives des services judiciaires. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000023
Dossier : 23
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre à L’Agrasc d'attribuer des biens confisqués aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) pour des projets d’économie sociale et solidaire et d’entrepreunariat social. Les entreprises bénéficiant du statut ESUS incarnent des valeurs en opposition radicale avec les pratiques de ceux à qui les biens ont été confisqués. Elles poursuivent une utilité sociale à titre d’objectif principal en direction des publics ou de territoires vulnérables, ou en faveur de la préservation et du rétablissement de la cohésion sociale et territoriale, de l'éducation à la citoyenneté par l'éducation populaire, du développement durable et solidaire ou de la solidarité internationale. Leur finalité est de répondre à des enjeux qui concernent directement la défense du bien commun, comme la protection de l’environnement, la lutte contre la pauvreté ou la marginalisation sociale, en proposant notamment des emplois à des personnes qui peinent à se réinsérer dans la société par les canaux officiels. Ces entreprises fonctionnent en mettant en œuvre un mode de gestion démocratique, une politique de rémunération limitant les écarts salariaux et leurs titres ne peuvent être négociés sur un marché financier. Le profit dégagé est obligatoirement réinvesti au sein de l’entreprise. Ouvrir à ces entreprises l’accès aux biens confisqués, c’est donc renforcer l’Économie Sociale et Solidaire et l’entrepreunariat social tout en luttant contre le crime organisé. Au-delà de l’intérêt matériel, un tel dispositif revêt une portée symbolique forte, puisqu’il permet de montrer que le crime ne paie pas. Cet amendement est inspiré des travaux de l’association CRIM’HALT. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000024
Dossier : 24
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Date inconnue
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La proposition de loi n° 2349 entend lutter contre le désengagement des experts judiciaires, en instaurant un délai plafond de paiement de 180 jours. Présentée comme une avancée, cette mesure fait pourtant peser un risque majeur : celui de légitimer des délais de paiement excessifs, d’aggraver la précarisation des experts et de les dissuader de prêter leur concours à la justice, la date de certification étant très postérieure à la date du dépôt ou de la saisie du mémoire de frais. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000025
Dossier : 25
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Date inconnue
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L’article 5 bis de la proposition de loi crée un cadre d’enquête post-sentencielle, en transposition de l'article 17 de la directive (UE) 2024/1260 du 24 avril 2024. Ce dispositif permet d’identifier et de saisir, après condamnation définitive, les avoirs qui n’ont pu l’être pendant l’enquête initiale, répondant ainsi à un besoin opérationnel majeur souligné par la commission d’enquête sénatoriale sur la délinquance financière. En l’état, le déclenchement de l’enquête post-sentencielle repose implicitement sur la seule initiative du parquet. Or l’AGRASC est en première ligne pour constater n’a pas pu être recouvrée, ou ne l’a été que partiellement. Cet amendement explicite la possibilité de saisine de l’Agence, le parquet conservant la maîtrise de l’opportunité des poursuites. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000026
Dossier : 26
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L’article 8 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a introduit, à l’article 321-6 du code pénal, un mécanisme de confiscation obligatoire des biens dont l’origine n’est pas justifiée par la personne condamnée pour non-justification de ressources. Ce dispositif, validé par la décision n° 2025-885 DC du 12 juin 2025 du Conseil constitutionnel, constitue une avancée majeure pour frapper ceux qui profitent de la criminalité organisée au portefeuille. Comme l’a souligné le rapport de la commission d’enquête sénatoriale sur la délinquance financière, seuls 1 à 2 % des avoirs criminels font aujourd'hui l’objet d'une saisie en Europe, selon Europol. Le présent amendement vise à étendre ce mécanisme aux infractions de traite des êtres humains (articles 225-4-1 à 225-4-9 du code pénal), de proxénétisme et infractions assimilées (articles 225-5 à 225-12), et de blanchiment aggravé (article 324-2). Ces infractions génèrent toutes un enrichissement illicite massif et organisé et figurent déjà dans la liste de l'article 706-73 du code de procédure pénale relatif à la criminalité organisée. L’amendement reprend strictement le dispositif de la loi narcotrafic : préservation des droits du propriétaire de bonne foi et faculté pour la juridiction de ne pas prononcer la confiscation par décision spécialement motivée, garantissant ainsi le respect du principe d’individualisation des peines exigé par la jurisprudence constitutionnelle. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000027
Dossier : 27
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend édicter une garantie procédurale dans le cadre de ce texte qui poursuit un objectif légitime d’amélioration de l’efficacité des procédures de saisie et de confiscation des biens en matière pénale, notamment afin de lutter plus efficacement contre la criminalité organisée et les infractions financières. En effet, l’exécution provisoire des décisions de confiscation emporte des conséquences patrimoniales potentiellement lourdes et, dans certains cas, irréversibles pour les personnes visées. Elle est susceptible d’affecter directement le droit de propriété ainsi que l’exercice effectif des droits de la défense, particulièrement lorsque la décision n’est pas encore définitive. Le présent amendement vise donc à encadrer cette faculté en rappelant que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée qu’à la condition d’être expressément motivée par le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui, et qu’elle doit tenir compte des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait entraîner pour les personnes concernées. Cette exigence de motivation renforcée permet d’assurer un contrôle juridictionnel effectif, tout en laissant au juge l’appréciation nécessaire pour concilier l’efficacité de l’action pénale et la protection des libertés fondamentales. Il s’agit ainsi de garantir un équilibre juste et proportionné entre l’objectif de bonne administration de la justice et le respect des droits fondamentaux. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000028
Dossier : 28
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés est inspiré par les travaux de l’association CRIM’HALT et vise à rendre prioritaire l’affectation publique et sociale des biens confisqués. L’État doit pouvoir démontrer aux citoyens que les fruits du crime organisé leurs sont rendus, que le crime organisé ne l’emporte pas sur la défense du bien commun, que l’égalité des citoyens devant la loi n’est pas un vain mot. En France, la loi du 8 avril 2021 améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale introduisait la possibilité de mettre à disposition les biens confisqués à disposition d’associations, de fondations d’utilité publique ou de sociétés foncières d’intérêt général. Or, cinq ans après sa promulgation, la proportion de biens confisqués à des associations demeure extrêmement faible, malgré les efforts déployés par l’AGRASC. L’aliénation des biens confisqués demeure la règle et l’affectation sociale l’exception. Le présent amendement encourage l’Agrasc à faire de l’usage public ou social la priorité et de la vente ou la destruction des biens confisqués une solution de repli, dans la continuité logique du processus législatif engagé en 2021. L’Agrasc conserverait la possibilité de mettre aux enchères des biens pour lesquels l’usage public ou social n’est pas envisageable, ou pour lesquels aucune association ou collectivité ne s’est portée volontaire. Le vote de cet amendement permettrait aux acteurs locaux de faire régner la culture de la légalité sur l’ensemble du territoire national. Il garantirait également aux collectivités et aux associations des moyens supplémentaires considérables, qui permettraient de développer des projets innovants répondant aux besoins des administrés, malgré leurs budgets contraints. Cet amendement ne crée pas de charge pour l’État ou pour les collectivités. Les potentielles pertes de recettes sont gagées.
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000029
Dossier : 29
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés est inspiré par les travaux de l’association CRIM’HALT et prévoit d'attribuer des biens confisqués aux entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) pour des projets d’économie sociale et solidaire et d’entreprenariat social. Les entreprises bénéficiant du statut ESUS incarnent des valeurs en opposition radicale avec les pratiques de ceux à qui les biens ont été confisqués. Elles poursuivent une utilité sociale à titre d’objectif principal en direction des publics ou de territoires vulnérables, ou en faveur de la préservation et du rétablissement de la cohésion sociale et territoriale, de l’éducation à la citoyenneté par l’éducation populaire, du développement durable et solidaire ou de la solidarité internationale. Leur finalité est de répondre à des enjeux qui concernent directement la défense du bien commun, comme la protection de l’environnement, la lutte contre la pauvreté ou la marginalisation sociale, en proposant notamment des emplois à des personnes qui peinent à se réinsérer dans la société par les canaux officiels. Ouvrir à ces entreprises l’accès aux biens confisqués, c’est donc renforcer l’Économie Sociale et Solidaire et l’entreprenariat social tout en luttant contre le crime organisé. Au-delà de l’intérêt matériel, un tel dispositif revêt une portée symbolique forte, puisqu’il permet de montrer que le crime ne paie pas. Tel est le sens de cet amendement. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000030
Dossier : 30
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend éviter la destruction des biens saisis lorsqu'ils peuvent répondre à des besoins concrets et être utilisés dans un but d'intérêt général. En effet, l’article 2 de la présente proposition de loi ouvre la possibilité de détruire des biens meubles saisis de faible valeur économique afin d’éviter des frais de conservation disproportionnés. Si cet objectif de bonne gestion est légitime, la destruction constitue néanmoins une mesure irréversible qui ne saurait devenir une solution de gestion par défaut. En effet, de nombreux biens saisis, bien que de faible valeur marchande, demeurent parfaitement utilisables et peuvent répondre à des besoins concrets, soit de l’administration elle-même, soit d’organismes extérieurs poursuivant une mission d’intérêt général. Dans un contexte de transition écologique et de promotion de l’économie circulaire, il apparaît peu cohérent de détruire systématiquement des biens encore fonctionnels, alors même que leur réutilisation permettrait de limiter le gaspillage de ressources, de réduire l’empreinte environnementale de l’action publique et de renforcer l’exemplarité de l’État. Le présent amendement vise donc à affirmer un principe de hiérarchisation clair : Cette réutilisation peut bénéficier en priorité aux administrations publiques, ou, à défaut, à des organismes poursuivant une mission d’intérêt général, notamment dans les domaines de l’économie sociale et solidaire, de l’économie circulaire ou de la protection de l’environnement, sans exclusive. Cet amendement ne crée aucune charge nouvelle, ne remet pas en cause l’objectif d’efficacité poursuivi par la proposition de loi et permet de concilier lutte contre la criminalité, sobriété écologique et bonne gestion des deniers publics. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000031
Dossier : 31
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend préserver les experts judiciaires qui jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement quotidien de la justice. Le délai prévu par l'article 6 de ce texte est fixé à 180 jours pour la mise en paiement de leur prestation, ce qui aurait pour effet de fragiliser leur situation déjà précaire. Dans une question écrite au Garde des sceaux, Céline Thiébault-Martinez expliquait "à quel point les experts judiciaires occupent une place déterminante dans l'organisation et la bonne administration de la justice. Inscrits sur des listes établies par les cours d'appel, missionnés par décision judiciaire et soumis à prestation de serment, ils interviennent en qualité de collaborateurs occasionnels du service public et de la justice afin d'éclairer les magistrats dans des dossiers techniques ou scientifiques. Qu'il s'agisse d'expertises médicales, psychologiques, psychiatriques, techniques ou financières, leurs analyses constituent des éléments déterminants pour l'établissement des faits et la Cet amendement intervient en cohérence avec cette question et les préoccupations légitimes des experts judiciaires. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000032
Dossier : 32
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 6 de ce texte qui prévoit un délai de 180 jours pour la mise en paiement des experts judiciaires. Ces experts jouent un rôle central dans notre système judiciaire et cette mesure porterait une grave atteinte à leurs conditions de participation dans ce cadre. Le délai prévu par l'article 6 de ce texte est fixé à 180 jours pour la mise en paiement de leur prestation, ce qui aurait pour effet de fragiliser leur situation déjà précaire. Dans une question écrite au Garde des sceaux, Céline Thiébault-Martinez expliquait "à quel point les experts judiciaires occupent une place déterminante dans l'organisation et la bonne administration de la justice. Inscrits sur des listes établies par les cours d'appel, missionnés par décision judiciaire et soumis à prestation de serment, ils interviennent en qualité de collaborateurs occasionnels du service public et de la justice afin d'éclairer les magistrats dans des dossiers techniques ou scientifiques. Qu'il s'agisse d'expertises médicales, psychologiques, psychiatriques, techniques ou financières, leurs analyses constituent des éléments déterminants pour l'établissement des faits et la Cet amendement intervient en cohérence avec cette question et les préoccupations légitimes des experts judiciaires.
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000033
Dossier : 33
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Date inconnue
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Les animaux saisis dans le cadre d'une procédure pénale sont confiés à des associations ou familles d'accueil dans l'attente du jugement, parfois pendant plusieurs années. Lorsque ces animaux ne sont pas stérilisés, les structures d'accueil se trouvent dans l'impossibilité de prévenir les naissances qui en résultent, générant des conditions de détention dégradées contraires aux obligations issues de l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime, qui reconnaît l'animal comme un être sensible. Le présent amendement des députés du groupe Écologiste et social travaillé avec CAP permet au procureur de la République d'autoriser la stérilisation d'un animal saisi, sur la base d'un avis vétérinaire écrit attestant de sa nécessité sanitaire ou au regard du bien-être de l'animal. Cette autorisation est strictement encadrée : elle requiert une décision motivée du procureur et un avis médical préalable, garantissant qu'elle ne sera prononcée qu'en cas de nécessité avérée. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000034
Dossier : 34
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Date inconnue
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Dans sa décision n°2025-1185 QPC du 13 mars 2026, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions de l’article 222-49 du code pénal qui rendent obligatoire la confiscation des biens au motif qu’elles méconnaissent le principe d’individualisation des peines, arguant que « , ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne permettent au juge pénal, en cas de condamnation, de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens visés pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce ».
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000035
Dossier : 35
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir l’information des victimes quant à la possibilité de saisir l’AGRASC afin d’obtenir l’indemnisation ou la réparation de leur préjudice sur les biens confisqués à la personne condamnée. Cette information est aujourd’hui prévue par une circulaire du 4 octobre 2024 de présentation des dispositions de la loi n° 2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels. À l’instar de l’information relative à la possibilité de saisir la CIVI ou le SARVI, il apparaît opportun de consacrer au niveau législatif ce droit à l’information. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000036
Dossier : 36
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à garantir, dès le dépôt de plainte, l’information des victimes quant à la possibilité de saisir l’AGRASC afin d’obtenir l’indemnisation ou la réparation de leur préjudice sur les biens confisqués à la personne condamnée. Au stade du dépôt de plainte, une information de la victime sur la possibilité de saisir la CIVI ou le SARVI est déjà prévue. Il s’agit ainsi d’harmoniser l’information des victimes relative à leurs droits à indemnisation. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000037
Dossier : 37
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à préciser que la destruction ne peut intervenir qu’à l’issue d’une recherche de preneur à titre gratuit auprès des services susceptibles d’être intéressés par le bien confisqué. Le texte prévoit en effet que la destruction ne peut intervenir qu’en l’absence de preneur à l’issue de la mise en vente. Or, l’article 41‑5 permet également l’attribution gratuite de certains biens. Il convient ainsi, avant de procéder à la destruction d’un objet utilisable, bien que de valeur modeste, de s’assurer qu’aucun service n’est susceptible d’être intéressé par son affectation à titre gratuit. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000038
Dossier : 38
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à aligner le délai de recours contre la décision de destruction ou d’aliénation d’un bien saisi au stade de l’enquête sur celui prévu au stade de l’instruction, soit un délai de dix jours. En l’état du droit, l’article 99‑2, applicable au stade de l’instruction pour la destruction ou l’aliénation d’un bien saisi, prévoit, par renvoi aux articles 99 et 186 du code de procédure pénale, un délai de recours de dix jours. L'article 41-5, alors qu'il s'agit d'un stade procédural plus précoce, ne prévoit qu'un délai de 5 jours. Par ailleurs, l’article 3 prévoit, par principe, que cette décision soit exécutoire par provision nonobstant l’exercice d’un recours. Dans ces conditions, il apparaît cohérent de prévoir un délai de recours plus protecteur afin de garantir l’effectivité des droits des personnes concernées. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000039
Dossier : 39
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à élargir les services pouvant bénéficier d’une affectation à titre gratuit. En l’état du droit, l’ensemble des services du ministère de la Justice ne peut bénéficier d’une affectation à titre gratuit, alors même qu’une demande existe. Ainsi, seuls les services judiciaires, les services de l’administration pénitentiaire ainsi que les établissements publics placés sous l’autorité du ministre de la Justice, tels que l’APIJ, peuvent en bénéficier. Les autres services du ministère, pourtant demandeurs, ne peuvent quant à eux accéder à ce dispositif. Cet amendement propose ainsi d’étendre aux autres services du ministère de la Justice le bénéfice de ces affectations à titre gratuit. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000004
Dossier : 4
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article. La gestion par l'AGRASC des biens saisis représente effectivement un coût important pour l'État. L'article propose par conséquent de limiter les coûts de gestion en permettant en phase pré-sentencielle de détruire les biens de faible valeur. Cependant, l'extension proposée par le Sénat à l'ensemble des biens pose un problème de proportionnalité. La destruction des biens est proposée dans la phase présentencielle, donc avant toute condamnation définitive et sur la demande du juge d'instruction ou du procureur. La loi se contente de renvoyer à un décret le soin de déterminer les catégories de biens qui pourront être détruits. Or, nous estimons que lors de la phase pré-sentencielle la personne doit pouvoir donner son avis sur la destruction des biens, même de faible valeur. Ainsi, nous considérons que la gestion des flux doit d'abord être améliorée au niveau des moyens matériels et financiers de l'Agrasc avant de moduler les garanties procédurales au risque de porter atteinte aux droits et libertés des individus. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000040
Dossier : 40
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et social vise à encadrer les délais de transmission à l’AGRASC des informations relatives aux décisions de saisie ou de confiscation pénale. En effet, si la loi prévoit aujourd’hui une information obligatoire de l’Agence, aucun délai n’est fixé pour sa transmission. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000041
Dossier : 41
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Date inconnue
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Cet amendement d’appel du groupe Écologiste et social vise à alerter sur les délais de paiement des experts judiciaires, qui pâtissent déjà de délais particulièrement longs. Alors qu’en pratique les délais de paiement s’élèvent en moyenne à 66 jours, le texte autorise le Gouvernement à prévoir un délai pouvant aller jusqu’à 180 jours, soit près de trois fois plus. Les experts judiciaires, devenus essentiels au bon fonctionnement de la justice, doivent pouvoir être rémunérés dans des délais raisonnables. Selon le Conseil national des experts judiciaires, aujourd’hui, pour les experts pénalistes, la dette cumulée représente entre 10 mois et une année pleine d’activité ce qui a des conséquences très importantes sur le fonctionnement de leurs entreprises et entraîne une désaffection grandissante pour la matière. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000042
Dossier : 42
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les garanties entourant la publication d’un avis sur le site internet du ministère de la justice, en prévoyant que ses modalités de mise en œuvre soient fixées par décret pris après avis de la CNIL. La procédure envisagée conduit à rendre accessibles au public des données à caractère personnel. Dès lors, il apparaît nécessaire que les conditions de publication fassent l’objet d’un avis de la CNIL. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000043
Dossier : 43
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à restreindre le recours à la procédure d’enquête post-sententielle aux seules affaires relevant de la criminalité organisée et au blanchiment. Cette enquête permet de recourir à des mesures de contrainte particulièrement attentatoires à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de la vie privée, telles qu’un placement en garde à vue ou des perquisitions sans l’assentiment de la personne concernée. Or, ces mesures ne sont pas mises en œuvre dans le cadre de la recherche d’une infraction susceptible de troubler l’ordre public, mais dans celui de la recherche de biens faisant l’objet d’une décision de confiscation déjà prononcée. Si le Conseil constitutionnel a reconnu une exigence constitutionnelle tenant à l’exécution des décisions rendues en matière pénale, il rappelle également qu’il appartient au législateur d’assurer une conciliation équilibrée entre cet objectif et l’exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis. L’extension de mesures aussi coercitives à l’ensemble des condamnations concernées soulève de sérieuses interrogations quant à la proportionnalité des atteintes portées aux libertés individuelles. Le présent amendement propose donc d’en limiter l’usage au blanchiment et aux seules infractions relevant du la criminalité organisée pour lesquels le recours à de telles techniques d’enquêtes peut apparaître justifier. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000044
Dossier : 44
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à exiger que l'exécution provisoire des décisions d'affectation, de vente avant jugement ou de destruction de biens saisis en phase pré-sentencielle soit expressément motivée. La présente proposition de loi poursuit un objectif que nous partageons : renforcer l'efficacité des procédures de saisie et de confiscation pour mieux lutter contre la criminalité organisée et les infractions financières. Toutefois, l'exécution provisoire de décisions de confiscation peut emporter des conséquences patrimoniales lourdes et parfois irréversibles pour des personnes qui ne sont pas encore définitivement condamnées. Elle est susceptible de porter atteinte au droit de propriété et d'entraver l'exercice effectif des droits de la défense. Cet amendement propose donc d'encadrer cette faculté en exigeant que l'exécution provisoire soit expressément motivée par le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui, et qu'elle tienne compte des conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait entraîner pour les personnes concernées. Cette exigence de motivation renforcée garantit un contrôle juridictionnel effectif, tout en préservant la capacité du juge à concilier efficacité pénale et protection des libertés fondamentales.
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000045
Dossier : 45
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Date inconnue
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L'article 5 crée une procédure de signification fictive permettant d'exécuter une peine de confiscation contre un condamné délibérément introuvable. C'est une avancée majeure. Mais en la limitant aux peines d'au moins trois ans, le Sénat laisse hors champ une large partie des condamnations pour infractions patrimoniales, escroquerie, abus de biens sociaux, recel aggravé, pour lesquelles la confiscation complémentaire est pourtant la réponse la plus pertinente. Un condamné à dix-huit mois peut avoir constitué un patrimoine illicite tout aussi significatif qu'un condamné à cinq ans, et sa fuite est tout aussi délibérée.
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000046
Dossier : 46
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Date inconnue
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Jusqu'à présent, la fuite constituait un moyen efficace, et souvent délibérément organisé, de mettre ses avoirs à l'abri d'une peine de confiscation pourtant définitivement prononcée. Le condamné introuvable conservait son patrimoine illicite dans l'attente d'une prescription ou d'une amnistie. Cependant, le délai de quinze jours prévu entre la publication de l'avis et la réputée signification paraît excessif. Ce délai est présenté comme une garantie des droits de la défense. Mais s'agissant d'une personne dont la soustraction délibérée à la justice est la condition même d'application du dispositif, un délai plus court est pleinement justifié.
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000047
Dossier : 47
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Date inconnue
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la rédaction retenue par le Sénat maintient une dérogation fondée sur "la personnalité de l'auteur". Cette formulation est problématique à plusieurs égards. D'abord, elle est d'une imprécision juridique manifeste : qu'est-ce que la "personnalité" d'un auteur de blanchiment ou de trafic de stupéfiants qui justifierait de ne pas confisquer ses biens mal acquis ? La notion, empruntée au droit de la personnalisation des peines privatives de liberté, est étrangère à la logique de la confiscation, qui vise non à punir mais à priver le criminel du bénéfice de son crime.
Le présent amendement propose de supprimer ce critère. Seules les "circonstances de l'infraction" demeureraient comme fondement possible d'une dérogation motivée. Cette formulation, objective et circonscrite aux faits, permet de préserver le pouvoir d'appréciation du juge là où il est légitime, notamment pour les cas de faible gravité ou de confiscation disproportionnée au regard des circonstances, sans ouvrir la porte à un contournement systématique par la voie de la personnalisation.
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000048
Dossier : 48
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Date inconnue
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L'article 5 bis crée une procédure inédite et nécessaire : l'enquête post-sentencielle, qui permet, lorsqu'une peine de confiscation n'a pu être qu'imparfaitement exécutée faute d'avoirs identifiés au moment du jugement, de poursuivre la recherche de biens, droits ou valeurs après que la condamnation est devenue définitive.
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000049
Dossier : 49
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Date inconnue
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L'article 5 bis crée l'enquête post-sentencielle, permettant de poursuivre la recherche des avoirs d'un condamné dont la peine de confiscation n'a pu être qu'imparfaitement exécutée. Dans sa rédaction issue du Sénat, le recours aux techniques d'investigation spéciales (interceptions de correspondances et géolocalisation en temps réel) est conditionné à une confiscation prononcée au titre d'une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement.
Sans accès aux écoutes et à la géolocalisation, l'enquête post-sentencielle pour les condamnations entre un et trois ans se réduira à des consultations de fichiers que le condamné aura précisément anticipées.
Cette proportionnalité est ici garantie par trois éléments cumulatifs : l'autorisation du juge des libertés et de la détention, la saisine par le procureur de la République, et la limitation stricte de l'enquête à la recherche des biens sur lesquels porte une condamnation déjà définitivement prononcée. Le quantum de la peine principale n'est pas le seul indicateur de proportionnalité pertinent dans ce cadre. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000005
Dossier : 5
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Date inconnue
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir que l’évaluation de la valeur du bien soit effectuée par un officier public habilité. Si l’objectif de réduire les coûts de gardiennage et de conservation est entendable, il faut que la procédure soit proportionnée et encadrée, ceci d’autant plus que la procédure de destruction proposée se fait durant la phase pré-sentencielle. Les garanties doivent donc être renforcées pour l’individu dont les biens ont été saisis. Nous considérons que l’évaluation de la valeur du bien ne devrait pas être « estimée par tout moyen ». En effet, cela expose à un risque accru d’erreurs voire d’abus. Ainsi, la modification apportée par le Sénat supprimant la compétence de l’officier public habilité pour évaluer la valeur des biens nous paraît rendre le dispositif attentatoire aux droits des propriétaires et des tiers. Nous proposons donc de revenir à une évaluation par un officier public habilité, tel que le prévoyait l’article initial. Ce dispositif permettrait de garantir le montant de ce qui devra être restitué à la fin de la procédure, en cas de non-lieu, de relaxe, d’acquittement ou de classement sans suite. Elle permet ainsi de mieux cadrer le pouvoir de destruction unilatéral du procureur et du juge d’instruction créé par cet article. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000050
Dossier : 50
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Date inconnue
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Cet amendement d’appel du groupe Ecologiste et social vise à rappeler la proposition n°5 de la Mission relative aux outils d’habitat et d’urbanisme à créer ou améliorer pour renforcer la lutte contre l’habitat indigne. Comme le note le rapport final de la Mission, « en application de la Loi « égalité citoyenneté », le décret n° 2021‑1428 du 3 novembre 2021, détermine aujourd’hui les modalités d’application de l’affectation sociale des biens immobiliers confisqués par les juridictions pénales en application de l’article 706‑160 du code de procédure pénale. L’extension des bénéficiaires potentiels de l’affectation sociale avec l’ajout des collectivités locales aux bénéficiaires actuels serait utile et pourrait concerner systématiquement les biens confisqués, et tout type de biens confisqués par la justice pénale, afin notamment d’éviter une vente par adjudication pouvant être longue et limitant la maîtrise publique. » Ainsi, la mission propose : « d’ouvrir la possibilité de vente à l’euro symbolique des immeubles confisqués par la Justice à destination des collectivités territoriales souhaitant développer un projet d’utilité publique ou de production de logements dans un objectif de mixité sociale. » Cet amendement du groupe Ecologiste et social propose de traduire cette proposition. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000051
Dossier : 51
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer le suivi parlementaire de la territorialisation de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. L’AGRASC a développé, depuis 2021, un réseau d’antennes régionales dont le bilan est largement positif. Dans une réponse apportée par le Gouvernement à une question écrite, celui-ci souligne que les antennes régionales ont contribué à dynamiser la politique pénale locale de saisies et confiscations, en lien avec les juridictions et les services enquêteurs. Certains territoires particulièrement exposés à la criminalité organisée, notamment les territoires insulaires, présentent cependant des besoins spécifiques. La Corse notamment est marquée par une forte interpénétration des réseaux criminels et par des enjeux particuliers en matière de saisie, de gestion, de confiscation et d’affectation sociale des biens issus d’activités criminelles. Sans préjuger de l’organisation administrative de l’agence, ni créer de charge nouvelle, cet amendement prévoit que le rapport annuel de l’AGRASC comporte un volet consacré à son maillage territorial et à l’évaluation des besoins d’accompagnement des juridictions situées dans les territoires les plus exposés. Il permettra au Parlement de disposer d’éléments objectifs sur l’opportunité de renforcer, adapter ou compléter l’implantation territoriale de l’agence. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000053
Dossier : 53
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de l’enquête post-sentencielle créée par le présent texte. L’article 5 bis permet de rechercher, après condamnation définitive, les biens, droits ou valeurs sur lesquels porte une peine de confiscation lorsque celle-ci n’a pas pu être entièrement exécutée. Cette avancée est particulièrement utile dans les affaires de criminalité organisée, où les patrimoines criminels sont souvent dissimulés ou transférés afin d’échapper à l’exécution des décisions judiciaires. Les organisations criminelles ont fréquemment recours à des personnes interposées, à des prête-noms ou à des sociétés écrans pour masquer la propriété ou la libre disposition effective de biens issus d’activités illicites. Dès lors, l’enquête post-sentencielle ne peut être pleinement efficace que si elle permet d’orienter les investigations vers ces mécanismes de dissimulation patrimoniale. Le présent amendement précise donc que l’enquête peut porter sur les biens, droits ou valeurs détenus par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale interposée, lorsqu’il existe des raisons plausibles de le soupçonner. Cette précision est apportée sous réserve des droits des tiers de bonne foi, afin de préserver l’équilibre entre l’efficacité de l’exécution des confiscations et la protection des personnes étrangères à l’infraction. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000054
Dossier : 54
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Date inconnue
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Les actes d’intimidation, d’extorsion, de destruction, d’incendie volontaire ou de dégradation commis en lien avec la criminalité organisée portent une atteinte grave à la sécurité des personnes, à la liberté d’entreprendre et à la vie économique des territoires. Ils fragilisent durablement les victimes, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, confrontées à des préjudices matériels, économiques, sociaux et psychologiques souvent considérables. Dans certains cas, ces actes peuvent compromettre la continuité d’une activité professionnelle, empêcher la reprise d’une exploitation ou placer les victimes dans une situation d’isolement face aux pressions subies. Cette réalité est particulièrement sensible en Corse, où la recrudescence d’incendies criminels, de destructions, de dégradations et d’actes d’intimidation visant notamment des entreprises, des commerces, des chantiers ou des biens privés appelle une réponse publique renforcée. La présente proposition de loi vise notamment à améliorer les moyens d’action de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, ainsi qu’à renforcer l’efficacité de l’exécution des confiscations. Dans ce cadre, il apparaît nécessaire d’évaluer les conditions dans lesquelles les mécanismes liés aux avoirs saisis et confisqués pourraient contribuer à un meilleur accompagnement des victimes d’actes commis en lien avec la criminalité organisée. Le présent amendement demande donc au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un fonds dédié à l’accompagnement de ces victimes. Ce rapport devra préciser les modalités de financement, de gouvernance et d’intervention d’un tel fonds, ainsi que son articulation avec les dispositifs existants d’aide aux victimes, de soutien à la continuité de l’activité économique et de gestion des avoirs saisis et confisqués. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000055
Dossier : 55
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à prévenir la réappropriation, par des personnes interposées, de biens confisqués à des personnes condamnées. Dans les affaires de criminalité organisée, les patrimoines criminels sont fréquemment dissimulés derrière des prête-noms, des sociétés écrans ou des montages patrimoniaux complexes. La confiscation ne peut pleinement atteindre son objectif si les biens confisqués peuvent, à l’issue de leur vente, revenir indirectement dans la sphère d’influence du condamné ou de son entourage criminel. Il est donc nécessaire de renforcer les garanties entourant l’aliénation des biens confisqués, afin d’éviter que l’action de la justice ne soit contournée par des mécanismes de réacquisition indirecte. Le présent amendement prévoit ainsi que l’acquéreur d’un bien aliéné par l’AGRASC atteste ne pas agir pour le compte ou dans l’intérêt direct ou indirect de la personne condamnée, du propriétaire antérieur ou d’une personne interposée. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000056
Dossier : 56
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Ecologiste et social vise à faciliter l’accès pour des organismes environnementaux en charge de la gestion d’espaces naturels, à des biens saisis entre les mains de mis en cause. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000006
Dossier : 6
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Date inconnue
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent étendre les délais de contestation de la décision de destruction. La destruction des biens pendant la phase pré-sentencielle doit être strictement encadrée pour permettre aux propriétaires ou aux tiers de faire valoir leurs droits sur les objets saisis. À ce titre, la procédure dérogatoire de destruction des biens ayant une faible valeur pendant la phase pré-sentencielle doit justifier a minima une procédure de contestation dérogatoire. Le délai de droit commun prévu à l’article 41‑5 est extrêmement court, c’est pourquoi nous proposons de l’étendre afin de mieux garantir les droits des individus concernés. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000007
Dossier : 7
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Date inconnue
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer un montant maximal des biens détruits via cette procédure. L’article prévoit une procédure dérogatoire de destruction des biens saisis ayant une faible valeur dans la phase pré-sentencielle. Cependant, en se contentant de déterminer la valeur des biens, inférieure à 1 500 euros, pouvant être détruits, l’article ouvre la voie à de multiples destructions de biens saisis d’un seul propriétaire. Ainsi, pour éviter qu’une personne voie plusieurs de ses biens de faible valeur détruits, nous proposons que le montant total de la destruction concernant une personne dans une même procédure ne puisse dépasser 3 000 euros. Cette limite permet de garantir la proportionnalité du dispositif et, d’autre part, limite le coût potentiel de l’État s’il n’y a finalement pas de condamnation définitive de confiscation. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000008
Dossier : 8
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Date inconnue
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Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent assurer l’accord de l’intéressé avant toute destruction des biens. La destruction des biens, même de faible valeur, en phase pré-sentencielle est problématique. L’enjeu de la proposition de loi est de gérer le flux des biens saisis et de limiter les recours qui seraient dilatoires Mais, en ce qui concerne la limitation des recours dilatoires, nous avons une solution : le déploiement de moyens supplémentaires tant pour la justice que pour l’AGRASC. Nous considérons que l’accord du propriétaire est nécessaire pour la destruction des biens en phase pré-sentencielle. Avant toute condamnation définitive, il n’est pas acceptable que l’État puisse aliéner les biens sans s’assurer que le propriétaire ait donné son avis. Le cas échéant, si la puissance publique décide in fine de détruire le bien, le propriétaire pourra ultimement contester la décision de destruction. Enfin, cet accord n’aura pas nécessairement pour conséquence d’empêcher les destructions. En effet bien souvent des propriétaires préféreront assurer un montant consigné plutôt que de voir leur bien (notamment les véhicules) perdre en valeur le temps de la procédure parfois longue. |
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AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000009
Dossier : 9
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Date inconnue
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Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer cet article qui affaiblit les garanties procédurales contre l’aliénation des biens. L’article propose d’accélérer l’exécution provisoire de l’aliénation des saisies. À ce titre, il propose de mettre fin au caractère suspensif des recours contre les décisions exécutoires. Nous nous opposons aux ajustements procéduraux qui limitent les droits fondamentaux des intéressés. En l’espèce, nous considérons que l’accélération des procédures ne peut passer que par le déploiement de moyens massifs. Enfin, si la loi prévoit un délai de 10 jours au juge pour rendre sa décision, ce délai minime est suffisant et ne devrait pas être couplé à une suppression du caractère suspensif des recours. De plus, l’article propose ensuite de dédoubler les recours contre la décision de saisie et d’exécution provisoire. Si l’objectif de la loi est de « simplifier » la gestion des biens saisis, notamment en limitant les recours face à des tribunaux surchargés, doubler les procédures contentieuses ne paraît pas pertinent. |