Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC2360P0D1N000002
Dossier : 2
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28/01/2026 00:00
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Rejeté
28/01/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer la mention de la fidélité dans l'article énumérant les obligations résultant du mariage. Une telle obligation légale n'existe ni dans le cadre du Pacs, ni dans le cadre du concubinage. L'évolution de notre société tend à faire de la fidélité une question morale appartenant à chacun et non une obligation légale imposée à tous. L'article 212 du code civil serait ainsi rédigé : "Les époux se doivent mutuellement respect, secours, assistance".
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AMANR5L17PO838901BTC2360P0D1N000003
Dossier : 3
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28/01/2026 00:00
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Rejeté
28/01/2026
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Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de préciser à l'article 212 du code civil que "les époux s’engagent à vivre leur union sans aucune forme de violence" au moment du mariage. Le groupe insoumis considère qu'un engagement mutuel à une vie en commun sans violence a toute sa place au sein de ce chapitre du code civil, qui est relatif aux droits et devoirs respectif des époux.ses, et ce au même titre que les devoirs de "respect, fidélité, secours, assistance" énumérés dans ce même article 212. Il s'agit de reconnaître la filiation entre les violences sexuelles et les autres formes de violence patriarcale, a fortiori au sein de couple. Les violences sexuelles au sein du couple ne sont ni anodines ni isolées. Elles sont systémiques, et s’inscrivent souvent dans un continuum de domination et de violences : 376 000 femmes ont subi des violences physiques, verbales, psychologies et/ou sexuelles de la part de leur (ex) partenaire en 2023. Parmi ces victimes, 83% ont déclaré que l’agresseur était un homme. Surtout, 70% des femmes victimes de violences au sein du couple ont été victimes de plusieurs violences, dont 67% des femmes victimes de violences sexuelles. 47% de victimes de féminicides étaient victimes de violences antérieures au sein du couple en 2024 Cet amendement est proposé par le Collectif féministe contre le viol et la Fédération nationale solidarités femmes. La Fédération a lancé pour le 25 novembre dernier une campagne pour demander la modification de l’article 212 en ce sens, une campagne organisée autour des violences conjugales en ruralité. En effet, alors que seule 30% de la population habite en zone rurale, 50% des féminicides s’y produisent Précisément, la mention d'un engagement, entre les époux, à vivre leur union sans aucune forme de violence nous paraît essentielle alors que le nombre de féminicides est en constante augmentation, mettant à nouveau à jour les défaillances de l'Etat en la matière. 163 femmes sont mortes ont été tuées par leur compagnon ou ex-compagnon en 2025, soit 56 femmes tuées de plus que pour 2024. Déjà en 2024, ce nombre (107) était en hausse de 11% par rapport à 2023. |
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AMANR5L17PO838901BTC2360P0D1N000004
Dossier : 4
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Rejeté
28/01/2026
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Par cet amendement, les député.es LFI proposent de supprimer la mention de la "fidélité" à l’article 212 du code civil. Cet article dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » L'adultère peut ainsi constituer une cause de divorce pour faute, conformément à l’article 242 du code, et ce... au même titre que les violences conjugales ! Des juges aux affaires familiales continuent de prononcer des divorces pour faute en raison d’une infidélité de l’un des époux (Tribunal judiciaire de Bordeaux, cabinet jaf 8, 17/04/2025, n°24/03947, tribunal judiciaire de Nanterre, cabinet 1a, 25/09/2025, n° 22/09151...). Selon le Collectif féministe contre le Viol, la « communauté de vie » mais aussi la « fidélité », interprétées comme l’obligation d’une sexualité entre époux (le devoir conjugal), continuent d'irriguer la jurisprudence, comme en 2019 lorsqu'un un divorce aux torts exclusifs d’une femme a été prononcé par la Cour d’appel de Versailles au motif de son refus à avoir des relations sexuelles avec son mari. Une aberration, alors que le viol conjugal est reconnu par la jurisprudence depuis 1990 et puni par la loi depuis 2006. La CEDH, qui a condamné la France pour cette décision de 2019 confirmée en appel, est claire : le devoir conjugal tel qu'il continue à exister par la jurisprudence est de nature « à ôter au viol conjugal son caractère répréhensible ». Auditionnés, des membres de l'Union nationale des magistrats confirment que cette obligation de fidélité pose des difficultés. Elle est essentiellement interprétée comme relevant de la fidélité charnelle, et donc comme une composante de la communauté de vie, soit une forme de continuité du devoir conjugal. L'USM appelle plus largement à une réflexion sur le divorce pour faute et son application aux cas les plus graves. Enfin, cette obligation entérine une vision archaïque du mariage héritée du code napoléonien de 1804, et ce alors que les femmes adultère étaient, et demeurent plus stigmatisées que les hommes adultères. D'ailleurs, avant la loi du 11 juillet 1975 qui a dépénalisé l'adultère, une femme reconnue coupable du délit d'infidélité encourait une peine d’emprisonnement, contre une simple amende pour les hommes ! Pour toutes ces raisons, le groupe LFI propose d'en abandonner toute référence en matière matrimoniale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2360P0D1N000001
Dossier : 1
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés entend supprimer l'article 2 de ce texte; article devenu inutile depuis la réécriture de l'article 1er actée en commission des lois. En effet, l'article 1er introduit à l'article 215 du code civil la phrase suivante : « Cette communauté de vie ne crée aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles. » Ainsi, dès lors qu'il est explicité dans le code civil qu'il ne peut résulter de la communauté de vie aucune obligation d'avoir des relations sexuelles, le divorce pour faute ne peut plus être prononcé pour ce motif. Le CNB procède à la même analyse dans sa contribution sur le sujet : "En précisant à l’article 215 du code civil que la communauté de vie n’emporte pas le devoir conjugal ; on permet expressément de ne pas reconnaitre le refus de relations sexuelles comme une violation des obligations du mariage, puisqu’on a expressément indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une obligation. Ainsi, il n’est pas nécessaire de procéder à cet ajout au sein de l’article 242 du code civil. Et ce d’autant plus que cet ajout risquerait d’ouvrir une boite de pandore sur les motifs du divorce pour faute. " Tel est le sens de cet amendement. |