Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC2364P0D1N000001
Dossier : 1
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29/01/2026 00:00
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Adopté
29/01/2026
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Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise veulent s’assurer que les demandeurs ayant déposé des dossiers devant le CIVEN aient la possibilité d’être assistés lors du débat contradictoire précédant la décision concernant les demandes d’indemnisation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2364P0D1N000002
Dossier : 2
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29/01/2026 00:00
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Adopté
29/01/2026
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Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise souhaitent que le gouvernement remette au Parlement un rapport dressant un état de l’art des connaissances actuelles sur les essais nucléaires français réalisés en Algérie. Ce travail permettrait notamment d’éclairer les travaux d’une commission d’enquête sur le sujet, comme cela a été fait pour les essais nucléaires en Polynésie française- une recension appréciée par les députés.
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AMANR5L17PO838901BTC2364P0D1N000003
Dossier : 3
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29/01/2026 00:00
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Rejeté
29/01/2026
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Par cet amendement, les députés du groupe La France insoumise souhaitent aborder la question du statut juridique des atolls de Moruroa et de Fangataufa, et celle des éventuelles compensations de l’État français en échange de leur maintien dans son domaine public. |
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AMANR5L17PO838901BTC2364P0D1N000004
Dossier : 4
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Adopté
29/01/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2364P0D1N000005
Dossier : 5
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29/01/2026 00:00
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Adopté
29/01/2026
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Cet amendement de précision vise à réparer une erreur matérielle et à exclure clairement de l'obligation de versement, de signalement, d'établissement et de mise à disposition d'inventaires les documents contenant des informations susceptibles d'être détournées à des fins de prolifération nucléaire.
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AMANR5L17PO838901BTC2364P0D1N000006
Dossier : 6
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29/01/2026 00:00
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Adopté
29/01/2026
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Amendement de coordination |
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AMANR5L17PO838901BTC2364P0D1N000009
Dossier : 9
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Retiré
29/01/2026
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Le présent amendement constitue un amendement de repli direct et explicite de l’amendement visant à corriger les inégalités de traitement entre les victimes des essais nucléaires français réalisés dans le Sahara et celles des essais réalisés en Polynésie française. Ce repli ne traduit ni un renoncement, ni un changement d’objectif. Il résulte de l’adaptation contrainte de l’initiative parlementaire aux limites posées par la Constitution en matière financière, qui restreignent la capacité du législateur à faire évoluer immédiatement le champ des dispositifs d’indemnisation existants. La différence de traitement actuelle entre les victimes des essais sahariens et celles des essais du Pacifique ne repose plus sur une justification objective et raisonnable, au regard tant de l’état des connaissances scientifiques établissant l’existence de retombées radioactives au-delà des périmètres stricts des sites sahariens, que de l’évolution du droit de la preuve et du droit de la réparation des dommages corporels. Cette situation est susceptible de constituer une inégalité disproportionnée au regard du principe d’égalité devant la loi et des exigences issues du droit européen en matière de protection juridictionnelle effective des victimes de dommages sanitaires imputables à l’État. Dans ce contexte, il appartient désormais au Gouvernement d’endosser pleinement sa responsabilité, soit en produisant les éléments objectifs permettant une évolution du droit vers une égalité de traitement, soit en assumant explicitement le maintien d’une différence de traitement entre des situations comparables. À défaut d’un tel engagement, l’initiative parlementaire se trouve objectivement bridée par les contraintes constitutionnelles, laissant perdurer une inégalité disproportionnée entre les victimes des essais nucléaires français, en particulier au détriment des victimes des essais réalisés dans le Sahara. Le présent amendement vise ainsi à instaurer un cadre minimal de transparence et d’information du Parlement, condition indispensable à toute évolution ultérieure du dispositif dans un sens plus équitable et conforme aux exigences constitutionnelles et européennes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2364P0D1N000010
Dossier : 10
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Non renseignée
Date inconnue
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Les sites ayant accueilli des expérimentations nucléaires françaises présentent une contamination radioactive durable ainsi que la présence de déchets radioactifs entreposés, enfouis ou immergés hors de tout cadre réglementaire comparable à celui applicable en France hexagonale. Ces sites constituent, par leur nature même, des risques environnementaux et sanitaires à long terme, tant pour les écosystèmes que pour les populations concernées. La gestion environnementale de ces territoires ne saurait être regardée comme la création d’une charge publique nouvelle, mais comme la mise en cohérence de politiques publiques déjà existantes, notamment en matière de conservation et d’accessibilité des archives publiques, d’information environnementale, de prévention des risques et de protection de la santé publique. À ce titre, l’absence d’un cadre juridique spécifique apparaît moins comme une contrainte financière que comme une lacune normative persistante. Or, ces sites ne relèvent aujourd’hui ni du droit commun des installations nucléaires de base, ni de celui des installations classées pour la protection de l’environnement, ni des dispositifs ordinaires de protection de la nature. Cette situation de non-droit environnemental est en contradiction avec les principes consacrés par la Charte de l’environnement, en particulier ceux de prévention, de participation du public et d’accès à l’information. Le présent amendement vise donc à instituer un régime de gestion environnementale renforcée, permettant d’assurer une surveillance de long terme, de prévenir les risques pour les populations et les milieux naturels, de favoriser un accès encadré à la recherche scientifique et de garantir une information transparente des collectivités et du public concernés. Enfin, l’État ne peut durablement se prévaloir de contraintes budgétaires pour différer la mise en œuvre d’exigences relevant de la démocratie environnementale, reconnues tant en droit interne qu’en droit européen. Sans remettre en cause les impératifs de sécurité nationale ni le statut foncier des sites concernés, le présent amendement permet de dépasser le statu quo et d’inscrire la gestion de ces territoires dans un cadre juridique conforme aux principes fondamentaux de l’action publique environnementale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2364P0D1N000011
Dossier : 11
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement constitue un repli explicite de l’amendement visant à instaurer un régime de gestion environnementale renforcée des sites ayant accueilli des essais nucléaires français. Ce repli s’inscrit dans le respect de la doctrine de recevabilité financière rappelée par la commission des finances, selon laquelle les dispositions de programmation ou d’information, dépourvues de portée normative, ne créant ni obligation opérationnelle immédiate ni droit nouveau, ne caractérisent pas une charge publique au sens de l’article 40 de la Constitution (rapport n° 1891 du 30 septembre 2025, déposé par M. Éric Coquerel, président de la commission des finances, sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale, p. 72). L’amendement vise ainsi à engager l’État dans une trajectoire de transparence et de connaissance des conséquences environnementales des essais nucléaires, sans préempter des décisions normatives ou budgétaires ultérieures. Il permet au Parlement d’exercer un contrôle régulier sur l’évolution des données disponibles, des travaux menés et des moyens consacrés à la connaissance des contaminations radioactives et de leurs effets sur les écosystèmes concernés. Il crée enfin les conditions d’un débat éclairé sur d’éventuelles évolutions futures du cadre juridique applicable à ces sites. Il est toutefois rappelé que cette solution de repli ne saurait se substituer durablement à une approche pleinement normative de la gestion environnementale des sites contaminés par les essais nucléaires, laquelle ne pourrait être mise en œuvre que par une initiative gouvernementale ou par un texte à caractère financier. L’amendement initial poursuivait cet objectif. Les auteurs appellent en conséquence le Gouvernement à lever, par tous moyens à sa disposition, les obstacles ayant conduit à l’irrecevabilité de cette proposition, afin de permettre un traitement à la hauteur des enjeux environnementaux et sanitaires en cause. |
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AMANR5L17PO838901BTC2364P0D1N000007
Dossier : 7
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Non renseignée
Date inconnue
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Le dispositif législatif relatif aux conséquences des essais nucléaires français repose historiquement sur une approche géographiquement restrictive, centrée sur les sites d’expérimentation, leurs centres opérationnels et certaines zones limitrophes. Cette approche ne correspond plus à l’état des connaissances scientifiques actuelles, qui établissent que les retombées radioactives issues des essais nucléaires ne se limitaient pas aux périmètres stricts des centres, mais pouvaient affecter des territoires plus étendus, en fonction notamment des conditions météorologiques, topographiques et atmosphériques. S’agissant des essais réalisés en Algérie, de nombreux travaux scientifiques, historiques et médicaux ont mis en évidence l’existence de retombées radioactives en dehors des zones aujourd’hui prises en compte par le dispositif législatif. Dans ce contexte, la différence de traitement actuellement opérée entre les victimes des essais du Pacifique et celles des essais sahariens ne repose plus sur une justification objective et raisonnable, au regard tant de l’état des connaissances scientifiques que de l’évolution du droit de la preuve et du droit de la réparation des dommages corporels. Cette situation est de nature à créer une discrimination disproportionnée, au regard du principe d’égalité devant la loi garanti par le droit interne, mais également au regard des exigences issues du droit européen, notamment en matière d’égalité de traitement et de protection juridictionnelle effective des victimes de dommages sanitaires imputables à l’État. Le présent amendement vise ainsi à corriger une inégalité actuelle et à prévenir une inégalité future, dès lors que le renforcement des droits des victimes des essais du Pacifique, sans évolution corrélative pour les victimes des essais sahariens, accentuerait mécaniquement l’écart de traitement entre des situations comparables. Il se borne à élargir le champ géographique d’appréciation des situations pouvant être examinées, en intégrant les zones où des retombées radioactives constitutives des essais nucléaires français ont été constatées ou sont scientifiquement probables. Il n’instaure aucune présomption automatique, ne crée aucun droit nouveau à indemnisation et n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité de l’État, mais vise uniquement à assurer une application plus cohérente, équitable et juridiquement sécurisée du dispositif existant. |
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AMANR5L17PO838901BTC2364P0D1N000008
Dossier : 8
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à sécuriser et préciser la rédaction du 3° de l’article 2 pour la période des essais souterrains (1975-1998). S’il est légitime de circonscrire la période souterraine aux atolls de Moruroa et Fangataufa, il est toutefois nécessaire de permettre au CIVEN de prendre en compte des situations d’exposition en dehors de ces sites, lorsque l’existence d’une exposition est établie par un faisceau d’indices concordants. Lors de son audition pour la commission d’enquête, Dr Julien Pontis, médecin-chef du Centre médical de suivi des anciens travailleurs civils et militaires du CEP ainsi que des populations vivant ou ayant vécu à proximité des sites d’expérimentations nucléaires, a mis en évidence les insuffisances du suivi sanitaire des populations et des anciens travailleurs des sites, notamment à Mangareva, Tureia, Reao, Pukarua et dans l’archipel des Gambier, ainsi que l’intervention ultérieure de l’État, conscient de ces manquements. Il est effectivement utile de rappeler que ces îles se situaient « juste en bordure » de la zone dangereuse et d’exclusion de navigation maritime et aérienne (archives MAE 1809 298 – archives SHD GR 13 R 126). Lors des campagnes de tirs, cette zone était interdite à toute présence en raison des retombées radioactives directes provoquées par chaque explosion. La présente rédaction inclut également l’atoll de Hao ainsi que les autres situations et lieux ayant fait l’objet d’une surveillance par l’État en raison de leur exposition documentée. La mention de ses îles, atolls et situations particulières ayant fait l’objet de dispositifs publics spécifiques de surveillance et de suivi sanitaire, notamment dans le cadre de la convention État–Polynésie française de 2007, permet ainsi de guider l’instruction des dossiers sans créer de présomption automatique, tout en assurant une meilleure prise en compte de la réalité des conséquences des essais nucléaires. |