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Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000010
Dossier : 10
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Non soutenu
29/01/2026
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Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en situation de danger grave et immédiat. Si la proposition de loi améliore utilement les pouvoirs du procureur de la République en matière d’assistance éducative, elle demeure fondée sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l’abri de l’enfant. En rendant obligatoire l’intervention du procureur dès qu’un danger grave et immédiat est constaté, l’amendement garantit une protection rapide et efficace, tout en maintenant un encadrement judiciaire strict par la saisine rapide du juge des enfants, juge naturel de la protection de l’enfance. Selon un sondage Ipsos réalisé pour Face à l’inceste en septembre 2023, moins d’une victime sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte (37 %). Et pourtant, 95 % des Français réclament l’éloignement immédiat de l’enfant de son agresseur dès la révélation des faits. Cette exigence claire de l’opinion publique souligne le besoin urgent de mesures efficaces et uniformisées : éloignement immédiat, retrait de l’autorité parentale en cas de danger, protection judiciaire proactive. Un enfant en danger ne peut pas attendre. Chaque jour passé sous l’emprise d’un agresseur, dans un environnement menaçant, laisse des traces profondes et durables. Aujourd’hui encore, le droit ne prévoit la suspension de l’autorité parentale du suspect qu’au terme des investigations policières, lorsque le procureur décide de poursuivre l’agresseur. Pendant toute la durée de l’enquête, en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les agressions sexuelles incestueuses. Des milliers d’enfants sont contraints de rester exposés à leur agresseur. Cinq ans à subir la peur, la menace, et très souvent, la répétition des violences. Cinq ans d’enfance volée. Cet amendement permet de concilier réactivité, sécurité juridique et respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, en rendant l’action du procureur immédiate et obligatoire tout en garantissant que chaque enfant en danger bénéficie d’une protection rapide et adaptée à sa situation. Cet amendement a été corédigé avec l’association Face à l’Inceste. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000100
Dossier : 100
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29/01/2026 00:00
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Rejeté
29/01/2026
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Cet amendement propose d’étendre les lieux concernés par le droit de visite permanent et sans préavis, des conseillers départementaux, des parlementaires et parlementaires européens élus en France, aux établissements gérés par l’Aide sociale à l’enfance. Il répond aux tristes échos, parfois médiatiques mais bien souvent silencieux, de dérives au sein des établissements, notamment dans les établissements de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Ces établissements font régulièrement l’objet d’enquêtes et dont les résultats sont plus qu’inquiétants. Les faits présentés font froid dans le dos : l’étude, bien trop légère, par une association du dossier d’une (fausse) famille d’accueil sans vérification de l’identité ou du casier judiciaire ; la détresse des enfants logés dans les « hôtels sociaux » ; la présence de drogue et de points de deal dans les foyers de l’enfance ou encore la facilité avec laquelle des jeunes filles placées dans ces foyers deviennent les proies de proxénètes. Ces établissements prennent en charge des personnes bien souvent vulnérables, du fait de leur âge, de leur santé, de leur état psychologique ou de leur situation familiale. L’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) dispose que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C’est dans ce cadre avec un droit de visite dans les établissements de l’ASE que les parlementaires pourraient demander des comptes à tout moment et signaler des manquements à la dignité humaine ou aux droits de la personne. Aujourd’hui, les signalements de la part des d’enfants ou d’anciens enfants placés, de familles ou de personnels, nous obligent.
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000101
Dossier : 101
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29/01/2026 00:00
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Rejeté
29/01/2026
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Cet amendement vise à renforcer l’effectivité des contrôles exercés sur les établissements et lieux d’accueil relevant de la protection de l’enfance. Il consacre la possibilité pour les services du représentant de l’État de diligenter un contrôle à tout moment à la suite d’un signalement. Cette disposition part d’un constat de terrain : trop souvent, les services de l’État découvrent avec retard des faits d’une extrême gravité commis dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, y compris des violences sexuelles. Aujourd'hui notre système d'ASE se trouve au carrefour de plusieurs champs de compétences d'entités publiques : l'assistance éducative administrative, la justice civile, sociale et pénale, et la police. Rien n'est prévu pour assurer l'information et la coordination de ces différents acteurs. Les services départementaux du Préfet paraissent adaptés pour coordonner l'action des différents acteurs. Cet amendement vise à renforcer l'implication des services préfectoraux dans notre politique d'ASE. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000102
Dossier : 102
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29/01/2026 00:00
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Rejeté
29/01/2026
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L’amendement vise à modifier le délai d’entrée en vigueur de l’article 1er de la présente proposition de loi, afin que l’interdiction d’exploitation de structures à but lucratif dans l’accueil des mineurs protégés s’applique au plus tard un an après la promulgation de la loi, au lieu des trois ans prévus dans le texte initial, pour garantir une mise en œuvre rapide et effective. La disposition actuelle, qui laisse un délai de trois ans, revient à tarder inutilement la mise en conformité de la protection de l’enfance avec l’intérêt supérieur des enfants, en maintenant des structures privées lucratives en activité pendant une période prolongée dans laquelle des enfants vulnérables continuent d’être confiés à des entités économiques dont l'objectif est de générer du bénéfice et qui peuvent donc privilégier une logique commerciale plutôt que pédagogique et éducative. Il est déjà politiquement irresponsable d’avoir laissé se développer et perdurer des structures privées à but lucratif tirant profit de l’accueil de mineurs particulièrement vulnérables. Avoir permis cette situation constitue une faute politique au regard des obligations de protection et de vigilance qui incombent à la puissance publique. L’exemple des structures du groupe Tandem Educadis dans les Deux-Sèvres, et notamment de la Maison d’enfants à caractère social « Tandem 79 », illustre les risques associés à la délégation de missions d’intérêt général à des intérêts privés. Là où le département avait confié des enfants en situation complexe à une société privée, des dysfonctionnements graves, des manquements à l’encadrement et à la sécurité des mineurs ont été pointés, conduisant la collectivité à reprendre la main en créant une Maison d’enfants à caractère social publique pour accueillir ces enfants et à retirer à l’établissement la possibilité de recevoir des mineurs confiés par l’Aide sociale à l’enfance. Des départements comme celui des Deux-Sèvres ont d’ores et déjà démontré qu’il est possible, en bien moins de trois ans, de revoir l’organisation de l’accueil des enfants confiés, de développer des solutions alternatives et de renforcer le rôle du service public. Enfin, raccourcir ce délai à un an inciterait les départements à agir avec célérité pour reprendre en main une politique de protection de l’enfance qu’ils ont trop déléguée sans contrôle effectif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000103
Dossier : 103
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29/01/2026
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Le présent amendement vise à garantir l’effectivité de la hiérarchie des mesures de placement prévue à l’article 375‑3 du code civil. Si la loi prévoit expressément que l’enfant doit être confié, en priorité, à l’autre parent ou à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, cette exigence demeure trop souvent formelle dans la pratique. L’amendement proposé ne remet nullement en cause l’office du juge ni sa liberté d’appréciation. Il se borne à exiger que, lorsque la hiérarchie de solutions de placement n’est pas retenue, le juge motive spécialement sa décision. Cette exigence constitue une garantie élémentaire de transparence et de sécurité juridique, tant pour l’enfant que pour les familles concernées. En imposant cette motivation explicite, le législateur entend assurer la pleine application de la hiérarchie posée par la loi, renforcer la proportionnalité des mesures de placement et prévenir le recours automatique à des solutions institutionnelles plus lourdes, alors même que des alternatives familiales pourraient être envisageables. Il s’agit ainsi d’un amendement d’équilibre, qui renforce le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant tout en rappelant que le placement hors du cadre familial doit demeurer une solution de dernier recours, clairement assumée et juridiquement justifiée.
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000104
Dossier : 104
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29/01/2026
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Le présent amendement vise à rappeler un principe fondamental trop souvent affaibli dans la pratique de la protection de l’enfance : la famille constitue le cadre premier de l’éducation et du développement de l’enfant. L’assistance éducative ne peut être conçue comme un mécanisme de substitution systématique à la famille, mais doit prioritairement avoir pour objet d’accompagner les parents dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives. La séparation de l’enfant de son milieu familial ne peut intervenir que lorsque l’accompagnement s’avère insuffisant au regard de sa situation. En inscrivant explicitement ce principe dans le code civil, l’amendement entend rééquilibrer l’action de la protection de l’enfance, aujourd’hui trop souvent orientée vers des réponses institutionnelles, alors même que le droit positif consacre déjà la primauté des solutions familiales. Il ne s’agit ni de remettre en cause l’intervention des autorités judiciaires ni de relativiser l’intérêt supérieur de l’enfant, mais de réaffirmer que la protection de l’enfance doit d’abord soutenir les familles, et ne se substituer à elles qu’en cas de nécessité.
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000106
Dossier : 106
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29/01/2026
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De nombreux acteurs (associations, avocats, parents, anciens éducateurs) dénoncent le déséquilibre des procédures d’ASE devant le juge des enfants, où les familles, souvent perdues, n’ont pas les moyens de comprendre les enjeux ni de défendre leur point de vue. Les dossiers sur lesquels le juge se fonde sont généralement communiqués trop tard, remettant en cause le principe du contradictoire. Cet amendement vise à garantir l’accès aux pièces du dossier au moins sept jours avant l’audience, afin de renforcer la préparation des familles et la confiance dans le système. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000107
Dossier : 107
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29/01/2026 00:00
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Rejeté
29/01/2026
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L’objectif du présent amendement est de renforcer, au sein du dispositif de protection de l’enfance, la priorité que doivent avoir les solutions de placement au sein de la famille ou auprès d’un tiers de confiance, notamment l’autre parent, lorsqu’une mesure de protection s’avère nécessaire. L’article 375‑3 du code civil énumère les options qui s’offrent au juge lorsqu’il décide de confier un enfant pour sa protection : en premier lieu à l’autre parent, puis à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, avant toute solution institutionnelle ou extérieure. Cette hiérarchie, prévue par la loi, témoigne de la volonté du législateur de favoriser le maintien du lien familial et de préserver l’environnement affectif de l’enfant, en cohérence avec l’intérêt supérieur de ce dernier. Cependant, l’application de ces dispositions législatives reste très largement insuffisante dans les faits : malgré ces obligations, la part des enfants confiés directement à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance est faible et, en proportion des enfants accueillis par l’Aide sociale à l’enfance (ASE), elle a même diminué au cours des dernières années. Plusieurs années après l’entrée en vigueur de la loi Taquet, cette option n’est toujours pas réellement mise en œuvre de manière systématique pour diverses raisons (notamment une culture du placement en institution s’étant développée en France et, parallèlement, une logique de parapluie qui conduit à écarter l’accueil familiale ou familier par crainte d’un accident sans véritable investigation). Dans ces conditions, l’amendement proposé vise à incorporer clairement dans l’article 375‑5 du code civil l’obligation pour le procureur de rechercher prioritairement cette voie de placement familial, conformément à l’intention du législateur et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette précision garantira que les solutions de maintien de l’enfant dans un cadre familier, que ce soit chez l’autre parent ou chez un tiers de confiance, soient réellement examinées en premier lieu, avant toute décision de placement institutionnel ou auprès de l’ASE.
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000109
Dossier : 109
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29/01/2026 00:00
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Rejeté
29/01/2026
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Cet amendement part d’un constat largement partagé sur le terrain : la loi relative à la protection de l’enfance n’est pas appliquée de manière homogène sur l’ensemble du territoire national. Les conditions d’accueil, de suivi et de prise en charge des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance varient fortement d’un département à l’autre, créant des ruptures manifestes du principe d’égalité devant la loi. Ces disparités ne résultent pas d’une volonté délibérée des départements, mais de contraintes structurelles profondément inégales. Certains territoires sont durablement saturés, notamment du fait de la prise en charge des mineurs non accompagnés, ce qui se traduit mécaniquement par une dégradation des conditions d’accueil et de suivi des enfants effectivement en danger. Cette situation conduit à une protection de l’enfance à plusieurs vitesses, contraire aux principes fondamentaux de notre droit. L’amendement ne crée donc aucune obligation nouvelle à la charge des départements. Il vise à clarifier le rôle du président du conseil départemental comme garant du respect du principe d’égalité de traitement, dans un cadre explicitement concerté avec les services du représentant de l’État dans le département. Cette articulation est indispensable pour objectiver les écarts de mise en œuvre, assurer une lecture partagée des difficultés et permettre, le cas échéant, une intervention de l’État lorsque l’égalité des droits n’est plus assurée.
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000011
Dossier : 11
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Adopté
29/01/2026
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Le présent amendement modifie les dispositions adoptées par la commission relative à la recherche, par le juge des enfants, du consentement de l'enfant à l'exercice, par son parent violent, de son droit de visite et d'hébergement. La nouvelle rédaction proposée vise à :
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000111
Dossier : 111
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Adopté
29/01/2026
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Ce sous amendement propose un contrôle tous les deux ans pour les pouponnières à caractère social, plus conforme aux réalités de terrain et au temps nécessaire à la conduite des contrôles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000112
Dossier : 112
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Adopté
29/01/2026
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Sous amendement de précision juridique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000113
Dossier : 113
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Adopté
29/01/2026
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Ce sous-amendement soutient la modification proposée par l'amendement 59, en prévoyant que lorsqu'un enfant est mis en danger par ses parents ou l'un de ses parents, le procureur de la République doit organiser sa protection provisoire. En revanche, il est proposé de ne pas réduire la marge d'appréciation du Procureur de la République pour déterminer les mesures pertinentes afin d'assurer la sécurité de l'enfant. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000115
Dossier : 115
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Adopté
29/01/2026
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Amendement de précision. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000012
Dossier : 12
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Adopté
29/01/2026
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Amendement de clarification rédactionnelle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000013
Dossier : 13
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Adopté
29/01/2026
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Amendement de clarification rédactionnelle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000014
Dossier : 14
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Retiré
29/01/2026
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Issu des débats en commission des affaires sociales, cet amendement clarifie l'intention du législateur en indiquant que la majorité des contrôles conduits par le département doivent être inopinés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000015
Dossier : 15
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Adopté
29/01/2026
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Amendement de clarification rédactionnelle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000016
Dossier : 16
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Adopté
29/01/2026
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Cet amendement prévoit que les contrôles réalisés par les départements incluent une vérification systématique du respect des règles relatives aux contrôles des antécédents judiciaires, qui impliquent notamment la production d'une attestation d'honorabilité, dans les conditions précisées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000017
Dossier : 17
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Tombé
29/01/2026
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Issu des débats en commission des affaires sociales, cet amendement clarifie l'intention du législateur en indiquant que la majorité des contrôles conduits par L’État doivent être inopinés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000018
Dossier : 18
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Adopté
29/01/2026
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Amendement de clarification juridique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000019
Dossier : 19
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Tombé
29/01/2026
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Amendement de clarification : Les pouponnières à caractère social relevant de la compétence des départements, il n’est pas pertinent de prévoir une communication des contrôles menés à l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant, qui n’est pas compétente en la matière. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000020
Dossier : 20
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Tombé
29/01/2026
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Amendement de clarification : Les pouponnières à caractère social relevant de la compétence des départements, il n'est pas pertinent de prévoir une communication des résultats des évaluations conduites aux directeurs des organismes de prestations familiales, qui ne sont pas compétents en la matière. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000021
Dossier : 21
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Tombé
29/01/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000022
Dossier : 22
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Adopté
29/01/2026
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Suite aux échanges intervenus lors de l'examen en commission, le présent amendement :
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000023
Dossier : 23
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Adopté
29/01/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000024
Dossier : 24
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Adopté
29/01/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000025
Dossier : 25
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Adopté
29/01/2026
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Le présent amendement propose de réaliser une coordination et d'éviter de préciser, au sein du code de l'organisation judiciaire, la clarification des compétences opérées par l'article 3 entre le juge des enfants et le juge aux affaires, dans la mesure où la modification apportée à l'article 375-1 du code civil se suffit à elle-même. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000026
Dossier : 26
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Adopté
29/01/2026
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L’articles 3 bis prévoit d’octroyer aux juges des enfants la possibilité d’enjoindre aux parents de suivre un stage de responsabilité parentale. Toutefois, l’article 371‑1 du code civil ici visé concerne le juge aux affaires familiales. Il convient plutôt de viser l’article 375‑7 pour que cette mesure concerne le juge des enfants dans le cadre de ses prérogatives d’assistance éducative. C’est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000027
Dossier : 27
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Adopté
29/01/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000028
Dossier : 28
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Adopté
29/01/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000029
Dossier : 29
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Adopté
29/01/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000030
Dossier : 30
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Adopté
29/01/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000031
Dossier : 31
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Adopté
29/01/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000032
Dossier : 32
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Adopté
29/01/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000033
Dossier : 33
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Adopté
29/01/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000034
Dossier : 34
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Adopté
29/01/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000035
Dossier : 35
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Retiré
29/01/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000036
Dossier : 36
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Rejeté
29/01/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que les contrôles des services de l’État soient conjoints avec ceux du département. Bien que les contrôles conjoints État-département soient déjà possibles, ils sont trop peu fréquents, comme le relevait l’IGAS dès 2020. Ces contrôles conjoints garantissent pourtant d'avantage d'indépendance et d'efficacité dans les contrôles. Renforcer ces contrôles conjoints est l’objet de la recommandation n°54 de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de la protection de l’enfance. Les rendre systématiques est une demande de Département de France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000037
Dossier : 37
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Retiré
29/01/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à que le décrit visé précise les suites qui sont données aux contrôles effectués. Il est en effet important qu'en cas de constatations graves et répétées de violations des droits des enfants, des mesures soient prises par les établissements pour les faire cesser. Ce décret devra ainsi prévoir les suites données aux contrôles effectués, les délais dont bénéficieront les établissements pour y répondre et les sanctions des établissements si aucune amélioration n'était constatée. Cet amendement s'inspire des recommandations du GEPSO - Groupe nationale des établissements publics sociaux et médico-sociaux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000038
Dossier : 38
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Retiré
29/01/2026
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Cet amendement vise à empêcher que des enfants de la protection de l'enfance soient accueillis dans des structures éphémères. Alors que nous partageons grandement le fait d’interdire aux structures privées lucratives d’intervenir en protection de l’enfance, il nous semble important d'étendre cette interdiction aux structures éphémères. De nombreux acteurs traditionnels craignent aujourd’hui une marchandisation du secteur et des prix tirés vers le bas, au détriment de la qualité de l’accompagnement. Une source d’inquiétude majeure réside dans le fait que certaines structures éloignées du modèle associatif classique se spécialisent dans la prise en charge de « cas complexes ». La recommandation n°41 de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques en protection de l'enfance préconisait ainsi d’inscrire dans le code de l’action sociale et des familles l’interdiction pour les structures privées à but lucratif d’être gestionnaire d’une structure d’accueil de la protection de l’enfance, mais également de réguler beaucoup plus fortement les structures qui ne sont pas dans le cadre des établissements médico-sociaux. C'est l'objet de cet amendement |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000039
Dossier : 39
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Rejeté
29/01/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise a créé un droit de visite parlementaire dans les établissements de protection de l’enfance . Ce droit de visite a été soutenu à plusieurs reprises par des parlementaires issus de divers bords politiques, en particulier lors des débats sur la loi Taquet de 2022. Une telle disposition avait d’ailleurs été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale, mais elle avait été supprimée par le Sénat. Les parlementaires disposent déjà d’un droit de visite de plusieurs lieux de privation de liberté : – dans les établissements pénitentiaires, les centres éducatifs fermés (CEF), les centres de rétention, les zones d’attente et les locaux de garde à vue. À l’exception des locaux de garde à vue, les parlementaires peuvent être accompagnés de journalistes à l’occasion de ces visites. Des restrictions d’accès aux journalistes peuvent cependant être mises en place dans les CEF, afin de protéger l’intérêt des mineurs qui y résident ; – dans les établissements assurant des soins psychiatriques sans consentement. La loi ne prévoit pas expressément la possibilité d’y être accompagné par des journalistes. Par ailleurs, l’article L. 113-4 du code de la justice pénale des mineurs dispose que les parlementaires « sont autorisés à visiter, à tout moment, les établissements publics ou privés accueillant des mineurs en application des dispositions du présent code ». Nous souhaitons que soit créé un droit de visite parlementaire dans les établissements et lieux d’accueil et de vie de la protection de l’enfance. Cette prérogative s’inscrit pleinement dans la mission de contrôle et d’évaluation des politiques publiques du Parlement. Il est parfois objecté par les détracteurs de la mesure qu’un établissement de l’ASE n’est pas un lieu de privation de liberté. Cependant, il faut rappeler la grande spécificité de ces établissements : personne ne va visiter ces enfants, à l’inverse des personnes rendant visite à leurs proches en EHPAD ou en hôpital par exemple. Le risque de dérives à l’abri des regards est donc majeur. La réticence, parfois, à ouvrir les portes des établissements lorsque cela est demandé par les parlementaires ne peut pas être ignorée non plus. Ce droit de visite ne vaudrait pas pour les enfants placés chez des assistants familiaux, en raison des enjeux de droit au respect à la vie privée et familiale inhérents à ce type d’accueil. En revanche, il s’appliquerait à l’ensemble des structures d’accueil, ainsi qu’aux structures soumises à déclaration ou de type « jeunesse et sports » et qui s’inscrivent dans la dérogation au régime d’autorisation permis par l’article 7 de la loi Taquet de 2022 (deux mois maximum, pour des situations d’urgence ou de mise à l’abri). Ainsi cet amendement reprend l'article de la loi Taquet sur le sujet voté par l'Assemblée nationale mais supprimé par le Sénat. Il s'agit par cet amendement de mettre en oeuvre la recommandation n°58 de la commission d’enquête sur les manquements des politiques publique de protection de l’enfance.
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000004
Dossier : 4
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Non soutenu
29/01/2026
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Le texte prévoit des contrôles au moins tous les trois ans, réalisés d’une part par les départements, et d’autre part par l’État (préfectures). |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000040
Dossier : 40
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Rejeté
29/01/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise a créé un droit de visite pour les conseillers départementaux dans les établissements de protection de l’enfance. Si un tel droit de visite a été soutenu à plusieurs reprises pour les parlementaires, en particulier lors des débats sur la loi Taquet de 2022, ce droit devrait être ouvert aux conseillers départementaux. Il est important de préciser qu'il ne s'agit à aucun moment d'ouvrir ces visites à des journalistes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000041
Dossier : 41
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Voir le scrutin
29/01/2026 00:00
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Rejeté
29/01/2026
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Cet amendement vise à rappeler que la loi vient récemment de prévoir un plan annuel département d'inspection et de contrôle des structures d'accueil du jeune enfant. C'est la loi dite « plein emploi » de décembre 2023 qui est venue prévoir un plan annuel départemental d’inspection et de contrôle de ces EAJE, dont les résultats seront publiés ; ce plan étant établi conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil département. Le décret d'application (décret n° 2025-383 du 28 avril 2025 relatif au plan annuel départemental d'inspection et de contrôle des modes d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 2324-2-2 du code de la santé publique) a été pris il y a moins d'un an.
Alors que l'alinéa 3 visé par cet amendement vient préciser que le contrôle par président du conseil départemental des établissements et des services de protection de l'enfance a lieu tous les trois ans, il nous semble préférable de laisser la loi récente s’appliquer et être évaluée, avant de la modifier. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000045
Dossier : 45
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Retiré
29/01/2026
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Cet amendement d'appel du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler qu'on ne peut plus légiférer sans prévoir les moyens financiers correspondants. En l'espèce, l’article 5, dans sa nouvelle rédaction, étend le champ de l’accueil provisoire jeune majeur (appelés « contrats jeunes majeurs »), à deux niveaux : - Première extension : ouvrir le CJM aux jeunes accueillis par des tiers dignes de confiance (TDC) et en accueil durable bénévole (ADB). - Seconde extension : accompagnement possible au-delà des 21 ans pour achever « un parcours de formation ou d’insertion », en non plus pour terminer le parcours scolaire ou universitaire. Et nous nous en félicitons. Toutefois, cette double extension se ferait sans financement prévu et ne serait pas possible dans la situation budgétaire actuelle des départements et compte tenu d’un dispositif déjà saturé. Dans les deux cas, les conséquences financières sont sans doute très importantes et n’ont pas été évaluées et aucune compensation n’est prévue au-delà du « gage » de la PPL. Rappelons que l’obligation de proposer un Accueil provisoire jeune majeur, issue de la loi Taquet, a, un coût annuel de 1,2 milliard pour les Départements (confirmé par la Cour des comptes), compensé par une enveloppe de 50 M€, soit à peine 4 %, sans clause de revoyure alors que le nombre de jeunes majeurs accompagné croît de 6,5 % entre 2023 et 2024. Ainsi, comme cela a été souligné dans la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques en protection de l'enfance, toute nouvelle loi, toute nouvelle compétence attribuée aux collectivités territoriales compétentes, doit prévoir les moyens financiers correspondants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000005
Dossier : 5
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Non soutenu
29/01/2026
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L’article 2 prévoit d’inscrire dans la loi un contrôle tous les trois ans des établissements d’accueil du jeune enfant. De plus, les contrôles peuvent déjà être inopinés. S’y ajoutent des évaluations tous les cinq ans. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000050
Dossier : 50
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Retiré
29/01/2026
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Cet amendement d'appel du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler qu'on ne peut plus légiférer sans prévoir les moyens financiers correspondants. Le rapport de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques en protection de l'enfance a souligné l’étranglement financier des départements et le fait qu'on ne peut plus étendre les compétences des départements sans leur attribuer les moyens nécessaires pour les assumer. En l'espèce, cette loi prévoit beaucoup d'avancées en protection de l'enfance (renforcement des contrôles, extension du champ de l’accueil provisoire jeune majeur etc.) et nous nous en félicitons. Toutefois, le seul gage de cette proposition de loi ne nous semble pas suffisant à garantir les financements suffisants pour les départements. Ainsi, nous demandons un engagement à ce que les moyens financiers soient apportés aux collectivités territoriales compétentes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000051
Dossier : 51
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Adopté
29/01/2026
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Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à renforcer les contrôles inopinés. Actuellement, les contrôles sont organisés à la suite d’alertes émises sur une structure d’accueil plutôt que de manière inopinée. Or les contrôles inopinés empêchent de dissimuler certains dysfonctionnements et permettent de mieux voir la structure d’accueil telle qu’elle fonctionne au quotidien. Plus généralement, le sujet des visites inopinées se pose aussi pour les visites des travailleurs sociaux chez les assistants familiaux ou dans le cadre d’une AEMO. Il est nécessaire aujourd'hui de renforcer les contrôles inopinés. Par cet amendement, il s’agit de mettre en oeuvre la recommandation n° 54 de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000052
Dossier : 52
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Retiré
29/01/2026
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Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à renforcer les contrôles inopinés. Actuellement, les contrôles sont organisés à la suite d’alertes émises sur une structure d’accueil plutôt que de manière inopinée. Or les contrôles inopinés empêchent de dissimuler certains dysfonctionnements et permettent de mieux voir la structure d’accueil telle qu’elle fonctionne au quotidien. Plus généralement, le sujet des visites inopinées se pose aussi pour les visites des travailleurs sociaux chez les assistants familiaux ou dans le cadre d’une AEMO. Il est nécessaire aujourd'hui de renforcer les contrôles inopinés. Par cet amendement, il s’agit de mettre en oeuvre la recommandation n° 54 de la commission d’enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l’enfance. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000056
Dossier : 56
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Adopté
29/01/2026
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Le présent amendement vise à renforcer la portée du dispositif d’accès prioritaire au logement social prévu à l’article 7 bis, en l’étendant aux jeunes jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans lorsqu'ils sont passés par l'ASE au cours de leur enfance, quel que soit le type de placement. Les parcours des jeunes ayant relevé de la protection de l’enfance sont marqués par une vulnérabilité durable, bien au-delà de la majorité. Les difficultés d’accès à l’autonomie, à l’emploi stable et au logement concernent une large part de ces jeunes sur une période prolongée, sans commune mesure avec celle des jeunes n’ayant pas connu de placement. Le seuil de vingt-cinq ans présente une cohérence particulière avec les politiques publiques existantes, puisqu’il correspond notamment à l’âge d’ouverture du revenu de solidarité active. Il permet également de mieux prendre en compte la réalité des trajectoires d’insertion, l’âge moyen d’accès à un premier emploi stable se situant autour de vingt-sept ans. Limiter ce droit aux seuls moins de vingt et un ans ou à une durée maximale de trois ans après la fin de la prise en charge conduit à exclure une partie significative des jeunes concernés, alors même qu’ils demeurent confrontés aux mêmes difficultés structurelles. Par ailleurs, de nombreux travaux et constats de terrain montrent que les personnes issues de la protection de l’enfance sont surreprésentées parmi les publics en situation de grande précarité résidentielle, qu’il s’agisse de personnes sans domicile, de jeunes en hébergement précaire ou confrontés à des conditions de logement indignes. Ces réalités soulignent l’importance d’un accompagnement renforcé et durable en matière d’accès au logement. Le public visé par le présent dispositif demeure en outre circonscrit et clairement identifié, ce qui permet de garantir une mesure proportionnée, lisible pour les acteurs et cohérente avec l’objectif poursuivi par la proposition de loi : sécuriser les parcours de vie des jeunes issus de la protection de l’enfance et favoriser leur accès effectif à l’autonomie. Cet amendement vise ainsi à assurer une continuité réelle de la protection et à inscrire l’action publique dans une logique de prévention durable de la précarité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000057
Dossier : 57
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Retiré
29/01/2026
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Le présent amendement vise à réduire de trois ans à un an le délai d’entrée en vigueur de l’interdiction faite aux personnes morales de droit privé à but lucratif de créer ou d’exploiter des établissements et services accueillant des mineurs ou de jeunes majeurs au titre de la protection de l’enfance. Un délai de trois ans apparaît excessif au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la proposition de loi, qui est d’assurer sans délai excessif un cadre de prise en charge protecteur, stable et conforme aux exigences de dignité et de sécurité. Les constats convergents issus des travaux parlementaires, des inspections administratives et des autorités compétentes ont mis en évidence les risques spécifiques liés à la logique lucrative dans le champ de la protection de l’enfance, justifiant une mise en conformité rapide du secteur. Un délai d’un an après promulgation permet de concilier : – la nécessité d’assurer l’effectivité rapide de la protection des enfants, – et la prise en compte des contraintes d’adaptation des autorités compétentes et des gestionnaires. Le présent amendement n’a pas pour objet et ne saurait avoir pour effet de créer une charge nouvelle pour l’État ou pour les collectivités territoriales. Il se borne à ajuster le délai d’entrée en vigueur d’une interdiction déjà prévue par l’amendement, sans créer d’obligation nouvelle de dépense, ni ouvrir de droit à compensation financière. Sa mise en œuvre relève de l’organisation des services compétents dans le cadre des moyens existants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000059
Dossier : 59
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Adopté
29/01/2026
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Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en situation de violences graves. Si la proposition de loi améliore utilement les pouvoirs du procureur de la République en matière d’assistance éducative, elle demeure fondée sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l’abri de l’enfant. En rendant obligatoire l’intervention du procureur dès qu’un danger émanant des parents est constaté, l’amendement garantit une protection rapide et efficace, tout en maintenant un encadrement judiciaire strict par la saisine rapide du juge des enfants, juge naturel de l’urgence et de la protection de l’enfance. Selon un sondage Ipsos réalisé pour Face à l’inceste en septembre 2023, moins d’une victime sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte (37 %). Et pourtant, 95 % des Français réclament l’éloignement immédiat de l’enfant de son agresseur dès la révélation des faits. Cette exigence claire de l’opinion publique souligne le besoin urgent de mesures efficaces et uniformisées. Un enfant en danger ne peut pas attendre. Chaque jour passé sous l’emprise d’un agresseur, dans un environnement menaçant, laisse des traces profondes et durables. Aujourd’hui encore, le droit ne prévoit la suspension de l’autorité parentale du suspect qu’au terme des investigations policières, lorsque le procureur décide de poursuivre l’agresseur. Pendant toute la durée de l’enquête, en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les agressions sexuelles incestueuses. Des milliers d’enfants sont doc contraints de rester exposés à leur agresseur. Cinq ans à subir la peur, la menace et très souvent, la répétition des violences. Cinq ans d’enfance volée. Cet amendement permet de concilier réactivité, sécurité juridique et respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, en rendant l’action du procureur immédiate et obligatoire tout en garantissant que chaque enfant en danger bénéficie d’une protection rapide et adaptée à sa situation. Cet amendement a été travaillé avec Face à l'inceste. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000006
Dossier : 6
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Non soutenu
29/01/2026
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L’article 5 dans sa nouvelle rédaction étend le champ de l’accueil provisoire jeune majeur (appelés « contrats jeunes majeurs »), à deux niveaux. Cette double extension se ferait sans financement prévu et ne serait pas possible dans la situation budgétaire actuelle des départements et compte tenu d’un dispositif déjà saturé. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000007
Dossier : 7
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Non soutenu
29/01/2026
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La présente proposition d’amendement vise à renforcer l’effectivité des contrôles exercés par les services de l’État au niveau départemental dans les établissements et dispositifs concourant à la protection de l’enfance. Si les contrôles administratifs constituent un levier essentiel pour garantir le respect des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant, leur portée demeure aujourd’hui insuffisante en l’absence de conséquences concrètes lorsque des dysfonctionnements graves et répétés sont constatés sans qu’aucune mesure corrective ne soit mise en œuvre. En effet, des situations préoccupantes peuvent perdurer malgré des signalements répétés, faute de mécanismes contraignants incitant les établissements concernés et les départements compétents à remédier aux manquements identifiés. Or, l’intérêt de l’enfant commande que les constats effectués par l’autorité de contrôle ne restent pas sans suite lorsque les atteintes relevées sont d’une gravité particulière ou s’inscrivent dans la durée. L’absence de réaction ou l’inaction face à de telles constations fragilise la crédibilité des contrôles, nuit à la protection effective des mineurs concernés et peut conduire à des situations de mise en danger. Le présent amendement a donc pour objet de prévoir que les contrôles réalisés par les services de l’État puissent donner lieu à des conséquences ou sanctions appropriées lorsque des manquements graves et répétés sont constatés et qu’aucune rectification ou amélioration n’a été engagée par l’établissement et le département concernés. Il s’agit non de remettre en cause le principe de libre administration des collectivités territoriales, mais d’assurer un cadre de responsabilité proportionné et respectueux de l’exigence de protection de l’enfance. En instaurant un tel dispositif, le législateur affirme que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à une obligation de moyens, mais doit s’accompagner de mécanismes garantissant la mise en conformité effective des pratiques lorsque des défaillances avérées sont relevées. Cet amendement a été corédigé avec le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo) |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000071
Dossier : 71
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Voir le scrutin
29/01/2026 00:00
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Adopté
29/01/2026
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Cet amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d’un placement assuré par les services de l’aide sociale à l’enfance.
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000072
Dossier : 72
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Adopté
29/01/2026
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Cet amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d’un placement assuré par les services de l’aide sociale à l’enfance.
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000073
Dossier : 73
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Tombé
29/01/2026
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Cet amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d’un placement assuré par les services de l’aide sociale à l’enfance.
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000074
Dossier : 74
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Tombé
29/01/2026
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Les professionnels et les bénévoles intervenant dans le champ de la protection de l’enfance et de l’accueil du jeune enfant doivent fournir, au moment de l’embauche, puis tous les trois ans, une attestation d’honorabilité attestant qu’ils ne font l’objet d’aucune mention incompatible avec l’exercice de leurs missions. Ce dispositif, récent, constitue un outil de prévention important, destiné à prévenir des situations dramatiques qui, si elles demeurent minoritaires, entament profondément la confiance des familles dans les structures d’accueil et ternissent l’image de tout le secteur. L’effectivité de ce dispositif d'honorabilité doit reposer sur sa vérification régulière. Les contrôles réalisés dans les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) représentent ainsi un vecteur adapté pour s’assurer que ces attestations sont bien recueillies et tenues à jour. Cet amendement vise donc à préciser, dans la loi, que les contrôles des EAJE intègrent la vérification de la remise des attestations d’honorabilité par les professionnels et bénévoles des structures contrôlés, conformes aux obligations en vigueur, afin de garantir une application uniforme du dispositif d’honorabilité et pour renforcer la sécurité des mineurs pris en charge. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000075
Dossier : 75
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29/01/2026 00:00
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Adopté
29/01/2026
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Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise proposent d'interdire les structures éphémères dans la protection de l'enfance. La dangerosité des structures privées lucratives, en protection de l'enfance comme dans l'ensemble du champ social et médico-social n'est plus à démontrer, tant les scandales s'accumulent, comme le scandale Orpea pour les EHPAD, ou celui de People and Baby pour les crèches. Cependant, interdire le privé lucratif ne suffit pas. Les structures éphémères qui peuvent être montées par des acteurs non lucratifs sont tout aussi dangereuses. Le cas de la Maison d'Enfant à Caractère Social (MECS) éphémère montée par l'association Domino Assist'M ASE (aujourd'hui renommée Liberi) est particulièrement parlant. Domino Assist'M ASE est une coquille vide, créée quelques jours à peine avant d'ouvrir cette MECS, par une agence d'intérim du même nom. Après la signature du contrat avec le Département, les premiers enfants atterissent dans un logement insalubre, avec de l'humidité, des murs troués, des équipements manquants et dangereux comme des rambardes cassés, des toilettes bouchés. L'accompagnement éducatif est complètement défaillant : intervention de professionnels principalement peu voire pas diplômés, turnover incessant, contrats reconduits d'une semaine à l'autre. Le profil des enfants accueillis n'a aucun cohérence : des enfants très mélangés avec certains très violents, d'autres avec des troubles psychiatriques exigeant une prise en charge et une protection adaptée. Les structures éphémères sont profondément incompatibles avec les impératifs de protection de l'enfance. La nécessité de disposer de figure d'attachement stable, d'une prise en charge par des professionnels formés, d'une stabilité, est incompatible avec le recours à des structures montées entre 24 et 48 heures, qui ont massivement recours à l'intérim et des professionnels peu qualifiés. Par ailleurs, ces structures représentent un coût particulièrement onéreux pour les départements. Par exemple, la prise en charge par l'association Liberi coûte entre 280 et 600 euros par jour, alors que les enfants sont tout simplement maltraités et mis en danger. Cet amendement propose donc d'interdire le recours à de telles structures. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000077
Dossier : 77
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Adopté
29/01/2026
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Cet amendement supprime cet article qui comporte des erreurs de rédaction, au profit de l'amendement qui vise à instaurer un contrôle annuel des pouponnières à caractère social. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000079
Dossier : 79
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29/01/2026 00:00
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Rejeté
29/01/2026
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Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise proposent que chaque département élabore un plan d'action pour prévenir et répondre les situations d'engorgement des structures en protection de l'enfance. Les taux d'occupation des structures sont à des niveaux extrêmement préoccupants : des pouponnières avec des taux d'occupation supérieurs à 100%, des milliers de mesures non exécutées faute de places, une pénurie d'assistants familiaux qui devient structurelles, les voyants sont au rouge. De tels taux d'occupation sont incompatibles avec un accueil digne des enfants, qui se retrouvent à dormir dans des couloirs et des lits de fortunes et à grandir dans des environnements surpeuplés avec un nombre d'adultes insuffisants pour garantir leur sécurité. Le présent amendement propose donc que les départements se dotent d'un mécanisme d'alerte pour identifier les situations de suroccupation structurelle des établissements et services de la protection de l'enfance. Ce plan devra également prévoir des réponses à apporter en réaction pour les structures dans cette situation, qui permettent de garantir la continuité de la politique de protection de l'enfance et la protection des enfants. Cet amendement a été travaillé avec le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo). |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000008
Dossier : 8
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Non soutenu
29/01/2026
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La protection de l’enfance repose sur une exigence fondamentale de sécurité, de qualité de prise en charge et de respect des droits de l’enfant. Les structures autorisées à accueillir des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance exercent, à ce titre, une mission d’intérêt général qui appelle un contrôle régulier et effectif de la part des autorités publiques. Or, en l’état du droit, la durée d’autorisation accordée à ces établissements est fixée à quinze ans. Une telle durée apparaît aujourd’hui excessivement longue au regard des enjeux de protection des enfants accueillis et des risques que peuvent faire peser sur eux des dysfonctionnements persistants. Elle peut conduire, en pratique, à ce qu’un établissement défaillant continue à fonctionner pendant plusieurs années, malgré des manquements avérés, avant qu’une remise en cause de son autorisation ne puisse intervenir. Le présent amendement vise donc à réduire cette durée d’autorisation à cinq ans. Cette évolution permettrait de renforcer le suivi et l’évaluation régulière des structures de protection de l’enfance, d’améliorer la réactivité des pouvoirs publics face à des situations problématiques, et de garantir une meilleure adaptation des établissements aux exigences contemporaines en matière de qualité de prise en charge. En instaurant un renouvellement plus fréquent des autorisations, cet amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif de l’intérêt supérieur de l’enfant, en favorisant une vigilance accrue, une amélioration continue des pratiques professionnelles et une prévention plus efficace des situations de maltraitance ou de négligence institutionnelle. Cet amendement a été corédigé avec le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo) |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000080
Dossier : 80
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29/01/2026 00:00
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Rejeté
29/01/2026
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Le présent amendement vise à sécuriser les placements de mineurs réalisés hors du territoire du département ayant prononcé la mesure de protection. Si la proposition de loi prévoit que le département d’origine informe le département d’accueil lors d’un placement hors territoire, elle ne prévoit en revanche aucun cadre juridique explicite permettant au département d’accueil de signaler rapidement les dysfonctionnements graves constatés dans les conditions de prise en charge. Or, dans la pratique, le département d’accueil est souvent le premier à identifier des situations préoccupantes, telles que des violences, des fugues répétées, des carences éducatives ou une dégradation grave des conditions d’accueil. Le présent amendement vise donc à consacrer un droit de signalement clair du département d’accueil auprès du département à l’origine de la mesure et du représentant de l’État, afin de permettre une réaction rapide et coordonnée dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette disposition, de nature strictement procédurale, améliore la circulation de l’information sans modifier la répartition des compétences ni créer de charge financière nouvelle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000081
Dossier : 81
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29/01/2026 00:00
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Rejeté
29/01/2026
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Le texte adopté en commission prévoit désormais la publication du rapport annuel présenté par le président du conseil départemental sur la gestion des établissements et services de protection de l’enfance, conformément au 6° de l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, si le principe de la publicité est acquis, le contenu de ce rapport n’est pas encadré, ce qui limite sa portée opérationnelle et son utilité pour le contrôle effectif des politiques de prévention des risques de maltraitance. Le présent amendement vise donc à préciser, sans créer d’obligation nouvelle ni alourdir les missions existantes, que ce rapport rend compte de manière intelligible des contrôles effectués, de leur nature et des principaux manquements constatés, ainsi que, le cas échéant, des recommandations formulées à leur issue. Il s’agit d’assurer une information utile de l’assemblée délibérante et du public, dans un objectif de transparence et d’amélioration continue de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des enfants protégés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000083
Dossier : 83
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Tombé
29/01/2026
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L’article 1 ter de la présente proposition de loi renforce utilement le contrôle de la qualité de la prise en charge des enfants de moins de trois ans confiés à des établissements et services à caractère social, en prévoyant une évaluation régulière des structures concernées, dont les résultats sont rendus publics et transmis aux autorités compétentes. Toutefois, cette évaluation porte principalement sur l’organisation et le fonctionnement des établissements, sans viser explicitement les garanties offertes par les personnes intervenant directement auprès des enfants. Or, ces professionnels sont quotidiennement au contact d’un public d’une extrême vulnérabilité, souvent non verbal et dans l’incapacité de signaler les violences, maltraitances ou négligences qu’il pourrait subir. Le droit en vigueur impose déjà aux professionnels intervenant dans les établissements et services de la protection de l’enfance de justifier d’une attestation d’honorabilité lors de leur recrutement, puis à intervalles réguliers au cours de leur exercice. Cette exigence constitue une condition légale d’exercice et participe directement à la sécurité, à la prévention des risques et à la qualité de l’accueil des enfants confiés. Dès lors, il apparaît nécessaire, pour assurer la cohérence et l’effectivité du dispositif d’évaluation institué par l’article 1 ter, de préciser que la qualité de la prise en charge s’apprécie également au regard du respect de ces obligations d’honorabilité. Le présent amendement ne crée aucune exigence nouvelle, mais vise à garantir que les obligations existantes sont effectivement prises en compte lors des évaluations des établissements accueillant les enfants les plus vulnérables, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000084
Dossier : 84
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29/01/2026
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Les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence des situations de carence graves et répétées dans certains départements, se traduisant notamment par la non-exécution de décisions judiciaires de placement, l’absence de solutions d’accueil adaptées ou des conditions de prise en charge manifestement contraires à l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque de telles situations perdurent, elles exposent directement des mineurs à des risques immédiats, alors même que des mesures de protection ont été ordonnées par l’autorité judiciaire. Ces dysfonctionnements ne relèvent plus de simples difficultés organisationnelles, mais traduisent des manquements institutionnels engageant la responsabilité des pouvoirs publics. Si le représentant de l’État dispose, en droit commun, de la faculté d’alerter l’autorité judiciaire lorsqu’il a connaissance de faits graves, aucun cadre légal spécifique n’organise aujourd’hui son intervention en cas de carence manifeste d’un département dans l’exercice de ses missions de protection de l’enfance. Cette absence de clarification contribue à des situations d’inaction ou de renvoi de responsabilité, au détriment des enfants concernés. Le présent amendement vise donc à combler cet angle mort en précisant le rôle du représentant de l’État dans ces situations exceptionnelles. Il prévoit qu’en cas de manquements manifestes et répétés mettant en danger des mineurs, et après une mise en demeure restée sans effet, le préfet puisse saisir sans délai l’autorité judiciaire compétente et informer le juge des enfants des difficultés constatées, afin de permettre une réaction rapide et coordonnée. Cette disposition ne remet nullement en cause le principe de libre administration des collectivités territoriales et n’instaure aucun pouvoir de substitution de l’État aux départements. Elle vise uniquement à garantir l’effectivité des décisions de justice et à rétablir une chaîne claire de responsabilité institutionnelle lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est gravement compromis. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000085
Dossier : 85
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29/01/2026
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La protection et le bien-être des jeunes enfants accueillis au sein des établissements d’accueil du jeune enfant reposent à la fois sur le respect des normes réglementaires et sur la qualité des pratiques professionnelles mises en œuvre au quotidien. Si le renforcement des contrôles adopté en commission constitue une avancée nécessaire, il ne saurait à lui seul garantir une prise en charge adaptée aux besoins réels des enfants. Les dysfonctionnements les plus graves révélés ces dernières années ne tiennent pas uniquement à des manquements formels aux règles, mais bien souvent à des pratiques professionnelles inadaptées, insuffisamment encadrées ou dégradées dans la durée. Le présent amendement vise donc à rappeler que le contrôle, sans perdre sa vocation première de vérification de conformité, peut également apprécier, lorsque cela est pertinent, les pratiques professionnelles au regard des besoins des enfants accueillis. Cette approche permet de mieux prévenir les situations de maltraitance, de négligence ou de prise en charge défaillante qui ne sont pas toujours détectables par une lecture strictement normative des obligations applicables. Il ne s’agit ni d’introduire une nouvelle procédure, ni de créer une obligation supplémentaire pour les gestionnaires ou les autorités de contrôle, mais de donner tout son sens au contrôle en l’inscrivant dans une logique de protection effective de l’enfant, et non dans une approche purement administrative. Cet amendement affirme ainsi un principe simple : la sécurité et le développement des enfants ne se mesurent pas uniquement à la conformité des locaux ou des documents, mais aussi à la qualité de l’accompagnement humain qui leur est apporté. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000086
Dossier : 86
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29/01/2026
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L’extension des compétences du juge des enfants aux décisions relatives à l’autorité parentale constitue une avancée notable vers une plus grande cohérence des mesures de protection. Toutefois, cette réforme ne saurait occulter une problématique majeure restée sans réponse dans le texte : l’inexécution fréquente des décisions de placement ordonnées par les magistrats. En 2024, plusieurs milliers d’ordonnances de placement sont restées sans suite, faute de solutions d’accueil disponibles. Ces non-exécutions ne sont aujourd’hui ni systématiquement signalées ni suivies d’effet, alors qu’elles concernent des enfants en danger immédiat. Ce déficit d’information prive le juge de toute capacité de réaction et entretient un état de fait inacceptable : des décisions judiciaires protectrices, fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant, demeurent lettre morte. Le présent amendement vise à combler cet angle mort en introduisant une obligation simple, mais essentielle : notifier au juge des enfants, et au préfet, toute non-exécution d’un placement dans un délai d’un mois à compter de la décision. Cette alerte permettra au magistrat de réévaluer la situation et au représentant de l’État, s’il y a lieu, d’envisager des mesures d’appui ou de substitution. Il ne s’agit pas ici de créer un mécanisme de contrainte supplémentaire, ni de nouvelles charges pour les départements, mais de responsabiliser les acteurs en assurant la traçabilité des décisions non appliquées. Cette obligation de transmission est également conforme aux recommandations récentes formulées par la Défenseure des droits, qui appelait à mieux prévenir et encadrer les non-exécutions en protection de l’enfance. En instaurant cette mesure, la loi donne enfin corps à un principe simple : une décision de justice n’a de sens que si elle est exécutée. Le silence administratif face à l’inaction ne doit plus être la norme. Ce mécanisme d’alerte permet de restaurer une chaîne de responsabilité et d’assurer que la protection décidée pour l’enfant devienne réalité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000087
Dossier : 87
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29/01/2026
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L’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles encadre la possibilité, pour le président du conseil départemental, de confier un enfant pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à un tiers, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole, lorsque cette solution est conforme à l’intérêt de l’enfant. Cet article prévoit que le service de l’aide sociale à l’enfance informe, accompagne et contrôle le tiers à qui l’enfant est confié, et qu’un référent est désigné afin d’assurer le suivi du projet pour l’enfant. Toutefois, si le législateur a posé un principe général de contrôle, l’article L. 221-2-1 ne précise ni la nature ni l’étendue des vérifications préalables à effectuer, et ne prévoit pas explicitement le contrôle des antécédents judiciaires des personnes appelées à accueillir l’enfant ou à intervenir régulièrement auprès de lui. Or, les travaux de la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance ont mis en évidence des défaillances graves et répétées dans le contrôle des personnes en contact direct avec les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. À ce titre, la recommandation n°39 du rapport de la commission d’enquête préconise explicitement de renforcer et systématiser les contrôles d’honorabilité des personnes chargées de protéger les enfants, en couvrant l’ensemble des personnes majeures appelées à accueillir, encadrer ou accompagner des mineurs pris en charge au titre de l’ASE. Le présent amendement vise donc à compléter l’article L. 221-2-1 du code de l’action sociale et des familles afin de préciser que la décision de confier un enfant à un tiers est subordonnée à un contrôle préalable des antécédents judiciaires du tiers concerné et des personnes majeures résidant habituellement à son domicile, et que les agents et professionnels appelés à intervenir de manière régulière auprès des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance font également l’objet d’un tel contrôle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000088
Dossier : 88
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29/01/2026
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La sortie de l’aide sociale à l’enfance à la majorité constitue un moment critique. La fin de la prise en charge à 18 ans expose de nombreux jeunes à des ruptures brutales d’accompagnement, communément qualifiées de « sorties sèches », aux conséquences durables en matière de logement, de santé et d’insertion. La Cour des comptes a relevé que près de la moitié des sans-abri âgés de 18 à 25 ans sont d’anciens enfants placés par l’ASE, illustrant l’insuffisance des dispositifs actuels pour prévenir ces situations de grande précarité. Confrontée à ce constat, la commission d’enquête parlementaire sur les manquements des politiques publiques de protection de l’enfance a mis en évidence les difficultés majeures rencontrées par les jeunes confiés lors de leur passage à la majorité. Elle a formulé 92 recommandations, dont la recommandation n°77, qui préconise de renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs dans une logique de continuité et de suppléance parentale, en dépassant la logique actuelle de contractualisation du contrat jeune majeur. Malgré les avancées législatives récentes, l’accompagnement des jeunes majeurs sortant de l’ASE demeure trop souvent aléatoire et inégal selon les territoires. La loi du 7 février 2022 a instauré un droit à l’accompagnement jusqu’à 21 ans pour les jeunes sans ressources ni soutien familial suffisants. Toutefois, l’absence de critères nationaux précis laisse aux départements une large marge d’appréciation, générant de fortes disparités territoriales dans l’accès au contrat jeune majeur et laissant subsister des ruptures de prise en charge. En pratique, l’aide apportée reste fréquemment trop brève et insuffisante. La durée moyenne de prise en charge après 18 ans est d’environ 21 mois, bien en-deçà des trois années théoriques, avec des écarts significatifs selon les départements et les profils des jeunes concernés. Dans ce contexte, le présent amendement vise à demander au Gouvernement un rapport permettant d’évaluer les conditions d’accompagnement existantes, de mesurer les disparités territoriales dans la mise en œuvre du contrat jeune majeur, d’analyser les impacts sociaux, éducatifs et financiers d’un accompagnement prolongé jusqu’à 21 ans et d’identifier les leviers juridiques et financiers susceptibles d’améliorer la continuité des parcours. L’objectif est de prévenir les sorties sèches et de garantir à chaque jeune issu de l’aide sociale à l’enfance un accompagnement continu et adapté vers l’autonomie, quel que soit son territoire de prise en charge. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000089
Dossier : 89
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29/01/2026 00:00
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Adopté
29/01/2026
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Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise souhaitent instaurer un contrôle annuel au sein des pouponnières à caractère social. Ces établissements, destinés à offrir un accueil aux enfants les plus vulnérables, font face à une suroccupation chronique, qui compromet la qualité d’accueil et le développement de ces enfants. En 2023, la durée moyenne de séjour y atteint 7,5 mois, contre 5,2 en 2021. Selon une enquête du Gepso de 2024 « plus de la moitié des établissements fonctionnent ainsi en suroccupation. Le taux moyen d’occupation est de 116 %, ce qui implique une suractivité chronique, une qualité de service dégradée [...] voire à refuser l’accueil des enfants qui restent à l’hôpital pur qui les mesures de protection de l’enfance ne peuvent pas être exercées. » Pourtant face à cette explosion des besoins, force est de constater que les moyens ne suivent pas et les professionnels sont en sous-effectif. Les établissements accueillent en moyenne 3 bébés supplémentaires au-delà de leur agrément, générant un manque équivalent à 3,7 ETP de personnel. 82 % dépassent le seuil de 6 berceaux par chambre, dégradant les espaces de vie essentiels au développement psychomoteur. Le manque de moyens alloués à ces structures sont aggravées par l’opacité et le manque de données chiffrées, résultant notamment de l’absence de contrôle périodique, ce qui fragilise l’ensemble du dispositif et contribue directement à la dégradation de la qualité de l’accueil de ces enfants. Ces premières années de la vie sont pourtant essentielles pour leur développement neurologique et émotionnel, marquant de façon irréversible leur capacité à créer des liens d’attachement sécurisants. Il est donc nécessaire de contrôler ces établissements plus régulièrement que les autres établissements en protection de l'enfance. Un contrôle annuel permettra de rendre compte des dysfonctionnements et de restaurer une qualité d’accueil à la hauteur des besoins et de l’intérêt supérieur de ces enfants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000009
Dossier : 9
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Non soutenu
29/01/2026
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Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité de la protection des enfants en situation de danger grave et immédiat. Si la proposition de loi améliore utilement les pouvoirs du procureur de la République en matière d’assistance éducative, elle demeure fondée sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l’abri de l’enfant. En rendant obligatoire l’intervention du procureur dès qu’un danger grave et immédiat est constaté, l’amendement garantit une protection rapide et efficace, tout en maintenant un encadrement judiciaire strict par la saisine rapide du juge des enfants, juge naturel de l’urgence et de la protection de l’enfance. Selon un sondage Ipsos réalisé pour Face à l’inceste en septembre 2023, moins d’une victime sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte (37 %). Et pourtant, 95 % des Français réclament l’éloignement immédiat de l’enfant de son agresseur dès la révélation des faits. Cette exigence claire de l’opinion publique souligne le besoin urgent de mesures efficaces et uniformisées. Un enfant en danger ne peut pas attendre. Chaque jour passé sous l’emprise d’un agresseur, dans un environnement menaçant, laisse des traces profondes et durables. Aujourd’hui encore, le droit ne prévoit la suspension de l’autorité parentale du suspect qu’au terme des investigations policières, lorsque le procureur décide de poursuivre l’agresseur. Pendant toute la durée de l’enquête, en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les agressions sexuelles incestueuses. Des milliers d’enfants sont doc contraints de rester exposés à leur agresseur. Cinq ans à subir la peur, la menace et très souvent, la répétition des violences. Cinq ans d’enfance volée. Cet amendement permet de concilier réactivité, sécurité juridique et respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, en rendant l’action du procureur immédiate et obligatoire tout en garantissant que chaque enfant en danger bénéficie d’une protection rapide et adaptée à sa situation. Cet amendement a été corédigé avec l’association Face à l’inceste. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000091
Dossier : 91
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29/01/2026 00:00
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29/01/2026
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Par cet amendement, les députés du groupe de la France insoumise demandent au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport sur la création d'un Contrôleur général des lieux de placement. La faiblesse des contrôles de lieux de placement tient tant à un manque de moyens humains qu'à un manque d'indépendance. Alors que ce sont les Départements qui mettent en œuvre cette politique, ce sont également eux qui sont chargés de la contrôler, une compétence partagé avec le Préfet. Cette double casquette place les Départements dans un conflit d'intérêts qui se traduit par une faiblesse structurelle du contrôle des lieux de placement, comme en témoigne le rapport de la Cour des comptes de 2020. Se doter d'un contrôleur indépendant permettrait de renforcer l'impartialité des contrôles mais également, d'augmenter le nombre de contrôle inopinés, davantage propices à évaluer la réalité du fonctionnement d'un lieux. Actuellement, l'Inspection générale des affaires sociales, institution indépendante du pouvoir départemental, ne réalise de son propre aveu qu'un ou deux contrôle par an, ce qui est largement insuffisant pour pouvoir détecter à temps les défaillances et protéger les enfants. Cet amendement demande donc au Gouvernement de produire un rapport sur cette question, et de proposer un calendrier possible pour mettre en place cette mesure. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000093
Dossier : 93
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Retiré
29/01/2026
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Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise alertent sur la possible régression que représente cette formulation vis-à-vis de la loi du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales. Cette loi prévoit de retirer de manière plus systématique l'autorité parentale au parent condamné ou poursuivi pour avoir commis une agression sexuelle, un viol incestueux ou autre crime sur la personne de son enfant. Le retrait de l'autorité parental entraine le retrait de tout droit de visite et d'hébergement. Dès lors, la formulation de la présente loi nous semble contradictoire avec la volonté du législateur de rendre plus systématique le fait qu'un parent qui se rend coupable de violences sur la personne de son enfant puisse conserver des droits de visite et d'hébergement. Par ailleurs, la notion de "violences avérées" ne renvoie à aucune définition précise. S'agit-il de faits pour lesquels le parent est poursuivi ? Condamné ? Ou bien de faits que l'enfant ou un tiers a porté à la connaissance du juge ? L'absence de définition précise de cette notion fragilise la proposition. Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer cette formule. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000094
Dossier : 94
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29/01/2026
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Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise souhaitent que l'interdiction du recours à des structures privées lucratives en protection de l'enfance entre en vigueur dès un an après le promulgation de la loi, et que l'État et les Départements anticipent véritablement cette entrée en vigueur. La dangerosité du privé lucratif dans le champ du social et médico-social n'est plus à démontrer. Les scandales Orpéa pour le grand âge et People and Baby pour les crèches ont démontré que les structures privées lucratives n'ont aucun scrupule à dégrader la qualité de l'accueil et la prise en charge pour dégager des profits. Il est inconcevable que des enfants placés puissent être ainsi utilisés par des entreprises privés pour dégager des bénéfices. Dès lors, les structures privées lucratives doivent non seulement être bannies de la protection de l'enfance, mais cette interdiction doit entrée au vigueur au plus vite. Le présent amendement propose donc d'abaisser à un an la date à partir de laquelle cette interdiction entre en vigueur pour les structures privées lucratives existantes, qui accueillent actuellement des enfants. Par ailleurs, il impose à l'État et aux Départements de rechercher dès la promulgation de la loi, sans attendre le délai d'un an, des solutions alternatives pour remplacer au plus vite ces structures privées lucratives et cesser d'y avoir recours. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000095
Dossier : 95
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29/01/2026
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Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise souhaitent supprimer la mention au stage de responsabilité parentale dans la présente loi. Le stage de responsabilité parentale est un outil du code pénal et une alternative au procès. Il peut être une peine principale ou complémentaire. Or, la présente loi vise à faire de ce stage un outil parmi d'autres de l'assistance éducative, envers des parents qui échouent à respecter leurs obligations parentales. Cette proposition est un dévoiement, tant du rôle d'assistance assistance éducative du juge des enfants, qui n'est absolument pas un outil pénal, que du stage de responsabilité parentale. Le stage de responsabilité parentale n'est d'ailleurs défini que dans le code pénal, et pas dans le code civil où la présente loi souhaite y insérer une référence. Le ministère de la justice a rappelé par circulaire que le stage de responsabilité parental est un outil strictement pénal : "le stage de responsabilité parentale, prérogatives de l’autorité judiciaire, devront donc être clairement distincts, d’une part, du « rappel à l’ordre » et de l’ « accompagnement parental », d’autre part, du « contrat de responsabilité parentale », mesures administratives pouvant être décidées par le maire, pour les deux premières et par le président du conseil général, pour la troisième." Le présent amendement propose donc de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000098
Dossier : 98
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29/01/2026 00:00
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29/01/2026
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Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des contrôles réalisés auprès des établissements et services accueillant des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, en imposant aux personnes physiques ou morales concernées de répondre formellement aux conclusions écrites qui leur sont notifiées à l’issue de ces contrôles. En l’état du texte, les contrôles, bien que renforcés dans leur périodicité et leurs modalités, ne produisent aucune obligation de réaction de la part des structures contrôlées. Une telle lacune affaiblit considérablement la portée des contrôles, qui risquent de demeurer de simples constats administratifs sans traduction opérationnelle concrète. Dans un secteur aussi sensible que la protection de l’enfance, où des défaillances graves ont été régulièrement mises en lumière, le contrôle sans obligation de réponse ni engagement correctif constitue une illusion de contrôle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000099
Dossier : 99
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29/01/2026 00:00
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Rejeté
29/01/2026
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Le présent amendement vise à assurer l’information systématique du représentant de l’État lorsque l’exécution d’une mesure de placement est décidée sur le territoire d’un autre département. La protection de l’enfance ne peut être regardée comme une compétence strictement technique ou exclusivement locale. Elle engage des enjeux de sécurité, de continuité de prise en charge et de garantie des droits fondamentaux des enfants, qui justifient une implication renforcée de l’État en tant que garant de l’intérêt général et de l’égalité territoriale. L’absence d’information du préfet sur les décisions de prise en charge et sur les placements interdépartementaux contribue à une fragmentation du suivi des situations, à une perte de visibilité pour l’État et, in fine, à une dilution des responsabilités. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000105
Dossier : 105
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Non renseignée
Date inconnue
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La commission d’enquête relative aux défaillances de notre politique d'Aide sociale à l'enfance a mis en évidence l’existence de nombreux placements d’enfants injustifiés, résultant d’une logique de précaution administrative privilégiant le placement au détriment de mesures d’accompagnement à domicile. Cette « logique de parapluie » transforme progressivement la protection de l’enfance en un mécanisme de gestion du risque, au détriment de la proportionnalité et de l’exigence d’un danger réel. Plusieurs acteurs auditionnés soulignent que la majorité des placements ne repose pas sur des situations de maltraitance avérée : des études montrent qu’une part limitée seulement des placements est liée à des violences, tandis que des facteurs sociaux ou économiques temporaires, tels que la précarité, conduisent à des séparations injustifiées, aux conséquences graves pour les enfants et leurs parents. Le recours croissant à des critères subjectifs — notamment le risque psycho-affectif, fondé sur l’appréciation des services sociaux — contribue à une dérive des placements, en s’éloignant des standards jurisprudentiels exigeant un danger avéré et étayé. Cette subjectivité est accentuée par l’introduction de concepts psychologiques non stabilisés juridiquement, fragilisant la sécurité juridique et la liberté éducative des familles. En outre, malgré l’obligation posée par la loi du 7 février 2022 de privilégier le placement auprès de l’autre parent ou d’un tiers digne de confiance, cette exigence demeure largement inappliquée, seuls 8 % des mineurs protégés étant accueillis dans ce cadre. Face à ces constats, cet amendement entend recentrer les mesures de placement sur des critères objectifs, en les subordonnant à l’existence d’une maltraitance physique ou psychologique avérée ou d’un risque grave et immédiat, et en limitant le recours au placement institutionnel aux seuls cas où les solutions familiales ou familières exposeraient l’enfant à un risque de maltraitance.
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000114
Dossier : 114
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent sous-amendement vise à renforcer l’effectivité des contrôles réalisés auprès des établissements et services accueillant des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, en imposant aux personnes physiques ou morales concernées de répondre formellement aux conclusions écrites qui leur sont notifiées à l’issue de ces contrôles. En l’état du texte, les contrôles, bien que renforcés dans leur périodicité et leurs modalités, ne produisent aucune obligation de réaction de la part des structures contrôlées. Une telle lacune affaiblit considérablement la portée des contrôles, qui risquent de demeurer de simples constats administratifs sans traduction opérationnelle concrète. Dans un secteur aussi sensible que la protection de l’enfance, où des défaillances graves ont été régulièrement mises en lumière, le contrôle sans obligation de réponse ni engagement correctif constitue une illusion de contrôle.
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000042
Dossier : 42
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Non renseignée
Date inconnue
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Lors d’une séparation parentale, l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer sur toute autre considération. Or, lorsque des violences conjugales ou intrafamiliales ont été commises, la mise en place d’une résidence alternée ou l’attribution de la résidence principale de l’enfant au parent auteur des violences exposent l’enfant et le parent victime à des risques graves de revictimisation et de poursuite de l’emprise. Lors d’une séparation parentale, l’intérêt supérieur de l’enfant doit primer sur toute autre considération. Or, lorsque des violences conjugales ou intrafamiliales ont été commises, la mise en place d’une résidence alternée ou l’attribution de la résidence principale de l’enfant au parent auteur des violences exposent l’enfant et le parent victime à des risques graves de revictimisation et de poursuite de l’emprise. Le présent amendement vise donc à interdire explicitement la résidence alternée et l’attribution de la résidence principale de l’enfant au parent auteur de violences, dès lors que celles-ci sont établies. Il prévoit également un encadrement strict du droit de visite et d’hébergement, limité à des espaces de rencontre neutres et sécurisés, avec l’assistance d’un tiers qualifié. Ces dispositions s’appliquent également aux cas de violences sexuelles, y compris lorsqu’elles ont été commises en dehors du cadre familial. Elles rappellent enfin que le droit de l’enfant à entretenir des relations avec ses parents peut et doit être limité lorsque cela est nécessaire pour garantir la protection et la sécurité des victimes, adultes comme enfants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000043
Dossier : 43
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Non renseignée
Date inconnue
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Les confrontations entre une victime mineure et l’auteur présumé ou reconnu de violences sexuelles constituent une épreuve psychologique majeure, susceptible d’aggraver durablement les traumatismes subis. De nombreuses études et les retours des professionnels de santé, de la protection de l’enfance et de la justice soulignent que ces pratiques peuvent renforcer l’emprise, la peur et le sentiment de culpabilité des victimes, compromettant leur reconstruction et, parfois, la qualité même de leur parole. Si la confrontation peut, dans certains cas, être envisagée au nom des droits de la défense ou de la manifestation de la vérité, elle ne saurait être imposée à un mineur victime de violences. La protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré tant par le droit interne que par les conventions internationales, impose de rompre avec toute automaticité en la matière. Le présent amendement vise ainsi à poser un principe clair d’interdiction des confrontations entre les victimes mineures et les auteurs présumés ou reconnus des infractions. Il prévoit toutefois une exception strictement encadrée, lorsque la confrontation est expressément demandée par la victime elle-même. Dans ce cas, l’amendement impose au juge la mise en œuvre de mesures de protection renforcées, garantissant la sécurité physique et psychologique du mineur : consultation préalable d’un professionnel de santé formé au psychotraumatisme et à la victimologie, organisation de la rencontre dans un espace neutre et sécurisé, et accompagnement par un tiers de confiance ou une personne morale qualifiée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000044
Dossier : 44
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Date inconnue
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Cet amendement prévoit d’envisager le domicile de la victime mineure comme critère de compétence pour la procédure pénale. Les règles actuelles de compétence territoriale en matière pénale reposent principalement sur le lieu de commission de l’infraction ou le domicile de l’auteur présumé. Si ces critères répondent à une logique procédurale, ils peuvent, dans les faits, placer les victimes mineures dans des situations particulièrement éprouvantes, voire génératrices de victimisation secondaire. De nombreuses victimes mineures et leurs représentants légaux ne sont pas suffisamment informés de l’avancement de la procédure ni du lieu de traitement de leur dossier. Il en résulte, dans certains cas, des convocations tardives ou imprévues dans le ressort du domicile de l’auteur présumé, obligeant l’enfant à se déplacer loin de son lieu de vie habituel, parfois dans un environnement anxiogène ou associé au traumatisme subi. Ces déplacements imposés peuvent constituer une épreuve psychologique supplémentaire, susceptible de fragiliser la parole de la victime et de compromettre sa protection, alors même que l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider l’ensemble des décisions judiciaires le concernant. Le présent amendement vise donc à élargir les critères de compétence territoriale en matière pénale en permettant de retenir, lorsque la victime est mineure, le domicile ou le lieu de résidence de celle- ci comme critère de compétence, tant au stade de l’enquête que devant les juridictions de jugement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000046
Dossier : 46
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à garantir à chaque enfant confié à l’aide sociale à l’enfance un véritable parcours coordonné de soins, incluant une évaluation clinique initiale pluridisciplinaire, la mise en œuvre des soins nécessaires et un suivi régulier adapté à l’évolution de sa situation. Les besoins de santé des enfants confiés sont massifs et documentés : retard de développement, traumatismes psychiques, troubles psychiatriques, carences somatiques, ruptures de soins et suivis discontinus. L’instauration de parcours de soins coordonnés s’appuyant sur les modèles « Santé protégée » et « PEGASE » et leurs évaluations doit faire l’objet d’une volonté politique claire et affirmée, assortie des moyens adéquats. Ainsi, la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l'enfance recommandait d'instaurer la mise en place de parcours de soins coordonnés et gradués pour assurer la prise en charge de la santé physique et mentale des enfants relevant de la protection de l’enfance, en garantissant un financement forfaitaire d’au moins 1 500 euros par enfant et par an. Il s'agit de la recommandation n° 70. Cet amendement nous a été suggéré par le GEPSO. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000047
Dossier : 47
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement propose d’instaurer un projet partagé d’accompagnement pour chaque enfant présentant des vulnérabilités multiples. Cela permettrait de de renforcer l’efficacité, la cohérence et la stabilité des parcours. Il serait élaboré conjointement par les acteurs de la protection de l’enfance et du handicap, et permettrait d’organiser des échanges réguliers, de déterminer des arbitrages communs et d’assurer une cohérence entre les actions éducatives, sociales et thérapeutiques. Ce projet garantirait en particulier la bonne articulation entre le Projet Pour l’Enfant (PPE) et le Projet Personnalisé d’Accompagnement (PPA), souvent élaborés séparément alors qu’ils doivent s’inscrire dans une même logique de continuité et de stabilité pour l’enfant. Par cet amendement, il s'agit de répondre à la recommandation n° 74 de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l'enfance qui préconise de construire un accompagnement adapté pour les enfants de la protection de la protection de l’enfance en situation de handicap Cet amendement nous a été suggéré par le GEPSO. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000048
Dossier : 48
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Date inconnue
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Cet amendement propose d’instaurer un statut juridique spécifique de l’enfant confié, permettant la mise en œuvre d’une politique de discrimination positive – comme cela est le cas pour les personnes en situation de handicap. Les enfants confiés méritent une attention décuplée de la Nation. Ce constat est largement partagé : leurs parcours de vie, marqués par les ruptures familiales, les traumatismes, les négligences ou les violences, les exposent à des risques accrus en matière de santé mentale, d’accès à l’éducation, de stabilité affective, de situation administrative ou de conditions de vie. Pourtant, malgré cette réalité incontestée, l’État ne reconnaît aujourd’hui aucune spécificité juridique propre aux enfants confiés, et aucun droit renforcé ne leur est reconnu du fait même de leur situation. Si l’État souhaite véritablement répondre aux besoins profonds des enfants accompagnés par l’ASE, il doit agir en cohérence avec les objectifs qu’il affirme porter : protéger, sécuriser et garantir l’égalité réelle. Cela suppose d’assumer une logique de traitement différencié, proportionné à leurs besoins. Ce statut vise à reconnaître légalement la spécificité de la condition des enfants confiés, puis à ouvrir la possibilité d’un accès prioritaire et renforcé aux droits fondamentaux, qu’il s’agisse de l’éducation, des soins, des activités culturelles et sportives, du logement ou encore de l’accès effectif aux dispositifs sociaux. Il permettrait également d’assurer la création de dispositifs adaptés, tels que : l’ouverture de modules éducatifs ou thérapeutiques spécifiques ; la reconnaissance accélérée et simplifiée des affections de longue durée (ALD), très fréquentes dans cette population ; la priorité d’accès aux logements sociaux des contingents publics ; voire la création d’allocations spécifiques, sur le modèle de ce qui existe pour les publics en situation de handicap. En réalité, il s’agit d’un investissement social majeur : permettre à ces enfants d’accéder pleinement à leurs droits aujourd’hui, c’est réduire les risques médico-sociaux, sanitaires, psychiques et économiques qui pèsent demain sur eux comme sur la société. Ce statut constitue donc un outil structurant, garantissant à la fois l’accès aux droits communs et la consolidation de droits spécifiques adaptés à leurs besoins, afin de favoriser un développement harmonieux, une meilleure insertion future et, plus largement, une société plus juste. Cet amendement, fait écho à plusieurs recommandations de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l'enfance, notamment à la première qui demande la création d'un code de l’enfance, comportant un chapitre spécifiquement consacré à la protection de l’enfance. Cet amendement nous a été suggéré par le GEPSO. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000049
Dossier : 49
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Date inconnue
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Cet amendement vise à mieux intégré les assistants familiaux dans les collectifs de travail pluridisciplinaire. Par cet amendement il s'agit de mettre en oeuvre la recommandation n°92 de la commission d'enquête sur les défaillance des politiques publiques de protection de l'enfance qui suggérait notamment de créer des relais pour les assistants familiaux et développer la supervision et les échanges de pratiques, de prévoir dans ce cadre des ateliers spécifiques pour les enfants de zéro à cinq ans. Les assistants familiaux constituent un pilier essentiel de la protection de l’enfance. Accueillant à leur domicile des enfants présentant fréquemment des besoins éducatifs, affectifs ou psychiques importants, ils assument une mission exigeante, continue et profondément engageante. Malgré ce rôle central, de nombreux assistants familiaux dénoncent aujourd’hui un isolement professionnel croissant, une absence de soutien accessible en temps réel et une insuffisance de l’accompagnement institutionnel, particulièrement dans les situations de crise ou de tension avec l’enfant accueilli. Cet isolement constitue l’un des facteurs majeurs de ruptures d’accueil, d’épuisement professionnel et de désaffection vis-à-vis du métier, déjà frappé par une crise d’attractivité sans précédent. Le présent amendement vise à répondre directement à ces difficultés structurelles en introduisant, dans le code de l’action sociale et des familles, deux garanties fondamentales. La première consiste à instaurer pour les assistants familiaux un droit effectif à une permanence éducative et clinique, disponible à tout moment. La nature même de l’accueil familial impose une présence continue auprès de l’enfant, y compris la nuit, les week-ends et les jours fériés. Il est donc indispensable que les assistants familiaux puissent, à tout moment, solliciter un soutien professionnel, un conseil éducatif éclairé ou une intervention en situation de crise. Une telle permanence permettrait de rompre l’isolement, de prévenir les situations de mise en danger, de sécuriser les parcours des enfants accueillis et de soutenir les professionnels dans la prise de décision, tout en renforçant la confiance entre les familles d’accueil et les services départementaux. L’inscription d’un tel droit dans le CASF constitue une avancée structurante, permettant d’harmoniser les pratiques départementales et de garantir un socle minimal de soutien sur tout le territoire. La seconde garantie introduite par cet amendement concerne la fixation d’un taux maximal d’encadrement des assistants familiaux par les travailleurs sociaux référents. Les référents ASE jouent un rôle essentiel dans la coordination de l’accompagnement de l’enfant, la supervision des situations et le soutien professionnel des assistants familiaux. Or, dans de nombreux départements, les référents suivent un nombre disproportionné de situations, rendant difficile toute présence régulière auprès des familles d’accueil, tout accompagnement individualisé ou toute intervention rapide en cas de difficulté. En fixant un taux d’encadrement maximal par décret, l’amendement vise à garantir des conditions de travail plus soutenables pour les référents, mais aussi un accompagnement plus stable et plus efficace pour les assistants familiaux. Ce taux devra tenir compte non seulement du nombre d’enfants accueillis, mais aussi des modalités d’accueil (urgence, long séjour, accueil séquentiel) et du niveau de complexité des situations. En combinant ces deux leviers — permanence éducative et clinique d’une part, taux d’encadrement maximal d’autre part — le présent amendement propose une réponse structurelle à l’un des défis les plus critiques de la protection de l’enfance : la sécurisation du métier d’assistant familial et la qualité de l’accompagnement proposé aux enfants confiés. Il contribue à renforcer l’attractivité du métier, à prévenir les ruptures d’accueil, à améliorer la continuité éducative et à garantir un environnement de travail digne et soutenant pour ces professionnels essentiels mais aujourd’hui fragilisés. Cet amendement nous a été suggéré par le GEPSO. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000053
Dossier : 53
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Date inconnue
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L’article L345-2-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale à accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ». |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000054
Dossier : 54
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Date inconnue
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Cet amendement vise à rendre obligatoire la publication trimestrielle par les départements des mesures de placements non exécutées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000055
Dossier : 55
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à interdire l'exploitation ou la création par des acteurs privés à but lucratif d'établissements destinés à accueillir des enfants de moins de six ans, à compter de 2029. Depuis 10 ans, les acteurs privés lucratifs représentent 90% des places créées en crèche. Cette marchandisation a conduit à une dégradation massive des conditions d'accueil des jeunes enfants. Les alertes se sont multipliées ces dernières années, avec plusieurs enquêtes journalistiques, dont le livre Les Ogres de Victor Castanet en 2024, des rapports administratifs, comme celui de l'IGAS sur la Maison bleue en 2025, ou encore une commission d'enquête parlementaire relative au modèle économique des crèches. Ces travaux ont révélé les dérives liées à la financiarisation de la petite enfance : limitation des repas, négligences et maltraitance des enfants, manque de personnels... La recherche du profit n'est pas compatible avec la priorisation de l'intérêt des enfants : seule une réorientation de ces structures vers le privé non-lucratif et le public permettra de mettre fin aux graves dérives constatées. La présente proposition de loi interdit, à ce stade, l'exploitation et la création de structures de protection de l'enfance par des personnes morales de droit privé à but lucratif. Dans la même logique, cet amendement vise à étendre cette interdiction à la gestion des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans. L'entrée en vigueur est fixée sous trois ans, afin de garantir une période de transition suffisante. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000058
Dossier : 58
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à interdire l'exploitation ou la création par des acteurs privés à but lucratif d'établissements destinés à accueillir des enfants de moins de six ans. Depuis 10 ans, les acteurs privés lucratifs représentent 90% des places créées en crèche. Cette marchandisation a conduit à une dégradation massive des conditions d'accueil des jeunes enfants. Les alertes se sont multipliées ces dernières années, avec plusieurs enquêtes journalistiques, dont le livre Les Ogres de Victor Castanet en 2024, des rapports administratifs, comme celui de l'IGAS sur la Maison bleue en 2025, ou encore une commission d'enquête parlementaire relative au modèle économique des crèches. Ces travaux ont révélé les dérives liées à la financiarisation de la petite enfance : limitation des repas, négligences et maltraitance des enfants, manque de personnels... La recherche du profit n'est pas compatible avec la priorisation de l'intérêt des enfants : seule une réorientation de ces structures vers le privé non-lucratif et le public permettra de mettre fin aux graves dérives constatées. La présente proposition de loi interdit, à ce stade, l'exploitation et la création de structures de protection de l'enfance par des personnes morales de droit privé à but lucratif. Dans la même logique, cet amendement vise à étendre cette interdiction à la gestion des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans. L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2029 afin de garantir une période de transition suffisante. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000060
Dossier : 60
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Date inconnue
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Les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance présentent une vulnérabilité psychique particulièrement élevée. Les parcours marqués par les ruptures familiales, les violences, les carences éducatives ou les placements successifs exposent ces enfants à un risque accru de troubles psychiques, souvent insuffisamment repérés et pris en charge. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000061
Dossier : 61
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Date inconnue
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La présente proposition d’amendement vise à permettre l’évolution des maisons d’enfants à caractère social (MECS) vers des dispositifs mixtes dits « maisons éducatives et thérapeutiques » (MET), associant de manière structurée hébergement, accompagnement éducatif et prise en charge thérapeutique.
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000062
Dossier : 62
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Date inconnue
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L’article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit la réalisation d’un bilan de santé pour les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance. Toutefois, les constats de terrain et les rapports institutionnels soulignent une application inégale de cette disposition, tant en termes de délais que de contenu, ce qui en limite fortement la portée.
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000063
Dossier : 63
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Date inconnue
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La protection de l’enfance s’appuie aujourd’hui sur des systèmes d’information hétérogènes selon les départements et les opérateurs, non interopérables, reposant sur des référentiels distincts, générant des doublons de saisie et des lacunes de données. Cette fragmentation complique le suivi des parcours, fragilise l’évaluation des politiques publiques et freine les échanges sécurisés avec la justice, la santé et l’éducation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000064
Dossier : 64
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Date inconnue
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Le quatrième alinéa de l’article L.226-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que les services publics susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou en risque de l’être concourent à la remontée des informations préoccupantes concernant ces mineurs au sein du service départemental dédié, à savoir la cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP). |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000065
Dossier : 65
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Date inconnue
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L’article L.221-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit la désignation, dans chaque département, d’un médecin référent « protection de l’enfance ». Il a pour missions le repérage des enfants en danger ou en risque de l’être et contribue à la prise en compte de la santé physique et psychique des enfants protégés. Cet article confie aux médecins référents « protection de l’enfance » un rôle d’articulation entre les services départementaux de protection de l’enfance et les médecins libéraux, hospitaliers et de santé scolaire, sans toutefois prévoir de coordination avec les services de protection maternelle et infantile. Outre le fait que de nombreux départements soient dépourvus de médecin référent, au détriment de la santé des enfants protégés, cette situation nuit à la collaboration entre les services de l’aide sociale à l’enfance et de la PMI et empêche les enfants de bénéficier d’un suivi global en santé.
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000066
Dossier : 66
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Date inconnue
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Le « projet personnalisé de l’enfant » (PPE), s’il est créé, l’est parfois tardivement, ce qui nuit à la continuité des informations, à la lisibilité des interventions et à l’association de l’enfant et de sa famille aux décisions. Ces retards alimentent des ruptures de suivi, des doublons et des pertes d’historique lors des changements de service ou de lieu d’accueil. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000067
Dossier : 67
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Date inconnue
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Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil prévoit la transmission annuelle au juge des enfants d’un rapport concernant la situation de l’enfant. Le bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant permet au magistrat de bénéficier d’une vision de la situation de l’enfant afin d’éclairer sa décision. L’article précise que ce rapport doit être transmis tous les 6 mois pour les enfants de moins de 2 ans, et non tous les ans comme pour les enfants plus âgés, ce qui se justifie eu égard à la situation particulière et au niveau de développement des enfants de cette tranche d’âge. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000068
Dossier : 68
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Date inconnue
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L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit, parmi les missions de l’aide sociale à l’enfance, celle d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs se livrant à la prostitution. Cette mission, ajout de la loi « Taquet » de 2022, est essentielle, mais il apparaît nécessaire de l’ancrer dans les réalités des services et d’y ajouter un rôle de repérage et de prévention afin de limiter l’exposition des mineurs à ce phénomène. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000069
Dossier : 69
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Date inconnue
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La prostitution des mineurs est un phénomène encore trop souvent invisible et sous-estimé. Les institutions, faute d’un cadre clair, peinent à détecter précocement les situations à risque. La médecine scolaire, pourtant en première ligne, ne dispose aujourd’hui d’aucune mission explicitement reconnue en matière de repérage ou de prévention de la prostitution des mineurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000070
Dossier : 70
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000076
Dossier : 76
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Date inconnue
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Par cet amendement, les députés du groupe de la France insoumise demandent au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport sur les remises en cause en France du principe de non-discrimination inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant, et ses implications pour la protection de l'enfance. Le principe de non-discrimination est l'un des quatre principes directeurs au cœur de la Convention internationale des droits de l'enfant, autrement dit, une des valeurs fondamentales de ce traité dont la France est signataire, comme 195 autres pays. Ce principe impose de garantir à tous les enfants les mêmes droits, quel que soit leur statut ou nationalité. Une des conséquences concrètes de ce principe est que notre droit fait très peu de distinction entre les enfants à protéger, qu'ils soient nés ici ou dans un autre pays. Malheureusement, ce principe fait l'objet de remise en question et d'attaques croissantes depuis plusieurs années. La loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration marque un tournant en introduisant des distinctions légales entre les jeunes majeurs français et les jeunes majeurs étrangers. Par ailleurs, de nombreuses pratiques départementales ont directement discriminé les enfants étrangers à protéger, et cela en violation de nos lois. Il s'agit par exemple des décisions de plusieurs Départements de suspendre l'accueil des mineurs non accompagnés, alors que le Code de l'Action Sociale et des familles leur impose de le faire. De nombreux discours nauséabonds visent à stigmatiser les enfants étrangers, à leur faire porter la responsabilité de la crise que traverse la protection de l'enfance, et a tenter de réduire leurs droits. Cet amendement demande donc au Gouvernement de produire un rapport sur cette question, les implications pour la protection de l'enfance et les mesures à prendre pour rétablir un respect du principe de non-discrimination en France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000078
Dossier : 78
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Date inconnue
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Cet amendement propose de rendre réellement opposable l’accompagnement de tous les jeunes majeurs de la protection de l’enfance quel que soit leur parcours de vie. Chaque année, plus de 20 000 jeunes confiés à la protection de l’enfance atteignent l’âge de dix-huit ans selon les chiffres de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES). Un âge censé incarner l’entrée dans la vie d’adulte à travers notamment l’obtention des droits civiques, du permis de conduire, l’accès aux études supérieures, les premiers emplois saisonniers et l’idée d’un lendemain à construire en sécurité grâce au soutien continu des familles. Mais pour les jeunes majeurs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse, le passage à la majorité est d’une toute autre nature. Il est synonyme de rupture, de date couperet, de stress de fin d’accompagnement, d’obligation d’insertion rapide à choix contraint et d’entrée durable dans une précarité annoncée qui impacte profondément leur vie jusqu’à en réduire significativement la durée. En effet, selon le dernier rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) en date de mai 2025 ""l’espérance de vie des jeunes majeurs est de vingt ans inférieure à la moyenne, un sur deux n’est ni en emploi, ni en études, ni en formation et un quart des jeunes vivant à la rue viennent de l’Aide sociale à l’enfance. Il apparaît également que ces jeunes sont particulièrement vulnérables aux réseaux de trafic ou de prostitution"" et ce malgré la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants qui ambitionnait de rendre obligatoire l’accompagnement de tous les jeunes majeurs de la protection de l’enfance jusqu’à leurs vingt et un ans. Force est de constater que malgré des avancées notables, cette loi n’a pas eu l’effet escompté et laisse de trop nombreux jeunes protégés dans une extrême précarité avec des disparités territoriales très importantes et indignes de notre pays. Selon le rapport de l’IGAS, le taux de poursuite en accueil provisoire jeune majeur oscille entre 29% et 70% selon les départements. Les durées sont également variables, entre douze et vingt-cinq mois en moyenne selon les territoires avec des renouvellements de contrat d’une durée de seulement quatre à huit mois. Par ailleurs, la loi est elle-même porteuse d’inégalités selon le parcours des jeunes. Ainsi, elle rend optionnelle l’accompagnement des jeunes parmi les plus fragiles que sont ceux de la protection judiciaire de la jeunesse et permet une mise à la rue des jeunes majeurs sous Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF). Sans protection du jour au lendemain, ces jeunes deviennent, à leurs 18 ans, les proies idéales des réseaux de traite des êtres humains de toute sorte (prostitution, narcotrafic, etc.) qui font trop souvent la une des médias. Le présent amendement ne permet cependant pas de les inclure, ces propositions étant irrecevables au titre de l'article 40. Il faut rendre réellement opposable l’accompagnement des jeunes majeurs dont la situation a déjà été évaluée comme nécessitant un soutien socio-éducatif durant leur minorité par l’aide sociale à l’enfance ou par la justice, au civil comme au pénal. Il faut en finir avec les sorties sèches qui mettent à mal l’accueil et le travail investi par les éducateurs tout au long de la minorité des enfants. Depuis deux ans, l’Assemblée nationale s’est déjà prononcée plusieurs fois en faveur d’un réel accompagnement des jeunes majeurs réunissant jusqu’à 9 groupes politiques différents. Cet amendement a été travaillé avec le collectif Cause Majeur !. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000090
Dossier : 90
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Date inconnue
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Par cet amendement, les députés du groupe de la France insoumise demandent au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport sur la prise en charge jusqu’à 25 ans des jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance. La loi du 7 février 2022 impose en principe la prise en charge de ces jeunes jusqu'à 21 ans, de manière obligatoire. Cela revient à demander aux enfants placés d'être autonomes bien plus tôt que les autres, alors qu'ils ont eu des parcours plus difficiles et qu'ils n'ont pas ou peu de soutien familial. Par ailleurs, la loi n'est pas appliquée. Selon une analyse menée par le collectif Cause Majeur !, en moyenne, les accompagnements se prolongent jusqu'aux 19 ans et 8 mois seulement. La faiblesse de cet accompagnement se traduit par une surexposition des jeunes sortants de l’aide sociale à l’enfance à la précarité, et notamment au sans-abrisme. Une réalité constaté par la Cour des comptes dans un récent rapport, qui souligne que la moitié des sans-abris de 18 à 25 ans sont des anciens enfants placés. La prise en charge jusqu'à 25 ans fait très largement consensus parmi les acteurs de la protection de l'enfance. Le collectif Cause majeur ! qui rassemble des associations d'employeurs, des fédérations d'association de solidarité, des associations d'entraide entre enfants placés, des fédérations d'organismes en protection de l'enfance défend cette mesure de longue date. Selon ce même collectif, instaurer une prise en charge jusqu'à 25 ans rapportera 21 fois son coût initial, tant les conséquences sociales et sanitaires de la non prise en charge coûtent cher à la société et au budget de l’État. Cet amendement demande donc au Gouvernement de produire un rapport sur cette question, et de proposer un calendrier possible pour mettre en place cette mesure. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000092
Dossier : 92
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Date inconnue
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Par cet amendement, les députés du groupe la France insoumise proposent de reconnaitre aux enfants placés un statut juridique de particulière vulnérabilité, afin que leurs droits soient davantage garantis. Ce constat est largement partagé : les parcours de vie, les ruptures familiales, les traumatismes, les négligences, les violences, exposent ces enfants et cela pendant toute leur vie à des risques accrus en matière de santé mentale, d’accès à l’éducation, de stabilité affective, de situation administrative ou de conditions de vie. Malgré cette réalité incontestée, l’État ne reconnaît aujourd’hui aucune spécificité juridique propre aux enfants confiés, et aucun droit adapté ne leur est reconnu du fait même de leur situation. Si l’État souhaite véritablement répondre aux besoins profonds des enfants accompagnés par l’aide sociale à l’enfance il doit agir en cohérence avec les objectifs qu’il affirme porter : protéger, sécuriser et garantir l’égalité réelle. Voilà pourquoi cet amendement propose d’instaurer un statut juridique spécifique de l’enfant confié, permettant la mise en œuvre d’une politique de discrimination positive – comme cela est le cas pour les personnes en situation de handicap. Ce statut vise à reconnaître légalement la spécificité de la condition des enfants confiés, puis à ouvrir la possibilité d’un accès prioritaire et renforcé aux droits fondamentaux, qu’il s’agisse de l’éducation, des soins, des activités culturelles et sportives, du logement ou encore de l’accès effectif aux dispositifs sociaux. Il s’agit d’un impératif social majeur : permettre à ces enfants d’accéder pleinement à leurs droits aujourd’hui, pour réduire les risques médico-sociaux, sanitaires, psychiques et économiques qui pèsent demain sur eux, comme sur la société. Cet amendement a été travaillé avec le Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux (GEPSo). |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000096
Dossier : 96
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Date inconnue
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Par cet amendement, les députés du groupe de la France insoumise proposent d'intégrer les lieux de vie d'accueil mentionnés au III de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles à l'encadrement du recours à l'intérim. Le recours à l’intérim en protection de l’enfance, longtemps perçu comme un dispositif d’appoint au service de la continuité des prises en charge, connaît aujourd’hui une croissance sans précédent. Selon l'Uniopss, 40% des structures de protection de l'enfance déclarent avoir recours à l'intérim, un chiffre qui traduit une crise structurelle de l'attractivité des métiers de la protection de l'enfance. Selon la Cnape « l’intérim, lorsqu’il devient un mode de gestion ordinaire, porte atteinte à la stabilité des parcours, à la cohérence éducative et à la santé des enfants et des jeunes accompagnés. Il introduit une discontinuité contraire à l’exigence de sécurité affective qui fonde toute mission de protection. » Il fragilise le tissu associatif et ouvre la porte à des acteurs privés lucratifs dont la logique marchande heurte l’intérêt supérieur de l’enfant. La CNAPE appelle à « encadrer drastiquement le recours à l’intérim ». Cet amendement y répond en imposant aux lieux de vie et d’accueil les mêmes exigences de stabilité professionnelle, pour des accompagnements continus et qualifiés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000097
Dossier : 97
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Date inconnue
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Par cet amendement, les députés du groupe de La France insoumise souhaitent encadrer strictement le recours à l’intérim dans les établissements et services de protection de l'enfance. L’intérim, initialement conçu comme un dispositif d’appoint ponctuel, tend aujourd’hui à devenir un mode de gestion ordinaire dans la protection de l’enfance. Selon l’Uniopss, 40% des structures de protection de l’enfance déclarent y avoir recours. Ce phénomène traduit une crise structurelle d’attractivité des métiers du social, mais aussi une dérive préoccupante d’externalisation des missions fondamentales de service public. La CNAPE alerte sur les conséquences de cette généralisation : perte de stabilité des parcours enfants, rupture des relations éducatives, désorganisation des équipes, et mise en concurrence des structures associatives avec des acteurs privés motivés par la rentabilité davantage que par l’intérêt supérieur de l’enfant. Cet amendement vise à réaffirmer que les missions d’accompagnement éducatif, de protection et d’encadrement doivent être assurées en priorité par des personnels employés directement par les structures concernées. Le recours à des personnels intérimaires issus d’entreprises à but lucratif n’est autorisé qu’à titre dérogatoire, dans des circonstances exceptionnelles ou d’urgence, et pour une durée limitée au strict nécessaire, afin de garantir la continuité et la sécurité de la prise en charge des enfants. Il s’agit de replacer la protection de l’enfance dans une logique de stabilité, de cohérence éducative et de service public, loin des logiques marchandes qui fragilisent les accompagnements et menacent la mission d’intérêt général de ce secteur. |