proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir

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Rejeté 05/02/2026

Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.

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Rejeté 05/02/2026

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

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Rejeté 05/02/2026

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

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Rejeté 05/02/2026

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

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Rejeté 05/02/2026

Cette proposition de loi prévoit l’instauration d’une aide à mourir pour les personnes qui en expriment la demande. Entre la prise de décision et sa mise en oeuvre, des pharmaciens interviennent en réalisant la préparation létale et en délivrant cette substance en officine ou au sein d’un établissement de santé. Pourtant, d’après le code de santé publique, le « pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine ».

Certes, une clause de conscience est prévue pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à la procédure d’aide à mourir, mais les pharmaciens sont exclus de cette disposition. Or, le pharmacien n’est pas un simple exécutant. Il dispose d’une conscience au même titre que les autres professionnels de santé. Cet amendement vise à leur accorder cette clause de conscience.

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Rejeté 05/02/2026

Dans les zones rurales et même dans les zones urbaines, il sera plus facile pour un praticien qui fait jouer la clause de conscience d’indiquer un établissement à son patient pour que sa demande de mort programmée soit satisfaite.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement a pour objet de préciser et de sécuriser les modalités de l’accompagnement médical et soignant des personnes en fin de vie, en cohérence avec l’ensemble du dispositif relatif au soulagement de la souffrance et à l’accompagnement palliatif.

Il affirme le principe d’un accompagnement continu jusqu’au décès, fondé sur le respect de la dignité, de la volonté et du projet thérapeutique de la personne.

Lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, l’amendement encadre la mise en œuvre d’une sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, en garantissant une surveillance médicale adaptée et une présence continue de l’équipe soignante, afin d’assurer le soulagement effectif de la souffrance.

 

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Rejeté 05/02/2026

 

 

Cet amendement vise à adapter les dispositions réglementaires d’application afin d’assurer la cohérence et l’opérationnalité du dispositif relatif à l’accompagnement de la fin de vie.

Il précise que le décret en Conseil d’État devra notamment porter sur l’organisation des soins palliatifs, les conditions de mise en œuvre de la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, les modalités de la procédure collégiale et de la médiation, ainsi que sur la traçabilité des décisions médicales et la continuité de l’accompagnement.

En identifiant explicitement ces champs, l’amendement vise à garantir une mise en œuvre homogène et sécurisée des dispositions prévues par la loi, dans le respect des droits des personnes et des principes éthiques applicables à la fin de vie.

 

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Rejeté 05/02/2026

La rédaction actuelle du II de l’article 14 impose aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet d’établissement.

Une telle approche méconnaît la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social. Les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels. Ils sont des organisations collectives, dotées d’un projet d’établissement juridiquement reconnu, qui définit leurs orientations stratégiques, leurs choix éthiques, leurs modalités d’accompagnement et les engagements pris à l’égard des personnes accueillies et des équipes.

Le projet d’établissement constitue un élément central du droit de la santé et du droit médico-social. Il est prévu et encadré par le code de la santé publique et par le code de l’action sociale et des familles. Il engage l’établissement dans la durée, structure l’organisation des soins et fonde la relation de confiance avec les personnes accueillies.

Imposer la réalisation d’un acte en contradiction avec ce projet revient à priver ce dernier de toute portée normative réelle.

De nombreux établissements, notamment dans le champ des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.

Cette contradiction n’est pas seulement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier l’opportunité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.

Par ailleurs, la rédaction actuelle du II crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, mais les établissements seraient contraints de l’accueillir. Cette situation fragilise la cohérence normative du texte et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.

Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une clause de conscience d’établissement, fondée sur le projet d’établissement. Cette clause est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle permet simplement de reconnaître que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation.

Afin de garantir l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.

La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme auquel le Sénat est traditionnellement attaché. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.

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Rejeté 05/02/2026

Toute personne a le droit de savoir pourquoi un professionnel de santé déciderait de ne pas participer à la mise en oeuvre des dispositions visant le suicide assisté ou l’euthanasie.

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Rejeté 05/02/2026

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

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Rejeté 05/02/2026

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

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Rejeté 05/02/2026

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

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Rejeté 05/02/2026

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

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Retiré 05/02/2026

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le choix entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.

Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.

Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.

Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.

De plus, l’argument du Gouvernement en séance selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)

Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par respect des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Retiré 05/02/2026

Cet amendement vise à rétablir, pour la personne souhaitant accéder à l'aide à mourir, le droit de déléguer l'acte d'administration de la substance létale.

Un amendement du groupe "droite républicaine" a prévu que cette délégation soit circonscrite aux seuls cas dans lesquels la personne demandant l'aide à mourir "n'est pas en capacité physique de le faire elle-même".

Nous proposons un retour à l'état antérieur du texte afin de plus subordonner l'administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier à l'incapacité physique de la personne de pouvoir procéder à une auto-administration.

En cohérence avec la rédaction de l'article 2 de la présente proposition de loi, cette évolution émane de l'adoption d'amendements visant à instaurer une liberté de choix pour la personne.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à rétablir cet alinéa tel qu'il avait été adopté par la commission des Affaires sociales en première lecture.

Il s'agit d'établir qu’une personne dont la mort résulte d’une aide à mourir est réputée décédée de mort naturelle, des suites de son affection.

Le recours à l'aide à mourir est une conséquence directe de l'affection dont souffre la personne.

Le fait que la cause de la mort soit considérée comme non naturelle ou comme un suicide, ce qu'elle n'est pas puisqu'elle résulte de l'affection, pourrait pénaliser les héritiers ou ayant droits, ce qui apparaît injuste.

Cet amendement est inspiré d'une proposition de l'ADMD.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à retirer la mention des « indications » de la formulation. En l’état actuel de la rédaction, il semble plus pertinent de ne conserver que le terme d’ « allégations », qui revêt un caractère arbitraire que la mention « indications » ne comporte pas. Il convient de s’assurer qu’un proche de la personne ayant demandé l’euthanasie ou le suicide assisté puisse être en capacité de lui fournir des indications quant à son acte.

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Rejeté 05/02/2026

La garantie en cas de décès d’un contrat d’assurance « est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l’adhésion ou du contrat collectif » (art. L. 223-9 C. mut.). Or, le suicide assisté énoncé au présent article revient à se donner volontairement la mort. Par mesure d’équité de traitement avec les autres assurés, il apparaît légitime que la dérogation d’un an relative à la commission d’un suicide soit également prise en compte dans le cas du suicide assisté. Cet amendement entend ainsi proposer l’instauration d’un délai d’un an pour l’application du présent article.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

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Rejeté 05/02/2026

L’article 14 exige que les euthanasies puissent être pratiquées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, notamment ceux qui accueillent des personnes âgées, handicapées ou atteintes de maladies chroniques invalidantes.

Or, le fait d’ouvrir les EHPAD et l’ensemble des lieux d’accueil des personnes dépendantes ou en situation de handicap à l’euthanasie est rejetée par toutes les associations de soignants. Le risque d’une confusion des rôles est réel, ainsi que celui de générer des angoisses et des dépressions chez certains résidents face à l’euthanasie de personnes étant dans la même situation qu’eux.

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Tombé 05/02/2026

L’article 19 encourage le demandeur de l’euthanasie ou du suicide assisté à abréger son existence pour que ses ayant droit puissent bénéficier du fruit de son assurance. Le présent amendement permet d’y remédier.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement entend s’assurer de la bonne destruction de la substance nuisible. Il crée un effet dissuasif à toute conservation d’un tel produit.

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Rejeté 05/02/2026

Si un médecin a refusé d'accéder à la demande d'accès au suicide délégué ou au suicide assisté d'un patient, il revient au demandeur de solliciter l'avis d'un autre médecin. Les médecins ne devraient pouvoir être poursuivis parce qu'ils ont présenté une décision défavorable à la demande, cette décision étant dûment motivée. En l'état critique de notre système de santé, il apparaît d'ailleurs délicat d'encourager les poursuites à l'encontre de médecins qui ferait perdre du temps médical.

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Rejeté 05/02/2026

Amendement de précision.

Pour qu’il existe entrave, il faut nécessairement qu’il y ait empêchement d’accès au dispositif de suicide assisté ou d’euthanasie. La « perturbation » est par nature trop arbitraire pour être inscrite dans le texte de loi.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

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Rejeté 05/02/2026

Cet article crée un délit consistant dans le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen. De nombreux soignants soulignent que cette disposition fait peser des menaces considérables sur la prise en charge des malades en fin de vie, mais aussi sur les politiques de prévention du suicide, qui pourraient être considérées comme représentant un délit d’entrave à l’euthanasie. Elle fait aussi peser des menaces sur les proches de la personne malade, en criminalisant par exemple le fait pour des enfants d’être attachés à leurs parents et de le manifester.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement crée un droit de consultation du registre dans lequel les procédures d’euthanasie et de suicide assisté sont consignées au bénéfice de l’autorité judiciaire.

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Rejeté 05/02/2026

La notion de « pressions morales et psychologiques » est trop vague et risque de donner lieu à de nombreuses dérives. Il est essentiel de laisser à chacun la liberté de livrer son ressenti face à un proche qui exprime son désir de mort. Une telle intrusion dans l’intimité des familles, une telle atteinte à la liberté de conscience et d’expression de chacun ne doit pas être permise.

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Rejeté 05/02/2026

La destruction des substances létales, notamment celles partiellement utilisées, doit être opérée de manière stricte et définie au risque d'assister à des accidents particulièrement regrettables.

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Rejeté 05/02/2026

Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté souhaite reporter la procédure, c'est qu'elle n'est pas sûre de son choix. Il revient donc d'annuler purement et simplement la validité d'une telle procédure afin de s'assurer que la personne ne l'effectue pas sous la contrainte ou contre son gré.

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Rejeté 05/02/2026

Il convient de rappeler qu'il peut être mis fin à la procédure quel que soit le stade de ladite procédure.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à s'assurer que la personne qui confirme l'administration de la substance létale n'a pas été influencée par une autorité externe qui l'aurait encouragé à confirmer son choix.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement entend exclure les médecins de l’administration de la substance létale. Le serment d’Hippocrate proscrit toute provocation de la mort de la part des médecins.

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Non soutenu 05/02/2026

Cet article confère aux associations faisant la promotion de l’euthanasie et du suicide assisté un pouvoir bien trop important et totalement déplacé. Les associations n’ont pas à attaquer des personnes qui auront dissuadé ou essayé de dissuader un proche de mourir, ou des soignants qui auront cherché à remplir leur mission de soins. Un tel pouvoir constitue une intrusion inacceptable dans l’intimité des familles comme dans le travail des soignants, et une terrible atteinte à la liberté d’expression et de conscience.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à s'assurer que les personnes, notamment les plus proches de celles formulant la demande, puisse émettre un avis contradictoire à celui exprimé par le demandeur.

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Non soutenu 05/02/2026

Le présent amendement de clarification vise à sécuriser juridiquement l’article L. 1111‑12‑10, en prenant en compte la situation des personnes placées sous mesure de protection juridique (tutelle notamment).
Dans ces cas, la personne protégée ne peut pas toujours introduire elle-même un recours.
Le tuteur, ou toute personne investie d’un mandat de représentation, doit donc pouvoir introduire le recours en son nom, dans le respect des règles de droit commun.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement propose de remplacer le terme qui qualifie le rôle du soignant aux côtés de la personne en remplaçant le mot « accompagner » par le mot « assister ».

L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.

En revanche, le terme « assister » correspond davantage à la réalité du rôle de l’infirmier dans la procédure prévue par cette proposition de loi : il se tient aux côtés du patient pour le seconder.

Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu de suicide assisté ou d’euthanasie, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.

 

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement prévoit que, lorsqu’une personne ayant confirmé sa volonté d’accéder au suicide assisté ou à l’euthanasie demande un report de l’administration de la substance létale, le médecin en charge de la procédure lui propose une orientation vers un psychologue.

Cette disposition poursuit un double objectif, à la fois de fond et de cohérence procédurale.

Sur le fond, une demande de report n’est jamais anodine. Elle peut traduire un doute, une évolution dans la volonté du patient, des fragilités nouvelles, des conflits familiaux ou encore une modification du rapport à la mort. Il est essentiel que cette inflexion dans le parcours soit prise au sérieux, analysée et accompagnée. Offrir un accès à un soutien psychologique à ce moment clé permet de garantir un accompagnement respectueux, éthique et protecteur du patient, sans remettre en cause sa liberté de décision.

Sur la forme, la proposition de loi prévoit déjà, à l’article 5, qu’un accompagnement psychologique peut être proposé au début de la procédure. Il est donc cohérent, au regard de l’architecture même du texte, que cette possibilité soit également ouverte dans le cadre d’une reprise de la procédure. En effet, en l'état actuel, la procédure reprend à l'article 7 de la proposition de loi en cas de report, mais sans réitération de l’offre de soutien psychologique, alors même que le contexte émotionnel et clinique du patient a probablement évolué.

Cet amendement vise ainsi à garantir une prise en charge globale et humaine, en réaffirmant que la liberté de demander un suicide assisté ou une euthanasie s’exerce avec un accompagnement constant, adapté et renforcé aux moments charnières du parcours.

Tel est l'objet du présent amendement.

 

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Non soutenu 05/02/2026

Le présent amendement propose de remplacer le terme qui qualifie le rôle du soignant aux côtés de la personne en remplaçant le mot : « accompagner » par le mot : « assister ».

L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L. 1110‑10 du code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.

En revanche, le terme « assister » correspond davantage à la réalité du rôle de l’infirmier dans la procédure prévue par cette proposition de loi : il se tient aux côtés du patient pour le seconder.

Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu de suicide assisté ou d’euthanasie, il convient de préférer le mot : « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.

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Rejeté 05/02/2026

Les pharmaciens sont les seuls professionnels de santé à intervenir dans la procédure d’injection létale à ne pas bénéficier de la clause de conscience. Cet amendement vise à réparer cette injustice.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à assurer une terminologie exacte dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité. La loi doit nommer clairement ce qu’elle organise : la mise en œuvre de la mort provoquée. Cette précision est indispensable pour que chacun mesure la portée réelle du texte.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à mettre fin à une terminologie euphémisante. L’expression « aide à mourir » masque la réalité de ce que le texte organise : le suicide assisté et l’euthanasie. Dans un sujet aussi grave, le législateur doit nommer clairement ce qu’il autorise. La clarté des mots conditionne la sincérité du débat démocratique.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à mettre fin à une terminologie euphémisante. L’expression « aide à mourir » masque la réalité de ce que le texte organise : la mort provoquée. Dans un sujet aussi grave, le législateur doit nommer clairement ce qu’il autorise. La clarté des mots conditionne la sincérité du débat démocratique.

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Rejeté 05/02/2026

Le jour de l’administration de la substance létale, le texte prévoit que le professionnel de santé vérifie que la personne confirme sa volonté et veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression. 

Cependant, cette formulation ne précise pas la conséquence procédurale à tirer lorsqu’un doute sérieux apparaît ou lorsqu’une pression est suspectée. Or, dans une situation d’irréversibilité, l’absence de mécanisme clair de suspension peut conduire à des décisions difficiles, prises dans l’urgence, ou à des pratiques variables selon les équipes.

Le présent amendement introduit donc une garantie opérationnelle : l’obligation de suspendre la procédure en cas de doute sérieux sur le caractère libre et éclairé de la volonté, ou si une pression, contrainte ou influence indue est suspectée.

Cette suspension constitue une mesure de prudence proportionnée : elle ne remet pas en cause le principe du droit, mais assure que l’acte ne peut être réalisé tant que la liberté du consentement n’est pas pleinement garantie. Elle renforce ainsi la protection de la personne, la sécurité des professionnels et la robustesse globale du dispositif.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à désigner précisément la nature de la procédure dont l’interruption est ici organisée. Il ne s’agit pas d’un accompagnement médical, mais d’une procédure visant à permettre un suicide assisté ou une euthanasie. La loi doit employer un vocabulaire exact.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à désigner précisément la nature de la procédure dont l’interruption est ici organisée. Il ne s’agit pas d’un accompagnement médical, mais d’une procédure visant à permettre un acte qui provoque la mort. La loi doit employer un vocabulaire exact.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à garantir que le droit de renonciation porte sur une réalité clairement identifiée. Renoncer à une procédure de suicide assisté ou d’euthanasie engage une décision existentielle et une responsabilité médicale. La précision des mots est une exigence de transparence.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à garantir que le droit de renonciation porte sur une réalité clairement identifiée. Renoncer à une procédure de mort provoquée engage une décision existentielle et une responsabilité médicale. La précision des mots est une exigence de transparence.

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Rejeté 05/02/2026

Le texte prévoit un enregistrement des actes à chaque étape de la procédure dans un système d’information, afin de garantir la traçabilité. Il est nécessaire que cette traçabilité couvre également les mesures prises pour prévenir et détecter les pressions ou influences indues, ainsi que les signalements éventuels.

Cet amendement renforce l’effectivité du contrôle a posteriori et la sécurité juridique de la procédure, en garantissant que les garanties liées au consentement ne demeurent pas implicites mais puissent être vérifiées.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à assurer une cohérence d’ensemble dans les dispositions relatives aux recours. Le texte organise l’accès à des actes déterminés ; il doit donc les nommer clairement, afin que le juge, les patients et les professionnels disposent d’un cadre intelligible.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à assurer une cohérence d’ensemble dans les dispositions relatives aux recours. Le texte organise l’accès à un acte déterminé ; il doit donc le nommer clairement, afin que le juge, les patients et les professionnels disposent d’un cadre intelligible.

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Rejeté 05/02/2026

Le texte ouvre déjà un recours spécifique et suspensif au bénéfice de la personne chargée d’une mesure de protection juridique. Il est proposé de prévoir un recours analogue pour la personne de confiance, mais strictement encadré : délai bref, condition d’éléments graves et concordants, compétence du juge des contentieux de la protection, et suspension automatique. Cette voie de recours vise à prévenir les situations exceptionnelles où la liberté du consentement serait sérieusement mise en doute, tout en évitant toute remise en cause générale de l’autonomie du patient. 

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Rejeté 05/02/2026

Le recours suspensif prévu pour les personnes sous protection juridique vise l’hypothèse d’un doute sur l’aptitude à manifester une volonté libre et éclairée. Il est proposé de préciser que ce recours peut également être exercé en cas de suspicion de pression, contrainte ou influence indue, afin de mieux couvrir les situations où le discernement n’est pas nécessairement altéré, mais où la liberté de la volonté pourrait être compromise. Cette précision améliore la cohérence des garanties sans modifier l’architecture générale du dispositif. 

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à offrir une voie de protection exceptionnelle lorsque la personne de confiance n’a pas été désignée, mais qu’un proche identifié au cours de la procédure dispose d’éléments graves et concordants de pression ou d’influence indue. Il est strictement encadré (désignation par la personne, délai bref, éléments graves, juge compétent, suspension, jugement rapide) afin d’éviter toute instrumentalisation. Il s’agit d’une garantie de dernier ressort, complémentaire au contrôle médical et collégial.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à ce que les voies de recours portent sur une terminologie exacte. Les garanties procédurales prévues par le texte doivent s’appliquer à un objet clairement défini : une demande de suicide assisté ou d’euthanasie.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à ce que les voies de recours portent sur une terminologie exacte. Les garanties procédurales prévues par le texte doivent s’appliquer à un objet clairement défini : une demande de mort provoquée. Il en va de la sincérité du cadre juridique.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application. Dès lors que la loi ouvre l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie, elle doit l’assumer pleinement dans son vocabulaire.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans les dispositions réglementaires d’application. Dès lors que la loi ouvre l’accès à un acte visant à provoquer la mort, elle doit l’assumer pleinement dans son vocabulaire.

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Rejeté 05/02/2026

Les alinéas 6 à 8 de l’article 14 de la proposition de loi n°661 imposent aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles de permettre, en leur sein, l’intervention de professionnels de santé et l’accès de tiers pour la mise en œuvre de l’aide à mourir.

En érigeant cette obligation en principe général, la disposition méconnaît la liberté d’organisation des établissements, pourtant reconnue par les textes régissant tant le service public hospitalier que le secteur social et médico-social. Elle fait peser sur les établissements une contrainte directe quant à l’usage de leurs locaux et à l’organisation de leurs activités, sans prise en compte de leur projet ni de leurs missions spécifiques.

Cette obligation est, en outre, de nature à créer une insécurité juridique pour les établissements et leurs responsables. Ceux-ci demeurent pleinement responsables, au titre de leurs obligations légales et réglementaires, de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et du bon fonctionnement des structures, tout en étant privés de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de l’acte concerné avec leur projet institutionnel. Une telle dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est contraire aux principes généraux de bonne administration et de sécurité juridique.

Par ailleurs, les alinéas 6 à 8 introduisent une rupture d’égalité entre les établissements et les professionnels de santé. Alors que la proposition de loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, créant ainsi une asymétrie difficilement justifiable au regard des principes gouvernant l’organisation du système de santé.

La suppression de ces alinéas ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux personnes par la proposition de loi. Elle vise à garantir une mise en œuvre juridiquement sécurisée et respectueuse de la diversité des structures et des projets de soin, en laissant aux établissements la capacité d’organiser l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées dans des conditions compatibles avec leurs missions.

En supprimant les alinéas 6 à 8 de l’article 14, le législateur renforce la cohérence normative du dispositif, prévient des difficultés d’application et préserve l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et pluralisme du système de santé.

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Rejeté 05/02/2026

La rédaction actuelle du II de l’article 14 de la proposition de loi impose aux établissements de santé ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux de permettre, en leur sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir, y compris par l’intervention de professionnels extérieurs. Cette obligation générale s’applique indistinctement à l’ensemble des structures concernées, sans prise en compte de leur nature, de leurs missions spécifiques ni de leur projet institutionnel, associatif ou éthique.

Une telle approche méconnaît la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social. Les établissements ne sont pas de simples supports matériels de l’exercice des droits individuels. Ils sont des organisations collectives structurées, dotées d’une identité propre, fondée sur un ensemble cohérent d’orientations institutionnelles, associatives ou éthiques, formalisées dans des documents opposables et mises en œuvre dans la durée.

Ces projets définissent non seulement les orientations stratégiques et organisationnelles des établissements, mais également leurs choix éthiques, leurs modalités d’accompagnement et les engagements pris à l’égard des personnes accueillies, des familles et des équipes. Ils constituent un élément central de la relation de confiance entre l’institution, les professionnels et les personnes accompagnées. Imposer la réalisation d’un acte en contradiction manifeste avec ce projet revient à priver celui-ci de toute portée normative réelle.

De nombreux établissements, notamment dans les domaines des soins palliatifs, de l’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance, la présence, la continuité relationnelle et le refus de toute intentionnalité létale. Ce choix est connu des personnes accueillies, intégré aux pratiques professionnelles et constitutif de l’identité même de ces structures. L’obligation actuelle les placerait dans une situation de contradiction permanente entre leurs engagements institutionnels et les obligations légales qui leur seraient imposées.

Cette contradiction n’est pas uniquement éthique. Elle est également juridique et organisationnelle. Les établissements et leurs responsables demeurent pleinement responsables de la sécurité des personnes, de l’organisation des soins et de l’accompagnement, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Leur imposer d’autoriser un acte qu’ils estiment incompatible avec leur projet institutionnel, associatif ou éthique, sans leur reconnaître la faculté d’en apprécier la compatibilité en interne, crée une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision, contraire aux principes de bonne administration et source d’insécurité juridique.

Par ailleurs, la rédaction actuelle du II de l’article 14 crée une asymétrie manifeste au sein du dispositif. Alors que la proposition de loi reconnaît explicitement une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé susceptibles d’être impliqués dans l’aide à mourir, elle exclut toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle de l’activité de soin et d’accompagnement. Les professionnels peuvent refuser de participer à l’acte, tandis que les établissements seraient contraints de l’accueillir en leur sein. Cette dissociation fragilise la cohérence normative du texte et expose durablement les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles.

Le présent amendement propose donc de substituer à l’obligation générale actuelle une faculté de refus fondée sur l’incompatibilité de la mise en œuvre de l’aide à mourir avec le projet institutionnel, associatif ou éthique de l’établissement. Cette faculté est strictement encadrée. Elle ne constitue ni un refus du droit reconnu aux personnes, ni une remise en cause de l’économie générale de la proposition de loi. Elle reconnaît simplement que l’exercice de ce droit ne peut être imposé uniformément dans tous les lieux, indépendamment de leur mission, de leur organisation et de leur identité.

Afin de garantir pleinement l’effectivité des droits des personnes, l’amendement prévoit explicitement que l’établissement qui refuse la mise en œuvre de l’acte en son sein est tenu d’assurer, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. Cette obligation d’information et d’orientation constitue une garantie essentielle, permettant de concilier respect des projets institutionnels et accès réel au droit.

La substitution proposée permet ainsi de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, pluralisme auquel le Sénat est traditionnellement attaché. Elle renforce la sécurité juridique du dispositif, prévient des difficultés d’application prévisibles et garantit une mise en œuvre de la loi respectueuse des réalités du terrain, des équipes et des lieux de vie.

En adoptant cette rédaction de substitution du II de l’article 14, le législateur fait le choix d’un équilibre durable entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et cohérence des missions d’accompagnement, condition indispensable à l’acceptabilité et à la stabilité de la réforme.

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Rejeté 05/02/2026

Le II de l’article 14 de la proposition de loi n°661 prévoit, dans sa rédaction actuelle, que le responsable d’un établissement de santé ou d’un établissement ou service social ou médico-social est tenu de permettre, en son sein, la mise en œuvre de l’aide à mourir.

La substitution proposée vise à transformer cette obligation impérative en une faculté laissée à l’appréciation de l’établissement, en remplaçant les mots « est tenu d’y permettre » par « peut y permettre ». Il s’agit d’un amendement de repli, destiné à atténuer la portée contraignante du dispositif sans remettre en cause l’économie générale de la proposition de loi.

La rédaction actuelle impose aux établissements une obligation uniforme, indépendante de leur nature, de leurs missions et de leur projet d’établissement. Elle méconnaît ainsi la réalité institutionnelle du système de santé et du secteur médico-social, dans lesquels les établissements sont des organisations collectives structurées autour d’un projet juridiquement reconnu, définissant leurs orientations, leurs pratiques et leurs engagements éthiques.

En imposant la réalisation de l’aide à mourir en leur sein, la loi prive les établissements de toute faculté d’appréciation sur la compatibilité de cet acte avec leur projet institutionnel, alors même qu’ils demeurent pleinement responsables de l’organisation, de la sécurité des personnes, de la gestion des locaux et du bon fonctionnement des structures. Cette dissociation entre responsabilité et pouvoir de décision est source d’insécurité juridique et de difficultés d’application.

La transformation de l’obligation en faculté permet de rétablir un équilibre plus conforme aux principes de bonne administration et de liberté d’organisation des établissements. Elle reconnaît que l’exercice du droit à l’aide à mourir ne peut être imposé indistinctement dans tous les lieux, indépendamment de leur mission et de leur organisation, tout en laissant la possibilité aux établissements qui le souhaitent d’en autoriser la mise en œuvre en interne.

Cette évolution est particulièrement pertinente pour les établissements constituant des lieux de vie de longue durée, notamment dans le secteur médico-social, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères et des relations de confiance. Elle permet d’éviter que ces lieux soient soumis à une contrainte institutionnelle susceptible de fragiliser le climat collectif, les équipes et la relation avec les personnes accompagnées.

La substitution proposée ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes par la proposition de loi. Elle n’interdit pas la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein des établissements, mais laisse à ceux-ci la responsabilité d’en apprécier les modalités, en cohérence avec leur projet et leurs capacités organisationnelles.

En remplaçant une obligation par une faculté, le présent amendement contribue à une application plus souple, plus sécurisée et plus respectueuse des réalités institutionnelles de la loi relative au droit à l’aide à mourir, tout en préservant le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social.

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Rejeté 05/02/2026

L’obligation de permettre la mise en œuvre de l’aide à mourir, imposée à tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ne tient pas compte de la diversité des structures, ni de leur projet d’établissement, alors même que ce dernier est juridiquement reconnu.

De nombreux établissements, notamment de soins palliatifs, d’accompagnement du grand âge ou du handicap, ont fait le choix explicite d’un accompagnement fondé sur le soulagement de la souffrance sans intention de provoquer la mort.

Les contraindre à pratiquer l’aide à mourir les mettrait en contradictions avec leurs engagements institutionnels, entraînant des difficultés éthiques, juridiques et organisationnelles.

S’ensuivrait une dissociation problématique entre responsabilité et pouvoir de décision : les établissements demeurent juridiquement responsables des actes réalisés en leur sein sans pouvoir en apprécier la compatibilité avec leur projet. Elle engendre également une incohérence normative, puisque la loi reconnaît une clause de conscience individuelle aux professionnels de santé, mais ne prend pas en compte les autres personnels d’un établissement participant à la prise en charge des personnes accueillies. Elle exclut ainsi toute prise en compte de la dimension collective et institutionnelle du soin, et expose les équipes à des tensions éthiques et organisationnelles durables.

L’amendement propose de substituer à cette obligation générale une « clause de conscience institutionnelle", fondée sur le projet de l’établissement.

Cette clause, strictement encadrée, ne remet pas en cause le droit reconnu aux personnes, puisqu’elle s’accompagne d’une obligation d’information immédiate et d’orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ce droit. Dans une logique de territorialisation, l’ARS (Agence Régionale de Santé) est chargée d’identifier la structure adaptée lorsque l’établissement ne souhaite pas procéder à la réalisation de l’acte en son sein. Cette organisation clarifie la répartition des responsabilités, sécurise juridiquement le dispositif et garantit la continuité de l’accompagnement.

Le présent amendement propose de préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social, protège les lieux de vie et les équipes, et évite les tensions, tout en assurant l’effectivité du droit à l’aide à mourir. Il garantit l’équilibre entre droits individuels, responsabilité institutionnelle et cohérence du soin.

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Rejeté 05/02/2026

La rédaction actuelle de l’article 14 de la proposition de loi n°661 repose sur une logique d’imposition de la mise en œuvre de l’aide à mourir au sein même des établissements dans lesquels les personnes sont admises ou hébergées. Cette approche fait peser sur chaque structure une obligation uniforme, indépendamment de sa nature, de sa mission et de son projet institutionnel.

Le présent amendement vise à dissocier l’exercice du droit à l’aide à mourir de son lieu de réalisation, afin de concilier l’effectivité du droit reconnu aux personnes avec le respect de la liberté d’organisation des établissements et la diversité des projets de soin et d’accompagnement.

Les établissements de santé et médico-sociaux ne constituent pas des espaces neutres. Nombre d’entre eux sont des lieux de vie de longue durée, dans lesquels les personnes accueillies ont construit des repères, des relations et un sentiment de sécurité. Imposer la réalisation de l’aide à mourir dans ces lieux peut, pour certaines structures et pour certaines personnes, créer des tensions éthiques, organisationnelles et relationnelles incompatibles avec leur mission.

Le présent amendement reconnaît la faculté pour un établissement de refuser la réalisation de l’aide à mourir en son sein, sans que ce refus ne puisse être opposé à la personne concernée. Il organise en contrepartie une obligation positive de l’autorité publique, en confiant à l’agence régionale de santé la responsabilité d’identifier une structure ou un dispositif adapté permettant la mise en œuvre de l’aide à mourir.

Ce choix s’inscrit dans une logique de territorialisation de la politique de santé. Les agences régionales de santé disposent d’une connaissance fine de l’offre existante et des capacités locales. Elles sont les mieux à même d’organiser une réponse adaptée, respectueuse des contraintes des établissements et des attentes des personnes, tout en garantissant la continuité de l’accompagnement.

L’intervention de l’agence régionale de santé permet également de sécuriser juridiquement le dispositif. Elle clarifie la répartition des responsabilités entre l’établissement d’origine et la structure de réalisation de l’acte, évitant ainsi toute confusion sur les obligations respectives en matière de sécurité, de prise en charge et de responsabilité.

Par ailleurs, la solution proposée contribue à préserver le pluralisme du système de santé et du secteur médico-social. Elle permet la coexistence de structures acceptant la mise en œuvre de l’aide à mourir et de structures dont le projet institutionnel s’y oppose, sans que cette diversité ne fasse obstacle à l’exercice des droits individuels.

Enfin, la délocalisation de l’acte, organisée et encadrée par l’autorité sanitaire, garantit que la décision de la personne est respectée dans un cadre sécurisé, sans imposer aux établissements des obligations contraires à leur mission et sans fragiliser les équipes qui y travaillent.

En organisant explicitement une délocalisation obligatoire de l’aide à mourir en cas de refus de l’établissement, le présent amendement apporte une solution équilibrée, juridiquement robuste et opérationnellement soutenable, conciliant respect des personnes, responsabilité des institutions et stabilité du dispositif législatif.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à préciser explicitement que le volontariat des professionnels de santé est de nature strictement individuelle et ne saurait donner lieu à une position collective ou institutionnelle des établissements de santé ou médico-sociaux.

En l’absence d’une telle clarification, le risque existe que le volontariat soit interprété comme pouvant s’exercer au niveau d’un établissement ou d’un service, conduisant de facto à des formes de volontariat ou de refus collectifs. Une telle lecture serait contraire à l’équilibre du dispositif et susceptible de créer des inégalités territoriales dans l’accès à l’assistance à mourir.

Le présent amendement garantit que la liberté morale et professionnelle reconnue aux soignants demeure personnelle et individuelle, sans pouvoir être ni imposée ni neutralisée par une décision institutionnelle. Il prévient ainsi toute pression hiérarchique ou organisationnelle susceptible d’influencer les choix individuels des professionnels.

En outre, il sécurise l’effectivité du droit des personnes demandant une assistance à mourir, en précisant que l’absence de professionnels volontaires au sein d’un établissement ne peut faire obstacle à l’intervention de professionnels volontaires extérieurs, dans des conditions respectueuses de l’organisation des soins et des règles applicables.

Cette clarification contribue à la cohérence du dispositif, à la protection des professionnels de santé et à l’égalité d’accès sur l’ensemble du territoire, tout en respectant l’autonomie des établissements dans leur organisation générale.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à sécuriser pleinement l’exercice du volontariat en protégeant les professionnels de santé contre toute forme de pression ou de discrimination liée à leur choix de participer ou non à la mise en œuvre de l’assistance à mourir.

L’introduction d’un régime de volontariat explicite ne peut produire ses effets que si ce choix demeure libre, personnel et exempt de toute contrainte. Or, en l’absence de garanties légales claires, les professionnels peuvent être exposés à des pressions hiérarchiques, organisationnelles ou implicites, notamment dans les établissements de santé confrontés à des contraintes de fonctionnement.

Le présent amendement garantit que le choix de se déclarer volontaire, comme celui de ne pas l’être, ne puisse avoir aucune conséquence sur la carrière, les conditions de travail ou la situation professionnelle des intéressés. Il protège ainsi aussi bien les professionnels volontaires que ceux qui ne souhaitent pas participer à ces actes.

Cette protection explicite constitue une garantie essentielle de la sincérité du volontariat, de la cohésion des équipes soignantes et de la soutenabilité du dispositif d’assistance à mourir, dans le respect de la liberté morale et professionnelle des soignants.

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Rejeté 05/02/2026

La présente réécriture de l’article 14 vise à substituer à la logique actuelle de clause de conscience un régime explicite et structurant de volontariat des professionnels de santé appelés à intervenir dans les procédures d’assistance à mourir.

En l’état du droit, la clause de conscience repose sur un schéma juridique bien identifié : une obligation de principe assortie d’un droit individuel de retrait. Ce mécanisme est adapté lorsque l’acte en cause relève pleinement du champ médical, comme c’est le cas pour l’interruption volontaire de grossesse ou certains actes de recherche biomédicale.
Tel n’est pas le cas de l’assistance à mourir.

D’une part, le code de la santé publique définit les actes médicaux comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement ou de soin. Or, l’étude d’impact du projet de loi initial reconnaît elle-même que la prescription et l’administration d’une substance létale ne poursuivent aucun objectif thérapeutique ou préventif. L’assistance à mourir ne constitue donc pas un acte médical au sens traditionnel du droit de la santé, mais un acte dérogatoire, autorisé par la loi dans un cadre strictement encadré.

D’autre part, les principes déontologiques qui fondent l’exercice médical rappellent que le rôle du médecin est d’accompagner le patient jusqu’à la fin de sa vie, de soulager ses souffrances et de préserver sa dignité, sans provoquer délibérément la mort. Cette tension éthique majeure justifie que la participation à un tel dispositif ne puisse jamais être présumée, même implicitement.

Dans ce contexte, le recours à une clause de conscience apparaît insuffisant et inadapté. Il place les professionnels de santé dans une position défensive, les obligeant à se retirer d’une procédure à laquelle ils seraient supposés participer par défaut, et fait peser sur eux la charge de rechercher des confrères acceptant de prendre le relais. Cette situation est source de complexité pour les patients, de fragilisation pour les équipes soignantes et de risques de tensions au sein des établissements.

À l’inverse, un régime de volontariat repose sur une logique positive et claire : seuls interviennent les professionnels qui ont librement, explicitement et préalablement choisi de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir. Cette approche présente plusieurs avantages décisifs.

Elle garantit d’abord le plein respect de la liberté morale et professionnelle des soignants, en excluant toute obligation directe ou indirecte de participation. Elle protège également la cohérence et la sérénité du fonctionnement des équipes médicales, particulièrement dans les contextes sensibles de la fin de vie.

Elle permet ensuite de simplifier et de sécuriser le parcours des personnes demandant une assistance à mourir, en les orientant directement vers des professionnels identifiés comme volontaires, sans les exposer à des refus successifs ou à des démarches complexes.

Elle rend enfin possible l’exigence d’une formation spécifique et d’un accompagnement adapté des professionnels volontaires, notamment sur les plans éthique, psychologique et relationnel, ce que ne permet pas une simple clause de conscience.

La réécriture proposée de l’article 14 conserve l’équilibre général du texte et la structure de la section 2 bis du code de la santé publique. Elle transforme toutefois la sous-section relative à la clause de conscience en une sous-section dédiée au volontariat, affirmé comme principe fondamental du dispositif, tout en maintenant les garanties nécessaires pour les établissements et les patients.

Ce choix s’inscrit dans une logique de clarté juridique, de pacification du débat médical et de respect des valeurs du soin, et rejoint les solutions retenues dans plusieurs législations étrangères comparables. 

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à mettre en cohérence la terminologie employée dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation. Il ne s’agit pas d’évaluer une « aide », mais l’organisation du suicide assisté et de l’euthanasie. La transparence des mots est indispensable.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à mettre en cohérence la terminologie employée dans les dispositions relatives au contrôle et à l’évaluation. Il ne s’agit pas d’évaluer une « aide », mais l’organisation d’un acte qui provoque la mort. La transparence des mots est indispensable.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à transformer le registre mentionné à l’article L.1111-12-13 en un outil structurant du dispositif d’assistance à mourir, en consacrant explicitement un statut de professionnel volontaire.

Dans la rédaction actuelle du texte, la déclaration des professionnels disposés à participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir apparaît comme une simple faculté, sans que le rôle, la portée ni la finalité du registre soient clairement établis. Cette indétermination est susceptible de fragiliser l’effectivité du dispositif, tant du point de vue des professionnels de santé que de celui des personnes demandant une assistance à mourir.

Le présent amendement clarifie cette situation en faisant du registre national l’outil central d’identification des médecins et infirmiers volontaires, c’est-à-dire des seuls professionnels directement impliqués dans les actes les plus déterminants de la procédure : la prescription de la substance létale et, le cas échéant, son administration. Ce recentrage permet d’éviter toute confusion avec d’autres professionnels de santé dont l’intervention est consultative ou accessoire et qui ne sont pas appelés à prendre part à l’acte lui-même.

En conditionnant l’inscription au registre au respect des exigences prévues au IV de l’article L.1111-12-13, notamment en matière de formation et d’accompagnement, l’amendement contribue à sécuriser juridiquement et éthiquement la participation des professionnels concernés. Il garantit que seuls des praticiens ayant fait l’objet d’un engagement explicite, éclairé et encadré puissent être mobilisés dans le cadre de l’assistance à mourir.

Ce dispositif renforce également la protection des professionnels de santé, en distinguant clairement ceux qui ont choisi de s’engager volontairement de ceux qui n’entendent pas participer à ces actes. Il prévient ainsi toute pression implicite ou obligation indirecte, notamment dans l’organisation des établissements de santé.

Enfin, en donnant au registre une fonction opérationnelle claire, l’amendement contribue à la lisibilité et à la crédibilité du dispositif pour les personnes concernées. Il permet d’organiser un parcours plus prévisible et plus sécurisé, fondé sur l’identification préalable de professionnels volontaires, conformément aux orientations exposées dans la note relative au volontariat.

L’inscription explicite de ce registre dans la loi constitue ainsi une condition essentielle de la cohérence, de l’acceptabilité et de la soutenabilité du dispositif d’assistance à mourir.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à assurer l’effectivité opérationnelle du registre des professionnels volontaires, en organisant un accès strictement encadré à celui-ci.

La création d’un registre national des médecins et infirmiers volontaires n’a de sens que s’il constitue un outil réellement mobilisable par les médecins chargés de recevoir et d’instruire les demandes d’assistance à mourir. En l’absence de règles claires d’accès, le registre risque de demeurer un instrument purement formel, sans utilité concrète pour les patients ni pour les professionnels.

Le présent amendement limite l’accès au registre aux seuls médecins mentionnés à l’article L.1111-12-3, c’est-à-dire à ceux qui sont directement chargés d’accompagner la personne dans l’expression et l’instruction de sa demande. Ce choix permet de concilier deux exigences essentielles :
- garantir une orientation effective des personnes vers des professionnels volontaires identifiés ;
- préserver la confidentialité et la protection des données personnelles des professionnels inscrits sur le registre.

En sécurisant juridiquement l’accès au registre et en en précisant la finalité, cet amendement contribue à la lisibilité, à la cohérence et à la crédibilité du dispositif d’assistance à mourir, tout en respectant la liberté et la protection des professionnels de santé.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à garantir que le suivi et l’évaluation portent sur une réalité clairement identifiée. La loi doit pouvoir mesurer les conséquences concrètes de l’ouverture du suicide assisté et de l’euthanasie, sans s’abriter derrière une terminologie imprécise.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à garantir que le suivi et l’évaluation portent sur une réalité clairement identifiée. La loi doit pouvoir mesurer les conséquences concrètes de l’ouverture de la mort provoquée, sans s’abriter derrière une terminologie imprécise.

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Rejeté 05/02/2026

La loi organise la procédure et renvoie déjà à des recommandations de bonnes pratiques concernant les substances létales et leurs conditions d’utilisation. Il est cohérent de prévoir également des recommandations sur la prévention et le repérage des pressions ou influences indues, qui constituent un risque majeur pour la liberté du consentement.

Cet amendement permet d’outiller les professionnels de santé, d’harmoniser les pratiques et de renforcer la sécurité de la procédure, sans alourdir excessivement la loi par des prescriptions trop détaillées.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques. Dès lors que le texte organise matériellement la possibilité d’un suicide assisté ou d’une euthanasie, il doit le dire clairement.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives aux substances létales et aux recommandations de bonnes pratiques. Dès lors que le texte organise matériellement la possibilité d’un acte visant à provoquer la mort, il doit le dire clairement.

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Rejeté 05/02/2026

Le délit d’entrave vise notamment la diffusion d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur « dans un but dissuasif ». Or, des manœuvres analogues peuvent être mises en œuvre dans un but inverse, incitant une personne à recourir à l’aide à mourir, ce qui constitue également une atteinte grave à la liberté du consentement.

Le présent amendement permet d’étendre le champ de la répression à ces comportements, sans modifier l’économie générale du texte, en assurant une protection cohérente de la volonté libre et éclairée.

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Rejeté 05/02/2026

Le texte institue un délit d’entrave à l’aide à mourir, réprimant les comportements visant à empêcher ou dissuader une personne de recourir à ce droit, notamment par pressions ou diffusion d’informations trompeuses dans un but dissuasif.

La protection de la liberté de la volonté implique également de prévenir le risque inverse : celui de personnes ou d’organisations cherchant à inciter, pousser ou orienter une personne vers l’aide à mourir, au moyen de pressions, de manœuvres, de menaces, ou d’informations volontairement trompeuses.

Le présent amendement crée donc un délit d’incitation à recourir à l’aide à mourir, fondé sur des comportements caractérisés et attentatoires à la liberté du consentement. Il complète utilement le délit d’entrave, en assurant une protection pénale symétrique contre les atteintes au consentement, qu’elles soient dissuasives ou incitatives.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à mettre en cohérence la terminologie utilisée dans les dispositions pénales. La loi crée une incrimination liée à l’organisation du suicide assisté et de l’euthanasie : il est indispensable que le vocabulaire soit exact, afin d’assurer la clarté de la norme.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à mettre en cohérence la terminologie utilisée dans les dispositions pénales. La loi crée une incrimination liée à l’organisation d’un acte visant à provoquer la mort : il est indispensable que le vocabulaire soit exact, afin d’assurer la clarté de la norme.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives à la prise en charge financière. Il ne s’agit pas de financer une « aide » au sens général, mais un dispositif encadrant le suicide assisté et l’euthanasie. La clarté des mots permet de mesurer l’engagement de la collectivité.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie dans les dispositions relatives à la prise en charge financière. Il ne s’agit pas de financer une « aide » au sens général, mais un dispositif encadrant un acte visant à provoquer la mort. La clarté des mots permet de mesurer l’engagement de la collectivité.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à assurer une terminologie exacte dans les dispositions relatives aux assurances et à la mutualité. La loi doit nommer clairement ce qu’elle organise : la mise en œuvre du suicide assisté et de l’euthanasie. Cette précision est indispensable pour que chacun mesure la portée réelle du texte.

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Retiré 05/02/2026

La précision selon laquelle le contrôle a posteriori doit être systématique garantit que chaque procédure d’aide à mourir fait l’objet d’une vérification exhaustive et uniforme. Elle exclut tout contrôle aléatoire ou facultatif et constitue un garde-fou essentiel au regard de la gravité des actes concernés.

Ce contrôle systématique renforce la transparence, la traçabilité et la sécurité juridique du dispositif, tout en protégeant à la fois les patients et les professionnels de santé.

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Rejeté 05/02/2026

L’auto-administration de la substance létale constitue le principe fondamental du suicide assisté et garantit le respect de l’autonomie et de la volonté de la personne. Lorsque cela est matériellement possible, tous les moyens doivent être mobilisés pour permettre à la personne de réaliser elle-même l’acte.

L’intervention d’un tiers ne doit intervenir qu’à titre strictement exceptionnel, lorsque l’auto-administration est rendue impossible par des raisons physiques objectives. Cette distinction permet de préserver la frontière entre suicide assisté et autres pratiques médicales, et d’assurer la cohérence du cadre légal.

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Rejeté 05/02/2026

Lorsqu’une personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, il est essentiel que la procédure soit suspendue sans être automatiquement reprogrammée. Toute reconduction implicite pourrait créer une pression psychologique ou transformer la procédure en un processus contraignant.

La suspension garantit le respect absolu de la liberté de la personne et renforce la sécurité juridique des professionnels de santé, en évitant toute ambiguïté sur la poursuite ou non de la procédure.

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Rejeté 05/02/2026

L’adossement du compte rendu de la mise en œuvre de l’aide à mourir au dossier médical garantit une traçabilité complète de l’acte et renforce la sécurité juridique tant pour le patient que pour les professionnels de santé. Il permet également un suivi médical cohérent et facilite les contrôles a posteriori par les autorités compétentes.

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Rejeté 05/02/2026

Le contrôle juridictionnel constitue une garantie fondamentale de la légalité des procédures relatives à l’aide à mourir. Toute personne susceptible de constater un manquement aux critères d’éligibilité ou aux conditions procédurales doit pouvoir saisir la juridiction compétente, dans le respect des règles de droit commun.

Cette ouverture du recours permet de prévenir les erreurs, de renforcer la protection du patient et d’assurer la transparence et la crédibilité du dispositif.

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Rejeté 05/02/2026

 

 

Le présent amendement vise à interroger et à encadrer plus strictement les conditions de mise en œuvre de l’aide à mourir, au regard des enjeux éthiques, médicaux et juridiques soulevés par l’article 9.

Il vise à supprimer la possibilité pour un tiers de procéder à l’administration de la substance létale lorsque le patient n’est pas en capacité physique de le faire lui-même.

Toute demande de report doit faire l’objet d’un réexamen de la demande initiale avec un psychologue ou un psychiatre. L’objectif est double : apprécier la situation psychique du patient et questionner la pertinence d’une poursuite de la procédure. Ces actes ne feraient l’objet d’aucune prise en charge par l’assurance maladie.

L’amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de Santé et du Comité consultatif national d’éthique, la définition des modalités d’intervention d’un professionnel de santé en cas de difficultés, afin de garantir un cadre clair et sécurisé.

Enfin, il précise que l’attestation établie à l’issue de l’acte ne peut l’être que par le professionnel ayant personnellement aidé au suicide assisté, afin de renforcer la responsabilité et la traçabilité de l’acte.

 

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Rejeté 05/02/2026

Compte tenu du manque de clarté de l’expression « aide à mourir » et du caractère contestable de la qualification de « droit » qui lui est attachée, le présent amendement vise à lui substituer les termes « suicide assisté » et « euthanasie », afin de renforcer l’intelligibilité de la loi.

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Rejeté 05/02/2026

Dans un cas aussi grave que l’administration de la mort, la demande de report du patient peut faire naître un doute raisonnable sur sa volonté d’aller au bout. En conséquence, le présent amendement vise à ce qu’une demande de report soit regardée comme clôturant immédiatement la procédure. Libre ensuite au patient de la reprendre ab initio.

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Rejeté 05/02/2026

Amendement de cohérence.

Dans un cas aussi grave que l’administration de la mort, la demande de report du patient peut faire naître un doute raisonnable sur sa volonté d’aller au bout. En conséquence, le présent amendement vise à ce qu’une demande de report soit regardée comme clôturant immédiatement la procédure. Libre ensuite au patient de la reprendre ab initio.

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Rejeté 05/02/2026

Au vu des disparités existantes sur notre territoire et matière d’offre et de disponibilité de soins, notamment dans les zones géographiques dites « déserts médicaux », et du risque que cette disparité en matière de soins palliatifs puisse substantiellement orienter le choix du patient, le présent amendement en fait un cas d’ouverture de fin de la procédure de fin de vie.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à étendre la clause de conscience, que la présente proposition de loi prévoit pour les autres professionnels de santé, aux pharmacies qui se refuseraient à préparer ou délivrer une substance létale.

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Rejeté 05/02/2026

Amendement de repli.

Si de sérieux doutes existent quant à la pertinence de faire intervenir des professionnels de la mort administrée dans des lieux de soin, ces doutes sont encore accrus s’agissant des établissements ou services médico-sociaux. En conséquence, le présent amendement de repli vise à les exclure de l’obligation d’accès portée par le présent article.

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Rejeté 05/02/2026

Une loi se voulant « de liberté » ne peut aboutir à contraindre certaines personnes à intégrer le processus d’euthanasie ou de suicide assisté. Toute personne n’est-elle pas libre de ses convictions et de ses opinions ? Toute personne n’a-t-elle pas droit de faire valoir que ce que lui dicte sa conscience guide ses actions ?

Dès lors, il est essentiel d’accorder le bénéfice d’une clause de conscience également aux personnes concernées d’une façon ou d’une autre par la mise en œuvre de l’euthanasie ou du suicide assisté.

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Rejeté 05/02/2026

Amendement de précision qui vise à ce que les deux médecins faisant partie des membres de la commission nationale de contrôle soient désignés par leur Ordre.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à garantir la neutralité des membres de la commission nationale de contrôle.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à rééquilibrer l'article 17 en inscrivant un délit d’incitation à l’aide à mourir pour mieux protéger les personnes les plus fragiles.

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Non soutenu 05/02/2026

L'article 17 crée un délit d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté.

De fait, comment comprendre à l’avenir la prévention du suicide, l’empêchement du suicide – parfois au péril de la vie de sauveteurs –, voire même la non-assistance à personne en danger, à l’aune de la légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, et plus avant, à l’aune du délit d’entrave ? Comment garantir que les associations œuvrant pour éviter le suicide puissent toujours exercer leurs activités vitales, d’intérêt général, sans être inculpées selon les dispositions pénales présentées par cet article ?

Si nous venions à autoriser une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme à avoir accès au suicide assisté et à l’euthanasie, pourquoi et comment le refuserions-nous demain à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé ? Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Qu’il faudrait refuser le suicide à un enfant ou à un adulte dépressif mais que cela serait permis pour un adulte malade ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ?

Confrontés à une personne voulant sauter d’un pont, il ne nous viendrait pas à l’esprit de lui dire ‘‘exercez votre liberté si vous le souhaitez’’, la fraternité et la compassion nous conduiraient naturellement à prendre soin d’elle et à lui rappeler la dignité de sa vie malgré les épreuves douloureuses l’accablant. Pourquoi devrait-il en être autrement pour une personne gravement malade, alors même que nous avons les moyens de soulager sa douleur ?

S’il fallait entrer dans la logique de cet article, que penser alors de l’incitation à l’euthanasie / suicide assisté ? N’est-elle pas également répréhensible pour les mêmes motifs de préservation de la liberté individuelle ? Et pourtant, la personne malade n’a-t-elle pas, au seuil de la mort, plus que jamais besoin de se sentir entourée, conseillée, rassurée (davantage qu’ « assistée » par ailleurs, qui est réducteur) ? N’y a-t-il pas des proches, des conseillers religieux ou médicaux susceptibles d’être pertinents dans ce besoin de conseils et de partage ?

Cette nouvelle question montre bien à quel point légaliser l’euthanasie / le suicide assisté c’est ouvrir une boîte de Pandore, libérer des principes contradictoires avec nos valeurs fondamentales communes. C’est pourquoi cet amendement propose de supprimer l’article 17 qui renforce encore ces contradictions.

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Rejeté 05/02/2026

Le sujet de la fin de vie est trop important pour faire l’objet d’euphémismes et de périphrases. Les dispositifs créés doivent être clairement nommés.

Ainsi, le Conseil d’État, dans son avis sur ce projet de loi, a clairement indiqué qu’il avait « pour objet principal de créer une « aide à mourir » entendue comme la légalisation, sous certaines conditions, de l’assistance au suicide et, dans l’hypothèse où la personne n’est pas en mesure physiquement de s’administrer elle-même la substance létale, de l’euthanasie à la demande de cette personne ».

Aussi, l’objet de cet amendement est de modifier le titre de ce projet de loi pour indiquer avec clarté qu’il est « relatif à l’instauration en France du suicide assisté et de l’euthanasie » comme l’a clarifié le Conseil d’État.

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Rejeté 05/02/2026

Le principe d'autonomie des organisations fondées sur une éthique garantit à ces structures la liberté de pouvoir fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce droit a été garanti par la CEDH et intégré dans le droit français, reconnu par la Cour de Cassation en 2025. 

Cet amendement vise à s'assurer que les établissements tenus par des congrégations religieuses ne seront pas tenus de permettre le suicide assisté ou délégué au sein de leurs établissements. Les congrégations religieuses contribuent depuis de longues années à dispenser des soins sur le territoire français ; si de telles contraintes pesaient sur elles, ces structures n'auraient d'autres choix que de fermer leurs portes. Appliquer ce dispositif dans des établissements tenus par des congrégations religieuses priverait les Français d'une structure de soins efficace à l'heure où le système hospitalier est fragile ; une telle disposition serait aussi une négation de la liberté religieuse et d'association.

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Retiré 05/02/2026

Cet amendement vise à prévoir que la provocation à l’aide à mourir soit condamnée au même titre que la provocation au suicide d’autrui. Le Gouvernement n’a pas reconnu, à l’occasion des débats en commission spéciale de la XVIe législature, l’aide à mourir comme un « suicide assisté ». 

Ainsi, les provocations à « l’aide à mourir » ne peuvent être tenues pour des provocations au suicide assisté. Il convient de corriger ce vide juridique avec la pénalisation de la provocation de « l’aide à mourir »

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Rejeté 05/02/2026

À l'occasion des précédentes lectures du texte, certains parlementaires ont souhaité caractériser le suicide délégué ou assisté comme "mort naturelle". Cette inscription, qui contrevient au réel, ne doit pouvoir être inscrite dans le droit français, au risque de créer de dangereux précédents.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en charge d'une demande de fin de procédure par la personne malade. Les retours des professionnels de santé sur le terrain montre qu'il est très courant que les malades changent d'avis d'un jour à l'autre selon leur humeur, leur état d'esprit, l'affection ou le soin dont ils sont entourés.

La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même.

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Rejeté 05/02/2026

Cet article permet d’assurer le remboursement des frais afférents à l’euthanasie et au suicide assisté par la Sécurité sociale.

Cependant, considérant que l’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins, peuvent-ils, d’un point de vue du principe, faire partie du panier de soins remboursés par l’assurance maladie ?

Par ailleurs, cette disposition ne dépasse-t-elle pas le champ de la liberté individuelle ?

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement introduit une clause de conscience d'établissement qui prémunit les établissements de santé privés et confessionnels, de l'obligation de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté dans leurs locaux. Cette clause de conscience dite "collective" est déjà en vigueur pour les interruptions volontaires de grossesse (article 2212-8 du code de santé publique). Par souci de parallélisme et dans un souci de protéger le caractère propre des établissements de santé confessionnels, il convient de l'élargir à la pratique de l'euthanasie et du suicide assisté.

 

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Non soutenu 05/02/2026

La proposition de loi exclut expressément les pharmaciens du bénéfice de la clause de conscience. 

Lors d’une consultation « interne » des 75 000 pharmaciens inscrite, effectuée en décembre 2015 par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP), 85 % d’entre eux avaient exprimé le besoin d’une clause de conscience explicite.

Comme le souligne le code de déontologie actuel (Art. R4235-2 du code de la santé publique), les pharmaciens ont l’obligation déontologique d’exercer leur métier « dans le respect de la vie et de la personne humaine ».

Ainsi que l’explique le juriste Jean-Baptiste Chevalier, (Tribune La Croix - 5 septembre 2016) : « Elle [la clause de conscience] est pourtant la condition pour qu’ils puissent jouir, dans le cadre de leur fonction, d’une pleine liberté de conscience, laquelle est consacrée par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Cet avocat au barreau de Paris précise même : « On ne peut donc sans attenter gravement à leur liberté de conscience, imposer aux pharmaciens de délivrer des produits destinés à provoquer la mort ». Car agir ainsi est profondément contradictoire avec leur vocation première qui est de fournir des produits de soins aux patients.

Aussi, est-il indispensable d’introduire une clause conscience spécifique aux pharmaciens.

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Rejeté 05/02/2026

Il ne revient pas à un médecin de préparer l'administration de la substance létale.

Le principe même de faire administrer la substance par un médecin dont la vocation s’oppose à un tel acte est déjà contestable en son principe.

Il ne saurait être exigé en plus qu’ils se chargent des préparatifs.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement ajoute, parmi les causes d’interruption de la procédure d’euthanasie, le prononcé d'un jugement attestant de ce que les "gardes-fou" n’ont pas été respectés.

Ces gardes fous que sont les conditions d’âge, de nationalité et de consentement constituent déjà le minimum.

Il convient que le contrôle en soit fait par le juge et ce contrôle doit pouvoir donner lieu à l’interruption de la procédure.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement tend à empêcher que la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté serve de couverture à la commission d’actes criminels ou délictueux. Le décès d’une personne emporte des conséquences juridiques importantes, notamment la transmission de ses biens, qui peuvent motiver des intentions criminelles. 

Or, la proposition de loi pose un fait justificatif d’euthanasie couvrant le fait d’employer ou d’administrer à une personne une substance létale, ce qui s’analyse juridiquement comme un crime d’empoisonnement (art. 221‑5 C. pén.).

Des personnes malintentionnées pourraient user de l’autorisation permise par la présente proposition de loi pour manœuvrer de manière à provoquer la mort de l’intéressé, en échappant par la même à toute poursuite. 

Les précautions inscrites dans le texte tel qu’il est actuellement rédigé sont d’autant plus insuffisantes que le seul véritable contrôle s’exerce a posteriori, c’est-à-dire inutilement puisque la personne sera déjà morte.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement tend à garantir le bénéfice d’une clause de conscience à tout professionnel de santé, ainsi qu’aux établissements de santé. Il leur permet de refuser de prêter leur concours à un acte d’euthanasie, sans que ce refus empêche ni ne ralentisse sa mise en œuvre par d’autres professionnels, dans d’autres établissements.

S’agissant des établissements de santé, l’opposabilité de cette clause serait soumise à une condition claire : l’affirmation préalable des valeurs et principes invoqués, expressément inscrits dans les statuts ou l’objet social de l’établissement.

Un tel ajustement est indispensable. Il l’est tant pour préserver une liberté de conscience réelle que pour en assurer une protection égale à tous les travailleurs, y compris les plus humbles.

En l’état, si la proposition de loi prévoit bien une « clause de conscience », son exercice demeure strictement limité. Il est réservé aux professionnels de santé prenant part à la procédure — médecins, infirmiers et autres —, à l’exclusion d’autres professionnels, tels que les pharmaciens, préparateurs ou le personnel non soignant. Quant aux établissements de santé, ils seraient explicitement tenus d’accueillir ces pratiques. Une telle obligation contraindrait indirectement des employés non concernés par la clause à y prendre part.

Il convient pourtant de rappeler que l’administration d’une substance mortifère constitue le contraire absolu d’un soin. Même autorisée par la loi, la participation à un tel acte, qui relèverait autrement de l’homicide ou de l’empoisonnement, ne saurait être imposée à quiconque.

La clause de conscience trouve son fondement dans le Préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel « nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ». La liberté de conscience a, au demeurant, valeur constitutionnelle, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001.

À cet égard, rien ne justifie que le respect de cette liberté soit reconnu à certains professionnels et refusé à d’autres, comme si la liberté morale de quelques-uns valait davantage que celle du reste.

Ce qui vaut pour les personnes physiques vaut également pour certains établissements de droit privé. Leur action est guidée par des convictions - parfois religieuses, ce qui ne les rend pas moins respectables - affirmant la valeur intrinsèque de la vie humaine. Les personnes qui y travaillent rendent un service essentiel à la collectivité, avec compétence et dévouement, parfois même de manière totalement désintéressée.

Faute de pouvoir poursuivre leur vocation dans le respect de leur conscience, nombre de ces institutions n’auraient alors d’autre choix que de cesser leur activité ou de la délocaliser vers des pays plus libres.

Ce droit doit donc pouvoir être étendu à leur endroit. Il doit également être protégé contre toute forme de pression.

L’expérience canadienne illustre, à cet égard, les limites d’une reconnaissance purement formelle de la clause de conscience. En Colombie-Britannique, la Delta Hospice Society, qui refusait l’« aide médicale à mourir » dans un hospice de soins palliatifs, a perdu son contrat public et a dû cesser son activité. Parallèlement, un contentieux vise à contraindre des hôpitaux confessionnels financés publiquement, dont St. Paul’s Hospital, à pratiquer l’aide médicale à mourir en leur sein.

Enfin, l’accès effectif des patients à l’aide à mourir demeurerait pleinement garanti. Le présent amendement prévoit une information immédiate, une orientation effective vers un autre établissement, l’organisation du transfert sans retard injustifié ni coût supplémentaire, ainsi que le maintien de l’ensemble des soins, notamment palliatifs, jusqu’à la prise en charge effective.


 

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement supprime le délit d’entrave qui n’est qu’un moyen imaginé par ses promoteurs de faire taire le débat public. 

La liberté d’expression est en effet une garantie de l’État de droit. 

De plus, en cas d’entrave, la personne continuerait à vivre, ce qui ne constitue pas un préjudice.


 

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement de repli vise à ce que la simple expression par une personne d’une opinion considérée comme divergente par les partisans de l’euthanasie ne permette en aucun cas de faire peser sur cette personne la condamnation pour délit d’entrave.

La personne recourant à l’euthanasie doit pouvoir exprimer un choix éclairé et cela suppose de pouvoir entendre des avis divergents.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour une association d’exercer les droits reconnus à la partie civile et de jouer ainsi la police de la pensée en poursuivant toute personne défavorable à la légalisation de l’euthanasie.


 

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement a pour but de créer un délit d’entrave à la mise en œuvre de la clause de conscience.

La forte charge émotionnelle et idéologique de ce type de questions, voire des motifs crapuleux peuvent laisser craindre que des pressions de toutes sortes pourraient être exercées contre les soignants qui se refuseraient à pratiquer un acte contraire à leur conscience. Ceux-ci doivent être protégés. 

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement tend à ce que la couverture assurantielle du décès résultant de la mise en œuvre d'un suicide assisté ne soit obligatoire qu’après un délai d'un an suivant la souscription du contrat, comme c'est le cas des autres suicides. 

Ainsi l' article L. 132-7 du code des assurances prévoit que l’assurance décès est sans effet lorsque l’assuré se donne volontairement la mort. 

Si la loi du 3 décembre 2001 a atténué cette exclusion en imposant l’indemnisation au-delà d’un délai d’un an après la souscription, c’était précisément pour protéger les bénéficiaires tout en évitant les fraudes comme celle d’un assuré ayant souscrit onze contrats dans les jours précédant son suicide, pour un montant total de 37 millions de francs (cour d’appel de Paris, 7 décembre 1999, 7e ch. A).

Il n'y a pas lieu ici de changer de logique : le suicide assisté demeure un suicide. 

L’absence de tout délai de carence pour l’aide à mourir contredirait la logique même du contrat d'assurance reposant sur l'incertitude du risque - du moins, concernant la mort, du moment ou le risque se réalise.

De plus, il convient de souligner une forte contradiction interne à la proposition de loi qui qualifie le suicide assisté de "soin" jusqu'à le faire prendre en charge par la sécurité sociale mais obligerait ici à ce qu'il soit assuré comme si c'était un sinistre. 

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement exclut l’obligation pour les responsables d’établissement de santé d’accueillir une euthanasie. 

L’euthanasie n’étant pas un soin, la clause de conscience doit s’appliquer à l’ensemble des établissements dont le but est d’améliorer ou de préserver la santé des patients, qui ne doivent pas devenir des mouroirs. 

Cela est d’autant plus vrai que la mort provoquée de malades dans ce type d’établissement est de nature à perturber les malades encore vivants, alors que l’on sait l’importance de l’élément psychologique dans le combat contre une maladie quelle qu’elle soit.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement a pour but de faire bénéficier la clause de conscience à tous les professionnels de santé, en particulier les pharmaciens. 

La liberté de conscience, qui a valeur constitutionnelle n' a pas moins de valeur selon la qualité de celui qui s'en prévaut. 

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Rejeté 05/02/2026

Cette disposition législative, qui encadre l'administration d'une substance létale dans le cadre de l'ouverture en droit à l'euthanasie et au suicide assisté, peut être perçue comme incompatible avec les principes éthiques et les préoccupations exprimées par de nombreux acteurs du secteur de la santé, notamment les professionnels des soins palliatifs.

En effet, le fait qu'un médecin ou un infirmier administre une substance létale soulève des questions éthiques profondes liées à la dignité humaine. L'implication des professionnels de santé dans l'acte de donner la mort, même à la demande de la personne concernée, est souvent considérée comme une atteinte à leur déontologie et à leur mission première, qui est de préserver la vie.

Cette mesure interroge également sur le respect de la dignité humaine et sur le rôle des soignants dans de telles situations. Les conséquences humaines et morales pour ces professionnels, placés en première ligne lors de l'exécution de telles procédures, ne doivent pas être sous-estimées. Le poids émotionnel et psychologique qui en découle pourrait être considérable, avec des répercussions sur leur bien-être et leur capacité à prodiguer des soins de qualité dans d'autres domaines.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à renforcer la protection des personnes vulnérables dans le cadre de la procédure d’assistance médicale à mourir, en tirant toutes les conséquences de la situation dans laquelle des pressions peuvent être exercées sur la personne demanderesse afin de l’inciter à aller jusqu’à l’administration de la substance létale.

Il précise tout d’abord que l’obligation de signalement du professionnel de santé ne se limite pas aux situations de pression formellement établies, mais s’applique également lorsqu’il relève des éléments laissant présumer l’existence de telles pressions, celles-ci étant, dans la pratique, souvent diffuses, insidieuses ou indirectes.

Il prévoit ensuite que ces situations soient portées à la connaissance de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel, afin de garantir une appréciation collective et éclairée de la situation, et d’éviter l’isolement du professionnel de santé confronté à des faits graves.

Lorsque la personne demanderesse fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’amendement impose en outre l’information écrite de la personne chargée de cette mesure, afin d’assurer la continuité et l’effectivité de la protection légale.

Enfin, l’amendement consacre une protection explicite du professionnel de santé agissant de bonne foi, en précisant qu’aucune sanction ni mise en cause de sa responsabilité ne peut résulter des signalements et informations effectués conformément au présent article.

Ce dispositif renforcé permet de prévenir les dérives, de garantir la liberté réelle de la personne demanderesse et de sécuriser tant la procédure que les professionnels de santé, sans remettre en cause l’économie générale du texte.

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Retiré 05/02/2026

La faculté de report introduit une ambiguïté incompatible avec l’exigence d’une volonté libre et éclairée, qui doit être pleinement établie au moment de l’administration. Le report peut en effet traduire un doute, une hésitation ou une absence de décision ferme, alors même que la procédure repose sur l’affirmation d’un consentement clair et actuel.

En cas de refus de l’administration de la substance létale, la personne conserve la liberté pleine et entière de renoncer à sa demande. Cette renonciation ne fait obstacle ni à la poursuite de la prise en charge médicale ni, le cas échéant, à l’engagement ultérieur d’une nouvelle procédure, si la personne venait à exprimer à nouveau une volonté libre et éclairée.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.
 
En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.
 
En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.
 
Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.
 
Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.
 
En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.
 
En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.
 
Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.
 
Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.

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Rejeté 05/02/2026

Il y a un contrat entre le résident et l'établissement. Cet amendement vise à respecter la liberté et les convictions des soignants et des résidents via le contrat qui les lie.

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Rejeté 05/02/2026

Il s'agit de préserver la liberté de conscience et de pratique des hospitaliers et des résidents qui le souhaitent.

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Rejeté 05/02/2026

Les lois fondatrices de la fin de vie en France ont toujours privilégié la collégialité, le doute et l’accompagnement. Le délit d’entrave constitue une rupture majeure avec cet équilibre. Cet amendement a donc pour objet de permettre le dialogue d'une personne malade avec son entourage.

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Rejeté 05/02/2026

Réserver l’action civile à des associations militant exclusivement en faveur de l’aide à mourir porte atteinte au principe d’égalité devant la justice et organise un contentieux orienté. Aucune justification objective et proportionnée ne fonde ce traitement différencié.

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Rejeté 05/02/2026

Amendement de cohérence avec le 5ème alinéa de l'article 4 du même texte.

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Rejeté 05/02/2026

La procédure d’aide à mourir prévue par la présente proposition de loi implique directement les pharmaciens et les préparateurs en pharmacie, tant dans la réalisation des préparations magistrales létales que dans leur délivrance aux médecins ou aux infirmiers chargés de l’administration.

Ces actes ne sauraient être regardés comme de simples opérations techniques. Ils engagent pleinement la responsabilité professionnelle et la conscience de ces professionnels de santé, dès lors qu’ils participent directement à une procédure dont la finalité est l’administration d’une substance létale.

Or, à ce stade du texte, la clause de conscience spécifique à l’aide à mourir ne leur est pas explicitement ouverte, alors même que des professionnels de santé placés dans des situations comparables en bénéficient.

Le présent amendement vise donc à garantir le respect de la liberté de conscience des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie, en leur ouvrant la possibilité de refuser de participer à ces procédures, dans les mêmes conditions et avec les mêmes obligations d’information et d’orientation que les autres professionnels concernés.

Cette reconnaissance ne remet nullement en cause l’effectivité du dispositif : les données disponibles montrent qu’un nombre suffisant de pharmaciens sont disposés à y participer. Elle constitue en revanche une garantie essentielle pour l’acceptabilité éthique et professionnelle de la réforme.

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Non soutenu 05/02/2026

La création d’un délit spécifique d’entrave à l’aide à mourir soulève de sérieuses interrogations éthiques et juridiques.

La fin de vie constitue un moment d’une extrême vulnérabilité, marqué par le doute, l’hésitation et parfois l’ambivalence. Dans ce contexte, la liberté réelle de la personne suppose non seulement l’absence de contraintes, mais aussi la possibilité d’un dialogue ouvert, sincère et contradictoire avec les proches et les soignants.

L’introduction d’un délit d’entrave, défini de manière large, est susceptible d’instaurer un climat de crainte et d’autocensure, en particulier pour les familles et les professionnels de santé, qui pourraient redouter que toute parole exprimant une réserve, une inquiétude ou une alternative soit assimilée à une pression pénalement répréhensible.

Une telle incrimination risque ainsi de transformer un temps qui devrait rester humain et relationnel en un espace juridiquement contraint, dominé par la peur du risque pénal, au détriment de l’accompagnement, de l’écoute et du discernement.

Par ailleurs, le droit pénal commun offre déjà les outils nécessaires pour sanctionner les comportements fautifs, tels que les menaces, les pressions, les violences ou le harcèlement. La création d’un délit spécifique apparaît dès lors disproportionnée et inutile.

Supprimer ce délit permet de préserver l’équilibre du texte, de respecter la liberté de conscience et d’expression, et d’éviter que le droit pénal ne s’immisce de manière excessive dans l’intimité des décisions de fin de vie.

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Non soutenu 05/02/2026

Les dispositions de l'article 14 ont pour effet d’imposer aux établissements et services sociaux et médico-sociaux une obligation d’accueillir et de permettre la réalisation de l’aide à mourir en leur sein.

Une telle orientation modifie profondément la nature de ces structures, qui sont avant tout des lieux d’accompagnement, de soin et de vie pour des personnes durablement vulnérables. Leur confier la mise en œuvre d’actes mettant directement fin à la vie introduit une confusion majeure entre des missions de protection et des actes de nature létale, sans que cette évolution ait été suffisamment mesurée.

Ces établissements accueillent des publics dont la dépendance, le handicap ou la maladie chronique altèrent souvent la capacité à résister à des pressions implicites, à des attentes perçues ou à des injonctions non formulées. L’introduction de l’aide à mourir dans ce cadre institutionnel comporte ainsi un risque particulier de banalisation de la demande et de fragilisation du consentement.

Par ailleurs, les établissements et services sociaux et médico-sociaux ne disposent pas, dans leur grande majorité, de l’organisation médicale, des équipes ni des conditions matérielles adaptées à la réalisation d’actes d’une telle gravité. Leur imposer cette obligation fait peser sur les gestionnaires et les professionnels des responsabilités qui excèdent leur mission et leur capacité opérationnelle.

La suppression des alinéas 6 à 8 vise donc à maintenir une distinction claire entre les lieux de vie et d’accompagnement des personnes vulnérables et les cadres strictement médicaux dans lesquels peuvent être prises et mises en œuvre des décisions aussi lourdes de conséquences, afin de préserver à la fois la protection des personnes accueillies et la cohérence du dispositif.

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Retiré 05/02/2026

Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et notamment la personne qui l’administrera. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers (professionnel de santé) qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

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Retiré 05/02/2026

Cet amendement vise à s'assurer qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé disposés à accompagner les patients dans leurs demandes d'aide à mourir, et qui peuvent donc être considérés comme favorables à l'aide à mourir.

En l’état, la nomination des deux médecins siégeant à cette commission relève du seul pouvoir du Gouvernement. Si, à l’avenir, celui-ci devait adopter une position défavorable à l’aide à mourir, rien ne l’empêcherait alors de désigner des praticiens partageant cette opposition, ce qui compromettrait l’équilibre et l’impartialité de la commission.

Afin de prévenir un tel déséquilibre, il est donc proposé qu'au moins la moitié des médecins qui seront nommés à la commission de contrôle et d’évaluation soient inscrits au registre des professionnels de santé qui se sont déclarés prêts à accompagner des patients demandant l'aide à mourir.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à établir qu’une personne dont la mort résulte d’une aide à mourir est réputée décédée de mort naturelle, des suites de son affection. En effet, le recours à l’aide à mourir est une conséquence directe de l’affection dont souffre la personne. Il ne serait pas souhaitable que ses héritiers ou ayant droits aient à subir des conséquences sur les engagements contractuels ou actes de la vie courante découlant de son décès, parce que la cause de la mort serait juridiquement considérée comme non naturelle ou comme un suicide, alors qu’il s’agit d’une conséquence de l’affection. 


Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à empêcher une éventuelle entrave à la procédure d’aide à mourir qui découlerait d’un délai important que mettrait un médecin qui souhaiterait exercer sa clause de conscience à transmettre le nom d’un autre professionnel acceptant de participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir. Le terme « sans délai » reste flou et peut engendrer le prolongement inutile des délais au détriment de la personne, de plus il ne porte que sur l'information et non sur la communication du nom de professionnels de santé disposés à prendre part à la procédure. Le délai de quarante-huit heures permet d’identifier le professionnel qui consentira à l’acte et de le solliciter ; cela permettra à ce professionnel de prendre un temps raisonnable de réflexion.


Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement institue un délai obligatoire après deux absences successives de confirmation par le patient. Cette disposition vise à garantir que chaque nouvelle procédure soit envisagée dans des conditions sereines et pleinement réfléchies.
 

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Non soutenu 05/02/2026

Cet amendement introduit la participation de quatre parlementaires au sein de la commission de contrôle et d’évaluation. Celle-ci permettra de garantir un contrôle démocratique et une transparence renforcée sur l’application de la loi, permettant une meilleure représentation des citoyens dans le suivi de l’aide à mourir. Cette disposition accroît ainsi la légitimité démocratique et la confiance publique envers cette commission.
 

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement supprime la mention spécifique « par voie électronique ou en ligne » concernant le délit d’entrave à l’aide à mourir. Cette suppression vise à protéger la liberté d’expression, notamment numérique, tout en conservant la portée générale du texte. En effet, une formulation trop précise pourrait conduire à sanctionner des expressions légitimes de débat public.
 

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Retiré 05/02/2026

Cet amendement a pour objectif de garantir que la volonté d'une personne, lorsqu'elle se trouve dans un état de mort cérébrale, de coma ou d'état végétatif irréversible, soit prise en compte dans le cadre d'une demande d'aide à mourir.

Cette volonté peut être exprimée par l'intermédiaire de ses directives anticipées, telles que mentionnées à l'article L. 1111-11 du Code de la santé publique, ou par sa personne de confiance, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-6 du même code, même si ces directives ont été rédigées de moins de 3 ans auparavant.

(En cohérence avec les amendements portés à l'article 4 et 5).

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Retiré 05/02/2026

Cet amendement de repli vise à garantir le respect de la volonté des patients incapables de s’exprimer en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique. 

Il précise que les directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans, peuvent pleinement exprimer la volonté libre et éclairée du patient. La personne de confiance reste garante de cette volonté, sans pouvoir se substituer au patient.

(En cohérence avec les amendements portés à l'article 4 et 5).

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en charge d'une demande de fin de procédure par la personne malade. Les retours des professionnels de santé sur le terrain montre qu'il est très courant que les malades changent d'avis d'un jour à l'autre selon leur humeur, leur état d'esprit, l'affection ou le soin dont ils sont entourés.

La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en charge d'une demande de fin de procédure par la personne malade. Les retours des professionnels de santé sur le terrain montre qu'il est très courant que les malades changent d'avis d'un jour à l'autre selon leur humeur, leur état d'esprit, l'affection ou le soin dont ils sont entourés.

La présente loi manque de garde-fous et de clarté, ce que veut tenter de pallier cet amendement bien que, pour ce faire, il ne puisse se suffire à lui-même.

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Rejeté 05/02/2026

La proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir instaure une obligation généralisée faite à l’ensemble des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux d’accueillir en leur sein des pratiques d’euthanasie et de suicide assisté.

Une telle obligation s’imposerait indistinctement aux structures publiques comme privées, y compris aux établissements confessionnels ou porteurs d’un projet éthique clairement affirmé, y compris lorsqu’ils ne bénéficient d’aucun financement public. Cette logique constitue une atteinte grave et disproportionnée à la liberté de conscience, à la liberté religieuse et à la liberté d’organisation, garanties tant par notre droit interne que par les engagements européens de la France.

Le droit français reconnaît pourtant, dans d’autres domaines sensibles, la nécessité de préserver ces équilibres. Ainsi, en matière d’interruption volontaire de grossesse, le législateur a expressément admis qu’un établissement de santé privé puisse refuser la réalisation de tels actes dans ses locaux, y compris lorsqu’il participe au service public hospitalier, dès lors que la continuité de l’accès aux soins est assurée par ailleurs. Rien ne justifie que l’aide à mourir fasse l’objet d’un régime plus contraignant encore.

En imposant l’accueil obligatoire de ces pratiques, la proposition de loi méconnaît également la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, qui protège l’autonomie des organisations fondées sur une éthique religieuse ou philosophique, y compris lorsqu’elles exercent des missions d’intérêt général. Ces garanties s’appliquent non seulement aux personnes physiques, mais aussi aux personnes morales.

Le présent amendement vise donc à rétablir un équilibre indispensable entre le respect des choix individuels en fin de vie et la protection effective de la liberté de conscience et de religion des établissements. Il permet aux structures concernées de demeurer fidèles à leur projet éthique, tout en garantissant l’accès effectif du patient à une autre structure par un mécanisme de transfert.

Il s’agit d’éviter une contrainte idéologique uniforme, juridiquement fragile et profondément attentatoire au pluralisme éthique, qui constitue l’un des fondements de notre pacte républicain.

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Rejeté 05/02/2026

 

 

Le présent amendement vise à interroger et à encadrer plus strictement les conditions de mise en œuvre de l’aide à mourir, au regard des enjeux éthiques, médicaux et juridiques soulevés par l’article 9.

Il vise à supprimer la possibilité pour un tiers de procéder à l’administration de la substance létale lorsque le patient n’est pas en capacité physique de le faire lui-même.

Toute demande de report doit faire l’objet d’un réexamen de la demande initiale avec un psychologue ou un psychiatre. L’objectif est double : apprécier la situation psychique du patient et questionner la pertinence d’une poursuite de la procédure. Ces actes ne feraient l’objet d’aucune prise en charge par l’assurance maladie.

L’amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de Santé et du Comité consultatif national d’éthique, la définition des modalités d’intervention d’un professionnel de santé en cas de difficultés, afin de garantir un cadre clair et sécurisé.

Enfin, il précise que l’attestation établie à l’issue de l’acte ne peut l’être que par le professionnel ayant personnellement aidé au suicide assisté, afin de renforcer la responsabilité et la traçabilité de l’acte.

 

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Rejeté 05/02/2026

 

 

Le présent amendement vise à interroger et à encadrer plus strictement les conditions de mise en œuvre de l’aide à mourir, au regard des enjeux éthiques, médicaux et juridiques soulevés par l’article 9.

Il vise à supprimer la possibilité pour un tiers de procéder à l’administration de la substance létale lorsque le patient n’est pas en capacité physique de le faire lui-même.

Toute demande de report doit faire l’objet d’un réexamen de la demande initiale avec un psychologue ou un psychiatre. L’objectif est double : apprécier la situation psychique du patient et questionner la pertinence d’une poursuite de la procédure. Ces actes ne feraient l’objet d’aucune prise en charge par l’assurance maladie.

L’amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de Santé et du Comité consultatif national d’éthique, la définition des modalités d’intervention d’un professionnel de santé en cas de difficultés, afin de garantir un cadre clair et sécurisé.

Enfin, il précise que l’attestation établie à l’issue de l’acte ne peut l’être que par le professionnel ayant personnellement aidé au suicide assisté, afin de renforcer la responsabilité et la traçabilité de l’acte.

 

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Rejeté 05/02/2026

 

 

Le présent amendement vise à interroger et à encadrer plus strictement les conditions de mise en œuvre de l’aide à mourir, au regard des enjeux éthiques, médicaux et juridiques soulevés par l’article 9.

Il vise à supprimer la possibilité pour un tiers de procéder à l’administration de la substance létale lorsque le patient n’est pas en capacité physique de le faire lui-même.

Toute demande de report doit faire l’objet d’un réexamen de la demande initiale avec un psychologue ou un psychiatre. L’objectif est double : apprécier la situation psychique du patient et questionner la pertinence d’une poursuite de la procédure. Ces actes ne feraient l’objet d’aucune prise en charge par l’assurance maladie.

L’amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de Santé et du Comité consultatif national d’éthique, la définition des modalités d’intervention d’un professionnel de santé en cas de difficultés, afin de garantir un cadre clair et sécurisé.

Enfin, il précise que l’attestation établie à l’issue de l’acte ne peut l’être que par le professionnel ayant personnellement aidé au suicide assisté, afin de renforcer la responsabilité et la traçabilité de l’acte.

 

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Non soutenu 05/02/2026

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant la confirmation de la demande d’aide à mourir en précisant que celle-ci doit être exprimée « de façon libre et éclairée ». En insérant ces termes après les mots « la personne confirme », il s’agit de rappeler l’impératif que cette décision soit prise en toute autonomie, sans pression extérieure, et en pleine connaissance des conséquences de l’acte.

L’aide à mourir étant une décision grave et irréversible, il est essentiel d’assurer que chaque étape de la procédure respecte pleinement le principe du consentement éclairé. La mention explicite de ces critères permet ainsi de renforcer la sécurité juridique du dispositif et d’éviter toute ambiguïté quant aux conditions dans lesquelles la confirmation doit être obtenue.

Cette modification vise également à prévenir tout risque de pression, qu’elle soit familiale, sociale ou médicale, pouvant influencer le patient dans un moment de grande vulnérabilité. En réaffirmant que la confirmation doit être libre et éclairée, on garantit que la personne a bien conscience des alternatives existantes, des soins disponibles et des conséquences de son choix, et qu’elle réitère sa volonté de manière pleinement assumée.

Enfin, cette précision permet d’assurer une cohérence avec d’autres dispositifs législatifs encadrant la prise de décisions médicales majeures, où le principe du consentement éclairé est un fondement essentiel de l’éthique médicale. En ajoutant cette exigence explicite, cet amendement contribue ainsi à renforcer la protection des patients et l’intégrité de la procédure d’aide à mourir.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

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Non soutenu 05/02/2026

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

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Rejeté 05/02/2026

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

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Rejeté 05/02/2026

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

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Rejeté 05/02/2026

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

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Rejeté 05/02/2026

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

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Rejeté 05/02/2026

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

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Rejeté 05/02/2026

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement procède d’un principe de clarté et de cohérence juridique : il n’est ni souhaitable ni responsable de pervertir la réalité des actes en refusant de les nommer.

L’assistance au suicide, quelle que soit la terminologie retenue par le législateur, demeure juridiquement et matériellement un suicide. À ce titre, elle doit être traitée comme telle pour l’application des garanties attachées aux contrats d’assurance décès, sans régime dérogatoire fondé sur un changement de vocabulaire.

Le présent amendement vise donc à assimiler explicitement l’assistance au suicide aux autres formes de suicide pour l’application des règles assurantielles existantes. Il prévoit en conséquence que les prestations dues au titre d’un contrat d’assurance décès soient versées lorsque l’assistance au suicide intervient au moins un an après la souscription du contrat, conformément au droit commun applicable en matière de suicide. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le bénéfice des garanties supplémentaires serait également subordonné au respect d’un délai minimal d’un an.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à affirmer que l’administration d’un acte létal ne peut être banalisée ni diluée dans l’organisation ordinaire des soins.

Confier cet acte à d’autres professionnels que le médecin brouille la frontière entre le soin et la mise à mort, affaiblit la chaîne de responsabilité et expose inutilement certaines professions à une charge éthique et psychologique excessive. La gravité de l’acte impose, au contraire, une responsabilité médicale pleinement assumée et clairement identifiable.

Ce choix est d’ailleurs conforme à la pratique de la majorité des législations étrangères ayant légalisé l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, où l’acte létal relève exclusivement de la compétence du médecin. Les exceptions existantes reposent sur des cadres professionnels très spécifiques et ne sauraient justifier un élargissement en droit français.

En réservant l’administration de la substance létale aux seuls médecins, le présent amendement vise à préserver la cohérence éthique du dispositif, à garantir une responsabilité claire et à refuser toute banalisation d’un acte dont l’irréversibilité appelle la plus grande prudence.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à affirmer que l’administration d’un acte létal ne peut être banalisée ni diluée dans l’organisation ordinaire des soins.

Confier cet acte à d’autres professionnels que le médecin brouille la frontière entre le soin et la mise à mort, affaiblit la chaîne de responsabilité et expose inutilement certaines professions à une charge éthique et psychologique excessive. La gravité de l’acte impose, au contraire, une responsabilité médicale pleinement assumée et clairement identifiable.

Ce choix est d’ailleurs conforme à la pratique de la majorité des législations étrangères ayant légalisé l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, où l’acte létal relève exclusivement de la compétence du médecin. Les exceptions existantes reposent sur des cadres professionnels très spécifiques et ne sauraient justifier un élargissement en droit français.

En réservant l’administration de la substance létale aux seuls médecins, le présent amendement vise à préserver la cohérence éthique du dispositif, à garantir une responsabilité claire et à refuser toute banalisation d’un acte dont l’irréversibilité appelle la plus grande prudence.

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Non soutenu 05/02/2026

Légaliser l’euthanasie ou le suicide assisté implique de réaffirmer une autre liberté fondamentale : celle de refuser d’y participer. Cette liberté n’est pas une faveur accordée aux soignants. C’est un droit inaliénable, reconnu et protégé par les textes fondateurs de notre droit.

L’Ordre des médecins l’a rappelé dès février 2015 :

« Le code de déontologie médicale et le code de santé publique prévoient une clause de conscience applicable à tous les médecins pour l’ensemble des actes médicaux. L’Ordre des médecins ne comprendrait pas qu’un droit fondamental de liberté de conscience soit refusé à un médecin alors qu’il fait partie des droits inaliénables de tout citoyen français. »

Ce droit est inscrit à l’article R. 4127‑47 du code de la santé publique, qui dispose :

« Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. »

Ce principe a été constitutionnellement consacré en 2001, lorsque le Conseil constitutionnel a reconnu la liberté de conscience comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, découlant du préambule de la Constitution de 1946.

Ce droit doit s’appliquer à tous ceux qui seront impliqués dans la chaîne de l’aide à mourir : médecins, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires médicaux, et pharmaciens. Car l’administration d’une substance létale, ou même sa simple préparation, n’est pas un acte médical banal. C’est un geste grave, définitif, contraire à la vocation du soignant.

Les infirmiers, qui peuvent être requis pour administrer directement la substance, doivent être expressément protégés. Les pharmaciens, appelés à délivrer ou préparer cette substance létale, ne peuvent être tenus de s’exécuter contre leur conscience. Cette exigence est d’autant plus forte dans les zones rurales, où le pharmacien est souvent un acteur de proximité, en lien personnel avec les patients et leurs familles. On ne peut imposer à un professionnel d’endosser un rôle létal dans une relation humaine construite sur la confiance.

Refuser d’exécuter un acte létal ne doit jamais exposer un professionnel à la sanction, à la culpabilisation ou à l’isolement. Le droit à la clause de conscience, s’il n’est pas formellement garanti à chacun, devient un droit théorique.

L’objet du présent amendement est donc de garantir, pour tous les professionnels de santé concernés (médecins, infirmiers, aides-soignants, pharmaciens, auxiliaires) une clause de conscience pleine et entière, opposable, protégée et respectée, dans l’exercice de leurs fonctions face à l’aide à mourir.

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Non soutenu 05/02/2026

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou bien l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. En somme, par un tiers. 

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

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Non soutenu 05/02/2026

L’article 17 du projet de loi introduit dans le code de la santé publique une nouvelle infraction pénale d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté. Il prévoit des peines sévères, un an de prison et 15 000 euros d’amende, pour toute personne qui chercherait à dissuader autrui de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté.

Le texte prévoit que peut être poursuivie toute personne qui, par voie électronique ou autre, « dissuaderait » un patient ou perturberait la mise en œuvre du dispositif létal. Mais dans le cadre d’un tel acte, ce que certains appellent dissuasion est, pour un soignant, un devoir fondamental : prévenir, questionner, évaluer.

C’est même le rôle essentiel du professionnel de santé : s’assurer que la demande est constante, libre, informée, non influencée et médicalement justifiée. Cela suppose d’ouvrir la discussion, parfois d’exprimer un désaccord, d’alerter, de proposer d’autres voies. Confondre cette responsabilité avec une forme d’entrave reviendrait à inverser le sens même du soin.

En outre, la liberté de conscience est un droit fondamental des soignants. Elle est protégée par la Constitution, par le code de la santé publique, et par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Aucun professionnel ne peut être sanctionné pour avoir refusé de participer à un acte qu’il réprouve. A fortiori, il ne peut être poursuivi pénalement pour avoir exprimé ce refus, y compris publiquement.

Ce que cet amendement vise à éviter, c’est l’effet d’intimidation juridique. Le flou actuel de l’article 17 pourrait permettre des plaintes abusives contre un médecin ou un pharmacien qui aurait, par conviction ou par prudence, déconseillé un recours à l’euthanasie. Ce serait un précédent dangereux. On ne protège pas la liberté d’un patient en piétinant celle du soignant.

L’objet du présent amendement est donc double. Il s’agit à la fois de garantir aux professionnels de santé leur droit à la liberté de conscience et de reconnaître pleinement leur rôle d’alerte et de discernement médical, indispensable à toute décision grave et irréversible.

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Rejeté 05/02/2026

L’argumentation avancée pour justifier cette proposition de loi est l’autodétermination de la personne. Cet article en pleine incohérence avec ce raisonnement est une illustration supplémentaire du tout pouvoir confié au médecin. C’est lui qui va retirer en pharmacie d’officine le produit létal et non la personne. Cette rédaction est en deçà de ce qui est reconnu en Oregon où le retrait en officine est le fait de la personne.

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Rejeté 05/02/2026

L’alinéa 2 part du principe que les pharmacies désignées devront délivrer les produits létaux. Or, ces pharmacies emploient par définition des pharmaciens qui peuvent estimer que la délivrance de produit létaux est contraire à leurs principes éthiques. Une position que nul ne devrait écarter tant elle relève de l’intime, du personnel. Dès lors, une clause de conscience pour les pharmaciens qui seraient amenés à délivrer des produits létaux devrait être inscrite dans la loi.

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Retiré 05/02/2026

Amendement de repli.

Afin de garantir que la demande d’aide à mourir résulte d’une volonté pleinement libre, éclairée et personnelle, il est indispensable d’interdire toute forme d’incitation. Cette disposition vise à protéger les personnes vulnérables contre les pressions psychologiques, familiales ou sociales, et à affirmer une éthique de la non-ingérence dans une décision aussi grave qu’irréversible.

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Rejeté 05/02/2026

La fin de l’alinéa revient à créer un droit à l’euthanasie à partir du moment où un patient, capable de s’administrer le produit létal, choisit de le faire faire par un personnel de santé.

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Rejeté 05/02/2026

L’article 10 prévoit trois hypothèses pour mettre fin à la procédure. Il convient d’en prévoir une quatrième à savoir si un signalement est effectué auprès du Procureur de la République.

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Rejeté 05/02/2026

Inconnu du droit français, le vocable « aide à mourir » est vague.

Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l’activité et des fonctions médicales.

Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du « suicide ».

Tel est le sens du présent amendement de clarté.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à prévenir la survenue de tout acharnement euthanasique.

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{"@xmlns:xsi":"http:\/\/www.w3.org\/2001\/XMLSchema-instance","@xsi:nil":"true"} 05/02/2026

Les conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque.

Tel est le sens du présent amendement.

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Rejeté 05/02/2026

Assister à l’administration d’une substance létale n’est pas anodin. Il convient donc de prévenir les proches qui y assisteront.

Tel est le sens du présent amendement.

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Rejeté 05/02/2026

Inconnu du droit français, le vocable « aide à mourir » est vague.

Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l’activité et des fonctions médicales.

Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du « suicide ».

Tel est le sens du présent amendement de clarté.

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Rejeté 05/02/2026

L'article 12 dispose que la décision refusant l’accès à une aide à mourir ne peut être contestée que par la personne elle-même, devant la juridiction administrative selon les dispositions de droit de commun.

Seules les décisions refusant l’aide à mourir seraient susceptibles de recours. Les décisions accordant celle-ci échapperaient à tout recours comme si la famille, les proches ne pouvaient être intéressés à une telle procédure.

L’arrêt Mortier de la CEDH du 4 octobre 2022 avait pour origine une euthanasie pratiquée en Belgique à l’insu du fils et de la sœur de la défunte.

Le recours doit pouvoir être formé aussi bien contre les refus que contre les autorisations d’aide à mourir.

Le monopole de compétence confié à la juridiction administrative pour juger ces recours n’a pas de fondement.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement vise à préciser que les pharmaciens sont pleinement concernés par la clause de conscience prévue à cet article. Il garantit la cohérence du dispositif en reconnaissant leur rôle spécifique dans la délivrance des produits concernés.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement conserve aux établissements leur caractère propre et assure la continuité de leur activité de service en les exemptant collectivement et durablement de toute administration d’une substance létale si tel est leur choix, défini à priori.

Il en va du maintien de leur attractivité et de la qualité de leurs relations sociales internes.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement rétablit la rédaction initiale du texte.

Il n’y a pas lieu d’étendre l’activité de la commission de contrôle et d’évaluation à la clause de conscience, sous peine de restreindre cette dernière.

La rédaction issue de la commission est lourde d’imputations de discrimination ou d’abus vis-à-vis des personnels de santé.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement introduit la publication d'un rapport public annuel visant à contrôler l'application de la légalisation de l'aide à mourir.

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Rejeté 05/02/2026

Il apparaît justifié que la commission de contrôle et d'évaluation puisse saisir le parquet quand elle a eu à connaître d'un crime ou d'un délit en méconnaissance de la loi.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement d'appel exclut la totalité des données récoltées dans le cadre des procédures d'aide à mourir du champ de la recherche et de la production à visée marchande.

Il conserve ainsi son caractère de gratuité intégrale à la légalisation.

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Rejeté 05/02/2026

Le présent amendement de repli conserve à l'aide à mourir son caractère de gratuité et protège les intérêts supérieurs de la Nation contre toute opération d'influence étrangère visant à saper nos institutions ou porter atteinte à la réputation des Français.

 

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Rejeté 05/02/2026

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à assurer une proportionnalité adéquate de la réponse pénale applicable aux faits d’entrave prévus par l’article L. 1115‑4 du code de la santé publique.

La peine d’emprisonnement prévue apparaît excessive au regard de la nature des faits visés et de l’arsenal juridique existant. Le recours à une sanction contraventionnelle permet de maintenir un caractère dissuasif tout en évitant une pénalisation disproportionnée susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression et de conscience.

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Rejeté 05/02/2026

Amendement de repli, visant à retirer la peine de prison.

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Rejeté 05/02/2026

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à préciser le champ d’application de l’infraction prévue à l’article L. 1115‑4 du code de la santé publique afin d’en renforcer la sécurité juridique.

Il recentre la qualification pénale sur les seules entraves volontaires et directes à la mise en œuvre matérielle de l’aide à mourir, en excluant les situations qui relèvent de l’information, de l’expression ou du débat.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure d’assistance ou de protection à accéder à l’aide à mourir puisse être contestée devant le juge des tutelles par la personne chargée d’une telle mesure de protection. 

Il s’appuie sur l’avis du 4 avril 2024 du Conseil d’État, dans lequel il constate que les mesures prévues par le projet de loi n’offrent pas de garanties suffisantes pour protéger une personne vulnérable. En effet, le projet de loi ne prévoit aucune mesure contraignante. Il laisse libre à la personne protégée d’informer son médecin de la mesure de protection dont elle fait l’objet. Aussi, le médecin, s’il en est informé, est simplement tenu d’informer de sa décision la personne chargée de la mesure de protection et de tenir compte des observations que cette dernière formulerait. 

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Rejeté 05/02/2026

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à limiter l’action en justice aux seuls cas d’entrave concrète et volontaire à la mise en œuvre de l’aide à mourir. 

Il permet d’éviter que des opinions, des informations ou des échanges de débat soient inutilement portés devant les tribunaux lorsqu’ils ne constituent pas une entrave réelle.

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Rejeté 05/02/2026

L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.

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Adopté 05/02/2026

Rédactionnel.

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Adopté 05/02/2026

Rédactionnel (les frais sont afférents à des actes médicaux, pas à des dispositions législatives).

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Adopté 05/02/2026

Rédactionnel (déplacement à des fins de codification de la phrase sur l’interdiction des dépassements d’honoraires).

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Adopté 05/02/2026

Rédactionnel.

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Rejeté 05/02/2026

La décision d’appliquer la clause de conscience relève du principe de la liberté de conscience. Reconnue comme fondamentale dans notre démocratie, cette liberté permet à une personne de refuser de pratiquer un acte contraire à sa conscience. Ainsi chacun peut établir une harmonie entre sa conscience et sa pratique professionnelle. Et ceux qui se prévalent de leur clause de conscience doivent être exempts de quelque dommage que ce soit sur le plan légal, disciplinaire, économique ou professionnel.

Cette clause de conscience spécifique ne peut, en aucun cas, se confondre avec la clause de conscience de nature générale contenue dans le code de déontologie du médecin (article R. 4127‑47). En effet, cette clause de conscience dite générale n’est en aucun cas satisfaisante pour les professionnels de santé :

-  Sa portée est plus restreinte, puisqu’elle ne s’applique pas dans les cas d’urgence.

-  Elle est de nature réglementaire, et non législative.

-  Elle n’est pas valable pour tous les personnels soignants.

Il est donc indispensable d’établir une clause de conscience spécifique à l’euthanasie ou au suicide assisté, qui s’applique à tous les professionnels de santé concernés.

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Rejeté 05/02/2026

Il importe de savoir exactement quel est le partage entre les suicides assistés et les euthanasies. La proposition de loi ne prévoit pas cette information.

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Tombé 05/02/2026

Amendement de coordination rédactionnelle avec l’article 7. 

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Adopté 05/02/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 05/02/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 05/02/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 05/02/2026

L'amendement ajoute un 1 bis reprenant la mission de veiller à l'absence de pression, ajoutée en séance en première lecture, tout en ajoutant la marche à suivre dans un tel cas au travers de l'information immédiate du médecin ayant conduit la procédure d'aide à mourir. 

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Rejeté 05/02/2026

Le secret médical (secret professionnel) ne cesse pas après la mort sauf:

-          raisons de santé publique maladie contagieuse,

-          procédure judiciaire,

-          accord exprès donné par le défunt

-          aux ayants droit sous certaines conditions

 art. 1110-4 du code de la santé publique : (…) "dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès".

C'est pourquoi, dans ces conditions, le secret médical ne peut être opposé aux membres de la commission non médecins.

Par ailleurs, le décès par "aide à mourir" est désormais réputé être une mort naturelle (article 9). S’il est une mort naturelle il doit respecter les conditions d’information liées à la mort naturelle.

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Adopté 05/02/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 05/02/2026

Amendement de coordination avec la modification opérée à l'article 9, visant à tirer les conséquences de l'information par le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne au médecin ayant accepté la demande d'aide à mourir sur l'existence de pressions sur la personne pour procéder à l'administration de la substance létale.

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Adopté 05/02/2026

Amendement rédactionnel.

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Rejeté 05/02/2026

Ne pas supprimer cet article reviendrait à accepter la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie tels que définis à l’article 2.

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Adopté 05/02/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 05/02/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 05/02/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 05/02/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 05/02/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 05/02/2026

Cet amendement propose de supprimer la précision selon laquelle les actes enregistrés dans le système d'information devront recevoir une cotation spécifique au sein de la classification des actes médicaux, la référence à la nomenclature des actes réalisés par les professionnels de santé trouvant plus naturellement sa place au II de l'article 18.

Le système d'information institué par l'article 11 vise à garantir la traçabilité d'un ensemble d'actes réalisés dans le cadre de la procédure d'aide à mourir, afin notamment de permettre à la commission créée par l'article 15 de s'assurer du respect des règles encadrant cette procédure. Lors de la première lecture, un amendement adopté par la commission a prévu que les actes réalisés dans le cadre de la procédure d'aide à mourir fassent l'objet d'un codage spécifique dans le cadre de la classification des actes médicaux. L'objectif était d'assurer un suivi de cette procédure, alors que la mission d'évaluation de la loi dite "Claeys-Leonetti" menée en 2023 avait mis en évidence un défaut de traçabilité du recours à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, faute de codage adéquat de celle-ci dans le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI).

Toutefois, plusieurs éléments plaident pour qu'il ne soit pas fait référence à la nomenclature des actes médicaux à l'article 11:

- en premier lieu, les "actes" qui ont vocation à être enregistrés dans le système d'information, dont la liste figure dans l'étude d'impact du projet de loi de 2024, correspondent davantage à un ensemble d'informations et de documents relatifs à la procédure d'aide à mourir qu'à des actes techniques accomplis par des professionnels de santé ;

- par ailleurs, la référence à la classification des actes médicaux ne semble pas adaptée dans la mesure où elle impose le recours à une nomenclature - la CCAM - propre aux actes réalisés par des médecins alors même que d'autres professionnels de santé sont susceptibles d'intervenir dans la procédure, en particulier des infirmiers.

Il paraît plus pertinent de mentionner la cotation des actes au II de l'article 18, qui prévoit qu'un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris dans un délai de trois mois, fixe les tarifs des honoraires ou des rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en oeuvre d'une aide à mourir.

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Adopté 05/02/2026

Cet amendement propose de préciser que les actes réalisés par les professionnels de santé concourant à la mise en oeuvre d’une aide à mourir sont enregistrés sur la liste des actes et prestations (LAP) pris en charge par l’assurance maladie et qu'ils reçoivent un code spécifique afin d'améliorer leur traçabilité.

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Rejeté 05/02/2026

Pour que l’aide à mourir soit un droit véritable, la volonté de l’exercer doit être libre et éclairée, sans aucune pression extérieure. 

Or, cette exigence d’autonomie peut être difficile à garantir pour les personnes en situation de grande vulnérabilité. Des inquiétudes légitimes ont été exprimées en ce sens par des soignants et par certains acteurs de la société civile.

Dès lors, cet amendement crée une infraction pour prévenir et sanctionner des pressions qui pourraient être exercées à l’encontre de personnes vulnérables.

Le délit d’abus de faiblesse prévu par le Code pénal n’apparaît pas suffisamment opérant et applicable à la situation de l’aide à mourir.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’abus de faiblesse peut être caractérisé « sans que le dommage se soit effectivement réalisé ». Néanmoins, ce qui est « obtenu de la victime doit être de nature à lui causer un grave préjudice » pour que le délit soit constitué. Dès lors, la tentative d’abus de faiblesse n’est pas condamnable. Par conséquent, à droit pénal constant, l’exercice de pressions sur une personne pour qu’elle ait recours à l’aide à mourir pourrait ne pas constituer une infraction si la victime ne passe pas à l’acte. Une telle solution ne saurait être acceptable.

La création d’un droit à mourir engendre des situations inédites et spécifiques. Elles justifient dès lors une disposition spécifique, telle que créée par cet amendement.

Par ailleurs, et ainsi que clairement énoncé à l’alinéa 3, cet article n’implique nullement de contrarier l’accès à l’information relative au droit à mourir. De même, il ne vise en aucun cas les personnes, notamment les acteurs associatifs, qui la délivrent ou la mettent à disposition.

Cet amendement d’équilibre entend concilier le respect de la dignité individuelle et un encadrement rigoureux de la pratique de l’aide à mourir.

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Rejeté 05/02/2026

En commission spéciale, a été introduit un délit d'entrave. Cela risque de pénaliser toute remise en cause de ce dispositif et faire peser des menaces considérables sur la prise en soin des malades en fin de vie ou sur les politiques de prévention du suicide.

Il  montre la pleine contradiction dans laquelle se trouvent  les auteurs de cette proposition de loi qui  instaurent un délit d’entrave sur la dissuasion du suicide assisté et de l’euthanasie alors même que l’Etat et la société sont engagés dans une politique de prévention du suicide. Ils oublient que comme l’a reconnu le CCNE dans une annexe à son avis 139 de 2022, plaçant cette institution dans une contradiction par rapport au soutien apporté au suicide assisté dans ce même rapport : « Il est loin d’être clair que les individus qui choisissent le suicide médicalement assisté soient dans une position fondamentalement différente de ceux qui décident de se suicider. Les différents arguments avancés pour établir une différence entre le suicide médicalement assisté et les autres formes de suicide, comme la capacité à réaliser un choix éclairé, l’existence d’un support familial, les différences en termes de souffrance ou de raisons de vouloir se donner la mort ou encore d’espérance, ne permettent pas de conclure de manière claire et précise à une différence fondamentale entre les deux et, partant, à la nécessité de les séparer, au moins sur le plan terminologique ».

Le texte proposé paralyse toute action en faveur de la prévention du suicide et l’action des psychiatres.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à exclure du champ d’application du présent article certains acteurs dont les missions, fonctions ou engagements sont fondamentalement incompatibles avec une participation à un dispositif "d’aide à mourir".

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Retiré 05/02/2026

Cet amendement vise à garantir l’effectivité du droit des patients à bénéficier de l’aide active à mourir, tout en respectant la clause de conscience des professionnels de santé.

Lorsqu’un praticien choisit d’invoquer cette clause et de ne pas participer à la démarche, il est essentiel que cette décision n’entrave pas l’accès du patient au dispositif.

Pour assurer une mise en œuvre claire et homogène, l’amendement précise que le professionnel refusant d’intervenir doit en informer le patient ou le professionnel de santé dans un délai de 72 heures ouvrées. Suite aux débats en première lecture à l’Assemblée nationale, cette mention des « heures ouvrées » vise à exclure les jours non travaillés (week-ends et jours fériés), garantissant ainsi un délai effectif et compréhensible par toutes les parties.

Le professionnel doit également orienter le patient vers un confrère en mesure d’assurer la prise en charge, afin de sécuriser le respect des droits du patient tout en préservant la liberté de conscience du praticien.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement impose au professionnel de santé qui constaterait l’existence de pressions exercées sur la personne demanderesse de l’aide à mourir afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, d’en informer par écrit le procureur de la République dans la mesure où ces faits seraient susceptibles de recevoir une qualification pénale. 

Dans l’hypothèse où la personne demanderesse de l’aide à mourir ferait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé est tenu d’en informer la personne chargée d’une telle mesure. 

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à prévoir qu’un contrôle approfondi sur un échantillon de dossiers puisse être réalisé par la commission de contrôle et d’évaluation, y compris en l’absence de soupçon d’irrégularité de la procédure sur la base de l’analyse des données renseignées dans le système d’information ad hoc.

Donner à la commission de contrôle la possibilité de se saisir de quelques dossiers pour un contrôle aléatoire approfondi permettrait de renforcer les garanties procédurales entourant la mise en œuvre. A cette fin, les médecins membres de la commission pourrait se saisir de certains dossiers médicaux individuels.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement propose que les médecins membres de la commission de contrôle et d’évaluation soient nommés sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement précise les conditions de désignation du président de la commission de contrôle et d’évaluation et prévoit son audition par les commissions compétentes du Sénat et de l’Assemblée nationale.

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Rejeté 05/02/2026

Cet amendement vise à inscrire la prise en charge de l’aide à mourir par l’assurance maladie dans le cadre du droit commun, plutôt que de créer un nouveau régime d’exception pour les actes, produits et prestations concernés.

En effet, cela reviendrait à créer un régime de financement dérogatoire plus favorable que celui qui s’applique aux soins palliatifs. Alors que les soins palliatifs doivent être la solution de prise en charge prioritaire des patients, il ne paraît pas légitime de créer un régime plus défavorable pour ces soins que pour l’aide à mourir. 

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement rend la consultation psychologique ou psychiatrique obligatoire pour les personnes demandant le suicide assisté ou l’euthanasie. Cette mesure, mise en œuvre dans de nombreux pays ayant légalisé ces pratiques, favorise l’identification d’éventuels facteurs traitables influençant le désir de mourir et permet d’apporter une réponse adaptée à la personne qui souffre et qui pourrait être soignée.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement a pour objet de se prémunir contre tout risque de conflit d'intérêt entre le médecin prescripteur et la pharmacie d'officine.

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Rejeté 04/02/2026

Le droit au soulagement de la douleur est affirmé à l’article L. 1110‑5.

Toutefois, le droit existant demeure insuffisant : le droit au soulagement n’est pas qualifié de droit opposable, et la responsabilité du médecin reste juridiquement ambiguë lorsque le traitement de la douleur peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, largement documentées.

La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue un levier majeur de transformation des pratiques. Elle sécurise juridiquement les professionnels, réduit l’autocensure médicale et favorise une prise en charge plus active et plus complète de la douleur.

Elle répond directement à la peur centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle de mourir dans la souffrance, et contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à protéger jusqu’au terme de la vie.

Cet article répond frontalement à l’argument central mobilisé en faveur de l’aide à mourir : la peur de souffrir sans réponse. Là où la PPL 265 transforme cette peur en justification d’un droit à la mort, l’amendement oppose une garantie forte, opposable et juridiquement sécurisée de soulagement. Il démontre que la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de donner la mort, mais l’assurance effective que la société ne laissera personne souffrir sans réponse.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement prévoit un cadre clarifié relatif aux moyens thérapeutiques mobilisables dans l’accompagnement de la fin de vie.

Il permet sécuriser l’accès effectif aux traitements et dispositifs nécessaires au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris lorsqu’ils sont susceptibles d’altérer la conscience, en les inscrivant explicitement dans le champ des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques.

L’amendement précise les conditions de prescription, de préparation et d’administration de ces moyens, afin de garantir la qualité et la sécurité des soins ainsi que la continuité de la prise en charge, dans le respect de la volonté de la personne.

Il confie enfin aux Agences Régionales de Santé (ARS) une responsabilité d’organisation territoriale destinée à réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs et aux dispositifs de soulagement.

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Tombé 04/02/2026

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier que la personne demandant une aide à mourir puisse choisir entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.

Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.

Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.

Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.

De plus, l’argument du Gouvernement en séance selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)

Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par respect des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le caractère constant de la souffrance qui doit être prouvé pour ouvrir le droit à l’aide à mourir.

Ce caractère constant a été rajouté par un amendement de notre collègue Mme Colin-Oesterlé (HOR) en séance en 1ère lecture.

Pour plusieurs raisons, nous proposons de le supprimer.

Tout d’abord, sur quelle durée de temps apprécier le caractère constant d’une souffrance ? Une journée ? Une semaine ? Un mois ? Tout le temps d’une affection qui est par nature incurable et dont on ne connaît pas la date de fin ? 

On voit bien ici que ce critère temporel est inapplicable et risque de fermer dans la pratique le droit que nous essayons de créer dans la loi.

En outre, le caractère constant de la souffrance est contradictoire avec la nécessité, prévue par le même article 4, que ladite souffrance soit regardée comme insupportable lorsque la personne choisit d’arrêter ou de ne pas recevoir un traitement. 

Enfin, il apparaît délicat de déterminer à partir de quel seuil une souffrance, physique ou psychologique, pourrait être qualifiée de « constamment » insupportable, celle-ci connaissant nécessairement des phases d’atténuation. En effet, si le patient reconnaît avoir une phase d’atténuation de ces souffrances, le risque est qu’avec la rédaction actuelle il ne puisse plus avoir droit à l’aide à mourir.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer le caractère constant de la souffrance nécessaire pour ouvrir le droit à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Rejeté 04/02/2026

Cet alinéa permet l’euthanasie d’une personne sous tutelle ou sous curatelle. Une telle disposition exposerait des personnes en situation de vulnérabilité et de dépendance pour leurs actes et décisions du quotidien à de potentielles dérives, et porterait fortement atteinte au principe de protection des plus faibles.

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Adopté 04/02/2026

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rouvrir le droit à l’aide à mourir pour les personnes ayant une souffrance psychologique.

Le droit à l’aide à mourir pour les personnes présentant une souffrance psychologique a été supprimé par un amendement de notre collègue Mme Colin-Oesterlé (HOR) en séance en 1ère lecture.

Pour plusieurs raisons, nous proposons de rouvrir ce droit.

En l’état du texte, il y a en effet une hiérarchie des souffrances : seules celles physiques justifieraient l’accès à l’aide à mourir tandis que celles psychologiques, quand bien même elles seraient jugées insupportables par la personne concernée, ne sauraient ouvrir droit à l’aide à mourir. 

Cette hiérarchie ne fait pas de sens.

En outre, une telle hiérarchie apparaît discutable dans la mesure où les souffrances physiques et psychologiques ne sont pas étanches et doivent faire l’objet d’une appréciation globale par le collège chargé de l’examen de la situation du patient. 

Or en l’état du texte, ce collège ne pourrait pas prendre en compte l’ensemble des éléments de la situation du patient, et donc rendrait un avis partiel sur sa situation.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de rouvrir le droit à l’aide à mourir pour les personnes ayant une souffrance psychologique.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Tombé 04/02/2026

Cet amendement vient préciser, de manière explicite, que les modalités d’administration de l’aide à mourir sont définies selon la volonté de la personne éligible à l’aide à mourir.

L’examen en commission a permis de ne plus subordonner l’administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier à l’incapacité physique de la personne de pouvoir procéder à une auto-administration. Cette évolution émane de l’adoption d’amendements visant à instaurer une liberté de choix pour la personne.

Cependant, le texte adopté par la commission des affaires sociales omet de mentionner, de manière explicite, que la détermination des modalités d’administration procède de la volonté du patient, et la sienne uniquement.

Par conséquent, cet amendement vise à concrétiser, sans doute aucun, l’avancée voulue par le législateur : les personnes concernées doivent être assurées de pouvoir choisir les modalités selon lesquelles il sera mis fin à leur vie.

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Tombé 04/02/2026

Cet amendement du groupe LFI vise à instaurer la liberté, pour la personne éligible qui souhaite recourir à l’aide à mourir, de choisir entre auto-administration du produit létal et administration par un médecin ou un infirmier.

Il s’agit d’en revenir à la rédaction adoptée par la commission des Affaires sociales en première lecture.

En créant une aide à mourir, ce texte ouvre, à condition de réunir toutes les conditions posées par le législateur, la possibilité de décider jusqu’à son dernier souffle. Il est indispensable d’accorder aux personnes qui feront le choix de recourir à l’aide à mourir le droit de choisir les modalités selon lesquelles elles mettront fin à leur vie : à ce titre, il nous semble cohérent de lui laisser également la liberté de choisir entre auto-administration ou administration par un tiers du produit létal. Avoir le choix consacre le libre-arbitre de la personne éligible jusqu’au bout, peu importe sa capacité physique à effectuer le geste létal ; rassure les personnes vivant des situations déjà très difficiles ; et permet de privilégier la procédure qui engendre le moins de souffrances pour soi-même et pour son entourage.

Pour finir, il s’agit de l’option la plus plébiscitée par la convention citoyenne sur la fin de vie.

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Retiré 04/02/2026

Cet amendement vise à compléter la notion de pronostic vital – sans précision de délai au bénéfice d’une appréciation fondée sur l’état de l’affection et ses évolutions attendues – par la prise en considération des situations stabilisées mais irréversibles : les personnes nécessitant des soins actifs et continus dont dépend intégralement le maintien de leur existence doivent pouvoir accéder à l’aide à mourir s’ils le désirent.

Elle permet de répondre aux situations, décrites par les premiers concernés comme Vincent Humbert, lorsque la vie peut s’en trouver réduite à de la survie subie. Quand la médecine ne peut plus rien pour soulager l’être humain, quand ce dernier n’est plus que le spectateur impuissant de son maintien en vie, pourquoi lui serait-il refusé d’en obtenir une fin s’il le désire ?

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Retiré 04/02/2026

Cet amendement vient préciser que le refus de soins palliatifs par la personne ayant fait une demande d’aide à mourir ne peut constituer un motif de refus de sa demande.

Lorsqu’il recueille une demande d’aide à mourir, le médecin doit informer qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et de soins palliatifs. L’adoption d’un amendement insoumis a permis de préciser que si la personne souhaite en bénéficier, le professionnel de santé doit s’assurer qu’elle y a accès de manière effective.

Dans le cas contraire, il convient de préciser que le refus de soins palliatifs ne peut rendre caduque la demande d’aide à mourir, qui demeure subordonnée à des critères administratifs, médicaux et de discernement.

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Adopté 04/02/2026

Cet amendement vise à laisser le médecin libre juge des observations que lui délivre la personne en charge de la protection juridique dont bénéficie la personne qui a formulé une demande d’aide à mourir.

L’action de « tenir compte » pourrait laisser penser que l’avis de la personne responsable de mesure de protection serait éventuellement contraignant, alors que le texte prévoit en son article 6 que la personne doit exprimer une « volonté libre et éclairée ». La volonté du demandeur, s’il remplit les cinq critères administratifs et médicaux pour bénéficier de l’aide à mourir, doit rester le pilier central sur lequel repose toute la procédure.

Il apparaît que le dossier médical et l’analyse concertée de l’état de santé de la personne permettront au médecin d’avoir accès à des éléments conséquents pour établir le caractère libre et éclairé de la demande. Par ailleurs, la mise sous protection juridique peut être la responsabilité d’un organisme d’utilité publique ou d’un tiers. Il faut éviter toute situation de conflits d’intérêts qui mettrait un coup d’arrêt à la procédure, sans que cela ne soit motivé par des raisons médicales.

Cet amendement vise donc une mise en cohérence du traitement de cet avis par le médecin, au même titre que l’ensemble des avis des personnes tierces sollicitées dans le cadre de l’examen de la demande.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à subordonner l’information de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance au consentement exprès de la personne protégée requérant une aide à mourir.

La proposition de loi ne prévoit pas de différenciation entre les types de mesure de protection, ni de consentement du majeur protégé pour que le médecin divulgue sa demande d’aide à mourir à la personne chargée de la mesure.

Pourtant, l’ordonnance « santé » du 11 mars 2020 qui renforce l’autonomie des personnes protégées en ce qui concerne les décisions de santé différencie les possibilités d’information de la personne chargée de la mesure en fonction de la protection :

1° Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure est destinataire de ces informations ;

2° Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de la mesure peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée.

Le présent amendement vise donc à intégrer cette différenciation pour mettre en conformité le présent texte avec le droit existant.

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Rejeté 04/02/2026

Ce texte prévoit un délai de deux jours pour tester la solidité de la détermination d’accéder à la mort provoquée. Il sera donc plus rapide pour un patient d’avoir accès à un médecin pour demander une aide à mourir que pour être soigné. De plus, ce délai extrêmement court traduit une méconnaissance de l’ambivalence du désir de mort, et ne permet pas d’identifier les facteurs traitables influençant le désir de mourir. En Oregon, par exemple, le délai de réflexion requis avant de procéder au suicide assisté est d’au moins 15 jours, mais en pratique plus long, et 40 % des patients qui retirent la solution mortelle en pharmacie ne l’ingèrent finalement pas. Il est également important de souligner que les médicaments anti-dépresseurs ne sont généralement pas actifs avant 3 semaines.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vient préciser que le médecin notifie sa décision dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et n’excédant pas 15 jours.

À l’heure de consacrer le droit de chacune et chacun à disposer de ses derniers instants, de l’heure et du moyen de terminer sa vie, il nous appartient de veiller à ce que la procédure qui doit naturellement encadrer et organiser ce droit ne devienne pas un obstacle de fait, singulièrement pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme.

À ce titre, le délai de 15 jours dont dispose le médecin pour recueillir les avis professionnels utiles et notifier sa décision ne parait pas présenter les garanties suffisantes à ce que chacune des personnes éligibles puissent effectivement faire valoir leur droit.

Pour cette raison, cet amendement propose, sans réduire ce délai, d’en préciser le sens. En faisant obligation au médecin de se prononcer dans un délai compatible avec le pronostic vital de la personne et en tout cas sous 15 jours, le législateur veillera à ménager le temps indispensable à des décisions médicales sereines et étayées tout en réaffirmant son intention : garantir le droit effectif des personnes en fin de vie à recourir à l’aide à mourir.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à laisser à la personne la possibilité de convenir de l’heure de la procédure, en concertation avec le professionnel de santé.

Il peut s’avérer crucial pour le patient de convenir du moment exact de la procédure afin d’aborder ce moment avec sérénité. Cela permet également aux proches de connaître avec plus de précision les derniers instants de la personne et de se préparer à sa mort avec plus de certitude.

En ajoutant la possibilité de convenir de l’heure de la procédure, le présent amendement laisse le choix au patient de s’organiser en concertation avec le professionnel de santé, sans l’obliger à déterminer une heure exacte.

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Rejeté 04/02/2026

Le respect du caractère propre des établissements confessionnels est reconnu par le droit européen et international des droits de l’homme qui protège la liberté de fonctionner dans le respect des convictions morales et religieuses, « contre toute ingérence injustifiée de l’État ». La Cour européenne des droits de l’homme a souvent souligné que la liberté de religion serait illusoire sans le respect de ce « principe d’autonomie », qui résulte des libertés d’association et de religion. Il convient donc de préserver ces établissements.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à supprimer le caractère « constant » de la souffrance permettant l’accès à l’aide à mourir.

Cette disposition est issue d’un amendement de la droite en première lecture. Nous considérons qu’elle restreint considérablement l’accès à l’aide à mourir dès lors que le caractère constant d’une souffrance est rare.

La souffrance connaît des variations, est par définition intermittente, quand bien même elle peut-être réfractaire aux traitements et insupportable pour la personne qui la subit.

Cela vaut aussi bien pour la souffrance physique que pour la souffrance psychologique.

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Adopté 04/02/2026

Cet amendement vise à supprimer la dernière phrase de l’alinéa huit.

Cette phrase ; ajoutée par amendement de députés de droite, prévoit qu’une « souffrance psychologique seule ne peut pas ouvrir droit à l’aide à mourir ». Elle n’apporte rien à la loi.

Cette disposition apparaît superflue car l’aide à mourir est déjà réservée aux seuls personnes atteintes d’une affection grave et incurable, en phase avancée, présentant une souffrance qui leur est insupportable.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la souffrance comme l’expérience douloureuse, qu’elle soit physique ou mentale. Les souffrances, physiques et psychologiques, en sont pas sans lien : elles se nourrissent l’une de l’autre.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du texte, en permettant que le délai de réflexion puisse être abrégé, à la demande du patient, si le médecin estime que l’état de santé de la personne le justifie.

L’instauration d’un délai incompressible est inadaptée à certaines situations exceptionnelles nécessitant de raccourcir les délais.

C’est le cas, par exemple, d’une souffrance particulièrement insupportable pour un pronostic vital engagé à très court-terme.

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Rejeté 04/02/2026

Faire porter sur un proche la responsabilité de l’administration da la substance létale n’existe dans aucun autre pays. Les conséquences psychologiques, notamment en termes de culpabilité, en sont inconnues. Ce texte ne prévoit de plus aucun accompagnement pour ces personnes à qui un patient pourrait demander de mettre fin à sa vie. Il est donc essentiel de garantir que les proches ne seront pas impliqués dans un tel acte.

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Rejeté 04/02/2026

Une pathologie est une maladie, lorsqu’une « affection » se définit comme un « modification pathologique de l’organisme ». Le terme d’affection apparaît bénéficier de sens multiples et ne circonscrit donc pas l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie de manière raisonnable. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de modifier ce terme au profit de « pathologie physique », qui permet d’encadrer davantage les conditions d’accès. 

En l’état de la formulation du 3°, il n’est pas précisé si l’affection grave et incurable dont souffre la personne ayant exprimé une demande de suicide assisté est de l’ordre physique ou psychologique. Or, plusieurs maladies psychiques qui peuvent avoir des conséquences graves et qui peuvent être jugées incurables (à l’image de l’anorexie mentale ou de la dépression chronique) peuvent être concernées par cet article. En Belgique, le cas de la jeune femme, Shanti de Corte, qui a souhaité avoir recours à l’euthanasie parce qu’elle jugeait sa « souffrance psychologique insupportable », démontre que de tels cas sont envisageables. Or, ces maladies psychiques peuvent être soignées et les pulsions de mort ponctuelles qui peuvent parfois tenter les patients peuvent s’avérer de courte durée. L’institutionnalisation du suicide assisté encouragerait nécessairement les patients atteints de telles maladies psychiques à se donner la mort. C’est la raison pour laquelle cet amendement entend préciser la mention de la pathologie physique, à l’exclusion de toute pathologie psychique.

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Rejeté 04/02/2026

Certaines découvertes médicales peuvent être faites entre le moment de la demande et le moment du passage à l’acte. Il convient, pour l’équipe médicale, de préciser cette éventualité à son patient, dans le cas où celui-ci viendrait à renoncer à sa demande pour expérimenter un nouveau traitement.

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Tombé 04/02/2026

En Suisse, où le suicide assisté est légal depuis 1942, la prévention d’un homicide déguisé est garantie par l’article 115 du code pénal, qui dispose :« Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

Cet amendement entend prévenir les suicides assistés « intéressés ». Il entend pénaliser les personnes provoquant ou prêtant assistance aux personnes commettant un suicide assisté lorsqu’il est démontré qu’ils ont un intérêt d’ordre personnel à la mort de ladite personne.

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Rejeté 04/02/2026

Les personnes non atteintes de handicap doivent également pouvoir être informées de leurs droits potentiels visant à garantir la prise en charge de leurs besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux.

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Tombé 04/02/2026

Cet amendement vise à s’assurer que la personne qui exprimer une demande à recourir à l’administration d’une substance létale soit en pleine possession de son discernement.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement prévoit que l’altérabilité temporaire ou définitive du discernement a pour conséquence de rendre impossible la demande d’aide à mourir.

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Rejeté 04/02/2026

Aucune télé-consultation ne devrait, dans une procédure irréversible, pouvoir être proposée.

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Rejeté 04/02/2026

« Mon premier souci », note le Serment d’Hippocrate, « sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. » Cet appel fait aux médecins traduit l’injonction qui leur est faite de préserver par tous moyens (bien que sans « prolonger abusivement les agonies ») la santé de leur patient.

Cette nécessité de mettre en œuvre tout ce qui est en le pouvoir des médecins pour dispenser des soins à leurs patients est absente des conditions d’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. Il est nécessaire de conditionner l’accès à de telles procédures à l’assurance de réception de tous les soins nécessaires.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à s’assurer que toutes les conditions d’accès à l’euthanasie et au suicide assisté sont respectées et que l’irrespect de l’une des conditions engendre l’impossibilité d’y recourir.

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Rejeté 04/02/2026

Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté n’a pas exprimé sa volonté dans un délai de trois mois, c’est qu’elle n’est pas sûre de vouloir faire exécuter cet acte. Il doit alors être mis fin à cette procédure, au risque sinon de procéder à un acte irréversible et potentiellement contraire à la volonté du patient.

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Rejeté 04/02/2026

De telles observations de la part d’une personne chargée de la mesure de protection doivent faire l’objet d’une note écrite, traçable. Les observations données ne peuvent pas être implicites ni tacites.

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Rejeté 04/02/2026

Il est nécessaire de s’assurer que le médecin puisse de manière effective s’assurer du caractère « libre et éclairé » de la volonté de son patient. Le délai d’un mois choisi permettra de s’assurer que le médecin ait bien eu le temps de procéder à un tel examen.

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Tombé 04/02/2026

Amendement de cohérence, visant à distinguer la notion de suicide assisté (la personne qui le demande se donne la mort) du suicide délégué (qui consiste à faire administrer la substance létale par un tiers intervenant).

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Rejeté 04/02/2026

Le délai nécessaire au patient pour intégrer l’information reçue est spécifique à chaque cas. Ce délai doit donc être raisonnable et tenir compte des circonstances médicales de l’espèce, en l’occurrence, l’irréversibilité des conséquences de l’intervention. C’est pourquoi cet amendement propose de prolonger le délai de réflexion à trente jours.

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Rejeté 04/02/2026

C’est le droit de la personne de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Pour autant, une personne qui fait ce choix ne peut engager la société sur sa décision. En refusant de se voir prodiguer des soins et en demandant pour cette raison de pratiquer le suicide assisté ou de bénéficier d’une euthanasie, la personne encourage tacitement la société à accepter la mort de personnes qui pourraient recevoir des soins. Cette ouverture est grave, en ce qu’elle fait privilégier la demande de soins sur l’octroi du soin, que tout médecin est tenu de donner.

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Rejeté 04/02/2026

C’est le droit de la personne de ne pas recevoir un traitement. Pour autant, une personne qui fait ce choix ne peut engager la société sur sa décision. En refusant de se voir prodiguer des soins et en demandant pour cette raison de pratiquer le suicide assisté ou de bénéficier d’une euthanasie, la personne encourage tacitement la société à accepter la mort de personnes qui pourraient recevoir des soins. Cette ouverture est grave, en ce qu’elle fait privilégier la demande de soins sur l’octroi du soin, que tout médecin est tenu de donner.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement entend renforcer les garanties destinées à permettre le changement d’avis de la personne, en affirmant qu’elle peut en changer à tout moment mais également partout moyen, dans l’éventualité où elle perdrait par exemple sa faculté à s’exprimer avec facilité.

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Rejeté 04/02/2026

Amendement d’appel.

L’acte de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté n’est pas anodin. Il implique différentes parties, de l’équipe médicale à la personne concernée en passant par son entourage. Cette procédure ne peut être considérée pour la seule finalité qu’elle représente aux yeux de la personne, qui entend dans une majorité des cas se défaire de manière imminente d’une souffrance jugée insupportable. Cette décision, qui peut être muable en fonction de l’évolution de l’état de santé de la personne, mérite d’être mûrement pesée. Il est nécessaire que cette personne bénéficie d’une explication exhaustive de la procédure, comprenant les termes exacts de la procédure, jusqu’à l’administration de la substance létale. Par ailleurs, il est important de rappeler que toute personne a droit à une information claire et exhaustive pour éclairer son jugement.

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Rejeté 04/02/2026

Certaines personnes vulnérables faisant l’objet d’une mesure de protection ne bénéficient pas de manière constante de leur capacité de discernement. Leur aptitude à exprimer leur volonté est tributaire de sursauts de leur conscience, parfois altérée. Ainsi, la personne responsable juridiquement d’une personne vulnérable doit pouvoir protéger cette dernière des altérations potentielles spontanées de son discernement. Tel est l’objet du présent amendement.

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Tombé 04/02/2026

« [Cela] fait juste 2 400 ans que notre exercice a été fondé depuis Hippocrate. Chaque médecin prête serment et promet de ne jamais provoquer la mort délibérément. » Dans une tribune datée de 2013, 55 médecins du Nord soulignaient que l’interdit de tuer était consubstantiel à l’exercice de leur métier. Cet amendement vise donc à s’assurer que les médecins ne violent pas à le serment qu’ils ont prononcé.

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Rejeté 04/02/2026

L’accès aux soins palliatifs sur notre territoire est inégal ; cet amendement d’appel vise à interpeller les commissaires aux affaires sociales sur l’urgence de permettre aux personnes en fin de vie d’accéder à ces soins. Or, « en France, 360 000 malades par an [avaient] besoin de soins palliatifs » en 2018, si l’on en croit le Chef de service à la maison médicale Jeanne-Garnier. Les patients qui intègrent les soins palliatifs renoncent souvent à demander la mort. Il convient donc de s’assurer qu’ils puissent, de manière effective, accéder à une offre de soins palliatifs.

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Rejeté 04/02/2026

« Plus le délai est court, plus le pronostic se rapproche de la réalité », si l’on en croit les soignants de la SFAP. (Voir : https ://www.sfap.org/system/files/courtterme_v2_16052017_0.pdf). Le pronostic vital peut être engagé sans pour autant s’ensuivre nécessairement de la mort du patient. Cette formulation, qui ouvre donc l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie à un trop grand nombre de cas, est dangereux et doit être supprimé.

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Tombé 04/02/2026

Amendement de cohérence, visant à distinguer la notion de suicide assisté (la personne qui le demande se donne la mort) de l’euthanasie (qui consiste à faire administrer la substance létale par un tiers intervenant).

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement tend à préciser dans la loi que l’aide à mourir n’entre pas dans le cadre des dispositions de l’article L 1110 -5 du code de la santé publique qui définit précisément ce que sont les soins : investigation, prévention, traitements et soins.

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Rejeté 04/02/2026

Cet article prévoit que les patients souffrant d’une maladie « grave et incurable en phase avancée ou terminale » seront éligibles à l’aide active à mourir.

Cette rédaction est inquiétante car des pathologie comme le diabète, l’hypertension artérielle ou la sclérose en plaque sont par exemple des affections graves et incurables, au sens d’inguérissables, sans pour autant entrainer nécessairement des douleurs impossibles à soulager. L’effacement du critère d’engagement du pronostic vital signifie que des maladies chroniques incurables pourraient faire entrer dans cette loi des catégories de personnes qui ne sont pas du tout en fin de vie.

Il convient par conséquent de supprimer cet article.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement propose de remplacer le terme qui qualifie le rôle du soignant aux côtés de la personne en remplaçant le mot « accompagner » par le mot « assister ».

L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.

En revanche, le terme « assister » correspond davantage à la réalité du rôle de l’infirmier dans la procédure prévue par cette proposition de loi : il se tient aux côtés du patient pour le seconder.

Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu de suicide assisté ou d’euthanasie, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.

 

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Non soutenu 04/02/2026

Le présent amendement vise à instaurer un contrôle a priori effectif et indépendant dans la procédure d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie, en subordonnant toute administration de la substance létale à une validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation.

Dans la rédaction actuelle, le dispositif repose exclusivement sur un contrôle a posteriori, exercé après la réalisation d’un acte irréversible. Or, compte tenu de la gravité exceptionnelle de l’acte en cause, un tel schéma apparaît insuffisant dès lors qu’aucune correction n’est possible une fois la substance létale administrée.

L’absence de validation préalable fait peser des risques importants, tant en matière d’erreur dans l’appréciation des conditions légales qu’en matière de pressions extérieures ou de fragilisation juridique des professionnels de santé. Elle est également de nature à affaiblir la confiance dans le dispositif, en donnant le sentiment que l’acte le plus grave prévu par la loi n’est pas assorti de garanties préalables suffisantes.

L’amendement vise donc à ajouter une garantie procédurale complémentaire, en confiant à une instance indépendante déjà instituée par le texte la mission de vérifier, avant toute mise en œuvre, le respect des conditions légales et procédurales.

Ce contrôle a priori s’inscrit dans une logique constante du législateur, qui exige des garanties renforcées pour les décisions portant une atteinte grave et irréversible aux droits fondamentaux. Il permet ainsi de prévenir les risques d’erreur ou de défaillance, tout en renforçant la sécurité juridique et la solidité éthique du dispositif.

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Tombé 04/02/2026

Le présent amendement vise à modifier la rédaction de la phrase : « L’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale », en remplaçant les mots : « consiste à » par « peut notamment consister à ».

Cette précision a pour objectif d’éviter toute interprétation selon laquelle l’« aide à mourir » impliquerait automatiquement ou nécessairement l’administration d’une substance létale à la suite d’une demande formulée par la personne concernée.

En introduisant la notion de possibilité et non d’automaticité, l’amendement réaffirme que le recours effectif à la substance létale relève d’un choix personnel, réversible, et profondément intime. Il s’agit ainsi de préserver la souveraineté de la volonté du malade, en évitant toute interprétation ou confusion sur le caractère potentiellement contraignant de la procédure.

Cette modification permet également de reconnaitre que le droit au suicide assisté ou à l’euthanasie est un cadre juridique d’autorisation, et non une injonction ou une promesse de mise en œuvre systématique.

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Tombé 04/02/2026

La proposition de loi ne permet pas aux personnes qui ne sont plus en capacité de s’exprimer de bénéficier de l’aide à mourir. Or, des situations, certes rares, mais possibles, comme des patients dans le coma pourraient soulever la question du recours à l’aide à mourir. 

Les directives anticipées constituent une déclaration écrite permettant à une personne de préciser ses souhaits liés à la fin de vie. Elles permettent d’aider les professionnels de santé, le moment venu, à prendre leurs décisions sur les soins à donner si la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté. 

Dans ce contexte, cet amendement prévoit la possibilité pour les personnes en incapacité de s’exprimer d’avoir recours à une aide à mourir lorsqu’elles en ont exprimé le souhait dans leurs directives anticipées à condition que celles-ci soient suffisamment récentes conformément au délai fixé par décret.

Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

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Tombé 04/02/2026

Le présent amendement propose de remplacer le terme qui qualifie le rôle du soignant aux côtés de la personne en remplaçant le mot : « accompagner » par le mot : « assister ».

L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L. 1110‑10 du code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.

En revanche, le terme « assister » correspond davantage à la réalité du rôle de l’infirmier dans la procédure prévue par cette proposition de loi : il se tient aux côtés du patient pour le seconder.

Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu de suicide assisté ou d’euthanasie, il convient de préférer le mot : « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement propose de supprimer les mots : « quelle qu’en soit la cause » dans la formulation du troisième critère d’accès à l’aide à mourir, tel que prévu à l’article 4de la proposition de loi.

Cette précision n’apparaît pas nécessaire, dès lors que la troisième conditions comportent trois critères cumulatifs : pour être éligible à l’aide à mourir, la personne doit être atteinte d’une affection grave, incurable, engageant le pronostic vital, et en phase avancée ou terminale. Ces critères cumulatifs encadrent strictement l’accès au dispositif, indépendamment de l’origine de la maladie ou de l’affection.

La formule « quelle qu’en soit la cause » a manifestement été introduite dans l’objectif, légitime pour certains, de permettre à « le plus grand nombre de personnes possible » d’avoir accès à ce nouveau droit. Toutefois, cette mention n’apporte en réalité aucune précision utile, dans la mesure où l’origine de l’affection n’a pas d’incidence sur les autres critères. Elle pourrait même introduire une forme d’ambiguïté ou de confusion dans l’interprétation du texte. La suppression de cette formule permet donc d’éviter une redondance inutile, tout en clarifiant la rédaction du texte. 

Tel est l’objet du présent amendement.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement propose de remplacer le terme qui qualifie le rôle du soignant aux côtés de la personne en remplaçant le mot « accompagner » par le mot « assister ».

L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.

En revanche, le terme « assister » correspond davantage à la réalité du rôle de l’infirmier dans la procédure prévue par cette proposition de loi : il se tient aux côtés du patient pour le seconder.

Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu de suicide assisté ou d’euthanasie, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.

 

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement propose de remplacer le terme qui qualifie le rôle du soignant aux côtés de la personne en remplaçant le mot « accompagner » par le mot « assister ».

L’accompagnement, dans un contexte de fin de vie, est mentionné à l’article L.1110-10 du Code de la Santé Publique. Il est une dimension des soins palliatifs, et vise notamment à offrir à la personne concernée un soutien social et humain complémentaire aux soins et traitements visés dans le présent code.

En revanche, le terme « assister » correspond davantage à la réalité du rôle de l’infirmier dans la procédure prévue par cette proposition de loi : il se tient aux côtés du patient pour le seconder.

Ainsi, afin de clarifier la nature de l’implication soignante dans le dispositif prévu de suicide assisté ou d’euthanasie, il convient de préférer le mot « assister », qui illustre mieux le rôle des professionnels impliqués.

 

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Rejeté 04/02/2026

En précisant que le médecin est volontaire, le présent amendement entend rappeler explicitement un principe essentiel du texte : la clause de conscience des professionnels de santé est pleinement garantie. 

En l’état du droit proposé, le dispositif repose principalement sur une démarche déclarative des professionnels de santé faisant usage de leur clause de conscience, lesquels sont conduits à se signaler auprès de cette commission. Une telle logique présente toutefois une difficulté éthique et symbolique : elle revient à considérer l’intervention dans la procédure de suicide assisté ou d'euthanasie comme la norme, et le refus comme une exception devant être explicitement déclarée.

Or, au regard de la gravité des actes en cause et de leur portée éthique, il apparaît au contraire plus cohérent que la participation à une telle procédure repose sur une démarche positive, explicite et volontaire des médecins qui souhaitent y prendre part. Le volontariat constitue en effet une garantie essentielle du respect de la liberté de conscience des professionnels de santé, en évitant toute forme de pression implicite.

En prévoyant que les médecins volontaires se déclarent auprès de la commission de contrôle et d’évaluation, le présent amendement clarifie le cadre juridique, sécurise les professionnels concernés et réaffirme le caractère exceptionnel de cette pratique.

Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la participation des médecins, en soulignant qu’aucun professionnel ne peut être contraint à intervenir dans une telle démarche. En cohérence avec les dispositions des articles 14 et 15, elle respecte à la fois la liberté du patient et celle du soignant.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Retiré 04/02/2026

Le présent amendement vise à préciser que le médecin qui accompagne la personne dans la mise en œuvre de la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie agit sur la base du volontariat. En insérant le mot : « volontaire » après le mot : « médecin », il s’agit de rappeler explicitement un principe essentiel du texte : la clause de conscience des professionnels de santé est pleinement garantie.

Cette précision permet de lever toute ambiguïté sur la participation des médecins, en soulignant qu’aucun professionnel ne peut être contraint à intervenir dans une telle démarche. En cohérence avec les dispositions des articles 14 et 15, elle respecte à la fois la liberté du patient et celle du soignant.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement de repli vise à compléter l’article en précisant que la décision motivée du médecin soit uniquement communiquée à la personne de confiance, en plus de la personne chargée d’une mesure de protection juridique, lorsqu’ils existent.

Cette modification permet de renforcer la transparence de la procédure et de garantir une meilleure information des personnes qui entourent et accompagnent le patient au quotidien dans son parcours de soins et dans sa fin de vie.

La personne de confiance joue un rôle fondamental dans l’accompagnement. Il est reconnu légalement et est souvent le premier interlocuteur du patient. Son implication est précieuse pour assurer la continuité du suivi, prévenir les ruptures de prise en charge, et respecter les volontés exprimées.

Cet ajout contribue également à sécuriser la procédure sur le plan éthique.

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Rejeté 04/02/2026

Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.

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Retiré 04/02/2026

La proposition de loi ne permet pas aux personnes qui ne sont plus en capacité de s’exprimer de bénéficier de l’aide à mourir. Or, des situations, certes rares, mais possibles, comme des patients dans le coma pourraient soulever la question du recours à l’aide à mourir. 


Les directives anticipées constituent une déclaration écrite permettant à une personne de préciser ses souhaits liés à la fin de vie. Elles permettent d’aider les professionnels de santé, le moment venu, à prendre leurs décisions sur les soins à donner si la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté. 


Dans ce contexte, cet amendement prévoit la possibilité pour les personnes en incapacité de s’exprimer d’avoir recours à une aide à mourir lorsqu’elles en ont exprimé le souhait dans leurs directives anticipées à condition que celles-ci soient suffisamment récentes conformément au délai fixé par décret.


Il prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à compléter l’article en précisant que la décision motivée du médecin soit également communiquée au proche aidant et à la personne de confiance, en plus de la personne chargée d’une mesure de protection juridique, lorsqu’ils existent.

Cette modification permet de renforcer la transparence de la procédure et de garantir une meilleure information des personnes qui entourent et accompagnent le patient au quotidien dans son parcours de soins et dans sa fin de vie.

Le proche aidant et la personne de confiance jouent un rôle fondamental dans l’accompagnement. Ils sont souvent les premiers interlocuteurs du patient, et leur implication est précieuse pour assurer la continuité du suivi, prévenir les ruptures de prise en charge, et respecter les volontés exprimées.

Cet ajout contribue également à sécuriser la procédure sur le plan éthique.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer les mots : « sauf s’il ne l’estime pas nécessaire » dans la phrase relative à l’examen du patient par le médecin spécialiste appelé à rendre un avis dans le cadre de la procédure d’aide active à mourir.

En l’état, la rédaction actuelle laisse au médecin la faculté de ne pas examiner le malade avant de rendre son avis, dès lors qu’il jugerait cela « inutile ». Cette disposition soulève de vives interrogations éthiques et déontologiques, au regard de la gravité de la décision à prendre, qui concerne une demande de mort.

Autoriser qu’un médecin rende un avis à une telle demande sur la seule base d’un dossier médical, aussi complet soit-il, ne semble pas compatible avec l’exigence de rigueur, de gravité et de discernement que requiert une telle décision. L’examen direct de la personne permet non seulement de vérifier les conditions médicales, mais aussi de mieux apprécier sa volonté, sa cohérence, sa souffrance, et le contexte global dans lequel s’inscrit cette demande.

À titre d’exemple, la Belgique exige deux examens médicaux pour une demande d’euthanasie. Si l’un des médecins considère que le décès n’est pas prévisible à brève échéance, un troisième médecin doit alors examiner le patient.

Afin de garantir la recevabilité financière du présent amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, il a été précisé dans le dispositif que l’examen effectué par le médecin mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique ne donne lieu à aucune rémunération par la sécurité sociale. De ce fait, aucune charge nouvelle ne pèse sur les finances sociales, et l’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable.

Tel est l’objet de cet amendement.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à préciser que le recours à des moyens de visioconférence ou de télécommunication lors de la réunion du collège pluriprofessionnel ne peut intervenir qu’en cas d’impossibilité manifeste d’assurer la présence physique de l’ensemble de ses membres.

La réunion en présence physique constitue, par principe, une garantie essentielle de la qualité des échanges, de la collégialité des décisions et de la pleine appréciation des situations individuelles, compte tenu de la gravité et de la portée des décisions examinées. Le recours à des modalités dématérialisées doit donc demeurer strictement encadré et limité à des circonstances exceptionnelles.

En l’état de la rédaction, la notion d’« impossibilité » demeure insuffisamment qualifiée et pourrait conduire à des interprétations extensives, permettant de recourir à la visioconférence pour des motifs de simple convenance ou d’organisation. Une telle lecture irait à l’encontre de l’esprit du dispositif, qui privilégie la présence physique comme modalité normale de fonctionnement du collège pluriprofessionnel.

L’introduction du terme « manifeste » permet de lever toute ambiguïté en exigeant que l’impossibilité soit objective, avérée et aisément caractérisable, excluant ainsi toute appréciation purement subjective ou opportuniste. Cette précision garantit le caractère réellement exceptionnel du recours aux outils de télécommunication.

Le présent amendement vise ainsi à préserver l’exigence de rigueur et de solennité attachée aux travaux du collège pluriprofessionnel, tout en permettant, lorsque les circonstances l’imposent de manière manifeste, une adaptation pragmatique de ses modalités de réunion.

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Rejeté 04/02/2026

Nous ne pouvons pas accepter l’adoption d’une proposition de loi encore plus permissive que dans la rédaction initiale du projet de loi déposé le 10 avril 2024. Supprimer la mention de pronostic vital engagé à court ou moyen terme pour la remplacer par la notion de phase avancé ou terminale ouvrirait l’aide à mourir à des personnes qui ne sont pas en fin de vie.

L’exemple des Pays-Bas est pourtant éloquent. Dans un article paru dans Le Monde le 1er décembre 2022, le Professeur Theo BOER nous met en garde contre la tentation d’adopter un texte trop permissif et mal ficelé : « Nous avons également assisté à des évolutions dans la manière d’interpréter les critères juridiques. Au cours des premières années de l’euthanasie aux Pays-Bas, celle-là concernait presque exclusivement les adultes mentalement aptes et en phase terminale. Après quelques décennies, la pratique s’est étendue aux personnes souffrant de maladies chroniques, aux personnes handicapées, à celles souffrant de problèmes psychiatriques, aux adultes non autonomes ayant formulé des directives anticipées ainsi qu’aux jeunes enfants. Actuellement, nous discutons d’une extension aux personnes âgées sans pathologie. ».

Cet amendement propose de supprimer la possibilité d’avoir recours à l’aide à mourir pour les patients qui sont en phase avancée de leur maladie.

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Rejeté 04/02/2026

Il est légitime de s’interroger sur la légalisation de la mort programmée sans avoir au préalable constaté le développement d’un maillage territorial suffisant en soins palliatifs sur l’ensemble du territoire français.

Le risque de légaliser la mort programmée alors que certains territoires, les plus pauvres et ruraux, sont bien trop faiblement dotés en soins palliatifs pourrait entraîner des conséquences indignes. En effet, dans ces territoires, où les patients ne peuvent pas avoir accès aux soins palliatifs, l’administration d’une substance létale pourrait être perçu comme la solution de facilité pour soulager une douleur trop intense. Dans ce cas-ci, la manifestation de la volonté du malade ne serait pas réellement libre et éclairée.

Ainsi, cet amendement exclut du droit à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes qui ont fait la demande de bénéficier de soins palliatifs mais qui n’ont pas pu y avoir accès.

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Rejeté 04/02/2026

La loi permet déjà d’assurer une fin de vie digne aux personnes qui souffrent. En 2016, la loi dite Claeys-Leonetti a introduit pour les malades la possibilité de bénéficier d’une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements. La sédation profonde et continue permet d’accompagner le patient.

Cet amendement propose d’obliger le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté d’informer le patient de sa possibilité de bénéficier du dispositif Claeys-Leonetti.

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Rejeté 04/02/2026

S’agissant de la procédure, une comparaison avec le dispositif Claeys-Leonetti s’impose. La collégialité dans le dispositif Claeys-Leonetti se traduit par le rendu d’un avis motivé du médecin consulté quand cette proposition de loi demande un avis simple.

Inscrire l’exigence de motivation est d’autant plus pertinent en ce que le texte prévoit que le médecin consulté doit être spécialiste de la pathologie en cause. Cet amendement propose d’imposer que les avis pluriprofessionnels soient motivés.

Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas à cet article. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

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Rejeté 04/02/2026

Le délai minimal de deux jours n’est pas de nature à prendre en compte une donnée essentielle : la fluctuation des envies du malade. Certes, le malade peut revenir sur sa décision à tout moment de la procédure, mais la confirmation de son choix à l’issue de la procédure de consultation du médecin enclenche la deuxième phase de la procédure. Une personne aura plus de mal à admettre vouloir faire un retour en arrière après une prise de décision hâtive si tout est déjà engagé.

Il est proposé de rallonger ce délai à cinq jours pour permettre un meilleur temps de réflexion tout en garantissant un délai compatible avec le cas d’une personne malade dont le pronostic vital est engagé à court terme.

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Rejeté 04/02/2026

Lorsque la confirmation du souhait de recourir à la fin de vie n’est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la notification, il est possible de considérer que la personne est revenue sur une envie passagère et qu’elle ne souhaite plus avoir recours à l’aide à mourir. En outre, s’il s’est passé trois mois depuis la notification c’est que nous ne sommes pas tout à fait dans la « fin de vie ». Cet amendement propose de stopper la procédure de fin de vie en l’absence d’une confirmation dans un délai de trois mois. 

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Rejeté 04/02/2026

Le dispositif proposé par l’article 6 pose plusieurs problèmes tant sur la procédure instituée que sur son fond.

S’agissant de la procédure, une comparaison avec le dispositif Claeys-Leonetti s’impose. La collégialité dans le dispositif Claeys-Leonetti se traduit par le rendu d’un avis motivé du médecin consulté quand cette proposition de loi a supprimé l’exigence d’un avis.

Sur le fond, en premier lieu, le texte exclut de la possibilité d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes dont une maladie altère gravement le discernement. C’est oublier que d’autres facteurs peuvent être de nature à altérer gravement le discernement : la douleur physique, la peur de la mort ou de se voir diminuer. Le manque d’offre en soins palliatifs peut également être considéré comme altérant le discernement de la personne qui, faute de pouvoir bénéficier de dispositifs médicaux soulageant sa douleur, préfère se donner la mort. En deuxième lieu, l’avis d’un psychologue devrait être systématique pour vérifier les éléments évoqués au premier point. Troisièmement, le délai minimal de deux jours n’est pas de nature à prendre en compte une donnée essentielle : la fluctuation des envies du malade. Le malade peut, certes, revenir sur sa décision à tout moment, mais la confirmation du malade est le point de départ du déclenchement d’un lourd processus. Enfin, alors qu’un majeur sous tutelle ne pourra pas mettre en vente sa résidence principale sans l’autorisation d’un juge, cette proposition de loi lui permettra de se donner la mort et ouvrir sa succession. Dans ces conditions, cet amendement propose de supprimer cet article.

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Rejeté 04/02/2026

Cette proposition de loi prévoit de légaliser l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. De telles pratiques ne relèvent pas du code de la santé publique, ce qui justifie de supprimer la codification opérée.

Intégrer le suicide assisté et l’euthanasie dans un chapitre relatif aux soins conduirait à une rupture profonde avec la logique du soin « primum non nocere » et percuterait la déontologie des soignants.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à désigner explicitement les actes concernés par la section créée. La présentation actuelle entretient une confusion entre l’accompagnement de la fin de vie et l’organisation d’un geste visant à provoquer la mort. Employer les termes exacts permet d’assumer pleinement la portée éthique et politique du texte.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à désigner explicitement ce que la section créée organise réellement. La présentation actuelle entretient une confusion entre l’accompagnement de la fin de vie et l’organisation d’un acte visant à provoquer la mort. Employer les termes exacts permet d’assumer pleinement la portée éthique et politique du texte.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à clarifier la nature du dispositif introduit dans le code de la santé publique. Il ne s’agit pas d’un simple accompagnement médical, mais bien de l’accès à des pratiques déterminées : le suicide assisté et l’euthanasie. La représentation nationale doit pouvoir débattre sur des termes exacts.

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Tombé 04/02/2026

Cet amendement vise à expliciter la portée réelle de l’autorisation prévue par la loi. Le texte ouvre l’accès à des actes qui consistent à donner la mort, par suicide assisté ou par euthanasie. Le choix des mots engage la responsabilité du législateur et conditionne la transparence du débat public.

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Tombé 04/02/2026

Le présent amendement vise à renforcer les garanties entourant le recours à l’aide à mourir, dans le cadre du dispositif d’exception d’euthanasie, en subordonnant celui-ci à une constatation médicale écrite et formalisée de l’incapacité de la personne à s’administrer elle-même la substance létale.

La proposition de loi pose le principe de l’autoadministration comme modalité de droit commun de l’aide à mourir, l’intervention d’un tiers sous la forme d’une euthanasie n’étant envisagée qu’à titre subsidiaire, lorsque la personne n’est pas en capacité physique de procéder elle-même à l’administration. Cette hiérarchie entre les deux modalités constitue un élément essentiel de l’équilibre du texte et de son acceptabilité éthique et politique.

Toutefois, en l’absence d’une procédure formalisée de constatation de cette incapacité, le risque existe que le recours à l’euthanasie, qui implique un acte direct d’un tiers, ne devienne une simple modalité alternative, puis la norme, comme cela se vérifie dans l’ensemble des pays ayant légalisé les deux pratiques, au lieu de demeurer une exception strictement encadrée. Une telle évolution affaiblirait la portée du principe d’autoadministration et brouillerait la distinction fondamentale entre assistance et administration par un professionnel de santé.

La mise en place d’une constatation médicale écrite permet de sécuriser juridiquement la procédure, d’objectiver l’incapacité alléguée et d’en assurer la traçabilité. Elle contribue également à protéger les professionnels de santé, en clarifiant les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à pratiquer un acte d’euthanasie.

En exigeant que l’incapacité à s’auto-administrer soit médicalement constatée et formalisée, le présent amendement vise à garantir que l’euthanasie demeure strictement cantonnée aux situations dans lesquelles elle est matériellement indispensable, et qu’elle ne puisse résulter ni d’une simple préférence, ni d’une facilité procédurale, ni d’une interprétation extensive du dispositif.

Il s’agit ainsi de préserver l’architecture du texte, de renforcer ses garanties éthiques et procédurales, et d’affirmer clairement que l’autoadministration constitue la règle, tandis que l’euthanasie ne peut être qu’une exception, dûment justifiée, objectivée et encadrée.

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Tombé 04/02/2026

Le présent amendement vise à consacrer explicitement le volontariat des professionnels de santé comme principe structurant de la mise en œuvre de l’assistance à mourir.

Ce choix procède d’abord d’une clarification juridique nécessaire. Le code de la santé publique définit les actes médicaux comme des actes de prévention, d’investigation, de traitement ou de soin. Or, l’assistance à mourir, qui a pour objet la prescription ou l’administration d’une substance létale dans le but de provoquer la mort, ne poursuit aucun objectif thérapeutique ou préventif. Cette qualification est d’ailleurs reconnue par l’étude d’impact du projet de loi, qui distingue expressément l’assistance à mourir des actes de soins.

Dès lors, il apparaît inadapté de faire reposer le dispositif sur une logique de participation présumée des professionnels de santé, assortie d’une simple clause de conscience. Une telle approche, pertinente pour des actes médicaux à part entière, introduit ici une ambiguïté éthique et juridique, en laissant entendre que la participation constituerait la norme, alors même que l’acte envisagé constitue une dérogation majeure aux principes traditionnels du soin et de la déontologie médicale.

En consacrant le volontariat comme principe explicite, le présent amendement inverse cette logique. Il affirme clairement que seuls les professionnels de santé qui ont librement et préalablement choisi de participer à la mise en œuvre de l’assistance à mourir peuvent être sollicités à cette fin. Il écarte ainsi toute obligation directe ou indirecte de participation et prévient toute pression, explicite ou implicite, sur les soignants.

Ce cadre présente également un intérêt opérationnel majeur. La logique de la clause de conscience conduit, dans les faits, à faire peser sur les professionnels qui refusent de participer la charge d’orienter le patient vers d’autres praticiens, ce qui complique le parcours des personnes concernées et peut générer des situations de tension ou d’incompréhension. Le volontariat, au contraire, permet d’identifier en amont les professionnels disposés à intervenir et de sécuriser le parcours du patient, sans exposer celui-ci à des refus successifs.

Enfin, l’affirmation du volontariat permet de fonder juridiquement l’exigence de conditions spécifiques de formation, de compétence et d’accompagnement des professionnels concernés, adaptées à la gravité et à la singularité des actes en cause. Elle contribue ainsi à la protection des professionnels de santé, à la cohérence des équipes médicales et à la préservation de la relation de soin.

La clarification apportée par cet amendement constitue ainsi un préalable nécessaire à l’acceptabilité du dispositif par la communauté médicale, à sa soutenabilité opérationnelle et à sa mise en œuvre dans des conditions respectueuses des valeurs fondamentales du soin et de l’accompagnement de la fin de vie.

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Rejeté 04/02/2026

Cette proposition de loi opérant une rupture fondamentale avec l’éthique du soin, la clarté dans la terminologie choisie est nécessaire. Aussi cet amendement complète le titre du chapitre Ier du titre Ier du Livre Ier du code de la santé publique par les mots : « suicide assisté et euthanasie ».

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Tombé 04/02/2026

Cet amendement vise à expliciter la portée réelle de l’autorisation prévue par la loi. Le texte ouvre l’accès à un acte qui consiste à provoquer la mort. Le choix des mots engage la responsabilité du législateur et conditionne la transparence du débat public.

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Rejeté 04/02/2026

Le droit au soulagement de la douleur est affirmé à l’article L. 1110-5.

Toutefois, le droit existant demeure insuffisant : le droit au soulagement n’est pas qualifié de droit opposable, et la responsabilité du médecin reste juridiquement ambiguë lorsque le traitement de la douleur peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie. Cette insécurité contribue à des réticences dans la prise en charge de la douleur, largement documentées.

La reconnaissance explicite d’un droit opposable au meilleur soulagement possible constitue un levier majeur de transformation des pratiques. Elle sécurise juridiquement les professionnels, réduit l’autocensure médicale et favorise une prise en charge plus active et plus complète de la douleur.

Elle répond directement à la peur centrale exprimée par de nombreuses personnes en fin de vie : celle de mourir dans la souffrance, et contribue à restaurer la confiance dans la capacité du système de soins à protéger jusqu’au terme de la vie.

Cet article répond frontalement à l’argument central mobilisé en faveur de l’aide à mourir : la peur de souffrir sans réponse. Là où la PPL 265 transforme cette peur en justification d’un droit à la mort, l’amendement oppose une garantie forte, opposable et juridiquement sécurisée de soulagement. Il démontre que la liberté et la dignité ne supposent pas la possibilité de donner la mort, mais l’assurance effective que la société ne laissera personne souffrir sans réponse.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à clarifier la nature du dispositif introduit dans le code de la santé publique. Il ne s’agit pas d’un simple accompagnement médical, mais bien de l’accès à un acte déterminé : la mort provoquée. La représentation nationale doit pouvoir débattre sur des termes exacts.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à garantir une information loyale et complète du patient. Sur un sujet où la décision est définitive, il est indispensable que les mots employés ne laissent place à aucun malentendu. Nommer explicitement le suicide assisté et l’euthanasie permet d’éviter toute ambiguïté.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à garantir une information loyale et complète du patient. Sur un sujet où la décision est définitive, il est indispensable que les mots employés ne laissent place à aucun malentendu. Nommer explicitement la mort provoquée permet d’éviter toute ambiguïté.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à éviter toute ambiguïté sur la nature de la procédure ouverte par le texte. Les conditions d’accès définies ici concernent l’autorisation d’un acte qui met fin à la vie. Une terminologie précise est indispensable pour mesurer la portée du dispositif.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à remplacer, dans le dispositif relatif aux critères d’accès à l’aide à mourir, le terme « affection » par celui de « pathologie ».

Le terme « affection », par sa portée sémantique large et insuffisamment précise, est susceptible d’englober des situations très diverses, incluant des états qui ne relèvent pas à proprement parler d’une pathologie médicale évolutive ou d’une atteinte grave au pronostic vital. Cette imprécision est de nature à fragiliser le cadre juridique du dispositif et à exposer les personnes concernées à des interprétations extensives, incompatibles avec l’exigence de protection renforcée qui doit entourer toute décision relative à la fin de vie.

À l’inverse, la notion de « pathologie » renvoie à une réalité médicale objectivable, caractérisée, diagnostiquée et encadrée par des critères cliniques reconnus. Elle permet de mieux circonscrire le champ d’application du dispositif aux situations relevant clairement d’un processus pathologique, grave et médicalement établi, justifiant, le cas échéant, l’examen d’une demande d’euthanasie dans un cadre strictement défini.

Ce remplacement vise également à prévenir toute assimilation, directe ou indirecte, du handicap à une cause légitime de demande d’euthanasie. Le handicap, qui peut résulter de conditions diverses, n’est pas en soi une pathologie évolutive ni une maladie, et ne saurait être considéré comme un motif justifiant l’accès à un tel dispositif. Assimiler le handicap à une « affection » au sens du texte ferait peser un risque éthique majeur, en laissant entendre que l’état de handicap pourrait constituer, en tant que tel, un fondement recevable à une demande d’euthanasie. Si le handicap ne peut être un facteur d’exclusion d’accès à ce nouveau droit, il ne saurait en revanche en être un élément permettant d’y accéder.

En substituant le terme « pathologie » à celui d’« affection », le présent amendement renforce donc la sécurité juridique du dispositif, clarifie l’intention du législateur et affirme un principe essentiel de protection des personnes en situation de handicap, en réaffirmant que leur condition ne peut, en aucun cas, être assimilée à un critère médical ouvrant droit à l’euthanasie.

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Retiré 04/02/2026

L’objectif de cette proposition de loi n’étant pas d’établir un droit général au choix des conditions et de la temporalité du décès, mais de répondre à quelques cas précis, cet amendement s’inspire d’une proposition faite au Sénat de fixer un horizon temporel suffisamment lointain pour inclure un horizon de moyen terme, mais suffisamment précis et proche pour limiter les risques d’extension de dispositif. Certains pays ont choisi d’inscrire dans la loi cet horizon prévisible raisonnable. C’est le cas par exemple de l’état américain de l’Oregon, qui autorise la prescription d’une pilule létale aux personnes dont le pronostic vital est engagé à six mois. Ce modèle oregonais a fait la preuve de sa stabilité, puisqu’il fonctionne depuis 1997 et que le taux de décès par suicide assisté y est maîtrisé. Le Royaume-Uni, qui examine actuellement un texte pour autoriser, de façon encadrée, la pratique d’une aide à mourir, s’oriente vers le même critère : le projet de loi prévoit que le décès de la personne en raison de sa maladie doit pouvoir être raisonnablement prévu dans les six mois.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à soumettre l’appréciation de l’entrée du patient dans une « phase avancée » de sa maladie à une procédure collégiale, sur le modèle de celle prévue par le droit français en matière de limitations et d’arrêts de traitements.

La notion de « phase avancée » ne fait l’objet d’aucune définition médicale univoque et repose, en pratique et comme le confirme la HAS, sur une appréciation clinique nécessairement complexe, tenant compte de l’évolution de la pathologie, du pronostic, de la réponse aux traitements et de l’état général du patient. Cette appréciation, par nature délicate et parfois subjective, peut donner lieu à des interprétations variables selon les praticiens et les établissements.

Dans un contexte aussi grave et irréversible que celui de l’accès à l’aide à mourir, il apparaît indispensable de renforcer les garanties entourant cette qualification, afin d’assurer à la fois la protection du patient, la sécurité juridique des professionnels de santé et l’homogénéité des pratiques sur l’ensemble du territoire.

Le recours à une procédure collégiale, déjà consacrée par le droit en vigueur pour les décisions de limitations et d’arrêts de traitements, constitue un cadre éprouvé, reconnu et équilibré. Il permet de croiser les regards médicaux, d’associer plusieurs compétences, de formaliser la décision et d’en assurer la traçabilité, tout en préservant la place de l’équipe soignante et, le cas échéant, la prise en compte de l’expression du patient et de ses proches.

En alignant l’appréciation de la « phase avancée » sur ce dispositif collégial, le présent amendement vise à prévenir les décisions isolées, à limiter les risques d’erreur ou de pression, et à garantir que cette condition essentielle d’accès à l’aide à mourir repose sur une évaluation médicale partagée, argumentée et conforme aux standards éthiques et juridiques déjà reconnus en matière de fin de vie.

Il s’agit ainsi de renforcer la cohérence du dispositif législatif, de sécuriser son application et d’affirmer la volonté du législateur de soumettre toute décision engageant le pronostic vital et la fin de vie à un haut niveau d’exigence, de prudence et de collégialité.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à mettre en cohérence les termes employés avec la réalité des actes concernés. L’enjeu n’est pas seulement rédactionnel : il s’agit d’éviter que le vocabulaire atténue la gravité du geste et empêche une compréhension claire, tant par le patient que par la société.

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Rejeté 04/02/2026

Tel que rédigée après les travaux de la commission, cette proposition de loi dans son article 2 crée un droit à mourir,. Cela a des conséquences considérables. Puisqu’il s’agit d’un droit, dès son admission dans un établissement, les soignants seront dans l’obligation de proposer au patient une euthanasie ou un suicide assisté, ce qui est totalement contraire à leur vocation. Puisqu’une telle démarche provoque la mort, cela reléguerait de facto les soins palliatifs à une place secondaire.

Alors que les soins palliatifs n’ont fait l’objet que d’une faible promotion en 25 ans (loi 1999),« l’aide à mourir » devenu un « droit » serait favorisée.

L’État de Victoria (Australie) interdit aux médecins d’évoquer dans leur premier entretien l’aide à mourir. Tel ne serait pas le cas en France avec l’adoption de cet article.

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Rejeté 04/02/2026

Pour que le consentement de la personne soit libre et éclairé, elle doit avoir le choix entre l’assistance médicale à mourir et la possibilité de recourir aux soins palliatifs, plus particulièrement à la sédation profonde et continue. La mise en place de l’aide à mourir doit s’accompagner dans le même temps, de la mise en place de soins palliatifs. On ne peut en même temps garantir dans tous les établissements un service d’aide à mourir sans garantir également un service de soins palliatifs. Cet équilibre est l’assurance d’un choix libre.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer, parmi les conditions d’accès à l’aide à mourir, la possibilité de fonder la demande sur une souffrance insupportable résultant d’un choix d’arrêt de traitement.

La procédure d’aide à mourir a été conçue pour répondre à des situations médicales exceptionnelles, caractérisées par l’existence de souffrances réfractaires, c’est-à-dire ne pouvant être apaisées malgré la mise en œuvre de l’ensemble des moyens thérapeutiques et palliatifs appropriés. Elle ne saurait, en revanche, avoir pour objet de répondre à une volonté générale de choisir le moment et les conditions de son décès à la suite d’un choix personnel d’arrêt de traitement.

Le droit en vigueur reconnaît pleinement à toute personne la liberté de refuser ou d’interrompre un traitement, conformément au principe du consentement libre et éclairé et au respect de l’autonomie du patient. Cette liberté fondamentale ne saurait toutefois emporter, par elle-même, un droit corrélatif à solliciter une aide à mourir en raison des conséquences prévisibles de ce choix.

En permettant de fonder l’accès à l’aide à mourir sur une souffrance résultant directement d’une décision d’arrêt de traitement, le dispositif introduirait un glissement substantiel de finalité : il ferait de l’aide à mourir non plus une réponse ultime à des souffrances médicalement réfractaires, mais un mécanisme susceptible d’accompagner un choix personnel de mettre fin à sa vie dans des conditions déterminées. Une telle évolution excéderait l’objet strictement encadré du dispositif et en modifierait profondément la nature.

Par ailleurs, faire peser sur le corps médical et, plus largement, sur la collectivité, l’obligation de répondre par une aide à mourir à des souffrances consécutives à un choix personnel d’arrêt de traitement soulèverait des enjeux éthiques majeurs. Cela reviendrait à demander aux professionnels de santé de devenir les acteurs directs des conséquences d’une décision individuelle, dans un cadre qui dépasse la prise en charge des situations de souffrance réfractaire liées à l’évolution naturelle de la pathologie.

Le présent amendement vise donc à réaffirmer la distinction entre, d’une part, le droit du patient à refuser ou interrompre un traitement, qui doit être pleinement garanti et accompagné dans le cadre des soins palliatifs et de l’accompagnement de fin de vie, et, d’autre part, l’accès à l’aide à mourir, qui doit demeurer strictement réservé à des situations médicales exceptionnelles, indépendantes d’un choix délibéré d’interruption de traitement.

Il s’agit ainsi de préserver la cohérence, la finalité et l’équilibre éthique du dispositif, en évitant qu’il ne devienne, de fait, un instrument de régulation générale des conditions de la fin de vie à la suite de décisions individuelles d’arrêt de traitement.

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Retiré 04/02/2026

Le présent amendement vise à préciser que les souffrances d’origine psychologique ne peuvent fonder l’accès à l’aide à mourir, y compris lorsqu’elles sont à l’origine de conséquences physiques graves.

La proposition de loi prévoit à juste titre que la souffrance psychologique seule ne peut ouvrir droit à l’euthanasie ou au suicide assisté. Cette exclusion repose sur la spécificité des troubles psychiques, sur leur évolutivité, sur les possibilités de prise en charge thérapeutique, ainsi que sur la nécessité de protéger des personnes particulièrement vulnérables face au risque de décisions irréversibles prises dans un contexte de souffrance mentale.

Toutefois, certaines pathologies d’ordre psychologique, telles que l’anorexie aiguë, peuvent entraîner des atteintes physiques graves, voire engager le pronostic vital. En l’absence de précision, cette situation pourrait conduire à contourner l’exclusion des souffrances psychologiques, en faisant indirectement entrer dans le champ de l’aide à mourir des situations dont la cause première demeure un trouble psychique.

Une telle interprétation serait contraire à l’esprit du dispositif, qui entend réserver l’aide à mourir à des pathologies somatiques graves et incurables, et non à des troubles d’origine psychologique, même lorsque ceux-ci ont des répercussions corporelles sévères. Elle ferait peser un risque majeur de confusion entre maladie psychique et maladie somatique, au détriment de la cohérence médicale et éthique du cadre légal.

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Tombé 04/02/2026

Cet amendement vise à mettre en cohérence les termes employés avec la réalité des actes concernés. L’enjeu n’est pas seulement rédactionnel : il s’agit d’éviter que le vocabulaire atténue la gravité du geste et empêche une compréhension claire, tant par le patient que par la société.

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Rejeté 04/02/2026

La condition tenant à l’aptitude de la personne à manifester une volonté « libre et éclairée » constitue l’une des garanties fondamentales du dispositif d’aide à mourir. Elle conditionne la légalité même de la décision médicale, la sécurité de la procédure, ainsi que la protection des personnes en situation de vulnérabilité.

Or, en l’état, cette exigence demeure formulée de manière générale, ce qui peut conduire à des pratiques hétérogènes selon les situations cliniques et les équipes, et à une difficulté de contrôle a posteriori, notamment par la commission prévue à l’article L. 1111‑12‑13. 

Le présent amendement vise donc à préciser, sans rigidifier, les critères essentiels permettant d’apprécier le caractère libre et éclairé de la volonté : absence de pression, contrainte ou influence indue ; information loyale, claire et adaptée ; vérification de la capacité de discernement tenant compte de l’état clinique, des traitements et de l’environnement de la personne.

Cette clarification contribue à renforcer l’effectivité de la garantie du consentement, la traçabilité de l’appréciation médicale et la sécurité juridique des décisions rendues.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à garantir que la demande formulée par le patient porte sur une réalité clairement identifiée. En matière de fin de vie, la précision du vocabulaire est une exigence démocratique et éthique : elle conditionne la compréhension et la portée de la décision.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à garantir que la demande formulée par le patient porte sur une réalité clairement identifiée. En matière de fin de vie, la précision du vocabulaire est une exigence démocratique et éthique : elle conditionne la compréhension et la portée de la décision.

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Rejeté 04/02/2026

Le recueil de la demande constitue la première étape structurante de la procédure d’aide à mourir. C’est à ce moment que doit être évaluée la liberté de la démarche, alors même que la personne peut se trouver dans une situation de fragilité physique, psychologique, sociale ou familiale.

L’existence d’une pression, d’une contrainte ou d’une influence indue – qu’elle soit explicite ou implicite – est un risque identifié dans les situations de fin de vie, notamment lorsque la dépendance, l’isolement, la charge ressentie pour les proches ou des conflits familiaux peuvent peser sur la décision.

Le présent amendement prévoit donc que la demande soit recueillie lors d’un entretien individuel, hors la présence de tout tiers, afin de garantir l’absence d’interférence au moment de l’expression de la volonté.

Enfin, l’attestation du médecin au dossier renforce la traçabilité de cette garantie et facilite le contrôle a posteriori de la procédure. 

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Rejeté 04/02/2026

La procédure repose sur une décision strictement personnelle et sur l’absence de pression. Afin de renforcer l’effectivité de cette garantie, il est utile que la personne soit explicitement informée de l’existence de protections pénales contre les pressions, manœuvres ou influences indues, qu’elles visent à dissuader ou à inciter.

Cette information renforce la capacité de la personne à identifier des comportements abusifs, à s’en protéger et à les signaler, contribuant ainsi à la qualité du consentement et à la sécurité de la procédure.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à assurer la sincérité du cadre législatif. Les conditions prévues par le texte ne sont pas celles d’un accompagnement, mais celles d’un accès à des pratiques visant à provoquer la mort. Le législateur doit nommer clairement ce qu’il encadre.

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Rejeté 04/02/2026

Cette rédaction inspirée de la définition du suicide assisté par l’Académie des sciences médicales Suisse vise à rendre intelligible l’objectif poursuivi par cette proposition de loi.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à assurer la sincérité du cadre législatif. Les conditions prévues par le texte ne sont pas celles d’un accompagnement, mais celles d’un accès à un acte visant à provoquer la mort. Le législateur doit nommer clairement ce qu’il encadre.

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Rejeté 04/02/2026

Certaines pressions peuvent être indirectes, notamment lorsqu’elles reposent sur des considérations patrimoniales, financières ou de dépendance matérielle. Elles sont parfois difficiles à exprimer pour la personne, mais peuvent altérer la liberté réelle de sa décision.

Le présent amendement prévoit une information explicite sur ce risque, afin de renforcer la vigilance, d’améliorer la qualité de l’échange avec le médecin et de consolider la garantie d’une volonté libre et éclairée.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à assumer clairement ce sur quoi porte la décision médicale : l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie. Une telle décision engage la conscience des soignants, la responsabilité des institutions et l’image même de la médecine.

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Rejeté 04/02/2026

Le texte prévoit que la décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin à l’issue de la procédure collégiale et notifiée oralement et par écrit sous forme motivée. 

Toutefois, la motivation doit permettre un contrôle réel et effectif du respect des garanties, en particulier sur l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée. Or, faute d’exigence explicite, la motivation pourrait se limiter à une formulation générale, insuffisamment informative pour l’évaluation a posteriori ou pour prévenir les contestations.

Le présent amendement impose donc que la motivation comporte expressément les éléments ayant conduit à retenir que la volonté de la personne est libre et éclairée. Cette précision contribue à l’harmonisation des pratiques, à la traçabilité de l’appréciation et à la sécurité juridique des décisions.

Elle renforce également la confiance dans le dispositif, en montrant que l’évaluation du consentement ne relève pas d’une simple formalité, mais d’un examen substantiel.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à assumer clairement ce sur quoi porte la décision médicale. Une telle décision engage la conscience des soignants, la responsabilité des institutions et l’image même de la médecine.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à introduire un contrôle a priori effectif et indépendant dans la procédure d’assistance médicale à mourir, en conditionnant toute administration de la substance létale à une validation préalable par la commission de contrôle et d’évaluation.

Dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale, le dispositif repose exclusivement sur un contrôle a posteriori, exercé après la réalisation d’un acte irréversible entraînant la mort de la personne. Une telle architecture apparaît insuffisante au regard de la gravité exceptionnelle de l’acte en cause, dès lors qu’aucune correction ou réparation n’est possible une fois la substance létale administrée.

L’absence de contrôle a priori fait peser plusieurs risques majeurs sur le dispositif d’assistance médicale à mourir.

En premier lieu, elle expose à un risque d’erreur irréversible dans l’appréciation des conditions légales, notamment quant au caractère libre et éclairé de la volonté, au pronostic vital ou au caractère réfractaire des souffrances. Une fois la substance létale administrée, aucune correction n’est possible.

En deuxième lieu, le dispositif actuel laisse subsister un risque de pressions, explicites ou implicites, d’ordre familial, social ou économique, que la seule procédure collégiale médicale ne permet pas toujours de détecter pleinement.

En troisième lieu, l’absence de validation préalable indépendante crée une fragilité juridique pour les professionnels de santé, susceptibles d’être exposés a posteriori à des contentieux disciplinaires ou pénaux, sans qu’un mécanisme de sécurisation en amont ne leur soit offert.

Enfin, un contrôle exclusivement a posteriori est de nature à fragiliser la confiance dans le dispositif, tant pour les patients que pour la société, en donnant le sentiment que l’acte le plus grave prévu par la loi n’est pas soumis à une garantie préalable équivalente à celles exigées pour d’autres atteintes graves et irréversibles aux droits fondamentaux.

L’amendement ne remet pas en cause :

 – le principe de l’assistance médicale à mourir tel que défini par le texte ;

 – la place centrale du médecin et de la procédure collégiale ;

 – ni l’autonomie de la volonté de la personne concernée.

Il vise uniquement à ajouter une garantie procédurale supplémentaire, en confiant à une instance indépendante, déjà instituée par le texte, la mission de vérifier, avant toute mise en œuvre, que l’ensemble des conditions légales et procédurales ont bien été respectées.

L’intégration de ce contrôle a priori au sein même de l’article 6, qui constitue le cœur décisionnel du dispositif, permet :

 – d’éviter la création d’une nouvelle autorité administrative ;

 – d’assurer une meilleure lisibilité normative ;

 – et de renforcer la sécurité juridique tant pour les patients que pour les professionnels de santé.

Ce mécanisme rapproche par ailleurs l’assistance médicale à mourir des garanties applicables à d’autres décisions médicales ou administratives portant atteinte de manière grave et irréversible aux droits fondamentaux, pour lesquelles un contrôle préalable est exigé par le législateur.

En effet, le législateur exige traditionnellement un contrôle préalable indépendant pour toute décision portant une atteinte grave et irréversible aux droits fondamentaux, qu’il s’agisse de la liberté individuelle, de l’intégrité corporelle ou de la vie privée. Tel est notamment le cas en matière d’hospitalisation sans consentement, de prélèvement d’organes sur personne vivante, ou encore de mesures de protection juridique.

L’introduction d’un contrôle a priori pour l’assistance médicale à mourir s’inscrit dans cette logique constante de garanties renforcées. En subordonnant l’administration de la substance létale à une validation préalable explicite, le présent amendement vise ainsi à prévenir les risques d’erreur, de pression ou de défaillance procédurale, tout en consolidant la solidité éthique et juridique du dispositif proposé.

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Rejeté 04/02/2026

Le texte prévoit que, après notification de la décision du médecin et un délai de réflexion, la personne confirme sa demande d’administration de la substance létale. Cette confirmation est un moment décisif : elle engage l’irréversibilité du processus et doit donc être entourée de garanties renforcées. 

Or, la pression, la contrainte ou l’influence indue peuvent évoluer au cours de la procédure. Une personne initialement déterminée peut subir, à l’approche de l’acte, des influences nouvelles, parfois difficiles à identifier : pressions familiales, culpabilisation, dépendance accrue, ou au contraire incitations à accélérer la décision.

Le présent amendement prévoit que la confirmation soit recueillie au cours d’un entretien individuel, hors présence de tout tiers, afin de garantir que la volonté exprimée à cette étape est bien personnelle, autonome et stable.

Il impose en outre au médecin de s’assurer explicitement, à ce stade, de l’absence de pression, contrainte ou influence indue, renforçant ainsi la cohérence de la procédure avec l’exigence fondamentale de volonté libre et éclairée.

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Rejeté 04/02/2026

La confirmation de la demande constitue une étape déterminante. Elle intervient après un délai de réflexion minimal, mais elle peut néanmoins être influencée par des facteurs transitoires : douleur, anxiété, épuisement, détresse psychique, ou variations de l’environnement familial et social.

Le présent amendement propose une double confirmation à vingt-quatre heures d’intervalle, afin de s’assurer de la stabilité et de la persistance de la volonté. Cette garantie est particulièrement pertinente dans un contexte où l’acte envisagé est irréversible.

Elle ne crée pas un obstacle disproportionné : la seconde confirmation peut être organisée rapidement, dans des conditions adaptées à l’état de la personne, tout en offrant un temps supplémentaire de consolidation de la décision.

L’objectif est de renforcer le caractère libre et éclairé du consentement, en réduisant le risque qu’une décision soit prise sous l’effet d’une influence extérieure ou d’une détresse momentanée.

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Rejeté 04/02/2026

La procédure collégiale prévoit déjà, à la demande de la personne, la possibilité de recueillir l’avis de la personne de confiance. Il est proposé d’étendre cette faculté, sauf opposition expresse, aux proches désignés par la personne, afin d’améliorer l’accompagnement, de prévenir les incompréhensions et de mieux détecter d’éventuelles situations de vulnérabilité ou de pression. Cette association demeure encadrée : elle dépend du choix de la personne et ne peut se substituer à sa volonté. 

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Rejeté 04/02/2026

L’aide à mourir est ce qui est pratiqué par tous les soignants dans tous les établissements qui accueillent des personnes en fin de vie.

Dans cette proposition de loi, il s’agit de mettre un terme à la vie par l’euthanasie et le suicide assisté de façon active. Il s’agit là d’une rupture anthropologique. C’est pourquoi dans ce cas, il convient d’ajouter dans l’article 2 qui définit cet acte « aide active à mourir ».

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Rejeté 04/02/2026

La décision sur la demande d’aide à mourir est notifiée à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique. Afin de renforcer l’accompagnement et la transparence, il est proposé de prévoir, sauf opposition expresse du patient, une notification à la personne de confiance, dont la mission est précisément d’accompagner la personne dans ses décisions médicales. Cette information ne modifie pas l’autonomie du patient mais permet une meilleure compréhension et un soutien effectif. 

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Rejeté 04/02/2026

La confirmation constitue une étape décisive. La présence de la personne de confiance, lorsque le patient le souhaite, peut sécuriser l’accompagnement et réduire les risques de solitude ou d’incompréhension, tout en permettant au médecin de s’assurer que l’environnement relationnel ne génère pas de pression. La proposition est encadrée par une clause d’opposition expresse, garantissant que la personne demeure maîtresse de l’association de son entourage. 

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’objet de la demande du patient. Il ne s’agit pas d’une demande d’aide ou de soutien, mais d’une demande portant sur un suicide assisté ou une euthanasie. La précision des mots est une garantie minimale de transparence et de protection.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté sur l’objet de la demande du patient. Il ne s’agit pas d’une demande d’aide ou de soutien, mais d’une demande portant sur un acte qui provoque la mort. La précision des mots est une garantie minimale de transparence et de protection.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques et opérationnelles de l’instauration d’un contrôle a priori de la décision autorisant l’assistance médicale à mourir.

L’article 6, tel que modifié, subordonne désormais l’administration de la substance létale à une validation préalable par une instance indépendante. Toutefois, en l’absence de coordination explicite avec l’article 7, la procédure pourrait permettre la fixation anticipée de la date d’administration, alors même que cette validation n’a pas encore été accordée.

Une telle situation créerait une ambiguïté juridique et pratique, susceptible :
- de placer la personne concernée dans une attente psychologiquement lourde alors que la décision n’est pas définitive ;
- d’exercer une pression implicite sur l’instance de validation ;
- et de fragiliser la sécurité juridique des professionnels de santé chargés de l’organisation matérielle de l’acte.

En conditionnant explicitement la fixation de la date à la validation préalable de la décision médicale, le présent amendement garantit la cohérence interne du dispositif, empêche tout contournement du contrôle a priori et assure que l’ensemble de la procédure demeure suspendu tant que les garanties prévues par la loi n’ont pas été pleinement réunies.

Il s’agit ainsi d’un amendement de coordination indispensable pour rendre effectif et crédible le contrôle préalable instauré par le législateur, sans alourdir la procédure ni en modifier l’économie générale.

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Retiré 04/02/2026

Le texte prévoit déjà que la personne peut être entourée par les personnes de son choix et que le professionnel de santé informe les proches et les oriente si nécessaire vers un accompagnement psychologique. Cet amendement vise à rendre cette information plus effective en prévoyant un entretien d’information proposé aux proches présents, sauf opposition expresse. L’objectif est d’améliorer la compréhension, d’éviter les tensions et de prévenir les situations de détresse ou de conflit, sans porter atteinte à la confidentialité souhaitée par le patient. 

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Tombé 04/02/2026

Cet amendement a pour objet de limiter le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté. En effet d’ores et déjà des moyens techniques permettant à la personne de prendre ou de déclencher le produit létal existent. Cela est pratiqué en Suisse et a été reconnu par l’arrêt de la cour administrative fédérale allemande du 7 novembre 2023. La loi de 2016 répond à ces situations sans qu’il soit besoin d’une exception d’euthanasie, réalité que semble ignorer le CCNE dans son avis 139. La voie de l’ingestion est celle qui est utilisée en Oregon, État américain qui a légalisé le suicide assisté depuis 1997 et où le taux de décès par suicides assistés est de 0, 6 %. A titre de comparaison le taux officiel de décès par euthanasie au Québec est supérieur à 7 % et devrait atteindre 10 % selon les projections.

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Tombé 04/02/2026

L’étude d’impact du projet de loi examiné en juin 2024 était sans ambiguïté sur cette question, la substance létale n’a pas de but thérapeutique. Ce n’est pas un médicament à visée curative ou préventive. L’acte euthanasique n’est pas un acte médical. Les propos du président du CNOM lors de son audition du précédent texte étaient sans ambiguïté. Il convient de le préciser.

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Tombé 04/02/2026

Considérant que le développement des soins palliatifs n’est pas efficient sur l’ensemble du territoire national, il est prématuré de légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. En effet, l’un comme l’autre obéissent à une logique opposée à celle suivie actuellement par la France qui est d’aider à vivre pour mieux mourir.

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Rejeté 04/02/2026

Il convient que cette procédure se fasse tout transparence et en conformité avec les dispositions de l’article 223 15 2 du code pénal réprimant l’abus de faiblesse.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à tirer toutes les conséquences juridiques de l’instauration d’un contrôle a priori, en affirmant clairement que le respect de ce contrôle constitue une condition essentielle d’appartenance au régime légal de l’assistance médicale à mourir.

En l’absence d’une telle précision, le dispositif ferait naître une zone grise juridique particulièrement préjudiciable. D’un côté, la loi institue un cadre dérogatoire exceptionnel, conférant aux professionnels de santé une protection pénale et disciplinaire en raison de la nature spécifique de l’acte accompli. De l’autre, si une étape aussi déterminante que la validation préalable venait à être méconnue sans conséquence juridique explicite, il deviendrait difficile de distinguer clairement un acte conforme à la loi d’un acte réalisé en dehors des garanties qu’elle prévoit.

Une telle ambiguïté serait source d’insécurité juridique à plusieurs niveaux. Elle exposerait les professionnels de santé à des incertitudes quant à l’étendue exacte de la protection dont ils bénéficient, tout en fragilisant la lisibilité du droit applicable pour les juridictions, les autorités ordinales et les familles. Elle pourrait également affaiblir la portée normative du contrôle a priori, en le réduisant à une exigence formelle dépourvue d’effet juridique clair.

L’amendement ne vise ni à créer une infraction nouvelle, ni à alourdir le régime pénal existant. Il se borne à rappeler un principe fondamental du droit : la protection attachée à un régime dérogatoire est strictement conditionnée au respect intégral des règles qui le fondent. En ce sens, il s’inscrit dans une logique classique de sécurité juridique et de responsabilité, sans modifier l’équilibre général du texte.

En clarifiant que toute administration réalisée sans validation préalable est réputée intervenue hors du cadre légal, le législateur :
- renforce la prévisibilité et la clarté de la norme ;
- responsabilise l’ensemble des acteurs de la procédure ;
- et garantit que les garanties procédurales instituées ne puissent être contournées ou vidées de leur substance.

Cette précision est d’autant plus nécessaire que l’assistance médicale à mourir concerne un acte irréversible, pour lequel le droit ne peut admettre ni approximation ni incertitude quant aux conditions de sa légalité.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à préciser explicitement que le médecin n’est jamais tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale, y compris lorsque le pronostic vital est engagé à court terme.

Cette clarification est nécessaire afin de préserver les principes fondamentaux de la relation de soin, fondée sur la protection de la vie, la confiance entre le patient et le professionnel de santé, ainsi que sur le rôle premier du médecin, qui est de soigner, d’accompagner et de soulager, et non de proposer ou de suggérer un recours à une substance létale.

Imposer, même indirectement, une obligation d’information sur une telle possibilité ferait peser sur le médecin une responsabilité incompatible avec sa mission éthique, telle qu’elle résulte du code de déontologie médicale et des principes fondateurs de la médecine. Une telle obligation pourrait également altérer la relation thérapeutique, en introduisant une pression implicite sur des patients en situation de grande vulnérabilité, susceptibles d’interpréter cette information comme une orientation ou une incitation.

En outre, le fait de ne pas rendre obligatoire cette information garantit le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé, qui ne sauraient être contraints de participer, même indirectement, à une démarche contraire à leurs convictions éthiques ou personnelles.

Enfin, cet amendement vise à éviter toute banalisation de la perspective du recours à une substance létale dans le parcours de soins, et à réaffirmer que l’accompagnement, les soins palliatifs, la prise en charge de la douleur et le soutien psychologique doivent demeurer les réponses prioritaires face aux situations de fin de vie.

Il s’inscrit ainsi dans une volonté de maintenir un équilibre entre le respect des droits des patients et la protection du rôle, de l’éthique et de la responsabilité des professionnels de santé.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à restreindre les lieux dans lesquels l’aide à mourir peut être pratiquée, en interdisant sa mise en œuvre dans l’ensemble des établissements recevant du public, à l’exception des hôpitaux et des établissements médico-sociaux.

La proposition de loi prévoit que l’aide à mourir peut être pratiquée dans tous les lieux, à l’exception des voies et espaces publics. Une telle rédaction, particulièrement large, est susceptible d’englober de nombreux établissements ouverts au public — tels que les hôtels, restaurants, lieux culturels, établissements scolaires, commerces ou lieux de culte — qui ne sont ni adaptés, ni légitimes pour accueillir un acte médical aussi grave et singulier.

Autoriser, même indirectement, la pratique de l’aide à mourir dans des établissements recevant du public ferait peser un risque d’atteinte à l’ordre public, de banalisation de l’acte, et d’exposition involontaire de tiers — usagers, personnels ou mineurs — à une situation d’une extrême gravité, sans qu’ils y aient consenti ni y soient préparés.

Ce resserrement du périmètre géographique contribue ainsi à renforcer la cohérence du dispositif, à prévenir toute dérive ou banalisation, et à affirmer que l’aide à mourir doit demeurer un acte exceptionnel, strictement encadré, et réservé à des lieux spécifiquement habilités à en garantir les conditions éthiques, médicales et humaines.

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Tombé 04/02/2026

Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.

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Rejeté 04/02/2026

L’aide à mourir est incompatible avec les dispositions de l’article L 1110 -5 du code de la santé publique qui définit les soins : investigation, prévention, traitements et soins.

Il convient donc de le préciser dans cette proposition de loi.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à interdire toute activité privée lucrative ayant pour objet d’organiser, de manière régulière, la pratique de l’aide à mourir dans un lieu déterminé, afin de prévenir le développement d’une offre commerciale dédiée à l’aide à mourir.

La proposition de loi autorise la pratique de l’aide à mourir dans un périmètre de lieux très large, sous la seule réserve des voies et espaces publics. En l’absence de restriction complémentaire, cette ouverture est susceptible de favoriser l’émergence d’acteurs privés proposant, à titre lucratif, des prestations spécifiquement organisées autour de l’aide à mourir, sur le modèle de ce qui a pu être observé dans certains pays, notamment au Québec, où des entreprises du secteur funéraire ou des structures privées peuvent être amenées à intégrer ce type de services dans leur offre.

Une telle évolution ferait peser un risque majeur de marchandisation de la fin de vie. Elle serait de nature à transformer un dispositif présenté comme exceptionnel, strictement encadré et fondé sur des considérations médicales et éthiques, en une activité économique structurée, répondant à des logiques de marché, de rentabilité et de développement commercial.

Il s’agit ainsi de préserver la dignité de la fin de vie, de prévenir toute banalisation ou instrumentalisation économique de l’aide à mourir, et d’affirmer clairement que ce dispositif ne saurait s’inscrire dans une logique de service marchand, mais exclusivement dans un cadre de santé publique, de responsabilité médicale et d’exigence éthique. Etant donné l’existence d’activité de ce type à l’étranger, cette précision semble ainsi absolument nécessaire.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à renvoyer au pouvoir réglementaire la définition, par un cahier des charges fixé par décret, des spécificités des lieux autorisés à accueillir une procédure d’aide à mourir.

La proposition de loi prévoit que l’aide à mourir peut être pratiquée dans l’ensemble des lieux, à l’exception des voies et espaces publics. Une telle rédaction, particulièrement large, ne permet pas de garantir que tous les lieux concernés présentent des conditions matérielles, organisationnelles et humaines compatibles avec la gravité, la complexité et les exigences éthiques attachées à un acte d’aide à mourir.

La pratique de l’aide à mourir requiert en effet un environnement adapté, garantissant notamment la dignité de la personne, la confidentialité, la sécurité des personnes, la traçabilité des actes, la disponibilité des professionnels compétents, ainsi que le respect des protocoles médicaux et éthiques. Ces exigences ne peuvent être utilement précisées dans la loi, qui n’a pas vocation à entrer dans un tel niveau de détail technique et opérationnel.

Ce dispositif contribue ainsi à sécuriser juridiquement et matériellement la mise en œuvre de l’aide à mourir, en évitant que celle-ci ne puisse être pratiquée dans des lieux inadaptés, insuffisamment encadrés ou ne présentant pas les garanties requises en matière de sécurité, de dignité et de qualité de prise en charge.

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Rejeté 04/02/2026

Le critère tenant à l’existence d’une affection grave et incurable ne saurait, à lui seul, justifier l’accès à l’aide à mourir. En effet, de nombreuses pathologies graves et incurables peuvent aujourd’hui faire l’objet de traitements permettant une stabilisation ou un ralentissement durable de leur évolution, offrant aux patients une espérance de vie significative et une certaine qualité de vie.

En l’absence de précision, le texte ouvre la possibilité d’un recours à l’aide à mourir pour des personnes qui ne sont pas en situation de fin de vie, mais dont la pathologie pourrait être médicalement stabilisée sur une longue durée. Une telle extension ferait basculer le dispositif d’un accompagnement de la fin de vie vers une anticipation de la mort, fondée sur une appréciation subjective de l’existence.

Le présent amendement vise donc à exclure explicitement du champ de l’aide à mourir les affections dont l’évolution peut être durablement stabilisée ou ralentie par les traitements disponibles, afin de recentrer strictement le dispositif sur les situations de fin de vie et de prévenir toute dérive vers une banalisation de la mort administrée.

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Rejeté 04/02/2026

Le consentement à l’aide à mourir ne peut être regardé comme libre et éclairé que s’il procède d’une initiative personnelle, explicite et spontanée du patient. Or, dans le cadre d’une relation de soins marquée par une forte asymétrie d’information et d’autorité, toute suggestion ou recommandation émanant d’un professionnel de santé est susceptible d’exercer une influence déterminante sur la volonté du patient.

Autoriser, même implicitement, les professionnels de santé à évoquer ou à proposer l’aide à mourir ferait peser un risque de pression morale, notamment sur les personnes âgées, isolées ou souffrant d’un sentiment de dépendance ou de culpabilité à l’égard de leur entourage ou du système de soins.

Le présent amendement vise donc à garantir que la demande d’aide à mourir ne puisse résulter que de l’initiative expresse du patient, en interdisant toute proposition, suggestion ou recommandation en ce sens par les professionnels de santé. Il s’agit de préserver la neutralité de l’acte médical et de prévenir toute dérive vers une médecine prescriptive de la mort.

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Rejeté 04/02/2026

Le droit positif encadre strictement les actes graves accomplis par ou pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, afin de garantir la protection de leurs intérêts et le respect de leur volonté. Ainsi, des actes patrimoniaux majeurs sont soumis à l’autorisation préalable du juge des contentieux de la protection.

Dans ce contexte, il apparaît juridiquement incohérent et insuffisamment protecteur de permettre l’accès à l’aide à mourir à une personne protégée sans contrôle juridictionnel préalable, alors même que cette décision est par nature irréversible et engage le droit fondamental à la vie.

Le présent amendement vise à subordonner toute autorisation d’aide à mourir concernant une personne sous mesure de protection juridique à une autorisation préalable du juge des contentieux de la protection, après audition de la personne concernée et de la personne chargée de la mesure. Cette garantie juridictionnelle est indispensable pour s’assurer du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée et pour renforcer la protection des personnes les plus vulnérables.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement permet de mieux prendre en compte la fluctuation de la volonté du patient. Des délais trop contraints ou une décision précipitée ne vont pas dans le sens de l’apaisement d’un malade face à une telle décision. Il s’inspire ainsi de ce qui est mise en place en Oregon, où la personne doit formuler une demande orale, qu’elle confirme par écrit en présence de deux témoins et qu’elle réitère ensuite par oral. Ces étapes sont espacées dans le temps de sept jours.

Également, la réécriture de l’article par le présent amendement améliore l’orientation de la personne malade, des personnes en situations et handicap, ainsi que les proches et la famille de ce dernier. L’orientation de la personne vers un algologue constitue une avancée importante dans la qualité de l’accompagnement.

Aussi, avant d’expliquer à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et sa mise en œuvre, le médecin a le droit de faire valoir sa clause de conscience.

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Tombé 04/02/2026

La mention « ou, à défaut » est nécessaire afin d’affirmer clairement le caractère prioritaire de la demande écrite comme mode normal d’expression de la volonté du patient. Les autres modalités doivent demeurer subsidiaires et strictement réservées aux situations dans lesquelles la personne est matériellement empêchée d’écrire.

À défaut de cette précision, les différents modes d’expression seraient juridiquement équivalents, privant la demande écrite de toute portée normative et affaiblissant les garanties de sécurité juridique attachées à l’expression d’un consentement libre et éclairé. Le présent amendement permet ainsi de renforcer la traçabilité de la demande et la protection tant du patient que des professionnels de santé.

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Rejeté 04/02/2026

En introduisant l’aide à mourir au sein de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, les rédacteurs de cet article laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort.

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Retiré 04/02/2026

Cet amendement vise à encadrer strictement le rôle du médecin en réservant la délivrance d’informations relatives à l’aide à mourir aux seules situations dans lesquelles le patient remplit effectivement l’ensemble des critères légaux d’éligibilité.

Il permet d’éviter que des informations portant sur un dispositif juridiquement inaccessible au patient ne soient délivrées de manière anticipée, ce qui pourrait créer des attentes infondées, une confusion sur les droits ouverts ou une pression psychologique inappropriée. Cette précision renforce la cohérence du cadre légal et garantit le respect des conditions strictes posées par le législateur.

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Rejeté 04/02/2026

Compte tenu de la gravité et du caractère irréversible des décisions relatives à l’aide à mourir, l’examen collégial ne saurait être réduit à des échanges à distance. La présence physique de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel est indispensable afin de garantir la qualité des échanges humains, l’écoute mutuelle et l’appréciation fine des situations médicales, sociales et éthiques.

Le recours à la visioconférence affaiblirait la collégialité réelle de la décision et diluerait la responsabilité collective attachée à un acte engageant la vie de la personne. Le présent amendement vise ainsi à préserver l’exigence et la solennité du processus décisionnel.

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Rejeté 04/02/2026

La décision relative à une demande d’aide à mourir est irréversible et engage la vie même de la personne. Il est donc indispensable que le patient bénéficie d’un délai de réflexion minimal, incompressible et garanti par la loi entre l’expression de sa demande et la décision finale du médecin.

Ce délai permet à la personne de mûrir sa décision en toute liberté, à l’abri de toute pression, et de confirmer la permanence de sa volonté. À titre de comparaison, le droit de la consommation prévoit un délai de rétractation de quatorze jours pour des actes sans commune mesure avec la gravité d’une telle décision. Il apparaît donc cohérent et nécessaire d’imposer un délai de réflexion au moins équivalent pour un choix d’une portée humaine incomparable.

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Rejeté 04/02/2026

La présence obligatoire d’un témoin neutre lors de l’administration de la substance létale constitue une garantie essentielle de transparence et de sécurité juridique. Ce témoin, extérieur à la sphère familiale et sans intérêt personnel à l’acte, permet d’attester de l’absence de pression, du respect de la volonté du patient et du bon déroulement de la procédure.

Cette exigence protège à la fois la personne concernée et les professionnels de santé, tout en renforçant la confiance dans le dispositif et la traçabilité d’un acte d’une gravité exceptionnelle.

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Rejeté 04/02/2026

L’article 4 définit les conditions d’accès à de « l’aide à mourir ».

Cet article pose plusieurs problèmes du fait de sa rédaction.

Les travaux lors l’examen du projet de loi avaient abouti en l’espace de deux mois à trois rédactions différentes sur les conditions d’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté.

Celle retenue par cette proposition de loi indique désormais que les patients souffrant d’une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale seront éligibles.

Cela élargit considérablement le champ des patients susceptibles d’y recourir. Le diabète ou l’hypertension artérielle sont des affections graves et incurables, au sens d’inguérissables. L’effacement du critère d’engagement du pronostic vital signifie que des maladies chroniques incurables pourraient faire entrer dans cette loi des catégories de personnes qui ne sont pas en fait en fin de vie.

Par ailleurs, le critère de la souffrance physique ou psychologique liée à cette affection qui est soit réfractaire au traitement, soit insupportable est plus permissif que le critère de la loi belge. Cette loi évoque le critère d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable. Mais la Commission fédérale de contrôle de Belgique admet dans ses rapports que l’appréciation de ce caractère insupportable est très subjective pour le patient.

En Oregon les législateurs ont estimé avec sagesse que toute expression de souffrance était trop subjective pour faire partie des critères.

 La dépression et les troubles de la personnalité sont éligibles en Belgique à l’euthanasie.

Il convient de supprimer cet article.

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Rejeté 04/02/2026

En son 2ème alinéa, cet article porte sur les modalités relatives à la fixation d’une date pour l’administration de la substance létale.

Cependant, à la lecture de ces dispositions, des questions se posent quant à la possibilité donnée à un individu de choisir la date de sa mort. Par exemple, comment être sûr que la personne ne change pas d'avis d’ici là ? N’existe-t-il pas un risque, une fois la date fixée, que la personne n’ose plus remettre en question sa décision, défaire l’organisation prévue par les professionnels de santé et ainsi « leur faire perdre du temps » ou être un poids ? De nombreux professionnels de soins palliatifs relatent combien il est fréquent que des malades changent d’avis d’un jour à l’autre selon leur état d’esprit et de santé, la qualité des soins et l’affection qu’ils reçoivent, etc. Or l’article ne prévoit rien pour prévenir ce genre de situation.

En outre, via son alinéa 5, cet article permet à toute personne d’assister son proche lors de l’euthanasie ou du suicide assisté. Or, le simple fait d’assister au suicide assisté d’un proche peut s'avérer extrêmement traumatisant. Une étude menée en Suisse (Wagner et al., 2010, Death by request in Switzerland : posttraumatic stress disorder and complicated grief after witnessing assisted suicide) a souligné que 13 % des endeuillés ayant assisté à un suicide assisté montraient des symptômes d’état de stress posttraumatique total et que 16 % étaient en dépression. Ces chiffres sont considérablement supérieurs à ceux causés par une mort naturelle. L'auteur de l'amendement appelle par ailleurs la représentation nationale à ne pas ouvrir à nouveau la possibilité pour un proche volontaire d'euthanasier le malade.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à renforcer et préciser l’information délivrée à la personne qui sollicite l’aide à mourir, en intégrant explicitement le déroulement prévisible de la maladie et les conséquences des traitements envisageables. Il affirme le caractère préalable et obligatoire de cette phase d’information, condition essentielle du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à distinguer clairement la phase d’information préalable de la suite de la procédure d’aide à mourir et à en assurer la traçabilité, afin de garantir le caractère libre et éclairé de la volonté exprimée par la personne et protéger le professionnel de santé dans sa responsabilité.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à accorder au médecin un délai plus adapté à la complexité de l’évaluation médicale et collégiale requise par une demande d’aide à mourir, afin de garantir la qualité et la sérénité de la décision rendue.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. 

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. 

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. 

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. 

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. 

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. 

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

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Rejeté 04/02/2026

Par l’adoption de cet amendement en commission, des personnes ayant subi, par exemple, un accident de la route et présentant des lésions cérébrales incurables pourraient devenir éligibles à l’euthanasie ou au suicide assisté. Il s’agit là d’une nouvelle dérogation aux cadres initialement prévus. Cela affaiblit les garde-fous auxquels prétendait le texte initial.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. 

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s’opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. 

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

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Non soutenu 04/02/2026

Le présent amendement propose de nommer le nouveau droit introduit par la proposition de loi sous l’intitulé « suicide assisté et euthanasie ».

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s'opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. 

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En substituant à une formule générale et consensuelle des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement propose de préciser le nouveau droit introduit par la proposition de loi en indiquant comment l’aide à mourir se concrétise : par suicide assisté ou euthanasie.

L’expression « aide à mourir » est, par nature, euphémisante : elle atténue la portée de ce qui est en cause et tend à masquer la réalité des actes envisagés. Dans un débat bioéthique et juridique d’une telle gravité, la loi doit au contraire s’exprimer avec des mots clairs et non équivoques, afin que le Parlement, les soignants, les patients et les familles sachent exactement de quoi il est question.

Le choix des mots dans un texte de loi n’est jamais anodin. Le terme « aide à mourir », bien qu’il puisse paraître plus accessible ou plus consensuel, entretient un flou terminologique qui nuit à la clarté du débat démocratique et à la compréhension du dispositif par nos concitoyens. Or, dans une situation aussi grave et sensible, il est essentiel de nommer les choses avec précision.

L’« aide à mourir » peut en effet recouvrir des pratiques très diverses, incluant par exemple les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue jusqu’au décès, voire la prise en charge médicale qui s'opère dans tous les services alors qu’un patient est arrivé au terme de sa vie sans pour autant qu’il y ait recours à une substance létale. En conservant cette expression générique, le législateur prend le risque d’entretenir une confusion regrettable, source d’incompréhension, voire d’inquiétude légitime parmi nos concitoyens. 

Ensuite, le dispositif institué par la proposition de loi recouvre des pratiques correspondant, en substance, aux catégories classiquement identifiées de suicide assisté, lorsque la personne s’administre elle-même la substance létale, et d’euthanasie, lorsqu’un tiers administre cette substance. À cet égard, l’Académie française définit l’euthanasie comme une « action destinée à donner la mort à un malade incurable qui demande ou a demandé que l’on abrège ses souffrances ou sa déchéance physiologique ».

Enfin, une étude comparée montre que, dans les pays ayant légalisé une forme de mort provoquée, les textes et documents officiels recourent à une terminologie explicite. Ainsi, en Belgique, la législation et l’information institutionnelle se structurent autour de la notion d’« euthanasie » (loi du 28 mai 2002). Au Luxembourg, la loi du 16 mars 2009 porte explicitement sur « l’euthanasie et l’assistance au suicide ».

En complétant le terme « aide à mourir » par des notions juridiquement identifiées, le présent amendement vise donc à rétablir la sincérité du vocabulaire législatif, à garantir l’intelligibilité de la loi et à assumer clairement le périmètre des actes autorisés.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement sécurise l’accès effectif aux traitements et dispositifs nécessaires au soulagement de la douleur et de la souffrance, y compris lorsqu’ils sont susceptibles d’altérer la conscience, en les inscrivant explicitement dans le champ des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques.

L’amendement précise les conditions de prescription, de préparation et d’administration de ces moyens, afin de garantir la qualité et la sécurité des soins ainsi que la continuité de la prise en charge, dans le respect de la volonté de la personne. La responsabilité d’organisation territoriale destinée à réduire les inégalités d’accès aux soins palliatifs et aux dispositifs de soulagement est assurée par les Agences Régionales de Santé (ARS). 

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Rejeté 04/02/2026

Compte tenu du manque de clarté de l’expression « aide à mourir » et du caractère contestable de la qualification de « droit » qui lui est attachée, le présent amendement vise à lui substituer les termes « suicide assisté » et « euthanasie », afin de renforcer l’intelligibilité de la loi.

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Rejeté 04/02/2026

Amendement d’appel.

Le présent amendement vise à limiter strictement le dispositif au suicide assisté, en excluant toute possibilité d’administration de la substance létale par un tiers. Dans plusieurs ordres juridiques ayant mené ce débat, le choix a été de ne pas franchir le seuil de l’euthanasie, afin de préserver une frontière claire : le médecin peut prescrire et accompagner, mais l’acte létal demeure accompli par la personne elle-même. 

Cette exigence, retenue notamment dans des législations de « death with dignity » et dans des régimes européens comme la Suisse ou l’Autriche, est présentée comme une garantie essentielle contre les pressions, les dérives d’interprétation et la confusion des responsabilités.

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Rejeté 04/02/2026

Amendement d’appel.

Face aux dérives observées dans d’autre pays et la prégnance des inégalités de soin en France, le présent amendement ajoute une condition de ressource pour se voir accorder une décision favorable de mort administrée, afin de s’assurer que la volonté du patient ne soit pas viciée par une trop grande précarité socio-économique.

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Rejeté 04/02/2026

Dans le but d’assurer au patient une transparence la plus complète possible, le présent amendement déplace la procédure d’information relative aux modalités d’administration et d’action de la substance létale – actuellement à l’article 6 de la présente proposition de loi – au moment de la procédure en amont telle que définie par l’article 5.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à rétablir plusieurs garde-fous. Cette loi ne doit concerner que des patients atteints d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase terminale.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de recourir à des moyens de visioconférence et de télécommunication pour la réunion du collège pluridisciplinaire dont la décision doit acter l’administration de la mort. Il apparaît en effet qu’une décision d’une telle importance ne puisse être prise autrement qu’en présentiel.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement, inspiré de la procédure de suicide assisté telle qu’elle existe en Autriche, vise à porter le délai de réflexion après l’achèvement de la procédure collégiale de deux à quatorze jours. Ce délai apparaît plus proportionné au temps nécessaire pour acter une telle décision.

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Retiré 04/02/2026

Le présent amendement, inspiré de la Sterbeverfügung autrichienne (littéralement « déclaration de fin de vie »), vise à introduire une étape autonome et non médicale de confirmation solennelle de la volonté, avec contrôle d’identité et de l’absence de contrainte, et durée de validité limitée.

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Rejeté 04/02/2026

Si le texte prévoit une information sur les modalités d’action de la substance létale, il n’impose pas explicitement que soient portés à la connaissance de la personne les risques d’échec et les complications possibles. Or, une information complète et loyale est une condition essentielle d’un consentement libre et éclairé.

Cette précision, conforme aux principes du droit médical, ne modifie pas l’économie générale du dispositif mais renforce la sécurité juridique de la procédure et la protection des personnes concernées.

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Rejeté 04/02/2026

Par cet amendement, il s’agit de revenir à la ligne initiale de l’esprit du texte de 2024 qui était de répondre aux cas de souffrances réfractaires aux traitements. Or l’alinéa 8 ouvre dans sa rédaction actuelle une sorte de « choix à mourir » pour les personnes qui ne reçoivent pas de traitement ou ont choisi d’arrêter d’en recevoir un.

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Retiré 04/02/2026

Cet amendement, repris de la loi belge, ouvre la solidarité de la France en matière d’accès à l’aide à mourir. Il est issu de discussions avec l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) et le Docteur belge Yves de Locht.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, les auteurs du présent amendement réaffirment leur position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

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Non soutenu 04/02/2026

Cet amendement vise à supprimer la codification de l’euthanasie et du suicide assisté au sein du Code de la santé publique.

Les pratiques d’euthanasie ou de suicide assisté qui tendent à être mises en place par cette proposition de loi sont contraires aux principes du Code de la santé publique qui protège le droit fondamental à la protection de la santé.

L’euthanasie et le suicide assisté ne peuvent être assimilés à une pratique de protection de la santé car ces procédures n’ont pas pour objectif le soin mais le décès de la personne.

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Non soutenu 04/02/2026

Cet amendement vise à supprimer le présent article qui définit le suicide assisté ou l’euthanasie sans expressément les nommer, en se référant à la place à une supposée « aide à mourir ».

Le « principe de clarté de la loi », issue du Conseil constitutionnel à partir de l’article 34 de la Constitution, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.

La notion « d’aide à mourir », contrairement à celle d’euthanasie, est délibérément vague, peu ancrée dans le vocabulaire courant et peut entrainer une ambiguïté qui n’est pas acceptable.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement est destiné à protéger nos concitoyens les plus vulnérables, préoccupation qui n’est pas prise en compte en l’état par la proposition de loi.500 condamnations sont prononcées chaque année au titre de l’abus de faiblesse.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement propose une réécriture des pratiques encadrées par la proposition de loi afin d’expressément les nommer dans un objectif de clarté de la loi et de transparence vis-à-vis de nos concitoyens.

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Rejeté 04/02/2026

Cet article codifie la pratique du suicide assisté et de l’euthanasie au sein du Code de la santé publique.

Une telle codification entraînerait un profond bouleversement juridique puisqu’il consisterait à introduire des pratiques dont l’objectif est le décès de l’individu dans un code qui repose sur le principe du soin.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.

Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.

Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.

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Tombé 04/02/2026

Cet amendement a pour objet d’instaurer le principe selon lequel la demande de recours à l’euthanasie ou le suicide assisté est formulée par écrit, hormis dans les cas où le patient n’est, en raison de son état de santé, pas en capacité de présenter une demande écrite.

En cas d’incapacité à formuler une demande écrite, cette demande peut être réalisée par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités.

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Rejeté 04/02/2026

Alors qu’un tel acte va entraîner la mort, il semble important de s’assurer de la volonté libre et éclairée du patient. En cas de doute, le médecin peut saisir un psychiatre ou un psychologue.

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Rejeté 04/02/2026

Cet article assimile l'acte euthanasique et le suicide assisté à des soins en créant un parallèle entre le "droit à l'aide à mourir" et le "droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés [...]" comme en dispose l'article L. 1110-5.

Or, l'apaisement de la souffrance par des soins, notamment palliatifs, est antithétique avec l'acte de mettre fin prématurément et surtout intentionnellement à la vie d'un malade. En effet, selon la définition du code de la santé publique, celle de l'OMS ou encore celle de l'Académie de médecine, un soin maintient ou améliore la santé.

Selon l'Académie de Médecine, le Soin est l’ « ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. ».

En octobre 2007, la Haute Autorité de Santé définissait un « un acte de soins » comme « ensemble cohérent d'actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l'entretien de la santé d'une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches définie et limitées, qui peuvent être indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soin, certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels de santé différents ».

Les soins ne nient pas la mort, mais ils ne la donnent pas. Ils la considèrent « comme un processus normal, n’entend[ant] ni accélérer ni repousser la mort » (d’après l’OMS, sur les soins palliatifs plus particulièrement).

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Rejeté 04/02/2026

En France, chaque année, entre 80 000 et 90 000 personnes sont hospitalisées des suites d’une tentative de suicide. En 2022, nous avons recensé 9 158 suicides en France, ce qui en fait la dixième cause de mortalité. Or, de nombreuses personnes souffrant d’une maladie incurable souffrent également de dépression, souvent masquée par la première.

Pour rappel, lors de son audition evant la commission des Affaires sociales en avril 2025, le Pr Jacques Bringer, Président du comité d’éthique de l’Académie nationale de Médecine, rappelait qu’il convient « d’éviter les dérives observées dans certains pays où des jeunes de 20 ans, atteints d’anorexie mentale, ont reçu une aide à mourir. De nombreuses personnes atteintes d’une maladie chronique en phase terminale souffrent d’un état dépressif masqué, et sont susceptibles de formuler des demandes influencées par cette dépression non diagnostiquée. ».

Cet amendement tend ainsi à rappeler qu’il revient aux professionnels de santé de tout faire pour diminuer la détresse psychologique d’un malade, celle-ci ne pouvant justifier le recours à un acte irréversible comme l’aide à mourir.

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Rejeté 04/02/2026

Le principe d’autonomie des organisations fondées sur une éthique garantit à ces structures la liberté de pouvoir fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce droit a été garanti par la CEDH et intégré dans le droit français, reconnu par la Cour de Cassation en 2025. 

Les établissements médico-sociaux tenus par des congrégations religieuses ne peuvent en aucun cas, de par leur nature, être des lieux dans lesquels sont pratiqués le suicide assisté ou délégué. L’exécution de telles opérations en ces lieux contreviendrait à l’éthique des administrateurs des lieux, dont les établissements seront fermés si une telle clause de conscience ne leur est laissé. Or, à l’heure où le système hospitalier est fragilisé, il apparaît important de préserver ces établissements. 

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Rejeté 04/02/2026

L’obtention d’un visa longue durée en France est de cinq ans. Il semble légitime que les personnes recourant à cet acte en France soit enregistré au moins de manière longue sur le territoire, afin d’éviter que notre pays ne soit une plateforme destinée à recevoir les demandes de suicide assisté ou délégué.

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Rejeté 04/02/2026

Amendement de cohérence, qui vise à s’assurer, comme l’indique le présent alinéa, qu’ « une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ».

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Rejeté 04/02/2026

L’article 5 précise les conditions de présentation d’une demande d’euthanasie ou de suicide assisté.

En proposant dans cet article de bénéficier des soins palliatifs, le Gouvernement met sur le même plan les soins palliatifs et les demandes d’euthanasie ou de suicide assisté.

Alors qu’il s’agit d’une rupture anthropologique entre les soins palliatifs et l’accès à l’euthanasie ou au suicide assisté, il convient de supprimer cet article.

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Rejeté 04/02/2026

Le personnel médical est submergé ; faire plusieurs demandes simultanées « d’aide à mourir » porte atteinte au bon fonctionnement de leurs services, au détriment des personnes espérant obtenir des soins.

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Tombé 04/02/2026

En cas de doute ou de conflit relative à la personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, il est impératif de saisir le juge des tutelles ou le conseil de famille. Cet amendement vise à rendre obligatoire une telle saisie.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à encourager le recueil de l’avis de la personne de confiance ; en effet, en situation de vulnérabilité, la personne souhaitant recourir à l’aide à mourir pourrait bénéficier du conseil de la personne de confiance qu’elle a désignée, dont la connaissance du patient ne s’arrête pas à la pathologie de celui-ci.

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Rejeté 04/02/2026

Le collège pluriprofessionnel se réunit pour statuer de la fin de la vie d’un homme. Cette réunion comporte un motif grave, qui mérite le temps de la réflexion et une pleine concentration de ses membres. La visioconférence, qui peut comporter des éléments de distraction inhérent au lieu où elle se déroule, ne peut en aucun cas être utilisée pour une réunion comportant un tel motif.

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Rejeté 04/02/2026

Le délai de réflexion de deux jours est singulièrement expéditif, notamment en comparaison d’autres pays ayant une telle législation. Ce délai doit nécessairement être rallongé.

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Non soutenu 04/02/2026

Cet amendement vise à exiger qu’un compte-rendu écrit soit établi lors de la concertation interprofessionnelle prévue par l’article. Ce document, bien qu’indicatif et non décisoire, constitue la seule preuve tangible de la réalité et du contenu de la concertation. Il est essentiel pour permettre une traçabilité des décisions, en particulier dans les cas où un même médecin accorde de nombreuses autorisations ou en cas de contestation ultérieure.

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Rejeté 04/02/2026

En introduisant l’aide à mourir au sein du code de la santé publique, les rédacteurs de cette proposition de loi laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort.

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Non soutenu 04/02/2026

Cet amendement vise à concilier souplesse et exigence éthique dans l’organisation de la concertation interprofessionnelle. Le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication à distance doit être encouragé, notamment afin de ne pas alourdir les agendas déjà très contraints des professionnels de santé impliqués.

Toutefois, lorsque la personne est représentée par un tuteur légal, il importe que ce dernier puisse être reçu physiquement par le médecin prescripteur. En effet, le tuteur porte juridiquement la volonté de la personne : un échange en présentiel garantit un dialogue plus fluide, plus humain, et plus approfondi dans un moment délicat où la clarté et la confiance sont essentielles.

Cet amendement introduit donc une exception ciblée à la règle du distantiel, dans un souci de respect des droits de la personne protégée et de qualité de la décision médicale. 

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à interdire la pratique d'une euthanasie ou d'un suicide assisté dans un établissement ou une unité de soins palliatifs et d'accompagnement. La raison d'être des unités de soins palliatifs n'est pas d'administrer volontairement la mort mais de supprimer ou soulager les souffrances des malades en fin de vie.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement instaure un délai incompressible de quinze jours avant que le médecin ne puisse rendre sa décision sur une demande d’euthanasie. Ce délai créé un garde-fou et consacre du temps à la réflexion et à la concertation entre les deux médecins et l’auxiliaire de vie, ce qui renforce la collégialité de la décision. 

Pour rappel, en Belgique, un délai d’un moi doit s’écouler entre la demande écrite du patient et l’acte d’euthanasie. Il serait donc incompréhensible qu’un médecin puisse accéder à une demande d’euthanasie le jour même ou le patient en fait la demande. Or, c’est ce que permettrait l’alinéa 12 de l’article 6, si le présent amendement n’était pas adopté. 

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement interdit que les chambres funéraires puissent être mises à disposition pour la pratique d'une euthanasie ou d'un suicide assisté. Cette pratique, qui existe déjà au Québec, viole tous les principes éthiques et introduit une forme inacceptable de monétisation de la mort. 

Par cet amendement, le législateur rappelle avec force qu'une chambre funéraire doit demeurer un lieu d'accueil et de recueillement pour une personne défunte, pas un lieu où l'on donne la mort.

 

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Tombé 04/02/2026

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant l’administration d’une substance létale par un professionnel de santé.

Dès lors qu’il s’agit d’un acte d’une gravité exceptionnelle, il ne peut relever d’une simple qualité professionnelle.

Une habilitation spécifique par l’ordre compétent, assortie d’une homologation judiciaire, permet d’assurer un contrôle effectif, une traçabilité des autorisations et une responsabilité clairement identifiée.

Il s’agit d’une exigence élémentaire de sécurité juridique et de protection des patients comme des soignants.

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Tombé 04/02/2026

Le texte qualifie l’aide à mourir d’acte autorisé par la loi au sens du code pénal. Une telle qualification ne peut toutefois valoir blanc-seing. Cet amendement précise que le bénéfice de cette cause d’irresponsabilité est strictement subordonné au respect intégral des conditions légales et réglementaires. À défaut, la qualification pénale de droit commun doit retrouver à s’appliquer. Cette précision est indispensable pour éviter toute interprétation extensive d’une exception pénale.

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Tombé 04/02/2026

Amendement de repli.

Par coordination et souci de précision normative, cet amendement rattache explicitement l’autorisation pénale aux seules hypothèses respectant l’ensemble des conditions prévues aux articles encadrant le dispositif. Il s’agit d’éviter qu’une référence générale à l’autorisation de la loi ne soit invoquée en dehors du strict cadre procédural fixé par le législateur. 

Une un fait justificatif d’infraction pénale doit être clairement balisé tout comme le sont l’usage des armes par les forces de l’ordre ou la légitime défense. 

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Rejeté 04/02/2026

La rédaction actuelle tend à intégrer l’aide à mourir dans le contenu même du droit aux soins, ce qui crée une confusion de nature et de portée. La nouvelle formulation distingue clairement ce qui relève du soin et ce qui procède d’un régime dérogatoire spécifique. Cette clarification rédactionnelle évite une assimilation contestable et préserve la cohérence des principes du droit de la santé.

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Rejeté 04/02/2026

Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.

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Rejeté 04/02/2026

L’ouverture d’une liste de médecins volontaires pour pratiquer des aides à mourir permettrait de fluidifier la procédure. Un avantage pour le patient en fin de vie qui pourra être rapidement mis en contact avec des professionnels de santé susceptibles de répondre favorablement à sa demande, à condition que les critères énoncés à l’article L. 1111‑12‑2 soient remplis.

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Rejeté 04/02/2026

Le but de cette proposition de loi n’est pas d’encourager les souffrants au suicide lorsqu’une solution efficace existe, mais de soulager les souffrances irréductibles.

Ainsi, cet amendement restreint le recours à l’euthanasie aux cas où les souffrances endurées ne peuvent être soulagées par aucun traitement. En effet, la rédaction actuelle de l’article 4 permet à la personne de recourir à l’euthanasie tout en ayant refusé un traitement dont l’efficacité est éprouvée.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement tend à renforcer les exigences de la loi en matière de recueil du consentement de la personne demandant l’euthanasie. La proposition de loi tel qu’elle est actuellement rédigée prévoit uniquement que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Ce n’est pas suffisant : une personne peut être apte à exprimer un choix sans pour autant que ce choix précis soit réellement exprimé librement.

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Rejeté 04/02/2026

Les mesures de protection comme la tutelle sont des mesures judiciaires destinée à protéger une personne majeure ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.

Il serait donc paradoxal qu’une personne puisse être considérée comme suffisamment peu maîtresse d’elle-même pour nécessiter un tuteur mais néanmoins être tenue comme « apte à exprimer une volonté libre et éclairée ».

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement a pour objet de protéger les mineurs d’une décision de se donner la mort prise par l’un des parents. En effet, l’euthanasie et le suicide assisté peuvent avoir des conséquences psychologiques extrêmement graves sur les enfants.

Si les accidents de la vie peuvent compliquer la construction de l’enfant, une telle situation ne doit pas être provoquée.

Si la souffrance peut pousser les parents à se résoudre à cet acte désespéré, cela ne doit pas se faire au détriment des mineurs.

D’ailleurs, la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, qui forme le droit actuellement applicable, offre de larges possibilités d’atténuer voire de supprimer la douleur, jusqu’à la sédation profonde et continue des malades.

L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique dispose ainsi qu’« à la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable », une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès peut être mise en œuvre.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement tend à supprimer l’exigence d’une l’altération grave du discernement en la remplaçant par une l’altération simple du discernement afin de déterminer qui peut ou non recourir à l’aide à mourir.

Compte tenu la gravité de l’acte et de son caractère définitif, il serait incompréhensible que l’on puisse pratiquer une euthanasie sur une personne dont le discernement est altéré, ne serait-ce que « non gravement ». 

Le consentement de la personne doit être totalement exempt d’altération du discernement. 

En outre, le mot : « gravement » introduit un élément de subjectivité, improuvable, tout à fait superflu.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement allonge le délai obligatoire de réflexion après la première décision de mourir opérée par la personne.

La durée de deux jours n’est pas suffisante compte tenu du caractère définitif de l’acte d’euthanasie. L’écoulement d’une semaine entière est plus propice à une réflexion approfondie sur les conséquences du choix opéré.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement a pour objectif d’impliquer toute l’équipe soignante dans l’étude de la demande du patient. Alors qu’est en jeu la vie du patient, il est nécessaire de mettre en place une procédure collégiale.

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Tombé 04/02/2026

L’absence de précision dans les textes peut parfois prêter à confusion.

Il est donc essentiel de clarifier que le personnel soignant, qu’il s’agisse du médecin ou de l’infirmier, doit être en exercice et non à la retraite.

Cela peut sembler évident mais les évidences gagnent toujours à être explicitées.

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Tombé 04/02/2026

Cet amendement vise à garantir le respect de la volonté et de la liberté du patient.

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Tombé 04/02/2026

Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte.

L’exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d’éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l’euthanasie pour les mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement.

Afin d’éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.

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Rejeté 04/02/2026

Cela paraît indispensable si le patient fait l’objet d’une mesure de protection juridique.

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Tombé 04/02/2026

Lors des débats en 2024, la question de la majorité est apparue comme un enjeu central de ce texte.

L’exemple belge a soulevé des inquiétudes quant à d’éventuelles dérives, puisque la Belgique autorise déjà l’euthanasie pour les mineurs atteints d’une maladie incurable et souffrant de douleurs physiques constantes et insupportables, sans possibilité de soulagement.

Afin d’éviter de suivre cette voie, il convient de préciser clairement que le suicide assisté et l’euthanasie ne pourront être autorisés pour les mineurs.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à ce que les cinq critères, bien que non objectivables et peu restrictifs, soient respectés.

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Rejeté 04/02/2026

Amendement visant à éviter le tourisme de l’aide active à mourir.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à s’assurer que le consentement soit libre et éclairé.

Il s’agit de la formule consacrée en cas de don d’organe dans la procédure prévue à l’article L1231‑1 du code de la santé publique.

Le législateur, en s’assurant que le consentement de la personne est recueilli par le président du tribunal judiciaire ou du magistrat qu’il désigne, évite de faire incomber cette responsabilité aux médecins mais à des professionnels ayant l’habitude de contrôler la légalité des critères.

L’abus de faiblesse est une réalité quotidienne dans les tribunaux. Il en va de la protection des plus fragiles.

Non, ce n’est pas aux médecins d’expertiser ce critère et de s’assurer de l’absence de pression extérieure.

Tel est le sens de cet amendement.

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Rejeté 04/02/2026

La France s’est illustrée depuis des années dans son désir de développer les soins palliatifs. À plusieurs reprises, l’Assemblée nationale a légiféré sur ce sujet. Il est important de continuer dans cette voie.

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Rejeté 04/02/2026

Si la souffrance est une réalité indéniable pour de nombreuses personnes confrontées à de telles conditions, il est essentiel de considérer avec soin les implications d’un tel critère pour l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté.

Dans de nombreuses situations, il existe des solutions thérapeutiques, telles que les soins palliatifs, qui permettent d’accompagner les personnes tout en respectant leur dignité. L’évolution des traitements médicaux et psychologiques offre des perspectives de soulagement de la douleur et de l’angoisse, souvent grâce à un accompagnement adapté à chaque individu. De plus, l’accompagnement psychologique joue un rôle crucial dans la gestion de la souffrance psychique, qui, dans de nombreux cas, peut être atténuée par des soins appropriés.

Les critères d’éligibilité à l’euthanasie et au suicide asssisté, fondés sur des considérations de souffrance insupportable, suscitent des interrogations sur le processus de décision. Si l’expertise médicale est essentielle pour évaluer la gravité d’une situation, il est important de rappeler que la souffrance humaine, notamment lorsqu’elle est liée à des troubles psychologiques, est difficilement mesurable de manière objective. Ce qui peut être perçu comme insupportable pour une personne à un moment donné ne reflète pas nécessairement la permanence de son état. Les souffrances psychologiques peuvent en effet être fluctuantes et parfois réversibles grâce à une prise en charge appropriée.

Un tel choix, aussi important soit-il, ne doit pas être envisagé isolément. La souffrance humaine mérite une attention constante et des solutions adaptées. Il est du devoir du législateur de renforcer les mécanismes de soutien dans le cadre des soins palliatifs, afin d’offrir à chaque personne l’opportunité de vivre dans la dignité.

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Rejeté 04/02/2026

Les directives anticipées servent précisément à faire état de ses souhaits liés à la fin de sa vie en amont de problèmes de santé. C’est pourquoi, dans un souci de contrôle de la non altération du discernement par un patient lors de sa demande d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie, il est nécessaire que les directives anticipées fassent écho de sa volonté d’y avoir accès ou non. En ajoutant ce dispositif, un contrôle supplémentaire de la volonté du patient et de sa liberté de choix sera effectué.

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Rejeté 04/02/2026

L’euthanasie et le suicide assisté ne devraient être mis en place que de manière exceptionnelle, et surtout à l’issue d’une réflexion qui s’inscrit dans la durée. Une obligation minimale de deux jours de délai de réflexion à compter de la notification de la décision semble bien trop courte. Cet amendement a pour objectif de porter ce délai à quinze jours.

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Rejeté 04/02/2026

En l’état actuel de la rédaction du texte, la concertation interprofessionnelle préalable à la décision d’aide à mourir peut ne pas être renouvelée lorsque la demande n’est pas confirmée dans un délai de trois mois, sans que les critères guidant cette appréciation soient précisément définis.

Le présent amendement vise à mieux encadrer cette faculté, en précisant que la décision de ne pas renouveler la concertation interprofessionnelle doit être appréciée au regard de l’évolution de la situation médicale de la personne concernée.

Cette clarification permet de renforcer la rigueur et la sécurité juridique de la procédure, tout en respectant l’appréciation médicale et sans créer de charge nouvelle pour les finances publiques. Elle contribue ainsi à une meilleure garantie des droits des personnes concernées.

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Rejeté 04/02/2026

Les infirmiers voient leurs prérogatives renforcées depuis des années. La crise du Covid-19 a particulièrement mis en valeur l’importance des infirmiers. Permettre aux infirmiers d’administrer les doses létales aux patients revient à accentuer encore une fois la charge de travail et la charge mentale qui reposent sur eux.

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Rejeté 04/02/2026

L’alternative aux soins palliatifs est à ce stade celle qui doit avoir la priorité.

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Rejeté 04/02/2026

Les mots ont un sens, et dans un texte de loi, chaque terme employé doit être précis afin d’éviter toute ambiguïté.

Dans la rédaction initiale, la phrase « Il détermine, en accord avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale. » pouvait prêter à confusion. L’usage du verbe « accompagner » pouvait en effet laisser entendre une implication plus large du professionnel de santé. Or, dans le cadre du suicide assisté, le professionnel n’accompagne pas le patient dans un processus global, il assiste techniquement la personne visée dans l’administration de la substance létale, conformément à sa demande.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à introduire une notion de volontariat pour les pharmaciens dans le cadre de la préparation de substances létales. Il est crucial de respecter la liberté de conscience de ces derniers. Cela permet d’éviter toute obligation professionnelle qui pourrait entrer en conflit avec la déontologie ou les convictions personnelles de certains pharmaciens.

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Non soutenu 04/02/2026

Une évaluation en présentiel est essentielle pour garantir que la personne exprime une volonté libre et éclairée. Le contact direct permet aux professionnels de santé d’apprécier avec plus de précision son état physique et psychologique, ce qui est plus difficile à distance. De plus, la présence physique des soignants renforce l’humanité et la solennité de cette procédure. Une concertation en présentiel évite les risques d’erreur et les difficultés de communication liés aux consultations à distance. Elle permet aussi d’assurer une meilleure coordination entre les professionnels de santé aux contacts du patient. Pour toutes ces raisons, cet amendement garantit une approche plus respectueuse du patient.

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Rejeté 04/02/2026

Dans le cadre de la prise en charge médicale, il est essentiel que le médecin puisse vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique relative à la personne. Toutefois, pour garantir une prise en charge respectueuse des droits du patient, il ne suffit pas simplement de poser la question : il est impératif que le médecin procède également à une vérification systématique de l’existence de telles mesures.

En effet, si la personne ne mentionne pas spontanément sa situation de protection juridique, le médecin doit avoir la possibilité de la vérifier, afin de s’assurer que les décisions médicales respectent pleinement les droits et la protection de la personne vulnérable.

L’absence de cette vérification pourrait entraîner des situations où une personne sous protection juridique ne bénéficierait pas des garanties légales auxquelles elle a droit. Cet amendement vise également à s’assurer que les professionnels de santé prennent en compte toutes les spécificités de leur statut juridique, notamment dans le cadre des procédures relatives à l’aide à mourir.

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Rejeté 04/02/2026

Dans le cadre de l’accompagnement des patients qui font une demande d’euthanasie ou de suicide assisté, il apparaît essentiel de garantir le respect des convictions personnelles de chaque individu. Le soutien spirituel, qu’il soit religieux ou philosophique, joue un rôle important dans le bien-être psychologique et émotionnel des personnes en fin de vie. L’accompagnement spirituel permet de répondre aux besoins existentiels du patient, en complément des soins palliatifs, et de l’aider à prendre une décision sereine, en harmonie avec ses croyances.

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Rejeté 04/02/2026

Les termes employés dans un texte de loi doivent être choisis avec précision afin d’éviter toute ambiguïté quant à la portée juridique des dispositions adoptées.

En l’état de la rédaction, l’usage du verbe « accompagner » pour qualifier le rôle du médecin ou de l’infirmier mentionné à l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique peut prêter à confusion, ce terme renvoyant habituellement à une prise en charge globale ou à une relation de soin.

Or, dans cette disposition, le professionnel de santé intervient dans un cadre strictement défini et limité, notamment pour la désignation de la pharmacie d’officine, la réception de la préparation magistrale létale et son administration, conformément à la procédure prévue par la loi.

Le présent amendement vise donc à substituer au terme « accompagner » celui d’« assister », plus conforme à la nature circonscrite et technique de cette intervention, et de nature à renforcer la clarté et la sécurité juridique du dispositif, sans en modifier les conditions de mise en œuvre.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à rétablir un garde-fou essentiel supprimé lors de la lecture à l’Assemblée nationale, en conditionnant explicitement le dispositif à l’engagement du pronostic vital à court terme, conformément à la rédaction adoptée par le Sénat.

Cette exigence permet de recentrer strictement le champ d’application du texte sur les seules situations de fin de vie médicale avérée, à l’exclusion des maladies chroniques, du handicap ou des situations de souffrance non liées à un décès imminent.

Selon la Haute Autorité de santé, « le pronostic vital est engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours ». Cette définition objective et médicalement établie constitue un repère indispensable pour prévenir toute dérive interprétative.

En renvoyant à ce cadre éprouvé, le présent amendement vise à prévenir toute extension du dispositif à des situations ne relevant pas de la fin de vie médicale avérée et à garantir la cohérence de l’ensemble du droit applicable en matière de fin de vie.

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Tombé 04/02/2026

Par principe, la demande de recours à l’assistance médicale à mourir doit être formulée par écrit, afin de garantir la clarté, la traçabilité et la sécurité juridique d’une décision d’une extrême gravité.

Ce n’est qu’à titre strictement subsidiaire, lorsque le patient n’est pas en mesure de présenter une demande écrite en raison de son état de santé, que celle-ci peut être exprimée par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités.

Cette précision, adoptée par le Sénat, vise à prévenir toute ambiguïté ou interprétation extensive des modalités de formulation de la demande, en réaffirmant que l’expression écrite constitue la règle et que les autres formes d’expression ne peuvent intervenir qu’en cas d’impossibilité avérée.

Elle participe ainsi à la sécurisation du consentement du patient, à la protection des personnes les plus vulnérables et à la clarification des responsabilités médicales, dans un cadre qui refuse toute banalisation de la procédure.

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Adopté 04/02/2026

Amendement de clarification rédactionnelle.

Le présent amendement constitue une correction matérielle visant à améliorer la lisibilité et la cohérence rédactionnelle de l’alinéa concerné.

La substitution du terme « doit » par le verbe « délivre » permet de clarifier l’action effectivement réalisée par le professionnel de santé, en évitant toute ambiguïté sur la nature de son intervention.

Par ailleurs, la suppression de l’avant-dernière phrase, dont le contenu est redondant avec celui de la phrase précédente, permet de fusionner deux formulations présentant un sens très similaire, sans modifier la portée juridique du dispositif.

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Rejeté 04/02/2026

Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l’ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.

Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l’offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l’ont constaté successivement l’Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en oeuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n’y ont toujours pas accès à ce jour.

Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu’à la condition sine qua non qu’un certain nombre de prérequis soient d’ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l’application et l’évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ».

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à garantir que, au moment de l’examen d’une demande initiale, le patient soit systématiquement informé de la possibilité de recourir à une sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie, dans les conditions prévues par l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique.

Issue de la loi Claeys-Leonetti, cette procédure constitue aujourd’hui l’un des piliers du droit français de la fin de vie. Elle permet de répondre à des situations de souffrance réfractaire dans un cadre médical, éthique et juridiquement sécurisé, sans provoquer intentionnellement la mort.

Or, cette possibilité demeure encore insuffisamment connue, tant par les patients que par certains professionnels de santé, alors même qu’elle peut constituer une réponse adaptée aux craintes exprimées par des personnes en fin de vie, notamment face à la perspective de douleurs insupportables.

À titre illustratif, la sédation profonde et continue jusqu’au décès n’est mise en œuvre que dans une faible proportion des situations de phase palliative terminale, ce qui interroge sur le niveau d’information et d’appropriation de ce dispositif pourtant existant.

En renforçant l’information du patient sur cette option, le présent amendement vise à conforter le recours aux dispositifs prévus par la loi Claeys-Leonetti et à garantir un consentement pleinement éclairé dans le respect du cadre juridique en vigueur.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement, adopté par le Sénat, vise à préciser que le médecin sollicité dans le cadre d’une demande d’assistance médicale à mourir peut convier le médecin traitant du patient à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel.

La participation du médecin traitant constitue une garantie essentielle d’une évaluation complète, éclairée et contextualisée de la demande. En tant que professionnel assurant la coordination du parcours de soins, il dispose d’une connaissance globale, continue et approfondie de l’histoire médicale, personnelle et sociale du patient.

Sa présence permet d’apporter un éclairage déterminant sur la cohérence de la demande au regard du parcours de soins, de la trajectoire de vie et, le cas échéant, des valeurs exprimées antérieurement par la personne concernée.

Cette précision renforce la collégialité de la décision, la sécurité du dispositif et la légitimité de la procédure, tout en contribuant à instaurer un climat de confiance pour le patient et ses proches.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité procédurale et la traçabilité des observations formulées par la personne chargée d’une mesure de protection dans le cadre de l’examen d’une demande d’assistance médicale à mourir.

Si ces observations ont vocation à éclairer la décision médicale sans s’y substituer, il apparaît indispensable qu’elles soient formalisées, conservées dans le dossier médical et partagées avec l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel, afin de garantir une appréciation collective et éclairée de la situation du demandeur.

Cette précision, conforme à la logique de collégialité renforcée portée par le Sénat, contribue à la protection des personnes vulnérables, à la clarté des responsabilités et à la sécurité juridique de la procédure.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à expliciter le rôle du collège pluriprofessionnel dans l’appréciation de la volonté libre et éclairée d’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection.

Compte tenu de la vulnérabilité particulière de ces personnes, il est indispensable que l’évaluation de la demande d’assistance médicale à mourir prenne en compte l’éventuelle existence de pressions, influences ou conflits d’intérêts susceptibles d’altérer l’expression de leur volonté.

Cette précision ne crée aucune obligation nouvelle ni de pouvoir de blocage, mais permet de sécuriser l’analyse collégiale et de prévenir les risques de décisions prises dans un contexte de dépendance ou de fragilité accrue.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à renforcer la protection des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection, sans remettre en cause le principe selon lequel la décision finale relève du médecin.

Il prévoit que, lorsque la personne chargée de la mesure de protection émet une appréciation motivée mettant en doute la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée, cette réserve soit explicitement mentionnée dans la décision médicale.

Cette exigence ne confère aucun pouvoir de veto, mais impose une responsabilisation accrue du processus décisionnel, en garantissant que les désaccords ou alertes exprimés soient pleinement assumés et traçables.

Elle s’inscrit dans une logique de prudence, de transparence et de protection des plus vulnérables.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à garantir la cohérence et la complétude de la procédure collégiale, en prévoyant explicitement la situation dans laquelle le patient n’a pas désigné de personne de confiance.

En l’absence de précision, le dispositif conduit à écarter les proches, même lorsque le patient souhaite qu’ils puissent être entendus, ce qui constitue une limite tant sur le plan humain que sur celui de l’appréciation médicale.

Le présent amendement permet donc au médecin, à la demande expresse du patient, de recueillir l’avis de ses proches lorsque aucune personne de confiance n’a été nommée.

Afin d’éviter toute ambiguïté, il est expressément précisé que ces avis n’ont aucun caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’analyse du médecin, lequel demeure seul responsable de la décision finale.

Cette clarification renforce la sécurité juridique du dispositif, respecte pleinement la volonté du patient et permet une évaluation plus complète et plus contextualisée de sa situation, sans créer de droit nouveau ni de pouvoir opposable pour les proches.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 11, relatif aux modalités d’évaluation de la capacité de discernement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives.

Ces dispositions, qui portent sur des modalités d’appréciation médicale et clinique, relèvent par nature du domaine réglementaire, conformément à l’article 37 de la Constitution, et non du domaine de la loi.

Très justement, le Sénat a par ailleurs estimé, lors de l’examen du texte, que ces dispositions n’avaient pas vocation à figurer dans la loi, leur maintien introduisant un niveau de détail inadapté au cadre législatif.

Par ailleurs, l’inscription de telles modalités dans la loi rigidifie inutilement le dispositif, alors même que ces critères sont susceptibles d’évoluer au regard des avancées scientifiques, des pratiques médicales et des recommandations professionnelles.

La suppression de cet alinéa permet ainsi de préserver la qualité normative du texte, de respecter la répartition constitutionnelle des compétences entre la loi et le règlement, et de renvoyer ces modalités d’évaluation à des instruments plus souples et mieux adaptés, sans affaiblir les garanties existantes.

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Adopté 04/02/2026

La rédaction actuelle de l’alinéa 14 de l’article 6 peut laisser entendre que le patient serait tenu de confirmer sa demande d’administration de la substance létale à l’issue du délai de réflexion.

Or, comme le prévoit explicitement l’article 5 du texte, le patient demeure libre de renoncer à sa demande à tout moment, y compris après l’écoulement du délai de réflexion. La confirmation de la demande ne saurait donc revêtir un caractère automatique ou obligatoire.

En substituant les mots : « confirme » par « peut confirmer », le présent amendement vise à rétablir la cohérence rédactionnelle du texte et à rappeler clairement que la confirmation de la demande constitue une faculté laissée au patient, et non une obligation.

Cette précision permet d’éviter toute ambiguïté d’interprétation et de garantir le plein respect de la liberté de choix du patient tout au long de la procédure, sans modifier l’économie générale du dispositif.

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Rejeté 04/02/2026

Il semble nécessaire que le psychologue clinicien ou un psychiatre s’assure que la décision du patient ne souffre d’aucune pression extérieure, comme cela existe dans la loi belge.

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Tombé 04/02/2026

Amendement de repli

La rédaction actuelle de l’alinéa 14 pourrait laisser entendre que la confirmation de la demande d’administration de la substance létale serait automatique à l’issue du délai de réflexion.

Or, conformément à l’article 5 du texte, le patient demeure libre de renoncer à sa demande à tout moment, y compris après l’écoulement de ce délai.

En substituant le mot : « confirme » par les mots : « confirme ou non », le présent amendement vise à lever toute ambiguïté en rappelant explicitement que le patient conserve la faculté de maintenir ou de retirer sa demande.

Cette précision garantit le plein respect de la liberté de choix du patient tout au long de la procédure, sans modifier l’économie générale du dispositif.

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Non soutenu 04/02/2026

L’accès aux soins palliatifs est un droit fondamental et doit être garanti avant toute décision relative au droit à mourir. Cet amendement vise à assurer que toute personne en situation de souffrance puisse bénéficier d’un accompagnement palliatif effectif avant d’envisager d’autres options.

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Tombé 04/02/2026

Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.

En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.

En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.

Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.

Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.

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Rejeté 04/02/2026

L’euthanasie et le suicide assisté ne se conçoivent qu’« in articulo mortis ». Tout autre dispositif rentre dans la définition légale de l’assassinat.

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Rejeté 04/02/2026

Amendement de cohérence, le mot : « psychologique » de la première phrase étant en contradiction avec la dernière phrase de cet alinéa.

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Rejeté 04/02/2026

Il s’agit par cet amendement de solenniser la demande d’euthanasie devant un officier d’état civil pour éviter toute dérive. 

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Rejeté 04/02/2026

Il s’agit ici de donner plus de temps au malade pour se prononcer sur une décision irréversible. Cela permet de tenir compte des fluctuations des demandes des patients en fin de vie.

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Rejeté 04/02/2026

On ne peut pratiquer l’euthanasie que sur une personne en train de mourir. Le délai de trois mois est donc beaucoup trop long.

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Rejeté 04/02/2026

L’article 6 définit la procédure d’examen de la demande d’euthanasie ou de suicide assisté jusqu’à la prescription de la substance létale.

Alors que la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès et les arrêts de traitement font l’objet de procédures collégiales, elle n’est pas prévue pour l’application de cet article.

Cela concentre le pouvoir de décision finale sur un médecin même s’il peut recueillir l’avis d’autres professionnels. C’est un retour en arrière.

Aussi, il convient de supprimer cet article.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.
 
En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.
 
En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.
 
Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.
 
Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.

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Retiré 04/02/2026

La société ne doit pas payer les conséquences de la décision du malade.

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Rejeté 04/02/2026

En introduisant l’aide à mourir au sein du code de la santé publique, les rédacteurs de cette proposition de loi laissent entendre que l’euthanasie et le suicide assisté seraient des soins. Or, les soins visent à soigner, et donc à se mettre du côté de la vie, tandis que l’euthanasie et le suicide assisté visent à mettre fin à la vie d’une personne et donc à se mettre du côté de la mort

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Rejeté 04/02/2026

La personne de confiance occupe une place centrale dans l’expression de la volonté du patient.

Rendre son avis obligatoire, lorsqu’elle a été désignée, permet de mieux sécuriser l’appréciation du caractère libre et éclairé de la demande, sans lui conférer un pouvoir décisionnel.

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Rejeté 04/02/2026

La réunion du collège pluriprofessionnel constitue un moment déterminant de la procédure d’aide à mourir.

C’est à cette occasion que sont confrontés les avis médicaux, soignants et humains, et que se construit une appréciation globale de la situation de la personne.

Le recours à la visioconférence ou à d’autres moyens de télécommunication, bien que justifié dans de nombreux domaines de la médecine, apparaît inadapté à une décision d’une telle gravité éthique et humaine.

La présence physique des membres du collège permet une qualité d’échange supérieure, une meilleure appréciation de la situation clinique et relationnelle, la prise en compte d’éléments non verbaux essentiels.

Le présent amendement vise donc à imposer la présence physique de l’ensemble des membres du collège, afin de garantir la solennité, la rigueur et la profondeur des échanges.

Cette exigence renforce le caractère exceptionnel de la procédure et contribue à en assurer la légitimité.

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Rejeté 04/02/2026

Le délai de réflexion entre la notification de la décision médicale et la confirmation de la demande constitue une garantie fondamentale du caractère libre et éclairé de la décision d’aide à mourir.

Le délai minimal de deux jours prévu par le texte adopté apparaît insuffisant au regard de la gravité irréversible de l’acte, de la charge émotionnelle et psychologique associée, de la nécessité de permettre un temps réel de dialogue avec les proches et les soignants.

L’allongement de ce délai minimal à sept jours vise à renforcer la protection de la personne, sans remettre en cause son droit à demander l’aide à mourir. Il permet une maturation plus sereine de la décision, une diminution du risque de demandes formulées sous l’effet d’une détresse aiguë, une meilleure articulation avec l’accompagnement médical et psychologique. Cet allongement s’inscrit dans une logique de prudence et de responsabilité, conforme aux exigences éthiques attachées à toute décision engageant la vie humaine.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à créer les conditions d’une procédure qui est délibérément ignorée par la rédaction de cet article. Comme le rappelle la HAS dont les avis sont essentiels pour les bonnes pratiques médicales comme l’a montré son avis sur le pronostic vital :

« Le processus de délibération collective en fin de vie est constitué de trois grandes étapes :  -individuelle : chaque acteur construit son argumentation sur la base des informations collectées concernant le patient et sa maladie ; -collective : les acteurs échangent et débattent entre eux ce qui permet des regards croisés et complémentaires ; - conclusive : c’est la prise de décision

Le médecin qui prend en charge le patient : - choisit le médecin consultant : il ne doit pas y avoir de lien hiérarchique entre le médecin prenant en charge le patient et le consultant ; - précise les modalités préalablement aux échanges et à la discussion : il fixe les modalités pratiques de la réunion (lieu, nombre de participants, de rencontres prévues, etc.), détermine le cadre temporel, désigne les participants et précise leur rôle et leurs obligations (rapporteur, « secrétaire de séance », coordinateur/modérateur, etc.) ; -

La procédure collégiale nécessite une réunion. Plusieurs réunions peuvent être nécessaires si cela ne retarde pas la mise en œuvre des moyens adaptés pour soulager le patient. Elle doit se dérouler selon les règles éthiques de la délibération »

Aucune de ces conditions  n’est valablement remplie dans le texte proposé. On ne peut donc parler de procédure collégiale.

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Tombé 04/02/2026

Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et notamment la personne qui l’administrera. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers (professionnel de santé) qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

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Retiré 04/02/2026

Cet amendement vise à ce que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l’aide à mourir et en tienne compte. 

Comme le Conseil économique, social et environnemental (CESE) dans son avis, nous insistons sur la prise en compte de la volonté individuelle de la personne exprimées par le biais de ses directives anticipées :

Le CESE préconise en effet, dans sa préconisation n°4, la prise en compte pleine et entière des directives anticipées, pouvant intégrer l’aide à mourir, garantissant ainsi le choix individuel du type d’accompagnement vers la fin de vie, lorsque la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience. 

Il appelle également, dans sa préconisation n°5, à reconnaître et valoriser par un forfait spécifique le temps du dialogue entre le patient et son médecin sur les directives anticipées ainsi que sur l’importance de désigner une personne de confiance en rappelant son rôle et ses missions.

En s’assurant que le médecin prenne connaissance des directives anticipées de la personne demandant l’aide à mourir, en discute avec la personne ou sa personne de confiance et les prenne compte, cet amendement s’inscrit dans l’esprit des préconisations du CESE.

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Tombé 04/02/2026

Cet amendement vise à permettre aux patients qui le souhaitent d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, en exprimant leur volonté via des directives anticipées ou via la personne de confiance.

En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir. C'est par ailleurs un enjeu de liberté et d'égalité de permettre y compris aux personnes qui, parce qu'elles ont perdu conscience ou le discernement, ne sont pas en mesure de réitérer leur décision, mais l'ont clairement établie préalablement, par leurs directives anticipées et le choix de leur personne de confiance.

Dans cette loi, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente ou n’a plus son discernement. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’accidents, d’AVC, de maladies dégénératives à dégénérescence accélérée, et de toute personne qui ne se trouve plus en pleine conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à des souffrances insupportables, alors même qu’elles auraient expressément exprimé leur souhait de ne pas avoir à subir cela. Bien évidemment, dans les situations où la personne est consciente mais privée de discernement, mais où elle exprimerait d’une manière ou d’une autre un refus, le processus doit être suspendu pour ne pas lui imposer une décision dont elle ne voudrait plus. 

Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à permettre l’effectivité du droit à l’aide à mourir dans les situations où une personne demande en pleine conscience d’y recourir, mais perd sa capacité de discernement, du fait de son affection, au cours de la procédure.

Dans ce cas, nous proposons qu’une personne de confiance puisse, lorsque la personne en a fait la demande, être en mesure d’assurer l’effectivité de la réalisation des volontés de la personne qui n’est plus en mesure de les exprimer.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à réduire les délais de procédure, en réduisant le délai maximum prévu pour rendre l’avis médical. Cela permet notamment la prise en compte des personnes en situation d’urgence, avec un pronostic vital engagé dans les tous prochains jours, voire les toutes prochaines heures, qui se trouvent de fait exclues du recours à l’aide à mourir du fait de la durée de la procédure. Or, cela revient à leur imposer, à eux et elles comme à toutes et tous les patients concernés, de longs jours de souffrance physique ou psychologique insupportable. Il est donc indispensable de réduire autant que possible la durée de la procédure, qui ne doit pas durer plus de quelques jours au total. Cet amendement est cohérent avec l’objet d’ensemble de ce texte, qui est de ne pas imposer de souffrances insupportables et excessives à des personnes souffrant d’affections graves et incurables qui font le choix de ne pas avoir à les subir.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à permettre à la personne de choisir librement les modalités de l’aide à mourir, et notamment la personne qui l’administrera. Il prévoit de permettre l’administration par un tiers selon le libre choix du patient, au lieu de le restreindre, comme le prévoit le texte initial de la proposition de loi, aux situations où la personne n’est physiquement pas en mesure de se l’administrer elle-même. En effet, la volonté de la personne d’accéder à l’aide à mourir ne doit pas être remise en cause si, pour des raisons qui lui sont propres, elle souhaite que ce soit un tiers qui lui administre la potion létale. Il est important que la personne n’ait pas à se justifier mais puisse librement choisir les conditions concrètes de ses derniers instants, dès lors que les conditions mentionnées dans la loi sont réunies par ailleurs.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.

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Rejeté 04/02/2026

L’objet de cet amendement est de supprimer la codification de l’euthanasie et du suicide assisté telle que proposée par la présente proposition de loi.

L’euthanasie et le suicide assisté ne sont pas des soins.

Selon l’Académie de Médecine, le Soin est l’ « ensemble des mesures et actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement lui permettant d’améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. ».

En octobre 2007, la Haute Autorité de Santé définissait un « un acte de soins » comme « ensemble cohérent d’actions et de pratiques mises en œuvre pour participer au rétablissement ou à l’entretien de la santé d’une personne. Un acte de soins peut se décomposer en tâches définie et limitées, qui peuvent être indépendantes dans leur réalisation. Dans un même acte de soin, certaines tâches peuvent être réalisées par des professionnels de santé différents ».

Les soins ne nient pas la mort, mais ils ne la donnent pas. Ils la considèrent « comme un processus normal, n’entend[ant] ni accélérer ni repousser la mort » (d’après l’OMS, sur les soins palliatifs plus particulièrement).

En accord avec toutes ces définitions, cet amendement propose de supprimer cet article pour ne plus assimiler l’euthanasie et le suicide assisté à des soins et ainsi protéger les codes déontologiques des professionnels de santé. Il invite ainsi à trouver un nouveau cadre normatif, autre que le code de la santé publique, par exemple celui de l’action sociale et des familles.

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Non soutenu 04/02/2026

Par cet amendement, il est proposé de ne pas limiter l'accès à l'aide à mourir aux seules personnes dont le pronostic vital est engagé.

En effet, dans le cas de maladies neurodégénératives, les souffrances physiques, psychiques ou psychologiques, réfractaires ou insupportables, peuvent survenir dès les stades avancés de la maladie, voire dans les stades précoces, même en l’absence de diagnostic de décès.

Quelle que soit l’affection, le patient peut souhaiter, dès lors qu’il se trouve frappé d’au moins une affection grave et incurable, ne pas connaître les affres de la maladie, même si son pronostic vital n’est pas directement engagé.

Cette rédaction permet de prendre en compte les situations les plus difficiles, même si le pronostic vital n’est pas engagé. Elle permet également de prendre en compte les situations provoquées par des maladies comme par des accidents.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.

 

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à permettre expressément au patient, lorsqu’il en manifeste clairement le souhait, de demander à ce que la notification de la décision médicale relative à sa demande d’aide active à mourir soit également adressée à sa personne de confiance ainsi qu’aux membres de sa famille. 

Cette possibilité répond à une exigence de transparence et d’accompagnement humain, garantissant au patient le libre choix de partager cette information sensible avec les personnes de son entourage qu’il juge importantes. Elle contribue ainsi à mieux entourer et soutenir psychologiquement la personne concernée dans une étape particulièrement éprouvante, tout en préservant strictement sa liberté individuelle et son autonomie décisionnelle.

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Non soutenu 04/02/2026

Cet amendement vise à porter de deux à quatre jours le délai minimal de réflexion obligatoire avant que la personne ne confirme définitivement sa demande d’aide active à mourir. Compte tenu du caractère irréversible de l’acte envisagé, il apparaît indispensable d’offrir à la personne un délai suffisant pour mûrir pleinement sa décision.
 

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Non soutenu 04/02/2026

Cet amendement vise à préciser que la réévaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne intervienne impérativement dans les quinze jours précédant la date choisie pour l’administration de la substance létale. Cette disposition garantit une vérification récente, fiable et actualisée de la volonté de la personne, indispensable en raison du caractère irréversible de la procédure envisagée. Elle protège ainsi tant le patient que le médecin contre toute décision basée sur une appréciation datée ou potentiellement obsolète des circonstances réelles.
 

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Non soutenu 04/02/2026

Cet amendement vise à prévenir toute exploitation médiatique ou idéologique de l’aide à mourir. Cette précision essentielle évite ainsi tout détournement contraire à l’esprit de la loi.
 

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Non soutenu 04/02/2026

Cet amendement instaure l’obligation d’un transport sécurisé des substances létales utilisées pour l’aide à mourir. Compte tenu de la sensibilité extrême des produits concernés, il est indispensable de garantir une chaîne sécurisée et parfaitement contrôlée entre le lieu de fabrication et celui de leur utilisation effective. Cette disposition permet d’éviter tout risque de détournement, de perte ou d’usage abusif.
 

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Non soutenu 04/02/2026

Cet amendement instaure l’obligation d’un transport sécurisé des substances létales utilisées pour l’aide à mourir. Compte tenu de la sensibilité extrême des produits concernés, il est indispensable de garantir une chaîne sécurisée et parfaitement contrôlée entre le lieu de fabrication et celui de leur utilisation effective. Cette disposition permet d’éviter tout risque de détournement, de perte ou d’usage abusif.
 

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Rejeté 04/02/2026

Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.

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Rejeté 04/02/2026

L’objet de cet amendement est de supprimer la légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie prévue par cet article 2.

Alors que le développement des soins palliatifs a été entravé dans tous les pays où le suicide assisté / l’euthanasie ont été légalisés, peut-on sincèrement penser que la France sera le seul pays à faire exception, surtout à l’heure où la dégradation de nos finances publiques risque de contraindre nos investissements médicaux ? La légalisation du suicide assisté / de l’euthanasie ne risquerait-elle pas d’acter une rupture anthropologique majeure obligeant notre société à différencier la valeur des vies humaines. Si nous venions à autoriser une personne atteinte d’une affection grave et incurable engageant son pronostic vital à court ou moyen terme à avoir accès au suicide assisté et à l’euthanasie, pourquoi et comment le refuserions-nous demain à des personnes dont le pronostic vital n’est pas engagé ? Acterons-nous alors dans la loi que certaines vies valent plus que d’autres ? Que dirions-nous alors de notre conception de la valeur d’une vie humaine ?

Ainsi, plus fondamentalement, la question posée par cette légalisation est la suivante : devons- nous renoncer, dans certains cas, au principe d’inviolabilité de la vie humaine ?

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Retiré 04/02/2026

Si une personne se trouve dans un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, cet amendement vise à garantir que ses volontés soient prises en compte.

Il s’agit ainsi de permettre que l’aide à mourir puisse être accordée lorsque la demande résulte soit de directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique, sous réserve qu’elles aient été rédigées depuis moins de trois ans, soit de l’expression de cette volonté par la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code.

La condition de temporalité renforce la garantie que la volonté exprimée demeure actuelle et éclairée. Cet amendement contribue ainsi à sécuriser juridiquement la prise en compte des volontés anticipées dans des situations médicales irréversibles, en cohérence avec l’esprit du texte, qui place le choix de la personne au cœur du dispositif d’aide à mourir.

(En cohérence avec les amendements portés à l’article 5 et 9).

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Retiré 04/02/2026

Cet amendement de repli vise à garantir le respect de la volonté des patients incapables de s’exprimer en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique. 

Il précise que les directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans, peuvent pleinement exprimer la volonté libre et éclairée du patient. La personne de confiance reste garante de cette volonté, sans pouvoir se substituer au patient.

(En cohérence avec les amendements portés à l’article 5 et 9). 

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Retiré 04/02/2026

Cet amendement vise à garantir que la volonté d’une personne, lorsqu’elle est dans l’incapacité d’exprimer un consentement libre et éclairé en raison d’un état de mort cérébrale, de coma ou d’état végétatif irréversibles, puisse néanmoins être respectée dans le cadre d’une demande d’aide à mourir.

Il permet que cette volonté soit manifestée, dans ces situations exceptionnelles, par l’intermédiaire de directives anticipées ou, à défaut, par la personne de confiance désignée conformément aux dispositions du code de la santé publique.

Afin d’éviter que la demande ne repose pas sur des documents trop anciens, l’amendement prévoit que les directives anticipées doivent dater de moins de trois ans à la date de la demande. Ce critère temporel permet de garantir que la volonté exprimée reflète une position récente et réfléchie du patient.

(En cohérence avec les amendements portés à l’article 4 et 9).

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Retiré 04/02/2026

Cet amendement de repli vise à garantir le respect de la volonté des patients incapables de s’exprimer en raison d’un coma irréversible ou d’un état végétatif chronique. 

Il précise que les directives anticipées, rédigées ou confirmées depuis moins de trois ans, peuvent pleinement exprimer la volonté libre et éclairée du patient. La personne de confiance reste garante de cette volonté, sans pouvoir se substituer au patient.

(En cohérence avec les amendements portés à l’article 4 et 9).

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Tombé 04/02/2026

Amendement de repli

Le terme « aide active à mourir » est utilisé par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ou encore le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), ainsi que d'autres pays comme le Canada. Cet amendement est une clarification sémantique, d'autant plus importante que, d'une certaine manière, les soignants de soins palliatifs, en pratique et très concrètement, sont déjà des "aidants à mourir" en ce qu'ils accompagnent les derniers jours d'une vie.

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Tombé 04/02/2026

La rédaction actuelle subordonne l’administration de la substance létale par un tiers à l’incapacité physique de la personne à s’auto-administrer le produit, ce qui introduit une différence de traitement fondée sur l’état physique du patient. 

Le présent amendement vise à garantir un libre choix effectif entre les modalités de l’aide active à mourir, sans modifier les critères d’éligibilité ni la procédure prévue par la proposition de loi. Il permet de sécuriser juridiquement la mise en œuvre du droit à l’aide à mourir et de prévenir toute discrimination fondée sur l’état de santé. 

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Tombé 04/02/2026

La proposition de loi repose sur le principe du volontariat des professionnels de santé, consacré notamment par la clause de conscience spécifique prévue par le texte. 

Toutefois, la rédaction actuelle de l'article 2 ne précise pas explicitement que l'administration de la substance létale par un médecin ou un infirmier repose sur un engagement volontaire. Cette imprécision est susceptible de fragiliser juridiquement le dispositif. 

Le présent amendement vise à sécuriser la rédaction en cohérence avec le texte, sans modifier les conditions d'accès à l'aide à mourir ni créer d'obligation nouvelle.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à préciser qu’il s’agit bien d’une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d’intervention directe.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

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Non soutenu 04/02/2026

Cet amendement prévoit de circonscrire l’une des conditions nécessaires à satisfaire en vue d’accéder à l’aide à mourir, celle de la « souffrance psychologique ».

Cette notion est excessivement générique, et s’applique à une myriade de situations au sein desquelles une personne éprouve un sentiment qui engendre une souffrance d’ordre moral et psychologique. C’est ainsi que, originellement, la présence d’une pathologie chez un sujet est dans la majorité des cas génératrice d’un affaiblissement psychologique lorsqu’elle est révélée. A fortiori, la connaissance d’une maladie alors incurable ou de la mortalité prochaine et inéluctable de la personne cause généralement chez celle-ci une détérioration psychologique, et donc une souffrance de cette nature.

Étymologiquement, le terme « psychologie » est attesté en France depuis le XVIe siècle, et provient du latin scientifique « psychologia », dérivant lui-même du grec psukhê, signifiant « souffle, vie, âme », ainsi que de « logos », relatif au discours, au traité ou à la science. Selon le Dictionnaire de l’Académie française, le terme désigne couramment l’ensemble des manières de penser et de réagir d’un individu. Dès lors, l’on comprend aisément que la condition tenant à l’existence d’une souffrance psychologique englobe une somme d’états émotionnels dont le périmètre est trop large, et inclut des situations manifestement éloignées de la perspective d’un recours à une mort volontaire.

C’est pourquoi nous estimons que le terme de « souffrance psychologique » doit être exclu du champ des conditions du projet de loi, faisant référence au seul état émotionnel et affectif.

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Tombé 04/02/2026

Cet amendement vise à supprimer la légalisation de l’euthanasie.

Dans un communiqué de presse paru le 6 mai 2025, l’Académie nationale de médecine a appelé à établir une distinction ferme entre euthanasie et suicide assisté, notamment au motif que seul le suicide assisté « respecte jusqu’au terme l’hésitation et l’incertitude du choix ultime de nombre de patients ».

L’Académie recommandait dans son Avis : « d’écarter l’euthanasie au regard de sa forte portée morale et symbolique, mais aussi du fait que les professionnels et membres des associations de l’accompagnement en fin de vie s’y opposent et redoutent cette pratique ».

De son côté, le CNOM a rappelé que l’euthanasie était profondément contraire à la vocation des médecins, et qu’elle contrevenait avec la relation de confiance qui le lie avec le patient et qui l’engage à être présent auprès de lui jusqu’à ses derniers moments, à assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, à sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage.

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Non soutenu 04/02/2026

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 8 de l’article 4 en remplaçant les mots « liée à » par « résultant de ».

L’objectif de cette modification est de clarifier la nature des souffrances prises en compte dans l’accès à l’aide à mourir, en établissant une relation directe et incontestable entre la maladie grave et incurable et la souffrance invoquée par le patient.

En effet, la rédaction actuelle (« liée à ») pourrait laisser place à une interprétation trop large, incluant des souffrances psychologiques dont l’origine ne serait pas strictement médicale. Or, il est essentiel de distinguer les souffrances directement induites par la maladie (comme la douleur chronique, l’altération des capacités cognitives, la perte d’autonomie) de celles qui pourraient être exacerbées ou indépendantes de l’affection en question.

Certaines souffrances psychologiques, bien qu’intenses et légitimes, peuvent en effet découler de facteurs extérieurs à la maladie elle-même, tels que des difficultés familiales (sentiment d’abandon, conflits, isolement), des pressions sociales (peur d’être une charge pour ses proches), des contextes économiques précaires (inquiétudes liées au coût des soins ou à l’avenir des proches) ou encore des états dépressifs préexistants, qui ne relèveraient pas spécifiquement de la maladie incurable.

En substituant « résultant de » à « liée à », cet amendement assure que seules les souffrances directement et objectivement causées par la maladie pourront être prises en compte dans la procédure d’aide à mourir. Cette précision est essentielle pour éviter tout risque de subjectivité dans l’évaluation de la souffrance, renforcer la sécurité juridique du dispositif et garantir que l’aide à mourir reste un ultime recours médicalement justifié.

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Tombé 04/02/2026

Le présent amendement a pour objet d’établir l’écrit comme modalité de principe pour l’expression d’une demande d’assistance médicale à mourir. Il prévoit toutefois que, lorsque l’état de la personne concernée ne lui permet pas de formaliser sa volonté par écrit, celle-ci puisse être recueillie par tout moyen d’expression approprié tenant compte de ses capacités.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

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Non soutenu 04/02/2026

Cet amendement vise à préciser qu’il s’agit bien d’une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d’intervention directe.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité, pour le médecin saisi d’une demande d'aide active à mourir, d’associer le médecin traitant du patient aux travaux du collège pluriprofessionnel.

L’intervention du médecin traitant constitue un apport déterminant à l’appréciation de la demande. En raison de son rôle central dans le suivi du patient, il dispose d’une vision transversale et durable de son état de santé, de son parcours thérapeutique et de sa situation personnelle. Sa participation permet d’éclairer utilement la délibération collective en appréciant la demande au regard de l’histoire médicale du patient, de la continuité des soins et de son cheminement personnel.

En intégrant le médecin traitant au processus collégial, le dispositif gagne en fiabilité, en cohérence et en légitimité, tout en renforçant le caractère éclairé de la décision et la confiance accordée par le patient à la procédure.

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Non soutenu 04/02/2026

Cet amendement vise à introduire un délai minimal de deux jours entre la formulation de la demande d’aide à mourir par la personne et la notification de la décision du médecin. Il s’agit de garantir un temps de réflexion incompressible dans le processus d’évaluation.

Ce délai a pour vocation de protéger le caractère réfléchi et apaisé de la démarche. Il évite que le médecin ne rende une décision dans la précipitation ou sous la pression émotionnelle d’une situation d’urgence apparente. Dans un contexte où la personne est souvent vulnérable, confrontée à une grande détresse physique ou psychologique, ce temps permet de s’assurer que la demande est constante, sincère, et qu’elle ne résulte pas d’un moment de désespoir passager.

Il s’agit également d’une mesure de sécurité juridique et éthique, qui renforce la robustesse du dispositif. En introduisant un délai minimum, la loi affirme clairement que l’aide à mourir ne peut être accordée à la hâte, mais seulement après une réflexion partagée et une délibération approfondie entre la personne malade et les professionnels de santé.

Elle permet, enfin, d’assurer un délai minimal raisonnable entre l’introduction de la demande et, le cas échéant, l’administration de la substance légale en prévoyant un délai minimal de deux jours entre l’introduction de la demande et la notification du médecin couplé à un délai minimal de deux jours accordé au patient pour confirmer sa volonté, soit quatre jours au total.

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Non soutenu 04/02/2026

Cet amendement prévoit de circonscrire les possibilités de détermination du lieu d’administration de la substance létale.

En réalité, la rédaction actuelle de cet alinéa laisse un vaste champ de possibilités à la personne sollicitant la mort, et emporte une série de difficultés autant juridiques que pratiques. En l’état, elle porte même un risque de contentieux en cas de désaccord entre cette personne et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner.

En l’état, aucune garantie n’est fournie en vue de respecter le droit de propriété ou de réglementer l’accès à des lieux éventuellement privés ou dont l’accès est restreint par l’effet d’une norme.

Dès lors, il paraît sage et pertinent de prévoir que cette étape, particulièrement sensible et douloureuse, ne puisse se produire qu’au sein du domicile de la personne concernée ou de celui d’un proche volontaire, ou bien dans un établissement de santé déterminé.

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Rejeté 04/02/2026

Il s’agit d’un amendement du Gouvernement en première lecture qui a été rejeté. C’est pourtant un amendement qui apporte des garanties supplémentaires au dispositif en s’assurant qu’en cas de doute sur le discernement de la personne, le médecin consulte, dans le cadre de la procédure collégiale, un psychiatre ou un neurologue. Ce médecin aura également accès au dossier médical de la personne et examinera la personne avant de rendre son avis.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.

Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.

Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.

Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.

Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.

Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.

Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.

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Rejeté 04/02/2026

La personne qui assiste ou représente le patient qui souhaite mourir doit être informée de la décision médicale en ce qu’elle a suivi le patient et a protégé ses intérêts. Au regard de cet engagement, il semble légitime qu’elle soit informée de la décision du médecin.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.

Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.

Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.

Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.

Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.

Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.

Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.

Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.

Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.

Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.

Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.

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Rejeté 04/02/2026

Amendement de repli.

Il y a une différence majeure entre suicide assisté et suicide délégué en dépit d’une confusion entretenue continûment dans le texte au moyen du vocable flou d’aide à mourir.

Le présent amendement marque cette différence de nature en rejetant la légalisation de l’aide à mourir.

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Rejeté 04/02/2026

Le mot « gravement » apparaît ici trop imprécis. Une santé mentale déficiente altère le jugement, l’humeur et le comportement. Il convient ainsi de parler de « jugement » altéré.

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Rejeté 04/02/2026

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

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Rejeté 04/02/2026

Comme évoqué lors des différents examens du texte, une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) fait appel à plusieurs spécialistes afin de rendre un avis sur le dossier d’un patient présentant une maladie donnée, et de valider collégialement les traitements nécessaires.

Le présent amendement vise à clarifier ce point.

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Rejeté 04/02/2026

Il est important que la famille proche puisse être informée de la demande, et puisse s’exprimer en temps utile sur la démarche, sans nécessairement participer à la décision. Le fait d’apprendre, après le décès de la personne, qu’elle a eu recours au suicide assisté ou à l’euthanasie peut occasionner un grave traumatisme pour la famille.

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Non soutenu 04/02/2026

Permettre un délai de réflexion de seulement deux jours est irresponsable et irréfléchi compte tenu de l’enjeu. Il s’agit ici de la mort d’une personne et de la possibilité de se rétracter, si elle le souhaite. 

Pour rappel, le délai de rétractation pour un emprunteur souscrivant à un prêt personnel est de l’ordre de quatorze jours calendaires selon l’article L. 312‑19 du code la consommation. Même chose pour un acte de de chirurgie esthétique où le délai entre la remise du devis et l’intervention éventuelle se situe à 15 jours lors d’un acte de chirurgie esthétique en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique. 

Comment est-il possible de considérer un délai de deux jours minimum pour se rétracter sur une décision qui aurait pour conséquence directe sa fin de vie ? 

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à s’assurer que la préparation magistrale létale provoque la mort rapidement et sans souffrance.

De nombreuses dérives ont été soulevées par des professionnels de santé, dont le Professeur Sadek Beloucif, référent pour les questions de fin de vie et auditionné le 24 avril 2024 par la commission spéciale, qui déclarait que la substance létale peut parfois mettre plusieurs heures à administrer la mort. 

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Rejeté 04/02/2026

L’article 7 précise les droits de la personne dans le cadre d’une procédure d’euthanasie et de suicide assisté.

L’administration du geste létal doit être encadrée. Or rien n’est précisé dans cet article sur l’endroit où ce geste peut être pratiqué. Cela peut conduire à un manque de transparence et des abus qui seront incontrôlables puisque cela pourra être effectué sur la voie publique, dans les établissements de santé, les établissements médico sociaux, les établissements d’enseignement, les établissements pénitentiaires, les établissements psychiatriques.

Aussi, il convient de supprimer cet article.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà les garanties nécessaires pour répondre à la demande légitime des patients de ne pas souffrir et de ne pas subir d’obstination déraisonnable. 

Issu de la loi Claeys-Leonetti, le cadre juridique actuel encadre strictement la sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements de maintien en vie, dans des situations précisément définies, reposant notamment sur l’engagement du pronostic vital à court terme. Ce dispositif constitue un garde-fou médical et juridique essentiel, fondé sur une procédure collégiale et une traçabilité complète des décisions. 

Dès lors, l’enjeu n’est pas d’élargir les conditions d’accès à l’aide à mourir, mais de garantir l’application effective et rigoureuse des garanties déjà prévues par la loi pour prévenir toute souffrance inutile et toute obstination déraisonnable.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à restaurer un garde-fou essentiel affaibli par la rédaction actuelle de l’alinéa 8.

Si le texte prévoit que la souffrance ouvrant l’accès à l’aide à mourir peut être physique ou psychologique, la phrase finale introduit une ambiguïté susceptible de neutraliser les garanties posées par la loi. En l’absence de référence explicite à l’engagement du pronostic vital à court terme, cette rédaction peut conduire soit à exclure à tort des situations de fin de vie avérée, soit à brouiller la distinction entre les souffrances liées à une affection somatique grave et incurable et celles relevant de troubles psychologiques isolés.

Le présent amendement précise donc que, lorsqu’elle est exclusivement psychologique, la souffrance doit être directement liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court terme. Cette clarification permet de maintenir l’exclusion des situations sans lien avec une fin de vie médicalement établie, tout en sécurisant l’interprétation du critère de souffrance.

Cette précision ne crée aucun nouveau cas d’éligibilité et n’élargit pas le périmètre du dispositif. Elle vise au contraire à rétablir les garde-fous nécessaires à un encadrement strict de l’euthanasie ou du suicide assisté.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à rétablir un principe clair : l’aide à mourir ne peut devenir une réponse de substitution aux soins palliatifs.

Le droit français de la fin de vie repose sur un équilibre exigeant, fondé sur le soulagement de la douleur, l’accompagnement et le refus de l’abandon. Or, en se bornant à une simple information sur l’existence des soins palliatifs, la rédaction actuelle affaiblit cet équilibre et lève un garde-fou essentiel, en laissant ouverte la possibilité d’un recours à l’aide à mourir sans que cette réponse première ait été effectivement mise en œuvre.

Dans un contexte où l’accès aux soins palliatifs demeure insuffisant et inégal sur le territoire, ce glissement est politiquement et éthiquement problématique. Il fait peser le risque d’un renoncement collectif, où la mort médicalement provoquée pourrait devenir une solution par défaut à la carence du soin.

Le présent amendement réaffirme donc que l’aide à mourir ne peut être envisagée qu’après que les soins palliatifs ont été effectivement proposés et mis en œuvre lorsque l’état de la personne le permet, ou qu’un refus libre et éclairé a été formalisé. Il ne restreint pas une liberté ; il restaure une hiérarchie des réponses et un principe de responsabilité collective face à la fin de vie.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à donner une portée réelle au principe de collégialité prévu par le texte, en évitant qu’il ne se réduise à une simple formalité consultative.

La décision d’autoriser l’aide à mourir engage une responsabilité médicale, éthique et humaine d’une gravité exceptionnelle. Il est donc indispensable que cette décision motivée fasse explicitement apparaître les avis recueillis dans le cadre de la procédure collégiale, et en particulier l’évaluation psychiatrique ou psychologique, qui constitue un garde-fou central du dispositif.

En l’absence d’une telle exigence, la collégialité risque d’être vidée de sa substance, la décision finale reposant sur une appréciation insuffisamment traçable et difficilement contrôlable. Ce flou fragilise à la fois la protection de la personne concernée et la sécurité juridique des soignants.

Le présent amendement vise uniquement à réaffirmer que la collégialité n’est pas un décor, mais une garantie essentielle dans un dispositif qui touche à l’irréversibilité de la mort.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à affirmer que l’administration d’un acte létal ne peut être banalisée ni diluée dans l’organisation ordinaire des soins.

Confier cet acte à d’autres professionnels que le médecin brouille la frontière entre le soin et la mise à mort, affaiblit la chaîne de responsabilité et expose inutilement certaines professions à une charge éthique et psychologique excessive. La gravité de l’acte impose, au contraire, une responsabilité médicale pleinement assumée et clairement identifiable.

Ce choix est d’ailleurs conforme à la pratique de la majorité des législations étrangères ayant légalisé l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, où l’acte létal relève exclusivement de la compétence du médecin. Les exceptions existantes reposent sur des cadres professionnels très spécifiques et ne sauraient justifier un élargissement en droit français.

En réservant l’administration de la substance létale aux seuls médecins, le présent amendement vise à préserver la cohérence éthique du dispositif, à garantir une responsabilité claire et à refuser toute banalisation d’un acte dont l’irréversibilité appelle la plus grande prudence.

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Non soutenu 04/02/2026

Comme évoqué lors de l’examen des précédents examens du présent texte, une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) fait appel à plusieurs spécialistes afin de rendre un avis sur le dossier d’un patient présentant une maladie donnée, et de valider collégialement les traitements nécessaires.

Le présent amendement vise à clarifier ce point.

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Non soutenu 04/02/2026

Une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) fait appel à plusieurs spécialistes afin de rendre un avis sur le dossier d’un patient présentant une maladie donnée, et de valider collégialement les traitements nécessaires.

Le présent amendement vise à clarifier ce point.

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Tombé 04/02/2026

La rédaction actuelle de l’article 2 définit le droit à l’aide à mourir comme consistant « à autoriser et à accompagner » une personne.

Cette formulation est juridiquement impropre : un droit subjectif se définit par son objet, c’est-à-dire par la prérogative qu’il confère à son titulaire, et non par l’action d’autoriser, qui relève de la compétence de la loi. Le présent amendement vise à corriger cette malfaçon en définissant ce droit par son contenu : le droit de recourir à une substance létale et d’être accompagné dans cette démarche, dans les conditions prévues par la loi.

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Rejeté 04/02/2026

La mention « quelle qu’en soit la cause » est dépourvue de portée normative. Une affection grave et incurable s’apprécie déjà au regard de ses caractéristiques médicales objectives indépendamment de son origine.

Cette précision n’en est donc pas une, car elle n’ajoute rien au dispositif et alourdit inutilement la rédaction. Le présent amendement vise à la supprimer dans un souci de clarté.

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Rejeté 04/02/2026

La rédaction actuelle du 4° laisse entendre qu’une souffrance exclusivement psychologique pourrait ouvrir l’accès à l’aide à mourir, malgré la précision en fin d’alinéa qu’une « souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas » le permettre.

Le présent amendement propose une rédaction plus cohérente : en exigeant une souffrance physique, à laquelle peut s’ajouter le cas échéant une souffrance psychologique, le dispositif gagnerait en clarté.

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Rejeté 04/02/2026

Le juge des contentieux de la protection apparaît être l’autorité la plus qualifiée pour se prononcer sur le caractère libre et éclairé de l’expression de la demande du patient. « Constitutionnellement, la magistrature est gardienne de la liberté individuelle », comme le rappelait Robert Badinter le 16 septembre 2008 à propos de la loi Leonetti.

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Rejeté 04/02/2026

Le 5° exige que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », sans préciser à quel moment cette aptitude doit être vérifiée. Le présent amendement lève cette ambiguïté en précisant que cette condition doit être remplie au moment de la demande, excluant ainsi toute possibilité de demande anticipée formulée en prévision d’une perte future de discernement.

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Rejeté 04/02/2026

Le 5° exige que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », sans préciser à quel moment cette aptitude doit être vérifiée. Le présent amendement précise que cette condition doit être remplie à chaque étape de la procédure, garantissant ainsi un consentement continu et actualisé tout au long du parcours conduisant à l’aide à mourir.

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Non soutenu 04/02/2026

Cet amendement vise à permettre au médecin de recueillir non seulement l’avis de la personne de confiance, mais aussi celui d’autres proches de la personne concernée.

Cela permettra au médecin de mieux cerner le contexte personnel, familial ou relationnel dans lequel s’inscrit la démarche. La possibilité d’échanger avec des proches, au-delà de la seule personne de confiance, offre une meilleure compréhension des volontés réelles du patient et peut aider à détecter d’éventuelles situations d’isolement, de pression ou d’incompréhension.

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Rejeté 04/02/2026

L’article L. 1110‑5 du code de la santé publique dispose déjà que toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance.

Ce droit à une fin de vie digne constitue le fondement juridique dans lequel s’inscrit naturellement l’aide à mourir. Dès lors, créer un « droit à l’aide à mourir » distinct revient à superposer inutilement deux droits là où un seul suffit. L’aide à mourir n’est pas un droit nouveau : elle est une modalité d’exercice du droit existant à une fin de vie digne.

Le présent amendement tire les conséquences de cette analyse en ne conservant que la définition des conditions dans lesquelles l’aide à mourir peut être mise en œuvre.

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Tombé 04/02/2026

La rédaction actuelle du II de l’article 2 qualifie le « droit à l’aide à mourir » d’« acte autorisé par la loi » au sens de l’article 122‑4 du code pénal. Cette formulation est contradictoire : un droit n’est pas un acte. Le fait justificatif prévu par l’article 122‑4 du code pénal exonère de responsabilité pénale la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par la loi, et non celle qui exerce un droit.

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Rejeté 04/02/2026

La rédaction actuelle n’exige le caractère insupportable de la souffrance que dans l’hypothèse où la personne a choisi d’arrêter ou de refuser un traitement.

Dans tous les autres cas, qui représentent un grand nombre de situations, une souffrance simplement « réfractaire aux traitements » suffirait, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit insupportable. Cette asymétrie n’est pas justifiée.

Le présent amendement y substitue donc une formulation inspirée du droit canadien, exigeant cumulativement que la souffrance soit insupportable et qu’elle ne puisse être apaisée dans des conditions jugées acceptables par la personne, quelle que soit la situation du patient.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à garantir que l’aide à mourir ne puisse être demandée ni accordée lorsque la souffrance découle d’un défaut manifeste d’accompagnement ou de soins palliatifs. Il rappelle que cette demande ne doit jamais compenser une carence du système de soins, mais intervenir en dernier recours, après que tout a été tenté pour apaiser et accompagner la personne.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à préciser que le médecin s’assure de l’effectivité de la prise en charge des personnes qui bénéficieraient déjà de soins palliatifs et d’accompagnement au moment de la demande d’aide à mourir.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer le mot : « gravement » dans la phrase : « La personne dont le discernement est gravement altéré […] ». Cette suppression a pour objectif de renforcer la protection du discernement dans le processus d’aide à mourir, en considérant que toute altération du discernement, même modérée, doit suffire à invalider la procédure.

L’appréciation d’une altération « grave » introduit une zone grise : elle pourrait conduire à tolérer des cas où la volonté exprimée par la personne est altérée sans être considérée comme gravement affectée. Or, dans un choix aussi irréversible, la pleine lucidité doit être une exigence absolue. Supprimer ce qualificatif revient donc à élever le niveau de prudence, en ne permettant l’accès à l’aide à mourir qu’aux personnes dont le discernement est pleinement intact au moment de leur demande.

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Rejeté 04/02/2026

L’argumentation avancée pour justifier cette proposition de loi est l’autodétermination de la personne. Cet article en pleine incohérence avec ce raisonnement est une illustration supplémentaire du tout pouvoir confié au médecin. C’est lui qui va retirer en pharmacie d’officine le produit létal et non la personne. Cette rédaction est en deçà de ce qui est reconnu en Oregon où le retrait en officine est le fait de la personne.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement reprend une disposition essentielle de la législation belge sur l’aide à mourir, en introduisant l’obligation pour le médecin de tendre prioritairement, avec la personne, vers la conviction partagée qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable et que la demande est entièrement volontaire.

Cette formulation consacre un principe fondamental : l’aide à mourir ne peut jamais être une réponse par défaut. Elle ne doit être envisagée qu’après avoir exploré toutes les options médicales, psychologiques, sociales et palliatives disponibles, dans un dialogue constant entre le patient et le médecin. Cette exigence renforce la portée éthique de la loi en plaçant la recherche d’alternatives au cœur de la décision médicale, tout en garantissant le caractère libre, réfléchi et persistant de la demande.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement reprend une exigence centrale de la législation belge sur l’aide à mourir, en prévoyant que le médecin mène plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable, dans le but de mener une évaluation approfondie, progressive et rigoureuse des conditions légales : la réalité de la souffrance, le caractère incurable de la maladie avec un pronostic vital engagé, et l’expression d’une volonté libre et éclairée.

Ce temps d’échange et de maturation permet de s’assurer de la constance de la demande, de prévenir les décisions prises sous l’effet d’une détresse ponctuelle, et de sécuriser l’ensemble du processus tant pour le patient que pour l’équipe médicale. Il constitue un garde-fou éprouvé dans les législations étrangères.

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Rejeté 04/02/2026

Toute disposition relative à une mort volontaire ou à une mort administrée est étrangère à la notion de santé. C’est pourquoi le présent amendement conserve l’intitulé actuel du chapitre.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à supprimer la légalisation de l’aide à mourir.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement de repli dissipe l’équivocité du vocable d’aide à mourir.

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Rejeté 04/02/2026

Amendement de repli.

Le texte consacre le choix personnel de demander et recevoir une substance létale.

Or la rédaction actuelle est muette sur le détenteur d’un « droit à l’aide à mourir ».

S’agit-il de la personne demandeuse ou du soignant qu’elle charge de lui administrer une substance

létale ?

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Rejeté 04/02/2026

Amendement de repli.

Inconnu du droit français, le vocable « aide à mourir » est vague.

Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l’activité et des

fonctions médicales.

Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible, celle

du « suicide ».

Tel est le sens du présent amendement de clarté.

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Rejeté 04/02/2026

La notion de phase avancée est trop vague : elle risque de donner lieu à des interprétations diverses et à de nombreuses dérives. Ainsi, en Belgique, 932 patients dont le décès n’était pas attendu à brève échéance ont été euthanasiés en 2024, soit une augmentation de 30,7 % en un an. Il convient de ne garder que la notion de « phase terminale ».

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Rejeté 04/02/2026

Amendement de repli.

L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.

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Rejeté 04/02/2026

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à modifier la formule « droit à l’aide à mourir », car il n’existe pas de droit à la mort, mais un droit à la vie, à être accompagné et soutenu jusqu’à son terme.

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Tombé 04/02/2026

Amendement de repli.

Le respect de l’incompatibilité entre le soin et l’aide effective à mourir ressortit de la dignité du

soignant.

Tel est le sens du présent amendement.

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Tombé 04/02/2026

Amendement de repli.

Afin de sécuriser la procédure et de prévenir toute survenue d’un contentieux, le présent amendement précise que la demande d’aide à mourir doit être répétée.

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Tombé 04/02/2026

Amendement de repli.

Le présent amendement substitue le présent au passé composé pour insister sur la nécessité d’établir le caractère permanent d’une demande aux conséquences irréversibles.

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Tombé 04/02/2026

Amendement d’appel et de repli.

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Tombé 04/02/2026

Amendement de repli.

L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.

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Tombé 04/02/2026

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à modifier la formule « droit à l’aide à mourir », car il n’existe pas de droit à la mort, mais un droit à la vie, à être accompagné et soutenu jusqu’à son terme.

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Tombé 04/02/2026

Amendement de repli.

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Tombé 04/02/2026

Amendement de repli.

L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.

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Tombé 04/02/2026

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à modifier la formule « droit à l’aide à mourir », car il n’existe pas de droit à la mort, mais un droit à la vie, à être accompagné et soutenu jusqu’à son terme.

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Tombé 04/02/2026

Amendement de repli.

La loi ne peut reconnaître ni consacrer un droit à donner la mort à autrui ; elle a pour vocation d’organiser des protections, des accompagnements et des garanties, et non d’autoriser explicitement un acte de mise à mort au sens du droit pénal.

La suppression de cet alinéa permet ainsi de préserver la cohérence des principes fondamentaux du droit, sans remettre en cause les autres dispositions du texte.

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Rejeté 04/02/2026

Amendement de repli.

Il est essentiel de garantir, dès l’article fondateur du dispositif, le respect de la liberté de conscience des soignants. Cette clause de conscience explicite protège les professionnels de santé contre toute forme de pression ou d’obligation morale, en cohérence avec les principes déontologiques qui régissent leur engagement.

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Rejeté 04/02/2026

L’application partielle des lois Leonetti de 2005 et Claeys-Leonetti de 2016 rend anachronique toute évolution législative relative à la fin de vie.

La méconnaissance des dispositions relatives à la fin de vie par six Français sur sept requiert une application préalable de la loi et en tout état de cause l’ouverture de l’accès aux soins palliatifs sur tout le territoire national et pour tous les Français.

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Rejeté 04/02/2026

Amendement de repli.

Le présent amendement dissipe l’équivocité du vocable d’aide à mourir.

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Rejeté 04/02/2026

Amendement de repli.

Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d’« assistance » au suicide.

Il s’agit ici d’en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l’accusation de non-assistance à personne en danger.

Il s’agit aussi d’assister – c’est-à-dire d’aider – la personne dans la réalisation de cet acte.

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Rejeté 04/02/2026

Amendement de repli.

Inconnu du droit français, le vocable « aide à mourir » est vague. Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l’activité et des fonctions médicales. Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du « suicide ».

Tel est le sens du présent amendement de clarté.

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Rejeté 04/02/2026

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à renforcer la portée du droit à une fin de vie digne, tel que reconnu par l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, en précisant qu’il implique un accès effectif à un accompagnement et à des soins destinés à prévenir et à soulager la souffrance.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d’« assistance » au suicide.

Il s’agit ici d’en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l’accusation de non-assistance à personne en danger.

Il s’agit aussi d’assister – c’est-à-dire d’aider – la personne dans la réalisation de cet acte.

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Rejeté 04/02/2026

Inconnu du droit français, le vocable « aide à mourir » est vague. Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l’activité et des fonctions médicales. Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du « suicide ».

Tel est le sens du présent amendement de clarté.

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Rejeté 04/02/2026

La formule « quelle qu’en soit la cause » ouvre excessivement le champ des affections susceptibles de justifier une aide à mourir, y compris celles dont la gravité, l’évolution ou l’origine ne sont pas clairement identifiées. La suppression de cette mention permet de mieux encadrer le dispositif, en réservant l’accès à des pathologies objectivement définies, à la fois incurables, graves et directement mortelles.

 

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Rejeté 04/02/2026

La « phase avancée » est de nature à favoriser les contentieux en raison de l’engagement de la responsabilité du médecin en cas d’interprétation reprochée au praticien.

Aussi cet amendement de repli ne retient-il que la notion de « phase terminale ».

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Rejeté 04/02/2026

Amendement rédactionnel.

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Rejeté 04/02/2026

Seule une souffrance physique objectivement constatée et médicalement réfractaire aux traitements peut justifier, à titre exceptionnel, le recours à l’aide à mourir. L’introduction de critères subjectifs ou psychologiques compromet la rigueur de l’évaluation et fait peser un risque éthique majeur sur les professionnels de santé. Cette modification vise à resserrer le périmètre du dispositif en le limitant aux situations les plus graves et incontestables.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement, rédigé en collaboration avec la SFAP, simplifie et clarifie la rédaction de la quatrième condition permettant d’accéder à l’aide à mourir.

Il dispose que la souffrance du malade doit être réfractaire aux traitements et insupportable.

Aucune législation étrangère en la matière n’a en effet opéré de distinction entre une souffrance réfractaire aux traitements et une souffrance insupportable.

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Rejeté 04/02/2026

La souffrance des patients en fin de vie n’est pas uniquement d’ordre physique. Elle peut être également psychologique et impliquer des aspects tels que la détresse émotionnelle, l’anxiété ou la dépression.

Or le flou de leur caractérisation, la fréquence de leur distribution dans la population et leur caractère parfois cyclique interdisent d’ouvrir l’aide à mourir aux souffrances psychologiques.

Le présent amendement ne retient en conséquence que les cas de souffrance physique.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement de repli récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement être apte à la manifester.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement de repli récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement être apte à la manifester.

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Rejeté 04/02/2026

Les conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque. Tel est le sens du présent amendement.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à protéger les personnes atteintes d’une ou plusieurs maladies mentales.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement écarte les médecins militaires de l’administration de la substance létale.

En effet, les conditions d’exercice de la médecine par le Service de santé des armées sur un théâtre d’opérations accroissent les risques de stress post-traumatique des médecins militaires.

Il n’est pas opportun de les solliciter aux fins d’aide à mourir.

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Tombé 04/02/2026

Le caractère irrémédiable de l’administration d’une substance létale et l’état de vulnérabilité d’une personne placée sous mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne justifient le caractère automatique de la saisine du juge du contentieux des protections ou du conseil de famille.

Tel est le sens du présent amendement.

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Rejeté 04/02/2026

La prise en compte des besoins spécifiques aux personnes en situation de handicap est fondamentale.

Cet amendement entend mieux protéger ces personnes conformément au texte avant qu’il ne soit modifié en commission

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d’« assistance » au suicide.

Il s’agit ici d’en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l’accusation de non-assistance à personne en danger.

Il s’agit aussi d’assister – c’est-à-dire d’aider – la personne dans la réalisation de cet acte.

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Rejeté 04/02/2026

Le conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque.

Tel est le sens du présent amendement.

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Rejeté 04/02/2026

Le but de cet amendement est de favoriser la transparence des procédures d’aide à mourir.

En effet, une certaine opacité a été relevée à l’étranger, par exemple en Belgique.

Ainsi, dans son arrêt de chambre rendu dans l’affaire Mortier c. Belgique (requête n° 78017/17), la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a indiqué que la Convention européenne des droits de l’homme avait été violée compte tenu des défaillances du contrôle à postériori.

Cet amendement permet d’obvier cette éventualité.

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Rejeté 04/02/2026

Les conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque.

Tel est le sens du présent amendement.

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Rejeté 04/02/2026

Le présent amendement vise à fournir à la personne toutes les informations nécessaires à sa bonne compréhension et à la confirmation de sa volonté de recourir à l’aide à mourir.

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Adopté 04/02/2026

Amendement de précision rédactionnelle dans l'esprit de celui adopté en commission au Sénat (n°COM-134)

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Adopté 04/02/2026

Amendement de précision rédactionnel concernant le médecin et ajoutant la confirmation de la demande par coordination avec la première phrase du même alinéa. 

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Adopté 04/02/2026

Amendement rédactionnel

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Adopté 04/02/2026

Amendement de précision rédactionnelle, qui supprime une répétition introduite en première lecture, adopté en commission au Sénat (n°COM-136). 

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Adopté 04/02/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 04/02/2026

Amendement rédactionnel, pour supprimer la saisine du juge des tutelles ou du conseil de famille, adopté en commission au Sénat (n°COM-137). En effet, cet ajout avait été réalisé à en commission en première lecture, avant que l’Assemblée adopte en séance une telle saisine, dans une rédaction améliorée, à l’article 12. 

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Adopté 04/02/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 04/02/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 04/02/2026

Amendement de précision rédactionnelle adopté en commission au Sénat (modification réalisée au travers de l’amendement n°COM-138)

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Adopté 04/02/2026

L’amendement donne au médecin un droit d’accès aux informations médicales de la personne pour procéder au contrôle des conditions d’accès à l’aide à mourir prévues à l’article 4 (amendement adopté en commission au sénat n°COM-140)

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Adopté 04/02/2026

L'amendement supprime la possibilité de solliciter le représentant de l'Etat dans le département, considérant que la procédure actuelle suffit pour vérifier les conditions administratives. 

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Adopté 04/02/2026

Amendement rédactionnel

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Adopté 04/02/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 04/02/2026

Amendement rédactionnel. 

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Adopté 04/02/2026

Amendement de précision rédactionnelle adopté en commission au Sénat. 

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Adopté 04/02/2026

Amendement rédactionnel. 

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Retiré 04/02/2026

En l’état du texte, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne ne connait pas la pharmacie à usage intérieur choisie par le médecin ayant conduit la procédure, alors qu’il devra entrer en contact avec elle aux termes de l’article 8. 

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Adopté 04/02/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 04/02/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 04/02/2026

En l’état du texte, la communication de la date d’administration de la substance létale à la pharmacie à usage intérieur n’est pas prévue. Elle lui est pourtant nécessaire afin de pouvoir préparer la substance létale et la transmettre à la pharmacie d’officine dans un délai permettant de respecter la date fixée.

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Adopté 04/02/2026

Amendement rédactionnel.

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Adopté 04/02/2026

Amendement rédactionnel.

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Retiré 04/02/2026

Cet amendement vise à préciser que la souffrance physique ou psychologique doit être persistante afin d’accéder à l’aide à mourir.

L’utilisation de l’adjectif « constante » n’apparaît pas opportune dans la qualification de la souffrance. D’une part, cette rédaction entre en contradiction avec la possibilité, expressément prévue par le texte, que la souffrance soit regardée comme insupportable lorsque la personne choisit d’interrompre ou de ne pas recevoir un traitement. En pareille hypothèse, la souffrance ne peut par nature être qualifiée de constante, dès lors qu’elle a été suspendue ou atténuée pendant la prise en charge thérapeutique avant de réapparaître à l’issue de son interruption. D’autre part, il apparaît délicat de déterminer à partir de quel seuil une souffrance, physique ou psychologique, pourrait être qualifiée de « constamment » insupportable, celle-ci connaissant nécessairement des phases d’atténuation, notamment lors des périodes de repos ou de sommeil.

Ainsi, l’utilisation du terme « persistante » apparaît plus adéquate afin de qualifier la souffrance, celle-ci devant durer, c’est-à-dire ne pas être soudaine et temporaire, tout en pouvant connaître des phases d’atténuation, comme toute douleur.

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Retiré 04/02/2026

Cet amendement vise à intégrer directement, au sein de l’alinéa traitant effectivement de ce critère, la précision relative à la manifestation libre et éclairée des personnes dont le discernement est gravement altéré, initialement prévue à l’article 6.

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Rejeté 04/02/2026

L’ouverture de l’euthanasie ou du suicide assisté à des personnes dont la souffrance psychologique serait « insupportable » risque de donner lieu à de nombreuses dérives. Lors des auditions réalisées autour de ce texte, des experts ont relevé que ce point introduisait un fort risque de confusion entre une volonté de mettre fin à des souffrances et des pulsions suicidaires. De plus, l’intensité de la souffrance psychologique est particulièrement difficile à évaluer, d’autant que cette loi n’impose même pas une consultation psychiatrique pour les personnes demandant à être euthanasiées.

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Adopté 04/02/2026

Cet amendement reformule la définition de l’aide à mourir pour tirer les conséquences de l’introduction en première lecture de la notion de « droit à » l’aide à mourir.

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Retiré 04/02/2026

Amendement rédactionnel.

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Retiré 04/02/2026

Ce sous-amendement vise à supprimer la primauté entre auto-administration et administration par un médecin de la substance létale.

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Retiré 04/02/2026

La personne de confiance a pour mission d’accompagner la personne malade dans les démarches liées à sa santé et est consultée en priorité pour témoigner des volontés de la personne malade. 

À ce titre, elle reçoit l’information médicale à sa place et est son porte-parole.

Cet amendement propose donc d’inclure la possibilité, sous réserve de l’accord de la personne malade, de recueillir le témoignage de la personne de confiance lors de l’évaluation de la demande. 

Ce regard supplémentaire et complémentaire pourrait être un appui non seulement pour la personne malade qui fait sa demande, mais également pour le médecin qui a à évaluer et à accompagner la demande d’aide à mourir.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement propose de réécrire l’article 3 qui, en l’état, fait de l’aide à mourir une composante du droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Outre que la portée normative d’un tel article apparaît très incertaine, il n’est pas souhaitable d’ériger une aide à mourir en droit individuel et opposable.

Au contraire, il semble opportun de prévoir qu’un médecin n’est pas tenu d’informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale. Cette disposition s’inspire des travaux législatifs menés au Royaume-Uni, où la Chambre des communes a adopté au printemps un projet de loi encadrant fermement les conditions de recours à une aide médicale à mourir et prévoyant une telle disposition. Celle-ci permet à la fois de protéger les professionnels de santé dans leur exercice et les personnes en fin de vie.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement introduit dans la loi une définition du concept de « souffrance réfractaire », pierre angulaire de la médecine palliative. Il vise ainsi à harmoniser les pratiques soignantes dans l’appréciation de ce critère, notamment pour la mise en œuvre des sédations profondes et continues jusqu’au décès. Cette définition est celle retenue par la société française d’accompagnement et de soins palliatifs.

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Retiré 04/02/2026

Compte tenu du développement rapide de l’utilisation de l’intelligence artificielle, les rapporteurs jugent préférable de préciser qu’en aucun cas une intelligence artificielle ne saurait se substituer à l’appréciation du médecin dans la décision d’accorder une aide à mourir. 

Une telle décision engage en effet non seulement des éléments médicaux, sur lesquels une intelligence artificielle peut apporter un éclairage, mais aussi des considérations éthiques, relationnelles et humaines qu’aucun outil algorithmique ne saurait pleinement appréhender.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à prévoir qu’un compte rendu anonymisé des débats du collège pluriprofessionnel soit communiqué à la personne qui demande une aide à mourir et, le cas échéant, à la personne chargée de sa mesure de protection juridique. 

Ce compte rendu permettrait d’assurer la transparence de la procédure et de renforcer la confiance du patient dans le processus décisionnel. En ayant accès aux éléments de réflexion qui ont conduit à éclairer le médecin sur son éligibilité à l’aide à mourir, le patient pourra vérifier que sa situation a été examinée de manière approfondie et collégiale, en tenant compte de l’ensemble des dimensions médicales, éthiques et humaines.

Par ailleurs, l’anonymisation des interventions préserve la liberté de parole des membres du collège tout en assurant au patient un droit à l’information loyal et respectueux.

Une telle communication constitue une garantie procédurale utile, protectrice tant pour le patient que pour les professionnels.

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Rejeté 04/02/2026

Cette proposition de loi vise à légaliser le suicide assisté et l’euthanasie. Même si, comme l’a souligné la présidente de la Société Française des Soins Palliatifs (SFAP), « le geste est (…) peut-être trop difficile pour pouvoir être nommé et assumé politiquement. », il est essentiel d’indiquer clairement les objectifs de ce texte. Cet amendement vise donc à faire preuve d’honnêteté et à ne pas dissimuler la réalité des actes qui seront posés afin de provoquer la fin de la vie, à savoir l’administration par un praticien d’un médicament qui entraîne le décès du malade, ou la remise par un praticien d’un médicament que le malade peut s’autoadministrer pour mourir.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement sécurise le circuit de mise à disposition de la préparation magistrale létale en y restreignant l’accès, dans les seules pharmacies d’officines, aux pharmaciens titulaires et adjoints, compte tenu de la dangerosité du produit. 

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Rejeté 04/02/2026

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

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Rejeté 04/02/2026

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

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Rejeté 04/02/2026

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

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Rejeté 04/02/2026

Cette rédaction permet de s’assurer que le patient ne subira pas un abus de faiblesse et prendra réellement sa décision de façon indépendante.

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Rejeté 04/02/2026

Cet alinéa permet l’euthanasie d’une personne sous tutelle ou sous curatelle. Une telle disposition exposerait des personnes en situation de vulnérabilité et de dépendance pour leurs actes et décisions du quotidien à de potentielles dérives, et porterait fortement atteinte au principe de protection des plus faibles.

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Rejeté 04/02/2026

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement suggère de donner une place centrale aux soins palliatifs dans l’offre de soins proposée au patient.

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Rejeté 04/02/2026

Une enquête sur les réactions vécues par l’entourage des personnes ayant fait l’objet d’un suicide assisté a montré que 20 % d’entre elles souffraient de troubles post traumatiques et 16 % de dépressions.

L’arrêt du 4 octobre 2022 de la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme), Mortier c/ Belgique, tend à montrer qu’une euthanasie réalisée à l’insu des enfants de la personne pouvait avoir des effets psychiques désastreux sur ces derniers.

Cet amendement garantit une obligation d’information des membres de la famille et de la personne de confiance afin qu’ils ne soient pas pris au dépourvu.

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Rejeté 04/02/2026

Le risque d’abus de faiblesse sur des personnes fragiles ne doit pas être sous-estimé. Il apparaît donc utile que le juge des contentieux de la protection soit saisi.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement a pour objet d’informer la personne de confiance, afin qu’elle n’apprenne pas cette décision ultérieurement.

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Rejeté 04/02/2026

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

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Tombé 04/02/2026

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le choix entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.

Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.

Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.

Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.

De plus, l’argument du Gouvernement en séance selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)

Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par respect des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Rejeté 04/02/2026

Le statut de psychiatre agréé auprès de la cour d’appel est une sécurité juridique.

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Rejeté 04/02/2026

Cet amendement vise à exclure toutes les personnes dont le discernement est altéré du recours au suicide assisté ou de l’euthanasie.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à clarifier que la personne demandant une aide à mourir puisse choisir entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.

Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.

Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.

Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.

De plus, l’argument du Gouvernement en séance selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)

Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par respect des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

*

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement rend obligatoire l’examen par deux médecins de la personne qui demande l’euthanasie ou le suicide assisté.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à introduire une procédure de médiation préalable en cas de désaccord relatif aux décisions médicales prises dans le cadre de l’accompagnement de la fin de vie.

Les situations de fin de vie peuvent être source de tensions ou d’incompréhensions entre la personne concernée, ses proches et les équipes soignantes. La médiation constitue un outil adapté pour favoriser le dialogue, permettre une meilleure compréhension des enjeux médicaux et éthiques et rechercher une solution respectueuse de la volonté de la personne et de son intérêt médical.

L’amendement précise que cette médiation est facultative, conduite par un tiers indépendant et soumise à des garanties d’impartialité et de confidentialité. Il veille également à ce que la mise en œuvre de la médiation ne puisse en aucun cas retarder ou entraver la poursuite des soins nécessaires au soulagement de la souffrance ou à l’accompagnement palliatif.

Enfin, il est rappelé que, à défaut d’accord à l’issue de la médiation, les voies de recours de droit commun demeurent ouvertes, afin de garantir l’effectivité des droits des personnes et la sécurité juridique du dispositif.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer le caractère constant de la souffrance qui doit être prouvé pour ouvrir le droit à l’aide à mourir.

Ce caractère constant a été rajouté par un amendement de notre collègue Mme Colin-Oesterlé (HOR) en séance en 1ère lecture.

Pour plusieurs raisons, nous proposons de le supprimer.

Tout d’abord, sur quelle durée de temps apprécier le caractère constant d’une souffrance ? Une journée ? Une semaine ? Un mois ? Tout le temps d’une affection qui est par nature incurable et dont on ne connaît pas la date de fin ? 

On voit bien ici que ce critère temporel est inapplicable et risque de fermer dans la pratique le droit que nous essayons de créer dans la loi.

En outre, le caractère constant de la souffrance est contradictoire avec la nécessité, prévue par le même article 4, que ladite souffrance soit regardée comme insupportable lorsque la personne choisit d’arrêter ou de ne pas recevoir un traitement. 

Enfin, il apparaît délicat de déterminer à partir de quel seuil une souffrance, physique ou psychologique, pourrait être qualifiée de « constamment » insupportable, celle-ci connaissant nécessairement des phases d’atténuation. En effet, si le patient reconnaît avoir une phase d’atténuation de ces souffrances, le risque est qu’avec la rédaction actuelle il ne puisse plus avoir droit à l’aide à mourir.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer le caractère constant de la souffrance nécessaire pour ouvrir le droit à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

*

Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à assouplir les conditions relatives au critère de résidence sur le territoire français, en supprimant le caractère cumulatif de la stabilité et de la régularité.

Il permet ainsi à toute personne résidant de manière effective sur le territoire de pouvoir accéder à l’aide à mourir de manière encadrée.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cet assouplissement au titre de l’article 18 de la proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelles que soient les modalités de résidence sur le territoire français de la personne qui la demande. Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à porter de 3 mois à 1 an la durée entre la notification de l'accès à l'aide à mourir et la date de l'administration de la substance létale ; durée au-delà de laquelle le médecin doit réévaluer la volonté libre et éclairée dudit patient demandant l’aide à mourir.  

La durée de 3 mois nous semble en effet trop courte : le délai d’un an prévu initialement par la PPL constitue une conciliation plus équilibrée entre un délai suffisant laissé au patient et les éventuelles évolutions de l’état de cette personne.

Cet amendement revient ainsi à l'équilibre du texte initial.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise, en cohérence avec l’extension du droit de recours en cas d’interruption de procédure, à reconnaitre la faculté du demandeur à obtenir une médiation.

Toutes les personnes demandant une aide à mourir ne souhaiteront pas ou ne se sentiront pas nécessairement capables d’affronter un contentieux devant le tribunal administratif. Cet état de fait ne doit pas pour autant ouvrir la voie à un déni de droit qui ferait son profit de la fragilité des demandeurs. A cet effet, il parait utile d’ouvrir la simple faculté d’une médiation à l’initiative exclusive des demandeurs. Cette dernière doit bien constituer une faculté, une alternative librement choisie, et non un préalable dilatoire au recours juridictionnel qui là encore constituerait ipso facto un déni de droit.

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Non renseignée Date inconnue

Le médecin devant rendre un avis sur le cas de la personne qui s’apprête à recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté doit nécessairement examiner le demandeur. L’absence de consultation de la personne relèverait de la désinvolture, alors même que les conséquences du recours à l’aide à mourir sont définitives.

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Non renseignée Date inconnue

La décision que s’apprête à prendre l’équipe médicale statue sur la mort programmée d’une personne. Les avis recueillis doivent donc nécessairement être exhaustifs, nombreux et instruits. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de joindre à l’avis de l’auxiliaire médical celui de l’aide-soignant ayant suivi la personne.

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Non renseignée Date inconnue

La cartographie des soins palliatifs est marquée par des disparités territoriales. 20 départements environ ne disposent toujours pas d’unités de soins palliatifs. Le préalable à toute légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté est l’effectivité de l’accès aux soins palliatifs partout sur le territoire.

Cet amendement vise à empêcher qu’un droit à mourir compense l’absence d’un droit à être soulagé.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à compléter la composition de la commission de contrôle et d’évaluation des demandes de suicide assisté ou d’euthanasie à mourir en y ajoutant deux représentants des professionnels du secteur médico-social en charge de personnes âgées.

Dans sa rédaction actuelle, la composition de cette instance inclut notamment deux médecins, des magistrats, des représentants des usagers, ainsi que des experts en sciences humaines et sociales.

Cette pluralité d’approches est bienvenue, car elle permet une évaluation croisée, à la fois médicale, éthique, sociale et juridique. Toutefois, un angle majeur manque à cette représentation : celui des professionnels médico-sociaux.

Les personnels du secteur médico-social (aides-soignants, infirmiers, cadres de santé, directeurs d’établissement) sont au contact quotidien des personnes âgées pouvant être en fin de vie, c’est-à-dire des publics également susceptibles de formuler une demande de mort. Ils sont souvent les premiers à percevoir les fragilités, les hésitations, les évolutions dans l’expression de la volonté, ainsi que les enjeux d’accompagnement en fin de vie.

Leur absence au sein de cette commission constitue donc une lacune, tant en termes de représentation professionnelle que de compréhension fine des réalités de terrain. Intégrer deux représentants de ce secteur permettrait d’apporter une expertise complémentaire indispensable à l’évaluation des pratiques et au contrôle du bon déroulement des procédures.

Tel est l'objet du présent amendement.

 

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Non renseignée Date inconnue

La procédure prévue à l’article L. 1111‑12‑4 organise une appréciation collégiale des conditions d’accès à l’aide à mourir, notamment s’agissant de l’aptitude à manifester une volonté libre et éclairée. 

Toutefois, certaines situations peuvent soulever un doute sérieux quant à la capacité de discernement de la personne ou quant à la liberté de sa demande : troubles anxio-dépressifs, altérations cognitives, état de détresse psychique, effets secondaires de traitements, ou contexte relationnel susceptible d’influencer la décision.

Dans ces hypothèses, il est indispensable de renforcer les garanties sans pour autant instaurer une expertise systématique qui alourdirait excessivement la procédure et pourrait retarder l’accès au droit.

Le présent amendement prévoit donc, en cas de doute sérieux, la sollicitation d’un avis spécialisé, rendu par un psychiatre ou un psychologue n’intervenant pas dans la prise en charge habituelle de la personne, afin de garantir l’indépendance de l’appréciation. Le versement de cet avis au dossier permet d’assurer la traçabilité de la démarche et la robustesse de la décision finale.

Cette mesure concilie protection des personnes vulnérables, proportionnalité de la procédure et sécurité juridique des professionnels.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à mettre en cohérence les missions de la commission de contrôle et d’évaluation avec l’instauration d’un contrôle a priori, intégrée à l’article 6 de la présente proposition de loi.

Si l’article 6 subordonne désormais l’administration de la substance létale à une validation préalable par la commission, il est indispensable que les compétences de celle-ci mentionnent explicitement l’exercice d’un contrôle en amont, afin d’éviter toute ambiguïté juridique quant à la légalité de son intervention.

Cette clarification présente un double intérêt

1. elle sécurise juridiquement l’intervention de la commission, en lui conférant une base légale explicite pour se prononcer avant la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir ;
2. elle garantit la cohérence interne du dispositif, en évitant que la commission ne soit formellement cantonnée à un contrôle exclusivement a posteriori alors même qu’elle est appelée à intervenir en amont.

Cet amendement n’élargit ni la composition ni les pouvoirs matériels de la commission ; il se borne à adapter la rédaction de ses missions aux nouvelles garanties procédurales prévues par le texte, sans en modifier l’économie générale.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à encadrer les conditions d’inscription au registre des professionnels volontaires en prévoyant des exigences minimales de formation et d’accompagnement, adaptées à la nature et à la gravité des actes en cause.

L’assistance à mourir engage les professionnels de santé dans des décisions et des gestes d’une particulière portée humaine, éthique et symbolique. Elle suppose une capacité d’évaluation clinique, relationnelle et psychologique spécifique, ainsi qu’une maîtrise du cadre juridique applicable. Or, en l’état du texte, aucune condition de compétence ou de préparation particulière n’est exigée pour figurer parmi les professionnels disposés à participer à la procédure.

En subordonnant l’inscription au registre à la validation d’une formation spécifique, le présent amendement vise à garantir un haut niveau de sécurisation du dispositif, tant pour les personnes demandant une assistance à mourir que pour les professionnels appelés à y intervenir. Cette formation permet également d’harmoniser les pratiques et de renforcer la qualité de la prise en charge.

La mise en place d’un dispositif d’accompagnement et de soutien professionnel répond, quant à elle, à la nécessité de prévenir les risques de détresse psychologique, d’isolement ou d’épuisement moral des professionnels volontaires. Elle constitue une garantie essentielle de soutenabilité du dispositif et de protection des soignants.

En articulant volontariat, formation et accompagnement, le présent amendement contribue à la cohérence, à la crédibilité et à l’acceptabilité du dispositif d’assistance à mourir, dans le respect des valeurs du soin et de la responsabilité professionnelle.

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Non renseignée Date inconnue

La présence de mineurs lors de l’administration de la substance létale peut répondre à des situations familiales particulières, lorsque la personne en fin de vie souhaite partager ce moment avec ses enfants. Toutefois, un tel contexte comporte des risques psychologiques majeurs pour les mineurs concernés.

Le présent amendement vise à rendre obligatoire un suivi psychologique adapté à l’âge des enfants, afin de prévenir tout traumatisme durable et de garantir leur protection. Il permet de concilier le respect de la volonté du patient avec l’impératif supérieur de protection de l’équilibre émotionnel des mineurs.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à enrichir l’information des pouvoirs publics en demandant à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre de la santé un croisement des données nationales avec les données des pays ayant déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, afin notamment d’en éviter les dérives.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à enrichir l’information des pouvoirs publics en demandant à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre de la santé un croisement des données nationales avec les données des pays ayant déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, afin notamment d’en éviter les dérives.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à enrichir l’information des pouvoirs publics en demandant à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre de la santé un croisement des données nationales avec les données des pays ayant déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, afin notamment d’en éviter les dérives.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à enrichir l’information des pouvoirs publics en demandant à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre de la santé un croisement des données nationales avec les données des pays ayant déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, afin notamment d’en éviter les dérives.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à enrichir l’information des pouvoirs publics en demandant à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre de la santé un croisement des données nationales avec les données des pays ayant déjà légalisé l’euthanasie ou le suicide assisté, afin notamment d’en éviter les dérives.

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Non renseignée Date inconnue

Selon un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales de 2016, le coût de la dernière année de vie d’un patient est estimé à environ 26 000 euros ; avec une augmentation significative des dépenses dans le dernier mois, principalement liée aux hospitalisations et aux soins intensifs. Au niveau macro, le même rapport estime le coût des soins palliatifs et hospitaliers en fin de vie à environ 6,6 milliards d’euros par an.

Dès lors, l’argument selon lequel la fin de vie aurait une finalité d’économie budgétaire – argument développé par de grands commis de l’État comme l’ancien vice-président du Conseil d’État Jean-Marc Sauvé dans un entretien du 13 mai 2024 – ne saurait être ignoré. En conséquence, le présent amendement prévoit que la commission de contrôle et d’évaluation, assistée de la Cour des comptes, évalue ces économies.

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Non renseignée Date inconnue

Pour garantir que le consentement d’une personne soit libre et éclairé, il est indispensable qu’aucune contrainte ne pèse sur elle. Aussi, serait-il insupportable que la personne se résigne à l’aide à mourir faute d’un accès aux traitements ou à des soins palliatifs en raison de déserts médicaux. Dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État avait considéré que « l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. L’accès à des soins palliatifs de qualité constitue ainsi une condition indispensable à l’expression d’une volonté libre et éclairée du patient dans les derniers moments de la vie et, plus largement, un préalable nécessaire à toute réflexion éthique aboutie sur la question de la fin de vie[1]. » Le Conseil d’État mettait en garde contre le risque que le suicide assisté et l’euthanasie ne s’imposent aux patients par défaut d’accès aux soins nécessaires.

Dans le même souci de protection du consentement, le présent amendement exclut des conditions d’accès à l’aide à mourir les personnes privées de liberté, étant entendu que leur situation peut ne pas garantir l’exercice de leur volonté de manière libre et éclairée. Il convient de rappeler que la privation de liberté renvoie à différents types d’établissements tels que les établissements pénitentiaires, les établissements de santé mentale, les établissements de santé dans le cadre de soins sous contraintes, les centres de rétention administrative ou encore les centres éducatifs fermés. Le nombre de personnes alors concernées dépasserait le seul nombre des personnes incarcérées dans des établissements pénitentiaires.

En outre, la notion de souffrance « insupportable » peut apparaître floue. Aussi, cet amendement propose que les critères permettant d’évaluer le caractère « insupportable » d’une souffrance soient précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute autorité de Santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Enfin, pour s’assurer de la capacité de discernement de la personne, l’amendement encadre strictement la situation des personnes souffrant de pathologies psychiatriques sévères, dont l’aptitude à manifester leur volonté doit faire l’objet d’un avis médical.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à préciser que la confirmation du souhait de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie s’effectue par principe sous forme écrite afin de sécuriser la procédure sauf en cas d’incapacité en raison de l’état de santé.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à étendre les interdictions de donations prévues aujourd’hui pour les soignants lorsque les patients souhaitent exprimer leur reconnaissance à l’égard de ces soignants.

Cette interdiction frapperait également les personnes ayant contribué à l’euthanasie ou au suicide assisté des patients.

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Non renseignée Date inconnue

Dans le cas où le médecin aurait accordé le suicide assisté / l’euthanasie sans que la personne concernée réponde aux critères fixés par la loi, aucun recours ne serait possible (puisque la personne concernée serait décédée). N’y-a-t-il pas là un risque de dérive très important doublé d’une forme d’impunité ?

Afin de garantir le respect du droit, et d’éviter, du vivant de la personne concernée, toute dérive, l’objet de cet amendement est de rétablir les possibilités de recours selon les modalités de droit commun. Aussi cet amendement vise-t-il à pallier cette situation en permettant à un parent, un allié, le conjoint, le concubin, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou un ayant droit de la personne d'engager à tout moment un recours pour contester une décision d'aide à mourir.

Une procédure de médiation facultative est un outil efficace d’éviter de recourir à la justice, qui doit rester un ultime moyen de contestation. La médiation suit le principe d’une recherche de dialogue, de la compréhension des points de désaccords des décisions médicales et de solutions acceptées de tous. 

 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à s’assurer du caractère effectivement collégial de la décision.

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Non renseignée Date inconnue

L’accès aux soins palliatifs est un droit fondamental et doit être garanti avant toute décision relative au droit à mourir. Cet amendement vise à assurer que toute personne en situation de souffrance puisse bénéficier d’un accompagnement palliatif effectif avant d’envisager d’autres options.

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Non renseignée Date inconnue

L’accès aux soins palliatifs est un droit fondamental et doit être garanti avant toute décision relative au droit à mourir. Cet amendement vise à assurer que toute personne en situation de souffrance puisse bénéficier d’un accompagnement palliatif effectif avant d’envisager d’autres options.

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Non renseignée Date inconnue

La société n'est pas là pour apporter l'euthanasie ou le suicide assisté de confort, à des personnes qui ne sont pas en train de mourir.

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Non renseignée Date inconnue

Il n'y a pas de raison objective pour que nos concitoyens d'Outre-Mer subissent des Ordonnances du Gouvernement sur un sujet aussi sensible que celui de l'Euthanasie et du Sucide Assisté. C'est pourquoi un référendum est beaucoup mieux adapté à l'application éventuelle d'un tel texte.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à renforcer la collégialité médicale effective de la procédure d’aide à mourir.

Si le texte prévoit déjà la réunion d’un collège pluriprofessionnel, il ne garantit pas explicitement la présence d’au moins deux médecins en plus du médecin qui initie la procédure.

La présence obligatoire d’un second médecin indépendant permet de sécuriser l’évaluation médicale, de prévenir toute décision isolée et de renforcer la confiance dans la procédure.

Il serait anormal de considérer que la réunion d’équipes soignantes pluri-professionnelles pour la pose d’une valve cardiaque nécessite l’avis de trois médecins et que pour une aide à mourir, il suffit d’un seul avis médical qui fera foi dans la décision.

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Non renseignée Date inconnue

La composition du collège pluriprofessionnel constitue une garantie essentielle de l’évaluation des conditions d’accès à l’aide à mourir.

Transformer cette faculté en obligation garantit que la décision ne repose jamais sur un noyau minimal, mais bénéficie systématiquement d’un regard professionnel complémentaire.

Il s’agit de sécuriser le dispositif en apssant d’une faculté discrétionnaire à une obligation procédurale afin de renforcer la collégialité.

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Non renseignée Date inconnue

La présente proposition de loi instaure un cadre juridique nouveau en matière de fin de vie, dont la mise en œuvre ne saurait être dissociée du développement effectif de l’offre de soins palliatifs et d’accompagnement sur l’ensemble du territoire.

La loi relative aux soins palliatifs et à l’accompagnement, examinée concomitamment par le Parlement, a précisément pour objet de renforcer cette offre et d’en garantir l’égal accès.

Le présent amendement vise donc à conditionner l’entrée en vigueur de la loi relative à la fin de vie à l’entrée en vigueur effective de la loi précitée, afin d’assurer la cohérence d’ensemble du dispositif législatif et d’éviter toute mise en œuvre déséquilibrée.

Cette articulation entre les deux textes constitue une garantie essentielle tant pour les patients que pour les professionnels de santé.

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Cet amendement vise à sécuriser la saisine du juge ou du conseil de famille, s’il est constitué, lorsqu’un doute existe sur le consentement d’une personne placée sous mesure de protection juridique avec assistance ou représentation, et ayant formulé une demande d’aide à mourir.

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Cet amendement vise à préciser de façon plus objective la gravité de l’altération du discernement requise pour exclure une personne du dispositif d’aide active à mourir. L’emploi des termes « substantielle et durable » assure une meilleure sécurité juridique en limitant les interprétations divergentes ou subjectives.

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Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.

Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.

Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.

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Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.

Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.

Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.

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Le présent amendement renforce les garanties encadrant la procédure d’aide à mourir afin d’assurer le caractère libre, éclairé et personnel de la demande. Il précise les conditions d’appréciation du discernement, prévoit l’intervention obligatoire d’un psychiatre en cas de doute et institue une procédure collégiale pluriprofessionnelle renforcée.

Il améliore la protection des personnes vulnérables, notamment celles faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. tout en encadrant strictement les délais et les modalités de décision. Il est explicitement inscrit que les personnes porteuses de déficience intellectuelle ne sont pas éligibles à l’aide à mourir.

Enfin, il sécurise la procédure par un contrôle renforcé, l’exclusion de la téléconsultation et la validation préalable par la commission nationale de contrôle.

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Selon plusieurs témoignages de soignants des unités de soins palliatifs, si de nombreuses demandes d’euthanasie sont formulées par les patients, cette volonté tend souvent à disparaître au fil du séjour, des discussions et de l’accompagnement. Les soignants pointent ainsi la nécessité de faire connaître la législation en vigueur qui permet une sédation profonde et continue jusqu’au décès ou bien la sédation proportionnée pour les patients dont les douleurs sont insoutenables.

En ce sens, il serait intéressant d’avoir des données chiffrées sur le nombre de personnes allant au bout de la procédure d’euthanasie. Tel est le sens du présent amendement.

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La loi sur « la mort dans la dignité » est entrée en vigueur en 1997 dans l’Oregon, ce qui fait de cet État américain le premier à avoir légalisé l’euthanasie aux États-Unis. Celle-ci autorise les patients en phase terminale, âgés de plus de 18 ans, à ingérer des produits létaux prescrits par un médecin.

Des études ont mis en exergue le lien entre pauvreté et euthanasie, et le manque d’accès aux soins palliatifs. Selon le rapport annuel « Oregon Death with Dignity Act » de 2022, 79,5 % des patients qui demandent le suicide assisté sont souscripteurs d’une assurance publique, dont Medicaid, qui est octroyée aux personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté.

Il y a donc un risque que le choix d’une demande d’euthanasie ou de suicide asssisté en France soit motivée par le manque de moyens, à l’heure où entre 150.000 à 200.000 personnes n’ont pas accès aux soins palliatifs dans notre pays. Cet amendement entend éclairer cette situation.

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Cet amendement vise à protéger les personnes en situation de faiblesse qui seraient soumises à des pressions de l'entourage familial et qui les encourageraient à recourir à l'euthanasie pour des motifs crapuleux. Cet amendement propose ainsi de les punir de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.

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Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant l’appréciation de la souffrance psychologique et de la capacité de discernement de la personne sollicitant l’aide à mourir, en rendant obligatoire l’intervention d’un psychiatre ou d’un psychologue clinicien ayant examiné personnellement le patient avant la réunion du collège.

En l’état, le texte se borne à prévoir que des psychologues peuvent être conviés à la réunion du collège, sans exiger ni leur présence systématique, ni une évaluation clinique préalable. Cette lacune affaiblit la procédure collégiale, alors même que l’appréciation de la souffrance psychologique, du discernement et de l’absence de trouble psychiatrique altérant le consentement constitue un élément central de la décision.

En rendant obligatoire un avis spécialisé, fondé sur un examen préalable, le présent amendement vise à prévenir toute décision prise sur la base d’éléments incomplets, déclaratifs ou indirects, et à garantir la solidité médicale et éthique de la procédure.

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Le présent amendement vise à abaisser de trois mois à un mois le délai au-delà duquel une nouvelle évaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne est obligatoire.

Trois mois constituent une durée considérable au regard de la situation décrite par le texte lui-même. Il s’agit d’une période plus longue que nombre de protocoles médicaux lourds, plus longue que certains délais d’attente pour une intervention chirurgicale, et, dans la vie quotidienne, équivalente à une saison entière. Or, la loi part du principe que la personne est en situation de souffrance intense, parfois psychologique, et de grande vulnérabilité.

Faire comme si une volonté exprimée dans un tel contexte demeurait pleinement inchangée pendant trois mois revient à supposer une stabilité psychique que le texte reconnaît pourtant ne pas pouvoir garantir. À titre de comparaison, aucune décision médicale irréversible ne repose sur une évaluation psychologique datant de trois mois lorsque l’état du patient est évolutif ; il serait paradoxal qu’il en soit autrement pour une décision engageant la mort.

Abaisser ce délai à un mois ne relève pas de la suspicion, mais du réalisme. Cela permet de s’assurer que la demande demeure actuelle, libre et éclairée au moment où elle est mise en œuvre, et non figée dans un état antérieur qui peut ne plus correspondre à la réalité vécue par la personne.

Dans un dispositif fondé sur l’irréversibilité, il est légitime que la loi fasse preuve d’une exigence temporelle à la hauteur de la gravité de l’acte envisagé.

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Selon plusieurs témoignages de soignants des unités de soins palliatifs, si de nombreuses demandes d’euthanasie sont formulées par les patients, cette volonté tend souvent à disparaître au fil du séjour, des discussions et de l’accompagnement. Les soignants pointent ainsi la nécessité de faire connaître la législation en vigueur qui permet une sédation profonde et continue jusqu’au décès ou bien la sédation proportionnée pour les patients dont les douleurs sont insoutenables.

En ce sens, il serait intéressant d’avoir des données chiffrées sur le nombre de personnes allant au bout de la procédure d’euthanasie. Tel est le sens du présent amendement.

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Cet amendement renforce l’obligation d’information et de proposition de soins palliatifs en remplaçant « peut bénéficier » par « doit prioritairement bénéficier ». Il affirme clairement que l’accès aux soins palliatifs doit être la réponse privilégiée, avant toute démarche d’aide à mourir. Cela garantit que l’accompagnement de fin de vie repose d’abord sur le soulagement, le soin et la dignité.

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Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’examen de la personne par le médecin consulté dans le cadre de la procédure collégiale, en supprimant la clause dérogatoire « sauf s’il ne l’estime pas nécessaire ».

Ce médecin, extérieur à l’équipe de soins et spécialiste de la pathologie en cause, joue un rôle central dans la validation de la demande d’aide à mourir. Son appréciation ne peut reposer uniquement sur le dossier médical : elle doit impérativement inclure une rencontre directe avec la personne, afin d’évaluer par lui-même la réalité de la souffrance, le caractère incurable de la maladie, et surtout la lucidité et la constance de la volonté exprimée.

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Cet amendement vise à préciser que la prescription de la substance létale comprend une dose de secours, afin de prévoir les situations où l’administration initiale ne produirait pas l’effet attendu, qu’elle soit insuffisante ou interrompue.

Cette disposition répond à une exigence de sécurité médicale et de respect de la dignité du patient, en assurant que la procédure puisse être menée à son terme sans souffrance prolongée ou incertitude.

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Amendement de repli.

Le présent amendement dissipe l’équivocité du vocable d’aide à mourir.

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Cet amendement vise à ajouter une assistante sociale à la procédure collégiale afin de s'assurer que la demande ne soit pas opérée pour des raisons économiques.
Dans une note de Fondapol de janvier 2025 sur : « Les non-dits économiques et sociaux du débat sur la fin de vie », il a été constaté que « les exemples observés au Canada et dans l’Oregon font apparaître que les personnes seules ou défavorisées sont surreprésentées parmi les populations ayant recours au suicide assisté ».

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Les conséquences irréversibles de l'administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque.

Tel est le sens du présent amendement.

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Le présent amendement vise à modifier l’intitulé de la proposition de loi car il n’existe pas de droit à la mort, mais un droit à la vie, à être accompagné et soutenu jusqu’à son terme.

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L’amendement supprime l’alinéa 3 après qu’il a été inséré à l’article 4 qui traite effectivement des conditions d’accès à l’aide à mourir. 

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Cet amendement permet à une association déclarée d’exercer les droits reconnus à la partie civile, lorsque des personnes physiques ou morales ont par leurs actions commis des faits visant à dissuader les malades de bénéficier des soins palliatifs en violation de la loi.

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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rétablir le choix entre auto-administration de la substance létale ou administration de cette dernière par un médecin ou un infirmier.

Le droit à l’aide à mourir est une ultime liberté : celle de pouvoir partir quand la vie n’est plus que souffrance, et qu’elle se résume à la survie.

Dès lors, dans cette ultime liberté que nous souhaitons créer, le mode d’administration de la substance létale (auto-administration ou administration par un médecin ou un infirmier) doit être choisi, ce pour plusieurs raisons.

Des patients peuvent tout à fait souhaiter partir, mais ne pas souhaiter réaliser le geste qui va les délivrer. Il faut respecter ce choix et donc autoriser ces patients à demander à un médecin ou un infirmier de les aider à partir.

De plus, l’argument du Gouvernement en séance selon lequel la primauté de l’auto-administration sur l’administration par un médecin ou par un infirmier est une ultime vérification de sa volonté libre et éclairée de partir ne tient pas, puisque cette volonté est vérifiée au moment de l’administration (article 9, au 1° de l’article L. 1111‑12‑7 créé par cette proposition de loi)

Il convient donc de rétablir le choix du mode d’administration de la substance létale par respect des personnes qui choisiront de recourir à l’aide à mourir.

Tel est l’objet du présent amendement.

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Cet amendement prévoit d’exclure la prise en charge au titre de l’article 18 du projet de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion.

Les députés socialistes souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de tous les actes relatifs à l’aide à mourir.

Ils invitent donc le Gouvernement à lever ce gage au cours de la navette parlementaire si cet amendement est adopté.