Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000001
Dossier : 1
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16/02/2026 00:00
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Rejeté
16/02/2026
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Il n’est pas envisageable qu’une collectivité devienne simple actionnaire ou détentrice de parts et s’improvise ainsi commerçante. Le risque juridique d’une telle situation serait en outre réel puisque la collectivité locale pourrait être amenée à conclure avec ces commerçants des conventions ou à leur accorder des droits tout en étant leur associée, se rendant ainsi suspecte de détournements, prévarication et autres atteintes à la probité.
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AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000010
Dossier : 10
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Adopté
16/02/2026
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Le présent amendement vise à préciser que la disposition en projet constitue une dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui exclut par principe toute participation d’une commune dans le capital d’une société commerciale (sauf autorisation par décret en Conseil d’Etat), sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux entreprises publiques locales (sociétés d’économie mixte locale, sociétés publiques locales, sociétés d’économie mixte à opération unique).
Le premier amendement du rapporteur sur le texte adopté en commission porte un objet similaire en ce qu’il propose qu’un alinéa renvoyant à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme soit ajouté à l’article L. 2253-1 du CGCT. Toutefois, la rédaction du présent amendement présente l’avantage d’améliorer l’intelligibilité de la disposition du code de l’urbanisme qui serait modifiée par la présente proposition de loi. En effet, il convient que l’usage du nouveau droit de préemption en projet soit qualifié d’exception dans le texte qui le crée.
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AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000002
Dossier : 2
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16/02/2026 00:00
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Rejeté
16/02/2026
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Le présent amendement vise à affirmer la primauté du droit de préemption du preneur à bail sur celui de la personne publique dans les cas visés par le texte de la proposition de loi. En toute logique, il prévoit donc au préalable une extension de ce droit de préemption aux cessions de parts ou d’actions entrant dans le dispositif de la proposition de loi lorsqu’elles emportent un changement de contrôle de la société propriétaire du local. Ce droit de préemption du preneur est présenté comme devant permettre de préserver la stabilité de l’activité économique, la continuité de l’exploitation et la protection de l’outil de travail des commerçants et artisans. Il est directement lié à l’activité exercée dans les locaux concernés. En outre, l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme impose de toute manière que les biens préemptés soient rétrocédés à une entreprise exerçant une activité commerciale ou artisanale. Dès lors, évincer le preneur au profit d’une préemption publique revient à interrompre inutilement une chaîne économique existante, alors même que la finalité poursuivie demeure la même.
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AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000003
Dossier : 3
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16/02/2026 00:00
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Rejeté
16/02/2026
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Amendement de repli.
Ce droit de préemption du preneur est présenté comme devant permettre de préserver la stabilité de l’activité économique, la continuité de l’exploitation et la protection de l’outil de travail des commerçants et artisans. Il est directement lié à l’activité exercée dans les locaux concernés. En outre, l’article L. 214-2 du code de l’urbanisme impose de toute manière que les biens préemptés soient rétrocédés à une entreprise exerçant une activité commerciale ou artisanale. Dès lors, évincer le preneur au profit d’une préemption publique revient à interrompre inutilement une chaîne économique existante, alors même que la finalité poursuivie demeure la même.
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AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000004
Dossier : 4
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16/02/2026 00:00
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Rejeté
16/02/2026
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Le droit de préemption institué à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme constitue un mécanisme dérogatoire au droit commun, admis uniquement en raison de sa finalité spécifique : la préservation et la continuité d’une activité commerciale ou artisanale dans un périmètre déterminé. Lorsque l’acquéreur des parts sociales a la qualité de commerçant, cette finalité est, par nature, satisfaite. Dans une telle hypothèse, l’intervention de la collectivité au moyen d’un droit de préemption ne se justifie plus, dès lors que l’opération n’a ni pour effet de faire disparaître l’activité commerciale ni de rompre la continuité de l’exploitation. Permettre l’exercice du droit de préemption dans ce cas reviendrait à utiliser le droit de l’urbanisme pour intervenir dans des choix d’investissement, de structuration capitalistique ou de gouvernance des entreprises, sans lien direct avec un objectif d’aménagement ou de sauvegarde du commerce de proximité. Le présent amendement vise donc à exclure expressément l’exercice du droit de préemption lorsque l’acquéreur des parts sociales est commerçant, afin de recentrer strictement le dispositif sur les situations dans lesquelles une intervention publique est effectivement justifiée, tout en respectant la liberté d’entreprendre et la cohérence du droit existant.
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AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000008
Dossier : 8
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Adopté
16/02/2026
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Le présent amendement vise à circonscrire aux seules prises de participations majoritaires l’exercice du droit de préemption sur les cessions de titres des sociétés dont l’actif comprend un fonds de commerce ou un fonds artisanal. A cet effet, la possibilité pour la commune de prendre des participations minoritaires en vue d’empêcher un autre acquéreur de devenir majoritaire est supprimée.
En effet, les prises de participations dans les sociétés commerciales relèvent en droit commun de la région, chef de file en matière de développement économique. Ces prises de participations doivent être justifiées par la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.
Le bloc communal peut prendre des prises de participations dans des entreprises publiques locales pour l'exercice de ses compétences. En revanche, les prises de participations minoritaires dans des sociétés commerciales (autres que les sociétés de production d'énergie renouvelable) sont interdites, sauf autorisation par décret en Conseil d'Etat, comme le rappelle l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) s’agissant des communes.
Si la disposition en projet constitue en elle-même une dérogation de taille à l’ordre juridique existant, en ce que l’objet des sociétés visées par la proposition de loi est étranger aux compétences des communes, il semble préférable que cette nouvelle disposition concerne uniquement les prises de participations majoritaires, dans l’objectif de limiter les risques financiers pesant sur les communes. En effet, si une commune pouvait être actionnaire minoritaire du capital d’une société portant un fonds de commerce ou un fonds artisanal, toute décision prise par son organe décisionnel s’imposerait à elle, y compris des décisions qui acteraient notamment des apports en capital ou en comptes courant d’associés, lesquelles seraient de nature à grever ses finances.
Dans ce contexte, la préservation de l’équilibre des finances communales nécessite que les prises de participations des communes dans une société portant un fonds de commerce ou un fonds artisanal soient majoritaires, de façon à ce que les communes puissent en maîtriser totalement la gestion.
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AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000009
Dossier : 9
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Adopté
16/02/2026
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Le présent amendement a pour objet d’étendre le champ d’application de l’obligation de rétrocession des biens préemptés, en raison de l’extension du champ d’application du droit de préemption commercial opérée par l’article 1er de la présente proposition de loi. En effet, il impose au titulaire de ce droit de préemption de rétrocéder les titres des sociétés acquis dans un délai de deux ans à compter de la cession, à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, dans le but de préserver la diversité commerciale et de promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale de proximité. Ainsi, le présent améndement permet d’aligner le régime de la retrocession des titres sociaux sur celui actuellement applicable pour la revente d’un fonds de commerce ou artisanal, d’un bail commercial ou d’un terrain soumis au droit de préemption prévu par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme. |
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AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000011
Dossier : 11
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à empêcher un retrait opportuniste de l'offre de vente de l'actif commercial (fonds, bail commercial) lorsque le commerçant ou l'artisan se rend compte que la puissance publique va exercer son droit de préemption. Le commerçant ou l’artisan pourra faire valoir devant le juge de l’expropriation tout motif légitime, justifié par un changement de circonstances réel, pour retirer son offre de vente. |
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AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000012
Dossier : 12
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement supprime le risque de dépenses publiques imprévues dans le cadre de l’acquisition d’un fonds dans la mesure où les obligations de faire seraient occultées dans les ventes, se retrouvant à la charge de l’acquéreur final. Par définition, la présence d’une obligation de faire doit faire l’objet d’une estimation par le juge de l’expropriation, même quand l’offre d’acquérir se fait au prix convenu et mentionné dans la DIA. |
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AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000005
Dossier : 5
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Non renseignée
Date inconnue
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Le droit de préemption institué par la présente proposition de loi, applicable aux parts de sociétés dont l’actif est majoritairement composé d’un bail commercial ou d’un fonds de commerce, constitue une prérogative particulièrement intrusive au regard du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre. Il appelle, à ce titre, un encadrement procédural rigoureux et effectif.En l’état, l’inaction du titulaire du droit de préemption, qu’il s’agisse de l’absence de saisine du juge de l’expropriation dans les délais légaux ou du défaut de consignation du prix, est susceptible de placer les propriétaires des parts sociales dans une situation de blocage durable, sans voie de régularisation rapide permettant de purger la procédure.Le présent amendement vise à remédier à cette carence en permettant aux propriétaires des parts de saisir le greffe du tribunal de l’expropriation afin que le juge statue, dans des délais strictement encadrés, sur les incidents de procédure tenant à la forclusion des délais ou au défaut de consignation imputables au titulaire du droit de préemption.En confiant au juge de l’expropriation le soin de statuer par ordonnance sur ces incidents avant toute poursuite de la procédure au fond, le dispositif proposé vise à prévenir les stratégies dilatoires, à garantir la sécurité juridique des opérations portant sur des actifs économiques sensibles et à assurer un équilibre effectif entre l’exercice du droit de préemption et la protection des droits des propriétaires.La limitation des voies de recours se justifie enfin par la nature strictement procédurale des décisions concernées et par l’objectif de célérité poursuivi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000006
Dossier : 6
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement a pour objet d’étendre le champ d’application de l’obligation de rétrocession des biens préemptés, en raison de l’extension du champ d’application du droit de préemption commercial opérée par l’article 1er de la présente proposition de loi. En effet, il impose au titulaire de ce droit de préemption de rétrocéder les titres des sociétés acquis dans un délai de deux ans à compter de la cession, à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, dans le but de préserver la diversité commerciale et de promouvoir le développement de l'activité commerciale et artisanale de proximité. Ainsi, le présent amendement permet d’aligner le régime de la retrocession des titres sociaux sur celui actuellement applicable pour la revente d’un fonds de commerce ou artisanal, d’un bail commercial ou d’un terrain soumis au droit de préemption prévu par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme. |
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AMANR5L17PO838901BTC2396P0D1N000007
Dossier : 7
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement vise à préciser que la disposition en projet constitue une dérogation au premier alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui exclut par principe toute participation d’une commune dans le capital d’une société commerciale (sauf autorisation par décret en Conseil d’Etat), sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux entreprises publiques locales (sociétés d’économie mixte locale, sociétés publiques locales, sociétés d’économie mixte à opération unique). Le premier amendement du rapporteur sur le texte adopté en commission porte un objet similaire en ce qu’il propose qu’un alinéa renvoyant à l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme soit ajouté à l’article L. 2253-1 du CGCT. Toutefois, la rédaction du présent amendement présente l’avantage d’améliorer l’intelligibilité de la disposition du code de l’urbanisme qui serait modifiée par la présente proposition de loi. En effet, il convient que l’usage du nouveau droit de préemption en projet soit qualifié d’exception dans le texte qui le crée.
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