Votes
Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000001
Dossier : 1
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05/02/2026 00:00
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI prévoit que la nation se fixe comme objectif le développement des installations hydroélectriques afin d'atteindre une puissance installée d’au moins 28,7 gigawatts en 2035. La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) n'ayant toujours pas été publiée par le Gouvernement, cet amendement vise ainsi à donner de la visibilité aux investissements nécessaires dans la filière. Il reprend les chiffres de la dernière PPE mise en consultation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000010
Dossier : 10
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Retiré
05/02/2026
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Cet amendement de coordination du groupe LFI vise à remettre en conformité les articles 5 et 2, en supprimant la mention des terrains, évoqués dans le présent article mais qui ne font en réalité pas partie des droits réels concédés aux exploitants à l’article 2. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000103
Dossier : 103
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Adopté
05/02/2026
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Cet amendement vise simplement à déplacer l'alinéa 12 après l'alinéa 13 afin d'améliorer la cohérence rédactionnelle du texte. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000104
Dossier : 104
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Adopté
05/02/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000105
Dossier : 105
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Adopté
05/02/2026
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Cet amendement précise que le calcul du seuil de 100 MW s’effectue sur les seules concessions d’une puissance supérieure à 4,5 MW. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000107
Dossier : 107
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Adopté
05/02/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000108
Dossier : 108
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Adopté
05/02/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000109
Dossier : 109
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Adopté
05/02/2026
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Suppression d’une mention inutile. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000011
Dossier : 11
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05/02/2026 00:00
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Adopté
05/02/2026
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Cet amendement de coordination du groupe LFI vise à remettre en conformité les articles 5 et 2, en précisant que les les terrains ne sont concernés qu’au titre des autorisations domaniales, tandis que l’attribution du droit réel porte quant à elle sur les ouvrages et installations seulement conformément aux termes de l’article 2. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000110
Dossier : 110
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Adopté
05/02/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000111
Dossier : 111
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Adopté
05/02/2026
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Amendement rédactionnel supprimant une précision superflue. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000113
Dossier : 113
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Non soutenu
05/02/2026
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Cette proposition de loi a pour but de résoudre une situation de blocage et d’incertitude pour les concessionnaires d’ouvrages hydroélectriques, notamment ceux dont les concessions sont échues (prorogées en application de l’art. 521-16 du code de l’énergie ou dites en « délais glissants ») et notamment sur la prise en compte des investissements réalisés dans cette période. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000115
Dossier : 115
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Adopté
05/02/2026
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Suppression d'une précision inutile.
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000116
Dossier : 116
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Adopté
05/02/2026
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Amendement de précision juridique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000117
Dossier : 117
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Adopté
05/02/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000118
Dossier : 118
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Adopté
05/02/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000119
Dossier : 119
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Adopté
05/02/2026
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Suppression d’une mention inutile.
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000012
Dossier : 12
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05/02/2026 00:00
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Adopté
05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à expliciter que le projet de convention avec chaque exploitant porte nécessairement sur l’intégralité des ouvrages exploités par l’exploitant. Il vise à garantir qu’un exploitant ne puisse accepter le droit réel d'exploitation seulement pour certaines installations, tout en la refusant pour d’autres. En effet, le nouveau régime d’autorisation ne permet déjà aucune garantie d’investissements dans le parc hydroélectrique, puisque ceux-ci ne pourront désormais plus être pilotés par la puissance publique, et se voient laissés au bon vouloir des exploitants. Dans son rapport de 2021 sur l’analyse des couts du système de production électrique en France, la Cour des comptes relève que les couts de production varient par exemple pour EDF de 34 €/MWh à 297 €/MMWh selon les installations – un rapport x9. A minima, il convient donc de s’assurer que les exploitants ne soient pas en mesure de se séparer de certaines installations selon leur appréciation de leur rentabilité financière.
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000120
Dossier : 120
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Adopté
05/02/2026
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Amendement de clarification rédactionnelle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000121
Dossier : 121
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Adopté
05/02/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000122
Dossier : 122
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Adopté
05/02/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000123
Dossier : 123
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Adopté
05/02/2026
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Suppression d’une mention inutile. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000125
Dossier : 125
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Adopté
05/02/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000126
Dossier : 126
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Non soutenu
05/02/2026
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Le développement des STEP est indispensable à la sécurité d’approvisionnement et à la réussite de la transition énergétique, qui sont des intérêts essentiels de la Nation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000127
Dossier : 127
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Adopté
05/02/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000128
Dossier : 128
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Adopté
05/02/2026
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Suppression d’une mention inutile. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000129
Dossier : 129
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Adopté
05/02/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000013
Dossier : 13
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05/02/2026 00:00
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à supprimer le basculement de l'exploitation des installations hydroélectriques dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique. En effet, l’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc. Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A l’inverse, un passage en régime d’autorisation, fût-il qualifié « d’hydraulique », ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations dans de nombreux de cas de figures, comme le reconnait le rapport des auteurs de cette proposition de loi au titre de la Mission d’information dont ils étaient co-rapporteurs. Il prive l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie. Les barrages doivent donc rester un service public, une propriété publique. C’est pourquoi cet amendement vise à maintenir le patrimoine hydroélectrique français dans le domaine public, en plaçant les installations hydroélectriques de plus de 4,5 MW sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, régime qui conserve la propriété publique des ouvrages et permet leur exploitation publique. C’est aussi la seule solution reconnue « juridiquement robuste », comme le reconnait le rapport des auteurs de la présente proposition de loi, qui permette d’empêcher la mise en concurrence et de conserver la maitrise publique des barrages et donc de déclencher les indispensables investissements. Elle serait la première étape de la reconstruction de maîtrise publique de l’énergie.
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000130
Dossier : 130
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Adopté
05/02/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000131
Dossier : 131
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Adopté
05/02/2026
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Amendement de précision juridique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000132
Dossier : 132
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Adopté
05/02/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000133
Dossier : 133
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Adopté
05/02/2026
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Précision rédactionnelle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000134
Dossier : 134
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Adopté
05/02/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000135
Dossier : 135
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Adopté
05/02/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000136
Dossier : 136
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05/02/2026 00:00
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Adopté
05/02/2026
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L’objectif est d’insister sur la distinction entre exploitation des installations et produits livrés sur les marchés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000138
Dossier : 138
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Adopté
05/02/2026
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Cet amendement vise à clarifier la procédure de valorisation et permettre la fixation des indemnités de résiliation anticipée à la charge de l’Etat et de montant des contreparties financières à la charge des exploitants titulaires du droit réel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000141
Dossier : 141
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Adopté
05/02/2026
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Cet amendement vise à préciser que la valeur des investissements nécessaires à la remise en bon état des biens à la date d’échéance de la concession doit être prise en compte par le ou les experts indépendants dans son calcul de l’indemnité de résiliation, sans se limiter aux seules installations ayant déposé un dossier de fin de concession. Lorsqu’il a été déposé, celui-ci pourra toutefois être mobilisé par le ou les experts lors du calcul. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000142
Dossier : 142
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Non soutenu
05/02/2026
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Cet amendement vise à assurer un financement pérenne aux EPTB pour la mise en œuvre de leurs actions visant à favoriser la synergie entre la gestion des ouvrages hydroélectriques et la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, menées dans le cadre de leurs missions fixées à l’article L. 213-12 du Code de l’environnement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000143
Dossier : 143
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Adopté
05/02/2026
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Le présent amendement permet une prise en compte, dans le calcul de la contrepartie financière, de la part non amortie des investissements inscrits au compte dédié mentionné à l'article L. 521-16 du code de l'énergie ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative. Cette prise en compte apparaît nécessaire afin d'assurer la neutralité économique de l'opération, que les investissements aient été réalisés en anticipation pendant la période des délais glissants ou après la bascule dans le nouveau régime. L’objectif est de ne pas pénaliser par un double comptage les investissements qui ont été anticipés. Cette part non amortie n'est pas indemnisée mais viendra moduler le montant de la contrepartie financière qui sera due par l'exploitant, dans le cas où celui-ci est l'ancien concessionnaire des installations concernées.
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000144
Dossier : 144
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Adopté
05/02/2026
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En l’état actuel du droit, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte dédié pour les concessions prorogées sous le régime des délais glissants est remboursée directement au concessionnaire sortant par le concessionnaire entrant (cf. dernière phrase du 3e alinéa du L. 521‑16). Par parallélisme avec la proposition de prendre en compte, à l’article 4, cette même part non amortie dans le calcul de la contrepartie financière, le présent amendement précise que dans le cas où l’ancien concessionnaire refuse de signer la convention lui permettant de reprendre ses ouvrages, ladite part est remboursée directement par le nouveau titulaire du droit réel au concessionnaire sortant. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000145
Dossier : 145
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Adopté
05/02/2026
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Amendement de précision rédactionnelle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000146
Dossier : 146
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Adopté
05/02/2026
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Le présent amendement explicite le fait que les produits de marché commercialisés par EDF en application de l’article 12 seront proposés pour une livraison d’électricité en France métropolitaine continentale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000147
Dossier : 147
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Adopté
05/02/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000148
Dossier : 148
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Adopté
05/02/2026
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Le présent amendement clarifie le fait que les produits commercialisés par EDF en application de l’article 12 ne s’appuieront pas sur la production ou le service rendu par une installation physique précise, a fortiori dans la catégorie définie au 1° du V qui écarte tout partage de risques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000149
Dossier : 149
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Adopté
05/02/2026
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Rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000150
Dossier : 150
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Adopté
05/02/2026
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000151
Dossier : 151
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Adopté
05/02/2026
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000152
Dossier : 152
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Adopté
05/02/2026
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000153
Dossier : 153
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Rejeté
05/02/2026
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Amendement de suppression. Depuis près d’un siècle, les Français financent des barrages hydroélectriques qui ont assuré l’autosuffisance énergétique de nombreux territoires, façonné nos vallées et garanti la stabilité économique de notre ruralité. Ce présent article répond, une fois de plus, aux injonctions de l’Union européenne, en imposant la mise à disposition de 40 % de la capacité hydroélectrique française. Cette ligne rouge dépasse la limite du raisonnable et du supportable pour des millions de nos compatriotes. Ils n'ont pas à être les victimes de la logique du marché européen de l'électricité. L’énergie n’est pas une marchandise. C’est un outil de souveraineté. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000154
Dossier : 154
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement propose de supprimer la mise en place des « mesures compensatoires » prévues à l'article 12 qui se feraient au détriment d’Electricité De France et de l’hydroélectricité. Ces mesures dites compensatoires visent à répondre aux exigences de la Commission européenne dans l’espoir, sans garantie, de rendre acceptable le passage du régime de concession au régime d’autorisation. Elles conduisent en réalité à imposer à EDF la cession d’une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents, selon un mécanisme proche de celui de l’ARENH auquel le Groupe Rassemblement National s'est toujours opposé. Un tel dispositif reviendrait à étendre à l’hydroélectricité une logique de mise en concurrence artificielle, ouvrant la voie à une privatisation de fait de l’électricité produite, pourtant issue d’infrastructures stratégiques relevant de l’intérêt national. Les concurrents d’EDF bénéficieraient ainsi d’une électricité à conditions préférentielles, dotée de caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché, sans assumer les risques industriels et hydrologiques correspondants, et susceptible d’alimenter des comportements spéculatifs. L’hydroélectricité constitue un pilier de la souveraineté énergétique nationale et ne saurait être transformée en produit financier soumis aux seules logiques de marché. Le présent amendement vise donc à supprimer ces dispositions, afin de préserver le contrôle public de la production hydroélectrique et de défendre l’intérêt énergétique de la France.
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000155
Dossier : 155
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement de repli prévoit de réduire la part d'hydroélectricité mise sur le marché des enchères dans le dispositif de « mesures compensatoires » prévu à l'article 12. Ces mesures dites compensatoires conduisent à imposer à EDF la cession d’une partie de sa production hydroélectrique à des opérateurs concurrents, souvent étrangers, qui bénéficieraient ainsi d’une électricité à conditions préférentielles, dotée de caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits standards du marché. Ces acteurs pourraient profiter de ces volumes sans assumer les risques industriels, hydrologiques et financiers supportés par EDF, allant jusqu’à en tirer un avantage purement spéculatif sur les marchés de l’électricité, au détriment des consommateurs français. Une telle logique revient à sacrifier un atout stratégique national au profit d’intérêts privés étrangers, d’autant plus que la part totale d'hydro-électricité prévue par la proposition de loi apparaît manifestement excessive.
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000156
Dossier : 156
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Tombé
05/02/2026
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Cette disposition vise à garantir que l’électricité issue d’infrastructures stratégiques nationales ne soit ni bradée ni cédée à perte sur les marchés spéculatifs, et qu’elle ne puisse faire l’objet d’opérations spéculatives au bénéfice d’opérateurs privés, notamment étrangers, au détriment de l’entreprise publique et des consommateurs français. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000157
Dossier : 157
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Adopté
05/02/2026
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Cet amendement précise que l’ouverture de 40 % des capacités ne peut pas bénéficier aux filiales ou sociétés affiliées d’EDF. Il s’agit d’une clarification juridique pour garantir une ouverture réelle à des opérateurs distincts, conforme aux engagements européens. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000158
Dossier : 158
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Voir le scrutin
05/02/2026 00:00
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Adopté
05/02/2026
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L’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF constitue la clef de voûte de l’accord avec la Commission européenne. Il convient de s’assurer qu’il soit pleinement effectif, mais aussi que les produits de marché commercialisés par EDF pour mettre en oeuvre cet objectif respectent bien la ventilation entre produits non flexibles et produits flexibles telle qu’elle est prévue aux II à V de l’article 12. La Commission de régulations de l’énergie (CRE) est ainsi appelée à s’assurer que la flexibilité de l’hydroélectricité est effectivement associée à ces produits. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000159
Dossier : 159
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Adopté
05/02/2026
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Le présent amendement permet une prise en compte, dans le calcul de la contrepartie financière, de la part non amortie des investissements inscrits au compte dédié mentionné à l'article L. 521-16 du code de l'énergie ou éligibles à cette inscription et agréés par l'autorité administrative. Cette prise en compte apparaît nécessaire afin d'assurer la neutralité économique de l'opération, que les investissements aient été réalisés en anticipation pendant la période des délais glissants ou après la bascule dans le nouveau régime. L’objectif est de ne pas pénaliser par un double comptage les investissements qui ont été anticipés. Cette part non amortie n'est pas indemnisée mais viendra moduler le montant de la contrepartie financière qui sera due par l'exploitant, dans le cas où celui-ci est l'ancien concessionnaire des installations concernées |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000016
Dossier : 16
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à aligner le régime de sanctions applicable à l’hydroélectricité sur celui applicable pour les autres installations électriques. Les installations hydroélectriques étant par nature des installations à la fois stratégiques pour le système électrique, mais aussi critiques en termes de sécurité, rien ne justifie de réduire les sanctions à leur égard en cas de manquements. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000160
Dossier : 160
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Adopté
05/02/2026
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En l’état actuel du droit, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte dédié pour les concessions prorogées sous le régime des délais glissants est remboursée directement au concessionnaire sortant par le concessionnaire entrant (cf. dernière phrase du 3e alinéa du L. 521-16). Par parallélisme avec la proposition de prendre en compte, à l’article 4, cette même part non amortie dans le calcul de la contrepartie financière, le présent amendement précise que dans le cas où l’ancien concessionnaire refuse de signer la convention lui permettant de reprendre ses ouvrages, ladite part est remboursée directement par le nouveau titulaire du droit réel au concessionnaire sortant. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000161
Dossier : 161
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05/02/2026 00:00
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Adopté
05/02/2026
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Cet amendement précise les conditions et modalités de contrôle de l'objectif d'ouverture de 40 % des capacités hydroélectriques installées en France. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000162
Dossier : 162
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Adopté
05/02/2026
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Le présent amendement précise que les sociétés contrôlées par EDF ne peuvent pas bénéficier de la capacité hydroélectrique virtuelle mise à disposition par cette entreprise en application de l’article 12. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000163
Dossier : 163
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Adopté
05/02/2026
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L’ouverture d’au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF constitue la clef de voûte de l’accord avec la Commission européenne. Il convient de s’assurer qu’il soit pleinement effectif, mais aussi que les produits de marché commercialisés par EDF pour mettre en oeuvre cet objectif respectent bien la ventilation entre produits non flexibles et produits flexibles telle qu’elle est prévue aux II à V de l’article 12. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000164
Dossier : 164
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Adopté
05/02/2026
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Le présent amendement propose d’introduire davantage de souplesse dans le report des volumes correspondant aux capacités mises à disposition par EDF qui n’auraient pas été vendues lors d’une enchère : – ils seraient reportés sur une enchère ultérieure portant, en priorité, sur des produits de la même catégorie « flexible » (définie au 2° du IV) ou « non flexible » (au 1° du IV) ; – et si, en dépit de ce mécanisme, des volumes de productible resteraient encore invendus, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pourra autoriser leur mise en vente sous forme de produits standards sur les marchés de l’électricité. La CRE contrôlera la mise en oeuvre de ces reports à chaque étape. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000165
Dossier : 165
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05/02/2026 00:00
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Adopté
05/02/2026
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Le présent amendement précise que la Commission de régulation de l'énergie doit prendre en compte les coûts de production pour fixer le prix de réserve des enchères. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000167
Dossier : 167
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Rejeté
05/02/2026
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Sous-amendement de clarification. Ce sous-amendement vise à expliciter le fait que d'autres paramètres que le coût de production entreront en compte dans la définition du niveau de ce prix de réserve. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000168
Dossier : 168
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Adopté
05/02/2026
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Le présent sous-amendement vise à : – transformer ces dispositions en un article distinct, dans la mesure où elles traitent d’un point de procédure différent du L. 181‑28‑2-2 où l’amendement 75 les inscrit ; – supprimer une mention superflue ; – et préciser certaines notions (quels sont l’autorité administrative visée et le bassin versant concerné). |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000169
Dossier : 169
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Adopté
05/02/2026
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Le présent amendement vise à souligner la nécessité de consulter toutes les commissions locales de l’eau du bassin versant concerné par l’installation hydroélectrique pour laquelle une autorisation environnementale tenant lieu d’autorisation d’exploiter est demandée. Si d’autres consultations, voire des concertations avec les parties prenantes de l’exploitation ou du projet s’avèrent nécessaires, l’établissement public territorial de bassin pourra toujours les organiser sans que cela doive être inscrit dans la loi. Quant aux collectivités territoriales, elles sont représentées dans les commissions locales de l’eau (CLE). En revanche, il sera intéressant de solliciter l’avis et les éventuelles contributions de toutes les CLE du bassin versant pour avoir une vue complète des impacts de l’installation et des enjeux dont elle pourrait avoir à tenir compte. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000017
Dossier : 17
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05/02/2026 00:00
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer la mise en place des « mesures compensatoires » prévues à l'article 12 qui se feraient au détriment d’EDF et de l’hydroélectricité. Ces mesures compensatoires visent à espérer que le changement de régime en autorisation puisse avoir une chance d’être accepté – sans garantie – par la Commission européenne. Elles visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents sous forme de nouveaux produits financiers. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH : : partager avec les concurrents un avantage d’EDF lié au parc existant et affaiblir sa position dominante. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite. Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourraient même spéculer avec ces volumes sur les marchés. Il s’agit de produits financiers complexes, qui ne visent pas tant à partager la flexibilité – déjà accessible sur le maché – qu’à proposer un outil de couverture contre le risque de variation sur la période de l’option, aux conditions du marché, entraînant potentiellement un risque financier pour EDF, à ce jour non évalué ni même décrit. Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, transformée en produits dérivés spéculatifs de marché. C’est l’objet de cet amendement de suppression. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000170
Dossier : 170
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Adopté
05/02/2026
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Cet amendement précise que le projet de convention porte sur les installations de plus de 4,5 MW du concessionnaire, en cohérence avec l’article 1er de la proposition de loi qui applique le changement de régime uniquement à ces installations. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000171
Dossier : 171
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Tombé
05/02/2026
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Sous-amendement de précision rédactionnelle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000172
Dossier : 172
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Tombé
05/02/2026
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Ce sous-amendement précise quels sont les signataires des conventions mentionnées par l’amendement, en reprenant ceux mentionnés dans l’exposé sommaire de celui-ci. Il permet par ailleurs d'encadrer davantage la nature des conventions concernées. Il apporte enfin des modifications rédactionnelles à l'amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000173
Dossier : 173
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Tombé
05/02/2026
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Ce sous-amendement vise à mieux encadrer le champ des conventions concernées par l’amendement, la mention des besoins en eau potable, des enjeux de soutien d’étiage et de régulation des débits ou des crues apparaissant suffisante pour couvrir les situations concernées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000175
Dossier : 175
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Tombé
05/02/2026
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Ce sous-amendement apporte des améliorations rédactionnelles à l'amendement. Il précise aussi que ces conventions demeurent applicables dans les conditions prévues au I de l'article 16 de la proposition de loi, c'est-à-dire durant la période transitoire des vingt ans. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000176
Dossier : 176
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Tombé
05/02/2026
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Sous-amendement de précision rédactionnelle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000177
Dossier : 177
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Adopté
05/02/2026
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Ce sous-amendement précise quels sont les signataires des conventions mentionnées par l’amendement, en reprenant ceux mentionnés dans l’exposé sommaire de celui-ci. Il encadre également davantage la nature des conventions concernées.
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000178
Dossier : 178
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Adopté
05/02/2026
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Ce sous-amendement vise à mieux encadrer le champ des conventions concernées par l’amendement, la mention des besoins en eau potable, des enjeux de soutien d’étiage et de régulation des débits ou des crues apparaissant suffisante pour couvrir les situations concernées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000179
Dossier : 179
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Adopté
05/02/2026
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Ce sous-amendement apporte des améliorations rédactionnelles à l'amendement. Il précise aussi que ces conventions demeurent applicables jusqu'à leur terme, dans les conditions prévues au I de l'article 16 de la proposition de loi, c'est-à-dire durant la période transitoire des vingt ans.
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000018
Dossier : 18
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05/02/2026 00:00
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI prévoit d’instaurer un mécanisme de contrat pour la différence (CFD) sur l’hydroélectricité, afin de fixer un revenu garanti pour les exploitants tout en assurant une stabilité des prix pour les consommateurs. Il est urgent de réduire et stabiliser de façon pérenne les factures de tous les consommateurs. Cet amendement permet de s’abstraire de la volatilité des prix de marché et de son caractère spéculatif, sans lien avec les coûts réels de production. A la place, un tarif cible est déterminé par la CRE qui reflète les coûts réels de production hydroélectriques tout prévoyant une rémunération raisonnable des capitaux investis. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000180
Dossier : 180
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Adopté
05/02/2026
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Sous-amendement de précision rédactionnelle. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000181
Dossier : 181
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Adopté
05/02/2026
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Ce sous-amendement propose de supprimer l'alinéa 2 de l'amendement. Les dispositions qu'il contient ne nécessitent pas d'être expressément mentionnées dans la loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000182
Dossier : 182
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Adopté
05/02/2026
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Le Gouvernement propose la levée du gage prévu à l’article 24 par la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000019
Dossier : 19
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05/02/2026 00:00
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer la mise en place des « mesures compensatoires » prévues à l'article 12 qui se feraient au détriment d’EDF et de l’hydroélectricité. Ces mesures compensatoires visent à espérer que le changement de régime en autorisation puisse avoir une chance d’être accepté – sans garantie – par la Commission européenne. Elles visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents sous forme de nouveaux produits financiers. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH : partager avec les concurrents un avantage d’EDF lié au parc existant et affaiblir sa position dominante. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite. Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourrait même spéculer avec ces volumes sur les marchés. Il s’agit de produits financiers complexes, qui ne visent pas tant à partager la flexibilité – déjà accessible sur le maché – qu’à proposer un outil de couverture contre le risque de variation sur la période de l’option, aux conditions du marché, entraînant potentiellement un risque financier pour EDF, à ce jour non évalué ni même décrit. Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, transformée en produits dérivés spéculatifs de marché. C’est l’objet de cet amendement de suppression. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000002
Dossier : 2
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05/02/2026 00:00
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à supprimer l'article 1 qui prévoit la résiliation des contrats de concession d'énergie hydraulique d'une puissance supérieure à 4500 kilowatts. Il vise à éviter le passage des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique prévu par cette proposition de loi. En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie. L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc. Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, et à défaut de prévoir leur passage sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, il convient donc de protéger les concessions existantes. C’est le but du présent amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000020
Dossier : 20
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05/02/2026
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Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit, dans le souci de limiter l’exposition d’EDF aux « mesures compensatoires » qui la frapperaient, de limiter à 20 % les capacités hydrauliques installées en France de plus de 4,5 MW qui sont ouvertes à d’autres entreprises qu’EDF. Par ailleurs, les interconnexions du réseau électrique européen faisant que l’électricité s’échange sur des plaques dépassant largement les frontières nationales, il n’y a pas de sens à apprécier la position de marché de l’entreprise EDF sur un périmètre différent en retenant l’échelle nationale.
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000021
Dossier : 21
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05/02/2026
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Cet amendement de repli vise à corriger, dans la proposition de loi, un excès de zèle fait en faveur du développement des produits financiers dérivés. En effet, l’ouverture à 40 % des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu’EDF doit s’apprécier, comme l’écrit justement la proposition de loi, au regard « des capacités hydroélectriques installées en France ». Pourtant le volume proposé par la proposition de loi implique que cette appréciation s’est faite au regard des capacités hydroélectriques des seuls exploitants EDF, CNR et Shem, et non « des capacités hydroélectriques installées en France ». Elle ne tient en effet pas compte des capacités de la petite hydroélectricité. En tenant compte comme il se doit « des capacités hydroélectriques installées en France », 40 % de ces capacités sont ouvertes à d’autres entreprises qu’EDF dès lors que cette dernière met à disposition 5,5 GW et non pas 6 GW.
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000022
Dossier : 22
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05/02/2026
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Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de réduire à quinze ans la durée pendant laquelle le dispositif de « mesures compensatoires » prévu à l'article 12 peut s’appliquer. Ces mesures compensatoires visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents sous forme de nouveaux produits financiers. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH: partager avec les concurrents un avantage d’EDF lié au parc existant et affaiblir sa position dominante. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite. Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourrait même spéculer avec ces volumes sur les marchés. Il s’agit de produits financiers complexes, qui ne visent pas tant à partager la flexibilité – déjà accessible sur le maché – qu’à proposer un outil de couverture contre le risque de variation sur la période de l’option, aux conditions du marché, entraînant potentiellement un risque financier pour EDF, à ce jour non évalué ni même décrit. Cet article prévoit la mise en place de ces mesures en espérant que le passage en régime d'autorisation puisse avoir une chance d’être accepté par la Commission européenne. Rien ne le garantit. En tout état de cause, la durée retenue dans la proposition de loi apparaît excessivement longue au regard des pratiques observées dans d’autres contentieux européens, réglés dans des délais plus courts.
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000023
Dossier : 23
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05/02/2026
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Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de réduire à dix ans la durée pendant laquelle le dispositif de « mesures compensatoires » prévu à l'article 12 peut s’appliquer. Ces mesures compensatoires visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents sous forme de nouveaux produits financiers. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH : partager avec les concurrents un avantage d’EDF lié au parc existant et affaiblir sa position dominante. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite. Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourrait même spéculer avec ces volumes sur les marchés. Il s’agit de produits financiers complexes, qui ne visent pas tant à partager la flexibilité – déjà accessible sur le maché – qu’à proposer un outil de couverture contre le risque de variation sur la période de l’option, aux conditions du marché, entraînant potentiellement un risque financier pour EDF, à ce jour non évalué ni même décrit. Cet article prévoit la mise en place de ces mesures en espérant que le passage en régime d'autorisation puisse avoir une chance d’être accepté par la Commission européenne. Rien ne le garantit. En tout état de cause, la durée retenue dans la proposition de loi apparaît excessivement longue au regard des pratiques observées dans d’autres contentieux européens, réglés dans des délais plus courts. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000024
Dossier : 24
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05/02/2026 00:00
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit que les sommes perçues par EDF au terme des enchères imposées comme mesures compensatoires sur son électricité produite par ses installations hydroélectriques soient fléchées vers ses activités hydroélectriques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000025
Dossier : 25
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement de repli du groupe LFI vise à mettre en conformité les différents types de produits mis aux enchères avec la réalité physique du parc hydroélectrique actuel. La production électrique issue d’installations au fil de l’eau et éclusé représente en réalité plus des deux-tiers de la production, quand celle issue d’installations de lac ou de STEP en représente moins d’un tiers, comme le rappelle chaque année le bilan électrique de RTE. La présente proposition de loi fait le choix de raisonner non pas en production électrique mais en capacité hydroélectrique, et en l’appliquant au seul exploitant EDF. Néanmoins, même en prenant en compte ces particularités, la répartition proposée par la proposition de loi ne correspond pas à la réalité du parc hydroélectrique d’EDF, qui est constitué pour plus des deux tiers d’installations « fil de l’eau » ou « éclusées », et pour moins d'un tiers d’installations de lac ou de Step. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000026
Dossier : 26
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05/02/2026 00:00
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 11 de l'article 12, qui prévoit qu'en cas d’infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement pour le même produit. Il vise à empêcher le report des volumes correspondant aux enchères non conclues, de sorte à limiter les possibilités de spéculations des acteurs tiers sur ces volumes. Cela répond également à une réalité physique : l’ajout du volume reporté d’une enchère à la suivante peut amener à soumettre aux enchères des volumes qui ne sont plus disponibles au regard de la situation hydrique, ou dont la mise à disposition de tels volumes ferait peser des risques sur le réseau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000027
Dossier : 27
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Tombé
05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à empêcher le report des volumes correspondant aux enchères non conclues, de sorte à limiter les possibilités de spéculations des acteurs tiers sur ces volumes. Cela répond également à une réalité physique : l’ajout du volume reporté d’une enchère à la suivante peut amener à soumettre aux enchères des volumes qui ne sont plus disponibles au regard de la situation hydrique, ou dont la mise à disposition de tels volumes ferait peser des risques sur le réseau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000028
Dossier : 28
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Tombé
05/02/2026
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Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de limiter la durée pendant laquelle les volumes invendus d’une enchère peuvent être reportés. Cela répond à une réalité physique : l’ajout du volume reporté d’une enchère à la suivante peut amener à soumettre aux enchères des volumes qui ne sont plus disponibles au regard de la situation hydrique, ou dont la mise à disposition de tels volumes ferait peser des risques sur le réseau. L’amendement précise également qu’en cas d’infructuosité constatée à la dernière enchère d’un produit, le volume correspondant revient à EDF qui est libre de sa commercialisation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000029
Dossier : 29
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à interdire que les capacités acquises par des tiers au titre des enchères puissent ensuite être revendues par ceux-ci sur les marchés à des fins de spéculation. En ne prévoyant que la financiarisation de l’hydroélectricité sans encadrement de la durée de vie des capacités acquises par les produits financiers, la proposition de loi laisse en effet la porte ouverte à des pratiques purement spéculatrices sur le dos de l’électricité produite par EDF. Les barrages et leur exploitation doivent répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général – ce que la spéculation financière d’acteurs privés n’est pas. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000003
Dossier : 3
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Voir le scrutin
05/02/2026 00:00
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit d’éviter le passage immédiat des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique, pour le reporter à l’expiration de leurs contrats de concession respectifs. Le texte prévoit que les installations de la CNR, pour lesquels les contrats de concession courent toujours, ne sont pas concernés par le nouveau régime d’autorisation. Il s’agit donc de faire preuve de la même cohérence pour les installations des autres exploitants. En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations dans les cas où, notamment, les exploitants refuseraient de s’acquitter des sommes dues à l’Etat au titre du droit réel. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie. L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc. Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, et à défaut de prévoir leur passage sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, il convient donc de protéger les concessions existantes le plus longtemps possible, tant qu’elles sont couvertes par un contrat de concession en vigueur. C’est le but du présent amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000030
Dossier : 30
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Voir le scrutin
05/02/2026 00:00
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à ce que l’électricité mise à disposition par les enchères prévues à l'article 12 soit réservée en priorité à des contrats d’approvisionnement conclus avec des clients situés en France. Ces ouvrages ayant été historiquement construits sur fonds publics pour répondre aux besoins de la nation, il est normal que leur exploitation bénéficie en premier lieu aux intérêts du pays. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000031
Dossier : 31
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Retiré
05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à ce que l’électricité mise à disposition par les enchères prévues à l'article 12 soit réservée en priorité à des contrats d’approvisionnement conclus avec des clients industriels situés en France. Ces ouvrages ayant été historiquement construits sur fonds publics pour répondre aux besoins de la nation, il est normal que leur exploitation bénéficie en premier lieu aux intérêts du pays.
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000032
Dossier : 32
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement de repli du groupe LFI vise à supprimer le fait que les produits financiers créés permettent de réduire les pas de temps à des délais « de plus en plus courts ». Ces produits n’ont pas à être plus flexibles que ceux déjà existants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000033
Dossier : 33
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement de repli du groupe LFI propose d’aligner la flexibilité proposée pour les produits financiers mis aux enchères avec ceux des produits de marchés standards déjà commercialisés. Les produits financiers correspondant à des capacités hydrauliques et mis aux enchères n’ont en effet pas à être plus flexibles que ceux déjà existants pour d’autres sources d’électricité. Par ailleurs cet amendement vient corriger un problème rédactionnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000034
Dossier : 34
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI prévoit que le risque soit porté par l’acquéreur des produits financiers. En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, l’exploitant ne peut en être tenu responsable . |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000035
Dossier : 35
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Tombé
05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI prévoit que le risque soit porté par l’acquéreur des produits financiers. En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, l’exploitant ne peut en être tenu responsable . |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000036
Dossier : 36
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05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI prévoit que le risque soit porté par l’acquéreur des produits financiers. En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, l’exploitant ne peut en être tenu responsable . |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000037
Dossier : 37
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05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à mieux encadrer les produits financiers créés par cette proposition de loi, et à les mettre en conformité avec l’engagement pris par les auteurs devant la Mission d’information dont ils étaient également co-rapporteurs. En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer que les produits de « barrage virtuel » qui leur sont associés sont compatibles avec les spécificités de cette source d’électricité. C’est pourquoi cet amendement prévoit que la définition de contraintes de puissances soit une composante intrinsèque de ces produits, à même à limiter les risques aussi bien pour l’exploitant EDF que les tiers acquéreurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000038
Dossier : 38
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05/02/2026
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C’est amendement du groupe LFI reprend mot pour mot les dispositions de la note « barrages virtuels » transmise par les auteurs de cette proposition de loi lors de la mission d’information dont ils étaient co-rapporteurs. Les co-rapporteurs de la mission d’information sur les installations hydroélectriques, également auteurs de cette proposition de loi, avaient pris l’engagement devant la Mission d’information d’un partage strict du risque entre l’exploitant et l’acquéreur des produits financiers. Pourtant la rédaction de la présente loi est très évasive sur le sujet. Par cet amendement de repli nous proposons donc d’écrire dans la loi l’engagement pris par les auteurs devant la Mission d’information dont ils étaient co-rapporteurs, et qu’ils ont oublié de transcrire dans le texte , à savoir que « Le tiers partage ainsi les risques d’exploitation du barrage réel, au même titre que son exploitant ». En effet, les installations hydroélectriques n’étant parfois amenées à turbiner que dans les épisodes « de pointe », pour les besoins d’équilibrage du réseau sur des volumes variables, il convient de s’assurer qu’en cas d’indisponibilité de l’électricité qui avait été mise aux enchères, les risques sont équitablement partagés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000039
Dossier : 39
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05/02/2026 00:00
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05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que le prix d’enchère ne peut dépasser un certain montant pour ne pas alimenter la logique spéculative du marché de l’électricité, et limiter les écarts avec les coûts réels de production, en vue de protéger les consommateurs finals. Cet encadrement, combiné avec un prix plancher, permettra également de limiter les risques d’une tendance haussière du tarif réglementé de vente de l’électricité poussé par les ventes de ces enchères. En effet, puisque les installations hydroélectriques sont notamment amenées à être sollicités lors d’épisodes de pointe pour l’équilibrage du réseau électrique, les enchères des produits financiers associés sont susceptibles, sans encadrement, d’être conclues lorsque les prix sont particulièrement élevés sur les marchés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000004
Dossier : 4
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05/02/2026 00:00
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05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI prévoit la suppression de l'article 2 qui crée un régime de droits réels, assorti d’un droit d’occupation domaniale, applicable aux installations des contrats de concession résiliés en application de l’article 1 er et permettant aux anciens concessionnaires de poursuivre l'exploitation des installations pour 70 ans. Il vise à éviter le passage des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique prévu par la présente proposition de loi. En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations dans les cas où, notamment, les exploitants refuseraient de s’acquitter des sommes dues à l’Etat au titre du droit réel. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie. L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc. Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, et à défaut de prévoir leur passage sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, il convient donc de protéger les concessions existantes. C’est le but du présent amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000040
Dossier : 40
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05/02/2026 00:00
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05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à protéger les consommateurs d’électricité soumis aux tarifs réglementés de vente (TRVE) d’une hausse des tarifs qui pourrait être engendrée par les enchères des produits financiers hydroélectriques mis aux enchères en application de l'article 12. En effet, puisque les installations hydroélectriques sont notamment amenées à être sollicités lors d’épisodes de pointe pour l’équilibrage du réseau électrique, les enchères des produits financiers associés sont susceptibles d’être conclues lorsque les prix sont particulièrement élevés sur les marchés. Il en résulterait une distorsion du prix moyen auquel EDF vend sa production, sans relation avec ses coûts de production. Il convient donc de s’assurer que ces enchères ne peuvent être retenues pour le calcul du tarif réglementé de vente d'électricité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000042
Dossier : 42
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05/02/2026 00:00
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir le statut IEG (statut du personnel des industries électriques et gazières) à l’ensemble du personnel chargé d’opérations essentielles sur les installations électriques.
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000043
Dossier : 43
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05/02/2026 00:00
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05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI prévoit de fixer comme objectif la révision des directives européennes sources du contentieux impactant les investissements sur les installations hydroélectriques, permettant ainsi de prolonger de 70 ans le régime actuel de concession pour l'exploitation des barrages hydroélectriques de grande puissance, dans le but d’éviter le passage des installations concernées dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique prévu par cette proposition de loi. L’Assemblée Nationale a voté à l’unanimité pour la proposition de résolution européenne N°1019 exigeant la révision des directives sources de contentieux. Cette exigence doit être menée à terme. En effet, comme la mission d’information sur les installations hydroélectriques l’a démontré, il y a un consensus politique transpartisan pour exiger la révision des directives européennes à l’origine des contentieux. A l'inverse de cette révision, le nouveau régime d'autorisation hydraulique prévu par la présente proposition de loi ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie. L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc. Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, et à défaut de prévoir leur passage sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public, il convient donc de protéger les concessions existantes. C’est le but du présent amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000044
Dossier : 44
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05/02/2026 00:00
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05/02/2026
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Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit que la nation se fixe comme objectif de placer sous le régime protecteur de la quasi-régie défini à l’article L. 3211-1 du code de la commande publique, auprès d’un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts et ayant pour objet principal la production d’énergie. Il vise à éviter le passage des concessions hydroélectriques en cours dans le nouveau régime d’autorisation hydraulique prévu par la présente proposition de loi. En effet, ce nouveau régime ne donne aucune garantie d’éviter une mise en concurrence des exploitations dans les cas où, notamment, les exploitants refuseraient de s’acquitter des sommes dues à l’Etat au titre du droit réel. Il prive par ailleurs l’Etat des moyens pourtant indispensables de contrôle et de planification du parc, sans se prémunir d’un risque de privatisation à l’avenir. Par ailleurs, ce régime prévoit également une privatisation d’une partie de l’électricité produite par EDF. Enfin, il ne présente à ce jour aucune garantie formelle de compatibilité avec les exigences de la Commission européenne – et encore moins avec les avis que pourrait être amenée à rendre la Cour de Justice de l’Union Européenne en cas de saisie. L’hydroélectricité est pourtant un bien trop précieux pour être laissée sous le contrôle des seuls intérêts privés. Elle constitue même un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc. Pour toutes ces raisons, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. A défaut d’obtenir la révision des directives européennes qui fondent l’injuste contentieux pesant actuellement sur les installations hydroélectriques, cet amendement prévoit que les barrages seront exploités sous le régime protecteur de la quasi-régie sous statut d’établissement public. Les règles de recevabilité nous empêchant de pouvoir porter le passage à ce régime, nous sommes contraint d’en fixer un objectif à la nation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000045
Dossier : 45
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05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI propose de supprimer l'intégration, au régime du droit réel d'exploitation des barrages prévu à l'article 2, de mesures dites "compensatoires" qui se feraient au détriment d’EDF et de l’hydroélectricité. Ces mesures compensatoires visent à espérer que le changement de régime en autorisation puisse avoir une chance d’être accepté – sans garantie – par la Commission européenne. Elles visent à contraindre EDF à vendre une partie de sa production hydroélectrique à ses concurrents sous forme de nouveaux produits financiers. Cela reviendrait à appliquer à l’hydroélectricité un mécanisme dont le principe est proche de celui de l’ARENH : partager avec les concurrents un avantage d’EDF lié au parc existant et affaiblir sa position dominante. Le passage au régime d’autorisation entrainerait donc bien une privatisation de l’électricité produite. Les concurrents d’EDF bénéficieraient alors d’une électricité préférentielle, avec « des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards », et même parfois sans avoir à partager le risque avec l’exploitant hydroélectrique EDF, et pourraient même spéculer avec ces volumes sur les marchés. Il s’agit de produits financiers complexes, qui ne visent pas tant à partager la flexibilité – déjà accessible sur le marché – qu’à proposer un outil de couverture contre le risque de variation sur la période de l’option, aux conditions du marché, entraînant potentiellement un risque financier pour EDF, à ce jour non évalué ni même décrit. Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, transformée en produits dérivés spéculatifs de marché. C’est l’objet de cet amendement de suppression. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000047
Dossier : 47
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05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à affirmer que les installations hydroélectriques, et les terrains sur lesquels elles se trouvent, relèvent du domaine public de l’Etat. Les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000048
Dossier : 48
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05/02/2026 00:00
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05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à affirmer que les installations hydroélectriques, et les terrains sur lesquels elles se trouvent, relèvent du domaine public de l’Etat. Les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000049
Dossier : 49
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05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI prévoit que le droit réel d'exploitation ne puisse être hypothéqué par l'exploitant du barrage ni donner lieu à un crédit-bail. Un défaut d’hypothèque fait en effet porter un risque sur ce qu’il advient des installations hypothéquées, et, en ce qu’ils consistent à l’entrée de co-investisseurs privés, les crédit-bails consistent en une privatisation de l’hydroélectricité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000005
Dossier : 5
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05/02/2026
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Cet amendement de repli du groupe LFI prévoit de réduire à une durée de cinquante ans, la durée pendant laquelle le nouveau droit réel d'exploiter les barrages est accordé aux anciens concessionnaires des barrages. En effet, une durée de 70 ans comme prévu par la proposition de loi, rapprocherait le mécanisme envisagé d’un bail emphythéotique, et concéderait ainsi à l’exploitant une quasi-propriété des ouvrages. Or, les barrages et leur exploitation sont un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. La privatisation implicite que constituerait une durée de 70 ans au bénéfice des exploitants, combinée à l’interdiction faite à l’Etat de pouvoir planifier les évolutions et travaux du parc hydroélectrique, font peser un risque trop élevé. Il est nécessaire que l’Etat puisse, à intervalles réguliers, intervenir sur le parc. L’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays avec la plus forte puissance installée d’hydroélectricité d’Europe. Pilotable et décarbonée, elle est également aujourd’hui le meilleur moyen de stockage de l’électricité (notamment STEP), et est ainsi amenée à jouer un rôle clé dans l’électrification des usages et le développement des autres énergies renouvelables. Enfin, nos barrages hydroélectriques remplissent un rôle bien plus large encore, stratégique face au changement climatique : prévention des inondations, approvisionnement en eau potable, irrigation agricole, tourisme, navigation, refroidissement des centrales nucléaires, etc.
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000050
Dossier : 50
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05/02/2026 00:00
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05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que le parc hydroélectrique ne pourra pas être ouvert à la concurrence. Il s’agit en effet d’un des objectifs affichés de la présente proposition de loi, en conformité avec la position unanime des différents groupes politiques. Pourtant, cet article 6 prévoit, en cas de défaut de signature d’une convention par un des exploitants historiques, qu’une procédure de sélection soit mise en œuvre, sans empêcher l’entrée de nouveaux acteurs. Ainsi, des acteurs concurrents, notamment étrangers voire extra-européens, pourraient participer à la procédure de sélection et l’emporter. Le présent amendement vise à encadrer les acteurs autorisés à participer à ces procédures d’attribution, en les limitant aux exploitants historiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000051
Dossier : 51
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05/02/2026 00:00
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement de repli groupe LFI vise à garantir qu’en cas de défaut d’attribution, la procédure de sélection, qui ouvre donc la porte à la concurrence, ne puisse donner lieu à une situation où du personnel soit employé sans le statut IEG (statut du personnel des installations électriques et gazières). L’article 17 de la présente proposition de loi, prévoit en effet uniquement qu’elle est « sans incidence » sur les dispositions actuelles, et ne prémunit donc pas suffisament contre les risques de contournement par de nouveaux acteurs, qu’il s’agisse de nouveaux acteurs n’ayant jamais eu d’activité hydroélectrique sur le territoire national, ou de nouvelles entités appartement à des actionnaires ayant refusé l’attribution initiale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000052
Dossier : 52
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05/02/2026 00:00
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à prémunir un exploitant actuel de refuser l’attribution à la demande de son actionnaire principal, dans l’espoir de la voir attribuée, lors de la procédure de sélection qui s’en suit, à une autre de ses entités dont il est également actionnaire. Ce mécanisme permettrait de contourner la procédure de transfert des droits-réels, prévue par la présente proposition de loi, mais qui nécessite une procédure d’accord de l’Etat. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000053
Dossier : 53
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que l’exploitation d’une installation hydroélectrique ne peut se faire au détriment d’objectifs environnementaux fondamentaux. Face au changement climatique, et aux tensions qui sont amenées à apparaître sur les multiples usages de l’eau, il convient donc de préciser les exigences écologiques fondamentales. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000056
Dossier : 56
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05/02/2026 00:00
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI prévoit que, si le bénéfice des installations est supérieur au résultat qui aurait été fait avec un prix de vente aligné sur les coûts de production – c’est-à-dire, approximativement si le prix de vente moyen de l’électricité produite dépasse deux fois les coûts de production – une redevance exceptionnelle additionnelle s’applique à l’exploitant. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000057
Dossier : 57
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05/02/2026 00:00
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI prévoit que les revenus de l’activité hydroélectrique d’EDF soit fléchés vers le développement des activités hydroélectrique du groupe. L’hydroélectricité est en effet une énergie clé, pilotable et décarbonée, et qui constitue le meilleur moyen de stockage de l’électricité. Elle est amenée à jouer un rôle crucial dans les années à venir. De nombreux investissements sont à prévoir, au-delà de l’entretien du parc, notamment la construction de STEP pour le stockage. C’est pourquoi afin que les revenus de l’hydroélectricité ne soient pas fléchés vers d’autres activités d’EDF (en particuliers les investissements colossaux attendus dans le nucléaire nouveau et ancien), l’amendement prévoit de flécher ces revenus vers les activités hydroélectriques du groupe. Puisque des investissements d’ampleur ne sont sans doute pas nécessaires sur la durée de 70 ans prévus par l’attribution des droits réels, l’amendement propose de limiter ce fléchage à une durée de 20 ans, correspondant à la durée estimée par la présente proposition de loi pour la mise en œuvre des mesures compensatoires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000058
Dossier : 58
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Non soutenu
05/02/2026
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Cette proposition de loi a pour but de résoudre une situation de blocage et d’incertitude pour les concessionnaires d’ouvrages hydroélectriques, notamment ceux dont les concessions sont échues (prorogées en application de l’art. 521-16 du code de l’énergie ou dites en « délais glissants ») et notamment sur la prise en compte des investissements réalisés dans cette période.
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000006
Dossier : 6
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI vise à la suppression de l'alinéa 5 de l'article 2, qui prévoit que l'attribution du droit d'exploiter les barrages (attribution du "droit réel"), ne peut avoir pour objet ou pour effet de confier à son titulaire l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services ou la gestion d’une mission de service public répondant aux besoins de l’État au sens du code de la commande publique. Il vise ainsi à maintenir la capacité pour l’Etat à garder la maitrise publique des travaux à réaliser sur les ouvrages hydroélectriques. Il en va des questions de sécurité des installations, comme de la planification énergétique du pays. L’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays. Son développement comme la maintenance de ses installations doivent donc pouvoir être décidés et pilotés par la puissance publique, et non laissés au seul bon vouloir des exploitants. Dans le contexte particulier de l’électrification des usages et du développement des autres énergies renouvelables, l’hydroélectricité est en effet une énergie clé, pilotable et décarbonée, et qui constitue le meilleur moyen de stockage de l’électricité. En privant l'Etat de la possibilité de planifier les travaux et les extensions du parc existant, la proposition de loi abandonne notamment la décision de construire des STEP aux questions de rentabilité financière des exploitants. Et ce alors même que la situation financière d’EDF et son projet d’investissement dans le nouveau nucléaire et le grand carénage, laissent craindre des arbitrages défavorables à l’hydroélectricité avec un tel régime d’exploitation. Nous refusons un tel renoncement à l’hydroélectricité, et c’est l’objet de cet amendement.
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000060
Dossier : 60
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Non soutenu
05/02/2026
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L’évaluation de la contrepartie financière ayant lieu plusieurs années (et jusqu’à 20 ans) avant l’obtention de l’autorisation d’exploiter, le présent amendement prévoit des dispositions anticipant l’hypothèse où le futur régime d’autorisation imposerait des contraintes nouvelles aux exploitants. Les enjeux environnementaux ou hydrologiques, comme le partage de l’eau entre ses multiples usages, pourraient engendrer une déviation des hypothèses techniques et/ou économiques appliquées lors de l’évaluation économique des droits réels.
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000062
Dossier : 62
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Non soutenu
05/02/2026
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Cet amendement vise à intégrer dans les dispositions transitoires le maintien essentiel des conventions passées la plupart du temps entre les concessionnaires en place, l’Etat et les EPTB, relatives à la production d’eau potable, soutien d’étiage, régulation des débits et des crues et plus généralement les adaptations au changement climatique et dont l’exécution ne peut être remise en cause à l’occasion du changement de régime des concessions et pendant le temps nécessaire à leur basculement dans le régime d’autorisation. Amendement travaillé avec l'ANEB. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000064
Dossier : 64
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Non soutenu
05/02/2026
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Cet amendement de précision vise à intégrer, dans les dispositions transitoires, le maintien essentiel des conventions passées et actuellement en vigueur entre certains concessionnaires et des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités au titre de l’utilisation et de l’occupation par le concessionnaire des dépendances domaniales d’une collectivité territoriale, par exemple lorsque l’activité hydroélectrique est un usage accessoire d’aménagements détenus et exploités par des collectivités territoriales pour des usages principaux comme notamment l’écrêtement des crues, le soutien d’étiage ou la production d’eau potable.
Amendement travaillé avec l'ANEB. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000066
Dossier : 66
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Retiré
05/02/2026
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L’évaluation de la contrepartie financière ayant lieu plusieurs années (et jusqu’à 20 ans) avant l’obtention de l’autorisation d’exploiter, le présent amendement prévoit des dispositions anticipant l’hypothèse où le futur régime d’autorisation imposerait des contraintes nouvelles aux exploitants. Les enjeux environnementaux ou hydrologiques, comme le partage de l’eau entre ses multiples usages, pourraient engendrer une déviation des hypothèses techniques et/ou économiques appliquées lors de l’évaluation économique des droits réels. Le présent amendement vise à prévoir dans la convention les modalités de la révision des paramètres économiques permettant de maintenir l’équilibre initial. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000068
Dossier : 68
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Non soutenu
05/02/2026
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Cet amendement vise à remédier à une situation de blocage et d'incertitude rencontrée par les concessionnaires d'ouvrages hydroélectriques, en particulier ceux dont les concessions ont expiré, prorogées en vertu de l'article 521-16 du code de l'énergie ou sous le régime des « délais glissants ». Il se concentre notamment sur la prise en compte des investissements réalisés durant cette période.
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000007
Dossier : 7
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05/02/2026 00:00
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Rejeté
05/02/2026
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Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir la possibilité pour l'Etat de prescrire l'exécution de travaux aux exploitants des barrages Il vise ainsi à maintenir la capacité pour l’Etat à garder la maitrise publique des travaux à réaliser sur les ouvrages hydroélectriques. Il en va des questions de sécurité des installations, comme de la planification énergétique du pays. L’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays. Son développement comme la maintenance de ses installations doivent donc pouvoir être décidés et pilotés par la puissance publique, et non laissés au seul bon vouloir des exploitant. Dans le contexte particulier de l’électrification des usages et du développement des autres énergies renouvelables, l’hydroélectricité est en effet une énergie clé, pilotable et décarbonée, et qui constitue le meilleur moyen de stockage de l’électricité. En privant la possibilité pour l’Etat de planifier les travaux et les extensions du parc existant, la proposition de loi abandonne notamment la décision de construire des STEP aux questions de rentabilité financière des exploitants. Et ce alors même que la situation financière d’EDF et son projet d’investissement dans le nouveau nucléaire et le grand carénage, laissent craindre des arbitrages défavorables à l’hydroélectricité avec un tel régime d’exploitation.
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000070
Dossier : 70
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Non soutenu
05/02/2026
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Étant donné que l'évaluation de la contrepartie financière peut intervenir plusieurs années, voire jusqu'à 20 ans, avant l'obtention de l'autorisation d'exploiter, cet amendement anticipe la situation où le futur régime d'autorisation imposerait de nouvelles contraintes aux exploitants. Les enjeux environnementaux ou hydrologiques, notamment le partage de l'eau entre ses divers usages, pourraient entraîner des adaptations des hypothèses techniques et/ou économiques appliquées lors de l'évaluation économique des droits réels. Cet amendement vise donc à établir dans la convention les modalités de révision des paramètres économiques nécessaires au maintient de l'équilibre initial. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000072
Dossier : 72
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Adopté
05/02/2026
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Le présent amendement vise à sécuriser les dispositions transitoires de la proposition de loi en prévoyant le maintien des conventions régulièrement conclues et en cours d’exécution entre certains concessionnaires hydroélectriques et des collectivités territoriales ou leurs groupements, à la date de résiliation des concessions hydrauliques. Ces conventions ont pour objet l’utilisation et l’occupation, par le concessionnaire, de dépendances du domaine public appartenant à des collectivités territoriales, au sens des articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. Elles concernent notamment des situations dans lesquelles l’activité hydroélectrique constitue un usage accessoire d’ouvrages ou d’aménagements dont l’usage principal relève de compétences exercées par les collectivités territoriales, telles que l’écrêtement des crues, le soutien d’étiage, la gestion quantitative de la ressource en eau ou la production d’eau potable. Dans un contexte de transformation profonde du régime juridique applicable à l’hydroélectricité, cet amendement poursuit un objectif de continuité juridique et opérationnelle, en évitant que la résiliation des concessions n’entraîne, par elle-même, la remise en cause automatique de conventions locales distinctes, souvent anciennes, sensibles et structurantes pour les équilibres territoriaux et les usages de l’eau. Il ne crée aucun droit nouveau, ne fait pas obstacle à l’application du nouveau régime d’autorisation issu de la présente loi et n’affecte ni les prérogatives de l’État ni les exigences environnementales applicables. Il permet simplement de préserver, à titre transitoire, le cadre conventionnel existant, afin de laisser aux parties le temps nécessaire pour renégocier, le cas échéant, ces conventions dans des conditions juridiquement sécurisées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000073
Dossier : 73
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Adopté
05/02/2026
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Le présent amendement vise à sécuriser, dans le cadre des dispositions transitoires prévues par la proposition de loi, le maintien des conventions régulièrement conclues et en cours d’exécution entre les concessionnaires hydroélectriques, l’État et, le cas échéant, les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB). Ces conventions portent notamment sur des missions essentielles d’intérêt général telles que la production d’eau destinée à la consommation humaine, le soutien d’étiage, la régulation des débits et des crues, ainsi que, plus largement, les adaptations rendues nécessaires par les effets du changement climatique. Leur exécution repose sur des équilibres techniques, hydrauliques et territoriaux complexes, qui ne peuvent être remis en cause du seul fait du changement de régime juridique applicable aux ouvrages hydroélectriques. Dans l’attente du basculement effectif vers le nouveau régime d’autorisation prévu par la présente loi, et afin d’éviter toute rupture de continuité dans la gestion de la ressource en eau et la prévention des risques, il apparaît indispensable de garantir le maintien temporaire de ces conventions, dès lors qu’elles sont mentionnées ou prises en compte dans l’autorisation préfectorale. Cet amendement ne crée aucun droit nouveau, ne modifie ni le périmètre ni la portée des autorisations administratives délivrées et ne remet pas en cause les prérogatives de l’État. Il vise exclusivement à assurer la continuité des missions d’intérêt général et la sécurité juridique des acteurs pendant la phase transitoire, dans le respect des objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000075
Dossier : 75
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Adopté
05/02/2026
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Le présent amendement vise à renforcer, en amont de la délivrance des autorisations environnementales tenant lieu d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique, la prise en compte des enjeux territoriaux de gestion de l’eau à l’échelle pertinente du bassin versant. La réforme du régime juridique applicable à l’hydroélectricité, opérée par la présente proposition de loi, repose sur une autorisation environnementale intégrée. Si cette évolution constitue une simplification bienvenue, elle ne prévoit plus explicitement un temps structuré de recensement et de mise en cohérence des enjeux locaux liés à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, alors même que ces enjeux sont déterminants dans les territoires concernés par des usages multiples et parfois concurrents. Les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), en application de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, exercent des missions de coordination, d’animation et d’expertise à l’échelle du bassin versant. À ce titre, ils constituent des acteurs particulièrement légitimes pour établir, à la demande de l’autorité administrative, un rapport de synthèse des enjeux relatifs à la ressource en eau, en associant l’ensemble des parties prenantes, notamment les collectivités territoriales et les commissions locales de l’eau lorsqu’elles existent. Le rapport prévu par le présent amendement a vocation à éclairer l’autorité administrative compétente, sans se substituer à la procédure d’autorisation environnementale, ni créer de contrainte supplémentaire pour le pétitionnaire. Il s’inscrit dans une démarche complémentaire à la procédure IOTA et contribue à renforcer la cohérence des décisions administratives, en intégrant les usages existants, les besoins de la gestion quantitative de l’eau et les adaptations rendues nécessaires par les effets du changement climatique. Cet amendement ne crée aucun droit nouveau, ne modifie pas la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales et ne remet pas en cause les prérogatives de l’autorité administrative. Il vise exclusivement à favoriser une meilleure articulation entre politique de l’eau et politique énergétique, dans le respect des objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Cet amendement a été élaboré en lien avec l’Association nationale des élus de bassin (ANEB), qui représente les élus engagés dans la gestion intégrée et durable de l’eau à l’échelle des bassins versants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000076
Dossier : 76
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Adopté
05/02/2026
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Le présent amendement vise à renforcer la cohérence entre les dispositifs locaux de concertation prévus par la présente proposition de loi et la gouvernance de l’eau à l’échelle pertinente du bassin versant. L’article 9 institue des comités de suivi, d’information et de concertation afin d’associer les acteurs territoriaux à la gestion des usages de l’eau liés à l’exploitation des installations hydroélectriques autorisées. Toutefois, il ne prévoit pas explicitement l’association des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), alors même que ceux-ci exercent, en application de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, des missions de coordination, d’animation et d’expertise à l’échelle du bassin versant. L’association des EPTB à la préparation des réunions de ces comités permet d’inscrire les échanges locaux dans une dynamique globale de gestion intégrée et durable de la ressource en eau, en tenant compte de l’ensemble des usages, des équilibres hydrauliques et des enjeux d’adaptation au changement climatique. Elle contribue également à une meilleure articulation entre les décisions relatives à l’exploitation des ouvrages hydroélectriques et les politiques publiques de l’eau conduites par l’État et les collectivités territoriales. Cet amendement respecte pleinement les prérogatives de l’autorité administrative et des commissions locales de l’eau. Il n’instaure ni obligation nouvelle, ni avis conforme, ni pouvoir décisionnel au profit des EPTB. Il se limite à organiser une association souple et proportionnée, destinée à mobiliser une expertise reconnue au service de la qualité de la concertation et de la décision publique. Il s’inscrit ainsi dans l’économie générale de la proposition de loi, en renforçant la cohérence territoriale et l’efficacité de l’action publique en matière de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Cet amendement a été élaboré en lien avec l’Association nationale des élus de bassin (ANEB), qui représente les élus engagés dans la gestion intégrée et durable de l’eau à l’échelle des bassins versants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000077
Dossier : 77
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Rejeté
05/02/2026
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En organisant une concurrence sur des capacités virtuelles, l’article 12 conduit de facto à subventionner des acteurs de marché. Les coûts induits par ce mécanisme sont, in fine, supportés par les usagers de l’électricité, particuliers comme entreprises. Ce dispositif fait en outre peser un risque de désoptimisation du parc hydroélectrique et s’inscrit à rebours des objectifs de sobriété, de planification et de sécurisation du système électrique qui doivent guider la maîtrise publique de l'énergie dans un contexte de transition énergétique. Nous proposons en conséquence la suppression de cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000078
Dossier : 78
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Retiré
05/02/2026
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Le présent amendement vise à éviter que des volumes de capacité hydroélectrique virtuelle non vendus lors des enchères soient automatiquement reportés sur des périodes ultérieures, sans prise en compte des contraintes hydrologiques, saisonnières et environnementales propres à la production hydroélectrique. L’annulation des volumes non attribués permettrait de garantir la cohérence du dispositif avec la gestion durable de la ressource en eau et la sûreté du système électrique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000079
Dossier : 79
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Retiré
05/02/2026
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Le présent amendement de repli vise à encadrer le mécanisme de report des volumes non vendus lors des enchères afin d’éviter une accumulation excessive de capacités virtuelles mises sur le marché. Un tel plafonnement est nécessaire pour garantir la cohérence entre les mécanismes de marché mis en place par la présente proposition de loi et les contraintes physiques, saisonnières et hydrologiques de la production hydroélectrique, en particulier lors des périodes d’étiage. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000008
Dossier : 8
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05/02/2026
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Cet amendement du groupe LFI prévoit de maintenir l’obligation pour l’exploitant de reconstruire des ouvrages qui seraient détruits, afin de maintenir la capacité hydroélectrique du parc français. Toutefois, puisqu’il peut être envisagé que la reconstruction soit impossible, ou non-souhaitable, dans certains cas, l’amendement prévoit la possibilité pour l’Etat de dispenser l’exploitant de reconstruction les cas échéants. En effet, l’hydroélectricité constitue un enjeu majeur de souveraineté énergétique pour notre pays. Dans le contexte particulier de l’électrification des usages et du développement des autres énergies renouvelables, l’hydroélectricité est en effet une énergie clé, pilotable et décarbonée, et qui constitue le meilleur moyen de stockage de l’électricité. La capacité de nos barrages doit donc être garanties, quelles que soient les conditions qui auraient amené à endommager ou détruire les installations.
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000080
Dossier : 80
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05/02/2026
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Le présent amendement vise à garantir l'effectivité du principe posé par le présent article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000081
Dossier : 81
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05/02/2026
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Cet article impose à EDF de mettre aux enchères, pendant vingt ans, des capacités hydroélectriques virtuelles afin d’atteindre une ouverture de 40 % du parc à des tiers. Ce mécanisme de mise en concurrence artificielle fragilise un actif stratégique, organise une captation de valeur au détriment de l’opérateur public et ne garantit ni baisse des prix ni relance de l’investissement. Il convient donc de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000082
Dossier : 82
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05/02/2026
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Les stations de transfert d’énergie par pompage ne peuvent être assimilées à des ouvrages hydroélectriques ordinaires destinés à la commercialisation de l’électricité. Comme l’a souligné la Cour des comptes dans son référé de février 2023, les STEP doivent être considérées avant tout comme des équipements contribuant à la flexibilité du réseau et à la sécurité du système électrique. Dès lors, leur inclusion dans le dispositif d’enchères prévu à l’article 12 revient à soumettre leur contribution au fonctionnement du système électrique français à des logiques de marché inadaptées, au risque d’affaiblir le pilotage du système électrique dont l’exploitation doit rester guidée par des impératifs de long terme, de sûreté et de service public. Le présent amendement de repli propose en conséquence de sortir les STEP du système de commercialisation prévu au présent article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000084
Dossier : 84
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05/02/2026
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L’énergie ne peut être traitée comme un bien ordinaire. Elle constitue au contraire un pilier du service public, un levier de souveraineté et un outil de justice sociale, dont la maîtrise publique conditionne l’égalité d’accès des usagers et la sécurité d’approvisionnement. L’exploitation des installations hydroélectriques concourt, par sa nature même, à ces missions d’intérêt général, qu’il s’agisse de la production d’électricité, de la gestion équilibrée de la ressource en eau ou de la stabilité du système énergétique. Dès lors, il apparaît indispensable de ne pas introduire dans la loi de disposition susceptible de restreindre ou de fragiliser la reconnaissance de ces missions. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000085
Dossier : 85
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05/02/2026
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L’article 12 de la présente proposition de loi prévoit la création d'un dispositif de mise à disposition de « capacités hydroélectriques virtuelles », également qualifié d’« ARENH hydro », qui obligerait EDF à vendre jusqu’à 6 GW de sa production hydroélectrique à des tiers concurrents par le biais d’un mécanisme de marché virtuel. Ce volume représente environ un tiers de la production hydroélectrique de l’opérateur public. Un tel dispositif fait directement écho au mécanisme de l’ARENH, dont les effets ont été largement documentés et dénoncés. Pendant des années, l’ARENH a contraint EDF à vendre une part significative de sa production d'électricité à un prix régulé, inférieur à ses coûts complets de production, au bénéfice de concurrents qui n’assumaient ni les risques industriels, ni les coûts d’investissement, ni les obligations de long terme liées au service public. Ce système a contribué à affaiblir durablement la situation financière de l’opérateur public, tout en favorisant des stratégies de captation de rente. Le dispositif proposé aujourd'hui pour l’hydroélectricité présente les mêmes risques structurels. Le prix de cession des capacités hydroélectriques virtuelles n’étant pas défini à ce stade, deux hypothèses problématiques se dessinent. Si ce prix est fixé à un niveau inférieur aux coûts de production, le mécanisme reproduira les effets délétères de l’ARENH, en organisant un transfert de valeur depuis l’opérateur public vers des acteurs privés. À l’inverse, si le prix est supérieur aux coûts de production, EDF pourra certes dégager un profit, mais la marge supplémentaire captée par les intermédiaires se traduira mécaniquement par un renchérissement du prix de l’électricité pour les usagers finaux, sans bénéfice identifiable pour l’intérêt général. Dans tous les cas, ce mécanisme revient à imposer à un opérateur public la mise à disposition forcée d’une ressource stratégique au profit d’acteurs qui ne participent ni à la gestion du parc hydroélectrique ni à son entretien, ni à la sécurisation du système électrique. Il est susceptible de créer une rente injustifiée au bénéfice de certains fournisseurs ou de consommateurs industriels, au détriment des capacités d’investissement dans le parc hydroélectrique et du financement du service public de l’énergie. Pour ces raisons, cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer l’article 12. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000087
Dossier : 87
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05/02/2026
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Pour satisfaire les conditions de la Commission européenne, la présente proposition de loi prévoit la création d'un dispositif de mise à disposition de « capacités hydroélectriques virtuelles », également qualifié d’« ARENH hydro », qui obligerait EDF à vendre jusqu’à 6 GW de sa production hydroélectrique à des tiers concurrents par le biais d’un mécanisme de marché virtuel. Ce volume représente environ un tiers de la production hydroélectrique de l’opérateur public. Un tel dispositif fait directement écho au mécanisme de l’ARENH, dont les effets ont été largement documentés et dénoncés. Pendant des années, l’ARENH a contraint EDF à vendre une part significative de sa production d'électricité à un prix régulé, inférieur à ses coûts complets de production, au bénéfice de concurrents qui n’assumaient ni les risques industriels, ni les coûts d’investissement, ni les obligations de long terme liées au service public. Ce système a contribué à affaiblir durablement la situation financière de l’opérateur public, tout en favorisant des stratégies de captation de rente. Le dispositif proposé aujourd'hui pour l’hydroélectricité présente les mêmes risques structurels. Le prix de cession des capacités hydroélectriques virtuelles n’étant pas défini à ce stade, deux hypothèses problématiques se dessinent. Si ce prix est fixé à un niveau inférieur aux coûts de production, le mécanisme reproduira les effets délétères de l’ARENH, en organisant un transfert de valeur depuis l’opérateur public vers des acteurs privés. À l’inverse, si le prix est supérieur aux coûts de production, EDF pourra certes dégager un profit, mais la marge supplémentaire captée par les intermédiaires se traduira mécaniquement par un renchérissement du prix de l’électricité pour les usagers finaux, sans bénéfice identifiable pour l’intérêt général. Dans tous les cas, ce mécanisme revient à imposer à un opérateur public la mise à disposition forcée d’une ressource stratégique au profit d’acteurs qui ne participent ni à la gestion du parc hydroélectrique ni à son entretien, ni à la sécurisation du système électrique. Il est susceptible de créer une rente injustifiée au bénéfice de certains fournisseurs ou de consommateurs industriels, au détriment des capacités d’investissement dans le parc hydroélectrique et du financement du service public de l’énergie. Pour ces raisons, cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à supprimer les dispositions de l'article 2 ouvrant un libre accès aux capacités hydroélectriques virtuelles à des tiers. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000089
Dossier : 89
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05/02/2026
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L’article 7 de la présente proposition de loi définit le contenu et la procédure de délivrance des nouvelles autorisations pour l’exploitation de l’énergie hydraulique par les installations de plus de 4 500 kilowatts. Ce changement de régime encadrant l’exploitation des grands ouvrages hydroélectriques appelle une clarification explicite des critères environnementaux devant guider la décision de l’État. En effet, le texte prévoit que l’instruction des nouvelles autorisations doit concilier les objectifs de politique énergétique, de sûreté, de sécurité, de navigation, de prévention des inondations et d’adaptation au changement climatique. Toutefois, il ne mentionne pas explicitement la préservation des milieux aquatiques, le bon état des masses d’eau et le maintien des continuités écologiques, pourtant au cœur des exigences du droit de l’eau et de la biodiversité. Si ces installations demeurent soumises à l’autorisation environnementale au titre de la législation sur l’eau (IOTA), les grands ouvrages hydroélectriques, souvent anciens, peuvent néanmoins générer des impacts significatifs et durables sur les milieux aquatiques, en particulier lors des opérations de vidange, dont les effets peuvent s’étendre sur plusieurs dizaines de kilomètres de cours d’eau. En inscrivant explicitement la préservation des milieux aquatiques, le bon état écologique des masses d’eau et le maintien des continuités écologiques parmi les critères d’instruction, le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à sécuriser juridiquement le régime d’autorisation et à garantir que le développement de l’hydroélectricité s’inscrive pleinement dans le respect du droit de l’eau, des objectifs de protection de la biodiversité et du principe de non-régression environnementale |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000009
Dossier : 9
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05/02/2026
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Cet amendement de repli du groupe LFI vise à mieux encadrer l’indemnité versée par l’Etat à l’exploitant dont le contrat de concession a été résilié au titre de l’article 1 de la présente proposition de loi. En effet, il convient de noter que l’indemnité initialement prévue au contrat de concession visait à couvrir le cas d’une résiliation anticipée avant le terme de la concession, sans autre droit donné par la suite. Or la présente proposition de loi prévoit que la résiliation anticipée du contrat de concession soit accompagnée d’une attribution automatique, et à la place, d’un contrat d’autorisation – offrant la jouissance du droit réel et la continuité des activités sans impact pour l’exploitant. A ce titre, le montant de l’indemnité de résiliation du contrat de concession, lorsqu’elle est accompagnée d’une attribution automatique d’un nouveau contrat d’autorisation, ne saurait être de même montant que si elle n’était accompagnée d’aucune contrepartie. C’est pourquoi le présent amendement prévoit de plafonner le montant de l’indemnité qui peut être versée à l'exploitant à 75% du montant de l’indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000092
Dossier : 92
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Rejeté
05/02/2026
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L’article 12 de la présente proposition de loi prévoit la mise à disposition sur le marché d’au moins 40 % des capacités hydroélectriques installées en France, soit jusqu’à 6 gigawatts au cours des dix premières années, faisant peser une contrainte excessive sur EDF et sur la maîtrise publique d’un outil de production stratégique et renouvelable. Ce dispositif, qui s’apparente à un « ARENH hydro », organise un transfert massif de valeur au profit d’acteurs privés tiers ne contribuant ni à l’investissement, ni à l’entretien, ni à la sûreté des ouvrages. Il affaiblit directement les capacités financières de l’opérateur public et compromet sa capacité à assurer ses missions de long terme. Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à limiter cette ponction injustifiée en ramenant le plafond d’ouverture à 30 % des capacités installées et à 3,6 gigawatts pour les dix premières années, afin de réduire l’ampleur du transfert imposé à l’opérateur public et de préserver ses capacités d’investissement dans le parc hydroélectrique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000093
Dossier : 93
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05/02/2026
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Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à encadrer la commercialisation des capacités hydroélectriques virtuelles prévues à l’article 12 en instaurant un prix plafond applicable aux enchères correspondantes. Il s’agit de prévenir toute dérive spéculative et de limiter les écarts entre les prix de vente et les coûts réels de production de l’hydroélectricité. Les installations hydroélectriques sont principalement sollicitées lors des périodes de forte tension sur le système électrique, lorsque les prix de marché atteignent des niveaux particulièrement élevés. En l’absence de plafonnement, les enchères de capacités virtuelles sont susceptibles d’être conclues à des prix excessifs, favorisant des stratégies de captation de rente sans lien avec les coûts de production. L’instauration d’un prix plafond, fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l’énergie, permet d’encadrer ces enchères et de limiter leurs effets haussiers sur les prix de l’électricité, notamment sur le tarif réglementé de vente. Combiné au prix plancher, instauré par l'adoption de l'amendement n°CE51 de Monsieur Matthias TAVEL et du groupe La France Insoumise en commission des affaires économiques, cet encadrement contribue à stabiliser la formation des prix et à mieux protéger les consommateurs finals. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000094
Dossier : 94
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Voir le scrutin
05/02/2026 00:00
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Rejeté
05/02/2026
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Si le présent texte doit permettre la relance de l'investissement dans l'hydroélectricité, pénalisée par le contentieux opposant la France et la Commission européenne, le passage du régime de concession à un régime d'autorisation pourrait permettre à certains concessionnaires de sécuriser un droit d'exploiter sans apporter de garanties suffisantes quant à la réalisation effective des projets annoncés. Il apparaît en conséquence indispensable de soumettre l'autorisation à des engagements concrets et à la présentation d'un programme d'investissement. C'est l"objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000097
Dossier : 97
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Retiré
05/02/2026
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Avec cet amendement, l’objectif est de clarifier le mécanisme de révision de la contrepartie demandée à EDF. La proposition de loi prévoit déjà que cette contrepartie sera réexaminée au bout de 10 ans. Avec cet amendement, il est précisé que cette révision pourra intervenir à la hausse comme à la baisse, en fonction des capacités hydroélectriques dont dispose effectivement EDF à l’instant T. Il ne s’agit ni de durcir ni d’alléger par principe les obligations d’EDF, mais de s’assurer que le dispositif reste équilibré, cohérent et fondé sur la réalité des capacités installées dans le temps. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000099
Dossier : 99
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Retiré
05/02/2026
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Le présent amendement a pour objet de prendre en compte le préjudice subi par les concessionnaires placés sous le régime des « délais glissants » (article L. 521-16 du code de l’énergie). |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000106
Dossier : 106
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Non renseignée
Date inconnue
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Suppression d’une précision superflue. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000112
Dossier : 112
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement précise que la variation de l'indice du coût de la construction qui fonde l'évolution du tarif de la redevance s'apprécie en glissement annuel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000114
Dossier : 114
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Non renseignée
Date inconnue
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Le présent amendement a pour objet d’assurer la sécurité juridique et financière des concessionnaires sortants en leur garantissant que l’indemnité de résiliation prévue par la présente proposition de loi respecte les contrats de concessions en cours. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000124
Dossier : 124
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Non renseignée
Date inconnue
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Suppression d’une mention inutile. C’est en effet le principe d’une astreinte d’être réclamée jusqu’à la réalisation complète des obligations incombant à la personne sanctionnée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000139
Dossier : 139
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Non renseignée
Date inconnue
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Les dispositions du compte dédié indiquent que la part non amortie de ces investissements lui sera remboursée au moment du renouvellement de la concession par le nouvel exploitant. Cet amendement clarifie que ces dispositions sont applicables dans la cas où l’ancien concessionnaire ne signe pas la convention et où une mise en concurrence est désigne un nouvel exploitant distinct de l’ancien. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000140
Dossier : 140
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Non renseignée
Date inconnue
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Le compte dédié a été créé par l’article 73 de la loi n°2023-175 relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables promulguée le 10 mars 2023 par modification de l’article L. 521-16 du code de l’énergie. Les dispositions du compte dédié permettent au concessionnaire de poursuivre la réalisation de travaux importants de maintien en bon état des installations durant la période de prorogation de la concession, dans la mesure où la part non amortie de ces investissements lui sera remboursée au moment du renouvellement de la concession par le concessionnaire entrant. La prise en compte du compte dédié dans la présente réforme de l’hydroélectricité est nécessaire pour assurer la neutralité économique pour les exploitants des installations, que les investissements aient été réalisés en anticipation pendant la période des délais glissants ou après la bascule dans le nouveau régime. L’objectif est de ne pas pénaliser par un double comptage les investissements qui ont été anticipés. Cet amendement vise donc à clarifier le fait que le ou les experts indépendants sélectionnés par l’État devront prendre cette situation en compte dans leur calcul de la valeur de la contrepartie financière. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000166
Dossier : 166
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement demande un rapport au Gouvernement sur la prise en compte des conventions actuellement en vigueur entre les collectivités territoriales et les concessionnaires d'installations hydrauliques relatives à la gestion de la ressource en eau. Il convient en effet de préciser leur devenir compte tenu de la mise en place d'un nouveau régime d'exploitation, voire en cas de changement d'exploitant. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000174
Dossier : 174
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Date inconnue
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Ce sous-amendement apporte des précisions rédactionnelles et encadre davantage la nature des conventions concernées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000041
Dossier : 41
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Date inconnue
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Cet amendement de repli du groupe LFI vise à étendre le statut IEG (statut du personnel des industries électriques et gazières) à l’ensemble du personnel chargé d’opérations essentielles sur les installations électriques (ingénierie, production, maintenance), que ce soit au sein des entreprises mères, et au sein de leurs entreprises sous-traitantes. En effet, ces opérations étant le plus souvent sous-traitées, il convient de s’assurer que le statut IEG s’applique bien au personnel travaillant effectivement sur les installations. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000046
Dossier : 46
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI vise à garantir que les installations hydroélectriques, et les terrains sur lesquels elles se trouvent, demeurent dans le domaine public de l’Etat. Les barrages et leur exploitation sont en effet un bien public qui doit répondre exclusivement à des impératifs d’intérêt général. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000054
Dossier : 54
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Date inconnue
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Amendement d'appel. La production hydroélectrique repose sur une gestion fine et coordonnée de la ressource en eau, laquelle s’inscrit par nature à l’échelle des vallées et des bassins versants. Or, de nombreuses vallées hydrographiques comportent plusieurs installations hydroélectriques concédées à des exploitants distincts, dont la gestion est différente et parfois sans coordination. Si l'action n'est pas coordonnée, cette situation peut conduire à une dégradation de la ressource. Par conséquent, le présent amendement vise à instaurer un cadre de coordination entre les exploitants hydroélectriques d’une même vallée, afin d'optimiser la ressource. Cette coordination est nécessaire pour une gestion plus cohérente, harmonieuse et en adéquation aux enjeux territoriaux. Il s'agit d'un amendement d'appel car cette coordination doit être présente dans le cahier des charges des régimes d'autorisation. En créant un espace de dialogue structuré associant les concessionnaires, l’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales concernées, cet amendement contribue à renforcer l’efficacité globale de l’hydroélectricité et à sécuriser son rôle stratégique dans la transition énergétique et la gestion de la ressource en eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000055
Dossier : 55
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe LFI prévoit que la dernière fraction du barème fiscal, au-delà de 100 € par mégawattheure, se voit appliquer un taux de 90 %, identique au taux qui s’applique sur le dernier seuil du dispositif de Versement Nucléaire Universel (VNU) appliqué à l’électricité nucléaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000059
Dossier : 59
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objet d’assurer la sécurité juridique et financière des concessionnaires sortants en leur garantissant que l’indemnité de résiliation prévue par la présente proposition de loi respecte les contrats de concessions en cours.
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000061
Dossier : 61
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Date inconnue
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Le retrait du droit réel avant son terme initial, suite à une décision de l’Etat privant l’exploitant de son autorisation, serait de nature à entraîner un enrichissement sans cause au bénéfice de l’Etat et au préjudice des concessionnaires sortants, dès lors que le titulaire du droit réel se serait initialement acquitté d’une contrepartie financière calculée sur la base d’une durée de 70 ans, sans pouvoir jouir de ce droit réel pendant l’intégralité de cette durée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000065
Dossier : 65
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Date inconnue
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Le présent amendement a pour objet d’assurer la sécurité juridique et financière des concessionnaires sortants en leur garantissant que l’indemnité de résiliation prévue par la présente proposition de loi respecte les contrats de concessions en cours. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000067
Dossier : 67
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Date inconnue
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Le retrait du droit réel avant son terme initial, suite à une décision de l’Etat privant l’exploitant de son autorisation, serait de nature à entraîner un enrichissement sans cause au bénéfice de l’Etat et au préjudice des concessionnaires sortants, dès lors que le titulaire du droit réel se serait initialement acquitté d’une contrepartie financière calculée sur la base d’une durée de 70 ans, sans pouvoir jouir de ce droit réel pendant l’intégralité de cette durée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000069
Dossier : 69
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Date inconnue
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Cet amendement a pour objectif d'assurer la sécurité juridique et financière des concessionnaires sortants en veillant à ce que l'indemnité de résiliation, telle que prévue par la présente proposition de Loi, soit conforme aux contrats de concession en vigueur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000071
Dossier : 71
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Date inconnue
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Le retrait anticipé du droit réel, à la suite d'une décision de l'État, privant l'exploitant de son autorisation, pourrait constituer un enrichissement sans juste cause en faveur de l'État, au détriment des concessionnaires sortants. En effet, le titulaire du droit réel s'est acquitté d'une contrepartie financière initialement calculée sur une durée de 70 ans, sans avoir pu pleinement bénéficier de ce droit pendant l’intégralité de cette période. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000074
Dossier : 74
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Date inconnue
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La présente proposition d’amendement vise à garantir un financement pérenne, identifié et proportionné des actions conduites par les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB), dans le cadre des missions d’intérêt général qui leur sont confiées par l’article L. 213-12 du code de l’environnement. Les EPTB jouent un rôle structurant dans la gouvernance de l’eau à l’échelle pertinente du bassin versant. À ce titre, ils assurent des missions essentielles concourant à la gestion équilibrée, durable et intégrée de la ressource en eau, notamment en matière de soutien d’étiage, de régulation des débits et des crues, de sécurisation de l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine, d’adaptation des usages aux effets du changement climatique, ainsi que de coordination des politiques publiques portées par l’État et les collectivités territoriales. L’évolution du régime juridique applicable à l’hydroélectricité, opérée par la présente proposition de loi, renforce encore la nécessité d’une articulation étroite entre la gestion des ouvrages hydroélectriques et la gestion globale de la ressource en eau. Or, malgré l’importance de leurs missions et leur contribution directe à la sécurité hydrique et à la prévention des risques, les EPTB ne disposent aujourd’hui d’aucune ressource dédiée et pérenne pour assurer ces actions à l’échelle du bassin versant. Le présent amendement propose donc, d’une part, d’affecter une fraction strictement encadrée de la redevance hydroélectrique prévue à l’article L. 543-1 du code de l’énergie au financement des missions d’intérêt général exercées par les EPTB, et, d’autre part, d’adapter de manière mesurée et cohérente la répartition de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) relative à l’hydroélectricité, afin de reconnaître le rôle opérationnel des EPTB dans la mise en œuvre des politiques publiques de l’eau. Ces ressources ont vocation, le cas échéant, à contribuer à l’alimentation d’un fonds de financement solidaire des actions d’intérêt commun de gestion globale de l’eau menées par les collectivités territoriales d’un même bassin versant, qu’elles relèvent de la compétence GEMAPI ou d’autres compétences concourant à la gestion équilibrée, durable et intégrée de la ressource en eau, ainsi qu’au financement des projets d’aménagement d’intérêt commun mentionnés à l’article L. 213-12 du code de l’environnement. Cet amendement ne crée aucune imposition nouvelle, ne génère aucune charge pour les finances publiques de l’État et ne remet pas en cause l’équilibre général de la fiscalité énergétique. Il s’inscrit pleinement dans l’économie générale de la proposition de loi, en renforçant la cohérence territoriale, la soutenabilité et l’efficacité opérationnelle des politiques publiques de l’eau et de l’énergie, dans un contexte de transition énergétique et d’adaptation au changement climatique. Cet amendement a été élaboré en lien avec l’Association nationale des élus de bassin (ANEB), qui représente les élus engagés dans la gestion intégrée et durable de l’eau à l’échelle des bassins versants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000083
Dossier : 83
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à garantir la présence des présidents de comité de bassin et des présidents de commission locale de l’eau au sein de ce comité, afin de renforcer la cohérence entre politique énergétique et gestion équilibrée de la ressource en eau. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000086
Dossier : 86
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Date inconnue
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Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise à inscrire explicitement dans le code de l’énergie l’objectif d’organiser un service public des énergies renouvelables, en cohérence avec les spécificités et les enjeux propres à l'hydroélectricité, pilier historique du système électrique français. L’hydroélectricité constitue en effet une énergie stratégique, à la fois renouvelable et fortement territorialisée. Elle joue un rôle central dans la sécurité d’approvisionnement, l’équilibre du réseau électrique et la flexibilité du système, tout en reposant sur des ouvrages structurants qui appellent une gestion de long terme, une planification publique et une coordination étroite entre l’État, les collectivités territoriales et les exploitants. Face à l’ampleur des défis climatiques, énergétiques et industriels, la transition énergétique ne peut plus reposer sur une juxtaposition de dispositifs instables et de signaux contradictoires, mais doit être pilotée par une stratégie publique forte, cohérente et démocratique. Or, la France accuse un retard structurel dans le développement et la valorisation des énergies renouvelables, y compris hydroélectriques, et ne respecte toujours pas les objectifs fixés par les différents paquets européens énergie-climat, et demeure ainsi en difficulté pour atteindre ceux prévus à l’horizon 2030. Ce retard résulte moins de contraintes techniques que d'un défaut persistant de planification et de pilotage public, marqué par l’absence de loi de programmation énergie-climat et par une programmation pluriannuelle de l’énergie obsolète, sans vision industrielle ni territoriale à long terme. Les filières des énergies renouvelables sont également fragilisées par une succession de décisions gouvernementales incohérentes et souvent défavorables : instabilité des mécanismes de soutien, remises en cause rétroactives des cadres économiques, fiscalité pénalisante, modifications réglementaires successives et retards dans la publication des décrets d'application de la loi d'accélération des énergies renouvelables votée en 2023 par le Parlement. Cette instabilité affaiblit la visibilité des exploitants, décourage l’investissement, y compris dans la modernisation et l'entretien des ouvrages existants, freine l’émergence de nouveaux projets et affaiblit l’ensemble de l’écosystème industriel, en particulier celui reposant sur des actifs lourds comme l’hydroélectricité. Tout cela au détriment de l’emploi local et de la souveraineté énergétique du pays. L’absence de stratégie industrielle publique claire dans le développement des énergies renouvelables conduit par ailleurs à une perte de maîtrise technique, à une dépendance croissante à l’égard de technologies importées, alors même que l'hydroélectricité et les autres filières renouvelables pourraient constituer un levier majeur de réindustrialisation, d’innovation et de création d’emplois sur l’ensemble du territoire. La création d’un service public des énergies renouvelables permettrait ainsi de répondre à ces impasses. Elle permettrait à l’État de retrouver un rôle central de planification et de coordination, en articulant les objectifs climatiques, énergétiques, industriels et territoriaux. Ce service public aurait vocation à structurer la recherche et le développement, à soutenir l’émergence de filières industrielles durables sur l’ensemble du cycle de vie des équipements, et à accompagner les porteurs de projets, publics comme privés. Enfin, un tel service public est indispensable pour garantir une transition énergétique socialement juste et démocratiquement acceptée. En organisant la concertation avec les citoyens et les collectivités territoriales, en favorisant l’appropriation locale des projets et le développement de communautés énergétiques citoyennes, il contribuerait à renforcer l’acceptabilité des installations. Il serait également le garant d’une logique de péréquation tarifaire et de solidarité territoriale, condition essentielle pour faire des énergies renouvelables un véritable bien commun au service de l’intérêt général, et non un simple marché livré aux logiques spéculatives. Le présent amendement s’inscrit ainsi directement dans l’objet de la présente proposition de loi, en ce qu’il vise à renforcer le pilotage public, la cohérence et la sécurité juridique de l’exploitation des énergies renouvelables, et en particulier de l’hydroélectricité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000088
Dossier : 88
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Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose que l'ensemble des installations hydrauliques aujourd'hui placées sous le régime de concession et dont la puissance excède 4 500 kilowatts soient placées sous un régime de quasi-régie afin d'en assurer la gestion directement publique, et d'éviter la privatisation et la mise en concurrence de ces derniers. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000090
Dossier : 90
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Date inconnue
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L’article 9 de la proposition de loi institue un comité de suivi, d’information et de concertation destiné à associer les acteurs locaux à la gestion des usages de l’eau liés à l’exploitation des installations hydroélectriques, en reprenant les dispositions applicables aux concessions jusqu’à présent. La composition de ce comité prévoit la participation de représentants de l’État, de l’exploitant, des collectivités territoriales, des habitants riverains et des associations d’usagers de l’eau. Toutefois, les associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ne sont pas explicitement mentionnées. Leur absence constitue une lacune au regard des enjeux environnementaux majeurs liés à l’hydroélectricité, notamment en matière de continuité écologique, de qualité des masses d’eau et de préservation de la biodiversité aquatique. Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à y remédier, afin de garantir la participation de ces associations au sein du comité de suivi, pour renforcer la qualité du dialogue, la transparence des échanges et la prise en compte effective des enjeux environnementaux dans le suivi des ouvrages hydroélectriques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000091
Dossier : 91
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Date inconnue
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L’article 9 de la proposition de loi organise les modalités d’information, de concertation et de participation des collectivités territoriales et des habitants riverains au suivi des installations hydroélectriques, dans un contexte de sortie du régime des concessions. Il prévoit la création d’un comité de suivi, d’information et de concertation, associant l’État, l’exploitant, les collectivités, les riverains et les usagers de l’eau, afin de garantir un minimum de dialogue territorial autour de l’exploitation des ouvrages, en reprenant les dispositions applicables aux concessions jusqu’à présent. Toutefois, le caractère obligatoire de ce comité est actuellement limité aux seules installations d’une puissance supérieure à 500 mégawatts. Un tel seuil apparaît excessivement élevé et ne concerne qu’un nombre très restreint d’ouvrages, alors même que de nombreuses installations de puissance inférieure exercent des impacts significatifs sur les usages de l’eau et la vie des territoires riverains. Le présent amendement du groupe Écologiste et Social vise ainsi à abaisser ce seuil à 250 mégawatts afin de généraliser plus largement les dispositifs de concertation pour les installations les plus structurantes, sans remettre en cause l’équilibre du texte ni alourdir excessivement les procédures pour les exploitants. Cela correspond à un niveau de puissance à partir duquel les enjeux énergétiques, environnementaux et territoriaux justifient pleinement une association renforcée des acteurs locaux. Il s'agit là de renforcer la participation démocratique et la transparence autour de l’exploitation des installations hydroélectriques, en assurant que les collectivités territoriales et les habitants riverains disposent d’un cadre de dialogue formalisé pour un plus grand nombre d’ouvrages ayant un impact significatif sur leur territoire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2405P0D1N000095
Dossier : 95
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement du groupe Écologiste et Social propose que l'ensemble des installations hydrauliques aujourd'hui placées sous le régime de concession et dont la puissance excède 4 500 kilowatts soient placées sous un régime de quasi-régie afin d'en assurer la gestion directement publique, et d'éviter la privatisation et la mise en concurrence de ces derniers. |