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Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000001
Dossier : 1
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Rejeté
08/04/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite élargir la liste des oeuvres pouvant faire l’objet d’une restitution prévue par l’article L. 124‑1 du code du patrimoine, qui permet au propriétaire public d’un bien culturel volé ou illégalement exporté de demander au juge judiciaire l’annulation de son acquisition ainsi que sa restitution à l’État d’origine ou au propriétaire légitime qui en fait la demande, conformément à la convention de l’Unesco du 14 novembre 1970. Si la procédure prévue à l’article L. 124‑1 est considérée comme complémentaire à celle prévue à l’article 1er du présent projet de loi, le Conseil d’État relève dans son avis que l’économie des deux dispositifs est différente. Parmi les différences, on retrouve la nature des biens culturels pouvant faire l’objet d’une restitution. En effet, alors que la procédure prévue à l’article précédent s’applique aux objets obtenus par une appropriation illicite par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer », on se rend compte que l’article L. 124‑1 ne prévoit que seuls les objets « volé ou illicitement exporté » sont concernés. Par conséquent, la notion de « cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer » et d’un consentement réel n’est pas prise en compte – ce à quoi nous nous attaquons à travers cet amendement. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000010
Dossier : 10
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Adopté
08/04/2026
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Le présent amendement prévoit l’information du Parlement sur les moyens mis en œuvre pour favoriser l’identification et la provenance des biens culturels susceptibles d’être restitués. Ces moyens devront être considérablement augmentés pour répondre aux demandes. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000011
Dossier : 11
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Rejeté
08/04/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite revenir sur l’exclusion des biens militaires du périmètre des biens culturels pouvant faire l’objet d’une restitution. En l’état actuel de la rédaction de l’article, le texte prévoit que s’agissant d’un bien saisi par les forces armées, seul un bien « qui n’a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation » peut faire l’objet d’une demande de restitution. Or, comme le souligne les travaux menés au Sénat sur le sujet, même si cette définition est inspirée du droit international actuellement applicable, le flou entourant les notions utilisées risquent en réalité de rendre une partie du dispositif de restitution totalement inapplicable, ces notions étant interprétées favorablement pour s’opposer aux demandes reçues. À titre d’illustration, il a été souligné pendant les discussions au Sénat que sans l’adoption d’une loi d’espèce du 24 décembre 2020, la restitution d’un sabre attribué à El Hadj Omar Tall n’aurait pas été possible avec l’application de l’exclusion des biens militaires. Ce sabre, confisqué par le général Archinard après la prise de Bandiagara en 1893 et restitué au Sénégal, serait donc aujourd’hui toujours conservé dans les collections du musée du Quai Branly. Par conséquent, nous proposons de réintégrer ces biens dans le droit général proposé par le présent projet de loi, et de permettre la restitution de ces biens si un travail scientifique permet de révéler que ces biens utilisés dans un contexte militaire ont été acquis sans consentement de leur propriétaire. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000012
Dossier : 12
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Rejeté
08/04/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite élargir la liste des oeuvres pouvant faire l’objet d’une restitution prévue par l’article L. 124‑1 du code du patrimoine, qui permet au propriétaire public d’un bien culturel volé ou illégalement exporté de demander au juge judiciaire l’annulation de son acquisition ainsi que sa restitution à l’État d’origine ou au propriétaire légitime qui en fait la demande, conformément à la convention de l’Unesco du 14 novembre 1970. Si la procédure prévue à l’article L. 124‑1 est considérée comme complémentaire à celle prévue à l’article 1er du présent projet de loi, le Conseil d’État relève dans son avis que l’économie des deux dispositifs est différente. Parmi les différences, on retrouve la nature des biens culturels pouvant faire l’objet d’une restitution. En effet, alors que la procédure prévue à l’article précédent s’applique aux objets obtenus par une appropriation illicite par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer », on se rend compte que l’article L. 124‑1 ne prévoit que seuls les objets « volé ou illicitement exporté » sont concernés. Par conséquent, la notion de « cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer » et d’un consentement réel n’est pas prise en compte – ce à quoi nous nous attaquons à travers cet amendement. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000014
Dossier : 14
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Rejeté
08/04/2026
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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise vise à renforcer le rôle du Parlement dans le processus de restitution des biens culturels aux Etats demandeurs. Nous ne remettons évidemment pas en cause le principe de la restitution. Néanmoins, la question du rôle du Parlement dans le processus de restitution et d’un possible dessaisissement se pose. En effet, même si la composition de la "commission nationale des restitutions" prévoit la présence de deux député•es et de deux sénateur•rices, rien ne garantit que ces représentant•es reflèteront la diversité politique de leurs chambres respectives, et donc un effacement de l'opposition sur le sujet est possible. Mais surtout une fois la procédure administrative de restitution prévue au présent article adoptée, le Parlement ne disposera plus par la suite d’aucune influence réelle sur le devenir des différentes demandes de restitution, ces dernières restant à la main de l’exécutif. Le fait que les avis de la « commission nationale des restitutions » ne soient pas contraignants aggrave cette situation de dessaisissement total au profit du Gouvernement - ce qui pose la question de la légitimité démocratique des décisions prises. Dans ce contexte, et afin de rééquilibrer les pouvoirs dévolus au Parlement dans le cadre de la procédure de restitution des biens culturels, nous proposons de créer un droit de "blocage" parlementaire des différentes demandes qui lui sont soumises, avec des seuils adaptés pour éviter toute instrumentalisation politique. Cela obligera ainsi le Gouvernement à prendre en compte les avis de la représentation nationale sur le sujet, et d'éviter que la décision finale de restitution ne puisse relever en réalité que du "fait du prince". |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000015
Dossier : 15
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08/04/2026
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Cet amendement vise à remédier à une difficulté structurelle majeure dans les politiques de restitution : l’asymétrie d’information entre les institutions détentrices des biens culturels et les États susceptibles d’en avoir été spoliés. En effet, dans la grande majorité des cas, les États concernés ne disposent pas des informations nécessaires pour identifier les biens présents dans les collections publiques françaises, ni pour documenter les conditions de leur acquisition (notamment en raison du manque d’archives dans certains pays concernés). Cette situation constitue un obstacle déterminant à l’exercice effectif du droit à restitution, en limitant de facto le nombre de demandes formulées. En instaurant une obligation de publication annuelle des biens dont la provenance est incertaine ou susceptible de relever d’une appropriation illicite, le présent amendement entend renverser la charge de l’initiative. Il s’agit de passer d’une logique passive, reposant exclusivement sur les demandes des États, à une démarche proactive fondée sur la transparence. Une telle mesure permettrait de faciliter l’identification des biens concernés, mais également de renforcer la coopération scientifique et diplomatique avec les pays d’origine. Elle contribuerait à améliorer la connaissance des collections publiques et à soutenir le développement de la recherche de provenance. Enfin, par cet amendement le groupe Écologiste et social souhaite affirmer une conception exigeante de la justice patrimoniale des biens spoliés pendant la colonisation. En garantissant un accès effectif à l’information, il permet de rendre la politique de restitution réellement opérante, et non uniquement déclarative. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000016
Dossier : 16
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08/04/2026
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Le présent projet de loi cadre a pour objet de faciliter la restitution d’objets culturels spoliés durant la colonisation française. Il s’inscrit dans un travail mémoriel indispensable. Toutefois, la borne temporelle prévue dans ce texte ne permet pas d’inclure entre autres les biens spoliés lors de la colonisation européenne du continent américain. La France conserve dans ses collections publiques deux codex mexicains : le Codex Borbonicus dans les collections de la bibliothèque de l’Assemblée nationale, et le Codex Azcatitlan à la bibliothèque nationale de France. Le Mexique demande régulièrement à la France la restitution de ces objets, précieux pour leur témoignage des rites, traditions et de l’histoire de la civilisation aztèque. Nous appelons les députés et le Gouvernement à envisager la possibilité de restitution de ces Codex dans le cadre de cette loi cadre. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000017
Dossier : 17
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08/04/2026
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Cet amendement vise à préciser la notion de contrainte mentionnée dans le projet de loi, afin de mieux prendre en compte les réalités historiques des appropriations illicites de biens culturels durant la période coloniale. En effet, la distinction entre les différentes modalités d’appropriation – vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par la contrainte ou violence – apparaît souvent difficile à établir dans les contextes de domination coloniale. De nombreuses transactions, présentées comme volontaires, ont en réalité été réalisées dans des situations de déséquilibre profond des rapports de pouvoir, et donc de domination, marquées par des formes de contrainte implicite ou structurelle. L’absence de prise en compte explicite de ces contextes risque de conduire à exclure du champ des restitutions des biens pourtant acquis dans des conditions manifestement inéquitables. Elle contribue également à entretenir une incertitude juridique préjudiciable à la clarté du dispositif. En intégrant la notion de domination coloniale caractérisée par un déséquilibre manifeste des rapports de pouvoir, le présent amendement permet de mieux qualifier ces situations, tout en maintenant le principe d’un examen au cas par cas. Il ne s’agit en aucun cas d’instaurer une automaticité des restitutions, mais de fournir un cadre d’analyse plus conforme à la réalité historique. Par cet amendement le groupe Écologiste et social souhaite contribuer à une reconnaissance plus juste des violences systémiques liées à la colonisation, et contribue à renforcer la portée réparatrice du texte. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000018
Dossier : 18
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Rejeté
08/04/2026
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Cet amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif de restitution en instituant un guichet unique chargé d’accompagner les États demandeurs dans leurs démarches administratives, scientifiques et juridiques. Si le projet de loi constitue une avancée importante, il repose sur des procédures complexes et floues, impliquant de multiples acteurs et étapes successives. Cette complexité est susceptible de constituer un frein important pour les États demandeurs, en particulier ceux disposant de moyens administratifs et scientifiques limités. En l’absence d’un accompagnement structuré, le risque est grand que le dispositif demeure largement sous-utilisé, comme en témoigne le nombre très limité de demandes enregistrées à ce jour. Ce projet ne doit pas se cantonner à de bonnes intentions, mais doit rendre le droit aux restitutions effectif. La création d’un guichet unique permettrait de centraliser les informations, de simplifier les démarches et d’offrir un appui technique aux États concernés. Elle favoriserait ainsi une meilleure accessibilité du dispositif, tout en renforçant la coopération entre les institutions françaises et les partenaires internationaux dans une optique de diplomatie culturelle égalitaire. Cet amendement s’inscrit dans une volonté de rendre la politique de restitution pleinement opérationnelle, en levant les obstacles pratiques qui pourraient en limiter la portée. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000002
Dossier : 2
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Non soutenu
08/04/2026
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Le projet de loi fait référence aux États qui ont été privés de biens culturels. Or, certains de ces objets n’appartenaient pas aux États, qui bien souvent n’existaient pas. Le Conseil d’État, au considérant 12 de son avis sur le projet de loi, proposait : « de ne pas retenir les dispositions mentionnant le retour à l’État « qui a été privé » du bien, car si l’intention du Gouvernement est bien de restituer aux États, elle vise, cependant, des biens originaires du territoire qu’ils contrôlent, quel qu’en ait été le propriétaire initial. » Le présent amendement reprend cette formulation et suggère de préciser que le projet de loi couvre les biens demandés par un État « quel qu’en ait été le propriétaire initial ». |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000021
Dossier : 21
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Rejeté
08/04/2026
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Cet amendement vise à renforcer les garanties de transparence et de sécurité juridique du dispositif de restitution et de protéger ce dernier de l’arbitraire politique. En l’état du projet de loi, la décision finale de restitution relève du pouvoir réglementaire, sans obligation explicite de motivation en cas de refus. Une telle situation est susceptible de fragiliser la crédibilité du dispositif, en laissant place à des décisions perçues comme discrétionnaires ou dépendantes d’arbitrages politiques. Or, les demandes de restitution s’inscrivent dans des enjeux sensibles, à la fois historiques, diplomatiques et mémoriels. Elles nécessitent, à ce titre, un haut niveau d’exigence en matière de transparence et de justification des décisions. L’obligation de motivation permettrait de garantir que les refus reposent sur une analyse rigoureuse des critères fixés par la loi, et non sur des considérations opportunistes, voire réactionnaires. Elle offrirait également aux États demandeurs une meilleure compréhension des décisions prises, facilitant ainsi le dialogue et la coopération. Enfin, la publicité de ces motivations contribuerait à renforcer le contrôle démocratique sur la mise en œuvre de la politique de restitution, en permettant au Parlement et à la société civile d’en apprécier la cohérence. Cet amendement vise ainsi à éviter que le refus de restitution ne relève du seul pouvoir discrétionnaire de l’exécutif, en l’encadrant par une exigence de justification, et donc de transparence. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000022
Dossier : 22
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Tombé
08/04/2026
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Cet amendement vise à compléter le rapport annuel transmis au Parlement afin d’y intégrer une évaluation précise des moyens consacrés à la mise en œuvre de la politique de restitution des biens culturels. En effet, il existe un décalage important entre les ambitions affichées par le projet de loi et les moyens mobilisés pour en assurer la mise en œuvre. La recherche de provenance, au cœur du dispositif, constitue un travail long, complexe et qui a besoin de ressources humaines et scientifiques à la hauteur. Les établissements concernés, en particulier les musées, font face à des contraintes budgétaires et à des effectifs limités imposés par les budgets des différents gouvernements macronistes, qui freinent leur capacité à instruire les demandes dans des délais raisonnables. Cette insuffisance a d’ailleurs été relevée par le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, qui a souligné les lacunes de l’étude d’impact présentée par le Gouvernement. Celui-ci a notamment relevé que, depuis l’adoption des précédents dispositifs relatifs aux restitutions, l’État disposait d’un délai de plusieurs années pour engager un travail structuré d’identification des biens concernés et renforcer les moyens dédiés à cette politique, ce qui n’a été que très partiellement réalisé. Dans ce contexte, l’absence d’une évaluation précise des moyens apparaît comme une fragilité majeure du dispositif. Elle fait peser un risque d’ineffectivité de la loi, en limitant sa capacité à produire des résultats concrets. L’intégration d’un tel volet dans le rapport annuel permettrait au Parlement d’exercer pleinement sa mission de contrôle, d’objectiver les besoins et d’orienter, le cas échéant, les décisions budgétaires nécessaires. Elle contribuerait ainsi à garantir que la politique de restitution repose sur des bases opérationnelles solides, à la hauteur des enjeux historiques, scientifiques et diplomatiques qu’elle recouvre. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000023
Dossier : 23
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08/04/2026
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Cet amendement vise à supprimer l'exclusion des biens militaires du périmètre des biens culturels pouvant faire l'objet d'une restitution.
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000024
Dossier : 24
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08/04/2026
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Cet amendement vise à élargir le champ des bénéficiaires des restitutions en reconnaissant explicitement la possibilité pour les communautés concernées d’être destinataires des biens culturels restitués. En l’état, le projet de loi repose exclusivement sur une logique interétatique, en réservant la restitution aux seuls États. Pourtant, de nombreux biens culturels revêtent une signification particulière (spirituelle, culturelle, religieuse) pour des communautés qui ne se confondent pas nécessairement avec les structures étatiques contemporaines telles qu’elles existent actuellement. Cette approche strictement étatique peut conduire à invisibiliser d’autres acteurs détenteurs culturels et symboliques de ces biens, et à priver certaines communautés de la possibilité de se réapproprier des éléments essentiels de leur patrimoine spoliés pendant la colonisation. Elle apparaît d’autant plus limitée que les frontières actuelles des États ne correspondent pas toujours aux réalités historiques et culturelles dans lesquelles ces objets ont été créés et utilisés. En reconnaissant la place des communautés dans le processus de restitution, cet amendement vise à mieux prendre en compte la diversité des situations et à inscrire la politique de restitution dans une démarche plus juste, plus inclusive et plus conforme aux réalités humaines. Il ne remet pas en cause le rôle des États, mais permet d’ouvrir la possibilité de restitutions directement orientées vers les communautés concernées, dans des conditions qui pourront être précisées par voie réglementaire. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000025
Dossier : 25
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08/04/2026
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Cet amendement vise à garantir l’effectivité du dispositif de restitution en ouvrant une voie de recours en cas de refus opposé par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public. En l’état du projet de loi, la restitution d’un bien appartenant à une collectivité est subordonnée à son approbation, sans qu’aucun mécanisme ne permette de contester un refus. Cette situation est susceptible de créer des blocages durables, en conférant à chaque collectivité un pouvoir de veto, sans possibilité de contrôle juridictionnel spécifique. Or, les décisions relatives à la restitution de biens culturels soulèvent des enjeux majeurs, tant du point de vue du respect des engagements internationaux de la France que de la reconnaissance des injustices historiques liées à la colonisation. Elles ne peuvent, à ce titre, relever du seul pouvoir discrétionnaire politique d’une collectivité locale L’ouverture d’une voie de recours permettrait de garantir que ces décisions puissent être examinées par le juge administratif, dans le respect des principes de légalité, d’égalité et de bonne administration. Elle offrirait également aux États demandeurs une garantie procédurale essentielle, en leur permettant de contester un refus qu’ils estimeraient infondé. Enfin, cet amendement contribue à assurer une meilleure cohérence de la politique de restitution sur l’ensemble du territoire, en évitant que celle-ci ne dépende de choix locaux non encadrés. Il vise ainsi à concilier le respect des compétences des collectivités territoriales avec les exigences de justice, de transparence et de responsabilité qui doivent présider à la mise en œuvre de ce dispositif. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000026
Dossier : 26
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08/04/2026
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Le présent amendement vise à assouplir la notion d’« éléments fondamentaux du patrimoine », retenue par le projet de loi pour encadrer les restitutions de biens culturels appartenant aux collections publiques. Cette formulation, introduite afin de justifier la dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques, répond à une exigence de sécurisation juridique soulignée par le Conseil d’État. Toutefois, elle apparaît particulièrement restrictive dans sa portée et susceptible de limiter excessivement le champ des restitutions. En effet, qualifier un bien culturel d’« élément fondamental » suppose un niveau d’importance particulièrement élevé, difficile à établir en pratique et pouvant donner lieu à des interprétations divergentes (notamment selon les cultures et communautés diverses concernées). Une telle exigence risque de conduire à exclure un grand nombre de biens pourtant porteurs d’une forte valeur historique, spirituelle, culturelle ou symbolique pour les sociétés concernées. Or, la politique de restitution ne saurait se limiter aux seuls objets les plus emblématiques. Elle doit également permettre la restitution de biens significatifs, participant à la compréhension des cultures, des pratiques et des histoires locales. En substituant à la notion d’« éléments fondamentaux » celle d’« éléments importants ou significatifs », le présent amendement vise à préserver l’objectif de sécurisation juridique du dispositif tout en élargissant son champ d’application. Il permet ainsi de concilier le respect du principe d’inaliénabilité avec une approche plus réaliste et plus conforme aux enjeux de justice patrimoniale. Cet amendement entend ainsi garantir que la mise en œuvre du texte ne soit pas excessivement restreinte par une interprétation trop étroite des biens susceptibles d’être restitués. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000027
Dossier : 27
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08/04/2026
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Le présent amendement supprime la mention restrictive selon laquelle seuls les biens constituant des éléments « fondamentaux » du patrimoine d’un État peuvent lui être restitués. L’utilisation de ce terme a pour conséquence d’ajouter une condition de recevabilité à la demande de restitution. Or, contrairement aux autres critères de recevabilité mentionnés au nouvel article L. 115‑11 du code du patrimoine, cette formulation est dépourvue de précision suffisante et ouvre une marge d’appréciation trop importante au Gouvernement pour écarter certaines demandes de restitutions. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000028
Dossier : 28
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08/04/2026
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Le présent amendement supprime la borne temporelle initiale prévue par le projet de loi pour déterminer la recevabilité des demandes de restitution entrant dans le champ d’application du projet de loi. Dès lors que les critères prévus par l’article L. 115‑11 sont respectés, rien ne devrait empêcher une demande de restitution préalable à 1815 d’être examinée. La date de 1815 exclut en effet des périodes essentielles, en particulier le premier empire colonial français, en Amérique du Nord et du Sud, et la campagne d’Égypte. Si les éléments de preuve sont considérés comme insuffisants par le comité scientifique en raison de l’ancienneté des faits, la demande pourra être refusée. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000029
Dossier : 29
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08/04/2026
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Le présent amendement ajoute à la liste des méthodes d’appropriation illicite les acquisitions obtenues par tromperie. La formulation retenue au 2° du nouvel article L. 115‑11 du code du patrimoine ne permet pas en l’état de prendre en compte les situations pour lesquelles les biens ont été acquis pour des sommes dérisoires ou dans des conditions incompatibles avec le consentement libre et éclairé du propriétaire d’origine. Dans leur rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, Bénédicte Savoy et Flewine Sarr mentionnent par exemple le cas du masque zoomorphe de la région de Ségou, acheté lors de la mission Dakar-Djibouti de 1931 pour la somme de 7 francs, alors que des études récentes montrent que le prix moyen d’acquisition d’un masque africain à cette époque était de 200 francs. La référence à la tromperie permet donc d’inclure dans le champ des restitutions l’ensemble des acquisitions pour lesquelles le consentement du propriétaire du bien a été vicié. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000003
Dossier : 3
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08/04/2026
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Le présent amendement vise à centraliser la transmission des demandes de restitution par la voie diplomatique afin de garantir l’efficacité de leur traitement. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000030
Dossier : 30
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08/04/2026
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Le présent amendement prévoit une composition paritaire du comité scientifique bilatéral entre la France et l’État demandeur. Le caractère paritaire de ce comité est essentiel pour assurer une instruction réellement contradictoire des demandes de restitution et la prise en compte des observations de l’État demandeur. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000031
Dossier : 31
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Non soutenu
08/04/2026
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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souligne l’importance de la coopération culturelle, scientifique et muséographique, dans lequel s’inscrit ce processus de restitution des oeuvres qui permettra de renforcer la circulation des biens entre les pays et une meilleure compréhension entre les peuples. La question de la restitution est un sujet particulièrement sensible, notamment pour les États anciennement colonisés et pour qui, la restitution est bien plus qu’une question technique. En effet, il s’agit d’une étape symbolique de reconnaissance d’un passé commun. Elle contribue à construire un espace de confiance, de respect et de dialogue, au cœur de ce que peut être aujourd’hui la francophonie. La restitution peut ainsi devenir un outil de coopération scientifique, muséographique et culturelle entre les pays et les peuples afin de favoriser l’amitié entre les nations et une meilleure compréhension mutuelle, mettre fin aux rapports de domination des pays du Nord à l’encontre des pays du Sud et contribuer à favoriser l’émergence d’un nouvel ordre mondial fondé sur le respect du droit international, la lutte contre le fléau de la guerre, la lutte contre les inégalités et la prospérité partagée. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000032
Dossier : 32
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Non soutenu
08/04/2026
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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souligne l’importance de la coopération culturelle, scientifique et muséographique entre les peuples dans le cadre de la Francophonie. Alors que le français est devenu la quatrième langue la plus parlée au monde avec 396 millions de locuteurs, et que selon les projections du rapport d’information « sur l’avenir de la francophonie » présenté le mercredi 25 juin 2025 par les député•es Amélia Lakrafi et Aurélien Taché, ce chiffre pourrait atteindre à l’horizon 2050 500 à 700 millions de personnes réparties à travers le monde et principalement en Afrique. L’usage du français est un véritable atout face à une hégémonie mondiale des pays anglo-saxons. S’il ne s’agit évidemment pas de renier les crimes du passé colonial français, nous considérons néanmoins que le développement de la langue française et de la Francophonie est une chance. Au-delà des aspects purement linguistiques, cet espace est une opportunité unique de refonder l’ordre international autour de valeurs communes d’égalité entre les peuples et les nations, de respect du droit international ou encore d’échanges approfondis afin de construire une véritable francophonie populaire. Dans ce contexte, la question centrale de la restitution des biens culturels aux pays anciennement colonisés par la France est une étape majeure vers la réconciliation entre les peuples et la construction d’un avenir commun dans l’espace francophone. Par conséquent, l’adoption de ce projet de loi permettra de renforcer la coopération culturelle et scientifique indispensable au rétablissement d’un dialogue fondé sur la confiance, au service d’une géopolitique mondiale non-alignée, souveraine et altermondialiste. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000033
Dossier : 33
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08/04/2026
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Cet amendement prévoit une composition paritaire du comité scientifique bilatéral entre la France et l’État demandeur. Le caractère paritaire de ce comité est essentiel pour assurer une instruction réellement contradictoire des demandes de restitution et la prise en compte des observations de l’État demandeur. Par cet amendement, les députés socialistes et apparentés soutiennent la proposition de la rapporteure pour avis de la commission des affaires étrangères. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000034
Dossier : 34
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08/04/2026
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Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que la définition d'un bien militaire revienne au cas par cas au comité scientifique afin de savoir s'il relève du champ de la loi ou non. Si le texte entend exclure les biens miliaires du champ des restitutions, il doit appartenir au comité scientifique de définir, au cas par cas, si un bien est considéré comme miliaire ou non. Sinon qui est a même de définir si un "bien saisi par les forces armées a contribué ou non aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation" ? Ces questions sont sensibles et complexes. Il est essentiel que cette décision relève, pour chaque cas, des scientifiques, historiens, experts composant le comité scientifique.
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000035
Dossier : 35
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08/04/2026
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La restitution de biens culturels à des États qui en ont été illicitement privés répond à une exigence de justice historique que le Rassemblement national ne conteste pas dans son principe. Toutefois, les œuvres et objets visés par le présent projet de loi ne sont pas de simples biens ordinaires : ils constituent des témoignages irremplaçables de civilisations humaines, des œuvres dont la valeur excède les droits de tout État particulier et qui appartiennent, en un sens profond, au patrimoine de l'humanité tout entière. À ce titre, toute restitution doit s'accompagner de la garantie que le bien sera effectivement préservé, rendu accessible au public et intégré dans un projet de valorisation scientifique et culturelle pérenne. Restituer une œuvre à un État dépourvu d'institutions muséales adéquates ou en proie à des difficultés de gouvernance serait trahir l'objet même de la démarche en exposant le bien à un risque réel de détérioration, de trafic ou de disparition. Le présent amendement introduit en conséquence un double mécanisme de vérification préalable : d'une part, une évaluation des capacités de conservation de l'État demandeur ; d'autre part, l'obligation de conclure un accord bilatéral de coopération culturelle garantissant l'accès des chercheurs français et la pérennité du lien scientifique avec le bien restitué. Ces conditions ne constituent pas des obstacles à la restitution, mais les garanties minimales sans lesquelles celle-ci risquerait d'être vaine, voire préjudiciable au bien lui-même. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000036
Dossier : 36
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Rejeté
08/04/2026
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La restitution d’un bien culturel constitue un acte souverain irréversible par lequel la France transfère définitivement la propriété d’un élément de son domaine public à un État étranger. Un tel acte suppose que l’État bénéficiaire soit en mesure de recevoir effectivement le bien, de le conserver et d’en garantir l’intégrité. Or le projet de loi ne prévoit aucun mécanisme de sauvegarde permettant de suspendre ou d’interrompre la procédure lorsque l’État demandeur se trouve dans une situation rendant la restitution manifestement inopportune ou dangereuse pour le bien concerné. Il est parfaitement concevable qu’un État dépose une demande de restitution, puis entre en situation de conflit armé ou fasse l’objet de sanctions internationales avant que la procédure n’aboutisse. En l’état du texte, rien ne permettrait de bloquer la restitution. Le présent amendement introduit une clause de sauvegarde automatique fondée sur des critères objectifs et vérifiables : situation de conflit armé, régime de sanctions internationales, défaillance avérée de l’État de droit. Ces critères sont appréciés par la commission nationale des restitutions, dans le cadre d’une procédure transparente. Il ne s’agit pas d’un droit de veto discrétionnaire accordé au Gouvernement, mais d’un mécanisme de protection objectif au service de la préservation du bien et de la crédibilité de la démarche de restitution elle-même. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000037
Dossier : 37
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Tombé
08/04/2026
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Le nouvel article L. 115-13 prévoit que la demande de restitution d'un bien culturel soit examinée par un comité scientifique constitué en concertation avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée, puis par la commission nationale des restitutions. À l’issue de cet examen, la commission nationale des restitutions émet un avis public et motivé sur la demande de restitution comportant, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur, le rapport établi par le comité scientifique. Cet amendement vise à supprimer la condition de l'approbation de l’État demandeur requise pour joindre le rapport établi par le comité scientifique à l'avis public et motivé émis par la commission nationale des restitutions. En effet, toutes les raisons fournies pour la sortie d'un bien culturel du domaine public et sa restitution à un autre État doivent être accessibles au public, afin de permettre une pleine et entière transparence du processus, ainsi qu'une meilleure connaissance du bien culturel concerné, de sa nature, de son histoire, aussi bien pour le peuple français que pour celui de l’État demandeur. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000038
Dossier : 38
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Rejeté
08/04/2026
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Cet amendement de repli supprime la borne temporelle initiale prévue par le projet de loi. Nous nous interrogeons sur la charge symbolique négative de cette date au regard des enjeux du texte. Il est essentiel de donner un périmètre universel dans l’espace et dans le temps à cette loi, comme le préconisait le rapport de Jean-Luc Martinez. Car c’est bien une mission internationale à laquelle la France doit participer à travers ce texte. Dès lors que les critères prévus par l’article L. 115‑11 sont respectés, rien ne devrait empêcher une demande de restitution préalable à 1815 d’être examinée. La date de 1815 exclut en effet des périodes essentielles, en particulier le premier empire colonial français, en Amérique du Nord et du Sud, et la campagne d’Égypte. Si les éléments de preuve sont considérés comme insuffisants par le comité scientifique en raison de l’ancienneté des faits, la demande pourra être refusée. Faisons confiance aux membres du comité scientifique pour déterminer si oui ou non la demande est justifiée ou non. Par cet amendement, les députés Socialistes et apparentés soutiennent la proposition de la rapporteure pour avis de la Commission des affaires étrangères. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000039
Dossier : 39
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Rejeté
08/04/2026
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Cet amendement supprime toute borne temporelle à ce projet de loi. Nous nous interrogeons sur la charge symbolique négative de fixer une borne temporelle au regard des enjeux du texte. Il est essentiel de donner un périmètre universel dans l’espace et dans le temps à cette loi, comme le préconisait le rapport de Jean-Luc Martinez. Car c’est bien une mission internationale à laquelle la France doit participer à travers ce texte. Dès lors que les critères prévus par l’article L. 115‑11 sont respectés, rien ne devrait empêcher une demande de restitution d’être examinée, quelque soit la période temporelle dont elle relève. Si les éléments de preuve sont considérés comme insuffisants par le comité scientifique en raison de la période des faits, la demande pourra être refusée. Faisons confiance au comité scientifique pour savoir répondre à cette question là. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000004
Dossier : 4
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Adopté
08/04/2026
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Le présent amendement vise à préciser les missions du comité scientifique bilatéral et à fixer un délai d’instruction de la demande de deux ans. Ce comité sera chargé de mener des travaux scientifiques d’identification de provenance des biens culturels dont la restitution est demandée, en particulier s’agissant de leur mode d’acquisition. La formulation de ses missions reprend les dispositions de la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, qui prévoit la mise en place d’un comité scientifique similaire. L’introduction d’un délai d’instruction permettra de traiter les demandes dans un délai compatible avec les attentes des États d’origine des biens. Cette disposition s’inspire des recommandations du rapport de Jean-Luc Martinez de 2023, qui proposait que le comité scientifique bilatéral rende son rapport dans un délai de deux ans. Enfin, la transmission du rapport du comité scientifique au Gouvernement, aux commissions parlementaires compétentes et à l’État demandeur vise à favoriser la transparence de ses travaux. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000040
Dossier : 40
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Adopté
08/04/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000041
Dossier : 41
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Adopté
08/04/2026
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Cet amendement vise à renforcer l’information du Parlement lors de la procédure d’instruction de la demande de restitution. Il prévoit que les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat soient informées de la convocation et de la composition du comité scientifique mentionné à l’article L. 115‑13 nouveau du code du patrimoine. Par ailleurs, il précise le contenu du rapport qui sera émis par le comité scientifique. En cela, il s’inspire directement des dispositions prévues à l’article L. 115‑7 du code du patrimoine applicables aux restitutions de restes humains conservés dans les collections nationales. Il est également ajouté que ce rapport sera communiqué au Gouvernement, aux commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. Le rapport sera par la suite rendu public si l’État demandeur ne s’oppose pas à sa publication. En l’état actuel du texte l’information du Parlement demeurait trop parcellaire : celui-ci n’aurait pas été automatiquement informé de la réunion et de la composition du comité scientifique. Par ailleurs, il n’aurait eu connaissance du rapport publié par le comité scientifique qu’à compter de la publication de l’avis motivé rendu par la commission nationale des restitutions, sous réserve de l’accord de l’État demandeur. En conséquence, l’amendement propose de supprimer la fin de la phrase de l’alinéa 16, prévoyant la communication du rapport du comité scientifique comme annexe de l’avis motivé rendu par la commission nationale des restitution. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000042
Dossier : 42
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Adopté
08/04/2026
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Cet amendement a pour objet de modifier l’intitulé de la formation spécialisée du Haut Conseil des musées de France. La dénomination de « commission nationale des restitutions » n’apparait en effet pas adéquate. Il existe en effet une autre commission relative à la restitution de biens culturels, soit la commission pour la restitution des biens et l’indemnisation des victimes de spoliations antisémites (CIVS). Pour éviter toute confusion, il est proposé de renommer la commission prévue par le présent projet de loi : « commission des restitutions de biens culturels ». |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000043
Dossier : 43
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Adopté
08/04/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000044
Dossier : 44
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Adopté
08/04/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000045
Dossier : 45
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Adopté
08/04/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000046
Dossier : 46
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Adopté
08/04/2026
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L’article L. 430‑1 du code du patrimoine prévoit que les différentes catégories de membres composant le Haut Conseil des musées de France sont représentées en nombre égal, à l’exception des parlementaires. Or, cela constitue une contrainte qui alourdirait la composition de la commission. Il est donc proposé de la supprimer. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000047
Dossier : 47
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Adopté
08/04/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000048
Dossier : 48
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Adopté
08/04/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000049
Dossier : 49
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Adopté
08/04/2026
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Il est proposé d’ajouter la mention du patrimoine écrit parmi la liste des domaines de qualification des personnes mentionnées au 6° de l’article 430‑1‑2, dans les cas où un bien culturel en relèverait. En outre, dans l’objectif de conférer davantage de marge de manœuvre à l’administration en matière de désignation de personnalités qualifiées au sein de la commission, il est proposé que la liste des compétences soit indicative et non contraignante en terminant celle-ci par « ou de patrimoine écrit ». En l’état actuel de la rédaction, la mention « et d’ethnologie » imposerait le concours de chaque spécialité. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000005
Dossier : 5
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Adopté
08/04/2026
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Le présent amendement prévoit l’information de l’État demandeur en cas de rejet de sa demande de restitution. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000050
Dossier : 50
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Adopté
08/04/2026
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Cet amendement vise à renvoyer le détail de la composition de la commission des restitutions de biens culturels à un décret en Conseil d’État. En effet, l’état actuel du texte prévoit notamment que les parlementaires, les représentants de l’État, les représentants des collectivités territoriales et les représentants des personnels sont désignés parmi les membres actuels du Haut Conseil des musées de France. Ce point pose toutefois problème dès lors que le périmètre des biens culturels susceptibles de faire l’objet d’une demande de restitution est plus large que celui des collections des musées de France. Certains représentants de l’État qui auront vocation à siéger au sein de la commission n’auront pas de raison de siéger au sein du Haut Conseil. Cela pourra être le cas des représentants du ministre des affaires étrangères, du service du livre et de la lecture ou du service interministériel des archives de France du ministère la culture. De ce fait, il convient de décorréler les compositions du Haut Conseil et de la commission, en renvoyant le détail de la composition de celle-ci à un décret en Conseil d’État et sans faire référence à celle du Haut Conseil. Cela n’empêchera pas de désigner membres de la commission des membres du Haut Conseil des musées de France. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000053
Dossier : 53
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Adopté
08/04/2026
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Amendement rédactionnel. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000054
Dossier : 54
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Rejeté
08/04/2026
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Le présent amendement complète la composition de la commission nationale des restitutions par un représentant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères afin de mieux prendre en compte les enjeux diplomatiques et de coopération dans l’avis rendu sur la demande de restitution. Il supprime, en conséquence, la possibilité de désigner les autres membres que ceux mentionnés au 1° à 4° de l’article L. 430‑1-2 parmi les membres du Haut conseil des musées de France. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000006
Dossier : 6
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Tombé
08/04/2026
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Le présent amendement supprime la possibilité de désigner les autres membres que ceux mentionnés au 1° à 4° de l’article L. 430‑1‑2 parmi les membres du Haut conseil des musées de France. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000007
Dossier : 7
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Adopté
08/04/2026
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Le présent amendement prévoit l’information de la commission des affaires étrangères lors de la réception de demandes de restitution. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000008
Dossier : 8
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Adopté
08/04/2026
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Le présent amendement vise à permettre au Parlement d'être informé annuellement de l'avancée des demandes de restitution en cours. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000009
Dossier : 9
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Adopté
08/04/2026
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Le présent amendement permet d’informer le Parlement des divergences éventuelles d’appréciation entre le périmètre de la restitution retenu par le Gouvernement, d’une part, et les recommandations du comité scientifique et de la commission nationale des restitutions, d’autre part. Cet amendement s’inspire des dispositions similaires qui figurent dans la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques. |
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AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000001
Dossier : 1
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Rejeté
31/03/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite revenir sur l'exclusion des biens militaires du périmètre des biens culturels pouvant faire l'objet d'une restitution. En l'état actuel de la rédaction de l'article, le texte prévoit que s’agissant d’un bien saisi par les forces armées, seul un bien "qui n’a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation" peut faire l'objet d'une demande de restitution. Or, comme le souligne les travaux menés au Sénat sur le sujet, même si cette définition est inspirée du droit international actuellement applicable, le flou entourant les notions utilisées risquent en réalité de rendre une partie du dispositif de restitution totalement inapplicable, ces notions étant interprétées favorablement pour s'opposer aux demandes reçues. A titre d'illustration, il a été souligné pendant les discussions au Sénat que sans l'adoption d'une loi d'espèce du 24 décembre 2020, la restitution d'un sabre attribué à El Hadj Omar Tall n'aurait pas été possible avec l'application de l'exclusion des biens militaires. Ce sabre, confisqué par le général Archinard après la prise de Bandiagara en 1893 et restitué au Sénégal, serait donc aujourd'hui toujours conservé dans les collections du musée du Quai Branly. Par conséquent, nous proposons de réintégrer ces biens dans le droit général proposé par le présent projet de loi, et de permettre la restitution de ces biens si un travail scientifique permet de révéler que ces biens utilisés dans un contexte militaire ont été acquis sans consentement de leur propriétaire. |
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AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000010
Dossier : 10
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Rejeté
31/03/2026
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Le présent amendement ajoute à la liste des méthodes d'appropriation illicite les acquisitions obtenues par tromperie. La formulation retenue au 2° du nouvel article L. 115-11 du code du patrimoine ne permet pas en l'état de prendre en compte les situations pour lesquelles les biens ont été acquis pour des sommes dérisoires ou dans des conditions incompatibles avec le consentement libre et éclairé du propriétaire d'origine. Dans leur rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain, Bénédicte Savoy et Flewine Sarr mentionnent par exemple le cas du masque zoomorphe de la région de Ségou, acheté lors de la mission Dakar-Djibouti de 1931 pour la somme de 7 francs, alors que des études récentes montrent que le prix moyen d'acquisition d'un masque africain à cette époque était de 200 francs. La référence à la tromperie permet donc d'inclure dans le champ des restitutions l'ensemble des acquisitions pour lesquelles le consentement du propriétaire du bien a été vicié. |
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AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000011
Dossier : 11
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Adopté
31/03/2026
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Le présent amendement vise à centraliser la transmission des demandes de restitution par la voie diplomatique afin de garantir l'efficacité de leur traitement. |
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AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000012
Dossier : 12
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Rejeté
31/03/2026
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Le présent amendement prévoit une composition paritaire du comité scientifique bilatéral entre la France et l’État demandeur. Le caractère paritaire de ce comité est essentiel pour assurer une instruction réellement contradictoire des demandes de restitution et la prise en compte des observations de l’État demandeur. |
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AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000013
Dossier : 13
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Adopté
31/03/2026
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Le présent amendement vise à préciser les missions du comité scientifique bilatéral et à fixer un délai d’instruction de la demande de deux ans. Ce comité sera chargé de mener des travaux scientifiques d’identification de provenance des biens culturels dont la restitution est demandée, en particulier s’agissant de leur mode d’acquisition. La formulation de ses missions reprend les dispositions de la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, qui prévoit la mise en place d’un comité scientifique similaire. L’introduction d’un délai d’instruction permettra de traiter les demandes dans un délai compatible avec les attentes des États d’origine des biens. Cette disposition s’inspire des recommandations du rapport de Jean-Luc Martinez de 2023, qui proposait que le comité scientifique bilatéral rende son rapport dans un délai de deux ans. Enfin, la transmission du rapport du comité scientifique au Gouvernement, aux commissions parlementaires compétentes et à l’État demandeur vise à favoriser la transparence de ses travaux. |
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AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000014
Dossier : 14
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Adopté
31/03/2026
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Le présent amendement prévoit l'information de l’État demandeur en cas de rejet de sa demande de restitution. |
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AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000015
Dossier : 15
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Adopté
31/03/2026
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Le présent amendement complète la composition de la commission nationale des restitutions par un représentant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères afin de mieux prendre en compte les enjeux diplomatiques et de coopération dans l'avis rendu sur la demande de restitution. Il supprime, en conséquence, la possibilité de désigner les autres membres que ceux mentionnés au 1° à 4° de l'article L. 430-1-2 parmi les membres du Haut conseil des musées de France. |
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AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000016
Dossier : 16
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Adopté
31/03/2026
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Le présent amendement prévoit l'information de la commission des affaires étrangères lors de la réception de demandes de restitution. |
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AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000017
Dossier : 17
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Adopté
31/03/2026
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Le présent amendement vise à permettre au Parlement d'être informé annuellement de l'avancée des demandes de restitution en cours. |
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AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000018
Dossier : 18
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Adopté
31/03/2026
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Le présent amendement permet d’informer le Parlement des divergences éventuelles d’appréciation entre le périmètre de la restitution retenu par le gouvernement, d’une part, et les recommandations du comité scientifique et de la commission nationale des restitutions, d’autre part. Cet amendement s’inspire des dispositions similaires qui figurent dans la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques. |
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AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000019
Dossier : 19
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Adopté
31/03/2026
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Le présent amendement prévoit l'information du Parlement sur les moyens mis en œuvre pour favoriser l’identification et la provenance des biens culturels susceptibles d’être restitués. Ces moyens devront être considérablement augmentés pour répondre aux demandes. |
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AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000003
Dossier : 3
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Adopté
31/03/2026
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite élargir la liste des oeuvres pouvant faire l'objet d'une restitution prévue par l’article L. 124-1 du code du patrimoine, qui permet au propriétaire public d’un bien culturel volé ou illégalement exporté de demander au juge judiciaire l’annulation de son acquisition ainsi que sa restitution à l’État d’origine ou au propriétaire légitime qui en fait la demande, conformément à la convention de l’Unesco du 14 novembre 1970. Si la procédure prévue à l'article L. 124-1 est considérée comme complémentaire à celle prévue à l'article 1er du présent projet de loi, le Conseil d'Etat relève dans son avis que l'économie des deux dispositifs est différente. Parmi les différences, on retrouve la nature des biens culturels pouvant faire l'objet d'une restitution. En effet, alors que la procédure prévue à l'article précédent s'applique aux objets obtenus par une appropriation illicite par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d'une personne qui ne pouvait en disposer", on se rend compte que l'article L.124-1 ne prévoit que seuls les objets "volé ou illicitement exporté" sont concernés. Par conséquent, la notion de "cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d'une personne qui ne pouvait en disposer" et d'un consentement réel n'est pas prise en compte - ce à quoi nous nous attaquons à travers cet amendement. |
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AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000004
Dossier : 4
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Non soutenu
31/03/2026
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Le présent amendement vise à conditionner la restitution des biens culturels à l’absence de conflits d’intérêts ou de pressions exercées par l’État demandeur envers la France. En effet, il est en effet essentiel que les relations diplomatiques entre la France et l’État demandeur soient sereines et exemptes de toute forme de pression pour que la restitution puisse être envisagée. Enfin, cette clause suspensive permet de garantir que la restitution des biens culturels ne soit pas instrumentalisée à des fins politiques ou diplomatiques. |
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AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000005
Dossier : 5
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Rejeté
31/03/2026
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La restitution de biens culturels à des États qui en ont été illicitement privés répond à une exigence de justice historique que le Rassemblement National ne conteste pas dans son principe. Toutefois, les œuvres et objets visés par le présent projet de loi ne sont pas de simples biens ordinaires : ils constituent des témoignages irremplaçables de civilisations humaines, des œuvres dont la valeur excède les droits de tout État particulier et qui appartiennent, en un sens profond, au patrimoine de l'humanité tout entière. À ce titre, toute restitution doit s'accompagner de la garantie que le bien sera effectivement préservé, rendu accessible au public et intégré dans un projet de valorisation scientifique et culturelle pérenne. Restituer une œuvre à un État dépourvu d'institutions muséales adéquates ou en proie à des difficultés de gouvernance serait trahir l'objet même de la démarche en exposant le bien à un risque réel de détérioration, de trafic ou de disparition. Le présent amendement introduit en conséquence un double mécanisme de vérification préalable : d'une part, une évaluation des capacités de conservation de l'État demandeur ; d'autre part, l'obligation de conclure un accord bilatéral de coopération culturelle garantissant l'accès des chercheurs français et la pérennité du lien scientifique avec le bien restitué. Ces conditions ne constituent pas des obstacles à la restitution, mais les garanties minimales sans lesquelles celle-ci risquerait d'être vaine, voire préjudiciable au bien lui-même. |
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AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000006
Dossier : 6
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Rejeté
31/03/2026
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La restitution d'un bien culturel constitue un acte souverain irréversible par lequel la France transfère définitivement la propriété d'un élément de son domaine public à un État étranger. Un tel acte suppose que l'État bénéficiaire soit en mesure de recevoir effectivement le bien, de le conserver et d'en garantir l'intégrité. Or le projet de loi ne prévoit aucun mécanisme de sauvegarde permettant de suspendre ou d'interrompre la procédure lorsque l'État demandeur se trouve dans une situation rendant la restitution manifestement inopportune ou dangereuse pour le bien concerné. Il est parfaitement concevable qu'un État dépose une demande de restitution, puis entre en situation de conflit armé ou fasse l'objet de sanctions internationales avant que la procédure n'aboutisse. En l'état du texte, rien ne permettrait de bloquer la restitution. Le présent amendement introduit une clause de sauvegarde automatique fondée sur des critères objectifs et vérifiables : situation de conflit armé, régime de sanctions internationales, défaillance avérée de l'état de droit. Ces critères sont appréciés par la commission nationale des restitutions, dans le cadre d'une procédure transparente. Il ne s'agit pas d'un droit de veto discrétionnaire accordé au gouvernement, mais d'un mécanisme de protection objectif au service de la préservation du bien et de la crédibilité de la démarche de restitution elle-même. |
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AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000007
Dossier : 7
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Rejeté
31/03/2026
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Le présent amendement supprime la mention restrictive selon laquelle seuls les biens constituant des éléments "fondamentaux" du patrimoine d'un État peuvent lui être restitués. L'utilisation de ce terme a pour conséquence d'ajouter une condition de recevabilité à la demande de restitution. Or, contrairement aux autres critères de recevabilité mentionnés au nouvel article L. 115-11 du code du patrimoine, cette formulation est dépourvue de précision suffisante et ouvre une marge d'appréciation trop importante au gouvernement pour écarter certaines demandes de restitutions. |
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AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000008
Dossier : 8
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Adopté
31/03/2026
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Le projet de loi fait référence aux États qui ont été privés de biens culturels. Or, certains de ces objets n’appartenaient pas aux États, qui bien souvent n’existaient pas. Le Conseil d’État, au considérant 12 de son avis sur le projet de loi, proposait : « de ne pas retenir les dispositions mentionnant le retour à l’État « qui a été privé » du bien, car si l’intention du Gouvernement est bien de restituer aux États, elle vise, cependant, des biens originaires du territoire qu’ils contrôlent, quel qu’en ait été le propriétaire initial. » Le présent amendement reprend cette formulation et suggère de préciser que le projet de loi couvre les biens demandés par un État « quel qu’en ait été le propriétaire initial ». |
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AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000009
Dossier : 9
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Rejeté
31/03/2026
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Le présent amendement supprime la borne temporelle initiale prévue par le projet de loi pour déterminer la recevabilité des demandes de restitution entrant dans le champ d'application du projet de loi. Dès lors que les critères prévus par l'article L. 115-11 sont respectés, rien ne devrait empêcher une demande de restitution préalable à 1815 d'être examinée. La date de 1815 exclut en effet des périodes essentielles, en particulier le premier empire colonial français, en Amérique du Nord et du Sud, et la campagne d’Égypte. Si les éléments de preuve sont considérés comme insuffisants par le comité scientifique en raison de l'ancienneté des faits, la demande pourra être refusée. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000013
Dossier : 13
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Non renseignée
Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI souhaite souligner une dimension manquante mais pourtant majeure du sujet de la restitution des biens culturels : la restitution des objets détenus au sein de collections privées. Si les collections publiques sont remplies d’objets ayant été appropriés par la France de façon illicite, au point que l’étude d’impact du présent projet de loi admettait qu’« il n’est pas possible d’estimer le nombre de biens culturels qui pourraient être concernés », ce raisonnement pourrait également s’appliquer aux biens culturels appropriés par des propriétaires privés, peu importe la manière. En effet, le processus d’appropriation illicite n’a en réalité pas uniquement concerné les pouvoirs publics : de nombreuses personnes privées ont également pu en bénéficier, sans être réellement inquiétés jusqu’à présent. Ainsi, les nombreux exemples de ventes d’objets spoliés dans les enchères organisées par les maisons de ventes et les nombreuses polémiques qui les entourent témoignent d’un sujet particulièrement sensible dont la réponse juridique n’est pas encore tout à fait stabilisée. Dans ce contexte, il est ainsi légitime de se demander dans quelle mesure il est possible de créer un régime-cadre de restitution des biens culturels détenus par des propriétaires privés, en s’inspirant de la philosophie du présent projet de loi relatif aux biens détenus dans les collections publiques, qui permettra d’analyser les différentes voies juridiques existantes, en conciliant les divers intérêts en jeu comme le patrimoine culturel avec celui par exemple de l’intérêt légitime des personnes spoliées, et proposer le cas échéant, des évolutions législatives et réglementaires indispensables au vu de l’objectif mis en avant. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000019
Dossier : 19
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement vise à évaluer la circulation des biens culturels susceptibles de relever d’une appropriation illicite sur le marché de l’art et les collections privées. En l’état, le texte se limite aux collections publiques et ignore totalement les collections privées, pourtant au cœur d’une part importante — et souvent opaque — des circulations d’objets culturels. Cette exclusion crée une asymétrie difficilement justifiable, en faisant peser l’effort de transparence et de restitution sur les seules institutions publiques, tout en épargnant les acteurs privés. Cette situation pose également une question de justice sociale. Le marché de l’art est largement dominé par des acteurs disposant de moyens économiques importants, pour lesquels la détention d’objets constitue un marqueur de distinction et un actif patrimonial. En laissant ce secteur hors du champ du texte, le projet de loi contribue à préserver des formes d’appropriation héritées de rapports de domination historiques, sans exigence équivalente de transparence. L’introduction d’une évaluation régulière permettrait d’objectiver ces pratiques et d’engager une réflexion sur leur régulation, voire une nouvelle législation. Elle constitue un premier pas nécessaire pour garantir que la politique de restitution soit cohérente, équitable et réellement fondée sur un objectif de justice. |
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AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000002
Dossier : 2
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe LFI dénonce l'inadéquation du critère temporel fixé pour déterminer la restituabilité des biens culturels au regard des enjeux sur ce sujet. En l'état actuel de la rédaction de l'article, le texte prévoit que seuls les biens ayant fait d'une appropriation illicite par vol, pillage, cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou d’une personne qui ne pouvait en disposer entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972 peuvent faire l'objet de la procédure de restitution décrite. Or, la date du 20 novembre 1815 n'est pertinente que du point de vue de l'histoire européenne (date du second traité de Paris clôturant un mouvement de restitutions d'ampleur entre pays européens et ouvrant sur une période de la colonisation) et méconnaît totalement l'histoire de la colonisation européenne, et notamment française dans le monde. Ainsi, on estime que la France s'est engagée sur cette voie dès le XVIème siècle, notamment sur le territoire nord-américain. A titre d'illustration, la demande de restitution du Mexique de deux manuscrits majeurs à la République du Mexique comprenant le Codex Borbonicus (conservé à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale) et le Codex Azcatitlan (conservé à la Bibliothèque nationale de France), qui sont des témoignages précieux de la conquête espagnole et des peuples autochtones représente un enjeu diplomatique très important. Or, l'appropriation de ces objets par la France s'est déroulée avant le 20 novembre 1815, et explique ainsi que cette nouvelle procédure ne leur serait pas applicable. Par conséquent, le recours à une loi d'espèce est indispensable pour pouvoir les restituer - c'est l'objet de la proposition de loi relative à la restitution de biens culturels à la République fédérale du Mexique (n°1327) déposée le jeudi 17 avril 2025. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000020
Dossier : 20
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Date inconnue
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Cet amendement vise à renforcer la représentation de la société civile au sein de la commission nationale des restitutions. En l’état, la composition de la commission repose principalement sur des représentants institutionnels et des personnalités qualifiées issues du monde académique et administratif. Si cette expertise est indispensable, elle demeure insuffisante pour appréhender pleinement les enjeux mémoriels, sociaux et culturels liés aux restitutions. En effet, les demandes de restitution ne concernent pas uniquement des États ou des institutions, mais engagent également des communautés, des diasporas et des acteurs de terrain directement concernés par l’histoire des objets et leur signification culturelle. Leur absence du processus décisionnel constitue une limite importante du dispositif actuel et perpétue ainsi une asymétrie dans les rapports et liens entretenus entre la France et ces différents acteurs. L’intégration de représentants de la société civile permettrait d’enrichir les travaux de la commission, de diversifier les points de vue et de renforcer la légitimité de ses avis. Elle contribuerait également à inscrire la politique de restitution dans une démarche plus démocratique et inclusive, en reconnaissant la pluralité des acteurs concernés par ces enjeux, notamment liés à notre histoire coloniale. Par cet amendement le groupe Écologiste et sociale affirme sa volonté de dépasser une approche strictement étatique et technocratique, au profit d’une gouvernance plus ouverte, transparente et représentative. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000051
Dossier : 51
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Date inconnue
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La recherche de provenance concernant les biens illicitement acquis provenant des territoires correspondant aux actuels régions, départements et collectivités d’outre-mer semble encore trop parcellaire. Cet amendement a pour objet de demander au Gouvernement la remise, dans un délai d’un an, d’un rapport qui puisse établir un état des lieux de la recherche de provenance en la matière et formuler des recommandations sur les moyens budgétaires et humains nécessaire à l’identification de ces biens. |
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AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000052
Dossier : 52
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Date inconnue
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Amendement de précision juridique. |