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Amendements
| Amendement | Vote / Lien | Décision | Résumé |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000010
Dossier : 10
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Non renseignée
Date inconnue
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L’article 1er de cette proposition de loi propose de créer un nouveau régime pour les « aliments ultra transformés » en interdisant la publicité et certaines présentations des produits lorsqu’ils visent les enfants. Or, cela ajoute des interdictions et des contraintes sans apporter de solution concrète pour changer les habitudes alimentaires. Cet article mise sur la restriction plutôt que sur la prévention, l’information et la responsabilité des parents. Une politique de santé ambitieuse doit d’abord s’appuyer sur l’éducation et l’accompagnement, plutôt que sur une logique de normes toujours plus contraignantes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000100
Dossier : 100
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Non renseignée
Date inconnue
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La présente loi poursuit un objectif de santé publique qui justifie pleinement le recours à une expertise scientifique indépendante. La saisine de l’ANSES permet de s’assurer que les mesures envisagées produisent les effets sanitaires attendus, sans générer de risques indirects liés à la reformulation des produits ou à des substitutions nutritionnelles non maîtrisées. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000101
Dossier : 101
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Date inconnue
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Les mesures prévues par la présente loi sont susceptibles d’avoir des effets macroéconomiques significatifs, en particulier sur l’emploi et le pouvoir d’achat. Une analyse indépendante fondée sur les données et méthodes de l’INSEE est indispensable pour éclairer le Parlement et garantir une mise en œuvre économiquement soutenable. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000102
Dossier : 102
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Date inconnue
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Les industries agroalimentaires sont directement concernées par les obligations prévues par la présente loi. La contribution de leur organisation représentative permet d’identifier les contraintes techniques et économiques concrètes de mise en œuvre et d’anticiper les besoins d’accompagnement des entreprises. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000103
Dossier : 103
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Date inconnue
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Les artisans boulangers-pâtissiers occupent une place essentielle dans l’alimentation quotidienne et le tissu économique local. Leur modèle économique et leurs contraintes diffèrent fortement de ceux de l’industrie. Il est donc nécessaire de recueillir une analyse spécifique afin d’éviter que l’application de la loi ne fragilise durablement ces entreprises de proximité. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000104
Dossier : 104
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Date inconnue
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Les filières agricoles constituent le premier maillon des chaînes de production agroalimentaires. Toute évolution réglementaire affectant la transformation ou la commercialisation des produits a des répercussions directes sur les exploitations agricoles. Une concertation avec les syndicats représentatifs est indispensable pour anticiper ces effets et préserver l’équilibre économique des territoires ruraux. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000105
Dossier : 105
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Date inconnue
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La DGCCRF est chargée du contrôle de l’étiquetage, de la publicité et des pratiques commerciales. Il est indispensable d’évaluer, en amont de l’application de la loi, la capacité réelle des services de contrôle à en assurer l’exécution effective, afin d’éviter une réglementation inapplicable ou source d’insécurité juridique pour les opérateurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000106
Dossier : 106
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Date inconnue
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Les obligations prévues par la présente loi peuvent affecter différemment les acteurs selon leurs moyens financiers et organisationnels. Une analyse de l’Autorité de la concurrence permet de s’assurer que ces mesures ne favorisent pas involontairement les grands groupes au détriment des PME et n’entraînent pas une concentration excessive des marchés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000107
Dossier : 107
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Date inconnue
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Le Conseil économique, social et environnemental, en tant qu’organe représentatif de la société civile organisée, est particulièrement légitime pour apprécier les effets transversaux de la loi. Son avis permet d’évaluer l’adhésion des acteurs concernés et d’anticiper les difficultés sociales ou territoriales de mise en œuvre. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000108
Dossier : 108
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Date inconnue
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Les évolutions imposées aux produits transformés ont des répercussions directes sur l’amont agricole. FranceAgriMer dispose d’une expertise reconnue sur les marchés et les filières. Son analyse est indispensable pour anticiper les effets de la loi sur les exploitations agricoles et préserver la souveraineté alimentaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000109
Dossier : 109
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Date inconnue
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Afin de garantir la solidité scientifique et la compatibilité européenne des mesures prévues par la présente loi, il est nécessaire de s’appuyer sur l’expertise de l’EFSA. Cette démarche permet de sécuriser juridiquement le dispositif, d’éviter des divergences nationales et de prévenir tout risque de remise en cause ultérieure au niveau de l’Union européenne. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000011
Dossier : 11
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Date inconnue
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L'alinéa 3 de l'article 1er instaure une interdiction générale de publicité pour les aliments ultra-transformés destinés aux mineurs sur tout support de communication. Or, cela ajoute une contrainte disproportionnée sans réelle preuve d'efficacité. De ce fait, cet alinéa mise sur la restriction plutôt que sur la prévention, l'information et la responsabilité des parents. Une politique de santé ambitieuse doit d’abord s'appuyer sur l'éducation et l'accompagnement, plutôt que sur une logique de normes toujours plus contraignantes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000110
Dossier : 110
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Date inconnue
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Cet amendement propose un titre à la présente proposition de loi qui soit plus transparent et objectif sur son contenu. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000111
Dossier : 111
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Date inconnue
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L’alimentation constitue un déterminant majeur de la santé publique. Si l’information nutritionnelle des consommateurs a été renforcée au cours des dernières années, notamment par l’instauration du Nutri-Score, celui-ci ne permet pas à lui seul d’appréhender le degré de transformation industrielle des aliments, qui constitue un facteur de risque distinct de leur seule composition nutritionnelle. En l’état actuel du droit, aucun dispositif n’impose une information spécifique et lisible sur le niveau d’ultratransformation des denrées alimentaires mises sur le marché. Dans ce contexte, la présente proposition de loi vise à renforcer la transparence de l’information délivrée aux consommateurs en instaurant l’obligation d’un affichage clair et visible du niveau d’ultratransformation des denrées alimentaires sur la face avant de leur emballage. Cette mesure répond à un objectif de santé publique, tout en respectant le principe de liberté de choix du consommateur, lequel ne peut être pleinement exercé qu’à la condition d’une information complète, intelligible et accessible. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000112
Dossier : 112
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer l’interdiction faite aux chaînes de télévision de diffuser de la publicité relative aux aliments dits ultra-transformés. Si on comprend la volonté politique de limiter la consommation de ces produits par les enfants, l’interdiction prévue à l’article 1er de ce texte ne contribue pas à cet objectif et apparaît disproportionnée au regard du but poursuivi. Elle s’avère même contreproductive car elle risquerait d’aggraver la crise que traverse les éditeurs de télévision, notamment par la fuite majeure, déjà engagée, de la publicité vers le digital. Cette interdiction représenterait une perte estimée à 250 millions d’euros pour le marché publicitaire télévisuel, risquant de mettre en péril le financement de la création et de l’information et du pluralisme. Cette fragilisation accélérera la fuite du public, et en particulier des mineurs, vers des plateformes non régulées (partage de vidéos, réseaux sociaux…) où prolifèrent les publicitaires alimentaires sur les produits ultra transformés, alors même que les chaînes de télévision contrôlées par l’Arcom constituent un cadre beaucoup plus protecteur pour les enfants. Cette interdiction stricte remet en cause les engagements pris de longue date par les éditeurs de télévision dans le cadre de la Charte alimentaire. Cette charte, co-signée par les ministères de la Santé et de la Culture, l’Arcom et l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP), a engagé les chaînes de télévision dans une démarche pédagogique auprès du public (promotion d’une hygiène de vie saine et des bons comportements alimentaires) et une disparition quasi-totale des publicités alimentaires autour des programmes jeunesse. Enfin, aucune concertation préalable ni étude d’impact n’ont été réalisées, ce qui apparait comme un prérequis indispensable pour une telle disposition. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000113
Dossier : 113
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Date inconnue
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Les autorités sanitaires françaises soulignent de manière constante la nécessité de réduire l'exposition des populations les plus vulnérables aux produits ultratransformés. Le présent amendement vise en premier lieu, à introduire dans le code de la santé publique une définition juridique des aliments ultratransformés en s'appuyant sur une liste de procédés et d'additifs établie par le ministre de la santé après avis du haut Conseil de la santé publique et de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, afin de garantir sa robustesse scientifique et en mettant l'accent sur l'objectif sanitaire. En second lieu, l'amendement prévoit l'interdiction de toute propagande, ou publicité directe ou indirecte en faveur des aliments ultratransformés lorsqu'elles sont destinées aux mineurs quelque soit le support de diffusion sans introduire de distinction particulière entre type de supports. Cette mesure d'interdiction vise à protéger les enfants et les adolescents qui constituent un public vulnérable, particulièrement sensible aux messages publicitaires. Elle prend en compte l'objectif de prévention et de protection de la santé, pour une population particulièrement touchée par l'augmentation du surpoids et de l'obésité. Enfin, afin de réduire l'exposition du grand public à des messages, l'amendement restreint la diffusion de publicité pour les aliments ultratransformés à la télévision en dehors de la plage horaire comprise entre 7 heures et 21 heures. Cette plage horaire constitue en effet des heures de forte audience familiale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000114
Dossier : 114
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à préciser la définition des aliments ultratransformés afin d'en garantir une application complète. En effet, les aliments ultratransformés peuvent être caractérisés soit en raison de l'ajout des ingrédients spécifiques, dont les effets néfastes pour la santé sont reconnus, soit par le recours à des procédés de transformation industriels tel que l'extrusion ou l'hydrogénation. Or certains produits largement consommés, tels que les soda ou certaines pâtes à tartiner bien qu'ils ne résultent pas de procédés de transformation, contiennent des additifs néfastes pour la santé qui les inscrivent pleinement dans la catégorie des aliments ultratransformés. Sans cette précision, ces aliments pourraient être exclus du champ du dispositif, en contradiction avec les objectifs de santé publiques poursuivis. Le présent amendement permet ainsi d'inclure l'ensemble de ces produits dans le périmètre défini, en assurant une meilleure prise en compte de la réalité des pratiques industrielles et de leurs effets sur la santé du consommateur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000115
Dossier : 115
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Date inconnue
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Par cet amendement, il est proposé de préciser la portée des exclusions à l'obligation d'étiquetage pour les produits ultratransformés. La liste des produits actuellement exclus du dispositif d'étiquetage obligatoire - notamment le label rouge, l'appellation d'origine, l'indication géographique protégée - apparaît déjà suffisamment étendue. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir un décret en conseil d'Etat pour définir des seuils et des dispositions spécifiques supplémentaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000116
Dossier : 116
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Date inconnue
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Afin de garantir la cohérence, la lisibilité et la sécurité juridique du dispositif, l’amendement confie l’expertise scientifique préalable à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), autorité administrative indépendante disposant d’une compétence spécifique en matière d’évaluation des risques liés à l’alimentation et aux procédés de transformation des denrées alimentaires. Ce recentrage permet d’adosser la définition à une expertise unique, directement opérationnelle pour l’élaboration de normes réglementaires, et d’éviter la dispersion des responsabilités entre plusieurs instances consultatives aux missions complémentaires mais distinctes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000117
Dossier : 117
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Date inconnue
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Par ce sous-amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise défend la mise en oeuvre d'une politique globale pour aboutir à l'avènement d'une génération sans sucre. Premièrement, il généralise l'interdiction télévisée des aliments ultratransformés. En effet, cette limitation au temps télévisé entre 6 heures et 21heures ne prend pas en compte la réalité des habitudes télévisées des familles. Par ailleurs, cet article a vocation à protéger les mineurs, y compris les adolescents de la publicité. Ces derniers regardent la télévision au-delà de 21heures et risquent donc d'être exposées au marketing de l'alimentation ultratransformée. Or, selon le chercheur et professeur Didier Courbet, les adolescents jusqu'à 16 ans ne disposent pas de "la maturité cognitive pour résister aux messages publicitaires". Deuxièmement, ce sous-amendement élargit l'interdiction de publicité des aliments au score nutritionnel inférieur à un seuil, fixé par décret. Depuis, l’introduction du Nutri-score, un Français sur deux déclare avoir changé ses habitudes de consommation. Bien plus, certains industriels ont été contraints de changer la composition de leur recette pour afficher un meilleur score et éviter des pertes de marché. Cette mesure vise à contrer une stratégie marketing qui cible les personnes les plus vulnérables. En effet, les produits les plus mal notés sont valorisés par la publicité pour leur faible prix. Une enquête du 15 janvier 2025 révèle que 99% des produits les moins chers sont des produits de marques distributeurs. Interdire la promotion des produits notés E ou D oblige l’agro-business à la qualité et non à la rentabilité. Troisièmement, ce sous-amendement entend interdire l’utilisation d’aliments ultra-transformés dans la restauration scolaire, afin de faire de la cantine un outil central de protection de la santé publique et de prévention dès le plus jeune âge. En effet, les cantines représentent pour de nombreux élèves un moment quotidien où se construit l’alimentation de demain. Elles doivent être exemplaires en matière de qualité nutritionnelle et conformes aux objectifs de prévention de l’obésité et des troubles alimentaires. L’école ne peut promouvoir l’apprentissage d’une alimentation équilibrée tout en exposant quotidiennement les élèves à des produits dont les effets nocifs sont reconnus. L’interdiction des aliments ultra-transformés dans les cantines scolaires constitue dès lors une mesure de prévention proportionnée, nécessaire et cohérente avec la présente proposition de loi. Par ce sous-amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise inscrit la présente proposition de loi dans la lutte globale contre la malbouffe. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000012
Dossier : 12
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Date inconnue
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Amendement de repli visant à interdire les messages publicitaires et activités promotionnelles en faveur d’aliments ultra transformés uniquement lors des programmes et événements destinés exclusivement aux mineurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000013
Dossier : 13
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Date inconnue
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L'alinéa 4 de l'article 1er vise à interdire sur les emballages des éléments graphiques ou textuels de nature à attirer l'attention des enfants pour les aliments ultra-transformés. Or, cela ajoute une contrainte disproportionnée en visant tous les supports d'emballage alors que les parents sont déjà sensibilisés à lire les étiquettes et à choisir pour leurs enfants. Cette mesure mise sur la restriction plutôt que sur la prévention, l'information et la responsabilité des parents. Une politique de santé ambitieuse doit d’abord s'appuyer sur l'éducation et l'accompagnement, plutôt que sur une logique de normes toujours plus contraignantes. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000014
Dossier : 14
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise entend reprendre la définition de la notion "d'aliments ultratransformés" initialement retenue par la présente proposition de loi. L'apport majeur de cette proposition de loi réside dans la définition des aliments ultratransformés qui constitue l'étape préalable à tout encadrement. Néanmoins, la modification adoptée en commission en affaiblit la portée. Premièrement, la substitution des termes "ayant subi un ou plusieurs procédés de transformation physico-chimiques ou technologiques" par "ayant subi des procédés technologiques complexes" restreint le champ d'application de cette proposition de loi. Une telle formulation s'éloigne des critères retenus par la classification NOVA qui demeure à ce jour le seul instrument pour les autorités publiques. La législation doit s'ancrer dans cette logique afin d'assurer une cohérence avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et de Santé Publique France. Deuxièmement, la définition initiale admettait le caractère alternatif des techniques utilisées pour l'ultra-transformation. Selon la classification NOVA, elle résulte d'une transformation physico-chimique ou de l'ajout d'additifs non nécessaires à la sécurité alimentaire. La nouvelle formulation retient le caractère cumulatif de ces techniques et restreint une nouvelle fois le champ d'application de l'interdiction publicitaire. Le groupe parlementaire de la France insoumise a vocation à renforcer les mesures de lutte contre l'alimentation transformée et ne peut approuver une définition moins-disante. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000015
Dossier : 15
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Date inconnue
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Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire de la France insoumise vise à empêcher une interprétation restrictive de la définition des aliments ultratransformés. La nouvelle formulation adoptée en commission conditionne l'arrêté ministériel déterminant les ingrédients et procédés à l'avis l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et travail (Anses). Cependant, cette agence s'est montrée réticente quant à la définition de cette notion. Dans son dernier rapport de janvier 2025, l'Anses affirme que l'alimentation ultratransformée reste un concept à étayer scientifiquement et s'oppose à la reprise de la classification NOVA en raison de réserves méthodologiques. Lors des auditions en vue de l'adoption de la présente proposition de loi, l'Anses a répété avec véhémence sa réticence quant à la définition des aliments ultratransformés. Ce faisant, elle adopte un argumentaire similaire à celui de l'agro-industrie. Par ailleurs, en dépit des résultats scientifiques, l'Anses estime les preuves du lien entre la consommation d'aliments ultratransformés et les maladies chroniques comme étant faibles. A l'inverse de l'Anses, le Haut conseil de santé publique (HCSP) a plaidé en faveur de l'encadrement de la publicité des aliments ultratransformés lors de l'élaboration de la Stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat. L'Institut national de la santé et des la recherche médicale (Inserm) retient une définition large de la notion d'ultra-transformation et sa dernière recherche porte sur le lien entre leur consommation et les symptômes dépressifs. Le HCSP et l'INSERM sont focalisés sur les enjeux sanitaires et défendent la mise en œuvre d'une politique ambitieuse pour l'encadrement de l'alimentation ultratransformée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000016
Dossier : 16
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise vise à empêcher le pouvoir réglementaire de contrevenir à la portée de la loi. Les procédés et ingrédients compris dans la définition de l'alimentation ultratransformée sont déterminés par un arrêté après avis de l'Anses "selon une méthodologie fixée par décret". Une telle formulation permet au pouvoir réglementaire de s'ingérer dans le travail d'expertise de l'Anses. Cette technique a déjà été dénoncée. En effet, après l'adoption de la loi Duplomb, le gouvernement a publié un décret le 10 juillet 2025 qui impose au directeur général de l'Anses de prioriser l'analyse des pesticides soumis par le ministère de l'Agriculture. Le Gouvernement peut désormais fixer l'agenda scientifique de l'agence. Dès lors, tout refus du directeur de l'Anses de se plier aux attentes du gouvernement l'expose à des pressions politiques. En témoigne l'éviction par le Premier Ministre du Directeur Général, Benoît Vallet, qui avait contesté la remise en cause de l'indépendance de l'Anses. Deux autres membres du conseil d’administration ont dénoncé les “coups bas contre l’Anses” et un surmenage du personnel à tous les niveaux. Il en résulte une volonté manifeste de mainmise du gouvernement sur l'Anses dans le but de protéger les industriels. C'est pourquoi, la France insoumise anticipe la possibilité d'une telle dérive et supprime l'encadrement de l'avis de l'Anses par un décret. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000017
Dossier : 17
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise entend protéger l’ensemble de la population des stratégies marketing de l’agro-industrie favorable à la surconsommation d’aliments ultra transformés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000018
Dossier : 18
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Date inconnue
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Par cet amendement de repli, le groupe de la France insoumise entend interdire complètement la publicité télévisée de l'alimentation ultratransformée. En limitant cette interdiction au temps télévisé entre 6 heures et 21heures, cette proposition de loi ne prend pas en compte la réalité des habitudes télévisées des familles. Par ailleurs, cet article a vocation à protéger les mineurs, y compris les adolescents de la publicité. Ces derniers regardent la télévision au-delà de 21 heures et risquent donc d'être exposées au marketing de l'alimentation ultratransformée. Or, selon le chercheur et professeur Didier Courbet, les adolescents jusqu'à 16 ans ne disposent pas de "la maturité cognitive pour résister aux messages publicitaires". C'est pourquoi, à défaut d'une interdiction générale de la publicité pour les aliments ultratransformés, la France insoumise propose une interdiction générale de leur promotion télévisée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000019
Dossier : 19
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise entend garantir la fin du ciblage marketing des enfants par les groupes industriels. Par cet amendement, le groupe de la France insoumise permet d'interdire de façon exhaustive toutes les pratiques commerciales nocives utilisées sur les publics mineurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000002
Dossier : 2
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à étendre le périmètre de l’interdiction de la publicité à destination des enfants aux produits excessivement sucrés. En effet, le périmètre de l’article 1er vise uniquement les aliments « ultra-transformés ». Or le titre de la proposition de loi vise « une génération sans sucre ». Par cohérence, il est donc proposé de faire appliquer l’interdiction de publicité aux mineurs aux produits non seulement ultra-transformés mais aussi ayant subi une adjonction de sucre trop forte . Tel est l’objet du présent amendement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000020
Dossier : 20
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise étend la lutte contre la malbouffe au-delà des produits ultra-transformés et engage une révolution alimentaire majeure. Il s’agit de doter le Nutri-score d’une seconde fonction : la responsabilisation des comportements industriels. L'algorithme de calcul attribue des “bons” points en fonction des éléments nutritionnels dits favorables d’un produit - protéine, les fibres, les fruits, les légumes et les légumes secs - et des “mauvais” points en fonction des éléments nutritionnels à limiter - les calories, les sucres, le sel, les acides gras saturés et les édulcorants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000021
Dossier : 21
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise entend renforcer l'information et la transparence des produits alimentaires pour les consommateurs. Premièrement, il met fin aux exceptions à l'obligation d'afficher une mention pour informer de la présence d'aliments ultratransformés sur les emballages. L'information du consommateur doit être générale et ne peut être conditionnée à l'origine du produit. Deuxièmement, il prohibe les allégations nutritionnelles et de santé qui fleurissent sur les emballages et supports publicitaires de nombreuses denrées alimentaires. En effet, en complément d’éléments graphiques attractifs destinés à capter l’attention des enfants, les industriels utilisent fréquemment des allégations nutritionnelles et de santé comme outils de marketing pour inciter leurs parents à l’achat. Diverses allégations, telles que « Le calcium est nécessaire à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants » ou « contribue au fonctionnement normal du système immunitaire des enfants » ciblent en effet directement les plus jeunes. Or, ces allégations promotionnelles sont actuellement autorisées sans être conditionnées au respect de quelconque critères en matière de qualité nutritionnelle des produits. Il apparaît ainsi inacceptable que des produits classés D ou E au Nutriscore, dont la consommation expose les plus jeunes à des risques graves et précoces de surpoids, d’obésité, de diabète et de maladies métaboliques, fassent l’objet d’allégations positives. Dans une étude publiée en 2018, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) pointe également l’absence de critères clairs de définition d’allégations communément utilisées sur des produits de grande consommation, telles que « complet » « fait-maison » « riche en vitamine » ou « favorise le tonus ». Le règlement (CE) n°1924/2006 de l’Union européenne prévoyait pourtant que la Commission définisse des profils nutritionnels de référence qui puissent servir de base à un encadrement renforcé des allégations nutritionnelles au plus tard en janvier 2009. Malgré une remise à l’ordre du jour de ces profils nutritionnels dans la stratégie « De la ferme à la table » en 2020, ce n’est toujours pas chose faite. Une allégation peut donc aujourd’hui être affichée sur un produit ayant un profil nutritionnel défavorable. Il convient ainsi, dans un premier temps à l’échelle nationale, de conditionner l’usage de ces allégations au respect de profils nutritionnels favorables à la santé, comme le permet l’article 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui autorise les États membres à déroger au principe de libre circulation des marchandises pour des motifs de protection de la santé publique, ou dans certains cas si l’état membre considère que le domaine en question n’est pas « entièrement harmonisé ». Cet amendement permet ainsi de renforcer la clarté des informations nutritionnelles communiquées aux mangeurs et au mangeuses en conditionnant l’usage de ces allégations au respect d’un score nutritionnel positif dont le seuil sera précisé par voie réglementaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000022
Dossier : 22
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à interdire l’utilisation d’aliments ultra-transformés dans la restauration scolaire, afin de faire de la cantine un outil central de protection de la santé publique et de prévention dès le plus jeune âge. La consommation croissante d’aliments ultra-transformés constitue un enjeu majeur de santé publique, désormais largement documenté. L’Organisation mondiale de la santé (OMS), Santé publique France et l’Inserm alertent sur les effets délétères de ces produits, dont la consommation régulière est associée à une augmentation significative des risques d’obésité infantile de de diabète de type 2. Leur composition — forte densité calorique, excès de sucres, de sel, de graisses et recours massif aux additifs — est particulièrement inadaptée à l’alimentation des enfants. La présente proposition de loi entend déjà définir clairement les aliments ultra-transformés et renforcer la régulation de l’environnement alimentaire des mineurs. Dans ce même esprit, il est essentiel que l’État agisse de manière concrète dans l’un des lieux les plus structurants de la vie des enfants : la restauration scolaire. En effet, les cantines représentent pour de nombreux élèves un moment quotidien où se construit l’alimentation de demain. Elles doivent être exemplaires en matière de qualité nutritionnelle et conformes aux objectifs de prévention de l’obésité et des troubles alimentaires. L’école ne peut promouvoir l’apprentissage d’une alimentation équilibrée tout en exposant quotidiennement les élèves à des produits dont les effets nocifs sont reconnus. L’interdiction des aliments ultra-transformés dans les cantines scolaires constitue dès lors une mesure de prévention proportionnée, nécessaire et cohérente. Elle permet de protéger efficacement la santé des enfants, de garantir l’égalité d’accès à une alimentation de qualité et de lutter contre les inégalités sociales de santé, en assurant à tous les élèves des repas fondés sur des produits bruts ou peu transformés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000023
Dossier : 23
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Date inconnue
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Par cet amendement, le groupe de la France insoumise planifie la naissance d'une génération sans sucre. Cette proposition de loi ne légifère uniquement les taux de sucres ajoutés contenus dans les boissons et l'alimentation pour les enfants jusqu'à 3 ans. Dès lors, à partir de l'âge de trois ans, les enfants sont confrontés aux produits trop sucrés et sont rendus addicts à leur consommation. L'adoption de l'article 2 marque une première étape importante mais ne suffit pour endiguer le phénomène croissant de l'obésité chez les enfants. Pour le sucre, l'OMS préconise un apport qui ne doit pas être supérieur à 50 grammes par jour (idéalement 25 grammes) pour faire baisser les risques d'obésité et de maladies chroniques. La publication par la Direction générale de l'alimentation de taux en sucres par catégorie d'aliments garantit une évolution de la fabrication des produits alimentaires pour tous les enfants. Cette mesure est portée depuis 2018 par le Député Loïc Prud'homme dans l'objectif que les générations à venir bénéficient d'une alimentation conforme à leurs besoins nutritionnels et sanitaires. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000024
Dossier : 24
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Non renseignée
Date inconnue
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Les produits ultratransformés contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse sont aujourd’hui identifiés comme un facteur majeur de risque sanitaire. Leur consommation régulière est associée à une augmentation documentée du risque de diabète de type 2, d’obésité, de maladies cardiovasculaires et de certains cancers, ainsi qu’à une hausse de la mortalité toutes causes confondues. Ces pathologies représentent un coût considérable pour la Sécurité sociale. Les dépenses liées au diabète, aux maladies cardiovasculaires et aux maladies métaboliques constituent déjà l’un des premiers postes de dépenses de l’assurance maladie, avec une dynamique de croissance préoccupante à moyen terme. Cet amendement s’inscrit dans la logique des contributions comportementales existantes, déjà mises en œuvre pour les boissons sucrées ou le tabac, visant à internaliser une partie des coûts sanitaires générés par certains produits et à inciter les industriels à reformuler leurs offres. Le produit de cette contribution est affecté à la branche maladie afin de financer des actions de prévention et de prise en charge des maladies chroniques liées à l’alimentation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000025
Dossier : 25
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Date inconnue
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Les connaissances scientifiques relatives aux effets sanitaires des aliments ultratransformés ont fortement progressé ces dernières années. De nombreuses études épidémiologiques mettent en évidence un lien entre leur consommation et le développement de maladies chroniques, dont le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies inflammatoires chroniques et certains cancers. Les travaux récents soulignent également le rôle spécifique de certains conservateurs et additifs alimentaires, largement utilisés dans les aliments ultratransformés, dans les mécanismes d’inflammation chronique, de perturbation du microbiote intestinal et de dérégulation métabolique. Toutefois, ces effets restent encore insuffisamment pris en compte par la réglementation actuelle. Ce rapport confié à l’ANSES vise à consolider l’état des connaissances scientifiques, à objectiver les risques sanitaires et à éclairer le législateur sur les mesures d’encadrement les plus adaptées à envisager dans une logique de prévention. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000026
Dossier : 26
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Date inconnue
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La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés. Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction. Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Le présent amendement vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 90%. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000027
Dossier : 27
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Date inconnue
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La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés. Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction. Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 85%. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000028
Dossier : 28
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Date inconnue
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La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés. Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction. Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 80%. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000029
Dossier : 29
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Date inconnue
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La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés. Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction. Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 75%. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000003
Dossier : 3
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Date inconnue
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Cet amendement de précision des députés socialistes et apparentés vise à élargir l’interdiction de publicités ici proposée à l’ensemble des produits et des services comprenant – entre autres – des aliments ultra-transformés. Il nous semble en effet que dans la rédaction actuelle la publicité d’un produit ou un service comprenant un aliment ultra-transformé ne serait pas explicitement interdite. Si une telle faille est confirmée, cela pourrait conduire les annonceurs à pouvoir promouvoir de tels produits (ex. : un menu d’un fast-food avec une salade de fruits) ou de tels services (ex. : une compétition sportive) ne contenant pas exclusivement des aliments ultra-transformés, et donc à contourner l’interdiction ici créée. Cet amendement vise dès lors à se prémunir d’un tel contournement. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000030
Dossier : 30
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Date inconnue
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La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés. Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction. Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 70%. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000031
Dossier : 31
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Date inconnue
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La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés. Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction. Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 65%. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000032
Dossier : 32
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Non renseignée
Date inconnue
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La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés. Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction. Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 60%. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000033
Dossier : 33
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Date inconnue
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Cet amendement vise à supprimer l'interdiction de toute publicité ou activité promotionnelle en faveur d’aliments ultra-transformés dès lors qu’elle est principalement destinée aux mineurs telle que prévue par l'article premier |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000034
Dossier : 34
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Date inconnue
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La notion d’« activités promotionnelles » se caractérise par une grande imprécision juridique et recouvre un champ particulièrement large de pratiques, allant bien au-delà de la publicité stricto sensu. En l’absence de définition claire et stabilisée, son utilisation expose le dispositif à des interprétations extensives, à un risque d’arbitraire dans le contrôle et à une insécurité juridique préjudiciable tant aux acteurs concernés qu’à l’objectif poursuivi. C'est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cette mention. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000035
Dossier : 35
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Date inconnue
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La mise en œuvre immédiate des interdictions prévues par l’article premier est susceptible d’entraîner des difficultés opérationnelles majeures pour les acteurs concernés, compte tenu des délais nécessaires à l’adaptation des stratégies de communication, des supports publicitaires et des emballages déjà produits ou en cours de diffusion. Une entrée en vigueur trop rapide ferait peser un risque économique disproportionné, sans bénéfice immédiat démontré pour l’objectif de santé publique poursuivi. Le présent amendement vise donc à prévoir une période transitoire adaptée de 12 mois permettant une application progressive et économiquement soutenable du dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000036
Dossier : 36
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Non renseignée
Date inconnue
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La mise en œuvre immédiate des interdictions prévues par l’article premier est susceptible d’entraîner des difficultés opérationnelles majeures pour les acteurs concernés, compte tenu des délais nécessaires à l’adaptation des stratégies de communication, des supports publicitaires et des emballages déjà produits ou en cours de diffusion. Une entrée en vigueur trop rapide ferait peser un risque économique disproportionné, sans bénéfice immédiat démontré pour l’objectif de santé publique poursuivi. Le présent amendement vise donc à prévoir une période transitoire adaptée de 18 mois permettant une application progressive et économiquement soutenable du dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000037
Dossier : 37
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Non renseignée
Date inconnue
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La mise en œuvre immédiate des interdictions prévues par l’article premier est susceptible d’entraîner des difficultés opérationnelles majeures pour les acteurs concernés, compte tenu des délais nécessaires à l’adaptation des stratégies de communication, des supports publicitaires et des emballages déjà produits ou en cours de diffusion. Une entrée en vigueur trop rapide ferait peser un risque économique disproportionné, sans bénéfice immédiat démontré pour l’objectif de santé publique poursuivi. Le présent amendement vise donc à prévoir une période transitoire adaptée de 24 mois permettant une application progressive et économiquement soutenable du dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000038
Dossier : 38
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Date inconnue
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Les produits et supports publicitaires concernés par le présent article sont souvent conçus et produits sur des cycles longs, impliquant des investissements significatifs. Imposer leur retrait dans un délai uniforme expose les acteurs à des pertes économiques importantes et à des difficultés logistiques sans effet immédiat démontré sur la protection des mineurs. Le présent amendement vise donc à autoriser l’écoulement des stocks existants, dans un souci de proportionnalité et de sécurité juridique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000039
Dossier : 39
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Date inconnue
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La portée des interdictions prévues par le présent article implique une adaptation profonde des pratiques de communication, de marketing et de conditionnement des produits concernés. Une entrée en vigueur différée est nécessaire afin de permettre aux acteurs économiques de se conformer effectivement à la nouvelle réglementation, d’en assurer la bonne application et de limiter les risques de contentieux. Cette temporalité garantit une transition soutenable sans remettre en cause l’objectif poursuivi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000040
Dossier : 40
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Date inconnue
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La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés. Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction. Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 90%. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000041
Dossier : 41
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Non renseignée
Date inconnue
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La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés. Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction. Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 85%. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000042
Dossier : 42
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Date inconnue
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La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés. Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction. Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 80%. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000043
Dossier : 43
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Date inconnue
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La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés. Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction. Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de replu vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 75%. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000044
Dossier : 44
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Date inconnue
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La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés. Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction. Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 70%. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000045
Dossier : 45
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La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés. Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction. Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 65%. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000046
Dossier : 46
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Date inconnue
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La rédaction retenue par l’article premier repose sur la notion de messages publicitaires et activités promotionnelles « comme principalement destinés aux mineurss », qui constitue le critère déclenchant de l’interdiction de publicité et de promotion des produits concernés. Or cette notion, en l’état, soulève de sérieuses difficultés. Cette terminologie repose sur une appréciation imprécise et subjective, dépourvue de seuil clair et de méthode d’évaluation définie. Une telle indétermination est susceptible de porter atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que les opérateurs économiques ne sont pas en mesure de déterminer avec certitude si leurs communications entrent ou non dans le champ de l’interdiction. Les méthodes actuelles de mesure d’audience, notamment dans les médias numériques et audiovisuels, ne permettent pas d’identifier de manière fiable la part réelle de mineurs exposés à un message, en particulier lorsque les audiences sont mixtes ou évolutives. L’absence de critères objectifs fait ainsi peser un risque d’arbitraire dans le contrôle et la sanction, et peut conduire à des atteintes disproportionnées à la liberté d’entreprendre et à la liberté de communication commerciale. Cet amendement de repli vise donc à encadrer de manière objective et proportionnée l’appréciation de la notion de « public principalement composé de mineurs », en instaurant un seuil fixé à 60%. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000047
Dossier : 47
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Date inconnue
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Le régime de sanctions prévu par le présent article apparaît disproportionné au regard des incertitudes juridiques entourant le champ exact de l’interdiction, notamment s’agissant de la définition des publics visés et des supports concernés. La suppression de cette sanction permet de privilégier une mise en conformité progressive et pédagogique, plus adaptée à un dispositif nouveau et complexe. C'est pourquoi il est proposé la suppression de cette amende administrative prévue par l'alinéa 12. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000048
Dossier : 48
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Non renseignée
Date inconnue
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L’interdiction prévue par le présent article repose sur des critères largement subjectifs, susceptibles de conduire à des interprétations extensives. L’introduction d’un critère d’intentionnalité permet de distinguer les éléments spécifiquement destinés aux enfants de ceux relevant d’un graphisme général ou intergénérationnel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000049
Dossier : 49
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Non renseignée
Date inconnue
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L’interdiction prévue par le présent article repose sur des critères largement subjectifs, susceptibles de conduire à des interprétations De nombreux personnages, univers ou références graphiques relèvent d’une culture partagée entre générations. Les inclure indistinctement dans le champ de l’interdiction ferait peser une contrainte excessive sur des produits ne visant pas spécifiquement les enfants. Le présent amendement vise à mieux circonscrire le champ de l’interdiction.. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000050
Dossier : 50
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Date inconnue
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La référence à des univers graphiques ou culturels ne saurait, en elle-même, caractériser un ciblage des enfants. Cet amendement vise à éviter une assimilation automatique entre attractivité visuelle et destination enfantine. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000051
Dossier : 51
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Non renseignée
Date inconnue
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Certaines références culturelles ou artistiques font partie du patrimoine commun et ne peuvent être assimilées à des dispositifs de captation de l’attention des enfants. Le présent amendement vise à prévenir toute interprétation excessive portant atteinte à la liberté de création. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000052
Dossier : 52
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Non renseignée
Date inconnue
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L’énumération figurant à l'alinéa 9 de l'article premier, qui juxtapose des notions telles que « personnages », « jeux », « jouets », « animations », « références ludiques » ou « univers graphiques enfantins », ne répond pas aux exigences de clarté, de précision et de normativité attendues de la loi. Une telle liste, hétérogène et non définie, relève davantage d’un registre descriptif ou illustratif que d’une écriture juridique. Le présent amendement vise donc à corriger cette faiblesse rédactionnelle en renvoyant à un décret la définition des critères applicables. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000053
Dossier : 53
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Non renseignée
Date inconnue
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L’énumération figurant à l'alinéa 9 de l'article premier, qui juxtapose des notions telles que « personnages », « jeux », « jouets », « animations », « références ludiques » ou « univers graphiques enfantins », ne répond pas aux exigences de clarté, de précision et de normativité attendues de la loi. Une telle liste, hétérogène et non définie, relève davantage d’un registre descriptif ou illustratif que d’une écriture juridique. Le présent amendement vise donc à corriger cette faiblesse rédactionnelle en renvoyant à un décret la définition des critères applicables. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000054
Dossier : 54
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Non renseignée
Date inconnue
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L’interdiction ne saurait viser des éléments dépourvus de toute intention promotionnelle, qui participent à l’information du consommateur. Cet amendement vise à éviter une interprétation extensive fondée sur des critères esthétiques subjectifs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000055
Dossier : 55
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Non renseignée
Date inconnue
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Les codes graphiques propres à une marque relèvent de son identité commerciale et ne peuvent être assimilés, par principe, à un ciblage des enfants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000056
Dossier : 56
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Date inconnue
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De nombreux produits sont conditionnés selon des standards internationaux sur lesquels les opérateurs nationaux ne disposent pas de marge d’adaptation immédiate. Cet amendement vise à prévenir une contrainte disproportionnée et un risque de distorsion de concurrence. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000057
Dossier : 57
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Date inconnue
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Les produits destinés à un usage familial ne ciblent pas spécifiquement les enfants, mais s’adressent à un public large. Assimiler ces emballages à une communication destinée aux mineurs serait excessif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000058
Dossier : 58
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Date inconnue
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Les références à l’histoire ou à la tradition d’un produit ne constituent pas, en elles-mêmes, des procédés de captation de l’attention des enfants. Cet amendement vise à éviter toute confusion entre attractivité patrimoniale et ciblage des mineurs. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000059
Dossier : 59
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Date inconnue
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Le miel est un produit naturel non transformé, dont la composition, l’origine et les usages diffèrent fondamentalement de ceux des sucres ajoutés de nature industrielle. L’assimiler indistinctement aux autres substances sucrantes ajoutées ne tient pas compte de ses spécificités nutritionnelles, culturelles et agricoles, ni de son encadrement déjà strict par la réglementation européenne. Le présent amendement vise donc à exclure le miel du champ d'application de l'article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000060
Dossier : 60
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Date inconnue
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Amendement rédationnel |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000061
Dossier : 61
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Date inconnue
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Amendement rédationnel |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000062
Dossier : 62
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Date inconnue
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Amendement rédactionnel |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000063
Dossier : 63
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Date inconnue
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L’obligation d’étiquetage prévue par le présent article est susceptible de faire peser des charges administratives et financières disproportionnées sur les petites et moyennes entreprises. Cet amendement vise à préserver la compétitivité des PME et TPE, dont les capacités d’adaptation sont plus limitées, sans remettre en cause l’objectif d’information du consommateur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000064
Dossier : 64
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Date inconnue
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Les produits commercialisés en circuit court ou en vente directe s’inscrivent dans une relation de proximité entre le producteur et le consommateur, qui permet une information directe et personnalisée. Leur soumettre une obligation d’étiquetage supplémentaire apparaît disproportionné et peu adapté à leurs modalités de commercialisation. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000065
Dossier : 65
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Date inconnue
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Les produits soumis à des obligations d’étiquetage nutritionnel ou sanitaire strictes fournissent déjà au consommateur une information complète et encadrée. Ajouter une mention supplémentaire risquerait de créer une surcharge informationnelle préjudiciable à la lisibilité de l’étiquetage et à la compréhension du consommateur. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000066
Dossier : 66
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Date inconnue
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Il est incohérent d’interdire la publicité pour des produits reconnus comme favorables sur le plan nutritionnel par les outils publics existants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000067
Dossier : 67
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Date inconnue
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Il est incohérent d’interdire la publicité pour des produits reconnus comme favorables sur le plan nutritionnel par les outils publics existants. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000068
Dossier : 68
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Date inconnue
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La prise en compte exclusive du critère d’ultratransformation peut conduire à des incohérences au regard des objectifs de santé publique, dès lors que certains produits présentent un profil nutritionnel favorable. Le présent amendement vise donc à fonder l’application de l’interdiction sur des seuils nutritionnels objectifs, définis par décret |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000069
Dossier : 69
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à insérer, à l’article L. 2133-4 créé par l’article 2, une exception analogue à celle prévue à l’article L. 2133-3 créé par l’article 1er : une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’ANSES, pourra préciser les produits qui ne relèvent pas de l’interdiction, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins de l’enfant. Cette précision est indispensable afin d’éviter que l’interdiction visant les « sucres ajoutés » dans les préparations destinées aux nourrissons et enfants en bas âge (article L. 2133-4) ne conduise à inclure des produits dont la composition répond à des besoins nutritionnels spécifiques, notamment les laits pour nourrissons contenant naturellement du lactose. Inversement, considérer le lactose comme un sucre pouvant être ajouté sans aucune restriction pourrait conduire à des abus et à un détournement de l’objectif de cette exception. D’autre part, en analysant par exemple la composition de laits pour enfants premier âge, il apparaît que pour des produits à priori équivalents visant à répondre au même besoin alimentaire de l’enfant, il peut exister une variation de lactose de plus de 40% entre deux produits. Il convient donc aussi de fixer le taux de sucre ajouté maximal jugé acceptable par l’ANSES. Il apparaît donc indispensable d’ajouter cette clause qui stipule que les seuls sucres ajoutés dans la nourriture infantile doivent l’être pour répondre aux besoins nutritionnels de l’enfant et l’être en quantité contrôlée tel que spécifié par l’ANSES. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000070
Dossier : 70
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Date inconnue
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Le présent amendement vise à clarifier et à corriger l’intitulé de la proposition de loi afin d’éviter toute ambiguïté scientifique et nutritionnelle. Le sucre, sous forme de glucides naturellement présents, constitue un élément essentiel à la vie et au bon fonctionnement de l’organisme humain. Il est naturellement contenu dans de nombreux aliments de base de l’alimentation quotidienne, tels que les fruits (fructose), les légumes, le lait et les produits laitiers (lactose), les céréales ou encore les légumineuses. L’objectif poursuivi par la proposition de loi n’est pas de proscrire ces sucres naturellement présents, indispensables aux besoins énergétiques, notamment chez l’enfant, mais bien de lutter contre l’excès de sucres ajoutés introduits lors des procédés de transformation industrielle et associés à des risques avérés pour la santé publique. En l’état, l’intitulé « génération sans sucre » est scientifiquement inexact, susceptible d’induire une confusion dans le débat public et de fragiliser la portée du texte. La mention explicite des « sucres ajoutés » permet de mieux refléter l’intention réelle de cette proposition de loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000071
Dossier : 71
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Date inconnue
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Certains produits destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants, notamment ceux favorisant l’apprentissage de la mastication et la diversification alimentaire, peuvent nécessiter la présence limitée de sucres ajoutés pour des raisons technologiques ou nutritionnelles. Une interdiction générale et indistincte serait susceptible de priver les familles d’outils adaptés à ces étapes essentielles du développement de l’enfant. Cet amendement vise à introduire une exception encadrée, fondée sur des critères objectifs définis par voie réglementaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000072
Dossier : 72
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Date inconnue
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La protection des mineurs face aux messages publicitaires et promotionnels en matière alimentaire ne saurait être pleinement efficace sans un accompagnement éducatif permettant de comprendre les enjeux nutritionnels. Toutefois, la création de dispositifs spécifiques ou de nouvelles obligations pédagogiques serait susceptible d’entraîner des charges supplémentaires et de soulever des difficultés de mise en œuvre. Le présent amendement vise donc à articuler les mesures d’encadrement prévues par l’article 1er avec une action de prévention intégrée aux enseignements existants, afin de renforcer la compréhension des messages alimentaires par les mineurs, sans créer de charge nouvelle et sans sortir du champ de la proposition de loi. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000073
Dossier : 73
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Date inconnue
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La régulation de la publicité et du marketing alimentaires à destination des mineurs doit s’accompagner d’une action de prévention permettant de donner aux enfants les clés de compréhension nécessaires. Une approche équilibrée de la nutrition implique en particulier de distinguer les sucres naturellement présents dans de nombreux aliments, qui jouent un rôle essentiel dans l’alimentation, des sucres ajoutés dont la consommation excessive est susceptible de présenter des risques pour la santé. Le présent amendement vise ainsi à compléter les mesures prévues à l’article 1er par une action de sensibilisation intégrée aux enseignements existants, sans création de charge nouvelle, afin de renforcer l’efficacité globale du dispositif et d’éviter une approche exclusivement prohibitive. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000074
Dossier : 74
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Date inconnue
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L’article 1er bis prévoit la création d’un nouvel étiquetage obligatoire visant à informer le consommateur du niveau d’ultratransformation des denrées alimentaires.
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000075
Dossier : 75
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Date inconnue
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L’article 1er instaure une interdiction générale de la publicité et des actions de promotion en faveur des aliments dits « ultratransformés » lorsqu’elles sont susceptibles de s’adresser aux mineurs, tout en introduisant une définition juridique nouvelle et particulièrement extensive de cette catégorie d’aliments. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000076
Dossier : 76
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Date inconnue
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L'amendement vise garantir l'exclusion des composantes du patrimoine alimentaire Français, dans un souci de préservation de notre identité gastronomique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000077
Dossier : 77
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Date inconnue
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Cet amendement vise à éclairer le Parlement sur les conséquences économiques des mesures proposées, en particulier pour les filières agricoles assurant la production de sucre. La remise d’un rapport est indispensable afin d’apprécier les effets vraisemblablement délétères du texte sur la souveraineté agricole, les circuits courts et les capacités d’exportation françaises. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000078
Dossier : 78
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Date inconnue
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Cet article 1er instaure un ensemble de restrictions, d’interdictions et de sanctions qui portent une atteinte excessive et mal calibrée aux libertés économiques et à la sécurité juridique des acteurs concernés. En premier lieu, le dispositif repose sur la notion d’« aliment ultratransformé », concept scientifiquement discuté et juridiquement instable, dont la définition et la portée normative sont largement renvoyées au pouvoir réglementaire. Une telle approche ne répond pas aux exigences constitutionnelles de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, en laissant à des arrêtés ministériels le soin de fixer des critères déterminants pour l’application d’interdictions et de sanctions lourdes. En second lieu, le texte propose des interdictions générales de publicité et de promotion fondées sur des critères subjectifs et difficilement objectivables, tels que la destination supposée d’un message, la composition de l’audience ou la nature graphique et culturelle des supports. Ces dispositions créent une insécurité juridique majeure pour les entreprises, les médias, les créateurs de contenus et les acteurs culturels, tout en exposant le dispositif à un risque contentieux élevé. De plus, il risque de fragiliser les entreprises françaises, notamment les PME, face à une concurrence internationale moins exposée à ces contraintes. Pour l’ensemble de ces raisons, il est préférable de supprimer cet article. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000079
Dossier : 79
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Date inconnue
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Si la protection des mineurs face aux excès de certaines pratiques publicitaires constitue un objectif légitime de santé publique, l’interdiction générale et indifférenciée de toute publicité pour les aliments dits « ultratransformés » apparaît juridiquement fragile. La notion d’aliment ultratransformé, encore insuffisamment stabilisée scientifiquement et juridiquement, ne saurait justifier une interdiction aussi large, susceptible de porter atteinte à la liberté de communication commerciale et à la liberté d’entreprendre garanties par la Constitution. Il est donc préférable de supprimer cet alinéa. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000008
Dossier : 8
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Date inconnue
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Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à enrichir la nouvelle obligation d’affichage du score d’ultratransformation des aliments d’une sanction, afin de rendre ladite obligation effective et réelle. Nous rejoignons notre collègue Neuder qui est à l’origine de la création de ce « score d’ultratransformation des aliments » ; tant ces pratiques se sont répandues dans l'industrie agroalimentaire et qu'elles ont des effets néfastes pour la santé. Toutefois, en l'état, l'article 1er bis créé ne semble pas prévoir de sanctions, ce qui rend caduque l'obligation créée. Il est donc proposé de créer une sanction de 37 500 € d'amende pour chaque produit n'affichant pas son score d'ultra-transformation ; amende pouvant aller jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires réalisé sur ledit produit. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000080
Dossier : 80
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Date inconnue
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Le présent alinéa introduit un critère d’audience « majoritairement composée de mineurs » qui, en pratique, se révèle flou, instable et difficilement objectivable, notamment dans les services de communication en ligne et la presse numérique. Une telle rédaction expose les éditeurs et annonceurs à une incertitude permanente quant à la licéité de leurs communications, alors même que les outils de mesure d’audience ne permettent pas toujours d’identifier avec précision l’âge réel des publics concernés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000081
Dossier : 81
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Date inconnue
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L’interdiction de principe de toute publicité concernée sur l’ensemble de la tranche horaire 6 h – 21 h constitue une mesure excessivement large, qui ne tient pas compte des réalités d’audience ni des usages médiatiques contemporains. Une telle plage horaire couvre de nombreux programmes à destination d’un public adulte et familial, sans lien particulier avec les mineurs. Cette approche uniformisée revient à instaurer une interdiction quasi permanente, sans justification proportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Cette disposition pourrait fragiliser les médias audiovisuels français sans démontrer de bénéfice sanitaire avéré. D’où l’intérêt de supprimer cet alinéa. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000082
Dossier : 82
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Date inconnue
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Si le développement du marketing d’influence appelle une vigilance particulière, la rédaction proposée repose sur des critères subjectifs tels que la « forme » ou « l’objet » du contenu, ouvrant la voie à des interprétations extensives et à une application arbitraire de la norme. Cette incertitude normative pénalise les créateurs de contenus respectueux du droit existant et fragilise un secteur économique émergent, déjà fortement encadré par la législation récente. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000083
Dossier : 83
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Date inconnue
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Le présent alinéa instaure une interdiction très large des partenariats entre producteurs et univers culturels ou ludiques appréciés des enfants, sans distinction de produits, de messages ou de contextes. Une telle approche revient à assimiler toute référence culturelle ou imaginaire enfantin à une pratique publicitaire nocive, ce qui est excessif et porte atteinte à la liberté de création, à la propriété intellectuelle et à la valorisation de marques françaises du secteur culturel. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000084
Dossier : 84
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Date inconnue
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L’interdiction de tout élément graphique susceptible de capter l’attention des enfants sur les emballages introduit une norme excessivement subjective et difficilement contrôlable, reposant sur des appréciations esthétiques ou culturelles variables. Une telle mesure porte une atteinte disproportionnée à la liberté de conception des emballages, à l’identité visuelle des marques et à la compétitivité des entreprises françaises, sans démonstration claire de son efficacité en matière de santé publique. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000085
Dossier : 85
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Date inconnue
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Le délai transitoire de six mois accordé pour l’écoulement des stocks apparaît insuffisant au regard des contraintes industrielles, logistiques et économiques pesant sur les producteurs et les distributeurs. Une telle brièveté expose les entreprises, notamment les PME et les acteurs français, à des coûts disproportionnés et à des destructions de stocks contraires aux objectifs de sobriété économique et environnementale. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000086
Dossier : 86
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Non renseignée
Date inconnue
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Confier à un simple arrêté ministériel la définition des produits pouvant bénéficier d’une dérogation confère à l’exécutif un pouvoir excessif, sans garanties suffisantes de transparence ni de contrôle parlementaire. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000087
Dossier : 87
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Date inconnue
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Le régime de sanctions proposé, pouvant atteindre 30% des dépenses publicitaires, revêt un caractère manifestement disproportionné au regard des manquements visés et du degré d’incertitude juridique entourant les obligations nouvelles. Un tel niveau de sanction risque d’avoir un effet dissuasif excessif, pénalisant particulièrement les entreprises françaises face à des acteurs internationaux moins exposés. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000088
Dossier : 88
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Non renseignée
Date inconnue
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La définition proposée de l’aliment ultratransformé repose sur des critères techniques, évolutifs et discutés scientifiquement, renvoyant l’essentiel de leur portée normative à des arrêtés ministériels. Une telle approche méconnaît les exigences de clarté et d’accessibilité de la loi, en laissant au pouvoir réglementaire et à des instances administratives le soin de fixer des éléments substantiels du dispositif. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000089
Dossier : 89
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Date inconnue
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Cet amendement supprime cet article 2 qui instaure une interdiction générale et absolue de la fabrication, de l’importation, de la mise sur le marché et de la distribution de préparations alimentaires et qui soulève de sérieuses difficultés juridiques, sanitaires et économiques. En premier lieu, cette interdiction générale méconnaît le cadre européen harmonisé applicable aux denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge. Ces produits font déjà l’objet d’un encadrement particulièrement strict au niveau de l’Union européenne, tant en matière de composition que de sécurité sanitaire. En allant au-delà de ces règles communes sans démonstration scientifique ni évaluation d’impact suffisante, le texte fait peser un risque réel de contrariété avec le droit de l’Union européenne et de fragmentation du marché intérieur. En deuxième lieu, l’article procède à une assimilation indistincte de l’ensemble des sucres ajoutés, sans prendre en compte les différences de fonctions technologiques, nutritionnelles qu’ils peuvent remplir. Enfin, malgré un report d’entrée en vigueur fixé au 1er janvier 2028, le dispositif est susceptible d’avoir des conséquences économiques lourdes pour les entreprises concernées, en particulier les PME françaises, en fragilisant des filières industrielles soumises à une concurrence internationale intense, sans garantie d’un bénéfice sanitaire proportionné. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000090
Dossier : 90
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Date inconnue
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Cet amendement supprime cet alinéa qui ne tient pas compte du cadre européen harmonisé applicable à ces produits, lesquels sont déjà soumis à des exigences particulièrement strictes en matière de sécurité sanitaire et de composition nutritionnelle. En allant au-delà des normes européennes sans démonstration scientifique consolidée ni étude d’impact préalable, le dispositif proposé expose le droit national à un risque sérieux d’incompatibilité avec le droit de l’Union européenne et de rupture d’égalité entre opérateurs économiques. En outre, l’interdiction ne distingue ni les types de sucres ajoutés, ni leurs fonctions technologiques ou nutritionnelles. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000091
Dossier : 91
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Date inconnue
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Cet amendement supprime cette définition extensive des « sucres ajoutés », incluant notamment les sirops, les miels et les concentrés de fruits, sans distinguer leur origine, leur degré de transformation ou leur rôle dans la formulation des produits. Une telle définition, trop large et insuffisamment nuancée, risque de conduire à des interprétations excessives et à des effets d’interdiction non intentionnels, y compris pour des ingrédients traditionnellement utilisés ou perçus comme naturels par les consommateurs. Elle ne repose pas sur une hiérarchisation claire des risques nutritionnels et ne tient pas compte des recommandations scientifiques différenciées selon les âges et les usages. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000092
Dossier : 92
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Date inconnue
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Cet amendement supprime cet alinéa qui renvoie aux dispositions générales du code de la consommation pour la recherche, la constatation et la sanction des infractions, sans adapter le régime de contrôle aux spécificités des produits concernés ni à la gravité des manquements visés. En l’absence de clarification sur les modalités d’application et sur l’échelle des sanctions encourues, ce renvoi global est susceptible de conduire à une application disproportionnée et hétérogène du dispositif, renforçant l’insécurité juridique pour les opérateurs économiques. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000093
Dossier : 93
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Non renseignée
Date inconnue
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Cet amendement supprime cette entrée en vigueur différée au 1er janvier 2028, sans pour autant remédier aux déséquilibres de fond du dispositif proposé. Un report d’application, aussi long soit-il, ne saurait justifier le maintien dans la loi d’une interdiction générale juridiquement fragile, scientifiquement contestable et économiquement pénalisante. Il entretient en outre une incertitude prolongée pour les filières concernées, freinant l’investissement et l’innovation sans bénéfice sanitaire démontré. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000094
Dossier : 94
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Date inconnue
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La Commission européenne a engagé des travaux visant à réviser les règles applicables à l’étiquetage nutritionnel et à la qualification des aliments transformés, avec un calendrier annoncé à l’horizon 2029. Une mise en œuvre anticipée et unilatérale de dispositions nationales créerait des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur et exposerait la France à des risques de contentieux, au regard notamment du principe de libre circulation des marchandises. Le report proposé permet à la France de s’inscrire pleinement dans le calendrier européen, d’éviter un isolement réglementaire et de préserver la compétitivité de ses filières. Il offre également le temps nécessaire à une concertation approfondie avec les acteurs économiques et à la définition de mesures d’accompagnement adaptées, garantissant une transition progressive et maîtrisée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000095
Dossier : 95
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Non renseignée
Date inconnue
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La Commission européenne a engagé des travaux visant à réviser les règles applicables à l’étiquetage nutritionnel et à la qualification des aliments transformés, avec un calendrier annoncé à l’horizon 2029. Une mise en œuvre anticipée et unilatérale de dispositions nationales créerait des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur et exposerait la France à des risques de contentieux, au regard notamment du principe de libre circulation des marchandises. Le report proposé permet à la France de s’inscrire pleinement dans le calendrier européen, d’éviter un isolement réglementaire et de préserver la compétitivité de ses filières. Il offre également le temps nécessaire à une concertation approfondie avec les acteurs économiques et à la définition de mesures d’accompagnement adaptées, garantissant une transition progressive et maîtrisée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000096
Dossier : 96
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Non renseignée
Date inconnue
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La Commission européenne a engagé des travaux visant à réviser les règles applicables à l’étiquetage nutritionnel et à la qualification des aliments transformés, avec un calendrier annoncé à l’horizon 2029. Une mise en œuvre anticipée et unilatérale de dispositions nationales créerait des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur et exposerait la France à des risques de contentieux, au regard notamment du principe de libre circulation des marchandises. Le report proposé permet à la France de s’inscrire pleinement dans le calendrier européen, d’éviter un isolement réglementaire et de préserver la compétitivité de ses filières. Il offre également le temps nécessaire à une concertation approfondie avec les acteurs économiques et à la définition de mesures d’accompagnement adaptées, garantissant une transition progressive et maîtrisée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000097
Dossier : 97
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Date inconnue
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La Commission européenne a engagé des travaux visant à réviser les règles applicables à l’étiquetage nutritionnel et à la qualification des aliments transformés, avec un calendrier annoncé à l’horizon 2029. Une mise en œuvre anticipée et unilatérale de dispositions nationales créerait des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur et exposerait la France à des risques de contentieux, au regard notamment du principe de libre circulation des marchandises. Le report proposé permet à la France de s’inscrire pleinement dans le calendrier européen, d’éviter un isolement réglementaire et de préserver la compétitivité de ses filières. Il offre également le temps nécessaire à une concertation approfondie avec les acteurs économiques et à la définition de mesures d’accompagnement adaptées, garantissant une transition progressive et maîtrisée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000098
Dossier : 98
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Date inconnue
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La Commission européenne a engagé des travaux visant à réviser les règles applicables à l’étiquetage nutritionnel et à la qualification des aliments transformés, avec un calendrier annoncé à l’horizon 2029. Une mise en œuvre anticipée et unilatérale de dispositions nationales créerait des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur et exposerait la France à des risques de contentieux, au regard notamment du principe de libre circulation des marchandises. Le report proposé permet à la France de s’inscrire pleinement dans le calendrier européen, d’éviter un isolement réglementaire et de préserver la compétitivité de ses filières. Il offre également le temps nécessaire à une concertation approfondie avec les acteurs économiques et à la définition de mesures d’accompagnement adaptées, garantissant une transition progressive et maîtrisée. |
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AMANR5L17PO838901BTC2423P0D1N000099
Dossier : 99
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Non renseignée
Date inconnue
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La Commission européenne a engagé des travaux visant à réviser les règles applicables à l’étiquetage nutritionnel et à la qualification des aliments transformés, avec un calendrier annoncé à l’horizon 2029. Une mise en œuvre anticipée et unilatérale de dispositions nationales créerait des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur et exposerait la France à des risques de contentieux, au regard notamment du principe de libre circulation des marchandises. Le report proposé permet à la France de s’inscrire pleinement dans le calendrier européen, d’éviter un isolement réglementaire et de préserver la compétitivité de ses filières. Il offre également le temps nécessaire à une concertation approfondie avec les acteurs économiques et à la définition de mesures d’accompagnement adaptées, garantissant une transition progressive et maîtrisée. |