visant à instaurer un référendum d’initiative citoyenne délibératif

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Cet amendement vise à introduire une exigence de soutien d’un cinquième des parlementaires pour l'activation du référendum d'initiative citoyenne délibératif qui a pour objet de modifier la Constitution.  

Cela garantit une double légitimité démocratique puisque cette révision constitutionnelle serait soutenue à la fois par les citoyens et les parlementaires.

De plus, la modification de la Constitution est un acte fort qui engage la République pour des décennies. Il est donc important que les parlementaires qui auront ensuite la charge de mettre en œuvre cette révision soient impliqués dès le départ dans le processus.

Enfin, cela introduit un filtre permettant au Conseil constitutionnel de ne pas être saisi de milliers de pétitions.

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Cet amendement vise à supprimer le quorum de 35% des inscrits pour l'adoption d'une révision constitutionnelle.

 La majorité absolue des suffrages exprimés constitue en effet un critère de légitimité démocratique suffisant, notamment dans le cadre d’un vote effectué au niveau national. Il n’est donc pas nécessaire d’imposer des conditions supplémentaires liées à l'abstention.

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Le présent amendement vise à adapter l’article 1er de la Constitution afin de réaffirmer explicitement, au plus haut niveau de notre ordre juridique, la place centrale de la liberté individuelle parmi les principes qui fondent la République. 
 En substituant à la qualification de « République sociale » une formulation consacrant directement la garantie de la liberté individuelle, il s’agit de renforcer la lisibilité du texte constitutionnel et de rappeler que la République a pour première vocation de protéger les droits et libertés des citoyens, dans le respect des principes d’indivisibilité, de laïcité et de démocratie.

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Le présent amendement vise à inscrire dans la Constitution un principe clair : les régimes obligatoires de base de retraite ne peuvent être gérés en déséquilibre financier. 
L’objectif n’est pas de sanctuariser l’organisation actuelle de notre système de retraites, dont les déséquilibres répétés traduisent les limites. Il s’agit, au contraire, d’interdire constitutionnellement une situation devenue chronique : un système construit sur le report permanent des déficits et sur la promesse implicite que les générations futures paieront.
En érigeant l’équilibre financier en exigence constitutionnelle, le constituant retire aux pouvoirs publics la facilité du déficit et impose une règle de responsabilité : aucun dispositif obligatoire ne peut durablement reposer sur un déséquilibre. Cette règle n’impose pas un modèle unique ; elle oblige à choisir un modèle soutenable.
 Une telle exigence conduira nécessairement à faire évoluer en profondeur notre architecture des retraites, en sortant d’une logique de réformes paramétriques successives qui ne traitent pas le problème de fond. Elle ouvre la voie à une refonte structurelle, notamment par la diversification des sources de financement et l’introduction d’une part de capitalisation, en complément ou en substitution partielle des mécanismes actuels, afin de rompre avec la dépendance exclusive à l’équilibre démographique de la répartition.
 Le présent amendement assume ainsi un choix politique : rendre constitutionnellement impossible le déséquilibre, pour rendre inévitable la transformation du système.

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La Charte de l’environnement de 2004, à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution, a valeur constitutionnelle.  Elle consacre, en son article 5, le principe de précaution. 
 
L’expérience a montré que, tel qu’il est constitutionnalisé, ce principe a favorisé une logique de blocage préventif, d’incertitude juridique et de contentieux, au détriment de l’action publique, de l’innovation et de la capacité à décider sur la base d’évaluations objectives. Dans de nombreux domaines — scientifiques, industriels, agricoles, sanitaires ou technologiques — il contribue à substituer une exigence de risque zéro à une approche fondée sur la proportionnalité, la balance des intérêts et l’expertise.
 
Or l’exigence de protection de l’environnement ne suppose pas que l’inaction devienne la norme. Elle implique au contraire une capacité à agir, à arbitrer et à adapter la décision publique au regard des connaissances disponibles, des risques identifiés et des moyens de prévention réellement efficaces.
 
Le présent amendement propose donc d’abroger l’article 5 de la Charte de l’environnement afin de retirer du bloc de constitutionnalité une norme dont la portée, trop générale, a conduit à une interprétation extensible et à une insécurité juridique durable. Il ne remet pas en cause les autres principes constitutionnels de protection de l’environnement posés par la Charte, notamment le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé et l’obligation, pour chacun, de contribuer à la préservation de l’environnement.
 
En substituant à une logique de précaution constitutionnalisée une approche reposant sur l’évaluation, la proportionnalité et la responsabilité, le constituant réaffirme un principe de bon gouvernement : protéger sans paralyser, prévenir sans interdire par principe, décider sans renoncer. 

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Il est proposé d'interdire, à l’article 1er de notre Constitution affirmant l'égalité de tous les citoyens devant la loi, toute discrimination entre les femmes et les hommes.

Pour parvenir à une société égalitaire, ce principe d’égalité des femmes et des hommes devant la loi doit irriguer l’ensemble de notre droit. Il semble aujourd’hui impératif d’en faire un principe fondamental en l’inscrivant plus clairement dans notre Constitution.

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Le terme de « race » a été introduit dans la Constitution en 1946, après le nazisme, pour indiquer que toute race était égale, pour mettre fin aux discriminations et rejeter les théories racistes. Toutefois, la persistance de sa mention est aujourd’hui mal comprise, à rebours de l’intention initiale. Il est donc proposé de supprimer ce terme de l’article premier.

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L’égalité formelle ne suffit pas toujours à garantir l’exercice effectif des droits et libertés pour les personnes en situation de handicap. La notion d’égalité réelle, déjà mobilisée par le législateur et la jurisprudence, permet de prendre en compte les situations spécifiques afin d’assurer une égalité concrète.

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Aujourd’hui, le changement climatique est une réalité incontestable et l’urgence à agir n’est plus à démontrer. Les Français ont exprimé depuis plusieurs années leur inquiétude face à cette situation et leur aspiration à un changement profond en faveur de la préservation de l’environnement.

 

Cette aspiration s’est manifestée avec force lors du grand débat national auquel ont contribué de nombreux Français, en attente d’une démocratie plus participative et d’une transition écologique plus juste. Pour répondre à cette double attente, le Président de la République a voulu la réunion d’une convention citoyenne pour le climat, composée de 150 Françaises et Français tirés au sort pour proposer des mesures ambitieuses de réduction des émissions nationales de gaz à effet de serre, dans un esprit de justice sociale.

 

A l’issue de leurs travaux, engagés dès le mois d’octobre 2019, les membres de la convention citoyenne ont proposé de rehausser la place de l’environnement dans la Constitution, en inscrivant le principe de sa préservation à l’article 1er. Lorsqu’il les a reçus le 29 juin 2020, le Président de la République s’est engagé à mettre en œuvre cette proposition qui place l’environnement au cœur des autres principes constitutionnellement garantis, sans prévoir, dans le Préambule, de hiérarchie entre les normes constitutionnelles.

 

Traduction de cet engagement présidentiel, cette proposition de loi constitutionnelle comporte une disposition unique ayant pour objet d’inscrire à l’article 1er de la Constitution le principe selon lequel la France « garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique ».

 

Alors que nous assistons à la sixième extinction de masse des espèces vivantes, due pour la première fois à l’action humaine, il s’agit là du combat de notre siècle et la France entend le mener aux côtés des autres nations engagées contre les changements climatiques. Il est important que notre loi fondamentale traduise ce choix de la Nation. Le principe général de préservation de l’environnement est présent depuis 2005 dans la Charte de l’environnement qui appartient au bloc des normes constitutionnelles. Son inscription à l’article 1er de la Constitution lui donne une force particulière, introduisant un principe d’action positif pour les pouvoirs publics et une volonté affirmée de mobiliser la Nation.

 

Ce projet de loi constitutionnelle a été débattu en 2021 à l'Assemblée nationale et au Sénat mais n'a pas fait l'objet d'un accord entre les deux chambres. Pourtant, nous n'avons plus le temps d'attendre cette révision constitutionnelle. Il en va de notre souveraineté et de notre capacité à agir pour le climat, pour la planète et contre le réchauffement climatique. Cet amendement est par ailleurs parfaitement en lien avec la proposition de loi dès lors qu'il s'agit d'anticiper les conséquences dramatiques du changement climatique dans les pays en développement.

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Cet amendement vise à organiser une nouvelle procédure permettant aux collectivités ultra‑marines de fixer elles‑mêmes les règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières, relevant de la loi ou du règlement. 

Elles y seront habilitées par décret en conseil des ministres, pris avec avis du Conseil d’État – ce qui sera de nature à faciliter la mise en œuvre de cette faculté. En effet, le dispositif actuel qui impose, au préalable, le vote d’une loi lorsqu’il est question du domaine législatif, constitue un frein à l’utilisation de cette procédure.

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Dans la perspective du renforcement des pouvoirs du Parlement pour le contrôle de l’action du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques, le présent amendement propose de systématiser l’audition du ministre chargé de l’application d’une loi par la commission permanente de chaque assemblée à l’issue de six mois à compter de la date de promulgation.

Ce rendez-vous régulier permettra un meilleur suivi de la parution des règlements d’application et un contrôle de leur adéquation avec la volonté exprimé par le législateur au cours des débats.

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Le régime des incompatibilités des membres du Gouvernement vise à garantir la disponibilité et l’indépendance des ministres. L’interdiction du cumul avec les fonctions de représentation professionnelle et les activités professionnelles évite ainsi les interférences entre l’intérêt national et les intérêts privés.

Pour autant, il n’existe pas de limitation au cumul des fonctions de membre du Gouvernement avec un mandat électif local. 

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L’article 2 de cette proposition de loi constitutionnelle introduit un mécanisme de référendum d'initiative citoyenne permettant aux citoyens d'adopter ou d'abroger des lois sans intervention du Parlement.

Bien que l'exposé des motifs de la proposition de loi affirme le contraire, le dispositif place les citoyens en opposition avec le Parlement.

Cela affaiblit le régime parlementaire en divisant le pouvoir législatif entre deux sources concurrentes et remet en cause le principe selon lequel la représentation parlementaire demeure l'expression de la volonté générale.

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Cet amendement vise à supprimer la disposition constitutionnelle selon laquelle les anciens Présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel. 

La présence des anciens Présidents de la République tend à affecter l’autorité du Conseil constitutionnel, notamment à cause des difficultés de distanciation du politique. 

Du reste, la juridictionnalisation du Conseil constitutionnel et l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité rendent d’autant plus troublant le maintien en son sein de membres ne présentant pas les garanties d’indépendance requises. 

La mesure proposée représente une modernisation de l’image du Conseil constitutionnel, d’autant plus d’actualité que l’ancien Président de la République François Hollande, s’il est membre de droit, n’y a jamais siégé. 

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Cet amendement a pour objet d’élargir les possibilités de saisine pour avis du Conseil d'État aux amendements, déposés par les parlementaires ou le Gouvernement.

Dans ce cadre, il appartiendrait au président de l'Assemblée nationale ou à celui du Sénat d’assurer un filtre des amendements transmis pour avis au Conseil d'État. Celui-ci se prononcerait avant l'examen de l'amendement, afin de garantir la pleine et entière information du Parlement.

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Cet amendement vise à inscrire à l’article 41 de la Constitution la règle selon laquelle seraient irrecevables les propositions de loi et amendements de nature réglementaire, dépourvus de caractère normatif et constituant des « cavaliers législatifs ». 

Face à l’engorgement du Parlement et l’inflation législative actuelle, cet amendement propose, dans le strict respect du droit fondamental d’amendement, de donner une portée nouvelle aux irrecevabilités, grâce à une réécriture de l’article 41 de la Constitution.

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Le présent amendement vise à responsabiliser le dépot d'une motion de censure dans le cadre des textes budgétaires. Il vise à conditionner le dépot d'une motion de censure à l'occasion de ces textes à la présentation d'un contre-budget. Seules les motions de censures constructives seraient donc permises. 

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Cet amendement vise à responsabiliser le dépot de motion de censure dans le cadre de l'article 49 de la Constitution en imposant que ce dépôt soit conditionné à la désignation expresse d'un Premier ministre qui devra diriger l'action du Gouvernement en cas d'adoption ainsi que le programme gouvernemental qu'il devra défendre. 

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Cet amendement clarifie la rédaction de l'article premier de la proposition de loi constitutionnelle : 

- en supprimant toute équivoque quant à la nature de l'initiative citoyenne, qui ne doit pas être assimilée à une simple pétition puisqu'il s'agira d'un dispositif formellement rédigé; la nouvelle rédaction ouvrira par ailleurs la possibilité pour le législateur organique de prévoir le caractère collectif de cette initiative. 

- en intégrant le renvoi à la loi organique au sein de l'article 89 de la Constitution; 

- en clarifiant la phase informative, qui sera menée au sein de l'organe consultatif, renommé, dans l'amendement, "convention citoyenne". La composition en est modifiée, le nombre de ses membres passant de 150 à 50 citoyens. 

En outre, cet amendement supprime le troisième alinéa de l'article 89 de la Constitution afin de faire du référendum l'unique voie possible d'approbation d'une révision constitutionnelle. 

Enfin, l'amendement étendu le contrôle qu'opérera le Conseil constitutionnel de l'initiative citoyenne au respect des droits et libertés que la Constitution garantit. 

 

 

 

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Cet amendement supprime le troisième alinéa de l’article 89 de la Constitution, ce qui supprime la possibilité d’approbation d’une révision constitutionnelle par la voie du Congrès. 

Qu’il s’agisse d’une initiative présidentielle ou parlementaire, la révision devra nécessairement être approuvée par la voie du référendum. 

Cela renforcera la possibilité pour le peuple de décider sur les choix collectifs, y compris au niveau constitutionnel. 

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Depuis plus de cinquante ans, la France vote des budgets en déficit, faisant de l’endettement public une norme et non plus une exception. Cette dérive continue a conduit à une dette dépassant 3 300 milliards d’euros et à une charge financière appelée à devenir le premier poste de dépense de l’État, au détriment de ses missions essentielles et au prix d’un lourd fardeau transmis aux générations futures.

Face à cette situation, il est indispensable de réaffirmer une exigence de responsabilité budgétaire au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Alors même que l’économie française a démontré sa capacité à créer de la richesse, seule une réforme profonde de la gouvernance budgétaire, fondée sur la pluriannualité et la responsabilité politique dans le temps, permettra de rompre avec la logique du déficit permanent et de restaurer durablement la crédibilité financière de l’État.

Ainsi cet amendement vise à créer une nouvelle catégorie de lois constitutionnelles, les « lois portant cadre financier pluriannuel », destinées à fixer une trajectoire contraignante des finances publiques sur la durée d’une législature. Elles se substituent aux actuelles lois de programmation des finances publiques et visent à assurer l’équilibre des comptes des administrations publiques en donnant une visibilité de long terme à l’action de l’État.

Il renforce la cohérence budgétaire en réservant strictement aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale le traitement de la fiscalité et des ressources sociales. Enfin, il encadre les marges de manœuvre du Gouvernement en cours de période, en subordonnant toute révision du cadre pluriannuel à une majorité qualifiée des trois cinquièmes du Parlement réuni en Congrès.

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Depuis plus de cinquante ans, la France vote des budgets en déficit, faisant de l’endettement public une norme et non plus une exception. Cette dérive continue a conduit à une dette dépassant 3 300 milliards d’euros et à une charge financière appelée à devenir le premier poste de dépense de l’État, au détriment de ses missions essentielles et au prix d’un lourd fardeau transmis aux générations futures.

Face à cette situation, il est indispensable de réaffirmer une exigence de responsabilité budgétaire au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Alors même que l’économie française a démontré sa capacité à créer de la richesse, seule une réforme profonde de la gouvernance budgétaire, fondée sur la pluriannualité et la responsabilité politique dans le temps, permettra de rompre avec la logique du déficit permanent et de restaurer durablement la crédibilité financière de l’État.

Ainsi cet amendement vise à adapter les termes de la Constitution à cette nouvelle catégorie de loi de finances.

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Depuis plus de cinquante ans, la France vote des budgets en déficit, faisant de l’endettement public une norme et non plus une exception. Cette dérive continue a conduit à une dette dépassant 3 300 milliards d’euros et à une charge financière appelée à devenir le premier poste de dépense de l’État, au détriment de ses missions essentielles et au prix d’un lourd fardeau transmis aux générations futures.

Face à cette situation, il est indispensable de réaffirmer une exigence de responsabilité budgétaire au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Alors même que l’économie française a démontré sa capacité à créer de la richesse, seule une réforme profonde de la gouvernance budgétaire, fondée sur la pluriannualité et la responsabilité politique dans le temps, permettra de rompre avec la logique du déficit permanent et de restaurer durablement la crédibilité financière de l’État.

Ainsi cet amendement vise à adapter les termes de la Constitution à cette nouvelle catégorie de loi de finances.

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Cet amendement propose de supprimer la création d'un énième organe consultatif temporaire en transférant sa mission au Conseil d'État qui existe déjà.

Il est en effet inutile de créer une nouvelle convention citoyenne dont les fonctions peuvent être assurées par une institution établie. D’autant plus que le Conseil d'État dispose de l'expertise, des moyens et de la légitimité pour publier une information claire et suffisante sur la proposition.

Cela permettra de simplifier la procédure, de réduire les coûts administratifs et d’éviter la multiplication d'organismes consultatifs.

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Depuis plus de cinquante ans, la France vote des budgets en déficit, faisant de l’endettement public une norme et non plus une exception. Cette dérive continue a conduit à une dette dépassant 3 300 milliards d’euros et à une charge financière appelée à devenir le premier poste de dépense de l’État, au détriment de ses missions essentielles et au prix d’un lourd fardeau transmis aux générations futures.

Face à cette situation, il est indispensable de réaffirmer une exigence de responsabilité budgétaire au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Alors même que l’économie française a démontré sa capacité à créer de la richesse, seule une réforme profonde de la gouvernance budgétaire, fondée sur la pluriannualité et la responsabilité politique dans le temps, permettra de rompre avec la logique du déficit permanent et de restaurer durablement la crédibilité financière de l’État.

Ainsi cet amendement vise à renvoyer à une loi organique le soin de définir les conditions d’adoption des lois portant cadre financier pluriannuel. Il permet également au Gouvernement de recourir, pour leur adoption, aux procédures spécifiques prévues à l’article 47 de la Constitution, afin de garantir l’adoption de ce cadre pluriannuel, préalable indispensable au vote des lois financières annuelles.

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Depuis plus de cinquante ans, la France vote des budgets en déficit, faisant de l’endettement public une norme et non plus une exception. Cette dérive continue a conduit à une dette dépassant 3 300 milliards d’euros et à une charge financière appelée à devenir le premier poste de dépense de l’État, au détriment de ses missions essentielles et au prix d’un lourd fardeau transmis aux générations futures.

Face à cette situation, il est indispensable de réaffirmer une exigence de responsabilité budgétaire au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Alors même que l’économie française a démontré sa capacité à créer de la richesse, seule une réforme profonde de la gouvernance budgétaire, fondée sur la pluriannualité et la responsabilité politique dans le temps, permettra de rompre avec la logique du déficit permanent et de restaurer durablement la crédibilité financière de l’État.

Ainsi cet amendement vise à compléter l'article 47 de la Constitution afin de subordonner l’adoption des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale à l’existence d’une loi portant cadre financier pluriannuel en vigueur couvrant l’année concernée. Il précise en outre les conditions exceptionnelles de perception des impôts et d’ouverture des crédits en l’absence d’un tel cadre, afin d’assurer la continuité de l’action publique

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Depuis plus de cinquante ans, la France vote des budgets en déficit, faisant de l’endettement public une norme et non plus une exception. Cette dérive continue a conduit à une dette dépassant 3 300 milliards d’euros et à une charge financière appelée à devenir le premier poste de dépense de l’État, au détriment de ses missions essentielles et au prix d’un lourd fardeau transmis aux générations futures.

Face à cette situation, il est indispensable de réaffirmer une exigence de responsabilité budgétaire au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Alors même que l’économie française a démontré sa capacité à créer de la richesse, seule une réforme profonde de la gouvernance budgétaire, fondée sur la pluriannualité et la responsabilité politique dans le temps, permettra de rompre avec la logique du déficit permanent et de restaurer durablement la crédibilité financière de l’État.

Ainsi cet amendement vise à compléter l’article 47‑1 de la Constitution afin de subordonner l’adoption des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale à l’existence d’une loi portant cadre financier pluriannuel en vigueur couvrant l’année concernée. Il précise en outre les conditions exceptionnelles de perception des impôts et d’ouverture des crédits en l’absence d’un tel cadre, afin d’assurer la continuité de l’action publique.

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Depuis plus de cinquante ans, la France vote des budgets en déficit, faisant de l’endettement public une norme et non plus une exception. Cette dérive continue a conduit à une dette dépassant 3 300 milliards d’euros et à une charge financière appelée à devenir le premier poste de dépense de l’État, au détriment de ses missions essentielles et au prix d’un lourd fardeau transmis aux générations futures.

Face à cette situation, il est indispensable de réaffirmer une exigence de responsabilité budgétaire au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Alors même que l’économie française a démontré sa capacité à créer de la richesse, seule une réforme profonde de la gouvernance budgétaire, fondée sur la pluriannualité et la responsabilité politique dans le temps, permettra de rompre avec la logique du déficit permanent et de restaurer durablement la crédibilité financière de l’État.

Ainsi cet amendement vise à inscrire dans la Constitution l'existence du Haut conseil des finances publiques, ainsi que ses prérogatives en matière de prévisions économiques et d'analyse des choix et prévisions effectués par le Gouvernement.

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Depuis plus de cinquante ans, la France vote des budgets en déficit, faisant de l’endettement public une norme et non plus une exception. Cette dérive continue a conduit à une dette dépassant 3 300 milliards d’euros et à une charge financière appelée à devenir le premier poste de dépense de l’État, au détriment de ses missions essentielles et au prix d’un lourd fardeau transmis aux générations futures.

Face à cette situation, il est indispensable de réaffirmer une exigence de responsabilité budgétaire au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Alors même que l’économie française a démontré sa capacité à créer de la richesse, seule une réforme profonde de la gouvernance budgétaire, fondée sur la pluriannualité et la responsabilité politique dans le temps, permettra de rompre avec la logique du déficit permanent et de restaurer durablement la crédibilité financière de l’État.

Ainsi cet amendement vise à adapter les termes de la Constitution à cette nouvelle catégorie de loi de finances.

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Depuis plus de cinquante ans, la France vote des budgets en déficit, faisant de l’endettement public une norme et non plus une exception. Cette dérive continue a conduit à une dette dépassant 3 300 milliards d’euros et à une charge financière appelée à devenir le premier poste de dépense de l’État, au détriment de ses missions essentielles et au prix d’un lourd fardeau transmis aux générations futures.

Face à cette situation, il est indispensable de réaffirmer une exigence de responsabilité budgétaire au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Alors même que l’économie française a démontré sa capacité à créer de la richesse, seule une réforme profonde de la gouvernance budgétaire, fondée sur la pluriannualité et la responsabilité politique dans le temps, permettra de rompre avec la logique du déficit permanent et de restaurer durablement la crédibilité financière de l’État.

Ainsi cet amendement vise à adapter les termes de la Constitution à cette nouvelle catégorie de loi de finances.

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Depuis plus de cinquante ans, la France vote des budgets en déficit, faisant de l’endettement public une norme et non plus une exception. Cette dérive continue a conduit à une dette dépassant 3 300 milliards d’euros et à une charge financière appelée à devenir le premier poste de dépense de l’État, au détriment de ses missions essentielles et au prix d’un lourd fardeau transmis aux générations futures.

Face à cette situation, il est indispensable de réaffirmer une exigence de responsabilité budgétaire au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Alors même que l’économie française a démontré sa capacité à créer de la richesse, seule une réforme profonde de la gouvernance budgétaire, fondée sur la pluriannualité et la responsabilité politique dans le temps, permettra de rompre avec la logique du déficit permanent et de restaurer durablement la crédibilité financière de l’État.

Ainsi cet amendement vise à charger le Conseil constitutionnel de veiller à ce que les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale respectent la loi portant cadre financier pluriannuel. Autrement dit, une loi financière annuelle qui ne respecterait pas les objectifs pluriannuels pourrait être déclarée inconstitutionnelle

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Depuis plus de cinquante ans, la France vote des budgets en déficit, faisant de l’endettement public une norme et non plus une exception. Cette dérive continue a conduit à une dette dépassant 3 300 milliards d’euros et à une charge financière appelée à devenir le premier poste de dépense de l’État, au détriment de ses missions essentielles et au prix d’un lourd fardeau transmis aux générations futures.

Face à cette situation, il est indispensable de réaffirmer une exigence de responsabilité budgétaire au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Alors même que l’économie française a démontré sa capacité à créer de la richesse, seule une réforme profonde de la gouvernance budgétaire, fondée sur la pluriannualité et la responsabilité politique dans le temps, permettra de rompre avec la logique du déficit permanent et de restaurer durablement la crédibilité financière de l’État.

Ainsi cet amendement vise à adapter les termes de la Constitution à cette nouvelle catégorie de loi de finances.

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Depuis plus de cinquante ans, la France vote des budgets en déficit, faisant de l’endettement public une norme et non plus une exception. Cette dérive continue a conduit à une dette dépassant 3 300 milliards d’euros et à une charge financière appelée à devenir le premier poste de dépense de l’État, au détriment de ses missions essentielles et au prix d’un lourd fardeau transmis aux générations futures.

Face à cette situation, il est indispensable de réaffirmer une exigence de responsabilité budgétaire au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Alors même que l’économie française a démontré sa capacité à créer de la richesse, seule une réforme profonde de la gouvernance budgétaire, fondée sur la pluriannualité et la responsabilité politique dans le temps, permettra de rompre avec la logique du déficit permanent et de restaurer durablement la crédibilité financière de l’État.

Ainsi cet amendement vise renvoyer à la loi organique le soin de fixer les conditions d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux lois portant cadre financier pluriannuel, tout en maintenant, à titre transitoire, le régime des lois de programmation des finances publiques. Il prévoit que les règles relatives au monopole des lois financières en matière fiscale et sociale entreront en vigueur selon les mêmes modalités.

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Depuis plus de cinquante ans, la France vote des budgets en déficit, faisant de l’endettement public une norme et non plus une exception. Cette dérive continue a conduit à une dette dépassant 3 300 milliards d’euros et à une charge financière appelée à devenir le premier poste de dépense de l’État, au détriment de ses missions essentielles et au prix d’un lourd fardeau transmis aux générations futures.

Face à cette situation, il est indispensable de réaffirmer une exigence de responsabilité budgétaire au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. L’inscription dans la Constitution d’un objectif chiffré et daté de retour à l’équilibre des finances publiques constituerait un signal politique fort, engageant durablement l’État dans une trajectoire de redressement, de souveraineté budgétaire et d’équité entre les générations.

Ainsi, le présent amendement prévoit qu’à compter de 2030, les projets de loi de finances ne pourront être ni présentés ni adoptés en situation de déficit.

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Cet amendement propose de réduire le délai maximum de soumission au référendum à six mois au lieu d’un an.

Une fois qu’une proposition de loi émanant des citoyens a franchi les étapes préliminaires, il est important qu’elle puisse être soumise au vote des citoyens alors que le sujet est encore d’actualité.  

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Depuis plus de cinquante ans, la France vote des budgets en déficit, faisant de l’endettement public une norme et non plus une exception. Cette dérive continue a conduit à une dette dépassant 3 300 milliards d’euros et à une charge financière appelée à devenir le premier poste de dépense de l’État, au détriment de ses missions essentielles et au prix d’un lourd fardeau transmis aux générations futures.

Face à cette situation, il est indispensable de réaffirmer une exigence de responsabilité budgétaire au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. L’inscription dans la Constitution d’un objectif chiffré et daté de retour à l’équilibre des finances publiques constituerait un signal politique fort, engageant durablement l’État dans une trajectoire de redressement, de souveraineté budgétaire et d’équité entre les générations.

Ainsi, le présent amendement prévoit qu’à compter de 2027, les projets de loi de finances ne pourront être ni présentés ni adoptés en situation de déficit.

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Depuis plus de cinquante ans, la France vote des budgets en déficit, faisant de l’endettement public une norme et non plus une exception. Cette dérive continue a conduit à une dette dépassant 3 300 milliards d’euros et à une charge financière appelée à devenir le premier poste de dépense de l’État, au détriment de ses missions essentielles et au prix d’un lourd fardeau transmis aux générations futures.

Face à cette situation, il est indispensable de réaffirmer une exigence de responsabilité budgétaire au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. L’inscription dans la Constitution d’un objectif chiffré et daté de retour à l’équilibre des finances publiques constituerait un signal politique fort, engageant durablement l’État dans une trajectoire de redressement, de souveraineté budgétaire et d’équité entre les générations.

Ainsi, le présent amendement prévoit qu’à compter de 2027, les projets de loi de finances devront être présentés et adoptés en excédent.

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Depuis plus de cinquante ans, la France vote des budgets en déficit, faisant de l’endettement public une norme et non plus une exception. Cette dérive continue a conduit à une dette dépassant 3 300 milliards d’euros et à une charge financière appelée à devenir le premier poste de dépense de l’État, au détriment de ses missions essentielles et au prix d’un lourd fardeau transmis aux générations futures.

Face à cette situation, il est indispensable de réaffirmer une exigence de responsabilité budgétaire au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. L’inscription dans la Constitution d’un objectif chiffré et daté de retour à l’équilibre des finances publiques constituerait un signal politique fort, engageant durablement l’État dans une trajectoire de redressement, de souveraineté budgétaire et d’équité entre les générations.

Ainsi, le présent amendement prévoit qu’à compter de 2030, les projets de loi de finances devront être présentés et adoptés en excédent.

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Le présent amendement encadre la fixation du taux des électeurs inscrits sur les listes électorale qu'il conviendra d'atteindre afin que l'initiative citoyenne soit soumise au référendum. 

Afin que l'intervention du législateur organique ne puisse pas aboutir à ce que le dispositif soit impossible à mettre en oeuvre, un taux maximal de 2 % du corps électoral est imposé dans le texte constitutionnel. 

 

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Amendement de coordination avec l'alinéa 4. 

Il s'agit de préciser la compétence du juge administratif, qui inclura dans son contrôle de l'initiative citoyenne celui de la légalité de la proposition d'acte ou de délibération. 

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Cet amendement vise à renforcer le droit de pétition au niveau local, qui équivaut actuellement à un simple droit d'expression et empêche les collectivités territoriales désireuses d'en faire un instrument de démocratie directe, de le faire. 

Avec cet amendement, la loi pourra prévoir que dans certaines conditions, l'exercice du droit de pétition contraint la collectivité à inscrire l'examen d'un sujet à son ordre du jour. 

 

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Amendement rédactionnel. 

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Amendement de repli.

Le Rassemblement national plaide de longue date pour l’instauration d’un référendum d’initiative citoyenne à objet unique, en matière législative.

Il n’est en revanche pas favorable à l’instauration de ce mécanisme en matière constitutionnelle, dès lors qu’il présente un danger pour l’équilibre des institutions.

En repli à l’amendement de réécriture générale du Rassemblement national emportant en conséquence suppression de ce dispositif, le présent amendement propose à tout le moins de supprimer l’organe consultatif de cent cinquante citoyens tirés au sort ainsi que l’information « officielle » qu’il est chargé de produire, afin d’éviter l’interposition d’une assemblée non élue entre la pétition et le vote. Cette phase délibérative obligatoire complexifie la procédure, rallonge les délais et introduit un filtre technocratique contraire à l’idée de démocratie directe censée inspirer le RIC.

La rédaction actuelle de l’alinéa 9 renvoyant expressément au « processus consultatif mentionné au septième alinéa », il est nécessaire d’en ajuster la formulation pour conserver un point de départ clair au délai d’organisation du référendum, une fois l’organe consultatif supprimé. Le présent amendement substitue donc à ce renvoi la référence à la décision du Conseil constitutionnel constatant que la proposition de révision satisfait aux conditions énoncées aux alinéas quatre et cinq.

 

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Dans de nombreux territoires français, les ressortissants britanniques participent activement à la vie locale. Jusqu'au Brexit et l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, ils bénéficiaient du droit de vote et d'éligibilité en France, dans les mêmes conditions que les autres ressortissants d'un Etat de l'Union européenne.

Le Brexit n'a pas altéré le lien entre ces ressortissants et notre pays et ni même la richesse de leur contribution à la vie de nos territoires. C'est pourquoi le présente amendement prévoit de rétablir le droit de vote d'éligibilité aux ressortissants britanniques résidant en France.

Il convient de noter que les ressortissants français résidant au Royaume-Uni détiennent le droit de vote. Cela est toutefois possible uniquement s'ils y résidaient avant le 31 décembre 2020. Le rétablissement proposé par l'amendement est donc conditionné à une réciprocité du droit de vote des Français aux élections municipales au Royaume-Uni, y compris pour les Français qui y résident depuis le 31 décembre 2020.

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Le présent amendement vise à fixer à 12,5 % des électeurs inscrits le seuil minimal de soutiens requis pour qu’une pétition référendaire portant sur une proposition de loi à objet unique puisse conduire à l’organisation d’un référendum.


L’article 11, alinéa 3, de la Constitution prévoit qu’un référendum peut être organisé à l’initiative conjointe du Parlement et des citoyens, selon un équilibre précis entre initiative parlementaire et soutien populaire. Or, la proposition examinée écarte toute implication du Parlement dans le déclenchement de la pétition référendaire. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de relever le seuil de soutiens citoyens afin de garantir la légitimité démocratique du dispositif et d’éviter qu’un référendum ne repose sur une mobilisation insuffisante ou circonstancielle.


Le seuil de 12,5 % des électeurs inscrits constitue une référence reconnue de notre droit électoral, notamment pour l’accès au second tour des élections législatives. Il apparaît donc cohérent de retenir ce niveau comme seuil minimal de soutien pour justifier l’organisation d’un référendum.

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Cet article souhaite étendre le référendum d'initiative citoyenne au niveau local.

Or, le mécanisme national du RIC n'a pas encore été testé. Il serait donc prématuré de l'appliquer au niveau local sans d'abord évaluer ses effets au plan national.

De plus, les collectivités territoriales manquent de moyens administratifs pour gérer les processus de recueil de signatures et d'organisation de référendums multiples.

Enfin, cela serait utilisé par des activistes usant déjà de toutes voies de recours pour bloquer les projets locaux structurants.

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Cet article ainsi rédigé donne un cadre juridique aux référendums locaux ou consultations citoyennes organisées par les collectivités locales. 

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Cet amendement propose de réduire le délai maximum d’entrée en vigueur de la réforme à six mois au lieu d’un an à compter de son adoption.

Ce délai plus court reste suffisant pour adopter et mettre en œuvre la loi organique, tout en évitant de repousser inutilement l’application de la réforme.

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Le présent amendement vise à modifier l’article 1er de la proposition de loi constitutionnelle afin de supprimer le dispositif de révision constitutionnelle d’initiative citoyenne et les mécanismes dérogatoires introduits par les auteurs du texte.
Ce dispositif tend à introduire, au sein de l’article 89 de la Constitution, une procédure nouvelle fondée sur des pétitions, des instances tirées au sort et des processus consultatifs successifs, profondément étrangers à l’équilibre institutionnel de la Ve République.
Une telle évolution ferait peser un risque majeur sur la stabilité des institutions et sur la cohérence du fonctionnement constitutionnel, en fragilisant les mécanismes de responsabilité politique et de représentation nationale.
La révision de la Constitution constitue un acte fondamental engageant durablement la Nation, ses institutions et ses intérêts essentiels. Elle ne saurait être soumise à des procédures expérimentales susceptibles d’introduire une instabilité juridique et politique permanente.
Le présent amendement réaffirme que la procédure de révision constitutionnelle doit demeurer fondée sur l’initiative et l’examen des institutions élues, dans le respect des équilibres établis par le texte fondamental. Il garantit en outre que toute révision constitutionnelle demeure soumise à une procédure claire et directement lisible par les citoyens.
Il affirme en particulier que la Constitution, en tant que texte pivot de notre ordre juridique et institutionnel, ne peut être modifiée en dehors d’un consentement direct du peuple. Il supprime à ce titre la faculté existante pour le Président de la République de le contourner au profit d’un vote du Congrès.
Si le Rassemblement national n’est pas favorable à l’instauration d’un droit d’initiative constitutionnelle, il considère en revanche que toute révision du texte fondamental doit, par principe, être soumise à la validation explicite du corps électoral.
Le présent amendement vise ainsi à garantir que le peuple demeure le seul arbitre légitime des évolutions constitutionnelles.
Le présent amendement s’inscrit ainsi pleinement dans une conception responsable de la démocratie, fondée sur l’équilibre des pouvoirs, la clarté des procédures et la préservation des intérêts fondamentaux de la Nation.
 

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Le présent amendement vise à modifier les dispositions de l’article 88-5 de la Constitution afin de réaffirmer le rôle central du suffrage universel directe dans toute décision relative à l’adhésion d’un nouvel État à l’Union européenne.
Le dispositif issu de la révision constitutionnelle de 2008 a introduit une faculté permettant au Parlement d’autoriser la ratification d’un traité d’adhésion sans consultation référendaire, par le biais d’une motion adoptée à la majorité qualifiée. Cette procédure dérogatoire, initialement présentée comme exceptionnelle, a progressivement contribué à marginaliser l’expression directe du peuple sur des choix engageant durablement la souveraineté nationale.
L’élargissement de l’Union européenne emporte en effet des conséquences majeures sur les politiques économiques, budgétaires, migratoires, agricoles, sociales et industrielles de la France. Il affecte directement l’équilibre des compétences, les marges de manœuvre nationales et la capacité de la France à préserver sa liberté de décision.
Une telle décision ne saurait être réduite à un accord institutionnel entre exécutif et majorité parlementaire. Elle relève d’un choix fondamental qui doit, par nature, être validé par le corps électoral.
Le présent amendement supprime donc le mécanisme de substitution parlementaire afin de rétablir le principe selon lequel toute adhésion à l’Union européenne doit être soumise, de façon systématique, à l’approbation directe des citoyens.
Ce choix ne remet nullement en cause le rôle du Parlement, qui conserve pleinement ses compétences en matière de débat, de contrôle et de ratification des engagements internationaux. Il garantit en revanche que les décisions engageant durablement l’avenir européen de la France reposent sur une légitimité démocratique incontestable.
En réaffirmant la primauté du suffrage universel, le présent amendement contribue à restaurer la clarté du processus décisionnel, la responsabilité politique des institutions et la confiance des citoyens dans les mécanismes d’intégration européenne.
Il vise également à prévenir toute évolution progressive vers une intégration accrue décidée sans réel consentement populaire, susceptible d’alimenter durablement la défiance civique et le sentiment de dépossession démocratique.
Dans un contexte marqué par une fragilisation du lien entre les citoyens et les institutions européennes, il apparaît essentiel de garantir que les orientations stratégiques majeures fassent l’objet d’une validation explicite du peuple.
Le présent amendement s’inscrit ainsi dans une conception exigeante de la démocratie, fondée sur la souveraineté populaire, la responsabilité des institutions et la protection des intérêts fondamentaux de la Nation.

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Le nouveau titre V bis de la Constitution qu’il est proposé de créer est relatif au référendum législatif d’initiative populaire en matière législative ; il est composé de cinq nouveaux articles.
Le nouvel article 51-3 prévoit qu’un tel scrutin sera organisé de plein droit à la demande de 500 000 électeurs : son objet portera sur l’adoption, la modification ou l’abrogation totale ou partielle d’une loi.

Les référendums d’initiative populaire seront soumis aux limites matérielles et temporelles suivantes :

•⁠ ⁠les propositions de loi d’initiative populaire ne pourront modifier la Constitution – entendue comme l’ensemble du « bloc de constitutionnalité » - et les lois de finances (autrement dit, elles ne pourront pas porter sur le domaine exclusif des lois de finances au sens de la loi organique relative aux lois de finances) ;

•⁠ ⁠chaque proposition de loi faisant l’objet d’un référendum d’initiative populaire doit avoir un objet unique ;

•⁠ ⁠aucune proposition de loi d’initiative populaire ne peut être présentée si, dans les cinq années qui précèdent, un référendum ayant le même objet n’a pas abouti.

Eu égard au caractère relatif et contingent du principe de la supériorité des traités sur les lois internes, posé par l’article 55 de la Constitution, il n’est pas prévu de limiter la possibilité de soumettre au référendum une proposition de loi qui serait contraire aux stipulations d’un traité ou d’un accord.

Le nouvel article 51-4 attribue au Conseil constitutionnel, conformément d’ailleurs à la nouvelle mission générale à lui confiée par l’article 60 modifié, un rôle fondamental en ce qui concerne le contrôle de la nouvelle procédure, tant en ce qui concerne la collecte des signatures de soutien de l’initiative, que de sa constitutionnalité et de la conformité de son contenu aux exigences relatives à l’objet du référendum d’initiative populaire posées à l’article 78.

Un premier contrôle s’exercera en amont de la collecte des 500 000 signatures, lorsque le Conseil constitutionnel sera saisi d’une proposition de loi d’initiative populaire par les promoteurs de l’initiative, dont la loi organique définira les conditions auxquelles ce premier stade de lancement de l’initiative devra satisfaire : on peut envisager qu’un « comité d’initiative », composé de trois à cinq personnes, pourra être formé aux fins de recueillir les quelques centaines ou milliers de signatures nécessaires à cette saisine initiale du Conseil constitutionnel.

Il est prévu que le Conseil d’État sera saisi du texte pour avis, aux fins de formuler des recommandations en vue d’en améliorer, le cas échéant, l’intelligibilité et l’insertion dans les codes et lois en vigueur, et de garantir la sécurité juridique, dans le strict respect de l’objectif recherché par les promoteurs du texte. Il ne saurait en effet être question d’admettre que le Conseil d’État exerce ici une forme de contrôle d’opportunité sur le texte dont il sera saisi ; il pourra cependant émettre librement son avis tant sur sa constitutionnalité que sur les doutes quant à son applicabilité effective. La loi organique déterminera les conditions dans lesquelles les recommandations du Conseil d’État seront prises en compte, sous le contrôle du Conseil constitutionnel : il appartiendra au comité des promoteurs de l’initiative, soit d’accepter ses modifications, soit de retirer leur texte. L’intérêt d’un tel dialogue entre le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État et les auteurs du texte consiste à aboutir à la présentation finale au électeurs d’un texte pleinement intelligible, conforme aux normes supérieures du droit, et qui ne remettra pas en cause le principe de sécurité juridique ; sur ce dernier point, le Conseil d’État sera en particulier attentif aux dispositions transitoires d’entrée en vigueur du texte, notamment lorsqu’il s’agira d’un texte abrogatif.

Une seconde phase du contrôle du Conseil constitutionnel portera sur la régularité de la collecte des signatures venant au soutien de l’initiative populaire. Ce contrôle portera en particulier sur le respect des règles que le législateur organique sera amené à édicter quant au recueil desdites signatures : interdiction de la rémunération des signataires, éventuel plafonnement des dépenses de propagande engagées en vue de la collecte des signatures, interdiction de certains financements à cette fin, etc. S’il juge in fine la procédure de collecte des signatures conforme à la Constitution et à la loi organique, le Conseil constitutionnel transmettra la demande de référendum d’initiative populaire au Président de la République, au Gouvernement et au Parlement.

Le nouvel article 51-5 dispose que la date du scrutin sera fixée par décret en conseil des ministres, dans l’année qui suivra la validation de la procédure par le Conseil constitutionnel. Le Président de la République et le Gouvernement seront donc alors tenus de soumettre la proposition de loi d’initiative populaire au référendum.

Toutefois, le Chef de l’État, chargé de veiller au respect de la Constitution et aux intérêts supérieurs de la Nation par son article 5, pourra néanmoins demander au Parlement de décider qu’une proposition de loi d’initiative populaire ne soit pas soumise au référendum, dans le cas où l’adoption de ce texte – quoique conforme au bloc de constitutionnalité - serait de nature entraîner des conséquences particulièrement préjudiciables à la défense, à l’indépendance ou aux autres intérêts vitaux de la Nation.

On peut penser qu’une telle procédure ne devrait être mise en œuvre que très exceptionnellement, à l’encontre d’initiatives populaires particulièrement nocives ou hasardeuses – on songe à une proposition qui viserait à la suppression de l’armée, ou de l’énergie nucléaire : il faut néanmoins prévoir la survenue de pareille hypothèse et laisser aux institutions démocratiquement élues la possibilité d’empêcher la tenue d’un scrutin référendaire sur un texte attentatoire aux intérêts supérieurs de la Nation et ce d’autant plus que le seuil de recueil des signatures, fixé à 500 000, peut se révéler très facile à atteindre.

S’il entend mettre en œuvre cette procédure exceptionnelle, le Président de la République devra à cette fin saisir le Parlement, par un message spécialement motivé, et les deux Assemblées devront se prononcer, dans les deux mois de leur saisine, à la majorité absolue des membres les composant. L’exigence d’une décision conjointe des deux Assemblées statuant à d’une telle majorité est de nature à éviter que la procédure d’irrecevabilité soit utilisée dans le seul but de neutraliser une initiative populaire dont le seul tort serait de déplaire à la majorité au pouvoir pour des motifs de pure opportunité politique.

L’Assemblée nationale et le Sénat pourront adopter une résolution aux mêmes fins ; le Chef de l’État devra alors se prononcer dans les deux mois ; s’il l’approuve, la proposition de loi d’initiative populaire ne sera pas soumise au référendum.

Afin d’éviter que les électeurs se trouvent dans la situation de devoir approuver un texte dont les objectifs sont globalement acceptables, mais dont certaines modalités sont contestées, l’article 51-6 nouveau prévoit que le scrutin pourra porter simultanément sur un contre-projet de loi, portant sur le même objet, que le Président de la République pourra décider de soumettre aux électeurs sur proposition du Gouvernement, de l’Assemblée nationale ou du Sénat. Dans ce cas, les électeurs pourront se prononcer :
•⁠ ⁠sur le principe même de l’adoption de l’un ou l’autre de ces deux textes ;
•⁠ ⁠si ce principe a été approuvé, sur celui des deux textes qui devra être promulgué.

Cette procédure est la seule qui respecte pleinement le choix des électeurs, qui pourront, d’abord accepter ou refuser l’objet des deux textes – et donc, en les rejetant ensemble, choisir le maintien du statu quo, et ensuite, si ce principe est adopté, choisir celui des deux textes qui recueille leur préférence.

L’article 51-7 prévoit que les modalités d’application du nouveau titre V bis seront fixées par une loi organique.

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Cet amendement vise à confier au Conseil constitutionnel le recueil et la publication des soutiens, au lieu de créer une nouvelle autorité indépendante.

Le Conseil constitutionnel contrôle en effet déjà la validité de la proposition. Il est donc logique qu'il gère également le recueil des signatures plutôt que de scinder cette fonction entre deux autorités différentes.

De plus, le Conseil constitutionnel existe déjà avec les moyens et l'expertise nécessaires. Cela évite de créer une nouvelle institution bureaucratique.

Enfin, le Conseil constitutionnel offre une garantie d'indépendance politique mieux reconnue qu'une autorité indépendante à définir par loi organique.

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Le référendum suspensif introduit un mécanisme de blocage systématique des lois votées par le Parlement, ce qui porte atteinte à la stabilité législative et à la souveraineté parlementaire, garantie par l’article 24 de la Constitution. Selon une étude du Conseil d’État (2024), l’introduction d’un tel mécanisme pourrait entraîner une hausse de 30 % des contentieux législatifs, en raison des incertitudes juridiques créées par des lois potentiellement suspendues.


La droite républicaine défend une démocratie responsable, où les lois, une fois adoptées, s’appliquent sans être remises en cause par des procédures dilatoires. Le Parlement doit rester le cœur de la décision publique, et les citoyens peuvent sanctionner les élus lors des élections, conformément à l’article 3 de la Constitution.


Par ailleurs, la jurisprudence du Conseil constitutionnel rappelle régulièrement que la loi, expression de la volonté générale, ne peut être remise en cause sans motif impérieux. Dans sa décision n° 2003-468 DC du 3 avril 2003, le Conseil a souligné que "la stabilité des situations juridiques est un objectif de valeur constitutionnelle". Le référendum suspensif, en permettant l’abrogation d’une loi déjà adoptée, porterait atteinte à ce principe.

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Les domaines exclus par cet amendement relèvent de la souveraineté nationale, de la stabilité institutionnelle, et de la cohérence des politiques publiques à long terme, principes protégés par les articles 3, 24, 37, 47 et 53 de la Constitution. Leur ouverture au référendum d’initiative citoyenne (RIC) créerait une insécurité juridique et remettrait en cause l’équilibre des pouvoirs, tel que défini par la Ve République.

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Le seuil différencié proposé pour les référendums locaux, 30 % des électeurs inscrits pour les communes de plus de 10 000 habitants et 20 % pour celles de moins de 10 000 habitants, vise à concilier participation citoyenne et stabilité institutionnelle, en tenant compte des réalités démographiques et sociales des territoires.

Dans les petites communes, où la mobilisation est souvent plus directe et le tissu social plus resserré, un seuil de 20 % des inscrits permet de garantir une adhésion significative sans décourager l’initiative locale. À l’inverse, dans les communes de plus grande taille, un seuil de 30 % évite les dérives liées à des mobilisations minoritaires ou partisanes, comme en témoignent les expériences espagnoles, où 20 % des collectivités ont connu des tensions financières après des référendums locaux sans garde-fous (Banque d’Espagne, 2023).

Cette différenciation s’inspire des pratiques suisses, où les cantons ruraux appliquent des seuils plus bas que les grandes villes pour les initiatives locales (Chancellerie fédérale suisse, 2024). En France, où 68 % des communes comptent moins de 2 000 habitants (INSEE, 2025), ce dispositif préserve l’équilibre entre démocratie de proximité et stabilité institutionnelle. Il permet d’éviter les blocages tout en respectant la diversité des territoires, conformément à l’article 72 de la Constitution, qui reconnaît le principe de libre administration des collectivités locales.

En fixant des seuils adaptés, cet amendement renforce la légitimité des référendums locaux tout en protégeant les collectivités contre les décisions hâtives ou déséquilibrées. Il s’agit d’une approche pragmatique, qui encourage la participation citoyenne sans compromettre la stabilité des institutions locales.

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Cet amendement intègre le référendum comme étape constitutionnelle obligatoire pour valider cette réforme, conformément à l’esprit de l’article 89 de la Constitution, qui prévoit déjà cette possibilité. Cela renforce la légitimité démocratique de la réforme, en associant directement les citoyens à une modification aussi structurante que l’introduction d’un RIC.

Un quorum de 30 % des inscrits garantit que la réforme ne sera appliquée que si elle bénéficie d’un soutien significatif, évitant ainsi les dérives liées à une mobilisation minoritaire. Selon le CEVIPOF (2025), 68 % des Français estiment que les réformes constitutionnelles devraient être soumises à référendum pour être légitimes. En Irlande, où les révisions constitutionnelles sont systématiquement soumises à référendum, 80 % des citoyens considèrent que ce mécanisme renforce la confiance dans les institutions (Eurobaromètre, 2024).


Cette approche préserve l’équilibre institutionnel tout en évitant une mise en œuvre imposée sans adhésion populaire. Elle s’inscrit dans la tradition gaulliste de consultation directe du peuple pour les questions fondamentales, tout en respectant strictement le cadre constitutionnel existant.

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Par cet amendement, nous proposons de supprimer la disposition relative au filtre du Conseil constitutionnel sur le RIC constitutionnel.

Le présent article attribue un rôle inédit au Conseil constitutionnel, en prévoyant qu'il contrôle la proposition de révision constitutionnelle d'initiative citoyenne (et non celles d'origine gouvernementale ou parlementaire) et s'assure notamment qu'elle n'est pas contraire aux principes d'égalité et de dignité humaine. Cela reviendrait à dire que ces principes sont supra-constitutionnels et attribuerait un nouveau rôle inédit au Conseil constitutionnel qui pourrait de ce fait bloquer des propositions citoyennes.

Nous ne sommes pas favorables à cette disposition alors qu'actuellement le Conseil constitutionnel est incompétent pour contrôler des révisions de la Constitution. Nous en proposons donc la suppression.

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Par cet amendement nous proposons de supprimer le quorum prévu s'agissant du RIC pour réviser la Constitution.

Le présent article prévoit que la proposition de révision issue du RIC est définitive lorsque le nombre de suffrages exprimés en sa faveur est au minimum égal à 35% du total des inscrits sur les listes électorales.

Ce quorum approbatif (et non participatif) est une contrainte excessive qui restreint l'effectivité du RIC constitutionnel ici proposé. Par ailleurs, un tel obstacle ne serait prévu que pour les révisions constitutionnelles d'initiative citoyenne et non pour celles issues du gouvernement ou Parlement.

Nous proposons de supprimer ce quorum afin de rendre pleinement effectif le RIC.

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Par cet amendement nous proposons de préciser dans la présente loi le seuil maximal de soutiens exigés afin de déclencher un référendum sur une proposition de révision constitutionnelle d'initiative citoyenne.

Le présent article prévoit de renvoyer à une loi organique le pourcentage d'électeurs inscrits sur les listes électorales devant soutenir une proposition de révision constitutionnelle d'initiative citoyenne afin qu'elle soit soumise à un référendum.

Aucun seuil maximal n'est prévu dans la proposition de loi et nous ne pouvons nous reposer sur le potentiel vote futur d'une loi organique. Le pourcentage de soutiens nécessaires est un élément crucial du RIC afin de le rendre effectif et il est très dommageable de ne pas poser de garde-fou sur cette modalité dans la proposition de loi.

Nous proposons de fixer un seuil maximal de 2% des électeurs inscrits sur les listes électorales en soutien à une pétition afin de pouvoir déclencher un référendum sur une révision constitutionnelle d'initiative citoyenne.

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Par cet amendement, nous proposons de préciser le seuil maximal de soutiens exigés pour qu'une proposition de loi d'initiative citoyenne puisse être soumise au référendum.

Renvoyer le pourcentage d'électeurs inscrits sur les listes électorales nécessaire pour aboutir au RIC à une loi organique revient à prendre le risque que le pourcentage fixé plus tard soit trop élevé et empêche toute concrétisation du RIC. Nous le constatons avec le seuil de 10% exigé dans le référendum d'initiative populaire de l'article 11 qui n'a jamais abouti.

Nous proposons de fixer directement dans la proposition de loi un seuil de 2% maximal.

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Par cet amendement, en cohérence avec nos amendements sur les précédents articles, nous proposons de préciser le seuil maximal de soutiens nécessaires au déclenchement d'un référendum d'initiative citoyenne local.

Comme pour le RIC national, nous proposons de fixer un seuil maximal de 2% des électeurs inscrits sur les listes de la collectivité afin de déclencher le processus du RIC local.

 

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Par cet amendement, nous proposons de réduire le délai d'entrée en vigueur de la présente proposition de loi.

L'article 4 prévoit une entrée en vigueur le premier jour du mois suivant la promulgation de la loi organique, et au plus tard 2 ans après l'adoption de la présente loi.

Dans le cas où la loi organique ne serait pas entrée en vigueur, le délai de 2 ans nous paraît trop lointain. Les citoyennes et citoyens ont soif de démocratie et réclament la mise en œuvre d'outils de décision populaire, si cette proposition de loi vient à être adoptée elle doit rapidement s'appliquer.

Nous proposons que l'entrée en vigueur de la PPLC se fasse au plus tard 1 an après son adoption. Un tel délai encouragera à la mise à l'ordre du jour de la loi organique devant fixer les détails des processus.

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Cet amendement vise à confier au Conseil constitutionnel le recueil et la publication des soutiens, au lieu de créer une nouvelle autorité indépendante.

Le Conseil constitutionnel contrôle en effet déjà la validité de la proposition. Il est donc logique qu'il gère également le recueil des signatures plutôt que de scinder cette fonction entre deux autorités différentes.

De plus, le Conseil constitutionnel existe déjà avec les moyens et l'expertise nécessaires. Cela évite de créer une nouvelle institution bureaucratique.

Enfin, le Conseil constitutionnel offre une garantie d'indépendance politique mieux reconnue qu'une autorité indépendante à définir par loi organique.

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Cet amendement vise à supprimer l’article 1er de cette proposition de loi constitutionnelle qui remet en cause l’initiative parlementaire, fragilise l’équilibre de l’article 89 relatif au mode de révision de notre constitution et qui présente des risques démocratiques et institutionnels.

En effet, elle introduit, sur le plan démocratique, une logique plébiscitaire qui contourne la démocratie représentative, en écartant le Parlement de la procédure de révision constitutionnelle. La Constitution n’a pas vocation à être modifiée sous l’effet de mobilisations circonstancielles, au risque d’affaiblir la protection des droits fondamentaux et des minorités, que la norme suprême a précisément pour objet de garantir. En outre, le mécanisme proposé crée une inégalité de fait entre les citoyens, l’initiative constitutionnelle étant susceptible d’être accaparée par des groupes disposant de moyens importants.

Sur le plan institutionnel, le texte rompt l’équilibre de l’article 89 de la Constitution en marginalisant le rôle du Parlement et en introduisant une procédure inédite, complexe et juridiquement fragile. Il expose également le Conseil constitutionnel à des arbitrages politiques incompatibles avec sa mission, tout en diluant les responsabilités politiques liées à une révision constitutionnelle.

Sous couvert de renforcer la participation citoyenne, ce dispositif fragilise la stabilité de nos institutions et porte atteinte aux principes fondamentaux de la démocratie représentative.

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Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 2. La révision de la Constitution ne peut, en effet, résulter d’une initiative individuelle, détachée de toute responsabilité politique.

L’article 89 repose sur un équilibre clair entre l’exécutif et le Parlement, seuls détenteurs de la légitimité nécessaire pour engager une modification de la norme suprême.

Étendre ce droit à tout électeur revient à banaliser l’acte constitutionnel et à affaiblir la stabilité de nos institutions, au risque de soumettre la Constitution aux fluctuations de l’opinion et aux mobilisations circonstancielles.

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Cet amendement vise à supprimer cette disposition. En prévoyant qu’une proposition de révision issue d’une pétition ne soit pas examinée par les assemblées, le texte organise explicitement un contournement du Parlement.

Or, la démocratie française est d’abord représentative.

Aucune révision constitutionnelle ne saurait se faire sans débat parlementaire, sans quoi le rôle du législateur serait vidé de sa substance et l’équilibre des pouvoirs gravement altéré. Le Parlement, représentant de la Nation, ne peut être réduit à un rôle optionnel dans la procédure de révision constitutionnelle, sans remettre en cause l’architecture institutionnelle de la Ve République.

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Le présent amendement vise à préserver le rôle central du Parlement dans le processus législatif et constitutionnel.

Il conditionne l’examen d’une proposition de révision constitutionnelle à un soutien parlementaire minimal, garantissant que seule une initiative disposant d’un appui significatif au sein des assemblées puisse être prise en considération. Cette formulation maintient ainsi le rôle central des élus dans la procédure législative et protège la démocratie représentative. Il empêche qu’une minorité de citoyens puisse contourner le Parlement pour imposer des révisions constitutionnelles, limitant le risque d’initiatives impulsives ou instrumentalisées.

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Le présent amendement vise à préserver le rôle central du Parlement dans le processus législatif et constitutionnel.

Il conditionne l’examen d’une proposition de révision constitutionnelle à un soutien parlementaire minimal, garantissant que seule une initiative disposant d’un appui significatif au sein des assemblées puisse être prise en considération. Cette formulation maintient ainsi le rôle central des élus dans la procédure législative et protège la démocratie représentative. Il empêche qu’une minorité de citoyens puisse contourner le Parlement pour imposer des révisions constitutionnelles, limitant le risque d’initiatives impulsives ou instrumentalisées.

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Le présent amendement vise à préserver le rôle central du Parlement dans le processus législatif et constitutionnel.

Il conditionne l’examen d’une proposition de révision constitutionnelle à un soutien parlementaire minimal, garantissant que seule une initiative disposant d’un appui significatif au sein des assemblées puisse être prise en considération. Cette formulation maintient ainsi le rôle central des élus dans la procédure législative et protège la démocratie représentative. Il empêche qu’une minorité de citoyens puisse contourner le Parlement pour imposer des révisions constitutionnelles, limitant le risque d’initiatives impulsives ou instrumentalisées.

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Le présent amendement vise à préserver le rôle central du Parlement dans le processus législatif et constitutionnel.

Il conditionne l’examen d’une proposition de révision constitutionnelle à un soutien parlementaire minimal, garantissant que seule une initiative disposant d’un appui significatif au sein des assemblées puisse être prise en considération. Cette formulation maintient ainsi le rôle central des élus dans la procédure législative et protège la démocratie représentative. Il empêche qu’une minorité de citoyens puisse contourner le Parlement pour imposer des révisions constitutionnelles, limitant le risque d’initiatives impulsives ou instrumentalisées.

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Le présent amendement vise à préserver le rôle central du Parlement dans le processus législatif et constitutionnel.

Il conditionne l’examen d’une proposition de révision constitutionnelle à un soutien parlementaire minimal, garantissant que seule une initiative disposant d’un appui significatif au sein des assemblées puisse être prise en considération. Cette formulation maintient ainsi le rôle central des élus dans la procédure législative et protège la démocratie représentative. Il empêche qu’une minorité de citoyens puisse contourner le Parlement pour imposer des révisions constitutionnelles, limitant le risque d’initiatives impulsives ou instrumentalisées.

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Le présent amendement vise à préserver le rôle central du Parlement dans le processus législatif et constitutionnel.

Il conditionne l’examen d’une proposition de révision constitutionnelle à un soutien parlementaire minimal, garantissant que seule une initiative disposant d’un appui significatif au sein des assemblées puisse être prise en considération. Cette formulation maintient ainsi le rôle central des élus dans la procédure législative et protège la démocratie représentative. Il empêche qu’une minorité de citoyens puisse contourner le Parlement pour imposer des révisions constitutionnelles, limitant le risque d’initiatives impulsives ou instrumentalisées.

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Cet amendement propose de supprimer la création d'un organe consultatif temporaire chargé de la publication d'informations sur la proposition de révision constitutionnelle.

Une telle mission requiert une expertise technique que seules des institutions spécialisées possèdent. Il n’y a du reste pas besoin de mettre une interface entre la souveraineté populaire et le référendum.  

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Le présent amendement vise à préserver le rôle central du Parlement dans le processus législatif et constitutionnel.

Il conditionne l’examen d’une proposition de révision constitutionnelle à un soutien parlementaire minimal, garantissant que seule une initiative disposant d’un appui significatif au sein des assemblées puisse être prise en considération. Cette formulation maintient ainsi le rôle central des élus dans la procédure législative et protège la démocratie représentative. Il empêche qu’une minorité de citoyens puisse contourner le Parlement pour imposer des révisions constitutionnelles, limitant le risque d’initiatives impulsives ou instrumentalisées.

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Cet amendement vise à supprimer cette disposition.

Le Conseil constitutionnel n’a pas vocation à apprécier le fond politique ou philosophique d’une proposition de révision constitutionnelle.

Lui confier un tel rôle revient à l’exposer à des arbitrages politiques et idéologiques incompatibles avec sa mission juridictionnelle et à fragiliser son autorité dans l’ordre constitutionnel.

En outre, elle crée une contradiction manifeste : comment un organe constitutionnel pourrait-il censurer, avant même son adoption, une proposition de révision de la Constitution elle-même ?

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Cet amendement vise à supprimer cette disposition qui prévoit la création d’une autorité indépendante chargée de la publication et du recueil des soutiens à une pétition constitutionnelle, ainsi que la fixation d’une période de recueil de douze mois.

Une telle disposition appelle de sérieuses réserves. D’une part, la création d’une nouvelle autorité administrative indépendante, sans précision sur sa nature, ses garanties, son coût et ses modalités de contrôle démocratique, contribue à une inflation institutionnelle injustifiée. D’autre part, la durée excessive du recueil des soutiens favorise des campagnes de mobilisation permanentes, incompatibles avec la stabilité et la solennité qui doivent entourer toute procédure de révision constitutionnelle.

En instituant un mécanisme lourd, prolongé et administrativement complexe, cet alinéa renforce le risque de politisation continue du débat constitutionnel et d’instrumentalisation de la procédure à des fins partisanes ou médiatiques.

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Cet amendement vise à supprimer cette disposition. La légitimité démocratique repose sur le suffrage universel, non sur le tirage au sort.

Introduire un organe citoyen tiré au sort dans la procédure de révision constitutionnelle brouille les responsabilités et affaiblit le rôle des institutions élues. Si le tirage au sort peut constituer un outil ponctuel de consultation, il ne saurait se substituer à la délibération parlementaire.

La Constitution ne peut être révisée sur la base de dispositifs expérimentaux, dépourvus de toute responsabilité politique devant la Nation.

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Cet amendement vise à supprimer cette disposition qui soulève de graves difficultés. D’une part, la notion d’« information claire et suffisante » est imprécise et dépourvue de toute valeur normative, ouvrant la voie à des appréciations subjectives et à des contestations permanentes sur la neutralité du contenu diffusé. D’autre part, confier cette mission à un organe dépourvu de légitimité élective et de responsabilité politique revient à instituer une forme d’arbitrage interprétatif sur le sens et la portée d’une révision constitutionnelle.

L’information du citoyen relève en premier lieu du débat parlementaire, de la pluralité des opinions politiques et du contradictoire démocratique. Substituer à cette exigence un organe tiré au sort chargé de produire une information institutionnelle unique présente un risque de biais, de simplification excessive et de remise en cause de la sincérité du débat référendaire.

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Cet amendement vise à supprimer cette disposition qui impose au Président de la République de soumettre une proposition de révision constitutionnelle à référendum dans un délai strictement encadré, à l’issue d’un processus consultatif extérieur au Parlement.

Une telle obligation porte atteinte aux prérogatives constitutionnelles du Président de la République, garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics, en le privant de toute marge d’appréciation politique et institutionnelle sur l’opportunité, le calendrier et les conditions d’organisation d’un référendum.

En outre, l’imposition d’un délai automatique, détaché du contexte politique, institutionnel ou international, rigidifie excessivement la procédure de révision constitutionnelle et expose les institutions à des consultations inopportunes ou mal préparées. La révision de la Constitution exige au contraire discernement, stabilité et solennité.

Enfin, en liant mécaniquement le déclenchement du référendum à un processus consultatif non prévu par la Constitution, cet alinéa contribue à marginaliser le Parlement et à rompre l’équilibre institutionnel défini par l’article 89.

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Cet amendement vise à supprimer cette disposition. Le seuil proposé de 35 % des électeurs inscrits constitue une règle inédite, source d’insécurité juridique et de contestation politique.

La Constitution exige des règles claires, lisibles et stables.

Introduire un mécanisme aussi complexe pour l’adoption d’une révision constitutionnelle fragilise son autorité et alimente les doutes sur sa légitimité démocratique.

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Cet amendement vise à supprimer les modalités d’application de cette proposition de loi constitutionnelle en cohérence avec notre opposition ferme à son contenu et à ses conséquences.

Les règles essentielles de la révision constitutionnelle relèvent du pouvoir constituant et doivent être fixées par la Constitution elle-même.

Le renvoi à une loi organique pour définir des éléments déterminants de la procédure revient à affaiblir la portée normative de la Constitution et à ouvrir la voie à des modifications substantielles sans débat constituant.

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Cet amendement vise à supprimer les modalités d’application de cette proposition de loi constitutionnelle en cohérence avec notre opposition ferme à son contenu et à ses conséquences. Le renvoi à une loi organique pour déterminer le pourcentage de soutiens nécessaires à l’initiative d’une révision constitutionnelle porte sur un élément essentiel de la procédure constituante.

Ce seuil conditionne directement l’accès à la révision de la norme suprême et relève, à ce titre, du cœur même de la Constitution. En l’absence de fixation constitutionnelle claire, le dispositif ouvre la voie à des modifications opportunistes du seuil, au gré des majorités, fragilisant la stabilité et la prévisibilité de la procédure de révision.

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Cet amendement vise à supprimer les modalités d’application de cette proposition de loi constitutionnelle en cohérence avec notre opposition ferme à son contenu et à ses conséquences. Les conditions de recueil et de contrôle des signatures constituent une garantie fondamentale de la sincérité et de la régularité du processus démocratique.

Leur renvoi à une loi organique, sans encadrement constitutionnel précis, expose la procédure à des variations substantielles susceptibles d’altérer l’égalité entre les citoyens et la transparence du dispositif. Une telle incertitude est incompatible avec les exigences attachées à une révision constitutionnelle.

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Cet amendement propose de supprimer la création d'un organe consultatif temporaire chargé de la publication d'informations sur la proposition de révision constitutionnelle.

Une telle mission requiert une expertise technique que seules des institutions spécialisées possèdent. Il n’y a du reste pas besoin de mettre une interface entre la souveraineté populaire et le référendum.  

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Cet amendement vise à supprimer les modalités d’application de cette proposition de loi constitutionnelle en cohérence avec notre opposition ferme à son contenu et à ses conséquences. La désignation d’une autorité administrative compétente pour le recueil et le contrôle des soutiens touche directement à la neutralité, à l’impartialité et à la légitimité du processus de révision constitutionnelle.

En renvoyant cette question à une loi organique, le texte ouvre la voie à la création ou à la modification d’organismes administratifs sans débat constituant, contribuant à une inflation institutionnelle et à une dilution des responsabilités.

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Cet amendement vise à supprimer les modalités d’application de cette proposition de loi constitutionnelle en cohérence avec notre opposition ferme à son contenu et à ses conséquences. Les conditions de réunion et les modalités d’accompagnement de l’organe consultatif tiré au sort participent directement à la structuration d’un acteur nouveau dans la procédure de révision constitutionnelle.

Le renvoi de ces éléments à une loi organique revient à institutionnaliser, par voie infra-constitutionnelle, un organe dépourvu de légitimité élective et de responsabilité politique, sans que son rôle, ses limites et ses garanties soient clairement définis par le constituant.

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Cet amendement vise à supprimer les modalités d’application de cette proposition de loi constitutionnelle en cohérence avec notre opposition ferme à son contenu et à ses conséquences. La fixation des délais de chaque étape de la procédure de révision constitutionnelle conditionne la solennité, la qualité du débat démocratique et la stabilité des institutions.

Confier la détermination de ces délais à une loi organique introduit une rigidité artificielle et permet des ajustements conjoncturels incompatibles avec la nature même du pouvoir constituant. La révision de la Constitution ne saurait être enfermée dans une mécanique procédurale évolutive au gré des majorités.

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Le présent amendement vise à supprimer l’article 2 de cette proposition de loi constitutionnelle, qui procède à une remise en cause profonde et déséquilibrée des principes fondamentaux de notre démocratie représentative et de l’architecture constitutionnelle de la Ve République.

Sous couvert de renforcer la participation citoyenne, le texte introduit une série de modifications constitutionnelles majeures qui fragilisent la stabilité des institutions, affaiblissent le rôle du Parlement et instaurent des mécanismes de démocratie directe déconnectés des exigences de responsabilité, de cohérence et de continuité de l’action publique.

L’allongement du délai de promulgation des lois, tout comme la possibilité de suspendre celle-ci à la suite d’une pétition citoyenne, porte atteinte à la sécurité juridique et au bon fonctionnement des pouvoirs publics. La loi, expression de la volonté générale telle qu’adoptée par le Parlement, ne saurait être placée sous un régime de contestation permanente, au risque d’installer une instabilité normative incompatible avec l’État de droit.

Par ailleurs, l’instauration d’un référendum d’initiative citoyenne à objet législatif, adossé à des seuils fixés par voie organique, introduit une concurrence directe entre la représentation nationale et des mécanismes extra-parlementaires. En substituant au débat parlementaire, pluraliste et contradictoire, des procédures fondées sur l’agrégation de signatures et le tirage au sort de conventions citoyennes, le texte remet en cause le principe même de la démocratie représentative, pourtant au cœur de notre pacte constitutionnel.

La création d’une convention citoyenne chargée d’examiner les propositions de loi d’initiative citoyenne constitue, en outre, une innovation institutionnelle dépourvue de légitimité démocratique claire. Le tirage au sort, s’il peut nourrir la réflexion, ne saurait se substituer au suffrage universel ni conférer un pouvoir d’orientation du processus législatif, encore moins dans le cadre d’une procédure constitutionnelle.

Enfin, la généralisation du recours au référendum, sans garanties suffisantes quant à la clarté des questions posées, à la participation électorale ou à l’articulation avec le travail parlementaire, comporte un risque évident de simplification excessive de débats complexes et de captation du débat public par des logiques émotionnelles ou conjoncturelles.

La démocratie française ne souffre pas d’un excès de représentation, mais d’un besoin de respect et de renforcement de ses institutions. La participation citoyenne doit s’exercer dans le cadre des institutions existantes, par le dialogue, la concertation et la proximité, et non par une remise en cause des équilibres constitutionnels patiemment construits.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cet article 2 afin de préserver la stabilité institutionnelle, la primauté du Parlement et les fondements de la démocratie représentative.

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Le présent amendement vise à supprimer l’allongement du délai de promulgation des lois par le Président de la République.

En portant ce délai de quinze jours à un mois, le texte introduit une rigidité supplémentaire dans le processus législatif, sans justification institutionnelle sérieuse. Le délai actuel permet déjà l’exercice effectif du contrôle de constitutionnalité et assure un équilibre satisfaisant entre sécurité juridique et célérité de l’action publique.

Allonger ce délai revient à retarder inutilement l’entrée en vigueur de la loi, au risque de fragiliser la continuité de l’action publique et de nourrir une insécurité juridique préjudiciable tant aux citoyens qu’aux acteurs économiques. Une telle modification ne répond à aucune nécessité constitutionnelle identifiée.

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Le présent amendement vise à supprimer l’introduction, dans la Constitution, d’un référendum d’initiative citoyenne portant sur des propositions de loi.

Ce dispositif remet en cause le principe fondamental de la démocratie représentative en plaçant l’initiative populaire sur un pied d’égalité avec celle du Parlement, sans les garanties de responsabilité, de cohérence et de continuité qu’assure le débat parlementaire.

La loi, expression de la volonté générale, ne saurait être élaborée en dehors du cadre représentatif sans fragiliser l’équilibre institutionnel de la Ve République.

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Le présent amendement vise à supprimer les dispositions renvoyant à une loi organique la définition des conditions de présentation des propositions de loi d’initiative citoyenne et confiant au Conseil constitutionnel un contrôle préalable.

Ce mécanisme complexifie inutilement la procédure constitutionnelle et expose le juge constitutionnel à un risque d’instrumentalisation politique. Il contribue à une judiciarisation excessive du processus législatif, au détriment de la clarté et de la lisibilité de l’action publique.

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Le présent amendement vise à supprimer l’instauration d’une période de recueil des signatures d’une durée d’un an pour les propositions de loi d’initiative citoyenne.

Une telle durée favorise l’installation d’un climat de mobilisation permanente et de campagne continue, peu compatible avec la stabilité institutionnelle et le bon fonctionnement des pouvoirs publics. Elle alimente une logique de pression politique durable, au détriment du temps long nécessaire à l’élaboration de la loi.

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Le présent amendement vise à supprimer la création d’une convention citoyenne composée de citoyens tirés au sort, chargée d’examiner une proposition de loi d’initiative citoyenne.

Le tirage au sort, s’il peut nourrir la réflexion, ne saurait fonder une légitimité démocratique équivalente à celle issue du suffrage universel. Confier à une telle instance un rôle structurant dans le processus législatif contribue à marginaliser le Parlement et à affaiblir la démocratie représentative.

En outre, il supprime la mission confiée à la convention citoyenne de produire une information « claire et suffisante » sur l’objet et les conséquences d’une proposition de loi.

Cette disposition institue une autorité de fait chargée d’orienter le débat public, sans garanties de pluralisme, de contradictoire ni de responsabilité démocratique. L’information du citoyen doit relever du débat parlementaire et du pluralisme démocratique, non d’une instance tirée au sort.

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Le présent amendement vise à supprimer l’obligation faite au Président de la République de soumettre une proposition de loi d’initiative citoyenne au référendum dans des délais contraints.

Cette automaticité prive le chef de l’État de son rôle d’arbitre des institutions et banalise le recours au référendum, qui doit demeurer un instrument exceptionnel de consultation populaire et non un mécanisme procédural systématique.

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Cet amendement propose de supprimer la création d'un organe consultatif temporaire chargé de la publication d'informations sur la proposition de révision constitutionnelle.

Une telle mission requiert une expertise technique que seules des institutions spécialisées possèdent. Il n’y a du reste pas besoin de mettre une interface entre la souveraineté populaire et le référendum.  

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Le présent amendement vise à supprimer les conditions d’adoption d’une proposition de loi par référendum fondées sur la seule majorité absolue des suffrages exprimés.

L’absence de toute exigence de participation minimale fait peser un risque sérieux de décisions engageant durablement la Nation sur la base d’une mobilisation faible et non représentative, affaiblissant ainsi la légitimité démocratique du processus.

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Le présent amendement vise à supprimer l’extension du champ de l’article 11 aux propositions de loi d’initiative citoyenne.

Derrière une modification rédactionnelle se cache une transformation substantielle de l’équilibre constitutionnel, faisant du référendum d’initiative citoyenne un outil central de production de la loi, au détriment du rôle du Parlement.

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Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de suspendre la promulgation d’une loi définitivement adoptée à la suite d’une pétition citoyenne.

Une telle disposition porte atteinte au principe de sécurité juridique et remet en cause la force normative de la loi votée par le Parlement. Elle instaure une instabilité permanente de la norme législative, incompatible avec l’État de droit.

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Le présent amendement vise à supprimer les dispositions encadrant le champ des lois pouvant faire l’objet d’une pétition citoyenne.

Ces limitations, en apparence protectrices, ne compensent pas les déséquilibres institutionnels majeurs induits par le mécanisme de suspension et d’abrogation des lois, qui demeure inadapté et dangereux pour la stabilité juridique.

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Le présent amendement vise à supprimer le contrôle confié au Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure de pétition citoyenne.

Cette mission supplémentaire contribue à une judiciarisation excessive de la vie politique et détourne le Conseil constitutionnel de son rôle premier de garant de la constitutionnalité des lois adoptées par le Parlement.

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Le présent amendement vise à supprimer l’obligation de soumettre à référendum une proposition d’abrogation dans un délai contraint.

Ce mécanisme fragilise la stabilité de la loi et transforme l’abrogation législative en outil de contestation permanente, au détriment de la continuité et de la cohérence de l’action publique.

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Le présent amendement vise à supprimer les conditions d’adoption d’une abrogation législative par référendum fondées sur la seule majorité absolue des suffrages exprimés.

Là encore, l’absence d’exigence de participation minimale ouvre la voie à des décisions majeures prises par une minorité d’électeurs, ce qui affaiblit la légitimité démocratique et la stabilité du droit.

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Le présent amendement vise à supprimer l’article 3 de cette proposition de loi constitutionnelle.

Il institue, au niveau local, un mécanisme de référendum d’initiative citoyenne sur des décisions relevant des compétences des collectivités territoriales, introduisant une concurrence directe entre la représentation locale élue et une participation directe tirée de la mobilisation citoyenne. Une telle procédure fragilise la responsabilité des élus locaux et remet en cause le principe fondamental de démocratie représentative, selon lequel les décisions des collectivités sont prises par des organes élus et responsables devant leurs concitoyens.

En soumettant la proposition au contrôle préalable des juridictions administratives, puis à la mobilisation de signatures et, potentiellement, à une convention citoyenne d’information, le texte crée un processus lourd, complexe et bureaucratique. Il risque d’alourdir la charge des collectivités, de retarder l’action publique locale et d’introduire une insécurité juridique permanente.

La fixation de délais stricts – six mois pour le recueil des signatures, un an pour la tenue du référendum – accentue le caractère contraignant et rigide de la procédure, en réduisant la capacité d’adaptation des collectivités à leurs besoins spécifiques et aux contextes locaux.

Enfin, l’adoption d’une proposition par la seule majorité absolue des suffrages exprimés, sans exigence de quorum, expose les collectivités à des décisions prises par une minorité d’électeurs, fragilisant la légitimité démocratique des décisions locales et compromettant la cohérence des politiques territoriales.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cet article afin de préserver l’autonomie et la responsabilité des élus locaux, ainsi que la stabilité juridique et institutionnelle des collectivités territoriales.

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Le présent amendement vise à supprimer le paragraphe instituant un référendum local d’initiative citoyenne sur des objets relevant des collectivités territoriales.

Cette disposition remet en cause le principe fondamental de démocratie représentative locale en concurrençant directement les organes élus. Elle fragilise la responsabilité des élus, qui sont légalement mandatés pour gérer les affaires locales, et introduit un mécanisme potentiellement instrumentalisable politiquement. La démocratie locale repose sur le choix et la responsabilité des élus, non sur des procédures citoyennes permanentes qui peuvent détourner le processus décisionnel.

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Le présent amendement vise à supprimer le paragraphe soumettant la proposition d’initiative citoyenne au contrôle préalable des juridictions administratives.

Confier aux tribunaux le soin de vérifier la constitutionnalité et la recevabilité des initiatives citoyennes crée une judiciarisation excessive du processus décisionnel local. Ce contrôle préalable est inutilement contraignant et risque d’entraver l’action publique des collectivités, tout en plaçant les juges dans un rôle d’arbitre politique, ce qui n’est pas conforme à leur fonction.

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Cet amendement propose de supprimer la création d'un organe consultatif temporaire chargé de la publication d'informations sur la proposition de révision constitutionnelle.

Une telle mission requiert une expertise technique que seules des institutions spécialisées possèdent. Il n’y a du reste pas besoin de mettre une interface entre la souveraineté populaire et le référendum.  

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Le présent amendement vise à supprimer le paragraphe fixant à six mois la période de recueil des signatures en soutien à la proposition.

L’instauration d’un délai uniforme impose une rigidité inadaptée aux réalités locales. Ce mécanisme alourdit la procédure et favorise la mobilisation continue d’une minorité d’électeurs sur des enjeux locaux complexes, au détriment de la planification et de la responsabilité des élus. Il risque également d’introduire une insécurité juridique, en rendant les décisions locales dépendantes de campagnes permanentes.

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Le présent amendement vise à supprimer le paragraphe imposant la tenue du référendum dans un délai d’un an après la fin de la période de recueil des signatures.

Cette obligation rigidifie le calendrier décisionnel des collectivités et réduit leur capacité d’adaptation aux besoins locaux. Elle transforme le référendum en une procédure mécanique, détachée des réalités de gestion et de planification territoriale. La décision locale ne doit pas être soumise à un calendrier contraint imposé par la loi, qui limite la liberté d’action des élus.

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Le présent amendement vise à supprimer le paragraphe prévoyant que la proposition est adoptée lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés est favorable.

Cette règle permet qu’une initiative locale soit validée par une minorité d’électeurs, sans exigence de quorum ou de participation minimale, ce qui fragilise la légitimité démocratique de la décision. Les décisions locales majeures doivent relever d’un processus représentatif et responsable, et non d’une simple mobilisation ponctuelle de citoyens, souvent limitée en nombre et influençable par des facteurs conjoncturels.

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Le présent amendement vise à supprimer l’article fixant les modalités d’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle.

En subordonnant l’application de la Constitution à l’adoption préalable d’une loi organique, le texte introduit une incertitude juridique manifeste quant à l’effectivité des règles constitutionnelles nouvellement créées. Une telle articulation inverse la hiérarchie des normes, en faisant dépendre l’entrée en vigueur de dispositions constitutionnelles de textes infra-constitutionnels.

Par ailleurs, la fixation d’un délai maximal de deux ans pour l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle traduit une conception incertaine et instable de la norme suprême. La Constitution ne saurait être modifiée par anticipation, sans garanties sur la cohérence, la lisibilité et la maturité des dispositifs appelés à la mettre en œuvre.

Enfin, ce mécanisme d’entrée en vigueur différée confirme le caractère inachevé et imprécis de la réforme proposée. Il illustre l’impréparation du dispositif, dont les conséquences institutionnelles majeures sont renvoyées à des textes ultérieurs, au détriment de la clarté et de la sécurité juridique.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cet article.

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Les dispositifs introduits par le présent texte modifient profondément l’équilibre entre démocratie représentative et démocratie directe, tant au niveau national que local.

Avant toute mise en œuvre, il apparaît indispensable de disposer d’une évaluation approfondie de leurs conséquences institutionnelles, notamment sur le rôle du Parlement, des exécutifs locaux et des assemblées élues.

Ce rapport devra analyser les risques de contournement de la représentation nationale et territoriale, les effets sur la responsabilité politique des décideurs publics ainsi que l’impact de ces mécanismes sur la stabilité des institutions de la République.

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Le texte instaure des procédures inédites, largement renvoyées à des lois organiques, et confie des compétences nouvelles à des autorités administratives et juridictionnelles.

Cette architecture soulève de nombreuses interrogations quant à sa conformité aux principes constitutionnels existants, à la cohérence de l’article 11, de l’article 89 et à la libre administration des collectivités territoriales.

Un rapport spécifique permettrait d’identifier les risques de contentieux constitutionnels et administratifs, ainsi que les contradictions potentielles avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État.

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La mise en œuvre du présent texte implique la création ou la mobilisation de nouvelles autorités administratives indépendantes, l’organisation de procédures de recueil de signatures, de processus consultatifs et de référendums multiples.

Ces mécanismes sont susceptibles d’engendrer des coûts significatifs pour l’État et les collectivités territoriales, ainsi qu’une charge administrative accrue.

Un rapport est nécessaire afin d’évaluer précisément les conséquences budgétaires, humaines et organisationnelles du dispositif, dans un contexte de maîtrise des finances publiques.

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En facilitant la remise en cause de décisions législatives ou délibératives par voie référendaire, le texte introduit un risque d’instabilité normative permanente.

La possibilité de suspendre, d’abroger ou de contester des actes récemment adoptés est susceptible de fragiliser la continuité de l’action publique et la lisibilité du droit.

Un rapport permettrait d’évaluer les effets à moyen et long terme de ces mécanismes sur la sécurité juridique, la capacité de réforme et la conduite des politiques publiques.

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Si le texte affirme ouvrir l’initiative référendaire aux citoyens, son fonctionnement repose en réalité sur des capacités de mobilisation, de communication et de financement inégalement réparties.
Un rapport est nécessaire afin d’évaluer si ces dispositifs garantissent une égalité réelle entre les citoyens ou s’ils risquent, au contraire, d’être captés par des groupes organisés, disposant de moyens importants, au détriment du pluralisme démocratique.

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Le référendum d’initiative pétitionnaire au niveau local est susceptible d’affecter directement la libre administration des collectivités territoriales, leur capacité de décision et la continuité des services publics locaux.

Un rapport dédié doit analyser les risques de paralysie décisionnelle, de judiciarisation accrue et de remise en cause permanente des choix des exécutifs et assemblées locales, en particulier pour les petites collectivités disposant de moyens limités.

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Cet amendement propose de supprimer la création d'un énième organe consultatif temporaire en transférant sa mission au Conseil d'État qui existe déjà.

Il est en effet inutile de créer un nouvel organe dont les fonctions peuvent être assurées par une institution établie. D’autant plus que le Conseil d'État dispose de l'expertise, des moyens et de la légitimité pour publier une information claire et suffisante sur la proposition.

Cela permettra de simplifier la procédure, de réduire les coûts administratifs et d’éviter la multiplication d'institutions consultatives.

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Plusieurs États ont mis en place des mécanismes de démocratie directe ou référendaire à différents niveaux.

Toutefois, les expériences étrangères montrent des effets contrastés en matière de stabilité institutionnelle, de participation citoyenne et de qualité de la décision publique.

Un rapport comparatif permettrait d’éclairer le législateur sur les conditions de réussite ou d’échec de tels dispositifs et d’éviter la transposition de modèles inadaptés aux institutions françaises.

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Cet amendement vise à permettre au Président de la République d’assister au débat lorsque le Parlement est réuni en Congrès. En effet, il n’apparait pas justifié que l’article 18 de la Constitution interdise au Président de la République, s’il le souhaite, d’assister au débat qu’il a lui-même décidé.

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Depuis la loi organique du 14 février 2014 interdisant le cumul d’un mandat parlementaire avec l’exercice de fonctions exécutives locales, le législateur a affirmé un principe clair : celui d’une séparation renforcée des responsabilités publiques, au service de la disponibilité des élus et de la prévention des conflits d’intérêts.
Si cette exigence s’impose désormais aux députés et aux sénateurs, elle ne trouve aujourd’hui qu’un fondement pratique, et non juridique, s’agissant des membres du Gouvernement. En effet, si le cumul de fonctions ministérielles avec des fonctions exécutives locales est désormais marginal, il ne repose sur aucune interdiction constitutionnelle explicite, mais uniquement sur des usages et des engagements politiques.
Or, les fonctions gouvernementales impliquent une responsabilité nationale, une charge de travail considérable et une exigence de disponibilité totale, incompatibles avec l’exercice simultané de fonctions exécutives ou de présidence d’assemblée délibérante au sein des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de certaines personnes morales qui en dépendent. De telles situations sont également susceptibles de faire naître des conflits d’intérêts, réels ou perçus, entre l’action gouvernementale et la gestion d’intérêts locaux.
Le présent amendement vise donc à inscrire explicitement dans la Constitution le principe d’incompatibilité entre les fonctions de membre du Gouvernement et l’exercice de fonctions exécutives locales ou de présidence d’assemblée délibérante. Il complète à cette fin l’article 23 de la Constitution, qui prohibe déjà le cumul des fonctions ministérielles avec un mandat parlementaire, une fonction de représentation professionnelle à caractère national, tout emploi public ou toute activité professionnelle.
Les conditions d’application de cette incompatibilité, ainsi que la liste des fonctions et des personnes morales concernées, seront précisées par une loi organique, dans un souci de clarté juridique et de cohérence avec le régime applicable aux parlementaires.En constitutionnalisant une règle aujourd’hui fondée sur la seule pratique, le présent amendement renforce les exigences de transparence, de déontologie et de bonne administration, tout en garantissant que les membres du Gouvernement puissent se consacrer pleinement à l’exercice de leurs responsabilités nationales.

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La qualité de la loi constitue une exigence démocratique majeure. Elle conditionne non seulement l’intelligibilité et l’effectivité de la norme juridique, mais également la capacité du Parlement à exercer pleinement ses missions constitutionnelles. À cette fin, le temps parlementaire, par nature précieux, doit être consacré à l’examen de dispositions relevant réellement du domaine de la loi et présentant une portée normative claire.
 Or, force est de constater que la procédure législative demeure trop souvent encombrée de propositions de loi ou d’amendements qui méconnaissent les exigences constitutionnelles, soit en empiétant sur le domaine réglementaire, soit en étant dépourvus de portée normative, soit encore en étant sans lien direct avec le texte en discussion. Ces pratiques nuisent à la clarté du débat parlementaire, affaiblissent la lisibilité de la loi et détournent le Parlement de ses missions essentielles, au premier rang desquelles figure l’évaluation des politiques publiques.
 La révision constitutionnelle de 2008 a pourtant ouvert la voie à un Parlement mieux législateur et davantage évaluateur. Cette ambition n’a toutefois pas été pleinement concrétisée, faute d’outils juridiques suffisamment effectifs pour garantir le respect des règles constitutionnelles encadrant la procédure législative.
 Le présent amendement vise ainsi à renforcer l’effectivité des dispositions de l’article 41 de la Constitution relatives à l’irrecevabilité des propositions de loi et des amendements qui ne relèvent pas du domaine de la loi, qui sont dépourvus de portée normative ou qui constituent des « cavaliers législatifs ». Il précise et étend les cas d’irrecevabilité afin que ceux-ci soient systématiquement opposables, dans des conditions identiques, tant aux amendements parlementaires qu’aux amendements du Gouvernement, consacrant ainsi une exigence de rigueur partagée dans l’élaboration de la norme.
 En définissant plus clairement la notion d’amendement sans lien direct avec le texte déposé ou transmis en première lecture, le présent amendement entend recentrer le débat parlementaire sur l’objet même du projet ou de la proposition de loi examinée. Cette clarification permettra un examen plus approfondi des amendements présentant une réelle portée normative et contribuera, ce faisant, à l’amélioration de la qualité de la loi adoptée.
 Par ailleurs, afin de garantir la fluidité de la procédure législative, il est proposé d’adapter les délais dans lesquels le Conseil constitutionnel est appelé à se prononcer sur une irrecevabilité. Le délai de huit jours actuellement applicable serait maintenu pour les propositions de loi, tandis qu’un délai de trois jours serait prévu pour les amendements, dans des conditions précisées par la loi organique, permettant au Conseil constitutionnel de s’organiser en conséquence sans entraver le déroulement des débats parlementaires.
 Enfin, le présent amendement procède à une coordination à l’article 45 de la Constitution, en supprimant la seconde phrase de son premier alinéa, afin de tirer toutes les conséquences de l’exigence constitutionnelle d’un lien direct entre les amendements et le texte en discussion.
 En renforçant le respect des règles constitutionnelles de la procédure législative, le présent amendement poursuit un objectif clair : permettre au Parlement de mieux légiférer, afin de consacrer davantage de temps à l’évaluation de l’application des lois et à l’appréciation de leurs effets concrets, au service d’une norme plus lisible, plus efficace et plus conforme à l’intérêt général.

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La révision constitutionnelle de 2008 a profondément renouvelé le rôle du Parlement dans la procédure législative, en renforçant le travail en commission et en consacrant le principe selon lequel, sauf exceptions, les textes examinés en séance publique sont ceux adoptés préalablement par la commission saisie au fond. Cette évolution a permis d’approfondir l’examen des textes et de renforcer l’expertise parlementaire.
 Toutefois, l’expérience acquise depuis lors met en évidence certaines limites de la procédure actuelle. Dans de nombreux cas, l’enchaînement des examens en commission et en séance conduit à une répétition excessive des débats et des amendements, sans que cette itération contribue nécessairement à une amélioration de la qualité de la loi, à la clarté des discussions ou à la lisibilité du travail parlementaire pour nos concitoyens.
 Le présent amendement vise à tirer pleinement les conséquences de la révision de 2008 en consacrant, au niveau constitutionnel, une procédure déjà pratiquée au Sénat et, dans une moindre mesure, à l’Assemblée nationale. Il permet que certains projets ou propositions de loi, ou certaines de leurs dispositions, puissent être examinés et adoptés en commission, en présence du Gouvernement, et que ces textes ou parties de texte soient seuls mis en discussion en séance publique.
 Dans ce cadre, le droit d’amendement sur les articles relevant de cette procédure s’exercerait exclusivement en commission, garantissant ainsi un débat approfondi, contradictoire et techniquement exigeant, tout en évitant la répétition des mêmes amendements en séance publique. La présence du Gouvernement en commission constitue une condition essentielle de cette procédure, afin qu’il puisse faire valoir sa position et participer pleinement à l’élaboration du texte.
 Cette organisation permettrait de réserver la séance publique aux projets ou propositions justifiant un débat solennel ou politique, tout en reconnaissant pleinement le rôle central des commissions dans la fabrique de la loi. Les travaux des commissions étant aujourd’hui largement publics, la transparence des débats et la possibilité, pour l’ensemble des parlementaires, de défendre leurs positions et leurs amendements en commission demeurent pleinement garanties.
 La mise en œuvre de cette procédure sera encadrée par une loi organique, complétée, le cas échéant, par les règlements des assemblées, afin d’en préciser les conditions, les garanties et les modalités pratiques.
 En renforçant le partage des rôles entre la commission et la séance plénière, le présent amendement poursuit un objectif clair : rendre les débats en séance plus lisibles et plus dynamiques, améliorer l’efficacité de la procédure législative et contribuer à une meilleure qualité de la loi, dans le respect des droits du Parlement et de l’équilibre institutionnel.

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La commission mixte paritaire constitue un moment essentiel de la procédure législative, en ce qu’elle vise à rapprocher les positions des deux assemblées afin de parvenir à l’adoption d’un texte commun. Toutefois, lorsque cette commission échoue ou que le texte qu’elle propose n’est pas adopté dans les conditions prévues par la Constitution, il appartient au Gouvernement de mettre fin au désaccord en donnant, le cas échéant, le dernier mot à l’Assemblée nationale, conformément à l’équilibre institutionnel fixé par la Constitution de 1958.
L’expérience de la pratique parlementaire montre cependant que la phase suivant l’échec de la commission mixte paritaire peut s’étendre sur une durée excessive, sans que cette prolongation contribue à un enrichissement réel du débat ou à une amélioration substantielle du texte. Il en résulte un allongement injustifié des délais d’adoption de la loi, préjudiciable à la lisibilité de la procédure législative et à l’attente de nos concitoyens.
 Le présent amendement vise à rationaliser cette séquence de la procédure législative en précisant les modalités et les délais dans lesquels s’exerce le « dernier mot » de l’Assemblée nationale après l’échec de la commission mixte paritaire. Il prévoit qu’en cas de désaccord persistant, le texte voté par l’Assemblée nationale soit examiné directement par le Sénat en nouvelle lecture. Le Sénat conserve ainsi pleinement la faculté de se prononcer sur ce texte, de l’adopter, de l’amender ou de le rejeter, conformément à son rôle constitutionnel.
À l’issue de cette nouvelle lecture, l’Assemblée nationale statue définitivement sur le dernier texte qu’elle a voté, en pouvant reprendre, le cas échéant, les amendements adoptés par le Sénat et, avec l’accord du Gouvernement, certains autres amendements déposés devant cette assemblée. Cette organisation garantit à la fois le respect du bicamérisme et l’effectivité du pouvoir de décision finale reconnu à l’Assemblée nationale.
Afin d’éviter tout enlisement de la procédure, le présent amendement encadre strictement cette phase par des délais constitutionnels précis : quinze jours pour la nouvelle lecture au Sénat et huit jours pour la lecture définitive à l’Assemblée nationale à compter de la demande du Gouvernement. Cette limitation dans le temps permettra de gagner un temps précieux, sans porter atteinte à la qualité du débat parlementaire.
 Cette rationalisation s’inscrit pleinement dans l’esprit de la Constitution de 1958, qui vise à assurer l’efficacité de la procédure législative, tout en tirant les conséquences de la révision constitutionnelle de 2008 et des pratiques qui en ont résulté. Elle trouve, par ailleurs, une cohérence particulière avec les exigences déjà prévues par la Constitution pour l’examen des textes financiers, notamment aux articles 47 et 47-1, qui encadrent strictement les délais d’adoption des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale.
 En clarifiant et en accélérant la phase finale de la procédure législative après l’échec de la commission mixte paritaire, le présent amendement contribue à renforcer l’efficacité du Parlement, la lisibilité de la loi et la capacité des institutions à répondre dans des délais raisonnables aux attentes des citoyens.

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L’organisation de l’ordre du jour des assemblées constitue un levier essentiel de l’efficacité du travail parlementaire et de la capacité des institutions à répondre dans des délais raisonnables aux attentes des citoyens. La Constitution, depuis la révision de 2008, a profondément rééquilibré la maîtrise de l’ordre du jour en faveur du Parlement, tout en maintenant les outils nécessaires à l’action du Gouvernement.
 
Dans cette logique, le présent amendement vise à adapter les dispositions du troisième alinéa de l’article 48 de la Constitution afin de permettre une inscription plus réactive à l’ordre du jour des assemblées de certains textes relatifs à la politique économique, sociale ou environnementale, lorsque ceux-ci sont déclarés prioritaires par le Gouvernement.

Cette faculté ne saurait toutefois remettre en cause les prérogatives des assemblées. C’est pourquoi le dispositif proposé prévoit expressément que l’inscription prioritaire de ces textes ne pourra intervenir qu’à défaut d’opposition conjointe des Conférences des présidents des deux assemblées. Cette garantie assure un équilibre institutionnel conforme à l’esprit de la Constitution et s’inscrit dans une logique comparable à celle qui encadre aujourd’hui la mise en œuvre de la procédure accélérée.
 
L’objectif poursuivi est double. Il s’agit, d’une part, de permettre au Gouvernement de conduire plus efficacement les réformes qu’il estime nécessaires dans des domaines structurants pour la vie économique, sociale ou environnementale du pays, et, d’autre part, d’assurer une meilleure utilisation du temps parlementaire, en évitant l’encombrement de l’ordre du jour par des délais excessifs de programmation.
 
Cette évolution s’inscrit également dans une conception renouvelée du travail parlementaire, qui ne saurait se limiter à la seule adoption des textes. En facilitant une programmation plus lisible et plus efficace des débats législatifs, le présent amendement contribue à dégager du temps parlementaire pour le contrôle de l’action du Gouvernement et l’évaluation des politiques publiques, conformément aux objectifs poursuivis par l’article 48, alinéa 4, de la Constitution.

En renforçant la capacité des institutions à articuler plus efficacement adoption de la loi, contrôle et évaluation, le présent amendement participe à la modernisation de la procédure parlementaire, dans le respect des équilibres constitutionnels et au service d’une action publique plus lisible et plus efficace.

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Le renforcement du contrôle de l’action du Gouvernement et de l’évaluation des politiques publiques constitue l’un des apports majeurs de la révision constitutionnelle de 2008. En consacrant des semaines spécifiquement dédiées à ces missions, l’article 48 de la Constitution a permis d’affirmer que le rôle du Parlement ne se limite pas à l’adoption de la loi, mais s’étend pleinement à l’appréciation de son application et de ses effets concrets.
Toutefois, la pratique a montré que l’organisation de ces semaines demeure souvent insatisfaisante, tant du point de vue de leur lisibilité que de leur efficacité. Les travaux d’évaluation menés par les parlementaires ne trouvent pas toujours une traduction législative, alors même qu’ils mettent en évidence des lacunes, des dysfonctionnements ou la nécessité d’adapter le droit existant.
 Le présent amendement vise à renforcer le lien entre l’évaluation des politiques publiques et l’activité législative, en permettant que les semaines consacrées au contrôle et à l’évaluation puissent également être utilisées pour l’examen de projets ou de propositions de loi tirant directement les conclusions de ces travaux. Il s’agit de consacrer un véritable « cercle vertueux », dans lequel l’adoption de la loi, son évaluation et, le cas échéant, sa correction s’inscrivent dans une continuité cohérente.
Cette évolution répond également aux exigences du rythme institutionnel contemporain, marqué par la conduite rapide de réformes structurantes en début de mandat présidentiel et législatif. Elle implique, dans un second temps, que ces réformes fassent l’objet d’une évaluation rigoureuse et que le Parlement dispose des moyens de tirer les enseignements de cette évaluation, y compris sur le plan normatif.
 Le présent amendement prévoit en outre que la Conférence des présidents de chaque assemblée arrête un programme de contrôle et d’évaluation, afin de donner une visibilité accrue à ces travaux, d’en améliorer la programmation et d’en renforcer la cohérence. Cette organisation contribuera à valoriser le rôle du Parlement et à renforcer le principe de responsabilité des acteurs publics.
En permettant aux assemblées de consacrer davantage de temps à l’examen des conséquences concrètes des politiques publiques et à l’adaptation du cadre législatif qui en résulte, le présent amendement participe à une conception plus exigeante et plus responsable du travail parlementaire, conforme aux pratiques des grandes démocraties contemporaines et aux attentes de nos concitoyens.

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L’article 56 de la Constitution prévoit que les anciens Présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel. Cette disposition, issue du contexte institutionnel particulier des origines de la Ve République, répondait à une conception initiale du Conseil constitutionnel davantage tournée vers la régulation des rapports entre pouvoirs publics que vers l’exercice d’une véritable fonction juridictionnelle.
 Or, l’évolution du rôle du Conseil constitutionnel, notamment depuis la révision constitutionnelle de 2008 et l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, a profondément modifié la nature de cette institution. Le Conseil constitutionnel exerce désormais une mission pleinement juridictionnelle, au cœur de la garantie des droits et libertés constitutionnels, impliquant des exigences accrues d’indépendance, d’impartialité et de compétence juridique.
 Dans ce contexte, la présence de membres de droit, en raison de fonctions politiques antérieurement exercées, ne se justifie plus. Elle est susceptible d’entretenir une ambiguïté sur la nature juridictionnelle du Conseil constitutionnel et de nourrir, dans l’opinion publique, un doute sur son indépendance, alors même que la légitimité de ses décisions repose sur la confiance des citoyens dans l’impartialité de l’institution.
 Le présent amendement vise donc à supprimer le deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution afin de mettre fin à la qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel des anciens Présidents de la République. Cette évolution rapproche le Conseil constitutionnel des standards applicables aux juridictions constitutionnelles des grandes démocraties contemporaines, dans lesquelles les membres sont désignés selon des procédures explicites et pour des mandats définis.
 Cette suppression s’inscrit dans une démarche de modernisation et de clarification de nos institutions, visant à affirmer pleinement le caractère juridictionnel du Conseil constitutionnel et à renforcer son autorité morale et juridique.
Des dispositions transitoires pourront être prévues afin de tenir compte de la situation des anciens chefs de l’État ayant siégé au Conseil constitutionnel antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente réforme, dans le respect de la sécurité juridique et de la continuité institutionnelle.En mettant fin à une disposition devenue obsolète, le présent amendement contribue à renforcer la crédibilité, l’indépendance et la cohérence du Conseil constitutionnel, au service de l’État de droit.

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La responsabilité politique et pénale des membres du Gouvernement constitue un élément central de l’équilibre institutionnel de la Ve République. Si les ministres sont collectivement responsables de la politique conduite par le Gouvernement devant le Parlement, dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la Constitution, leur régime de responsabilité pénale demeure aujourd’hui source d’incompréhensions et de critiques persistantes.
 En l’état du droit, les membres du Gouvernement sont responsables, dans les conditions du droit commun, des actes qui ne se rattachent pas directement à l’exercice de leurs fonctions, y compris lorsque ces actes ont été accomplis à l’occasion de l’exercice de celles-ci. En revanche, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions ministérielles, les crimes et délits dont ils se rendent coupables relèvent d’un régime dérogatoire, caractérisé par la compétence de la Cour de justice de la République, juridiction ad hoc composée à la fois de magistrats et de parlementaires.
 L’existence de cette juridiction d’exception fait l’objet de critiques récurrentes, tant en raison de sa composition que de la perception d’un traitement différencié réservé aux membres du Gouvernement. Dans un contexte marqué par une exigence accrue de responsabilité, de lisibilité et d’égalité devant la justice, il apparaît nécessaire de faire évoluer ce régime afin de le rendre plus conforme aux principes de l’État de droit et mieux compris par nos concitoyens.
 Le présent amendement vise ainsi à supprimer les articles 68-1 à 68-3 de la Constitution et à les remplacer par un article 68-1 unifié, consacrant la suppression de la Cour de justice de la République et confiant le jugement des membres du Gouvernement à une juridiction judiciaire de droit commun, composée exclusivement de magistrats professionnels, en l’espèce les formations compétentes de la cour d’appel de Paris.
 Cette réforme n’a toutefois pas pour objet d’exposer l’action gouvernementale à des procédures judiciaires abusives susceptibles de paralyser l’exercice de la fonction ministérielle. C’est pourquoi le présent amendement maintient un mécanisme de filtrage des poursuites, confié à une commission des requêtes composée de magistrats de haut niveau issus de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de la Cour des comptes. Cette commission appréciera la suite à donner aux plaintes et pourra en ordonner le classement lorsqu’elles apparaissent manifestement infondées.
 Par ailleurs, le présent amendement clarifie le régime de responsabilité pénale des ministres en distinguant explicitement les actes ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs attributions, qui relèvent du droit commun, et les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. S’agissant de ces derniers, il précise que la responsabilité pénale ne peut être engagée en raison d’une inaction que lorsque le choix de ne pas agir est directement et personnellement imputable au membre du Gouvernement concerné, afin de préserver la capacité d’action et de décision inhérente à la fonction ministérielle.
 Les modalités d’application de ce nouveau régime seront précisées par une loi organique, afin d’en garantir la cohérence, la sécurité juridique et le respect des équilibres institutionnels.
 En supprimant une juridiction d’exception devenue difficilement justifiable et en clarifiant les règles de responsabilité pénale des membres du Gouvernement, le présent amendement contribue à la rénovation de la vie publique, au renforcement de l’égalité devant la justice et à la consolidation de la confiance des citoyens dans leurs institutions, tout en préservant les conditions nécessaires à l’exercice effectif des responsabilités gouvernementales.

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Cet amendement propose de réduire le délai maximum de soumission au référendum à six mois au lieu d’un an.

Une fois qu’une proposition de révision constitutionnelle a franchi les étapes préliminaires, il est important qu’elle puisse être soumise au vote des citoyens alors que le sujet est encore d’actualité.

D’autant plus que six mois offre un délai réaliste pour organiser le scrutin tout en respectant toutes les conditions de régularité.

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La Constitution fixe les règles fondamentales qui s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics. Elle n’exprime ni des orientations ni des objectifs, mais des normes supérieures, obligatoires et inviolables.
 Or, en l’état du droit, aucune disposition constitutionnelle n’interdit expressément le vote d’une loi de finances en déséquilibre. Cette lacune a permis l’installation durable d’un déficit budgétaire structurel, sans qu’existe de contrainte juridique opposable au législateur financier.
Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la Constitution une règle claire et impérative : les lois de finances doivent être votées en déficit.
 Cette règle a valeur constitutionnelle. Elle s’impose au Gouvernement, au Parlement et à la loi organique. Elle ne peut être ni contournée, ni atténuée, ni redéfinie par une norme de rang inférieur.
En posant cette interdiction explicite, le constituant entend soustraire l’équilibre budgétaire aux arbitrages conjoncturels et aux facilités politiques de court terme. Il consacre un principe intangible de responsabilité financière de l’État.
 L’inscription de cette règle dans la Constitution implique que toute loi de finances adoptée en méconnaissance de l’exigence d’équilibre serait contraire à la Constitution et, à ce titre, censurée par le Conseil constitutionnel.
 Il ne s’agit pas d’un objectif programmatique ni d’une orientation pluriannuelle, mais d’une norme constitutionnelle directement applicable, opposable et contrôlable.
 En affirmant que l’État ne peut légalement dépenser plus qu’il ne finance, le présent amendement rétablit une exigence fondamentale de souveraineté budgétaire et de responsabilité démocratique.

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La Constitution fixe les règles fondamentales qui s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics. Elle n’exprime ni orientations ni intentions, mais des normes supérieures, obligatoires et inviolables.
 En l’état du droit constitutionnel, aucune disposition n’interdit expressément le vote d’une loi de finances en déséquilibre. Cette absence de règle contraignante a permis l’installation durable d’un déficit budgétaire structurel, indépendamment de la conjoncture économique ou des alternances politiques.
Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la Constitution une règle impérative : les lois de finances doivent être votées en équilibre, sous réserve d’un écart strictement limité.
 Afin de garantir la sincérité budgétaire sans introduire de rigidité excessive, le constituant autorise une marge de tolérance exceptionnelle et plafonnée, limitée à 0,5% du produit intérieur brut. Cette tolérance ne constitue ni un objectif, ni une trajectoire, ni une faculté discrétionnaire, mais une borne maximale constitutionnelle, intangible et opposable.
 Cette limite a vocation à couvrir les ajustements techniques, les aléas de prévision ou les écarts marginaux inhérents à l’élaboration budgétaire, sans jamais permettre l’installation d’un déficit de nature politique ou structurelle.
 En fixant ce plafond directement dans la Constitution, le constituant soustrait toute possibilité de redéfinition ou d’assouplissement par une norme de rang inférieur, notamment par la loi organique. Toute loi de finances excédant ce seuil serait, par nature, contraire à la Constitution et susceptible de censure.
 Le présent amendement consacre ainsi une exigence de responsabilité budgétaire absolue, tout en préservant la sécurité juridique et la sincérité des comptes publics.
 Il affirme un principe simple et intangible : l’État ne peut légalement vivre à crédit, hors un écart strictement technique, constitutionnellement borné et juridiquement contrôlable.

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La Constitution fixe les règles fondamentales qui s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics. Elle n’exprime ni orientations ni intentions, mais des normes supérieures, obligatoires et inviolables.
 En l’état du droit constitutionnel, aucune disposition n’interdit expressément le vote d’une loi de finances en déséquilibre. Cette absence de règle contraignante a permis l’installation durable d’un déficit budgétaire structurel, indépendamment de la conjoncture économique ou des alternances politiques.
 Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la Constitution une règle impérative : les lois de finances doivent être votées en équilibre, sous réserve d’un écart strictement limité.
 Afin de garantir la sincérité budgétaire sans introduire de rigidité excessive, le constituant autorise une marge de tolérance exceptionnelle et plafonnée, limitée à 1% du produit intérieur brut. Cette tolérance ne constitue ni un objectif, ni une trajectoire, ni une faculté discrétionnaire, mais une borne maximale constitutionnelle, intangible et opposable.
 Cette limite a vocation à couvrir les ajustements techniques, les aléas de prévision ou les écarts marginaux inhérents à l’élaboration budgétaire, sans jamais permettre l’installation d’un déficit de nature politique ou structurelle.
 En fixant ce plafond directement dans la Constitution, le constituant soustrait toute possibilité de redéfinition ou d’assouplissement par une norme de rang inférieur, notamment par la loi organique. Toute loi de finances excédant ce seuil serait, par nature, contraire à la Constitution et susceptible de censure.
Le présent amendement consacre ainsi une exigence de responsabilité budgétaire absolue, tout en préservant la sécurité juridique et la sincérité des comptes publics.
Il affirme un principe simple et intangible : l’État ne peut légalement vivre à crédit, hors un écart strictement technique, constitutionnellement borné et juridiquement contrôlable.

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La Constitution fixe les règles fondamentales qui s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics. Elle n’exprime ni orientations ni intentions, mais des normes supérieures, obligatoires et inviolables.
 En l’état du droit constitutionnel, aucune disposition n’interdit expressément le vote d’une loi de finances en déséquilibre. Cette absence de règle contraignante a permis l’installation durable d’un déficit budgétaire structurel, indépendamment de la conjoncture économique ou des alternances politiques.
 Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la Constitution une règle impérative : les lois de finances doivent être votées en équilibre, sous réserve d’un écart strictement limité.
 Afin de garantir la sincérité budgétaire sans introduire de rigidité excessive, le constituant autorise une marge de tolérance exceptionnelle et plafonnée, limitée à 1,5 % du produit intérieur brut. Cette tolérance ne constitue ni un objectif, ni une trajectoire, ni une faculté discrétionnaire, mais une borne maximale constitutionnelle, intangible et opposable.
 Cette limite a vocation à couvrir les ajustements techniques, les aléas de prévision ou les écarts marginaux inhérents à l’élaboration budgétaire, sans jamais permettre l’installation d’un déficit de nature politique ou structurelle.
En fixant ce plafond directement dans la Constitution, le constituant soustrait toute possibilité de redéfinition ou d’assouplissement par une norme de rang inférieur, notamment par la loi organique. Toute loi de finances excédant ce seuil serait, par nature, contraire à la Constitution et susceptible de censure.
 Le présent amendement consacre ainsi une exigence de responsabilité budgétaire absolue, tout en préservant la sécurité juridique et la sincérité des comptes publics. Il affirme un principe simple et intangible : l’État ne peut légalement vivre à crédit, hors un écart strictement technique, constitutionnellement borné et juridiquement contrôlable.

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La Constitution fixe les règles fondamentales qui s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics. Elle n’exprime ni orientations ni intentions, mais des normes supérieures, obligatoires et inviolables.
En l’état du droit constitutionnel, aucune disposition n’interdit expressément le vote d’une loi de finances en déséquilibre. Cette absence de règle contraignante a permis l’installation durable d’un déficit budgétaire structurel, indépendamment de la conjoncture économique ou des alternances politiques.
Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la Constitution une règle impérative : les lois de finances doivent être votées en équilibre, sous réserve d’un écart strictement limité.
 Afin de garantir la sincérité budgétaire sans introduire de rigidité excessive, le constituant autorise une marge de tolérance exceptionnelle et plafonnée, limitée à 2% du produit intérieur brut. Cette tolérance ne constitue ni un objectif, ni une trajectoire, ni une faculté discrétionnaire, mais une borne maximale constitutionnelle, intangible et opposable.
 Cette limite a vocation à couvrir les ajustements techniques, les aléas de prévision ou les écarts marginaux inhérents à l’élaboration budgétaire, sans jamais permettre l’installation d’un déficit de nature politique ou structurelle.
En fixant ce plafond directement dans la Constitution, le constituant soustrait toute possibilité de redéfinition ou d’assouplissement par une norme de rang inférieur, notamment par la loi organique. Toute loi de finances excédant ce seuil serait, par nature, contraire à la Constitution et susceptible de censure.
 Le présent amendement consacre ainsi une exigence de responsabilité budgétaire absolue, tout en préservant la sécurité juridique et la sincérité des comptes publics.
 Il affirme un principe simple et intangible : l’État ne peut légalement vivre à crédit, hors un écart strictement technique, constitutionnellement borné et juridiquement contrôlable.

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La Constitution fixe les règles fondamentales qui s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics. Elle n’exprime ni orientations ni intentions, mais des normes supérieures, obligatoires et inviolables.
 En l’état du droit constitutionnel, aucune disposition n’interdit expressément le vote d’une loi de finances en déséquilibre. Cette absence de règle contraignante a permis l’installation durable d’un déficit budgétaire structurel, indépendamment de la conjoncture économique ou des alternances politiques.
Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la Constitution une règle impérative : les lois de finances doivent être votées en équilibre, sous réserve d’un écart strictement limité.
 Afin de garantir la sincérité budgétaire sans introduire de rigidité excessive, le constituant autorise une marge de tolérance exceptionnelle et plafonnée, limitée à 0,1 % du produit intérieur brut. Cette tolérance ne constitue ni un objectif, ni une trajectoire, ni une faculté discrétionnaire, mais une borne maximale constitutionnelle, intangible et opposable.
 Cette limite a vocation à couvrir les ajustements techniques, les aléas de prévision ou les écarts marginaux inhérents à l’élaboration budgétaire, sans jamais permettre l’installation d’un déficit de nature politique ou structurelle.
 En fixant ce plafond directement dans la Constitution, le constituant soustrait toute possibilité de redéfinition ou d’assouplissement par une norme de rang inférieur, notamment par la loi organique. Toute loi de finances excédant ce seuil serait, par nature, contraire à la Constitution et susceptible de censure.
 Le présent amendement consacre ainsi une exigence de responsabilité budgétaire absolue, tout en préservant la sécurité juridique et la sincérité des comptes publics.
 Il affirme un principe simple et intangible : l’État ne peut légalement vivre à crédit, hors un écart strictement technique, constitutionnellement borné et juridiquement contrôlable.

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La Constitution fixe les règles fondamentales qui s’imposent à l’ensemble des pouvoirs publics. Elle n’énonce ni orientations conjoncturelles ni objectifs indicatifs, mais des normes supérieures, obligatoires et inviolables.
En l’état du droit constitutionnel, aucune disposition n’interdit expressément le vote d’une loi de finances en déséquilibre. Cette lacune normative a permis l’installation durable de déficits publics répétés, indépendamment des alternances politiques et sans contrainte juridique véritablement opposable au législateur financier. 
Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la Constitution une règle claire, impérative et directement applicable : les lois de finances doivent être votées en équilibre, sous réserve d’une dérogation strictement plafonnée.
Afin de concilier la responsabilité budgétaire avec les nécessités de pilotage macroéconomique, le constituant autorise une marge maximale de déficit, limitée à 3 % du produit intérieur brut. Cette limite ne constitue ni un objectif à atteindre ni une faculté discrétionnaire, mais un plafond constitutionnel intangible, au-delà duquel toute loi de finances serait contraire à la Constitution.
 L’inscription de ce seuil dans la norme constitutionnelle a pour effet de soustraire la discipline budgétaire aux arbitrages de court terme et aux facilités politiques. Elle garantit que toute politique publique nouvelle devra être financée, assumée et débattue dans un cadre de soutenabilité clairement défini.
 Cette exigence constitutionnelle s’inscrit, en outre, dans le respect des engagements européens de la France, et notamment de la règle de discipline budgétaire limitant le déficit public à 3 % du produit intérieur brut, à laquelle le présent amendement donne une traduction directe et juridiquement contraignante dans l’ordre constitutionnel interne. Il ne s’agit pas de subordonner la Constitution au droit européen, mais d’assurer, par une norme souveraine, le respect durable d’engagements librement consentis par la France.
 En fixant cette règle au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, le constituant empêche toute redéfinition, assouplissement ou contournement par une norme de rang inférieur, notamment par la loi organique. Toute loi de finances excédant ce plafond serait, par nature, susceptible de censure par le Conseil constitutionnel.
 Le présent amendement consacre ainsi un principe de responsabilité budgétaire opposable, contrôlable et stable dans le temps. Il affirme une exigence simple et essentielle : l’État ne peut durablement vivre à crédit au-delà de limites constitutionnellement fixées.

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a situation de nos finances publiques impose une exigence de responsabilité et de simplicité. La dette publique a atteint des niveaux historiques et la Cour des comptes a, dès l’été 2024, qualifié la situation de « préoccupante », en soulignant le caractère « difficilement crédible » de la trajectoire de redressement. 
Dans ce contexte, l’effort ne peut pas reposer sur une hausse des prélèvements obligatoires, qui nuirait à la compétitivité, à l’emploi et nourrirait le découragement fiscal. Il doit porter sur la dépense publique, et donc aussi sur le train de vie de l’État.

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) est une institution constitutionnelle consultative, organisée au titre XI de la Constitution. 
Or, malgré l’ambition régulièrement attachée à cette institution,  me une « troisième chambre », ses productions et son influence ne justifient plus, au regard de l’exigence de rigueur budgétaire et de lisibilité institutionnelle, le maintien d’une structure constitutionnelle dédiée.
 
D’une part, le CESE exerce des missions purement consultatives, parallèles à celles déjà assumées par le Parlement, ses commissions, les administrations compétentes, les autorités administratives indépendantes et de nombreuses instances de concertation. D’autre part, il apparaît faiblement mobilisé par les pouvoirs publics : il publie un volume limité d’avis et de rapports, avec une part importante d’autosaisines, ce qui révèle l’absence de besoin institutionnel objectivé. 
 
Enfin, son fonctionnement représente un coût significatif pour les finances publiques, financé par une dotation budgétaire, sans proportion avec sa place effective dans le débat public et la décision publique. 
 
La présente révision constitutionnelle poursuit donc un triple objectif :
 
Budgétaire, en contribuant à la réduction des dépenses de fonctionnement de l’État ;
De simplification, en supprimant une institution consultative dont les missions peuvent être exercées autrement, sans redondance ;
De lisibilité démocratique, en clarifiant l’organisation institutionnelle autour des organes disposant d’une légitimité élective et d’une responsabilité politique directe.
 
En conséquence, il est proposé d’abroger le titre XI de la Constitution, afin de supprimer le CESE.

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Non renseignée Date inconnue

L’article 11 de la Constitution organise le recours au référendum à l’initiative du Président de la République, sur proposition du Gouvernement ou sur proposition conjointe des deux Assemblées. 
 Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de cet article encadre strictement le champ des projets de loi susceptibles d’être soumis au référendum, en énumérant une liste de matières déterminées. Cette liste, issue de l’histoire constitutionnelle, a progressivement montré ses limites : elle rigidifie l’usage du référendum, suscite des débats récurrents sur la qualification exacte des textes et tend à déplacer la discussion du fond vers la recevabilité du recours au peuple.
Le présent amendement poursuit un objectif de clarté et de lisibilité démocratique. Il vise à mettre fin à une énumération devenue source d’incertitudes, en posant un principe simple : le référendum peut porter sur tout projet de loi.

En substituant une règle générale à une liste restrictive, la réforme proposée simplifie l’article 11, sécurise son application et réaffirme une exigence démocratique : lorsque les institutions décident de recourir au référendum, le débat doit porter sur le choix proposé aux Français, non sur des frontières de compétence devenues artificielles.

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Non renseignée Date inconnue

Le droit d’amendement, garanti par l’article 44 de la Constitution, est une prérogative essentielle des parlementaires et du Gouvernement. La Constitution renvoie au règlement de chaque assemblée et, le cas échéant, à la loi organique le soin d’en encadrer les conditions d’exercice. 
 Toutefois, l’expérience des débats parlementaires montre que l’absence de principe commun d’encadrement du temps de discussion favorise l’imprévisibilité des travaux, l’allongement artificiel des séances et, dans certains cas, des stratégies d’obstruction qui nuisent à la qualité du débat démocratique et à la bonne organisation du travail parlementaire.
 Le présent amendement vise à consacrer un principe simple : l’examen en séance de tout projet ou proposition de loi s’effectue dans la limite d’un temps de débat fixé à l’avance. Cette règle renforce la lisibilité de la procédure législative, permet une meilleure programmation des travaux des assemblées et responsabilise l’usage du droit d’amendement, sans y porter atteinte.
 Les modalités concrètes de mise en œuvre demeurent définies par le règlement de chaque assemblée, afin de respecter l’autonomie parlementaire et de garantir une répartition équilibrée du temps de parole entre les groupes, notamment au bénéfice des groupes d’opposition et minoritaires.
En constitutionnalisant ce principe d’encadrement généralisé du temps de débat, le présent amendement concilie l’exigence d’efficacité de la procédure législative avec la préservation des droits du Parlement et la clarté du débat public.