pour protéger l'eau potable

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Amendement Vote / Lien Décision Résumé
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Rejeté 12/02/2026

Cet amendement vise à supprimer l’article 1 qui modifie en profondeur le cadre juridique applicable aux aires d’alimentation de captage, en renforçant de manière significative les obligations pesant sur les collectivités territoriales et les acteurs économiques, notamment agricoles.

 

S’il est indispensable de préserver durablement la qualité de la ressource en eau, les dispositions proposées procèdent d’une logique excessivement prescriptive et uniforme, qui ne tient pas suffisamment compte de la diversité des situations locales, des dynamiques territoriales existantes ni des démarches volontaires déjà engagées par de nombreux acteurs.

 

En substituant des obligations automatiques à des dispositifs jusqu’alors fondés sur la concertation et l’adaptation locale, l’article 1er risque de fragiliser l’acceptabilité des politiques de protection des captages, de susciter des contentieux et de compromettre l’adhésion des acteurs concernés, pourtant indispensable à leur efficacité.

 

Par ailleurs, l’instauration d’interdictions générales et anticipées, notamment en matière d’utilisation d’intrants agricoles, sans évaluation préalable de leurs impacts économiques, techniques et sociaux, fait peser un risque important sur l’équilibre des exploitations et sur la pérennité de certaines filières, en particulier dans les territoires les plus contraints.

 

Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît préférable de supprimer l’article 1er et de maintenir les rédactions actuelles du CGCT et du code de l’environnement qui permettent une approche souple, territorialisée et fondée sur le dialogue de la ressource en eau.

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Rejeté 12/02/2026

Le présent amendement vise à s’opposer à une évolution particulièrement contraignante et déséquilibrée du régime juridique applicable à la protection des captages d’eau potable, telle que prévue à l’article L. 211-3 du code de l’environnement.

Sous couvert de renforcer la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, le dispositif proposé substitue à des mécanismes fondés sur la concertation et l’adaptation locale un cadre essentiellement coercitif, reposant sur la création de zones soumises à contrainte environnementale assorties de programmes pluriannuels d’actions obligatoires. Cette approche marque une rupture avec l’esprit de responsabilité partagée qui présidait jusqu’ici à la gestion des aires d’alimentation de captages.

Par ailleurs, la fixation d’un calendrier impératif avant le 1er janvier 2030 pour la mise en œuvre de mesures limitant ou interdisant certaines pratiques agricoles et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques ou d’engrais azotés minéraux fait peser une insécurité juridique et économique majeure sur les exploitations concernées. En l’absence de garanties sur l’accompagnement technique et financier, ce dispositif risque de fragiliser durablement l’agriculture française, déjà confrontée à de multiples normes environnementales et à une concurrence internationale accrue.

La protection des captages d’eau potable constitue un enjeu majeur de santé publique et d’aménagement du territoire. Elle ne saurait toutefois reposer sur une accumulation d’interdictions et de contraintes descendantes, décidées sans véritable co-construction avec les acteurs locaux. C’est pourquoi le présent amendement propose de s’opposer à ces dispositions, afin de défendre une politique de l’eau équilibrée, pragmatique et respectueuse des réalités économiques et territoriales.

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Rejeté 12/02/2026

Les dispositions de l’article L. 2224‑7-5 du CGCT prévoit que les collectivités territoriales peuvent contribuer aux actions qu’il vise, laissant à leur appréciation l’opportunité, les modalités et le calendrier de leur intervention.

La modification proposée transforme la nature de l’intervention des collectivités et crée une obligation de moyens à leur charge.

Le présent amendement propose de supprimer cette rédaction, qui imposerait des contraintes administratives, techniques et financières supplémentaires, qui pèseraient sur les collectivités territoriales.

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Adopté 12/02/2026

L’ajout de la référence au schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) à l’article L. 2224-7-5 du code général des collectivités territoriales introduit une contrainte normative supplémentaire pour les collectivités territoriales, en subordonnant leur action à un cadre juridique complexe et prescriptif.

Une telle rédaction est de nature à rigidifier l’action locale, à limiter la capacité d’adaptation des collectivités aux réalités territoriales et à générer des charges administratives et techniques accrues, liées notamment à la conformité aux orientations et prescriptions du SAGE, sans compensation financière associée.

Le présent amendement propose donc de supprimer cette disposition.

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Adopté 12/02/2026

La disposition ici proposée introduit une obligation générale de planification de la gestion et de la préservation de la ressource en eau, en subordonnant cette planification à la prise en compte de plusieurs documents de portée stratégique et réglementaire, dont SDAGE et les SAGE.

Une telle superposition complexifie l'action des collectivités territoriales, au détriment de la souplesse nécessaire à l'adaptation aux réalités locales. Elle est également susceptible d'entraîner des charges administratives et techniques supplémentaires, sans clarification des responsabilités ni compensation financière associée. 

Il est donc ici proposé de supprimer ces dispositions.

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Rejeté 12/02/2026

L’abrogation de cette disposition supprime un fondement juridique existant sans démontrer les insuffisances du droit actuel ni l’intérêt d’un nouveau dispositif. Elle participe à une instabilité normative préjudiciable aux acteurs économiques, notamment agricoles, qui ont besoin de règles claires et pérennes.

Pour ces raisons, ces alinéas doivent être supprimés.

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Tombé 12/02/2026

Cet amendement vise à supprimer la mention imposant aux collectivités d’organiser la gestion et la préservation de la ressource en eau dans le cadre des projets de territoire de gestion de l’eau.

Cet ajout en commission pose des difficultés opérationnelles et fait peser le risque de retarder notablement la mise en œuvre des plans d'actions dans l'attente de l'aboutissement des concertations sur les PTGE. Par ailleurs les projets de territoire de gestion de l’eau visent à faciliter la gestion quantitative de l’eau, alors que les dispositions de la présente proposition de loi s’intéressent à la gestion qualitative de l’eau.

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Adopté 12/02/2026

Cet amendement vise à supprimer la systématisation de la mise en œuvre d'arrêtés de zones soumises à contrainte environnementale (ZSCE) sur toute l'aire d'alimentation des captages des 33 000 captages d'eau potable.

En effet, la rédaction actuelle de l’alinéa 18 prévoit que l’ensemble des aires d’alimentation des captages d’eau potable soit assimilé à une ZSCE. Or, cette formulation introduit de fait une automaticité réglementaire qui pose plusieurs difficultés de nature juridique, opérationnelle et territoriale.

D’une part, les ZSCE constituent un outil ciblé, destiné à répondre à des situations environnementales spécifiques et avérées, nécessitant des mesures proportionnées aux enjeux identifiés. Leur généralisation à l’ensemble des aires d’alimentation des captages reviendrait à détourner cet instrument de sa finalité initiale, en instaurant un régime de contrainte uniforme sans distinction des contextes locaux, des niveaux de vulnérabilité des ressources, ni des actions déjà engagées.

D’autre part, une telle systématisation méconnaît le principe de proportionnalité de l’action publique. Les aires d’alimentation des captages présentent une grande diversité de situations hydrogéologiques, agricoles et territoriales. Dans de nombreux territoires, des démarches contractuelles, des programmes d’actions volontaires, ou des dispositifs existants de protection de la ressource en eau ont déjà démontré leur efficacité. Imposer un classement automatique en ZSCE pourrait fragiliser ces dynamiques locales en substituant une logique descendante et réglementaire à des approches concertées, susceptibles d’être mieux acceptées et plus efficientes.

Cette disposition soulève également un enjeu d’acceptabilité sociale et économique. Le classement en ZSCE risquerait d’entraîner des contraintes importantes sur les pratiques agricoles et l’aménagement des territoires, avec des conséquences directes sur l’activité économique locale. Une généralisation sans évaluation préalable ni adaptation aux réalités de terrain risquerait d’alimenter incompréhensions et tensions, au détriment de l’objectif partagé de protection durable de la ressource en eau.

Enfin, cette automaticité réduirait la capacité des autorités compétentes à exercer une appréciation au cas par cas, pourtant essentielle pour adapter les outils de protection aux enjeux réels, aux risques identifiés et à la maturité des dispositifs existants. La protection des captages doit relever d’une combinaison d’instruments gradués — réglementaires, contractuels, incitatifs — mobilisés de manière pertinente et proportionnée.

Le présent amendement vise donc à supprimer la référence à une ZSCE afin de préserver la souplesse nécessaire à une gestion territorialisée de la protection de l’eau potable, fondée sur le diagnostic local, la concertation et la proportionnalité des mesures.

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Rejeté 12/02/2026

Cet amendement vise à cantonner les dispositions de la proposition de loi imposant la systématisation de la délimitation des aires de captages et la mise en place d’un programme pluriannuel d’actions obligatoires, aux aires d'alimentation des captages (AAC) associées à des points de prélèvement sensibles tels que définis à l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement.

Cette référence permet de s’appuyer sur une catégorie juridique existante, objectivée par des critères techniques et scientifiques, qui identifie les captages présentant des risques avérés de dégradation de la qualité de l’eau. Elle assure ainsi une cohérence avec le droit en vigueur et évite la création d’un régime indifférencié.

En effet, les AAC présentent des situations très hétérogènes selon les contextes hydrogéologiques, les pressions exercées sur les milieux, l’occupation des sols et l’état qualitatif de la ressource. Appliquer de manière uniforme des obligations lourdes à l’ensemble des captages, indépendamment de leur sensibilité, serait contraire au principe de proportionnalité de l’action publique. Une telle approche pourrait conduire à mobiliser des moyens administratifs et financiers importants dans des secteurs où l’enjeu de protection est moindre, au détriment des territoires où la ressource est réellement menacée.

Le ciblage sur les points de prélèvement sensibles permet, à l’inverse, de concentrer l’effort là où il est le plus nécessaire, tout en maintenant la capacité d’intervention des autorités compétentes sur les autres captages par des outils adaptés : dispositifs contractuels, mesures incitatives, actions volontaires ou dispositifs réglementaires existants. En réservant l’obligation aux situations de sensibilité avérée, cette différenciation favorise une gestion plus efficiente de la ressource en eau, fondée sur l’analyse du risque et la hiérarchisation des priorités.

Enfin, cette rédaction assure une meilleure sécurité juridique en ancrant le dispositif dans une notion déjà définie par le code de l’environnement, limitant les risques d’interprétation extensive et de contentieux.

Le présent amendement vise ainsi à concilier l’objectif de protection renforcée de la ressource en eau potable avec les principes de proportionnalité, de ciblage des politiques publiques et d’efficacité de l’action territoriale.

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Rejeté 12/02/2026

Le présent sous-amendement vise à préciser que les dispositions de la proposition de loi s’appliquent strictement « dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211-11-1 du présent code ».

L’ajout de l’adverbe « strictement » a pour objet de lever toute ambiguïté sur le champ d’application du dispositif. Il s’agit d’affirmer clairement que les obligations prévues – notamment en matière de délimitation des aires et de mise en œuvre de programmes d’actions – ne sauraient être étendues au-delà des seules aires d’alimentation des captages correspondant à des points de prélèvement identifiés comme sensibles au sens du droit en vigueur.

Cette précision renforce la cohérence du texte avec la catégorie juridique existante définie à l’article L. 211-11-1 du code de l’environnement, laquelle repose sur des critères techniques et scientifiques objectivés permettant d’identifier les captages exposés à un risque avéré de dégradation de la qualité de l’eau. Elle évite ainsi toute interprétation extensive susceptible d’aboutir à une généralisation indifférenciée des contraintes.

En effet, les situations des aires d’alimentation des captages sont particulièrement diverses selon les contextes hydrogéologiques, les pressions exercées, l’occupation des sols ou encore l’état de la ressource. En l’absence de cette précision, le dispositif pourrait être interprété comme autorisant une extension implicite des obligations à des captages ne présentant pas de sensibilité particulière, ce qui serait contraire au principe de proportionnalité de l’action publique.

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Rejeté 12/02/2026

Ces alinéas confèrent à l’autorité administrative des pouvoirs étendus de restriction, voire d’interdiction, des usages des sols et des pratiques agricoles, dans un cadre contraignant et peu proportionné.

Ils instaurent une logique de contrainte généralisée, au détriment des démarches contractuelles et incitatives, sans garanties suffisantes pour les acteurs concernés.

Une telle approche, centralisée et dogmatique, n’est ni efficace ni acceptable. Ces alinéas doivent être supprimés.

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Rejeté 12/02/2026

Cet amendement vise à rejeter toute « mesures obligatoires » à même de remettre en cause l’approche graduée et proportionnée convenue avec les collectivités et leurs groupements, compétents en la matière.

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Rejeté 12/02/2026

Cet amendement vise à rejeter toute « mesures obligatoires » à même de remettre en cause l’approche graduée et proportionnée convenue avec les collectivités et leurs groupements, compétents en la matière.

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Rejeté 12/02/2026

Rédactionnel.

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Rejeté 12/02/2026

Rédactionnel.

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Rejeté 12/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer des dispositions qui alourdissent inutilement le cadre juridique applicable aux collectivités territoriales en matière de gestion de la ressource en eau, au détriment du principe constitutionnel de libre administration des collectivités.

La suppression de dispositions existantes et l’introduction de délais impératifs de mise en conformité accentuent la pression administrative et financière sur les collectivités, en particulier les plus petites, déjà confrontées à des contraintes budgétaires importantes. Cette approche normative ne tient pas compte des disparités territoriales ni de l’état d’avancement très variable des politiques locales de gestion de l’eau.

La protection de la ressource en eau est un objectif partagé, mais elle ne saurait justifier une inflation de normes ni une remise en cause de la capacité d’initiative des collectivités. Elle doit reposer sur la confiance, la responsabilisation et l’accompagnement des acteurs locaux, plutôt que sur des obligations uniformes décidées au niveau national.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de s’opposer à cette évolution du droit, afin de préserver la liberté d’action des collectivités territoriales et de garantir une gestion de l’eau pragmatique, efficace et adaptée aux réalités de chaque territoire.

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Rejeté 12/02/2026

En substituant une obligation à une faculté, ces alinéas remettent en cause la logique même de la libre administration des collectivités territoriales. Ils transforment un rôle d’appui et de contribution volontaire en une compétence quasi-obligatoire, sans tenir compte des capacités financières, techniques et humaines des collectivités concernées.

Une telle évolution, imposée de manière uniforme, méconnaît la diversité des situations territoriales et alourdit inutilement les responsabilités locales sans compensation adéquate.

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Adopté 12/02/2026

Ces alinéas introduisent une nouvelle strate de planification en matière de gestion de l’eau, alors même que les schémas existants (SDAGE, SAGE, projets de territoire) constituent déjà un cadre particulièrement dense.

Cette superposition de documents et d’objectifs contribue à la complexité normative et à l’insécurité juridique pour les collectivités et les acteurs locaux, sans garantie d’une amélioration concrète de la qualité de la ressource.

La protection de l’eau ne saurait justifier une inflation de dispositifs redondants et peu lisibles. Il convient donc de les supprimer.

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Non soutenu 12/02/2026

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er du texte, qui prévoit notamment de systématiser des programmes pluriannuels d’actions obligatoires concernant les pratiques agricoles dans toutes les aires d’alimentation de captages et d’interdire, dans les aires associées à des points de prélèvements sensibles, à partir du premier janvier 2030, tout engrais azoté minéral et tout produit phytosanitaire de synthèse.

En effet, le travail est toujours en cours, dans les suites de la publication, en mars dernier, de la feuille de route gouvernementale « captages » pour trouver les bons outils juridiques afin de concilier l’amélioration de la qualité de l’eau dans les milieux, notre souveraineté agricole et la préservation de l’équilibre économique des exploitations agricoles concernées.

En outre, le Premier ministre a récemment rappelé la nécessité de « prendre le temps de concerter tous les acteurs et de se projeter dans l’avenir » concernant la politique de l’eau. Il a annoncé qu’ « un cap clair » sera fixé d’ici le Salon International de l’Agriculture et a chargé les ministres Monique Barbut et Annie Genevard de mener les consultations préalables.

Toute modification législative concernant la protection de l’eau potable devra prendre en compte les conclusions de ces différents chantiers. 

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Rejeté 12/02/2026

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er du texte, qui prévoit notamment de systématiser des programmes pluriannuels d’actions obligatoires concernant les pratiques agricoles dans toutes les aires d’alimentation de captages et d’interdire, dans les aires associées à des points de prélèvements sensibles, à partir du premier janvier 2030, tout engrais azoté minéral et tout produit phytosanitaire de synthèse.

En effet, le travail est toujours en cours, dans les suites de la publication, en mars dernier, de la feuille de route gouvernementale «  captages » pour trouver les bons outils juridiques afin de concilier l’amélioration de la qualité de l’eau dans les milieux, notre souveraineté agricole et la préservation de l’équilibre économique des exploitations agricoles concernées.

En outre, le Premier ministre a récemment rappelé la nécessité de « prendre le temps de concerter tous les acteurs et de se projeter dans l’avenir » concernant la politique de l’eau. Il a annoncé qu’ « un cap clair » sera fixé d’ici le Salon International de l’Agriculture et a chargé les ministres Monique Barbut et Annie Gennevard de mener les consultations préalables.

Toute modification législative concernant la protection de l’eau potable devra prendre en compte les conclusions de ces différents chantiers.

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Rejeté 12/02/2026

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er afin de laisser le temps de construire des outils législatifs et techniques permettant de concilier protection de l’eau potable, maintien de la souveraineté alimentaire et viabilité économique des exploitations agricoles.

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Rejeté 12/02/2026

La suppression de cet alinéa prive les collectivités d’un cadre d’action souple et équilibré, au profit d’une recentralisation progressive des décisions en matière de gestion de l’eau.

Cette évolution réduit les marges de manœuvre locales et rompt l’équilibre entre l’État et les collectivités, pourtant indispensable à une gestion efficace et acceptée de la ressource.

Dans un domaine aussi sensible et territorialisé que l’eau, la souplesse et l’adaptation locale doivent être préservées. Cet alinéa doit donc être supprimé.

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Rejeté 12/02/2026

En supprimant toute référence à la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau, ces alinéas participent à une clarification trompeuse des compétences, qui masque en réalité un renforcement des obligations implicites pesant sur les collectivités.

Cette modification s’inscrit dans une logique de recentralisation et de rigidification du cadre juridique, sans concertation suffisante avec les acteurs concernés. Il est donc proposé de les supprimer.

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Rejeté 12/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer l'alinéa 12 du présent texte.

Il n'apparait pas opportun de fixer un délai ferme de 2 ans pour la transmission d'un plan d'action ainsi que d'une proposition de délimitation de l'aire d'alimentation des captages d'eau potable.

Un délai inscrit dans la loi est figé, sauf nouvelle intervention du législateur.

Les collectivités concernées n’ont ni la même taille, ni les mêmes moyens techniques, financiers ou humains.

Un délai fixe de deux ans ne tient pas compte des spécificités locales alors que les situations sont souvent très différentes.

Arbitraire, il n'est pas fondé sur une expertise technique détaillée et peut s’avérer inatteignable pour certaines collectivités ou, à l’inverse, inutilement long pour d’autres.

Cela augmente le risque de contestations (impossibilité matérielle, disproportion, rupture d’égalité…).

A contrario, un décret permet d’ajuster les délais selon la complexité des systèmes mais aussi de prévoir des cas particuliers (petites communes, contraintes géographiques, etc.).

Il peut être construit sur la base d’études, de retours d’expérience et de consultations.

Le décret précise spécifiquement les modalités d’application de la loi, réduit les risques de contentieux liés à des obligations floues ou inadaptées, et permet une interprétation plus homogène par les juridictions et les services de l’État.

Un décret peut être aussi modifié plus facilement qu’une disposition législative et ajusté en fonction des évolutions techniques, réglementaires ou environnementales.

Le Code Général des Collectivités Territoriales repose souvent sur le schéma : principe posé par la loi et modalités précisées par décret.

Maintenir ce mécanisme est cohérent avec l’architecture du droit des collectivités territoriales.

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Rejeté 12/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer l'alinéa 18 du présent texte.

Une interdiction totale des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques dans les Aires d'Alimentation de Captages (AAC) conduirait très inévitablement à une baisse significative de productivité de l'agriculture française.

Cette baisse de productivité serait de l’ordre de 20 % à plus de 40 % par rapport à l’agriculture conventionnelle actuelle, selon la culture et les stratégies de substitution mises en place.

Il faut également rappeler que 20% de la surface agricole utile française est classée en zone de captage sensible, donc cela signifie qu'avec le présent texte, ce serait entre 20 et 40% de productivité en moins pour nos agriculteurs sur 20% de la surface agricole utile totale en France : ce serait donc un nouveau coup dur porté à notre souveraineté alimentaire, qui viendrait s'additionner aux nombreux renoncements politiques dans la défense de notre modèle agricole.

Egalement, selon des données récentes issues d’études sectorielles, les livraisons d’engrais azotés minéraux en France ont reculé d’environ 20 % entre la période 2010–2013 et 2020–2023 (soit sur environ 10 à 13 ans).

On peut donc estimer que cette baisse traduit une diminution concrète des quantités délivrées et donc utilisées par les exploitations agricoles de France.

Enfin, pour nos agriculteurs, avant toute interdiction de produits phytosanitaires, il convient de proposer une solution au moins équivalente afin que ces derniers ne soient pas pénalisés dans leur production.

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Rejeté 12/02/2026

Le présent amendement est un amendement de repli à l'amendement de suppression de l'alinéa 18 et ce présent amendement amendement vise à le réécrire partiellement.

Effectivement, l’alinéa 18 du présent texte est trop rigide, peu adapté aux situations par essence diverses et très peu nuancé.

Tout d’abord, il est effectivement à déplorer que sur les près de 33 000 captages d’eau potable en France, 1150 sont classés comme prioritaires car régulièrement pollués.

Face à cette situation, des mesures concrètes doivent être prises.

Cependant, limiter ou interdire n’est pas la solution en matière d’occupation des sols et d’utilisation d’intrants.

Il conviendrait plutôt d’inciter mais pas de contraindre, surtout dans les points les plus dégradés.

Pour ce faire, un certain nombre de mécanismes et dispositifs tels que les Paiements pour Services Environnementaux (PSE) ou encore les Mesures agroenvironnementales et Climatiques (MAEC) existent et ont fait leur preuve avec des résultats concrets.

Il convient donc de renforcer le déploiement de ces dispositifs qui fonctionnent pour protéger la qualité de l’eau potable et de s'assurer du versement effectif aux agriculteurs dans des délais raisonnables.

L’impétueuse nécessité de préservation de la qualité de l’eau potable pour les Français ne doit cependant pas être un prétexte pour stigmatiser un secteur d’activité qui souffre énormément : l’agriculture.

Or, l’alinéa 18 tel que rédigé dans le présent texte laisse penser que les agriculteurs sont les uniques responsables de la pollution de l’eau en France, ce qui n’est absolument pas le cas.

Les agriculteurs ont consentis de nombreux efforts qui doivent être salués en matière d’utilisation d’intrants.

L’amélioration de la qualité de l’eau en France passera nécessairement par un accompagnement renforcé du secteur agricole.

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Adopté 12/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer l du présent texte.

Effectivement, cet alinéa introduit une n complexité dont la France pourrait bien se passer, à l'heure où une simplification administrative est attendue de tous.

Un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est défini à l’échelle d’un bassin versant ou d’une nappe. Il s'agit donc souvent d'un espace très vaste.

Le SAGE est souvent trop large pour définir finement des zones sensibles liées à un captage donné, surtout quand plusieurs AAC très différentes coexistent sur le même territoire.

Outil stratégique, il n'est pas opérationnel à la différence de l'aire d'alimentation de captage qui permet la mise en place de mesures rapides ciblées et contraignantes au besoin sur une zone hydrogéologique précise souvent localisée sur quelques communes.

A la différence du SAGE, l'AAC apparaît donc la solution la plus efficace sur le plan environnemental et économique.

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Rejeté 12/02/2026

Le présent amendement vise à supprimer lles deux dernières phrases de l'alinéa 18 du présent texte.

Effectivement, cet alinéa évoque notamment la question des forages en indiquant que ces derniers "modifient la structure des sols et des sous-sols ».

Cette affirmation est trop générale et souvent fausse :

Un forage est une structure ponctuelle et de très faible emprise spatiale.

Lorsqu’il est correctement conçu, tubé et cimenté, il ne modifie pas la structure de l’aquifère et n’altère pas les écoulements régionaux.

Des éventuelles externalités négatives peuvent être constatées uniquement en cas de défauts techniques comme de mauvais tubage ou des court-circuits hydrauliques.

Ces derniers sont rares car les opérations sont très encadrées.

S'agissant des forages profonds plus spécifiquement, ces derniers sont rarement la source de ces contaminations et peuvent même être des outils de sécurisation en ce qu'ils sont à l'origine de processus de substitution de dilution ou de diversification de ressources.

Enfin, limiter les forages peut fragiliser la sécurité d’alimentation en eau potable sans gain réel sur la qualité.

 

Cet alinéa évoque également le renforcement des contrôles.

Mais renforcer les contrôles ne protège pas la ressource mais permet seulement de constater un état.

Renforcer les contrôles dans les AAC pourrait augmenter fortement les coûts pour les collectivités à l'heure où ces dernières font déjà l'objet d'ajustements budgétaires sévères, le tout, sans que ces contrôles aient de réels effets sur l'amélioration de la qualité de l’eau ni réduction des sources de pollution.

Les programmes d’actions AAC n’ont pas vocation à définir ni renforcer les contrôles sanitaires.

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Non soutenu 12/02/2026

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er du texte, qui impose de nouvelles obligations généralisées aux agriculteurs et prévoit, dès 2030, des interdictions lourdes dans certaines zones de captage.

Ces mesures interviennent alors que les travaux engagés par le Gouvernement sur la politique de l’eau sont toujours en cours. La protection de la ressource en eau mérite une approche globale, fondée sur la concertation, qui prenne en compte à la fois la qualité de l’eau, la souveraineté agricole, l’équilibre économique des exploitations et la gestion de l’eau pour l’agriculture.

Il serait donc prématuré de légiférer sans attendre les conclusions de ces travaux et le cap qui sera prochainement fixé.

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Rejeté 12/02/2026

L’instauration d’un délai impératif uniforme de deux ans ne tient aucun compte de la diversité des situations locales ni de la complexité des projets concernés.

Une telle contrainte calendaire, imposée sans étude d’impact ni moyens supplémentaires, risque de placer de nombreuses collectivités dans une situation de non-conformité juridique, indépendamment de leur bonne volonté.

Cette approche technocratique et déconnectée du terrain justifie la suppression de ces alinéas.

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Rejeté 12/02/2026

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er du texte, qui prévoit notamment de systématiser des programmes pluriannuels d’actions obligatoires concernant les pratiques agricoles dans toutes les aires d’alimentation de captages et d’interdire, dans les aires associées à des points de prélèvements sensibles, à partir du premier janvier 2030, tout engrais azoté minéral et tout produit phytosanitaire de synthèse.


En effet, le travail est toujours en cours, dans les suites de la publication, en mars dernier, de la feuille de route gouvernementale «  captages » pour trouver les bons outils juridiques afin de concilier l’amélioration de la qualité de l’eau dans les milieux, notre souveraineté agricole et la préservation de l’équilibre économique des exploitations agricoles concernées.


En outre, le Premier ministre a récemment rappelé la nécessité de « prendre le temps de concerter tous les acteurs et de se projeter dans l’avenir » concernant la politique de l’eau. Il a annoncé qu’ « un cap clair » sera fixé d’ici le Salon International de l’Agriculture et a chargé les ministres Monique Barbut et Annie Gennevard de mener les consultations préalables.


Toute modification législative concernant la protection de l’eau potable devra prendre en compte les conclusions de ces différents chantiers. 


Aussi, il semble prématuré de légiférer sur ce sujet, sans attendre les conclusions des différentes études en cours.

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Rejeté 12/02/2026

Garantir à nos concitoyens une eau potable de qualité est une exigence de santé publique pour tous. Mais la Proposition de Loi telle qu’elle est présentée pose un réel problème de méthode et d’équilibre.
 
Les alinéas précités imposent à la personne publique responsable de la production d’eau de transmettre un plan d’action et une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante dans les 2 ans à compter de la publication de la présente Loi. Or, ce dispositif existe déjà mais ces modalités d’application sont fixées par décret au cas par cas.
 
Sur les 33 000 captages qui existent aujourd’hui en France, seuls 3 070 dépassent les exigences de qualité pour au moins un pesticide.
 
C’est pourquoi, l’action de l’Etat doit se faire au cas par cas, en ciblant les captages réellement à risques et les points de prélèvements sensibles, plutôt que d’imposer des mesures potentiellement très contraignantes à toutes les aires d’alimentation de captages.
 
Nous devons améliorer la prévention, mais nous ne devons pas systématiser les programmes pluriannuels d’actions obligatoires concernant les pratiques agricoles dans toutes les aires de captage. Cette approche est d’autant plus injustifiable que 80% des zones sont déjà conformes aux exigences sanitaires.
 
Enfin, le timing de cette proposition de Loi parait surprenant puisque que le Premier ministre a chargé la Ministre de l’Agriculture et la Ministre de la Transition écologique de mener les consultations sur la politique de l’eau. Il semblerait donc plus judicieux d’attendre leurs conclusions avant de légiférer à ce sujet.
 
 

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Tombé 12/02/2026

Par cet amendement, les député.e.s du groupe La France insoumise proposent de rétablir la rédaction initiale de l’amendement déposé en commission par le groupe Socialistes et apparentés, avant sa modification par un sous-amendement du groupe EPR.

La substitution des mots « prend en compte les » par les mots « doit s’inscrire dans le cadre des » vise à restaurer l’intention première, qui était d’imposer une véritable obligation juridique de conformité de planification de la gestion de l’eau aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).

La rédaction issue du sous-amendement a affaibli la portée normative du dispositif en se limitant à une simple prise en compte de ces documents de planification, alors même qu’ils constituent le socle structurant de la politique de l’eau et traduisent les objectifs de bon état des masses d’eau fixés par le droit européen et le code de l’environnement. Or, une telle formulation ne garantit ni la cohérence des politiques publiques ni l’effectivité des mesures de protection de la ressource.

Cet amendement vise à rétablir l’amendement initial, afin que les SDAGE et les SAGE, en tant que documents de planification structurants, occupent une place centrale et contraignante dans la gestion et la préservation de la ressource en eau.

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Tombé 12/02/2026

Nous partageons tous ici le même objectif : garantir à nos concitoyens une eau potable de qualité. C’est une exigence de santé publique pour tous. Mais cette proposition de loi, telle qu’elle nous est présentée, pose un problème de méthode et d’équilibre.


En substituant la formulation « qui prend » par « qui peut prendre », cet amendement vise à rétablir une approche plus proportionnée et adaptée aux réalités de terrain. Une telle précision permet d’éviter toute automaticité ou obligation uniforme, au profit d’une action ciblée et justifiée par les situations locales.


En effet, une approche uniforme et fortement contraignante pour nos agriculteurs ne peut se justifier lorsque plus de 80 % des zones sont déjà conformes aux exigences sanitaires. Appliquer des mesures générales là où elles ne sont pas nécessaires serait disproportionné.

 

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Tombé 12/02/2026

Nous partageons tous ici le même objectif : garantir à nos concitoyens une eau potable de qualité. C’est une exigence de santé publique pour tous. Mais cette proposition de loi, telle qu’elle nous est présentée, pose un problème de méthode et d’équilibre.

En substituant la formulation « qui prend » par « qui peut prendre », cet amendement vise à rétablir une approche plus proportionnée et adaptée aux réalités de terrain. Une telle précision permet d’éviter toute automaticité ou obligation uniforme, au profit d’une action ciblée et justifiée par les situations locales.

En effet, une approche uniforme et fortement contraignante pour nos agriculteurs ne peut se justifier lorsque plus de 80 % des zones sont déjà conformes aux exigences sanitaires. Appliquer des mesures générales là où elles ne sont pas nécessaires serait disproportionné.

Enfin, il convient de rappeler que le travail est toujours en cours pour définir les outils juridiques les plus adaptés, dans le cadre de la feuille de route gouvernementale « captages » publiée en mars dernier. L’objectif est de concilier la préservation de la qualité de l’eau, la souveraineté agricole et l’équilibre économique des exploitations concernées.

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Rejeté 12/02/2026

La suppression de cette phrase réduit les garanties de souplesse et d’adaptation prévues par le droit en vigueur, au détriment des collectivités territoriales.

Elle s’inscrit dans une logique de contrainte accrue et d’uniformisation des politiques publiques, contraire à l’esprit de décentralisation.

Pour préserver l’équilibre actuel et la capacité d’adaptation locale, cet alinéa doit être supprimé.

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Rejeté 12/02/2026

Le délai de deux ans fixé pour la mise en œuvre de la disposition apparaît excessivement contraint au regard de la complexité technique, administrative et juridique des actions requises.

Un tel calendrier est difficilement compatible avec les capacités opérationnelles et financières des collectivités territoriales.

Il est donc ici proposé d'allongé le délai prévu dans le texte de loi afin d'en faciliter la mise en application.

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Rejeté 12/02/2026

Le présent amendement a pour but de rappeler et faire respecter le rôle essentiel et les compétences que les législateurs qui nous ont précédés ont très intelligemment confiés au préfet coordinateur de bassin.

Le préfet coordinateur de bassin constitue l'autorité administrative compétente pour le bassin au sens de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (la LEMA), promulguée le 30 décembre 2006. Il est garant de l’adoption du projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du programme de mesures. Il arrête également la délimitation des zones sensibles et des zones vulnérables (directives nitrates), à l'échelle du bassin.

Cet amendement vise donc à ce que le préfet coordinateur de bassin ait effectivement une vision d’ensemble sur son bassin de compétence – donc interdépartementale – de la gestion de la ressource en eau et des actions mises en œuvre sur celui-ci.

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Rejeté 12/02/2026

Rédactionnel. 

Le terme "autorités concernées" permet d'inclure des acteurs sans limitation. 

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Rejeté 12/02/2026

Cette modification rédactionnelle, en apparence mineure, s’inscrit en réalité dans une refonte globale du dispositif juridique visant à élargir le champ des actions imposées aux collectivités.

Elle contribue à l’insécurité juridique et à l’alourdissement des obligations sans débat de fond sur leur portée réelle.

Il est donc proposé de supprimer cet alinéa.

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Rejeté 12/02/2026

Le présent amendement prévoit que les collectivités territoriales, qui doivent transmettre une proposition de délimitation des aires d'alimentation des captages dont elles sont responsables, devront également déterminer les zones les plus contributives de ces aires d'alimentation, selon la méthodologie employée par le bureau de recherche géologiques et minières (BRGM). Un décret précisera les modalités de cette définition, qui devra être adopté dans les six mois suivant la promulgation de la présente proposition de loi. 

Voir le scrutin 12/02/2026 00:00
Rejeté 12/02/2026

L'inscription d'un délai dans le code peut créer un problème légistique et être source de contentieux quand le délai sera épuisé. Il est proposé de supprimer cette mention du code et de la replacer dans la loi. 

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Tombé 12/02/2026

Cet amendement a pour objet de supprimer la référence obligeant les collectivités à inscrire la gestion et la préservation de la ressource en eau dans le cadre des projets de territoire de gestion de l’eau (PTGE).

Introduite en commission, cette mention soulève des difficultés opérationnelles et comporte un risque réel de ralentissement de la mise en œuvre des plans d’action, ceux-ci pouvant être différés dans l’attente de l’aboutissement des concertations liées aux PTGE. En outre, les PTGE ont vocation à encadrer principalement la gestion quantitative de la ressource, tandis que la présente proposition de loi porte avant tout sur les enjeux de qualité de l’eau.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes vise à renforcer l’accompagnement des agriculteurs dans le cadre des programmes d’actions obligatoires mis en place dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensible.

Si nous partageons l’objectif du rapporteur, il apparaît indispensable de ne pas cantonner le programme d’actions à la limitation ou l’interdiction de certaines pratiques agricoles mais plutôt d’ouvrir des perspectives d’évolution des pratiques les plus consommatrices de produits phytopharmaceutiques vers des systèmes agroécologiques éprouvés tant en matière de respect de l’environnement que de productivité et de rendement en valorisant notamment les services écosystémiques rendus par les agriculteurs, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente.

Pour une mise en oeuvre effective de ces plans d’actions il faut soutenir la logique de contractualisation avec l’agence de l’eau compétente pour permettre le financement de ces plans d’actions qui ne doivent pas reposer exclusivement sur les collectivités compétentes, au risque de créer une nouvelle compétence sans source de financement adéquat. 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à clarifier la notion de captage prioritaire, qui seront les captages sur lesquels des mesures de restrictions ou d’interdiction d’usage des pesticides devront être mises en place par le préfet. Seront notamment concernés, les captages dits Grenelle de 2009 dont la liste a été complétée lors de la conférence environnementale de 2014, et plus largement les points de prélèvement recensés comme tel dans les SDAGE. Cette liste doit être complétée par de nouveaux captages prioritaires.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er du texte, qui prévoit notamment de généraliser des programmes pluriannuels d’actions obligatoires portant sur les pratiques agricoles dans toutes les aires d’alimentation de captages et d’interdire, dans les aires associées à des points de prélèvements sensibles, à compter du 1er janvier 2030, tout engrais azoté minéral ainsi que tout produit phytosanitaire de synthèse.

En effet, dans le prolongement de la publication, en mars dernier, de la feuille de route gouvernementale « captages », les travaux se poursuivent afin d’identifier les outils juridiques les plus pertinents permettant de concilier l’amélioration de la qualité de l’eau dans les milieux, notre souveraineté agricole et la préservation de l’équilibre économique des exploitations agricoles concernées.

Par ailleurs, le Premier ministre a récemment rappelé l’importance de « prendre le temps de concerter tous les acteurs et de se projeter dans l’avenir » en matière de politique de l’eau. Il a annoncé qu’un « cap clair » serait fixé d’ici le Salon International de l’Agriculture et a chargé les ministres Monique Barbut et Annie Genevard de conduire les consultations préalables.

Dès lors, toute modification législative relative à la protection de l’eau potable doit tenir compte des conclusions de ces différents travaux en cours.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement prévoit de préciser les mesures prises par le préfet pour la protection des captages d'eau en utilisant le vocabulaire employé par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) pour l'identification des zones les plus contributives. Il précise également l'étendue du périmètre sur lequel s'appliqueront les mesures de protection renforcées, à savoir les zones les plus contributives et les périmètres de protection rapprochée des captages prioritaires.

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Non renseignée Date inconnue

En 2018, le Gouvernement a instauré un plafond de recettes pour les agences de l'eau, récupérant l'ensemble du montant des taxes et redevances excédant le plafond et l'affectant au budget général.
Jusqu'au 29 décembre 2023, date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2024, ce plafond était fixé à 2,1 milliards d'euros, somme au-delà de laquelle les recettes des agences devaient être
reversées au budget général de l'Etat. Aujourd'hui, ce plafond est fixé annuellement par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget.

Le plafond mordant remet en cause le principe de l'eau paie l'eau. C'est grâce aux redevances, qui constituent les recettes de l'agence de l'eau, que des aides sont accordées aux collectivités, aux
industriels, aux agriculteurs et aux associations pour lutter contre la pollution des eaux, protéger la santé, préserver les milieux aquatiques et la biodiversité, et garantir la qualité et la disponibilité de
l'eau. Les aides pour la transition écologique seront les premières impactées par ces manques notamment pour les aides de reconversion des agriculteurs vers des pratiques agroécologiques. 

En restaurant une capacité d'intervention des agences de l'eau fondée sur le principe de l'eau paie l'eau, ces dernières seront en mesure de mieux accompagner les agriculteurs dans la mise en oeuvre des exigences législatives de protection de la ressource en eau. 

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à garantir l’effectivité des mesures prévues à l’article 1er en assurant un accompagnement financier structuré des exploitants agricoles concernés.

Les dispositions du premier article de cette proposition de loi associées à des points de prélèvement sensibles prioritaires constitue une évolution majeure des pratiques agricoles dans des territoires stratégiques pour l’alimentation en eau potable. Sa réussite suppose que les exploitants disposent de moyens techniques et financiers adaptés pour engager leur transition.

Le présent amendement prévoit donc l’élaboration, dans un délai d’un an, d’un plan d’action interministériel dédié. Celui-ci recensera l’ensemble des outils mobilisables (MAEC, paiements pour services environnementaux, paiements de la PAC, dispositifs en faveur de l’agriculture biologique et des systèmes durables) et fixera un calendrier de déploiement lisible.

Ce plan constitue ainsi le pendant indispensable des obligations créées par la loi et participe à une transition agricole juste, conciliant protection de l’eau potable, viabilité économique des exploitations et respect de l’environnement dans son ensemble.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à renforcer l’accompagnement des exploitations agricoles affectées par les mesures de protection de la ressource en eau prévues par la présente loi, sans créer de charge nouvelle pour les finances publiques.

Il invite les services de l’État à examiner, pour les exploitations concernées, les possibilités de mobilisation des instruments financiers de l’Union européenne, en coopération avec les collectivités territoriales et les autres organismes compétents. Plusieurs fonds européens sont susceptibles de contribuer à cet accompagnement, notamment ceux relevant de la politique agricole commune, mais également d’autres dispositifs à destination du secteur agricole, tels que le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) ou le programme InvestEU, aujourd’hui encore insuffisamment mobilisés en France.

L’amendement n’institue aucun droit à financement et vise à favoriser une utilisation plus efficace des leviers européens existants au bénéfice des agriculteurs concernés, dont les capacités d’ingénierie administrative et financière sont souvent limitées.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement entend retirer les pratiques agricoles de la mise en oeuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. En effet, intégrer les pratiques agricoles revient à ajouter une contrainte supplémentaire à l'exercice d'une profession déjà cernée de normes et de contraintes. Ainsi, intégrer les pratiques agricoles dans le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et d'un programme pluriannuel d'actions obligatoires nuirait une nouvelle fois à la compétitivité de nos exploitations, à la capacité à les transmettre et à assurer la souveraineté agricole de la France.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à repousser les limitations et interdictions sans solution qui impactera d'abord les agriculteurs. Ces limitations et interdictions constitueraient pour les exploitations agricoles concernées de nouvelles entraves à l'exercice de leur profession et nuiraient à la souveraineté alimentaire de la France. Ce délai doit permettre de donner du temps afin de permettre à la recherche de progresser en matière de solutions alternatives et durables à l'utilisation d'intrants mais aussi pour donner aux exploitants concernés une visibilité pour adapter leurs productions.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement revient à la version initiale du texte en permettant aux communes de mettre en place des mesures de restriction de l’usage des intrants plutôt qu’une simple interdiction.

L’alinéa 18, pour le moment, limite l’action des communes à des mesures interdisant l’usage de certains intrants. Une telle formulation enferme l’intervention locale dans une logique exclusivement prohibitive, qui ne permet pas de tenir compte de la diversité des situations environnementales et agricoles rencontrées sur les territoires.

Le présent amendement vise à permettre aux communes d’adopter des mesures “limitant ou en interdisant” l’usage des intrants, en réintroduisant ainsi une gradation des outils disponibles. Toutes les situations ne justifient pas une interdiction totale : des restrictions portant sur les doses, les périodes d’épandage ou les conditions d’utilisation peuvent s’avérer suffisantes pour prévenir les risques de dégradation de la ressource en eau.

Cette souplesse répond au principe de proportionnalité de l’action publique, en adaptant le niveau de contrainte à l’intensité du risque environnemental. Elle constitue également un facteur d’acceptabilité, en facilitant le dialogue avec les acteurs locaux et en accompagnant l’évolution des pratiques plutôt qu’en imposant des mesures uniformes.

L’amendement permet ainsi de concilier protection efficace de la ressource en eau, pragmatisme territorial et soutenabilité économique des activités concernées.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent sous-amendement entend donner du temps et de la visibilité aux acteurs du monde agricole de faire évoluer les pratiques d'utilisation les produits visés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 

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Non renseignée Date inconnue

Le présent sous-amendement entend donner un délai à la fin de l'utilisation des produits visés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime afin de donner de la visibilité aux acteurs du monde agricole pour adapter leurs pratiques.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent sous amendement vise à insérer le mot "notamment" afin que la mise oeuvre soit plus souple dans la mise en oeuvre des mesures prévues pour la protection des captages prioritaires destinés à l'alimentation en eau potable. 

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Non renseignée Date inconnue

Le présent sous-amendement entend donner un délai à la fin de l'utilisation des produits visés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime afin de donner de la visibilité aux acteurs du monde agricole pour adapter leurs pratiques.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent sous-amendement entend donner un délai à la fin de l'utilisation des produits visés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime afin de donner de la visibilité aux acteurs du monde agricole pour adapter leurs pratiques.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent sous-amendement entend donner un délai à la fin de l'utilisation des produits visés au premier alinéa de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime afin de donner de la visibilité aux acteurs du monde agricole pour adapter leurs pratiques.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent sous-amendement entend donner un délai de trois ans à la fin de l'utilisation des produits visés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime afin de donner de la visibilité aux acteurs du monde agricole pour adapter leurs pratiques.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent sous-amendement vise à reporter l’échéance qui apparait, encore une fois, prématurée, alors même que la définition des points de prélèvement sensibles n’est pas encore stabilisée.

De plus, cela laisserait le temps nécessaire à la concertation engagée avec l'ensemble des acteurs concernés, en particulier le monde agricole.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à supprimer la référence à l’interdiction ciblant les pratiques agricoles, dans le cadre de l’élaboration du programme pluriannuel d’actions pour la gestion de la ressource en eau.

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Non renseignée Date inconnue

En remplaçant une faculté par une obligation, ces alinéas renforcent l’automaticité des mesures administratives et réduisent les marges d’appréciation locale.

Ils accentuent la rigidité du dispositif et contribuent à une application uniforme de règles pourtant appelées à être territorialisées.

Il est donc proposé de les supprimer.

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Non renseignée Date inconnue

Ces alinéas instaurent des interdictions et limitations lourdes, notamment en matière d’usages agricoles, dans des délais contraints et sans garanties suffisantes d’accompagnement économique.

Ils font peser une pression excessive sur les territoires ruraux et les exploitations agricoles, tout en confiant à l’État un pouvoir de décision unilatéral. La protection de l’eau ne peut se faire au prix d’une mise sous tutelle des territoires.

Ces alinéas doivent être supprimés.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à reporter au 1er janvier 2040 l’échéance prévue pour l’interdiction de l’usage des pesticides de synthèse et des engrais azotés minéraux pour les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles.

Cette échéance apparaît prématurée, alors même que la définition des points de prélèvement sensibles n’est pas encore stabilisée. Le report proposé vise à laisser le temps nécessaire à la concertation engagée avec l'ensemble des acteurs concernés, en particulier le monde agricole, avec lequel il convient surtout de proposer une solution alternative afin que ces derniers ne soient pas pénalisés dans leur production.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à reporter au 1er janvier 2039 l’échéance prévue pour l’interdiction de l’usage des pesticides de synthèse et des engrais azotés minéraux pour les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles.

Cette échéance apparaît prématurée, alors même que la définition des points de prélèvement sensibles n’est pas encore stabilisée. Le report proposé vise à laisser le temps nécessaire à la concertation engagée avec l'ensemble des acteurs concernés, en particulier le monde agricole, avec lequel il convient surtout de proposer une solution alternative afin que ces derniers ne soient pas pénalisés dans leur production.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à reporter au 1er janvier 2038 l’échéance prévue pour l’interdiction de l’usage des pesticides de synthèse et des engrais azotés minéraux pour les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles.

Cette échéance apparaît prématurée, alors même que la définition des points de prélèvement sensibles n’est pas encore stabilisée. Le report proposé vise à laisser le temps nécessaire à la concertation engagée avec l'ensemble des acteurs concernés, en particulier le monde agricole, avec lequel il convient surtout de proposer une solution alternative afin que ces derniers ne soient pas pénalisés dans leur production.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à reporter au 1er janvier 2037 l’échéance prévue pour l’interdiction de l’usage des pesticides de synthèse et des engrais azotés minéraux pour les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles.

Cette échéance apparaît prématurée, alors même que la définition des points de prélèvement sensibles n’est pas encore stabilisée. Le report proposé vise à laisser le temps nécessaire à la concertation engagée avec l'ensemble des acteurs concernés, en particulier le monde agricole, avec lequel il convient surtout de proposer une solution alternative afin que ces derniers ne soient pas pénalisés dans leur production.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à reporter au 1er janvier 2036 l’échéance prévue pour l’interdiction de l’usage des pesticides de synthèse et des engrais azotés minéraux pour les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles.

Cette échéance apparaît prématurée, alors même que la définition des points de prélèvement sensibles n’est pas encore stabilisée. Le report proposé vise à laisser le temps nécessaire à la concertation engagée avec l'ensemble des acteurs concernés, en particulier le monde agricole, avec lequel il convient surtout de proposer une solution alternative afin que ces derniers ne soient pas pénalisés dans leur production.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise ainsi à prévoir la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation, fondé notamment sur les travaux et propositions du Conseil économique, social et environnemental et des Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, afin de bénéficier de leur expertise et de leur connaissance des réalités territoriales. La présente proposition de loi emporte des conséquences significatives sur les plans environnemental, socio-économique et sanitaire. Il apparaît dès lors nécessaire de disposer, dans un délai raisonnable, d’une évaluation approfondie de ses effets concrets après son entrée en vigueur.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à établir un diagnostic précis et actualisé, afin d’éclairer les décisions publiques et de prioriser les investissements nécessaires pour garantir à tous les ultramarins un accès à une eau de qualité, conforme aux standards sanitaires et environnementaux.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à instituer un rapport annuel permettant d’évaluer les progrès, les reculs et les disparités territoriales, afin d’éclairer les débats parlementaires et d’assurer une information complète des citoyens.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à instituer un rapport triennal permettant de renforcer la prise en compte de la santé publique dans les politiques de l’eau, d’identifier les priorités d’action et de justifier l’urgence d’une protection renforcée des ressources en eau, en s’appuyant sur des données scientifiques robustes et actualisées.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à instaurer une transparence financière totale sur les montants engagés, leur répartition entre les différents acteurs et les pistes d’amélioration, notamment via une fiscalité incitative. Il s’agit d’assurer une équité dans le financement de la dépollution et d’accélérer la transition vers des pratiques moins polluantes, en responsabilisant davantage les industriels et les utilisateurs de substances nocives.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement vise à instituer un rapport triennal permettant de garantir que la réglementation évolue en fonction des progrès de la recherche et des nouveaux risques identifiés. Il s’agit d’assurer une protection optimale de la santé des populations et de renforcer la confiance dans la qualité de l’eau distribuée.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise donc à prévoir la remise au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi, d’un rapport consacré à la mise en œuvre des aires d’alimentation de captage. Ce rapport s’appuiera notamment sur les travaux et propositions de Voies navigables de France et de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, dont l’expertise technique et la connaissance fine des bassins versants constituent des apports déterminants.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise donc à prévoir la remise au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi, d’un rapport consacré à la mise en œuvre des aires d’alimentation de captage. Ce rapport s’appuiera notamment sur les travaux et propositions de Voies navigables de France et de l’Agence de l’eau Artois-Picardie, dont l’expertise technique et la connaissance fine des bassins versants constituent des apports déterminants.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise donc à prévoir la remise au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi, d’un rapport consacré à la mise en œuvre des aires d’alimentation de captage. Ce rapport s’appuiera notamment sur les travaux et propositions de Voies navigables de France et de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, dont l’expertise technique et la connaissance fine des bassins versants constituent des apports déterminants.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise donc à prévoir la remise au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi, d’un rapport consacré à la mise en œuvre des aires d’alimentation de captage. Ce rapport s’appuiera notamment sur les travaux et propositions de Voies navigables de France et de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, dont l’expertise technique et la connaissance fine des bassins versants constituent des apports déterminants.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise donc à prévoir la remise au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi, d’un rapport consacré à la mise en œuvre des aires d’alimentation de captage. Ce rapport s’appuiera notamment sur les travaux et propositions de Voies navigables de France et de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse, dont l’expertise technique et la connaissance fine des bassins versants constituent des apports déterminants.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise donc à prévoir la remise au Parlement, dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi, d’un rapport consacré à la mise en œuvre des aires d’alimentation de captage. Ce rapport s’appuiera notamment sur les travaux et propositions de Voies navigables de France et de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, dont l’expertise technique et la connaissance fine des bassins versants constituent des apports déterminants.

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Non renseignée Date inconnue

Cet amendement du groupe Socialistes vise à renforcer l’accompagnement des agriculteurs dans le cadre des programmes d’actions obligatoires mis en place dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensible.

Si nous partageons l’objectif du rapporteur, il apparaît indispensable de ne pas cantonner le programme d’actions à la limitation ou l’interdiction de certaines pratiques agricoles mais plutôt d’ouvrir des perspectives d’évolution des pratiques les plus consommatrices de produits phytopharmaceutiques vers des systèmes agroécologiques éprouvés tant en matière de respect de l’environnement que de productivité et de rendement en valorisant notamment les services écosystémiques rendus par les agriculteurs, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente.

Pour une mise en oeuvre effective de ces plans d’actions il faut soutenir la logique de contractualisation avec l’agence de l’eau compétente pour permettre le financement de ces plans d’actions qui ne doivent pas reposer exclusivement sur les collectivités compétentes, au risque de créer une nouvelle compétence sans source de financement adéquat. 

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Non renseignée Date inconnue

 La présente proposition de loi a pour objectif de renforcer la protection des captages d’eau destinés à la consommation humaine, en particulier des captages prioritaires, afin d’assurer une qualité de l’eau conforme aux exigences sanitaires, notamment en matière de nitrates et de produits phytopharmaceutiques.
 
Toutefois, la rédaction retenue à l’alinéa 18 repose sur une logique d’« interdiction » de certaines occupations des sols et de l’utilisation d’intrants, susceptible d’aboutir à des restrictions générales et uniformes. Or, le monde agricole comme l’ensemble des acteurs professionnels concernés ont, ces dernières années, engagé des efforts importants pour adapter leurs pratiques, réduire les intrants, améliorer les techniques de production et répondre aux objectifs de protection de la ressource en eau, souvent dans un cadre contractuel ou volontaire.
 
Dans ce contexte, une approche exclusivement fondée sur l’interdiction apparaît excessive au regard des progrès déjà accomplis et des contraintes économiques pesant sur les exploitations agricoles et les activités professionnelles.
 

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à modifier l’échéance prévue pour la mise en œuvre des mesures applicables aux captages prioritaires, en substituant la formule « avant le 1er janvier 2030 » par celle de « à compter du 1er janvier 2030 ».

Cette évolution permet de transformer une obligation de résultat à échéance fixe en un point de départ clair, laissant le temps nécessaire aux acteurs concernés, en particulier aux agriculteurs, d’adapter progressivement leurs pratiques sans rupture brutale ni désorganisation économique des exploitations.

Elle s’inscrit dans une logique de transition accompagnée, fondée sur l’anticipation, la concertation locale et l’évaluation des résultats, conformément à l’esprit de territorialisation renforcée du dispositif tel qu’issu des travaux de la commission.

L’objectif de protection de la qualité de l’eau potable est maintenu, tout en garantissant des conditions de mise en œuvre réalistes, proportionnées et compatibles avec la pérennité des activités agricoles.

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Non renseignée Date inconnue

Les territoires d’Outre-mer connaissent une situation durable de pénurie et de dégradation de l’eau potable, aux conséquences sanitaires majeures notamment à Mayotte depuis le cyclone tropical Chido en décembre 2024. Alors que la présente proposition de loi vise à renforcer la protection de l’eau destinée à la consommation humaine, il apparaît indispensable que le Parlement dispose d’un état des lieux précis et actualisé de leur situation afin d’adapter les politiques publiques aux réalités de ces territoires.

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Non renseignée Date inconnue

Le présent amendement vise à supprimer, à l’alinéa 25, la référence explicite à des mesures « interdisant » certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants.

Cette suppression a pour objet de privilégier une approche graduée et proportionnée de la protection des aires d’alimentation des captages, fondée sur l’adaptation aux réalités locales et la concertation avec les acteurs concernés.

En recentrant le dispositif sur des mécanismes de limitation encadrée plutôt que sur une logique d’interdiction systématique, l’amendement renforce la sécurité juridique du texte et favorise une mise en œuvre opérationnelle conciliant protection de la ressource en eau et maintien des activités économiques des territoires.

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Amendement de repli

 

Le présent amendement vise à compléter le dispositif de contrôle renforcé prévu à l’alinéa 18, en étendant explicitement la surveillance aux métaux lourds, en complément des métabolites de pesticides.
 
Si la protection de la ressource en eau contre les résidus phytosanitaires constitue un objectif légitime, elle ne peut être pleinement efficace que si l’ensemble des substances susceptibles d’altérer durablement la qualité des eaux est pris en compte.
 
Or certains produits de biocontrôle, utilisés notamment dans le cadre de pratiques agricoles alternatives, reposent sur des composés à base de cuivre, métal lourd connu pour sa persistance dans les sols, son accumulation dans les milieux naturels et ses effets potentiels sur les écosystèmes aquatiques.
 
L’absence de référence explicite aux métaux lourds dans le dispositif de contrôle pourrait conduire à une approche partielle et déséquilibrée de la protection des captages, concentrée sur certaines pratiques agricoles tout en laissant de côté d’autres sources de pollution, pourtant documentées et durables. Une telle situation nuirait à la cohérence écologique du texte et à l’acceptabilité des mesures par l’ensemble des acteurs concernés.
 
En intégrant les métaux lourds au contrôle renforcé, cet amendement vise à garantir que toutes les formes d’agriculture soient soumises aux mêmes exigences environnementales, sans distinction de modèle, dans une logique de neutralité, d’équité et d’efficacité sanitaire. Il s’agit non de remettre en cause un mode de production en particulier, mais d’assurer que les politiques publiques de protection de l’eau reposent sur une évaluation complète des risques, fondée sur des critères scientifiques objectifs.
 
Cet amendement contribue ainsi à renforcer la crédibilité environnementale du dispositif, à prévenir les pollutions diffuses à long terme et à garantir une protection réellement globale et équilibrée de la ressource en eau destinée à la consommation humaine.

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Le titre de la présente proposition de loi vise à exprimer de manière claire et accessible l’objectif poursuivi par le législateur : mettre fin à la banalisation des pollutions qui affectent l’eau destinée à la consommation humaine.

L’expression « pour que la pollution ne coule plus de source » souligne à la fois la nécessité d’agir en amont, à la source des pollutions, et le refus de considérer comme inévitables les contaminations répétées de l’eau potable.

Ce titre assume ainsi une vocation pédagogique et d’alerte, en réaffirmant que l’accès à une eau potable de qualité constitue un enjeu majeur de santé publique.

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Les Agences de l’Eau sont les opérateurs de la politique de l’eau sur des grands bassins. Elles ont pour mission de définir un cadre d’action en fonction des spécificités de leur territoire, des orientations nationales ou engagements européens, et en tenant compte de la stratégie de l’eau et des milieux aquatiques élaborée et validée par des comités de bassins. Pourtant, l’État dispose déjà d’institutions pour mettre en place la politique de l’eau.

En effet, sa politique est mise en place par les préfets, où ils ont comme rôle d’animer et coordonner la politique de l’État en matière de police et de gestion de ressources en eau. En outre, dans les outre-mer, les offices de l’eau exercent déjà leurs missions.

Les agences de l’eau sont alors financées par le produit de taxes affectées, leur coût est alors financé par les français, ce qui rend opaque leur financement. Ces taxes sont celles de la part de redevance pour pollutions diffuses reversée à l’OFB et la redevance cynégétique et du droit du timbre associé.

Au regard du doublon administratif qu’elles représentent et du coût qu’elles engendrent, il convient de supprimer les Agences de l’Eau.

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Les Comités de bassin sont une assemblée politique qui sont censés jouer le rôle de “Parlement de l’eau” dans chaque bassin. En somme, ce sont des comités adoptant les différentes politiques de l’eau. Pourtant, l’État dispose déjà d’institutions pour mettre en place la politique de l’eau.

En effet, sa politique est mise en place par les préfets, où ils ont comme rôle d’animer et coordonner la politique de l’État en matière de police et de gestion de ressources en eau. En outre, dans les outre-mer, les offices de l’eau exercent déjà leurs missions.

Au regard de la lenteur des procédures de consultation et de la duplicité qu’ils représentent, il convient de supprimer les comités de bassin.

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Le Comité national de l’eau (CNE) est l’instance nationale de consultation sur la politique de l’eau. S’il doit conseiller, il se réunit actuellement quatre fois par an et comprend 160 membres titulaires.

Les Comités de bassin fixent alors les plans de gestion des eaux (SDAGE), ce qui cantonne le CNE à un rôle purement consultatif, qui ralentit les procédures.

Au regard de sa faible participation et du nombre important de membres qui constituent des frais de fonctionnement. Au regard de sa faible productivité et de sa faible efficience, il convient donc de supprimer le Comité national de l’eau.

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Cet amendement vise à permettre la maîtrise de l’excès d’eau par le drainage. Ils sont essentiels car ces systèmes permettent une meilleure aération du sol et un enracinement plus profond. Il s’agit alors de préserver le sol en diminuant le risque d’érosion.

En outre, l’absence d’humidité excessive dissuade les insectes ravageurs, diminuant le besoin en produits phytosanitaires.

Il est alors nécessaire d’encourager au drainage, qui est une mesure écologique, n’abîmant pas les sols et permettant d’augmenter la production agricole.

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Il convient d’assouplir les contraintes d’urbanisme s’appliquant aux ouvrages de recyclage de l’eau utilisée à des fins agricoles.

Le 30 mars 2023 a été présenté le Plan eau prévoyant de passer de 10% de réutilisation des eaux usées traitées d’ici 2030 contre seulement 1% en 2023.

Face à l’augmentation des besoins en irrigation en matière agricole, il convient d’accélérer le développement de telles infrastructures en assouplissant les règles applicables d’urbanisme. Cela permettra d’augmenter la production agricole tout en assurant une utilisation plus responsable de la ressource en eau.

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Le recyclage de l’eau est primordial pour notre agriculture, il préserve le pompage d’eaux souterraines en provenance des nappes phréatiques tout en assurant la réutilisation de la ressource, tant nécessaire à notre agriculture.

Or, de nombreuses productions françaises sont très dépendantes de l’irrigation. Trois en mobilisent d’ailleurs 59% : le maïs, le blé et les légumes frais, fraises et melons. Ce besoin est en augmentation constante face au changement climatique, avec une augmentation de 23% des surfaces irriguées entre 2010 et 2020.

En somme, pour pallier ces défis, le recyclage de l’eau est idéal tant d’un point de vue économique qu’écologique. Pourtant, son développement est entravé par des contraintes diverses. Ce rapport permettra de les identifier afin de rapidement les lever.

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Cet amendement poursuit un double objectif fondamental pour le maintien de l’activité agricole dans un contexte de pression croissante sur la ressource en eau. Il vient dans un premier temps affirmer l’abreuvement des animaux comme finalité prioritaire de la gestion de l’eau et ainsi reconnaitre le caractère vital de l’eau pour l’élevage. Il s’agit de garantir la continuité des pratiques d’élevage, y compris dans les zones structurellement déficitaires en eau, et de sécuriser les droits d’usage associés à cette fonction essentielle.

Dans un deuxième temps, l’amendement propose de réintroduire la notion d’intérêt général majeur de certains projets de stockage agricoles afin de sécuriser juridiquement ces projets collectifs nécessaires à l’adaptation des territoires agricoles au changement climatique. Elle facilitera les procédures d’autorisations environnementales, sans pour autant les exonérer d’une instruction rigoureuse. Le dispositif reste encadré et conditionné à des critères de gouvernance, de sobriété et d’équité.

Dans un contexte où la ressource en eau devient un facteur de vulnérabilité majeur pour les agriculteurs, cette disposition permet de sortir d’une logique d’opposition stérile entre usages et de poser les bases d’une résilience hydrique partagée, au service de la souveraineté alimentaire et de la cohésion des territoires.

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Cet amendement vise à rappeler que cette proposition de loi, défendue par le groupe écologiste, impose de nouvelles contraintes à nos agriculteurs sans aucune compensation ni étude d'impact. Alors que le solde agricole et agroalimentaire de la France s'est littéralement effondré, passant de 3.9 milliards en 2024 à seulement 200 millions d'euros en 2025, il est urgent de décréter un moratoire sur l'ensemble des réglementations qui entravent la production agricole.

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À l’origine, le 1° de l’article L. 211-1 du code de l’environnement définissait ainsi les zones humides : « on entend par zone humide des terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

Le « ; » étant alors interprété comme un « et », interprétation qui fut stabilisée par l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017. Elle rendait donc cumulatifs les deux critères pour définir une zone humide.

Or, la loi du 24 juillet 2019, portant création de l’Office français de la biodiversité, a rendu ces critères alternatifs : « temporaire, ou dont la végétation », ce qui a pour conséquence des abus de qualification de zones humides rendant impossible des projets économiques.

Le présent amendement vise donc à clarifier et simplifier la reconnaissance des zones humides.

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Cet amendement vise à renforcer la souveraineté et la résilience des filières agricoles françaises, en prévoyant un plan national pour sécuriser l’approvisionnement en intrants essentiels tels que les engrais.

Il garantit la concertation avec les acteurs des filières et les organisations agricoles, afin de soutenir la production nationale et d’assurer la continuité de l’approvisionnement pour les exploitations.

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Le charbon actif joue un rôle stratégique dans le traitement des eaux usées, notamment pour l’élimination des micropolluants dans les stations d’épuration. Or, la France dépend fortement des importations pour s’approvisionner en cette ressource essentielle.

Cette dépendance comporte plusieurs risques : vulnérabilité face aux tensions géopolitiques, volatilité des prix, et empreinte carbone liée au transport de ce matériau importé.

Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport permettant d’objectiver cette dépendance. L’étude devra identifier les sources actuelles d’approvisionnement, évaluer les risques associés et proposer des pistes pour renforcer l’autonomie nationale ou européenne, notamment par la recherche de matériaux alternatifs ou le développement de filières locales.

Une telle démarche s’inscrit dans une logique de souveraineté économique et environnementale, tout en contribuant à la résilience de nos infrastructures de gestion de l’eau.

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La distribution d’eau destinée à la consommation humaine constitue un enjeu sanitaire incontournable.
Lorsqu’une restriction de consommation d’eau est prononcée par le préfet, en raison d’une qualité insuffisante ou d’un risque pour la santé publique, il est essentiel de garantir un accès alternatif à l'eau potable.
L’eau en bouteilles plastiques, constitue alors une solution indispensable pour assurer la continuité de l’approvisionnement et fournir la population en eau potable.
Le présent amendement vise à préciser que les politiques de réduction des déchets ou de protection de l’environnement ne peuvent remettre en cause cet accès à l’eau potable, quels qu’en soient les modes de conditionnement, afin de sécuriser la santé publique dans toutes les situations, y compris en cas de restriction d’usage.

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On constate actuellement une multiplication des projets d’énergie dite renouvelables comme l’éolien.

Ces derniers sont notamment implantés dans des périmètres d’aires d’alimentation des captages (AAC), c’est à dire, des surfaces sur lesquelles l’eau s’infiltre ou ruisselle, participant à l’alimentation de la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement.

Or, aujourd’hui, aucune étude n’est réalisée sur l’impact de ces installations sur la ressource en eaux, alors que l’on connait les nombreuses matières toxiques et dangereuses utilisées dans la composition de ces matériaux avec un risque non mesuré mais non négligeable d’infiltration dans les eaux souterraines.

Je pense notamment à l’huile des éoliennes et aux microparticules des palles mais aussi aux autres matières nocives si ces équipements venaient à se dégrader notamment du fait de l'érosion.

De plus, rappelons que les éoliennes sont arrimées au sol par socles de 1500 tonnes de béton armé, artificialisant et polluant le sous-sol pour des centaines d’années.

Il est donc indispensable d’interdire l’installation d’aérogénérateurs dans le périmètre des aires d’alimentation de captage.

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Le présent amendement vise à supprimer l'échéance nationale unique mentionné par le texte à la date de 2030.

Cela pose problème évidemment problème car certains captages sont déjà conformes et d’autres dépendent : de temps de transfert longs, d’inerties hydrogéologiques ou de pollutions historiques.

Aussi, la loi ne fait pas la distinction entre prévention, restauration et captages à risque immédiat.

Cette échéance rigide de 2030 pourrait conduire soit à la mise en place de mesures inutiles, soit à l'application de mesures inefficaces à court terme.

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Le présent amendement est un repli à l'amendement de suppression de l'alinéa 25 du présent texte qui porte l'interdiction de 2030 à 2040.

2030 est une échéance irréaliste et donc impossible à tenir eu égard aux nombreuses implications d'une telle interdiction de produits phytosanitaires sans solution de substitution pour nos agriculteurs.

En revanche, une période d'une quinzaine d'année apparaît pertinente car elle prend en compte les protocoles des éventuelles étapes de transformation d'une nouvelle molécule en produit phytosanitaire commercialisé, dans le cadre d'une recherche de produits phytosanitaires de substitution.

Effectivement, la phase de découverte prend 2 à 4 ans (criblage de milliers de molécules, tests d’efficacité biologique et premiers filtres toxicologiques et environnementaux).

S'en suit une phase de développement et d'optimisation d'une durée comprise entre 3 et 5 ans (études toxicologiques, formulation du produit et ajustements de la molécule).

Par la suite s'ouvre une phase d'études réglementaires lourdes, de constitution du dossier et d'évaluations par les autorités.

Enfin, la phase finale est celle de la mise au point du procédé industriel ainsi que de la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement et du lancement de la commercialisation.

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Cette proposition d’amendement s’inscrit dans un objectif d’accélération des projets sur friches, afin de faciliter la non-artificialisation des sols, dans une proposition complémentaire à l’objectif de zéro artificialisation nette. L’accélération des projets non artificialisants serait un axe puissant de progrès, positif, à la fois économique et écologique. À l’appui de cet axe, il conviendrait de travailler à la création d’un cadre dérogatoire bénéficiant aux projets sur friche pour leur donner un avantage comparé aux projets « artificialisants ». 


Ce dispositif global s’appuierait sur 4 piliers :

- Dispenser les friches d’étude quatre saisons et d’études zones humides

- Prioriser l’instruction par l’État des dossiers sur friche 

- Fiscalité incitative : payer la taxe d’aménagement uniquement sur la surface additionnelle créée.

- Réduire fortement et garantir le délai de jugement des recours pour les projets sur friche.


Cette proposition a aussi pour objectif de redonner le poids qu’elle mérite à la décision des collectivités de dédier certains fonciers aux activités économiques. Actuellement, les études quatre saisons et zones humides concernent y compris des zones destinées depuis des décennies à l’activité économique.

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L'alinéa cité vise à interdire l’utilisation d’engrais minéraux et de produits phytosanitaires au sein des zones de captage prioritaires.
 
Or, avec ce texte, les contraintes envisagées sur les captages sensibles concerneraient entre 20% et 25% de la Surface Agricole utile française, ce qui représente l’équivalent de la surface agricole du Portugal.
 
Cela entraînerait des pertes de production considérables voire, dans pour certaines productions, l’impossibilité totale de produire sur ces zones.
 
Mais surtout, compte tenu des baisses drastiques de rendement voire de disparition de cultures, cela contraindrait la France à importer des produits étrangers. Avec deux conséquences dramatiques :
-       La première pour la santé des Français car les produits importés ne respectent pas les mêmes normes sanitaires que celles que l’on impose à la production Française
-       La seconde pour notre souveraineté alimentaire qui risque de disparaître et de créer des dépendances vis-à-vis de pays bien moins regardant en matière de respects des normes environnementales, sociales et sanitaires.
 
Pour ces raisons nous demandons la suppression de cet alinéa.

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Par le présent amendement, le groupe La France insoumise propose d’étendre explicitement le dispositif de protection de l’eau potable à l’ensemble des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), ainsi qu’aux pollutions diffuses, qui représentent une menace majeure pour la qualité des ressources en eau.

Les PFAS constituent une famille de plus de 10 000 substances, caractérisées par leur persistance extrême dans l’environnement et leur capacité à contaminer durablement les ressources en eau. Elles sont retrouvées de manière généralisée dans les eaux superficielles et souterraines, y compris dans des captages destinés à la production d’eau potable. En France, selon les données de l’Agence française pour la biodiversité et Santé publique France, plusieurs centaines de captages présentent des contaminations avérées par des PFAS, exposant les populations à des risques sanitaires documentés tels que troubles hormonaux, perturbations du système immunitaire et certains cancers.

Par ailleurs, les pollutions diffuses agricoles - incluant nitrates, pesticides et métabolites affectent dangereusement les captages d'eau. En 2023, 16,97 millions de personnes ont été exposées à de l’eau non conforme aux limites de qualité pour les pesticides, contre 10,3 millions en 2022. Les nitrates et métabolites de pesticides sont fréquemment détectés dans les nappes phréatiques, avec un risque accru pour la santé humaine, notamment pour le cancer de la prostate ou des cancers ORL.

En ajoutant explicitement les PFAS aux substances concernées par les programmes d’actions et les interdictions de certains usages, cet amendement renforce la portée préventive du texte, en cohérence avec l’objectif de garantir une eau potable de qualité pour toutes et tous. Il s’agit d’une mesure concrète de protection de la santé publique et de la biodiversité, qui complète le contrôle renforcé des métabolites de pesticides déjà prévu, et permet de faire face à une pollution chimique persistante et largement documentée.

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Par le présent amendement, le groupe La France insoumise entend rétablir la portée initiale du texte du groupe écologiste concernant la protection des ressources en eau potable, en supprimant la référence exclusive aux captages « prioritaires » pour centrer l’action sur les captages sensibles, tels que prévus par l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement. Il s’agit d’une exigence de santé publique, de protection de la biodiversité et de justice environnementale, face à l’érosion constante de la qualité de l’eau qui alimente nos concitoyen.ne.s.

La version adoptée en commission sous l’impulsion du groupe EPR réduit la portée des mesures à une catégorie ancienne et restreinte de captages dits « prioritaires » issus du Grenelle de l’environnement. Or ces captages ne représentent qu’une fraction très limitée des captages d’eau potable en France, alors que la protection de l’eau doit être généralisée et préventive : les captages « prioritaires » sont aujourd’hui au nombre d’environ 1 100 captages recensés, soit une minorité parmi les quelque 32 800 captages que compte le pays (soit environ 3,3%).

En revanche, la feuille de route interministérielle en cours vise à définir par arrêté la notion de « points de prélèvement sensibles », catégorie plus large et plus adaptée aux réalités actuelles de la pollution des ressources. Selon les estimations de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), près de 7 638 captages pourraient relever de ce statut de sensibles, soit un nombre très nettement supérieur aux captages prioritaires, reflétant l’ampleur des pollutions diffuses par nitrates, pesticides et substances chimiques dans les eaux brutes.
Cette définition des captages sensibles est attendue depuis plusieurs années mais accuse des retards répétés dans sa publication réglementaire, malgré les engagements gouvernementaux et les alertes des collectivités, des associations et des professionnels de l’eau.

Le collectif Cancer Colère, qui regroupe des malades et anciens malades mobilisé.e.s, met en évidence le lien entre exposition aux pesticides dans l’environnement et santé humaine, dénonçant la dissémination de ces substances dans les sols, l’air et l’eau et leur rôle probable dans l’augmentation des cancers observée en France depuis plusieurs décennies.

Limiter encore une fois la portée du texte à une catégorie étroite de captages prioritaires ne permet pas à l’État de jouer son rôle. Celui-ci renoncerait alors à affronter les pollutions massives qui affectent les aires d’alimentation des captages sensibles. Une telle approche protège de facto des secteurs industriels ou agricoles réfractaires à une transformation profonde des pratiques, tout en laissant les citoyennes et citoyens exposé.e.s à des risques sanitaires avérés liés aux nitrates, aux pesticides et à d’autres contaminants.

Le présent amendement s’inscrit dans une logique d’ambition sanitaire et environnementale, en garantissant que les mesures de protection prévues par la loi s’appliquent de manière effective et préventive à l’ensemble des captages sensibles, sans se limiter à une catégorie qui ne rend pas compte de l’ampleur des enjeux actuels. Il ne s’agit pas d’un texte “contre” les professions agricoles ou les collectivités, mais d’une mesure pour la préservation de la ressource en eau, la protection de la biodiversité et la santé humaine, y compris celle des agriculteur.ice.s. Ces mesures doivent s'accompagner d'une transformation en profondeur des pratiques agricoles avec un soutien financier fort de l'Etat pour ces corps de métiers.

Le gouvernement affirme vouloir simplifier les normes et combattre le laxisme : cet amendement est l’occasion de le démontrer concrètement. Il évite toute complexification artificielle du droit sur la qualité de l’eau et va droit à l’essentiel : interdire enfin les produits qui, depuis des années, contaminent nos ressources en eau potable. Nous appelons l’État à assumer pleinement sa responsabilité : garantir la protection des captages sensibles constitue le strict minimum pour assurer la qualité de l’eau pour toutes et tous. 

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Le présent amendement du groupe La France insoumise est un amendement de repli, en ce qu’il renonce à une interdiction générale inscrite directement dans la loi, pour proposer un dispositif plus souple, confié au préfet, permettant d’interdire les substances responsables de la pollution lorsque la qualité de l’eau l’exige. Il supprime la référence exclusive aux captages « prioritaires », catégorie ancienne et restreinte, pour centrer l’action sur les captages sensibles, tels que définis à l’article L. 211‑11‑1 du code de l’environnement. Cette approche correspond à une exigence de santé publique, de protection de la biodiversité et de justice environnementale, face à l’érosion constante de la qualité de l’eau qui alimente nos concitoyennes et concitoyens.

La version adoptée en commission sous l’impulsion du groupe EPR limite les mesures à la catégorie des captages dits « prioritaires », au nombre d’environ 1 100 captages recensés sur les 32 800 que compte le pays, soit seulement 3,3 % de l’ensemble des captages. Cette restriction est un acte de renoncement face à l'urgence et la massification des contaminations qui affectent les aires d’alimentation des captages.

La feuille de route interministérielle visant à définir, par arrêté, la notion de « points de prélèvement sensibles », catégorie beaucoup plus large et adaptée aux réalités actuelles de la pollution des ressources, accuse depuis plusieurs années des retards successifs malgré les alertes des associations et des collectivités pour une action urgente. Selon la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), près de 7 638 captages pourraient relever de ce statut, soit plus de six fois le nombre de captages prioritaires, reflétant l’ampleur des pollutions diffuses par nitrates, pesticides et autres substances chimiques dans les eaux brutes.

Le collectif Cancer Colère, qui regroupe des malades et ancien.ne.s malades mobilisé.e.s, rappelle le lien avéré entre l’exposition aux pesticides dans l’environnement et le développement de cancers et autres maladies chroniques. La dissémination de ces substances dans les sols, l’air et l’eau participe à l’augmentation des risques sanitaires, touchant l’ensemble de la population, y compris les agriculteur.rice.s.

Limiter encore une fois la portée du texte à une catégorie étroite de captages prioritaires revient à renoncer à protéger les citoyen.ne.s contre les contaminations massives. Une telle approche laisse la population exposée à des risques sanitaires avérés liés aux nitrates, aux pesticides et à d’autres contaminants, et fait le jeu des pratiques agricoles et industrielles polluantes.

Le présent amendement de repli s’inscrit dans une logique nécessaire d'ambition sanitaire et environnementale, en garantissant que les mesures de protection prévues par la loi s’appliquent de manière effective et préventive à l’ensemble des captages sensibles. Il ne s’agit pas d’un texte « contre » les agriculteur.rice.s ou les collectivités, mais d’une mesure de préservation de la ressource en eau, de protection de la biodiversité et de la santé humaine. Ces mesures doivent s’accompagner d’une transformation en profondeur des pratiques agricoles, avec un soutien financier et technique fort de l’État pour ces corps de métiers.

Le gouvernement affirme vouloir simplifier les normes et combattre le laxisme : cet amendement constitue une occasion concrète de le démontrer. Nous appelons l’État à assumer pleinement sa responsabilité : protéger les captages sensibles constitue le minimum indispensable pour garantir l’accès à une eau saine pour toutes et tous.

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Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite avancer la date de l’interdiction d’utilisation des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse dans les aires d’alimentation des captages sensibles, afin qu’elle entre en vigueur dès la promulgation de la présente loi.

En effet, le texte initial prévoit une application à compter du 1ᵉʳ janvier 2030, repoussant de plusieurs années des mesures pourtant essentielles à la protection de l’eau potable. Or, la dégradation continue de la qualité de la ressource en eau en France est avérée et préoccupante. Depuis 1980, près de 14 300 captages d’eau potable ont été fermés, et plus de 40 % des abandons sont attribuables à des teneurs excessives en nitrates et/ou pesticides dans les eaux brutes prélevées ; ces polluants sont en grande partie d’origine agricole.

Plusieurs millions de Français continuent d’être exposés à une eau qui ne respecte pas en permanence les normes de qualité pour les pesticides et leurs métabolites : selon les données de la Direction générale de la santé, des milliers d’unités de distribution d’eau potable présentent des non‑conformités vis‑à‑vis des limites de pesticides.

En Loire-Atlantique, plus de 140 élus locaux (maires et conseillers de différents bords politiques) ont signé un manifeste appelant à renforcer la protection des captages d’eau potable face aux pollutions par les produits phytosanitaires. Ils qualifient explicitement cette situation d’« urgence de santé publique », en raison des risques posés par la présence persistante de pesticides dans l’eau destinée à la consommation humaine.

Dans ce contexte, il s’agit d’opérer une bifurcation majeure vers des pratiques agricoles moins dépendantes des intrants chimiques, adaptées aux enjeux sanitaires et environnementaux actuels, plutôt que de prolonger une stratégie qui a montré ses limites. Avancer la date de l’interdiction des intrants les plus nocifs dès la promulgation de la loi permet de répondre à l'urgence de la pollution chronique et d’agir conformément au principe de précaution inscrit dans notre droit.

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Le présent amendement a pour but de rappeler et faire respecter le rôle essentiel et les compétences que les législateurs qui nous ont précédés ont très intelligemment confiés au préfet coordinateur de bassin.

Le préfet coordinateur de bassin constitue l'autorité administrative compétente pour le bassin au sens de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (la LEMA), promulguée le 30 décembre 2006. Il est garant de l’adoption du projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du programme de mesures. Il arrête également la délimitation des zones sensibles et des zones vulnérables (directives nitrates), à l'échelle du bassin.

C’est donc sous sa seule autorité que doivent être réfléchies, déterminées et mises en œuvre toutes les politiques relatives à la gestion et à la protection de la ressource en eau dans le bassin concerné et les départements ou portions de département qui le composent.

Il serait dommageable que le législateur d’aujourd’hui oublie la logique de la LEMA – le principe d’une administration pensée par bassins versants, dont l’efficacité est mondialement reconnue – morcelle l’exercice de l’autorité et persiste à rédiger des textes qui méprisent les lois de la physique et de la géographie en voulant que l’eau obéisse à notre organisation administrative…

En 2022, lors de la canicule, nombreux ont été les départements se voyant imposer des restrictions sur une rive d’une rivière ou d’un lac qui ne s’appliquaient pas sur l’autre rive, dans le département voisin… C’était pourtant la même eau qui était ou non pompée !

Les captages relèvent bien souvent de la même logique interdépartementale…

Cet amendement vise donc à restaurer le principe du bassin versant et de l’autorité de son préfet coordinateur qui est le seul à avoir la vision d’ensemble – et interdépartementale – de la gestion de la ressource en eau.

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Le préfet coordinateur de bassin constitue l'autorité administrative compétente pour le bassin au sens de la directive cadre sur l’eau et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (la LEMA), promulguée le 30 décembre 2006. Il est garant de l’adoption du projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du programme de mesures. Il arrête également la délimitation des zones sensibles et des zones vulnérables (directives nitrates), à l'échelle du bassin.

Le calendrier et les mesures à prendre dans chaque département et au niveau interdépartemental ne peuvent être pris qu’en envisageant les bassins et les sous-bassins avec une vue d’ensemble, c’est-à-dire sous l’autorité du préfet coordinateur de bassin, à qui la LEMA a attribué ces compétences.

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Toutes les mesures de limitation ou d’interdiction ne pourront pas être mises en œuvre – le mot « place » étant aussi inadapté – dans un délai aussi contraint que le 1er janvier 2030… Nonobstant les ubuesques délais administratifs qui sont opposés à nos agriculteurs comme à d’autres activités économiques, les délais d’étude et de mise en œuvre de solutions correctives ou alternatives dépassent largement 3 ans donc le délai fixé par la présente loi.

À moins d’adopter concomitamment une loi de simplification administrative qui permette de tenir cet objectif – que chacun d’entre nous souhaite voir respecté, afin que chacun de nos concitoyens puisse bénéficier d’une eau potable en qualité et quantité – il convient que l’obligation porte sur « la détermination et la mise en œuvre d’un calendrier » qui garantissent la plausibilité et la bonne application des mesures, plutôt que sur des mesures qui s’avéreront irréalistes et irréalisables. La détermination d’un calendrier n’empêche en rien la prise de décisions urgentes et la mise en œuvre de mesures immédiates s’il y a lieu, cas déjà prévus par la loi en cas de pollution flagrante.

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Par cet amendement, le groupe La France insoumise vise à protéger l’intégralité des aires d’alimentation de captages d’eau de la pollution aux produits phytosanitaires et aux engrais azotés minéraux. En effet, le texte prévoit de protéger seulement les aires d’alimentation de captages dits « prioritaires ».
Il est proposé de protéger l’intégralité des 32 000 points de captage d’eau potable du pays. En effet, il semble que la logique visant à ne protéger et à ne contraindre les activités productives qu’à proximité des aires de captages dans lesquelles un dépassement des seuils aurait été constaté doit être dépassée : la gestion de l’urgence doit laisser place à la planification et à la sortie du modèle des pesticides.
Le rapport d’inspection interministériel, datant de juin 2024, souligne « l’échec global » de la préservation de la qualité de l’Eau à Destination de la Consommation Humaine (EDCH) pour ce qui concerne les pesticides, et préconise l’interdiction « d’urgence » de leur usage sur les aires de captage d’eaux souterraines les plus polluées. Le Plan gouvernemental eau propose, dans sa mesure 24, de privilégier les installations d’agriculteurs bio dans ces mêmes aires de captages, installant l’idée que la solution viendra de la transition vers le modèle d’agriculture biologique. Dans son avis sur la « gestion des risques sanitaires liés à la présence de pesticides et leurs métabolites dans les eaux destinées à la consommation humaine » du 16 janvier 2025, le Haut Conseil à la Santé Publique rappelle, dans le cadre de ses recommandations, « qu’il est fondamental de ne pas limiter les actions de gestion aux aspects curatifs et qu’il est essentiel d’améliorer la préservation et la protection des ressources et zones de captage, notamment en réduisant l’usage des pesticides ».

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Cet amendement prévoit de préciser les mesures prises par le préfet pour la protection des captages d'eau en utilisant le vocabulaire employé par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) pour l'identification des zones les plus vulnérables aux pollutions. Il précise également l'étendue du périmètre sur lequel s'appliqueront les programmes de protection. Enfin, il prévoit une protection renforcée, pour les captages classés comme prioritaires, au sein de leur périmètre de protection rapprochée.

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Le présent amendement propose de supprimer des l'inclusion de la limitation des activités industrielles et de forage dans les pratiques visées par le plan d'action obligatoire prévu dans le présent texte de loi

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Le présent amendement propose de supprimer la dernière phrase de l'alinéa 18, introduite lors de l'examen en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire.

L'article de loi concerné prévoit déjà un cadre général permettant à l'autorité administrative de définir les mesures nécessaires à la protection de la ressource en eau. L'introduction de cette précision serait redondante et de nature à brouiller la lisibilité de la norme.

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Le présent amendement propose de revenir sur une suppression opérée lors du passage en commission du présent texte.

En effet, la commission a supprimé la notion "en limitant", supprimant la souplesse du texte en ce qui concerne les décisions et mesures a appliquer face aux pollutions de la ressource en eau.

En supprimant cette référence en commission, le texte ainsi adopté ajoute une mesure trop contraignante pour les autorités administratives compétentes.

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Cet amendement a pour objet de renforcer la protection des ressources en eau potable en proscrivant toute forme d’habitat, qu’il soit permanent, mobile ou temporaire, au sein des périmètres de protection rapprochée des captages d’eau potable. Cette interdiction vise à prévenir tout usage, domestique ou non, de l’eau dans ces zones particulièrement sensibles, afin d’assurer une gestion rigoureuse et sécurisée de la ressource.

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Le présent amendement vise à introduire une souplesse nécessaire dans la mise en œuvre des mesures prévues pour la protection des captages prioritaires destinés à l’alimentation en eau potable.

En substituant aux mots « excluent » les mots « peuvent exclure », le présent amendement rétablit une marge d’appréciation pour l’autorité administrative. Il permet d’adapter les mesures aux réalités locales, de privilégier une approche graduée et proportionnée, et de tenir compte des efforts déjà engagés par les acteurs concernés, tout en maintenant la possibilité d’une exclusion lorsque celle-ci s’avère nécessaire pour garantir la conformité de l’eau distribuée aux usagers.

Cet amendement ne remet donc nullement en cause l’objectif de protection de la santé publique et de la ressource en eau, mais vise à en assurer une mise en œuvre plus efficace, pragmatique et juridiquement sécurisée.

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Le présent amendement du Groupe Ecologiste et Social entend réaffirmer l'ambition de protection de l'ensemble des aires d'alimentation de captage des captages sensibles, afin de prendre en compe l'ensemble des risques en matière de périmètre de protection, mais aussi en tenant compte de la durée de diffusion des pollutions dans les cours d'eau. 

L'aire d'alimentation de captage est le périmètre qui comprend toutes les surfaces qui contribuent à alimenter un point de captage d'eau, c'est l'ensemble du bassin versant sur lequel l'eau s'écoule vers le point de prélèvement d'eau à destination de la consommation humaine. Ce périmètre permet de prendre en compte toutes les pollutions diffuses, y compris celles qui s'infiltrent sur le temps long, parfois sur plusieurs décennies.

Une politique de protection optimale de la ressource en eau doit tendre vers la protection de l'ensembles des AAC des captages sensibles, c'est l'objet du présent amendement.

 

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Le présent amendement du Groupe Ecologiste et Social précise les éléments sur lesquels repose la responsabilité du préfet dans les aires d'alimentation de captages des points de prélèvement sensibles en visant directement les contaminations à l'origine du dépassement des seuils de potabilité de l'eau.